عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Loi du 30 mars 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins

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Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins*

(du 30 mars 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales Champ d’application de la loi .................................................................................... 1er

Public ..................................................................................................................... 2 Divulgation et publication.......................................................................................... 3 Relations entre le droit d’auteur et les droits voisins..................................................... 4

Chapitre II : Droit d’auteur Section 1 : Œuvres protégées par le droit d’auteur

Œuvres protégées....................................................................................... 5 Éléments d’une œuvre protégée par le droit d’auteur..................................... 6 Transformation d’œuvres ........................................................................... 7 Recueils .................................................................................................... 8 Créations non protégées.............................................................................. 9

Section 2 : L’auteur Personne physique ..................................................................................... 10 Présomption de paternité ............................................................................ 11 Coauteurs.................................................................................................. 12 Auteurs d’œuvres composites...................................................................... 13

Section 3 : Droit d’auteur Sous-section 1 : Dispositions générales

Origine du droit d’auteur............................................................... 14 Contenu du droit d’auteur............................................................. 15

Sous-section 2 : Droit moral Objet .......................................................................................... 16 Droit de première publication ........................................................ 17 Droit à la reconnaissance de la paternité ......................................... 18 Droit à l’intégrité de l’œuvre ......................................................... 19 Droit de retrait ............................................................................. 20

Sous-section 3 : Droits d’exploitation Contenu ...................................................................................... 21 Droits d’exploitation..................................................................... 22 Droit de reproduction ................................................................... 23 Droit de mise en circulation........................................................... 24 Droit de location .......................................................................... 25 Droit d’exécution ou d’interprétation publique ................................ 26 Droit de transmission publique ...................................................... 27 Droit de communication au public au moyen de phonogrammes ou de vidéogrammes .................................................................... 28 Droit de présentation publique....................................................... 29 Droit de radiodiffusion.................................................................. 30 Droit de réémission ...................................................................... 31 Droit de radiodiffusion secondaire ................................................. 32 Droit de transformation ................................................................ 33

Sous section 4 : Autres droits de l’auteur Droit d’accès et droit de remise ..................................................... 34 Droit de suite............................................................................... 35 Droit de prêt public ...................................................................... 36 Droit à rémunération .................................................................... 37 Personnes tenues au paiement....................................................... 38 Montant de la rémunération .......................................................... 39

Sous section 5 : Rapports entre le droit d’auteur et le droit de propriété

* Titre slovène : Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Entrée en vigueur : 29 avril 1995. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Disposition générale ..................................................................... 40 Indépendance de la transmission des droits..................................... 41 Communauté de biens entre époux ................................................ 42 Épuisement du droit de mise en circulation ..................................... 43 Limitation du droit de transformation ............................................. 44 Protection de l’original de l’œuvre ................................................. 45

Section 4 : Limitations du droit d’auteur Disposition générale ................................................................................... 46 Sous section 1 : Dérogations légales

Enseignement et périodiques ......................................................... 47 Sous section 2 : Libre utilisation

Droit à l’information..................................................................... 48 Enseignement .............................................................................. 49 Reproduction privée et autres modes de reproduction à usage interne ........................................................................................ 50 Citations...................................................................................... 51 Œuvres accessoires de peu d’importance........................................ 52 Liberté de transformation.............................................................. 53 Catalogues................................................................................... 54 Œuvres installées dans des lieux librement accessibles au public ....... 55 Utilisation aux fins d’administration de la preuve............................. 56 Essais de matériel......................................................................... 57

Section 5 : Limitation de la durée du droit d’auteur Expiration de la durée de protection ............................................................. 58 Disposition générale ................................................................................... 59 Coauteurs.................................................................................................. 60 Œuvres anonymes et pseudonymes ............................................................. 61 Œuvres audiovisuelles et collectives ............................................................. 62 Délai particulier pour certaines œuvres non publiées...................................... 63 Œuvres à publication échelonnée ................................................................. 64 Recueils .................................................................................................... 65 Droit de retrait ........................................................................................... 66 Calcul des délais ........................................................................................ 67

Chapitre III : Transmission du droit d’auteur Section 1 : Dispositions générales

Succession ................................................................................................ 68 Non-transférabilité du droit d’auteur dans son ensemble ................................ 69 Cession de droits individuels ....................................................................... 70 Exécution forcée ........................................................................................ 71 Capacité d’agir en justice ............................................................................ 72

Section 2 : Dispositions générales du droit des contrats d’auteur Étendue de la cession ................................................................................. 73 Cession exclusive et non exclusive............................................................... 74 Présomptions quant à l’étendue de la cession................................................ 75 Indépendance des cessions.......................................................................... 76 Présomptions de cession conjointe............................................................... 77 Cessions ultérieures.................................................................................... 78 Nullité....................................................................................................... 79 Forme écrite .............................................................................................. 80 Redevance et rémunération......................................................................... 81 Comptabilité .............................................................................................. 82 Révocation de droits d’exploitation .............................................................. 83 Conventions collectives d’auteurs ................................................................ 84

Section 3 : Dispositions particulières du droit des contrats d’auteur Sous-section 1 : Contrats d’édition

Définition .................................................................................... 85 Droits de l’agent .......................................................................... 86 Teneur du contrat ........................................................................ 87 Présomption d’exclusivité de la cession .......................................... 88 Droit de priorité de l’éditeur .......................................................... 89 Améliorations apportées à l’œuvre ................................................. 90 Destruction de l’œuvre par une force majeure ................................ 91 Fin du contrat .............................................................................. 92 Exception à l’obligation de l’écrit ................................................... 93 Destruction d’exemplaires............................................................. 94

Sous section 2 : Contrats d’interprétation ou d’exécution Définition .................................................................................... 95

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Teneur du contrat ........................................................................ 96 Obligations de l’utilisateur ............................................................. 97 Résiliation du contrat.................................................................... 98

Sous section 3 : Contrat de louage d’ouvrage Louage d’ouvrage ........................................................................ 99 Œuvres collectives ....................................................................... 100

Sous section 4 : Emploi Œuvres créées dans le cadre d’un emploi ....................................... 101 Droits particuliers......................................................................... 102

Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines œuvres Section 1 : Œuvres audiovisuelles

Définition .................................................................................................. 103 Droit d’adaptation audiovisuelle................................................................... 104 Coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ........................................................... 105 Auteurs de contributions à des œuvres audiovisuelles .................................... 106 Contrats de production cinématographique ................................................... 107 Rémunération ............................................................................................ 108 Achèvement d’une œuvre audiovisuelle........................................................ 109 Résiliation du contrat.................................................................................. 110

Section 2 : Programmes d’ordinateur Définition .................................................................................................. 111 Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage.................................................................................................. 112 Droits de l’auteur ....................................................................................... 113 Limitations de l’étendue des droits de l’auteur .............................................. 114 Décompilation ........................................................................................... 115 Mesures spéciales de protection................................................................... 116 Application d’autres dispositions légales ....................................................... 117

Chapitre V : Droits voisins Section 1 : Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition .................................................................................................. 118 Représentant d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants ........................ 119 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants .......................................... 120 Droits d’exploitation des artistes interprètes ou exécutants.............................. 121 Droit à rémunération en cas de communication publique d’un phonogramme............................................................................................ 122 Droit à rémunération .................................................................................. 123 Présomption de cession .............................................................................. 124 Achèvement d’une œuvre audiovisuelle........................................................ 125 Interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi.................................... 126 Durée de la protection ................................................................................ 127

Section 2 : Droits des producteurs de phonogrammes Producteur de phonogrammes..................................................................... 128 Droits du producteur de phonogrammes....................................................... 129 Droit à rémunération pour communication de phonogrammes au public .......... 130 Droit à rémunération .................................................................................. 131 Durée de la protection ................................................................................ 132

Section 3 : Droits des producteurs de films Producteur de films.................................................................................... 133 Droits du producteur de films...................................................................... 134 Droit à rémunération .................................................................................. 135 Durée de la protection ................................................................................ 136

Section 4 : Droits des organismes de radiodiffusion Droits de l’organisme de radiodiffusion ........................................................ 137 Durée de la protection ................................................................................ 138

Section 5 : Droits des éditeurs Droit à rémunération .................................................................................. 139 Œuvres non publiées tombées dans le domaine public ................................... 140 Éditions critiques et scientifiques d’œuvres tombées dans le domaine public........................................................................................................ 141

Chapitre VI : Gestion des droits Section 1 : Dispositions générales

Auteur et agent .......................................................................................... 142 Gestion individuelle et collective des droits ................................................... 143 Étendue des pouvoirs de l’agent .................................................................. 144 Droits voisins............................................................................................. 145

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Section 2 : Gestion collective Objet de la gestion collective ....................................................................... 146 Organisations de gestion collective ............................................................... 147 Sociétés de perception ................................................................................ 148 Conditions d’agrément des sociétés de perception ......................................... 149 Statuts ...................................................................................................... 150 Agrément de l’Office.................................................................................. 151 Révocation de l’agrément ........................................................................... 152 Tarifs généraux et conventions tarifaires....................................................... 153 Règles de répartition................................................................................... 154 Cas spécial de répartition ............................................................................ 155 Gestion des droits ...................................................................................... 156 Actions en justice....................................................................................... 157 Devoir de gestion ....................................................................................... 158 Devoir d’information et obligation de contracter............................................ 159 Devoir d’information incombant aux utilisateurs............................................ 160 Condition d’exercice d’une activité commerciale ........................................... 161 Droit de regard des membres ...................................................................... 162 Droit de regard de l’Office .......................................................................... 163

Chapitre VII : Protection des droits Section 1 : Dispositions générales

Personnes ayant droit à la protection............................................................ 164 Pluralité de parties...................................................................................... 165 Cas particuliers de violation......................................................................... 166

Section 2 : Protection judiciaire Recours .................................................................................................... 167 Sanctions pécuniaires ................................................................................. 168 Réparation pécuniaire du préjudice moral ..................................................... 169 Mesures provisoires ................................................................................... 170 Préservation des preuves ............................................................................ 171

Section 3 : Mise en œuvre de la protection Obligation de renseignement........................................................................ 172 Mesures à la frontière................................................................................. 173 Enregistrement........................................................................................... 174 Symboles et mentions de réserve................................................................. 175

Chapitre VIII : Relations avec des personnes étrangères Disposition générale.................................................................................................. 176 Auteurs ................................................................................................................... 177 Artistes interprètes ou exécutants ............................................................................... 178 Producteurs de phonogrammes, producteurs de films et éditeurs .................................. 179 Organismes de radiodiffusion .................................................................................... 180 Comparaison des durées de protection ....................................................................... 181 Communication au public par satellite ........................................................................ 182 Apatrides et réfugiés ................................................................................................. 183

Chapitre IX : Dispositions pénales............................................................................................ 184 - 186

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales .......................................................................... 187 - 195

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application de la loi

Art. premier. La présente loi régit :

1. les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques (droit d’auteur); 2. les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des

producteurs de films, des organismes de radiodiffusion et des éditeurs (droits voisins); 3. la gestion individuelle et collective du droit d’auteur et des droits voisins.

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Public

Art. 2. On entend par «public», au sens de la présente loi, un grand nombre de personnes qui sont extérieures

au cercle de famille habituel ou au cercle des connaissances personnelles.

Divulgation et publication

Art. 3. 1) On entend par divulgation, au sens de la présente loi, la mise à la disposition du public, avec le

consentement du titulaire des droits, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou faisant l’objet de droits voisins.

2) On entend par publication, au sens de la présente loi, l’offre au public ou la mise en circulation, avec le consentement du titulaire des droits, d’un nombre suffisant d’exemplaires d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou faisant l’objet de droits voisins.

Relations entre le droit d’auteur et les droits voisins

Art. 4. 1) La protection des droits voisins conférée par la présente loi laisse intacte et ne modifie en rien la

protection du droit d’auteur. 2) Les dispositions de la présente loi concernant la définition des droits d’exploitation, les relations

entre le droit d’auteur et le droit de propriété, les limitations du droit d’auteur, le calcul de la durée de protection et la cession du droit d’auteur (sections 1 et 2 du chapitre III de la présente loi), s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins.

CHAPITRE II DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres protégées par le droit d’auteur

Œuvres protégées

Art. 5. 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les œuvres protégées par le droit d’auteur sont des

créations intellectuelles individuelles dans le domaine de la littérature, des sciences ou des arts, quel qu’en soit le mode d’expression.

2) Constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur notamment les œuvres suivantes : 1. œuvres orales telles que discours, sermons et conférences; 2. œuvres écrites telles qu’œuvres de littérature, articles, manuels, études et programmes

d’ordinateur; 3. œuvres musicales avec ou sans paroles; 4. œuvres dramatiques ou dramatico-musicales et œuvres pour marionnettes; 5. chorégraphies et pantomimes; 6. œuvres photographiques et œuvres produites par un procédé analogue à la photographie; 7. œuvres audiovisuelles; 8. œuvres des beaux-arts telles que tableaux, œuvres graphiques et sculptures;

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9. œuvres d’architecture telles que croquis, plans et constructions dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du paysagisme;

10. œuvres d’arts appliqués et d’esthétique industrielle; 11. œuvres cartographiques; 12. présentations de caractère scientifique, didactique ou technique (dessins techniques, plans,

croquis, tableaux, avis d’experts, présentations plastiques et œuvres analogues).

Éléments d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

Art. 6. 1) Les projets, les éléments constitutifs et le titre d’une œuvre qui sont en eux-mêmes des créations

intellectuelles individuelles bénéficient de la même protection que l’œuvre proprement dite. 2) Nonobstant l’alinéa qui précède, il n’est pas permis de donner à une œuvre un titre qui a déjà servi

pour une œuvre du même genre, si ce titre crée ou risque de créer une confusion quant à la source de l’œuvre.

Transformation d’œuvres

Art. 7. 1) Les traductions, adaptations, arrangements, modifications et autres transformations d’une œuvre

préexistante ou d’un autre objet qui constituent des créations intellectuelles individuelles sont considérés comme des œuvres indépendantes.

