عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

إيرلندا

IE029

رجوع

Loi n° 12 de 1964 sur les brevets

 IE029: Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 1 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi n° 12 sur les brevets d’invention (1964)

Loi établissant, en ce qui concerne les brevets d’invention et les questions connexes, de nouvelles dispositions remplaçant celles de la loi de 1927, dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) Act », qui avaient trait aux brevets, ainsi que celles d’autres textes législatifs sur les brevets, et contenant également des dispositions relatives à d’autres questions se rapportant aux

objets précités (Du 24 juin 1964)

(Première partie)

Disposition des articles

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales Article

1. Titre abrégé et entrée en vigueur

2. Interprétation

3. Ordonnances et règlements

4. Dépenses

5. Dispositions transitoires et abrogations

PARTIE II Demande, enquête, opposition, etc.

6. Personnes en droit de demander un brevet

7. Demande de brevet

8. Descriptions complètes et provisoires

9. Contenu de la description

10. Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions

11. Examen de la demande

12. Recherches concernant l’antériorité due à une publication antérieure

13. Recherches supplémentaires concernant l’antériorité

14. Référence en cas de risque d’infraction virtuelle

15. Rejet de la demande dans certains cas

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 2 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les recherches, etc.

17. Délai pour la mise en ordre d’une demande en vue de son acceptation

18. Acceptation et publication d’une description complète

19. Opposition à la délivrance d’un brevet

20. Refus d’un brevet sans opposition

21. Mention de l’inventeur, comme tel, dans le brevet

22. Substitution de demandeurs, etc.

PARTIE III Délivrance, restauration, révocation et abandon, etc., d’un brevet

23. Délivrance et scellage d’un brevet

24. Amendement d’un brevet accordé à un demandeur décédé

25. Effet et forme du brevet

26. Date et durée du brevet

27. Prolongation de la durée du brevet

28. Brevets d’addition

29. Restauration de brevets tombés en déchéance

30. Restauration de demandes de brevet devenues caduques

31. Amendement d’une description avec l’autorisation du Contrôleur

32. Amendement d’une description avec l’autorisation de la Cour

33. Dispositions supplémentaires concernant l’amendement d’une description

34. Révocation d’un brevet par la Cour

35. Révocation d’un brevet pur le Contrôleur

36. Abandon d’un brevet

PARTIE IV Endossement volontaire et obligatoire, anticipation et dispositions concernant les droits afférents aux inventions Article

37. Endossement d’un brevet avec la mention « licences of right »

38. Annulation d’un endossement

39. Endossement ou licence obligatoires

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 3 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

40. Disposition concernant les licences

41. Endossement, etc. sur demande d’un Ministre d’Etat

42. Inventions concernant des produits alimentaires ou pharmaceutiques

43. Révocation d’un brevet après l’octroi d’une licence

44. Procédure concernant les demandes présentées en vertu des articles 39 à 43

45. Appel et renvois devant un arbitre

46. Dispositions supplémentaires concernant les licences

47. Publication antérieure

48. Communication, exposition ou utilisation antérieure

49. Utilisation et publication après une description provisoire ou une demande étrangère

50. Date de priorité en cas d’obtention de l’invention d’une autre personne

51. Copropriété en matière de brevets

52. Pouvoir du Contrôleur de donner des directives aux copropriétaires

53. Litiges portant sur des inventions faites par des employés

54. Interdiction de certaines conditions attachées à la vente, etc. d’articles brevetés

PARTIE V Procédure en matière d’atteintes à des brevets

55. Restrictions en matière d’obtention de dommages-intérêts pour atteinte à un brevet

56. Ordonnance prescrivant une reddition de comptes dans une action pour atteinte à un brevet

57. Demande reconventionnelle en révocation dans une action pour atteinte à un brevet

58. Réparation pour atteinte à une description partiellement valide

59. Droit, pour le titulaire d’une licence exclusive, d’intenter une action pour atteinte à un brevet

60. Certificat relatif à la validité contestée d’une description

61. Réparation pour menaces non fondées de poursuites

62. Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant la non-atteinte à un brevet

PARTIE VI Le registre des brevets

63. Registre des brevets

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 4 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

64. Enregistrement des cessions, etc.

65. Pouvoir de la Cour d’amender le registre

66. Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.

67. Les certificats du Contrôleur et les copies scellées de documents se trouvant à l’Office constituent des moyens de preuve

68. Demandes de renseignements quant à un brevet ou à une demande de brevet

69. Restriction concernant la publication de descriptions, etc.

70. Perte ou destructions de brevets

PARTIE VII Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour

71. Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur

72. Frais et dépens et caution

73. Moyens de preuve à fournir au Contrôleur

74. Audition par la Cour avec un assesseur

75. Appels de décisions du Contrôleur

76. Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

PARTIE VIII L’Office des brevets et le Contrôleur

77. L’Office des brevets

78. Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce

79. Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur

80. Taxes et droits

Article

81. Le Journal officiel

82. Rapports exemptés de la publication

83. Le Contrôleur peut consulter l’Attorney-General

84. Rapport annuel

85. Heures d’ouverture et jours fériés

PARTIE IX Dispositions diverses

86. Agents de brevets

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 5 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

87. Falsification d’un registre, etc.

88. Revendication non autorisée de droits afférents à un brevet

89. Fausse suggestion d’une liaison officielle avec l’Office

90. Inventions concernant des instruments on munitions de guerre

91. Cession d’une invention ou d’un brevet à un Ministre d’Etat

92. Utilisation, pour le service de l’Etat, d’inventions brevetées

93. Ordonnances du Gouvernement concernant les pays parties à une convention

94. Dispositions supplémentaires concernant les demandes présentées en vertu d’une convention

95. Dispositions spéciales concernant les navires et les engins de locomotion aérienne ou terrestre

96. Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements

97. Pouvoirs du Ministre de déléguer les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi

98. Signification des avis, etc. par la poste

99. Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise

PREMIÈRE ANNEXE Textes législatifs abrogés

DEUXIÉME ANNEXE Dispositions transitoires

L’Oireachtas décide ce qui suit:

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

1.—(1) La présente loi peut être citée comme étant la loi de 1964 sur les brevets d’invention. (2) La présente loi entrera en vigueur le jour que le Ministre fixera par voie d’ordonnance.

Interprétation

2.—Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte: « la loi de 1927 » s’entend de la loi de 1927 dite The Industrial and Commercial Property

(Protection) Act;

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 6 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

« demandeur » ou « requérant », par rapport à une demande s’entend de la personne qui présente la demande et comprend une personne en faveur de laquelle des directives out été données en vertu de l’article 22de la présente loi ainsi que l’exécuteur testamentaire d’un demandeur décédé

« article » comprend toute substance ou matière, et toute installation, machine ou appareil, fixés au sol ou non;

« cessionnaire » comprend l’exécuteur testamentaire d’un concessionnaire décédé, et les références au cessionnaire d’une personne quelconque comportent des références au cessionnaire de l’exécuteur testamentaire ou au cessionnaire de ladite personne;

« exploité commercialement » s’entend de la fabrication de l’article, ou de l’application du procédé, que décrit et revendique la description d’un brevet, dans un établissement ou une organisation déterminés et effectifs, et en des quantités appropriées et raisonnables dans toutes circonstances;

« le Contrôleur » s’entend du Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce nommé en vertu de la présente loi;

« demande présentée en vertu d’une convention » a le sens qui lui est donné au paragraphe (3) de l’article6 de la présente loi;

« pays partie à une convention » a le sens qui lui est donné au paragraphe (1) de l’article 93 de la présente loi;

« la Cour » s’entend de la Haute Cour;

« date de dépôt », en ce qui concerne tout document déposé en vertu de la présente loi, s’entend de la date à laquelle le document est déposé ou, lorsque celui-ci est considéré, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi ou d’un règlement édicté en exécution de cette dernière, comme ayant été déposé à une date différente, s’entend de la date à laquelle le document est considéré comme ayant été déposé;

« licence exclusive » s’entend d’une licence, accordée par un breveté, qui confère au titulaire de la licence, ou au titulaire de la licence et aux personnes habilitées par lui, à l’exclusion de toutes autres personnes (y compris le breveté), un droit quelconque en ce qui concerne l’invention, et l’expression « titulaire d’une licence exclusive » sera interprétée en conséquence;

« invention » s’entend de toute technique nouvelle et utile concernant un procédé, une machine, la fabrication ou la composition d’un produit, ou de toute amélioration nouvelle et utile dans ces domaines, et comprend une invention alléguée et, également, toutes nouvelles méthodes ou procédés expérimentaux applicables à l’amélioration ou au contrôle de la fabrication;

« le Journal » s’entend du journal publié par le Contrôleur conformément à l’article81 de la présente loi;

« le Ministre » s’entend du Ministre de l’industrie et du commerce;

« l’Office » s’entend de l’Office des brevets créé par la loi de 1927 et dont l’existence est maintenue par l’article77 de la présente loi;

« brevet » s’entend des lettres patentes relatives à une invention;

« brevet d’addition » s’entend d’un brevet délivré en vertu de l’article28 de la présente loi;

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 7 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

« titulaire de brevet » ou « breveté » s’entend de la personne, ou des personnes qui, à un moment donné, sont inscrites dans le registre des brevets en tant que bénéficiaires ou propriétaires d’un brevet;

« prescrit » signifie, dans le cas d’une procédure engagée devant la Cour, prescrit par le règlement de la Cour et, dans tout autre cas, prescrit par un règlement édicté en exécution de la présente loi;

« date de priorité » a le sens indiqué à l’article10de la présente loi;

« publié » signifie mis à la disposition du public par écrit ou verbalement, ou à la suite d’une utilisation publique, ou de toute autre manière.

Ordonnances et règlements

3.—(1) Lorsque le pouvoir de prendre une ordonnance ou d’édicter un règlement est conféré par une disposition de la présente loi, les ordonnances ou règlements peuvent porter sur l’ensemble, ou sur une ou plusieurs, des questions aux-quelles cette disposition a trait; et des prescriptions différentes peuvent être édictées, par des ordonnances ou règlements de ce genre, en ce qui concerne les différentes catégories de cas auxquels s’appliquent lesdits règlements ou ordonnances.

(2) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la présente loi sera déposé sur le bureau de chacune des Chambres de l’Oireachtas le plus tôt possible après avoir été édicté et, si une résolution annulant ledit règlement ou ordonnance est adopté par l’une des Chambres dans les vingt-et-un jours de séance qui suivent le dépôt de ce règlement ou de cette ordonnance, celui-ci ou celle-ci seront annulés en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tout acte déjà accompli en vertu dudit règlement ou ordonnance.

(3) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la présente loi sera annoncé deux fois dans le Journal.

Dépenses

4. — Les dépenses encourues par le Ministre pour l’administration de la présente loi seront, dans la mesure qui sera approuvée par le Ministre des finances, payées sur les crédits votés par l’Oireachtas.

Dispositions transitoires et abrogations

5. —(1) Les dispositions transitoires contenues dans la deuxième annexe de la présente loi auront effet aux fins de la présente loi.

(2) Sous réserve desdites dispositions transitoires, les textes législatifs indiqués dans la première annexe de la présente loi sont abrogés par celle-ci dans la mesure spécifiée à la troisième colonne de ladite annexe.

PARTIE II Demande, enquête, opposition, etc.

Personnes en droit de demander un brevet

6.—(1) Une demande de brevet peut être présentée par toute personne affirmant:

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 8 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) qu’elle est le premier et véritable inventeur de l’invention qui fait l’objet de la demande, ou

b) que le premier et véritable inventeur de l’invention qui fait l’objet de la demande lui a cédé le droit de présenter la demande,

et cette demande peut être présentée, soit isolément, soit conjointement avec une autre personne.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une demande de brevet peut être présentée par une personne qui a demandé, dans un pays partie à une convention, la protection de l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet, ou par une personne à laquelle l’intéressé a cédé le droit de présenter une demande de brevet.

(3) Une demande de brevet présentée conformément au paragraphe (2) du présent article (désignée dans la présente loi comme « une demande présentée en vertu d’une convention ») devra être faite dans le délai (de douze mois au minimum) qui peut être prescrit à compter de la date de la demande pertinente de protection ou, dans le cas de plusieurs demandes, à compter de la date de la première de ces demandes.

(4) Une demande de brevet peut être présentée par l’exécuteur testamentaire d’une personne qui, immédiatement avant son décès, était en droit de présenter une telle demande.

Demande de brevet

7.—(1) La demande de brevet sera rédigée dans la forme prescrite et déposée à l’Office selon les modalités prescrites.

(2) Si la demande (ne s’agissant pas d’une demande présentée en vertu d’une convention) est faite en vertu de la cession du droit de demander un brevet, elle devra être accompagnée, ou suivie dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de la demande, d’une déclaration signée par la personne qui affirme être le premier et véritable inventeur, ou par l’exécuteur testamentaire de cette personne, et indiquant que ladite personne consent à la présentation de la demande.

(3) La demande (autre qu’une demande présentée en vertu d’une convention) indiquera que le demandeur est en possession de l’invention et nommera la personne qui affirme être le premier et véritable inventeur; lorsque cette personne n’est pas le demandeur ou l’un des demandeurs, la demande contiendra une déclaration à l’effet que le demandeur estime que ladite personne est le premier et véritable inventeur.

(4) Une demande présentée en vertu d’une convention spécifiera la date à laquelle, et le pays partie à cette convention dans lequel, la demande de protection de l’invention qui fait l’objet de la susdite demande, ou la première demande de protection, a été faite et indiquera qu’aucune demande de protection n’a été présentée, dans un pays partie à une convention, en ce qui concerne cette invention, avant cette date, par le demandeur ou par un prédécesseur en droit.

(5) Lorsque des demandes de protection out été présentées, dans un ou plusieurs pays parties à une convention, en ce qui concerne deux ou plusieurs inventions qui sont apparentées ou dont l’une est une modification d’une autre invention, une seule demande présentée en vertu d’une convention peut, sous réserve des dispositions de l’article9 de la présente loi, être faite, en ce qui concerne ces inventions, à un moment quelconque, dans le délai prescrit au paragraphe (3) de l’article 6 de la présente loi, à compter de la date de la première desdites demandes de protection.

Toutefois, la taxe payable lors de la présentation d’une demande de ce genre sera la même que si des demandes séparées avaient été faites pour chacune desdites inventions, et les

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 9 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

prescriptions du paragraphe précédent, dans le cas de toute demande de ce genre, s’appliqueront séparément aux demandes de protection en ce qui concerne chacune de ces inventions.

(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article, chaque demande de brevet donnera toutes les indications qui pourront être prescrites.

Descriptions complètes et provisoires

8. —(1) Toute demande de brevet (autre qu’une demande présentée en vertu d’une convention) sera accompagnée, soit d’une description complète, soit d’une description provisoire; et chaque demande présentée en vertu d’une convention sera accompagnée d’une description complète.

(2) Lorsqu’une demande de brevet est accompagnée d’une description provisoire, une description complète devra être déposée dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande et, si cette description complète n’est pas ainsi déposée, la demande sera considérée comme abandonnée.

Toutefois, la description compléter peut être déposée à n’importe quel moment après un délai de douze mois, mais pas plus de quinze mois après la date sus-indiquée, si une requête à cet effet est présentée au Contrôleur et si la taxe prescrite est payée à la date, ou avant la date, à laquelle la description est déposée.

(3) Lorsque deux ou plusieurs demandes, accompagnées de descriptions provisoires, ont été déposées en ce qui concerne des inventions apparentées ou dont l’une est une modification d’une autre invention, une seule description complète peut, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article suivant, être déposée à la suite desdites demandes, ou, s’il a été déposé plus d’une description compléter, elle peut, avec l’autorisation du Contrôleur, être prise eu considération en ce qui concerne lesdites demandes.

(4) Lorsqu’une demande de brevet (ne s’agissant pas d’une demande présentée en vertu d’une convention) est accompagnée d’une description censée être une description complète le Contrôleur peut, si le requérant le demande à un moment quelconque avant l’acceptation de la description, prescrire que celle-ci soit considérée, aux fins de la présente loi, comme une description provisoire, et traiter la demande en conséquence.

(5) Lorsqu’une description complète a été déposée en ce qui concerne une demande de brevet accompagnée d’une description provisoire on d’une description considérée, en vertu des directives données conformément au paragraphe précédent, comme une description provisoire, le Contrôleur peut, si le requérant le demande à un moment quelconque avant l’acceptation de la description complète, annuler la description provisoire et post-dater la demande qui portera alors la date du dépôt de la description complète.

(6) Lorsqu’une description compléter est déposée en ce qui concerne une demande de brevet, le demandeur fournira, dans les délais prescrits, tous moyens de preuve qui pourront être exigés:

a) au sujet du résultat de toute enquête effectuée afin de vérifier si l’invention, pour autant qu’elle fait l’objet d’une revendication dans la description complète, a été publiée, avant la date du dépôt de la description complète, dans une description déposée auprès de l’un des Offices des brevets, situés hors de l’Etat, qui pourront être prescrits, ou

b) au sujet de l’acceptation, par l’un de ces Offices des brevets, situés hors de l’Etat, qui pourront être prescrits, d’une demande de brevet concernant la susdite invention.

Contenu de la description

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 10 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

9. —(1) Chaque description, qu’elle soit complète ou provisoire, donnera une description de l’invention et commencera par un titre indiquant l’objet auquel se rapporte ladite invention.

(2) Sous réserve des règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi, des dessins peuvent — et doivent, si le Contrôleur l’exige — être fournis aux fins de toute description, complète ou provisoire; les dessins ainsi fournis seront, sauf instructions contraires du Contrôleur, considérés comme faisant partie de la description, et les références de la présente loi à une description seront interprétées en conséquence.

(3) Chaque description complète:

a) décrira en détail l’invention et la méthode permettant de la mettre en œuvre; b) divulguera la meilleure méthode de mise en œuvre de l’invention que connaît le

demandeur et pour laquelle il est en droit de revendiquer une protection, et

c) se terminera par une revendication, ou des revendications définissant la portée de l’invention revendiquée.

(4) La revendication ou les revendications contenues dans une description complète doivent avoir trait à une seule invention, être claires et succinctes, et porter essentiellement sur l’élément ou les éléments divulgués dans la description.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi peuvent exiger que, dans les cas prévus par lesdits règlements, une déclaration concernant la paternité de l’invention soit fournie, dans la forme qui pourra être prescrite, avec la description complète ou, dans le délai qui pourra être prescrit, après le dépôt de ladite description.

(6) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent article, une description complète déposée après une description provisoire, ou avec une demande présentée en vertu d’une convention, peut comprendre des revendications concernant les extensions ou adjonctions apportées à l’invention décrite dans la description provisoire ou, selon le cas, à l’invention qui a fait l’objet d’une demande de protection dans un pays partie à une convention, s’agissant d’extensions ou d’adjonctions pour lesquelles le demandeur serait en droit, aux termes de l’article 6 de la présente loi, de présenter une demande de brevet séparée.

(7) Si la revendication d’une description complète porte sur une substance nouvelle, cette revendication sera considérée comme ne s’étendant pas à ladite substance lorsque celle-ci se trouve dans la nature.

Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions

10. —(1) a) Chaque revendication d’une description complète aura effet à partir de la date prévue dans le présent article au sujet de ladite revendication et, dans la présente loi, une référence à une date de priorité constitue, sauf indication contraire du contexte, une référence à ladite date.

b) Un brevet ne sera pas invalidé en raison, uniquement, de la publication ou de l’utilisation de l’invention, pour autant que celle-ci est revendiquée dans une revendication de la description complète, à la date de priorité de la revendication ou après cette date, ou en raison de l’attribution d’un autre brevet à la suite d’une description revendiquant la même invention dans une revendication ayant la même date, ou une date ultérieure, de priorité.

(2) Lorsque la description complète est déposée en liaison avec une demande isolée, accompagnée d’une description provisoire ou d’une description qui, en vertu de directives conformes au paragraphe (4) de l’article8 de la présente loi, est considérée comme une description

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 11 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

provisoire, et lorsque la revendication se fonde essentiellement sur l’élément divulgué dans ladite description, la date de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de la demande.

(3) Lorsque la description complète est déposée ou examinée en liaison avec deux ou plusieurs demandes accompagnées des descriptions mentionnées dans le paragraphe précédent, et lorsque la revendication se fonde essentiellement sur l’élément divulgué dans l’une de ces descriptions, la date de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de la demande accompagnée de ladite description.

(4) Lorsque la description complète est déposée en liaison avec une demande présentée en vertu d’une convention et lorsque la revendication est essentiellement fondée sur l’élément divulgué dans la demande de protection dans un pays partie à une convention ou, lorsque la demande présentée en vertu d’une convention est fondée sur plus d’une demande de protection de ce genre, dans l’une de ces demandes, la date de priorité de cette revendication sera la date de la demande pertinente de protection.

(5) Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus du présent article, une revendication d’une description complète aurait, n’était la présente disposition, deux ou plusieurs dates de priorité, la date de priorité de cette revendication sera la plus ancienne de ces dates.

