عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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كندا

CA081

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Loi sur le statut de l’artiste (S.C. 1992, c. 33)

 Loi sur le statut de l’artiste

Loi sur le statut de l’artiste (1992, ch. 33) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur le statut de l’artiste

1992, ch. 33

[Sanctionnée le 23 juin 1992]

Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le statut de l’artiste.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DECLARATION ET POLITIQUE SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

Déclaration

2. Le gouvernement du Canada reconnaît : a) l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada; b) l’importance pour la société canadienne d’accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l’épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie; c) le rôle des artistes, notamment d’exprimer l’existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives; d) la créativité artistique comme moteur du développement et de l’épanouissement d’industries culturelles dynamiques au Canada; e) l’importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs oeuvres.

Fondements de la politique

3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants : a) le droit des artistes et des producteurs de s’exprimer et de s’associer librement;

b) le droit des associations représentant les artistes d’être reconnues sur le plan juridique et d’oeuvrer au bien-être professionnel et socio-économique de leurs membres; c) le droit des artistes de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d’y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant. 1992, ch. 33, art. 3; 1999, ch. 31, art. 192.

CONSEIL CANADIEN DU STATUT DE L’ARTISTE

Constitution

4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil canadien du statut de l’artiste, composé de sept à douze conseillers à temps partiel, dont un président et au plus deux vice-présidents, et d’au plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, sur sa recommandation.

Mission

(2) Le Conseil a pour mission : a) de conseiller et d’informer le ministre du Patrimoine canadien afin qu’il puisse prendre les meilleures décisions possible concernant les artistes; b) de promouvoir et de soutenir le statut professionnel des artistes au Canada; c) de maintenir avec les associations représentant les artistes des contacts étroits, dans les diverses disciplines et partout au Canada, afin de bien comprendre les besoins des artistes et de proposer des solutions adéquates; d) de proposer, notamment à la suite d’études et de travaux de recherche, des mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie professionnelle des artistes; e) d’effectuer toute étude que le ministre peut lui demander.

Rapport

(3) Au plus tard le 31 mai, le Conseil présente au ministre un rapport annuel de son activité pour l’exercice précédent, notamment en ce qui touche toute étude que celui-ci a pu lui demander.

Indemnités

(4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions et aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil pour leur participation aux réunions. 1992, ch. 33, art. 4; 1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A).

PARTIE II

RELATIONS PROFESSIONNELLES

DEFINITIONS

Définitions

5. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord-cadre » “scale agreement

« accord-cadre » Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.

« artiste » “artist

« artiste » Entrepreneur indépendant visé à l’alinéa 6(2)b).

« association d’artistes » “artists’ association

« association d’artistes » Groupement — y compris toute division ou section locale de celui-ci — ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres; la présente définition vise également les regroupements d’associations.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre du Travail.

« moyen de pression » “pressure tactic

« moyen de pression » S’entend notamment : a) d’un arrêt ou refus de prestation de services par des artistes ou des associations d’artistes agissant conjointement, de concert ou de connivence, pris par les artistes ou les associations pour contraindre le producteur à accepter des conditions d’engagement; lui sont assimilés le ralentissement de travail ou toute autre activité concertée, de la part des artistes ou des associations, relative à la prestation de leurs services; b) d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à utiliser les services d’un ou plusieurs artistes — prise par le producteur soit pour contraindre les artistes à accepter des conditions d’engagement, soit pour aider un autre producteur à réaliser cette même fin.

« partie » “party

« partie » a) En matière de conclusion, renouvellement ou révision d’un accord-cadre, ou de conflit sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’un accord-cadre, le producteur et l’association d’artistes; b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Tribunal, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

« producteur » “producer

« producteur » Les institutions fédérales et les entreprises de radiodiffusion visées à l’alinéa 6(2)a); la présente définition vise à la fois le producteur unique et toute association de tels producteurs.

« Tribunal » “Tribunal

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs.

APPLICATION

Obligation de Sa Majesté

6. (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.