2) Les transformations visées à l’alinéa qui précède ne doivent pas porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres préexistantes.

Recueils

Art. 8. 1) Les recueils d’œuvres ou d’autres objets tels qu’encyclopédies, anthologies, bases de données,

recueils de documents qui, en raison du choix, de la coordination ou de la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles individuelles sont considérés comme des œuvres indépendantes.

2) L’incorporation des œuvres dans un recueil ne doit pas porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres préexistantes; elle ne donne pas à des objets préexistants la qualité d’œuvre protégée.

Créations non protégées

Art. 9. 1) La protection du droit d’auteur ne s’applique pas

1. aux idées, principes et découvertes; 2. aux textes officiels législatifs, administratifs et judiciaires; 3. aux œuvres de littérature populaire et d’art folklorique.

2) Les traductions des textes visés au point 2 de l’alinéa qui précède sont protégées par le droit d’auteur, sauf si elles sont publiées en tant que textes officiels.

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Section 2 L’auteur

Personne physique

Art. 10. L’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre.

Présomption de paternité

Art. 11. 1) Sauf preuve contraire, est réputée être l’auteur d’une œuvre la personne dont le nom, le pseudonyme

ou le signe figure de la manière habituelle sur l’œuvre ou est indiqué de la manière habituelle lors de la divulgation de celle-ci.

2) Lorsque l’identité de l’auteur n’est pas indiquée selon l’alinéa qui précède, la personne qui a publié l’œuvre est réputée être en droit d’exercer les droits de l’auteur. Si cette personne n’est pas non plus nommée, ce droit revient à la personne qui a divulgué l’œuvre.

3) L’alinéa qui précède cesse de s’appliquer lorsque l’identité de l’auteur vient à être connue. Sauf stipulation contraire, la personne investie du droit en vertu dudit alinéa transfère à l’auteur les bénéfices découlant des droits d’auteur.

Coauteurs

Art. 12. 1) Si une œuvre créée en collaboration par plusieurs personnes constitue un tout indissociable, le droit

d’auteur appartient conjointement à tous les coauteurs. 2) La décision concernant l’utilisation d’une telle œuvre appartient conjointement à tous les coauteurs,

étant entendu qu’aucun d’entre eux ne peut s’y opposer abusivement ou de mauvaise foi. 3) Sauf convention contraire entre les coauteurs, la part de chacun est fixée en proportion de sa

contribution à la création de l’œuvre.

Auteurs d’œuvres composites

Art. 13. Les dispositions de l’article qui précède s’appliquent mutatis mutandis lorsque plusieurs auteurs

associent leurs œuvres aux fins d’exploitation conjointe.

Section 3 Droit d’auteur

Sous-section 1 Dispositions générales

Origine du droit d’auteur

Art. 14. Le droit d’auteur appartient à l’auteur en vertu du fait même de la création d’une œuvre.

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Contenu du droit d’auteur

Art. 15. Le droit d’auteur est un droit indivisible sur une œuvre, dont découlent des prérogatives personnelles

exclusives (droits moraux), des prérogatives pécuniaires exclusives (droits d’exploitation) et d’autres prérogatives (autres droits de l’auteur).

Sous-section 2 Droit moral

Objet

Art. 16. Le droit moral protège l’auteur dans ses rapports intellectuels et personnels avec son œuvre.

Droit de première publication

Art. 17. L’auteur a le droit exclusif de décider de la première publication de son œuvre, de sa date et de ses

modalités.

Droit à la reconnaissance de la paternité

Art. 18. 1) L’auteur a le droit exclusif à la reconnaissance de sa paternité sur l’œuvre. 2) L’auteur peut décider si sa qualité d’auteur sera mentionnée lors de la publication de l’œuvre, et

avec quelle marque caractéristique.

Droit à l’intégrité de l’œuvre

Art. 19. L’auteur a le droit exclusif d’interdire toute déformation ou autre altération de son œuvre et toute

utilisation de son œuvre si cette altération ou utilisation peut être préjudiciable à sa personne.

Droit de retrait

Art. 20. 1) L’auteur a le droit exclusif de retirer les droits d’exploitation qu’il a cédés au titulaire de ces droits,

pour autant qu’il ait des raisons morales sérieuses de le faire, et à condition d’indemniser au préalable le titulaire pour tout préjudice causé par ce retrait.

2) L’exercice du droit de retrait entraîne l’extinction des droits d’exploitation du titulaire. 3) L’auteur doit indemniser équitablement le titulaire. Dans un délai de trois mois suivant la réception

de l’avis de retrait, le titulaire notifie à l’auteur l’étendue du préjudice subi par lui, faute de quoi le droit de retrait prend effet à l’expiration de ce délai.

4) Si l’auteur désire par la suite céder à nouveau les droits d’exploitation sur son œuvre, il est tenu, pendant les 10 ans suivant l’exercice de son droit de retrait, de donner la priorité au titulaire précédent, aux conditions stipulées à l’origine.

5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur, aux œuvres audiovisuelles ou aux bases de données.

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Sous-section 3 Droits d’exploitation

Contenu

Art. 21. 1) Les droits d’exploitation protègent les intérêts patrimoniaux de l’auteur en lui conférant le droit

exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de son œuvre. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

n’est légale que si l’auteur a cédé les droits d’exploitation concernés, conformément à la présente loi et aux conditions fixées par lui.

Droits d’exploitation

Art. 22. 1) L’exploitation de l’œuvre sous une forme matérielle comprend pour l’auteur en particulier les droits

suivants : 1. droit de reproduction (article 23); 2. droit de mise en circulation (article 24); 3. droit de location (article 25).

2) L’exploitation de l’œuvre sous une forme non matérielle (communication au public) comprend en particulier pour l’auteur les droits suivants :

1. droit d’exécution ou d’interprétation publique (article 26); 2. droit de transmission publique (article 27); 3. droit de communication au public au moyen de phonogrammes et de vidéogrammes

(article 28); 4. droit de présentation publique (article 29); 5. droit de radiodiffusion (article 30); 6. droit de réémission (article 31); 7. droit de radiodiffusion secondaire (article 32).

3) L’exploitation de l’œuvre sous une forme modifiée comprend pour l’auteur en particulier les droits suivants :

1. droit de transformation (article 33); 2. droit d’adaptation audiovisuelle (article 104).

Droit de reproduction

Art. 23. 1) Le droit de reproduction est le droit exclusif de fixer l’œuvre sur un support matériel ou d’en faire

une copie, quels que soient la méthode ou le type de copie ou le nombre d’exemplaires. 2) L’œuvre peut être reproduite en particulier par reproduction graphique, reproduction plastique,

construction ou exécution d’un modèle architectural, reproduction photographique, fixation sonore ou visuelle et stockage électronique.

Droit de mise en circulation

Art. 24. 1) Le droit de mise en circulation est le droit exclusif de mettre dans le commerce l’original ou des

copies de l’œuvre, par voie de vente ou toute autre forme de transfert de propriété, ou de les offrir au public à cette fin.

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2) Le droit de mise en circulation comprend aussi le droit exclusif d’importer dans un pays donné des copies de l’œuvre en vue de leur diffusion, que ces copies aient été faites de façon légale ou non.

Droit de location

Art. 25. 1) Le droit de location est le droit exclusif de mettre à disposition l’original ou des copies d’une œuvre

pour utilisation pendant un temps limité et en vue d’un bénéfice économique direct ou indirect. 2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’utilisation :

1. de constructions architecturales; 2. d’originaux ou de copies d’œuvres des arts appliqués et de dessins ou modèles industriels; 3. d’originaux ou de copies d’œuvres destinés à être communiqués au public; 4. d’œuvres à consulter sur place; 5. d’œuvres créées par des personnes agissant dans le cadre de leur emploi si cette utilisation

est destinée exclusivement à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles.

Droit d’exécution ou d’interprétation publique

Art. 26. Le droit d’exécution ou d’interprétation publique comprend le droit exclusif

1. de réciter une œuvre littéraire en public et en direct (droit de récitation publique); 2. de communiquer une œuvre musicale au public en direct (droit d’exécution ou d’interprétation

musicale publique); 3. de communiquer une œuvre au public par représentation scénique (droit de présentation

publique sur scène).

Droit de transmission publique

Art. 27. Le droit de transmission publique est le droit exclusif de relayer des récitations, exécutions,

interprétations ou présentations d’une œuvre au-delà de l’endroit où elles ont lieu, au moyen d’un haut- parleur, d’un écran ou d’un dispositif analogue.

Droit de communication au public au moyen de phonogrammes ou de vidéogrammes

Art. 28. Le droit de communication au public au moyen de phonogrammes et de vidéogrammes est le droit

exclusif de communiquer au public les récitations, exécutions, interprétations, ou présentations scéniques d’une œuvre qui sont fixées sur un phonogramme ou un vidéogramme.

Droit de présentation publique

Art. 29. Le droit de présentation publique est le droit exclusif de communiquer au public, par des moyens

techniques, une œuvre audiovisuelle, une œuvre photographique, une œuvre des beaux-arts, une œuvre d’architecture ou d’urbanisme, une œuvre d’art appliqué, de dessin ou modèle industriel ou de cartographie, ou des présentations de caractère scientifique ou technique.

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Droit de radiodiffusion

Art. 30. 1) Le droit de radiodiffusion est le droit exclusif de communiquer une œuvre au public par des signaux

de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, soit par des procédés sans fil (y compris par satellite), soit par des procédés avec fil (notamment systèmes par câble ou à hyperfréquences).

2) Il y a communication au public par satellite au sens de l’alinéa qui précède lorsque, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, des signaux porteurs de programmes destinés au public sont envoyés en une chaîne ininterrompue de communication conduisant à un satellite et revenant vers la terre.

3) Si les signaux porteurs de programmes sont codés, la communication au public par satellite est réputée avoir eu lieu au sens de l’alinéa qui précède à condition que le dispositif de décodage soit fourni au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Droit de réémission

Art. 31. Le droit de réémission est le droit exclusif de faire au public une communication simultanée inchangée

et intégrale de l’émission d’une œuvre 1. lorsque la communication est faite par un organisme de radiodiffusion autre que l’organisme

d’origine, ou 2. lorsque la communication est faite par câble ou par système à hyperfréquences comprenant

plus de 100 raccordements de câbles ou lorsque l’œuvre a été diffusée à l’origine à partir d’un autre État (retransmission par câble).

Droit de radiodiffusion secondaire

Art. 32. Le droit de radiodiffusion secondaire est le droit exclusif de communiquer au public une œuvre

radiodiffusée au moyen d’un haut-parleur, d’un écran ou d’un dispositif analogue.

Droit de transformation

Art. 33. 1) Le droit de transformation est le droit exclusif de traduire, adapter pour la scène, arranger

musicalement, modifier ou transformer d’une autre façon une œuvre préexistante. 2) Le droit visé à l’alinéa qui précède s’applique aussi aux œuvres préexistantes comprises ou

incorporées telles quelles dans une nouvelle œuvre. 3) Sauf disposition contraire figurant dans la présente loi ou dans un contrat, l’auteur de l’œuvre

préexistante conserve le droit exclusif d’utiliser son œuvre telle qu’elle a été transformée.

Sous-section 4 Autres droits de l’auteur

Droit d’accès et droit de remise

Art. 34. 1) L’auteur a un droit d’accès à l’original ou à une copie de son œuvre se trouvant en possession d’un

tiers si cet accès est nécessaire à l’exercice de son droit de reproduction ou de transformation de l’œuvre et ne porte pas préjudice aux intérêts légitimes du possesseur.

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2) L’auteur peut exiger que l’original d’une œuvre des beaux-arts ou d’une œuvre photographique qu’il a créée lui soit remis aux fins d’exposition dans la République de Slovénie s’il démontre qu’il y a un intérêt primordial.

3) La remise de l’original en vertu de l’alinéa qui précède peut être subordonnée au dépôt d’une garantie suffisante ou à la conclusion d’un contrat d’assurance d’un montant correspondant à la valeur marchande de l’original.

4) L’auteur doit exercer son droit d’accès et réaliser l’exposition en causant le moins possible de désagrément au possesseur de l’œuvre, et à ses propres frais. Il est responsable, même sans faute, de tout dommage causé à l’original ou à la copie de l’œuvre.

Droit de suite

Art. 35. 1) Si l’original d’une œuvre des beaux-arts est vendu ou s’il fait l’objet d’un autre type de mutation à

titre onéreux, l’auteur a le droit d’en recevoir notification et de recevoir une rémunération correspondant à 3 % du prix de vente.

2) La personne qui aliène l’œuvre est tenue de verser à l’auteur la rémunération visée à l’alinéa qui précède. Si la mutation se fait par l’intermédiaire d’une galerie, d’un commissaire-priseur ou d’un autre agent, ceux-ci sont solidairement responsables avec la personne qui aliène l’œuvre.

3) L’obligation de notification visée à l’alinéa 1) du présent article porte sur l’identification des originaux vendus, celle du vendeur et le prix de vente au détail, et elle comporte le droit pour l’auteur d’inspecter dans la mesure nécessaire les registres ou autres documents des personnes assujetties à cette obligation.

4) Le droit de suite ne peut pas faire l’objet d’une renonciation ni d’un transfert entre vifs et il ne peut pas être saisi.

Droit de prêt public

Art. 36. 1) Le droit de prêt public est le droit à une rémunération équitable lorsque l’original ou la copie d’une

œuvre est mis à disposition pour utilisation, pendant un temps limité et sans avantage économique direct ou indirect, par des établissements publics ou des établissements jouissant de prérogatives publiques.

2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’utilisation : 1. d’originaux ou de copies d’œuvres écrites se trouvant dans des bibliothèques publiques; 2. de constructions architecturales; 3. d’originaux ou de copies d’œuvres d’art appliqué et de dessins ou modèles industriels; 4. d’originaux ou de copies destinés à être communiqués au public; 5. d’œuvres à consulter sur place ou destinées à être prêtées entre établissements; 6. d’œuvres par personnes agissant dans le cadre de leur emploi, si cette utilisation est destinée

exclusivement à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles. 3) Le droit de prêter au public des originaux ou des copies de programmes d’ordinateur ou de bases de

données informatiques appartient exclusivement à leur auteur.

