عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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الاتحاد الأوروبي

EU158

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Communauté Économique Européenne Informations le Conseil Directive du Conseil du 15 octobre 1963 en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie (63/607/CEE)


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1963 en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de cinématographie (63/607/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 63 paragraphe 2,

vu le Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (1) et notamment son titre V C c,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la circulation des films entre États membres est, en ce qui concerne leur distribution et leur exploitation, couverte par les dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services;

considérant que la réalisation d'un marché commun de la cinématographie pose une série de problèmes qui sont à résoudre progressivement au cours de la période de transition et que l'élimination des restrictions à l'importation des films ne représente qu'un des aspects du problème général de la cinématographie;

considérant que le titre V C c deuxième alinéa du Programme général prescrit, en matière de cinématographie, que les contingents bilatéraux existant entre les États membres lors de l'entrée en vigueur du traité seront augmentés d'un tiers dans les États il existe une réglementation restrictive à l'importation, en vue de leur distribution et de leur exploitation, des pellicules impressionnées et développées;

considérant que pour assurer une application correcte de la présente directive, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par films et de déterminer des critères communs pour la reconnaissance de la nationalité des films des États membres; (1) Journal officiel des Communautés européennes 2 du 15 janvier 1962, page 32/62. (2) Journal officiel des Communautés européennes 33 du 4 mars 1963, page 476/63. (3) Voir ciaprès, page 2667/63.

considérant qu'il convient de consolider la libération actuellement réalisée en matière de distribution, d'exploitation et d'échanges pour les films autres que ceux soumis aux contingents bilatéraux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les bénéficiaires des mesures adoptées pour l'application de la présente directive sont ceux qui sont indiqués au titre I du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services.

Les films visés par la présente directive sont ceux qui répondent aux conditions de l'article 2 et qui, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4, sont considérés comme ayant la nationalité d'un État membre.

Article 2

On entend par film, au sens de la présente directive, le support matériel conforme à la copie standard d'une oeuvre cinématographique achevée, destinée à la projection publique ou privée, sur lequel porte l'ensemble des droits qui en permettent l'utilisation économique et qui découlent des conventions et autres dispositions internationales.

Sont considérés comme: a) Films de long métrage : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur égale ou supérieure à 1.600 mètres; b) Films de court métrage : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur inférieure à 1.600 mètres;

c) Films d'actualité : les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur moyenne égale ou supérieure à 200 mètres et qui ont pour objet l'information périodique et la chronique cinématographique des faits et événements du moment ; pour les films d'actualité en couleur la longueur peut être inférieure à 200 mètres.

Pour les autres formats, les longueurs des films doivent assurer des durées de projection égales à celles des films définis cidessus sous a), b) et c).

Article 3

Est considéré comme ayant la nationalité d'un État membre, au sens de la présente directive, le film qui est réalisé dans les conditions suivantes: a) Par une entreprise de production répondant aux dispositions du titre I du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services;

b) En cas de tournage en studio, dans des studios situés sur le territoire de la Communauté. Toutefois, si le sujet du film comporte le tournage d'extérieurs dans un pays tiers, un pourcentage de 30 % au plus des scènes tournées en studio peuvent l'être sur le territoire du pays tiers.

c) Dans une version originale enregistrée dans la ou l'une des langues de l'État membre considéré, à l'exception des parties du dialogue qui seraient écrites dans une autre langue, en fonction du scénario, et en cas de réalisation en plusieurs versions, à condition que l'une de ces versions soit établie dans la ou l'une des langues de l'État membre considéré;

d) A partir d'un scénario, d'une adaptation, de dialogues et, si elle est spécialement composée pour le film, d'une partition musicale, écrits par des auteurs ressortissants de l'État membre considéré ou relevant de son expression culturelle;

e) Sous la direction d'un metteur en scène ressortissant de l'État membre considéré ou relevant de son expression culturelle;

f) Avec une équipe de collaborateurs de création, à savoir les acteurs chargés des rôles principaux, le directeur de production, le directeur de la photographie, l'ingénieur du son, le chef monteur, le chef décorateur et le chef costumier, dont la majorité soient des ressortissants de l'État membre considéré ou des personnes relevant de son expression culturelle.

