عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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CH194

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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (état le 1er janvier 2010)


Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures1, vu l’art. 64 de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19823,4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 1 Champ d’application
Art. 1

1 La présente loi régit, en matière internationale:

a.
la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b.
le droit applicable;
c.
les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères;
d.
la faillite et le concordat;

e. l’arbitrage. 2 Les traités internationaux sont réservés.

Section 2 Compétence

Art. 2

I. En général Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

RO 1988 1776 1 Cette compétence se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1983 I 255

4

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RS 823.20).

II. For de nécessité

III. Validation de séquestre

IV.
Election de for
V.
Acceptationtacite

VI. Convention d’arbitrage

Art. 3

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

Art. 4

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l’action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.

Art. 5

1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive.

2 L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a.
si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b.
si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
Art. 6

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où l’art. 5, al. 3, le lui permet.

Art. 7

Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:

a.
le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que
c.
le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage.

VII. Demande reconventionnelle

VIII. Litispendance

IX.
Mesures provisoires
X.
Actes d’entraide judiciaire

XI. Délais

Art. 8

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s’il y a connexité entre les deux demandes.

Art. 9

1 Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

2 Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

3 Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

Art. 10

Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

Art. 11

1 Les actes d’entraide judiciaire sont accomplis en Suisse selon le droit du canton dans lequel ils sont exécutés.

2 A la demande des autorités requérantes, des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération, si cela est nécessaire pour faire reconnaître une prétention à l’étranger et à moins que d’importants motifs tenant à l’intéressé ne s’y opposent.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent dresser des documents selon les formes du droit étranger ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant, si une forme prévue par le droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêchait d’y admettre une prétention juridique digne de protection.

Art. 12

Lorsqu’une personne à l’étranger doit respecter un délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

I. Portée de la règle de conflit

II. Renvoi

III. Clause d’exception

IV.
Constatation du droit étranger
V.
Réserve de l’ordre public suisse

VI. Applicationde dispositionsimpérativesdu droit suisse

Section 3 Droit applicable

Art. 13

La désignation d’un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d’après ce droit sont applicables à la cause. L’application du droit étranger n’est pas exclue du seul fait qu’on attribue à la disposition un caractère de droit public.

Art. 14

1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2 En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

Art. 15

1 Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2 Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.

Art. 16

1 Le contenu du droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2 Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

Art. 17

L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse.

Art. 18

Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.

VII.
Prise en considération de dispositionsimpératives dudroit étranger
I.
Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

II. Siège etétablissement des sociétés et des trusts

RS 210

Art. 19

1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2 Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

Section 4 Domicile, siège et nationalité

Art. 20

1 Au sens de la présente loi, une personne physique:

a.
a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
b.
a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c.
a son établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse5 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.

Art. 216

1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.

2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849 2853; FF 2006 561).

III. Nationalité

IV.
Pluralité de nationalités
V.
Apatrides et réfugiés

4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.

Art. 22

La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’Etat dont la nationalité est en cause.

Art. 23

1 Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.

2 Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

3 Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.

Art. 24

1 Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides7 ou lorsque les relations de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.

2 Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile8.

3 Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

7

RS 0.142.40

8 [RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25

I. Reconnais-Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

sance

1. Principe a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

b.
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

Art. 26

2. Compétence La compétence des autorités étrangères est donnée:

des autorités étrangères

a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue;
b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

Art. 27

3. Motifs de 1 La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en

refus

Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

2 La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a.
qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

II. Caractère exécutoire

III. Procédure

IV.
Transaction judiciaire
V.
Juridiction gracieuse

VI. Transcriptionà l’état civil

c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Art. 28

Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire à la requête de l’intéressé.

Art. 29

1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

a.
d’une expédition complète et authentique de la décision;
b.
d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c.
en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2 La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3 Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

Art. 30

Les art. 25 à 29 s’appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l’Etat où elle a été passée.

Art. 31

Les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision ou d’un acte de la juridiction gracieuse.

Art. 32

1 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.

2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

I. Principe

II. Jouissance des droits civils

III. Exercice des droits civils

  1. Principe
  2. Sécurité des transactions

IV. Nom

1. En général

3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33

1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).

Art. 34

1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.

2 Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.

Art. 35

L’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n’affecte pas l’exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

Art. 36

1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’Etat de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’Etat où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2 Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.

