عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين معاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

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Code du droit d'auteur et des droits voisins (tel que modifié jusqu'à la loi n° 45/85 du 17 septembre 1985)

Code du droit d'auteur et des droits voisins (tel que modifié jusqu'à la loi n° 45/85 du 17 septembre 1985)

Code du droit d’auteur et des droits voisins

(No 45/85, du 17 septembre 1985)* (Articles 1 à 106)

TITRE I �

Oeuvre protégée et droit d’auteur �

CHAPITRE I �

Oeuvre protégée �

Définition
Article premier.— 1) Sont considérées comme oeuvres les créations de l’esprit relevant des domaines littéraire, scientifique et artistique, quelle que soit leur forme d’expression, qui, en tant que telles, sont protégées aux termes du présent code de même que les droits de leurs auteurs respectifs.
2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes opérationnelles, les concepts, les principes ou les découvertes ne sont pas protégés en soi et en tant que tels aux termes du présent code.
3) Aux fins des dispositions du présent code, l’œuvre est indépendante de sa divulgation, de sa publication, de son utilisation ou de son exploitation.
Oeuvres originales
Art. 2.— 1) Les créations de l’esprit relevant des domaines littéraire, scientifique et artistique, quels que soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite, leur mode de communication et leur objectif, comprennent nommément :
a) � les livres, brochures, revues, journaux et autres écrits;
b) � les conférences, leçons, allocutions et sermons;
c) � les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales et leur mise en scène;
d) � les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont l’exécution est fixée par écrit ou de n’importe quelle autre manière;
e) � les compositions musicales avec ou sans paroles;