Droit à rémunération

Art. 37. 1) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la réalisation d’une fixation sonore ou visuelle

ou pour la photocopie de son œuvre, effectuées dans les limites d’un usage privé ou d’un autre usage interne au sens de l’article 50 de la présente loi.

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2) En ce qui concerne les fixations sonores ou visuelles, la rémunération visée à l’alinéa qui précède est payée :

1. à la première vente ou importation de nouveaux appareils d’enregistrement sonore ou visuel; 2. à la première vente ou importation de supports vierges.

3) En ce qui concerne la photocopie, la rémunération visée à l’alinéa 1) du présent article est payée : 1. à la première vente ou importation de nouveaux appareils de photocopie 2. pour les photocopies destinées à la vente, le paiement étant effectué tous les mois en fonction

du nombre probable de photocopies réalisées. 4) Aux fins du présent article, le terme «photocopie» englobe d’autres techniques analogues de

reproduction. 5) Le droit à rémunération visé à l’alinéa 1) du présent article ne peut pas faire l’objet d’une

renonciation ni d’un transfert entre vifs, et il ne peut pas être saisi.

Personnes tenues au paiement

Art. 38. 1) Sont tenues de payer une rémunération en vertu de l’article qui précède les personnes suivantes :

fabricants d’appareils d’enregistrement sonore ou visuel; fabricants d’appareils de photocopie; fabricants de supports vierges de fixation sonore ou visuelle; détenteurs d’appareils professionnels offrant des services de photocopie à titre onéreux. Les importateurs d’appareils et de supports de fixation sont solidairement responsables avec les fabricants, sauf lorsque les importations sont destinées à un usage privé non commercial et font partie de leurs effets personnels (importations de minimis).

2) Les fabricants visés à l’alinéa qui précède ne sont pas tenus de payer une rémunération pour les appareils ou supports de fixation destinés à l’exportation.

3) Les personnes visées à l’alinéa 1) du présent article sont tenues de fournir, à la demande d’une société de perception des droits, des renseignements sur la nature et le nombre des appareils et des supports vendus ou importés comme il est dit à l’article qui précède, ainsi que tous renseignements sur les photocopies vendues qui sont nécessaires au calcul de la rémunération due.

Montant de la rémunération

Art. 39. 1) Le montant de la rémunération pour reproduction privée et autre reproduction interne due

collectivement à toutes les personnes titulaires de droit en vertu de la présente loi est fixé par le Gouvernement de la République de Slovénie.

2) Le montant visé à l’alinéa qui précède est fixé séparément pour chaque appareil d’enregistrement sonore et d’enregistrement visuel, pour chaque appareil d’enregistrement qui, de par sa conception, n’a pas besoin de supports distincts pour fonctionner (montant double), pour chaque support de fixation sonore et visuelle en fonction de la durée possible de la fixation, pour chaque appareil de photocopie en fonction de sa capacité (nombre de copies par minute) et de la possibilité qu’elle offre de copier en couleur (montant double de celui des copies en noir et blanc) et pour chaque photocopie destinée à la vente.

3) Le Gouvernement de la République de Slovénie modifie si nécessaire les montants visés dans le présent article, en fonction des fluctuations des prix de vente au détail dans la République.

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Sous-section 5 Rapports entre le droit d’auteur et le droit de propriété

Disposition générale

Art. 40. Sauf disposition contraire de la loi, le droit d’auteur est indépendant du droit de propriété ou autre

droit privatif sur l’objet matériel dans lequel l’œuvre protégée est incorporée, et compatible avec ce droit.

Indépendance de la transmission des droits

Art. 41. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la transmission de droits d’exploitation ou

d’autres droits de l’auteur sur son œuvre est sans incidence sur la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée.

2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le transfert de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée est sans préjudice des droits d’exploitation ou autres droits de l’auteur sur son œuvre.

Communauté de biens entre époux

Art. 42. Seuls les avantages économiques découlant de l’exploitation du droit d’auteur entrent dans la

communauté de biens des époux.

Épuisement du droit de mise en circulation

Art. 43. 1) La première vente ou autre forme de transfert de la propriété d’une œuvre originale ou d’une copie

dans la République de Slovénie, faite avec le consentement exprès ou tacite de l’auteur, épuise le droit de mise en circulation de l’original ou de la copie sur le territoire de la République de Slovénie.

2) L’alinéa qui précède ne s’applique pas au droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’importation de copies de l’œuvre dans tel ou tel pays, sauf si un accord international s’y oppose.

3) L’alinéa qui précède ne s’applique pas à l’importation de copies destinées à l’usage privé non commercial d’une personne et faisant partie de ses effets personnels (importation de minimis).

Limitation du droit de transformation

Art. 44. 1) Si le propriétaire d’une construction a l’intention de faire des travaux de transformation, il propose

d’abord ces travaux à l’auteur de la conception architecturale, si celui-ci est encore vivant et peut être atteint par les voies habituelles.

2) Si l’auteur rejette l’offre sans justes motifs, le propriétaire est libre d’engager les travaux, sous réserve des droits moraux de l’auteur.

Protection de l’original de l’œuvre

Art. 45. 1) Le propriétaire de l’original d’une œuvre qui, en raison des circonstances devrait normalement

supposer que l’auteur a un intérêt justifié à la conservation de cet original, ne peut détruire celui-ci sans l’offrir d’abord à l’auteur au prix coûtant des matériaux.

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2) Si la restitution n’est pas possible, le propriétaire doit permettre à l’auteur d’en faire une copie d’une façon appropriée.

3) Dans le cas d’une construction, l’auteur a seulement le droit de faire des photographies de l’œuvre et d’exiger la remise de copies des plans à ses propres frais.

Section 4 Limitations du droit d’auteur

Disposition générale

Art. 46. Le droit d’auteur peut être limité dans les cas visés par la présente section, à condition que l’étendue

de l’exploitation des œuvres protégées n’aille pas au-delà de l’objet envisagé, soit compatible avec les bons usages, ne soit pas contraire à l’utilisation normale de l’œuvre et ne porte pas un préjudice excessif aux intérêts légitimes de l’auteur.

Sous-section 1 Dérogations légales

Enseignement et périodiques

Art. 47. 1) Il est licite d’effectuer les actes suivants sans cession du droit d’exploitation correspondant, mais

moyennant le versement d’une rémunération équitable : 1. reproduction, dans des livres de lecture ou des manuels destinés à l’enseignement, de parties

d’œuvres et d’œuvres de photographie, des beaux-arts, d’architecture, des arts appliqués, d’esthétique industrielle et de cartographie, à condition qu’il s’agisse d’œuvres déjà publiées de plusieurs auteurs;

2. reproduction, dans des publications périodiques, d’articles sur des sujets d’actualité d’intérêt général publiés dans d’autres périodiques, sauf si l’auteur a expressément interdit cette reproduction. 2) Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent par analogie à la communication publique des

œuvres qui y sont mentionnées. 3) Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre sont

indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Sous-section 2 Libre utilisation

Droit à l’information

Art. 48. 1) Afin de garantir le libre accès à l’information de caractère public, il est licite

1. de reproduire des œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité dont il est rendu compte;

2. de faire et de reproduire des résumés d’articles de presse et d’articles analogues sous forme de revues de presse;

3. de reproduire des discours politiques publics et des allocutions prononcées en public lors de débats devant des organes étatiques, religieux ou analogues;

4. d’utiliser les nouvelles d’actualité présentées sous forme de communiqué de presse. 2) Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent mutatis mutandis à la communication au

public des œuvres qui y sont visées.

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3) Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Enseignement

Art. 49. 1) Il est licite, à des fins d’enseignement

1. d’exécuter ou d’interpréter publiquement sous forme d’enseignement direct une œuvre publiée;

2. d’exécuter ou d’interpréter publiquement lors de manifestations scolaires gratuites une œuvre publiée, à condition que les artistes ou exécutants ne soient pas rémunérés;

3. de retransmettre un programme de radio ou de télévision à l’intention des établissements scolaires. 2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être

indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Reproduction privée et autres modes de reproduction à usage interne

Art. 50. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi, la reproduction d’une œuvre

divulguée est libre, si elle est réalisée en trois exemplaires au maximum 1. aux fins de l’usage privé d’une personne physique, à condition que les copies ne soient pas

mises à la disposition du public; 2. aux fins de l’usage interne des services d’archives publics, des bibliothèques publiques et des

établissements scolaires ou scientifiques, à condition que la reproduction soit faite à partir de leurs propres exemplaires. 2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la reproduction au sens de l’alinéa qui précède

n’est pas autorisée pour la totalité de l’œuvre dans le cas d’œuvres écrites ou d’éditions graphiques d’œuvres musicales, de bases de données ou de programmes d’ordinateur, ni pour la réalisation d’une construction architecturale.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, il est licite, sous réserve de l’alinéa 1) du présent article :

1. de reproduire intégralement une œuvre écrite si l’édition de cette œuvre est épuisée depuis deux ans au moins;

2. de reproduire une édition graphique d’une œuvre musicale par transcription manuscrite.

Citations

Art. 51. 1) Il est licite de citer des extraits d’une œuvre publiée ainsi que des œuvres publiées isolées de

photographie, des beaux-arts, d’architecture, des arts appliqués, d’esthétique industrielle et de cartographie, pour autant que la citation soit nécessaire à des fins d’illustration, de critique ou de référence.

2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Œuvres accessoires de peu d’importance

Art. 52. Les œuvres publiées qui peuvent être considérées comme des œuvres accessoires de peu d’importance

par rapport à la destination effective d’un objet matériel peuvent être utilisées librement pendant la durée d’exploitation de cet objet.

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Liberté de transformation

Art. 53. La transformation d’une œuvre divulguée est licite

1. s’il s’agit d’une transformation privée ou d’une autre transformation interne non destinée au public ou mise à la disposition du public;

2. si l’œuvre est transformée en une parodie ou caricature, à condition que cela ne cause pas ou ne risque pas de causer une confusion quant à la source de l’œuvre;

3. si la transformation est dictée par les besoins d’un usage licite; 4. si la transformation est liée à un usage licite et que l’objection de l’auteur à cette

transformation est déraisonnable ou faite de mauvaise foi.

Catalogues

Art. 54. 1) Les œuvres présentées au cours d’expositions, ventes aux enchères, foires ou collections ouvertes

au public peuvent être reproduites et distribuées dans des catalogues publiés pour l’exposition par ses organisateurs.

2) Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Œuvres installées dans des lieux librement accessibles au public

Art. 55. 1) Les œuvres situées en permanence dans des parcs, dans des rues, sur des places publiques ou dans

d’autres lieux librement accessibles au public peuvent être utilisées librement. 2) Les œuvres visées à l’alinéa qui précède ne peuvent pas faire l’objet d’une reproduction plastique

utilisée aux mêmes fins que l’œuvre originale ou à des fins lucratives. 3) Dans les cas visés à l’alinéa 1) du présent article, la source et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent

être indiqués, à condition que ce dernier soit mentionné sur l’œuvre reproduite.

Utilisation aux fins d’administration de la preuve

Art. 56. Une œuvre peut être utilisée librement dans une procédure arbitrale, judiciaire, administrative ou toute

autre procédure devant un organisme d’État dans la mesure nécessaire à l’administration de la preuve.

Essais de matériel

Art. 57. Les ateliers et magasins qui fabriquent ou vendent des phonogrammes ou vidéogrammes ou du matériel

pour leur reproduction ou leur communication au public et du matériel pour la réception des émissions de radiodiffusion peuvent librement reproduire des œuvres et les communiquer au public, afin de vérifier le fonctionnement des appareils ou supports au moment de la fabrication ou de la vente, à condition de ne le faire que dans la mesure nécessaire aux fins des essais.

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Section 5 Limitation de la durée du droit d’auteur

Expiration de la durée de protection

Art. 58. À l’expiration de la durée de protection du droit d’auteur prévu dans la présente section, l’œuvre cesse

d’être protégée.

Disposition générale

Art. 59. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur et 70 ans

après son décès.

Coauteurs

Art. 60. Si l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, la durée de protection visée à l’article qui précède est

calculée à partir du décès du dernier auteur survivant.

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 61. 1) Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes et les œuvres pseudonymes dure pendant 70 ans après la

publication licite de l’œuvre. 2) Toutefois, lorsque le pseudonyme ne laisse subsister aucun doute quant à l’identité de l’auteur, ou

lorsque l’auteur divulgue son identité dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, la durée de protection est celle qui est prévue à l’article 59 de la présente loi.

Œuvres audiovisuelles et collectives

Art. 62. Le droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles et collectives dure pendant 70 ans après la publication

licite de l’œuvre.

Délai particulier pour certaines œuvres non publiées

Art. 63. Lorsque la durée de protection prévue par la présente loi ne commence pas au décès de l’auteur ou

des auteurs et que l’œuvre n’a pas été publiée licitement dans les 70 ans de sa création, le droit d’auteur s’éteint à l’expiration de ces 70 ans.

Œuvres à publication échelonnée

Art. 64. Lorsque, en vertu de la présente loi, la durée de protection est calculée à partir de la date de la

publication licite de l’œuvre et que l’œuvre est publiée en plusieurs volumes, parties, épisodes ou numéros, la durée de protection est calculée séparément pour chacun de ces éléments.

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Recueils

Art. 65. 1) Les modifications de détail apportées au choix, à l’ajustement ou à la disposition des matières d’un

recueil ne prolongent pas le délai de protection du recueil. 2) Aux fins de l’alinéa qui précède, on entend par «modifications de détail» les adjonctions,

suppressions ou modifications apportées au choix ou à la disposition des matières d’un recueil qui sont nécessaires pour que celui-ci reste conforme aux intentions de l’auteur.

Droit de retrait

Art. 66. Le droit de retrait dure toute la vie de l’auteur.