Art. 37

1 Le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne est domiciliée.

2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

  1. Changement de nom
  2. Changement de nom intervenu à l’étranger
  3. Transcriptionà l’état civil

V. Déclaration d’absence

  1. Compétence et droit applicable
  2. Déclaration d’absence et de décès intervenue à l’étranger

I. Compétence

Art. 38

1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d’une demande en changement de nom.

2 Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l’autorité de leur canton d’origine.

3 Les conditions et les effets d’un changement de nom sont régis par le droit suisse.

Art. 39

Un changement de nom intervenu à l’étranger est reconnu en Suisse s’il est valable dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national du requérant.

Art. 40

La transcription du nom dans les registres de l’état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.

Art. 41

1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.

2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.

3 Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.

Art. 42

Une déclaration d’absence ou de décès prononcée à l’étranger est reconnue en Suisse, lorsqu’elle émane de l’Etat du dernier domicile connu ou de l’Etat national de la personne disparue.

Chapitre 3 Mariage Section 1 Célébration du mariage

Art. 43

1 Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

2 Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’Etat de leur domicile ou dans leur Etat national.

II. Droit applicable

III. Mariagecélébré à l’étranger

IV.
Majorité
I.
Compétence

1. Principe

3 L’autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger.

Art. 44

1 Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse.

2 Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu’il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés.

3 La forme de la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.

Art. 45

1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse.

2 Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.9

3 Un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.10

Art. 45a11

Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d’un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger.

Section 2 Effets généraux du mariage

Art. 46

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.

9 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

10 Introduit par le ch. 17 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

11 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

2. For d’origine

II. Droit applicable

  1. Principe
  2. Obligationalimentaire
III.
Décisions ou mesures étrangères
I.
Compétence

Art. 47

Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Art. 48

1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés.

2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

3 Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.

Art. 49

L’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires12.

Art. 50

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux.

Section 3 Régimes matrimoniaux

Art. 51

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:

a. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89);

RS 0.211.213.01
b.
lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 63, 64);
c.
dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).

Art. 52

II. Droit 1 Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

applicable

1. Election 2 Les époux peuvent choisir le droit de l’Etat dans lequel ils sont tous

de droit

deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage,

a. Principe

ou le droit d’un Etat dont l’un d’eux a la nationalité. L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.

Art. 53

b. Modalités 1 L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3 Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix.

Art. 54

2. A défaut 1 A défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

d’élection de droit

a. par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domici

a. Principe

liés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;

b. par le droit de l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.

3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

  1. Forme du contrat de mariage
  2. Rapportsjuridiques avec les tiers

III. Décisions étrangères

Art. 55

1 En cas de transfert du domicile des époux d’un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité.

2 Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat de mariage.

Art. 56

Le contrat de mariage est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l’acte a été passé.

Art. 57

1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l’Etat dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

2 Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.

Art. 58

1 Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat du domicile de l’époux défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat du domicile de l’époux demandeur et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
c.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat dont, en vertu de la présente loi, le droit s’applique au régime matrimonial, ou
d.
dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat dans lequel ces immeubles sont situés.

2 La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou à la suite d’un décès, d’une déclaration de nullité du mariage, d’un divorce ou d’une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).

I. Compétence

  1. Principe
  2. For d’origine

II. Droit applicable

III. Mesures provisoires

Section 4 Divorce et séparation de corps

Art. 59

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:

a.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

Art. 60

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Art. 61

1 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

2 Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable.

3 Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l’un des époux est également suisse ou si l’un d’eux réside depuis deux ans en Suisse.

4 Lorsque les tribunaux suisses du lieu d’origine sont compétents en vertu de l’art. 60, ils appliquent le droit suisse.

Art. 62

1 Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2 Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

IV.
Effets accessoires
V.
Complémentou modification d’une décision

VI. Décisions étrangères

Art. 63

1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.

2 Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Art. 64

1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

2 L’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Art. 65

1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

2 Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:

a.
lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

I. Application duchap. 3

II. For en cas de dissolution du partenariat enregistré

III. Droit applicable

IV.
Décisions ou mesures de l’Etat d’enregistrement
I.
Compétence

1. Principe

Chapitre 3a13 Partenariat enregistré

Art. 65a

Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l’exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

Art. 65b

Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d’enregistrement sont compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la dissolution du partenariat enregistré, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l’un des partenaires, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elles le soient.

