عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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سويسرا

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Ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale

 Ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale

2006-2291 4705

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale

du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1, arrête:

I

Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en

matière d’asile2; 2. ordonnance du 1er mai 1997 réglant l’attribution de places de stationnement

aux commissions de recours et d’arbitrage3; 3. ordonnance du 15 janvier 1992 sur la mise en vigueur partielle de la modifi-

cation de la loi fédérale d’organisation judiciaire4; 4. ordonnance du 3 février 1993 sur la mise en vigueur intégrale de la modifi-

cation de la loi fédérale d’organisation judiciaire5; 5. ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des

commissions fédérales de recours et d’arbitrage6; 6. ordonnance du 3 février 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent

être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances7.

1 RS 101 2 RO 1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659 3 RO 1997 1096, 2002 4151 4 RO 1992 337 2350 5 RO 1993 877 2078 6 RO 1993 879 2079, 1996 518 1799, 1997 2823, 1998 665, 1999 1070 3497, 2000 2847,

2001 2197 2747 3294 3597, 2002 3635 4160, 2003 2122, 2004 2155 5267, 2005 2695 7 RO 1993 901

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II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes8

Art. 22 Abrogé

2. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers9

Art. 20, al. 2 Abrogé

3. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes10

Section 11 (art. 31) Abrogée

4. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile11

Art. 7, al. 6 6 L’autorité cantonale informe sans retard l’office fédéral ou le Tribunal administra- tif fédéral de toutes les mesures prises conformément aux al. 2 à 4.

Art. 14, al. 2 2 Lorsqu’une personne frappée d’une décision de renvoi préventif dépose une demande en restitution de l’effet suspensif conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi, le Tribunal administratif fédéral en informe immédiatement l’autorité cantonale compétente pour exécuter le renvoi préventif et l’office fédéral.

8 RS 120.4 9 RS 142.201 10 RS 142.203 11 RS 142.311

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Art. 27, al. 2 2 Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, l’office fédéral peut demander l’avis du canton.

5. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile12

Art. 9, al. 3, let. b 3 Les frais à rembourser, décomptés avec les sûretés fournies conformément à l’art. 86 de la loi, sont définis comme suit:

b. les frais de procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral res- tés non couverts;

Art. 10, al. 3 3 Ont accès aux données sur les comptes sûretés les collaborateurs de l’office fédé- ral, les tiers mandatés par ce dernier en vertu des art. 86, al. 5, et 87, al. 3, de la loi et le Tribunal administratif fédéral.

6. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile13

Art. 1, al. 2, 4e phrase 2 … Tous les collaborateurs de l’office fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont accès aux données. …

7. Ordonnance SYMIC du 12 avril 200614

Art. 8 Données sur les recours (art. 8 LDEA)

Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement à l’office, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

12 RS 142.312 13 RS 142.314 14 RS 142.513

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Art. 9, let. d L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:

d. le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformé- ment à la LSEE;

Art. 10, let. d L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:

d. le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformé- ment à la LAsi;

Annexe 1 Remplacement d’expressions: Dans l’annexe 1 (Unités d’organisation), les expressions «CRA: Commission suisse de recours en matière d’asile» et «SR/DFJP: Service des recours du DFJP» sont remplacées par les expressions «TAF: – I: Troisième cour du Tribunal administratif fédéral – II: Quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral» Dans l’Annexe 1 (Catalogue de donnée SYMIC) l’expression «SR DFJP» est rem- placée par «TAF I» et l’expression «CRA» par «TAF II».

8. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité15

Art. 2, al. 3 3 Les décisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral.

Art. 5, al. 2 2 La décision est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral.

15 RS 170.321

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9. Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle16

Art. 31, al. 2 2 La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

10. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police17

Art. 14, al. 2 2 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.

Art. 26, let. e Abrogée

Art. 29, al. 3 3 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compé- tences.

11. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances18

Art. 5 Les unités administratives du département mentionnées aux chapitres 2 et 3 ont, dans leur domaine de compétences, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

16 RS 172.010.321 17 RS 172.213.1 18 RS 172.215.1

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12. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication19

Art. 10, al. 3, let. c, et al. 4 3 Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:

c. Abrogée 4 L’OFROU a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale concernant la législation en matière de circu- lation routière. Les autorités cantonales sont tenues de lui notifier ces décisions.

13. Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions20

Art. 65, al. 3 3 Abrogé

14. Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions21

Art. 59, al. 3 3 Abrogé

15. Ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions22

Art. 1, al. 1, let. a 1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux commissions extra-parlementaires ainsi qu’aux commissions de recours et aux commissions d’arbitrage visées par des lois spéciales;

19 RS 172.217.1 20 RS 172.222.034.1 21 RS 172.222.034.2 22 RS 172.31

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16. Ordonnance du 3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger23

Art. 9 Voies de droit Les décisions des représentations suisses sont sujettes à recours à l’Office fédéral de la justice. Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont appli- cables.

17. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil24

Art. 89, al. 2 2 La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 90, al. 2, 4 et 5 2 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autori- tés cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l’autorité de surveil- lance rendues sur recours. 4 L’Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale. 5 Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l’Office fédéral de l’état civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.

18. Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural25

Art. 5, al. 1 1 L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole26.

23 RS 191.2 24 RS 211.112.2 25 RS 211.412.110 26 RS 221.213.2

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19. Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier27

Art. 102, al. 2, 2e phrase 2 … Celui-ci peut adresser au Tribunal fédéral un recours contre ces décisions.

Art. 103, al. 4 4 Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

20. Ordonnance du 16 novembre 1994 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre28

Section 7 (art. 31) Abrogée

21. Ordonnance du 10 novembre 1999 sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant29

Art. 17 Abrogé

22. Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce30

Art. 3, al. 4bis 4bis Lorsque l’autorité cantonale de surveillance n’est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent.

Art. 5 Voies de droit 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la

procédure fédérale.

27 RS 211.432.1 28 RS 211.432.261 29 RS 221.218.2 30 RS 221.411

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2 L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant les autorités cantonales compétentes et devant le Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales de surveillance.

23. Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés31

Art. 47 Recours Le recours contre les décisions du bureau est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

24. Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données32

Remplacement d’expressions Dans les titres précédant les art. 28 et 35, l’expression «Commission fédérale de la protection des données et de la transparence» est remplacée par «Procédure devant le Tribunal administratif fédéral».

Art. 31, al. 2 2 Le préposé communique directement avec les autres unités administratives, les tribunaux fédéraux, les autorités étrangères de protection des données et toutes les autres autorités ou personnes privées soumises à la législation fédérale sur la protec- tion des données ou à celle sur le principe de la transparence dans l’administration.

Art. 32, al. 3 3 Le Tribunal administratif fédéral a accès à la documentation scientifique du pré- posé.

Art. 35 1 Le Tribunal administratif fédéral peut exiger que des traitements de données lui soient présentés. 2 Il communique ses décisions au préposé.

31 RS 232.161 32 RS 235.11

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25. Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale33

Art. 5 Communications à l’office fédéral Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’office fédéral.

26. Ordonnance du 5 mai 1987 concernant les examens externes pour économistes d’entreprise34

Art. 26 Le recours contre les décisions de l’office fédéral concernant l’admission à l’examen ou refusant l’attribution du diplôme est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

27. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité35

Art. 29 La procédure de recours contre les décisions de la commission est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

28. Ordonnance du 21 octobre 1987 sur l’encouragement des sports36

Art. 49 La procédure de recours contre les décisions prises en première instance par l’OFSPO est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

33 RS 351.11 34 RS 412.105.7 35 RS 413.12 36 RS 415.01

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29. Ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération37

Art. 5 Décision L’émolument est notifié par voie de décision.

30. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse38

Art. 9, al. 2 Abrogé

31. Ordonnance du 11 avril 2001 sur les émoluments du MNS39

Art. 11 Décision Le Musée national fixe l’émolument par voie de décision sitôt la prestation fournie.

32. Ordonnance du 29 septembre 1924 sur la protection des beaux-arts par la Confédération40

Art. 16, al. 3 3 Les jurys statuent sur la valeur artistique des œuvres présentées.

33. Ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces41

Titre précédant l’art. 21

Section 6 Opposition

Art. 21, titre et 22 Abrogés

37 RS 431.09 38 RS 432.219 39 RS 432.39 40 RS 442.11 41 RS 453

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34. Ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments du DDPS42

Art. 9, al. 3 Abrogé

35. Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement43

Art. 22, al. 4 Abrogé

36. Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires44

Section 7 (art. 17 et 18) Abrogée

37. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir45

Art. 46 et 47 Abrogés

Art. 48 Le Groupement Défense statue sur les demandes litigieuses de nature financière formulées par ou contre la Confédération dans le domaine du tir hors du service.