Champ d’application

(2) La présente partie s’applique : a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion — distribution et programmation comprises — relevant de la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation; b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés conformément à l’alinéa 18b) :

(i) qui sont des auteurs d’oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles, (ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes, (iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels.

OBJET

Objet

7. La présente partie a pour objet l’établissement et la mise en oeuvre d’un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d’association, reconnaît l’importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits.

LIBERTE D’ASSOCIATION

Principe

8. L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes et de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.

INTERPRETATION

Intermédiaires

9. (1) Le fait qu’un artiste s’oblige par l’intermédiaire d’une organisation n’a pas pour effet de le soustraire à l’application de la présente partie.

Assimilation

(2) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence : a) les associations d’artistes accréditées en application de la présente partie et formées en vue de donner aux artistes une protection professionnelle convenable sont assimilées, pour les activités qu’elles mènent à cette fin, à des coalitions d’employés; b) les contrats, accords ou arrangements entre deux producteurs au moins, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations portant sur la rémunération et les conditions d’engagement des artistes sont assimilés à des contrats, accords ou arrangements conclus entre deux employeurs.

Exclusion

(3) La présente partie ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions : a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle- ci; b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil canadien des relations industrielles ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci. 1992, ch. 33, art. 9; 1998, ch. 26, art. 83; 2003, ch. 22, art. 220(A).

TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS

Constitution et organisation

Constitution

10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes- producteurs, composé d’un président et d’un vice-président et de deux à quatre autres membres à temps plein ou partiel.

Nomination

(2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.

Mandat

(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.

Reconduction

(4) Le mandat des membres peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.

Exercice des fonctions

(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à leurs fonctions.

Conflits d’intérêt

(6) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt. 1992, ch. 33, art. 10; 1995, ch. 11, art. 39.

Fonctions du président

11. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut notamment répartir les tâches entre les membres et désigner les présidents de séance.

Règlements administratifs

(2) Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir son activité et la conduite de ses travaux.

Délégation

(3) Le président peut déléguer tel de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de délégation, à tout autre membre.

Intérim du président

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Choix d’un autre intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le Tribunal.

Rémunération

12. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

Rattachement

(2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, et à l’administration publique fédérale, pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. 1992, ch. 33, art. 12; 2003, ch. 22, art. 221(A).

Siège

13. (1) Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil fixe le siège du Tribunal; celui-ci fixe les bureaux dont il estime la création nécessaire.

Réunions et quorum

(2) Le Tribunal peut tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués, le quorum étant, sous réserve des paragraphes 14(2) et (4), de trois membres. 1992, ch. 33, art. 13; 1995, ch. 11, art. 40.

Décisions et ordonnances du Tribunal

14. (1) La décision ou l’ordonnance rendue par la majorité des membres présents vaut décision de l’ensemble du Tribunal. En cas de partage, le président de séance a voix prépondérante.

Exception

(2) Un membre peut décider seul d’une demande ou d’une question non contestée dont le Tribunal est saisi, sa décision valant alors décision de l’ensemble du Tribunal; il est alors investi des droits, pouvoirs et immunités conférés au Tribunal par la présente partie, exception faite du pouvoir réglementaire, et est assujetti aux obligations et restrictions imposées au Tribunal.

Participation après cessation des fonctions

(3) Le membre qui a cessé d’exercer sa charge peut, à la demande du président, participer aux audiences et aux décisions à rendre sur les affaires dont il était saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

Participation impossible

(4) En cas de décès ou d’empêchement de tout membre y ayant participé, les autres membres qui ont entendu l’affaire peuvent la poursuivre et la trancher.