Art. 65c

1 Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l’art. 49.

2 En sus des droits désignés par l’art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l’Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

Art. 65d

Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et
b.
si l’action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chap. 3, ou si l’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elles le soient.

Chapitre 4 Filiation Section 1 Filiation par naissance

Art. 66

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.

13 Introduit par le ch. 17 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

2. For d’origine

II. Droit applicable

  1. Principe
  2. Moment déterminant
III.
Décisions étrangères
I.
Compétence

Art. 67

Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’enfant n’y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d’origine suisse de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l’action ne peut être intentée, ni au domicile de l’un des parents, ni à la résidence habituelle de l’enfant, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Art. 68

1 L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.

2 Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

Art. 69

1 Pour déterminer le droit applicable à l’établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

2 Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l’action si un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige.

Art. 70

Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son Etat national ou dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de la mère ou du père.

Section 2 Reconnaissance

Art. 71

1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père.

2 Lorsqu’elle intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la reconnaissance.

II. Droit applicable

III. Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger

IV.
Légitimation
I.
Compétence
  1. Principe
  2. For d’origine

3 Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).

Art. 72

1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, au droit de son Etat national, au droit du domicile ou au droit de l’Etat national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.

2 La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.

3 La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.

Art. 73

1 La reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, dans son Etat national, dans l’Etat du domicile ou encore dans l’Etat national de la mère ou du père.

2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des Etats mentionnés à l’al. 1.

Art. 74

L’art. 73 s’applique par analogie en matière de légitimation étrangère.

Section 3 Adoption

Art. 75

1 Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.

2 Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).

Art. 76

Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.

II. Droit applicable

III.
Adoptionset institutions semblables du droit étranger
I.
Compétence
  1. Principe
  2. For d’origine

Art. 77

1 Les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

2 Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait pas reconnue dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant, l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l’adoption ne doit pas être prononcée.

3 L’action en annulation d’une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l’étranger ne peut être annulée en Suisse que s’il existe aussi un motif d’annulation en droit suisse.

Art. 78

1 Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants.

2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été prononcées.

Section 4 Effets de la filiation

Art. 79

1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.

2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.

Art. 80

Lorsque ni l’enfant ni le parent défendeur n’ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents.

Art. 81

3. Prétentions Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents

de tiers

pour connaître:

a.
des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;
b.
des demandes de la mère en prestations d’entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.

Art. 82

II. Droit 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’Etat

applicable

de la résidence habituelle de l’enfant.

1. Principe

2 Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

3 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.

Art. 83

2. Obligation 1 L’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la con

alimentaire

vention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires14.

2 Dans la mesure où les droits à l’entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s’appliquent par analogie.

Art. 84

III. Décisions 1 Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant

étrangères

sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

RS 0.211.213.01

I. Compétence

  1. Principe
  2. For d’origine

Chapitre 5 Tutelle et autres mesures protectrices

Art. 8515

1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants16.

2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes17.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.

4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant ou l’adulte concerné a sa résidence habituelle.

Chapitre 6 Successions

Art. 86

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

2 Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles.

Art. 87

1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.

15

Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RS 211.222.32).

16

RS 0.211.231.011

17

RS 0.211.232.1

  1. For du lieu de situation
  2. Mesures conservatoires

II. Droit applicable

  1. Dernier domicile en Suisse
  2. Dernier domicile à l’étranger

2 Les autorités du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l’ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L’art. 86, al. 2, est réservé.

Art. 88

1 Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.

2 S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente.

Art. 89

Si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

Art. 90

1 La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.

2 Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.

Art. 91

1 La succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié.

2 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87, la succession d’un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n’ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.

  1. Domaine du statut successoral et de la liquidation
  2. Forme
  3. Capacité dedisposer
  4. Pactes successoraux et autres dispositionsréciproques pourcause de mort

III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers

Art. 92

1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

2 Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’Etat dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentaire.

Art. 93

1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires18.

2 Cette convention s’applique par analogie à la forme d’autres dispositions pour cause de mort.

Art. 94

Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l’Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l’un de ses Etats nationaux.

Art. 95

1 Le pacte successoral est régi par le droit de l’Etat dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

2 Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son Etat national, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile.

3 Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d’un Etat national commun qu’ils ont choisi.

