- Chapter I General Provisions
- Chapter II Patentable Inventions
- Chapter III Registration, Publication and Examination of the Patent Application; Grant of the Patent
- Chapter IV Rights and Obligations
- Chapter V Transfer of Rights
- Chapter VI Defense of Rights in Inventions
- Chapter VII Responsibilities of the State Office for Inventions and Trademarks
- Chapter VIII Transitional and Final Provisions
Patent Law
(No. 64 of October 11, 1991) *
CONTENTS **
Sections
Chapter I: General Provisions........................................................................................................... 1 to 6
Chapter II: Patentable Inventions...................................................................................................... 7 to 13
Chapter III: Registration, Publication and Examination of the Patent Application; Grant of the Patent................................................................................................................................................ 14 to 33
Chapter IV: Rights and Obligations.................................................................................................. 34 to 47
Chapter V: Transfer of Rights........................................................................................................... 48 to 54
Chapter VI: Defense of Rights in Inventions.................................................................................... 55 to 62
Chapter VII: Responsibilities of the State Office for Inventions and Trademarks............................ 63 and 64
Chapter VIII: Transitional and Final Provisions............................................................................... 65 to 70
Chapter I General Provisions
1. The rights in inventions shall be recognized and protected on the territory of Romania by the grant of titles of protection by the State Office for Inventions and Trademarks under the conditions specified in this Law.
2. The title of protection for an invention shall be the patent, which shall confer on its owner an exclusive right of exploitation for the duration of its validity.
3. The right to the patent shall belong to the inventor or to his successor in title.
4. Where an invention has been made jointly by two or more inventors, each shall have the status of joint inventor and the rights shall belong to them jointly.
Where two or more persons have made the same invention independently of each other, the right to the patent shall belong to the one who first files a patent application with the State Office for Inventions and Trademarks, or, where priority has been recognized, to the person whose patent application has the earliest priority date, provided that the qualifying application was not refused, withdrawn or abandoned.
5. Where the inventor is an employee and there is no contractual provision more favorable to him, the right to the patent shall belong:
(a) to the employer in the case of inventions made by the employee under a contract of employment that provides expressly for the performance of inventive activities, where the said activities correspond to his actual duties; the inventor shall be paid additional remuneration specified by contract;
* Romanian title: Lege privind brevetele de inventie.
Entry into force: January 21, 1992.
Source: Monitorul Oficial al României, of October 21, 1991, No. 212, pp. 1 to 7; English translation supplied by the State Office for Inventions and Trademarks.
** Added by WIPO.
(b) to the employee for inventions made by him either in the course of his duties or within the area of concern of the employer, through knowledge or use of technology or means specific to the employer or information available on the premises of the employer, or again with material assistance from the employer, except where otherwise provided by contract.
Where the invention is the result of a research contract, unless otherwise provided the right to the patent shall belong to the employer who commissioned the research, the inventor being entitled to additional remuneration specified in an additional clause in the contract.
In the cases provided for in the first paragraph under (a) and (b) and in the second paragraph, the inventor and the employer shall be under the obligation to inform each other in writing of the making and the stage of development of the invention, and to abstain from disclosing it.
Failure to observe the obligation to inform shall result in the liability of the person responsible.
If, in the case provided for in the first paragraph under (a) and in the second paragraph, the patent application has not been filed with the State Office for Inventions and Trademarks within 60 days of the employee's having informed the employer in writing of the contents of the description of the invention, the right to file the patent application and to be granted a patent, in the absence of any other agreement between the parties, shall belong to the employee as provided in the first paragraph under (b).
In the case provided for in the first paragraph under (b), the employer shall have a preferential right to conclude a contract in respect of his employee's invention, which right shall be exercised within three months of the date of the employee's offer; in the absence of agreement on the contract price, the latter shall be established by judicial decision.
6. Foreign natural persons or legal entities having their domicile or registered office outside the territory of Romania shall enjoy the benefits of the provisions of this Law in accordance with international treaties on inventions to which Romania is party or on the basis of reciprocity.
Chapter II Patentable Inventions
7. An invention shall be patentable if it is new, involves an inventive step and is susceptible of industrial application.
A patentable invention may relate to a product, a process or a method.
An invention relating to a new variety of plant, a hybrid or a new animal breed shall be patentable insofar as it is new, distinct, uniform and stable.
8. An invention shall be considered new if it does not form part of the state of the art. The state of the art includes all knowledge that has been made available to the public up to the date on which the patent application was registered or up to the date of recognized priority.
Disclosure shall not be taken into account when it was effected by the inventor or his successor in title and occurred within the 12 months preceding the date on which the patent application was registered or the date of recognized priority.
9. An invention shall be regarded as involving an inventive step if, to a person skilled in the relevant field, it does not obviously derive from prior art.
10. An invention shall be susceptible of industrial application if its subject-matter may be used in at least one field of industrial activity, agriculture or any other activity, and may be reproduced with the same characteristics whenever necessary.
11. Varieties of plants, hybrids or animal breeds that form the subject-matter of an invention must remain uniform and stable in their relevant characteristics after repeated propagation or at the end of each breeding cycle, and must not have been previously marketed or offered for sale.
12. Inventions contrary to morality or public policy shall not be patentable.
13. The following shall not be considered patentable within the meaning of Section 7: ideas, discoveries, scientific theories, mathematical methods, computer programs as such, solutions of an economic or organizational character, diagrams, educational and teaching methods, rules of games, city planning systems, systematization plans and methods, physical phenomena as such, culinary recipes and creations of purely aesthetic character.
Chapter III Registration, Publication and Examination of the Patent Application; Grant of the Patent
14. The patent application, comprising the personal particulars of the applicant, accompanied by a description of the invention, claims and where appropriate explanatory drawings, with all written matter in Romanian, shall be filed with the State Office for Inventions and Trademarks to constitute a regular national filing.
The patent application shall contain particulars serving to identify the inventor, failing which the patent applied for shall not be granted.
The patent application shall be filed by the person entitled to the grant of a patent under Sections 3, 4, first paragraph, and 5, either in person or through an authorized agent whose domicile or registered office is in Romania.
15. The State Office for Inventions and Trademarks shall register the patent application on condition that at least the following documents have been filed:
(a) an application containing the express request for the grant of a patent, together with particulars for the identification of the applicant;
(b) a description of the invention.
The claims and explanatory drawings relating to the invention may be filed within two months of the registration of the patent application.
The patent application shall be registered in the National Register of Patent Applications, which shall be confidential.
16. The date of regular national filing shall be that by which all the documents provided for in the first paragraph of Section 14 have been filed, or the date provided for in treaties or conventions to which Romania is party.
The date of regular national filing shall also be recognized in cases where, on justified grounds, foreign natural persons or legal entities have filed the description, claims and drawings in a foreign language, provided that within two months of the date of registration of the application an accurate translation in Romanian of the said documents is filed with the State Office for Inventions and Trademarks.
17. The regular national filing of a patent application secures a right of priority, starting on the date of the said filing or on the priority date claimed and recognized, in relation to any filing of the same invention effected at a later date or having a later recognized priority date.
18. The invention shall be presented in a description, claims and drawings in a manner sufficiently clear, complete and correct from a scientific and technical point of view for a person skilled in the art to be able to make it without engaging in inventive activity.
If the invention relates to reproducible biological material that cannot be so described that it can be made by a person skilled in the art, and if the material is not available to the public, the description of the invention shall be accompanied by a document attesting the deposit of the material with a depositary institution designated by the Government or having the status of international depositary authority. Such deposit shall be effected not later than on the date of registration of the patent application.