Personnel

15. Le personnel nécessaire à l’exercice de l’activité du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et est rattaché à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. 1992, ch. 33, art. 15; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Attributions

Règlements

16. Le Tribunal peut, par règlement d’application générale, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions, notamment en ce qui touche : a) les règles de pratique et de procédure, ainsi que la fixation et l’attribution des dépens; b) l’accréditation des associations d’artistes; c) la tenue de scrutins de représentation; d) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’accréditation présentées par une même association d’artistes pour le même secteur, ou sensiblement le même secteur, quand la première a été refusée; e) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’annulation d’accréditation présentées pour un même secteur quand la première a été refusée; f) les formulaires relatifs aux affaires dont il peut être saisi; g) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 20 et les délais applicables en l’occurrence; h) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être soumis dans le cadre des affaires dont il est saisi; i) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que les cas où lui-même ou toute autre personne ou association sont réputés les avoir donnés ou reçus; j) les critères servant à déterminer si un artiste est représenté par une association; k) les circonstances lui permettant de recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d’artistes d’être représentés ou non par une association donnée, ainsi que les cas où il ne peut rendre publics ces éléments; l) la délégation de ses fonctions, à l’exception du pouvoir de déléguer et de prendre des règlements, et les pouvoirs et obligations des délégataires.

Pouvoirs du Tribunal

17. Le Tribunal peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi : a) convoquer, d’office ou sur demande, toute personne dont il estime le témoignage nécessaire et la contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence; b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles; c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice; d) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des artistes à l’association sollicitant l’accréditation; e) examiner les documents constitutifs ou les statuts et règlements de l’association d’artistes, ainsi que tout document connexe émanant d’elle; f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

g) obliger un producteur ou une association d’artistes à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des artistes sur toute question dont il est saisi; h) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :

(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie, (ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation soient conservés dans des urnes scellées et ne soient pas dépouillés sans son autorisation;

i) déléguer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à h) en exigeant, éventuellement, un rapport de la part du délégataire; j) en suspendre ou remettre l’audition; k) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de l’instance, à l’accomplissement d’un acte de procédure, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve; l) modifier tout document produit ou en permettre la modification; m) mettre toute personne en cause à toute étape; n) arrêter les mesures de publicité à donner aux demandes présentées au titre de la présente partie; o) accorder des dépens; p) trancher toute question qui peut survenir, et notamment déterminer :

(i) si une personne est un producteur ou un artiste, (ii) si un artiste adhère à une association d’artistes ou est représenté par celle- ci, (iii) si une organisation est une association de producteurs, d’associations d’artistes ou d’artistes, (iv) si un groupe d’artistes constitue un secteur pouvant faire l’objet de négociations, (v) si un accord-cadre a été conclu, est en vigueur et quelles sont ses dates de prise d’effet et d’expiration, (vi) si une personne ou une association est partie à un accord-cadre ou liée par celui-ci.

Critères d’application

Critères

18. Le Tribunal tient compte, pour toute question liée : a) à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du travail; b) à la détermination du caractère professionnel de l’activité d’un entrepreneur indépendant — pour l’application de l’alinéa 6(2)b) — , du fait que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération et qu’il a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut, qu’il est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou qu’il est membre d’une association d’artistes.

Procédure

Expédition des affaires

19. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.

Consultation

(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Tribunal est saisi, en consulter d’autres membres, de même que son personnel.

Intervention et comparution

(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Tribunal, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

Admission d’office

(4) Le Tribunal peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

Avis d’intention

(5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Tribunal informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Rassemblement de la preuve

(6) Le président peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.

Conclusions

(7) Le cas échéant, le Tribunal peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audition qu’il estime indiquée en l’espèce.

Réexamen des décisions et ordonnances

20. (1) Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher.

Décisions partielles

(2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Tribunal peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.

Révision et exécution des décisions et ordonnances

Révision

21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

Interdiction des recours extraordinaires

(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou censée prise par le Tribunal dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto. 1992, ch. 33, art. 21; 2002, ch. 8, art. 182.

Dépôt à la Cour fédérale

22. (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Tribunal dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Enregistrement

(2) Le Tribunal doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

Effet de l’enregistrement

(3) L’enregistrement confère la valeur d’un jugement de la Cour fédérale à la décision ou à l’ordonnance et, dès lors et à ce titre, ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures, comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.

