عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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HT001

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Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques

 HT001: Décret sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques du 9 janvier 1968

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LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Décret sur les droits d'auteur d'œuvres llttéralres, scientifiques et artistiques.

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ARTICLE PREMIER. - Sous l'appellation de "droits d'auteur ", des préro- gatives ayant trait à l'exploitation exclusive de sa création, embrassant l'ensemble des modalités de la protection à laquelle il peut prétendre pour elle sont reconnues à celui sous le nom de qui est rendue publique une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, en constituant, à cet effet, à son profit, au moins pour un temps, un monopole légal.

ART. 2. - La notion des droits de l'auteur implique, par elle-même, une forme particulière d'appropriation complète. Elle donne naissance, indépendamment de toute idée d'intégration matérielle dans les ouvrages de l'esprit qui en font l'objet, au concept juridique des propriétés incorpo- relles ou intellectuelles sur lequel repose la propriété littéraire et artis- tique, protégée par la loi.

ART. 3. - Les droits d'auteurs confèrent à leur titulaire le maximum d'avantages. A leur caractère d'exclusivité, qui fait obstacle à toute pré- tention rivale, sur les mêmes œuvres, s'ajoute leur opposabilité, laquelle est susceptible, à l'occasion, de s'imposer à tous.

ART. 4. - Toutefois, les droits subjectifs, établis par rapport à l'ensem- ble des valeurs, positives ou négatives, ressortissant à une même personne se divisant en droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, le monopole d'ex- ploitation, indiqué à l'article premier, et dont l'auteur d'une œuvre est

Date du décret: 9 janvier 1968. Le texte officiel en la/Igue française a été publié dans le Journal Officiel de

la République d'Haïti du 18 janvier 1968.

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investi, ne résume que ses droits patrimoniaux, sans pouvoir porter atteinte au privilège, hors du commerce, qui lui échet, de conserver la maîtrise de sa pensée et de son œuvre, de décider, au besoin, de sa publi- cation ou de sa non-publication. Ce droit, qui n'appartient qu'à lui seul, est absolu; il est discrétionnaire.

ART. 5. - Faisant partie des attributs de la personnalité, ce droit moral ou extrapatrimonial, non susceptible d'évaluation pécuniaire, demeure intangible et est inaliénable et insaisissable.

ART. 6. - L'auteur a au surplus, la faculté de choisir entre la publica- tion de son œuvre, sous son nom, ou sous un autre nom ou d'une façon anonyme.

ART. 7. - Tant que l'auteur n'a pas pris le parti de publier son œuvre, la reproduction quel qu'en soit le mode, en est strictement prohibée. Nul ne peut contraindre l'écrivain ou J'artiste à livrer sa personnalité intellec- tuelle ou morale au public.

ART. 8. - Ainsi l'œuvre ne peut pas être l'objet de saisie de la part des créanciers de l'écrivain ou de J'artiste.

ART. 9. - Si l'auteur consent à laisser publier son œuvre, suivant un mode déterminé, elle ne peut j'être que suivant ce mode. Les conventions établies à cet effet, sous forme de contrat d'édition, de reproduction. de représentation, tiennent lieu de loi aux parties, conformément à l'ar- t ide 925 du Code civil.

ART. 10. - Les droits d'auteur comprennent la faculté exclusive pour l'auteur d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, de faire usage de son œuvre et d'en autoriser J'utilisation, en totalité ou en partie; de disposer de ses droits, à un titre quelconque, en totalité ou en partie et les transmettre par testament ou par opération de la loi. L'utilisation de l'œuvre pourra être faite, selon la nature de celle-ci, par J'un quelconque des procédés suivants, ou d'autres qui peuvent sc présenter dans l'avenir.

