عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل في الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية مستقبل الملكية الفكرية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الشباب الفاحصون الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة الموسيقى الأزياء ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَسبي – معلومات متخصصة بشأن البراءات قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف أبرز الاستثمارات غير الملموسة في العالم الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية صندوق إعادة البناء الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية مناصب الموظفين مناصب الموظفين المنتسبين المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

OAPI003

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Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, constituant revision de l'Accord relatif à Ia création d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle



ORGANISATION AFRICAINE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Accord

DE LA (OAPI)

relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété IntellectueUe, constituant revision de l'Accord relatif

à Ia création d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle

(Bangui (R épubliquecentrafrlcaine), 2 mars 1977) *

TABLE DES MATIÈRES·· Pages

Accord de Bangui • . . , . . . , 001

Annexe 1- Des brevets d'invention 009 Annexe Il - Des modèles d'utilité , 023

Annexe III - Des marques de produits ou de services 031

Annexe IV - Des dessins ou modèles industriels . . , 041

Annexe V - Des noms commerciaux et de la protection contre la concurrence ,1~luyale 049

Annexe VI - Des appellations d'origine . . .. . . ,',........... OSJ

Annexe VII- Du droit d'auteur ct du patrimoine cuhu ...:I. . . . . . . . . . . . . 056

Annexe VIII - De l'organisme central de documentaiion cl d'informutlon en nuuièrc de brevets (Centre de documentation) 069

Annexe IX • ... , •• " , , . . , . . . . . . . . . .. 071

Le Gouvernement de la République centrafricaine, Le Gouvernement de la République-Unie du Came- .

roun, Le Gouvernement de la République populaire du

Bénin, Le Gouvernement de la République populaire du

Congo, Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Le Gouvernement de la République gabonaise, Le Gouvernement de la République de Haute-Volta, Le Gouvernement de la République islamique de

Mauritanie, Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la' République du Tchad, Le Gouvernement de la République togolaise,

Animés du désir de protéger sur leurs territoires d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle;

* Titre officiel français . Entrée en vigueur: 8 février 1982. Source: Communication de l'DAPI. .. Cette table des matières a été ajoutée par la rédaction pour faciliter la lecture du texte.

S'engageant, à cet effet, à donner leur adhésion: i) à la Convention de Paris pour la protection de

la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967,

ii) à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 197l,

iii) à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et mod èles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et à Stockholm le 14 juillet 1967,

iv) à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistre- ment international du 31 octobre 1958, tel que révisé à Stockholm le 14juillet 1967,

v) à la Convention instituant l'Organisation Mon- diale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14juillet 1967,

vi) au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970,

vii) au Traité concernant l'enregistrement des marques, fait à Vienne le 12 juin 1973;

Vu l'article 4.iv) de la Convention in stituant l'Organi sati on Mond iale de la Pr opriét é Intellectuelle sus visée qui stipule que ladite or ganisation: «encou- ra ge la conclusion de tout en gagement international tendant [1 promouvoir la protection de la propriété intellectuelle » ;

Vu l'article 19 de la C onvention de Paris pour la prot ect ion de la propriété industrielle qui stipule qu e : « les pa ys de l'Uni on se réservent le d roit de prendre séparé ment, entre eu x, de s arrangem ents particul ier s pour la prot ection de la pr opriété indus- trielle, en tant qu e ces a rra nge ments ne contrevien- draient pa s au x d isposition s de Ill ... Convention » ct J'article 4.A . 2) qu i stipul e qu' « est reconnu comme donnant nai ssance au droit de priorité tout dép ôt aya nt la valeur d 'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaq ue pays de l' Union ou de traités bilatérau x ou multilatér au x conclus entre des pays de l'Union »:

Vu l' article 20 de la Co nven tion de Berne pour la protecti on des œu vres littéraires et artistiques qui stipule qu e : « les Gouvernements des pa)'s de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux de s arrange- ments particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils ren- fermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention »;

Vu l'article XIX de la Convention universelle sur le droit d'auteur révis ée à Paris le 24 juillet 1971 qui stipule que: « la présente Convention n'infirme pas les con ven tio ns ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Eta ts contractants» ;

Vu l'article 14 de l'Arrangement de Li sbonne concernant la protection de s appellations d 'origine et leur enregistrement international qui stipule qu e : « tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière»;

Vu l'article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets qui stipule que: «les demandes de protection des inventions dans tout Etat contractant peuvent être déposées en tant que demandes interna- tionales au sens du présent traité », ainsi que l'ar- ticle 45.1) qui stipule que: « tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional (« traité de brevet régional ») et donnant à toute personne, autorisée par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes interna-

t ionales co nte na nt la désignat ion ou l'élect ion d' un Eta t pa rtie ù la fois au traité de br evet rég ional ct au pr ésent traité peu vent ê tre dép osées en vile de la délivrance de brevets régionau x » ;

Vu l'article 25 du Traité concernant l'enregistre- ment des marques, qui st ipu le que : « lor squ e toute personne domiciliée dans tout Eta t co ntrac tant o u ayant la nationalité d 'un tel E ta t bénéficie, en vertu d'un traité qui pr évoit l'enregistrement de marques régionales (« tra ité régional »), du d roit de déposer des demandes ct d 'obt eni r des enregistrements en vertu de ce traité régional , par la voie du présen t traité, tout Etat contractant partie ù cc traité régional peut déclarer, con formément ail règlement d 'exécuti on, que sa désignation en applicati on du présent trait é a les mêmes effet s qu e si la marque avait été déposée comme marque régionale ayant effet dan s cet Eta t» ;

Vu l'article 27 de l'Accord relatif à la créati on d'un Office Africain et Malgaehe de la Propriété Industriell e , fait à Libreville le 13 sep temb re 1962, qui stipule que ledit accord : « peut être so umis à de s révision s périodiques, notamment en vue d 'y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par» l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle;

Considérant l'intérêt que présente l'institution d'un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle , et dans ce dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demande de brevet d'invention, d 'enregistrement de modèles d 'utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles indus- triel s, de noms commerciaux et d 'appellations d'ori- gine d'une part, un système uniforme de protection contre la concurrence déloyale d'autre part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par les législations de leurs pays;

Considérant l'intérêt que présente la création d'un orgariisme chargé d'appliquer les procédures admi- nistratives communes découlant d'un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle,

Ont résolu de conclure un Accord instituant une Organisation Africaine, de la Propriété Intellectuelle et ont désigné, à cette fin, des plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

1) Il est cree une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l'Orga- nisation »), qui . se substitue à l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle.

2) L'Organisation est chargée:

a) de mettre en œuvre et d'appliquer les procédures administratives communes découlant d'un régime uni- forme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les Etats membres de l'Orga- nisation (ci-après dénommés «les Etats membres ») ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle ;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique et à la prise de conscience de la propriété littéraire et artistique en tant qu 'expression des valeurs culturelles et sociales;

c) de susciter la création d'organismes d'auteurs nationaux dans les Etats membres où de tel s orga- nismes n'existent pas ;

d) de centraliser, de coordonner les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout Etat membre au présent Accord qui en fait la demande.

3) L'Organisation tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété industrielle au sens de l'article 12 de la Convention de Paris susvisée et d'organisme central de documen- tation et d'information en matière de brevets d'inven- tion.

4) Pour chacun des Etats membres qui sont égale- ment parties au Traité de coopération en matière de brevets, l'Organisation tient lieu d'« office national », d'«office désigné», d'«office élu» ou d'«office ré- cepteur », au sens de l'article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité susvisé.

5) Pour chacun des Etats membres qui sont égale- ment parties au Traité concernant l'enregistrement des marques, l'Organisation tient lieu d'«office natio- nal» au sens de l'article 2.xiii) du traité susvisé et d'« office désigné» au sens de l'article 2.xv) dudit traité.

Article 2

1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au pré- sent Accord, sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet.

2) Les nationaux peuvent revendiquer l'applica- tion à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur ainsi que des arran-

gements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.

Article 3

1) Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne les brevets d'invention (annexe 1), les modèles d'utilité (annexe II), les marques de produits ou de services (annexe III), les dessins ou modèles industriels (annexe IV), les noms commerciaux et la concurrence déloyale (an- nexe V), les appellations d'origine (annexe VI), la propriété littéraire et artistique (annexe VII), l'orga- nisation d'un organisme central de documentation et d'information en matière de brevets (annexe VIII), les options offertes aux Etats membres (annexe IX).

2) Chaque Etat membre a la faculté, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, soit ultérieurement, de donner effet sur son territoire aux modifications prévues à l'annexe IX, à l'exclusion de toute autre.

3) Lesdites modifications ainsi que la date de leur entrée en vigueur sont notifiées par chaque Etat membre au Directeur général de l'Organisation.

4) Les annexes 1 à IX incluse font partie inté- grante du présent Accord.

Article 4

Sur décision du Conseil d'administration VIse a l'article 18 du présent Accord, l'Organisation peut prendre toutes mesures visant à l'application des procédures administratives découlant de la mise en œuvre des conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle et auxquelles des Etats membres ont adhéré.

Article 5

1) Les dépôts de demandes de brevet d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, de marques de produits ou de services , de dessins ou modèles industriels sont effectués, lorsque les dépo- sants sont domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres, soit auprès de l'Administration natio- nale, soit auprès de l'Organisation, selon les prescrip- tions légales en vigueur dans cet Etat.

2) Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres font directement les dépôts visés ci-dessus auprès de l'Organisation, par l'intermé-

d iaire d'un mundatuire cho isi dans l'un des Eta ts membres.

3) Les dépôt s effectu és auprès de l'Organisati on pe uvent être transmis pur voie postale.

4) Les dépôt s de demandes interna tionales de brevet d'in venti on de déposan ts domiciliés sur le ter ritoir e de l'un des Eta ts membres sont effectués, dan s les cond itions prévues par le Traité de coo péra- tion en matière de brevets, auprès de l'Organisation.

Article (i

1) Sous réserve des dispo sitions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectu éauprès de l'Administration de l'un des Etats membres, conformément à la législa- tion de cet Etat, ou auprès de l'Organisation a la valeur d'un dépôt national dans cha que Etat membre.

2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d'invention qui co ntient la désignation d'un Etat membre au moins a la valeur d'un dépôt national dans chaq ue Et at membre qui est également partie a u T ra ité de co opération en matière de brevets.

3) Tout enregistrement int ernational d 'une mar- que, effectu é en vertu des stipulations du Traité concernant l'enregistrement des marques et conte- nant la désign ation d'un Etat membre au moin s, a l'effet d'un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit traité.

4) Tout dépôt international d'un dessin ou modèle industriel , effectué en vertu des stipulations de l'Arran- gement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l'efTet d'un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit arrangement.

Article 7

1) L'Organisation procède à l'examen adminis- tr atif des demandes de brevet d 'invention ain si que des modèles d 'utilité selon la procédur e commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Elle délivre les bre vets d'invention, enregistre les modèles d 'utilité et en assure la publication.

3) La procédure devant l'Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent Accord et de son annexe I.

4) Les modèles d'ut ilité ct, sous réserve du co ntenu de J'alinéa 5) ci-après, les brevets d'inv ent ion pro- du isent, dans chaque Eta t membre, les elTets que leur co nfère la législation dudit Eta t.

5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées co nformément au x sti pula- tions du Traité de coo péra tion en matière de brevets produisent leurs elTets dans les Etats membres qui sont également parti es au traité susvisé.

Article 8

1) L'Organi sation pro cède 11 l'examen adminis- tratif, à l'enregistrement ct à la publication des marques de produits ou de services selon la procédure commune prévue par les législati ons des Etats membres.

2) Les marques enregistr ées ct publiées produisent leurs effe ts selon la loi nationale de chaque Eta t dan s chacun des Etats membres, so us réserve des dispositions de l'alinéa 3) ci-après.

3) L'enregi strement inte rnational d'une marque, effectu é en vertu des stipul ations du Traité concernant l'enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord ct au Traité concernant l'enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de l'Organisation.

Article 9

1) L'Organisation assure l'enregistrement, le main- tien et la publicité des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets , selon la loi nationale de chaaue Etat. clans chacun des Etats membres... , ....- -- - ---~ -- - -~ sous réserve de la disposition de l'alinéa 3) ci-après.

3) L'enregistrement international d 'un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l'Organisation.

Article 10

1) L'Organisation assure l'enregistrement, le main- tien et la publicité des noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets selon la loi nationale de chaque Etat dans chacun des Etats membres.

Article Il

1) L'Organisation assure l'enregistrement et la publicité des appellations d'origine enregistrées selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les appellations d'origine enregistrées et pu- bliées produisent leurs effets, selon la loi nationale de chaque Etat, dans chacun des Etats membres, sous réserve de la disposition de l'alinéa 3) ci-après.

3) L'enregistrement international d'une appellation d'origine, effectué en vertu des stipulations de l'Arran- gement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement inter- national et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l'appellation d'origine avait été enregistrée auprès de l'Organisation.

Article 12

Toute publication de l'Organisation est adressée à l'Administration de chacun des Etats membres chargée, selon le cas , de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire et artistique.

Article 13

L'Organisation tient pour J'ensemble des Etats membres un registre spécial des brevets, un registre spécial des modèles d'utilité, un registre spécial des marques de produits ou de services, un registre spécial des dessins ou modèles industriels, un registre spécial des noms commerciaux et un registre spécial des appellations d'origine dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par les législations nationales.

Article 14

En cas de divergence entre les règles contenues dans le présent Accord ou dans ses annexes et les règles contenues dans les conventions internationales aux- quelles les Etats membres son t parties et qui sont

administrées par le Bureau international de l'Organi- sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ces dernières prévalent.

Article 15

Les décisions judiciaires définitives rendues dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes 1 à IX au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres.

Article 16

1) Toute décision de rejet d 'un dépôt de demande d'un titre de protection concernant la propriété indus- trielle prise par l'Organisation est susceptible d'un recours devant la Commission supérieure des recours siégeant auprès de ladite Organisation.

2) Cette Commission, qui tient, s'il y a lieu, une session par an , est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste des représentants de chacun des Etats membres, le premier nom tiré étant celui du Président.

3) Tous les deux ans , chaque Etat membre désigne son représentant, le mandat de celui-ci étant renou- velable.

4) La procédure des recours est déterminée par les règlements prévus à l'article 19.

Article 17

Toute autre mission relative à l'application des lois de propriété intellectuelle peut être confiée à l'Organisation sur décision unanime du Conseil d'administration prévu à l'article 18.

Article 18

1) L'Organisation est administrée par un Conseil d'administration (ci-après dénommé « le Conseil d'administration ») composé des représentants des Etats membres, à raison d'un représentant par Etat.

2) Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d'un autre Etat membre sa représen- tation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut représenter plus de deux Etats.

3) Le Conseil arrête son règlement intérieur et désigne chaque année son Président. Il se réunit à l'initiative de son Président, d'un tiers de ses membres ou, en cas d'urgence, du Directeur général de l'Orga- nisation.

Article 19

Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu d 'autres dispositions du présent Accord, le Conseil

d'administ rati on arrête la politique gén érale de l'Organi sat ion , réglement e ct co ntrô le l' act ivité de cette dernière, ct notamment :

a ) établit les règlements nécessaires il l'applicati on du présent Ac cord et de ses annexes;

b ) éta blit le règlement finan cier ct les règlem ent s rel atifs aux taxes, il la Commission des recours ct au st atut du personnel ;

c) co ntrô le l'application des règlements visés so us a ) ct b);

li) vote annuellement le budget ct, éventuel lement, les budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l'exécution ;

c) vérifie ct approuve les comptes et l'in ventaire annuels ;

J) approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Organisation ;

g) nomme le Directeur général et le Directeur gén éral adjoint, le Contrôleur finan cier et le Com- missaire aux comptes ;

h) arrête la ou les langues de travail de l'Organi- sa tion.

Article 20

1) Pour toute décision du Conseil d'administra- tion, le représentant de chaque Etat membre dispose d'une voix.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 17, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix . En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 21

Outre les tâches prévues à l'article 19 du pré sent Accord et, le cas échéant, conformément aux disposi- tions de l'article 18 précédent, les membres du Conseil d'administration représentant les Etats qui sont parties au présent Accord et au Traité de coopération en matière de brevets, au Traité concernant l'enregis- trement des marques, à l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et mo- dèles industriels ou à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d 'origine et leur enregistrement international établissent, s'il y a lieu, les règlements nécessaires découlant de la mise en œuvre des quatre derniers traités ou arrangements précités en vue de l'application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux respectifs.

Article 22

Le Direct eu r généra l ass ure la gestio n de l'O rgani- sa tion, co n fo r m ément au x stipula tions du présent Accord et de ses annexes, aux règlement s éta blis par le Conseil d 'admin ist rat ion ct au x direct ives de ce lui- ci.

Article 23

1) L'Organisation a la personnalit é j urid iq ue. Dans chac un des Eta ts membres, c lic jouit de la ca pa- cité juridique la plu s la rge reconnue aux person nes morales par la législat ion nation ale.

2) L'Organisat ion est chargée de l'applicati on des lois uniformes contenues dans les annexes 1 à VI, VIII et IX au présent Accord , a insi qu e des règl e- ments y afférents.

Article 24

Les Etats membres ver sent un e dotation initiale, dont le montant est fixé par le Conseil d 'administra- tion et réparti par parts égale s entre les parties contrac- tantes.

Article 25

1) Les dépenses annuelles de l'Organisation so nt couvertes par:

a) le produit de s taxes prévues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres ;

b) les recettes en rémunération de services rendus;

c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant de s biens de l'Organi sation.

2) Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle des Etats membres est assurée à l'Organisation.

3) Ladite contribution est inscrite au bud get de l'Organisation et répartie par parts éga les entre les parties contractantes.

Article 26

Le Conseil d 'administration institue les taxes et les recettes nécessaires au fonctionnement de l'Orga- nisation et en fixe le montant et les modalités.

Article 27

1) Sur décision du Conseil d'administration, l'Organisation verse, s'il y a lieu, à chaque Etat membre la part des excédents budgétaires revenant à cet Etat, après déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.

2) Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du fonds de réserve et des fonds particuliers institués par le règlement financier.

3) Ils sont répartis par parts égales entre les Etats membres.

Article 28

Le siège de l'Organisation est fixé à Yaoundé (République-Unie du Cameroun). L'Organisation est placée sous la protection du Gouvernement de la République-Unie du Cameroun.

Article 29

Les règlements établis par le Conseil d'administra- tion en vertu de l'article 19 pour l'application du présent Accord et de ses annexes sont, à la demande de l'Organisation, rendus applicables sur le territoire de chaque Etat membre.

Article 30

Tout Etat signataire du présent Accord peut le ratifier et les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation.

Article 31

1) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord de Libreville est clos à toute nouvelle adhésion.

2) Le présent Accord remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont parties et dans la mesure où il s'applique, l'Accord de Libreville.

3) A l'égard des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord mais qui sont parties à l'Accord de Libreville, ce dernier reste en vigueur dans sa totalité.

4) Les Etats parties à l'Accord de Libreville doivent prendre les mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai de cinq ans à partir de la signature du présent Accord.

Article 32

1) Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2) La date d'entrée en vigueur des annexes au présent Accord sera déterminée par l'Organisation.

Article 33

1) Tout Etat africain non signataire du présent Accord et qui est partie à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur peut demander à adhérer au présent Accord. La demande est adressée au Conseil d'administration qui statue à la majorité. Par dérogation à l'article 20.2) du présent Accord, le partage des voix vaut rejet.

2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation.

3) L'adhésion produit ses effets deux mois après ce dépôt, à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

Article 34

1) Tout Etat non partie au présent Accord peut obtenir la qualité de membre associé en présentant au Conseil d 'administration une demande à cette fin.

2) Le Conseil d'administration statue sur cette demande dans les mêmes formes que celles qui sont prévues par l'article 33.1).

3) La qualité de membre associé confère à l'Etat qui la possède le droit, à l'exclusion de tout autre, de bénéficier, dans les conditions prévues par l'an- nexe VIII au présent Accord, des services offerts par l'organisme central de documentation et d'informa- tion en matière de brevets.

Article 35

1) Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation.

2) La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Directeur général de l'Organisation a reçu cette notification.

3) Tout Etat membre qui dénonce l'une des conventions visées à l'article 33.1) précédent est réputé avoir dénoncé le présent Accord et ses annexes.

Article 36

1) Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d'y intro-

d uire des mo d ifica tion s de nat ure il amélio rer les serv ices rendus par l'O rgan isation .

2) Si le présent Accord fait " objet d 'une révision prévu e au pa ragrap he 1) précédent , l'e ntrée en vigue ur du d it acco rd r évis é clô t ipso fa cto le présen t Accord et a uc un Eta t ne peul y ad hérer.

Art icle 37

Le Directeu r généra l de l'Orga nisat io n notifi e a ux Eta ts sig na ta ires ou ad héren ts :

a ) le dép ô t des inst rumen ts de ra tification ;

b ) le dép ôt des ins t rurncnt s d'ad hés io n et la dat e ù laquelle ces adhésion s prennent efTet;

c ) le cas éc héa nt, les modifications apportées pa r chacu n des E ta ts membres, en vertu de s disposi-

tiens de l'article 3.2), a ux lois contenues da ns les an nexe s 1 ;'1 IX et la date il laq uelle ces mod ifications prennen t effet ;

d ) la date à laq ue lle le présent Accord entre en vigue ur en vertu des dispositions de "article 30 ;

e) les dén onciati ons visées il l'arti cle 35 et la date il laquelle elles prennent cfTet.

En foi de qu o i, les P lénipotentiai res sou ssig nés, a près présent at ion de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et du e Corme, o n t sig né le présent Accord .

Fait il Bang ui, le 2 mars 1977, en un seul exe mp laire en la ngue fran ça ise qu i sera déposé auprès d u D ircc- tcur gé néra l de l'Organisati on , Une co pie certifiée co nforme sera re mise par la vo ie dipl om at iqu e par cc de mi cr au G ou vern em en t de chacun des Eta ts signa taires ou ad hé rents.