(6) Dans tous les cas auxquels ne s’appliquent pas les paragraphes (2) à (5) du présent article, la date de priorité d’une revendication sera la date du dépôt de la description complète.

(7) La date de priorité de tout élément divulgué dans la partie descriptive d’une description sera la date à laquelle cet élément a été divulgué pour la première fois à la suite de la demande de brevet dont la description fait partie, ou (dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention) a été divulgué pour la première fois dans la demande pertinente de protection dans un pays partie à une convention.

Examen de la demande

11.— (1) Lorsque la description complète a été déposée en ce qui concerne une demande de brevet, la demande et la description, ou les descriptions, seront transmises par le Contrôleur à l’un de ses agents (désigné dans la présente loi sous le nom d’examinateur); pour examen, en même temps que tous les renseignements fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article7 de la présente loi et tous les moyens de preuve fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi.

(2) Si l’examinateur signale dans son rapport que la demande ou une description déposée à la suite de cette demande ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi ou de tout règlement édicté par le Ministre en exécution de celle-ci, ou qu’il existe des objections légales à la délivrance d’un brevet, comme suite à ladite demande, le Contrôleur peut:

a) refuser de poursuivre l’examen de la demande, ou b) exiger que la demande ou toute description susmentionnée soit amendée avant qu’il ne

poursuive l’examen de la demande.

(3) A un moment quelconque après qu’une demande a été déposée en vertu de la présente loi et avant l’acceptation de la description complète, le Contrôleur peut, à la requête du demandeur et moyennant paiement de la taxe prescrite, prescrire que la demande sera post-datée et portera la date spécifiée dans ladite requête.

Toutefois:

a) aucune demande ne sera post-datée, en vertu du présent paragraphe, de façon à indiquer une date postérieure de plus de six mois à la date à laquelle elle a été effectivement

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 12 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

présentée ou à laquelle elle aurait, n’était le présent paragraphe, été considérée comme ayant été présentée, et

b) une demande présentée en vertu d’une convention ne sera pas post-datée, en vertu du présent paragraphe, de façon à indiquer une date postérieure à la dernière date à laquelle, aux termes des dispositions précédentes de la présente loi, la demande aurait pu être présentée.

(4) Lorsqu’une demande ou une description, déposée en vertu de la présente loi, est amendée avant l’acceptation de la description complète, le Contrôleur peut prescrire que la demande ou la description sera post-datée et portera la date à laquelle elle est amendée ou, si elle a été retournée au demandeur, à la date à laquelle elle est déposée à nouveau.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi peuvent prévoir toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer que, si à un moment quelconque après qu’une demande ou une description a été déposée conformément à la présente loi et avant l’acceptation de la description complète, une nouvelle demande ou une description nouvelle est déposée en ce qui concerne une partie quelconque de l’objet de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu, le Contrôleur pourra prescrire que cette nouvelle demande ou description sera anti- datée de façon à indiquer une date qui ne sera pas antérieure à la date du dépôt de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu.

(6) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe (4) du présent article.

Recherches concernant l’antériorité due à une publication antérieure

12.— (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent de la présente loi, un examinateur à qui une demande de brevet est communiquée en vertu de la présente loi procédera à des investigations afin de s’assurer si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée, avant la date du dépôt de la description complète du demandeur, dans une description quelconque déposée à la suite d’une demande de brevet présentée dans l’Etat.

(2) L’examinateur procédera, en outre, à toutes investigations que le Contrôleur pourra prescrire en vue de s’assurer si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description, a fait, dans l’Etat, avant la date du dépôt de la description complète du demandeur, l’objet d’une publication dans tout autre document.

(3) L’examinateur examinera, en outre, tous les renseignements fournis conformément au paragraphe (6) de l’article 7 de la présente loi, ainsi que tous les moyens de preuve fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi.

(4) S’il apparaît au Contrôleur que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée comme l’indiquent le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent article, ou s’il n’est pas assuré, d’après les renseignements et les moyens de preuve mentionnés au paragraphe (3) du présent article, que l’invention ainsi revendiquée n’a pas été publiée, avant la date de la description complète, dans une description déposée dans un Office prescrit en vertu de l’alinéa a) duparagraphe (6) de l’article 8 de la présente loi, il peut refuser d’accepter la description complète, à moins que le demandeur:

a) n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de la revendication de sa description complète n’est pas postérieure à la date à laquelle un document pertinent, ou une description prescrite, selon le cas, ont été publiés;

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 13 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) ne fournisse, à la satisfaction du Contrôleur, des moyens de preuve supplémentaires, conformément au paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi, ou

c) n’amende sa description complète d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur. (5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent

article.

Recherches supplémentaires concernant l’antériorité

13.— (1) En sus de l’enquête exigée par l’article précédent, l’examinateur procédera à des recherches ayant pour but de vérifier si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la description complète du demandeur, s’agissant d’une description déposée:

a) en liaison avec une demande de brevet présentée dans l’Etat et dont la date est antérieure à la date susdite, ou

b) en liaison avec une demande présentée en vertu d’une convention et fondée sur une demande de protection présentée, dans un pays partie à une convention, avant cette date.

(2) S’il apparaît au Contrôleur que ladite invention est revendiquée dans une autre description, ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description, comme indiqué plus haut, il peut, sous réserve des dispositions du présent article, prescrire qu’une référence à cette autre description sera insérée, par voie d’avis au public, dans la description complète du demandeur, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit:

a) le demandeur n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de sa revendication n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication de cette autre description (ou d’un élément divulgué dans sa partie descriptive), ou que

b) la description complète ne soit amendée d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur.

(3) Si, à la suite de l’enquête menée conformément à l’article 12 de la présente loi ou d’autre manière, il apparaît au Contrôleur:

a) que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète du demandeur, a été revendiquée dans une autre description, ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description, comme indiqué dans le paragraphe (1) de l’article susdit, et

b) que cette autre description a été publiée à la date de priorité, ou après la date de priorité, de la revendication du demandeur,

dans ce cas, à moins qu’il n’ait été établi à la satisfaction du Contrôleur, conformément au susdit article, que la date de priorité de la revendication du demandeur n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication pertinente de cette autre description ou à la date de priorité d’un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description, les dispositions du paragraphe (2) du présent article seront applicables de la même façon qu’en ce qui concerne une description publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la description compléter du demandeur.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 14 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Référence en cas de risque d’infraction virtuelle

14.— (1) Si, à la suite des investigations exigées par les dispositions précédentes de la présente loi, ou à la suite de la procédure prévue par l’article19 ou l’article35 de la présente loi, il apparaît au Contrôleur qu’une invention au sujet de laquelle il a été présenté une demande de brevet ne peut être mise en œuvre sans un risque sérieux d’atteinte à la revendication afférente à un autre brevet, il peut prescrire qu’une référence à cet autre brevet sera insérée dans la description complète du demandeur, par voie d’avis au public, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit:

a) le demandeur n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, qu’il existe des motifs raisonnables de contester la validité de ladite revendication de l’autre brevet, ou que

b) la description complète ne soit amendée d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur.

(2) Lorsque, après qu’une référence à un autre brevet aura été insérée dans une description complète en vertu de directives conformes au paragraphe précédent:

a) cet autre brevet est révoqué ou cesse, de toute autre manière, d’exercer ses effets, ou que

b) la description de cet autre brevet est amendée par voie de suppression de la revendication dont il a’agit, ou que

c) il apparaît, lors de la procédure engagée devant la Cour ou le Contrôleur, que ladite revendication de cet autre brevet n’est pas valable, ou qu’il ne lui est pas porté atteinte par une exploitation quelconque de l’invention du demandeur,

le Contrôleur peut, sur requête du demandeur, supprimer la référence à cet autre brevet.

(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Rejet de la demande dans certains cas

15.— (1) S’il apparaît au Contrôleur, dans le cas d’une demande de brevet: a) que celle-ci revendique comme invention des éléments qui sont manifestement

contraires aux lois naturelles dûment établies;

b) que l’utilisation de l’invention faisant l’objet de la demande serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou

c) que cette demande revendique comme invention une substance, susceptible d’être utilisée en tant que produit alimentaire ou pharmaceutique, qui est constituée par un mélange d’ingrédients connus possédant seulement l’ensemble des propriétés connues de chacun de ces ingrédients ou qu’elle revendique comme invention un procédé permettant de produire une telle substance par simple mélange,

il peut rejeter la demande.

(2) S’il apparaît au Contrôleur qu’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet risquerait d’être utilisée d’une manière contraire à la loi, il peut faire insérer, dans la description complète, telle renonciation, concernant cette utilisation de l’invention, ou telle autre référence à son caractère illicite, qu’il jugera appropriée.

(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 15 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les recherches, etc.

16.— (1) Les pouvoirs que le Contrôleur détient en vertu de l’article13 ou de l’article14 de la présente loi peuvent être exercés avant ou après que la description complète aura été acceptée, ou qu’un brevet aura été accordé au demandeur et, en conséquence, les références de ces articles au demandeur seront interprétées comme comportant des références au titulaire du brevet.

(2) Lorsqu’une description complète est amendée, en vertu des dispositions précédentes de la présente loi, avant d’avoir été acceptée, la description amendée fera l’objet d’un examen et d’une enquête de la même manière que la description originale.

(3) L’examen et les investigations exigés par les dispositions ci-dessus de la présente loi ne seront pas considérés comme garantissant la validité d’un brevet, et aucune responsabilité ne sera encourue par le Ministre, le Contrôleur, ou aucun agent du Ministre et du Contrôleur, à la suite ou à propos de tout examen, enquête, rapport ou autre procédure y afférents.

Délai pour la mise en ordre d’une demande en vue de son acceptation

17.— (1) Une demande de brevet sera nulle et non avenue si, dans le délai, commençant à la date du dépôt de la description complète, qui pourra être prescrit, ou dans tout délai supplémentaire qui pourra être accordé en vertu des dispositions suivantes du présent article, ou en vertu de règlements édictés en exécution de la présente loi, le demandeur ne s’est pas conformé à toutes les exigences à lui imposées par la présente loi ou en vertu de celle-ci, soit en ce qui concerne la description complète, soit d’autre manière en ce qui concerne ladite demande; et, lorsque la demande ou une description quelconque, ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention, un document déposé comme faisant partie de la demande, ont été retournés au demandeur par le Contrôleur, au cours de la procédure, le demandeur ne sera pas considéré comme s’étant conformé auxdites exigences tant qu’il n’aura pas déposé à nouveau la demande.

(2) Le délai accordé par le paragraphe (1) du présent article sera prolongé d’une nouvelle période — n’excédant pas trois mois après la date à laquelle le délai accordé en vertu dudit paragraphe, ou la prolongation prévue par le paragraphe (3) du présent article ou par un règlement édicté en exécution de la présente loi, aurait normalement expiré — qui pourra être spécifiée dans une communication remise au Contrôleur par le demandeur, si cette communication est remise et si la taxe prescrite est payée avant l’expiration de la période ainsi spécifiée.

(3) Si, à l’expiration du délai accordé en vertu des dispositions ci-dessus du présent article, un appel est pendant, aux termes de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, en ce qui concerne la demande (ou, dans le cas d’une demande de brevet d’addition, en ce qui concerne, soit ladite demande, soit la demande de brevet relative à l’invention principale) ou si le délai dans lequel cet appel pourrait être interjeté (indépendamment de toute prolongation éventuelle) n’a pas expiré, dans ce cas:

a) lorsqu’un appel de ce genre est pendant, ou est interjeté dans le délai susmentionné, ou avant l’expiration de tonte prolongation accordée (dans le cas d’une première prolongation) au sujet d’une demande présentée dans délai, ou (dans le cas d’une nouvelle prolongation) an sujet d’une demande présentée avant l’expiration de la dernière prolongation précédente, ledit délai sera prolongé jusqu’à la date que pourra fixer la Cour;

b) lorsqu’aucun appel n’est pendant ou n’est interjeté dans les conditions susmentionnées, ledit délai continuera jusqu’à l’expiration de la période précitée, ou, si une prolongation

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 16 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

est accordée comme indiqué ci-dessus, jusqu’à l’expiration de la prolongation, ou de la dernière prolongation ainsi accordée.

Acceptation et publication d’une description complète

18.— (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent, la description complète déposée en liaison avec une demande de brevet peut être acceptée par le Contrôleur à n’importe quel moment après que le demandeur se sera conformé aux conditions mentionnées dans le paragraphe (1) dudit article et, si elle n’est pas acceptée dans le délai prévu par ledit article pour se conformer à ces conditions, elle sera acceptée, ultérieurement, le plus tôt qu’il se pourra.

Toutefois, le demandeur peut adresser au Contrôleur une communication le priant d’ajourner l’acceptation jusqu’à la date (non postérieure de plus de quinze mois à celle du dépôt de la description complète) qui sera spécifiée dans cette communication; si une telle communication lui est adressée et si lorsque celle-ci demande un renvoi à une date postérieure de plus de douze mois à la date précitée, la taxe prescrite est payée, le Contrôleur peut ajourner l’acceptation en conséquence.

(2) En cas d’acceptation d’une description complète, le Contrôleur avisera le demandeur et annoncera dans le Journal que la description a été acceptée, en indiquant la date à laquelle la demande et la description ou les descriptions déposées en liaison avec cette demande seront soumises à l’inspection publique.

(3) Toute référence, dans la présente loi, à la date de la publication d’une description complète sera interprétée comme une référence à la date annoncée dans les conditions susindiquées.

(4) Après la date de la publication d’une description complète et jusqu’au scellage du brevet la concernant, le demandeur aura les mêmes droits et privilèges que si un brevet d’invention avait été scellé à la date de la publication de la description complète.

Toutefois, un demandeur ne sera pas en droit d’engager une action pour atteinte à un brevet, tant que celui-ci n’aura pas été scellé.

Opposition à la délivrance d’un brevet

19.— (1) A un moment quelconque dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication d’une description complète en vertu de la présente loi, toute personnel intéressée peut aviser le Contrôleur de son opposition à la délivrance du brevet, pour l’un des motifs suivants:

a) la personne qui demande le brevet, ou la personne désignée dans la demande comme étant le premier et véritable inventeur, a obtenu l’invention, ou une partie de l’invention, de la personne qui fait opposition ou d’une personne dont elle est le représentant légal;

b) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée dans l’Etat, avant la date de priorité de la revendication:

(i) dans une description déposée en liaison avec une demande de brevet faite dans l’Etat,

(ii) dans tout autre document;

c) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date de priorité de la revendication du demandeur et déposée, à la suite d’une demande

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 17 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

de brevet dans l’Etat, la date de priorité de la revendication pertinente ou d’un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description étant antérieure à celle de la revendication du demandeur;

d) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été utilisée dans l’Etat avant la date de priorité de ladite revendication;

e) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est sans originalité et ne comporte manifestement aucune activité inventive, compte tenu de tout élément publié de la manière indiquée à l’alinéa b) du présent paragraphe, de tout élément revendiqué ou divulgué de la manière indiquée à l’alinéa c) du présent paragraphe ou de tout élément utilisé dans l’Etat avant la date de priorité de la revendication du demandeur;

f) l’objet d’une revendication quelconque de la description complète n’est pas une invention, au sens de la présente loi;

g) la description compléter ne donne pas une description suffisante et satisfaisante de l’invention ou de la méthode selon laquelle elle doit être mise en œuvre;

h) dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention, la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit par le paragraphe (3) de l’article 6 de la présente loi, à compter de la date de la première demande de protection de l’invention, présentée dans un pays partie à une convention par le demandeur ou par son prédécesseur en droit,

mais à l’exclusion de tout autre motif.

(2) Lorsqu’il recevra une communication de ce genre, le Contrôleur informera de cette opposition le demandeur et donnera au demandeur ainsi qu’à l’opposant l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(3) Aux fins de l’alinéa d) ou de l’alinéa e) duparagraphe (1) du présent article, il ne sera tenu aucun compte d’une utilisation secrète quelconque.

(4) Appel pourra être interjeté contre toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Refus d’un brevet sans opposition

20.— (1) Si, à un moment quelconque après l’acceptation de la description complète déposée en liaison avec une demande de brevet et avant la délivrance de ce brevet, le Contrôleur vient à apprendre, autrement qu’à la suite d’une procédure d’opposition à la délivrance de ce brevet, engagée conformément à l’article précédent, que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description compléter, a été publiée dans l’Etat, avant la date de priorité de cette revendication:

a) dans une description déposée à la suite d’une demande de brevet dans l’Etat, ou b) dans tout autre document,

le Contrôleur peut refuser d’accorder le brevet, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit, la description complète ne soit amendée à sa satisfaction.

(2) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Mention de l’inventeur, comme tel, dans le brevet

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 18 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

21.— (1) Si le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une requête ou d’une revendication présentée conformément aux dispositions du présent article:

a) que la personne au sujet de laquelle ou par laquelle cette requête ou cette revendication est présentée est l’inventeur d’une invention pour laquelle une demande de brevet a été faite, ou l’inventeur d’une partie substantielle de cette invention, et

b) que la demande de brevet est une conséquence directe du fait que cette personne est l’inventeur,

le Contrôleur, sous réserve des dispositions du présent article, la fera mentionner comme étant l’inventeur dans tout brevet délivré à la suite de cette demande, dans la description complète et dans le registre des brevets.

Toutefois, la mention d’une personne comme étant l’inventeur, aux termes du présent article, ne conférera, en ce qui concerne le brevet, aucun droit et ne comportera aucune atteinte à un droit.

(2) Aux fins du présent article, la personne ayant effectivement mis an point une invention ou une partie d’une invention sera considérée comme l’inventeur, nonobstant le fait qu’une autre personne est, à l’une quelconque des autres fins de la présente loi, considérée comme le premier et véritable inventeur, et aucune personne ne sera considérée comme l’inventeur d’une invention, ou d’une partie d’une invention, en raison du seul fait qu’elle a importé cette invention dans l’Etat.

(3) Une requête à l’effet qu’une personne soit mentionnée de la manière sus-indiquée peut être présentée, dans les formes prescrites, par le demandeur de brevet, ou (lorsque la personne alléguée être l’inventeur n’est pas le demandeur ou l’un des demandeurs), par le demandeur et par ladite personne.

(4) Une personne (autre que celle au sujet de laquelle une requête relative à la demande en question a été présentée en vertu du paragraphe précédent), qui désire être mention née ainsi qu’il est indiqué plus haut, peut formuler, à cet effet, une revendication selon les modalités prescrites.

(5) Une requête ou une revendication conforme aux dispositions ci-dessus du présent article doit être présentée deux mois au plus tard après la date de la publication de la description complète, ou dans tout délai supplémentaire (ne dépassant pas un mois) que le Contrôleur pourra accorder, sur requête à lui adressée avant l’expiration de ladite période de deux mois et sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

(6) Aucune requête ou revendication présentée en vertu des dispositions ci-dessus du présent article ne sera prise en considération s’il apparaît au Contrôleur que cette requête ou revendication est fondée sur des faits qui, s’ils étaient dûment prouvés dans le cas d’une opposition formulée aux termes des dispositions de l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 de la présente loi par la personne au sujet de laquelle ou par laquelle ladite requête ou revendication est présentée, lui auraient donné droit à réparation en vertu dudit article.

(7) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu’une revendication est présentée en vertu du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur avisera de cette revendication chaque personne qui demande le brevet (ne s’agissant pas de la personne présentant la revendication) ainsi que toute autre personne que, d’après le Contrôleur, cette revendication est susceptible d’intéresser et, avant de prendre une décision en ce qui concerne toute requête ou revendication présentée en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur, s’il en est requis, procédera à l’audition de la personne au sujet de laquelle ou par laquelle cette requête ou cette revendication est faite et, dans le cas d’une revendication présentée en vertu dudit paragraphe (4), de toute personne qui, comme indiqué ci-dessus, a été avisée de ladite revendication.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 19 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(8) Lorsqu’une personne a été mentionnée comme l’inventeur, aux termes du présent article, toute autre personne qui soutient que cette première personne n’aurait pas dû être ainsi mentionnée peut, à n’importe quel moment, demander au Contrôleur un certificat à cet effet, et le Contrôleur, après avoir entendu, s’il en est requis, toute personne qu’il estime intéressée à la question, peut délivrer un tel certificat; dans ce cas, il fera rectifier en conséquence la description et le registre.

(9) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

(Deuxième partie)1)

Substitution de demandeurs, etc.

22.— (1) Si le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une revendication présentée de la manière prescrite à un moment quelconque avant la délivrance d’un brevet, que, en vertu d’une cession ou d’un arrangement effectués par le demandeur ou par l’un des demandeurs du brevet, ou par l’action de la loi, la personne présentant la revendication (si ce brevet était alors accordé) aurait droit à ce brevet ou aux intérêts que détient le demandeur dans ce brevet, ou à une part indivise du brevet ou des intérêts en question, le Contrôleur peut, sous réserve des dispositions du présent article, prescrire que la demande suivra son cours au nom de la personne ayant présenté la revendication, ou aux noms de cette personne et du demandeur ou des autres co-demandeurs, selon le cas d’espèce.