Calcul des délais

Art. 67. Chacun des délais de protection fixés dans la présente section est calculé à partir du 1er janvier de

l’année qui suit celle où s’est produit l’événement qui a donné lieu à la protection.

CHAPITRE III TRANSMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Section 1 Dispositions générales

Succession

Art. 68. À l’exception du droit de retrait, le droit d’auteur dans son ensemble passe aux héritiers de l’auteur.

Non-transférabilité du droit d’auteur dans son ensemble

Art. 69. Le droit d’auteur ne peut pas être transféré dans son ensemble.

Cession de droits individuels

Art. 70. 1) L’auteur ne peut pas céder ses droits moraux à des tiers. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’auteur peut céder individuellement des droits

d’exploitation et d’autres droits de l’auteur à des tiers, soit par contrat, soit par une autre opération légale.

Exécution forcée

Art. 71. 1) Le droit d’auteur, les œuvres inachevées et les originaux non divulgués ne sont pas susceptibles

d’exécution forcée. 2) Seuls les avantages patrimoniaux provenant du droit d’auteur sont susceptibles d’exécution forcée.

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Capacité d’agir en justice

Art. 72. Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits conférés à l’auteur par celle-ci, notamment le

droit d’agir en justice, appartiennent à un autre titulaire dans la mesure où ils lui ont été cédés par la loi ou par une convention légale.

Section 2 Dispositions générales du droit des contrats d’auteur

Étendue de la cession

Art. 73. Toute cession de droits d’exploitation individuels ou d’autres droits individuels de l’auteur peut être

limitée quant à son étendue, quant à son application territoriale ou quant à sa durée.

Cession exclusive et non exclusive

Art. 74. 1) La cession non exclusive donne au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre conformément aux

termes du contrat de cession et en concurrence avec l’auteur ou d’autres cessionnaires. 2) La cession exclusive donne au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre conformément aux termes

du contrat de cession, à l’exclusion de l’auteur ou toute autre personne. 3) Sauf convention contraire entre l’auteur et le cessionnaire des droits non exclusifs, une cession non

exclusive antérieure à une cession exclusive est valable et opposable au cessionnaire des droits exclusifs.

Présomptions quant à l’étendue de la cession

Art. 75. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, les droits sont présumés avoir été cédés sans

exclusivité, et la cession est présumée être limitée au territoire de la République de Slovénie et à la durée habituelle pour la catégorie d’œuvres concernée.

2) Si aucune indication n’est donnée quant aux droits individuels cédés, ou quant à l’étendue de la cession d’un droit individuel, il est présumé que les droits ne sont cédés que dans la mesure requise par la réalisation de l’objet du contrat.

Indépendance des cessions

Art. 76. 1) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession d’un droit d’exploitation ou d’un autre

droit individuel de l’auteur n’a pas d’effet sur la cession de ses autres droits. 2) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession du droit de reproduction de l’œuvre

(article 23) n’emporte pas celle du droit de stockage électronique, ni du droit de fixation sonore ou visuelle. 3) Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la cession du droit de mise en circulation de

copies d’une œuvre (article 24) n’emporte pas celle du droit d’importation des copies. 4) Lorsque le droit de location de phonogrammes ou de vidéogrammes incorporant une œuvre protégée

par le droit d’auteur est cédé (article 25), l’auteur conserve le droit à une rémunération équitable pour chaque location. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

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Présomptions de cession conjointe

Art. 77. 1) Sauf stipulation contraire, en cas de cession du droit de reproduction de l’œuvre (article 23), le droit

de mise en circulation de copies de cette œuvre (article 24) est présumé avoir été cédé aussi, à l’exception du droit d’importation.

2) En cas de cession du droit de radiodiffusion (article 30), l’organisme de radiodiffusion est présumé avoir acquis aussi le droit :

1. de faire des fixations de l’œuvre, à condition de le faire par ses propres moyens et pour ses propres émissions, de ne les diffuser qu’une seule fois et de détruire ces fixations au plus tard dans le mois qui suit l’émission (fixations éphémères); et

2. de remettre des fixations éphémères à un service d’archives public si ces fixations ont une valeur documentaire exceptionnelle. L’organisme de radiodiffusion doit informer immédiatement l’auteur de cette remise.

Cessions ultérieures

Art. 78. 1) Sauf stipulation contraire, le cessionnaire d’un droit d’exploitation ou d’un autre droit de l’auteur ne

peut pas céder ce droit à un tiers sans le consentement de l’auteur. 2) Le consentement mentionné à l’alinéa qui précède n’est pas nécessaire lorsque la cession ultérieure

du droit résulte de changements sociaux, de la faillite ou de la liquidation de l’entreprise cessionnaire. 3) Lorsque la cession ultérieure est autorisée sans le consentement de l’auteur, soit par la loi, soit par

contrat, le cessionnaire initial et les cessionnaires ultérieurs sont solidairement responsables envers l’auteur.

Nullité

Art. 79. Toute clause contractuelle est nulle si par cette clause l’auteur s’engage à céder

1. son droit d’auteur dans son ensemble; 2. ses droits moraux; 3. les droits patrimoniaux sur toutes ses œuvres futures; 4. les droits patrimoniaux sur des moyens encore inconnus d’utiliser son œuvre.

Forme écrite

Art. 80. 1) Sauf disposition contraire de la loi, les cessions de droits d’exploitation ou d’autres droits de

l’auteur et les autorisations doivent toujours être constatées par écrit. 2) En cas de non-respect de la formalité visée à l’alinéa qui précède, toutes les clauses ambiguës ou

imprécises s’interprètent en faveur de l’auteur.

Redevance et rémunération

Art. 81. 1) Lorsqu’il n’a pas été prévu de redevance ou de rémunération, il en est fixé une conformément au

tarif habituel pour une catégorie donnée d’œuvres, en fonction de l’étendue et de la durée de l’exploitation et des autres circonstances pertinentes.

2) Lorsque le bénéfice tiré de l’exploitation de l’œuvre est manifestement disproportionné à la redevance ou à la rémunération convenue ou fixée, l’auteur peut exiger la révision du contrat pour obtenir une part plus équitable des recettes.

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3) L’auteur ne peut pas renoncer au droit visé à l’alinéa qui précède.

Comptabilité

Art. 82. 1) Lorsque la redevance ou la rémunération convenue ou fixée représente une proportion des recettes

de l’exploitation de l’œuvre, l’utilisateur de l’œuvre tient la comptabilité ou les autres dossiers nécessaires au calcul du montant des recettes.

2) L’utilisateur de l’œuvre permet à l’auteur d’inspecter les pièces justificatives visées à l’alinéa qui précède, et il lui envoie un relevé détaillé des recettes aux intervalles usuels et dans la mesure nécessaire.

Révocation de droits d’exploitation

Art. 83. 1) L’auteur peut révoquer un droit d’exploitation cédé lorsque le titulaire exclusif n’exploite pas le

droit suffisamment ou ne l’exploite pas du tout, nuisant ainsi gravement aux intérêts légitimes de l’auteur. L’auteur ne peut pas révoquer le droit si les motifs du défaut d’exploitation ou de l’insuffisance d’exploitation lui sont essentiellement imputables.

2) La révocation visée à l’alinéa qui précède ne peut avoir lieu avant l’expiration de deux années à compter de la cession des droits patrimoniaux sur une œuvre. Pour les contributions à des journaux quotidiens, le délai est de trois mois et, dans le cas des autres périodiques, il est d’une année.

3) L’auteur ne peut exercer le droit de révocation prévu par le présent article qu’après avoir donné au titulaire un délai supplémentaire approprié pour se conformer à l’obligation d’exploitation suffisante.

4) L’exercice du droit de révocation entraîne la déchéance des droits patrimoniaux du titulaire. 5) L’auteur ne peut pas renoncer au droit de révocation prévu par le présent article. 6) Si l’équité l’exige, l’auteur indemnise convenablement le titulaire.

Conventions collectives d’auteurs

Art. 84. Les organisations d’auteurs de catégories d’œuvres particulières et les utilisateurs de ces œuvres ou

leurs associations peuvent, conformément à la présente loi 1. fixer les règles générales d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur; 2. conclure des accords concernant les tarifs.

Section 3 Dispositions particulières du droit des contrats d’auteur

Sous-section 1 Contrats d’édition

Définition

Art. 85. 1) Dans un contrat d’édition, l’auteur s’engage à céder à l’éditeur le droit de reproduire son œuvre

sous forme imprimée et le droit d’en mettre des copies en circulation, et l’éditeur s’engage à verser à l’auteur la rémunération convenue, à reproduire l’œuvre et à la mettre en circulation.

2) Le contrat d’édition relatif à une œuvre peut aussi inclure une convention concernant l’édition en club de lecture, l’édition en format de poche ou l’édition en épisodes, la cession du droit de traduction ou autres questions analogues.

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Droits de l’agent

Art. 86. L’agent de l’auteur ne peut conclure de contrat d’édition que pour les œuvres expressément

mentionnées dans son mandat.

Teneur du contrat

Art. 87. 1) Le contrat d’édition précise en particulier la forme de la cession des droits, son étendue et sa durée,

les limitations territoriales des droits, le délai dans lequel l’éditeur est tenu de publier l’œuvre et le montant de la rémunération due à l’auteur.

2) Si la redevance est un pourcentage du prix de vente au détail des exemplaires, le contrat d’édition précise le nombre minimum d’exemplaires constituant la première édition. Cette clause n’est pas obligatoire lorsque le contrat prévoit la redevance minimale que l’éditeur doit verser à l’auteur quel que soit le nombre d’exemplaires vendus.

3) Si la redevance est payable en une somme forfaitaire, le contrat d’édition précise le nombre total d’exemplaires à imprimer. Lorsque ce nombre n’est pas précisé ni autrement défini par l’objet du contrat, les conditions habituelles ou la pratique, l’éditeur peut reproduire et mettre en circulation 500 exemplaires au maximum.

Présomption d’exclusivité de la cession

Art. 88. 1) Sauf stipulation contraire, pendant la durée de validité du contrat d’édition, l’auteur ne peut pas

céder à un tiers le droit de reproduction ou le droit de mise en circulation de l’œuvre dans la même langue. 2) Sauf stipulation contraire, l’auteur peut céder simultanément à plusieurs utilisateurs le droit de

reproduction et de mise en circulation d’articles de journaux.

Droit de priorité de l’éditeur

Art. 89. 1) L’éditeur qui a acquis le droit de publier l’œuvre sous forme de livre a la priorité sur les éditeurs

offrant des conditions égales pour la publication électronique. 2) Le droit de priorité visé à l’alinéa qui précède s’applique pendant trois ans à compter de la date de

publication convenue. L’éditeur doit notifier par écrit dans un délai de 30 jours son acceptation de l’offre écrite de l’auteur.

Améliorations apportées à l’œuvre

Art. 90. Sauf stipulation contraire, l’éditeur autorise l’auteur à apporter à son œuvre des améliorations ou

d’autres modifications à l’occasion de nouvelles éditions, à condition qu’il n’en résulte pas de frais excessifs pour l’éditeur ou d’altération du caractère de l’œuvre.

Destruction de l’œuvre par une force majeure

Art. 91. 1) Lorsque l’œuvre est détruite par une force majeure après sa remise à l’éditeur, l’auteur a droit à la

rémunération qui lui aurait été versée si l’œuvre avait été publiée.

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2) Lorsqu’une édition est entièrement détruite par une force majeure avant sa mise en circulation, l’éditeur a le droit d’établir une nouvelle édition et l’auteur n’a le droit d’être rémunéré que pour l’édition détruite.

3) Lorsqu’une édition est détruite partiellement par une force majeure avant sa mise en circulation, l’éditeur n’a le droit de reproduire, sans verser de rémunération à l’auteur, que le nombre d’exemplaires qui ont été détruits.

Fin du contrat

Art. 92. 1) Le contrat d’édition prend fin

1. si l’auteur décède avant d’avoir achevé son œuvre; 2. si tous les exemplaires de toutes les éditions convenues ont été vendus; 3. à l’échéance du terme; 4. dans les autres cas prévus par la loi ou par contrat.

2) Sauf stipulation contraire, l’auteur peut résilier le contrat d’édition si l’éditeur, après l’épuisement d’une édition, ne publie pas une nouvelle édition convenue dans les trois ans suivant la date à laquelle l’auteur l’a demandée.

3) Une édition est réputée épuisée au sens des alinéas qui précèdent si le nombre des exemplaires invendus représente moins de 5 % du total et, en tout cas, s’il tombe au-dessous de 100.

4) Si l’éditeur ne publie pas l’œuvre dans le délai stipulé, l’auteur peut résilier le contrat et réclamer des dommages et intérêts; il peut en outre, soit conserver la rémunération déjà perçue, soit exiger le paiement de la rémunération stipulée.

5) Lorsque le délai de publication n’est pas précisé dans le contrat, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable, et au plus tard une année à compter de la date à laquelle elle lui a été remise.

Exception à l’obligation de l’écrit

Art. 93. Les dispositions de la présente loi selon lesquelles le contrat de droit d’auteur doit être constaté par

écrit ne s’appliquent pas aux contrats de publication d’articles, de dessins ou de notes dans des journaux, des revues et autres périodiques.

Destruction d’exemplaires

Art. 94. 1) Lorsque l’éditeur a l’intention de se défaire des exemplaires invendus de l’œuvre en les mettant au

pilon dans un délai de trois ans à compter de la date de publication convenue, ou dans le délai plus long stipulé dans le contrat d’édition, il est tenu de proposer d’abord les exemplaires à l’auteur au prix qu’il en obtiendrait en les mettant au pilon.

2) Si l’auteur n’achète pas les exemplaires proposés ou n’en achète qu’un certain nombre, l’éditeur peut vendre les exemplaires restants pour qu’ils soient mis au pilon.

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Sous-section 2 Contrats d’interprétation ou d’exécution

Définition

Art. 95. Dans un contrat d’interprétation ou d’exécution, l’auteur s’engage à céder à l’utilisateur le droit de

récitation publique, d’exécution ou d’interprétation publique ou de représentation scénique publique de son œuvre, et l’utilisateur s’engage à verser à l’auteur la rémunération convenue et à réciter, exécuter, interpréter ou représenter l’œuvre.