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - MARS 1979

Annexe 1

Des brevets d'invention

LOIS ET TRAITÉS

TITRE l

Dispositions générales

Article premier

1) Peut faire l'objet d'un brevet d'invention (ci- après dénommé « brevet ») conférant à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déter- minés, le droit exclusif de l'exploiter, l'invention nou- velle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du droit au brevet a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter l'inven- tion brevetée en accomplissant les actes suivants:

a) lorsque le brevet a été accordé pour un produit:

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit,

ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser;

b) lorsque le brevet a été accordé pour un procédé:

i) employer le procédé,

ii) accomplir les actes mentionnés à l'alinéa a) précédent à l'égard d'un produit tel qu'il résulte directement de l'emploi du procédé.

Article 2

1) Une invention est nouvelle si elle n'a pas d'an- tériorité dans l'état de la technique.

2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité a été valable- ment revendiquée.

3) La nouveauté d'une invention n 'est pas mise en échec si, dans les six mois précédant le jour visé à l'alinéa 2) précédent, cette invention a fait l'objet d'une divulgation résultant:

a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit,

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l'a exposée dans une expo- sition internationale officielle ou officiellement recon- nue.

Article 3

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour cette demande.

Article 4

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabri- qué ou employé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Article 5

Ne peuvent être brevetés:

a) l'invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l'exploitation de ladite invention n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire,

b) les théories scientifiques et mathématiques,

c) l'invention qui a pour objet des variétés végé- tales, races animales, procédés essentiellement biolo- giques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés,

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer,

e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic,

TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1·005, page 009

.f) les simples présen ta tio ns d ' informa tions,

1: ) les progra mme s d 'ord ina teur s,

Il ) les crémion s de caractère excl usive me nt orne - m ental .

Article ()

1) So us réserve des dispositions des a linéas 2) il 4) inclus ci-a près , le brevet ex pi re a u te rm e d e la di xièm e a n née civile :\ com pte r de la dat e du dép ôt de la de mande.

2) Sur requête pr ésentée , a u plu s tôt six mois et au plu s ta rd un mois avant l' expi ration visée il l'alinéa pr éc édent , par le titulaire d'un br evet ou par le béné- fici aire d 'une licence inscrite au regi stre de s br evets, c t sous réserve du paiement d 'une ta xe dont le montant est fix é par voie réglementai re, l'Organisation prolon ge la d urée du brevet pou r une période d e cinq a ns; toutefoi s, ce tte durée n'e st p rol on gée que si le req u é- r ant prouve, à la sa t isfac tion de l'Organisati on, que l'inven tion protégée par led it br evet fa it l' objet d 'une exploitation industrielle sur le territoire de l'un des Etats membres à la da te de la requête, ou b ien qu 'il y a de s exc uses lég itim es au défau t d 'une telle ex plo itat ion. L'imp ortation ne co ns titue p as un e excu se légitime.

3) Au x fins de la di sp ositi on de l' alinéa pr écéd en t, « exploitati on industriell e » sig nifie « la fa brication d'un produit breveté, l'emp lo i d 'un pro céd é breveté ou l 'util isation, pour une fa b rication, d 'une machine brevetée, par un établissement effectif et sérieux et dans une me sure appropriée et raisonnab le eu égard a ux circonstances ».

4) Sur requête présentée , au plus tôt six mois et a u plus tard un mois avant l' expiration du brevet visée à l'alinéa 2) précéd ent, par le titulaire d'un brevet ou par le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre d e s brevets, et sous ré serve du pai ement d'une ta xe d ont le montant es t fixé par voie réglementaire, l'Orga- n isatio n peut prolonger la durée du brevet pour un e a u tre péri ode de cinq a ns si le requérant prouve, à la sa tisfactio n de l'Organisation, que l'invention protégée par ledit brevet est l'objet d 'une exp loitation industrielle sur le territoire de l'un des Et ats membres, à la date de la requête.

Article 7

1) Sous réserve des disposit ions légales réglemen- t ant le contrat de louage d 'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelle s contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de l'ouvrage ou à l'ern - ployeur.

2) La même disposition s'a ppliq ue lorsqu 'u n employé n'est pas tenu par son co ntrat de travail d'exe rcer une activité inventive , ma is a fai t l' invent ion en uti lisant des données ou de s moyen s que son emploi a mis à sa dis po sition .

3) Dans le cas visé il l'alinéa 2) précédent , l'employ é qui a réal isé l' invent io n a droi t il une ré mu néra tion ten ant compte de son sa laire et de l'i m porta nce de l'i nven tio n br evetée, rému nérat ion qu i est, il défau t d'entente ent re les parties, fixée pa r le tribunal. Da ns le cas visé à l'al inéa 1) d e cet ar t icle, l'e m ployé précité a le même droit si l' importance de l'invent ion est tr ès exceptionne lle.

4) Les di sp ositi ons de l'alinéa 3) pr écéd ent so nt d 'ordre public .

Article 8

Toute demande de brevet, si elle remplit les condi- t ions fixées par l' annexe Il relative aux modèle s d 'utilité , peut être t ransform ée en une demande de m od èle d 'utilité ; dan s ce cas, elle est réputée avoir été retirée et l'Orga nisation pro cèd e a lo rs à sa radia- ti o n du registre spécial de s br evet s.

~ .

Article 9

Le brevet ne produ it pas d'effet à l'éga rd du tiers qui, au mom ent du dép ô t de la demande, expl oita it déjà l' invention sur le territoire de l'un des E tats membres o u avait pris des mesures nécessa ires pour cette expl o itation. Ce ti er s es t autorisé à utiliser l'in- vention pour les besoins de son entreprise, dan s ses propres ateliers ou dans ceux d 'autrui. Ce droit ne peut être tran sm is qu'avec l'entreprise.

Article J()

Les étra ngers peu vent obtenir de s brevets d ' inven- tion dan s les cond itions déterminées par la pr ésente annexe.

TITRE II

Des formalités relatives à la délivrance des brevets

SECTION 1

Des demandes de brevet

Article Il

Quiconque veut obtenir un brevet d 'invention doit déposer ou adresser par pl i postal recommandé avec demande d'avis de réception au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur général de l'Organisa- tion, en double exemplaire;

b) la pièce justificative du versement à l'Organisa- tion de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description de l'invention faisant l'objet du brevet demandé, effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme de métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse l'exécuter;

ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l'intelligence de la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l'alinéa iv) ci-après , ainsi que tous dessins à l'appui dudit abrégé;

iv) et la ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la descrip- tion visée à l'alinéa i) ci-dessus,

Article 12

1) La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d'un titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet de l'invention.

2) Les documents visés à l'article 1I.d) i) à iv) précédent doivent être dans une des langues de travail de l'Organisation.

Article 13

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de brevet ou de faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande:

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause .

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescrip- tions que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande de brevet est déclarée irrecevable.

Article 14

Aucun dépôt n'est reçu si la demande n'est accom- pagnée, soit d'un récépissé constatant le versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication, soit d'un mandat postal, d'un récépissé de chèque postal ou d'un avis de virement bancaire du montant de ces taxes.

SECTION II

De la délivrance des brevets

Article 15

1) Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date de dépôt, le Ministre chargé de la propriété industrielle transmet le pli remis par l'inventeur à l'Organisation, en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article Il et les documents de priorité.

2) L'Organisation procède à l'ouverture, à l'enre- gistrement des demandes et à la délivrance des brevets autant que possible dans l'ordre de réception desdites demandes.

Article 16

1) Pour toute demande de brevet il est effectué un rapport de recherche visant à établir que:

a) l'objet de l'invention n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

b) l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet n'est pas exclue, en vertu des dispositions de l'article 5 de la présente annexe, de la protection conférée par le brevet ;

c} la ou les revendi cat ion s sont, sous réserve des di sposit ions de l'alin éa 3) ci-après, conformes aux di spositions de l'article Il de la présente ann exe;

d ) les dispositions de l'article 12 de la présente annexe sont respectées.

2) Il est éga lement effectué, sou s réserve des dispo- sit ions de l'alinéa 3) ci-après , un rapport de recher che visant à établir qu e:

a ) au moment du dép ôt de la demande de brevet, un e demande de brevet déposée antérieurement ou bénéfi ciant d'une pri orité antérieure valablement revendiquée et concernant lu même invention n'est pas encore en instance de déli vrance ;

b ) l'invention

i) est nouvelle ;

ii) résulte d 'une act ivité inventive ;

iii) et est susceptible d 'application industrielle.

3) Le Conseil d 'administration décide si et dans quelle mesure les dispo sitions des alinéas 1) c) et d) a ins i qu e 2) a) et b ) ci-dessu s doivent être appliquées ; en particulier, il peut décider si tout ou partie des di spositions susvisées sont applicables à un ou plu- sieurs domaines techniques dont relèvent les inventions; il détermine ces domaines par référence à la classifi- cation internationale des brevets.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de demandes internationales de brevet telles que prévues par le Traité de coopération en matière de brevets.

Article 17

1) Les brevets dont la demande a été réguli èrement formée sont délivrés sans examen quant au fond ou, le cas échéant, après établissement d'un rapport de recherche. Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises à cet effet et que, le cas échéant, le ou les rapports de recherche visés à l'article 16 précédent ont été établis, eIle délivre le brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas , la déli- vrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur général de l'Organisation ou sur décision d 'un fonctionnaire de l'Organisation dûment autorisé à ce faire par le Directeur général de ladite Organi- sation.

3) Les brevets fondés sur les demandes inte r- nati on ales prévues par le Traité de coopéra tion en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes qu e celles qui sont prévu es à l'al in éa pré cédent avec, toutefois, référence à la publicati on internationale prévue par ledit traité.

Article III

1) La délivrance n'a lieu qu'un a n ap rès le jou r du dépôt de la demande, si ladit e demande renferme une réquisition exp resse à cet elTet. Celui qui a requ is Ic bénéfice de cette dispositi on peut y renoncer il un moment quelconque de ladite période d'un an .

2) Le b énéfice de la disposition qui précède ne peut être réclam é par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités intern a- tionaux, notamment par J'article 4 de la Co nvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 19

1) Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d'être brevetée en vertu de l'article 5 ou qui n'est pas conforme aux dispositions de l'ar- ticle 16 est rejetée.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d'un exemplaire des pièces pr évues à la lettre d) de l'article 11.

3) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 12, alinéa 1), peut, dans un délai de six mois à dater de la notification que la demande telle que pr ésent ée ne peut être acceptée parce que n'ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initial e.

4) Toute demande dans laquelle n'ont pa s été observées les autres prescriptions de l'article Il, à l'exclusion de la disposition de la lettre b), et celles de l'article 12 est renvoyée, s'il y a lieu, au demandeur ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de deux mois. Ce délai peut être augmenté, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

6) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1) ou 2) du présent article sans que les

observations du demandeur ou de son mandataire n'aient été recueillies.

7) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d'addition peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

Article 20

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 29 ci-après, le Conseil d'administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous peine d'inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.

SECTION 1Il

Des certificats d'addition

Article 21

1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements. : perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 11, 12, 13 et 14 de la présente annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou addi- tions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit brevet principal.

3) Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.

Article 22

Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d'addition correspondants; et, même dans le cas où par application des dispositions de l'article 40 la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d'addition survivent au brevet principal jusqu'à l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n'avait pas été annulé.

Article 23

Tant qu'un certificat d'addition n'a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d'addition en une demande de brevet, dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré donne

alors lieu au paiement des mêmes annuités qu'un brevet déposé à cette dernière date.

Article 24

Tout breveté qui, pour un changement, un perfec- tionnement ou une addition, veut obtenir un brevet principal au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif doit remplir les formalités prescrites par les articles Il, 12, 13 et 14.

Article 25

Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l'objet d'un autre brevet n'a aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée et, réci- proquement, le titulaire du brevet primitif ne peut exploiter l'invention objet du nouveau brevet.

SECTION IV

De la transmission, de la cession des brevets et des licences contractuelles

Article 26

1) Les droits attachés à une demande de brevet d'invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main-levée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 27

1) Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l'Organisation, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis. Un exemplaire des actes est conservé par l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

Article 28

Ceux qui ont acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter l'invention profitent, de plein droit, des certificats d'addition qui seraient

ult érieurement délivrés au breve té ou ù ses aya nts d roit. Réciproquement , le breveté ou ses ayants droit profitent des certificats d'addition qui sera ient ult é- ric urcmcnt délivrés il ceux qu i ont acquis le dro it d'ex- ploit er l'invent ion .

Article 29

1) Le titulaire d'un brevet peut, par contrat, co ncéder à une personne physiqu e ou moral e une licenc e lui permettant d'exploiter l'in vention brevetée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure il celle du brevet.

3) Le contrat de licence est éta bli par écrit ct signé pur les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, dan s un délai de 12 mois après l'approbation visée à l'article 31, au registre spécia l de l'Organi sation . Il n'a d 'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dan s les form es prescrites par le règle- ment d'application de la présente annexe.

5) La licence est radi ée du registre à la requête du titulair e du breve t ou du concessionnaire de la licence su r présentation de la preuve de l'expir ation ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de lic ence, la concession d'une licence n'exclut , pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences à d'autre personnes, sous réserve qu 'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui- même l'invention brevetée .

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui- même l'invention brevetée.

Article 30

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou con venues en relation avec ce s contrats pour autant qu'elles imposent au conces- sionnaire de la licence, sur le plan industriel ou com- mercial, des limitations ne résultant pa s des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l'alinéa précédent :

i) les restrictions concernant la mesure, l'éten- due ou la durée d'exploitation de l'invention brevetée;

ii) l'o bligation imposée au co ncession na ire de la licence de s'abstenir de tout ac te susceptible de por ter alle inte il la validité du brevet .

3) Saufstipulations co ntraires du co ntrat de licence, la licence n'est pas cessible il des tiers et Ic concession- naire de la licence n' est pas autorisé ù accorder de sous-licences.

Article 31

1) Les contra ts de licence, les cession s et trans- missions de brevets et leurs modifications 0 11 rcno u- vellements doivent être, SO IIS peine de nullité , soumis, dan s les 12 mois après leur conclusion, au contrô le et à l'approbat ion préalables de l'autorit é nat ionale compétente avant leur inscription au registr e spéc ial de l'Organi sati on s' ils comportent de s paiement s à l'étranger ou s' ils sont consentis ou obtenus par des personnes, physique s ou morales, qui ne sont pas de s nat ionau x ou qui ne sont pas installées sur le territo ire national de l'un des Etats membres.

2) Le contrôle portant sur les contrats de licence, cessions, transmissions , modi fications ou renouvelle- ments visés à l'alinéa précédent consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas de clau se impo sant au cessionnaire ou au concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits confér és par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment des clauses :

i) obligeant le cessionnaire ou le concession- naire de la licence à payer des redevances pour une invention non exploitée ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à exploiter une invention protégée ;

ii) obligeant le cessionnaire ou le conce ssion- naire de la licence à importer des mati ères premières, des biens intermédiaire s ou des équipements fourni s par le cédant ou concédant de la licence, sauf s'il est impos- sible d'assurer autrement la qualité des biens à produire ;

iii) dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués selon l'invention pro- tégée vers certains ou tous les Etats membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurren- tielles du cessionnaire ou du conce ssion- naire de la licence sur les marchés de ces Etats.

SECTION V

De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevet

Article 32

1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d'addition délivrés sont conservés à l'Orga- nisation où, après la publication de la délivrance des brevets ou des certificats d'addition prévue à l'ar- ticle 33, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle desdits descriptions et dessins.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ees demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le titulaire d'une demande de brevet ou de certificat d'addition qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d'addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.

Article 33

1) L'Organisation publie, pour chaque brevet d'invention ou certificat d'addition délivrés, les données suivantes:

i) le numéro du brevet ou du certificat d'addition;

ii) le nom et l'adresse du titulaire du brevet ou du certificat d'addition;

iii) le nom et l'adresse de l'inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être mentionné dans le brevet ou le certificat d'addition;

iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un;

v) la date du dépôt de la demande; vi) la mention de la priorité, si une priorité a été

revendiquée valablement; vii) la date de la priorité, le nom du pays dans

lequel , ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

viii) la date de la délivrance du brevet ou du certi- ficat d'addition;

ix) le titre de l'invention ; x) au cas où un rapport de recherche a été établi,

le symbole de la classification internationale des brevets (IPC).

2) Le Conseil d'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description de l'invention, des dessins éventuels, des revendications et de l'abrégé.

TITRE III

Des nullités et déchéances et des actions y relatives

SECTION 1

Des nullités et déchéances

Article 34

1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants:

a) si l'invention n'est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle n'est pas susceptible d'application industrielle;

b) si l'invention n'est pas, aux termes de l'article 5, susceptible d'être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;

c) si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention;

d) si la description jointe au brevet n'est pas conforme à la disposition de l'article ll.d) i) précédent ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur.

2) Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que prévus par la présente annexe.

Article 35

1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.

2) L'intéressé bénéficie toutefois d'un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d'annuités ou de taxes supplé- mentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des annuités et taxes

suppl émentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de la transformat ion d 'une demande de certificat d'addition conformément à l'article 23, soit de la divi sion d'une demande de brevet conformément ù l'art icle 19, alinéa 3), à condi- t ion que ces paiements aient lieu dans un délai de six Illois ù compter de la demande tic transformation ou du dépôt des demandes résultant de la divi sion .

Article 3fi

1) Sans préjudice des d isposit ions des articles 34 ct 35 précédents, lor sque la protection conférée par un hrevet n'a pas été renouvelée en rai son de cir- constances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, cc titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ain si que paiement d'une surtaxe dont le montant est fix é par la voie réglementaire, en demander la restau- ration dans un délai de six moi s à partir de la date à laquelle les circonstances susmentionnées ont cessé d 'exister et, au plus tard , dans un délai de deux an s à partir de la date à laquelle le renouvellement éta it dû .

2) La demande de restauration du brevet, accom- pagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifient la res- tauration.

3) L'Organisation examine les motifs su svisés et restaure le brevet ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolonga- tion de la durée maximale du brevet. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration du brevet ont le droit de continuer leur exploitation .

5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des certificats d'addition relatifs audit brevet.

6) Les brevets restaurés sont publiés par l'Orga- nl(;!!1tÎnn rt ~T'H.· ltaC' f rU""" A C'l n"'A t'''''';''lOIo('l .....,.. .. 1 _ ..\,.,1 --.. . _ _ .. .. . "" . . ..... _ .. ......... .., ... "" ........... tJ p.""'~"' .. J.,,"" ..> PU! 1 .1 .... 0 1 1 1.

d'application de la présente annexe.

Article 37

Quiconque, dans des enseignes, annonces, pros- pectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux loi s ou après l'expiration d 'un brevet antérieur ou qui, étant breveté, mentionne sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots « sans garantie du Gouvernement », est puni

d'une amende dc 50.000 à ISO.OOO fran cs lTA . En cas de récidi ve, l'amende peut être portée au double .

SECTION Il

De s actions en nullité ou déchéance

Article 38

1) L'action en nullité ct l'act ion en déchéance peuvent être exerc ées par toute personne y ayant intérêt.

2) Ces actions , ainsi que toutes contestations relatives ù la propriété de brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

Article 39

Si l'action est dirigée en mêm e temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs conces- sionna ires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

Article 40

L'afTaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Au besoin elle est communiquée au ministère public.

Article 41

1) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

2) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les ca s prévus par l'article 34.1), lettres b) et c) .

Article 42

Dans les cas prévus à l'article 41, tous les ayants droit au brevet dont les titres ont été enregistrés à l'Organisation conformément à l'article 27 doivent être mis en cause.

Article 43

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, il en est donné avis à l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d'un Etat membre est inscrite

au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée par l'article 33 précédent pour les brevets délivrés .

TITRE IV

Des licences obligatoires

Article 44

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence obligatoire peut être accordée si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

i) l'invention brevetée n'est pas exploitée industriellement sur le territoire de l'un des Etats membres, au moment où la requête est présentée;

ii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l'invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;

iii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l'invention brevetée est empêchée ou entravée par l'importation du produit protégé;

iv) en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder des licences à des conditions raisonnables, l'établissement ou le dévelop- pement d'activités industrielles ou commer- ciales, sur le territoire susvisé , subissent injustement et substantiellement un pré- judice.

2) Nonobstant les dispo sitions de l'alinéa 1) précédent, une licence obligatoire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation industrielle, étant entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime.

Article 45

1) Lorsqu'une invention brevetée ne peut pas être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits découlant d'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure valablement revendiquée (« brevet anté- rieur »), une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du brevet ultérieur, dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, pour

autant que cette invention présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important.

2) Si le titulaire du brevet ultérieur obtient une licence obligatoire conformément à la disposition de l'alinéa 1) précédent, une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du brevet antérieur à l'égard du brevet ultérieur.

Article 46

1) La requête en octroi d'une licence obligatoire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou , si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des Etats membres.

2) La requête doit contenir :

i) le nom et l'adresse du requérant;

ii) le titre de l'invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence obligatoire est demandée;

iii) l'indication du ou des motifs visés aux articles 44 et 45 précédents fondant la requête, et des faits qui justifient l'octroi d'une licence obligatoire;

iv) en cas de licence obligatoire requise en vertu des dispositions de l'article 44 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s'engage à exploiter industriel- lement, sur l'un des territoires des Etats membres, l'invention brevetée d'une manière qui suffise à remédier à la déficience qui constitue le motif prétendu de l'octroi de la licence obligatoire.

3) La requête doit être accompagnée:

i) de la preuve que le requérant s'est préalable- ment adressé par lettre recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle licence à des condi- tions et dans un délai raisonnables ;

ii) en cas de licence obligatoire requise en vertu des articles 44 ou 45, de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriel- lement l'invention brevetée.

Article 47

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 46 précédent. Si ladite demande ne

sa t isfai t pas a ux condit ions précitées, le t ribunal la refuse. Ava nt de refuser la requête, le tribunal info rme le requéra nt du d éfaut présenté par sa requête en lu i permettant d'y apporter la co rrec tio n nécessa ire.