19. A patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single inventive concept.
Patent applications that fail to meet the condition specified in the first paragraph may be divided by the inventor or his successor in title, either on his own initiative or at the request of the State Office for Inventions and Trademarks, until such time as a decision has been made on the said patent applications.
20. Patent applications may contain one or more priority claims based on one or more prior applications having the status of regular national filings, in accordance with conventions to which Romania is party.
Foreign natural persons or legal entities of States party to the conventions to which Romania is also party, and nationals of such States or their successors in title, shall have a right of priority starting on the date of first filing if they apply for the grant of a patent in respect of the same invention within 12 months of that date.
It shall be acceptable to claim multiple priorities in a patent application, provided that the unity of invention requirement specified in Section 19 is met and the priority period specified in the second paragraph above is observed.
21. Priority may also be claimed in a patent application based on a filing made after a product embodying the invention has been displayed at an international exhibition organized on the territory of Romania or of a State party to conventions to which Romania is also party, provided that the patent application is filed within six months of the date on which the product was put on display at the exhibition.
The six-month period shall not extend the period of priority provided for in the second paragraph of Section 20.
22. Priority as provided for in Sections 20 and 21 shall be claimed at the same time as the patent application is filed, and shall be attested by priority documents.
Where the applicant has failed to claim priority at the time of filing the patent application, he may claim it up to two months following the date of registration of the patent application.
Priority documents shall be filed within three months of the date of the regular national filing.
Failure to observe the time limits specified in the second and third paragraphs above shall result in refusal to recognize the priority claimed.
23. Patent applications that meet the requirements specified in Sections 14, 15 and 16 shall be published immediately after an 18-month period has expired following the date of regular national filing or of claimed and recognized priority, except in the case of applications provided for in the second and third paragraphs of Section 44, and those in respect of which a decision has been taken, during the same period, to grant or refuse the patent, or which have been withdrawn, as provided in Sections 7 to 11 or in Section 12 or 13.
24. At the request of an entitled natural person or legal entity, publication may be effected within a shorter time than that provided for in Section 23.
25. The publication of patent applications may be accompanied by a search report.
If the search report is not published at the same time as the patent application, it shall be published subsequently.
26. Examination with a view to the grant of a patent may be requested on the filing date of the patent application or within 30 months of the said date.
Patent applications in respect of which examination with a view to the grant of a patent has not been requested within the period specified in the first paragraph above shall be considered abandoned and shall be rejected.
27. The examination of patent applications shall take the following into account:
(a) fulfillment of the conditions set forth in Sections 14, 15, 16 and 18;
(b) the conditions set forth in Sections 12 and 13;
(c) priority claimed under Sections 20, 21 and 22;
(d) unity of invention under Section 19;
(e) the criteria under Sections 7 to 11.
28. The State Office for Inventions and Trademarks is authorized to request the applicant or his successor in title to provide explanations or documents considered necessary in connection with the regular filing made or in order to meet the conditions of patentability.
The applicant shall file with the State Office for Inventions and Trademarks all public documents connected with his invention, including copies of patents granted in other States.
At the request of the State Office for Inventions and Trademarks or on his own initiative, the applicant or his successor in title may, until such time as a decision is made, modify the claims, the drawings or the description if such modifications do not extend beyond the limits of disclosure of the invention on the filing date of the patent application.
29. The decision to grant a patent or to reject a patent application shall be taken by the Examination Board of the State Office for Inventions and Trademarks in accordance with Sections 7 to 11, 12 and 13 of this Law and on the basis of the patent application examination report within 18 months of the date on which examination of the application was requested.
Decisions to grant patents taken by the State Office for Inventions and Trademarks shall be published within 30 days, and the descriptions, claims and drawings of patented inventions shall be published within three months.
The State Office for Inventions and Trademarks shall issue a decision rejecting a patent application on expiration of the time limits provided for in Sections 26 and 47 in cases of abandonment or failure to pay registration, publication or examination fees, and shall record the withdrawal of a patent application when such withdrawal has been notified in writing by the person entitled to do so.
All decisions issued by the State Office for Inventions and Trademarks shall be substantiated and registered in the National Register of Patent Applications.
30. The State Office for Inventions and Trademarks may revoke its decisions ex officio for failure to comply with the conditions laid down in this Law until such time as the said decisions are made public.
31. Patents shall be issued by the Director General of the State Office for Inventions and Trademarks in accordance with the grant decision.
Patents shall be recorded in the National Register of Patents.
32. The term of validity of patents shall be 20 years starting on the date on which a regular national filing was effected.
33. The term of validity of patents for inventions that improve on other patented inventions and cannot be worked without the previously patented inventions shall be limited to that of the patent granted for the invention on which the improvement was made, but shall be no shorter than 10 years.
Chapter IV Rights and Obligations
34. The patent confers on its owner the right to prohibit third parties from performing the following acts without his consent:
(a) in relation to products: manufacturing, marketing, offering for sale, using, importing or storing for the purposes of selling, offering for sale or use;
(b) in relation to processes or methods: use.
The extent of protection conferred by a patent shall be determined by the content of the claims, which shall be interpreted in the light of the description and drawings of the invention.
35. In the case of a patent application published under Section 23, the natural person or legal entity entitled to the grant of a patent shall benefit temporarily from the same rights as are conferred on the patent owner under the provisions of Section 2 and (a) and (b) of the first paragraph of Section 34, starting on the date on which the regular filing was made and until the grant of the patent.
Where the patent application has been rejected, the applicant does not qualify for the provisions of the first paragraph above.
36. The owner of an improvement patent may use his invention only with the consent of the owner of the invention on which the improvement has been made.
37. The following acts shall not constitute infringements of the rights provided for in Section 2, in the first paragraph under (a) and (b) of Section 34 and in Section 35:
(a) exploitation of the invention in the construction and operation of land vehicles or aircraft and aboard vessels or in devices used in the operation thereof that belong to States party to international conventions concerning inventions to which Romania is also party, when the vehicles, craft or vessels enter the territory of Romania either temporarily or accidentally, provided that such exploitation is exclusively for the needs of the vehicles, craft or vessels;
(b) exploitation of the invention by a person who has applied it or has taken real and effective steps towards exploiting it, in good faith, within the territory of Romania independently of the owner of the patent, and before a regular national filing concerning the invention has been effected or before the recognized priority date, in which case the invention may continue to be exploited by that person to the same extent as on the date of the regular national filing or recognized priority, but the right of use may not be transferred otherwise than with the assets of that person or the part of the said assets assigned to the exploitation of the invention;
(c) production or use of the invention exclusively for experimental purposes;
(d) marketing or offering for sale within the territory of Romania, with or without the express consent of the patent owner, of specimens of the product constituting the subject-matter of the invention that have been previously sold by the patent owner.
38. The inventor shall have the right to the mention of his full name and status in the patent granted, in his employment record and in any other documents or publications concerning his invention.
Where the patent owner is not the same person as the inventor, a duplicate patent shall be issued to the latter.
39. The economic rights accruing to the inventor shall be determined by contract.
40. In the event of forfeiture of his rights under the second paragraph of Section 47, the patent owner may apply to the State Office for Inventions and Trademarks, stating legitimate grounds, for reinstatement of the patent within six months of the date of publication of the said forfeiture. Reinstatement of the patent shall be published by the State Office for Inventions and Trademarks.
