عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Loi sur la protection des dessins et modèles industriels (n ° 48/1993, modifiée en dernier lieu par la loi n ° 91/1996)

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Loi sur la protection des dessins et modèles*

(no 48/1993, modifiée en dernier lieu par la loi no 91/1996)

TABLE DES MATIERES**

Articles

Titre Ier : Dispositions générales 1er - 12

Titre II : Autorités chargées de l’enregistrement, etc. 13

Titre III : Demande, enregistrement, etc. 14 - 21

Titre IV : Durée de la protection et renouvellement 22 - 24

Titre V : Déclaration de nullité et droit de recours 25 - 30

Titre VI : Transfert, licences, etc. 31 - 34

Titre VII : Sanctions, etc. 35 - 39

Titre VIII : Dispositions diverses 40 - 41

Titre premier Dispositions générales

1er. Aux fins de la présente loi, on entend par “dessin ou modèle” l’apparence ou l’assemblage bidimensionnel ou tridimensionnel d’un produit ou de sa décoration. La présente loi ne s’étend pas aux dessins ou modèles de produits dont l’apparence ou la composition est unique du fait des caractéristiques techniques du produit.

Le concepteur d’un dessin ou modèle ou son ayant cause a qualité pour acquérir, en vertu de la présente loi, des droits exclusifs sur un dessin ou modèle qui sera exploité commercialement.

2. Seuls les dessins et modèles qui sont nouveaux et originaux bénéficient de la protection au titre de la présente loi.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau et original s’il n’a pas, avant la date de référence mentionnée à l’article 6, été rendu accessible à des personnes averties du domaine considéré et si l’impression globale produite sur l’utilisateur diffère sensiblement de l’impression produite par des dessins ou modèles que celui-ci connaît déjà.

3. Un dessin ou modèle n’est pas protégé

1) s’il est en soi, ou de par son utilisation, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) s’il suppose l’utilisation, sans autorisation,

a) de caractéristiques ou de marques qui relèvent de l’article 117 du Code pénal, ou de caractéristiques qui sont suffisamment semblables à d’autres marques ou caractéristiques —

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pour lesquelles des tiers ont droit à la protection — pour qu’il existe une possibilité de confusion,

b) d’un emblème national, d’un symbole international officiel, des insignes des autorités locales islandaises ou d’une marque officielle de contrôle ou de qualité.

4. La protection d’un dessin ou modèle peut être acquise de deux manières

a) par l’enregistrement sur demande, comme le prévoit l’article 14,

b) par la mise à la disposition du public du produit que caractérise le dessin ou modèle.

5. La protection inhérente à l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère au titulaire le droit exclusif de produire, utiliser à des fins commerciales, mettre sur le marché, offrir à la vente ou à la location, exporter, importer ou stocker un produit qui donne à l’utilisateur une impression globale identique ou similaire à celle que produit le dessin ou modèle enregistré.

La protection acquise pour un dessin ou modèle qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement interdit la production, l’utilisation commerciale, la mise sur le marché, l’offre à la vente ou à la location, l’importation, l’exportation ou le stockage de copies exactes du dessin ou modèle sans l’autorisation du propriétaire.

6. La date de référence pour la protection d’un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un enregistrement est réputée être la date de dépôt en Islande, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 19.

La date de référence pour la protection d’un dessin ou modèle qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement est réputée être la date à laquelle il a, pour la première fois, été rendu accessible au public.

7. Lorsqu’une personne demandant la protection d’un dessin ou modèle en Islande a, à tout moment au cours de la période de six mois précédant la date de dépôt, présenté une demande de protection pour le même dessin ou modèle en vertu de la législation concernant la protection des dessins ou modèles ou de la législation concernant les modèles d’utilité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les deux demandes sont réputées avoir été déposées simultanément, à condition que le déposant présente une requête à cet effet. Il appartient au ministre de l’industrie de décider si des demandes déposées dans des États qui ne sont pas parties à la Convention de Paris peuvent servir de fondement à un droit de priorité, conformément au présent article.

8. Un dessin ou modèle peut être considéré comme nouveau au sens de l’article 2, même s’il a été divulgué pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt (délai de grâce), sous réserve que cette divulgation résulte d’un acte

1) du concepteur ou de son ayant cause,

2) d’un tiers faisant usage de renseignements fournis par le concepteur ou obtenus à la suite d’actes accomplis par ce dernier.

