عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

إستونيا

EE008

رجوع

Loi sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés

 Loi sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés

Loi sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés*

(du 25 novembre 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er : Dispositions générales 1erObjet de la loi................................................................

Législation organisant la protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés ............... 2 Égalité des droits et obligations des personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères............ 3

Chapitre 2 : Bases de la protection juridique des schémas de configuration Définition du circuit intégré .......................................... 4 Définition du schéma de configuration d’un circuit

Objet de la protection juridique des schémas de

Droit de demander l’enregistrement d’un schéma de

Exercice du droit de demander l’enregistrement d’un

Actes ne portant pas atteinte aux droits du titulaire du

Documents constitutifs de la demande

Date de dépôt de la demande d’enregistrement et

Dossiers des demandes d’enregistrement — Accès aux renseignements y figurant et divulgation de ces

intégré ........................................................................... 5 Définition de l’exploitation commerciale...................... 6 Définition de la reproduction ........................................ 7

configuration ................................................................. 8 Durée de la protection du schéma de configuration ...... 9

Chapitre 3 : Créateur du schéma de configuration et titulaire du droit Qualité de créateur du schéma de configuration............ 10 Droits du créateur du schéma de configuration ............. 11

configuration ................................................................. 12

schéma de configuration ............................................... 13 Titulaire du schéma de configuration............................ 14 Droits du titulaire d’un schéma de configuration .......... 15

schéma de configuration ............................................... 16 Épuisement des droits ................................................... 17

Chapitre 4 : Demande d’enregistrement d’un schéma de configuration — dépôt de la demande Demande d’enregistrement d’un schéma de configuration ................................................................. 18

d’enregistrement............................................................ 19 Requête en enregistrement du schéma de configuration 20 Documents définissant le schéma de configuration....... 21 Dépôt de la demande d’enregistrement ......................... 22 Représentation du déposant........................................... 23 Procuration.................................................................... 24

Chapitre 5 : Instruction des demandes d’enregistrement Administration chargée de l’instruction de la demande d’enregistrement............................................................ 25

examen lors du dépôt .................................................... 26 Refus d’instruire la demande d’enregistrement............. 27

renseignements.............................................................. 28 Examen du contenu et de la conformité des documents des demandes d’enregistrement admises pour instruction ..................................................................... 29 Correction ou modification de la demande d’enregistrement............................................................ 30 Retrait de la demande d’enregistrement ........................ 31 Arrêt de l’instruction de la demande d’enregistrement . 32 Reprise de l’instruction de la demande ......................... 33 Décision d’enregistrer un schéma de configuration ...... 34

Chapitre 6 :

Chapitre 7 :

Chapitre 8 :

Chapitre 9 :

Décision de refuser l’enregistrement d’un schéma de configuration ................................................................. 35 Fin de l’instruction de la demande d’enregistrement .... 36 Contestation des décisions de l’Office des brevets........ 37

Registre national des schémas de configuration Tenue du registre........................................................... 38 Inscription d’un schéma de configuration au registre.... 39 Durée de validité de l’enregistrement du schéma de configuration ................................................................. 40 Composition du registre ................................................ 41 Inscription au registre.................................................... 42 Accès aux données figurant dans le registre et communication desdites données .................................. 43 Tenue et conservation du registre.................................. 44 Responsabilité de l’Office des brevets .......................... 45 Certificat de schéma de configuration........................... 46 Délivrance du certificat ................................................. 47

Transmission et extinction des droits Transmission de la demande d’enregistrement ............. 48 Transmission des droits du titulaire du schéma de configuration ................................................................. 49 Licence.......................................................................... 50 Validité de la licence après radiation de l’enregistrement et transmission des droits du titulaire du schéma de configuration........................................... 51 Inscription de la licence au registre ............................... 52 Extinction des droits du titulaire du schéma de configuration ................................................................. 53 Radiation de l’enregistrement du schéma de configuration ................................................................. 54 Conséquences juridiques de la radiation de l’enregistrement ............................................................ 55

Contestation et protection des droits Contestation de la paternité d’un schéma de configuration ................................................................. 56 Contestation des droits du titulaire du schéma de configuration ................................................................. 57 Contestation de l’enregistrement d’un schéma de configuration ................................................................. 58 Protection des droits du créateur du schéma de configuration ................................................................. 59 Protection des droits du titulaire du schéma de configuration ................................................................. 60 Jugement visant au règlement des litiges portant sur un schéma de configuration ............................................... 61 Représentation devant le tribunal dans les litiges portant sur un schéma de configuration......................... 62

Dispositions finales Taxes étatiques.............................................................. 63 Modification de la loi sur les taxes étatiques................. 64 Modifications du code de procédure administrative...... 65 Modification du code pénal........................................... 66 Modification de la loi sur la protection des dessins et modèles industriels........................................................ 67 Modification du code de procédure civile ..................... 68 Entrée en vigueur de la présente loi .............................. 69

Chapitre 1 er

Dispositions générales

Objet de la loi

1 er . La présente loi régit la protection juridique des schémas de configuration de

circuits intégrés.

Législation organisant la protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés

2.— 1) La protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés est régie par la présente loi, les autres lois pertinentes et les règlements d’exécution édictés en vue de leur application par le Gouvernement de la République et les ministres.

2) La protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés prévue par la présente loi est indépendante de la protection juridique prévue par la loi sur le droit d’auteur (RT 1992, 49, 615; RT I 1996, 49, 953; 1998, 36/37, 552).

3) Dans le cas où une loi régissant la protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés est en contradiction avec un accord international ratifié par le Riigikogu [Assemblée d’État], les dispositions de l’accord international sont applicables.

Égalité des droits et obligations des personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères

3. Les personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères (ci­après dénommées “personnes”) exercent les droits et s’acquittent des obligations énoncés par la présente loi et par les autres lois régissant la protection juridique des schémas de configuration de circuits intégrés sur un pied d’égalité, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi concernant les personnes ressortissant d’autres États.

Chapitre 2

Bases de la protection juridique des schémas de configuration

Définition du circuit intégré

4. Aux fins de la présente loi, on entend par “circuit intégré” un produit final ou intermédiaire ayant une fonction électronique dont les éléments (comprenant au moins un élément actif) et les connexions entre ces éléments ou une partie d’entre eux ont été réalisés dans le matériau de base ou sur sa surface.

Définition du schéma de configuration d’un circuit intégré

5. Aux fins de la présente loi, on entend par “schéma de configuration de circuit intégré” la reproduction de la disposition tridimensionnelle des éléments du circuit intégré et de l’ensemble ou d’une partie des interconnexions entre ces éléments, ou la reproduction d’une disposition tridimensionnelle réalisée dans le but de fabriquer le circuit intégré, l’un au moins des éléments étant un élément actif.

Définition de l’exploitation commerciale

6.— 1) Aux fins de la présente loi, on entend par “exploitation commerciale”, la vente, la location ou la cession en crédit­bail, ainsi que l’offre à la vente, à la location ou à la cession en crédit­bail, l’importation ou toute autre méthode de distribution d’un schéma de configuration de circuit intégré, y compris sa distribution en tant que partie d’un produit.

2) L’exploitation sous condition de confidentialité, pour autant que le schéma de configuration de circuit intégré ne soit pas communiqué à des tiers, n’est pas considérée comme une exploitation commerciale.