ACCREDITATION DES ASSOCIATIONS D’ARTISTES

Conditions préalables à l’accréditation

Règlements

23. (1) L’accréditation d’une association d’artistes est subordonnée à la prise de règlements qui : a) établissent des conditions d’adhésion; b) habilitent ses membres actifs à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant; c) garantissent aux membres le droit d’obtenir une copie des états financiers du dernier exercice certifiée conforme par le dirigeant de l’association autorisé à le faire.

Interdiction

(2) Les règlements d’une association d’artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.

Associations de producteurs

Constitution en association

24. (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.

Dépôt d’un avis d’association

(2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Tribunal, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.

Effet du dépôt

(3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l’association en vue de la conclusion d’un accord-cadre ou de sa modification.

Procédure d’accréditation

Demande

25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs : a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Tribunal n’a été saisi d’aucune autre demande; b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé; c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

Documents à fournir

(2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

Publicité à donner à la demande

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

Irrecevabilité

(4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

Définition du secteur et détermination de la représentativité

Définition du secteur

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.

Intervention

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

Communication de la décision

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.

Détermination de la représentativité

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.

Intervention

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

Accréditation

Délivrance

28. (1) Le Tribunal délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.

Durée et renouvellement

(2) L’accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

Prorogation

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.

Registre

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

Effet

(5) L’accréditation d’une association d’artistes emporte : a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé; b) révocation, en ce qui les touche, de l’accréditation de toute autre association; c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l’association — en qualité de partie à l’accord-cadre — à l’association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

Annulation de l’accréditation

Demande d’annulation

29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Tribunal d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants : a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur; b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

Délai de grâce

(2) Le Tribunal peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).

Prise d’effet

(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Tribunal ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.

Effet de l’annulation

(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Tribunal juge indiquée.

Droits et obligations du successeur

Fusions et transfert de compétence

30. (1) Dans les cas de fusion d’associations d’artistes ou de transfert de compétence entre elles, l’association qui succède à une autre association accréditée au moment de l’opération est réputée subrogée dans les droits, privilèges et obligations de cette dernière — conférés par la présente partie — , que ceux-ci découlent d’un accord-cadre ou d’une autre source.

Questions en suspens

(2) Le Tribunal tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association peut acquérir dans le cadre de la présente partie ou d’un accord- cadre.

NEGOCIATIONS ET ACCORDS-CADRES

Avis de négociation

Avis de négociation d’un accord-cadre

31. (1) L’association d’artistes, une fois accréditée pour un secteur, ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre.

Avis de négociation d’un nouvel accord-cadre

(2) Lorsqu’il y a un accord-cadre, toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.

Nouvelles négociations

(3) En cas de substitution d’associations, l’association substituée peut, dans les six mois suivant la date de l’accréditation, exiger que le producteur lié par l’accord- cadre entame des négociations en vue du renouvellement ou de la révision de celui- ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.

Révision avant échéance

(4) Si l’accord-cadre permet la révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie habilitée à y procéder peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation à cet effet.

Copie à expédier au ministre

(5) Une copie de l’avis de négociation est à expédier sans délai au ministre par la partie qui l’a donné.

Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités

32. Une fois l’avis de négociation donné, les règles suivantes s’appliquent : a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre; b) le producteur ne peut modifier, sans le consentement de l’association d’artistes, ni la rémunération ou les conditions de travail prévues à un accord-cadre, ni les droits ou avantages conférés aux artistes ou à l’association par celui-ci, tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.

Durée et effet des accords-cadres

Effet

33. (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Tribunal ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).

Copie au ministre

(2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l’accord-cadre au ministre.

Associations de producteurs

(3) L’accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n’a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n’étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l’association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d’en faire partie. Il lie les producteurs même si l’association est dissoute.

Sauvegarde des dispositions plus favorables

(4) L’accord-cadre l’emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.

Interprétation

(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Tribunal de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.

Changement de la date d’expiration

34. Le Tribunal peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords- cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.

Représentation

35. Il est interdit à l’association d’artistes, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des artistes dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par l’accord-cadre.