2) Lors que la req uête en octro i de licence obliga- toire satisfa it aux co nd itio ns fixées par l'art icle 46 précédent , le tribunal civil not ifie la requête a u titu- lai re du brevet co ncerné a insi qu ' à tou t bénéficiaire d 'une licence dont le nom figure au registre des brevet s, e n les invitan t ù présenter, par écrit, dans un délai de troi s Illois, leurs ob servations sur lad ite requête . Ces observatio ns so nt co mmuniquées a u requ érant. Le tribunal civil not ifie également la requête Li toute autorité gouvern ementale conce rnée. Le tri- bunal civil tient une aud ience sur la requête et sur les o b servat ions reçues ; le req uérant , le titulaire du bre- vet, tout bénéficiaire d 'une licence don t le nom figure au registre des brevet s et toute autorité gouverne- mentale co ncernée so nt invités Li cette audie nce .

3) Une rois achevée la procédure pre scrite Li l' alinéa 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requ ête, so it en accordant la licence o b ligato ire, soit en la refusant.

4) Si la licence obligatoire est accordée, la décision d li t ribunal civil fixe:

i) le champ d' application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l'article pr emier, alinéa 2), de la présente a nnexe a uxq uels elle s'étend et la périod e pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu'une licence obligatoire accordée en vertu des dispositions des articles 44 ou 45 précédents ne peut pas s'étendre à l'acte d 'importer ;

ii) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet; en l'absence d 'accord entre les par - ties, cette compensation doit, toutes les circonstances de l' espèce dûment pri ses en considération , être équitable.

5) La décision du tribunal civil l'si écrite ci moti- vée. Le tribunal civil communique la décision à l'Organisation qui l'enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet. L 'Organisation notifie cette déci- sion à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre spécial.

Article 48

1) Après expiration du délai de recours fixé à l'article 51 de la présente annexe ou dès qu 'un recours

a été liqu idé pa r le nuunucn , dans sa total ité ou en pa rtie, de la décision par laq uelle le tribunal ci vil a accordé la licence ob liga toi re, l'oct roi de celle der- ni ère autor ise so n bénéficiaire il expl o iter l'invention brevetée co nfor mément a ux co nd itio ns fi xées d an s la décision du tr ibun al civil ou da ns la décision prise sur recou rs, et l'obl ige ù verser 1;1 co mpe nsa tio n fixée dans les décision s susvisées.

2) L'oc tro i de la licence ob liga toi re n' affecte ni les co ntrats de licence en vigu eur ni les licences o bli- ga to ires en vigueur et n'exclut ni la co ncl usion d 'autres contr a ts de licence ni l'octroi d' autres licences o bli- gatoires. T outefois, le brevet é ne peut con sentir à d'autres licenci és des co nd itions plus avantageuses que celles de la licence obliga toi re.

Art icle 49

1) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut, sans le co nsentement du titulaire du brevet , donner il un tiers l'autorisation d'a ccomplir les actes qu 'il est a u to- risé à accomplir en vertu de ladite licence obl igat oire.

2) Nonobstant les dispositi on s de l'alinéa 1) précédent, la licence obligatoire peut être transmise avec l' établissem ent du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui explo ite l'in- vention brev etée. Un e telle transmi ssion n 'est pas valable sans l'autorisation du tribunal civ il. Avant d'accorder l'autori sati on , le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l'autorisation à l'Orga- ni sation qui l'enregistre et la publie. Toute transmis- sio n autorisée a pour effet que le nouveau bén éficiaire de la licence accepte les mêmes obligations qu e celles qui incombaient à l'ancien bénéfici aire de la licence.

Article 50

1) Sur requête du titulaire du brevet ou du béné- ficiaire de la licence obligatoire, le tribunal civil peut modifier la déci sion d'octroi de la licence obliga- toire dans la mesure où des fait s nouveaux justifient une tell e modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence obligatoire:

i) si le motif de son octroi a cessé d'exister;

ii) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d' application de la licence visé à l'article 47.4) i) précédent;

iii) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l'ar- ticle 47. 4) ii) précédent.

3) Lorsque la licence obligatoire est retirée en vertu de la disposition de l'alinéa 2) i) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pour cesser l'exploitation indus- trielle de l'invention au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 46 et 47 de la pré- sente annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence obligatoire.

Article 51

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre pertinent ou toute personne ayant requis l'octroi d'une licence obligatoire peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la publication visée aux articles 47. 5), 49. 2) ou 50.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente contre une décision prise en vertu des articles 47. 3), 49.2) ou 50 précé- dents. '

2) Le recours visé à l'alinéa précédent et attaquant l'octroi d'une licence obligatoire, l'autorisation de transmettre une licence obligatoire ou la modification ou le retrait d'une licence obligatoire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l'Organisation qui l'enregistre et la publie.

Article 52

1) Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle ou obligatoire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d'un brevet d'introduire les actions judi- ciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du brevet.

2) Si, 'dans un délai de trois mois suivant la som- marion prévue à l'alinéa précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d'introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet, de son droit d'intervenir à l'action.

Article 53

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet , le titulaire de la licence obligatoire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence obligatoire.

TITRE V

Des licences de plein droit

Article 54

1) Tout titulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les conditions d'une licence enregistrée anté- rieurement d'accorder des licences ultérieures, peut requérir de l'Organisation que soit inscrite dans le registre, en ce qui concerne son brevet, la mention « licences de plein droit». Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par l'Organisation, le plus rapidement possible.

2) L'inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d'obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d'entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil.

3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l'Organisation de radier la mention « licences de plein droit». Si ' aucune licence n'est en vigueur, ou si tous les bénéficiaires de licences sont d'accord sur ce point, l'Organisation radie cette mention, après le paiement de l'intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n'avait pas été inscrite au registre.

4) Les dispositions de l'article 26.1) de la présente annexe sont applicables également aux licences de plein droit.

5) Le bénéficiaire d'une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des sous-licences en vertu de cette licence.

TITRE VI

Des licences d'office

Article 55

1) Nonobstant les dispositions des articles 44 à 52, une licence d'office peut, en tout temps, être obtenue pour l'exploitation d'une invention brevetée d 'une importance vitale

a) pour la défense nationale ou

b) pour la santé publique ou

c) pour l'économie nationale, à condition que, dans ce dernier cas, le produit protégé, fabriqué sur le territoire de l'Etat membre en cause, ne puisse pas être obtenu à des conditions raisonnables et en quantité suffisante.

::! ) Dans les cas visés il l'al in éa 1), leu l'es li ) ct Il ), une licenc e do flicc peut être obtenue même au x fins de l'importation .

Article 56

1) Un Etat membre peut , Ù tout moment, pour les besoins de la défense nationale, obtenir une licence pour l'exploitation d 'une invention qui est l'objet soit d 'une demande de brevet , so it d 'un brevet.

2) L'e xploitation susvisée peut être effectu ée soit par l'Etat membre susvisé, soit pour son compte.

3) La licence susvisée est ac cordée, il la demande du Mini stre chargé de la défense nationale, par un texte réglementaire du Ministre chargé de la pro- priété industrielle et dans lequel sont fixées les condi- tions de la licence précitée, fi l'exclusion des conditi ons relatives aux paiements du s pour cette licenee .

4) La licence prend elTet à la date à laquelle elle a fait l'objet de la demande de licence.

5) Faute d'accord entre les parties en cause, le montant des paiements visés à l'alinéa 3) précédent est fixé par le tribunal.

6) A tous les degrés de la procédure relative à la délivrance de la licence susmentionnée, les personnes ayant accès à ladite procédure sont tenues de l'obliga- tion de secret.

Article 57

1) A la demande des ministres compétents, le Ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les titulaires de brevets protégeant des inventions telles que visées à l'article 55.1), lettres h ) et c) , précédent d'exploiter lesdites inventions de manière à satisfaire aux besoins de la santé publique ou de l'économie nationale.

2) Si, dans un délai de 12 mois, il n'est pas donné d'effet à la mise en demeure susvisée, et si le défaut ou l'insuffisance d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise à la suite de la mise en demeure porte gravement préjudice à la santé publique ou à I' économie nationale, les brevets en cause donnent lieu à des licences d'exploitation par un texte réglementaire pris par le mini stre compétent du Gouvernement de l'Etat membre en cause et qui fixe les conditions de durée ainsi que le champ d'ex- ploitation desdites licences.

3) Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé par le Ministre chargé de la propriété industrielle, à la demande du ministre compétent, et si, toutefois, le titulaire du brevet en cause justifie d'excuses légitimes.

4) La licence prend effet il la date ù laquelle le texte réglementaire visé à l'alinéa 2) précédent est publié. A compter de cette date, l' Etat membre en cau se peut so it exploiter pour son propre compte l'invention con sidérée, soit la fair e exploiter.

5) Les conditions du paiement dû pour les licence s visées par le présent article sont fixées, il défaut d 'accord amiable, par le tribunal.

TITRE VII

De III contrefaçon, des poursuites et des peilles

Article 58

1) Sou s réserve de la disposition de l'alinéa 2) ci-après, toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA, sans préjudice des réparations civiles.

2) Toutefois, aucune action en contrefaçon d'une invention brevetée n'est recevable si, à l'expiration d'un délai de cinq an s à compter de la date de la déli- vrance du brevet en cause, l'invention protégée par ledit brevet n'a pa s été exploitée sur le territoire de l'un des Etats membres par le titulaire de ce brevet ou par ses ayants droit, sauf s'il y a des excuses légitimes pour le défaut d'exploitation.

Article 59

Sous réserve de la disposition de l'article 58.2) pr écédent, ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire national de l'un des Etats membres, un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

Article 60

1) Les peines établies par les articles 58 et 59 de la présente annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Article 61

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l'amende visée aux articles 58 et 59, un empri- sonnement d'un mois à six mois.

2) Il Y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une pre- mière condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Un emprisonnement d'un mois à six mois peut aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ou si le contre- facteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice.

Article 62

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atté- nuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe .

Article 63

L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Article 64

Le tribunal correctionnel SaISI d'une action pour délit de contrefaçon statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

Article 65

Les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil, à l'exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de brevet.

Article 66

1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du brevet.

3) Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l'étran- ger qui requiert la saisie.

5) II est laissé copie, au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

Article 67

A défaut, par le requérant, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, la saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui ' peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

Article 68

1) La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication sont, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contre- facteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages- intérêts et de l'affichage du jugement, s'il y a lieu.

TITRE VIII

Des dispositions particulières et transitoires

Article 69

Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime des stipulations de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et de ses annexes 1 et IV est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit accord et en vertu du présent article.

Article 70

1) La présente annexe s'applique aux demandes de brevet déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'annexe 1 à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

2) Les demandes de brevet déposées avant le jou r de l'entrée Cil vigueur tic la présente annexe restent soumises au x règles qui étaient applicables à III date de dépôt desditcs demandes.

3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des bre- vet s délivrés conformément au x règles visées à l'alinéa

précédent est soumis au x dispo sition s de la présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueu r, so us réserve des droits acquis qui restent ma intenus.

4) Sont abrogés l'annexe 1 ain si qu e J'art icle pr e- mier de l'annexe IV de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1%2.

TITRE 1

Annexe TI

Des modèles d'utilité

Article 4

Dispositions générales

Article premier

Constituent, au sens de la présente annexe, des modèles d'utilité protégés par des certificats d'en- registrement délivrés par l'Organisation, les instru- ments de travail ou les objets destinés à être utilisés, ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu'ils soient utiles au travail ou à l'usage auquel ils sont destinés, grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nou- veau et qu'ils soient susceptibles d'application indus- trielle.

Article 2

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du certificat d'enregistre- ment a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter le modèle d'utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le modèle d'utilité et détenir ce dernier aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser.

Article 3

1) L'instrument ou objet ou les parties de l'un ou de l'autre, tels que visés à l'article premier précédent, ne sont pas considérés comme nouveaux si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'Organisation, ils ont été décrits dans des publications imprimées ou s'ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l'un des Etats membres.

2) La nouveauté visée à j'alinéa précédent n'est pas mise en échec si, dans les six mois précédant la date visée à l'alinéa précédent, l'instrument ou l'objet ou les parties de l'un ou de l'autre ont fait l'objet d'une divulgation résultant:

a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit, ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Un modèle d'utilité est considéré comme suscep- tible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué dans tout genre d'industrie, y compris l'agri- culture.

Article 5

1) Ne peut faire l'objet d'un enregistrement le modèle d'utilité tel que visé à l'article premier de la présente annexe, qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à l'écono- mie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que l'exploitation dudit modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2) Aucun modèle d'utilité ne peut faire l'objet d'une protection au titre de la présente annexe s'il a déjà fait l'objet d'un brevet d'invention ou d'un enregistrement de modèle d'utilité, basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d'une priorité antérieure.

Article 6

1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2) ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un modèle d'utilité expire au terme de la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

2) Sur requête présentée, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant l'expiration visée à l'alinéa précédent, par le titulaire du modèle d'utilité ou par le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre des modèles d'utilité et sous réserve du paiement d'une . taxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, l'Organisation prolonge la durée du modèle d'utilité pour une période de trois ans; toutefois, cette durée n'est prolongée que si le requérant prouve, à la satis- faction de l'Organisation, que le modèle d'utilité protégé est l'objet d'une exploitation industrielle sur le territoire de l'un des Etats membres, à la date de la requête, ou bien qu'il y a des excuses légitimes au

d éfaut d'une telle exploi ta tio n. L'importati on ne constitue pa s un e exc use légitime.

3) Au x lins de la dispositi on de l'alinéa précéd ent , « ex plo ita tion indu stri ell e » signifie « la fab rication d 'un modèle d 'utilité protégé ou l'utili sation, pour la fab ricati on , d 'un modèle d 'utilité, par un éta blissement e ffect if ct sé rieux et dan s une mesur e appropriée ct rai sonnable cu éga rd aux circonstances» .

Article 7

1) Sou s réserve des disposition s légales réglem en- tant le contrat de louage d'ou vrage ou de tr ava il ct sa u f stipulatio ns co ntrac tue lles co ntraires, le dr oit à l'enregistrem ent d'un modèle d 'ut ilité élaboré en exéc ut ion desdits contrats appartient au ma ître de l'ouvrage ou à l'employeur.

2) La mêm e di sposition s'a pplique lor squ 'un employé n'est pa s tenu par son contrat de travail d 'exercer une activité inventive mai s élabore un mod èle d'utilité en utilisant des données ou des moyens qu e son emploi a mi s à sa d isposition .

3) Dans le cas visé à l'alinéa 2) précédent, l' em- pl oyé qui a élaboré le modèle d 'utilité a d roi t à une rémunération tenant compte de son sa lai re ct de l'importance du modèle d'utilité enregistré. Ce tte rémunération, à défaut d'entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Dans le cas visé à J'alinéa 1) précédent, l'employé a le même droit que celui visé à l'alinéa 3) précédent si l'importance du modèle d 'utilité est très exce pt ion- nelle.

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) précédents sont d'ordre public.

Article 8

Le modèle d'utilité enregistré ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, exploitait déjà le mod èle d'utilité sur le territoire de l'un des Etats membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utili ser le modèle d'utilité pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise.

Article 9

Les étrangers bénéficient des dispositions de la présente annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle prescrit.

T ITRE Il

Des furmulit és relutives li l'enregistrem ent des motlèle» d'utilité

SECTION 1

Des demandes d' enregistrem ent des modèles d'ut ilit é

Article f(J

Qui conque veut obteni r J'enregistr ement d'un mod èle d' utilité doit dép oser ou adresser par pli pos- tai recommandé avec demande d' avis de réception au min istère cha rgé de la propriété indu str ielle :

a) sa demande au Directeur général de l'Orga- nisation;

b ) la pièce ju stificative du versement à l'Organi sa - t ion de la ta xe de dépôt et de la taxe de publi cation ;

c) un pouvoir so us sein g privé, sa ns timbre, si le dép osant est représenté par un mandataire ;

cl) un pli cacheté renfermant en double exemplaire:

i) une description indiquant par quell e confi- guration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle d'utilité peut être utile au travail ou à l'usage auquel il est destin é ; cette description doit être effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme de métier ayant des connaissances et une habi- leté mo yennes pui sse exécuter ledit modèle;

ii) les dessin s et les clichés nécessaires ou utiles à l'intelligence de la description a ins i que, le ca s échéant, deux spécimens du modèle ;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qu i est exposé dans la description ;

iv) l'indication de l'étendue de la protection recherchée.

Article Il

1) La demande d'enregistrement doit être limitée li un seul objet principal; ladite demande fait mention d 'un titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet du modèle d'utilité.

2) Les documents visés à l'article 10. d) i) à iv) précédent doivent être rédigés dans une des langues de travail de l'Organisation.

Article 12

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d 'enregistrement ou de faire parvenir à l'Organisation

au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande:

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescrip- tions que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande d'enregistre- ment est déclarée irrecevable.

Article 13

1) Quiconque a déposé une demande de brevet d'invention peut la transformer en une demande de modèle d'utilité.

2) Toutefois, la faculté ouverte à l'alinéa précédent n'est pas possible:

i) après expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du rejet par l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'annexe 1 concernant les brevets d'invention, de la demande de brevet susvisée;

ii) après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet susvisée ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué et le délai visé à l'alinéa i) précédent étant exclu.

3) La demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité déposée conformément aux dispositions des alinéas 1) et 2) précédents est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet.

4) Lorsqu'une demande de brevet a été trans- formée , conformément aux dispositions des alinéas 1) et 2) précédents, en une demande d'enregistrement de modèle d'utilité, elle est réputée avoir été retirée et l'Organisation procède à sa radiation si elle a été inscrite dans l'un de ses registres.

5) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) précédent, les délais visés audit alinéa peuvent, à la demande du déposant, être prorogés par trois fois, pour une période de 60 jours chacune, à condition que ledit déposant justifie d'excuses légitimes l'empê- chant de demander la transformation visée à l'alinéa 1) précédent. Si un recours contre la décision de rejet de la demande de brevet a été intenté par le déposant, la prorogation susvisée est de 30 jours, à compter de la date à laquelle la décision concernant son recours lui a été signifiée.

Article 14

Aucune demande d'enregistrement de modèle d'utilité n'est recevable si elle n'est pas accompagnée soit d'un récépissé constatant le versement à l'Orga- nisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publi- cation, soit d'un mandat postal, d'un récépissé de chèque postal ou d'un avis de virement bancaire du montant de ces taxes.

SECTION Il

De la délivrance du certificat d'enregistrement des modèles d'utilité

Article 15

1) Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours à compter de la date de dépôt, le Ministre chargé de la propriété industrielle transmet le pli remis par le déposant à l'Organisation, en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article 10 et les documents de priorité visés à l'article 12 de la présente annexe.

2) L'Organisation procède à l'ouverture, à l'enre- gistrement des demandes et à la délivrance des certi- ficats d'enregistrement y relatifs dans l'ordre de réception desdites demandes.

Article 16

1) Les modèles d'utilité dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen quant au fond. Lorsque l'Organisation constate que

toutes les co ud ition s rcqu iscs il cet effet so n t l'cm pl ics, elle délivre le cert ifient d'enn:gistrement demandé. Toutefois, dans tou s les ca s, la délivrance dudit ce rti- ficat est effectuée aux risques ct périls de s demandeurs et sans garantie so it de la réalité, de la nouveauté ou du mérite du modèle d 'utilité , so it de la fidélit é ou de l'exactitude de la de scr iption y relative.

2) La délivrance du certificat d'enregistrement a lieu sur déci sion du Directeur gén éral de l'Organisation ou sur décision d'un fonctionnaire de l'Organisation , dûment autori sé il cc faire , par ledit Directeur gé né ra l.

Article 17

1) La demande qui ne satisfait pa s il la prescription de l'article 11.1) précédent peut, dans un délai de six moi s à dater de lu notification que la demande telle que pr ésentée ne peut être acceptée parce qu e n'ayant pa s un seul objet principal , être divi sée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

2) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les prescriptions de l'article 10, à l'exclusion de la disposition de la lettre b) , et celles de l'article II est renvoyée, s'il y a lieu , au déposant ou à son manda- taire, en l'invitant ù régulariser les pièces dans le délai de deux mois. Ce délai peut être augmenté, en ca s de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régulari sée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale .

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de modèle d 'utilité est rejetée.

4) Avant la délivrance, toute demande de modèle d'utilité peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

TITRE III

De la publication relative aux modèles d'utilité

Article 18

1) Les descriptions, dessins et clichés des modèles d'utilité enregistrés sont conservés à l'Organisation où, après la publication prévue à l'article 19 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition . Les spécimens de modèles d'utilité sont conservés à l'Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) T oute per sonne peut o bte ni r, il com pter de la publicati on visée il l'alinéa pr écédent, co pie o f1 ic ie lle de s descripti on s, dessins et clichés sus visés.

3) Les di sposit ions de s deux alinéas qui pr écédent so nt appli cables au x copies o llicicllcs produites par les déposants qu i o nt en te nd u se pr évaloir d e la pri orité d'un dép ôt antérieur et au x pièces habil itant ce rta ins de ces déposants il re vend iq uer un e telle pri orité.

4) Le déposant d 'une demande d'enregist rement, qui entend sc prévaloi r il l'étranger de la pr io ri té de so n dépôt avant l'enregistrement du modèle d 'utilité, peut obtenir un e copie officielle de sa demande .

Article 19

1) L'Organisation publie, pour chaque modèle d 'utilité délivré, les d onnées suivantes:

i) le numér o du modèle d'utilité ;

ii) le nom et l'adresse du titulaire du modèle d 'utilité ;

iii) le nom et l'adresse de l'auteur du modèle d 'utilité, sa uf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement :

iv) le nom et l'adresse du mandataire, s' il y en a un;

v) la date du dép ôt de la dcmande ;

vi) la mention de la priorité , si une priorité a été revendiquée val ablement ;

vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a ét é déposée et le numéro de la demande antérieure ;

viii) la date de la délivrance du modèle d'utilité;

ix) le titre du modèle d'utilité.