4 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).

Art. 96

1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse:

RS 0.211.312.1

I. Compétence

  1. Immeubles
  2. Meubles
  3. Biens culturels

II. Droit applicable

1. Immeubles

a.
lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’Etat du dernier domicile du défunt ou dans l’Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s’ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou
b.
lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’Etat dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet Etat.

2 S’agissant d’un immeuble sis dans un Etat qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet Etat sont reconnus.

3 Les mesures conservatoires prises dans l’Etat du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.

Chapitre 7 Droits réels

Art. 97

Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.

Art. 98

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.

2 Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents.

Art. 98a19

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l’art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels20.

Art. 99

1 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l’immeuble.

19 Introduit par l’art. 32 ch. 3 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels,

en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).20

RS 444.1

2. Meubles

a.
Principe
b.
Biens en transit
c.
Biens transportés en Suisse
d.
Réserve de propriété d’unbien destiné à l’exportation
e.
Election de droit

2 Les prétentions résultant d’immissions provenant d’un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).

Art. 100

1 L’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.

2 Le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.

Art. 101

L’acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l’Etat de destination.

Art. 102

1 Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.

2 Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.

Art. 103

La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à l’exportation est régie par le droit de l’Etat de destination.

Art. 104

1 Les parties peuvent soumettre l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l’Etat d’expédition ou de destination ou au droit qui régit l’acte juridique de base.

2 L’élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

3. Règlesspéciales

a.
Mise en gagede créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits
b.
Titres représentatifs de marchandises
c.
Moyens de transport

III. Décisions étrangères

Art. 105

1 La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

2 A défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances ou de papiers-valeurs est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle du créancier gagiste; la mise en gage d’autres droits est régie par le droit qui s’applique a ceux-ci.

3 Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.

Art. 106

1 Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. A défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’émetteur a son établissement.

2 Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

3 Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.

Art. 107

Sont réservées celles des dispositions d’autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.

Art. 108

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet Etat.

2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile du défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.

I. Définition

II. Compétence

III. Droit applicable

IV. Décisions étrangères 21

c. ...

Chapitre 7a22 Titres intermédiés

Art. 108a

On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d’un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire23.

Art. 108b

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.

2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l’exploitation de cet établissement.

Art. 108c

Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire24.

Art. 108d

Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative à des titres intermédiés sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de l’établissement du défendeur et que la prétention résulte de l’exploitation de cet établissement.

21 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de laConvention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579 6581; FF 2006 8817).

22 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de laConvention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2010 6579 6581; FF 2006 8817).

23 RS 0.957.1; FF 2006 8939 24 RS 0.957.1; FF 2006 8939

I. Compétence

II. Droit applicable

III. Décisions étrangères

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 10925

1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.

2 Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

3 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

Art. 110

1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

2 En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for.

3 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).

Art. 111

1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

a.
lorsque la décision a été rendue dans l’Etat du domicile du défendeur; ou
b.
lorsque la décision a été rendue au lieu de l’acte ou du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.26

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007,

en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).26 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007,

en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

I. Compétence

  1. Principe
  2. Lieu d’exécution
  3. Contrats conclus avec des consommateurs
  4. Contrats de travail

2 Les décisions étrangères portant sur l’existence, la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats

Art. 112

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.

2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.

Art. 113

Lorsque le défendeur n’a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse, l’action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d’exécution.

Art. 114

1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse;

a.
de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b.
du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Art. 115

1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

2 L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

II. Droit applicable

1. En général

a.
Election de droit
b.
A défaut d’élection de droit

2. En particulier

a. Vente mobilière

3 Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.27

Art. 116

1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

Art. 117

1 A défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2 Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3 Par prestation caractéristique, on entend notamment:

a.
la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
b.
la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
c.
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
d.
la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.
la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

Art. 118

1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels28.

2 L’art. 120 est réservé.

27 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés,

en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RS 823.20).28

RS 0.221.211.4

b. Immeubles

c.
Contrats conclus avec des consommateurs
d.
Contrats de travail
e.
Contrats en matière de propriété intellectuelle

Art. 119

1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

2 L’élection de droit est admise.

3 Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.

Art. 120

1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle du consommateur:

a.
si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat;
b.
si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c.
si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d’y passer la commande.