L'auteur pourra: a) la publier, soit sous forme imprimée, soit sous toute autre forme; hl la représenter, la réciter, l'exhiber, ou l'exécuter publiquement; cl la reproduire, l'adapter ou la présenter par la cinématographie; d) l'adaptel-, ct autoriser son adaptation générale ou spéciale aux appa-

reils qui servent à la reproduire mécaniquement ou électriquement, ou l'exécuter en public au moyen desdirs appareils;

e ) la diffuser par photographie. téléphotographie, télévision, radiodiffu- sion, ou n'importe quel autre procédé présentement connu, ou qui pourrait être ultérieurement inventé et qui serve à la reproduction des signes, des sons et des images;

f) la traduire, la transposer, l'arranger, l'instrumenter, la dramatiser, l'adapter et, en général, la transformer d'une manière quelconque;

g) la reproduire. sous une forme quelconque, en totalité ou en partie.

ART. 11. - Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, protégées par le présent décret, comprennent: les livres, manuscrits, brochures de tous genres, quelle que soit leur longueur, les textes manuscrits ou impri-

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més des conférences, discours, leçons, sermons et autres ouvrages de même nature; les œuvres théâtrales ou les drames musicaux, les choré- graphies et les pantomimes dont la scène est fixée par écrit, ou sous une autre forme; les compositions musicales avec ou sans paroles; les des- sins, les illustrations, les peintures, les sculptures, les gravures, les litho- graphies; les œuvres photographiques et cinématographiques; les sphères astronomiques ou géographiques, les cartes, plans, croquis ou travaux plastiques relatifs à la géographie, la géologie, la topographie, l'architec- ture, ou toute aut re science; et enfin toutes les productions littéraires, scientifiques ou artistiques, susceptibles d'être publiées ou reproduites.

ART. 12. - Sont également reconnus et protégés, les droits d'auteur relativement aux œuvres inédites ou non publiées.

ART. 13. - La même protection est aussi bien accordée aux œuvres d'art, exécutées principalement à des tins industrielles, sans qu'elle puisse s'étendre à l'utilisation industrielle des théories scientifiques.

ART. 14. - Les traductions, adaptations, compilations, arrangements, abrégés, dramatisations, ou autres versions d'œuvres littéraires, scientifi- ques ct artistiques, y compris les adaptations photographiques et cinéma- tographiques, jouissent de la protection instituée par le présent décret, comme œuvres originales sans préjudice des droits de l'auteur sur l'œuvre utilisée.

ART. 15. - Lorsque tes travaux indiqués, en l'article précédent, se rap- portent à des œuvres tombées dans le domaine public, ils sont encore protégés comme œuvres originales. Cette protection n'entraîne pas cepen- dant le droit exclusif d'utiliser l'œuvre primitive.

ART. 16. - Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, bénéfi- ciant de la protection légale, et qui sont publiées dans les journaux et revues, ne pourront pas être reproduites sans autorisation, quelle que soit la nature de leur sujet.

ART. 17. - Les articles d'actualité, publiés dans les journaux ct revues, pourront être reproduits dans la presse, à moins que la reproduction n'en soit interdite par une réserve spéciale ou générale qui est incluse. Dans tous les cas, devra être indiquée, de manière précise, la source d'où ils proviennent. Toutefois, la simple signature de l'auteur équivaudra à une mention de réserve.

ART. 18. - La protection de la loi ne s'applique pas aux informations contenues dans les nouvelles du jour publiées dans la presse.

ART. 19. - Le droit à la paternité, SUI- une œuvre littéraire ou artis- tique, est le droit qu'a l'auteur de la publier sous son nom. Etant une création de l'esprit, l'œuvre est liée à l'auteur par un rapport de filiation spirituelle. Ainsi, s'il appartient à l'auteur seul de décider si son œuvre doit être ou non publiée, c'est à lui qu'il appartient seul, aussi, de décider si elle doit l'être ou non sous son nom.

ART. 20. - L'auteur est également investi du droit de défendre son nom. Non seulement il peut poursuivre quiconque donne un faux nom à ses œuvres, et lui interdire de les publier sous un nom autre que le sien, il peut poursuivre ceux qui usurpent son nom.

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ART. 21. - L'usage frauduleux du nom d'un auteur est une contre- façon et toute contrefaçon est un délit. Dans ce cas, outre les peines d'amende et de confiscation prévues, suivant l'espèce, aux articles 349, 350, 351 du Code pénal, qui seront appliquées par le tribunal correctionnel compétent, la victime de l'infraction, en se constituant partie civile, pourra aussi réclamer des dommages-intérêts, devant la juridiction répres- sive, en conformité des articles 3 C.LC., 11 C.P., 1168 et 1169 du Code civil.