Définition de la reproduction

7. Aux fins de la présente loi, on entend par “reproduction” la copie, par quelque méthode que ce soit, d’un schéma de configuration de circuit intégré, y compris la copie réalisée dans le but de fabriquer ledit circuit intégré.

Objet de la protection juridique des schémas de configuration

8.— 1) La protection juridique est accordée aux schémas de configuration qui sont originaux et qui n’ont pas fait l’objet d’une exploitation commerciale dans quelque partie du monde que ce soit pendant plus de deux ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement du schéma de configuration dans le registre national des schémas de configuration (ci­après dénommé “le registre”).

2) Le schéma de configuration est original s’il résulte de l’activité créatrice de son créateur et n’est pas courant pour les autres créateurs et fabricants de schémas de configuration au moment de sa création.

3) Un schéma de configuration de circuit intégré complet constitué de schémas de configuration courants peut bénéficier de la protection juridique lorsque, pris dans son ensemble, il satisfait aux critères de l’alinéa 1) du présent article.

4) Une partie d’un schéma de configuration de circuit intégré peut bénéficier de la protection juridique lorsqu’elle remplit une fonction électronique clairement déterminée et satisfait aux critères de l’alinéa 1) du présent article.

5) La protection juridique ne s’étend pas aux techniques de fabrication des schémas de configuration et des circuits intégrés, ni aux informations stockées dans ceux­ci.

6) L’octroi de la protection juridique est subordonné à l’enregistrement du schéma de configuration dans le registre conformément à la procédure prévue par la présente loi.

7) L’objet de la protection juridique est déterminé à partir des documents définissant le schéma de configuration qui ont été versés au registre. La protection juridique est considérée comme portant sur le schéma de configuration défini dans lesdits documents.

8) La protection juridique n’est pas accordée au schéma de configuration qui, dans un délai de 15 ans à compter de la date de sa création, n’a pas :

1. été déposé pour enregistrement dans le registre;

2. fait l’objet d’une utilisation commerciale dans quelque partie du monde que ce soit, soit par la personne ayant déposé une demande d’enregistrement du schéma de configuration dans le registre, soit avec son consentement.

Durée de la protection du schéma de configuration

9.— 1) La protection juridique du schéma de configuration est accordée pour une durée de 10 ans; elle cesse à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter du dernier jour de la première année civile de protection juridique du schéma de configuration.

2) Le premier jour de la protection juridique du schéma de configuration est le premier jour de l’exploitation commerciale du schéma de configuration dans une partie du monde quelle qu’elle soit, sous réserve que, dans un délai de deux ans à compter de cette date, une demande ait été déposée en vue de l’enregistrement du schéma de configuration dans le registre.

3) Si, avant d’être déposé en vue de son enregistrement dans le registre, le schéma de configuration n’a pas fait l’objet d’une utilisation commerciale dans une partie du monde quelle qu’elle soit, le premier jour de la protection juridique est le jour de dépôt de la demande.

Chapitre 3

Créateur du schéma de configuration et titulaire du droit

Qualité de créateur du schéma de configuration

10.— 1) Le créateur du schéma de configuration est la personne physique dont l’activité créatrice est à l’origine du schéma de configuration.

2) Lorsque le schéma de configuration est le fruit de l’activité créatrice de plusieurs personnes physiques, celles­ci ont toutes la qualité de créateur.

3) En cas de pluralité de créateurs, ces derniers jouissent conjointement de tous les droits conférés par la qualité de créateur, sauf stipulation contraire de la convention écrite conclue entre eux.

4) La qualité du créateur est inaliénable et imprescriptible.

Droits du créateur du schéma de configuration

11.— 1) Le créateur du schéma de configuration jouit des droits non patrimoniaux suivants :

1. le droit d’exiger la mention de son nom en tant que créateur;

2. le droit d’interdire la révélation de son nom en tant que créateur;

3. le droit de revenir à tout moment sur l’interdiction de révéler son nom.

2) Les droits non patrimoniaux du créateur du schéma de configuration sont attachés à sa personne et ne sont pas transférables pendant la durée de sa vie.

3) Le droit patrimonial du créateur du schéma de configuration est le droit à une part équitable de la rémunération résultant de la reproduction et de l’exploitation commerciale du schéma de configuration. Ce droit peut être aliéné par le créateur et il est transmissible par voie successorale.

Droit de demander l’enregistrement d’un schéma de configuration

12.— 1) Le droit de demander l’enregistrement d’un schéma de configuration et de devenir titulaire de celui­ci appartient au créateur ou à la personne à laquelle le créateur a cédé le droit de demander l’enregistrement du schéma de configuration ou à laquelle ce droit a été transféré.

2) Si le schéma de configuration a été réalisé dans le cadre d’une commande ou d’un contrat de travail, le droit de demander l’enregistrement du schéma de configuration et d’en devenir le titulaire appartient à l’employeur ou au donneur d’ouvrage, sauf convention contraire figurant dans la commande ou le contrat de travail.

3) Plusieurs personnes peuvent demander conjointement l’enregistrement d’un schéma de configuration.

4) Une personne visée à l’alinéa 1) ou 2) du présent article ne peut demander l’enregistrement du schéma de configuration que si celui­ci satisfait aux critères définis à l’article 8.1) à 4) de la présente loi.

Exercice du droit de demander l’enregistrement d’un schéma de configuration

13.— 1) [Peut demander l’enregistrement d’un schéma de configuration] toute personne satisfaisant aux critères de l’article 12 de la présente loi et qui est citoyen de la République d’Estonie ou d’un État ayant adhéré à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci­après dénommé “État membre de l’OMC”) ou qui est domiciliée en République d’Estonie ou dans tout autre État membre de l’OMC, ou qui a procédé à la première utilisation commerciale du schéma de configuration en République d’Estonie ou dans un État membre de l’OMC quel qu’il soit, ou l’ayant cause d’une personne remplissant ces conditions.

2) Toute personne satisfaisant aux critères de l’article 12 de la présente loi qui n’est pas citoyen de la République d’Estonie ou domiciliée dans cet État ou dans un État membre de l’OMC, et n’a pas procédé à la première utilisation commerciale du schéma de configuration en République d’Estonie ou dans un État membre de l’OMC a le droit de demander l’enregistrement du schéma de configuration, mais exclusivement sur la base d’accords multilatéraux conclus entre les États.

Titulaire du schéma de configuration

14. Le titulaire du schéma de configuration est la personne dont le nom figure au registre avec cette qualité. Le titulaire jouit de la totalité des droits (droits exclusifs) sur le schéma de configuration enregistré.

Droits du titulaire d’un schéma de configuration

15.— 1) Le titulaire d’un schéma de configuration a le droit exclusif de reproduire et d’exploiter commercialement celui­ci.

2) Le titulaire du schéma de configuration a le droit de réaliser les actes suivants :

1. interdire à des tiers de reproduire et d’exploiter commercialement sans son consentement le schéma de configuration;

2. exiger de la personne ayant porté atteinte aux droits prévus à l’alinéa 1) du présent article la cessation de l’atteinte auxdits droits, l’effacement de ses effets et la réparation du préjudice ainsi causé;

3. exiger d’une personne ayant, de bonne foi, obtenu un circuit intégré utilisant un schéma de configuration enregistré diffusé sans le consentement du titulaire, une compensation raisonnable pour la poursuite de l’exploitation commerciale de ce circuit intégré, après lui avoir notifié les droits du titulaire. Le montant de la compensation est déterminé en fonction de l’importance de la future exploitation commerciale du circuit intégré;

4. utiliser la lettre majuscule T comme signe d’avertissement, soit pour marquer un circuit intégré contenant un schéma de configuration enregistré, soit dans les publications décrivant ledit schéma de configuration.