It shall not be an infringement of the rights under Sections 2, 34 and 35 for third parties to exploit, or to take real and effective steps to exploit, the invention during the time between the forfeiture of the patent owner's rights and the reinstatement of the patent.
In the cases provided for in the first and second paragraphs above, the invention may continue to be used to the same extent by such third parties, but may not be transferred without the assets or a part of the assets of the person using the invention.
41. The patent owner may renounce the patent either wholly or in part by virtue of a written statement filed with the State Office for Inventions and Trademarks.
In the case of inventions provided for in the first paragraph under (a) and in the second paragraph of Section 5, and inventions that have been assigned as provided in the first paragraph under (b) of Section 5, the patent owner shall notify the inventor of his intention to renounce the patent. The patent owner shall transfer the patent rights to the inventor at the latter's request.
Where the patent is the subject of a license agreement, renunciation shall be possible only with the agreement of the licensee.
The invention or part of the invention in respect of which protection has been renounced may be freely exploited by third parties.
The inventions provided for in the second paragraph of Section 44 may be renounced only with the agreement of the authorities that made them secret.
Renunciation shall come into effect on the date of the registration thereof at the State Office for Inventions and Trademarks.
42. A patent granted by the State Office for Inventions and Trademarks shall be cancelled either wholly or in part, at the request of interested parties, where it is established that the conditions of patentability were not met on the date of registration of the patent application. Requests for cancellation may be made throughout the term of validity of the patent, and shall be ruled upon by the Municipal Court of Bucharest.
The cancellation decision shall be registered at the State Office for Inventions and Trademarks and published within the period specified in the second paragraph of Section 29.
43. In proceedings before the State Office for Inventions and Trademarks, natural persons or legal entities entitled to the grant of a patent may avail themselves of the assistance of an authorized industrial property attorney.
44. Inventions for which patent applications have been filed may not be disclosed without the consent of the inventor or his successors in title until the description of the invention has been published by the State Office for Inventions and Trademarks.
Descriptions of inventions in the field of national defense and State security made on the territory of Romania shall be secret where declared such by the competent authorities, and the inventor or his successor in title shall be informed accordingly and granted material compensation by the authority that has made the invention secret. Such secrecy shall be lifted at the discretion of the same authorities.
In the case of other inventions, at the request of the natural person or legal entity that has applied for the patent, the State Office for Inventions and Trademarks shall not publish the invention until the date requested by the said person or entity.
45. Inventions made by Romanian natural persons on the territory of Romania may not be patented abroad until a patent application has been registered at the State Office for Inventions and Trademarks.
In the case of inventions under the second paragraph of Section 44, the grant of foreign patents shall be subject to authorization by the authorities that made the inventions secret.
For the patenting of their inventions abroad, entitled natural persons may avail themselves of credits in convertible currency for the payment of fees.
With regard to the inventions provided for in the first paragraph above, the applicant shall inform the State Office for Inventions and Trademarks of his intention to apply for a patent abroad.
46. In the case of inventions for which an employer is entitled to the grant of a patent, that employer shall be obliged to inform the inventor of the stage reached by the examination of the patent application at the State Office for Inventions and Trademarks, and on the status and any results of exploitation of the invention.
At the request of the patent owner, the inventor shall be obliged to afford technical assistance under contract for the exploitation of the invention.
47. The filing, publication and examination of patent applications, the claiming of priority, the grant of patents and the maintenance of such patents shall all be subject to the payment of fees within time limits and in amounts laid down by law.
Throughout the term of validity of the patent, the patent owner shall be obliged to pay annual patent maintenance fees. Failure to pay such fees shall cause the forfeiture of the patent owner's rights under the patent. The forfeiture of the said rights shall be published.
Fees payable by foreign natural persons or legal entities shall be paid in convertible currency into the account of the State Office for Inventions and Trademarks.
Chapter V Transfer of Rights
48. The right to the grant of a patent, the rights in the patent, the rights deriving from the registration of a patent application and also the rights deriving from a patent shall be transferable, either wholly or in part.
Transfers may be effected by assignment, by the grant of exclusive or non-exclusive licenses or by legal or testamentary succession.
Transfers shall be binding on third parties as from the date on which they are registered at the State Office for Inventions and Trademarks.
49. At the request of any interested party, the Municipal Court of Bucharest may grant a compulsory license after four years have elapsed from the date of registration of a patent application or after three years have elapsed from the grant of the patent, whichever period expires later.
The provisions of the first paragraph above shall apply only where the invention has not been exploited or has been insufficiently exploited on the territory of Romania, and the patent owner cannot justify his inaction, and where no agreement has been reached with the patent owner regarding the transfer of rights.
The compulsory license shall be non-exclusive, and shall be granted on certain conditions regarding duration, royalty amounts and economic rights accruing to the inventor.
The compulsory license shall be registered with the State Office for Inventions and Trademarks, and shall be effective as from the date of such registration.
Where the licensee is found to be not complying with his obligation to exploit the invention under the agreed conditions, the compulsory license may be revoked by the Court at the request of the patent owner.
50. When the interests of public health dictate, granted patents relating to the field of health that are not being exploited or are being insufficiently exploited may, where the patent owner is unable to justify his inaction, be made subject to the ex-officio licensing regime by the Municipal Court of Bucharest at the express request of the Ministry of Health.
Any interested party may apply to the Ministry of Health for a non-exclusive exploitation license after publication of the court decision making the invention subject to ex-officio licensing.
51. The competent ministry may serve notice on the owners of patents other than those provided for in Section 50 to exploit an invention in a manner sufficient to meet the needs of the national economy.
Where the notice thus served has no effect within one year, and the lack of exploitation or insufficient exploitation, in terms of quality or quantity, is seriously prejudicial to the national economy or the public interest, the patent concerning which the notice was served may, at the request of the competent ministry and by order of the Government, be made subject to ex-officio licensing.
The one-year period provided for in the second paragraph above may be extended by the competent ministry on legitimate grounds invoked by the owner that are compatible with the needs of the national economy.
Any interested party may, after publication of the decision provided for in the second paragraph above, apply to the competent ministry for a non-exclusive license to exploit the invention.
52. In the interest of national defense or State security, the Government shall grant an ex-officio license, at the request of the competent ministry, for the exploitation of an invention that is the subject of a patent application or granted patent.
Such license shall be granted direct to the competent ministry or to undertakings that are able to exploit the invention on behalf of the said ministry.
A license granted under the first paragraph above shall produce its effects as from the date on which the Government took its decision, and shall be registered with the State Office for Inventions and Trademarks.
53. Decisions to subject a patent to the system of ex-officio licensing under Sections 50 and 51 shall be notified to the State Office for Inventions and Trademarks, which shall publish the decisions within three months of the date of notification.
54. Exploitation licenses provided for in Sections 50, 51 and 52 shall not be transferable, and royalties shall be determined by contract between the parties or, in the event of disagreement, by decision of the Municipal Court of Bucharest.
Chapter VI Defense of Rights in Inventions
55. Decisions of the State Office for Inventions and Trademarks may be contested at the said Office by any interested party within three months of notification thereof.
56. Any interested party shall be entitled to apply in writing, on valid grounds, to the State Office for Inventions and Trademarks for the revocation, either full or partial, of the decision to grant a patent within six months of the publication provided for in the second paragraph of Section 29, insofar as at least one of the conditions set forth in Sections 7 to 11 has not been met.
The contestation, or as the case may be the request for revocation, shall be considered within three months of registration thereof by a Reexamination Board of the State Office for Inventions and Trademarks, which shall be composed of persons other than those who made the original decision.