ART. 22. - Le complice de la contrefaçon est punissable dans les condi- tions de droit commun. Il peut être poursuivi, même si l'auteur principal est inconnu et n'a pas été mis en cause.

ART. 23. - Les auteurs ont le droit exclusif, durant leur vie, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, leurs ouvrages généralement quelconques, d'en céder la pro- priété, en tout ou en partie, en employant les procédés appropriés à la reproduction de chaque catégorie d'ouvrages, compte tenu des énoncia- tions de l'article 10 du présent décret.

ART. 24. - A la mort d'Un auteur, les mêmes prérogatives passent à ses héritiers qui en bénéficient, comme titulaires de ses droits patrimo- niaux, pendant vingt-cinq ans, à compter de son décès, dans l'ordre et selon les règles déterminées au Code civil pour les successions. Après quoi les ouvrages protégés tombent dans le domaine public.

ART. 25. - Pendant cette période de vingt-cinq ans, le conjoint survi- vant, commun en biens, à l'exclusion de ses héritiers personnels, de ses légataires ou ayants-cause, a droit en dehors des autres avantages que lui confère la loi à la moitié des recettes provenant de l'exploitation des œuvres de l'esprit de l'auteur défunt, lorsqu'elles ont été créées durant le mariage. Tout désaccord entre les parties intéressées rendrait les tribunaux juges de l'espèce.

ART. 26. - Ce partage de produits pécuniaires n'a pas lieu, en cas de jugement définitif de séparation de corps ou de divorce prononcé entre les époux ct cesse si ledit conjoint contracte un nouveau mariage.

ART. 27. - Quiconque aura publié, reproduit, exposé ou fait représen- ter, sans être muni du consentement écrit de l'auteur, ou de ses héritiers ou des ayants-cause, une œuvre artistique, littéraire ou scientifique, dont il n'aurait pas acquis la propriété, est coupable du délit de contrefaçon et sera poursuivi et puni, conformément aux dispositions des articles 347, 348, 349, 350 et 351 du Code pénal.

ART. 28. - Le juge de paix compétent est tenu de confisquer, à pre- mière réquisition des auteurs, de leurs héritiers ou autres propriétaires, et à leur profit, tous les exemplaires ou toutes copies ou reproductions de l'œuvre, imprimée ou gravée, ou peinte, ou dessinée par un procédé quelconque, ou sculptée, sans le consentement dont il est question à l'ar- ticle précédent.

ART. 29. - Le contrefacteur sera, de plus, condamné par le tribunal compétent à des dommages-intérêts.

ART. 30. - Le vendeur d'éditions contrefaites sera également condamné à des dommages-intérêts, en faveur du propriétaire, même s'il n'est pas reconnu contrefacteur.

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ART. 31. - La parodie ou le pastiche ne sont pas considérés comme une contrefaçon. Ils sont licites, à conditions qu'ils ne constituent pas une reproduction de l'œuvre originale et ne puissent induire en erreur en créant une confusion.

ART. 32. - Il Y a également lieu de distinguer la contrefaçon du pla- giat. Moralement blâmable, le plagiat n'entraîne des sanctions qu'en cas d'abus qui le font alors assimiler à la contrefaçon. Il en est ainsi, quand les emprunts faits à l'œuvre d'autrui, sans mention d'origine, sont notables et dommageables. Les tribunaux jouissent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

ART. 33. - La traduction publiée, sans autorisation de l'auteur, cons- titue une contrefaçon si l'œuvre est encore dans le domaine privé.

ART. 34. - Tous les moyens de preuve du droit commun sont admis pour établir la contrefaçon en matière littéraire et artistique.