3) Les droits du titulaire du schéma de configuration ne peuvent être restreints que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

Actes ne portant pas atteinte aux droits du titulaire du schéma de configuration

16.— 1) Les actes suivants ne portent pas atteinte aux droits du titulaire du schéma de configuration :

1. l’exploitation non commerciale du schéma de configuration;

2. la reproduction du schéma de configuration à des fins d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

3. l’exploitation commerciale d’un schéma de configuration obtenu à la suite d’activités visées au point 2 du présent article, lorsque ledit schéma de configuration satisfait aux critères de l’article 8.1) à 4) de la présente loi;

4. la création indépendante par un tiers d’un schéma de configuration identique.

Épuisement des droits

17. Le titulaire du schéma de configuration ne peut interdire la poursuite de l’exploitation commerciale d’un circuit intégré contenant un schéma de configuration enregistré mis en circulation par lui ou avec son consentement sur le territoire de la République d’Estonie ou de tout État membre de l’Accord sur l’espace économique européen.

Chapitre 4 Demande d’enregistrement d’un schéma de configuration

dépôt de la demande

Demande d’enregistrement d’un schéma de configuration

18. La demande d’enregistrement d’un schéma de configuration (ci­après dénommée “demande d’enregistrement”) ne peut porter que sur un seul schéma de configuration.

Documents constitutifs de la demande d’enregistrement

19.— 1) La demande d’enregistrement doit contenir les documents suivants :

1. la requête en enregistrement du schéma de configuration;

2. les documents définissant ce schéma de configuration;

3. le récépissé du paiement de la taxe;

4. la procuration requise lorsque la demande d’enregistrement est présentée par l’intermédiaire d’un conseil en brevets estonien (ci­après dénommé “conseil en brevets”) au sens de l’article 91.1) et 2) de la loi sur les marques (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231) ou lorsque les déposants ont un mandataire commun.

2) La demande d’enregistrement peut être accompagnée d’autres documents que le déposant de la demande d’enregistrement du schéma de configuration (ci­après dénommé “le déposant”) juge utiles.

3) Lorsque les documents présentés en complément de la demande d’enregistrement en vertu de l’alinéa 2) du présent article contiennent des secrets d’affaires, le déposant peut interdire la divulgation de la demande.

Requête en enregistrement du schéma de configuration

20. La requête en enregistrement du schéma de configuration contient les éléments suivants :

1. un énoncé demandant l’enregistrement du schéma de configuration;

2. le titre du schéma de configuration;

3. la requête demandant que soit fixé le premier jour de la protection juridique du schéma de configuration au premier jour de l’exploitation commerciale;

4. la mention des informations qui ne doivent pas être divulguées en vertu de l’article 19.3) de la présente loi;

5. lorsque le déposant est une personne physique, son nom complet, son adresse ou celle de son établissement; lorsque le déposant est une personne morale, son nom et son adresse;

6. les éléments relatifs au droit de la personne à demander l’enregistrement du schéma de configuration en vertu des dispositions de l’article 12.1) et 2) de la présente loi;

7. le nom complet et l’adresse du créateur;

8. lorsque le créateur a interdit la divulgation de son nom et de son adresse, la mention de cette interdiction;

9. lorsque la demande est déposée par l’intermédiaire d’un conseil en brevets, le nom complet de celui­ci;

10. lorsque les déposants ont un mandataire commun qui est une personne physique, le nom complet de cette personne physique; lorsque le mandataire est une personne morale, le nom de cette personne morale;

11. l’adresse pour la correspondance du déposant;

12. la signature du déposant, du conseil en brevets ou du mandataire commun.

Documents définissant le schéma de configuration

21.— 1) Les documents définissant le schéma de configuration doivent contenir une description claire et complète de celui­ci.

2) Les documents définissant le schéma de configuration peuvent contenir les dessins ou les photos de celui­ci, du masque ou de la partie de celui­ci qui a été ou pourra être utilisé pour la fabrication du circuit intégré, et des différentes couches.

3) Si le schéma de configuration dont l’enregistrement est demandé ne constitue qu’une partie du schéma de configuration défini dans le document visé à l’alinéa 2) du présent article, la partie dont l’enregistrement est demandé doit être clairement précisée.

Dépôt de la demande d’enregistrement

22.— 1) La demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La demande d’enregistrement peut être déposée directement ou par courrier. Les demandes d’enregistrement envoyées par télécopie ou par tout autre moyen de communication électronique ne sont pas acceptées.

3) Le récépissé du paiement de la taxe doit être présenté à la date de réception de la demande d’enregistrement ou dans un délai d’un mois à compter de cette date.

4) Le pouvoir doit être présenté à la date de réception de la demande d’enregistrement ou dans un délai de deux mois à compter de cette date.

5) La requête demandant que soit fixé le premier jour de la protection juridique du schéma de configuration au premier jour de l’exploitation commerciale de celui­ci doit être présentée à la date de réception de la demande d’enregistrement.

6) Les conditions de forme applicables aux documents constitutifs de la demande et la procédure de dépôt des demandes d’enregistrement sont précisées par le Gouvernement de la République ou par le ministre désigné par celui­ci.

Représentation du déposant

23.— 1) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration et les démarches liées à ce dépôt et au maintien de l’enregistrement peuvent être effectués par le déposant en personne ou par un conseil en brevets. Le mandat confié au conseil en brevets doit être précisé dans le pouvoir établi par le déposant.

2) Un déposant domicilié hors de la République d’Estonie peut déposer une demande d’enregistrement en personne ou par l’intermédiaire d’un conseil en brevets. Il ne peut toutefois effectuer les autres démarches liées à la demande d’enregistrement du schéma de configuration et au maintien de l’enregistrement que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets.

3) Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration, elles doivent, pour les démarches liées à la demande d’enregistrement et au maintien de cet enregistrement, désigner un conseil en brevets ou l’un d’entre eux comme mandataire (mandataire commun); le mandataire doit être domicilié en République d’Estonie. Le mandat du mandataire commun doit être précisé dans le pouvoir établi par les déposants.

Procuration

24.— 1) La procuration peut se présenter sous la forme d’un document écrit non certifié.

2) La procuration contient les éléments suivants :

1. si le déposant est une personne physique, son nom complet et l’adresse de son domicile ou de son établissement; si le déposant est une personne morale, le nom et l’adresse de celle­ci;

2. lorsqu’un conseil en brevets a été désigné, son nom complet;

3. lorsqu’un mandataire commun a été désigné et que celui­ci est une personne physique, son nom complet, et l’adresse de son domicile ou de son établissement; lorsque le mandataire commun est une personne morale, son nom;

4. la nature du mandat;

5. si le déposant autorise le mandataire à transférer son pouvoir, la mention de ce fait;

6. si la procuration vaut pour une durée limitée, sa date d’expiration;

7. la signature du déposant;

8. le lieu et la date de l’établissement de la procuration.