2) Le Conseil d 'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du modèle d'utilité, de s dessins éventuels, des revendica- tions et de l'abrégé.

TITRE IV

De la transmission, de la cession des modèles d'utilité

et des licences contractuelles

Article 20

1) Les droits attachés à une demande d'enregistre- ment d'un modèle d 'utilité ou à un modèle d 'utilité enregistré sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main-levée de gage relativement à une demande de modèle d'utilité ou à un modèle d'utilité enregistré, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 21

1) Les actes visés à l'article 20.2) précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des modèles d'utilité tenu par l'Orga- nisation dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis. Un exemplaire de ces actes est conservé par l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglemen- taire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des modèles d'utilité, ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les modèles d'utilité donnés en gage, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

Article 22

1) Ceux qui ont acquis du titulaire d'un modèle d'utilité ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter le modèle d'utilité profitent, de plein droit, des amé- liorations apportées par ce titulaire du modèle d'utilité audit modèle ou par ses ayants droit. Réciproquement, ledit titulaire ou ses ayants droit profitent des amé- liorations apportées ultérieurement au modèle d'utilité par ceux qui ont acquis le droit d'exploiter ledit modèle.

2) Tous ceux qui ont le droit de profiter des amé- liorations susvisées peuvent en lever une expédition à l'Organisation.

Article 23

1) Le titulaire d'un modèle d'utilité peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d'exploiter le modèle d'utilité enregistré.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du modèle d'utilité.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, dans un délai de 12 mois après l'approbation visée à l'article 25, au registre spécial de l'Organisation. Il n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règle- ment d'application de la présente annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du modèle d'utilité ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut, pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes, sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui- même le modèle d'utilité enregistré.

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui- même le modèle d'utilité enregistré.

Article 24

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concession- naire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le modèle d'utilité ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l'alinéa précédent:

i) les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation du modèle d'utilité enregistré;

ii) l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du modèle d'utilité enregistré.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à accorder de sous-licences.

Article 25

1) Les contrats de licence, les cessions et transmis- sions des modèles d'utilité et leurs modifications ou renouvellements doivent être, sous peine de nullité, soumis, dans les 12 mois après leur conclusion, au contrôle et à l'approbation préalables de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au regis- tre spécial de l'Organisation s'ils comportent des paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obte- nus par des personnes, physiques ou morales, qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres.

2) Le contr ôle portant sur les contrats de licence, cess ions, t ran smission s, modificati ons ou rcnou vel- lcments visés à l'al in éu précédent cousiste il v érilier que ces derniers ne contiennent pas de clau se imposant au cessionnaire ou au co ncessionna ire de la licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par le modèle d 'utilité enre gistr é o u non nécessaires pour le maintien de ces droit s, notamment des clau ses :

i) obligeant le cessionnaire ou le concession- naire de lu licence il payer des redevances pour un mod èle d'utilité non exploité ou il payer une grande proportion des redevan ces avant de commencer il exploiter un mod èle d'utilité;

ii) obligeant le cessionnaire ou le con cession - naire de la licence il importer des matières premières, des bien s intermédiaires ou des équ ipements fourni s par le cédant ou le concédant de la licence , sauf s'il est impos- sible d'assurer autrement la qualité des biens à produire ;

iii) dont J'effet est d 'empêcher l'exportation de produits fabriqués selon le modèle d 'utilité protégé vers certains ou tou s les Etats membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances sup- plémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces Etats.

TITRE V

Des nullités et déchéances et des actions y relatives

SECTION 1

Des nullités et déchéances

Article 26

1) Sont nuls, et de nul effet, les modèles d'utilité enregistrés dans les cas suivants:

a) si, conformément aux dispositions des articles l, 3 et 4 de la présente annexe, le modèle d 'utilité n'est pas nouveau et s'il n'est pas susceptible d'application industrielle;

b) si le modèle d'utilité n'est pas, aux termes de l'article 5 précédent, susceptible d 'être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

c) si le tit re so us lequel l'enregistrement du modèle d 'utilité a été demandé indique fraudul euse- ment un objet autre que le v érita ble objet dud it mod èl e d 'utilité ;

fi) si la descript ion jointe au mod èle d 'utilité n'est pas conforme ù la de scriprion de l'a rticle 10. fi ) i) précédent ou si elle n'ind ique pas, d'une mani ère complète et loyale , les vér itables moyens du dépo san t.

Article 27

1) San s préjudice des dispositions de l'article pré- cédent, lorsque la protection confér ée par le modèl e d'utilité enregistr é n' a pas été renouvelée en ra ison de circonstances ind épendantes de la volonté du titulaire dudit modèle, cc titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvel- lement requise ainsi que paiement d'une surta xe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six moi s à partir de la date à laquelle les circonstances susmen- tionnées ont cessé d 'exister ct , au plus tard, dan s un délai d'un an à partir de la date à laquell e le renouvelle- ment était d û.

2) La demande de restauration du modèle susvisé, accompagnée des pi èces ju stifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifient la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure le modèle d 'utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle d'utilité. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration du modèle d'utilité ont le droit de conti- nuer leur exploitation.

5) Les modèles d'utilité restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par le règle- ment d 'application de la présente annexe.

Article 28

Quiconque dans des enseignes, annonces, prospec- tus, affiches, marques ou estampilles, usurpe la qualité de titulaire d'un modèle d'utilité est puni d'une amende de 50.000 à 150.000 francs CFA, sans préjudice de s réparations civiles . En cas de récidive, le montant de l'amende précité peut être doublé.

SECTION Il

Des actions en nullité ou déchéance

Article 29

1) L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de modèles d'utilité, sont portées devant les tribunaux civils.

Article 30

Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du modèle d 'utilité et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

Article 31

L'affaire est instruite et jugée dans la forme pres- crite pour les matières sommaires. Au besoin, elle est communiquée au ministère public.

Article 32

1) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un modèle d'utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des réquisi- tions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle d'utilité.

2) Dans les cas prévus par l'article 26 précédent, lettres b) et c), il peut même, par action principale, faire prononcer la nullité du modèle d'utilité.

Article 33

Dans les cas prévus à l'article 32 précédent, tous les ayants droit au modèle d'utilité dont les titres ont été enregistrés à l'Organisation conformément à l'article 19 précédent doivent être mis en cause.

Article 34

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un modèle d'utilité a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, il en est donné avis à l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d 'un Etat membre est inscrite au registre spécial des modèles d'utilité et publiée dans la forme déterminée par l'article 19 pré- cédent.

TITRE VI

De la contrefaçon, des poursuites et des peines

Article 35

1) Sous réserve de la disposition de l'alinéa 2) ci-après, toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d'utilité enregistré soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son modèle d'utilité, constitue le délit de contre- façon. Ce délit est puni d'une amende de 30.000 à 180.000 francs CFA, sans préjudice des réparations civiles.

2) Toutefois, aucune action en contrefaçon d'un modèle d'utilité enregistré n'est recevable si, à l'expi- ration d 'un délai de trois ans à compter de la date de l'enregistrement du modèle d'utilité en cause, le modèle d'utilité protégé n'a pas été exploité sur le territoire de l'un des Etats membres, par le titulaire ou par ses ayants droit, sauf si ce défaut d'exploitation est justifié par des excuses légitimes.

Article 36

Ceux qui ont sciemment recelé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire national de l'un des Etats membres un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

Article 37

1) Les peines établies par les articles 35 et 36 de la présente annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les fait antérieurs au premier acte de poursuite.

Article 38

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l'amende visée aux articles 36 et 37, un empri- sonnement de quinze jours à trois mois.

2) Il Y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les deux années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la pré- sente annexe.

3) Un emprisonnement de quinze jours à trois mois peut aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du titulaire du modèle d'utilité ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du titulaire du modèle d'utilité, a eu connaissance , par ce dernier, des procédés décrits dans l'enregistrement du modèle d'utilité.

4) Dan s ce dern ier cas, l' ouvr ier ou l'empl oyé peut êt re poursu ivi co mme complice.

Article ]9

Les dispositions des législati ons nationales des Eta ts membres relati ves a ux circo nsta nces atténuantes son t applicables au x délits prévus par la présente annexe.

Article 40

L'action correctionnelle pour l'application des pein es visées ci-de ssus ne peut être exercé e par le mi nist ère public que sur plainte de la partie lésée.

Article 41

Le tribunal correcti onnel saisi d'une action pour délit de contrefaçon sta tue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du modèle d'utilité, soit des questi ons rel atives à la propriété dudit modèle d'utilité.

Article 42

Les fait s antérieurs à l'enregistrement d 'un modèle d 'utilité ne so nt pa s considérés comme aya nt porté atteinte aux droits du titul aire du modèle d 'utilité et ne peuvent motiver de condamnation au civil, à l'exception toutefois des faits postérieurs à un e noti- fication qui serait faite au présumé contrefacteur d 'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de modèle d'utilité.

Article 43

1) Les titulaires de modèles d'utilité peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, avec, s' il y a lieu , l'assis- tance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

2) L'o rdonn an ce est re nd ue sur simple requ ête et sur présenta tion cl u mod èle d 'u t ilité.

3) Lorsqu ' il y a lieu il sa isie, ladite ord ouna ncc peut imposer au requ érant un ca utionneme nt qu'i l est tenu cie co nsigner avant d 'y fai re procéder.

4) Le caut ionnement est toujours imposé il l'é tran- ger qui requiert la sai sie.

5) Il est laissé co pie, a u détent eur des obje ts décrits ou sa isis, de l'ordonnance et, le cas échéa nt, de l'acte co nstatant le dép ôt du cauti onnement , le tout à peine de nullit é et de dommages-intérêts contre l'hu issier ou l'officier publi c ou ministériel.

Article 44

A défaut, par le requérant, de se pourvoir so it par la voie civile, so it par la voie correctionnelle, dans le délai d 'un mois, la sais ie ou de scription est null e de plein d roit sa ns préjudice des dommages- intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

Article 45

1) La confiscati on des objets reconnus co ntre- fai ts et, le cas échéa nt, ce lle de s instruments ou usten- siles destinés spécia leme nt à leur fabri cation , so nt, même en cas d 'acquittem ent, prononcées co ntre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le déb itant.

2) Les objets confi squés sont remis au pr opriétaire du modèle d 'utilité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêt s et de l'affichage du jugement, s' il y a lieu.

TITRE VII

Des dispositions particulières et transitoires

Article 46

La présente annexe s'applique aux demandes de modèle d'utilité déposées à compter du jour de son entrée en vigueur.

Annexe III

Des marques de produits ou de services

TITRE 1

Dispositions générales

Article premier

La marque de produits ou de services est faculta- tive . Tou tefois , les Etats membres peuvent, exception- nellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Article 2

1) Sont considérés comme marque de produits ou de services tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser pour distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs , lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par décision ministérielle (« règlement ») et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, asso- ciations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu 'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 3

Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ainsi que les signes exclus par l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 4

Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues de caractère distinctif, notamment du fait qu'elles

sont constituées exclusivement de signes ou d'indica- tions constituant la désignation nécessaire ou géné- rique du produit ou la composition du produit ainsi que les dépôts de marques comportant des indications propres à tromper le public.

Article 5

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.

Article 6

Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente annexe pour protéger les droits dérivant de la propriété indus- trielle .

Article 7

1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 9 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui , au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

4) L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d 'u sage qu 'il s tendent à ét ablir.

Article R

Le titulaire d 'une marque notoirement co nnue, au sens de l'article ohis de la Convent io n de Pari s pour la protection de la propriété indu stri elle, peut réclamer l'annulation de s effets sur le territoire nat ional de l'un des E ta ts membres du dépôt d'une marque susceptible de cr éer une confusion ave c la sienne. Cette action ne peut plu s être intentée après l'expiration d 'un délai de cinq an s à compter de la date du dépôt , lor squ e celui-ci a été effectu é de bonne foi.

TITR E 1/

Du d épôt, de l'enregistrement ct de lu puhlication

Article 9

1) Quiconque veut déposer une marque doit remettre au grefTe du tribunal civil de son domicile :

a) une demande d'enregistrement adressée au Directeur général de l'Organisation ;

b) un pouvoir so us seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

c) le modèle de la marque comportant l'énuméra- tion des produits auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur; le modèle de la marque est déposé en quatre exemplaires dont l'un est revêtu par le déposant de la mention « Original»; chaque exemplaire est signé par le déposant ou son mandataire;

d) le cliché de la marque.

2) Le droit de priorité attaché à un dépôt anté- rieur doit être revendiqué au moment du dépôt de la marque ou, au plus tard, dans les deux moi s qui suivent. Dans ce dernier ca s, la revendication doit être adressée directement à l'Organisation. Toute revendi- cation parvenue à l'Organisation plus de deux moi s après le dépôt de la marque est déclarée irrecevable.

3) Les demandes internationales ainsi que les requêtes en inscription de désignation ultérieure, au sens des articles 5 et 6 du Traité concernant l'en- registrement des marques, présentées par des personnes domiciliées sur le territoire national de l'un des Etats membres ne peuvent être déposées auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Pro- priété Intellectuelle que par l'intermédiaire de l'Orga- nisation qui doit se conformer aux règles de procédure y relatives fixées par ledit Traité et par son règlement d'exécution.

4) Les demandes int ernationales visées il l'alinéa précéd ent ne peuvent être dép osées par des nationau x domicili és sur ledit territ oire national qu e si, lors du dép ôt desdites dem andes, les marques en cause ont fait l' objet de demandes d'enregistrem ent inscrites au nom de ces nati onau x dans le registre spéc ial des marques de l'Organisa tion , a u moin s pour les prod uit s et les services mentionnés dan s les demandes interna- tionales susvisées .

5) Si une agence du Bureau internat ion al , au sens de l'article 32.2) a ) ix) du Traité co ncerna nt l'en- reg istrement des marques, est établie su r le te rritoire de l'Etat o ù J'Organisation a son siège, l'applicati on de s dispositions de J'alinéa 3) précédent est suspend ue au moins pendant la durée du fonctionnement de ladite agence.

Article 10

La marque peut êt re enregistrée pour un e ou plusieurs classes de produits et de services , au sens de l'Arrangement de N ice concernant la classification internationale des produits ct des services aux fins de l'enregistrement international des marques.

Article Il

1) Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le greffier transmet les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt.

Article 12

1) Pour toute demande d 'enregistrement d'une marque, l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 9 et 10 de la présente annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3 est rejeté.

3) En cas d'irrégularité matérielle concernant les conditions de forme visées aux articles 9 et 10 ou de défaut de paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé de 30 jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire.

Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté .

4) Le rejet est prononcé par le Directeur général de l'Organisation.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté sans que les observations du déposant ou de son mandataire n'aient été recueillies .

6) Lorsque l'Organisation constate que les condi- tions visées à l'alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement.

Article 13

1) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

2) L'exemplaire original du modèle de la marque détermine la portée de la marque. Il est inséré au registre spécial des marques prévu à l'article 26 ci- après.

3) L'Organisation renvoie au déposant un exem- plaire du modèle de la marque, revêtu de la mention d'enregistrement.

Article 14

Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet de l'Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission des recours ; ladite Commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause ,

Article 15

1) Tout intéressé peut faire opposition à l'en- registrement d'une marque en adressant à l'Organisa- tion et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 12.6) précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition , lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2, 3 ou 4 de la présente annexe ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant.

2) L'Organisation envoie une copie de l'avi s d'opposition au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai fixé par le règlement d'application de la présente annexe. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et ce dernier est radié .

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'Organisa- tion entend les parties ou l'une d'elles, ou leur manda- taire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission des recours pendant un délai de six mois à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 22, l'enregistrement d 'une marque n'a d'effet que pour dix ans à compter de la date de la demande d 'enre- gistrement; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renou- vellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

Article 17

Sitôt l'enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu'ils apparaissent sur le registre:

i) le numéro d'ordre de la marque;

ii) la date de dépôt de la demande d 'enregistre- ment ; la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée;

iii) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse;

iv) une reproduction de la marque;

v) l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l'enregistrement.

Article 18

Toute personne peut, en tout temps, consulter le registre spécial des marques de l'Organisation et demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

Article 19

1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l'article 16 que s'il prouve:

i) qu'il utilise la marque sur le territoire natio- nal de l'un des Etats membres ou qu'il fait utiliser ladite marque en vertu d'une concession de licence, cette preuve devant porter sur chacune des classes indiquées dans l'enregistrement;

ii) et qu'il a acquitté le montant de la taxe de renouvellement fixé par la voie réglemen- taire.

2) Le montant de la taxe visée il l'alinéa ii) précé- de nt est acqui tté a u co urs de la dern ière a nnée de la période de di x ans visée il l'a rticle )Cl de la présente a nnexe; toutefois, un délai de gr âce de six mois est conc édé pour le pa iement de lad ite taxe a près expira- t io n de l'année susvisée, moyennant paie me nt d' une surtaxe fi xée par la voie rég lementa ire.

J) Au cun cha ngement ne peu t être apporté ni à la ma rque, ni il la liste des pr oduits ou se rvices pour lesquels lad ite marque avai t été enregistrée, sous ré serve du droit du titul aire de limiter cett e liste.

4) Le ren ouvellement d'une marque ne donne lieu à au cun examen nouveau de ladite marque.

5) L'Organi sation inscrit au registre spécia l des marques et publie, dans les co nditions fix ées par le règ lement d 'application de la présente annexe, le re nouvellement ct , le cas échéant, toute menti on relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été re nouvelé ne peu t donner lieu à un enregistremen t au profit d 'un tier s, pou r des produits ou de s services identiques ou similai res, moins de trois a ns a près l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.

Article 20

1) L' enregistrement de la marque co nfère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour le squel s elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires.

2) L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'u sage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudo- nyme, d 'un nom géographique, ou d 'indication s exactes relatives à l'e spèce, la qualité, la qu antité, la destination, la valeur, le lieu d 'origine ou l'ép oque de la production de leurs produi ts ou de la pr est ati on de leurs services, pour autant qu 'i i s'agisse d 'un usage limité à des fins de simple identification ou d 'informa- tion et qui ne pui sse pas induire le public en erre ur sur la provenance des produits ou services.

3) L'enregistrement ne confère pas à son titulaire le droit d 'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d 'interdiction est exerc é, à condition que ces produits n 'aient subi au cun changement.

T ITRE III

ne la renonciation, de la radiation et de III nullité

Ar ticle 21

J) Le titulaire d 'une ma rqu e peu t ren oncer il l'e nregistrement pour ln total ité ou pou r une partie seuleme nt des produ its ou services pou r lesqu els la marque a été enr egistrée .

2) La renon ciation es t adressée pa r lettre recom- mandée avec av is de récepti on il l'Organ isat ion qu i l'in scr it dan s le registre spécial des marques ct la public.

J) Si un e licence est inscrite dans le registre spéc ia l des marques, la reno nciation n'est inscrite qu e sur présent ation d 'une déclarati on par laquelle le conces- sionna ire de la licen ce co nsent à cette ren onciation.

Article 22

1) Sur requête de tout intéressé, le tribunal or- donne la radi ation de toute marque enregistrée qui, il l' expi ration d'un délai de cinq ans à compter de la dat e de son enregistreme nt, n'a pas été util isée sur le territoire national de l'un des Eta ts mem bres, pour auta nt que son titulaire ne justi fie pas d 'excuses légi- times ; la radiation peu t êt re appliquée à tout ou par- tie des produits ou serv ices pour lesquels ladite marque a été enregist rée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'u sage de cette marque.

3) Lor sque la déc ision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l'Orga- nisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les formes pres- crites par le règlement d 'application de la présente a nnex e. L'enregistrement de la marque est alors co ns idé ré :

i) comme n'ayant jamais eu d'effet, si la marque n'a j amais été utilisée après so n enregistrement ;

ii) et comme n'ayant plus eu d'effet à partir du moment où la marque n'a plus été utilisée , si la marque a été utilisée un certain temps après son enregistrement.

Article 23

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d 'une marque est prononcée par

les tribunaux civils à la requête soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéres sé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3 ou 4 de la présente annexe ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est commu- niquée à l'Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente annexe. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu dès la date de cet enregistrement.

Article 24

1) Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titu- laire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvelle- ment requise ainsi que paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire , en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard, dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle le renouvelle- ment était dû.

2) La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paie- ment de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précé- dent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifient la restauration.

3) La restauration n'entraîne pas une prolonga- tion de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter l'invention après l'expira- tion de la marque ont le droit de continuer son exploitation.

4) Les marques restaurées sont publiées par l'Organisation dans les formes prescrites par le règle- ment d'application de la présente annexe.

TITRE IV

De la transmission, de la cession des marques et des licences contractuelles

Article 25

1) Les droits attachés à une marque sont trans- missibles, en totalité ou en partie, isolément ou concurremment avec l'entreprise.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits auxquels s'applique la marque. Seules les concessions de droit d'exploita- tion peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire national.

Article 26

1) Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l'Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l'Organisa- tion.

2) Aux conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indications de l'exemplaire original du modèle de la marque.

Article 27

Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification du greffier à l'Organisation et faire l'objet d'une mention publiée par ladite Organisation.

Article 28

1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d'utiliser ladite marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La dur ée de la licence ne peut être sup érieure à celle de l'enregistrement de la marque .

J) Le contrat de licence est établi par écrit ct sign t: par les parties sou s peine de nullit é.

4) Le contrat tic licence doit être inscrit, dans un d élai de douze moi s après l'approbation visée il l'article 30, au registre spécial de l'Organisati on. Le contrat tic licence n'a d 'effet envers les tier s qu 'après ins cription au registre susvisé el publication dans les formes pre scrites pa r le règlement d'application de la présente annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut , pour le concédant, ni la po ssibilité d'accorder des licence s à d'autres personnes, sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence , ni celle d'utiliser lui- même la marque.

7) La concession d'une licence exclu sive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise lui-m ême la marque.