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9. Le droit à la protection d’un dessin ou modèle appartient au concepteur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle, le droit à la protection de ce dessin ou modèle leur appartient conjointement.

Si plusieurs personnes ont créé, indépendamment les unes des autres, des dessins ou modèles qui sont semblables ou du même type et satisfont aux prescriptions de l’article 2,

a) chacun de ces dessins ou modèles bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle non enregistré, mais

b) le droit à la protection conférée par l’enregistrement du dessin ou modèle appartient à la personne qui a déposé la première demande d’enregistrement.

Lorsque le droit de priorité visé à l’article 7 est revendiqué, la date de référence en vue de l’évaluation du droit à la protection conférée par l’enregistrement est la date de priorité pertinente, sous réserve des dispositions du sous-alinéa b) du troisième alinéa du présent article.

10. Il peut arriver qu’un tiers ait déjà fait un usage commercial en Islande d’un dessin ou modèle identique ou semblable à celui pour lequel une autre personne a obtenu la protection conférée par l’enregistrement. Il conserve alors le droit de continuer à exploiter le dessin ou modèle de la même manière pourvu qu’il s’agisse d’une exploitation de bonne foi, entreprise avant le dépôt de la demande. Il en va de même pour toute personne qui, dans les mêmes conditions, a pris des dispositions sérieuses en vue de l’exploitation commerciale du dessin ou modèle en Islande.

Le droit visé au précédent alinéa est considéré comme attaché à l’entreprise considérée et ne peut être transmis séparément.

11. Si une personne autre que celle qui a demandé ou obtenu la protection d’un dessin ou modèle revendique le droit à la protection de ce dessin ou modèle en vertu de l’article 9, elle peut engager une action en justice afin que l’enregistrement soit transféré à son nom. Lorsqu’une personne partage avec d’autres le droit à la protection d’un dessin ou modèle, elle peut demander à être enregistrée en tant que cotitulaire du droit.

Les actions prévues à l’alinéa précédent peuvent être intentées dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l’enregistrement par les autorités chargées de l’enregistrement, conformément au cinquième alinéa de l’article 13. Ce délai ne s’applique pas si le titulaire de l’enregistrement avait connaissance du fait qu’il ne pouvait légalement prétendre à la protection du dessin ou modèle au moment où celui-ci a été enregistré ou transféré à son nom.

L’introduction d’une action en justice en vertu du deuxième alinéa et la décision définitive correspondante font l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles, conformément au troisième alinéa de l’article 13.

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Lorsque, à la suite d’un jugement prononcé en vertu du premier alinéa, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle est transférée, toutes les licences et autres droits sont annulés dès l’enregistrement du nouveau titulaire. Le transfert de propriété fait l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles.

Si le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ou le titulaire d’une licence a exploité le dessin ou modèle, ou pris des dispositions à cet effet, avant l’introduction d’une action en justice en vertu du premier alinéa, il est autorisé à poursuivre l’exploitation du dessin ou modèle, à condition qu’il demande au nouveau titulaire de l’enregistrement une licence générale dans un délai de deux mois. Cette licence est délivrée pour une durée et à des conditions raisonnables.

Les dispositions du cinquième alinéa ne s’appliquent pas si le titulaire de l’enregistrement ou de la licence a exploité le dessin ou modèle ou effectué des préparatifs en vue de cette exploitation de manière déloyale.

12. Si un produit qui suppose l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé est mis sur le marché par le propriétaire de ce dessin ou modèle ou avec son consentement, celui-ci ne peut engager une action afin d’en empêcher l’utilisation, la vente, la location, l’importation, l’exportation ou la distribution par d’autres moyens.

Titre II Autorités chargées de l’enregistrement, etc.

13. Toutes les questions visées par la présente loi relèvent de la compétence du ministre de l’industrie. L’Office national des brevets est chargé de la mise en œuvre de la présente loi. Par “autorités chargées de l’enregistrement” on entend, sauf stipulation contraire, cet office.

L’Office national des brevets tient un registre des dessins et modèles qui comprend tous les dessins et modèles protégés par enregistrement dans le pays. Le registre peut être consulté par le public.

Le ministre de l’industrie nomme une commission des recours chargée de traiter des questions concernant la protection des dessins et modèles. La commission se prononce sur les affaires dont elle est saisie concernant des décisions prises par les autorités chargées de l’enregistrement. Des dispositions supplémentaires concernant cette commission sont prises par voie réglementaire.

