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Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques (loi sur la protection des semi-conducteurs, modifiée par la loi du 7 mars 1990)

 DE040: Circuits intégrés (semi conducteurs), Loi (Codification), 22/10/1987 (07/03/1990)

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Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques

(loi sur la protection des semi-conducteurs)* (du 22 octobre 1987, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mars 1990)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1er : Protection des topographies Objet de la protection, originalité.................................. 1er Droit à la protection ...................................................... 2 Demande d’enregistrement ........................................... 3 Enregistrement, publication, modifications................... 4 Naissance et durée de la protection ............................... 5 Effets de la protection ................................................... 6 Limitation des effets de la protection ............................ 7 Demande en radiation, procédure de radiation.............. 8 Contrefaçon................................................................... 9 Dispositions pénales...................................................... 10 Application de dispositions de la loi sur les brevets et de la loi sur les modèles d’utilité................................... 11

Chapitre 2 : Modifications de lois dans le domaine de la propriété industrielle .................................................................... 12 - 16

Chapitre 3 : Modification d’autre lois............................................... 17 - 25 Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires ................................................ 26 Clause concernant Berlin .............................................. 27 Entrée en vigueur .......................................................... 28

Chapitre premier Protection des topographies

Objet de la protection, originalité

1er. — 1) Les structures tridimensionnelles de produits semi-conducteurs microélectroniques (topographies) sont protégées aux termes de la présente loi si et dans la mesure où elles présentent une originalité. La première phrase est applicable aussi aux parties exploitables séparément ainsi qu’aux représentations servant à la fabrication de topographies.

2) Une topographie est originale si, étant le résultat d’un travail intellectuel, elle n’a pas été fabriquée par simple reproduction d’une autre topographie et si elle n’est pas courante.

3) Si une topographie est constituée par un agencement de parties courantes, elle est protégée dans la mesure où cet agencement, pris comme un tout, est original.

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4) La protection visée à l’alinéa 1) ne s’étend pas aux projets, procédés, systèmes ou techniques qui ont servi de base à la topographie ni aux informations stockées dans un produit semi-conducteur microélectronique, mais uniquement à la topographie en tant que telle.

Droit à la protection

2. — 1) Le droit à la protection de la topographie appartient au créateur de celle-ci. Lorsqu’une topographie a été créée en commun par plusieurs personnes, le droit leur appartient en commun.

2) Si la topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande d’un tiers, le droit à sa protection appartient à l’employeur ou au donneur d’ouvrage, sauf disposition contractuelle différente.

3) Peuvent être titulaires du droit visé aux alinéas 1) et 2) tout ressortissant d’un État membre de la Communauté économique européenne ainsi que toute personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle ou un établissement sur le territoire d’un État membre où le Traité instituant la Communauté économique européenne est applicable; les sociétés qui ne sont pas des personnes morales mais qui peuvent, en vertu du droit qui leur est applicable, assumer des droits et des obligations sont assimilées à des personnes morales.

4) Sans préjudice des alinéas 1) et 2), le droit à la protection de la topographie appartient aussi à quiconque procède pour la première fois à une exploitation commerciale, autrement que d’une façon uniquement secrète, de la topographie dans un pays membre de la Communauté économique européenne en vertu d’un droit exclusif portant sur l’exploitation commerciale dans la Communauté et remplit les conditions énoncées à l’alinéa 3). Auparavant, la topographie ne doit pas avoir fait l’objet d’une exploitation commerciale par un tiers autrement que d’une façon uniquement secrète.

5) Peuvent aussi bénéficier des droits visés aux alinéas 1) à 4) les ayants cause correspondants.

6) D’autres personnes ne peuvent bénéficier du droit à la protection de la topographie que si

1. elles sont assimilées à des nationaux en vertu d’un traité international ou du droit des Communautés européennes, ou

2. l’État dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur domicile, leur siège ou leur établissement accorde, conformément à un avis publié par le ministre fédéral de la justice au journal officiel [Bundesgesetzblatt], une protection équivalente aux Allemands, au sens de la loi fondamentale, et aux personnes ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement sur un territoire auquel s’applique la présente loi.