ART. 35. - Le doyen du tribunal civil pourra, sur requête répondue par ordonnance, autoriser la saisie-contrefaçon. Sous réserve de toute action civile ou pénale appropriée, son intervention cesse d'être facultative pour s'imposer quand elle doit avoir pour effet de suspendre des repré- sentations ou des exécutions publiques d'œuvres théâtrales ou de compo- sitions musicales faites en violation des droits d'auteur. Statuant en référé, en application de l'article 754 C.P.C., le doyen du tribunal civil sera compétent, dans les cas d'urgence dûment justifiés, pour ordonner la mainlevée ou le cantonnement de la saise-contrefaçon, sur des considéra- tions motivées, et sans préjudicier au principal.

ART. 36. - Lorsque le tribunal civil, siégeant en ses attributions ordi- naires, est saisi du fond du procès, à la requête du contrefacteur pré- tendu, il est compétent pour ordonner la mainlevée de la saisie et il peut éventuellement condamner le saisissant qui succombe à des dommages- intérêts. Il est compétent, également, pour prononcer la contrefaçon à la requête de l'auteur ou de ses ayants-droit. Toutefois, à l'action du contre- facteur prétendu, l'auteur a aussi le droit de riposter par une citation don- née directement en police correctionnelle.

ART. 37. - Même à défaut de plainte de la partie lésée, le Ministère public peut, d'office, requérir la saisie et poursuivre les contrefacteurs.

ART. 38. - Tant que l'auteur ne s'est pas révélé, en dévoilant son iden- tité, les poursuites peuvent être valablement engagées par l'éditeur, pour les œuvres anonymes.

ART. 39. - Les auteurs ayant un pseudonyme ont, à cet égard, les mêmes droits que les auteurs publiant sous leur nom réel.

ART. 40. - Le délit de contrefaçon se prescrit par trois ans, suivant les distinctions d'époques établies aux articles 466 et 467 C.I.C.

ART. 41. - La propriété littéraire, sur une œuvre de l'esprit, existe de plein droit, du seul fait de sa création, indépendamment de toute for- malité.

ART. 42. - Sont protégés, sous le bénéfice de la réciprocité reconnue par leur loi interne, à l'égal des droits attribués aux auteurs haïtiens, les

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droits des auteurs étrangers, ressortissant d'un Etat lié par les mêmes Conventions Internationales qu'Haïti, sur tous les ouvrages, fruit de l'intel- ligence, quelles qu'en soient la nature, la valeur, l'étendue ou la destination. Cependant, pour tout ouvrage, publié en Haïti, l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint, avant sa mise en vente, à en déposer six exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'intérieur et de la défense nationale, à répar- tir dans les bibliothèques publiques par les soins du chef de ce départe- ment. De plus, lorsqu'il s'agira d'ouvrages à caractère didactique et de publications intéressant la jeunesse, trois exemplaires supplémentaires d'iceux devront être déposés, au Département de l'éducation nationale, aux fins de contrôle, sans préjudicier aux dispositions qui précèdent.

ART. 43. - Cc dépôt légal s'effectuera, pour les ouvrages mis en vente en Haïti publiés à l'étranger, par un Haïtien ou par un étranger domicilié en Haïti, dans les trois mois de leur publication.

ART. 44. - Faute par le titulaire du droit d'auteur de s'exécuter, une mise en demeure lui sera notifiée, par exploit d'huissier, à la requête du Commissaire du gouvernement, sur la plainte écrite des Départements ministériels intéressés. Si le dépôt dont il s'agit n'est pas accompli, dans les trente jours qui suivent cette sommation, le contrevenant encourra une peine de deux cent-cinquante gourdes d'amende qui sera prononcée contre lui par la juridiction compétente, sur les diligences du Ministère' public. Cette amende sera doublée, en cas de récidive.

ART. 45. - En vue de faciliter l'utilisation des œuvres littéraires, scien- t ifiques et artistiques, il est recommandé l'emploi de l'expression « Droits Réservés ", ou de l'abréviation de celle-ci « D.R.» ou du sym- hale C (en touré d'un cercle) que l'on fera suivre de l'indication de l'année à dater de laquelle la protection commence, avec le nom et l'adresse du titulaire des droits, et le lieu d'origine de l'œuvre, au verso de la page de garde, s'il s'agit d'une œuvre écrite, ou tout autre endroit approprié, selon la nature de l'œuvre, comme, par exemple, en marge, au verso, sur la base permanente, le piédestal ou la substance SUl' laquelle elle est apposée. li est entendu, toutefois, que le fait de réserver les droits sous la forme ci-dessus, ou sous toute autre, ne sera pas interprété comme une condi- tion pour la protection de l'œuvre en application du présent décret.