Contenu et interprétation des accords-cadres

Clause de règlement définitif sans moyen de pression

36. (1) L’accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu’il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

Nomination d’un arbitre

(2) À défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l’accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d’impossibilité d’entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l’une ou l’autre des parties, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

Idem

(3) Lorsque le renvoi à un conseil d’arbitrage est prévu par l’accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

Demande au ministre

(4) Lorsque l’accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l’accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

Nomination par le ministre

(5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu’il juge nécessaire.

Présomption

(6) L’arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l’avoir été aux termes de l’accord-cadre.

Caractère définitif des sentences

37. (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Interdiction des recours extraordinaires

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

Statut

(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi. 1992, ch. 33, art. 37; 2002, ch. 8, art. 182.

Transmission et publicité des sentences

38. L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre et aux parties copie de la sentence et la rend publique selon les modalités fixées par règlement.

Pouvoir des arbitres

39. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Tribunal par les alinéas 17a), b) et c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.

Idem

(2) Si, au titre de l’accord-cadre, le producteur a pris contre l’artiste des sanctions justifiées ou mis fin légitimement à ses services et en l’absence de mesures particulières dans l’accord-cadre ou le contrat visant la faute reprochée à l’artiste en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision du producteur toute autre mesure qui lui paraît justifiée en l’espèce.

Procédure

40. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.

Sentence du conseil d’arbitrage

(2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d’arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.

Frais d’arbitrage

(3) Sauf stipulation contraire de l’accord-cadre ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte : a) ses propres frais d’arbitrage ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé; b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.

Renvoi au Tribunal

41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Tribunal par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.

Poursuite de la procédure d’arbitrage

(2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Tribunal lui-même ordonne la suspension.

Exécution des sentences arbitrales

42. (1) La personne ou l’association touchée par une sentence arbitrale peut déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de la sentence.

Idem

(2) Une fois déposée, la sentence est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement confère la valeur d’un jugement de ce tribunal à la sentence et, dès lors et à ce titre, elle ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que celui-ci.

Maintien de la clause sur le règlement des conflits

43. (1) Malgré toute disposition contraire, la clause visée au paragraphe 36(1) demeure en vigueur après l’expiration de l’accord-cadre tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.

Pouvoir de l’arbitre à l’expiration de l’accord

(2) Les conflits mentionnés au paragraphe 36(1) qui surviennent dans l’intervalle séparant l’expiration de l’accord-cadre et le début de la période mentionnée à l’article 46 peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 36 à 42.

Précompte obligatoire des cotisations

Retenue de la cotisation sociale

44. Si l’association d’artistes en fait la demande, l’accord-cadre comporte une clause obligeant le producteur à prélever, sur la rémunération versée à chaque artiste concerné — qu’il adhère ou non à l’association — , le montant de la cotisation payable régulièrement par les adhérents conformément aux règlements de l’association et à la remettre sans délai à celle-ci.

Règlement des conflits de travail

Médiateurs

45. Le ministre peut à tout moment nommer — d’office ou sur demande — un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.

INTERDICTIONS ET RECOURS

Moyens de pression

Délais relatifs aux moyens de pression

46. Les producteurs, artistes ou associations d’artistes ne peuvent prendre ou autoriser des moyens de pression que pendant la période comprise entre la fin du sixième mois suivant la date de l’accréditation et la conclusion d’un accord-cadre, s’il n’y en a pas qui les lie pour ce secteur, ou entre le trentième jour suivant l’expiration d’un accord-cadre et la conclusion d’un nouvel accord-cadre entre ceux-ci pour ce secteur.

Déclarations relatives aux moyens de pression

Demande de déclaration d’illégalité par un producteur

47. (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Tribunal de les déclarer illégaux.

Ordonnance

(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.

Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes

48. À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Tribunal peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la

possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.

Teneur et durée des ordonnances

49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Tribunal juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

Prorogation ou révocation des ordonnances

(2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Tribunal peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.