57. The decision of the Board of Reexamination shall be notified to the parties within 15 days of pronouncement, and may be appealed against before the Municipal Court of Bucharest within three months of such notification.
Decisions to grant a patent made by the Reexamination Board or decisions made by judicial authorities, which shall be final, shall be published within 30 days.
58. The unlawful assumption, in any way, of the status of inventor shall constitute an offense and shall be punished with imprisonment for six months to two years or with a fine of 50,000 to 100,000 lei.
59. The unauthorized manufacture, use or putting into circulation of the subject-matter of a patent, or any other infringement of the rights under a patent, during the term of validity thereof, shall constitute the offense of infringement under this Law and shall be punished with imprisonment for three months to two years or with a fine of 50,000 to 100,000 lei.
Criminal proceedings shall be initiated by the preliminary filing of a complaint by the aggrieved party.
The patent owner shall be entitled, for prejudice caused to him, to damages as provided for in civil law, and the infringing products may be confiscated as provided for in criminal law.
Any infringement by third parties of rights under the first paragraph of Section 35 shall make the infringers liable for damages under civil law, and the entitlement to the payment of damages shall be enforceable after the grant of the patent.
60. Disclosure, by the staff of the State Office for Inventions and Trademarks and also by persons doing work in connection with inventions, of the information contained in patent applications prior to the publication thereof shall constitute an offense and shall be punished with imprisonment for three months to two years or with a fine of 50,000 to 100,000 lei.
The State Office for Inventions and Trademarks shall be answerable to the inventor for prejudice caused as a result of the offense provided for in the first paragraph above.
61. Any litigation concerning the status of inventor or patent owner, concerning other rights arising from the patent, including the inventor's economic rights under assignment or licensing contracts, or concerning failure to comply with the provisions of Sections 39 and 46 shall be within the jurisdiction of the courts and shall not be subject to stamp duty.
62. Where a court decision has established that a person other than the one named in the patent is entitled to have the patent granted to him, the State Office for Inventions and Trademarks shall grant a patent to the entitled person and publish the change of ownership.
Chapter VII Responsibilities of the State Office for Inventions and Trademarks
63. The State Office for Inventions and Trademarks is a specialized government body with sole authority on the territory of Romania for the provision of protection in the field of industrial property under the law and the provisions of international conventions to which the Romanian State is party.
64. In the field of inventions, the State Office for Inventions and Trademarks shall have the following responsibilities:
(a) registration, publication and examination of patent applications, and grant of protection by the issue of patents;
(b) maintenance of the National Register of Patent Applications and of the National Register of Patents, in which all particulars of patent applications and granted patents are recorded;
(c) administration, maintenance and development by international exchange of the national collection of descriptions of inventions, and creation of a computer data base in the field of inventions;
(d) provision of technical information services on request on the basis of descriptions of Romanian and foreign inventions and official industrial property publications;
(e) conduct of relations with equivalent government organizations and with specialized international organizations to which the Romanian State belongs;
(f) provision of assistance in the field of industrial property on request, and organization of training courses for specialists in the same field;
(g) periodical compilation and publication, in the Official Bulletin of Industrial Property of Romania, of information relating to patent applications and patents granted.
Chapter VIII Transitional and Final Provisions
65. Patent applications filed with the State Office for Inventions and Trademarks under Law No. 62/1974 in respect of which no decision has been taken on either grant or refusal shall be ruled upon according to the provisions of the present Law.
Inventors, applicants or designated owners, as the case may be, shall by common agreement designate, informing the State Office for Inventions and Trademarks accordingly, the person entitled to the grant of a patent, and also the economic rights accruing to the inventor where the patent is to be granted to a person other than the said inventor.
The aforesaid agreement shall be authenticated; the time limit for its filing with the State Office for Inventions and Trademarks shall be six months from the entry into force of this Law. When this time limit expires without the agreement having been filed with the State Office for Inventions and Trademarks, the right to the grant of a patent shall belong to the inventor, as provided in Section 3 or in the first paragraph under (b) of Section 5 of this Law, as the case may be.
66. Patents issued prior to the entry into force of this Law shall have the term of validity provided for in the law applicable on the date of grant thereof.
Economic rights accruing to inventors for patented inventions that have been exploited, which rights have been partly settled or not settled prior to the entry into force of this Law, shall be negotiated between the inventor and the undertaking that has exploited the said invention. In such cases, the negotiation shall begin at the highest amount of compensation that the inventor could claim under the law applicable on the date of registration of the patent application. In the absence of agreement between the parties, the remuneration shall be determined according to the provisions of Section 61 of this Law.
The right to the patent shall revert to the inventor by operation of the law where, on the date of entry into force of this Law, the undertaking that has become the owner by legal assignment under Section 14 of Law No. 62/1974 has not exploited the invention or has not taken the necessary steps for its exploitation.
67. The economic rights of the maker of a technical achievement that is new and useful to an undertaking shall be determined by contract concluded between the said maker and the undertaking.
The undertaking that exploits the technical achievement shall attest the status of the person who made it.
Failure to comply with the provisions of the first and second paragraphs shall place the undertaking under the obligation to pay damages under civil law to the maker of the technical achievement. Damages shall be determined according to the economic performance achieved by the undertaking.
68. Profit made through exploitation of an invention shall be exempt from tax during the first five years of exploitation, counted from the date on which the patent becomes effective, and shall in that case remain entirely at the disposal of the undertaking that is exploiting the invention.
69. Before the provisions of this Law enter into force, the Government shall approve regulations for the implementation thereof, which shall lay down the procedure for the filing and examination of patent applications, the relations between employee-inventors and employers as provided in Section 5, and the conditions for the grant of patents for new varieties of plants and animal breeds.
70. This Law shall enter into force three months after the date of its publication in the Official Gazette of Romania.
On the same date, Law No. 62/1974 on Inventions and Innovations, Decree No. 93/1976 on the Standards for the Calculation of Remuneration Payable to the Makers of Inventions Exploited in the National Economy, Decree No. 363/1976 on the Fees Payable for Patent Applications and Granted Patents, and any other provisions contrary to this Law, shall be repealed.
ROUMANIE
Loi sur les brevets d’invention ( N° 64 du 11 octobre 1991)*
TABLE DES MATIÈRES** Articles
Chapitre Ier: Dispositions générales. ................................................................................ 1 à 6 Chapitre II: Inventions brevetables. ................................................................................ 7 à 13 Chapitre III: Enregistrement, publication et examen de la demande de brevet;
délivrance du brevet. ................................................................................. 14 à 33 Chapitre IV: Droits et obligations..................................................................................... 34 à 47 Chapitre V: Transmission des droits. .............................................................................. 48 à 54 Chapitre VI: Défense des droits relatifs aux inventions.................................................... 55 à 62 Chapitre VII: Attributions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. ............. 63 et 64 Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales. .............................................................. 65 à 70
Chapitre premier Dispositions générales
1. Les droits sur les inventions sont reconnus et protégés sur le territoire de la Roumanie par la délivrance de titres de protection par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans les conditions prévues par la présente loi.
2. Le titre de protection d’une invention est le brevet, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour la durée de sa validité.
3. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
4. Si plusieurs personnes ont créé ensemble une invention, chacune d’entre elles a la qualité d’inventeur et le droit au brevet leur appartient en commun. Si plusieurs personnes ont créé la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle d’entre elles qui a la première déposé la demande de brevet auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou, si une priorité a été reconnue, à celle d’entre elles dont la demande de brevet a la date de priorité la plus ancienne, à condition que cette demande n’ait pas été rejetée, retirée ou abandonnée.