(2) Aucune directive de ce genre ne sera donnée, en vertu d’une cession ou d’un arrangement effectués par l’un de deux ou plusieurs co-demandeurs d’un brevet, sans le consentement de l’autre co-demandeur ou des autres co-demandeurs.

(3) Aucune directive de ce genre ne sera donnée en vertu d’une cession ou d’un arrangement visant la cession des avantages inhérents à une invention, à moins:

a) que l’invention n’y soit identifiée par une référence au numéro de la demande de brevet, ou

b) qu’il ne soit remis au Contrôleur, par la personne ayant fait cette cession ou conclu cet arrangement, une attestation à l’effet que ladite cession ou ledit arrangement a trait à l’invention pour laquelle ladite demande est présentée, ou

c) que les droits de la personne présentant une revendication au sujet de l’invention n’aient été définitivement établis par un jugement d’un tribunal ou par une décision du Contrôleur intervenus en vertu des dispositions suivantes de la présente loi.

(4) Lorsque l’un de deux ou plusieurs co-demandeurs d’un brevet décède à un moment quelconque avant que le brevet n’ait été délivré, le Contrôleur peut, sur requête présentée à cet effet par le survivant ou les survivants, et avec le consentement de l’exécuteur testamentaire du défunt, prescrire que la demande suivra son cours au nom du seul survivant ou des seuls survivants.

(5) Si un différend surgit entre les co-demandeurs d’un brevet, quant à l’opportunité de la demande ou à la manière dont celle-ci devrait suivre son cours, le Contrôleur, sur requête à lui adressée, selon les modalités prescrites par l’une des parties, et après avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, peut formuler les directives qu’il jugera appropriées pour permettre à la demande de suivre son cours au nom de l’une ou de plusieurs des parties seulement

1) 1) Voir Prop. ind., 1964, p. 191.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 20 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

ou pour fixer le mode d’examen de la demande, ou à ces deux fins conjointement, selon le cas d’espèce.

(6) Appel peut être a interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

PARTIE III Délivrance, restauration, révocation et abandon, etc. d’un brevet

Délivrance et scellage d’un brevet

23.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant l’opposition, et de tout autre pouvoir du Contrôleur de refuser la délivrance d’un brevet, un brevet, muni du sceau officiel du Contrôleur, sera, si la requête prescrite est présentée dans le délai prévu par le présent article, délivré au demandeur ou aux demandeurs dans ce délai ou, ultérieurement, le plus tôt qu’il se pourra; et la date à laquelle le brevet est scellé sera inscrite dans le registre des brevets.

(2) Sous réserve des dispositions suivantes de la présente loi, relatives aux brevets d’addition, une requête, en vue du scellage d’un brevet sera présentée, aux termes du présent article, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la description complète.

Toutefois:

a) lorsque, à l’expiration de ces quatre mois, une procédure concernant la demande de brevet est pendante devant un tribunal ou devant le Contrôleur, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision finale relative à ladite procédure;

b) lorsque le demandeur ou l’un des demandeurs est décédé avant l’expiration du délai au cours duquel, d’après les dispositions du présent paragraphe, la requête pourrait, autrement, être présentée, cette requête peut être présentée à un moment quelconque dans un délai de douze mois après la date du décès, ou à telle date ultérieure qui pourra être fixée par le Contrôleur.

(3) Le délai de présentation, en vertu du paragraphe précédent, d’une demande de scellage d’un brevet pourra, de temps à autre, être prolongé par le Contrôleur pour une période supplémentaire qui sera spécifiée dans une demande qui lui sera adressée à cet effet, si cette demande est faite et si la taxe prescrite est payée dans les limites de cette période supplémentaire.

Toutefois, le délai mentionné en premier lieu ne sera pas prolongé, en vertu du présent paragraphe, de plus de six mois, ou de telle période plus courte qui pourra être prescrite.

(4) Aux fins du présent article, une procédure sera considérée comme pendante tant que n’aura pas expiré le délai prévu pour un appel (indépendamment de toute future prolongation de ce délai), et une procédure sera considérée comme ayant reçu une solution définitive lorsque le délai d’appel (indépendamment de tout délai de grâce) aura expiré sans qu’il ait été interjeté appel.

Amendement d’un brevet accordé à un demandeur décédé

24. — Lorsque, à un moment quelconque après qu’un brevet a été scellé à la suite d’une demande conforme à la présente loi, le Contrôleur a acquis la certitude que la personne à qui ce brevet a été délivré est décédée, ou (dans le cas d’une personne morale) a cessé d’exister, avant que le brevet n’ait été scellé, il peut amender ledit brevet en substituant au nom de cette personne le

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 21 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

nom de la personne à qui le brevet aurait dû être délivré; et le brevet exercera ses effets, et sera considéré comme ayant toujours exercé ses effets, en conséquence.

Effet et forme du brevet

25. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout brevet délivré en vertu de la présente loi et muni du sceau officiel du Contrôleur aura effet et sera établi de manière à avoir effet:

a) pour conférer à la personne à qui le brevet est délivré, à ses ayants cause, administrateurs et mandataires (désignés collectivement dans le présent paragraphe comme le bénéficiaire) le droit, le pouvoir et l’autorité entiers, uniques et exclusifs, pour elle-même, ses agents ou titulaires de licence, à n’importe quel moment tant que le brevet demeurera en vigueur, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer et de vendre, dans l’Etat, l’invention pour laquelle le brevet est délivré;

b) pour conférer au bénéficiaire le droit exclusif de jouir de tous les avantages et profits découlant de l’invention pendant toute la période durant laquelle le brevet demeurera en vigueur;

c) pour interdire à qui que ce soit dans l’Etat, tant que le brevet demeurera en vigueur, d’utiliser ou de mettre en pratique ladite invention ou une partie de celle-ci, ou de les imiter en aucune manière, ou de se présenter, ou de se laisser présenter, d’une façon quelconque, comme l’inventeur de ladite invention, ou de cette invention avec une adjonction ou soustraction, sans le consentement, la licence ou l’accord du bénéficiaire, rédigés par écrit et munis de sa signature et de son cachet;

d) pour faire en sorte que toutes les personnes — qui, tant que le brevet demeurera en vigueur, porteront atteinte de n’importe quelle manière, dans l’Etat, à un droit, pouvoir ou autorité que le brevet indique comme étant conférés au bénéficiaire, ou qui commettront des actes ou se livreront à des agissements que le brevet indique comme étant interdits — soient responsables envers le bénéficiaire, d’après la loi, de cette infraction ou de tous agissements de ce genre.

(2) Chaque brevet sera établi dans les formes prescrites et sera délivré pour une seule invention, mais la description peut renfermer plus d’une revendication; et nul ne pourra, dans une action en justice ou une autre procédure, élever des objections contre un brevet pour le motif qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

Date et durée du brevet

26.— (1) Chaque brevet portera la date du dépôt de la description complète. Toutefois, aucune procédure ne pourra être engagée pour une infraction commise avant la

date de la publication de la description complète.

(2) La date de chaque brevet sera inscrite dans le registre des brevets.

(3) Sauf indication expresse de la présente loi à fin contraire, la durée de chaque brevet sera de seize ans à compter de la date de ce brevet.

(4) Un brevet cessera d’avoir effet, nonobstant toute clause figurant dans ce brevet ou toute disposition de la présente loi, à l’expiration de la période prescrite pour le paiement d’une taxe de renouvellement, si cette taxe n’est pas versée dans le délai prescrit ou pendant le délai de grâce accordé en vertu du présent article.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 22 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(5) Le délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement sera prolongé de la période — ne dépassant pas de six mois le délai prescrit — qui pourra être spécifiée dans une requête adressée au Contrôleur, si cette requête est présentée et si la taxe de renouvellement, ainsi que la taxe supplémentaire prescrite sont payées avant l’expiration de la période ainsi spécifiée.

Prolongation de la durée du brevet

27. — (1) Un titulaire de brevet, après avoir annoncé, de la manière prescrite dans les règlements judiciaires, son intention d’agir ainsi, peut présenter à la Cour ou au Contrôleur une requête demandant que son brevet soit prolongé pour une nouvelle période.

(2) Une requête de ce genre devra être présentée six mois au minimum avant la date fixée pour l’expiration du brevet.

Toutefois, le délai de dépôt d’une requête, en vertu du présent article, peut, à la discrétion de la Cour ou du Contrôleur, être prolongé par la Cour ou par le Contrôleur, selon le cas.

(3) Toute personne peut aviser la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, de son opposition à une telle prolongation.

(4) Lors de l’examen d’une requête présentée en vertu du présent article, le titulaire du brevet et toute personne ayant donné avis de son opposition seront parties à la procédure; si la requête est présentée à la Cour, le Contrôleur sera en droit de comparaître et d’être entendu, et il comparaîtra si la Cour le lui demande.

(5) La Cour ou le Contrôleur, en prenant une décision, tiendront compte de la nature et des mérites de l’invention par rapport au public, des bénéfices réalisés par le breveté, en tant que tel, et de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce.

(6) S’il apparaît à la Cour ou au Contrôleur que le titulaire du brevet n’a pas tiré de son brevet une rémunération suffisante, la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, peuvent ordonner la prolongation du brevet pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq ans, ou, dans des cas exceptionnels, dix ans, ou peuvent ordonner la délivrance, pour la durée qui sera spécifiée dans l’ordonnance, d’un nouveau brevet, contenant telles restrictions, conditions et dispositions que la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, pourront juger appropriées.

(7) Le Contrôleur peut, à tout stade de la procédure engagée devant lui en vertu du présent article, renvoyer la requête à la Cour et cette requête sera alors considérée comme ayant été présentée à la Cour, par le titulaire du brevet afférent à l’invention, en vertu du paragraphe (1) du présent article.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Brevets d’addition

28.— (1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une demande de brevet est présentée en vue de l’amélioration ou de la modification d’une invention (désignée dans la présente loi comme l’invention principale), et que le demandeur demande également, ou a demandé, un brevet pour ladite invention, ou est le titulaire d’un brevet y afférent, le Contrôleur peut, si le demandeur en fait la requête, accorder, à titre de brevet d’addition, le brevet concernant cette amélioration ou cette modification.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une invention, s’agissant d’une amélioration ou d’une modification d’une autre invention, fait l’objet d’un brevet indépendant et

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 23 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

que le titulaire de ce brevet est également le titulaire du brevet afférent à l’invention principale, le Contrôleur peut, si le breveté en fait la requête, révoquer par voie d’ordonnance le brevet relatif à ladite amélioration ou modification et, à ce sujet, accorder an breveté un brevet d’addition portant la même date que le brevet ainsi révoqué.

(3) Un brevet ne sera délivré à titre de brevet d’addition que si la date du dépôt de la description complète était la même que celle du dépôt de la description complète concernant l’invention principale, ou lui était postérieure.

(4) Un brevet d’addition ne sera pas scellé avant le scellage du brevet portant sur l’invention principale; et, si le délai dans lequel, n’était la présente disposition, une demande de scellage d’un brevet d’addition pouvait être présentée en vertu de l’article23 de la présente loi expire avant le délai pendant lequel une demande de scellage du brevet relatif à l’invention principale peut être ainsi présentée, la demande de scellage du brevet d’addition peut être présentée, à n’importe quel moment, dans les limites du délai mentionné en dernier lieu.

(5) Un brevet d’addition sera délivré pour une durée égale à celle du brevet afférent à l’invention principale, ou pour le laps de temps qui reste à courir avant son expiration, et demeurera en vigueur pendant cette durée ou jusqu’à l’expiration antérieure du brevet afférent à l’invention principale, mais pas plus longtemps.

Toutefois:

a) si la durée du brevet afférent à l’invention principale est prolongée en vertu de l’article précédent de la présente loi, la durée du brevet d’addition peut également être prolongée en conséquence; et

b) si le brevet afférent à l’invention principale est révoqué en vertu de la présente loi, la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, peuvent ordonner que le brevet d’addition devienne un brevet indépendant pour le reste de la durée du brevet afférent à l’invention principale et, dans ce cas, le brevet restera en vigueur à titre de brevet indépendant.

(6) Une taxe de renouvellement ne sera pas exigible en ce qui concerne un brevet d’addition; mais, si un brevet de ce genre devient un brevet indépendant à la suite d’une décision prise en vertu du paragraphe précédent, la même taxe sera dès lors exigible, aux mêmes dates que si le brevet avait, à l’origine, été délivré comme brevet indépendant.

(7) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Restauration de brevets tombés en déchéance

29. — (1) Lorsqu’un brevet a cessé d’avoir effet en raison du non-paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit ou dans le délai de grâce accordé en vertu de l’article26 de la présente loi, et que le Contrôleur a acquis la certitude, sur demande à lui présentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet, que ce manquement n’était pas intentionnel et qu’aucun retard indu ne s’est produit dans la présentation ou dans la marche de cette demande, il ordonnera la restauration du brevet et de tout brevet d’addition, spécifié dans la demande, qui a cessé d’avoir effet lors de l’expiration dudit brevet.

(2) La demande prévue dans le présent article peut être faite par la personne qui était le titulaire du brevet, ou par son représentant légal; et, lorsque le brevet appartenait conjointement à deux ou plusieurs personnes, la demande peut, avec l’autorisation du Contrôleur, être présentée par une ou plusieurs d’entre elles, sans que les autres s’y joignent.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 24 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(3) Une demande soumise en vertu du présent article contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière prescrite) exposant en détail toutes les circonstances qui ont entraîné le non-paiement de la taxe de renouvellement; et le Contrôleur peut exiger du demandeur tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(4) Si, après avoir entendu le demandeur (dans le cas où celui-ci en fait requête, ou dans le cas où le Contrôleur juge l’audition utile), le Contrôleur a acquis la certitude que, à première vue, il y a lieu de prendre une décision conforme au présent article, il annoncera la demande dans le Journal; et, pendant la période prescrite, une personne quelconque pourra aviser le Contrôleur de son opposition, pour l’un des deux motifs suivants, ou pour les deux à la fois, savoir:

a) le non-paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel; ou b) un retard indu a été apporté à la préparation de la demande. (5) Si un avis d’opposition est donné dans le délai susindiqué, le Contrôleur en informera le

demandeur et fournira à celui-ci, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(6) Si aucun avis d’opposition n’est donné dans le délai sus-indiqué, ou si, dans le cas d’une opposition, la décision du Contrôleur est en faveur du demandeur, le Contrôleur, moyennant le versement de la taxe de renouvellement non payée et de toute taxe supplémentaire qui pourra être prescrite, prendra une ordonnance conforme à la demande.

(7) Aux termes du présent article, une ordonnance visant la restauration d’un brevet:

a) peut être prise sous réserve des conditions que le Contrôleur jugera appropriées, y compris notamment l’obligation d’inscrire, dans le registre des brevets, tout élément au sujet duquel les dispositions de la présente loi relatives aux inscriptions dans le registre n’ont pas été observées; et

b) sera assujettie à telle disposition qui sera prescrite en vue de la protection des personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention brevetée entre la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet et la date de la demande présentée en vertu du présent article;

et, si l’une des conditions énoncées dans une ordonnance prise en vertu du présent article n’est pas observée par le titulaire du brevet, le Contrôleur peut, après avoir donné à celui-ci l’occasion d’être entendu, révoquer l’ordonnance et formuler toutes directives, consécutives à cette révocation, qu’il jugera appropriées.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Restauration de demandes de brevet devenues caduques

30. — (1) Lorsqu’un brevet n’a pas été scellé, en raison uniquement du fait que la requête prescrite n’a pas été présentée dans le délai accordé à cette fin par l’article23 de la présente loi ou en vertu de cet article, si le Contrôleur a acquis la certitude, sur demande à lui présentée, au cours d’une période de six mois à compter de l’expiration dudit délai, par le demandeur de brevet, que la non-présentation de cette requête n’était pas intentionnelle, il peut ordonner que le brevet soit scellé, nonobstant le fait que la requête prescrite n’a pas été présentée comme il est indiqué ci- dessus.

(2) Une demande soumise en vertu du présent article contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière prescrite) exposant en détail toutes les circonstances qui ont entraîné la

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 25 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

non-présentation de la requête prescrite; et le Contrôleur peut exiger du demandeur tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(3) Si, après avoir entendu le demandeur (dans le cas où celui-ci en fait requête ou dans le cas où le Contrôleur juge l’audition utile), le Contrôleur a acquis la certitude que, à première vue, il y a lieu de prendre une décision conforme au présent article, il annoncera la demande dans le Journal; et, pendant la période prescrite, une personne quelconque pourra aviser le Contrôleur de son opposition à cette demande pour le motif que la non-présentation de la requête prescrite était intentionnelle.

(4) Si un avis d’opposition est donné dans le délai susindiqué, le Contrôleur en informera le demandeur et lui fournira, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(5) Si aucun avis d’opposition n’est donné dans le délai sus-indiqué, ou si, dans le cas d’une opposition, la décision du Contrôleur est en faveur du demandeur, le Contrôleur, moyennant le paiement de la taxe prescrite en ce qui concerne la requête visant le scellage et de toute taxe supplémentaire qui pourra être prescrite, prendra une ordonnance conforme à la demande.

(6) Une ordonnance prise, aux termes du présent article, en vue du scellage d’un brevet sera assujettie à telle disposition qui sera prescrite en vue de la protection des personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention entre la date à laquelle a expiré le délai accordé par l’article23 de la présente loi ou en vertu de cet article pour présenter la requête prescrite et la date de la demande soumise en vertu du présent article.

(7) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Amendement d’une description avec l’autorisation du Contrôleur

31. — (1) Sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi, le Contrôleur, sur demande à lui adressée, en vertu du présent article, par un titulaire de brevet, ou par un demandeur de brevet, à n’importe quel moment après l’acceptation de la description complète, peut autoriser l’amendement de cette description compléter, sous réserve des conditions que, le cas échéant, il jugera appropriées.

Toutefois, le Contrôleur n’acceptera pas qu’une description soit amendée, en vertu du présent article, si la demande est présentée au moment où une action intentée devant la Cour pour atteinte au brevet, ou une procédure engagée devant la Cour en vue de la révocation du brevet sont pendants.

(2) Chaque demande d’autorisation d’amender une description, soumise en vertu du présent article, indiquera la nature de l’amendement proposé et fournira des détails complets sur les raisons qui motivent cette demande.

(3) Toute demande d’autorisation d’amender une description en vertu du présent article, ainsi que la nature de l’amendement proposé, seront annoncés de la manière prescrite.

Toutefois, lorsqu’une demande est présentée avant la publication de la description complète, le Contrôleur peut, s’il le juge utile, ne pas procéder à l’annonce prévue par le présent paragraphe ou prescrire que cette annonce soit retardée jusqu’à la publication de la description complète.

(4) Dans le délai prescrit après l’annonce d’une demande soumise en vertu du présent article, une personne quelconque peut aviser le Contrôleur de son opposition; et, lorsqu’un tel avis est donné dans le délai sus-indiqué, le Contrôleur en informera la personne qui lui a adressé la demande

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 26 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

en vertu du présent article et donnera à ladite personne, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

(6) Le présent article ne s’appliquera pas à un amendement quelconque d’une description effectuée au cours d’une procédure d’opposition à la délivrance d’un brevet ou en exécution d’une disposition de la présente loi habilitant le Contrôleur à ordonner que soit insérée une référence à une autre description ou à un autre brevet, ou à refuser la délivrance d’un brevet, ou à révoquer un brevet, à moins que la description ne soit amendée d’une façon qui lui donne satisfaction.

Amendement d’une description avec l’autorisation de la Cour

32. — (1) Dans une action en atteinte à un brevet ou dans une procédure engagée devant la Cour en vue de la révocation d’un brevet, la Cour peut, sous réserve des dispositions de l’article suivant, autoriser, par voie d’ordonnance, le titulaire du brevet à amender sa description complète, de la manière, et sous réserve des conditions quant aux frais, à la publication, etc., que la Cour jugera appropriées; et si, dans une telle procédure de révocation, la Cour décide que le brevet n’est pas valide, elle peut accepter que la description soit amendée conformément au présent article, en lieu et place de la révocation du brevet.

(2) Lorsqu’une demande d’ordonnance est soumise à la Cour en vertu du présent article, le requérant avisera le Contrôleur de sa demande et le Contrôleur sera en droit de comparaître et d’être entendu, et il comparaîtra si la Cour le lui demande.

Dispositions supplémentaires concernant l’amendement d’une description

33. — (1) Après l’acceptation d’une description complète, aucun amendement de celle-ci ne sera effectué autrement que par voie de renonciation, de rectification ou d’explication et aucun amendement ne sera autorisé s’il a pour effet que la description ainsi amendée revendiquerait ou décrirait un élément qui n’est pas divulgué, en substance, dans la description avant l’amendement, ou qu’une revendication de la description ainsi amendée ne rentrerait pas entièrement dans le cadre d’une revendication de la description avant l’amendement.

(2) Lorsque, après la date de la publication d’une description complète, un amendement de cette description est autorisé ou approuvé par le Contrôleur ou par la Cour en vertu de la présente loi, le droit du titulaire de brevet ou du demandeur de procéder à cet amendement ne sera pas contesté, sauf en cas de fraude; et l’amendement sera considéré, devant tous les tribunaux et à toutes fins, comme faisant partie de la description.