La participation de ressortissants d'autres États membres ou de personnes relevant de l'expression culturelle de l'un d'eux, aux activités visées sous d), e) et f), ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la nationalité du film si elle lui est attribuée par l'État membre considéré. La participation, dans la limite de 2/5, de ressortissants d'États tiers ne relevant pas de l'expression culturelle d'un État membre aux activités et emplois visés sous d) et f) ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance de la nationalité du film si elle lui est attribuée par l'État membre considéré. Il en est de même si l'activité visée sous e) est remplie par un ressortissant d'un État tiers ne relevant pas de l'expression culturelle d'un État membre, à condition que toutes les activités visées sous d) et les 4/5 au moins des emplois visés sous f) soient remplis par des ressortissants des États membres.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, sont considérés comme ayant la nationalité d'un État membre les films en coproduction et les films en coparticipation réalisés en commun par des producteurs des États membres et des producteurs d'États tiers.

Sont considérés comme films en coproduction, ceux réalisés dans le cadre d'accords internationaux de réciprocité.

Sont considérés comme films en coparticipation, ceux réalisés en commun conformément aux réglementations nationales par des producteurs d'un ou de plusieurs États membres et des producteurs d'un ou de plusieurs États tiers.

Dans le cas de films en coproduction, comme dans le cas de films en coparticipation, les prestations artistiques et techniques en provenance de l'État membre ou des États membres ne peuvent être inférieures à 30 %.

Les films visés au présent article peuvent circuler librement, aux fins de distribution et d'exploitation, entre tous les États membres.

Article 5

Les États membres admettent sans aucune limitation l'importation, la distribution et l'exploitation des films: a) De court métrage;

b) D'actualité, étant entendu que peuvent encore être maintenues, jusqu'à la fin de la période de transition, les restrictions existant à l'égard de la distribution et de l'exploitation des films d'actualité comportant des sujets qui ne sont pas destinés à la projection dans plusieurs pays;

c) De long métrage, ayant une valeur de documentaire culturel, scientifique, technique, industriel, didactique ou éducatif pour la jeunesse ou de diffusion de l'idée communautaire.

Article 6

L'importation, la distribution et l'exploitation dans un État membre de films de long métrage ayant la nationalité d'un autre État membre, présentés en version originale avec ou sans soustitres dans la ou l'une des langues de l'État a lieu l'exploitation, ne sont soumises à aucune restriction.

Article 7

  1. Les États membres entre lesquels subsiste un régime de contingents admettent sur leur territoire, l'importation, la distribution et l'exploitation de leurs films respectifs, doublés dans la langue de l'État a lieu l'exploitation, sur la base des contingents actuellement ouverts et qui, dès la mise en application de la présente directive, doivent s'élever au moins à 70 films pour chaque année cinématographique.
  2. L'exploitation des films en réédition sera autorisée après entente entre les autorités compétentes des États membres intéressés.
  3. Aucun contingentement ne peut être instauré par les États membres pour les films sans distinction de catégorie, en provenance des autres États membres à l'égard desquels il n'existe pas de limitation contingentaire.

Article 8

Les autorisations octroyées conformément aux dispositions des articles précédents donnent droit à l'importation sans restriction de copies, de contretypes et de matériel publicitaire.

Article 9

Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte au régime en vigueur pour la projection des films nationaux ou assimilés.

Article 10

L'octroi des autorisations d'importation, de distribution et d'exploitation des films ayant la nationalité d'un État membre ne sera assorti d'aucune mesure fiscale ou mesure d'effet équivalent qui, dans son application, ou en cas d'exonération, comporterait un effet discriminatoire.

Article 11

Les autorités des États membres importateurs ne sont pas tenues, dans le cadre de la présente directive, de délivrer les autorisations d'importation et d'exploitation, sur le territoire national, pour des films qui ne sont pas accompagnés d'un certificat délivré par l'État membre exportateur attestant, conformément aux dispositions des articles 3 et 4, la nationalité de ces films.

Article 12 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1963. Par le Conseil Le président

L. de BLOCK