Teneur du contrat

Art. 96. Le contrat précise en particulier la forme de la cession des droits, son étendue et sa durée, les

limitations territoriales des droits, le délai dans lequel l’œuvre doit être représentée, exécutée ou interprétée et le montant de la rémunération due à l’auteur.

Obligations de l’utilisateur

Art. 97. Sauf stipulation contraire, l’utilisateur doit permettre à l’auteur d’inspecter la représentation,

l’exécution ou l’interprétation de l’œuvre, assurer des conditions techniques adéquates pour la représentation, l’exécution ou l’interprétation et envoyer à l’auteur l’affiche, les autres documents imprimés et les critiques publiées du spectacle.

Résiliation du contrat

Art. 98. Si l’utilisateur ne représente, n’exécute ni n’interprète l’œuvre dans le délai stipulé, l’auteur peut

résilier le contrat et réclamer des dommages et intérêts; il peut en outre, soit conserver la rémunération déjà perçue, soit exiger le paiement de la rémunération stipulée.

Sous-section 3 Contrat de louage d’ouvrage

Louage d’ouvrage

Art. 99. 1) Par un contrat de louage d’ouvrage, l’auteur s’engage à créer une certaine œuvre et à la délivrer à la

personne qui l’a commandée, et celle-ci s’engage à rémunérer l’auteur. 2) Le maître de l’ouvrage peut superviser l’opération et donner des instructions, sauf si, ce faisant, il

empiète sur la liberté d’expression scientifique ou artistique de l’auteur. 3) Sauf disposition contraire de la présente loi ou clause contraire du contrat, l’auteur conserve le droit

d’auteur sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, à l’exception du droit de mise en circulation.

4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions concernant les contrats de travail s’appliquent à l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

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Œuvres collectives

Art. 100. 1) L’œuvre collective est une œuvre créée à l’initiative et sous la direction de la personne physique ou

morale qui l’a commandée, avec la collaboration d’un grand nombre de coauteurs, et qui est publiée et utilisée sous le nom de la personne qui l’a commandée (par exemple encyclopédie ou anthologie).

2) La réalisation d’une œuvre collective fait l’objet d’un contrat spécial. Ce contrat est nul si les conditions visées à l’alinéa qui précède ne sont pas remplies.

3) Sauf stipulation contraire, le droit d’exploitation et autres droits des auteurs d’une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à la personne qui a commandé l’œuvre.

Sous-section 4 Emploi

Œuvres créées dans le cadre d’un emploi

Art. 101. 1) Sauf stipulation contraire, lorsqu’une œuvre est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions

ou sur les instructions données par son employeur (œuvre créée dans le cadre d’un emploi), les droits d’exploitation et autres droits de l’auteur sont réputés avoir été cédés en exclusivité à l’employeur pour une période de 10 ans à compter de l’achèvement de l’œuvre.

2) À l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, les droits visés audit alinéa reviennent au salarié, étant entendu que l’employeur peut exiger une nouvelle cession exclusive de ces droits moyennant rémunération équitable.

Droits particuliers

Art. 102. Nonobstant les dispositions de l’article qui précède

1. le salarié conserve le droit exclusif d’utiliser pour ses œuvres complètes une œuvre créée dans le cadre d’un emploi;

2. sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur sur une base de données et sur une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À CERTAINES ŒUVRES

Section 1 Œuvres audiovisuelles

Définition

Art. 103. Aux fins de la présente loi, on entend par œuvres audiovisuelles les films cinématographiques, films de

télévision, films d’animation, clips vidéo-musicaux, films publicitaires, documentaires et autres œuvres audiovisuelles exprimées au moyen d’une suite d’images mobiles liées entre elles, avec ou sans accompagnement sonore, quelle que soit la nature du support dans lequel les œuvres sont incorporées.

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Droit d’adaptation audiovisuelle

Art. 104. 1) Le droit d’adaptation audiovisuelle est le droit exclusif de transformer une œuvre préexistante en

une œuvre audiovisuelle ou de l’incorporer dans une œuvre audiovisuelle. 2) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat d’adaptation audiovisuelle, l’auteur d’une œuvre

préexistante est réputé avoir cédé au producteur de film, en exclusivité et sans restriction, le droit de transformer et d’intégrer l’œuvre préexistante dans une œuvre audiovisuelle, ainsi que ses droits patrimoniaux et ses autres droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle, y compris sur ses traductions et transformations et sur les photographies réalisées en liaison avec la production de l’œuvre audiovisuelle.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, l’auteur d’une œuvre préexistante conserve 1. le droit exclusif de transformer l’œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression

artistique; 2. le droit exclusif de faire une nouvelle adaptation audiovisuelle de l’œuvre préexistante, mais

uniquement à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la conclusion du contrat visé à l’alinéa 2); 3. le droit de réclamer au producteur de film une rémunération équitable pour toute location de

vidéogrammes d’une œuvre audiovisuelle. 4) L’auteur d’une œuvre préexistante ne peut pas renoncer aux droits visés à l’alinéa qui précède.

Coauteurs d’une œuvre audiovisuelle

Art. 105. 1) Sont considérés comme coauteurs d’une œuvre audiovisuelle

1. l’auteur de l’adaptation; 2. le scénariste; 3. le chef opérateur; 4. le réalisateur principal.

2) Lorsque l’animation constitue un élément essentiel de l’œuvre audiovisuelle, l’animateur principal est considéré comme coauteur.

3) Lorsque la musique constitue un élément essentiel de l’œuvre audiovisuelle, l’auteur de la musique composée spécialement pour l’œuvre est considéré comme coauteur. Si l’essentiel de la musique est accompagné de paroles, le parolier est considéré aussi comme coauteur.

Auteurs de contributions à des œuvres audiovisuelles

Art. 106. Les animateurs et les compositeurs de musique de films qui ne sont pas considérés comme coauteurs

d’une œuvre audiovisuelle au sens de l’article qui précède, les décorateurs, les costumiers, les maquilleurs et les monteurs ont tous des droits d’auteur à l’égard de leur contribution à l’œuvre audiovisuelle (auteurs de contributions).

Contrats de production cinématographique

Art. 107. 1) Les relations entre le producteur d’un film, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs de

contributions, ainsi que les relations entre les auteurs eux-mêmes, sont régies par un contrat de production cinématographique conclu par écrit conformément à la présente loi.

2) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat de production cinématographique, les coauteurs sont réputés avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, tous leurs droits d’exploitation et autres droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle, y compris sur les traductions, transformations audiovisuelles et photographies réalisées en liaison avec l’œuvre.

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3) En concluant un contrat de production cinématographique, les auteurs de contributions sont réputés avoir cédé au producteur, en exclusivité et sans restriction, le droit d’utiliser leurs contributions pour la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

4) Nonobstant les dispositions des alinéas qui précèdent 1. les coauteurs conservent le droit exclusif de transformer une œuvre audiovisuelle en une autre

forme d’expression artistique; 2. les auteurs de contributions conservent le droit d’utiliser séparément leur contribution à une

œuvre audiovisuelle, sauf si, ce faisant, ils portent atteinte aux droits du producteur du film; 3. les coauteurs conservent le droit de demander au producteur une rémunération équitable pour

toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle. 5) Les coauteurs et les auteurs de contributions ne peuvent pas renoncer aux droits visés à l’alinéa qui

précède.

Rémunération

Art. 108. 1) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ont droit à une rémunération distincte pour chaque droit

d’exploitation ou autre droit d’auteur cédé. 2) Le producteur doit envoyer aux coauteurs d’une œuvre audiovisuelle, au moins une fois par an, un

relevé des recettes, indiquant séparément chaque forme autorisée d’exploitation de l’œuvre.

Achèvement d’une œuvre audiovisuelle

Art. 109. 1) Une œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque, conformément à l’accord conclu entre le

réalisateur principal et le producteur du film, la première copie standard de l’œuvre objet du contrat est achevée.

2) L’original de la copie standard visée à l’alinéa qui précède ne peut pas être détruit. 3) Toute modification de la copie standard visée à l’alinéa 1) du présent article ne peut être apportée

qu’après accord entre le producteur et le réalisateur principal. 4) Lorsque l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en

mesure de l’achever en raison d’une force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que la partie de sa contribution déjà réalisée soit utilisée pour l’achèvement de l’œuvre. Le coauteur conserve ses droits sur cette partie de sa contribution.

Résiliation du contrat

Art. 110. 1) Lorsque le producteur d’un film ne réalise pas l’œuvre audiovisuelle dans les cinq ans de la

conclusion du contrat de production, ou ne met pas l’œuvre terminée en circulation dans l’année qui suit la date d’achèvement, les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat, à moins qu’un délai différent ne soit fixé dans le contrat lui-même.

2) Dans le cas visé à l’alinéa qui précède, les coauteurs et les auteurs de contributions conservent leur droit à rémunération.

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Section 2 Programmes d’ordinateur

Définition

Art. 111. 1) Au sens de la présente loi, les programmes d’ordinateur sont des programmes exprimés sous une

forme quelconque, y compris le matériel de conception préparatoire. 2) Les idées et principes qui sont à la base d’un quelconque élément d’un programme d’ordinateur, y

compris de ses interfaces, ne sont pas protégés. 3) Les programmes d’ordinateur sont protégés s’il sont des œuvres individuelles en ce sens qu’ils sont

une création intellectuelle propre à leur auteur.

Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage

Art. 112. Sauf stipulation contraire, lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de

ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, ou par un auteur dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, les droits d’exploitation et autres droits d’auteur sur ce programme sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.

Droits de l’auteur

Art. 113. 1) Sous réserve des articles 114 et 115 de la présente loi, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le

droit exclusif, notamment : 1. de faire des copies permanentes ou provisoires de tout ou partie du programme par quelque

moyen ou sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage du programme nécessite sa reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l’autorisation de l’auteur;

2. de faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation d’un programme et d’en reproduire les résultats, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme;

3. de mettre en circulation l’original ou des copies du programme sous quelque forme que ce soit, y compris par la location. 2) L’auteur peut aussi céder les droits visés à l’alinéa qui précède à des tiers en vertu d’un contrat de

licence.

Limitations de l’étendue des droits de l’auteur

Art. 114. 1) Sauf disposition contraire du contrat, les actes visés aux sous-alinéas 1 et 2 de l’article qui précède,

y compris la correction des erreurs, peuvent être effectués par l’acquéreur légal du programme sans l’autorisation de l’auteur s’ils sont nécessaires pour l’utilisation du programme d’ordinateur conformément à sa destination.

2) La personne habilitée à utiliser un programme d’ordinateur peut faire, sans l’autorisation de l’auteur, un maximum de deux copies de sauvegarde du programme si celles-ci sont nécessaires à cette utilisation.

3) La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de

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chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme qu’elle est en droit d’effectuer.

4) Les dispositions de la présente loi relatives au droit de retrait (article 20) et à l’utilisation privée ou autre utilisation personnelle (articles 37 à 39 et article 50), ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur. Les programmes d’ordinateur ne peuvent pas être prêtés au public (article 36), sauf disposition contraire du contrat conclu entre l’auteur et l’utilisateur.

5) Les clauses contractuelles contraires aux dispositions des alinéas 2) et 3) du présent article sont nulles.

Décompilation

Art. 115. 1) La reproduction du code et la traduction de sa forme, au sens des sous-alinéas 1

et 2 de l’article 113.1) de la présente loi, ne nécessitent pas l’autorisation de l’auteur dans la mesure où cette reproduction ou traduction est indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, ou du matériel, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

1. ces actes sont accomplis par le preneur de licence ou un autre utilisateur autorisé ou, pour leur compte, par une personne autorisée;

2. l’information nécessaire à l’interopérabilité n’est pas déjà facilement accessible aux personnes visées au sous-alinéa qui précède;

3. ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interopérabilité. 2) L’information obtenue par l’application de l’alinéa qui précède ne peut pas

1. être utilisée à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

2. être communiquée à des tiers, sauf si elle nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

3. être utilisée pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un autre programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. 3) Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées d’une manière permettant leur

application d’une façon qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou qui porte atteinte à l’utilisation normale du programme d’ordinateur.

4) Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent article sont nulles.

Mesures spéciales de protection

Art. 116. Sont réputés porter atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur les actes suivants :

1. toute mise en circulation d’une copie d’un programme d’ordinateur par une personne qui sait ou a des raisons de croire qu’elle est illicite;

2. la détention à des fins commerciales d’une copie d’un programme d’ordinateur par une personne qui sait ou a des raisons de croire qu’elle est illicite.

Application d’autres dispositions légales

Art. 117. Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice des autres dispositions légales

relatives aux programmes d’ordinateur, notamment en matière de brevets, marques, concurrence déloyale, secrets d’affaires, protection des semi-conducteurs ou droit des contrats.

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CHAPITRE V DROITS VOISINS

Section 1 Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition

Art. 118. 1) Les artistes interprètes ou exécutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

personnes qui interprètent ou exécutent artistiquement des œuvres protégées par le droit d’auteur ou des œuvres folkloriques en jouant, chantant, dansant ou d’une autre manière.

2) Sont considérés comme des artistes interprètes ou exécutants au sens de l’alinéa qui précède les metteurs en scène de théâtre, les chefs d’orchestre, les chefs de chœur, les ingénieurs du son et les artistes de cirque ou de variété.

Représentant d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants

Art. 119. 1) Les artistes qui participent collectivement à une interprétation ou exécution, tels que les membres

d’un orchestre, d’une chorale, d’une troupe de danse, d’une troupe de théâtre ou d’un ensemble analogue désignent l’un d’entre eux comme représentant pour l’octroi des autorisations nécessaires à la prestation.

2) Pour être valable, le mandat doit être donné par écrit et obtenir le consentement de la majorité des membres de l’ensemble.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux chefs d’orchestre, aux solistes ni aux metteurs en scène de théâtre.