Toutefois, en interprétant la description ainsi amendée, référence peut être faite à la description telle qu’elle a été publiée à l’origine.

(3) Lorsque, après la date de la publication d’une description complète, un amendement de cette description est autorisé ou approuvé, comme indiqué ci-dessus, le fait que cette description a été amendée sera annoncé dans le Journal.

Révocation d’un brevet par la Cour

34.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet peut, sur la demande de l’Attorney-General, ou d’une personne habilitée par lui, ou d’une personne intéressée, être révoqué par la Cour pour l’un des motifs suivants, savoir:

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 27 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description compléter, a été revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date, de priorité de la revendication et déposée à la suite d’une demande de brevet dans l’Etat, la date de priorité de la revendication pertinente ou de l’élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description étant antérieure à celle de la revendication;

b) le brevet a été délivré sur la demande d’une personne qui, aux termes des dispositions de la présente loi, n’était pas en droit de demander ce brevet;

c) le brevet a été obtenu en violation des droits de la personne qui présente la requête ou de toute personne avec l’autorisation ou par l’intermédiaire de laquelle elle formule sa revendication;

d) l’objet d’une revendication quelconque de la description complète n’est pas une invention, au sens de la présente loi;

e) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, n’a pas un caractère de nouveauté, eu égard à ce qui a été publié avant la date de priorité de la revendication;

f) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est sans originalité et ne comporte aucune activité inventive, eu égard à un élément revendiqué ou divulgué de la manière indiquée dans l’alinéa à) du présent paragraphe, ou eu égard à un élément publié de la manière indiquée dans l’alinéa e) du présent paragraphe;

g) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la demande complète, est sans utilité;

h) la description complète ne donne pas une description suffisante et exacte de l’invention et de la méthode par laquelle elle doit être mise en œuvre, ou ne divulgue pas la meilleure méthode de mise en œuvre qui était connue du demandeur de brevet et pour laquelle il était en droit de réclamer protection;

i) la portée d’une revendication de la description compléter n’est pas suffisamment et clairement définie ou une revendication de la description complète n’est pas essentiellement fondée sur l’élément divulgué dans la description;

j) le brevet a été obtenu à la suite de fausses suggestions ou déclarations; k) l’utilisation première, l’utilisation envisagée ou la mise en pratique de l’invention est

contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un brevet peut être révoqué par la Cour sur la demande d’un Ministre d’Etat si la Cour a acquis la certitude que le titulaire de brevet a, sans motif raisonnable, manqué à se conformer à la demande du Ministre de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention brevetée, pour le service de l’Etat, à des conditions raisonnables.

(3) Tout motif de révocation d’un brevet peut être utilisé comme moyen de défense dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet.

Révocation d’un brevet par le Contrôleur

35. — (1) A n’importe quel moment dans un délai de douze mois après le scellage d’un brevet, toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la délivrance du brevet peut demander

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 28 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

au Contrôleur une ordonnance révoquant ce brevet pour l’un quelconque, ou pour plusieurs, des motifs qu’il aurait été possible d’invoquer en vue de faire opposition à la délivrance d’un brevet.

Toutefois, lorsqu’une action en atteinte à un brevet ou une procédure en vue de la révocation d’un brevet sont pendantes devant un tribunal, une demande ne pourra être adressée au Contrôleur, en vertu du présent article, qu’avec l’autorisation de ce tribunal.

(2) Lorsqu’une demande est formulée en vertu du présent article, le Contrôleur en avisera le titulaire du brevet et donnera au requérant ainsi qu’au titulaire du brevet l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(3) Si, après avoir reçu une demande soumise en vertu du présent article, le Contrôleur a acquis la certitude que l’un quelconque des motifs précités est dûment fondé, il peut, par voie d’ordonnance, prescrire que le brevet sera révoqué, soit inconditionnellement, soit au cas où, dans le délai spécifié par l’ordonnance, la description complète n’est pas amendée d’une façon qui lui donne satisfaction.

Toutefois, le Contrôleur ne pendra une ordonnance en vue de la révocation inconditionnelle d’un brevet, conformément au présent article, que si les circonstances sont telles qu’elles auraient justifié, de sa part, le refus d’accorder le brevet lors de la procédure prévue à l’article1 9 de la présente loi.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Abandon d’un brevet

36.— (1) Un titulaire de brevet peut, en tout temps, par avis adressé au Contrôleur, offrir de renoncer à son brevet.

(2) Dans le cas d’une offre de ce genre, le Contrôleur l’annoncera de la manière prescrite; et dans le délai prescrit après cette annonce, toute personne intéressée pourra aviser le Contrôleur de son opposition à l’abandon du brevet.

(3) Lorsqu’un avis d’opposition est ainsi dûment donné, le Contrôleur en informera le titulaire du brevet.

(4) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, après avoir entendu le titulaire du brevet et l’opposant, s’ils désirent être entendus, que l’abandon du brevet se justifie, il pourra accepter l’offre et, par voie d’ordonnance, révoquer le brevet.

(5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

PARTIE IV Endossement volontaire et obligatoire, anticipation et dispositions

concernant les droits afférents aux inventions

Endossement d’un brevet avec la mention «licences of right»

37. — (1) A n’importe quel moment après le scellage d’un brevet, le breveté peut demander au Contrôleur que le brevet soit endossé avec la mention « licences of right»; et, lorsqu’une demande de ce genre est présentée, le Contrôleur en avisera toute personne inscrite dans le registre comme possédant des intérêts dans le brevet et, s’il a acquis la certitude, après avoir donné à cette

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 29 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

personne l’occasion d’être entendue, qu’il n’est pas interdit au breveté, par contrat, d’accorder des licences en vertu dudit brevet, il fera endosser le brevet en conséquence.

(2) Lorsqu’un brevet est endossé, en vertu du présent article:

a) une personne quelconque, à n’importe quel moment après cet endossement, sera en droit d’obtenir une licence en vertu de ce brevet, moyennant les conditions qui pourront, à défaut d’accord, être fixées par le Contrôleur sur demande du breveté ou de la personne qui veut obtenir la licence;

b) le Contrôleur peut, à la demande du détenteur d’une licence accordée en vertu du brevet avant l’endossement, ordonner que cette licence soit échangée contre une licence qui sera accordée en vertu de l’endossement, moyennant les conditions qui seront fixées comme indiqué ci-dessus;

c) si, dans une action en atteinte à un brevet (autrement que par l’importation de marchandises) le défendeur s’engage à prendre une licence moyennant les conditions qui seront fixées par le Contrôleur comme indiqué cidessus, aucune mise en demeure (injonction), ne sera prononcée contre lui, et le montant de la réparation éventuelle qu’il aura à verser, à titre de dommages-intérêts, ne dépassera pas le double de la somme qu’il aurait dû payer, en tant que détenteur d’une licence, si cette licence avait été accordée avant la première infraction;

d) les taxes de renouvellement payables, en ce qui concerne le brevet, après la date de l’endossement, seront égales à la moitié des taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été ainsi endossé.

(3) En fixant les conditions afférentes à une licence de ce genre, le Contrôleur:

a) s’efforcera d’assurer la plus large utilisation possible de l’invention dans l’Etat, tout en laissant au breveté la possibilité de tiret de ses droits de brevet des avantages raisonnables;

b) s’efforcera d’assurer au breveté les avantages maximums compatibles avec l’exploitation de l’invention par le détenteur de licence, dans l’Etat, avec un profit raisonnable;

c) s’efforcera d’assurer des avantages égaux aux divers détenteurs de licence et, à cette fin, pourra, si les motifs invoqués sont valables, réduire les redevances ou tous autres versements dus au breveté, au titre d’une licence accordée antérieurement;

d) pourra fixer les conditions de façon à interdire au détenteur de licence d’importer dans l’Etat tous produits dont l’importation, si elle était faite par des personnes autres que le breveté ou les personnes qui se réclament de lui, constituerait une atteinte au brevet et, dans ce cas, le breveté et toutes les personnes ayant obtenu une licence en vertu de ce brevet seront considérées comme ayant conclu un accord collectif interdisant une telle importation.

(4) La personne ayant obtenu une licence en vertu de l’endossement d’un brevet, conformément au présent article, sera (sauf si, dans le cas d’une licence dont les clauses font l’objet d’un accord, cette licence renferme une disposition expresse à l’effet contraire) en droit de demander au breveté qu’il engage une action afin d’empêcher toute atteinte au brevet; et, si le titulaire de brevet refuse ou néglige d’agir ainsi dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le détenteur de licence pourra engager une action pour atteinte au brevet, en son propre nom, comme s’il était titulaire du brevet, en faisant du breveté un défendeur.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 30 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Toutefois, des frais et dépens ne seront pas exigés d’un breveté ainsi adjoint comme défendeur, à moins qu’il ne comparaisse en personne et ne participe à l’action engagée.

(5) Une demande d’endossement d’un brevet faite conformément au présent article, renfermera une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) à l’effet qu’il n’est pas interdit, par contrat, au breveté d’accorder des licences en vertu du brevet; et le Contrôleur pourra exiger du requérant tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(6) Une demande faite, conformément au présent article, en vue de l’endossement d’un brevet d’addition sera traitée comme une demande d’endossement, également, du brevet portant sur l’invention principale, et une demande faite conformément au présent article en vue de l’endossement d’un brevet au sujet duquel un brevet d’addition est en vigueur sera traitée comme une demande d’endossement, également, du brevet d’addition; lorsqu’un brevet d’addition est accordé pour un brevet déjà endossé en vertu du présent article, le brevet d’addition sera également endossé de la même manière.

(7) Tous les endossements de brevets, effectués conformément au présent article, seront inscrits dans le registre des brevets et seront publiés dans le Journal, et de telle autre manière que le Contrôleur jugera appropriée, afin de porter l’endossement à la connaissance des fabricants.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Annulation d’un endossement

38. — (1) A n’importe quel moment après qu’un brevet aura été endossé conformément à l’article précédent, le breveté peut demander au Contrôleur l’annulation de cet endossement; et, lorsqu’une demande de ce genre est présentée et que le solde a été versé de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si le brevet n’avait pas été endossé, le Contrôleur — s’il a acquis la certitude qu’il n’existe pas de licence accordée en vertu du brevet, ou que tous les détenteurs de licences accordées en vertu dudit brevet acceptent la demande en question — peut annuler l’endossement en conséquence.

(2) Dans le délai prescrit après qu’un brevet aura été endossé comme indiqué ci-dessus, une personne qui fait valoir qu’il est interdit, et qu’il était interdit au moment de l’endossement, au breveté, selon les termes d’un contrat auquel le requérant est intéressé, d’accorder des licences en vertu dudit brevet, peut demander au Contrôleur l’annulation de l’endossement.

(3) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, sur demande à lui présentée en vertu du paragraphe précédent, qu’il est interdit, et qu’il qu’il était interdit, comme indiqué ci-dessus, au breveté d’accorder des licences, il annulera l’endossement, et, sur ce, le breveté pourra être astreint à verser, dans le délai qui pourra être prescrit, une somme correspondant au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été endossé; en cas de non versement de cette somme dans le délai prescrit, le brevet cessera d’avoir effet dès l’expiration dudit délai.

(4) Lorsque l’endossement d’un brevet est annulé en vertu du présent article, les droits et responsabilités du breveté seront, dès lors, les mêmes que si l’endossement n’avait pas eu lieu.

(5) Le contrôleur annoncera de la manière prescrite toute demande qui lui est soumise en vertu du présent article; et, dans le délai prescrit après cette annonce:

a) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (1) du présent article, toute personne intéressée; et

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 31 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (2) du présent article, le breveté

pourront aviser le Contrôleur de leur opposition à l’annulation.

(6) Lorsqu’un avis d’opposition de ce genre est formulé, le Contrôleur en informera le requérant et donnera à celui-ci, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(7) Une demande faite conformément au présent article en vue de l’annulation de l’endossement d’un brevet d’addition sera traitée comme une demande d’annulation de l’endossement, également, du brevet portant sur l’invention principale, et une demande faite conformément au présent article en vue de l’annulation de l’endossement d’un brevet au sujet duquel un brevet d’addition est en vigueur sera traitée comme une demande d’annulation de l’endossement, également, du brevet d’addition.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision du Contrôleur prise en vertu du présent article.

Endossement ou licence obligatoires

39.— (1) A n’importe quel moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de brevet, ou de trois ans à compter de la date du scellage du brevet, en choisissant celle de ces deux dates qui est la plus récente, toute personne intéressée peut demander au Contrôleur une licence en vertu du brevet ou l’endossement du brevet avec la mention «licences of right», pour le motif que le brevet a fait l’objet d’un abus des droits de monopole.

(2) Les motifs, considérés comme constituant un abus des droits de monopole, sur lesquels peut être fondée la demande d’une ordonnance à prendre en vertu du présent article, sont les suivants — savoir:

a) l’invention brevetée, alors qu’elle est susceptible d’être exploitée commercialement dans l’Etat, ne l’est pas, ou n’est pas ainsi exploitée dans la pleine mesure des possibilités raisonnables d’exploitation;

b) les besoins, dans l’Etat, en ce qui concerne l’article breveté, ne sont pas satisfait à des conditions raisonnables, ou le sont, en une mesure substantielle, grâce à des importations;

c) l’exploitation commerciale de l’invention, dans l’Etat, se trouve empêchée ou entravée par l’importation de l’article breveté;

d) en raison du refus du breveté d’accorder une licence, ou des licences, moyennant des conditions raisonnables,

(i) il n’existe pas de marché pour l’exportation de l’article breveté fabriqué dans l’Etat; ou

(ii) l’exploitation, ou l’exploitation efficace, dans l’Etat, d’une autre invention brevetée apportant une contribution substantielle à la technique se trouve empêchée ou entravée; ou

(iii) il est porté inéquitablement préjudice à la création ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’Etat;

e) en raison de conditions imposées par le breveté à l’octroi de licences afférentes à ce brevet, ou à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article ou du procédé breveté, il est porté inéquitablement préjudice à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 32 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

d’articles non protégés par le brevet, ou à la création ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’Etat;

f) une clause qui, en vertu de l’article54de la présente loi, est nulle et non avenue, a été insérée dans un contrat conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne la vente ou la location d’un article ou procédé protégé par le brevet, ou une licence autorisant l’utilisation ou l’exploitation dudit article ou dudit procédé.

Toutefois, pour déterminer s’il y a eu abus des droits de monopole en ce qui concerne un brevet, il sera considéré que les brevets afférents à de nouvelles inventions sont accordés non seulement en vue d’encourager l’activité inventive, mais aussi en vue d’assurer que les nouvelles inventions seront, dans toute la mesure du possible, exploitées commercialement dans l’Etat, sans retard indu.

(3) Sous réserve des dispositions qui suivent, le Contrôleur peut, s’il a acquis la certitude que l’un quelconque des motifs sus-indiqués est fondé, prendre une ordonnance dans un sens conforme à la demande; et, lorsque cette ordonnance concerne l’octroi d’une licence, il peut exiger que cette licence soit accordée moyennant les conditions qu’il jugera appropriées.

Toutefois:

a) lorsque la demande est présentée pour le motif que l’invention brevetée n’est pas commercialement exploitée dans l’Etat ou n’est pas exploitée dans la pleine mesure des possibilités raisonnable d’exploitation et qu’il apparaît au Contrôleur que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le scellage du brevet a, pour une raison quelconque, été insuffisant pour permettre que l’invention soit ainsi exploitée, il peut, par voie d’ordonnance, ajourner la demande durant telle période qui, à son avis, laissera assez de temps pour que l’invention soit ainsi exploitée;

b) il ne sera pris, en vertu du présent article, aucune ordonnance visant l’endossement d’un brevet pour le motif qu’il n’existe pas de marché pour l’exportation de l’article breveté, et toute licence accordée, aux termes du présent article, pour ce motif renfermera telles dispositions que le Contrôleur jugera utiles en vue de restreindre le nombre des pays dans lesquels l’article breveté peut être vendu ou utilisé par le détenteur de licence;

c) il ne sera pris, en vertu du présent article, aucune ordonnance, en ce qui concerne un brevet, pour le motif que l’exploitation, ou l’exploitation efficace, dans l’Etat, d’une autre invention brevetée se trouve empêchée ou entravée, à moins que le Contrôleur n’ait acquis la certitude que le titulaire du brevet afférent à cette autre invention est en mesure d’accorder, et consent à accorder, au breveté et à ses détenteurs de licence, une licence afférente à cette autre invention, et ce moyennant des conditions raisonnables;

d) toute licence délivrée aura un caractère non exclusif et ne sera pas transférable; e) les conditions d’une licence accordée peuvent être établies de manière à interdire au

détenteur de licence d’importer dans l’Etat tous produits dont l’importation, si elle était effectuée par des personnes autres que le breveté ou les personnes se réclamant de lui, constituerait une atteinte au brevet et, en pareil cas, le titulaire du brevet et tous les détenteurs de licences afférentes à ce brevet seront considérés comme ayant conclu un accord collectif interdisant une telle importation.

(4) Le Contrôleur, en décidant s’il prendra une ordonnance comme suite à une demande de ce genre, tiendra compte des points suivants — savoir:

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 33 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) la nature de l’invention, le laps de temps qui s’est écoulé depuis le scellage du brevet, et les mesures déjà prises par le breveté ou par n’importe quel détenteur de licence afin de faire pleinement usage de l’invention;

b) l’aptitude d’une personne, à qui une licence serait accordée en vertu de l’ordonnance, d’exploiter l’invention pour l’avantage du public;

c) les risques qu’assumerait cette personne en fournissant les capitaux et en assurant l’exploitation de l’invention si la demande était agréée;

mais il n’aura pas à tenir compte des faits et circonstances postérieurs à la présentation de la demande.

(5) Une demande conforme au présent article peut être présentée par une personne quelconque, nonobstant le fait qu’elle est déjà détenteur d’une licence afférente au brevet; et nul ne sera empêché d’alléguer l’un quelconque des motifs indiqués au paragraphe (2) du présent article parce qu’il aura reconnu un fait quelconque, soit dans une licence de ce genre, soit autrement, ou parce qu’il aura accepté ladite licence.

(6) Dans le présent article, l’expression «article breveté» comprend tout article fabriqué au moyen d’un procédé breveté.

(Troisième partie)1)

Dispositions concernant les licences

40. — (1) Lorsque le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une demande soumise en vertu de l’article précédent de la présente loi, qu’il est inéquitablement porté atteinte à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente d’articles non protégés par un brevet, en raison de conditions imposées par le breveté, lors de l’octroi de licences afférentes à ce brevet, ou lors de l’achat, de la location ou de l’utilisation de l’article ou du procédé breveté, il peut, sous réserve des dispositions du susdit article de la présente loi, ordonner l’octroi de licences, en vertu de ce brevet, aux clients du requérant, pour autant qu’il le juge utile, aussi bien qu’au requérant lui-même.

(2) Lorsqu’une demande est présentée, conformément à l’article précédent, par une personne qui est titulaire d’une licence afférente au brevet, le Contrôleur peut, s’il prend une ordonnance en vue de l’octroi d’une licence au requérant, ordonner que la licence existante soit annulée ou, s’il le juge opportun, il peut, au lieu de prendre une ordonnance en vue de l’octroi d’une licence au requérant, ordonner que la licence existante soit amendée.

(3) Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article précédent, le Contrôleur ordonne l’octroi d’une licence, il peut prescrire que cette licence aura pour effet:

a) de priver le breveté de tout droit qu’il peut avoir, en cette qualité, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention ou d’accorder des licences en vertu de son brevet;

b) de révoquer toutes les licences existant en ce qui concerne l’invention. (4) Le paragraphe (4) de l’article37de la présente loi s’appliquera à une licence accordée

conformément à une ordonnance prise en vertu de l’article précédent de la présente loi, de la même manière qu’il s’applique à une licence accordée en vertu dudit article 37.

Endossement, etc. sur demande d’un Ministre d’Etat

1) 1) Voir Prop. ind., 1964, p. 191, 214.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 34 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

41.— (1) A n’importe quel moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’une demande de brevet, ou d’un délai de trois ans à compter de la date du scellage d’un brevet, en choisissant celle de ces deux dates qui est la plus récente, un Ministre d’Etat peut demander au Contrôleur, pour l’un ou plusieurs des motifs indiqués à l’article39 de la présente loi, l’endossement du brevet avec la mention «licences of right» ou l’octroi, à une personne spécifiée dans la demande, d’une licence afférente au brevet; et le Contrôleur peut, s’il a acquis la certitude que l’un quelconque de ces motifs est fondé, prendre une ordonnance dans un sens conforme à cette demande.

(2) Les paragraphes (3) et (6) de l’article39 et l’article 40 de la présente loi, pour autant qu’ils soient applicables, s’appliqueront à une demande et à une ordonnance conformes au précédent paragraphe, de la même manière qu’ils s’appliquent à une demande et à une ordonnance conformes audit article 39.