38. Ordonnance du 29 octobre 2003 concernant les activités hors du service de la troupe46

Art. 28 Abrogé

42 RO 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127 43 RS 511.11 44 RS 512.30 45 RS 512.31 46 RS 512.38

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39. Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs47

Art. 21, al. 2, 2e phrase Abrogée

40. Ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d’instruction48

Art. 21 et 22, al. 2 Abrogés

41. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile49

Art. 33, al. 4 et 5, et 36, al. 4 et 5 Abrogés

42. Ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels50

Art. 26, al. 2 et 3, et 29, al. 5 et 6 Abrogés

Chapitre 10 (art. 35) Abrogé

47 RS 514.31 48 RS 514.43 49 RS 520.11 50 RS 520.31

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43. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles51

Art. 5, al. 3, 2e et 3e phrases Abrogées

44. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre52

Art. 1, al. 2 2 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 17, al. 3 3 Le recours contre les décisions sur réclamation de l’Administration fédérale des contributions concernant le sursis à la perception ou la remise des droits de timbre est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

45. Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA53

Titre précédant l’art. 45b

Section 14b Procédure de recours

Art. 45b 1 Le recours contre les décisions sur réclamation et les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 L’Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

51 RS 531.54 52 RS 641.101 53 RS 641.201

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46. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé54

Art. 1, al. 2 2 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 66, al. 3 3 L’Administration fédérale des contributions a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

47. Ordonnance du 23 août 1989 régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l’Administration fédérale des contributions55

Art. 7, al. 2 2 La décision d’émolument est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

48. Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir56

Art. 12, al. 2, let. b 2 Elle peut notamment:

b. former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.

Art. 39 Abrogé

54 RS 642.211 55 RS 642.31 56 RS 661.1

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49. Arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions57

Art. 5 3. Décisions et voies de droit

1 Lorsque l’autorité fiscale compétente envisage de refuser une attestation, de ne pas transmettre une demande, de révoquer une attestation, de recouvrer un impôt étranger ou d’informer une autori- té fiscale étrangère qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit le communiquer à l’intéressé par écrit. Si l’intéressé fait des objections, elle rend une décision. Celle- ci doit être motivée et indiquer les voies de droit. 2 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Les décisions passées en force de l’Administration fédérale des contributions concernant le recouvrement d’un impôt étranger (art. 4, al. 1, let. d) sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite58.

50. Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères59

Art. 6 Voies de droit 1 Les décisions de l’AFC sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 2 L’AFC a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

51. Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano- suisse de double imposition60

Art. 4 Voies de droit Les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

57 RS 672.202 58 RS 281.1 59 RS 672.203 60 RS 672.913.610

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Art. 8, al. 3 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 17, al. 1 et 3 1 La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Abrogé

52. Ordonnance du 18 décembre 1974 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark61

Art. 3, al. 4 4 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 4 Prescriptions de forme L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui résident au Danemark dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.

53. Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse de 2 octobre 199662

Art. 5 Voies de droit Les décisions de l’Administration fédérale des contributions visées aux art. 3, al. 4, et 4, al. 4, sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 20k, al. 1 et 3 1 La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Abrogé

61 RS 672.931.41 62 RS 672.933.61

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4722

54. Ordonnance du 23 avril 1975 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne63

Art. 3, al. 4 4 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 4 Prescriptions de forme L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui sont des résidents du Royaume-Uni dans l’une des langues nationales suisses (alle- mand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.

Art. 8, al. 3 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

55. Ordonnance du 19 octobre 2005 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège64

Art. 11 (art. 1, al. 3) Dès l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral65, les art. 1, al. 3, et 10, al. 1, 3 et 4, sont modifiés comme suit:

Art. 1, al. 3 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

63 RS 672.936.712 64 RS 672.959.81 65 RS 173.32; RO 2006 2197

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4723

56. Arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1952 concernant l’exécution de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays- Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (Remboursement des impôts à la source sur les rendements de capitaux)66

Art. 7, al. 2 2 Les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 8, al. 1 1 L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants domiciliés aux Pays-Bas dans l’une des langues nationales suisses (allemand, fran- çais, italien, romanche).

57. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire67

Art. 48, al. 4 4 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

58. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie68

Art. 14 Abrogé

59. Ordonnance du 5 décembre 1983 sur le fonds de désaffectation69

Titre précédant l’art. 19

66 RS 672.963.61 67 RS 700.1 68 RS 721.803 69 RS 732.013

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4724

Section 4 Surveillance

Art. 21 Abrogé

60. Ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds de gestion70

Titre précédant l’art. 19

Section 5 Surveillance

Art. 21 Abrogé

61. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU71

Art. 12, titre et al. 2 Décision d’émolument

2 Abrogé

62. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière72

Art. 93, al. 3 Abrogé

63. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière73

Art. 106, titre et al. 2 Requête

2 Abrogé

70 RS 732.014 71 RS 741.091 72 RS 741.11 73 RS 741.21

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4725

Art. 111, al. 3 3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

64. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière74

Art. 41, al. 5, 2e phrase, et 6 5 … Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu. 6 Abrogé

Art. 64, al. 1 et 3 1 Abrogé 3 Les décisions émanant de commissions d’examen et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale qui est compétente pour déli- vrer le permis de moniteur.

Art. 110 Abrogé

65. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers75

Titre précédant l’art. 43

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 43 et 44, titre Abrogés

74 RS 741.51 75 RS 741.511

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4726

66. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT76

Art. 14 Abrogé

67. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire77

Art. 25, al. 1 1 L’organisation et le mode de fonctionnement de la commission d’arbitrage selon l’art. 40a de la loi sur les chemins de fer sont réglés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

68. Ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics78

Art. 22, al. 4, 28, al. 3, 32, al. 4, 35, al. 2 Abrogés

69. Ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles79

Titre précédant l’art. 49

Chapitre 8 Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 49 et 50, titre Abrogés

76 RS 742.102 77 RS 742.122 78 RS 742.161 79 RS 743.12

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4727

70. Ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis80

Art. 17, al. 2, et 19 Abrogés

71. Ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses81

Ch. 15a Abrogé

72. Ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux82

Art. 9 Abrogé

73. Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux83

Titre précédant l’art. 52

Chapitre 8 Droit complémentaire et dispositions pénales

Art. 53 Abrogé

80 RS 743.21 81 RS 747.201.3 82 RS 747.201.5 83 RS 747.201.7

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4728

74. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime84

Art. 9, al. 2 et 3 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Abrogé

75. Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer85

Art. 2, al. 2 2 Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours diri- gés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime.

76. Règlement d’exécution du 2 septembre 1960 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs86

Art. 21, al. 1 1 Si la radiation d’un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d’office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l’annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

77. Ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication87

Art. 32 Voies de droit Les décisions du service relatives à l’exécution de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

84 RS 747.312.4 85 RS 747.321.7 86 RS 748.217.11 87 RS 780.11

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4729

78. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste88

Art. 36 Voies de droit Les décisions du département et de l’autorité de régulation rendues sur la base des dispositions de la présente section sont sujettes à recours devant le Tribunal adminis- tratif fédéral.

79. Ordonnance du 28 septembre 2001 sur le personnel de l’Institut suisse des produits thérapeutiques89

Art. 43, titre et al. 2 et 3 Procédure

2 et 3 Abrogés

80. Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons90

Art. 17, titre et al. 2 Procédure

2 Abrogé

81. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement91

Chapitre 3a (art. 40a) Abrogé

82. Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée92

Chapitre 3a (art. 29a) Abrogé

88 RS 783.01 89 RS 812.215.4 90 RS 814.621 91 RS 814.911 92 RS 814.912

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4730

83. Ordonnance du 2 décembre 1985 sur l’octroi de subventions pour la lutte contre les maladies93

Titre précédant l’art. 17

Chapitre 3 Emploi des subventions et restitution

Art. 17, titre et 18 Abrogés

84. Règlement d’exécution du 2 septembre 1949 de la loi concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail94

Art. 6, 2e phrase … Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral95 sont applicables par analogie.

85. Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail96

Art. 11 Voies de recours Les décisions de l’office fédéral prises en application de l’art. 9 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

86. Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse97

Art. 17, al. 2 2 L’autorité fédérale compétente pour connaître des litiges découlant de l’exécution de contrôles par la commission tripartite au sens de l’art. 360b, al. 5, CO98, est le Département fédéral de l’économie.