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Art. 120. 1) Le droit exclusif des artistes interprètes ou exécutants à la mention de leur nom ou autre désignation

en relation avec leur prestation appartient 1. lorsque la prestation a été faite par des solistes, à ceux-ci; 2. lorsque la prestation a été faite par un ensemble d’artistes, à l’ensemble en tant que tel, au

directeur artistique et aux solistes. 2) Les artistes ont le droit exclusif de s’opposer à toute déformation ou autre altération de leur

prestation et à toute utilisation de cette prestation si l’altération ou l’utilisation peut leur être préjudiciable.

Droits d’exploitation des artistes interprètes ou exécutants

Art. 121. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif

1. de radiodiffuser ou de communiquer leur prestation au public d’une autre façon, sauf si cette prestation est elle-même une émission, ou est radiodiffusée à partir d’une fixation;

2. de fixer leur prestation en direct; 3. de reproduire la fixation de leur prestation sur des phonogrammes ou vidéogrammes; 4. de mettre en circulation des phonogrammes ou vidéogrammes de leur prestation; 5. de louer des phonogrammes ou vidéogrammes de leur prestation.

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Droit à rémunération en cas de communication publique d’un phonogramme

Art. 122. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une part de la rémunération perçue par le producteur de

phonogrammes pour la communication au public d’un phonogramme sur lequel sa prestation est fixée.

Droit à rémunération

Art. 123. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente loi

pour la reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Présomption de cession

Art. 124. 1) Sauf stipulation contraire, en concluant un contrat de production cinématographique, l’artiste

interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, tous les droits d’exploitation sur sa prestation.

2) Pour chaque droit d’exploitation cédé en vertu du paragraphe qui précède, l’artiste conserve le droit d’exiger du producteur une rémunération équitable.

3) L’artiste ne peut pas renoncer au droit visé à l’alinéa qui précède.

Achèvement d’une œuvre audiovisuelle

Art. 125. Lorsque l’un des artistes refuse d’achever sa contribution à une œuvre audiovisuelle ou n’est pas en

mesure de l’achever en raison d’une force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que la partie de sa contribution déjà réalisée soit utilisée pour l’achèvement de l’œuvre. L’artiste conserve ses droits sur cette partie de la contribution.

Interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi

Art. 126. Lorsqu’une interprétation ou exécution est faite par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon

les instructions de son employeur (interprétation ou exécution dans le cadre d’un emploi), les relations découlant de cette prestation sont régies par une convention collective ou un autre contrat.

Durée de la protection

Art. 127. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant ont une durée de 50 ans à compter de la date de

l’interprétation ou de l’exécution. Si une fixation en est publiée légalement ou communiquée légalement au public au cours de cette période, les droits de l’artiste ont une durée de 50 ans à compter soit de la première publication, soit de la première communication, celui des deux événements qui précède l’autre étant pris en considération.

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Section 2 Droits des producteurs de phonogrammes

Producteur de phonogrammes

Art. 128. Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui fixe la première les sons

d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons.

Droits du producteur de phonogrammes

Art. 129. Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif

1. de reproduire ses phonogrammes; 2. de transformer ses phonogrammes; 3. de mettre en circulation ses phonogrammes; 4. de louer ses phonogrammes.

Droit à rémunération pour communication de phonogrammes au public

Art. 130. 1) Si un phonogramme publié à des fins commerciales ou une copie de ce phonogramme est utilisé

pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public, l’utilisateur verse au producteur du phonogramme une rémunération équitable pour chaque communication.

2) Le producteur de phonogrammes reverse la moitié de la rémunération visée à l’alinéa qui précède aux artistes dont la prestation est fixée sur les phonogrammes utilisés, sauf si une proportion différente est spécifiée dans le contrat conclu entre le producteur et les artistes.

Droit à rémunération

Art. 131. Le producteur de phonogrammes a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente

loi pour la reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Durée de la protection

Art. 132. Les droits du producteur de phonogrammes ont une durée de 50 ans à compter de la date de fixation.

Si un phonogramme est publié légalement ou communiqué légalement au public au cours de cette période, les droits du producteur ont une durée de 50 ans à compter de la date de la première publication ou de la première communication au public, la date la plus ancienne étant prise en considération.

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Section 3 Droits des producteurs de films

Producteur de films

Art. 133. Le producteur de films est la personne physique ou morale qui, en son propre nom et de sa propre

initiative, ou pour le compte d’autrui, organise et dirige la production d’une œuvre audiovisuelle ou d’une séquence d’images mobiles, et assume la responsabilité de sa réalisation.

Droits du producteur de films

Art. 134. Le producteur de films a le droit exclusif

1. de reproduire ses vidéogrammes; 2. de mettre en circulation ses vidéogrammes; 3. de louer ses vidéogrammes; 4. de présenter ses vidéogrammes au public.

Droit à rémunération

Art. 135. Le producteur de films a droit à une rémunération en vertu de l’article 37.2) de la présente loi pour la

reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne.

Durée de la protection

Art. 136. Les droits du producteur de films ont une durée de 50 ans à compter de la date de fixation. Si un

vidéogramme est publié légalement ou communiqué légalement au public au cours de cette période, les droits du producteur ont une durée de 50 ans à compter de la date de la première publication ou de la première communication au public, la date la plus ancienne étant prise en considération.

Section 4 Droits des organismes de radiodiffusion

Droits de l’organisme de radiodiffusion

Art. 137. Un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif

1. de rediffuser ses émissions; 2. de procéder à la radiodiffusion secondaire de ses émissions si cette communication est faite

en des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; 3. de fixer ses émissions; 4. de reproduire des fixations de ses émissions; 5. de mettre en circulation des fixations de ses émissions.

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Durée de la protection

Art. 138. Les droits des organismes de radiodiffusion ont une durée de 50 ans à compter de la date de la

première diffusion.

Section 5 Droits des éditeurs

Droit à rémunération

Art. 139. 1) Les éditeurs ont droit à une rémunération en vertu de l’article 37.3) de la présente loi pour la

reproduction à des fins privées ou pour un autre usage interne. 2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 50 ans à compter de la date de la

publication légale de l’œuvre.

Œuvres non publiées tombées dans le domaine public

Art. 140. 1) La personne qui publie légalement pour la première fois une œuvre inédite dont le droit d’auteur a

expiré bénéficie d’une protection juridique analogue à celle qui découle des droits d’exploitation et aux autres droits des auteurs en vertu de la présente loi.

2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 25 ans à compter de la date de la première publication légale de l’œuvre.

Éditions critiques et scientifiques d’œuvres tombées dans le domaine public

Art. 141. 1) La personne qui établit l’édition d’une œuvre dont le droit d’auteur a expiré, qui est le fruit d’un

travail scientifique et qui est essentiellement différente des éditions connues de l’œuvre bénéficie d’une protection juridique analogue à celle qui découle des droits d’exploitation et des autres droits d’auteur en vertu de la présente loi.

2) Les droits visés à l’alinéa qui précède ont une durée de 30 ans à compter de la date de la première publication légale de l’œuvre.

CHAPITRE VI GESTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

Auteur et agent

Art. 142. L’auteur peut gérer ses droits d’auteur personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent.

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Gestion individuelle et collective des droits

Art. 143. Les droits des auteurs peuvent être gérés individuellement, c’est-à-dire séparément pour chaque œuvre;

ils peuvent aussi, lorsque la présente loi le prévoit, être gérés collectivement, c’est-à-dire pour un certain nombre d’œuvres de plusieurs auteurs à la fois.

Étendue des pouvoirs de l’agent

Art. 144. 1) La gestion des droits des auteurs par un agent comprend

1. la représentation des auteurs dans leurs opérations juridiques et leurs relations avec les personnes qui utilisent ou commandent leurs œuvres, y compris la perception des redevances ou autres rémunérations;

2. la représentation des auteurs dans les procédures judiciaires ou autres, pour la protection de leurs droits d’auteur. 2) Lorsqu’un auteur, pour faire valoir ses droits devant un tribunal ou une autre instance, se fait

représenter par un agent qui est une personne morale du pays, l’agent a le droit de réclamer à la partie adverse le paiement de ses honoraires ainsi que le remboursement de ses frais, selon le barème adopté par lui, à condition que le représentant autorisé de l’agent remplisse les conditions suivantes : être ressortissant de la République de Slovénie; posséder un diplôme de droit obtenu dans la République de Slovénie ou un diplôme de droit d’une université étrangère dont l’équivalence est dûment reconnue dans la République de Slovénie; avoir passé l’examen d’État d’avocat; avoir cinq années de pratique; parler couramment le slovène. Le barème des honoraires de l’agent est adopté par l’agent ou par une association d’agents et approuvé par le ministre de la justice.

Droits voisins

Art. 145. Les dispositions du présent chapitre relatives au droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis aux

droits voisins.

Section 2 Gestion collective

Objet de la gestion collective

Art. 146. La gestion collective des droits d’auteur comprend

1. la cession de droits non exclusifs d’utilisation des œuvres; 2. la perception et le recouvrement des redevances et rémunérations des auteurs pour

l’utilisation de leurs œuvres; 3. la répartition entre les auteurs des sommes perçues au titre des redevances et rémunérations; 4. la défense des droits d’auteur devant les organes judiciaires ou autres.

Organisations de gestion collective

Art. 147. 1) La gestion collective des droits d’auteur n’est autorisée que pour les œuvres publiées et seulement

pour les éléments suivants : 1. la communication publique d’œuvres musicales ou littéraires non théâtrales (petits droits);

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2. le transfert à titre onéreux de la propriété des originaux d’œuvres des beaux-arts (droit de suite);

3. le prêt public d’originaux ou de copies des œuvres, à l’exception des programmes et des bases de données d’ordinateur;

4. la reproduction des œuvres à usage privé ou pour d’autres usages internes; 5. la câblodistribution des œuvres, à l’exception des propres émissions des organismes de

radiodiffusion, que les droits concernés leur appartiennent en propre ou leur aient été cédés par d’autres titulaires;

6. la reproduction des œuvres musicales ou littéraires sur des phonogrammes et vidéogrammes (droits mécaniques);

7. la location de phonogrammes et de vidéogrammes; 8. la reproduction des œuvres dans des livres de lecture et des manuels destinés à

l’enseignement; 9. la reproduction des articles sur des sujets d’actualité dans des publications quotidiennes ou

périodiques; 10. la reproduction des œuvres des beaux-arts, photographies ou plans et dessins dans des

publications quotidiennes ou périodiques; 11. la reproduction de parties d’œuvres ou d’œuvres littéraires courtes dans des publications

quotidiennes ou périodiques; 12. la reproduction et la communication publique d’œuvres dans des annonces publicitaires

d’une durée maximale de 60 secondes; 13. la reproduction à des fins commerciales d’œuvres situés dans des lieux généralement

accessibles au public. 2) Les droits visés aux points 1 à 5 de l’alinéa qui précède ne peuvent être gérés collectivement.

Sociétés de perception

Art. 148. 1) Ne peuvent exercer des activités de gestion collective des droits d’auteur que les organisations

d’auteurs établies à cet effet et agrées par l’Office slovène de la propriété intellectuelle (l’Office). 2) Les organisations d’auteurs pour la gestion collective des droits visées à l’alinéa qui précède

(sociétés de perception) sont des organismes sans but lucratif ayant pour seul objet la gestion collective des droits d’auteur.

3) Les sociétés de perception sont dirigées par leurs membres conformément aux statuts qu’elles adoptent.

4) Une société de perception peut confier les tâches administratives liées à la gestion collective des droits à une autre société de perception ou à une entreprise commerciale.

Conditions d’agrément des sociétés de perception

Art. 149. 1) L’Office accorde son agrément à une société de perception si elle remplit les conditions suivantes :

1. avoir son siège dans la République de Slovénie; 2. être ouverte à tous les titulaires de droits; 3. avoir des statuts conformes aux dispositions de la présente loi; 4. être capable d’assurer la gestion économique effective des droits sur l’ensemble du territoire

de l’État. 2) Pour déterminer si les conditions de gestion effective des droits d’auteur visées au

point 4 de l’alinéa qui précède sont remplies par une société de perception, l’Office tient compte en particulier des éléments suivants : le nombre des auteurs qui ont confié la gestion de leurs droits à la société,

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l’étendue de l’exploitation des œuvres ou le volume de leurs utilisateurs potentiels, les moyens et méthodes employées par la société pour atteindre ses objectifs et sa capacité de gérer les droits à l’étranger.

Statuts

Art. 150. Les statuts d’une société de perception doivent comprendre en particulier les éléments suivants :

1. le nom de la société, qui ne peut pas être identique à celui d’une autre société de perception ou similaire au point de susciter une confusion;

2. l’objet de la société et la nature des droits gérés; 3. les conditions régissant l’acquisition et la perte de la qualité de membre, et une disposition

prévoyant que le nombre des membres ne doit pas être inférieur à 10; 4. les catégories de titulaires (auteurs d’œuvres originales, auteurs d’adaptations, auteurs de

traductions, etc., héritiers, éditeurs, employeurs) et des catégories de membres (ordinaires, associés, cooptés, honoraires, passifs, etc.) qui déterminent la participation à l’administration de la société;

5. les droits, notamment le droit de vote correspondant aux différentes catégories de membres; 6. les devoirs des membres et le règlement disciplinaire; 7. les organes directeurs et les organes représentatifs de la société et leurs compétences, et des

dispositions sur leur convocation, composition et fonctionnement; 8. la procédure de nomination et de destitution des administrateurs; 9. les principes fondamentaux de la répartition entre les bénéficiaires des sommes perçues; 10. le système de contrôle de la gestion financière et économique de la société; 11. le mode de liquidation de la société en cas de dissolution.

Agrément de l’Office

Art. 151. 1) L’Office accorde son agrément à une société de perception sur la base d’un appel public qui paraît

au Journal officiel de la République de Slovénie. 2) En règle générale, la gestion collective des droits visés à l’article 147 de la présente loi pour une

même catégorie d’œuvres ne peut être confiée qu’à une seule société de perception. 3) L’Office accorde son agrément sous forme de décision administrative. Cette décision peut être

contestée devant le Gouvernement de la République de Slovénie. 4) La décision finale en vertu de l’alinéa qui précède est publiée au Journal officiel de la République

de Slovénie.