Chapitre 5

Instruction des demandes d’enregistrement

Administration chargée de l’instruction de la demande d’enregistrement

25. L’instruction des demandes d’enregistrement est effectuée par l’Office des brevets établi conformément l’article 12.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RT II 1994, 4/5, 19).

Date de dépôt de la demande d’enregistrement et examen lors du dépôt

26.— 1) À la réception de la demande d’enregistrement, l’Office des brevets prend note de la réception de chacun des documents qui la constituent. Cette note contient les éléments suivants :

1. la date de réception de la demande d’enregistrement;

2. le numéro d’ordre de la demande d’enregistrement reçue (ci­après dénommé “numéro de la demande d’enregistrement “).

2) La date de réception d’une demande d’enregistrement déposée par courrier est réputée être sa date de réception par l’Office des brevets.

3) La date de dépôt de la demande d’enregistrement est sa date de réception par l’Office des brevets, sous réserve qu’à la date de réception soient déposés les éléments suivants :

1. l’énoncé demandant l’enregistrement du schéma de configuration;

2. les documents définissant le schéma de configuration;

3. le nom et l’adresse du déposant.

4) Une fois établie la date de dépôt de la demande d’enregistrement conformément aux dispositions de l’alinéa 3) du présent article et présenté le récépissé du paiement de la taxe conformément aux dispositions de l’article 22.3) de la présente loi, l’Office des brevets admet pour instruction la demande d’enregistrement et le notifie par écrit au déposant.

5) Lorsque le déposant a l’obligation de se faire représenter en vertu de l’article 23 de la présente loi, l’Office des brevets admet pour instruction la demande d’enregistrement une fois reçue la procuration conforme aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.

6) Un dossier d’examen est ouvert pour chaque demande d’enregistrement admise pour instruction.

7) Le dossier d’examen contient les documents constitutifs de la demande d’enregistrement, la correspondance relative à l’instruction, les récépissés de paiement la taxe, les décisions de l’Office des brevets et la correspondance relative à la contestation de ces décisions.

Refus d’instruire la demande d’enregistrement

27.— 1) L’Office des brevets refuse d’instruire la demande d’enregistrement, en rendant une décision à cet effet, dans les cas suivants :

1. le récépissé de paiement de la taxe n’a pas été présenté et n’est pas présenté dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’enregistrement;

2. la procuration éventuellement requise au moment de l’enregistrement n’a pas été présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’enregistrement.

2) La décision de refuser d’instruire la demande d’enregistrement est notifiée par écrit au déposant et les documents constitutifs de la demande lui sont restitués.

3) La décision de refuser d’instruire la demande d’enregistrement contient les éléments suivants :

1. la date et le lieu de la décision;

2. la mention des dispositions législatives appliquées;

3. les motifs de la décision;

4. l’énoncé de la décision;

5. la procédure de contestation de la décision et le délai correspondant;

6. le nom et la signature du fonctionnaire ayant pris la décision.

4) La décision de refuser d’instruire la demande d’enregistrement prend effet à la date à laquelle elle est prise.

5) Lorsque l’Office des brevets refuse d’instruire la demande d’enregistrement, la taxe est remboursée.

Dossiers des demandes d’enregistrement — Accès aux renseignements y figurant et divulgation de ces renseignements

28.— 1) Les dossiers relatifs aux demande d’enregistrement et à leur instruction forment un ensemble structuré de données relatives aux documents constitutifs des demandes d’enregistrement admises pour instruction et à l’instruction de celles­ci. Les renseignements relatifs à la demande d’enregistrement et à son instruction y sont conservés jusqu’à la clôture du dossier d’examen.

2) Pourront être communiqués les renseignements suivants : le numéro de la demande d’enregistrement, la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le premier jour de l’exploitation commerciale, le nom du déposant ainsi que le nom de son mandataire.

3) La consultation du dossier d’examen est possible pour le déposant, ou pour la personne munie de l’autorisation écrite du déposant ou ayant reçu de la part du déposant notification écrite du dépôt de la demande d’enregistrement et du droit du déposant de demander l’enregistrement du schéma de configuration et de devenir titulaire de ce schéma, pour le fonctionnaire compétent d’un organisme d’État ayant un pouvoir de contrôle et pour le tribunal. Les renseignements figurant dans le dossier d’examen relatifs au créateur ne sont pas diffusés si celui­ci a interdit la révélation de son nom; les renseignements figurant dans le dossier d’examen dont la divulgation est interdite en vertu de l’article 19.3) de la présente loi ne sont pas communiqués.

4) Les renseignements figurant dans les dossiers sont divulgués contre paiement, sauf si ces renseignements sont destinés à des organismes d’État ayant un pouvoir de contrôle ou aux tribunaux. La divulgation est subordonnée au paiement d’une taxe.

5) Les dossiers sont établis par l’Office des brevets.

Examen du contenu et de la conformité des documents des demandes d’enregistrement admises pour instruction

29.— 1) L’Office des brevets examine les points suivants :

1. la présence des documents constitutifs de la demande d’enregistrement précisée à l’article 19 de la présente loi et leur conformité aux conditions de forme;

2. la conformité du contenu des documents constitutifs de la demande d’enregistrement avec les dispositions des articles 18, 20 et 21 de la présente loi.

2) L’Office des brevets n’examine pas les points suivants :

1. la conformité du schéma de configuration avec les dispositions de l’article 8.1) à 4) de la présente loi;

2. le droit du déposant de demander l’enregistrement d’un schéma de configuration en vertu des dispositions de l’article 12.1) et 2) de la présente loi.

3) Lorsque le déposant revendique, en vertu de l’article 9.2) de la présente loi, la fixation du premier jour de la protection juridique du schéma de configuration au premier jour de l’exploitation commerciale, l’Office des brevets fixe le début de la protection à cette date.

4) Si les documents constitutifs de la demande d’enregistrement présentent des irrégularités dans leur forme ou leur contenu, ou si d’autres facteurs empêchent l’instruction de la demande d’enregistrement, l’Office des brevets le notifie par écrit au déposant et lui fixe un délai de deux mois pour régulariser la demande ou pour fournir des explications.

5) À la demande du déposant, l’Office des brevets prolonge le délai accordé pour la correction des irrégularités ou la fourniture d’explications, le nouveau délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter du début du délai visé à l’alinéa 4) du présent article. La requête en ce sens, accompagnée du récépissé du paiement de la taxe doit être présentée avant la fin du délai visé à l’alinéa 4) du présent article.

Correction ou modification de la demande d’enregistrement

30. La demande d’enregistrement peut être corrigée ou modifiée par le déposant au cours de son instruction, à condition que le schéma de configuration présenté dans la demande d’enregistrement à la date de dépôt de la demande ne soit pas modifié.

Retrait de la demande d’enregistrement

31.— 1) Le déposant peut retirer une demande d’enregistrement en cours en présentant une requête écrite à cet effet. L’Office des brevets considère que la demande d’enregistrement est retirée à la date de réception de la requête par l’Office des brevets. Les documents de la demande d’enregistrement ne sont pas restitués.

2) Dans le cas où le déposant n’a pas, dans le délai fixé conformément à l’article 29.4) et 5) de la présente loi, corrigé les irrégularités de la demande d’enregistrement ou fourni des explications pertinentes après avoir été invité à le faire par l’Office des brevets, celui­ci considère la demande d’enregistrement comme retirée.