Article 29

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concession- naire de la licence, sur le plan industriel ou commer- cial, des limitations ne résultant pa s des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations vi sées à l'alinéa précédent:

i) les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'usage de la marque ou la qualité ou la quantité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée;

ii) l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers et le

concessionnaire de la licence n'est pas nut o: ist: il acc order des sous- licences .

Article 30

1) Les contrats de licence, les cessions et transmi s- sions de propriété de marques et leurs modificati on s o u renouvellements doivent être, sous peine de null ité, so umis, dan s les douze moi s à compter de leur conclu- sion, au contrôle ct à l'approbati on préalables de l'autorité nationale compétente avant leur inscr ipti on au registre spécia l de l'Organisation , s'il s comportent de s paiements à l'étranger ou s' ils sont consent is ou obtenus par des personnes physiques ou morale s qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres.

2) Le contrôle portant sur les contrats de licence , cessions, transmi ssions et modifications ou ren ou - vellements visés à l'alinéa précédent consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas de clauses imposant au cessionnaire ou au concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment des clau ses:

i) obligeant le ces sionnaire ou le concession- naire de la licence à payer des redevances pour une marque non utilisée ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à utiliser une marque;

ii) obligeant le cessionnaire ou le concession- naire de la licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires et des équipements fournis par le cédant ou le concédant de la licence , sauf s'il est impos- sible autrement d 'as surer la qualité des bien s à produire;

iii) dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués sous une marque vers certains ou tous les Etats membres, ou qui autorisent une telie exportation moyen- nant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces Etats.

2) S'il s'agit d 'un contrat de licence, le contrôle visé à l'alinéa précédent consiste à vérifier, en outre, qu'il existe, entre le titulaire de la marque et le conces- sionnaire de la licence, des rapports ou des dispositions assurant un contrôle effectif, par le titulaire, de la qualité des produits auxquels s'applique la licence.

TITRE V

Des marques collectives

Article 31

Dans un but d'intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de l'arti- sanat et de l'agriculture, l'Etat, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de synd icats, les associations et groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus officielle- ment et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 32

Sans préjudice de l'application des articles 2 ct 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les groupements étrangers entrant dans l'une des catégories visées à l'article précédent et qui peuvent, dans leur pays d'origine, ester en justice jouissent du bénéfice de la présente annexe quant aux marques collectives régulièrement enregistrées dans ledit pays d'origine sous réserve de réciprocité de protection dans ledit pays.

Article 33

Les marques collectives sont apposées soit directe- ment par les groupements visés à l'article 31 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits grou- pements sur les produits ou objets de leur commerce; en tout état de cause, cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

Article 34

Le dépôt d'une marque collective comprend la décision ministérielle qui fixe les conditions d'utilisation de ladite marque. Si ladite décision est contraire aux dispositions des articles 3 ou 4 précédents ou si les taxes prescrites n'ont pas été acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées à ladite décision si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 35

Les membres du groupement titulaire de la marque collective peuvent exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la présente annexe

pour autant qu 'ils prouvent l'inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu 'ils le mettent en demeure d'agir.

Article 36

1) La marque collective est incessible et intrans- missible .

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministre chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupe- ment issu de la fusion .

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsque:

i) le titulaire de la marque, au sens de l'article 31, cesse d'exister ;

ii) la décision ministérielle qui en fixeles conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

iii) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre;

iv) le titulaire de la marque visé à l'alinéa i) précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par la décision visée à l'alinéa ii) précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été pro- noncée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d 'un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l'objet d'un enregistrement par un groupement, tel que visé à l'article 31, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

TITRE VI

Des pénalités

Article 37

Sont punis d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement:

a) ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite;

Il ) ceu x qu i ont fra udu leuse ment apposé sur leurs produ its ou les obje ts de leu r commerce une marque appartenant ù autrui ;

r ) ceux qui ont sc iemment vendu ou mis en vente un ou plu sieurs produits revêtus d'une marque co ntre- faite ou fra ud uleusement apposée ou ceu x qui ont sciemment vendu , mis en vente, fourn i ou offer t de fournir de s produits ou de s services sous un e tell e marque ;

cl) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service, autre que celui qui leur a ét é demandé, sous une marque déposée.

Article 3H

Sont punis d'une amend e de 50.000 il 150 .000 fran cs CFA et d'un emprisonnement d 'un mois à un an , ou de l'une de ces peines seulement :

a) ceux qui, sans contrefaire un e marque, en ont l'élit un e imitation frauduleuse de nature il tromper l'acheteur ou ont fait usage d 'une marque frau- d uleusement imitée;

b) ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper J'acheteur sur la nature du produit;

c) ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plu sieurs pr oduits revêtus d'une marque frau- duleusement imitée ou portant des indications propres à tromper J'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui ont fourni ou offert de fournir de s produits ou des services sous une telle marque.

Article 39

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA et d 'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :

a) ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;

b) ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;

c) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de s décisions prises en exécution de l'article premier de la présente annexe;

d) ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par les di spositions de la présente annexe.

Article 40

1) Les peines établies par les articles 37 , 38 et 39 de la présente annexe ne peuvent être cumulées.

2) La pein e la plu s forte est se ule pron on cée pour tous les fai ts anté rieurs au premier a cte de pou rsuit e.

Article 41

1) Les peines prévues aux articles 37, 31) et 31) peuven t être élevées au double en ca s de récidive.

2) Il Y a récidive lorsqu 'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une co ndamna tion pour un de s délits prévus par la présente annexe.

Article 42

Les di spositions de s législations nati onales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont appl icables au x délits prévus par la présente annexe.

Article 43

1) Les délinquants peuvent, en outre, être pnves du droit de participer aux élections des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d 'agriculture pendant un temps qui n'excède pas dix an s.

2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du juge- ment dans les lieux qu 'il détermine et son insertion intégrale ou par extraits dans lesjournaux qu'il désigne, le tout au x frai s du condamné.

Article 44

1) La confiscation de s produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 37 et 38 peut, même en ca s d'acquittement, être prononcée par le tribunal , ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu .

3) II prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 37 et 38 précédents.

Article 45

1) Dans le cas prévu par les deux premiers para- graphes de l'article 39, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années

antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l'ar- ticle 39.

Article 46

Les pénalités prévues par les articles 37 à 39, 41 et 43 à 45 inclus de la présente annexe sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de services. En outre, sont punis des peines prévues par l'article 37 susvisé:

0) ceux qui ont sciemment fait un usage quel- conque d'une marque collective dans les conditions autres que celles qui sont prescrites par la décision ministérielle fixant les conditions d'utilisation visée à l'article 34;

h) ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plu- sieurs produits revêtus d'une marque collective irré- gulièrement employée au regard de la réglementation des marques de produits ou de services;

c) ceux qui ont sciemment fait un usage quel- conque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collec- tive ;

d) ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Article 47

1) Les actions en contrefaçon d'une marque ne peuvent être introduites qu'après que le titulaire de ladite marque ou ses ayants droit ont commencé à utiliser la marque d'une façon continue sur le terri- toire national de l'un des Etats membres.

2) En tout état de cause, les sanctions résultant des tetions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées que pour la période postérieure à la date à laquelle l'utilisation visée à l'alinéa précédent a commencé.

TITRE VII

Des juridictions

Article 48

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d'action intentée par la voie correction- nelle, si le prévenu soulève pour sa défense des que s- tions relatives à la propriété de la marque, le tribunal correctionnel statue sur l'exception.

Article 49

1) Le propriétaire d'une marque peut faire procé- der , par tous huissiers ou officiers publics ou minis- tériels avec , s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente annexe, en vertu d'une ordonnance du prési- dent du tribunal civil dans le ressort duquel les opéra- tions doivent être effectuées.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l'enregistrement de la marque.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consi- gner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionne- ment est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie .

4) II est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte consta- tant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

Article 50

A défaut, par le requérant, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

TITRE VIII

Des dispositions particulières et transitoires

Article 51

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime des stipulations de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et de ses annexes II et IV est main-

tenue en vigueur pour la durée pr évue par ledit Acc ord ': n vert u du pr ésent ar tide.

Article 52

1) La présente annexe s'a p pliq ue aux dépô ts de marques effectu és ;', co mpter du jour dc so n entrée en vigueur, so us réserve des droits acquis au titre de l'annexe II de l'Accord de Libreville du 13 sep- tembre 1%2.

2) Les dem andes d 'en registrement de ma rques déposées avant le jo ur de l' entrée en vigueur de la

pr ésente annexe restent soumises au x r ègles qui éta ient a pplica bles ù la date de d épôt desdites dem a mies.

3) Toute fo is, l' exercice des droits découlan t des marques enreg istrées co nforméme nt aux règ les visée s ù l' al inéa précéd ent est so umis au x di sp ositi on s de la présente annexe ù compter du jour de so n entrée en vigueur, sou s réserve des droits acquis qui restent maint enus.

4) So nt ab ro gés l'annexe Il ainsi qu e l' ar t icle 2 de l'an nexe IV de l'A cco rd de Libreville du 13 sep- tem bre 1962.

Annexe IV

Des dessins ou modèles industriels

TITRE 1

Dispositions générales

Article premier

Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle sont incorporés, dans les conditions prévues par la présente annexe , sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales .

Article 2

1) La présente annexe est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses simi- laires soit par une configuration distincte et recon- naissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de l'annexe 1 sur les brevets d'invention.

3) La protection conférée par la présente annexe n'exclut pas les droits éventuels résultant d'autres dispositions législatives des Etats membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et arti stique.

Article 3

1) Les dessins ou modèles indu striels ne sont pas considérés comme nouveaux si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité valablement revendiquée, ils ont été décrits dans des publications imprimées ou s'ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l'un des Etats membres.

2) La nouveauté visee à l'alinéa précédent n'est pas mise en échec si, dans les six mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modèle industriel a fait l'objet d'une divulgation résultant:

a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit, ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l'a exposé dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Article 4

Ne peut faire l'objet d'un enregistrement le dessin ou modèle tel que visé à l'article premier de la présente annexe, qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l'exploitation dudit dessin ou modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Article 5

1) Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente annexe.

2) La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants cause; mais le pre- mier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.

Article 6

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

Article 7

1) Sous réserve des dispositions légales régle- mentant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel élaboré en exécution desdits contrats appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

2) La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son contrat de tra-

vnil d 'exercer une activité créa trice ma is crée un des- si n ou modèle indu striel en utili sant de s données ou des moyens qu e son emploi a mis ù sa dispositi on .

3) Dans le cas visé ù l'alinéa précédent, l'employé qui Il cré é le dessin ou le modèle industriel a d roit il une rémunération tenant co mpte de so n sa laire et de l'importanc e dudit de ssin ou modèle créé. Ce lle rémunérati on, ù d éfaut d 'entente entre les part ies, es t fixée pa r le tribuna l.

4) Les dispositions de l'alinéa 3) so nt d 'ordr e pu- blic .

Article 8

Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pa s d'effet à l'égard du tiers qui , au mom ent du dép ôt de la demande d'enregistrement, exploita it déj à ledit des sin ou modèle sur le territoire de l'un des E tats membres ou avait pri s des mesures nécessai res pour cette exploitation. Ce tiers est autori sé à utili ser cc dessin ou modèle pour les besoins de son entre- prise, dan s ses propres ateliers ou dan s ceu x d 'autrui . Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entrepri se.

TITRE II

Du dépôt ct de la publicité

Article 9

1) Quiconque veut déposer un dessin ou modèle industriel doit remettre au greffe du tribunal civil de son domicile:

a) une déclaration de dépôt;

b) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

c) sou s peine de nullité du dépôt, deux exempla ires identiques d'une représentation ou d'un spécimen du dessin ou modèle placés sous pli cacheté.

2) Le même dépôt peut comprendre de un à cent dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente annexe.

Article 10

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d'enregistrement une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans

lequel il a été effe ctu écl le nom du déposant, et de rai re par veni r il l'Organisa tio n au plus tard dans un déla i de tro is mois à co mpter du dép(jl de sa demand e :

il ) une copie cert ifi ée co nforme de ladite demande antérieure;

h) ct, s' il n' est pas l'auteur de celle demande, une autorisation écr ite du dép osant o u de ses ayants d roit l'habilitant à se prévalo ir de la priorité Cil cause .

2) Le défaut de remi se en temps voul u de l'une qu elconque des pièces précitées entraîne, de plein dro it, pour la seule dem ande cons idérée, la perte du bénéfice du droit de pri or ité invoqué.

Article Il

1) Un procès-verbal dre ssé par le greffier constate chaque dépôt en énonçant le jour ct l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédi tion du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le greffier transme t les pièces il l'Organi sati on dans un délai de cinq jours à compter du dépôt.

Article 12

1) L'Organisation, après avoir constaté que le dépôt est régulier et conforme aux dispo sitions de l'article 4 précédent, procède à l'enregistrement de celui-ci. Elle envoie au déposant un certificat d'eure- gistremen1.

2) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

3) En cas d'irrégularité matérielle n'entraînant pas la nullité du dépôt ou de défaut de paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au dépo- sant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé sur dem ande justifiée du déposant ou de so n mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti , le dépôt est rejeté.

4) Le rejet est prononcé par le Directeur général de l'Organisation.

Article 13

1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2) ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel expire au terme de la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d'enre- gistrement.

2) L'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être renouvelé pour deux nouvelles périodes consécu- tives de cinq années, par le simple paiement d'une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par voie réglementaire.

3) La taxe de renouvellement du dessin ou modèle est payée dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de l'enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette expiration, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

Article 14

1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n'a pas été renouvelée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit dessin ou modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvelle- ment requise ainsi que paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard, dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle le renouvelle- ment était dû.

2) La demande de restauration du dessin ou modèle susvisée, accompagnée des pièces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifient la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure le dessin ou modèle ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration du dessin ou modèle industriel ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente annexe.

Article 15

1) Les descriptions, dessins et spécimens des dessins ou modèles industriels enregistrés sont conservés à l'Organisation où, après la publication prévue à l'ar- ticle 16 ci-après, ils sont communiqués à toute réqui- sition. Les spécimens des dessins ou modèles indus- triels sont conservés à l'Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l'alinéa précédent, copie officielle des descriptions, dessins et spécimens susvisés.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d'une demande d'enregistrement, qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant l'enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

Article 16

1) L'Organisation publie, pour chaque dessin ou modèle industriel délivré , les données suivantes:

i) le numéro du dessin ou modèle;

ii) le nom et l'adresse du titulaire du dessin ou modèle;

iii) le nom et l'adresse de l'auteur du dessin ou modèle sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement;

iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il yen a un;

v) la date du dépôt de la demande;

vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée valablement;

vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

viii) la date de l'enregistrement du dessin ou modèle;

ix) le titre du dessin ou modèle.

2) Le Conseil d'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du dessin ou modèle, des spécimens ou dessins éventuels et des revendications.

Article 17

1) L'Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.

2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l'Organisation.

3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant ou à ses ayants cause ainsi

CJU' il toute part ie engag ée dans une contestation j udicia ire relative au dessin ou modèle.

Article 18

Lorsqu'ils n'ont pas été réclamés par leur pro- pr iétaire dans les deux an s qui suivent le terme de la protection, les dessins ou modèles déposés sont détruits.

Article 19

1) Le dépôt donne lieu au paiement préalable :

a) d'une taxe de dép ôt indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés ;

b ) d'une taxe par dessin ou modèle déposé.

2) Au cun dépôt n'est recevable si les taxes visées ù l'alinéa précédent et dont le montant est fixé par voie réglementaire par le Conseil d 'administration n'ont pas été payée s.

TITRE III

De la transmission et de la cession des dessins ou modèles industriels

Article 20

1) Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété , soit concession de droit d 'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un dessin ou modèle doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 21

1) Les actes mentionnés à l'article pr écédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des dessin s ou modèles tenu à l'Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par cet organisme.

2) L'Organisation doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que l 'état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modèles donnés en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

Article 22

A défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d'un dessin ou modèle

enregistré peuvent , séparément, trun sfércr leur part, utili ser le dessin ou mod èle ct exer cer les d roit s exclu sifs accordés par l'article premier de III pr ésente annexe, mai s ne peuvent donner que conjointement il un Liers une licence d'exploitation du dessin ou mod èle.

TITR E IV

Des contrats de licence

Article 23

1) Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel peut, par contrat, donner il une autre personne ou il une autre entreprise licence d'exploiter le dess in ou modèle.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit ct requiert la signature des parties contractantes.

3) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre pertinent tenu par l'Organisation moyennant le paiement d'une taxe fixée par voie réglementaire par le Conseil d'administration; la licence n'est oppo- sable aux tiers qu'après cette inscription.

4) L'inscription d'une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin ou modèle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l'expiration de la licence.

Article 24

Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avee ces contrats pour autant qu 'elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pa s des droits conférés par l'enregistre- ment du dessin ou modèle ou qui ne sont pas néces- saires pour le maintien de ces droits.

TITRE V

Des licences obligatoires

Article 25

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande du dessin ou modèle ind ustriel ou de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel, le délai qui expire le plus tard

devant être appliqué, une licence obligatoire peut être accordée si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

i) le dessin ou modèle industriel enregistré n'est pas exploité industriellement sur le territoire de l'un des Etats membres, au moment où la requête est présentée;

ii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, du dessin ou modèle industriel enregistré ne satisfait pas à des conditions raisonnables la demande du produit protégé;

iii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, du dessin ou modèle industriel est empêchée ou entravée par l'importation du produit protégé;

iv) en raison du refus du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré d'accorder des licences à des conditions raisonnables, l'établissement ou le développement d'acti- vités industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1) précédent, une licence obligatoire ne peut être accordée si le titulaire de l'enregistrement justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation industrielle, étant entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime.

3) Aux fins du présent article, « exploitation industrielle» signifie « la fabrication d'un dessin ou modèle industriel enregistré ou l'utilisation, pour la fabrication, d'un dessin ou modèle par un établisse- ment effectif et sérieux dans une mesure appropriée et raisonnable eu égard aux circonstances ».

Article 26

1) La requête en octroi d'une licence obligatoire est présentée au tribunal civil du domicile du titulaire de l'enregistrement ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile. Seules sont admises les requêtes pré- sentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des Etats membres .

2) La requête doit contenir :

i) le nom et l'adresse du requérant;

ii) le titre et le numéro du dessin ou modèle enregistré pour lequel la licence obligatoire est demandée;

iii) l'indication du ou des motifs visés à l'ar- ticle 25 précédent fondant la requête , et

des faits qui justifient l'octroi d'une licence obligatoire ;

iv) en cas de licence obligatoire requise en vertu des dispositions de l'article 25 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s'engage à exploiter industriel- lement , sur l'un des territoires des Etats membres, le dessin ou modèle enregistré d'une manière qui suffise à remédier à la déficience qui constitue le motif prétendu de l'octroi de la licence obligatoire.

3) La requête doit être accompagnée:

i) de la preuve que le requérant s'est préalable- ment adressé par lettre recommandée au titulaire du dessin ou modèle industriel en lui demandant une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et dans un délai raisonnables;

ii) en cas de licence obligatoire requise en vertu de l'article 25, de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriel- lement le dessin ou modèle enregistré.

Article 27

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 25 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête, en lui permettant d'y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence obliga- toire satisfait aux conditions fixées par l'article 25 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des dessins ou modèles industriels, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois , leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur requête du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré; tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des dessins ou modèles industriels et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l'alinéa 2) précédent, le tribunal civil prend une

décision sur la requête, soit en accordant la licence ob liga toire, soit cu la refusant.

4) Si la licence obligato ire est acco rdée , la décision du tribunal civil fi xe :

i) le champ d'ap plicat ion de la licence, en préci sant notamment les ac tes visés ù l'a r- ticle premier de la présen te annexe aux- quel s elle s'é tend et lu période po ur laqu elle elle est accordée, éta nt entend u qu 'une licence obligatoire acco rdée en ver tu des disp ositions de l'article 25 précédent ne peut pas s'étendre il l' acte d'i mpor ter ;

ii) le mont an t de la compensation duc par le bénéficiaire de la licence au titulaire d u dessin ou mod èle indu str iel enreg istré, en l'absence d'accord entre les parties, cette compensation devant, to utes les cir- co nstances de J'espèce d ûment prises en co nsidéra tion, être équitable.

5) La décision du tribunal civil est écrite et moti vée. Le tribunal civil communique la décis ion à l'Organisation qui l'enregistr e. Le tribunal civil publie cette décision et la not ifie au requ érant et au t itul aire du dessin ou modèle industriel. L'Orga nisa- t ion notifi e cette décision à tou t bénéficiai re d'une licence dont le nom fi gure au registre des dessins ou modèles industriels.

A rticle 28

1) Après expiration du délai de recours fixé à l' article 31 de la présente annexe ou dès qu 'un recours a été liqu idé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence obligatoire, l'octroi de cette der- nière autorise son bénéficiaire à exploiter le dess in ou m odèle industr iel conformément aux condi tions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision pri se sur recours, et l'oblige à verser la compensation fixée dans les décision s susvisées.

2) L'octroi de la licence obl igatoire n'affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences obliga- toires en vigueur et n'exclut ni la conclusion d'autres contrats de licen ce ni l'o ctroi d'autres licences obli ga- toires. Toutefois, le titul aire du dessin ou modèle e nregistré ne peut consentir à d'autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence obligatoire.

Article 29

1) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut, sans le consentement du titulaire du dessin ou modèle

ind ustriel enregistré, donner ù un tiers l'autorisat ion d'accomp lir les ac tes qu ' il est autorisé ù accomplir en vertu de ladite licence obligato ire.

2) Nonobstant les dispo sitions de l'a linéa J) précéden t, la licence obliga toire peu l être trans mise avec l'établ issement du bénéficiaire de la licence ou avec la part ie de cet éta blissement qu i exploite le dessin ou modèle ind ustriel enregis tré. Une telle transmission n'est pas valab le sans l'autorisati on du tribunal civil. Ava nt d 'accorder l'aut orisation , le tribunal civil met le titu la ire du dessin ou mod èle industriel en mesu re de se fa ire entend re. Le trihun al civil communiq ue l'auto risation à l'Organisation qu i l'enregist re ct la pu blic. To ute transmission auto- risée a pou r effet qu e le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obl igation s que celles qu i incombaie nt il l'ancie n bénéficia ire de la licence.