Inventions concernant des produits alimentaires ou pharmaceutiques

42.— (1) Sous réserve des dispositions précédentes de la présente loi, lorsqu’un brevet est en vigueur pour ce qui concerne:

a) une substance susceptible d’être utilisée comme produit alimentaire ou pharmaceutique ou pour la production d’un produit alimentaire ou pharmaceutique; ou

b) un procédé devant servir à la production d’une telle substance; ou c) une invention susceptible d’être utilisée comme instrument ou appareil médical,

chirurgical ou thérapeutique, ou comme partie d’un tel instrument ou appareil, le Contrôleur, sur demande à lui adressée par une personne intéressée, ordonnera l’octroi, à la personne qui fait cette demande, d’une licence afférente au brevet, moyennant les conditions qu’il jugera appropriées, à moins qu’il ne lui apparaisse que, eu égard à l’opportunité d’encourager les inventeurs, ainsi que de stimuler la croissance et l’essor de l’industrie, et pour telles autres raisons qu’il jugera pertinentes, il existe des motifs valables de refuser cette demande.

(2) En fixant les conditions de l’octroi de licences, conformément au présent article, le Contrôleur veillera à ce que les produits alimentaires ou pharmaceutiques, les instruments ou appareils médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques, soient mis à la disposition du public aux prix les plus bas permettant, néanmoins, aux brevetés de tirer de leurs droits de brevet un avantage raisonnable.

(3) Une licence accordée en vertu du présent article conférera au titulaire de cette licence le droit de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer et de vendre l’invention en tant que produit alimentaire ou pharmaceutique, ou en vue de la production d’articles de ce genre ou, encore, en tant qu’instrument ou appareil médical, chirurgical ou thérapeutique, ou partie d’un tel instrument ou appareil, mais à aucune autre fin.

Révocation d’un brevet après l’octroi d’une licence

43.— (1) Lorsq’une ordonnance visant l’octroi d’une licence afférente à un brevet a été prise à la suite d’une demande conforme à l’article39de la présente loi, toute personne intéressée peut, à un moment quelconque après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de cette ordonnance, demander au Contrôleur la révocation du brevet pour l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe (2) dudit article 39; et si, à la suite d’une telle demande, le Contrôleur a acquis la certitude:

a) que l’un quelconque desdits motifs est fondé; et

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 35 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

b) que les fins pour lesquelles une ordonnance peut être prise à la suite d’une demande présentée en vertu dudit article 39ne pourraient être réalisées au moyen d’une ordonnance du genre de celle qui est autorisée à la suite d’une telle demande,

il peut ordonner la révocation du brevet.

(2) Une ordonnance portant révocation d’un brevet en vertu du présent article peut être prise de manière à avoir effet, soit inconditionnellement, soit, en cas de manquement, dans tel délai raisonnable que fixera l’ordonnance et aux conditions que pourra imposer l’ordonnance en vue de la réalisation des fins sus-indiquées; et le Contrôleur pourra, pour un motif valable, prolonger, par une autre ordonnance, le délai ainsi fixé.

Procédure concernant les demandes présentées en vertu des articles 39 à 43

44.— (1) Chaque demande soumise en vertu des articles 39 à 43 de la présente loi indiquera la nature de l’ordonnance que le requérant désire obtenir, et contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) spécifiant éventuellement la nature des intérêts du requérant ainsi que les faits sur lesquels il fonde sa demande.

(2) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, après avoir examiné une demande de ce genre, qu’il existe, à première vue, un motif valable de prendre une ordonnance, il prescrira au requérant de communiquer copie de sa demande au breveté et à toutes autres personnes qui, d’après le registre des brevets, sont intéressées au brevet faisant l’objet de la demande, et il annoncera ladite demande dans le Journal.

(3) Le breveté ou toute autre personne désirant s’opposer à la demande peut — dans le délai prescrit ou dans tout délai supplémentaire accordé par le Contrôleur sur demande (faite avant ou après l’expiration du délai prescrit) — aviser le Contrôleur de son opposition.

(4) Un tel avis d’opposition contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) indiquant les motifs pour lesquels il est fait opposition à la demande.

(5) Lorsqu’un tel avis d’opposition est donné en bonne et due forme, le Contrôleur en informera le requérant et, sous réserve des dispositions de l’article suivant en matière d’arbitrage, fournira au requérant et à l’opposant l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

Appels et renvois devant un arbitre

45. — (1) Appel peut être interjeté de toute ordonnance prise par le Contrôleur à la suite d’une demande présenté en vertu des articles 39à 43de la présente en vertu des la présente loi.

(2) Sur appel, interjeté en vertu du présent article, l’Attorney General, ou tout autre avocat- conseil qu’il pourra désigner, sera en droit de comparaître et d’être entendu.

(3) Lorsqu’il est fait opposition à une telle demande, conformément à l’article précédent, et que:

a) les parties en présence donnent leur agrément; ou que b) la procédure exige un examen prolongé de documents ou une enquête de caractère

scientifique ou local qui ne sauraient, de l’avis du Contrôleur être entrepris convenablement devant lui,

le Contrôleur peut, à n’importe quel moment, ordonner que l’ensemble de la procédure, ou toute question pendante ou controverse sur un point de fait qui en découle, soient renvoyés devant un arbitre agréé par les parties ou, faute d’accord, nommé par le Contrôleur.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 36 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(4) Lorsque l’ensemble de la procédure est renvoyé devant un arbitre, comme indiqué ci- dessus, l’article 35 de la loi de 1954 dite «The Arbitration Act» (qui a trait à l’exposé d’affaires par des arbitres aux fins de décisions de la Haute Cour) ne s’appliquera pas à cet arbitrage; mais, à moins que les parties n’en décident autrement avant la sentence arbitrale, appel pourra être interjeté de cette sentence.

(5) Lorsqu’une question pendante ou une controverse sur un point de fait est soumise à l’arbitrage, comme indiqué ci-dessus, l’arbitre adressera au Contrôleur un rapport sur les conclusions auxquelles il a abouti.

Dispositions supplémentaires concernant les licences

46. — (1) Toute ordonnance prise, aux termes de la présente loi, en vue de l’octroi d’une licence aura effet, sous réserve de tout autre mode d’exécution, comme s’il s’agissait d’un acte souscrit par le breveté et par toutes les autres parties intéressées et accordant une licence conformément à ladite ordonnance.

(2) Une ordonnance peut être prise à la suite d’une demande soumise en vertu des articles 39 à 41 de la présente loi pour l’endossement d’un brevet avec la mention «licences of right», nonobstant tout contrat qui aurait empêché cet endossement du brevet sur demande du breveté soumise en vertu de l’article37de la présente loi; et une telle ordonnance aura, à toutes fins, le même effet qu’un endossement effectué à la suite d’une demande présentée en vertu dudit article 37.

(3) Aucune ordonnance ne sera prise à la suite d’une demande soumise en vertu des articles 39 à 43 de la présente loi, qui serait en contradiction avec un traité, convention, arrangement ou engagement s’appliquant à l’Etat irlandais et à un pays partie à une convention.

Publication antérieure

47. — (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, une invention revendiquée dans une description complète ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, du fait que cette invention a été publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente de la description, si le breveté ou le demandeur de brevet peut établir.

a) que l’élément publié a été obtenu de lui ou (s’il n’est pas lui-même le premier et véritable inventeur) d’une autre personne dont il tient son titre, et a été publié sans son consentement ou celui de ladite personne; et

b) que la demande de brevet ou (dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention) la demande de protection dans un pays partie à une convention a été présentée six mois au maximum après la date de ladite publication.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable si l’invention était, avant la date de priorité de la revendication, exploitée commercialement dans l’Etat, autrement qu’en vue d’un essai raisonnable, soit par le breveté, ou le demandeur de brevet, ou une personne dont ils tiennent leur titre, soit par une autre personne agissant avec le consentement du breveté, ou du demandeur de brevet, ou d’une personne dont ils tiennent leur titre.

(2) Lorsqu’une description complète est déposée en liaison avec une demande de brevet présentée par une personne qui est le premier et véritable inventeur ou qui tient son titre de cet inventeur, une invention revendiquée dans cette description ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, d’une autre demande de brevet portant sur la même invention et présentée en violation des droits de ladite personne, ou en raison, uniquement,

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 37 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

du fait que, après la date de dépôt de cette autre demande, l’invention a été utilisée ou publiée, sans le consentement de ladite personne, par le demandeur en ce qui concerne cette autre demande, ou par une autre personne à la suite d’une divulgation de l’invention par ce demandeur, si la demande mentionnée en premier lieu a été faite six mois au maximum après ladite utilisation ou publication.

(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas d’accepter une description complète ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une anticipation de l’invention revendiquée dans la description.

Communication, exposition ou utilisation antérieure

48. — (1) Une invention revendiquée dans une description complète ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, de la communication de cette invention à un Ministre d’Etat ou à une personne habilitée par ledit Ministre à examiner l’invention ou ses mérites.

(2) La présentation d’une invention lors d’une exposition internationale, certifiée telle par le Ministre, ou la publication d’une description de l’invention pendant la durée de cette exposition, ou l’utilisation de l’invention à des fins de présentation, sur les lieux où se tient l’exposition, ou l’utilisation de l’invention, en un autre lieu, pendant la durée de ladite exposition, par une personne quelconque, à l’insu de l’inventeur ou sans le consentement de celui-ci, ne sera pas considérée comme constituant une anticipation de cette invention.

Toutefois:

a) l’exposant, avant de présenter l’invention ou d’autoriser la publication susdite, devra aviser le Contrôleur, dans les formes prescrites, de son intention d’agir ainsi; et

b) la demande de brevet devra être présentée avant la date d’ouverture de l’exposition ou dans un délai de six mois après cette date.

(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas d’accepter une description compléter ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une anticipation de l’invention revendiquée dans la description.

Utilisation et publication après une description provisoire ou une demande étrangère

49.— (1) Lorsqu’une description complète est déposée ou suit son cours en liaison avec une demande qui a été accompagnée d’une description provisoire ou d’une description traitée, en vertu d’une directive donnée conformément au paragraphe (4) de l’article8 de la présente loi, comme une description provisoire, dans ce cas, et nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet, et le brevet ne sera pas révoqué ou invalidé en raison, uniquement, du fait qu’un élément décrit dans la description provisoire ou dans la description traitée, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, comme une description provisoire, a été utilisée ou publié à un moment quelconque après la date du dépôt de ladite description.

(2) Lorsqu’une description complète est déposée à la suite d’une demande présentée en vertu d’une convention, dans ce cas, et nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet, et le brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, du fait qu’un élément divulgué dans une demande de protection dans un pays partie à

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 38 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

une convention, et sur lequel se fonde ladite demande présentée en vertu d’une convention, a été utilisé ou publié à un moment quelconque après la date de cette demande de protection.

Date de priorité en cas d’obtention de l’invention d’une autre personne

50. — Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention qui a été revendiquée dans une description complète déposée à la suite d’une autre demande de ce genre, dans ce cas:

a) si le Contrôleur a refusé d’accorder un brevet, à la suite de cette autre demande, pour le motif indiqué dans l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 de la présente loi; ou

b) si un brevet délivré à la suite de cette autre demande a été révoqué par la Cour ou par le Contrôleur pour le motif indiqué dans l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 ou dans l’alinéa c) du paragraphe (1) de l’article34de la présente loi; ou

c) si la description complète déposée à la suite de ladite autre demande a, au cours d’une procédure engagée en vertu de l’article19, de l’article34 ou de l’article 35 de la présente loi, été amendée par l’exclusion de la revendication concernant ladite invention à la suite de constatation, faite par le Contrôleur ou par la Cour, que l’invention a été obtenue d’une autre personne par le demandeur ou par le breveté,

le Contrôleur peut ordonner que la demande mentionnée en premier lieu et toute description déposée à la suite de celle-ci soient considérées, aux fins des dispositions de la présente loi relative à la date de priorité des revendications de descriptions complètes, comme ayant été déposées à la date à laquelle le document correspondant avait été, ou était considéré comme ayant été, déposé au cours de la procédure afférente à ladite autre demande.

Co-propriété en matière de brevets

51.— (1) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente loi, un brevet sera délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles, à moins qu’un accord à fin contraire ne soit en vigueur, aura droit à une part égale et indivise du brevet.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article suivant, lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, dans ce cas, à moins qu’un accord à fin contraire ne soit en vigueur, chacune de ces personnes aura le droit, elle- même ou par l’intermédiaire de ses mandataires, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention brevetée, à son propre profit, sans avoir de comptes à rendre à l’autre personne ou aux autres personnes.

(3) Sous réserve des dispositions de l’article suivant et de tout accord alors en vigueur, une licence afférente à un brevet ne sera accordée et une part dans un brevet ne sera cédée qu’avec le consentement de toutes les personnes, autres que le concédant ou le cédant, qui sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet.

(4) Lorsqu’un article est vendu par l’une des deux ou plusieurs personnes enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, l’acheteur et toute personne se réclamant de lui aura le droit de disposer de cet article de la même manière que si l’article avait été vendu par un seul et unique breveté.

(5) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de droit applicables à la propriété et à la dévolution des biens mobiliers seront, d’une manière générale, applicables aux brevets, de la même manière qu’aux autres objets dont la possession est recouvrable par une action légale; et rien dans le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent article n’affectera les droits et

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 39 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

obligations réciproques des «trustees» ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.

Pouvoir du Contrôleur de donner des directives aux co-propriétaires

52. — (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une de ces personnes, donner, comme il l’entend, des directives, dans un sens conforme à la demande, en ce qui concerne la vente ou la location du brevet ou de tous intérêts y afférents, l’octroi de licences en vertu de ce brevet, ou l’exercice d’un droit quelconque prévu, à ce sujet, dans l’article précédent.

(2) Si une personne enregistrée comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet néglige de souscrire un instrument, ou de faire toute autre chose nécessaire pour l’exécution d’une directive donnée en vertu du présent article, dans un délai de quatorze jours après y avoir été invitée par écrit par l’une quelconque des autres personnes ainsi enregistrées, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une de ces autres personnes, donner des directives habilitant une personne quelconque à souscrire ledit instrument ou à faire ladite chose, au nom et pour le compte de la personne défaillante.

(3) Avant de formuler des directives à la suite d’une demande soumise en vertu du présent article, le Contrôleur donnera l’occasion d’être entendues:

a) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (1) du présent article, à l’autre personne ou aux autres personnes enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet;

b) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (2) du présent article, à la personne défaillante.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision ou directive formulée par le Contrôleur en vertu du présent article.

(5) Aux termes du présent article, aucune directive ne sera donnée qui affecte les droits et obligations réciproques des «trustees» ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.

Litiges portant sur des inventions faites par des employés

53.— (1) Lorsqu’un litige survient, entre un employeur et une personne qui est, ou qui était, au moment visé, son employé, au sujet des droits des parties en ce qui concerne une invention faite par cet employé, soit seul, soit conjointement avec d’autres employés, ou en ce qui concerne un brevet délivré, ou à délivrer, pour ladite invention, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une des parties, et après avoir donné à chacune d’elles l’occasion d’être entendue, régler le litige et prendre telle ordonnance qu’il jugera appropriée pour donner effet à sa décision.

Toutefois, s’il apparaît au Contrôleur, à la suite d’une demande soumise en vertu du présent article, que l’objet du litige implique des questions sur lesquelles la Cour serait mieux en mesure de statuer, il peut refuser d’intervenir.

(2) Dans une procédure engagée devant la Cour entre un employeur et une personne qui est, ou qui était, au moment visé, son employé, ou sur demande adressée au Contrôleur en vertu du paragraphe (1) du présent article, la Cour ou le Contrôleur, à moins d’être assurés que l’une des

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 40 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

parties est en droit, à l’exclusion de l’autre partie, de bénéficier d’une invention faite par cet employé, peuvent prescrire, par voie d’ordonnance, le partage, entre les deux parties, des bénéfices de l’invention, ainsi que de tout brevet accordé, ou à accorder, pour cette invention, et ce de la manière que la Cour ou le Contrôleur jugeront équitable.

(3) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article aura le même effet, entre les parties et les personnes qui se réclament d’elles qu’une décision de la Cour.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Interdiction de certaines conditions liées à la vente, etc., d’articles brevetés

54. — (1) Il ne sera pas licite, dans un contrat se rapportant à la vente ou à la location d’un article breveté ou d’un procédé, breveté, ou à une licence pour l’utilisation ou l’exploitation de cet article ou de ce procédé, d’y insérer une clause dont l’effet serait, directement ou indirectement:

a) d’établir une interdiction ou restriction visant l’utilisation, par l’acheteur, le locataire ou le titulaire de licence, d’un article ou d’une classe d’articles, brevetés ou non, ou d’un procédé breveté, fournis ou possédés par une personne autre que le vendeur, le bailleur, le concédant, ou les personnes désignées par eux, ou

b) d’exiger de l’acheteur, du locataire ou du titulaire de licence, l’acquisition, auprès du vendeur, du bailleur, du concédant, ou des personnes désignées par eux, d’un article ou d’une classe d’articles non protégés par le brevet;

et toute clause de ce genre sera nulle et non avenue.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable:

(i) si le vendeur, le bailleur ou le concédant apporte la preuve que, au moment où le contrat a été conclu, l’acheteur, le locataire ou le titulaire de licence pouvait choisir entre l’achat de l’article ou l’obtention d’un bail ou d’une licence moyennant des conditions raisonnables, sans une clause du genre sus-indiqué; et

(ii) si le contrat donne le droit à l’acheteur, au locataire ou au titulaire de licence de se libérer de son engagement d’observer une clause du genre sus-indiqué en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et en versant, en compensation de cette libération, dans le cas d’un achat, telle somme, ou, dans le cas d’un bail ou d’une licence, tel prix de location ou telle redevance, pour la durée du contrat restant à courir, que fixera un arbitre nommé par le Ministre.

(2) Dans une action, demande ou procédure relevant de la présente loi, une personne ne sera pas empêchée de demander ou d’obtenir réparation parce qu’elle aurait reconnu que les conditions qui lui étaient offertes, conformément à l’alinéa (i) de la clause conditionnelle du paragraphe précédent, étaient raisonnables.

(3) Un contrat relatif à un bail ou à une licence portant sur l’utilisation ou l’exploitation d’un article breveté ou d’un procédé breveté peut — à un moment quelconque après que le brevet, ou tous les brevets, par lequel ou lesquels l’article ou le procédé était protégé lors de la conclusion du contrat a, ou ont, cessé d’être en vigueur, et nonobstant toute clause, à l’effet contraire, dudit contrat ou d’un autre contrat — être dénoncé par l’une des parties, sur préavis écrit de trois mois adressé à l’autre partie.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 41 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(4) L’insertion, par le breveté, dans un contrat, d’une clause qui, en vertu du présent article, est nulle et non avenue, peut servir de moyen de défense, dans une action en atteinte au brevet auquel se rapporte le contrat qui est engagée pendant que ledit contrat est en vigueur.

(5) Rien, dans le présent article:

a) n’affectera une clause figurant dans un contrat et interdisant à une personne de vendre des marchandises autres que celles d’une personne particulière; ou

b) ne sera interprété comme validant un contrat qui, n’était le présent article, ne serait pas valide;

c) n’affectera un droit quelconque de mettre fin à un contrat, ou à une clause d’un contrat, qui peut être exercé indépendamment du présent article; ou

d) n’affectera une clause — figurant dans un contrat conclu en vue d’un bail ou d’une licence concernant l’utilisation d’un article breveté — par laquelle le bailleur ou le concédant se réserve, à lui-même ou aux personnes désignées par lui, le droit de fournir de nouvelles pièces ou parties de l’article breveté qui pourraient être nécessaires pour remettre ou pour maintenir ledit article en bon état de fonctionnement.

PARTIE V Procédure en matière d’atteintes à des brevets

Restrictions en matière d’obtention de dommages-intérêts pour atteinte à un brevet

55. — (1) Dans une procédure engagé pour atteinte à un brevet, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts à l’encontre d’un défendeur qui apporte la preuve que, à la date à laquelle a été commise cette atteinte, il ignorait, et n’avait aucun motif raisonnable de supposer, que le brevet existait; et nul ne sera censé avoir su, ou avoir eu des motifs raisonnables de supposer, qu’il existait un tel brevet en raison du simple fait de l’opposition, sur un article, du mot «brevet» (patent), «breveté» (patented) ou de tout mot, ou tous mots, indiquant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu dans l’Etat pour l’article en question, à moins que ce mot, ou ces mots, ne soient accompagnés du numéro du brevet.

(2) Dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, la Cour peut, si elle le juge convenable, refuser d’accorder des dommages-intérêts pour toute atteinte commise après le non- paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit et avant une prolongation dudit délai.

(3) Lorsque l’amendement d’une description, par voie de renonciation, de rectification ou d’explication, a été autorisé, en vertu de la présente loi, après la publication de cette description, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts dans une procédure concernant l’utilisation de l’invention avant la date de la décision autorisant l’amendement, à moins que la Cour ne soit assurée que la description, telle qu’elle a été publiée à l’origine, avait été établie en toute bonne foi et avec une compétence technique et des connaissances raisonnables.