Arrêt de l’instruction de la demande d’enregistrement

32.— 1) Lorsque la demande d’enregistrement a été retirée ou qu’elle est considérée comme retirée, l’Office des brevets arrête l’instruction de la demande d’enregistrement et la notifie par écrit au déposant.

2) Le dossier d’examen de la demande d’enregistrement qui a été retiré ou qui est considéré comme retiré est clos; il est conservé à titre définitif dans des conditions de confidentialité dans les archives de l’Office des brevets.

Reprise de l’instruction de la demande

33. L’Office des brevets reprend l’instruction de la demande d’enregistrement sur décision de l’organe de recours ou du tribunal, et rouvre le dossier d’examen clos.

Décision d’enregistrer un schéma de configuration

34.— 1) Lorsque la demande d’enregistrement est conforme aux dispositions des articles 18 à 21 de la présente loi, l’Office des brevets prend la décision d’enregistrer du schéma de configuration sans examiner le droit du déposant à déposer une demande d’enregistrement, l’exactitude des éléments figurant dans la demande ou l’originalité du schéma de configuration, et notifie par écrit la décision au déposant.

2) La décision d’enregistrer le schéma de configuration contient les éléments suivants :

1. la date et le lieu de la décision;

2. la mention des dispositions législatives appliquées;

3. l’énoncé de la décision d’enregistrement du schéma de configuration dans le registre;

4. la mention du premier jour de la protection juridique;

5. l’indication de la procédure de contestation de la décision et du délai correspondant;

6. le nom et la signature du fonctionnaire ayant pris la décision.

3) La décision d’enregistrer un schéma de configuration entre en vigueur à la date où elle est prise.

Décision de refuser l’enregistrement d’un schéma de configuration

35.— 1) Lorsque la demande d’enregistrement n’est pas conforme aux dispositions des articles 18 à 21 de la présente loi, l’Office des brevets rend une décision de refus d’enregistrement du schéma de configuration et notifie ce fait par écrit au déposant.

2) La décision de refus d’enregistrement d’un schéma de configuration contient les éléments suivants :

1. la date et le lieu de la décision;

2. la mention des dispositions législatives appliquées;

3. le motif de la décision;

4. l’énoncé de la décision;

5. l’indication de la procédure de contestation de la décision et du délai correspondant;

6. le nom et la signature du fonctionnaire ayant pris la décision.

3) La décision de refus d’enregistrement d’un schéma de configuration entre en vigueur à la date à laquelle elle est publiée.

Fin de l’instruction de la demande d’enregistrement

36.— 1) L’instruction de la demande d’enregistrement par l’Office des brevets cesse du fait de l’enregistrement du schéma de configuration au registre ou du refus d’enregistrer le schéma de configuration.

2) Après l’enregistrement du schéma de configuration au registre, le dossier d’examen est clos et est versé au registre.

3) Si l’Office des brevets refuse d’enregistrer le schéma de configuration, le dossier d’examen est clos après l’expiration du délai de recours ou, en cas de contestation, au terme de la procédure de contestation; il est conservé à titre définitif et dans des conditions de confidentialité dans les archives de l’Office des brevets.

Contestation des décisions de l’Office des brevets

37.— 1) Les décisions de l’Office des brevets peuvent être contestées suivant la procédure précisée aux articles 41 à 54 de la loi sur la protection des dessins et modèles industriels (RT I 1997, 87, 1466).

2) Le déposant peut faire recours contre la décision de l’Office des brevets relative :

1. au refus d’instruire la demande d’enregistrement;

2. au refus d’enregistrer le schéma de configuration;

3. à l’arrêt de l’instruction de la demande.

3) Le déposant peut faire recours contre la décision de l’Office des brevets entraînant l’enregistrement du schéma de configuration lorsque l’Office des brevets n’a pas considéré le premier jour de l’exploitation commerciale du schéma de configuration comme étant le premier jour de la protection juridique.

Chapitre 6

Registre national des schémas de configuration

Tenue du registre

38.— 1) L’Office des brevets est seul autorisé à tenir le registre.

2) Le secrétaire au registre est responsable de la tenue du registre au sein de l’Office des brevets et des décisions relatives à l’inscription des informations dans le registre.

3) Le registre est sur support papier. Il peut être sur support informatique sous réserve que les entrées puissent être imprimées sur papier.

4) La langue officielle du registre est l’estonien. Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être soumis à l’Office des brevets accompagnés d’une traduction en estonien.

5) Les dépenses liées à la tenue du registre sont couvertes par le budget de l’Office des brevets qui relève du budget de l’État.

6) Le Gouvernement de la République crée le registre et approuve les règles applicables à la tenue de ce registre.

Inscription d’un schéma de configuration au registre

39.— 1) Le schéma de configuration, et toutes les données relatives à son enregistrement (ci­après dénommé “enregistrement”), sont inscrits au registre sur la base de la décision d’enregistrement du schéma de configuration.

2) Les données relatives à l’enregistrement sont les suivantes :

1. le numéro de l’enregistrement;

2. la date de l’enregistrement;

3. le titre du schéma de configuration;

4. les données permettant d’identifier le schéma de configuration;

5. les nom complet et adresse du créateur du schéma de configuration;

6. les nom complet, adresse et code postal du lieu de résidence ou du domicile du titulaire du schéma de configuration; lorsque le titulaire est une personne morale, les nom, adresse et code postal du domicile du titulaire;

7. la date de début de validité de l’enregistrement;

8. la date de fin de validité de l’enregistrement;

9. si un conseil en brevet a été désigné, le nom complet dudit conseil;

10. lorsque le mandataire commun est une personne physique, le nom complet de cette personne; lorsque le mandataire commun est une personne morale, le nom de cette personne;

11. le numéro de la demande d’enregistrement;

12. la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

13. le premier jour de l’exploitation commerciale du schéma de configuration.

3) Les enregistrements sont numérotés dans l’ordre d’inscription des schémas de configuration au registre.

4) Le déposant mentionné dans la décision d’enregistrement du schéma de configuration est inscrit au registre en qualité de titulaire du schéma de configuration.

5) Les documents permettant d’identifier le schéma de configuration sont conservés dans le dossier d’enregistrement.

6) Les données relatives à l’enregistrement sont inscrites au registre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision d’enregistrer le schéma de configuration a été prise.

7) Lorsque le déposant a indiqué le premier jour de l’exploitation commerciale du schéma de configuration dans la demande d’enregistrement mais que dans la décision d’enregistrer le schéma de configuration cette date n’a pas été considérée comme étant la date du début de la validité de l’enregistrement et que le déposant n’a élevé aucune contestation, la date d’enregistrement est inscrite au registre à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d’enregistrer le schéma de configuration a été prise.

8) La date d’enregistrement est réputée être la date à laquelle le secrétaire au registre signe l’inscription des données relatives à l’enregistrement.

Durée de validité de l’enregistrement du schéma de configuration

40. L’enregistrement d’un schéma de configuration produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, lorsque le schéma de configuration a fait l’objet d’une première exploitation commerciale dans un pays au cours de la période visée à l’article 8.1) de la présente loi avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à compter du premier jour de l’exploitation commerciale du schéma de configuration; la durée de validité est de 10 ans à compter du dernier jour de la première année de l’enregistrement.