ART. 46. - L'auteur d'une œUVI'e quelconque, qui est protégée, conserve, lorsqu'il dispose de ses droits d'auteur, par vente, cession, ou d'autre manière, la faculté de revendiquer la paternité de son œuvre, et de s'oppo- ser à toute modification ou utilisation de celle-ci qui pourrait être préju- diciable à sa réputation d'auteur, à moins que, par consentement anté- rieur, contemporain ou postérieur à cette modification, il n'ait cédé cette faculté ou qu'il n'y ait renoncé.

ART. 47. - Le titre d'une œuvre protégée qui, en raison de la répu- tation internationale de celle-ci, a acquis un caractère tellement distinctif qu'il lui donne une identité particulière, ne pourra pas être reproduit dans une autre œuvre, sans le consentement de l'auteur. Cette interdiction ne s'étend pas à l'emploi d'un titre, relativement aux œuvres d'une nature si différente que toute possibilité de confusion est éliminée. Quand il y a lieu, il peut être ordonné, par justice, la suppression du titre, avec

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condamnation de l'usurpateur à des dommages-intérêts, vis-à-vis de la victime.

ART. 48. - Les propriétaires d'ouvrages posthumes, par succession ou à un autre titre, sont assimilés à leurs auteurs et jouissent des mêmes droits et des mêmes privilèges, sous l'obligation de les imprimer sépa- rément.

ART. 49. - Lorsqu'elles présentent un caractère original, les lettres mis- sives, c'est-à-dire les écrits qu'une personne adresse à une autre et qui constituent la correspondance échangée entre elles jouissent, elles aussi, de la même protection acquise à la propriété littéraire.

ART. 50. - A cet effet, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, le corps de la lettre, l'instrument matériel, et d'autre part, l'œuvre elle-même ou le contenu de l'instrument.

ART. 51. - Tandis que la propriété matérielle de la lettre appartient au destinataire, dès sa réception, le droit d'auteur réside en la personne de celui qui l'a écrite, et passe, à son décès, à ses héritiers ou ayants droit, qui le conservent à leur tour pendant vingt-cinq ans, conformément aux énonciations de l'article 24.

ART. 52. - Si, selon les principes généraux, l'auteur d'une lettre peut disposer en toute liberté de son œuvre et, en particulier, l'aliéner, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, il ne peut la publier, toutefois, qu'à condition de ne mentionner le nom du destinataire qu'avec l'autorisation de celui-ci et de ne lui causer aucun préjudice, même moral.

ART. 23. - Nanti de la propriété matérielle de la lettre, le destinataire a, de son côté, le droit cie la conserver par devers lui et de se refuser à la restituer à l'expéditeur. Il a aussi le droit d'en réclamer la restitution, au cas où elle serait détenue indûment par un tiers.

ART. 54. - Néanmoins, les droits de l'auteur de la Jettre, comme ceux du destinataire, sont limités par le droit au secret. Le secret inclus dans la missive est inviolable; mais ce principe n'intervient que pour les let- tres qui ont un caractère confidentiel. Et c'est au juge du fait qu'il appar- tient d'établir le départ entre les missives, destinées à demeurer secrètes, et celles qui peuvent être divulguées impunément.

ART. 55. - Toute violation du secret d'une lettre missive, non justifiée par un intérêt sérieux ct légitime, est un abus du droit de propriété ct peut donner lieu à une action en dommages-in térêts, étayée sur les pres- criptions de l'article 1168 du Code civil.

ART. 56. - Le présent décret abroge toutes lois ou disposi tions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la justice, de J'intérieur et de la défense natio- nale, des affaires étrangères et de l'éducation nationale, chacun en ce qui le concerne.