(4) Rien dans le présent article n’affectera le pouvoir de la Cour d’accorder une mise en demeure (injonction) dans toute procédure en atteinte à un brevet.

Ordonnance prescrivant une reddition de comptes pour atteinte à un brevet

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 42 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

56. — Dans une action en atteinte à un brevet, le plaignant aura droit, à son choix, à une reddition de comptes concernant les bénéfices, en lieu et place de dommages-intérêts.

Demande reconventionnelle en révocation dans une action pour atteinte à un brevet

57. — Un défendeur, dans une action en atteinte à un brevet, peut, sans adresser de requête, présenter, conformément au règlement de la Cour, une demande reconventionnelle réclamant la révocation du brevet.

Réparation pour atteinte à une description partiellement valide

58. — (1) Si, dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, il est constaté qu’une revendication de la description est valide, s’agissant d’une revendication au sujet de laquelle une infraction est alléguée, mais qu’une autre revendication n’est pas valide, la Cour peut accorder réparation pour toute revendication valide à laquelle il est porté atteinte:

Toutefois, la Cour n’accordera réparation, par voie de dommages-intérêts ou de frais et dépens, que dans les circonstances mentionnées au paragraphe suivant.

(2) Lorsque le plaignant peut prouver que la revendication non valide avait été établie en toute bonne foi et avec une compétence technique et des connaissances raisonnables, la Cour accordera réparation en ce qui concerne toute revendication valide à laquelle il est porté atteinte, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour quant aux frais et dépens et quant à la date à partir de laquelle doivent être calculés les dommages-intérêts.

(3) La Cour peut, comme condition d’une réparation aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) du présent article, ordonner que la description soit amendée à sa satisfaction, sur demande présentée à cette fin en vertu de l’article32 de la présente loi, et une demande de ce genre peut être présentée en conséquence — que tous les autres points de la procédure aient été réglés ou non.

Droit, pour le titulaire d’une licence exclusive, d’intenter une action en atteinte à un brevet

59. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le détenteur d’une licence exclusive afférente à un brevet aura le même droit que le breveté d’engager une action en ce qui concerne une atteinte au brevet commise après la date de la licence, et la Cour, en accordant des dommages-intérêts ou toute autre réparation dans une action de ce genre, tiendra compte de la perte subie, ou susceptible d’être subie, par le détenteur de la licence exclusive, en tant que tel, ou selon le cas, des profits obtenus à la suite de cette infraction, dans la mesure où celle-ci constitue une atteinte aux droits du détenteur de la licence exclusive, en tant que tel.

(2) Dans toute procédure engagée par le détenteur d’une licence exclusive en vertu du présent article, le breveté, à moins qu’il ne soit associé à la procédure comme plaignant, sera adjoint comme défendeur.

Toutefois, un breveté ainsi adjoint comme défendeur ne pourra être astreint à des frais et dépens, à moins qu’il ne se présente en personne et qu’il ne participe à la procédure.

Certificat relatif à la validité contestée d’une description

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 43 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

60. — (1) Si, dans une procédure engagée devant la Cour, la validité d’une revendication d’une description est contestée et que cette revendication est jugée valide par la Cour, celle-ci peut certifier que la validité de ladite revendication a été contestée dans la procédure en question.

(2) Lorsqu’un tel certificat aura été délivré, si, dans une procédure engagée ultérieurement devant la Cour pour atteinte au brevet ou en vue de la révocation du brevet, une ordonnance ou un jugement définitifs sont rendus en faveur de la partie se fondant sur la validité du brevet, cette partie, à moins que la Cour n’en décide autrement, aura droit au remboursement de ses frais d’avocat dans la mesure où il s’agit de la revendication pour laquelle le certificat a été accordé.

Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux frais et dépens afférents à un appel interjeté dans une action du genre indiqué ci-dessus.

Réparation pour menaces non fondées de poursuites

61. — (1) Lorsqu’une personne (qu’elle ait droit ou non à un brevet ou à une demande, ou qu’elle y soit ou non intéressée), au moyen de circulaires, d’annonces ou d’une autre manière, menace une personne d’engager des poursuites pour atteinte à un brevet, la personne lésée peut intenter une action à l’encontre de la personne mentionnée la première, en vue d’obtenir la réparation dont il est question au paragraphe suivant.

(2) A moins que, dans une action engagée en vertu du présent article, le défendeur ne puisse apporter la preuve que les actes au sujet desquels a été proférée la menace de poursuites constituent, ou constitueraient s’ils étaient accomplis, une atteinte à un brevet ou à des droits découlant de la publication d’une description compléter au sujet d’une revendication de la description dont le plaignant n’a pas démontré qu’elle n’est pas valide, ledit plaignant aura droit à la réparation suivante — savoir:

a) une déclaration à l’effet que ces menaces sont injustifiables; b) une mise en demeure (injonction) interdisant la continuation de ces menaces; c) une compensation pour les dommages éventuellement subis par lui, de ce fait. (3) Pour éviter toute ambiguïté, il est ici précisé que la simple notification de l’existence d’un

brevet ne constitue pas une menace de poursuites, au sens du présent article.

Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant la non-atteinte à un brevet

62. — (1) Une déclaration à l’effet que l’utilisation, par une personne quelconque, d’un procédé, ou la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un article, par une personne, ne constituent pas, ou ne constitueraient pas, une atteinte à une revendication d’un brevet, peut être faite par la Cour, lors d’une procédure engagée entre ladite personne et le breveté ou le détenteur d’une licence exclusive afférente au brevet, nonobstant le fait qu’aucune assertion en sens contraire n’a été formulée par le breveté ou le détenteur de licence, s’il est dûment établi:

a) que le plaignant a demandé par écrit au breveté ou au détenteur de licence de donner une attestation écrite reconnaissant le fait, dans le sens de la déclaration demandée, et lui a fourni, par écrit, des renseignements complets sur le procédé ou l’article en question; et

b) que le breveté ou le détenteur de licence a refusé ou négligé de donner l’attestation en question.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 44 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(2) Les frais et dépens de toutes les parties, dans une procédure visant l’obtention d’une déclaration, en vertu du présent article, seront, sauf décision contraire de la Cour fondée sur des raisons spéciales, payés par le plaignant.

(3) La validité d’une revendication de la description d’un brevet ne sera pas mise en question dans une procédure visant l’obtention d’une déclaration en vertu du présent article, et la déclaration ainsi faite, ou le refus de faire cette déclaration, dans le cas d’un brevet, ne seront pas considérés comme impliquant que le brevet est valide.

(4) Une procédure pour l’obtention de la susdite déclaration peut être engagée, en vertu du présent article, à un moment quelconque après la date de la publication de la description complète faisant suite à une demande de brevet, et les références du présent article au breveté seront interprétées en conséquence.

PARTIE VI Le registre des brevets

Le registre des brevets

63. — (1) Il continuera d’être tenu à l’Office un registre des brevets, dans lequel seront inscrits des renseignements détaillés sur les brevets en vigueur, les cessions et transmissions de brevets et de licences afférentes aux brevets, ainsi que des indications sur tous les faits et éléments qui, en vertu de la présente loi, doivent figurer dans le registre, et sur toutes autres questions affectant la validité ou la propriété des brevets, que le Contrôleur jugera appropriées.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements édictés par le Ministre, le registre des brevets sera, aux heures qui conviendront, ouvert à l’inspection publique; et des copies, certifiées conformes et munies du sceau du Contrôleur, d’une inscription quelconque figurant dans le registre seront fournies à toute personne qui en fera la demande, moyennant le versement de la taxe prescrite.

(3) Le registre des brevets constituera un commencement de preuve en ce qui concerne tout fait ou élément qui, en vertu de la présente loi, doit y être inscrit ou dont l’inscription est autorisée.

(4) Aucune mention relative à un «trust», explicite, implicite ou interprétatif, ne devra figurer dans le registre des brevets et le Contrôleur ne tiendra pas compte de toute mention de ce genre.

Enregistrement des cessions, etc.

64. — (1) Lorsque, à la suite d’une cession ou d’une transmission, par l’effet de la loi ou selon tout autre mode de transfert, une personne acquiert le droit à un brevet ou à une part dans un brevet, ou acquiert, à titre de créancier hypothécaire, de détenteur de licence ou à tout autre titre, d’autres intérêts dans un brevet, elle demandera au Contrôleur, de la manière prescrite, l’inscription, dans le registre des brevets, de son titre en tant que propriétaire ou co-propriétaire, ou, selon le cas, la mention de ses intérêts afférents au brevet.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, une demande d’enregistrement du titre d’une personne qui acquiert, par voie de cession, un brevet ou une part dans un brevet, ou qui acquiert, en vertu d’une créance hypothécaire, d’une licence ou de tout autre instrument, des intérêts dans un brevet, peut être présentée de la manière prescrite, par le cédant, le débiteur hypothécaire, le concédant de la licence ou toute autre partie audit instrument, selon le cas.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 45 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(3) Lorsqu’une demande est soumise, en vertu du présent article, aux fins d’enregistrement du titre d’une personne quelconque, le Contrôleur, sous réserve d’avoir obtenu, à sa satisfaction, les preuves nécessaires en ce qui concerne ce titre:

a) si la personne a droit à un brevet ou à une part dans un brevet, inscrira ladite personne dans le registre des brevets comme propriétaire ou co-propriétaire du brevet, et fera figurer dans ce même registre les détails relatifs à l’instrument ou à l’événement d’où elle tire son titre; ou

b) si la personne a droit à d’autres intérêts dans le brevet, il mentionnera ces intérêts dans le registre avec, le cas échéant, les détails concernant l’instrument qui a créé ces intérêts.

(4) Sous réserve des dispositions de la présente loi visant la co-propriété des brevets, et également sous réserve de tous droits conférés à une autre personne et dont mention est faite dans le registre des brevets, la personne, ou les personnes, enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet pourront céder le brevet, accorder des licences y afférentes ou se livrer à toute autre opération en ce qui concerne ce brevet, et donner valablement reçu de toute somme versée pour cette cession, cette licence ou cette opération.

Toutefois, il sera possible de faire valoir tous droits, valables en équité, concernant le brevet, de la même manière que pour un autre bien mobilier.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en vertu de la présente loi peuvent exiger que soient fournies au Contrôleur, pour être déposées à l’Office, des copies de tous actes, licences et autres documents qui pourront être prescrits.

(6) Sauf aux fins d’une demande de rectification du registre conformément aux dispositions suivantes de la présente loi, un document n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des brevets, aux termes du paragraphe (3) du présent article, ne sera pas admis devant un tribunal comme preuve du titre d’une personne à un brevet, ou à une part dans un brevet, ou à des intérêts dans ce brevet, à moins que le tribunal n’eu décide autrement.

Pouvoir de la Cour d’amender le registre

65. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, et sur demande présentée, de la manière prescrite, par une personne se trouvant lésée par la non-insertion ou l’omission, dans le registre, d’une inscription, ou par une inscription portée dans le registre sans motif suffisant, ou par une inscription demeurée à tort dans le registre, ou par une inscription erronée ou défectueuse figurant dans le registre, la Cour peut prendre telle ordonnance qu’elle jugera appropriée pour effectuer, radier ou modifier ladite inscription.

(2) La Cour peut, dans une procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu’il est nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

(3) Le Contrôleur devra être avisé, dans les formes prescrites, de toute demande présentée en vertu du présent article; il aura le droit de comparaître et d’être entendu à ce sujet, et il comparaîtra, s’il y est invité par la Cour. A moins que la Cour n’en décide autrement, le Contrôleur, au lieu de comparaître et d’être entendu, peut présenter à la Cour une déclaration écrite, signée de lui, donnant, selon qu’il le jugera utile, des détails sur la procédure engagée devant lui au sujet de la question faisant l’objet du litige ou sur les motifs d’une décision prise par lui à cet égard, ou sur la pratique suivie par l’Office en pareil cas, ou sur tous autres points pertinents, dont il a connaissance en sa qualité de Contrôleur; une déclaration de ce genre sera considérée comme faisant partie des moyens de preuve dans la procédure engagée.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 46 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(4) En cas de fraude dans l’enregistrement on la transmission d’un brevet, le Contrôleur peut lui-même s’adresser à la Cour en vertu des dispositions du présent article.

(5) Toute ordonnance de la Cour portant rectification du registre stipulera qu’avis de cette rectification doit être adressé au Contrôleur, de la manière prescrite, et celui-ci, dès réception de cet avis, rectifiera le registre en conséquence.

(6) Toute demande soumise en vertu du présent article (autre qu’une demande émanant du Contrôleur) peut, au gré du requérant, être adressée en premier lieu au Contrôleur et, dans ce cas, le Contrôleur aura tous les pouvoirs conférés à la Cour en vertu du présent article, mais sa décision pourra faire l’objet d’un appel.

Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.

66. — (1) Le Contrôleur peut, conformément aux dispositions du présent article, rectifier toute erreur de transcription dans un brevet, une demande de brevet ou tout document déposé en liaison avec une telle demande, ou, sous réserve du paragraphe (6) de l’article précédent, toute erreur figurant dans le registre des brevets.

(2) Une rectification peut être faite conformément au présent article, soit sur requête écrite présentée par une personne intéressée et accompagnée du montant de la taxe prescrite, soit sans requête de ce genre.

(3) Lorsque le Contrôleur se propose de procéder à une rectification du genre indiqué ci- dessus, autrement qu’à la suite d’une requête soumise en vertu du présent article, il avisera de son intention le breveté ou le demandeur de brevet, selon le cas, ainsi que toute autre personne que, selon lui, cette question concerne, et il leur donnera l’occasion d’être entendus avant de procéder à ladite rectification.

(Quatrième et dernière partie)1)

Les certificats du Contrôleur et les copies scellées de documents se trouvant à l’Office constituent des moyens de preuve

67.— (1) Un certificat signé du Contrôleur et relatif à une inscription, ou à toute autre chose qu’il est autorisé à faire, aux termes de la présente loi ou de tout règlement général édicté en vertu de celle-ci, constituera un commencement de preuve en ce qui concerne soit l’existence de cette inscription et sa teneur, soit l’accomplissement, ou non, de cette autre chose.

(2) Des copies ou des extraits — imprimés ou écrits à la main, certifiés conformes par le Contrôleur ou par l’un de ses fonctionnaires et munis du sceau du Contrôleur — de brevets, de descriptions et de tous autres documents ou livres se trouvant à l’Office, ainsi que des registres qui y sont tenus, seront admis comme moyen de preuve devant tous les tribunaux et lors d’une action quelconque en justice, sans autre preuve ou production des originaux.

Demande de renseignements concernant un brevet ou une demande de brevet

68. — Le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée, de la manière prescrite, par une personne et moyennant paiement de la taxe prescrite, fournir au requérant les renseignements, concernant un brevet ou une demande de brevet, qui sont spécifiés dans la requête, s’agissant de renseignements concernant les faits ou éléments qui peuvent être prescrits.

1) 1) Voir Prop. Ind., 1964, p. 191, 214, 241.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 47 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Restrictions concernant la publication de descriptions, etc.

69. — Une demande de brevet et toute description déposée à la suite de cette demande ne seront pas, sauf avec le consentement du demandeur, publiées par le Contrôleur ou soumises à l’inspection publique avant la date annoncée dans le Journal conformément au paragraphe (2) de l’article 18 de la présente loi.

Toutefois, le Ministre peut prescrire un délai au cours duquel une description compléter déposée à l’Office à la suite d’une demande de brevet sera soumise à l’inspection publique.

Perte ou destruction de brevets

70. — Si un brevet est perdu ou détruit, ou si le fait qu’il n’a pas été produit est dûment expliqué, à la satisfaction du Contrôleur, ce dernier peut, en tout temps, sceller un duplicata dudit brevet.

PARTIE VII Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour

Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur

71. — Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est conféré au Contrôleur par la présente loi ou en vertu de celle-ci, le Contrôleur n’exercera pas ce pouvoir à l’encontre de la personne qui demande un brevet ou l’amendement d’une description, ni à l’encontre du propriétaire enregistré d’un brevet, sans donner au demandeur ou au propriétaire enregistré (s’il en est requis par eux dans le délai prescrit) l’occasion d’être entendus.

Frais et dépens et caution

72.— (1) Le Contrôleur peut, dans une procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, accorder à une partie, par voie d’ordonnance, les frais et dépens qu’il jugera raisonnables, et indiquer de quelle manière et par quelles parties ils doivent être payés; toute ordonnance de ce genre peut être érigée en décision de la Cour.

(2) Si une partie — qui donne un avis d’opposition en vertu de la présente loi ou qui présente au Contrôleur une demande de révocation d’un brevet ou d’octroi d’une licence afférente à un brevet, ou de solution d’un litige portant sur une invention, aux termes de l’article 53 de la présente loi, ou qui notifie un avis d’appel d’une décision prise par le Contrôleur en vertu de la présente loi — ne réside pas ou n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale dans l’Etat, le Contrôleur, ou, en cas d’appel, la Cour, peut exiger de cette partie le versement d’une caution pour les frais de procédure ou d’appel et, si cette caution n’est pas versée, peut considérer l’opposition, la demande ou l’appel comme ayant été abandonnés.

Moyens de preuve à fournir au Contrôleur

73.— (1) Dans toute procédure engagée devant le Contrôleur en vertu du présent texte de loi ou de tout autre, les moyens de preuve seront, en l’absence de directives à fin contraire, fournis par déclaration écrite tenant lieu de serment (statutory declaration); mais, dans tous les cas où le Contrôleur croit devoir agir ainsi, il peut accepter les moyens de preuve présentés de vive voix, en lieu et place d’une déclaration écrite ou en sus de celle-ci.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 48 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(2) Une telle déclaration écrite peut, en cas d’appel, être utilisée en lieu et place d’un «affidavit» (déclaration par écrit affirmée sous serment devant une personne qualifiée) mais, si elle est ainsi utilisée, elle aura tous les effets et conséquences d’un affidavit.

(3) Le Contrôleur peut, dans l’exercice de ses fonctions, accomplir l’un ou la totalité des actes suivants:

a) citer des témoins à comparaître devant lui; b) enregistrer des dépositions sous serment (il est habilité, par le présent article, à faire

prêter serment), ou autoriser l’audition, sous serment, des témoins qui comparaissent devant lui;

c) exiger d’un témoin que celui-ci lui remette tout document qu’il détient ou dont il a la responsabilité.

(4) Une citation à comparaître sera signée du Contrôleur.

(5) Un témoin comparaissant devant le Contrôleur aura droit aux mêmes immunités et privilèges que s’il s’agissait d’un témoin comparaissant devant la Cour.

(6) Si une personne:

a) dûment citée à comparaître comme témoin devant le Contrôleur manque à se présenter, ou

b) comparaissant comme témoin, refuse de prêter le serment que le Contrôleur peut légalement exiger d’elle, ou refuse de remettre un document qu’elle détient ou dont elle a la responsabilité, et dont le Contrôleur peut légalement exiger la remise, ou refuse de répondre à une question à laquelle le Contrôleur peut légalement exiger une réponse, ou

c) accomplit tout autre acte qui, si le Contrôleur était une Cour de justice, ayant le pouvoir d’engager des poursuites pour outrages au Tribunal, constituerait un outrage au Tribunal,

le Contrôleur peut certifier à la Cour, sous son sceau officiel, l’infraction commise par cette personne et la Cour peut, après l’enquête à laquelle elle jugera devoir procéder, punir, ou prendre des mesures en vue de punir, cette personne, de la même manière que si elle s’était rendue coupable d’un outrage à la Cour.

Audition par la Cour avec un assesseur

74.— (1) Dans une action ou une procédure pour atteinte à un brevet ou pour révocation d’un brevet, ou dans toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi, la Cour peut, si elle le juge convenable, et doit, à la requête de toutes les parties à ladite procédure, demander le concours d’un assesseur spécialement qualifié et juger l’affaire, entièrement ou partiellement, avec son assistance, auquel cas l’affaire sera jugée sans jury, à moins que la Cour n’en décide autrement.

(2) La Cour suprême, si elle le juge convenable, peut demander le concours d’un assesseur, comme indiqué ci-dessus, dans toute procédure engagée devant elle.

(3) Les honoraires à verser éventuellement à un assesseur en vertu du présent article seront fixés par la Cour ou par la Cour suprême, selon le cas, et payés en tant que rentrant dans les dépenses d’exécution de la présente loi.

Appel de décisions du Contrôleur

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 49 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

75.— (1) Tout appel d’une décision du Contrôleur, interjeté en vertu de la présente loi, sera adressé à la Cour et examiné par un seul juge de la Cour, et le Président de la Haute Cour prendra, de temps à autre, des dispositions afin d’assurer que tous les appels interjetés en vertu du présent article soient, dans la mesure du possible, examinés par le même juge.

(2) Un appel concernant une description de brevet qui n’a pas encore été soumise à l’inspection publique sera examiné à huis clos.

(3) Dans un appel de ce genre, le Contrôleur sera en droit de comparaître ou d’être représenté pour appuyer sa décision et il comparaîtra s’il y est invité par la Cour.

(4) Dans un appel de ce genre, la Cour peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le Contrôleur dans la procédure ayant fait l’objet de l’appel.