2 L’élection de droit est exclue.

Art. 121

1 Le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

2 Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l’Etat de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.

3 Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

Art. 122

1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

2 L’élection de droit est admise.

3. Dispositions communes

a.
Silence aprèsréceptiond’une offre
b.
Forme
c.
Modalités d’exécution ou de vérification
d.
Représentation

3 Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

Art. 123

La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.

Art. 124

1 Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.

2 La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces Etats.

3 La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.

Art. 125

Les modalités d’exécution ou de vérification sont régies par le droit de l’Etat dans lequel elles sont effectivement prises.

Art. 126

1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2 Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’Etat de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce.

3 Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4 Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

I. Compétence

II.
Droit applicable
I.
Compétence
  1. Principe
  2. En particulier

Section 2 Enrichissement illégitime

Art. 12729

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d’enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l’établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement.

Art. 128

1 Les prétentions pour cause d’enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l’enrichissement s’est produit.

2 A défaut d’un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’enrichissement s’est produit; les parties peuvent convenir de l’application de la loi du for.

Section 3 Actes illicites

Art. 12930

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

2 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

Art. 130

1 Les tribunaux suisses du lieu où l’événement dommageable s’est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires.

29 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007,

en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).30 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007,

en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

3. Action directe contre l’assureur

II. Droit applicable

1. En général

a.
Election de droit
b.
A défaut d’élection de droit

2. En particulier

a. Accidents de la circulation routière

2 Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l’action peut être portée:

a.
si la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installation est située;
b.
si la responsabilité incombe au détenteur d’une autorisation de transport, devant les tribunaux suisses du lieu où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.

3 Les actions en exécution du droit d’accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.31

Art. 131

L’action directe contre l’assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l’établissement de l’assureur en Suisse, soit du lieu de l’acte ou du résultat.

Art. 132

Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for.

Art. 133

1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

Art. 134

Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière32.

31 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données,

en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).32

RS 0.741.31

b.
Responsabilité du fait d’un produit
c.
Concurrence déloyale
d.
Entrave à la concurrence
e.
Immissions

Art. 135

1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé:

a.
par le droit de l’Etat dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
b.
par le droit de l’Etat dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet Etat sans son consentement.

2 Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.

Art. 136

1 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit.

2 Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé.

3 L’art. 133, al. 3, est réservé.

Art. 137

1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2 Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

Art. 138

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’Etat dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’Etat dans lequel le résultat s’est produit.

f. Atteinte à la personnalité

3. Règlesspéciales

a.
Pluralité d’auteurs
b.
Action directe contre l’assureur

4. Domaine du droit applicable

Art. 139

1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;
b.
par le droit de l’Etat dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
c.
par le droit de l’Etat dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.

2 Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’Etat dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.

3 L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.33

Art. 140

Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d’elles, quel qu’ait été leur rôle.

Art. 141

Le lésé peut diriger l’action directement contre l’assureur du responsable si le droit applicable à l’acte illicite ou le droit applicable au contrat d’assurance le prévoit.

Art. 142

1 Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération.

33 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

I. Pluralité de débiteurs

  1. Prétentions contre plusieursdébiteurs
  2. Recours entre codébiteurs

II. Transfert de créances

  1. Cession contractuelle
  2. Cession légale

Section 4 Dispositions communes

Art. 143

Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché.

Art. 144

1 Un débiteur n’a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l’admettent.

2 L’exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3 La faculté pour une institution chargée d’une tâche publique d’exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L’admissibilité et l’exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

Art. 145

1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2 L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet.

3 La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4 Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.

Art. 146

1 La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2 Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

III. Monnaie

IV. Prescriptionet extinction des créances

Art. 147

1 La monnaie est définie par le droit de l’Etat d’émission.

2 Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3 Le droit de l’Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

Art. 148

1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction.

2 En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

3 La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 et s.).

Section 5 Décisions étrangères

Art. 149

1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile du défendeur, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat.

2 Elles sont en outre reconnues:

a.
lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’Etat de l’exécution et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
c.
lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
d.
lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;

I. Définition

II. Compétence

e.
lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
f.
lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 9a34 Trusts

Art. 149a

On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance35, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention.

Art. 149b

1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a.
si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou
b.
si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3 A défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent:

a.
le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse;
b.
le tribunal du siège du trust;
c.
pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

34 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849 2853; FF 2006 561).