5. Si l’inventeur est un salarié, le droit au brevet appartient, en l’absence de stipulation contractuelle plus favorable au salarié:
a) à l’employeur, pour les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail lui confiant explicitement une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives; l’inventeur peut recevoir une rémunération supplémentaire déterminée par contrat;
b) au salarié, pour les inventions qu’il a faites soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d’activité de l’entreprise, grâce à la connaissance ou l’utilisation de techniques ou moyens
* Titre roumain : Lege privind brevetele de inventie. Entrée en vigueur : 21 janvier 1992. Source : Monitorul Oficial al României No 212 du21 octobre 1991, p. 1 et suiv.; traduction française communiquée par l’Office
d’Etat pour les inventions et les marques. ** Ajoutée par l’OMPI.
spécifiques à l’entreprise ou de données disponibles dans l’entreprise, soit encore avec l’aide matérielle de l’employeur, en l’absence de stipulations contractuelles contraires.
Lorsque l’invention résulte d’un contrat de recherche, le droit au brevet appartient, en l’absence de clause contraire, à l’employeur qui a commandé la recherche, l’inventeur ayant droit à une rémunération supplémentaire, déterminée par acte additionnel au contrat.
Dans les cas prévus aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa et au deuxième alinéa, l’inventeur et l’employeur doivent s’informer mutuellement, par écrit, de la création et du stade de réalisation de l’invention et s’abstenir de toute divulgation.
La violation de l’obligation d’informer engage la responsabilité de son auteur. Si, dans le cas prévu au sous-alinéa a) du premier alinéa et au deuxième alinéa, la demande de brevet
n’a pas été déposée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le salarié a communiqué par écrit à l’employeur le libellé de la description de l’invention, le droit de déposer la demande de brevet et le droit au brevet appartiennent, sauf convention contraire entre les parties, au salarié dans les conditions prévues au sous-alinéa b) du premier alinéa.
Dans le cas prévu au sous-alinéa b) du premier alinéa, l’employeur a, pour conclure un contrat concernant l’invention de son salarié, un droit de préférence qu’il doit exercer dans un délai de trois mois à compter de la date de l’offre expresse du salarié; à défaut d’accord sur le prix du contrat, ce prix est fixé par le tribunal.
6. Les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège en dehors du territoire de la Roumanie bénéficient aussi des dispositions de la présente loi dans les conditions prévues par les conventions internationales relatives aux inventions auxquelles la Roumanie est partie ou sur la base de la réciprocité.
Chapitre II Inventions brevetables
7. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle résulte d’une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.
L’invention brevetable peut avoir pour objet un produit, un procédé ou une méthode. L’invention ayant pour objet une nouvelle variété végétale, un hybride ou une nouvelle race animale
est considérée comme brevetable si la variété, l’hybride ou la race est nouveau, distinct, homogène et stable.
8. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend toutes les connaissances devenues accessibles au public avant la date de l’enregistrement de la demande de brevet d’invention ou de la priorité reconnue.
Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle est le fait de l’inventeur ou de son ayant cause et si elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date d’enregistrement de la demande de brevet d’invention ou la date de la priorité reconnue.
9. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
10. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être utilisé au moins dans un domaine d’activité de l’industrie, dans l’agriculture ou dans tout autre domaine et peut être reproduit en conservant les mêmes caractéristiques autant de fois que nécessaire.
11. Les variétés végétales, les hybrides ou les races animales constituant l’objet d’une invention doivent maintenir l’homogénéité et la stabilité de leurs caractères après des reproductions répétées ou à la fin de chaque cycle de reproduction, et ils ne doivent pas avoir été auparavant commercialisés ou offerts à la vente.
12. Les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne sont pas brevetables.
13. Ne sont pas considérées comme des inventions brevetables au sens de l’article 7: les idées, les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les programmes d’ordinateur en tant que tels, les solutions de caractère économique ou d’organisation, les diagrammes, les méthodes d’enseignement et d’instruction, les règles de jeu, les plans d’urbanisation, les plans et méthodes de systématisation, les phénomènes physiques en tant que tels, les recettes de cuisine, les créations de caractère esthétique.
Chapitre III Enregistrement, publication et examen
de la demande de brevet; délivrance du brevet
14. Le dépôt, auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, de la demande de brevet comportant l’indication de l’identité du déposant, accompagnée de la description de l’invention, des revendications et, le cas échéant, de dessins explicatifs, tous rédigés en roumain, constitue le dépôt national régulier.
La demande de brevet doit comporter des indications permettant d’identifier l’inventeur; à défaut, le brevet demandé n’est pas délivré.
La demande de brevet doit être déposée par la personne qui a droit au brevet conformément à l’article 3, au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé ayant son domicile ou son siège en Roumanie.
15. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques enregistre la demande de brevet si au moins les documents suivants ont été déposés:
a) une demande contenant une requête explicite en délivrance d’un brevet et les indications relatives à l’identité du déposant;
b) la description de l’invention. Les revendications et les dessins explicatifs de l’invention peuvent être déposés dans un délai de deux
mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet. La demande de brevet est inscrite au Registre national des demandes de brevet, qui a un caractère
confidentiel.
16. La date du dépôt national régulier est celle à laquelle ont été déposés tous les documents prévus au premier alinéa de l’article 14, ou la date découlant de traités ou conventions auxquels la Roumanie est partie.
Cette date est reconnue aussi comme date du dépôt national régulier lorsque, pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales étrangères ont déposé la description, les revendications et les dessins dans une langue étrangère, à condition que, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, elles déposent auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques une traduction exacte de ces documents en roumain.
17. Le dépôt national régulier assure à l’inventeur un droit de priorité à compter de la date de ce dépôt ou de la date de priorité revendiquée et reconnue par rapport à tout autre dépôt concernant la même invention effectué à une date ultérieure ou dont la date de priorité reconnue est ultérieure.
18. L’invention doit être exposée dans la description, les revendications et les dessins d’une manière suffisamment claire, complète et exacte du point de vue scientifique et technique pour permettre à un homme du métier de l’exécuter sans déployer d’activité inventive.
Si l’invention concerne du matériel biologique reproductible qui ne peut pas être décrit de telle sorte que l’invention puisse être reproduite par un homme du métier et auquel le public n’a pas accès, la description de l’invention doit être complétée par un document attestant le dépôt du matériel auprès d’une institution de dépôt désignée par le gouvernement ou ayant la qualité d’autorité de dépôt internationale. Ce dépôt doit être effectué au plus tard à la date d’enregistrement de la demande de brevet.
19. La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Toute demande de brevet qui ne remplit pas la condition prévue au premier alinéa peut être divisée par l’inventeur ou son ayant cause de sa propre initiative, ou sur l’invitation de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, tant qu’une décision n’a pas été rendue sur la demande de brevet.
20. La demande de brevet peut contenir une ou plusieurs revendications de priorité fondées sur une ou plusieurs demandes antérieures ayant valeur de dépôt national régulier, conformément aux conventions auxquelles la Roumanie est partie.
Les personnes physiques ou morales étrangères d’Etats parties aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, ainsi que les ressortissants de ces Etats ou leurs ayants cause, bénéficient d’un droit de priorité à compter de la date du premier dépôt s’ils déposent une demande de brevet pour la même invention dans un délai de 12 mois à compter de cette date.
Des priorités multiples peuvent être revendiquées dans une demande de brevet à condition que le critère de l’unité de l’invention prévu à l’article 19 et le délai de priorité prévu au deuxième alinéa soient observés.