Composition du registre

41. Le registre comprend le registre proprement dit, les dossiers d’examen et les dossiers d’enregistrement. Le registre proprement dit se compose de cartes d’enregistrement qui sont regroupées en volumes.

Inscription au registre

42.— 1) Sont inscrits au registre les données relatives à l’enregistrement, les modifications apportées à ces données, les licences et les radiations des enregistrements.

2) Toute inscription au registre doit contenir les éléments suivants :

1. le texte de l’inscription;

2. la date de l’inscription;

3. la signature du secrétaire au registre.

3) Les inscriptions au registre sont numérotées sur la carte d’enregistrement dans l’ordre de leur enregistrement.

4) Les modifications apportées aux données relatives à l’enregistrement, les licences et les radiations sont inscrites dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision de les inscrire au registre a été prise.

5) L’inscription au registre est valable à compter de la date à laquelle elle a été signée par le secrétaire au registre.

6) L’avis d’inscription au registre est publié dans le bulletin officiel de l’Office des brevets.

7) La date de publication de l’avis d’inscription des données relatives à l’enregistrement est inscrite au registre proprement dit.

Accès aux données figurant dans le registre et communication desdites données

43.— 1) Le registre est accessible au public. Toute personne a le droit de consulter les dossiers d’examen, les dossiers d’enregistrement et le registre proprement dit et d’en obtenir des copies.

2) Si l’auteur a interdit que son nom soit divulgué, aucune information à son sujet ne peut être communiquée à partir du registre; les renseignements qui ne doivent pas être divulgués conformément à l’article 19.3) de la présente loi ne sont pas extraits du registre.

3) Les renseignements figurant dans le registre sont communiqués contre paiement d’une taxe, sauf lorsqu’ils sont destinés à un organisme d’État ayant un pouvoir de contrôle ou à un tribunal.

Tenue et conservation du registre

44.— 1) Le registre est tenu dans les locaux de l’Office des brevets et tout déplacement du registre est interdit.

2) Les documents contenus dans le registre sont conservés en permanence dans les archives de l’office.

Responsabilité de l’Office des brevets

45. Tout dommage résultant d’un acte illégal commis par l’office fait l’objet d’une indemnisation par l’État.

Certificat de schéma de configuration

46.— 1) Le certificat de schéma de configuration (ci­après dénommé “certificat”) est un document attestant l’enregistrement du schéma de configuration et du droit exclusif du titulaire sur le schéma de configuration.

2) Le certificat est délivré au nom de la République d’Estonie.

3) Le certificat doit contenir les éléments suivants :

1. le nom de l’État — la République d’Estonie;

2. les armoiries de l’État — les petites armoiries de la République d’Estonie;

3. le numéro du certificat;

4. les données relatives à l’enregistrement;

5. les données relatives à l’organisme qui a délivré le certificat (le nom et le domicile de l’organisme, les titre officiel, nom et signature du chef de l’organisme, le sceau de l’organisme);

6. la date de délivrance du certificat.

4) Le numéro du certificat correspond au numéro de l’enregistrement.

5) La date de délivrance du certificat est la date à laquelle celui­ci a été signé par le chef de l’organisme qui l’a délivré.

6) Les conditions de forme et la procédure d’établissement du certificat sont définies par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

Délivrance du certificat

47.— 1) L’Office des brevets délivre un certificat au titulaire du schéma de configuration dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de l’inscription du schéma de configuration au registre.

2) Un seul certificat est délivré, quel que soit le nombre de titulaires du schéma de configuration indiqué dans l’enregistrement.

3) La date de délivrance du certificat est inscrite au registre.

4) À la demande du titulaire du schéma de configuration, une copie du certificat peut lui être délivré. La copie est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la réception, par l’Office des brevets, d’une demande en ce sens et du document attestant le paiement de la taxe. Un avis de délivrance de la copie est publié dans le bulletin officiel de l’Office des brevets.

5) En cas de modification des données relatives à l’enregistrement, l’Office des brevets délivre au titulaire du schéma de configuration une annexe au certificat qui fait partie intégrante de celui­ci.

6) L’annexe du certificat doit contenir les données modifiées relatives à l’enregistrement et la date d’inscription.

7) L’annexe est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la date d’inscription des modifications apportées aux données relatives à l’enregistrement.

Chapitre 7

Transmission et extinction des droits

Transmission de la demande d’enregistrement

48.— 1) Toute personne ayant déposé une demande d’enregistrement qui est en instance auprès de l’Office des brevets peut la transmettre à un tiers.

2) Toute demande d’enregistrement en instance à l’Office des brevets est transmise à l’ayant cause.

3) Aux fins de modification des données relatives au déposant figurant dans la demande, le déposant ou l’ayant cause adresse à l’Office des brevets une requête dans ce sens ainsi que le document attestant le paiement de la taxe. Lorsque la requête est présentée par l’ayant cause, elle doit être accompagnée du document attestant la transmission ou d’une copie certifiée conforme dudit document.

4) Les données relatives à la demande d’enregistrement visées au point 5 de l’article 20 de la présente loi sont modifiées par l’Office des brevets.

5) La demande d’enregistrement est réputée transmise à un tiers à compter de la date de la modification des données.

Transmission des droits du titulaire du schéma de configuration

49.— 1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut transmettre ses droits à un tiers.

2) Les droits du titulaire d’un schéma de configuration de configuration sont transmis à l’ayant cause.

3) Aux fins de modification des données relatives au titulaire du schéma de configuration, le titulaire du schéma de configuration ou l’ayant cause adresse à l’Office des brevets une requête dans ce sens ainsi que le document attestant le paiement de la taxe. Si la requête est présentée par l’ayant cause, elle doit être accompagnée du document attestant la transmission ou d’une copie certifiée conforme dudit document.

4) La requête visée à l’alinéa 3) du présent article doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission des droits telle qu’elle est mentionnée dans la transaction ou à compter de la date de l’ouverture de la succession. Si les droits du titulaire sont transmis en vertu d’une décision de justice, la requête doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice a produit ses effets.

5) L’Office des brevets inscrit au registre la modification des données relatives à l’enregistrement visées au point 6 de l’article 39.2) de la présente loi.

6) Les droits du titulaire du schéma de configuration sont réputés transmis à un tiers à compter de la date de la date de la transmission de ces droits telle qu’elle est mentionnée dans la transaction ou dans la décision de justice ou à compter de la date de l’ouverture de la succession.

7) La personne à qui ont été transmis les droits du titulaire en vertu des dispositions du présent article est habilitée à les exercer à compter de la date à laquelle l’inscription de la modification des données relatives à l’enregistrement prend effet.

Licence

50.— 1) Le titulaire du schéma de configuration (donneur de licence) peut céder à un ou plusieurs tiers (titulaire des droits ou preneur de licence), en tout ou en partie, les droits visés à l’article 15 de la présente loi par licence.

2) Le preneur de licence peut, avec le consentement du donneur de licence, céder les droits conférés par la licence à un tiers dans le cadre d’une sous­licence.

3) La durée de la licence ne peut être supérieure à la durée de la protection légale du schéma de configuration.

4) La licence peut être inscrite au registre.

5) En cas de conflit entre des droits cédés à différents preneurs de licence au titre de différentes licences, ce sont les droits du preneur de licence dont la licence a été inscrite au registre qui l’emportent.