35

RS 0.221.371

III. Droit applicable

IV.
Dispositions spéciales concernant la publicité
V.
Décisions étrangères

4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

Art. 149c

1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance36.

2 Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’Etat n’est pas tenu de reconnaître un trust.

Art. 149d

1 Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention.

2 Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre pertinent.

3 Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.

Art. 149e

1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:

a.
elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;
b.
elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
c.
elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust;
d.
elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou
e.
elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

RS 0.221.371

I. Notions

II. Compétence

  1. Principe
  2. Responsabilité pour une sociétéétrangère
  3. Mesures de protection

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150

1 Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.

2 Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d’une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

Art. 151

1 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.

2 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.

3 Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d’émission publique sont en outre compétents lorsque l’action en responsabilité est intentée pour cause d’émission de titres de participation et d’emprunts.

Art. 152

Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l’art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:

a.
les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou
b.
les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.

Art. 153

Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui ont leur siège à l’étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.

III. Droit applicable

  1. Principe
  2. Domaine du droit applicable

IV. Rattachements spéciaux

  1. Prétentions découlant de l’émission publique de titres de participationet d’emprunts
  2. Protection du nom et de la raison sociale

Art. 154

1 Les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

2 La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’Etat dans lequel elle est administrée en fait.

Art. 155

Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:

a.
la nature juridique de la société;
b.
la constitution et la dissolution;
c.
la jouissance et l’exercice des droits civils;
d.
le nom ou la raison sociale;
e.
l’organisation;
f.
les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g.
la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h.
la responsabilité pour les dettes de la société;
i.
le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.

Art. 156

Les prétentions qui dérivent de l’émission de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l’Etat d’émission.

Art. 157

1 La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.

2 A défaut d’inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).

  1. Restriction des pouvoirs de représentation
  2. Responsabilité pour une sociétéétrangère

V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères

VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine

1. Transfert d’une société de l’étranger enSuisse

a.
Principe37
b.
Moment déterminant38

Art. 158

La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d’un organe ou d’un représentant qui sont inconnues du droit de l’Etat de l’établissement ou de la résidence habituelle de l’autre par-tie, à moins que celle-ci n’ait connu ou dû connaître ces restrictions.

Art. 159

Lorsque les activités d’une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.

Art. 160

1 Une société qui a son siège à l’étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

2 Le droit suisse régit la représentation d’une telle succursale. L’une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.

Art. 161

1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s’adapter à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.

Art. 162

1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’elle a apporté la preuve que son centre d’affaires a été transféré en Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

2 Une société qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu’apparaît clairement sa volonté d’être régie par celui-ci, qu’elle a un lien

37 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

38 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

suffisant avec la Suisse et qu’elle s’est adaptée à l’une des formes d’organisation du droit suisse.

3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision39, que son capital est couvert conformément au droit suisse.40

Art. 16341

2. Transfert 1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une

d’une société de

la Suisse à nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux

l’étranger conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.

2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42 s’applique par analogie.

3 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays43.

Art. 163a44

3. Fusion 1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption

a. Fusion de

par immigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société

l’étranger versla Suisse suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société

étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2 Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Art. 163b45

b. Fusion de la 1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption

Suisse vers

l’étranger par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

39

RS 221.302

40 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

41 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

42

RS 221.301

43

RS 531

44 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

45 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

a.
que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
b.
que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3 Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion46 s’applique par analogie.

4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

Art. 163c47

c. Contrat 1 Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des

de fusion

droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2 Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’Etat dont l’ordre juridique régit la société reprenante.

Art. 163d48

4. Scission et 1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent

transfert de

patrimoine par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.

2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3 Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

46

RS 221.301

47 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

48 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

5. Dispositions communes

a.
Radiation du registre du commerce
b.
Lieu de la poursuite et for

Art. 16449

1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion50 ou encore qu’ils consentent à la radiation.51

2 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:

a. de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;

b.52 qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.

Art. 164a53

1 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l’action demandant l’examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l’art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion54 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2 Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.

49 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

50

RS 221.301

51 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

52 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

53 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

54

RS 221.301

c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l’étranger

VII.
Décisions étrangères56
I.
Reconnaissance

Art. 164b55

La soumission d’une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.