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Demande d’enregistrement

3. — 1) Quiconque veut faire valoir son droit à la protection d’une topographie doit déposer une demande d’enregistrement écrite auprès de l’office des brevets. Pour chaque topographie, il y a lieu de déposer une demande distincte.

2) La demande doit comprendre :

1. une requête en enregistrement de la protection de la topographie, dans laquelle celle- ci est décrite de manière brève et précise;

2. le matériel permettant d’identifier ou représentant la topographie, ou une combinaison de matériel de ces catégories, et, s’il s’agit d’un cas visé conjointement par l’alinéa 4) de l’article 4 et par l’article 9 de la loi sur les modèles d’utilité1 des indications sur l’utilisation à laquelle la topographie est destinée;

3. la date de la première exploitation commerciale non uniquement secrète de la topographie, si cette date est antérieure à la date de la demande;

4. des indications justifiant du droit à la protection selon les alinéas 3) à 6) de l’article 2.

3) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, fixer d’autres conditions pour le dépôt des demandes. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer ses pouvoirs à cet égard au président de l’office des brevets.

4) Si une demande ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 à 3 de l’alinéa 2), l’office des brevets informe le déposant des défauts et l’invite à les corriger dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette invitation. Si le défaut est corrigé dans ce délai, la date de réception de la communication correspondante par l’office des brevets est réputée être la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la topographie. L’office des brevets constate cette date et en informe le déposant.

5) Toute demande d’enregistrement d’une topographie doit être accompagnée du versement d’une taxe prévue au barème. Si ce paiement fait défaut, l’office des brevets avise le déposant que sa demande d’enregistrement sera réputée retirée si la taxe n’est pas acquittée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis. Si la taxe de dépôt n’est pas acquittée dans ce délai ou si les défauts visés à l’alinéa 4) ne sont pas corrigés dans le délai qui y est prévu, la demande est réputée ne pas avoir été déposée; l’office des brevets constate ce fait et refuse l’enregistrement.

Enregistrement, publication, modifications

4. — 1) Si la demande d’enregistrement remplit les conditions énoncées à l’article 3, l’office des brevets fait procéder à l’inscription au registre des topographies sans vérifier le droit du déposant au dépôt de la demande, l’exactitude des indications fournies dans la demande ni l’originalité de la topographie.

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2) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité concernant l’inscription au registre, la publication au bulletin des brevets [Patentblatt] et la modification des inscriptions portées au registre (al. 2) à 4) de l’art. 8) sont applicables mutatis mutandis.

3) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité concernant la consultation du registre ainsi que des dossiers des topographies enregistrées, y compris les dossiers relatifs à des procédures en radiation (al. 5) de l’art. 8) sont applicables sous la réserve que la consultation des documents qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux et qui ont été signalés comme tels par le déposant est autorisée seulement, dans une procédure en radiation devant l’office des brevets, sur décision de la division des topographies ou, dans un procès portant sur la validité ou la violation de la protection de la topographie, sur décision du tribunal aux personnes qui sont parties à la procédure en radiation ou au procès. Les pièces déposées qui sont destinées à permettre d’identifier ou à représenter la topographie ne peuvent pas être considérées dans leur ensemble comme relevant du secret industriel ou commercial. Sauf dans une procédure en radiation devant l’office des brevets ou dans un procès portant sur la validité ou la violation de la protection de la topographie, seule la consultation directe des documents est autorisée.

4) Une section des topographies est instituée à l’office des brevets sous la direction d’un membre juriste désigné par le président de l’office des brevets pour examiner les demandes relatives à la protection des topographies, à l’exception des demandes en radiation (art. 8). Une division des topographies, à créer au sein de l’office des brevets et qui doit être composée de deux membres techniciens et d’un membre juriste, statue sur les demandes en radiation (art. 8). Par ailleurs, les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité relatives à la section des modèles d’utilité et aux divisions des modèles d’utilité (art. 10), aux moyens de recours et à la procédure de recours (art. 18) et aux modèles d’utilité dont l’objet constitue un secret (art. 9) sont applicables mutatis mutandis.