Les enregistrements et les notifications prévus par la présente loi sont publiés dans le bulletin de l’Office national des brevets.

Titre III Demande, enregistrement, etc.

14. La demande de protection d’un dessin ou modèle est formulée par écrit et soumise à l’Office national des brevets. Elle doit être accompagnée d’une reproduction graphique ou

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photographique du dessin ou modèle qui montre clairement le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée.

La demande doit contenir le nom du concepteur. Si le déposant n’est pas le concepteur, il doit apporter la preuve de son titre.

Le déposant doit payer la taxe de dépôt prescrite.

Une demande peut comprendre une brève description du dessin ou modèle. Les autorités chargées de l’enregistrement peuvent également demander qu’une telle description leur soit fournie. La description ne préjuge pas de l’étendue de la protection.

Un spécimen du dessin ou modèle peut être fourni. Dans ce cas, le spécimen fourni fait autorité en ce qui concerne l’apparence ou l’assemblage du dessin ou modèle.

Des dispositions détaillées concernant le contenu et la présentation des demandes sont arrêtées par voie réglementaire.

15. S’il ne réside pas en Islande, le propriétaire d’un dessin ou modèle nomme un mandataire résidant en Islande pour le représenter pour toute question relative à la demande et à l’enregistrement.

Le nom et l’adresse du mandataire sont inscrits au registre des dessins et modèles.

16. Les autorités chargées de l’enregistrement classent les dessins et modèles selon les dispositions de l’annexe de l’Arrangement de Locarno, conclu le 8 octobre 1968. Ce classement ne préjuge pas de l’étendue de la protection.

17. Plusieurs dessins et modèles formant un ensemble peuvent être réunis sous une demande unique. Les dessins et modèles de cet ensemble doivent appartenir à une même sous-classe de la classification instituée par l’Arrangement de Locarno, mentionné à l’article 16. Des dispositions détaillées concernant l’enregistrement multiple sont arrêtées par voie réglementaire.

18. Une recherche peut être nécessaire pour déterminer si un dessin ou modèle donné est identique ou semblable à un autre dessin ou modèle enregistré en Islande, ou ayant fait l’objet d’une demande de protection ayant été publiée.

Lorsqu’une recherche au sens de l’alinéa précédent s’avère nécessaire, les autorités chargées de l’enregistrement effectuent cette recherche dans les plus brefs délais après le dépôt de la demande et informent le déposant de son résultat. Si l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent est avérée, la demande est refusée. Une demande ne peut, toutefois, être refusée tant que le déposant n’a pas eu la possibilité de faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur ce refus.

La recherche menée en vertu du présent article donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

19. Les autorités chargées de l’enregistrement examinent

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a) si la demande satisfait aux prescriptions des articles 1er et 3.

b) si la demande satisfait aux prescriptions des articles 14, 15 et 17.

Si les autorités chargées de l’enregistrement considèrent qu’une demande ne satisfait pas aux prescriptions visées au sous alinéa a) du premier alinéa, elles prononcent son refus. Toutefois, un dessin ou modèle ne peut être radié du registre des dessins et modèles avant que le déposant ait eu la possibilité de faire part, dans un délai déterminé, de ses observations quant à la décision des autorités chargées de l’enregistrement.

Si une demande est jugée non conforme aux prescriptions visées au sous alinéa b) du premier alinéa, le déposant en est avisé et a la possibilité de faire part de ses observations ou de régulariser la demande dans le délai prescrit. Si le déposant ne fait pas part de ses observations ou ne prend pas les mesures requises afin de régulariser la demande dans le délai prescrit, celle-ci est refusée.

Si un déposant, respectant la procédure visée au troisième alinéa, apporte des corrections qui, selon les autorités chargées de l’enregistrement, modifient la demande quant au fond, la date de référence de la demande est la date à laquelle ces modifications ont été reçues par l’Office national des brevets.

20. Si la demande est conforme aux dispositions prescrites par voie réglementaire, le dessin ou modèle auquel elle se rapporte est enregistré et le déposant reçoit confirmation de cet enregistrement.

L’enregistrement de la protection d’un dessin ou modèle fait l’objet d’une publication spéciale de la part des autorités chargées de l’enregistrement.

21. La demande de protection d’un dessin ou modèle est publiée dès l’enregistrement du dessin ou modèle et, en toute hypothèse, après l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de dépôt, ou de la date de priorité lorsque la priorité est revendiquée.