* Titre portugais : Codigo do direito de autor e dos direitos conexos. Traduction de �
l'OMPI. �
Source: Diario do Governo no 214, du 17 septembre 1985. �
Ce nouveau texte récapitulatif du Code du droit d'auteur et des droits voisins, qui contient �
les changements apportés par le décret-loi no 63/85 du 14 mars 1985 et par la loi �
modificative no 45/85 du 17 septembre 1985, a été publié sous forme d'annexe à cette loi. �
f) les oeuvres cinématographiques, télévisuelles, phonographiques, vidéographiques et radiophoniques;
g) � les oeuvres de dessin, de tapisserie, de peinture, de sculpture, de céramique, de carreaux de faïence émaillés, de gravure, de lithographie et d’architecture;
h) � les oeuvres photographiques ou celles produites par tous procédés analogues à la photographie;
i) � les oeuvres des arts appliqués, les dessins ou modèles industriels et les oeuvres de design qui constituent une création artistique, indépendamment de la protection dont bénéficie la propriété industrielle;
j) � les illustrations et les cartes géographiques;
n( �span class="s5"> � les projets, esquisses et oeuvres plastiques concernant l’architecture, l’urbanisme, la géographie ou les autres sciences;
m) � les emblèmes ou slogans, même de caractère publicitaire, à condition qu’ils soient originaux;
n) � les parodies et autres compositions littéraires ou musicales, même si elles s’inspirent du thème ou du motif d’une autre oeuvre.
2) Les éditions successives d’une oeuvre, même revues, augmentées, remaniées ou même s’il y a eu changement de titre ou de format, ne constituent pas des oeuvres distinctes de l’œuvre originale; il en est ainsi des reproductions d’une oeuvre d’art même à une autre échelle.
Oeuvres assimilées aux oeuvres originales
Art. 3.— 1) Sont assimilés aux oeuvres originales :
a) � les traductions, arrangements, instrumentations, mises en scène, transpositions cinématographiques et autres transformations de toute oeuvre même non protégée;
b) � les résumés et compilations d’œuvres protégées ou non telles que morceaux choisis, encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la dispositions des matières, constituent des créations intellectuelles;
c) � les compilations systématiques ou annotées de textes de conventions, de lois, de règlements et de rapports ou de décisions prises par des instances administratives, judiciaires ou par tous organes ou autorités publiques ou administratives.
2) La protection accordée à ces oeuvres ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux auteurs de l’oeuvre originale correspondante.
Titre de l’oeuvre
Art. 4.— 1) La protection de l’oeuvre s’étend à son titre, indépendamment de l’enregistrement de celui-ci, à condition qu’il soit original et ne puisse pas être confondu avec le titre d’une oeuvre du même genre d’un autre auteur, divulguée ou publiée antérieurement.
2) Sont considérés comme ne remplissant pas ces conditions :
a) � les titres qui consistent en une désignation générique, nécessaire ou usuelle, du sujet ou de l’objet des oeuvres d’un certain genre;
b) � les titres constitués exclusivement par des noms de personnages historiques, historico-dramatiques ou littéraires et mythologiques ou par des noms de personnes vivantes.
3) Le titre d’une oeuvre non encore divulguée ou publiée est protégé s’il a été enregistré conjointement avec l’oeuvre, conformément aux prescriptions du présent article.
Titre de journal ou de quelque autre publication périodique
Art. 5.— 1 Le titre d’un journal ou de quelque autre publication périodique est protégé, tant que la publication en question est régulière, à condition qu’il soit dûment inscrit au bureau compétent du registre du Ministère chargé de la communication sociale.
2) L’utilisation de ce titre pour une publication du même genre sera possible un an après l’extinction, annoncée de quelque façon que ce soit, du droit à la publication, ou trois ans après l’interruption de celle-ci.
Oeuvre publiée et oeuvre divulguée
Art. 6.— 1) Une oeuvre publiée est une oeuvre reproduite avec le consentement de son auteur, quel que soit le mode de production des exemplaires respectifs, dès lors qu’ils sont effectivement mis à la dispositions du public dans des conditions qui répondent de façon satisfaisante à ses besoins, compte tenu de la nature de l’oeuvre.
2) Ne constitue pas une publication, l’utilisation ou la divulgation d’une oeuvre qui n’emporte pas sa reproduction au sens de l’alinéa précédent.
3) L’oeuvre divulguée est celle qui a été portée licitement à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit, par exemple, la représentation d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une oeuvre musicale, la récitation publique d’une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion, la construction d’une oeuvre d’architecture et l’exposition d’une oeuvre artistique quelle qu’elle soit.
Oeuvres exclues de la protection
Art. 7.— 1) Ne sont pas au bénéfice de la protection :
a) � les nouvelles du jour et les faits divers ayant le caractère de simples informations et divulgués de quelque façon que ce soit;
b) � les requêtes, allégations, plaintes et autres textes présentés par écrit ou verbalement devant des autorités ou des services publics;
c) � les textes proposés et les discours prononcés devant des assemblées ou autres organes collégiaux, politiques et administratifs, de caractère national, régional ou local, ou lors de débats publics consacrés à des questions d’intérêt commun;
d) les discours politiques.
2) La reproduction intégrale sous la forme de tirés à part, de recueils ou autres compilations de discours, de morceaux oratoires et d’autres textes mentionnés sous les lettres c) et d) de l’alinéa 1) ne peut être faite que par l’auteur ou avec son consentement.
3) L’utilisation par un tiers de telle ou telle oeuvre visée à l’alinéa 1) ci-dessus doit, lorsqu’elle est libre, être limitée à ce qu’exige l’objectif à atteindre au moyen de sa divulgation.
4) La communication des textes visés sous la lettre b) de l’alinéa 1) ci-dessus n’est pas autorisée lorsque ces textes sont, par nature, confidentiels ou que leur communication peut porter préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de toute autre personne, sauf décision judiciaire contraire rendue sur preuve de l’existence d’un intérêt légitime supérieur à celui sous-jacent à l’interdiction.
Textes officiels compilés et annotés
Art. 8.— 1) Les textes compilés ou annotés auxquels se réfère la lettre c) de l’article 3.1), ainsi que leurs traductions officielles, ne bénéficient pas de la protection.
2) Si les textes visés à l’alinéa précédent doivent contenir des oeuvres protégées, celles-ci pourront y être introduites sans le consentement de l’auteur et sans que cela lui confère un droit quelconque sur le champ d’activité du service public intéressé.