Article 30

1) Sur requête du titul air e du dessin ou modèle indu str iel enregistré ou du bénéficiaire de la 1iccnce obligatoire, le tribunal civil peut modifier la décis ion d'octroi de la licence obligato ire dans la mesure où des faits nouveau x justifient un e telle modification .

2) Sur requ ête du titulaire du dessin ou modèle indu striel enregistré, le tribunal civil retire la licence ob ligatoire:

i) si le mot if de so n oct ro i a cessé d'exister ;

ii) si son bénéficiai re ne respecte pas le champ d'applicati on de la licence visé à l'article 27. 4) i) précédent ;

iii) si son bénéficiai re est en retard dans le ver- sement de la compensation visée à l' article 27. 4) ii) précédent.

3) Lorsque la licen ce obli gatoire est retirée en vertu de la disposition de l' alin éa 2) i) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pour cesser l' exploitation indus- tr ielle du dessin ou modèle au cas où une cessat ion immédiate entraînerait pou r lui un grave dommage.

4) Les disposit ion s des articles 26 et 27 de la pré- sente annexe sont applica bles à la modificatio n ou au retrait de la licence obli gatoire.

Article 31

1) Le titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré, le bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre pertinent ou toute personne ayant requis l'octroi d'une licence obli gatoire peuvent, dans

un délai d'un mois à compter de la publication visee aux articles 27.5), 29.2) ou 30.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compé- tente contre une décision prise en vertu 'des articles 27.3), 29.2) ou 30 précédents.

2) Le recours visé à l'alinéa précédent et attaquant l'octroi d'une licence obligatoire, l'autorisation de transmettre une licence obligatoire ou la modification ou le retrait d'une licence obligatoire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l'Organisation qui l'enregistre et la publie.

TITRE VI

Des pénalités

Article 32

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente annexe est punie d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA.

Article 33

1) Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.

2) Il Ya récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une pre- mière condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Article 34

1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce et d 'industrie pendant un temps qui n'excède pas dix ans .

2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du juge- ment et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

Article 35

1) La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par

la présente annexe est prononcée, même en cas d'acquittement.

2) Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incri- minés.

TITRE VII

Des actions en justice et de la procédure

Article 36

Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

Article 37

L'action pénale pour l'application des peines prévues au titre VI ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Article 38

En cas d'action intentée par voie pénale, le tribunal statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité du dépôt, soit des questions relatives à la propriété du dessin ou modèle.

Article 39

1) La partie .lésée peut faire procéder, par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instru- ments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées. L'or- donnance est rendue sur simple requête et sur présen- tation d'une attestation de publicité délivrée par l'Organisation.

2) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de con signer avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.

3) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits, de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine

de nullit é et de dommages-intérêts contre l'hui ssier o u l'otli cicr public Oll min ist ériel.

Article 40

A défaut, par le requ érant, de se pourvo ir soi t par la voie civile, so it pa r la voie pén ale, dans le d él ~l i li ' un moi s, la descripti on ou saisie est null e de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être r éclam és, s' il y a lieu .

Article 41

T aule juridiction saisie d 'un litige peut demander il l'Organisation la communicat ion d'un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistr é.

Article 42

1) T out bénéfi ciaire d 'une licence contractuel1c ou obligato ire peut, par lettre recommandée, so mme r le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré d'intro- duire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civile s ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou m odèle enregistré .

2) Si, dans un délai de troi s moi s ~u iv~nt la so mmation prévu e à l'alinéa précédent, le titul aire du de ssin ou modèle enregistré refuse ou néglige d'intro- duire les actions visées audit alinéa précédent, le b énéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit d 'intervenir à l' acti on.

T IT RE VIII

Dispositions particnlières ct trunsituires

Article 43

T out dessin ou mod èle ind ustri el enregistré ou reconnu sous le régim e des stipula t io ns de l'A ccord de Libreville du 13 septembre 1%2 ct de ses annexes III et IV est mai ntenu en vigueur pour la durée prévue pa r led it Accord ct en vertu du pré sent art icle.

Article 44

1) La présente annexe s'a ppliq ue au x demandes d 'enregistrement de dessins ou modèles industriels dép osées à compter du jour de son entrée en vigueur, so us réserve des droits acquis au t itre de l' annexe III de l'Accord de Libreville du 13 se ptembre 1962.

2) Les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe restent soumi ses aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l'exercice des droits dé coulant des dessin s ou modèles industriels délivrés conformément aux règles visées à l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Sont abrogés l'annexe III a insi que l'article 3 de l'annexe IV de l'Accord de Libreville du 13 sep- tembre 1962.

Annexe V

Des noms commerciaux et de la protection contre la concurrence déloyale

TITRE l

Des noms commerciaux

Article premier

Au sens de la présente annexe, constitue un nom commercial la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole.

Article 2

Ne peut constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce nom.

Article 3

1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l'enregistrement.

2) L'usage d'un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

3) Lorsqu'un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d'une manière continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité d'usage, à moins qu'il ne soit établi qu 'au moment du dépôt de la demande d'enregistrement le déposant ne pouvait ignorer l'existence du nom commercial du premier usager.

Article 4

Seuls les noms commerciaux enregistrés confor- mément aux dispositions de la présente annexe peuvent faire l'objet des sanctions pénales visées à l'article 15, alinéas 3) et 4), ci-après.

Article 5

1) Il est illicite d'utiliser, sur le territoire national de l'un des Etats membres, un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, indus- trielle, artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause.

2) Toutefois, le titulaire d 'un nom commercial ne peut interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d 'un pseudonyme, d'un nom géographique ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou des services.

3) L'intéressé qui porte un nom et un prénom similaires à un nom commercial enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial enregistré, prendre toute mesure, par adjonction faite à son nom commercial ou de toute autre manière, afin de distinguer ce nom commercial du nom commercial enregistré.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont appli- cables à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole subséquente de l'établissement en cause pour autant qu'elle soit enregistrée.

Article 6

Tout propriétaire d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole située sur le terri- toire national de l'un des Etats membres, qui veut obtenir l'enregistrement du nom commercial attaché à son établissement, doit déposer ou adresser, par pli postal, avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal civil de son domicile:

a ) un e demande d'enregist rement en dou ble exempla ire a u Directeur généra l de l' Or gani sation et co nte na nt les indications du :

i) nom, pr énonu s), adr esse ct nati onalité du dé posa nt;

ii) nom commercial dont l'enregist rement est dem and é, accompag né, le cas échéa nt, d 'un double exempl ai re du cliché de ce nom commercia l ;

iii) lieu oit est situé l'établi ssem ent en cause a insi que du genre d 'activ ité de cet éta blisse- ment ;

b) la pièce justificat ive du versement à l'Organ i- sation de la ta xe de dépôt ct de lu taxe de publ icat ion prévues par la présente annexe;

c ) un pouvoir sous seing priv é, sans timbre, SI le requér ant est représent é par un mandat air e.

Article 7

1) Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dép ôt en énonça nt le j our et l'h eure de la rem ise de s pièces.

2) Une expédition du pro cès-verb al est remise au déposant.

3) Aussitôt après l'enregistrement de la demande et dans les cinq jours à compter de la date de dép ôt , le greffier transmet le pli visé à l'article 6 à l'Organisa- tion en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s' il y a lieu , le pouvoir mentionné à l'article 6.

4) L'Organisation procède à l'ouverture et à l'enregistrement des demandes dans l'ordre de leu r réception.

Article 8

1) L'Organisation, après avoir constat é que le nom commercial n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes o n t été acquittée s, procède à l'enregistrement du nom commercial et à sa publication.

2) Les effets de l'enregistrement remontent à la date du dépôt.

3) L'Organisation renvoie au déposant un exem- plaire du modèle du nom commercial, revêtu de la mention d'enregistrement.

4) Tout dépôt qui ne satisfait pas au x prescriptions de l'article 2 est rejeté.

5) En cas d'i rrégularit é matérielle, un délai de 30 jours est accordé au déposa nt pour régular iser son dépô t. Ce dé lai peut être prolon gé de JO jo ur s, sur demande justifiée du déposant ou de son manda- taire. Faute de rég ularisa tion dans le délai imparti, le dép ôt est rejeté.

6) Le reje t est pron oncé par le Directeur généra l cie l'Organi sation et notifi é au déposant.

7) Aucun dépôt ne peut , toutefois, fair e l'objet d 'un rejet sa ns que les observa tions du déposant ou de son mandataire n'aien t été recueillies.

8) Dan s un déla i de JO jo urs à compter de la dat e de la noti ficati on de reje t, le déposant peut intro- duire lin recours auprès de la Co mmission des reco urs ; lad ite Co mmission juge en premier et dernier resso rt la demande en cau se.

Article 9

1) Tout intére ssé peut faire opposition Ù l'enre- gistrement d'un nom commercial en adres sant à l'Organi sation et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 8. 1), un avis éc rit exposant les motifs de so n opposition, lesquels doiven t être fond és sur une violation des articles l , 2 et 5. 1) ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant.

2) L'Organisation envo ie une co pie de l'avis d 'opposition au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai fixé par le règlement d 'application de la présente ann exe. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir ret iré sa demande d'enregistrement et ce derni er est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'Organi sa- tion entend les parties ou l'une d'elles, ou leur mand a- taire, si la demande lui en est faite .

4) La décision de l'Organisation sur l'opposition, qui doit être rendue dans un délai de six mois, est susceptible de recours auprès de la Commission de s recours pendant un délai de 3D jours à eompter de la date de la notification de cette décision aux inté- ressés.

5) L'enregistrement n 'est radi é que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée.

Article 10

Sitôt l'enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu 'ils

apparaissent sur le registre spécial des noms commer- ciaux:

i) le numéro d'ordre du nom commercial;

ii) la date de dépôt de la demande d'enregis- trement ainsi que la date de l'enregistrement;

iii) le nom commercial tel qu'il a été enregistré ou, le cas échéant, la reproduction de ce nom;

iv) le lieu où est situé l'établissement commer- cial en cause ainsi que le genre d'activités de cet établissement;

v) les nom et prénom(s) du titulaire de l'enre- gistrement ainsi que son adresse.

Article Il

1) L'enregistrement d'un nom commercial n 'a d'effet que pour dix ans à compter de la date de dépôt; toutefois, la propriété du nom commercial peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements d'enregistrement successifs.

2) Le renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu sur simple demande du titulaire dudit enregis- trement, présentée un mois au moins avant l'expira- tion du délai de validité de l'enregistrement précédent, et moyennant le paiement d'une taxe de renouvelle- ment dont le montant est fixé par le règlement d'appli- cation de la présente annexe.

Article 12

Le titulaire d'un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce nom commercial par une déclaration écrite adressée à l'Organisation. La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.

Article 13

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres de l'enregistrement d'un nom commercial est prononcée par les tribunaux civils à la requête soit du ministère public, soit de toute personne physique ou morale intéressée.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'un nom commercial, au cas où ce dernier n'est pas conforme aux dispositions des articles l, 2 et 5.1) précédents ou est en conflit avec un droit antérieur ; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui en porte mention sur le registre spécial des noms commerciaux.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente annexe. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la date dudit enregistrement.

Article 14

1) Le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu'avec l'établissement commercial, indus- triel , artisanal ou agricole, ou la partie dudit établisse- ment désigné sous ce nom .

2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contrac- tantes. La transmission par fusion d'établissements commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

3) Les actes visés à l'alinéa premier ne sont opposables aux tiers que si, dans le délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis, ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l'Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par l'Organisation.

Article 15

1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à pré- venir cette violation.

2) En cas de violation des droits visés à l'alinéa 1) précédent, le titulaire desdits droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages- intérêts ainsi que l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

3) Sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabri- qués, le nom d'un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d 'un établissement commercial autre que celui où les objets ont été fabriqués.

4) Quiconque aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms sup-

posés o u alt ér és es t pun i des mêm es pei nes q ue ce lles p révu es Ù l' al in éu :1) .

Article /6

Les d ispositi on s de la présente annexe s on t appl i- ca blcs ù tout éta b lisseme nt co m me rc ia l, industriel , a rti sa na l o u ag rico le, so us réserve des disp osit ion s particulières appli cables, pa r a illeurs, aux éta b lisse- ments en cause.

TI TRE"

De la protection contre la concurrence déloyale

Article 17

1) Es t illicite tout ac te de co nc urre nce co n trai re aux usa ges honnêtes en matière industrielle , co m- merciale, arti sanale ou agricole .

2) Est illici te , no ta mmcnt :

Il ) l'u t ilisa tio n d irecte ou ind irecte d 'u ne ind ica tion fau sse o u fa llac ieuse co nce rn a n t la p ro venance d 'un produit o u d 'un service o u l'i dentité du product eur, fabri cant ou co mmerçan t ;

b) to us fa its qu elconques de natu re à c rée r un e co nfus io n o u une tr omperie par Il ' im po r te q uel moyen a vec le nom co m me rc ia l, l' établissement , les produi ts, les services o u l'activité industrielle ou co mmerc ia le d 'un concurrent ;

c) les a llégatio ns fa uss es, d ans l' exe rcice d u co m merce, de nature à d isc réd iter l' établ issement , les produi ts , les services o u l'act ivité indust riell e ou co rn- mcrcial c d 'un co nc urre nt;

li ) les ind ication s o u all égations d ont l'u sage , dans l' exer cice du co m merce, est sus ce p t ib le d 'i nduire le publ ic en erreur su r la nature , Ic m ode de fabrica- t ion, les caractéri st iques, l'aptitude il l'emploi o u la quantité des produits ou services .

Annexe VI

Des appellations d'origine

TITRE 1

Dispositions générales

Article premier

Au sens de la présente annexe, on entend par: a) « appellation d'origine», la dénomination géo-

graphique d'un pays, d'une région ou d'un lieu déter- miné servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclu- sivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant soit des facteurs naturels soit des facteurs humains ou encore des facteurs à la fois naturels et humains; est également considérée comme dénomina- tion géographique une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits;

h) «produit», tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;

c) « producteur », i) tout agriculteur ou autre exploitant de

produits naturels, ii) tout fabricant de produits artisanaux ou

industriels, iii) quiconque fait le commerce desdits produits;

d) «demande», la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine;

e) « l'Organisation », l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

Article 2

Les étrangers jouissent du bénéfice des disposi- tions de la présente annexe s'ils remplissent les condi - tions qu'elle fixe.

TITRE II

Conditions de la protection

Article 3

1) Les appellations d'origine sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l'Organisation

ou si un effet d'enregistrement résulte d'une conven- tion internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

2) Les appellations d'origine étrangères ne peuvent être enregistrées par l'Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d'appli- cation d'une telle convention.

Article 4

Sont exclues de la protection les appellations:

a) qui ne sont pas conformes à la définition de l'article 1. a), ou

h) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits considérés.

TITRE III

Procédure d'enregistrement

Article 5

Ont qualité pour déposer la demande auprès de l'Organisation:

a) les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de producteur dans l'aire géo- graphique indiquée dans la demande pour les pro- duits indiqués dans la demande, ainsi que les groupe- ments de telles personnes,

b) ou toute autorité compétente.

Article 6

Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une appellation d'origine doit déposer ou adresser, par pli postal recommandé avec demande d'avis de récep- tion au Ministre chargé de la propriété industrielle, une demande destinée au Directeur général de l'Orga- nisation et contenant:

fi ) le nOI11 , l'adresse et la nationalité du déposant, personne physiqu e ou mor ale, ainsi que la qualité en laquelle Je dépo sant demande l'enregi strement ;

b ) l'appellati on dont l'enr egistrement est demand é ; r) l'aire géographique ù laqu elle s'applique l'ap-

pellation;

d) les produits pour lesquels l'appellation est util isée, en des termes suffi sammen t précis pour per- mettre en parti cul ier de déterminer s' il s'agit de matières premières, de produits serni-ûnis ou de pro - duits finis ;

c ) le cas échéant, les qualités caractéristiques essentielles des produits pour lesquels l'appellati on est utilisée ;

1) la justification que les taxes prescrites ont été pay ées.

Article 7

Aprè s avoir fait l'objet d'un proc ès-verbal con statant le dépôt et énonçant le jour et l'heure de son dépôt, la demande, pour autant qu'elle ne soulève pas d'objections de la part du Ministre chargé de la propriété indu strielle, est transmise à l'Organisation, accompagnée d'une copie certifiée eonforme du procès- verbal de dépôt.

Article 8

Le Conseil d 'administration fixe, par voie régle- mentaire, le montant des taxes pour le dépôt de la demande et pour J'enregistrement de l'appellation d'origine.

Article 9

1) L'Organisation examine si le déposant a qualité pour demander l'enregistrement, si la demande comporte les indications requises par l'article 6 et si les taxes prescrites ont été payées.

2) Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'enregistrement, la demande est rejetée.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises par l'article 6 ou si les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'Organisati on impartit un délai au déposant pour remédier au défaut. Si la demande n'est pas régularisée dans le délai fixé, elle est rejetée.

4) Si les conditions visées à l'alinéa 1)sont remplies , l'appellation d 'origine est enregistrée dans le registre spécial des appellations d'origine.

Article 10

1) L'Organisation publie l'enregistrement effectué et le notifie au déposant.

2) Le registr e peut être consulté. Tonte personne peut en obtenir des extraits ù ses fra is.

3) Le règlement d'applicat ion règle les modalit és d'appl icat ion du présen t a rticle.

TITRE IV

Droit d'utiliser l'uppelluüon d'origine enregistrée ct sanctions de l'utilisation illieite

Article 11

1) Sous réserve des alinéas 2) et 3), seuls les producteurs exerçant leur activité dans l'aire géo- graphique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'appellation d'origine enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caracté- ristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation, dans les conditions définie s à l'alinéa précédent, sous une appellation d'origine enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux deux alinéas précédents, est iIlieite toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de l'appellation d'origine enregistrée ou d'une dénomination similaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « type », « façon », « imitation » ou d'expressions similaires.

4) Le ministre compétent peut déeréter que la qualité des produits mis en circulation sous une appellation d 'origine enregistrée sera contrôlée et que l'utilisation àe cette appeliation pour des produits de qualité inférieure sera interdite. Le décret détermine l'autorité compétente pour exercer le contrôle et prononcer l'interdiction; il en organise la procédure.

Article 12

I) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consomma- teurs peuvent intenter les actions prévues à l'alinéa 2) contre l'auteur de l'utilisation illicite, au sens de l'ar-

ticle 11.3), d'une appellation d'origine enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), les actions tendent à faire cesser l'utilisation illicite, au sens de l'ar- ticle Il.3), d'une appellation d'origine enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant à, ou susceptibles de, servir à une telle utilisation.

3) Quiconque. a subi un dommage par suite de l'utilisation illicite, au sens de l'article 11.3), d'une

appellation d'origine enregistrée peut demander répa- ration du dommage à l'auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

Article 13

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l'article 11.3), une appellation d'origine enregistrée est puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d 'un an au plus et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Annexe VII

Du droit d'auteur et du patrimoine culturel

Article premier

Le régime commun prévu par la présente anne xe co uvre :

1) la protection du droit d'auteur ;

2) la protection ct la promotion du patrimoine culturel.

TITRE 1

Du droit d'auteur

C HA PIT RE PREMIER

De la protection du droit d'auteur

Article 2

1) L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, littéraire, artistique ou scientifique, jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d'un droit de pro- priété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente annexe .

2) L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier ci-dessus.

3) Sont notamment considérés comme œuvres de l'esprit au sens de la présente annexe :

i) les livres, brochures et autres écrit s ;

ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;

iii) les œuvres créées pour la scène, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;

iv) les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles;

v) les œuvres picturales ct les dessins, litho- graphies, gravures il l'cau forte ou sur bois ct autres du même genre ;

vi) les sculptures, bas-reliefs et mosaïque s de tou tes sortes;

vii) les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins ct maquettes que la co nstruc tion elle-même ;

viii) les tapi sseries et les objets créés par les métiers arti stiques et les arts appliqués, aussi hien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même, qu'il s'agisse d'œuvres arti sanale s ou d'œu vres pr oduites selon des procédés ind ustriel s ;

ix) les cartes ainsi que les dessins et repro- ductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ;

x) les œuvres cinématographiques, radi o- phoniques et audiovisuelles;

xi) les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées aux fins de la présente annexe les œuvres exprimées par un pro- cédé analogue à la photographie ;

xii) les traductions et arrangements ou adapta- tions des œuvres susmentionnées ;

xiii) le folklore et les œuvres inspirées du folk- lore, sous réserve des dispositions du titre II relatives à la protection du patri- moine culturel.

4) Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère ori ginal. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l'esprit du public.

5) La protection ne s'applique pas: i) aux lois, aux décisions judiciaires et des

organes administratifs, ainsi qu'aux tra- ductions officielles de ces textes, et

ii) aux nouvelles du jour publiées, radio- diffusées ou communiquées en public.

Article 3

1) Le droit d'auteur comprend le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants:

i) reproduire l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris le film cinémato- graphique et les phonogrammes, ou par procédé magnétique ou par l'exécution répétée d'un plan ou projet type;

ii) communiquer l'œuvre au public par exposi- tion, représentation, exécution, radiodif- fusion ou télévision;

iii) communiquer l'œuvre radiodiffusée ou télé- visée au public par fil, par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes , de sons ou d'images;

iv) faire une traduction ou une adaptation quelconque de l'œuvre;

v) faire, par rapport à une traduction ou une adaptation de l'œuvre, l'un quelconque des actes spécifiés aux alinéas i), ii) et iii) ci- dessus .

2) Au sens du présent article, l'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

Article 4

1) Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'in- termédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.

2) La disposition qui précède ne s'applique ni aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

3) Les conditions de l'exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette participation au produit de la vente, seront déterminés dans un règlement promulgué par l'autorité nationale compétente.