À la demande du déposant, l’enregistrement peut être différé pour une période maximale de six mois à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité lorsque la priorité est revendiquée.

Titre IV Durée de la protection et renouvellement

22. Tout dessin ou modèle qui satisfait aux prescriptions de l’article 2 bénéficie de la protection sans enregistrement pour une période de deux ans à partir de la date de référence, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 6, s’il a été divulgué par suite d’un acte du concepteur ou de son ayant cause. Il en va de même si le dessin ou modèle a été divulgué par un tiers faisant usage de renseignements fournis par le concepteur ou obtenus à la suite d’actes accomplis par ce dernier.

À compter de l’enregistrement, toute protection dont bénéficie la même personne pour le même type de dessin ou modèle ou pour un dessin ou modèle semblable est annulée.

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L’annulation ou l’invalidation ultérieure de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’a pas pour effet de rétablir la protection sans enregistrement.

23. La protection inhérente à l’enregistrement d’un dessin ou modèle est conférée pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 19. L’enregistrement peut être renouvelé tous les cinq ans mais la durée totale de la protection ne peut excéder 25 ans.

24. La demande de renouvellement, accompagnée de la taxe prescrite, est présentée aux autorités chargées de l’enregistrement trois mois au plus tôt avant la fin de la période d’enregistrement en cours et six mois au plus tard après son expiration.

Tout enregistrement qui ne fait pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès des autorités chargées de l’enregistrement au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent est radié du registre des dessins et modèles.

La radiation de l’enregistrement est publiée dans le bulletin des autorités chargées de l’enregistrement.

Titre V Déclaration de nullité et droit de recours

25. La protection d’un dessin ou modèle peut être déclarée nulle par décision de justice dans les cas suivants :

1) le dessin ou modèle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1er ou 2;

2) les dispositions de l’article 3 s’appliquent; ou

3) le dessin ou modèle porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs.

26. Sur requête fondée sur les dispositions des points 1) à 3) de l’article 25, les autorités chargées de l’enregistrement peuvent prononcer la nullité de la protection d’un dessin ou modèle enregistré, à condition que cette requête leur parvienne dans un délai de deux ans à partir de la date d’enregistrement.

La requête visée au premier alinéa doit être formulée par écrit et motivée. Elle suppose le paiement de la taxe prescrite.

Lorsqu’une requête en annulation est présentée, le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle en est informé et a la possibilité de faire part de ses observations.

27. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut engager une action en vertu de l’article 25 ou présenter une requête en annulation conformément à l’article 26.

28. Si une action a été engagée en vue du transfert de l’enregistrement d’un dessin ou modèle au nom d’un tiers, conformément au premier alinéa de l’article 11, ou de l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle conformément à l’article 25, la radiation de l’enregistrement n’intervient qu’après la conclusion de la procédure devant le tribunal et la réception d’une copie du jugement par l’Office national des brevets.

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Si les autorités chargées de l’enregistrement concluent que l’annulation de l’enregistrement doit être prononcée, celui-ci est radié. Les parties intéressées reçoivent immédiatement notification de l’annulation de la protection du dessin ou modèle.

Si le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle déclare par écrit renoncer à la protection de ce dessin ou modèle, l’enregistrement est dûment radié.

29. La protection d’un dessin ou modèle dont la nullité est prononcée par décision de justice ou par les autorités chargées de l’enregistrement est réputée ne jamais avoir été valable.

30. Les parties intéressées peuvent porter une décision définitive des autorités d’enregistrement devant la commission des recours, comme le prévoit le quatrième alinéa de l’article 13. La commission des recours doit être saisie dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle les autorités chargées de l’enregistrement ont notifié leur décision à la personne concernée. La taxe de recours prescrite doit être acquittée dans le même délai. À défaut, le recours est rejeté.

Titre VI Transfert, licences, etc.

31. Le droit à la protection d’un dessin ou modèle peut être transmis en même temps que l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle le dessin ou modèle est exploité ou indépendamment de celle- ci.

En cas de cession de l’entreprise, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire, le droit à la protection du dessin ou modèle appartenant à l’entreprise.

32. Si le propriétaire d’un dessin ou modèle a autorisé un tiers à faire un usage commercial de son dessin ou modèle, le titulaire de la licence ne peut transmettre son droit, sauf convention contraire.

Si une licence a été accordée à une entreprise, elle peut, sauf convention contraire, être transférée en même temps que celle-ci.