CHAPITRE II Droit d’auteur

SECTION I

Contenu du droit d’auteur

Contenu du droit d’auteur
Art. 9.— 1) Le droit d’auteur comprend des droits de caractère patrimonial et des droits de caractère personnel, appelés droits moraux.
2) Dans le cadre de l’exercice des premiers, l’auteur a le droit exclusif de disposer de son oeuvre ainsi que d’en jouir et de l’utiliser, ou d’en autoriser la jouissance ou l’utilisation, en tout ou en partie, par un tiers.
3) Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après leur transmission ou leur extinction, l’auteur jouit de droits moraux sur son oeuvre, nommément le droit d’en revendiquer la paternité et d’en assurer l’authenticité et l’intégrité.
Supports de l’oeuvre
Art. 10.— 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre, en tant que bien incorporel, est indépendant du droit de propriété sur les biens matériels qui servent de support pour sa fixation ou sa communication.
2) Ni le fabricant ni l’acquéreur des supports visés à l’alinéa précédent ne jouissent d’aucun des pouvoirs compris dans le droit d’auteur.

SECTION II

Attribution du droit d’auteur

Titularité
Art. 11.— Le droit d’auteur appartient au créateur intellectuel de l’oeuvre, sauf disposition expresse contraire.
Reconnaissance du droit d’auteur
Art. 12. Le droit d’auteur est reconnu indépendamment de l’enregistrement, du dépôt ou de quelque autre formalité.
Oeuvre subventionnée
Art. 13. Quiconque subventionne ou finance, en tout ou en partie, de quelle que façon que ce soit, l’élaboration, l’achèvement, la divulgation ou la publication d’une oeuvre n’acquiert pas de ce fait sur celle-ci, sauf convention écrite contraire, l’un quelconque des pouvoirs compris dans le droit d’auteur.
Détermination de la titularité dans des cas exceptionnels
Art. 14. 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 17,4 la titularité du droit d’auteur sur l’oeuvre faite sur commande ou pour le compte d’autrui, que ce soit dans le cadre de l’accomplissement d’une fonction ou de l’exécution d’un contrat de travail, est déterminée conformément à ce qui a été convenu.
2) Faute de convention, la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre faite pour le compte d’autrui est présumée appartenir à son créateur intellectuel.
3) Si le nom du créateur de l’oeuvre n’est pas mentionné sur celle-ci, ou s’il ne figure pas à l’emplacement prévu à cet effet selon l’usage universel, le droit d’auteur est présumé appartenir à l’entité pour le compte de laquelle l’oeuvre est faite.
4) Même lorsque la titularité du contenu patrimonial du droit d’auteur appartient à la personne pour qui l’oeuvre est réalisée, le créateur intellectuel de celle-ci peut exiger, en sus de la rémunération équitable, et indépendamment du fait même de la divulgation ou de la publication, une rémunération particulière :
a) � lorsque la création intellectuelle va manifestement au-delà de l’accomplissement, même zélé, de la fonction ou de la tâche qui lui était confiée;
b) � lorsque les utilisations qui sont faites de l’oeuvre ou les avantages qui en sont tirés n’ont été ni pris en compte ni prévus lors de la fixation du montant de la rémunération équitable.
Limitations à l’utilisation
Art. 15. 1) Dans les cas visés aux articles 13et 14, lorsque le droit d’auteur appartient au créateur intellectuel, l’oeuvre peut être utilisée uniquement aux fins prévues dans la convention correspondante.
2) La faculté d’apporter des modifications à l’oeuvre dépend de l’accord exprès de son créateur et peut être exercée uniquement dans les conditions convenues.
3) Le créateur intellectuel ne peut utiliser l’oeuvre d’une façon qui nuise aux fins pour lesquelles elle a été produite.
Notion d’oeuvre de collaboration et d’oeuvre collective
Art. 16.— 1) L’oeuvre qui est la création de plusieurs personnes est appelée :
a) � oeuvre de collaboration, lorsqu’elle est divulguée ou publiée au nom de tous les collaborateurs ou de certains d’entre eux, que les contributions personnelles puissent être déterminées ou non;
b) � oeuvre collective, lorsqu’elle est organisée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, et divulguée ou publiée sous son nom.
2) L’oeuvre d’art aléatoire pour laquelle la contribution créatrice de l’interprète ou des interprètes est prévue à l’origine est considérée comme une oeuvre de collaboration.
Oeuvre de collaboration
Art. 17. 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration appartient, dans son unité, à tous ceux qui y ont collaboré, les règles de la copropriété s’appliquant à l’exercice en commun de ce droit.