6) Une licence non inscrite au registre n’est pas opposable aux tiers.

7) Le contrat de licence doit être conclu par écrit.

Validité de la licence après radiation de l’enregistrement et transmission des droits du titulaire du schéma de configuration

51.— 1) En cas de radiation de l’enregistrement à l’expiration de la durée de validité prévue à l’article 40 de la présente loi, la licence cesse de produire ses effets le dernier jour de validité de l’enregistrement.

2) En cas de radiation de l’enregistrement en vertu d’une décision de justice par laquelle il a été déclaré que l’enregistrement est contraire aux dispositions de l’article 12.4) ou de l’article 34.1) de la présente loi, la licence est déclarée nulle et non avenue à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.

3) Lorsque les droits du titulaire du schéma de configuration sont transmis à un tiers dans les cas visés à l’article 49 de la présente loi, les droits et devoirs découlant de la licence sont aussi transmis.

Inscription de la licence au registre

52.— 1) Aux fins de l’inscription de la licence au registre, le donneur de licence ou le preneur de licence doit soumettre à l’Office des brevets une requête à cet effet, l’accord de licence ou une copie certifiée conforme dudit accord et un document attestant le paiement de la taxe.

2) La requête en inscription de la licence au registre doit comprendre les éléments suivants :

1. les nom et lieu de résidence ou domicile du donneur de licence;

2. les nom et lieu de résidence ou domicile du preneur de licence;

3. l’objet de la licence;

4. la liste des droits accordés au preneur de licence;

5. la durée de la licence;

6. toute autre information que le preneur de licence et le donneur de licence jugent utile d’inscrire au registre.

3) Au lieu de l’accord de licence ou d’une copie certifiée conforme dudit accord, il peut être fourni à l’Office des brevets un extrait certifié conforme de l’accord de licence, contenant les éléments énumérés à l’alinéa 2) du présent article.

4) L’Office des brevets inscrit la licence au registre.

5) L’inscription de la licence au registre est radiée lorsque celle­ci arrive à son terme ou qu’un accord correspondant a été conclu entre le donneur de licence et le preneur de licence.

Extinction des droits du titulaire du schéma de configuration

53.— 1) Les droits du titulaire du schéma de configuration s’éteignent à la fin de la durée de validité de l’enregistrement conformément à l’article 40 de la présente loi.

2) Les droits du titulaire du schéma de configuration s’éteignent avant la durée prévue à l’article 40 de la présente loi dans les cas suivants :

1. le titulaire du schéma de configuration renonce à ses droits sans les transmettre à un tiers;

2. lorsque le titulaire est une personne physique, au décès de celle­ci; lorsque le titulaire est une personne morale et qu’il n’existe pas d’ayant cause, à la dissolution de celle­ ci;

3. à la suite d’une décision de justice par laquelle il a été déclaré que l’enregistrement est contraire aux dispositions des articles 18 à 21 ou 29.3) de la présente loi;

4. à la suite d’une décision de justice par laquelle il a été déclaré que l’enregistrement est contraire aux dispositions de l’article 12.4) de la présente loi;

5. à la suite d’une décision de justice par laquelle il a été déclaré que le titulaire mentionné dans l’enregistrement n’avait pas le droit, en vertu de l’article 12.1) et 2) de la

présente loi, de demander l’enregistrement du schéma de configuration et que la personne considérée comme étant le titulaire du schéma de configuration a omis de soumettre, conformément à la procédure décrite à l’article 49.3) et 4) de la présente loi, une requête à l’effet de modifier l’inscription concernant le titulaire du schéma de configuration.

3) Les droits du titulaire du schéma de configuration s’éteignent avec la radiation de l’enregistrement.

Radiation de l’enregistrement du schéma de configuration

54.— 1) L’Office des brevets procède à la radiation de l’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 53.1) de la présente loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la fin de la validité de l’enregistrement prévue à l’article 40 de la présente loi.

2) Aux fins de l’inscription de la radiation de l’enregistrement au registre dans les cas prévus aux points 1, 2, 4 et 5 de l’article 53.2) de la présente loi, le titulaire du schéma de configuration ou toute autre personne intéressée soumet à l’Office des brevets une requête à cet effet. Lorsque la requête est soumise par une personne intéressée, elle doit être accompagnée des documents certifiant le bien­fondé de la revendication.

3) L’Office des brevets ne procède pas à la radiation de l’enregistrement en vertu du point 1 de l’article 53.2) lorsque les droits du titulaire du schéma de configuration font l’objet d’une licence enregistrée.

4) L’Office des brevets procède à la radiation de l’enregistrement conformément au point 3 de l’article 53.2) de la présente loi et à la reprise de l’instruction de la demande d’enregistrement conformément à l’article 33 de la présente loi.

Conséquences juridiques de la radiation de l’enregistrement

55.— 1) En cas de radiation de l’enregistrement conformément à l’article 53.1) de la présente loi, les droits du titulaire du schéma de configuration s’éteignent le dernier jour de la validité de l’enregistrement.

2) En cas de radiation de l’enregistrement conformément au point 1 de l’article 53.2) de la présente loi, les droits du titulaire du schéma de configuration s’éteignent le jour qui suit la date de la radiation.

3) Une fois l’enregistrement radié, chacun peut reproduire et exploiter commercialement le schéma de configuration. Ce droit est rétroactif jusqu’à extinction des droits du titulaire du schéma de configuration.

Chapitre 8

Contestation et protection des droits

Contestation de la paternité d’un schéma de configuration

56.— 1) Les litiges concernant la paternité d’un schéma de configuration inscrit au registre sont tranchés par le tribunal.

2) Toute personne physique qui estime être le créateur du schéma de configuration en vertu de l’article 10 de la présente loi peut intenter une action contre le titulaire du schéma de configuration en vue de faire reconnaître sa paternité.

Contestation des droits du titulaire du schéma de configuration

57.— 1) Toute personne estimant que les droits du titulaire du schéma de configuration lui appartiennent en vertu de l’article 12.1), 2) et 3) de la présente loi peut intenter une action contre le titulaire du schéma de configuration en vue de faire valoir ses droits.

2) L’action visée à l’alinéa 1) du présent article peut être intentée dans un délai d’une année à compter de la publication de l’avis d’inscription des données relatives à l’enregistrement.

3) Toute personne qui estime qu’un tiers qui est devenu titulaire d’un schéma de configuration n’avait pas le droit, conformément aux dispositions de l’article 12.4) de la présente loi, de déposer une demande d’enregistrement et de devenir titulaire du schéma de configuration et qui constate que l’enregistrement entrave ses activités économiques ou commerciales, peut intenter une action contre le titulaire du schéma de configuration en vue d’obtenir un jugement invalidant l’enregistrement.

4) L’action visée à l’alinéa 3) du présent article peut être intentée pendant la durée de validité de l’enregistrement.

Contestation de l’enregistrement d’un schéma de configuration

58.— 1) Toute personne intéressée qui estime que l’enregistrement d’un schéma de configuration par l’Office des brevets est contraire aux conditions posées par les articles 18 à 21 ou 29.3) de la présente loi peut interjeter appel auprès du tribunal administratif conformément à la procédure prévue par le code de procédure administrative (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 et 359; 1996, 37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472; 87, 1468; 93, 1557; 95/96, 1575; 1998, 17, 265; 61, 981) en vue d’obtenir un jugement invalidant l’enregistrement du schéma de configuration et invitant l’Office des brevets à reprendre l’instruction de la demande et à prendre une nouvelle décision.