Révocation de l’agrément

Art. 152. 1) L’Office révoque son agrément s’il survient des circonstances qui auraient constitué un motif de

refus d’agrément, ou si la société de perception viole gravement ou de façon répétée les dispositions de la présente loi.

2) En pareil cas, l’Office envoie à la société de perception une notification écrite par laquelle il lui donne un délai d’au moins 30 jours pour régulariser la situation ou mettre fin aux violations.

3) La révocation prend effet 30 jours après la publication de la décision finale au Journal officiel de la République de Slovénie.

Tarifs généraux et conventions tarifaires

Art. 153. 1) La société de perception adopte son tarif général relatif à l’exploitation des œuvres des auteurs.

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2) La société de perception soumet ce tarif général à l’approbation de l’Office. Les tarifs approuvés sont publiés au Journal officiel de la République de Slovénie.

3) Les conventions conclues entre une société de perception et les utilisateurs ou associations d’utilisateurs peuvent prévoir des tarifs spéciaux.

Règles de répartition

Art. 154. 1) La société de perception adopte pour la répartition des redevances et rémunérations des règles

conformes aux principes énoncés dans la présente loi et dans ses statuts, et excluant tout élément d’arbitraire. 2) Le système de répartition doit tenir compte du principe de l’encouragement et du soutien aux arts

qui sont importants pour le développement de la culture. 3) Un pourcentage maximum de 30% des redevances et rémunérations perçues peut être consacré aux

dépenses de fonctionnement de la société de perception.

Cas spécial de répartition

Art. 155. 1) La rémunération perçue en vertu de l’article 37.2) de la présente loi est répartie à raison de 40 %

pour les auteurs, 30 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 30 % pour les producteurs de phonogrammes ou de films.

2) La rémunération perçue en vertu de l’article 37.3) de la présente loi est répartie à raison de 50 % pour les auteurs et 50 % pour les éditeurs.

Gestion des droits

Art. 156. 1) La société de perception peut gérer les droits d’auteur selon un accord conclu avec chaque auteur,

et fixant en particulier le mandat donné par l’auteur, la catégorie d’œuvres et de droits à gérer et la durée du contrat, qui ne peut dépasser cinq ans. À l’expiration de ce délai, le contrat peut être renouvelé par cinq ans.

2) Tant que la gestion de ses droits est confiée à une société de perception, par la loi ou par contrat, l’auteur ne peut pas les gérer personnellement.

3) Les droits visés aux points 1 à 5 de l’article 147.1) de la présente loi peuvent être gérés par la société de perception agréée, même à défaut de contrat avec l’auteur.

Actions en justice

Art. 157. La société de perception peut engager en son propre nom les actions nécessaires pour faire valoir les

droits des auteurs devant les tribunaux ou autres organes, à condition qu’elle en rende compte à l’auteur.

Devoir de gestion

Art. 158. La société de perception ne peut pas refuser de gérer les droits d’un auteur qui le lui demande, si cet

auteur est ressortissant de la République de Slovénie ou domicilié sur son territoire.

Devoir d’information et obligation de contracter

Art. 159. 1) La société de perception est tenue d’indiquer, à quiconque le lui demande, si elle gère des droits sur

une œuvre protégée, et à quelles conditions.

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2) La société de perception est tenue de conclure, à la demande d’un utilisateur ou d’une association d’utilisateurs, un contrat de cession pour les droits non exclusifs qu’elle gère aux conditions générales de ses contrats.

3) Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur le montant de la rémunération, les droits sont réputés cédés si la rémunération que la société de perception exige conformément à son barème a été versée au compte de la société ou consignée auprès d’un tribunal par la personne qui demande la cession.

Devoir d’information incombant aux utilisateurs

Art. 160. 1) Lorsqu’une autorisation est requise en vertu de la présente loi, les organisateurs de spectacles

publics et autres utilisateurs d’œuvres d’auteurs acquièrent au préalable le droit de communication publique et ils remettent à la société de perception compétente la liste de toutes les œuvres utilisées dans les 15 jours qui suivent l’utilisation.

2) Sur demande de l’auteur ou de la société de perception, l’autorité compétente pour les affaires intérieures peut interdire l’exécution ou l’interprétation, la présentation ou toute autre utilisation publique d’une œuvre lorsque l’organisateur n’a pas acquis le droit visé à l’alinéa qui précède.

3) Les organismes de radiodiffusion remettent à la société de perception compétente, une fois par mois, la liste de toutes les œuvres protégées qu’ils ont diffusées.

4) Les utilisateurs d’œuvres qui, en vertu de la présente loi, ont le droit d’utiliser des œuvres sans autorisation présentent tous les mois à la société de perception compétente des renseignements concernant cette utilisation.

5) Les propriétaires des originaux d’œuvres des beaux-arts, les maisons de vente aux enchères ou autres agents présentent à la société de perception compétente, dans les 30 jours qui suivent la vente, des renseignements concernant les originaux vendus, le vendeur et le prix de vente.

Condition d’exercice d’une activité commerciale

Art. 161. Lorsque l’exercice d’une activité commerciale est subordonné à l’acquisition préalable des droits

énumérés aux points 1 à 5 de l’article 147.1) de la présente loi, l’autorité compétente refuse d’autoriser l’exercice de cette activité si la personne intéressée n’a pas conclu un contrat avec la société de perception compétente.

Droit de regard des membres

Art. 162. 1) Tout membre peut exiger, dans le délai prévu aux statuts, d’examiner le rapport financier annuel et

le rapport du conseil d’administration de la société de perception. 2) Si 10 membres ordinaires au moins d’une société de perception le demandent, la gestion de la

société peut être contrôlée par un ou plusieurs experts indépendants.

Droit de regard de l’Office

Art. 163. 1) L’exercice de la gestion collective des droits est contrôlé par l’Office conformément aux

dispositions de la présente loi. 2) L’Office peut exiger de la société de perception des renseignements ou des chiffres, ordonner des

inspections et des vérifications comptables et désigner pour assister aux réunions des organes de la société un représentant doté d’une voix consultative.

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3) Les sociétés de perception notifient à l’Office la nomination ou la cessation des fonctions de leurs administrateurs, les contrats conclus avec les associations d’utilisateurs et avec des organisations étrangères homologues, les modifications de leur tarif général et de leurs statuts et autres éléments analogues.

4) Les modifications aux statuts doivent être approuvées au préalable par l’Office. Si, dans les deux mois qui suivent le dépôt d’une demande en bonne et due forme, l’Office n’a pas donné son approbation, celle-ci est réputée acquise.

CHAPITRE VII PROTECTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

Personnes ayant droit à la protection

Art. 164. 1) Toute personne dont les droits découlant de la présente loi ont été violés (titulaire des droits) peut

réclamer la protection de ses droits et demander à l’auteur réparation de l’atteinte conformément aux règles en matière de responsabilité, sauf disposition contraire de la présente loi.

2) La même protection peut être réclamée par le titulaire des droits lorsqu’une violation des droits prévus par la présente loi risque manifestement de se produire.

Pluralité de parties

Art. 165. 1) Lorsque les droits conférés par la présente loi appartiennent à plusieurs titulaires, chacun d’eux peut

demander la protection de la totalité de ces droits. 2) Lorsque les droits conférés par la présente loi ont été violés par plusieurs personnes, chacune

d’elles est responsable de la totalité du préjudice.

Cas particuliers de violation

Art. 166. Est réputé violer les droits exclusifs conférés par la présente loi quiconque fabrique, importe, possède

à des fins commerciales, met en circulation, loue ou permet à des tiers d’utiliser 1. tous équipements ou dispositifs dont l’objet exclusif ou principal est de faciliter la

suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique ou programme d’ordinateur utilisé à titre de protection légale contre l’usage illicite;

2. tous équipements ou dispositifs rendant possible ou facilitant la réception par un public non autorisé, de signaux porteurs de programmes codés.

Section 2 Protection judiciaire

Recours

Art. 167. 1) Lorsque des droits exclusifs conférés par la présente loi ont été violés, leur titulaire peut

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1. faire interdire à l’auteur de l’atteinte d’accomplir certains actes préparatoires, de commettre l’atteinte en question et de futures atteintes;

2. demander à l’auteur de l’atteinte d’en supprimer les conséquences; 3. faire détruire ou modifier les copies ou exemplaires et emballages illicites de l’œuvre, de

l’interprétation ou exécution ou de tout autre objet protégé par la présente loi; 4. faire détruire ou modifier les matrices, négatifs, plaques, moules ou autres matériels utilisés

pour commettre l’atteinte; 5. faire détruire ou modifier les dispositifs ayant pour objet exclusif ou principal de rendre

possible les atteintes mentionnées dans la présente loi, et qui sont dans la possession de l’auteur de l’atteinte;

6. faire publier le jugement dans les médias aux frais de l’auteur de l’atteinte, la portée et les modalités de la publication étant laissées à l’appréciation du tribunal. 2) Les dispositions des points 2 et 3 de l’alinéa précédent ne s’appliquent aux constructions

architecturales que si la destruction ou la modification d’un bâtiment est justifiée par les circonstances de l’espèce.

3) Au lieu des mesures mentionnées aux points 3 ou 4 de l’alinéa 1) du présent article, le titulaire des droits peut exiger que l’auteur de l’atteinte ou le propriétaire lui remette les copies ou exemplaires ou dispositifs indiqués sous ces points, contre remboursement de leur coût de production.

Sanctions pécuniaires

Art. 168. 1) Si un droit d’exploitation ou autre droit reconnu à l’auteur par la présente loi a été violé

intentionnellement ou par négligence grave, le titulaire des droits peut demander jusqu’au double de la redevance ou rémunération convenue ou habituellement versée pour une telle utilisation, qu’il ait ou non subi effectivement un préjudice matériel.

2) Pour se prononcer sur la demande de sanctions pécuniaires et leur montant, le tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, et en particulier du degré de culpabilité de l’auteur de l’atteinte, du montant de la rémunération convenue ou habituelle et de l’effet dissuasif recherché par les sanctions pécuniaires.

3) Si le montant des sanctions pécuniaires mentionnées à l’alinéa qui précède est inférieur à celui du préjudice matériel, le titulaire des droits a le droit de demander la différence.

Réparation pécuniaire du préjudice moral

Art. 169. Indépendamment de la réparation du préjudice matériel et même en l’absence de préjudice matériel, le

tribunal peut, s’il l’estime justifié par les circonstances de l’espèce, et en particulier par l’intensité et la durée des souffrances, octroyer à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant une indemnité pécuniaire équitable pour les souffrances morales causées par l’atteinte portée à ses droits moraux.

Mesures provisoires

Art. 170. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tient de la présente loi

sont violés, le tribunal peut, sur sa requête, ordonner des mesures provisoires pour garantir ses intérêts non patrimoniaux, par exemple :

1. la saisie, le retrait de la circulation et la confiscation des copies, dispositifs, équipements et documents correspondants;

2. l’interdiction de violations imminentes ou de violations déjà commencées; 3. d’autres mesures similaires.

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2) S’il est établi que les mesures provisoires mentionnées à l’alinéa qui précède risquent d’être sans effet si elles sont prises plus tard, le tribunal peut ordonner et exécuter ces mesures sans avoir appelé ni entendu l’autre partie (inaudita altera parte).

3) Les mesures provisoires sont adoptées en procédure simplifiée. 4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure d’exécution

s’appliquent à l’adoption des mesures provisoires.

Préservation des preuves

Art. 171. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tient de la présente loi

sont violés et s’il est établi que les preuves de la violation risquent d’être détruites ou qu’il sera impossible de les obtenir plus tard, le tribunal peut, sur requête du titulaire des droits, saisir ces preuves sans avoir appelé ni entendu l’autre partie (inaudita altera parte).

2) Les mesures d’obtention des preuves prévues à l’alinéa précédent peuvent comprendre l’inspection (des locaux, papiers d’affaires, inventaires, bases de données, unités de mémoire d’ordinateur ou d’autres sources), l’examen et la saisie de documents, l’audition de témoins et la désignation et l’audition d’experts.

3) L’ordonnance du tribunal faisant droit à la requête en préservation des preuves est notifiée à la partie adverse au moment où commence la saisie des preuves ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Elle n’est pas susceptible de recours.

4) La préservation des preuves fait l’objet d’une procédure simplifiée. 5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code de procédure civile

s’appliquent à la procédure de préservation des preuves.

Section 3 Mise en œuvre de la protection

Obligation de renseignement

Art. 172. 1) Le titulaire des droits peut demander que toute personne impliquée d’une manière ou d’une autre

dans la violation des droits reconnus par la présente loi (fabricants, imprimeurs, importateurs, fournisseurs ou possesseurs de copies ou d’exemplaires ou de moyens contrefaisants) fournisse immédiatement les renseignements et documents relatifs à la violation.

2) L’obligation mentionnée à l’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque, selon les règles de la procédure civile, un témoin peut, dans ces circonstances, refuser de témoigner ou de répondre à une question.

3) Si les personnes mentionnées à l’alinéa 1) du présent article omettent de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents en leur possession, elles sont tenues à la réparation de tout préjudice causé par leur omission.

Mesures à la frontière

Art. 173. 1) Lorsque le titulaire des droits est fondé à croire que les droits exclusifs qu’il tire de la présente loi

risquent d’être violés par l’importation de certains produits, les services douaniers peuvent, sur sa requête, ordonner

1. que le titulaire des droits ou son agent pourra examiner les produits; 2. que les produits seront saisis et leur mise en circulation suspendue, et qu’ils seront placés

sous séquestre dans l’attente d’une décision finale de l’autorité compétente. 2) Le titulaire des droits est tenu de joindre à la requête mentionnée à l’alinéa précédent une

description détaillée des produits et des preuves sérieuses de l’existence de ses droits exclusifs et de la

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violation alléguée. Les services douaniers peuvent exiger qu’il constitue une sûreté pour garantir la réparation du préjudice qui risquerait d’en résulter pour le défendeur.