93 RS 818.161 94 RS 821.421 95 RS 173.110; RO 2006 1205 96 RS 822.116 97 RS 823.201 98 RS 220

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4731

87. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers99

Art. 53, al. 1, 2 et 3, 2e phrase 1 Abrogé 2 Abrogé 3 … La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

88. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil100

Art. 1, al. 2 Abrogé

89. Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d’exécution du service civil à des tiers101

Art. 7, al. 4 Abrogé

Art. 12, 2e phrase Abrogée

90. Ordonnance du 30 juin 2004 sur le système d’information du service civil102

Remplacement d’expressions Dans les ch. 5.1 (68) et 5.2 (74) de l’annexe, l’expression «Décision de la commis- sion de recours» est remplacée par «Décision du Tribunal administratif fédéral».

99 RS 823.21 100 RS 824.01 101 RS 824.091 102 RS 824.095

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4732

91. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants103

Art. 201 Droits de recours des autorités 1 L’office fédéral, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédé- ral. 2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Art. 203 Abrogé

92. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité104

Art. 41, al. 1, let. i 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:

i. rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le Tribunal fédéral;

Art. 89ter, titre et al. 2 Qualité pour recourir de l’office fédéral contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux

2 L’office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre ces déci- sions.

103 RS 831.101 104 RS 831.201

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4733

93. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité105

Art. 38 1 L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. 2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

94. Ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle106

Art. 4a Recours et communication des décisions 1 Les décisions des tribunaux cantonaux selon les art. 73, al. 1, LPP ou 89bis, al. 6, du code civil107, ainsi que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle, doivent être communiquées sans délai et sans frais à l’Office fédéral des assurances sociales. 2 L’Office fédéral des assurances sociales a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

95. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie108

Art. 27 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances (art. 57 LPGA et 87 LAMal), par les tribunaux arbitraux cantonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal administratif fédéral en matière d’assurance-maladie sociale doivent être communi- qués à l’OFSP. 2 L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements visés à l’al. 1.

105 RS 831.301 106 RS 831.435.1 107 RS 210 108 RS 832.102

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4734

96. Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie109

Art. 15, al. 2 Abrogé

97. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents110

Art. 132 Recours formé par l’office fédéral 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art 57 de la loi, les tribunaux can- tonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et le Tribunal administratif fédéral lorsqu’il statue sur la base de l’art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l’office fédéral. 2 L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et du Tribunal administratif fédéral.

98. Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues111

Art. 19 Les décisions de la CNA prises en application des art. 11, 14 et 16 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

99. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire112

Art. 34 Recours formé par l’OFSP 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions visées à l’al. 1.

109 RS 832.112.1 110 RS 832.202 111 RS 832.312.15 112 RS 833.11

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4735

100. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage113

Art. 129 Abrogé

101. Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements114

Art. 75a Voies de droit En cas de contestation relative à un contrat de droit public au sens des art. 56, al. 2, et 57, al. 3, de la loi, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

102. Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins115

Titre précédant l’art. 12

Section 4 Surveillance

Art. 12 et 13, titre Abrogés

103. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux116

Art. 4, al. 2 et 3 2 La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Abrogé

113 RS 837.02 114 RS 843.1 115 RS 916.146 116 RS 916.407

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4736

104. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux117

Art. 84, al. 2 et 3 Abrogés

105. Ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels118

Art. 2 et 13 à 15 Abrogés

106. Ordonnance du 16 mars 2001 sur les bénéfices de frappe119

Art. 8 Abrogé

107. Ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification120

Art. 12, al. 2 2 La procédure de recours contre les décisions sur opposition est régie par les dispo- sitions générales de la procédure fédérale.

108. Ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation121

Art. 32 Abrogé

117 RS 916.443.11 118 RS 935.511 119 RS 941.102 120 RS 941.293; RO 2006 1643 121 RS 946.111

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

4737

109. Ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak122

Art. 4 Recours Les décisions de confiscation du DFE peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

110. Ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine123

Titre précédant l’art. 16

Section 5 Surveillance

Art. 16, titre, et 17 Abrogés

111. Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales124

Section 8 (art. 30) Abrogée

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

122 RS 946.206.1 123 RS 946.31 124 RS 974.01

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral RO 2006 à la révision totale de la procédure fédérale

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