2) L’appel visé à l’alinéa 1) du présent article doit être interjeter dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’avis d’inscription des données relatives à l’enregistrement.

Protection des droits du créateur du schéma de configuration

59.— 1) Le droit du créateur du schéma de configuration d’intenter une action en cas d’atteinte aux droits visés à l’article 11.1) de la présente loi ou aux fins de la reconnaissance d’autres droits découlant de sa paternité n’est pas limité dans le temps.

2) Aux fins de la résolution d’un litige portant sur la propriété d’un schéma de configuration, le créateur peut intenter une action dans un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’atteinte à ses droits.

Protection des droits du titulaire du schéma de configuration

60.— 1) Le titulaire du schéma de configuration peut intenter une action

1. pour faire cesser une atteinte à un droit exclusif;

2. pour empêcher la répétition de l’atteinte à un droit exclusif;

3. pour obtenir le rétablissement de l’état antérieur à l’atteinte à un droit exclusif;

4. pour obtenir réparation du préjudice causé par une atteinte à un droit exclusif;

5. pour le règlement des litiges nés de la licence;

6. dans d’autres cas d’atteinte à un droit du titulaire.

2) Les actions prévues dans le présent article peuvent être intentées dans les délais suivants :

1. pour les actions visées aux points 1 à 3 de l’alinéa 1), pendant la durée de validité de l’enregistrement du schéma de configuration;

2. pour les actions visées aux points 4 et 6 de l’alinéa 1), dans un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire du schéma de configuration a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’atteinte portée à ses droits;

3. pour les actions visées au point 5 de l’alinéa 1), pendant la durée de validité de la licence.

Jugement visant au règlement des litiges portant sur un schéma de configuration

61.— 1) Les recours et actions prévus par la présente loi relèvent de la juridiction du tribunal du domicile de l’Office de brevets.

2) Une copie de toute décision rendue sur un litige concernant un schéma de configuration est envoyée à bref délai à l’Office des brevets, même si celui­ci n’était pas partie à la procédure.

Représentation devant le tribunal dans les litiges portant sur un schéma de configuration

62.— 1) Lorsqu’un litige portant sur un schéma de configuration est réglé par voie de justice, le conseil en brevet peut comparaître devant le tribunal, en qualité de représentant.

2) Le conseil en brevet doit soumettre au tribunal son certificat d’exercice et le pouvoir délivré par le client.

Chapitre 9

Dispositions finales

Taxes étatiques

63.— 1) Les actes à effectuer en vertu de la présente loi donnent lieu à la perception de taxes conformément aux dispositions de la loi sur les taxes étatiques (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 et 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 et 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 et 985; 64/65, 1004, 1005 et 1008; 86/87, 1408; 97, 1519).

2) La taxe doit être payée par le déposant, le titulaire du schéma de configuration ou toute autre personne ayant intérêt à l’accomplissement des actes prescrits par la présente loi ou à la délivrance de documents. Lorsque la taxe d’enregistrement d’un schéma de configuration est payée par un tiers, le consentement du déposant ou du titulaire du schéma de configuration est exigé.

3) En cas de saisine de la Commission de recours sur la base de l’article 35.1) de la loi sur les marques de l’Estonie, la taxe est réputée acquittée à la réception par l’Office des brevets d’un document qui en atteste le paiement.

4) Les taxes ne sont pas remboursables sauf dans les cas prévus à l’article 27.5) de la présente loi.

Modification de la loi sur les taxes étatiques

64.—1) La loi sur les taxes étatiques (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 et 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 et 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 et 985; 64/65, 1004, 1005 et 1008; 86/87, 1408; 97, 1519) est modifiée par les articles 1479 à 14712, libellés comme suit :

“Dépôt d’une demande d’enregistrement de schéma de configuration

1479. Pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de schéma de configuration, une taxe de 1600 couronnes doit être acquittée.

“Prolongation de délai pour la correction d’irrégularités dans la demande d’enregistrement d’un schéma de configuration et pour la communication d’explications

14710. Pour la prolongation du délai prévu en ce qui concerne la correction d’irrégularités dans la demande d’enregistrement d’un schéma de configuration et pour la communication d’explications, une taxe de 400 couronnes doit être acquittée.

“Transfert d’une demande d’enregistrement de schéma de configuration

14711. Lors du transfert d’une demande d’enregistrement de schéma de configuration, pour le dépôt d’une requête en modification des données relatives au déposant, une taxe de 500 couronnes doit être acquittée.

“Inscriptions au registre des schémas de configuration

14712.—1) Pour l’inscription d’une modification des données relatives à l’enregistrement d’un schéma de configuration, une taxe de 500 couronnes doit être acquittée.

“2) Pour l’inscription au registre d’une licence, une taxe de 500 couronnes doit être acquittée.”

Modifications du Code de procédure administrative

65.

2) Le titre et le texte de l’article 1845 du Code de procédure administrative (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66­68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 et 1362; 86, 1459 et 1461; 87, 1466 et 1467; 93, 1561, 1563, 1564 et 1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 et 553; 38, 562; 51, 756 et 759; 52/53, 771; 60, 951 et 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574) sont modifiés comme suit :

les mots “ou schéma de configuration” sont insérés après les mots “dessin ou modèle industriel”.

Modifications du Code pénal

66. Le Code pénal (RT 1992, 20, 287 et 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 et 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466, 1467 et 1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 23, 321; 30, 412; 36/37, 552 et 553; 51, 756 et 759; 59, 941; 98/99, 1576) est modifié comme suit :

1. L’article 33.6) est modifié par adjonction des mots “ou schéma de configuration” après les mots “dessin ou modèle industriel”;

2. le titre et l’alinéa 1) de l’article 1361 sont modifiés par adjonction des mots “ou la titularité du schéma de configuration” après les mots “la titularité du dessin ou modèle industriel”;

3. le titre et le texte de l’article 1362 sont modifiés par adjonction des mots “ou le schéma de configuration” après les mots “le dessin ou modèle industriel”.

Modification de la loi sur la protection des dessins et modèles industriels

67. La loi sur la protection des dessins et modèles industriels (RT I 1997, 87, 1466) est modifiée comme suit :

1. le point 4 de l’article 9 est modifié et libellé comme suit :

“4. est un schéma de configuration;”;

2. l’alinéa 1) de l’article 87 est modifié et libellé comme suit :

“1) lorsqu’un litige portant sur un dessin ou modèle industriel est réglé par voie de justice, le conseil en brevet peut comparaître devant le tribunal, en qualité de représentant.”;

3. l’alinéa 4) de l’article 91 est abrogé.

Modification du code de procédure civile

68. L’article 141 du Code de procédure civile (RT I 1998, 43­45, 666) est modifié par adjonction d’un alinéa 6) ainsi libellé :

“6) La compétence d’exception pour certaines actions peut être prescrite par la loi.”

Entrée en vigueur de la présente loi

69. La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de sa publication dans Riigi Teataja.

* Titre estonien : Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (Riigi Teataja [RT] (journal officiel) I 1998, 108/109, 1783).

Entrée en vigueur : 16 mars 1999. Source : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée

par les autorités estoniennes.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.