3) Les services douaniers avisent sans délai l’importateur et le destinataire des produits des mesures adoptées. Ils annulent ces mesures si le titulaire des droits, dans un délai de sept jours, n’engage pas de poursuites ou de procédure visant à obtenir une décision sur le fond.

Enregistrement

Art. 174. 1) En vue de se ménager des preuves ou pour d’autres raisons, les titulaires des droits conférés par la

présente loi peuvent enregistrer leurs œuvres ou déposer les originaux ou les reproductions des œuvres, phonogrammes, vidéogrammes ou autres objets de droits auprès de l’organisme habilité à cet effet.

2) Sauf preuve contraire, les droits aux œuvres enregistrées sont présumés exister et appartenir à la personne désignée comme titulaire dans l’enregistrement.

3) Pour chaque catégorie d’œuvres, il existe un registre public tenu, pour l’ensemble du territoire de l’État, par un organisme expressément habilité à cet effet par l’Office.

4) En cas de doute sur le point de savoir si une œuvre peut être considérée comme une œuvre au sens du droit d’auteur, l’organisme mentionné à l’alinéa qui précède émet un avis.

5) Les dispositions du présent article n’affectent en aucune façon l’existence et la protection des droits prévus par la présente loi.

Symboles et mentions de réserve

Art. 175. 1) Les titulaires des droits d’auteur exclusifs conférés par la présente loi ont le droit d’apposer sur

l’original ou sur les copies ou exemplaires de leurs œuvres une mention composée du symbole ©, de leur nom ou de leur raison sociale et de l’année de première publication.

2) Les titulaires des droits exclusifs sur des phonogrammes conférés par la présente loi ont le droit d’apposer sur l’original ou sur les copies ou exemplaires de leurs phonogrammes publiés ou sur leurs emballages une mention composée du symbole p, de leur nom ou de leur raison sociale et de l’année de première publication.

3) Faute de preuve contraire, les droits exclusifs sur les œuvres ou phonogrammes portant les mentions indiquées dans le présent article sont présumés exister et appartenir à la personne désignée.

4) Les dispositions du présent article n’affectent en aucune façon l’existence et la protection des droits prévus par la présente loi.

CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC DES PERSONNES ÉTRANGÈRES

Disposition générale

Art. 176. 1) Les dispositions de la présente loi protègent les auteurs et les titulaires de droits voisins qui sont

ressortissants de la République de Slovénie ou qui y ont leur siège. 2) Les personnes physiques ou morales étrangères jouissent de la même protection que les personnes

mentionnées à l’alinéa précédent lorsque les traités internationaux ou la présente loi le prévoient, ou en cas de réciprocité effective.

3) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, les étrangers jouissent de la protection prévue par la présente loi

1. à l’égard des droits moraux, dans tous les cas;

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2. à l’égard du droit de suite et du droit à rémunération pour la reproduction privée et les autres types de reproduction à usage interne, seulement lorsqu’il y a réciprocité effective. 4) La réciprocité doit être prouvée par la personne qui l’invoque.

Auteurs

Art. 177. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les auteurs

1. domiciliés en République de Slovénie; 2. pour leurs œuvres publiées en République de Slovénie pour la première fois ou dans un délai

de 30 jours après leur publication dans un autre pays; 3. pour les œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou son domicile en République

de Slovénie; 4. pour les œuvres d’architecture et des beaux-arts constituant un immeuble, ou attachées à

perpétuelle demeure à un immeuble, situé sur le territoire de la République de Slovénie. 2) Lorsque l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, les dispositions de la présente loi les protègent

tous si l’un d’eux au moins satisfait aux conditions spécifiées à l’alinéa qui précède.

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 178. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les artistes interprètes ou exécutants

1. domiciliés en République de Slovénie; 2. dont les représentations ou exécutions ont lieu sur le territoire de la République de Slovénie; 3. dont les représentations ou exécutions sont fixées sur des phonogrammes protégés par la

présente loi; 4. dont les représentations ou exécutions, non fixées sur des phonogrammes, sont incluses dans

des émissions radiophoniques protégées par la présente loi. 2) Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants prennent part à une représentation ou exécution, les

dispositions de la présente loi les protègent tous si l’un d’eux au moins est ressortissant de la République de Slovénie ou y a son domicile.

Producteurs de phonogrammes, producteurs de films et éditeurs

Art. 179. 1) Les producteurs de phonogrammes et les producteurs de films jouissent de la protection conférée

par la présente loi si leurs phonogrammes ou vidéogrammes ont été fixés pour la première fois dans la République de Slovénie.

2) Les dispositions de la présente loi protègent également les droits voisins des éditeurs pour les éditions publiées dans la République de Slovénie pour la première fois ou dans un délai de 30 jours après leur publication dans un autre pays.

Organismes de radiodiffusion

Art. 180. Jouissent de la protection conférée par la présente loi les organismes de radiodiffusion qui diffusent

leurs émissions au moyen d’émetteurs situés sur le territoire de la République de Slovénie.

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Comparaison des durées de protection

Art. 181. La durée de protection prévue dans la présente loi s’applique aux titulaires étrangers de droits voisins

qui sont protégés par celle-ci; toutefois, elle expire le jour où la protection prend fin dans le pays dont ces titulaires sont ressortissants ou dans lequel ils ont leur siège, et ne peut se prolonger au-delà des limites prévues dans la présente loi.

Communication au public par satellite

Art. 182. 1) Jouissent de la protection conférée par la présente loi les auteurs et les titulaires de droits voisins

dont l’œuvre ou l’objet de droits voisins est communiqué au public par satellite lorsque, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont émis à partir du territoire de la République de Slovénie en une chaîne ininterrompue de communication conduisant à un satellite et revenant vers la terre.

2) Toutefois, même si la condition de l’alinéa précédent n’est pas remplie, la protection conférée par la présente loi s’applique lorsque

1. les signaux porteurs de programmes sont transmis à partir d’une station pour liaison montante située dans la République de Slovénie;

2. l’organisme de radiodiffusion qui a commandé la communication au public par satellite a son siège dans la République de Slovénie.

Apatrides et réfugiés

Art. 183. 1) Les auteurs et les titulaires de droits voisins qui n’ont pas de nationalité ou dont la nationalité ne

peut pas être déterminée jouissent, en vertu de la présente loi, de la même protection que les ressortissants de la République de Slovénie s’ils y ont leur domicile.

2) S’ils ne sont pas domiciliés dans la République de Slovénie ou si leur domicile ne peut pas être déterminé, ils jouissent de la même protection que les ressortissants de la République de Slovénie s’ils y ont leur résidence.

3) S’ils n’ont ni domicile ni résidence dans la République de Slovénie, ils jouissent de la même protection que les ressortissants de l’État dans lequel ils ont leur domicile ou leur résidence.

4) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux auteurs et aux titulaires de droits voisins auxquels les traités internationaux ou les lois de la République de Slovénie confèrent le statut de réfugiés.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 184. 1) Est passible d’une amende d’au moins 400 000 tolars slovènes toute personne morale ou tout

entrepreneur indépendant qui 1. sans être cessionnaire des droits d’exploitation correspondants, lorsque la cession de ces

droits est requise en vertu de la présente loi, reproduit, met en circulation, loue, exécute ou interprète en public, transmet, communique ou présente au public, radiodiffuse, réémet, procède à une radiodiffusion secondaire, transforme ou adapte à des fins audiovisuelles une œuvre ou une copie ou un exemplaire de cette œuvre (articles 21 et 22);

2. sans être cessionnaire des droits exclusifs d’un artiste interprète ou exécutant, d’un producteur de phonogrammes ou d’un producteur de films, lorsque la cession de ces droits est requise

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en vertu de la présente loi, reproduit, met en circulation ou loue la fixation d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme (articles 121, 129 et 134);

3. sans être cessionnaire des droits exclusifs d’un organisme de radiodiffusion, lorsque la cession de ces droits est requise en vertu de la présente loi, reproduit ou met en circulation la fixation d’une radiodiffusion (article 137);

4. fabrique, importe, détient à des fins économiques, met en circulation ou loue tous équipements ou dispositifs dont l’objet exclusif ou principal est de faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique ou programme d’ordinateur utilisé à titre de protection légale contre l’usage illicite, ou autorise toute autre utilisation de ces équipements ou dispositifs (article 166, point 1);

5. fabrique, importe, détient à des fins économiques, met en circulation, loue ou permet d’utiliser de toute autre manière tous équipements ou dispositifs rendant possible ou facilitant la réception, par un public non autorisé de signaux porteurs de programmes codés (article 166, point 2). 2) Est passible d’une amende d’au moins 80 000 tolars slovènes le représentant légal de toute

personne morale qui commet l’un des délits mentionnés à l’alinéa précédent. 3) Est passible d’une amende d’au moins 80 000 tolars slovènes toute personne physique qui commet

l’un des délits mentionnés à l’alinéa 1) du présent article. 4) Les copies ou exemplaires d’une œuvre mentionnés au point 1, les fixations d’une représentation ou

exécution, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mentionnées au point 2, les fixations de radiodiffusions mentionnées au point 3 et les dispositifs mentionnés aux points 4 et 5 de l’alinéa 1) du présent article seront confisqués.

Art. 185. 1) Est passible d’une amende d’au moins 200 0000 tolars slovènes toute personne morale ou tout

entrepreneur indépendant qui 1. ne remet pas à la société de perception compétente, à la demande de celle-ci et dans le délai

prescrit, les renseignements sur la nature et le nombre d’appareils de fixation sonore ou visuelle, d’appareils de photocopie et de supports d’enregistrement vierges vendus ou importés, ou les renseignements sur les photocopies vendues qui sont nécessaires au calcul de la rémunération due [article 38.3)];

2. ne remet pas à la société de perception compétente, dans le délai prescrit, la liste des œuvres utilisées [article 160.1), 3) et 4)].

3. ne remet pas à la société de perception compétente, dans le délai prescrit, les renseignements relatifs aux originaux vendus, au vendeur et au prix de vente lorsqu’il s’agit d’originaux d’œuvres des beaux-arts [article 160.5)]. 2) Est passible d’une amende d’au moins 60 000 tolars slovènes le représentant légal de toute

personne morale qui commet un des délits mentionnés à l’alinéa précédent. 3) Est passible d’une amende d’au moins 60 000 tolars slovènes toute personne physique qui commet

l’un des délits mentionnés à l’alinéa 1) du présent article.

Art. 186. 1) Le contrôle de la mise en œuvre des dispositions figurant aux points 1 à 5 de l’article 184.1) de la

présente loi est confié à l’Inspection du marché. 2) Lorsque, dans le cadre de son activité de surveillance, un préposé de l’Inspection du marché habilité

à cet effet a des raisons suffisantes de penser qu’un délit a été commis, il saisit à titre temporaire les produits utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission d’un délit, ou qui en sont le fruit.

3) Ledit préposé est tenu de remettre immédiatement à l’organe compétent en matière de délits les objets saisis à titre temporaire ainsi que l’assignation.

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CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 187. 1) Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération due pour un usage privé ou autre

usage interne (articles 37 à 39) prennent effet deux ans après la date de promulgation de la présente loi. 2) Le Gouvernement publie les règles mentionnées à l’article 39.1) de la présente loi dans l’année

suivant la date de promulgation de celle-ci.

Art. 188. Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération due pour la communication de

phonogrammes au public (articles 122 et 130) prennent effet deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Art. 189. 1) Les organisations d’auteurs qui géraient collectivement des droits en vertu des articles 91 et 93 de

la loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) avant la promulgation de la présente loi peuvent continuer à le faire sans l’autorisation de l’Office jusqu’à ce que celui-ci délivre une autorisation de gestion collective de ces droits à une société de perception satisfaisant aux conditions prescrites par la présente loi.

2) Les tarifs adoptés par les organisations d’auteurs en vertu de l’article 91a de la loi sur le droit d’auteur avant la promulgation de la présente loi s’appliquent jusqu’à ce que des tarifs généraux ou spéciaux aient été adoptés en vertu de l’article 153 de la présente loi.

3) Si des sociétés de perception n’ont pas été dûment constituées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Office peut, pour la gestion collective de certains droits, délivrer une autorisation temporaire à une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 149 de la présente loi. Cette autorisation doit préciser la durée et les conditions de la gestion temporaire des droits.

Art. 190. Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas aux contrats conclus ou aux

actes d’exploitation accomplis avant la date à laquelle elle entre en vigueur.

Art. 191. Les dispositions de la présente loi concernant les programmes d’ordinateur et les bases de données

s’appliquent aux programmes et aux bases créés avant sa date d’entrée en vigueur, sauf si cela risque de porter préjudice aux contrats conclus ou aux droits acquis avant cette date.

Art. 192. S’agissant des contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres et d’objets de droits voisins qui ont été passés

avant la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, les dispositions de la présente loi concernant la communication au public par satellite s’appliquent à partir du 1er janvier 2000, si ces contrats sont encore en vigueur à cette date.

Art. 193. 1) La présente loi s’applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations d’artistes interprètes ou

exécutants qui étaient protégés par la loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) au moment de la promulgation de la présente loi.

2) La présente loi s’applique aux phonogrammes de producteurs de phonogrammes à l’égard desquels le délai de 20 ans calculé à compter de la date de première fixation n’a pas encore expiré à la date de promulgation de la présente loi.

3) La présente loi s’applique aux vidéogrammes, émissions et éditions d’éditeurs protégés par un droit voisin qui sont fixés, radiodiffusés ou publiés légalement pour la première fois après sa promulgation.

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Art. 194. 1) La loi sur le droit d’auteur (Journal officiel de la RSFY, nos 19/1978, 24/1986 et 21/1990) cesse de

produire effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2) L’accord d’autogestion relatif aux droits, obligations et responsabilités des organismes d’édition et

des auteurs dans leurs relations contractuelles (Journal officiel de la RSS, n° 7/1988) est abrogé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 195. La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication au Journal

officiel de la République de Slovénie.