(5) Les règles relatives à la conduite d’une procédure engagée en vertu du présent article peuvent comporter une disposition prévoyant la désignation de conseillers scientifiques chargés d’assister la Cour et déterminant les fonctions de ces conseillers. La rémunération d’un conseiller scientifique nommé conformément auxdites règles sera imputée sur les fonds fournis par l’Oireachtas.

(6) Sauf autorisation de la Cour, aucun appel interjeté contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ne sera pris en considération si avis de cet appel n’a pas été donné à la Cour dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tout délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que le Contrôleur pourra accorder (sur requête reçue avant l’expiration dudit délai d’un mois).

(7) Un appel à la Cour suprême sur un point de droit dûment spécifié peut être interjeté contre une décision de la Cour concernant un appel à elle adressé en vertu de la présente loi (autre qu’un appel interjeté en vertu des articles 11, 12 , 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 30 ou 31 de la présente loi).

Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

76.— Dans une procédure engagée devant la Cour en vertu du présent texte de loi ou de tout autre, il ne sera alloué au Contrôleur aucuns frais et dépens et il n’aura pas non plus à en verser.

PARTIE VIII l’Office des brevets et le Contrôleur

L’Office des brevets

77. — (1) Il continuera d’exister — aux fins de la présente loi et à toutes autres fins qui lui ont été ou qui pourront, de temps à autre, lui être assignées par l’Oireachtas — un Office destiné à l’enregistrement des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce, qui sera désigné sous le nom d’Office des brevets (Patents Office) et les références, dans tout texte de loi, à l’«Industrial and Commercial Property Registration Office» créé en vertu de la loi de 1927 seront interprétées comme étant des références au susdit Office.

(2) L’Office sera placé sous le contrôle direct du Contrôleur, qui agira sons la direction et la surveillance générales du Ministre.

Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 50 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

78. — (1) La charge de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale (Controller of Industrial and Commercial Property) continuera d’être une personne morale, constituée par une seule personne succédant à une autre dans la même fonction et possédant un sceau officiel (dont l’empreinte sera déposée légalement et reconnue comme preuve authentique) et cette charge sera désignée sous le nom de Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce (Controller of Patents, Designs and Trademarks); le Contrôleur peut ester en justice ou être actionné en justice sous ce nom, et les références, dans un texte de loi, au Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale nommé en vertu de la loi de 1927, seront interprétées comme étant des références au susdit Contrôleur.

(2) a) Le Gouvernement nommera au poste de Contrôleur, quand l’occasion s’en présentera, une personne compétente qui exercera cette fonction pendant la période et aux conditions que fixera le Gouvernement.

b) La personne qui était titulaire, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, du poste de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale sera considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant été nommée aux fonctions de Contrôleur, conformément au présent article, aux mêmes conditions et avec la même rémunération que pour le poste mentionné en premier lieu.

(3) Toute personne nommée Contrôleur en vertu de la présente loi recevra la rémunération que fixera le Ministre des finances.

(4) Sous réserve qu’il soit en bonne santé au moment de sa nomination et nonobstant le fait qu’il est nommé sans certificat des Commissaires de la fonction publique (Civil Service Commissioners), le Contrôleur, si sa nomination a un caractère permanent, sera considéré comme employé en permanence dans l’administration de l’Etat, et il pourra être accordé à lui-même au moment de la mise à la retraite, ou à son exécuteur testamentaire en cas de décès, la pension ou toute autre allocation ou gratification qui, d’après les lois sur les pensions (Superannuation Acts) alors en vigueur, lui aurait été accordée s’il avait fait partie à titre permanent, de l’administration de l’Etat.

(5) Tout acte ou chose qui doivent être accomplis par le Contrôleur ou à l’égard de celui-ci peuvent être accomplis par un fonctionnaire habilité par le Ministre, ou à l’égard de ce fonctionnaire.

(6) Lorsque le Contrôleur est provisoirement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ou si son poste est vacant, le Ministre peut nommer une personne compétente qui sera chargée d’assurer les fonctions du Contrôleur pendant cet empêchement ou cette vacance, et une personne ainsi nommée aura, pendant la durée de sa nomination, tous les pouvoirs du Contrôleur découlant de la présente loi et d’autres textes de loi et recevra, sur les crédits votés par l’Oireachtas, la rémunération que le Ministre fixera avec l’approbation du Ministre des finances.

Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur

79.— (1) Les fonctionnaires dépendant du Contrôleur seront nommés par le Ministre et leur nombre sera celui que le Ministre, avec l’approbation du Ministre des finances, jugera nécessaire aux fins de la présente loi ainsi que pour toutes autres fonctions dont le Contrôleur pourra être chargé, et les intéressés occuperont leur poste aux conditions, et seront rémunérés selon les taux et de la manière, qui seront approuvés par le Ministre des finances.

(2) Le traitement ou la rémunération du Contrôleur et de ses fonctionnaires, ainsi que toutes les autres dépenses entraînées par l’application de la présente loi, seront payés, avec l’approbation du Ministre des finances, sur les crédits votés par l’Oireachtas.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 51 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(3) Les personnes occupant un poste, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en qualité de fonctionnaires dépendant du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale seront considérées, aux fins de la présente loi, comme ayant été nommées fonctionnaires dépendant du Contrôleur en vertu de la présente loi, aux mêmes conditions et avec la même rémunération que pour les postes mentionnés en premier lieu.

Taxes et droits

80. — (1) Le Contrôleur, en ce qui concerne les formalités afférentes à la délivrance d’un brevet conformément à la présente loi, ou toutes autres questions qui, d’après les lois en vigueur, rentrant dans les attributions du Contrôleur, percevra les taxes et droits qui pourront être prescrits, de temps à autre, par le Ministre, avec l’approbation du Ministre des finances.

(3) La loi de 1879 dite «The Public Offices Fees Act» ne sera pas applicable en ce qui concerne tous droits ou taxes exigibles en vertu du présent article.

Le Journal officiel

81. — (1) Le Contrôleur assurera la parution périodique d’un journal (qui, dans la présente loi, est dénommé le Journal) où il publiera tous les faits et éléments d’information qui doivent être publiés en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi, ainsi que les indications et renseignements qui lui semblent utiles ou importants en ce qui concerne les inventions brevetées et toutes autres questions dont il a la responsabilité en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi.

(2) Le Contrôleur peut publier périodiquement, soit dans le Journal, soit en supplément au Journal, soit encore dans une publication distincte, des comptes rendus concernant:

a) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l’objet de décisions dans l’Etat, et

b) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l’objet de décisions à l’étranger et que le Contrôleur juge utiles ou importantes.

(3) Le Contrôleur peut préparer et publier des index, des résumés de descriptions, des catalogues et toute autre documentation relatifs à des inventions, à des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce.

(4) Le Contrôleur prendra des dispositions en vue de la vente de copies de tous les documents que, en vertu du présent article ou de tout autre texte de loi, il est chargé de délivrer ou de publier, ou autorisé à délivrer ou à publier, et, également, de toutes les descriptions complètes (avec les dessins les accompagnant) de brevets en vigueur aux termes de la présente loi.

Rapports exemptés

82. — Sauf instructions du Ministre à cet effet, les rapports des examinateurs et des autres fonctionnaires, établis aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au Contrôleur, ne seront ni publiés, ni ouverts à l’inspection publique, et il ne pourra pas être exigé qu’ils soient produits ou examinés au cours d’une action en justice, à moins que le tribunal ou le fonctionnaire ayant pouvoir d’ordonner la communication de pièces et documents dans une action de ce genre ne certifie que la production ou l’examen en question sont souhaitables dans l’intérêt de la justice et devraient être autorisés.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 52 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Le Contrôleur peut consulter l’Attorney General

83. — Le Contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté survenant dans l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application lui incombe, demander à l’Attorney General des directives en la matière.

Rapport annuel

84. — Le Contrôleur, avant le 1er septembre de chaque année, fera déposer sur le bureau de chacune des Chambres le l’Oireachtas un rapport concernant l’exécution, par lui-même ou sous ses ordres, pendant l’année se terminant au 31 mars précédent, des dispositions de la présente loi et de toute autre loi dont l’application lui incombe, et il y inclura, Cour l’année à laquelle ce rapport a trait, tous les règlements généraux édictés au cours de ladite année en vertu desdites lois, ou aux fins desdites lois, ainsi que le décompte de tous les droits et taxes, traitements et allocations, et de toutes les autres sommes perçues ou déboursées en vertu desdites lois.

Heures d’ouverture et jours exclus

85.— (1) Les règlements édictés par le Ministre en vertu le la présente loi peuvent spécifier l’heure à laquelle l’Office sera considéré comme fermé au public, n’importe quel jour, pour toutes les opérations découlant de la présente loi, ou pour toutes autres activités rentrant, de par la loi, dans les attributions du Contrôleur ou de l’Office, ou pour une catégorie déterminée de ces opérations ou activités, et ces règlements peuvent également spécifier quels seront, à ces fins, les jours exclus.

(2) Toute opération ou activité accomplie en vertu de la présente loi, un jour quelconque, après l’heure spécifiée comme indiqué ci-dessus, ou pendant un jour exclu, en ce qui concerne une opération ou activité de cette catégorie, sera considérée comme ayant été accomplie le jour suivant, ne s’agissant pas d’un jour exclu; et, si le délai fixé pour l’accomplissement d’une opération ou activité découlant de la présente loi expire un jour exclu, ce délai sera prolongé jusqu’au jour suivant, ne s’agissant pas d’un jour exclu.

PARTIE IX Dispositions diverses

Agents en brevets

86.— (1) Sous réserve des exceptions qui pourront être prescrites, ou, dans un cas particulier, ordonnées par le Contrôleur, lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit être accompli par une personne, ou à l’égard d’une personne, à propos d’un brevet ou de toute procédure concernant un brevet ou l’obtention d’un brevet, cet acte peut, en vertu des règlements, ou conformément aux règlements, édictés en application du présent article, être accompli par un agent, ou à l’égard d’un agent (dénommé, dans la présente loi, agent en brevets) de ladite personne, dûment habilité de la manière prescrite.

(2) Un registre, appelé registre des agents en brevets, continuera d’être tenu à l’Office des brevets et une personne agissant pour des fins lucratives ne devra pas, soit isolément, soit en association avec une autre personne, exercer, s’intituler ou se présenter, comme agent en brevets, ou se laisser ainsi intituler ou présenter, si elle n’est pas inscrite en cette qualité dans le registre des agents en brevets, ou, selon le cas, si elle-même et tous ses associés ne sont pas inscrits comme tels; une société agissant à des fins lucratives n’exercera pas, ne s’intitulera pas et ne se présentera pas,

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 53 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

ni ne se laissera intituler ou présenter, comme agent en brevets, à moins que chaque administrateur de cette société, et, si la société a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur, ne soient inscrits dans le registre, comme indiqué cidessus.

Toutefois, dans toutes les circonstances où il jugera devoir le faire, le Ministre peut autoriser une personne quelconque, qu’il estime qualifiée, à intervenir, en qualité d’agent en brevets, dans un cas particulier ou à un moment déterminé.

En outre, ne constitue pas un délit, aux termes du présent article, le fait, pour l’exécuteur testamentaire d’un agent en brevets décédé, de continuer les activités ou la pratique de cet agent décédé, durant une période ne dépassant pas trois ans à compter du décès dudit agent ou (éventuellement) durant telle période supplémentaire que la Cour autorise, si l’intéressé est lui- même inscrit comme agent en brevets ou s’il emploie un agent en brevets dûment inscrit ou une personne habilitée, en vertu du présent article, à agir comme agent en brevets, pour diriger, en son nom, ces activités ou cette pratique.

(3) Toute personne qui:

a) réside dans l’Etat, b) a un établissement dans l’Etat, c) possède les qualifications d’ordre éducatif et professionnel requises, et d) remplit les conditions prescrites,

pourra être inscrite dans le registre des agents en brevets; il en sera de même d’une association de personnes si chaque associé de la firme est inscrit conformément aux dispositions du présent article, et une personne ou une firme remplissant les conditions requises seront ainsi inscrites, sur demande présentée dans les formes et selon les modalités prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.

(4) Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas, pour un premier délit, vingt livres, et, en cas de récidive, cent livres.

(5) Nonobstant le paragraphe (4) de l’article10de la loi de 1851, dite « The Petty Sessions (Ireland) Act», les poursuites visant un délit relevant du présent article peuvent être engagées, à un moment quelconque, dans les douze mois qui suivent la date du délit.

(6) Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme interdisant aux «solicitors» (avoués) de participer aux procédures engagées en vertu de la présente loi, comme ils l’ont fait jusqu’ici, en ce qui concerne un brevet ou une procédure relative à un brevet ou à l’obtention d’un brevet.

(7) Un agent en brevets ne se rendra pas coupable d’un délit aux termes de l’article 58 de la loi de 1954, dite «The Solicitors Act» (qui interdit la préparation, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement qualifiées) au motif, uniquement, de la préparation, par lui, d’un acte de cession du droit de présenter une demande de brevet, d’un acte de cession, par un agent en brevets, d’un brevet à lui délivré, ou de tout autre document (ne s’agissant pas d’un acte) destiné à être utilisé dans une procédure engagée, en vertu de la présente loi, devant le Contrôleur ou devant la Cour.

(8) Une personne (mentionnée dans le présent paragraphe comme étant un agent) dûment habilitée par une personne, en vertu du paragraphe (1) du présent article, à intervenir comme son agent, peut (sons réserve de toute disposition à l’effet contraire figurant dans un accord conclu entre

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 54 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

l’agent et ladite personne), en avisant le Contrôleur et ladite personne, cesser d’intervenir en qualité d’agent de ladite personne.

(9) Il continuera d’être tenu, à l’Office, un registre appelé le «register of clerks» (registre des commis) et le Ministre pourra édicter des règlements concernant la tenue du registre et, par le moyen de ces règlements, prescrire les qualifications et conditions d’admission ainsi que les taxes à percevoir pour l’inscription dans ce registre.

(10) Toute personne inscrite dans le registre des agents en brevets qui:

a) cesse de remplir les conditions requises pour y être inscrite, ou qui b) demande à être radiée du registre,

peut être radiée du registre des agents en brevets par le Contrôleur, mais aucune personne ne sera ainsi radiée (sauf sur sa propre demande) sans avoir eu l’occasion d’être entendue.

(11) a) Lorsque le Contrôleur, après enquête dûment menée par lui (y compris l’audition, par le Contrôleur, des explications éventuellement présentées par l’intéressé) constate qu’une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, s’est rendue coupable d’actes professionnellement répréhensibles, il peut, s’il le juge expédient, décider que le nom de ladite personne sera radié du registre des agents en brevets.

b) Après avoir pris une décision en vertu du présent paragraphe, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à la personne visée par cette décision, à l’adresse indiquée dans le registre des agents en brevets, une notification écrite, indiquant la décision, ainsi que la date et les motifs de cette décision.

c) Une personne visée par une décision du Contrôleur, prise en vertu du présent paragraphe, peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, en avisant le Contrôleur selon les modalités prescrites, demander à la Cour l’annulation de cette décision et, dans ce cas,

(i) la Cour, après audition de la requête, peut

(I) annuler la décision, ou

(II) confirmer la décision et prescrire au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre des agents en brevets;

(ii) si, à un moment quelconque, le Contrôleur établit, à la satisfaction de la Cour, que l’intéressé a tardé indûment à présenter sa requête, la Cour, sauf si elle estime que des raisons valables justifient une décision contraire, confirmera la décision et prescrira au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre,

(iii) la Cour peut, sous réserve de l’article76de la présente loi, prescrire comment seront supportés les frais et dépenses afférents à ladite requête.

d) Lorsqu’une personne visée par une décision du Contrôleur prise en vertu du présent paragraphe, n’adresse pas à la Cour, dans le délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, une requête en annulation de cette décision, le Contrôleur pourra d’adresser, ex parte, (en l’absence de l’autre partie) à la Cour pour confirmation de la décision, et, dans ce cas, la Cour, après audition de cette requête, sauf si elle estime que des raisons valables justifient une décision contraire, confirmera la décision et prescrira au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre des agents en brevets.

e) La décision de la Cour, pour ce qui concerne une requête formulée en vertu du présent paragraphe, sera définitive, mais, avec l’autorisation de la Cour, un appel de cette

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 55 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

décision, interjeté par le Contrôleur ou par la personne intéressée, pourra être adressé à la Cour suprême, sur un point de droit dûment spécifié.

f) En radiant, conformément au présent paragraphe, le nom d’une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à ladite personne, à l’adresse indiquée dans le registre des agents en brevets, une notification écrite l’informant de cette radiation.

g) Une personne dont le nom a été radié du registre des agents en brevets conformément au présent paragraphe, peut, à tout moment, être inscrite à nouveau dans le registre par instructions spéciales du Contrôleur, mais non pas autrement; lorsqu’une personne est ainsi inscrite à nouveau dans le registre, le Contrôleur peut attacher à cette réinscription telles conditions (y compris le paiement d’une taxe ne dépassant pas celle que ladite personne devrait acquitter si elle était alors inscrite pour la première fois dans le registre) que le Contrôleur jugera appropriées.

(12) Le Ministre peut édicter des règlements pour la tenue du registre des agents en brevets et peut, au moyen desdits règlements, prescrire tout ce qui peut être prescrit aux termes du présent article, et, notamment, prescrire quelles seront les qualifications d’ordre éducatif et professionnel et les conditions (y compris celles relatives à la nationalité ou à la citoyenneté) régissant l’inscription dans le registre ainsi que les honoraires maximums que pourra demander une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, pour les services, se rapportant à l’obtention de brevets, qui pourront être spécifiés dans lesdits règlements.

(13) Les règlements édictés en vertu du présent article pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi, une personne dont le nom, après avoir été inscrit conformément à la présente loi dans le registre des agents, aura été radié.

(14) Les règlements édictés en vertu du présent article pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi, une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un autre associé (selon le cas) est une personne que le Contrôleur pourrait refuser de reconnaître comme agent.

Falsification du registre, etc.

87. — Si une personne procède, ou fait procéder, à une fausse inscription dans un registre quelconque tenu en vertu de la présente loi, ou établit, ou fait établir un texte écrit faussement censé reproduire une inscription figurant dans un tel registre, ou produit ou remet, ou fait produire ou remettre, comme moyen de preuve, un écrit de ce genre en sachant que cette inscription ou cet écrit sont des faux, ladite personne se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres, ou, à la discrétion de la Cour, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, ou, à la fois, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.

Revendication non autorisée de droits afférents à un brevet

88. — Si une personne prétend faussement qu’un article vendu par elle est breveté, elle se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas vingt livres; et, aux fins de la présente disposition, une personne qui vend un article portant — gravé, estampé ou imprimé, ou appliqué d’autre manière — le mot «brevet» (patent) ou «breveté» (patented) ou tout autre mot indiquant ou impliquant que ledit article est breveté, sera considérée comme ayant prétendu que cet article est breveté.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 56 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Fausse suggestion d’une liaison officielle avec l’Office

89. — Si une personne utilise, dans son établissement ou dans un document publié par elle, ou d’autre manière, des mots suggérant que son établissement est en liaison officielle avec l’Office, elle se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas vingt livres.

Inventions concernant des instruments ou munitions de guerre

90. — (1) L’inventeur de perfectionnements quelconques concernant des instruments ou munitions de guerre peut (à titre onéreux ou non) céder au Ministre de la défense, pour le compte de l’Etat, tous les avantages résultant de l’invention ou de tout brevet obtenu, ou à obtenir, au sujet de cette invention.

(2) Cette cession aura pour effet d’attribuer au Ministre de la défense, pour le compte de l’Etat, les avantages afférents à l’invention et au brevet; tous accords et conventions y relatifs et ayant pour but de tenir l’invention secrète, seront valides et effectifs (nonobstant l’absence d’une contre-prestation) et pourront être appliqués en conséquence par le Ministre de la défense.

(3) Lorsqu’une cession aura été faite dans les conditions sus-indiquées, le Ministre de la défense pourra, à un moment quelconque avant la publication de la description complète, certifier au Contrôleur que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera mise en œuvre doivent être tenus secrets.

(4) Dans le cas d’une telle attestation de la part du Ministre de la défense, la demande et la description (éventuellement avec les dessins) ainsi que tous amendements de la description complète et toutes copies de ces documents et dessins, au lieu d’être conservés à l’Office dans les conditions habituelles, seront remis au Contrôleur dans un paquet scellé par ordre du Ministre de la défense.

(5) Le susdit paquet, jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle un brevet sera en vigueur pour cette invention, sera conservé, dûment scellé, par le Contrôleur et ne sera ouvert qu’en vertu d’un ordre émanant du Ministre de la défense ou de l’Attorney General.

(6) Le susdit paquet, dûment scellé, sera remis, à un moment quelconque pendant la durée du brevet, à toute personne habilité par le Ministre de la défense à le recevoir, et, s’il est retourné au Contrôleur, sera de nouveau conservé, dûment scellé, par celui-ci.

(7) A l’expiration de la durée du brevet, le paquet scellé sera remis au Ministre de la défense.

