Loi organique no 10/1995, du 23 novembre 1995 — code pénal*
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CHAPITRE XI DES DÉLITS RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE, À LA CONCURRENCE ET AUX CONSOMMATEURS
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Section 1 : Des délits relatifs à la propriété intellectuelle ........................................270-272
Section 2: Des délits relatifs à la propriété industrielle...........................................273-2771
Section 3 : . . .2
Section 4 : Dispositions communes aux sections précédentes.................................287-288
Section 1 Des délits relatifs à la propriété intellectuelle
Art. 270. Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une peine de six à 24 mois-amende quiconque, à des fins lucratives et au préjudice d’un tiers, reproduit, plagie, distribue ou communique au public, intégralement ou partiellement, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou son adaptation, interprétation ou exécution artistique fixée sur un support quelconque, ou communiquée par un moyen quelconque, sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants ou de leurs cessionnaires.
Est passible des mêmes peines quiconque importe, exporte ou stocke intentionnellement des exemplaires de ces œuvres, productions ou exécutions, sans l’autorisation susmentionnée.
Sont punies des mêmes peines la fabrication, la mise en circulation et la détention de tout moyen expressément destiné à faciliter le démantèlement non autorisé ou la
* Titre espagnol : Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. ** Entrée en vigueur: 25 mai 1996. ** Source: communication des autorités espagnoles. ** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. 1 La section 2 (Des délits relatifs à la propriété industrielle) est publiée dans Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 1-001 (N.d.l.r.). 2 La section 3 (Des délits relatifs à la concurrence et aux consommateurs) n’est pas reproduite ici (N.d.l.r.).
neutralisation de tout dispositif technique mis en place pour protéger les programmes d’ordinateur.
Art. 271. Une peine d’un à quatre ans d’emprisonnement, une peine de huit à 24 mois-amende et une interdiction spéciale d’exercer, pendant deux à cinq ans, la profession liée au délit commis, sont appliquées dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le bénéfice obtenu a une importance économique considérable; b) le préjudice causé est particulièrement grave. En pareil cas, le juge ou le tribunal peut décider la fermeture temporaire ou
définitive de l’entreprise ou de l’établissement du contrevenant. La fermeture temporaire ne peut excéder une durée de cinq ans.
Art. 272. — 1) L’étendue de la responsabilité civile découlant des délits visés aux deux articles qui précèdent est régie par les dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle3 relatives à la cessation des activités illicites et aux dommages et intérêts.
2) En cas de condamnation, le juge ou le tribunal peut décider la publication du jugement dans un journal officiel, aux frais du contrevenant.
Section 2 Des délits relatifs à la propriété industrielle1
Art. 273. — 1) Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine de six à 24 mois-amende quiconque, à des fins industrielles ou commerciales, fabrique, importe, détient, utilise, offre à la vente ou met en vente, sans l’autorisation du titulaire d’un brevet ou d’un modèle d’utilité, alors qu’il a connaissance de leur enregistrement, des objets protégés par les droits mentionnés.
2) Est passible des mêmes peines quiconque, de la même façon et aux mêmes fins, utilise ou propose un procédé breveté, ou détient, offre à la vente, met en vente ou utilise le produit directement obtenu par ce procédé.
3) Est passible des mêmes peines quiconque commet l’un des actes visés au premier alinéa du présent article, dans les mêmes circonstances, à l’égard d’objets pour lesquels un tiers bénéficie de la protection conférée par un modèle ou un dessin industriel ou artistique ou une topographie de produit semi-conducteur.
Art. 274. — 1) Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine de six à 24 mois-amende quiconque, à des fins industrielles ou commerciales, sans l’autorisation du titulaire d’un droit de propriété industrielle enregistré conformément à la législation sur les marques, et ayant connaissance de l’enregistrement de ce droit, reproduit, contrefait, modifie ou utilise par un moyen quelconque un signe distinctif identique à celui qui est protégé ou pouvant être confondu
3 Voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, ESPAGNE — texte 1-01 (N.d.l.r.). 1 La section 2 (Des délits relatifs à la propriété industrielle) est publiée dans Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 1-001 (N.d.l.r.).
avec lui, en vue de distinguer des produits, services, activités ou établissements analogues ou similaires à ceux pour lesquels le droit de propriété industriel a été enregistré.
2) Est passible des mêmes peines quiconque détient aux fins de commercialisation, ou met en vente, en connaissance de cause, des produits ou services portant des signes distinctifs qui, aux termes de l’alinéa 1) du présent article, impliquent une violation des droits exclusifs du titulaire de ces signes, même lorsqu’il s’agit de produits importés.
Art. 275. Est passible des peines prévues à l’articlequi précède, quiconque utilise dans le cadre de ses activités commerciales, intentionnellement et sans autorisation, une appellation d’origine ou une indication géographique représentant une qualité déterminée, protégée par la loi et destinée à distinguer les produits qu’elles couvrent, alors qu’il a connaissance de cette protection.
Art. 276. — 1) Il est prévu une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement, une peine de huit à 24 mois-amende et une interdiction expresse d’exercer, pendant deux à cinq ans, la profession liée au délit commis, lorsque les délits visés aux articles qui précèdent sont particulièrement graves, en raison de la valeur des objets produits illicitement ou de l’importance du préjudice causé.
2) En pareil cas, le juge peut décider la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement du contrevenant. La fermeture temporaire ne peut excéder une durée de cinq ans.
Art. 277. Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine de six à 24 mois-amende quiconque divulgue intentionnellement l’invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet secret, en violation des dispositions de la législation sur les brevets, si cette divulgation porte atteinte aux intérêts de la défense nationale.
Section 3 . . .5
Section 4 Dispositions communes aux sections précédentes
Art. 287. — 1) Afin de sanctionner les délits prévus aux articles précédents du présent chapitre, le dépôt d’une plainte par la partie lésée ou son représentant légal est nécessaire. Lorsque cette partie est mineure, incapable ou sans ressource, la plainte peut être déposée par le ministère public.
2) Le dépôt de la plainte visé à l’alinéa qui précède n’est pas nécessaire lorsque le délit commis porte atteinte à l’intérêt général ou à celui de plusieurs personnes.
Art. 288. Dans les cas prévus aux articles qui précèdent, la publication du jugement dans un journal officiel peut être décidée et, sur demande de la partie lésée, le juge ou le
5 Voir la note 2 (N.d.l.r.).
tribunal peut ordonner la reproduction intégrale ou partielle du jugement dans un autre organe d’information quel qu’il soit, aux frais du contrevenant.
En outre, le juge ou le tribunal peut adopter, au vu des circonstances de l’espèce, les mesures prévues à l’article 129 du présent code.
(Ce texte remplace celui classé précédemment sous le même numéro de cote.)