Pratiques déloyales

Interdictions frappant les producteurs

50. Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte : a) soit de refuser d’engager un artiste ou de respecter son contrat individuel, soit de faire à l’égard de quiconque des distinctions injustes en matière d’engagement, de rémunération ou de conditions de travail, ou encore de l’intimider, de le menacer ou de prendre d’autres mesures à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) il adhère à une association d’artistes ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à l’une de ces fins — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une association d’artistes, (ii) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire, (iii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie, (iv) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, (v) il s’est associé à des moyens de pression qui ne sont pas interdits par la présente partie ou a exercé un droit quelconque prévu par cette dernière, (vi) il a été expulsé d’une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

b) d’imposer, dans le contrat individuel d’un artiste, une condition visant à l’empêcher, ou ayant pour effet de l’empêcher, d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie; c) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des attributions d’un autre artiste qui s’associe à des moyens de pression non interdits par la présente partie ou en est la cible; d) de chercher, notamment par intimidation, par menace de mettre fin à son contrat individuel ou par la prise de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une association d’artistes ou d’en occuper un poste de dirigeant ou de représentant, soit à s’abstenir :

(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, notamment à titre de témoin, (ii) de satisfaire à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie, (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

e) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie; f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre ou de conclure un tel accord- cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Tribunal, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur.

Interdictions frappant les associations d’artistes

51. Il est interdit à toute association d’artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte : a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Tribunal, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre; b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Tribunal, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre; c) d’exiger d’un producteur qu’il mette fin au contrat individuel d’un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l’association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà; d) de prendre des mesures disciplinaires contre un artiste ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’association; e) d’expulser un artiste ou de le suspendre, ou de prendre contre lui des sanctions ou autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie; f) si les parties ont inclus à l’accord-cadre une disposition qui impose, comme condition d’embauche, l’adhésion à une association d’artistes déterminée ou donne la préférence, en matière d’embauche, aux adhérents d’une association déterminée, de faire des distinctions injustes à l’égard d’un artiste en matière d’adhésion à l’association d’artistes, de maintien comme adhérent à celle-ci ou encore d’expulsion de celle-ci; g) d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire, (ii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie, (iii) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

Interdiction des menaces ou mesures coercitives

52. Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une association d’artistes ou de producteurs.

Plaintes au Tribunal

53. (1) Quiconque peut adresser au Tribunal une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.

Délai de présentation

(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Tribunal, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.

Recevabilité de la plainte

(3) Le Tribunal instruit la plainte sauf s’il estime : a) soit qu’elle est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi; b) soit qu’elle n’est pas de sa compétence ou que le plaignant pourrait en saisir, aux termes d’un accord-cadre, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

Pouvoirs du Tribunal

(4) Le Tribunal peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un de ses fonctionnaires d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui- même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.

Charge de la preuve

(5) En matière d’allégation de contravention à l’article 50, la simple présentation d’une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

Ordonnances du Tribunal

54. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Tribunal peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre : a) dans le cas de l’alinéa 32b), au producteur de verser à un artiste une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou du contrat individuel s’il n’y avait pas eu violation; b) dans le cas de l’article 35, à l’association d’exercer, au nom de l’artiste, les droits et recours que, selon lui, elle aurait dû exercer ou d’aider l’artiste à les exercer lui- même dans les cas où elle aurait dû le faire; c) dans le cas des alinéas 50a), c) ou e), au producteur :

(i) d’engager ou de réengager, dans la mesure du possible, l’artiste qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas, (ii) de verser à tout artiste lésé par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord- cadre ou de son contrat individuel s’il n’y avait pas eu contravention, (iii) d’annuler les mesures prises et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, selon lui, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;

d) dans le cas de l’alinéa 50d), au producteur d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur; e) dans le cas de l’alinéa 50d), à l’association d’artistes d’admettre ou de réadmettre l’artiste; f) dans le cas des alinéas 51d), e), f) ou g), à l’association d’artistes d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui a pu être infligée à l’artiste par l’association ou à la perte que celui-ci a subie.