2) Sauf stipulation contraire, qui devra toujours être écrite, les contributions indivises des auteurs à l’oeuvre de collaboration seront considérées comme étant d’égale valeur.
3) Si l’oeuvre de collaboration est divulguée ou publiée seulement au nom de l’un des collaborateurs ou de certains d’entre eux, on présumera, en l’absence de la désignation explicite des autres collaborateurs dans une partie quelconque de l’oeuvre, que ceux qui ne sont pas désignés ont cédé leurs droits à celui ou à ceux au nom de qui l’oeuvre est divulguée ou publiée.
4) Ne seront pas considérés comme collaborateurs, et par conséquent ne jouiront pas des droits d’auteur sur l’oeuvre, ceux qui auront simplement aidé l’auteur à produire et à divulguer ou publier cette dernière, quelle que soit la forme que cette aide ait revêtue.
Droits individuels des auteurs de l’oeuvre de collaboration
Art. 18. 1) L’un ou l’autre auteur peut demander la divulgation, la publication, l’exploitation ou la modification de l’oeuvre de collaboration; en cas de divergence de vues, la question sera résolue selon les règles de la bonne foi.
2) L’un ou l’autre auteur pourra, sans préjudice de l’exploitation en commun de l’oeuvre de collaboration, exercer individuellement les droits relatifs à sa contribution personnelle lorsque celle-ci pourra être distinguée.
Oeuvre collective
Art. 19. 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre collective est attribué à la personne physique ou morale qui a organisé et dirigé sa création et sous le nom de laquelle elle a été divulguée ou publiée.
2) Toutefois, s’il est possible de distinguer dans l’ensemble de l’oeuvre collective la production personnelle d’un ou de plusieurs collaborateurs, les prescriptions relatives à l’oeuvre de collaboration s’appliqueront aux droits sur cette production personnelle.
3) Les journaux et autres publications périodiques sont présumés être des oeuvres collectives, le droit d’auteur sur ces oeuvres appartenant aux entreprises respectives.
Oeuvre composite
Art. 20. 1) Est considérée comme une oeuvre composite celle dans laquelle est incorporée, en tout ou en partie, une oeuvre préexistante avec l’autorisation mais sans la collaboration de son auteur.
2) Appartiennent exclusivement à l’auteur d’une oeuvre composite les droits y relatifs, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Oeuvres radiodiffusées
Art. 21. 1) On entend par oeuvres radiodiffusées celles qui ont été créées selon les conditions spéciales d’utilisation par la radiodiffusion sonore ou visuelle, ainsi que les adaptations à ces moyens de communication d’œuvres originairement créées pour une autre forme d’utilisation.
2) Sont considérés comme coauteurs de l’oeuvre radiodiffusée, comme de l’oeuvre de collaboration, les auteurs de texte, de la musique et de la réalisation correspondante, ainsi que de l’adaptation s’il ne s’agit pas d’une oeuvre produite initialement pour la communication audiovisuelle.
3) Les dispositions des articles suivants concernant les coauteurs d’une oeuvre cinématographique s’appliquent à l’oeuvre radiodiffusée, avec les adaptations nécessaires.
Oeuvre cinématographique
Art. 22. 1) Sont considérés comme coauteurs de l’oeuvre cinématographique :
a) � le réalisateur;
b) � l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues, s’il s’agit d’une personne différente, et celui de la bande sonore.
2) S’agissant de l’adaptation d’une oeuvre non composée expressément pour le cinéma, sont aussi considérés comme coauteurs les auteurs de l’adaptation et des dialogues.
Utilisation d’autres oeuvres cinématographique
Art. 23. Aux droits des créateurs qui ne sont pas considérés comme coauteurs, aux termes de l’article 22, s’appliquent les dispositions de l’article 20.
Oeuvre phonographique ou vidéographique
Art. 24. Sont considérés comme auteurs de l’oeuvre phonographique ou vidéographique les auteurs du texte ou de la musique fixée et même, dans le second cas, le réalisateur.
Oeuvre d’architecture, d’urbanisme et de “design”
Art. 25. L’auteur de l’oeuvre d’architecture, d’urbanisme ou de design est celui qui est à l’origine de sa conception globale et du projet correspondant.
Collaborateurs techniques
Art. 26. Sans préjudice des droits voisins dont elles peuvent être titulaires, les personnes physiques ou morales qui sont intervenues en qualité de collaborateurs, d’agents techniques, de dessinateurs, de constructeurs ou à tout autre titre analogue dans la production et la divulgation des oeuvres visées aux articles 21 et suivants ne peuvent invoquer relativement à ces oeuvres aucun des droits compris dans le droit d’auteur.