21. La demande de brevet peut aussi revendiquer la priorité d’une invention sur la base d’un dépôt effectué à la suite de la présentation d’un produit incorporant l’invention dans une exposition internationale organisée sur le territoire de la Roumanie ou d’un Etat partie aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, si la demande de brevet est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation du produit dans l’exposition. Ce délai de six mois ne prolonge pas le délai de priorité prévu au deuxième alinéa de l’article 20.
22. Les priorités visées aux articles 20 et 21 doivent être revendiquées lors du dépôt de la demande de brevet et attestées par des documents de priorité.
Le déposant qui a omis de revendiquer le droit de priorité dans la demande de brevet peut le faire dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet.
Les documents de priorité doivent être déposés dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt national régulier.
Lorsque les délais prévus aux deuxième et troisième alinéas n’ont pas été observés, la priorité revendiquée n’est pas reconnue.
23. Les demandes de brevet qui remplissent les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont publiées immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt national régulier ou de la date de priorité revendiquée et reconnue, à l’exception des demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 et de celles qui, au cours de ce délai, ont fait l’objet d’une décision de délivrance ou de rejet, ou qui ont été retirées, en vertu des articles 7 à 11 ou des articles 12 ou 13.
24. Si une personne physique ou morale qualifiée le demande, la publication peut être effectuée dans un délai plus bref que celui prévu à l’article 23.
25. La publication des demandes de brevet peut être accompagnée de la publication d’un rapport de recherche.
Si le rapport de recherche n’a pas été publié en même temps que la demande, il l’est ultérieurement.
26. L’examen en vue de la délivrance du brevet peut être demandé à la date du dépôt de la demande de brevet ou dans un délai de 30 mois à compter de cette date.
Les demandes de brevet pour lesquelles un examen en vue de la délivrance du brevet n’a pas été demandé dans le délai prévu au premier alinéa sont considérées comme abandonnées et sont rejetées.
27. L’examen des demandes de brevet porte sur: a) l’observation des conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 18; b) les conditions prévues aux articles 12 et 13; c) la priorité revendiquée conformément aux articles 20, 21 et 22; d) l’unité de l’invention prévue à l’article 19; e) les critères prévus aux articles 7 à 11.
28. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut inviter le déposant ou son ayant cause à fournir les explications et les documents qu’il estime nécessaires au sujet du dépôt régulier effectué, ou au sujet de l’observation des conditions de brevetabilité.
Le déposant doit présenter à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques tous documents publics se rapportant à son invention, y compris les copies des brevets délivrés à l’étranger.
Sur l’invitation de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou de sa propre initiative, le déposant ou son ayant cause peut modifier les revendications, les dessins ou la description tant qu’une décision n’a pas été rendue, sans toutefois aller audelà de la divulgation de l’invention faite à la date du dépôt de la demande de brevet.
29. La décision de délivrer le brevet ou de rejeter la demande de brevet est rendue par une commission d’examen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques conformément aux articles 7 à 11 et 12 et 13 de la présente loi, sur la base du rapport d’examen de la demande de brevet, dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle l’examen a été demandé.
Les décisions de délivrer des brevets rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques sont publiées dans un délai de 30 jours et les descriptions, revendications et dessins des inventions brevetées sont publiés dans un délai de trois mois.
L’Office d’Etat pour les inventions et les marques rend une décision de rejet de la demande de brevet à l’expiration des délais prévus aux articles 26 et 47 en cas d’abandon ou de défaut de paiement des taxes d’enregistrement, de publication ou d’examen, et il prend acte du retrait de la demande de brevet si celui-ci a été communiqué par écrit par la personne habilitée à le faire.
Toutes les décisions rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques doivent être motivées et sont inscrites au Registre national des demandes de brevet.
30. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut révoquer d’office une décision pour inobservation des conditions prévues par la présente loi jusqu’à la communication de cette décision.
31. Le brevet est délivré par le directeur général de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, conformément à la décision de délivrance.
Les brevets sont inscrits au Registre national des brevets.
32. La durée de validité du brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt national régulier.
33. Si l’invention consiste dans le perfectionnement d’une autre invention brevetée et ne peut pas être appliquée sans l’invention brevetée antérieurement, sa durée de validité est limitée à la durée de validité du brevet délivré pour l’invention qui a fait l’objet du perfectionnement, mais ne peut être inférieure à 10 ans.
Chapitre IV Droits et obligations
34. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’accomplir les actes suivants sans l’autorisation de celui-ci:
a) pour les produits: la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente, l’utilisation, l’importation ou le stockage en vue de la commercialisation, de l’offre à la vente ou de l’utilisation;
b) pour les procédés ou les méthodes: leur utilisation. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, qui
doivent être interprétées à l’aide de la description et des dessins de l’invention.
35. Lorsqu’une demande de brevet est publiée conformément à l’article 23, la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du brevet bénéficie provisoirement des mêmes droits que ceux conférés au titulaire d’un brevet en vertu des dispositions de l’article 2 et des sous-alinéas a) et b) du premier alinéa de l’article 34 à compter de la date du dépôt régulier de la demande de brevet et jusqu’à la délivrance du brevet.
Lorsque la demande de brevet a été rejetée, le déposant ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa.
36. Le titulaire d’un brevet portant sur le perfectionnement d’une autre invention ne peut exploiter son invention qu’avec le consentement du titulaire de l’invention à laquelle se rapporte le perfectionnement.
37. Ne constituent pas une violation des droits prévus à l’article 2, aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35:
a) l’utilisation d’une invention dans la construction et le fonctionnement des véhicules terrestres et des aéronefs ainsi qu’à bord des navires ou dans des dispositifs destinés à leur fonctionnement, qui appartiennent aux Etats parties aux conventions internationales relatives aux inventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, lorsque ces véhicules, aéronefs ou navires pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la Roumanie, à condition qu’il soit procédé à cette utilisation exclusivement pour les besoins de ces véhicules, aéronefs ou navires;
b) l’utilisation ou la prise de mesures effectives et sérieuses en vue de l’utilisation d’une invention sur le territoire de la Roumanie par une personne de bonne foi, indépendamment du titulaire du brevet, avant la date du dépôt national régulier de cette invention ou avant la date de priorité reconnue; dans ce cas, l’invention peut continuer d’être utilisée par cette personne dans la même mesure qu’à la date du dépôt national régulier ou à la date de priorité reconnue, mais le droit d’utilisation ne peut être transmis qu’avec le patrimoine de la personne ou la part de ce patrimoine affectée à l’exploitation de l’invention;
c) la production ou l’utilisation de l’invention dans un but exclusivement expérimental; d) la commercialisation ou l’offre à la vente, sur le territoire de la Roumanie, avec ou sans le
consentement exprès du titulaire, d’exemplaires du produit objet de l’invention qui ont été vendus antérieurement par le titulaire du brevet.
38. L’inventeur a droit à la mention complète de ses nom, prénoms et qualité dans le brevet délivré, dans son carnet de travail, ainsi que dans tous autres documents ou publications concernant son invention. Lorsque le titulaire du brevet n’est pas l’inventeur, celui-ci a le droit d’obtenir une copie du brevet.
