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Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R., 1985, ch. P-32)

 Loi sur les inventions des fonctionnaires

Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R., 1985, ch. P-32) Loi à jour en date du 9 février 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les inventions des fonctionnaires

P-32

Loi concernant les inventions des fonctionnaires

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les inventions des fonctionnaires. S.R., ch. P-31, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« fonctionnaire » “public servant

« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

« invention » “invention

« invention » Tout procédé, technique, moyen de fabrication ainsi que toute machine — ou tout perfectionnement dans l’un ou l’autre de ces cas — présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.

« ministère » “department

« ministère » Outre les ministères définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés mandataires définies à l’article 83 de cette loi et mentionnées à la partie I de l’annexe III de cette loi.

« ministre compétent » “appropriate minister

« ministre compétent » S’entend, par rapport à un fonctionnaire, du ministre compétent, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère où le fonctionnaire est employé.

S.R., ch. P-31, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.

INVENTIONS DÉVOLUES À LA COURONNE

Inventions dévolues à Sa Majesté

3. Sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, avec tous les droits y afférents au Canada ou à l’étranger : a) toute invention faite par un fonctionnaire soit dans l’exercice ou le cadre de ses attributions, soit grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci; b) toute invention faite par un fonctionnaire et découlant de ses attributions, ou s’y rattachant. S.R., ch. P-31, art. 3.

Obligations de l’inventeur

4. (1) Le fonctionnaire auteur d’une invention a l’obligation : a) d’en informer le ministre compétent et de fournir à celui-ci les renseignements et documents qu’il lui demande à ce sujet; b) d’obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l’invention; c) de révéler sa qualité de fonctionnaire, dans toute demande de brevet déposée au Canada à l’égard de l’invention.

Obligation du commissaire aux brevets

(2) S’il lui apparaît qu’une demande de brevet vise une invention dont l’auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre compétent et fournit à ce dernier les renseignements qu’il sollicite à cet égard. S.R., ch. P-31, art. 4.

Décision à prendre

5. (1) En cas de doute sur la dévolution à Sa Majesté d’une invention sous le régime de la présente loi, le ministre compétent est saisi de la question; il dispose d’un délai de trois mois pour prendre une décision.

Avis à l’inventeur

(2) Dès qu’il a pris une décision en application du paragraphe (1), le ministre compétent la notifie par écrit à l’inventeur.

Appel à la Cour fédérale

(3) Si le ministre compétent décide qu’une invention est, en application de la présente loi, dévolue à Sa Majesté, l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours suivant la date où lui a été notifiée la décision du ministre, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par celui- ci, interjeter appel auprès de la Cour fédérale.

Décision par la Cour fédérale

(4) Si le ministre compétent ne prend aucune décision dans le délai précisé par le paragraphe (1), l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une décision en l’espèce. S.R., ch. P-31, art. 5; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Demande de brevet

6. (1) Par dérogation à la Loi sur les brevets, le ministre compétent peut déposer une demande, nommant l’inventeur, en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi.

Délivrance au nom de Sa Majesté

(2) Le brevet est délivré au nom de Sa Majesté, sauf instructions contraires du ministre compétent. S.R., ch. P-31, art. 6.

Obligation de signature

7. Le fonctionnaire auteur d’une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi signe tous les documents requis par le ministre compétent pour le dépôt d’une demande de brevet à cet égard, au Canada ou à l’étranger. S.R., ch. P-31, art. 7.

Renonciation aux droits

8. (1) Le ministre compétent peut, au nom de Sa Majesté, soit renoncer à tout ou partie des droits concernant une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi ou une invention faite — ou à venir — par un fonctionnaire, soit abandonner ou transférer tout ou partie de ces droits, et signer tout acte ayant pour objet d’y donner effet.

Restrictions

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée, dans le cas d’une invention visée à l’article 20 ou 21 de la Loi sur les brevets, à l’agrément du ministre de la Défense nationale et, dans le cas d’une invention visée à l’article 22 de cette loi, à l’agrément de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. L.R. (1985), ch. P-32, art. 8; 1997, ch. 9, art. 116.

Administration et contrôle en matière d’inventions

9. (1) Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la personnalité morale.

Valorisation et exploitation

(2) Le ministre compétent, ou l’autre ministre ou organisme visé au paragraphe (1), peut valoriser et exploiter l’invention et, pour le compte de Sa Majesté, conclure toute convention utile à cette fin.

Pouvoir des organismes de la Couronne

(3) Nonobstant toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au paragraphe (1) est habilité à recevoir, détenir, valoriser et exploiter l’invention ou le brevet et, à leur égard, exercer tous pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, appliquer les dispositions de la présente loi.

Administration des recettes

(4) L’organisme visé au paragraphe (1) peut conserver les fonds découlant de ses activités d’administration et de contrôle; ces fonds doivent servir aux fins de la présente loi ainsi qu’à la réalisation de la mission pour laquelle l’organisme a été constitué. S.R., ch. P-31, art. 9.

RÉCOMPENSES

Récompenses

10. Sous réserve des règlements, le ministre compétent peut autoriser le paiement, à un fonctionnaire qui est l’auteur d’une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi, d’une récompense d’un montant soit convenu par le fonctionnaire et le ministre compétent, soit fixé par celui-ci. S.R., ch. P-31, art. 10.

INFRACTIONS ET PEINES

Peines

11. Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) ou à l’article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. S.R., ch. P-31, art. 11.

RÈGLEMENTS

Règlements

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente loi, notamment pour établir : a) la procédure à suivre en ce qui concerne :

(i) les demandes de brevets sous le régime de la présente loi, (ii) la décision quant à la dévolution d’une invention à Sa Majesté en application de la présente loi, (iii) la saisine, au titre de la présente loi, de la Cour fédérale;

b) les renseignements à fournir dans toute demande de brevet pour une invention dont un fonctionnaire est l’auteur; c) le montant des récompenses à verser aux termes de la présente loi, leur mode de calcul et de fixation, ainsi que le mode et le moment du paiement. S.R., ch. P-31, art. 12; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Invention relevant de plusieurs ministres

13. (1) À l’égard d’une invention relevant de plusieurs ministres compétents, chacun de ceux-ci peut agir à ce titre dans le cadre de la présente loi.

Inventions conjointes

(2) La présente loi s’applique à l’égard des droits d’un fonctionnaire sur une invention faite conjointement par lui et par un non-fonctionnaire. S.R., ch. P-31, art. 13.

Dernière mise à jour : 2011-02-24