Art. 165

1 Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat du siège de la société et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

2 Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel l’émission publique de titres de participation ou d’emprunts a été faite et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 166

1 Une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite ou d’un créancier:

a.
si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue;
b.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27; et
c.
si la réciprocité est accordée dans l’Etat où la décision a été rendue.

2 Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite57 est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la présente loi est définitif.

55 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

56 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

57

RS 281.1

II. Procédure

  1. Compétence
  2. Mesures conservatoires
  3. Publication

III. Effets juridiques

1. En général

Art. 167

1 La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est applicable par analogie.

2 S’il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.

3 Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.

Art. 168

Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite58.

Art. 169

1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée.

2 Cette décision est communiquée à l’office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle59. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.

Art. 170

1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

2 Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

3 Il n’y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance.

RS 281.1

59 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

  1. Action révocatoire
  2. Collocation
  3. Distribution

a. Reconnaissance de l’état de collocation étranger

Art. 171

L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite60. Elle peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit.

Art. 172

1 Seuls sont admis à l’état de collocation:

a. les créanciers gagistes désignés à l’art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 et

b.62 les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse.

2 Seuls les créanciers mentionnés à l’al. 1 peuvent intenter l’action en contestation de l’état de collocation prévue à l’art. 250 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Art. 173

1 Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2 Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.

3 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

60

RS 281.1

61

RS 281.1

62 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger

IV.
Concordat et procédureanalogue.Reconnaissance
I.
Champd’application;siège du tribunalarbitral

II. Arbitrabilité

Art. 174

1 Lorsque l’état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe63, selon l’art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite64, s’ils sont domiciliés en Suisse.

2 Il en va de même lorsque l’état de collocation n’est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.

Art. 175

Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 sont applicables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 176

1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.

2 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu’elles sont convenues d’appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d’arbitrage.

3 Les parties en cause ou l’institution d’arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.

Art. 177

1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage.

2 Si une partie à la convention d’arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un arbitrage.

63 Nouvelle classe selon le ch. 22 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).64

RS 281.1

III. Convention d’arbitrage

IV. Tribunal arbitral

  1. Constitution
  2. Récusation des arbitres

Art. 178

1 Quant à la forme, la convention d’arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte.

2 Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.

3 La validité d’une convention d’arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d’arbitrage concernerait un litige non encore né.

Art. 179

1 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

2 A défaut d’une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.

3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.

Art. 180

1 Un arbitre peut être récusé:

a.
lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b.
lorsqu’existe une cause de récusation prévue par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou
c.
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l’autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

3 En cas de litige et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.

V. Litispendance

VI. Procédure

  1. Principe
  2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires
  3. Administration des preuves
  4. Autres cas du concours du juge

Art. 181

L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.

Art. 182

1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.

3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

Art. 183

1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.

2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

Art. 184

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2 Si l’aide des autorités judiciaires de l’Etat est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d’entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.

Art. 185

Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire dans d’autres cas, on requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.

VII. Compétence

VIII. Décision au fond

  1. Droit applicable
  2. Sentence partielle
  3. Sentence arbitrale

IX. Caractère définitif. Recours

1. Principe

Art. 186

1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

1bis Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.65

2 L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

3 En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.

Art. 187

1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

2 Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.

Art. 188

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.

Art. 189

1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2 A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.

Art. 190

1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que:

a.
lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;

65 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387 388; FF 2006 4469 4481).

2. Autorité de recours

X. Renonciation au recours

XI. Dépôt etcertificat de force exécutoire

c.
lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public.

3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.

Art. 19166

Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l’art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral67.

Art. 192

1 Si deux parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n’exclure le recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’art. 190, al. 2.

2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères68 s’applique par analogie.

Art. 193

1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.

2 Le tribunal suisse certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

3 A la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.

66 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).67

RS 173.110

68

RS 0.277.12
XII.
Sentences arbitrales étrangères
I.
Non-rétroactivité

II. Droit transitoire

1. Compétence

Art. 194

La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères69.

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 195

Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 196

1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.

2 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.

Art. 197

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.

2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

RS 0.277.12

Art. 198

2. Droit La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui

applicable

sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.

Art. 199

3. Reconnais- Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étran

sance et

exécution gère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 200

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198970

70 ACF du 27 oct. 1988 (RO 1988 1827)

Annexe