39. Les droits pécuniaires de l’inventeur sont établis par contrat.
40. Le titulaire d’un brevet qui a été déchu de ses droits en vertu du deuxième alinéa de l’article 47 peut demander à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques le rétablissement du brevet, s’il justifie d’une excuse légitime, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la déchéance. Le rétablissement du brevet est publié par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Ne constitue pas une violation des droits prévus aux articles 2, 34 et 35 l’utilisation ou la prise de mesures effectives et sérieuses en vue de l’utilisation de l’invention par des tiers pendant la période comprise entre la déchéance des droits du titulaire du brevet et le rétablissement du brevet.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l’invention peut continuer d’être utilisée par ces tiers dans la même mesure, mais elle ne peut être transmise qu’avec le patrimoine ou une part du patrimoine de la personne qui l’utilise.
41. Le titulaire peut renoncer au brevet en tout ou en partie par une déclaration écrite enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Dans le cas des inventions visées au sous-alinéa a) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 5 et des inventions ayant fait l’objet d’une cession conformément au sous-alinéa b) du premier alinéa de l’article 5, le titulaire du brevet doit communiquer à l’inventeur son intention de renoncer au brevet; sur requête de l’inventeur, le titulaire du brevet est tenu de lui transmettre les droits sur le brevet.
Si le brevet a fait l’objet d’un contrat de licence, la renonciation n’est possible qu’avec le consentement du preneur de licence.
L’invention ou la partie de l’invention ayant fait l’objet d’une renonciation peut être librement exploitée par des tiers.
La renonciation à une invention visée au deuxième alinéa de l’article 44 ne peut se faire qu’avec l’accord des autorités qui lui ont conféré le caractère secret.
La renonciation produit ses effets à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
42. Le brevet délivré par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut être annulé, en tout ou en partie, sur la demande d’une personne intéressée, lorsqu’il est constaté que les conditions de brevetabilité de l’invention n’étaient pas remplies à la date d’enregistrement de la demande de brevet d’invention. La demande en nullité peut être présentée pendant toute la durée de validité du brevet au tribunal municipal de Bucarest.
La décision d’annulation est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et publiée dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 29.
43. Dans les procédures devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, les personnes physiques ou morales ayant droit à la délivrance d’un brevet peuvent bénéficier de l’assistance d’un conseil en propriété industrielle agréé.
44. L’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ne peut être divulguée sans le consentement de l’inventeur ou de son ayant cause avant la publication de sa description par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Les inventions relevant de la défense et de la sécurité nationales faites sur le territoire de la Roumanie sont considérées comme secrètes; le caractère secret leur est conféré par les autorités compétentes, qui en informent l’inventeur ou son ayant cause et lui accordent une indemnité pécuniaire. Ce régime prend fin par décision des mêmes autorités.
Concernant les autres inventions, si la personne physique ou morale qui a déposé une demande de brevet en fait la demande, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ne rend pas l’invention publique avant la date indiquée par cette personne.
45. Les inventions faites sur le territoire de la Roumanie par des personnes physiques roumaines ne peuvent être brevetées à l’étranger qu’après l’enregistrement de la demande de brevet auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Pour les inventions visées au deuxième alinéa de l’article 44, un brevet ne peut être obtenu à l’étranger qu’avec l’accord des autorités qui leur ont conféré le caractère secret.
Pour obtenir un brevet à l’étranger, les personnes physiques ayant droit au brevet peuvent bénéficier de crédits en devises pour le paiement des taxes.
En ce qui concerne les inventions visées au premier alinéa, le déposant doit informer l’Office d’Etat pour les inventions et les marques de son intention de demander un brevet à l’étranger.
46. S’il s’agit d’une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à l’employeur, celui-ci doit informer l’inventeur du stade auquel se trouve l’examen de la demande de brevet à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ainsi que de l’avancement et des résultats de l’application de l’invention.
Sur la demande du titulaire, l’inventeur doit prêter son assistance technique pour la mise en œuvre de l’invention sur une base contractuelle.
47. L’enregistrement, la publication et l’examen de la demande de brevet, la revendication de priorité, la délivrance du brevet et son maintien en vigueur sont soumis au paiement de taxes dans les délais et aux montants établis par la loi.
Pendant toute la durée de validité du brevet, le titulaire doit payer une taxe annuelle. Le défaut de paiement de cette taxe entraîne pour le titulaire la déchéance des droits conférés par le brevet. La déchéance de ces droits fait l’objet d’une publication.
Le montant des taxes dues par des personnes physiques ou morales étrangères doit être versé en devises sur le compte de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Chapitre V Transmission des droits
48. Le droit à la délivrance d’un brevet, le droit sur le brevet, les droits découlant de l’enregistrement d’une demande de brevet ainsi que les droits découlant d’un brevet peuvent être transmis en totalité ou en partie.
La transmission des droits peut être faite par cession ou par concession d’une licence exclusive ou non exclusive, ainsi que par succession légale ou testamentaire.
La transmission produit ses effets envers les tiers à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
49. Sur requête de toute personne intéressée, le tribunal municipal de Bucarest peut accorder une licence obligatoire à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, la date la plus tardive étant applicable.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si l’invention n’a pas été exploitée, ou l’a été insuffisamment, sur le territoire de la Roumanie, si le titulaire du brevet ne peut justifier son inaction et s’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec ce dernier au sujet de la transmission des droits.
La licence obligatoire n’est pas exclusive et est accordée à des conditions déterminées en ce qui concerne la durée, le montant des redevances et les droits pécuniaires dus à l’inventeur.
La licence obligatoire est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et produit ses effets à compter de la date de son enregistrement.
Lorsqu’il est constaté que le preneur de licence n’a pas rempli son obligation d’exploiter l’invention aux conditions fixées, la licence obligatoire peut être révoquée par le tribunal sur requête du titulaire du brevet.
50. Si les intérêts de la santé publique l’exigent, les brevets délivrés ayant pour objet des inventions du domaine de la santé qui ne sont pas exploitées ou le sont insuffisamment et pour lesquelles le titulaire ne peut pas justifier son inaction peuvent être soumis au régime de la licence d’office par le tribunal municipal de Bucarest, sur requête expresse du Ministère de la santé.
Après publication de la décision du tribunal soumettant l’invention au régime de la licence d’office, toute personne intéressée peut demander au Ministère de la santé une licence d’exploitation non exclusive.
51. Le ministère compétent peut mettre les titulaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article 50 en demeure d’exploiter l’invention de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale.
Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans un délai d’un an et si l’absence d’exploitation, ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise, porte gravement préjudice à l’économie nationale et à l’intérêt public, le brevet ayant fait l’objet de la mise en demeure peut, sur requête du ministère compétent, être soumis au régime de la licence d’office par arrêté du gouvernement.
Le délai d’un an prévu au deuxième alinéa peut être prorogé par le ministère compétent lorsque le titulaire justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.
Après la publication de l’arrêté visé au deuxième alinéa, toute personne intéressée peut demander au ministère compétent une licence d’exploitation non exclusive de l’invention.
52. Dans l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationales, le gouvernement peut accorder, à la demande du ministère compétent, une licence d’office pour l’exploitation d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet.
Cette licence est accordée directement au ministère compétent ou aux entreprises en mesure d’exploiter l’invention pour le compte de ce ministère.
La licence accordée conformément aux dispositions du premier alinéa produit ses effets à compter de la date de l’arrêté du gouvernement et elle est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
53. Les arrêtés qui soumettent un brevet au régime de la licence d’office prévu aux articles 50 et 51 sont communiqués à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, qui les publie dans un délai de trois mois à compter de la communication.
54. Les licences d’exploitation prévues aux articles 50, 51 et 52 ne sont pas transmissibles, et les redevances auxquelles les inventeurs ont droit sont fixées sur la base d’un contrat conclu entre les parties ou, en cas de divergences, par le tribunal municipal de Bucarest.
