Loi sur les engrais
(L.R.C. (1985), ch. F-10)
(telle que modifiée jusqu'au 15 janvier 2019)
Loi concernant les engrais et les suppléments
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur les engrais.
S.R., ch. F-9, art. 1.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)
chose visée par la présente loi
a) Engrais ou supplément;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément. (item to
which this Act applies)
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi
sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire. (Tribunal)
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments
d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout
autre dispositif. (document)
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les
poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou
des suppléments. (package)
engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore,
du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à
ce titre ou représenté comme tel. (fertilizer)
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre,
notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux
alinéas a) à c). (environment)
établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage,
l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément. (establishment)
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un
symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou
emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire. (penalty)
supplément Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué
ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la
productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins.
(supplement)
véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à
moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la
possession aux fins de vente et la distribution. (sell)
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
L.R. (1985), ch. F-10, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48; 2012, ch.
24, art. 88; 2015, ch. 2, art. 63.
Interdictions
Absence d’enregistrement, etc.
3 Sont interdites la vente et l’importation au Canada d’engrais ou de suppléments :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient
les règlements;
b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 3; 2015, ch. 2, art. 64.
Engrais et suppléments nocifs
3.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter,
en contravention avec les règlements, tout engrais ou supplément qui présentent un
risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
2015, ch. 2, art. 65.
Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de
tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou
qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à
être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en
vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les
deux, selon ce que prévoient les règlements.
2015, ch. 2, art. 65.
Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.3 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de
tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou
qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à
être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du
paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
2015, ch. 2, art. 65.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre tout engrais ou supplément qui font
l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur
l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
2015, ch. 2, art. 65.
Engrais nuisibles
4 Il est interdit de vendre un engrais ou un supplément qui contient des ingrédients
destructifs ou dont l’utilisation, en conformité avec le mode d’emploi, est nuisible à la
croissance des plantes.
S.R., ch. F-9, art. 9.
Règlements
Règlements
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des
suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;
b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits
d’enregistrement;
b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des
engrais et des suppléments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des
suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale
ou végétale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une
province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont
destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être
exportés;
c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de
leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi
ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;
e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et
aux suppléments;
f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments;
f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou
suppléments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le
risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine,
animale ou végétale, ou de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils
présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de
l’environnement;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour
l’application de la présente loi;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des
échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette,
qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent
accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les
fournir ou de les rendre accessibles;
h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui
contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits
antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions
prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de
l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements,
licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par
application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des
programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres
programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant
une activité régie par la présente loi;
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa
conservation ou protection;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à
jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou
qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la
manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de
les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de
l’article 5.5;
k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Alinéas (1)c.1) et c.2)
(1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment
prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux
engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Alinéa (1)j.1)
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des
personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance
du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé
humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux
exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou
à l’inspecteur.
Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur
l’OMC
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les
suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de
l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de
l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-
américain. (North American Free Trade Agreement)
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO
Agreement)
L.R. (1985), ch. F-10, art. 5; 1993, ch. 44, art. 155; 1994, ch. 47, art. 115; 2002, ch. 28, art. 84; 2015,
ch. 2, art. 66.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par
renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une
date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les
règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures
soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut
découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par
renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait
reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application
du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les
règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour
enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur
incorporation.
2015, ch. 2, art. 67.
Enregistrements, licences et agréments
Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne
en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou
supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à
être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer
une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une
licence.
Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions
additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les
conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
2015, ch. 2, art. 67.
Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme
établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard de tout
engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est
destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime
indiquées.
Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci
est assorti.
Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
2015, ch. 2, art. 67.
Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou
renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence
délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe
5.3(1).
2015, ch. 2, art. 67.
Dispositions générales
Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les
renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout engrais
ou supplément.
2015, ch. 2, art. 67.
Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à
celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre
estime indiquée.
2015, ch. 2, art. 67.
Prise en compte de renseignements
5.7 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements
relativement à un engrais ou à un supplément, le ministre peut prendre en compte
les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’engrais ou de
suppléments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses
subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou association d’États.
2015, ch. 2, art. 67.
Contrôle d’application
Désignation
6 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont
désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des
aliments.
Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de
l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner
des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des
services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente,
sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
L.R. (1985), ch. F-10, art. 6; 1997, ch. 6, art. 49; 2005, ch. 38, art. 113.
Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la
vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve
un article visé par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de
croire qu’il contient un tel article;
c) examiner l’article et en prélever des échantillons;
d) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à
l’essai ou d’en prélever des échantillons.
Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer
sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe
(1.2).
Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à
pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une
dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire
que tel sera le cas.
Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-
ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent
de la paix.
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve,
sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses
fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à
l’application de la présente loi et de ses règlements.
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du
non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date,
heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou
échantillons qu’il précise.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 9; 2015, ch. 2, art. 68.
Entrave
8 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que
lui confère la présente loi.
Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou
trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des
fonctions que lui confère la présente loi.
S.R., ch. F-9, art. 8.
Saisie
9 (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il
a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des
règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées,
il est donné mainlevée de la saisie.
Confiscation
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de
culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à
l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au
profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 9; 1995, ch. 40, art. 51; 2015, ch. 2, art. 69.
Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un engrais ou un supplément
importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été
importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements,
l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’engrais ou du supplément,
ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la
possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada ou, si le retrait est
impossible, de le détruire.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est
envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), l’engrais ou le supplément qui n’est pas retiré du
Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé
est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être
disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il
précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à
l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’engrais ou le supplément ne
soit pas importé en contravention des dispositions de la présente loi ou des
règlements seront prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences des
règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à
l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément visé dans l’avis n’a pas été vendu pendant la
période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’était pas conforme aux exigences des
règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces
exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du
paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à
défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle
l’avis a été remis ou envoyé.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
2015, ch. 2, art. 70.
Analyse
Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au
ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)d), les articles saisis en vertu du
paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
2015, ch. 2, art. 70.
Restriction de responsabilité
Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes,
dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des
obligations imposées sous le régime de la présente loi.
2015, ch. 2, art. 70.
Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi
bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis
de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
2015, ch. 2, art. 70.
Infractions et peines
Infraction
10 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou
néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 10; 1995, ch. 40, art. 52; 2015, ch. 2, art. 71.
Participants à l’infraction
10.1 En cas de perpétration d’une infraction visée à l’article 10 par toute personne
autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme
des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine
prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
1997, ch. 6, art. 50; 2015, ch. 2, art. 72.
Preuve
11 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la
culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou
mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper
en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et
qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 11; 2015, ch. 2, art. 72.
Prescription
11.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa
perpétration.
2015, ch. 2, art. 72.
Certificat d’analyste
12 Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné
telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés
ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou
pour infraction.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 12; 1995, ch. 40, art. 53.
Tribunal compétent
13 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé
réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou
dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de
perpétration.
L.R. (1985), ch. F-10, art. 13; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1997, ch. 6, par. 50(2)
Application
50 (2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 10.1(1)
de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard
des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.