Autres ordonnances

(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Tribunal peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

Accords de coproduction

Désignation d’un responsable

55. (1) Il incombe au producteur qui conclut un accord de coproduction de veiller à ce que celui-ci désigne une personne effectivement chargée de retenir les services d’artistes aux fins de la coproduction.

Application de la présente partie

(2) La présente partie ne s’applique à la coproduction que si la personne ainsi désignée est un producteur au sens de la présente partie.

Règlements

Règlements

56. Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie. 1992, ch. 33, art. 56; 1995, ch. 11, art. 41.

Infractions et peines

Infractions et peines

57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.

Infraction à l’article 46

(2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt : a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars; b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars; c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.

Témoins défaillants

(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque : a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître; b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a); c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a); d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Tribunal ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

Poursuites

58. (1) Les poursuites pour infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une association de producteurs ou d’artistes et en leur nom.

Présomptions

(2) Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d’artistes ou les regroupements d’associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.

Exclusion de la peine d’emprisonnement

(3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie.

Consentement du Tribunal

59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Tribunal.

Preuve

Décisions du Tribunal

60. (1) Le document censé contenir ou constituer une copie d’une décision du Tribunal et signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — , ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve. 1992, ch. 33, art. 60; 1996, ch. 11, art. 88(A); 1998, ch. 26, art. 84.

Rapport annuel

Rapport annuel du Tribunal

61. Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Tribunal présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

Dispositions diverses

Vices de forme ou de procédure

62. Les actes accomplis au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation au seul motif qu’ils sont entachés d’un vice de forme ou de procédure.

Rémunération et indemnités

63. Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l’exception des arbitres et présidents de conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l’administration publique fédérale. 1992, ch. 33, art. 63; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Indemnités des témoins

64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Tribunal, dans le cadre des affaires dont il est saisi, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile dans la juridiction de droit commun de la province où elles sont entendues.

Dépositions en justice

65. Les membres du Tribunal et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de

déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Examen de la loi

66. (1) La septième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Patrimoine canadien en consultation avec le ministre, procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application. Aussitôt après, il présente à chaque chambre du Parlement son rapport sur la question, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

Saisie automatique

(2) Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à la culture est automatiquement saisi du rapport. 1992, ch. 33, art. 66; 1995, ch. 11, art. 42.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ententes antérieures

67. (1) Sur avis en ce sens expédié au Tribunal par les deux parties, toute entente portant sur des conditions d’engagement d’artistes et conclue avant l’entrée en vigueur du présent article continue, en ce qui touche ses dispositions compatibles avec la présente partie, à s’appliquer jusqu’à son expiration, la conclusion d’un accord-cadre ou la date que le Tribunal peut fixer sur demande, comme s’il s’agissait d’un accord-cadre conclu sous le régime de la présente partie; les parties à cette entente sont dès lors assimilées à une association d’artistes et à un producteur.

Demande d’accréditation et négociation

(2) Par dérogation au paragraphe 31(2), toute association d’artistes peut, avant l’expiration de cette entente, demander son accréditation sous le régime de la présente partie et, une fois accréditée, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de l’entente visée au paragraphe (1) ou de la conclusion d’un accord-cadre.

Précision

(3) La demande d’accréditation présentée en application du paragraphe (2) ou la négociation d’un accord-cadre ne constituent pas des pratiques déloyales au sens des articles 50 et 51.

Effet des accords-cadres sur les ententes

(4) L’accord-cadre conclu entre un producteur et une association d’artistes n’emporte révocation de l’entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent article que dans la mesure où il s’applique aux artistes et producteurs du secteur pour lequel l’association est accréditée.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

68. à 70. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

*71. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Article 1 et partie I en vigueur le 14 mai 1993, voir TR/93-75; articles 10 à 13, 15 et 16 en vigueur le 11 juin

1993, voir TR/93-92; articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur le 9 mai 1995, voir TR/95-61.]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

—2010, ch. 12, art. 1774 :

1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A)

1774. L’article 4 de la Loi sur le statut de l’artiste et l’intertitre le précédant sont abrogés. Dernière mise à jour : 2011-02-12