33. Le titulaire d’une licence peut, avec le consentement du propriétaire du dessin ou modèle, engager une action en violation de la protection du dessin ou modèle.

Le titulaire d’une licence peut intervenir dans une action en violation intentée par le propriétaire du dessin ou modèle, à condition qu’il puisse prétendre à des dommages-intérêts pour les dommages qu’il a subis ou encourus du fait de la violation.

34. Tout changement de titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles, conformément à la notification transmise par les parties concernées et sous réserve de la réception de la taxe prescrite.

Le transfert d’une licence enregistrée ne fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles que si le titulaire de la licence apporte la preuve qu’il a obtenu le consentement du propriétaire du dessin ou modèle en vue du transfert.

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Sur présentation des preuves de son annulation, une licence enregistrée est radiée du registre des dessins et modèles.

En cas d’enregistrement multiple, seul un changement de titulaire visant un ensemble complet de dessins ou modèles fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles.

Les actions en justice concernant la protection d’un dessin ou modèle doivent en règle générale être intentées contre la personne inscrite en tant que titulaire de l’enregistrement dans le registre des dessins et modèles, et les notifications des autorités chargées de l’enregistrement sont adressées au titulaire et aux autres parties à la procédure.

Toute modification du registre des dessins et modèles concernant les titulaires d’enregistrements ou de licences est publiée dans le bulletin des autorités chargées de l’enregistrement.

Titre VII Sanctions, etc.

35. Une ordonnance peut être rendue en vue de faire cesser ou de prévenir un acte existant ou manifestement envisagé qui porte atteinte ou menace de porter atteinte au droit à un dessin ou modèle.

36. Quiconque porte délibérément atteinte aux droits exclusifs conférés par la protection d’un dessin ou modèle est passible d’une amende. Selon les circonstances, la sanction peut consister en un emprisonnement pour une période maximale de trois mois.

Les amendes infligées en vertu de la présente loi s’appliquent à la fois aux personnes morales et aux personnes physiques. Une personne morale peut être condamnée à une amende, que l’un de ses employés ait ou non été déclaré coupable d’infraction. Si l’employé d’une personne morale a commis une violation de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci, la personne morale peut également être condamnée à une amende et privée de sa licence d’exploitation, à condition que l’infraction ait été commise à son profit ou qu’elle en ait tiré profit. La personne morale est responsable du paiement de toute amende à laquelle un employé a pu être condamné à la suite d’une violation de la présente loi, sous réserve que la violation ait un lien avec son emploi auprès de la personne morale.

Une saisie des biens peut être prononcée, conformément aux dispositions du code pénal, dans les affaires découlant de violations de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci.

Les actions intentées en vertu du présent article sont instruites selon les règles de la procédure pénale.

37. Quiconque, porte délibérément ou par négligence, atteinte aux droits inhérents à la protection d’un dessin ou modèle doit verser une compensation raisonnable au titre de l’exploitation du dessin ou modèle et des autres dommages résultant de cette violation.

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Quiconque, a tiré profit d’une atteinte aux droits inhérents à la protection d’un dessin ou modèle, même si celle-ci n’était ni délibérée ni le fruit d’une négligence, doit verser une compensation raisonnable. Cette compensation ne peut, toutefois, dépasser le montant estimé des bénéfices que la personne en cause a retirés de la violation.

38. En cas de violation d’un droit relatif à un dessin ou modèle, un tribunal peut prescrire des mesures destinées à prévenir toute nouvelle atteinte à la protection de ce dessin ou modèle. Il peut notamment être exigé par décision de justice que le produit que caractérise le dessin ou modèle soit modifié de la manière prescrite, détruit ou restitué au propriétaire du dessin ou modèle. La présente disposition ne s’applique pas, toutefois, à quiconque a acquis le produit en question de bonne foi ou en a obtenu la garde, et n’a pas lui-même commis une quelconque violation des droits sur le dessin ou modèle.

39. Est habilitée à engager une action en justice conformément aux dispositions du présent article toute personne considérant que ses intérêts ont été lésés.

Les actions engagées en vertu des articles 37 et 38 sont instruites au civil mais les réclamations fondées sur l’article 37 peuvent également donner lieu à des poursuites pénales.

Titre VIII Dispositions diverses

40. Le ministre de l’industrie précise les règles concernant la mise en œuvre de la présente loi et les taxes prescrites. Ces taxes sont calculées en fonction du coût du service fourni dans chaque cas.

41. La présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 12 juin 1996. Source : communication des autorités islandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.