Chapitre VI Défense des droits relatifs aux inventions
55. Les décisions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peuvent être contestées auprès de l’office par les personnes intéressées dans un délai de trois mois à compter de leur communication.
56. Toute personne intéressée a le droit de demander à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, par une requête écrite et motivée, la révocation totale ou partielle d’une décision de délivrance d’un brevet dans un délai de six mois à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 29 si l’une des conditions prévues aux articles 7 à 11 n’est pas remplie.
La contestation ou, le cas échéant, la demande de révocation est examinée dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement par une commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dont la composition est différente de celle de la commission qui a rendu la décision originale.
57. La décision de la commission de réexamen est communiquée aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé et peut faire l’objet d’un recours formé auprès du tribunal municipal de Bucarest dans un délai de trois mois à compter de la communication.
La décision de délivrance du brevet rendue par la commission de réexamen ou les décisions rendues par les instances judiciaires et devenues définitives sont publiées dans un délai de 30 jours.
58. L’usurpation, par n’importe quel moyen, de la qualité d’inventeur constitue une infraction dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.
59. La fabrication, l’utilisation ou la mise en circulation non autorisées de l’objet d’un brevet ou toute autre violation des droits découlant d’un brevet pendant la durée de validité de celui-ci constituent une contrefaçon dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.
L’action pénale est engagée sur plainte de la partie lésée. Le titulaire a droit, pour les préjudices qu’il a subis, à des dommages-intérêts conformément au droit
commun, et les produits contrefaits peuvent être confisqués conformément à la loi pénale. La violation par des tiers des droits prévus au premier alinéa de l’article 35 entraîne pour ceux-ci
l’obligation de verser des dommages-intérêts conformément au droit commun; le titre ouvrant droit au paiement des dommages-intérêts est exécutoire après la délivrance du brevet.
60. La divulgation, par le personnel de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou par des personnes exerçant des activités relatives aux inventions, des informations contenues dans des demandes de brevet avant la publication de ces demandes constitue une infraction dont les auteurs sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.
L’Office d’Etat pour les inventions et les marques répond envers l’inventeur des préjudices résultant de l’infraction visée au premier alinéa.
61. Les litiges relatifs à la qualité d’inventeur ou de titulaire d’un brevet ou aux autres droits découlant d’un brevet, y compris les droits pécuniaires de l’inventeur résultant d’un contrat de cession ou de concession sous licence, ainsi que les litiges relatifs à l’inobservation des dispositions des articles 39 et 46 relèvent de la compétence des instances judiciaires et sont exonérés des taxes fiscales.
62. Lorsqu’il est constaté, par une décision judiciaire, qu’une personne autre que celle dont le nom est inscrit sur le brevet d’invention a droit à la délivrance du brevet, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques délivre le brevet à cette personne et publie le changement de titulaire.
Chapitre VII Attributions de l’Office d’Etat
pour les inventions et les marques
63. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques est l’organe gouvernemental spécialisé ayant seul compétence sur le territoire de la Roumanie en ce qui concerne la protection dans le domaine de la propriété industrielle, conformément à la loi et aux dispositions des conventions internationales auxquelles l’Etat roumain est partie.
64. Dans le domaine des inventions, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques a les attributions suivantes:
a) enregistrer, publier et examiner les demandes de brevet et accorder la protection par la délivrance de brevets;
b) tenir le Registre national des demandes de brevet et le Registre national des brevets et y faire inscrire toutes les données relatives aux demandes de brevet et aux brevets délivrés;
c) administrer, tenir à jour et développer par des échanges internationaux la collection nationale des descriptions d’inventions et créer une base de données informatisée dans le domaine des inventions;
d) fournir, sur demande, des services d’information technique sur la base des descriptions d’inventions roumaines et étrangères et des publications officielles de propriété industrielle;
e) entretenir des relations avec les organisations gouvernementales similaires et avec les organisations internationales spécialisées dont l’Etat roumain est membre;
f) fournir, sur demande, une assistance dans le domaine de la propriété industrielle et organiser des cours de formation pour les spécialistes de ce domaine;
g) éditer et publier périodiquement, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de Roumanie, les données relatives aux demandes de brevet et aux brevets.
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
65. Les demandes de brevet enregistrées auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques conformément à la loi N° 62 de 1974 qui n’ont pas fait l’objet d’une décision d’acceptation ou de rejet feront l’objet d’une décision conformément aux dispositions de la présente loi.
Les inventeurs, les déposants et, le cas échéant, les titulaires désignés devront, d’un commun accord, indiquer la personne habilitée à obtenir le brevet et déterminer les droits pécuniaires de l’inventeur dans les cas où le brevet doit être délivré à une personne autre que l’inventeur, et communiquer ces renseignements à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.
Cet accord doit être authentifié et déposé auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Après l’expiration de ce délai, si l’accord n’a pas été déposé auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, le droit au brevet appartiendra à l’inventeur, conformément à l’article 3 ou, le cas échéant, au sousalinéa b) du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.
66. Les brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont la durée de validité prévue par la loi applicable à la date de leur délivrance.
Les droits pécuniaires revenant aux inventeurs pour les inventions brevetées exploitées pour lesquelles la rémunération correspondante n’a pas été versée, ou l’a été partiellement, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront faire l’objet de négociations entre l’inventeur et l’employeur qui a exploité l’invention. Dans ces cas, les négociations doivent se faire sur la base du montant maximum des droits pécuniaires auxquels l’inventeur pouvait prétendre en vertu de la loi applicable à la date d’enregistrement de la demande de brevet. A défaut d’accord entre les parties, ces droits seront établis conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi.
Le droit sur le brevet d’invention est transmis à l’inventeur par l’effet de la loi dans les cas où l’employeur devenu titulaire du brevet par l’effet de la cession légale prévue à l’article 14 de la loi N° 62 de 1974 n’a pas exploité l’invention ou pris les mesures nécessaires en vue de son exploitation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
67. Les droits pécuniaires de l’auteur d’une création technique qui est nouvelle dans l’entreprise de l’employeur et lui est utile sont fixés par contrat conclu entre l’auteur et l’employeur.
L’employeur qui applique cette création technique doit attester la qualité de l’auteur. La violation des dispositions des premier et deuxième alinéas entraîne pour l’employeur l’obligation
de verser des dommages-intérêts conformément au droit commun. Les dommages-intérêts sont fixés compte tenu des résultats économiques obtenus par l’employeur.
68. Les bénéfices résultant de l’exploitation d’une invention sont exemptés d’impôt pendant les cinq premières années de l’exploitation, calculées à compter de la date à laquelle le brevet a pris effet, et restent, dans ce cas, intégralement à la disposition de l’entreprise qui exploite l’invention.
69. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, le gouvernement approuvera un règlement d’application de celle-ci, établissant la procédure d’enregistrement et d’examen des demandes de brevet, les relations entre les inventeurs-salariés et les employeurs, conformément à l’article 5, ainsi que les conditions de délivrance de brevets pour les nouvelles variétés végétales et races animales.
70. La présente loi entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de Roumanie.
A la même date, la Loi N° 62 de 1974 sur les inventions et les innovations, le Décret N° 93 de 1976 sur les normes pour le calcul des rémunérations auxquelles ont droit les auteurs d’inventions exploitées dans l’économie nationale, le Décret N° 363 de 1976 sur les taxes applicables aux demandes de brevet et aux brevets, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi, seront abrogés.