(8) Dans le cas d’une attestation du Ministre de la défense établie, comme il est indiqué plus haut, après le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office mais avant la publication de la description complète, la demande et les descriptions (éventuellement avec les dessins) seront immédiatement placées dans un paquet scellé par ordre du Contrôleur, et ce paquet sera assujetti aux dispositions énoncées ci-dessus en ce qui concerne un paquet scellé par ordre du Ministre de la défense.

(9) Aucune procédure, par voie de requête ou autrement, ne pourra être engagée en vue de la révocation d’un brevet délivré pour une invention au sujet de laquelle une attestation a été donnée, comme indiqué ci-dessus, par le Ministre de la défense.

(10) Aucune copie d’une description, ou d’un autre document, ou de dessins, qui, aux termes du présent article, doivent être placés dans un paquet scellé ne sera, en aucune manière, publiée ou soumise à l’inspection publique, mais, sauf prescriptions contraires du présent article, les

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 57 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

dispositions de la présente loi seront applicables en ce qui concerne toute invention et tout brevet du genre sus-indiqué.

(11) Le Ministre de la défense peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent article en ce qui concerne une invention particulière, et, dans ce cas, les descriptions, documents et dessins relatifs à cette invention seront, dès lors, conservés et traités de la façon ordinaire.

(12) Des règlements pourront être édictés, en vertu du présent article, par le Ministre, en consultation avec le Ministre de la défense, afin d’assurer le secret en ce qui concerne les brevets auxquels s’applique le présent article, et ces règlement pourront modifier l’une quelconque des dispositions de la présente loi dans leur application à ces brevets, pour autant que cela sera considéré comme nécessaire aux fins sus-indiquées.

Cession d’une invention ou d’un brevet à un Ministre d’Etat

91. — (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout inventeur ou titulaire de brevet peut (avec ou sans contre-prestation) faire à un Ministre d’Etat, pour le compte de l’Etat — et ce Ministre peut, pour le compte de l’Etat, accepter — une cession de la totalité ou d’une partie des avantages ou profits afférents à une invention ou à un brevet, obtenu, ou à obtenir, pour cette invention, ou d’une participation dans les intérêts y afférents et, en ce cas, ce Ministre (selon les circonstances) des actes suivants, ou participer à leur accomplissement, savoir:

a) mettre au point et perfectionner l’invention; b) former ou promouvoir une société dûment constituée, ou une simple association de

personnes, en vue de mettre au point et de perfectionner cette invention;

c) prendre la concession d’un brevet, ou d’une participation à un brevet obtenu, antérieurement ou ultérieurement, pour cette invention;

d) vendre ou donner à bail un brevet ou accorder des licences en vertu d’un brevet, aux conditions que, avec l’approbation du Ministre des Finances, il jugera appropriées;

e) former ou promouvoir une société dûment constituée, ou une simple association de personnes, pour exploiter commercialement un brevet;

f) accomplir tous autres actes qui pourraient être nécessaires pour le maintien ou la protection d’un brevet ou qui pourraient se rapporter d’autre manière à la propriété dudit brevet.

(2) Chaque Ministre d’Etat, avant le premier avril de chaque année, déposera sur le bureau de chacune des deux Chambres de l’Oireachtas, un rapport concernant chaque cas (éventuel) d’exercice des divers pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas d) et e) du paragraphe (1) du présent article et également, pour autant qu’il le jugera expédient dans l’intérêt public, des divers pouvoirs conférés par les paragraphes a),b),c) et f) dudit paragraphe.

(3) Toutes les dépenses engagées par un Ministre d’Etat en vertu du présent article seront, pour autant qu’elles auront été approuvées par le Ministre des Finances, financées au moyen des crédits accordés par l’Oireachtas.

Utilisation, pour le service de l’Etat, d’inventions brevetées

92.— (1) Un brevet aura, à toutes fins, les mêmes effets à l’encontre de l’Etat qu’à l’encontre d’un citoyen.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 58 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Toutefois, un Ministre d’Etat peut — lui-même ou par l’intermédiaire de tels de ses agents, fournisseurs, ou autres personnes, qu’il habilitera, par écrit, à un moment quelconque après une demande de brevet — mettre au point, utiliser, pratiquer ou vendre l’invention, pour le service de l’Etat, aux conditions qui, soit avant, soit après l’utilisation de cette invention, seront fixées, avec l’approbation du Ministre des Finances, par ledit Ministre et le demandeur ou le propriétaire, ou qui, faute d’accord, seront fixées de la manière indiquée ci-dessous; les clauses de tout accord ou licence intervenant entre le demandeur ou le propriétaire et une personne autre qu’un Ministre d’Etat seront inopérantes pour empêcher ou réglementer la mise au point, l’utilisation, la pratique ou la vente de l’invention pour le service de l’Etat.

D’autre part, lorsqu’une invention qui fait l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet a, avant la date de priorité de la revendication pertinente de la description complète, été dûment enregistrée dans un document par un Ministre d’Etat, ou a été essayée par ledit Ministre ou en son nom (cette invention n’ayant pas été communiquée directement ou indirectement par le demandeur ou le propriétaire), un Ministre d’Etat, ou ceux de ses agents, fournisseurs ou autres personnes, qu’il habilitera par écrit, pourront mettre au point, utiliser, pratiquer ou vendre l’invention ainsi enregistrée ou essayée pour le service de l’Etat, sans verser aucune redevance ou sans effectuer aucun autre paiement au demandeur ou au propriétaire, nonobstant l’existence de la demande ou du brevet et, si le Ministre estime que la divulgation, au demandeur ou au propriétaire, selon le cas, du document enregistrant l’invention ou les constatations afférentes à l’essai de cette invention serait nuisible à l’intérêt public, cette divulgation pourra être faite, à titre confidentiel, à l’avocat-conseil, agissant pour le compte du demandeur ou du propriétaire, ou à tout autre expert indépendant désigné d’un commun accord.

(2) Lorsque, aux termes du présent article, il est fait usage d’une invention, par un Ministre d’Etat ou avec son autorisation, dans ce cas, à moins que le Ministre n’estime qu’il serait contraire à l’intérêt public d’agir ainsi, le Ministre en avisera le demandeur ou le propriétaire, aussi tôt que possible après le début de l’utilisation, et lui fournira, au sujet de l’ampleur de cette utilisation, telles informations que l’intéressé pourra demander de temps à autre.

(3) Dans le cas d’un litige survenant à propos de la mise au point, de l’utilisation, de la pratique ou de la vente d’une invention, en vertu du présent article, ou à propos des conditions y afférentes, ou à propos de l’existence ou de la portée d’un enregistrement ou d’un essai comme sus- indiqué, la question sera soumise à la Cour, pour décision, et la Cour aura compétence pour renvoyer l’ensemble de la question, ou tous faits ou points pertinents, devant un arbitre, dans les conditions qu’elle fixera. La Cour ou l’arbitre, en statuant sur la question, seront fondés à prendre en considération tous avantages ou indemnités que le demandeur, le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la demande ou au brevet pourront avoir reçus, directement ou indirectement, de l’Etat ou d’un Ministre ou d’un Service du Gouvernement en ce qui concerne cette demande ou ce brevet.

(4) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article et à laquelle un Ministre est partie, ce Ministre peut:

a) si le breveté est partie à la procédure, demander la révocation du brevet en faisant valoir l’un des motifs pour lesquels un brevet peut être révoqué aux termes de l’article34 de la présente loi;

b) dans un cas quelconque, contester la validité du brevet sans en demander la révocation. (5) Le droit d’utiliser une invention pour le service de l’Etat en vertu des dispositions du

présent article comportera le pouvoir de vendre tous articles, fabriqués en exécution de ce droit, qui ne seront plus requis pour le service de l’Etat.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 59 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(6) L’acheteur d’articles vendus dans l’exercice de pouvoirs conférés par le présent article et toute personne présentant une réclamation par son intermédiaire, pourront agir, au sujet desdits articles, de la même manière qui si ceux-ci avaient été fabriqués conformément à un brevet détenu pour le compte de l’Etat.

(7) Au cours de toute période durant laquelle une ordonnance prise en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (8) du présent article est en vigueur, les pouvoirs que peuvent exercer, au sujet d’une invention, un Ministre d’Etat ou une personne habilitée par lui en vertu du paragraphe (1) du présent article, comportent le pouvoir de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention pour toute fin qui, de l’avis du Ministre, est nécessaire ou expédiente:

a) pour assurer le maintien de fournitures et de services essentiels pour la vie de la collectivité;

b) pour assurer un volume suffisant de fournitures et de services essentiels pour le bien- être de la collectivité;

c) pour augmenter la productivité de l’industrie, du commerce et de l’agriculture; d) pour favoriser et orienter les exportations, pour réduire les importations, ou

l’importation de certaines catégories d’articles, en provenance de l’ensemble ou de l’un quelconque des pays étrangers, et pour redresser la balance commerciale;

e) d’une manière générale, pour assurer que la totalité des ressources de la collectivité est disponible et qu’elle est utilisée de la manière répondant le mieux aux intérêts de la collectivité;

f) pour aider à secourir ceux qui souffrent et pour assurer la reconstitution et la répartition des fournitures et des services essentiels dans les pays étrangers se trouvant dans une grande détresse par suite d’opérations de guerre; ou

g) pour assurer la sécurité publique et pour préserver l’Etat, et toute référence faite, dans le présent article, aux services de l’Etat sera interprété comme comportant une référence aux fins sus-indiquées.

(8) a) Lorsque le Gouvernement estime que, dans l’intérêt de la collectivité, étant donné l’existence de circonstances exceptionnelles, il est désirable que les pouvoirs conférés par le paragraphe (7) du présent article puissent être utilisés, il déclarera, par voie d’ordonnance, que les pouvoirs en question seront utilisables.

b) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est en vigueur et que le Gouvernement estime que les circonstances exceptionnelles mentionnées dans ledit alinéa a) n’existent plus, il abrogera, par la voie d’une nouvelle ordonnance, l’ordonnance prise en vertu dudit alinéa a).

(9) Dans le présent article, l’expression «service de l’Etat» s’entend d’un service financé au moyen de sommes, soit imputées sur le «Central Fund» ou avancées sur ce Fonds, soit fournies par l’Oireachtas ou par une autorité locale.

Ordonnances du Gouvernement concernant les pays parties à une convention

93. — (1) En vue de l’exécution de tous traité, convention, arrangement ou engagement conclus avec le Gouvernement d’un pays étranger au sujet de la protection des inventions, le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, déclarer qu’un pays, spécifié dans l’ordonnance, est, aux fins de la présente loi, un pays partie à une convention et que ce pays sera un pays partie à une

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 60 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

conventions, aux fins de la présente loi, aussi longtemps que ladite ordonnance demeurera en vigueur en ce qui concerne le pays dont il s’agit.

Toutefois, une déclaration pourra être faite, dans les conditions sus-indiquées, en ce qui concerne la totalité, ou une partie seulement, des dispositions de la présente loi, et un pays, dans le cas duquel une déclaration portant seulement sur certaines des dispositions de la présente loi est en vigueur, sera considéré comme étant un pays partie à une convention, uniquement en ce qui concerne lesdites dispositions.

(2) Sous réserve des dispositions de l’article 96de la présente loi, le Ministre peut, en ce qui concerne les demandes présentées en vertu d’une convention, édicter des règlements:

a) en vue de prescrire des délais particuliers pour l’accomplissement de tout acte requis par la présente loi à propos de ces demandes,

b) en vue de réglementer les procédures à observer à propos de la présentation de ces demandes et de la marche à suivre.

(3) Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, annuler ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

(4) Dans le présent article, «pays étranger» comprend tout territoire pour lequel les responsabilités, en matière de relations extérieures, sont assumées par un Etat (s’agissant d’un Etat qui est partie à un accord international quelconque, qui vise la protection réciproque des inventions et auquel l’Etat irlandais est partie).

Dispositions supplémentaires concernant les demandes présentées en vertu d’une convention

94.— (1) Lorsqu’une personne aura sollicité la protection d’une invention dans une demande qui:

a) conformément aux clauses d’un traité existant entre deux ou plusieurs pays parties à une convention, équivaut à une demande dûment présentée dans l’un de ces pays parties à une convention, ou qui,

b) conformément à la législation d’un pays partie à une convention, équivaut à une demande dûment présentée dans ce pays partie à une convention,

ladite personne sera considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant présenté sa demande dans ledit pays partie à une convention.

(2) Aux fins de la présente loi, un élément quelconque sera considéré comme ayant été divulgué dans une demande de protection dans un pays partie à une convention, s’il a été revendiqué ou divulgué (autrement que par voie de renonciation ou de reconnaissance d’une technique antérieure) dans cette demande ou dans des documents soumis, par la personne qui demande la protection, à l’appui de cette demande et simultanément avec elle: mais il ne sera pas tenu compte d’une divulgation effectuée par un document de ce genre si une copie de ce document n’est pas déposée auprès de l’Office en même temps que la demande présentée en vertu d’une convention ou dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de cette demande.

Dispositions spéciales concernant les navires et les engins de locomotion aérienne et terrestre

95. — (1) Lorsqu’un navire ou un engin de locomotion aérienne enregistré dans un Etat étranger ou un engin de locomotion terrestre qui est la propriété d’une personne résidant

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 61 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

ordinairement dans un Etat étranger, pénétrera, seulement temporairement ou accidentellement, dans l’Etat, les droits conférés par un brevet d’invention ne seront pas considérés comme enfreints par l’emploi de l’invention:

a) dans le corps du navire, ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, pour autant que les moyens faisant l’objet du brevet seront employés exclusivement à bord du navire et pour les besoins du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement de l’engin de locomotion aérienne ou terrestre, ou des accessoires de ces engins,

selon le cas.

(2) L’application du présent article ne s’étendra pas aux navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre d’un Etat étranger dont les lois ne confèrent pas des droits correspondants en ce qui concerne l’emploi d’invention dans les navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre de l’Etat irlandais pendant qu’ils se trouvent dans cet Etat étranger.

Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements

96. — Le Ministre peut édicter tels règlements généraux (sauf en ce qui concerne les questions rentrant dans les règles à édicter par les tribunaux) et accomplir tels actes qu’il jugera expédients, sous réserve des dispositions de la présente loi:

a) pour prescrire la forme à donner aux demandes de brevet et aux descriptions, dessins ou autres documents qui peuvent être déposés auprès de l’Office et pour exiger que soient fournies des copies de tous ces documents;

b) pour régler la procédure à suivre en ce qui concerne toute demande ou requête adressée au Contrôleur ou toute action engagée devant le Contrôleur et pour autoriser la rectification des irrégularités constatées dans la procédure;

c) pour réglementer la publication et la vente de descriptions concernant les brevets, d’index et d’abrégés de ces descriptions ainsi que du Journal et des autres documents que le Contrôleur, en vertu de la présente loi, doit ou peut publier, et pour fixer la teneur dudit Journal et de ces autres documents;

d) pour réglementer la remise de copies des publications faites en vertu de la présente loi aux brevetés et aux autorités publiques, aux corps constitués, et aux institutions d’Irlande et de l’étranger;

e) pour réglementer la tenue du registre des brevets prévu par la présente loi; f) pour prescrire tout acte ou toute chose mentionnés dans la présente loi comme étant

prescrits ou devant être prescrits;

g) pour accomplir tout acte qui, aux termes de la présente loi, est autorisé ou exigé ou qui, dans la présente loi, est mentionné comme étant accompli ou devant être accompli, au moyen de règlements généraux édictés en vertu de la présente loi;

h) d’une manière générale, pour régler le fonctionnement de l’Office et toutes choses qui, selon la présente loi, sont placées sous la direction ou le contrôle du Contrôleur ou du Ministre.

Pouvoir du Ministre de déléguer les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 62 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

97. — Toutes les choses, exigées ou autorisées en vertu de la présente loi, qui doivent être faites par le Ministre, à son égard ou devant lui peuvent être faites par le Secrétaire du Département de l’industrie et du commerce ou par toute personne habilitée à cet effet par le Ministre, ou peuvent être faites à l’égard du Secrétaire ou de cette personne, ou devant eux.

Signification des avis, etc., par la poste

98.— Tout acte, avis, etc., dont la signification est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi et toute demande ou autre document ainsi autorisés ou exigés, peuvent être donnés, faits ou déposés par la voie postale.

Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise

99.— Aucune disposition de la présente loi n’affectera le droit de l’Etat ou de toute personne tenant, directement ou indirectement, son titre de l’Etat, de vendre ou d’utiliser des articles quelconques confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise.

PREMIÉRE ANNEXE Textes législatifs abrogés Articles 5

Numéro et année Titre abrégé Articles abrogés No 16 de 1927 Loi dite The Industrial

and Commercial Property (Protection) Act, 1927

Article 3 (pour autant qu’il a trait aux brevets); articles 5 à 63; articles 124 et 125 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 126; articles 127 à 135 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 136; articles 137 et 138 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); articles 139 et 140; article 141 (pour autant qu’il a trait aux brevets); article 142; article 143 (pour autant qu’il a trait aux brevets); article 144; articles 145 à 150 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 151; articles 152 et 153 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets).

No 13 de 1929 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1929

Articles 2 à 7.

No 13 de 1957 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957

Articles 2 à 4; article 7 (pour autant qu’il a trait aux brevets).

No 21 de 1958 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1958

Article 4 (pour autant qu’il a trait aux brevets).

DEUXIÉME ANNEXE Dispositions transitoires

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 63 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Article 5

1. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, tous ordonnance, règlement, règle, brevet, prescription, certificat, avis, décision, directive, autorisation, consentement, demande, requête ou chose faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu d’une disposition législative abrogée par la présente loi, s’ils ont effet lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour autant qu’ils auraient pu être faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la présente loi, continueront d’exercer leurs effets et auront effet comme s’ils avaient été faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.

2. L’article 10 de la présente loi sera applicable en ce qui concerne une description compléter déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de la même manière qu’il est applicable à une description complète déposée après l’entrée en vigueur de ladite loi.

3. Nonobstant toute disposition du paragraphe (2) de l’article 8 de la présente loi, une description compléter ne sera pas déposée à la suite d’une demande qui, en vertu de l’article16 de la loi de 1927, était considérée comme abandonnée à un moment quelconque avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4. Lorsqu’une description compléter (autre qu’une description relative à une invention mentionnée à l’article55 de la loi de 1927) a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’a pas été acceptée, dans ce cas, en ce qui concerne les questions se posant avant l’acceptation, ou le refus d’acceptation, de la description compléter, les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables, mais les dispositions de la loi de 1927 continueront de s’appliquer, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

Toutefois, les dispositions de la présente loi seront applicables dans tons les cas où les moyens de preuve, prévus à l’article19de ladite loi de 1927 n’auront pas été fournis dans les trois mois qui suivront la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les dispositions des articles 19, 34 et 35 de la présente loi, concernant les motifs valables pour faire opposition à la délivrance d’un brevet ou pour révoquer un brevet, ne seront pas applicables dans les cas où la description compléter aura été acceptée avant l’entrée en vigueur e la présente loi, mais les dispositions pertinentes de la loi de 1927 continueront d’être applicables dans tous les cas de ce genre, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

6. Lorsqu’une description déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi aura été soumise à l’inspection publique, elle continuera d’être soumise à cette inspection, nonobstant toute disposition de l’article 69 de la présente loi.

7. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire en ce qui concerne un brevet qui a été accordé ou pour lequel une demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le droit, appartenant à chacune de ces personnes, de céder la totalité ou une partie de ses intérêts dans le brevet, ne subira pas de restriction à raison, uniquement, des dispositions de l’article 51 de la présente loi.

8. Les paragraphes (1) et (3) de l’article26 de la présente loi ne seront pas applicables à un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

9. L’article 29 de la présente loi aura effet, en ce qui concerne un brevet qui aura cessé d’avoir effet avant l’entrée en vigueur de la présente loi, comme s’il était substitué, à la référence à l’article 26 de la présente loi, une référence à l’article33 de la loi de 1927.

Irlande

IE Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12 Page 64 / 64

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

10. Lorsque le délai accordé, aux termes de l’article 25 de la loi de 1927, pour le scellage d’un brevet aura expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le brevet n’aura pas été scellé, l’article 30 de la présente loi aura effet, en ce qui concerne la demande de brevet, comme s’il était substitué, à la référence à l’article23de la présente loi, une référence à l’article25 de la loi de 1927.

11. En ce qui concerne toute procédure pendante lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 32 et 58 de cette loi ne seront pas applicables, mais les dispositions des articles 38 et 50 de la loi de 1927 continueront d’être appliquées, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

12. Tout document se référant à une disposition législative abrogée par la présente loi sera interprété comme se référant à la disposition correspondante de la présente loi.

13. Les dispositions de l’article 75de la présente loi ne seront pas applicables à un appel interjeté contre une décision du Contrôleur prise en vertu d’une disposition quelconque de la loi de 1927, qui est pendant lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais la disposition de la loi de 1927 continuera d’être applicable à l’appel en question, nonobstant l’abrogation de cette disposition de ladite loi.