Article 5

1) L'auteur d'une œuvre est celui qui l'a creee. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

2) Lorsque l'œuvre est créée pour le compte d'une personne physique ou d 'une personne morale, privée

ou publique, dans le cadre d'un contrat d'emploi de l'auteur ou bien lorsque l'œuvre est commandée par une telle personne à l'auteur, le droit d'auteur appar- tient à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat.

Article 6

1) « Œuvre de collaboration» s'entend d'une œuvre produite en commun par deux ou plusieurs auteurs pour autant que la contribution d'un auteur soit séparable de celle de l'autre ou des autres auteurs.

2) Est dite « composite» l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collabo- ration de l'auteur de cette dernière.

3) Est dite « collective» l'œuvre créée sur l'ini- tiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans la- quelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'en- semble réalisé .

Article 7

1) Les auteurs de traductions et arrangements ou adaptations d'œuvres littéraires, artistiques ou scienti- fiques jouissent de la protection instituée par la pré- sente annexe sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus.

2) Il en est de même des auteurs d'encyclopédies, anthologies ou recueils d'œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Article 8

1) Le folklore appartient à titre originaire au patri- moine national.

2) Sans préjudice des dispositions de l'article 46 ci-après, on entend par folklore, aux fins du présent titre J, l'ensemble des productions littéraires, artis- tiques ou scientifiques créées par les communautés nationales ethniques des Etats membres, qui sont trans- mises de génération en génération et constituent l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel africain.

3) « Œuvre inspirée du folklore» s'entend de toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel africain.

4) L'a dapta t ion du fol klore ou l'util isation d 'élé- ments em pru ntés au folklore doi t êtr e déclarée il l'organisme pr évu ù l' arti cle 44 ci-a près.

5) Le produit des redevances provenant de l'e xploi- tation des œuvres visées par le présent art icle est co nsac ré i't des fins culturelles cl sociales. Les condi- t ions de répart ition de ces red evan ces so nt déterm i- née s dan s un règlement promulgué par l'autorit é nationa le compétente.

Article 9

1) L'auteur a le droit de revendiquer la patern ité de so n œuvre. Son nom doit être indiqué, dans la mesure et de la manière conformes au x bon s usages, sur tout exemplaire reproduisant l'œuvre et chaque fois que l'œuvre est rendue accessible au public, sauf lorsque l'œuvre est incidemment ou accid entellement incluse dans de s reportages d 'événements d 'actualité par radiodiffusion ou télévision.

2) L'auteur a le dr oit de s' opposer à tou te défor- mation, mutilation ou autre modification de son œuvre ct à toute autre atteinte à cette œuvre, lor sque de tels actes sont ou pourraient être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation et il a le droit d' en deman- der réparation.

3) Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inalién ables et imprescriptibles.

CHAPITRE"

Des limitations du droit d'auteur

SECTION 1

Limitations permanentes

Article 10

Lorsque l'œuvre a été licitement rendue acce s- sible au public sont licites:

1) Les communications telles que représentation, exécution, radiodiffusion, télévision:

i) si elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recette;

ii) si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives ou scolaires ou au cours d'un service religieux dans des locaux réservés à cet effet.

Toutefo is, les o rga nisa teurs de ces communien t ions sont tenus d 'en informer il l' a va nce. soit l' auteur ou ses aya nts d roit, soit le Bureau nat ional du d roit duutcu r ou la Socié té nati onale d 'auteurs ct co mpos iteurs prévus à l'article 44 ci-a près.

2) Les reprod uc tions, tr adu ct ions et adapta lion s dest inées fi un usage stri cte ment personn el ct pr ivé, sous réserve qu'en soi f ind iqu ée clair ement la so urce, c'est-à-d ire le titre de l' œuvre et le nom de l'auteur si cc nom figur e da ns la so urce.

Article 11

1) Sont licites les cita t ions ct emprunts tir és d'une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à co ndit ion qu'il s so ien t conformes aux bons usages et dan s la mesure j ust ifiée par Ic but scientifique, crit ique, d'enseignement ou d' informati on à attei nd re , y compris les cita t ions ct emprunts d 'articles de journaux et recueils p ériodiques sous forme de revues de presse.

2) De tels citation s et emprunts peuven t être utili sés en version originale ou en traduction . Ils doivent mentionner la source et le nom de l'auteur de ladite œuvre.

Article 12

A co ndition que le droit de rep roduction n'en ait pas été expressé ment réservé, les articles d 'actualité politique, so ciale, économ ique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou radiod iffusés, en version originale ou en traduction. Toutefois , la source doit toujours êt re clairement indiquée.

Article 13

A l'occasion de comptes rendus d 'un événement d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voi e de radiod iffusion ou télévision, sont licites, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, la reproduction et la communication publique des œuvre s littéraires, artis- tiques ou scientifiques qui peuvent être vues ou enten- dues au cours dudit événement.

Article 14

Sont licites la reproduction en vue de la cinéma- tographie, de la radiodiffusion ou de la télévision et la communication publique des œuvres d'art et d 'architecture placées de façon permanente dans un

lieu public ou dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Article 15

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout organisme de radiodiffusion peut, sans l'auto- risation de l'auteur ou du titulaire du droit de repro- duction sur l'œuvre en question, faire pour ses émis- sions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère, en un ou plusieurs exemplaires, de toute œuvre qu'il est habilité à radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord; toutefois, un exemplaire de cet enregis- trement peut être conservé dans des archives offi- cielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation.

Article 16

Sont licites la traduction et/ou la reproduction par les bibliothèques publiques, les centres de docu- mentation non commerciaux, .les institutions scien- tifiques et les établissements d'enseignement, en nombre d'exemplaires nécessaire aux besoins de leurs activités, des œuvres de toute nature déjà rendues licitement accessibles au public, à condition qu'une telle traduction et/ou reproduction ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur.

Article 17

L'utilisation des œuvres dans les conditions pré- vues par la présente section ne donne lieu à aucune rémunération au profit des auteurs ou de leurs ayants droit. Demeure, dans tous les cas réservés, l'applica- tion des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

SECTION II

Limitations exceptionnelles

Article 18

1) Sous les réserves et dans les conditions prévues par l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Conven- tion de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou par les dispositions similaires conte- nues dans la Convention universelle sur le droit d'auteur, des licences peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente à toute personne

physique ou morale ressortissant d'un Etat membre en vue de:

i) traduire des œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire dudit Etat les œuvres ainsi tra- duites;

ii) reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire dudit Etat les œuvres étrangères déjà rendues licite- ment accessibles au public.

2) Toutefois, de telles licences ne pourront être accordées pour la publication d'œuvres littéraires ou scientifiques dont une édition en langue française est disponible à l'étranger que si une telle publication sur le territoire national présente des conditions avantageuses pour la diffusion souhaitée.

Article 19

Dans les cas prévus à la présente section, il ne pourra être porté atteinte aux droits reconnus à l'au- teur par l'article 9 ci-dessus. En outre, l'auteur aura droit à une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité administrative compé- tente, dont la décision pourra être déférée au tribunal compétent, conformément à l'article 37 ci-après.

CHAPITRE III

Transfert du droit d'auteur

Article 20

1) Les droits d'auteur sont mobiliers. Ils se trans- mettent par succession aux héritiers de l'auteur ou à ses ayants droit. Ils peuvent être cédés en tout ou en partie.

2) Toutefois, la cession globale des œuvres futures est nulle.

3) Le transfert de l'un quelconque des droits visés à l'article 3 ci-dessus doit être constaté par écrit.

4) Lorsque la transmission des droits d'auteur a lieu au profit de l'Etat, par voie de succession, les droits d'auteur s'éteignent sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de ces- sion qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Article 21

1) La cession du dr oit de co mmuniq uer l'œuvre au public n'cm porte pas celle du droit de la reproduire.

2) La cess ion du droit de reproduire l'œuvre n'cm- porte pas celle du droit de la communiquer au public.

3) Lorsqu'un contra t comporte cession totale de l'un de s deux droit s visés au présent article, la portée en est limitée au x mode s d'exploitation prévu s au co ntra t.

Article 22

Le transfert de l'exemplaire unique ou d 'un ou plu sieurs exemplaires de l'œuvre n'implique pa s le transfert du droit d'auteur .

Art icle 23

Sauf stipula tion contraire, l'autorisation de radio- diffu ser l'œuvre couvre l'ensemble des communications gratuites faites, par ses propres moyens et sous sa propre respon sabilité, pa r l'organisme de radio- diffusion ou de télévision. Conformément à l'article 3 ci-dessus, cette autorisation ne s'étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.

CHAPITRE IV

De s œuvres cinématographiques

Article 24

1) Les droits d'auteur sur l'œuvre cinématogra- phique appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre.

2) La personne physique ou morale qui prend l'initiative de la réalisation et la responsabilité finan- cière de l'exploitation de l'œuvre, dénommée pro- ducteur, est tenue, avant d'entreprendre la production de l'œuvre cinématographique, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre.

3) Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs des œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre et de ceux conclus avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre; ils doivent être écrits.

Article 25

1) Le réalisateur d 'une œuvre cin ématographique est la personn e physique qui assum e la di recti on ct la responsabilité a rtistiq ue de la transformati on en images et son, du découpage de "œuvre cinémato- graphique ainsi qu e de so n montage linal.

2) L'œuvre cinématographique est réputée achev ée dès que la premi ère « copie standa rd » a été établie d'un commun accord entre Ic réalisateur et le pro- ducteur.

Article 26

1) Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cmerna- tographique refuse d 'achever sa contribution il celle œuvre , ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra s'o pposer il l'utilisation, en vue de l' achèvement de l'œuvre, de la parti e de cette contribution déj à réalisée.

2) Sauf stipula tion contraire, les collaborateu rs d'une œuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'e xploitation de l'œuvre à laqu elle ils ont colIaboré.

CHAPITRE V

Contrat d'édition

Article 27

1) Le contrat d' édition est celui par lequel l' auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l'œuvre à charge pour lui d'en assurer la publi - cation et la diffusion.

2) Le contrat d'édition doit être écrit. La forme et le mode d'expression, les modalités d 'exécution de l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

3) Le contrat d'édition est soumis aux dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.

Article 28

1) Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 27 ci-dessus, le contrat dit « à compte d 'auteur ».

2) Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à

charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

3) Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la présente annexe, les usages et les disposi- tions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.

Article 29

1) Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 27 ci-dessus, le contrat dit « compte à demi ».

2) Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproquement . contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue.

3) Ce contrat constitue une association en parti- cipation.

Article 30

L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes, faute de quoi il pourra y être contraint par le tribunal compétent.

CHAPITRE VI

Contrat de représentation

Article 31

1) Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme professionnel d'auteurs confère à une personne physique ou morale ou à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres constituant le répertoire dudit organisme à des conditions qu'il détermine.

2) Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'au- teurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans ce cas, il peut être dérogé à la disposition de l'alinéa 2) de l'article 20.

Article 32

1) Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.

2) Le contrat de représentation doit être écrit. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Les droits d'exclusivité, les modalités d 'exécution et , éventuellement, les clauses de résiliation seront déter- minés par le contrat.

Article 33

1) L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.

2) L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

CHAPITRE VII

Durée de la protection

Article 34

1) Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l'année de son décès, exception faite:

i) des œuvres cinématographiques, radiopho- niques ou audiovisuelles, pour lesquelles la durée de la protection expire cinquante ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public avec le consentement de son auteur ou bien, si un tel événement n'est pas intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d 'une telle œuvre, elle expire cinquante ans après cette réalisation ;

ii) des œuvres photographiques ou des œuvres des arts appliqués pour lesquelles la durée de la protection expire vingt-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre.

2) Dans le cas d'œuvres de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de cette durée la date du décès du dernier coauteur vivant.

Article 35

Le droit d'auteur s'éteint à l'expiration d'une période de cinquante ans à compter de la fin de l'année

au cours de laqu elle l'œuvre a été licitement rendue aeeessihie au pu blie :

i) dan s le ca s où le droit d 'auteur appartient il titre originaire ù une personne morale, exception faite du droit de l'Etat sur le folklore qu i est imprescriptible;

ii) dans le ca s d'œuvres an onymes ou pseudo- nymes, aussi longtemps que l'auteur de l'œuvre reste inconnu ;

iii) dans le cas d'œuvres posthumes.

Article 36

1) A l'expiration des p ériodes de protection visées aux articles 34 et 35 ci-dessu s pendant lesquelles un droit exclu sif et reconnu appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou ayants droit, l'exploitation des œuvres folkloriques ou des œuvres tombées dans le domaine public est subordonnée il la condition que l'exploitant sousc rive l'engagement de payer à l'autorité nati onale compétente une redevance calculée sur le produit brut de l'e xploitation.

2) Cette redevance sera égal e à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs des œuvres protégées.

3) Le produit de s redevances ain si perçues en vertu du présent article est consacré à des fins sociales ou culturelles.

CHAPITRE VIII

Procédure et sanctions

Article 37

1) Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir, s'il y a lieu, devant la juridiction répressive, toutes les contestations relatives à l'application de la présente Loi sont de la compétence des tribunaux civils statuant selon la procédure ordinaire. Toute- fois, lorsque l'objet du litige porte exclusivement sur les redevances envers l'Etat, la procédure administra- tive sera appliquée.

2) Le Bureau national du droit d'auteur ou la Société nationale d'auteurs et compositeurs a qualité pour ester en justice en vue de la défense des droits patrimoniaux des auteurs qu'il est chargé ou qu'elle est chargée de recouvrer. Son intervention à l'instance est obligatoire en cas d'action directe des titulaires des droits,

3) Les associa tion s pro fessionnelles d 'auteurs régu- lièrement constituées n'ont qualité pour agir qu e pour la défen se des intérêts collectifs de leurs ahd ércnts.

4) En cas de sa isie-arrêt sur ses droit s d 'e xplo ita - tion , l'auteur démuni d'autres ressources pourra obtenir, il titre al imentaire, du président du tribunal compétent le versement d 'une quotité déterminée de s sommes sa isies.

Article 38

1) T oute éd ition, reproduction, représentation ou diffu sion , par quelque moyen que ce so it, ou l'im- portation sur le territ oire national d'une œuvre protégée par la présente annexe en violation des droits de l'auteur, constitue le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les dispositions du Code pénal national.

2) L'exploitant d'une œuvre folklorique ou d'une œuvre tombée dans le domaine public qui omet de faire la déclarati on préalable à l'autorité nationale est puni d'une amende dont le minimum sera fixé par ladite autorité et qu i pourra être portée, le cas échéa nt, au double des redevances non encore versées.

Article 39

1) A la requête de tout auteur d'une œuvre pro- tégée par la présente annexe, de ses ayants droit, du Bureau national du droit d 'auteur ou de la Société nationale d'auteurs et compositeurs, le juge d 'instruc- tion compétent connaissant de la contrefaçon ou le président du tribunal compétent peut, dans tous les cas, y compris lorsque les droits d'auteur sont menacés de violation imminente, ordonner, moyennant caution s' il y a lieu , la saisie, en tous lieux et même en dehors des heures prévues par le Code national de procédure civile, des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d'une œuvre illicitement reproduite, de s exemplaires illicitement utili sés et des recettes pro- ven ant de la contrefaçon d 'une œuvre protégée ; il peut également ordonner la su spension de toute fabrica- tion, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont égale- ment applicables dans le cas d'exploitation non auto- risée d'une œuvre folklorique ou d'une œuvre tombée dans le domaine public.

Article 40

1) Les mesures ordonnées par le juge d'instruction compétent en application de l'article 39 ci-dessus sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe.

2) Elles peuvent être levées à tout momen t par ce juge ou la juridiction répressive, à charge, s'il y a lieu, de cautionnement ou de désignation d'un admi- nistrateur-séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits d'exploitation de l'œuvre pour le compte de qui elle appartiendra.

3) Les mesures ordonnées par le président du tribunal compétent sont levées de plein droit le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compé- tente, sauf si des poursuites pénales sont en cours; elles peuvent être levées à tout moment par le président du tribunal en référé ou par la juridiction civile saisie au fond, s'il y a lieu, aux conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article.

Article 41

La preuve de la matérialité d'un acte constituant l'une des infractions prévues à l'article 38 Ci-dessus ou d'un acte préparatoire à la contrefaçon d'une œuvre protégée peut résulter soit des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés du Bureau national du droit d'auteur ou de la Société nationale d'auteurs et compositeurs.

CHAPITRE IX

Champ d'application du titre l

Article 42

1) Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes œuvres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, n'étaient pas tombées dans le domaine public.

2) Les contrats passés avant cette entrée en vigueur seront dès cette date régis par ces dispositions.

Article 43

1) Les dispositions du présent titre s'appliquent:

i) à toutes les œuvres dont le titulaire origi- naire du droit d'auteur, au moment où la création de l'œuvre est achevée: a) est ressortissant de l'un des Etats

membres de l'Organisation ou y a sa résidence habituelle, s'il s'agit d'un e personne physique;

b) relève de la juridiction de l'un de ces Etats, s'il s'agit d'une personne morale;

ii) aux œuvres publi ées pour la première fois sur le territoire d'un des Etats considérés, ou publiées sur ce territoire dans les trente jours à compter de la première publication dans un pays étranger;

iii) aux œuvres d'architecture construites sur le territoire de l'un des Etats considérés et à toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur le territoire de l'un quelconque de ces Etats.

2) S'il s'agit d'une œuvre de collaboration, il suffit, pour que les dispositions du présent titre s'appliquent, qu'un seul des collaborateurs satisfasse à la condition prévue au chiffre i) de l'alinéa 1) ci-dessus.

3) Les œuvres n'entrant pas dans l'une des caté- gories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente annexe qu'à la condition que l'Etat, auquel le titulaire originaire du droit ressortit ou dans lequel il a sa résidence habituelle, accorde une protection équivalente aux œuvres des ressor- tissants des Etats membres de l'Organisation. Les Etats pour lesquels cette condition est considérée comme remplie sont déterminés par l'autorité natio- nale compétente.

4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

Article 44

1) La gestion des droits mentionnés à l'article 3 ci- dessus, ainsi que la défense des intérêts moraux visés à l'article 9 ci-dessus, sont confiées à un Bureau national du droit d'auteur et/ou à une Société nationale d'auteurs et compositeurs, institués dans chaque Etat membres en vertu de la présente annexe et ayant qua- lité pour agir comme intermédiaire pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes.

2) La structure et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par l'autorité nationale compétente.

3) L'Organisation est chargée de centraliser, de coordonner les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout Etat membre qui en fait la demande.

TITRE Il

De III prutectinn ct de la promotion du putrlmoine culturel

C IIAI' IT RE l'llIJMIER

D éfinition

Article 45

Au x fins du présent titre Il , sont considéré s co mme appartenant au pat rimoine culturel de la nation, outre le folkolore, les sites et monuments, les biens qui, ù titre religieu x ou profane, sont dé signés par l'Etat comme étant d'importance pour l' arch éologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

i) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'ana- tomie; objet s présentant un intérêt paléon- tologique ;

ii) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des science s et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, pen seurs, savants et artistes nationaux et les événements d'im- portance nationale;

iii) le produit des fouilles archéologiques, tant régulières que clandestines, ainsi que les découvertes archéologiques;

iv) les éléments provenant d'un monument artistique ou historique, ou d'un site archéologique;

v) les objets d'antiquité ayant plus de vingt- cinq ans d'âge tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés, poids et mesures, etc.;

vi) le matériel ethnographique, tels que orne- ments et parures, objets de culte, instru- ments de musique, objets d'ameublement, langues et dialectes, produits de la phar- mac opée, médecine et psychothérapie tra - ditionnelles, traditions culinaires et vesti- mentaires ;

vii) les biens d'intérêt artistique tels que:

a) tableaux, peintures et dessins fait s entièrement à la main sur tout support et en toute matière (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manu- facturés décorés à la main);

b) productions originaires de l 'art statuaire et de la sculpture en toutes matières;

c) gravures, estampes et litho graphies or igina les;

d) tapi sseries, tissages, asse mblages et montages originau x en toutes matières ;

viii) manuscrit s rares et incunables, livres, documents ct publi cations anciens d'intérêt spécia l (historique, arti stique, scientifi que, littéraire, etc .) isolés ou en collection s ;

ix) timbres-poste, timbres fiscau x el analogues isolés ou en collections ;

x) archives , y compris les archives photo- graphiques, phon ographiques, cinémato- graphiques.

Article 46

1) Par « folklore », aux fins du présent titre Il , on ent end l'ensemble des traditions ct des produ ctions littéraires, arti stiques, religieuses , scien tifiques, tech- nologiques et autres , créées par les communautés africaines, transmises de génération en généra tion et constituant ainsi les éléments fondamentaux du patrimoine culturel africain.

2) Entrent notamment dans cette définition :

a) les œuvres littéraires de tout genre et de tou tes cat égories orales ou écrites, contes, légendes, pro- verbes, épopées, gestes, mythes ;

b ) les styles et productions artistiques:

i) danses; ii) œuvre s musicales de toutes sortes ;

iii) productions dramatiques, dramatico-rnusi- cales, chorégraphiques et pantomimiques;

iv) styles et œuvres d'art plastique et décoratif de tout procédé;

v) styles architecturaux;

c) les traditions et manifestations religieuses : i) rites et rituels;

ii) objets, vêtements, lieux de culte ;

d) les traditions éducatives: initiations, sports. jeux, cod es des bonnes manières et du savoir-vivre;

e ) les connaissances et œuvres scientifiques:

i) pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée;

ii) acquisitions théoriques et pratiques dan s les domaines des sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques ;

f) les connaissances et œuvres de la technologie:

i) industries métallurgiques et textiles; ii) techniques agricoles;

iii) techniques de la chasse et de la pêche.

Article 47

Aux fins du présent titre II , sont désignés comme sites et monuments les biens meubles et immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels, les lieux, les stations et les gisements, dont la préser- vation et la conservation présentent un intérêt histo- rique, artistique, scientifique, légendaire ou pitto- resque.