Naissance et durée de la protection

5. — 1) La protection de la topographie naît

1. à la date de la première exploitation commerciale non uniquement secrète de la topographie, si celle-ci fait l’objet d’une demande d’enregistrement déposée auprès de l’office des brevets dans les deux ans qui suivent cette exploitation, ou

2. à la date du dépôt auprès de l’office des brevets de la demande d’enregistrement de la topographie, si celle-ci n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale autrement que d’une façon uniquement secrète.

2) La protection de la topographie vient à expiration à la fin de la 10e année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle a pris effet.

3) N’est opposable à des tiers que la protection d’une topographie qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement déposée auprès de l’office des brevets.

4) Le droit à la protection de la topographie s’éteint lorsque, dans un délai de 15 ans à compter de la date de sa première fixation, la topographie n’a pas fait l’objet d’une

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exploitation commerciale autrement que d’une façon uniquement secrète ou n’a pas été enregistrée auprès de l’office des brevets.

Effets de la protection

6. — 1) La protection de la topographie a pour effet que seul son titulaire est autorisé à exploiter la topographie. Il est interdit à tout tiers, sans le consentement du titulaire,

1. de reproduire la topographie;

2. d’offrir, de mettre dans le commerce ou de diffuser, ou d’importer aux fins précitées la topographie ou le produit semi-conducteur incorporant la topographie.

2) Les effets de la protection de la topographie ne s’étendent pas

1. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

2. à la reproduction de la topographie aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement;

3. à l’exploitation commerciale d’une topographie créée à partir d’une analyse ou d’une évaluation visées au point 2 et qui est originale au sens de l’alinéa 2) de l’article premier.

3) Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire qu’il contient une topographie protégée peut continuer à l’exploiter sans le consentement du titulaire de la protection. Dès que cette personne sait ou est fondée à croire qu’il existe une protection de la topographie, le titulaire de celle-ci peut exiger une indemnité adaptée aux circonstances pour la poursuite de l’exploitation commerciale du produit semi- conducteur.

Limitation des effets de la protection

7. — 1) La protection de la topographie n’est pas établie dans la mesure où une action en radiation peut être intentée par toute personne à l’encontre de la personne inscrite au registre en tant que titulaire (al. 1) et 3) de l’art. 8).

2) Lorsque le contenu essentiel de la demande d’enregistrement a été emprunté à la topographie d’un tiers sans son consentement, la protection conférée par la présente loi n’est pas opposable à la personne lésée. Les dispositions de la loi sur les brevets2 relatives au droit à la cession (art. 8) sont applicables mutatis mutandis.

Demande en radiation, procédure de radiation

8. — 1) Toute personne peut présenter dans une action dirigée contre la personne inscrite au registre comme titulaire une demande en radiation de la topographie lorsque

1. la topographie n’est pas susceptible de protection en vertu de l’article premier,

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2. le déposant ou la personne inscrite comme titulaire n’est pas admis au bénéfice de la protection en vertu des alinéas 3) à 6) de l’article 2, ou

3. la demande d’enregistrement de la topographie n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’alinéa 1), point 1, de l’article 5 ou l’a été à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4) de l’article 5.

2) Dans le cas visé à l’alinéa 2) de l’article 7, la radiation ne peut être demandée que par la personne lésée.

3) Si les motifs de radiation n’affectent la topographie qu’en partie, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

4) La demande en radiation de la topographie fondée sur les alinéas 1) à 3) doit être présentée par écrit à l’office des brevets. Elle doit être motivée et accompagnée du paiement de la taxe prévue dans le barème; à défaut de ce paiement, la demande est réputée nulle et non avenue. Les dispositions de l’alinéa 7) de l’article 81 et de l’article 125 de la loi sur les brevets sont applicables mutatis mutandis.

5) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité relatives à la procédure en nullité (art. 17) et aux effets de cette procédure sur l’objet d’un litige (art. 19) sont applicables mutatis mutandis.

Contrefaçon

9. — 1) La personne lésée par une atteinte à la protection de la topographie en violation de l’alinéa 1) de l’article 6 peut intenter une action en cessation contre l’auteur de cette atteinte. Si celui-ci a commis l’acte intentionnellement ou par négligence, il doit à la personne lésée réparation du dommage causé. S’il ne s’est rendu coupable que d’une négligence légère, le tribunal peut, au lieu d’allouer la réparation du dommage, fixer une indemnité dans les limites situées entre le préjudice subi par la personne lésée et le bénéfice réalisé par l’auteur de l’atteinte. Les dispositions de l’article 24c de la loi sur les modèles d’utilité s’appliquent mutatis mutandis.

2) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité relatives à l’exigence de destruction (art. 24a), à l’obligation de renseignement concernant les tiers (art. 24b) et aux mesures prises par l’administration des douanes (art. 25a) s’appliquent mutatis mutandis.

Dispositions pénales

10. — 1) Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende celui qui

1. reproduit la topographie en violation du point 1 de la deuxième phrase de l’alinéa 1) de l’article 6, ou

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2. offre, met dans le commerce, diffuse ou importe aux fins précitées la topographie ou le produit semi-conducteur incorporant la topographie, en violation du point 2 de la deuxième phrase de l’alinéa 1) de l’article 6.

2) Si l’auteur du délit agit à titre commercial, il est puni d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d’une amende.

3) La tentative de délit est punissable.

4) Dans les cas visés à l’alinéa 1), l’auteur du délit n’est poursuivi que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de le poursuivre d’office en raison d’un intérêt public particulier.

5) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité relatives à la confiscation (al. 5) de l’art. 25) s’appliquent mutatis mutandis.

6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées dans le jugement.

Application de dispositions de la loi sur les brevets et de la loi sur les modèles d’utilité

11. — 1) Les dispositions de la loi sur les brevets relatives à la formulation d’avis (al. 1) et 2) de l’art. 29), à la réintégration en l’état antérieur (art. 123), au devoir de vérité dans les procédures (art. 124), à la langue à utiliser devant l’Office des brevets (art. 126), aux notifications (art. 127) et à l’aide juridique des tribunaux (art. 128) sont applicables aussi en matière de protection des topographies.

2) Les dispositions de la loi sur les modèles d’utilité relatives à l’aide judiciaire (al. 2) de l’art. 21), à la cession et aux licences (art. 22), à la réduction de la valeur du litige (art. 26), aux litiges en matière de modèles d’utilité (art. 27), à la représentation dans le pays (art. 28), au pouvoir de rendre des ordonnances (art. 29) et à la mention d’une protection (art. 30) sont applicables mutatis mutandis.

Chapitre 2 Modifications de lois dans le domaine de la propriété industrielle

12. à 16. . . .3

Chapitre 3 Modifications d’autres lois

17. à 25. . . .4

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Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

26. Ne peuvent bénéficier de la protection les topographies qui ont été exploitées commercialement plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi autrement que d’une façon uniquement secrète. Quiconque a des droits découlant de la présente loi ne peut les faire valoir que pour des périodes postérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Clause concernant Berlin

27. . . .5

Entrée en vigueur

28. La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1987.

* Titre allemand : Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz).

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er juillet 1990. Source : communication des autorités allemandes. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE — texte 2-003 (N.d.l.r.). 2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE — texte 2-002 (N.d.l.r.). 3 Dispositions non reproduites ici (N.d.l.r.). 4 Dispositions non reproduites ici (N.d.l.r.). 5 Ces dispositions ont cessé d’être applicables (N.d.l.r.).