CHAPITRE II

De la protection

SECTION 1

Dispositions générales

Article 48

La protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel tel que défini aux articles 45, 46 et 47 ci-dessus, sont assurées par l'Etat.

Article 49

En vue d'en assurer la protection, la sauvegarde et la promotion, l'Etat procédera à l'inventaire, à la fixation, au classement, à la mise en sécurité et à l'illustration des éléments constitutifs du patrimoine culturel.

Article 50

1) Sont interdits la dénaturation, la destruction, l'exportation, la vente, l'aliénation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine culturel.

2) Demeure interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente désignée à cet effet, la reproduction destinée à un usage lucratif, par n'im- porte quel procédé, y compris la reproduction photo- graphique, de tout bien culturel non classé, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent acte comme constitutif du patrimoine culturel national.

Article 51

Afin de prévenir leur pillage, leur perte ou leur détérioration, l'Etat assure le contrôle de l'exporta- tion, de la circulation, de l'aliénation et de la vente des biens culturels non classés, recensés ou non , anciens ou récents.

Article 52

L'Etat jouit d'un droit de préemption sur tout bien susceptible d'enrichir le patrimoine culturel de la nation.

SECT/ON II

Procédures de l'inventaire et du classement

Article 53

L'inscription à l'inventaire d'un bien culturel est notifiée au propriétaire, au détenteur ou à l'occupant.

Article 54

1) L'inscription devient caduque si elle n'est pas suivie, dans les six mois de sa notification, d'une déci- sion de classement.

2) L'inscription peut être prorogée en cas de besoin; dans tous les cas, la durée totale ne peut excé- der dix-huit mois.

Article 55

Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à l'occupant par l'autorité adminis- trative du lieu de situation ou de détention du bien culturel.

SECTION III

Effets de l'inventaire et du classement

Article 56

L'inscription à l'inventaire entraîne pour le propriétaire, le détenteur ou l'occupant l'obligation de donner à l'autorité compétente un préavis de trois mois avant de procéder à toute modification des lieux ou de l'objet, ou d'entreprendre des travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation cou- rante.

Article 57

1) L'inscription permet en outre à l'autorité ad- ministrative de s'opposer:

i) à tous travaux susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du bien culturel;

ii) à l'exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.

2) Cette opposition a pour effet d'interdire les travaux jusqu'à l'expiration de la durée totale de l'inscription.

Article 58

Les effets du classemen t suivent le bien culture l en q uelque main qu'il passe .

Article 59

Qu icon que alièn e un bien cla ssé so it par vente, soi t a utrement est tenu , avant accomplissem ent de l'acte d'aliénation , il reine de null ité de celle-ci :

a ) de raire co nnaî tre a u bénéficiai re le statut de cc bien ;

b ) d' informer l'autorité co mpétente dan s les quinze jours de l' acte d' aliénati on dud it bien .

A rticle 60

T out bien cla ssé appa rtena nt à un e personne mo rale de droit public ne peut être a liéné qu'avec l'autori sation expresse de l'autorité ad ministra tive co mpétente .

Ar ticle 61

L'Etat peut fair e exécuter à ses frai s les tr av aux indispensables à la restauration ou à la conserv ation des biens clas sés ne lui appartenant pas. A cet effet, il peut, d'office, prendre po ssession desdits biens pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces t ravaux .

Article 62

Les propriétaires, détenteurs ou occupants peuvent prétendre, s'il ya lieu, à l' attribution d 'une ind emnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

Article 63

En raison des charges ainsi supportées par l'Etat, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue , il pourra être établi , au profit du fonds spécial pr évu à l'article 72, alinéa ii) ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité compétente.

Article 64

Lorsque les travaux visés à l'article 57 ci-dessus sont entrepris sans le préavis réglementaire et dès qu'elle en a connaissance, l'autorité administrative compétente ordonne l'interruption immédiate de ces travaux et la remise en l'état antérieur, aux frais des délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance jusqu'à ce que le bien ait retrouvé son identité intégrale.

Article 65

L'al ién ati on de ma tér ia ux ou de fragment s illé- ga leme nt dét achés d 'un bien cu lturel cla ssé ou inscrit sur l' invent aire, de même que tou t ac te ayan t pour effet de t ransférer il des tiers la possession ou la détenti on de tels matériau x ou fra gm ents, so nt nul s de nullité ab solue . Les tiers, so lida ireme nt resp on sables a vec les pr opriétai res de la remise en pla ce desdits matériau x ct fragment s qui leur auraient été livrés, ne peu vent prétend re il aucune indemn ité de la part de l' Etat.

Article 66

1) Aucune construction ne peut être éd ifiée sur un terrain classé ou ad ossée il un immeuble classé ; a ucune servitude co nventionnelle nc peut être éta b lie à la cha rge d 'un immeuble classé sans l'autori sati on de l'a utor ité administra tive compéte nte.

2) Les servitudes légal es de nature à dégr ader des immeubles ne sont pa s applicables au x immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire.

3) Tout terrain classé inclu s dan s un plan d'ur- banism e constitue un e zone non aedificandi.

4) Sous réserve des sanctions pén ale s ct adminis- tratives prévues en l'espèce, l'appositi on d'affich es ou l'installation de dispositifs de publicité étra ngère sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voi sinage déterminée par vo ie régl ementaire dans chaque cas d'espèce .

Article 67

1) Le clas sement d'un bien peut donner lieu au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice pouvant en résulter.

2) Les actes administratifs de clas sement déter- minent les conditions du cla ssement à l'amiable.

3) A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d'office. La demande d 'in- demnisation doit être présen tée à l'administration dans les six mois de la notification de l'acte de classe- ment d'office, sous peine de forclusion. Les contesta- tions sur le principe ou le montant de l'indemnité sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé d'office.

Article 68

1) L'Etat peut expropier, dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, des propriétaires de leurs biens

classés ou inscrits sur l'inventaire, ainsi que les pro- priétaires de biens dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens classés.

2) La déclaration d'utilité publique entraîne de plein droit le classement du bien inscrit sur l'inven- taire.

3) Toutefois, l'indemnité due en vertu du premier alinéa de l'article 67 ci-dessus ne peut être demandée et versée que si, dans l'année qui suit la date de déclaration, le procès-verbal d'accord amiable sur l'indemnité d'expropriation ou la décision judiciaire d'expropriation n'est pas encore intervenu.

Article 69

Aucun bien classé ou inscrit dans l'inventaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expro- priation pour cause d'utilité publique ou dans une zone spéciale d'aménagement foncier, s'il n'est préalablement déclassé, ou si l'inscription dans l'inventaire n'est rapportée en raison de la priorité, hautement justifiée, accordée à l'opération foncière envisagée sur les considérations d'ordre culturel; il n'y a d'exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du bien classé.

CHAPITRE III

De la sauvegarde

Article 70

La sauvegarde du patrimoine culturel est assurée notamment par:

a) la création et l'encouragement des musées, des collections de toutes sortes, des sites et monuments;

b) la fixation par l'image et le son des traditions culturelles de la nation;

c) l'organisation des archives écrites, visuelles et sonores.

CHAPITRE IV

De la promotion

Article 71

L'Etat reconnaît:

i) à tout citoyen le droit d'accès aux valeurs du patrimoine culturel;

ii) aux artisans, artistes et autres créateurs, le droit à l'aide et à l'encouragement.

Article 72

L'Etat garantit et assure l'exercice de ce droit:

i) par l'information et l'éducation sous toutes leurs formes, en particulier par l'insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d'édu- cation, d'enseignement et de formation des établisse- ments, tant publics que privés à tous les niveaux ;

ii) par la création d'un fonds spécial consacré à des fins culturelles et sociales, et notamment:

a) à l'entretien, la conservation et l'enrichisse- ment du patrimoine culturel;

b) au soutien et à l'encouragement:

i) des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs;

ii) des initiatives et activités culturelles de toutes sortes;

iii) par des mesures favorisant l'intégration prioritaire des œuvres nationales ou afri- caines, individuelles et collectives de toute nature, et notamment des œuvres cinéma- tographiques, dans la vie nationale;

iv) par l'affectation d'au moins cinq pour cent du coût des édifices publics ou ouverts au public, à la décoration et à l'ameublement, par des artistes et artisans nationaux ou africains.

CHAPITRE v Dispositions finales

Article 73

Toute infraction aux dispositions des articles 56 et 57 de la présente annexe sera punie d'une amende de 12.000 à 200.000 francs CFA, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée par l'autorité administrative compétente.

Article 74

Quiconque aura intentionnellement enfreint les dispositions de l'article 50 de la présente annexe sera puni d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois

ù deux an s et d 'une amende de 24.000 il 120.000 fran cs CFA sa ns préjudice de tou s dommages-intérêts.

Article 75

Sera frupp éc d'une peine d 'emprisonnement de six. moi s il cinq an s ou d'une amende de 10.000 .000 il 50.000 .000 de francs CFA ou des deu x. peines ù la foi s, toute infraction aux dispositions de s articles 59 et 65 de la présente annexe.

Article 76

Quiconque aura enfreint les di spositions de l'article 69 ci-dessus sera pa ssible d'une amende allant de 50.000 il 2.500 .000 francs CFA. Lorsque les travaux visés il l'article susmentionné auront porté atteinte à l'intégrité du bien, le contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 75 ci-dessus.

C II A 1'1 TI tE VI

Dispositions diverses

Article 77

Il est institué une Commissio n supérieur e du patrimoine culturel national. Celle Co mmissio n sera consultée sur toute question concernant la protection, la sauvega rde et la promotion du patrimoine culturel.

Article 78

Les modalités d'application de s dispositions des articles 49, 51, 52, 63 et 77 seront fixées par de s textes réglementai l'es.

Article 79

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente annexe.

Annexe vm De l'organisme central de documentation et d'information

en matière de brevets (Centre de documentation)

Article premier

Définitions

Au sens de la présente annexe , on entend par:

i) « Organisation », l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI);

ii) « Accord ». l'Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intel- lectuelle constituant revision de l'Accord relatif à la création d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle conclu à Libreville le 13 septembre 1962;

iii) « Centre de documentation », l'organisme cen- trai de documentation et d 'information en matière de brevets créé en vertu de l'Accord et de la présente annexe ;

iv) « Conseil d'administration », le Conseil d 'ad- ministration de l'Organisation visé à l'article 18 de l'Accord;

v) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation;

vi) «Comité d'experts », le Comité d'experts insti- tué en vertu de l'article 6 de la présente annexe.

Article 2

Buts et statuts du Centre de documentation

1) Le Centre de documentation contribue à la promotion du développement technique et industriel des Etats membres de l'Organisation, par la mise à leur disposition de documents et d 'informations en rapport avec les inventions.

2) Le Conseil d'administration peut assigner au Centre de documentation la réalisation d 'autres objectifs.

Article 3

Fonctionnement du Centre de documentation

1) Le Conseil d 'administration détermine les activités et oriente la politique de développement du Centre de documentation.

2) Tout règlement en vigueur au sein de l'Orga- nisation est applicable au Centre de documentation ainsi qu'au personnel technique de ce Centre, sous réserve des dispositions particulières prises par le Conseil d'administration.

3) Le Conseil d'administration désigne le Directeur technique du Centre de documentation, sur proposi- tion du Directeur général.

4) Le Directeur technique organise les activités du Centre de documentation et en contrôle l'exécution.

Article 4

Etats associés

1) Tout Etat africain non membre de l'Organisa- tion peut demander à participer au fonctionnement du Centre de documentation, en qualité d'Etat associé.

2) La demande est adressée au Conseil d'admi- nistration qui décide à la majorité des voix, le partage égal des voix équivalant à un rejet.

Article 5

Bénéficiaires des services du Centre de documentation

1) Moyennant paiement des taxes prescrites par voie réglementaire , peuvent bénéficier des services offerts par le Centre de documentation les autorités gouvernementales des Etats membres et des Etats associés, les personnes physiques ou morales de toutes nationalités, résidant ou ayant leur siège sur le territoire national des Etats précités.

2) Le Conseil d 'administration, sur proposition du Directeur général, détermine les organisations intergouvernementales, les autres Etats africains ainsi que des personnes physiques ou morales, résidant ou ayant leur siège sur le territoire de ces Etats afr i- cains, qui peuvent bénéficier des services offerts par le Centre de documentation moyennant paiement des taxe s prescrites par voie réglementaire.

Article (i

Comité d'experts

1) Il est institué auprès du Conseil d'administra- tion un Comité d'experts qui est chargé :

a) d' assister le Directeur général dans la consti- tution et l'extension de la documentation dont dispose le Centre de documentation ;

b ) de donner des avis sur Ic contenu des publica- tions du Centre de documentation ;

c) de donner des avis sur les activités de coopé- ration avec les serv ices nationaux intéressés des Etats membres ou des Etats associés.

2) Le Comité d'experts est composé:

a) d'un expert gouvernemental de chaque Etat membre;

b ) d'un représentant de chaque Etat associé ;

c) d'un représentant de l'organisme compétent en matière de recherche de chacun des Etats membres ;

d) d'un représentant, au moins , de la profession d'ingénieur-conseil et des chambres de commerce et d'industrie ;

e ) et de tout autre expert que le Directeur général jugera bon d'y adjoindre.

Article 7

Financement du Centre de documentation

1) Les recettes du Centre de documentation sont constituées par:

li ) une fracti on du bud get de l'O rgan isat ion , déterm inée pa l' le Conseil d'admin istrat ion ;

b ) le produit des ta xes perçue s en contrepartie des services fourni s;

c) toutes aut res recettes et notamment celles qui proviennent de ses pu hlicati ons ;

d) les dons et legs de tout e nature qu i lui sont fait s.

2) Lorsqu e le budget du Centre de documentat ion n' est pas équilibré par les recettes susmentionnées, les Eta ts membres ainsi que les Etats associés visés à l'article 5 de la présente annex e pourvoient , à parts égales, à son équilihre par des contributions finan - cières.

3) Trois exemplaires de toutes les publications du Centre de documentation sont mises gratuitement à la disposition des administrations nationales de s Etats membres ct des Etats associé s.

4) Le Directeur général est l'ordonnateur du budget du Centre de documentation.

Article 8

Accords de travail

Le Directeur général est chargé d' établir le plan de tr avail avec les institutions nationales et interna- tionales en matière de brevets et de conclure les accords y relatifs après approbation du Conseil d'administra- tion.

Annexe IX

Article premier

Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble les articles 11 et 15 de l'annexe 1 sur les brevets d'invention par les dispositions ci-après:

Article Il. - Quiconque veut obtenir un brevet d'invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de récep- tion à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle:

a) sa demande au Directeur général de l'Orga- nisation;

b) la pièce justificative du versement à l'Orga- nisation de la taxe de publication;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) un pli cacheté renfermant en double exem- plaire:

i) une description de l'invention faisant l'objet du brevet demandé, effectuée d'une manière claire et complète pour qu 'un homme de métier ayant des connaissances et une habi- leté moyennes puisse l'exécuter;

ii) les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l'alinéa iv) ci-après, ainsi que tous dessins à l'appui dudit abrégé;

iv) la ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outre- passant pas le contenu de la description visée à l'alinéa i) ci-dessus.

Article 15. - L'Organisation procède à l'ou- verture, à l'enregistrement des demandes et à la délivrance des brevets dans l'ordre de réception desdites demandes.

Article 2

Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble les articles 10 et 15 de l'annexe II sur les modèles d'utilité par les dispositions ci-après :

Article 10. - Quiconque veut obtenir l'enregis- trement d'un modèle d'utilité doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle :

a) sa demande au Directeur général de l'Orga- nisation;

b) la pièce justificative du versement à l'Orga- nisation de la taxe de publication;

c) un pouvoir sous seing privé , sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) un pli · cacheté renfermant en double exemplaire:

i) une description indiquant par quelle confi- guration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle d'utilité peut être utile au travail ou à l'usage auquel il est destiné; cette description doit être effectuée d'une ma- nière claire et complète pour qu'un homme de métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse exécuter ledit modèle;

ii) les dessins et clichés nécessaires ou utiles à l'intelligence de la description ainsi que, le cas échéant, deux spécimens du modèle ;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description;

iv) l'indication de l'étendue de la protection recherchée.

Article 15. - L'Organisation procède à l'ou- verture, à l'enregistrement des demandes et à la délivrance des certificats d'enregistrement y rela- tifs dans l'ordre de réception desdites demandes.

Article 3

Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble les articles 9 et Il de l'annexe III sur les marques de produits ou de services par les disposi- tions ci-après:

Article 9. - 1) Quiconque veut déposer une marque doit remettre ou adresser par pli postal re- commandé avec demande d'avis de réception à J'Or- ganisation Africaine de la Propriété Intellectuelle:

li ) une demande cl'cnrcgisrrc mc n t ad ressée au Directeu r généra l de l'Orga nisati on ;

b ) un pou voir sous seing privé, sans timb re, si le déposan t est repr ésent é par un ma nda tai re;

c] le modèle de la ma rque co mpo rta nt l'énumé- ratio n des produi ts et des services a uxquels s'applique la marque et des classes co rres po n- dantes de la classificat ion en vigueur ; le modèle de la marque est déposé en qu atre exempl air es dont l'un est revêtu par le dépo sant de la menti on « Original»; chaque exemplaire est signé par le déposant ou son mandataire ;

d) le clich é de la marque.

2) Le droit de priorité attaché ù un dépôt antérieur doit être revendiqué au mom ent du dépôt de la marque ou, au plus tard , dans les deu x mois qui suivent. Dans ce dernier cas, la revendication doit être adressée directement ù l'Organisation. Toute revendi cation parv enu e ù l'Organisation plus de deu x mois après le dépôt de la marque est décla rée irrecevable.

3) Les demandes intern ationales ain si que les requêtes en inscription de désignation ultérieure au sens des articles 5 et 6 du Traité concern ant l'enregistrement des marques , présentées par des personnes domiciliées sur le territoire national de l'un des Etats membres ne peuvent être déposées auprès du Bureau international de l'Organisati on Mondiale de la Propriété Intellectuelle que par l'intermédiaire de l'Organisation qui doit se conformer aux règles de procédure y relati ves fixées par ledit Traité et par son règlement d'exé- cution.

4) Les demandes internationales visées à l'ali- néa précédent ne peuvent être déposées par des nationaux domiciliés sur ledit territoire national que si, lor s du dépôt desdite s demandes, les marques en cause ont fait l'objet de demandes d'enregistr e- ment inscrites au nom de ces nationaux dan s le registre spécial des marques de l'Organisation, au moins pour les produits et les services mention- nés dans les demand es internationaies susvisées.

5) Si une agence du Bureau international, au sens de l'article 32.2. a) ix) du Traité concer- nant l'enregistrement des marques, est établie sur le territoire de l'Etat où l'Organisation a son siège, l'application des dispositions de l'alinéa 3) précédent est suspendue au moins pendant la durée du fonctionnement de ladite agence.

Article 1I. - 1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation constate chaque dépôt en énonçant

le jour et l'heure de la rem ise des pièces ou de la réception du pl i les contenant, si elles sont tra ns- mises par la voie postale.

2) Une expéditio n d u procès-verba l est remise ou adressée au déposant.

A rt iclc 4

Les Eta ts membres ont la faculté de rempla cer ensemble les articles 9 ct Il de l'annexe IV sur les dessins ou modèles indu str iels par les dispositions ci-après :

Articl e 9. - 1) Quiconque veut déposer un dessin. ou modèle industriel doit remettre ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réeeption il l'Organisation Africaine de la Propriété 1ntellectuelle:

a) une déclaration de dépôt adressée au Directeur général de l'O rgan isation ;

b) un pouv oir sous seing privé, sans timbre. si le dépo san t est représent é par un mandatai re ;

c) sous peine de nullité du dépôt, deux exem- plaires identiques d 'une représentation ou d'un spécimen du dessin ou mod èle placés sous pli cacheté.

2) Le même dépôt peut comprendre de un à cent dessins ou mod èles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pa s con sidérés comme vala- blement dépo sés au regard de la présente annexe.

Article II. - 1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remi se des pièces ou de la récept ion du pli les contenant, si elles sont trans- mises par la voie postale.

2) Une expédition du procès-verbal est remise ou adre ssée au déposant.

Article 5

Les Etats membres ont la faculté de rempl acer ensemble les articles 6 et 7 de l'annexe V sur les noms commerciaux et la protection contre la concu r- rence déloyale par les dispositions suivantes :

Article 6. - Tout propriétaire d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole située sur le territoire national de l'un des Etats membres, qui veut obtenir l'enregistrement du nom commercial attaché à son établissement, doit re- mettre ou adresser, par pli postal recommandé avec

demande d'avis de réception, à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle:

a) une demande d'enregistrement adressée au Directeur général de l'Organisation et contenant les indications du:

i) nom, prénom(s), adresse et nationalité du déposant;

ii) nom commercial dont l'enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant, d'un double exemplaire du cliché de ce nom commercial;

iii) lieu où est situé l'établissement en cause ainsi que du genre d'activité de cet établisse- ment;

b) la pièce justificative du versement à l'Orga- nisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publi- cation prévues par la présente annexe;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire.

Article 7. - 1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces ou de la réception du pli les contenant, si elles sont trans- mises par la voie postale.

2) Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au déposant.

Article 6

1) Les Etats membres ont la faculté de déterminer les tribunaux dont le greffe est habilité à recevoir les dépôts de marques de fabrique ou de commerce et de dessins ou modèles industriels.

2) Notification est faite à J'Organisation de la liste desdits tribunaux.

Article 7

Les Etats membres peuvent modifier la liste des organismes aux élections desquels les délinquants peuvent être privés du droit de participer en vertu de l'article 43 de l'annexe III sur les marques de fabrique ou de commerce et de l'article 34 de l'annexe IV sur les dessins ou modèles industriels.

Article 8

Les Etats membres ont la faculté de modifier le montant minimum des amendes correctionnelles prévues aux articles 37 et 58 de l'annexe I, aux articles 37, 38 et 39 de l'annexe III et à l'article 32 de l'annexe IV.