CHAPITRE III

Auteur et nom littéraire ou artistique

Paternité de l’oeuvre
Art. 27. 1) Sauf disposition contraire, l’auteur est le créateur intellectuel de l’oeuvre.
2) Est présumée être l’auteur la personne dont le nom est indiqué comme tel dans l’oeuvre conformément à l’usage consacré, ou qui est annoncé comme tel pour toute forme d’utilisation ou de communication au public de celle-ci.
3) Sauf disposition contraire, l’auteur s’entend aussi de l’ayant droit et du cessionnaire des droits respectifs.
Identification de l’auteur
Art. 28. L’auteur peut indiquer sa qualité au moyen de son nom patronymique, complet ou abrégé, de ses initiales, d’un pseudonyme ou de quelque autre signe conventionnel.
Protection du nom
Art. 29. 1) N’est pas autorisée l’utilisation d’un nom littéraire, artistique ou scientifique susceptible d’être confondu avec un autre nom précédemment utilisé dans une oeuvre, même d’un genre différent, divulguée ou publiée, ni celle du nom d’un personnage célèbre dans l’histoire des lettres, des arts ou des sciences.
2) Si l’auteur est parent, par alliance ou non, d’un autre précédemment connu sous un nom identique, la distinction pourra être faite en ajoutant au nom civil une mention indiquant le lien de parenté.
3) Nul ne peut utiliser, en relation avec son oeuvre, le nom d’un autre auteur, même avec l’autorisation de celui-ci.
4) La personne lésée par l’utilisation d’un nom en violation des dispositions précédentes pourra demander aux instances judiciaires appropriées de faire en sorte que toute confusion dans l’esprit du public soit évitée quant au véritable auteur, y compris qu’il soit mis fin à une telle utilisation.
Oeuvre d’un auteur anonyme
Art. 30.— 1) Quiconque diffuse ou publie une oeuvre avec le consentement de l’auteur, sous un nom qui ne révèle pas l’identité de celui-ci, ou quiconque diffuse ou publie une oeuvre de façon anonyme, est considéré comme étant le représentant de l’auteur et a le devoir de défendre, vis-à-vis des tiers, les droits respectifs de celui-ci sauf manifestation de volonté contraire de sa part.
2) L’auteur peut à tout moment révéler son identité et sa qualité d’auteur de l’oeuvre; dès lors cessent les pouvoirs de représentation mentionnés à l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV

Durée

Règle générale
Art. 31.— Sauf disposition particulière, le droit d’auteur cesse 50 années après le décès du créateur de l’oeuvre, même s’il s’agit d’une oeuvre divulguée ou publiée à titre posthume.
Oeuvre de collaboration et oeuvre collective
Art. 32.—1) Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration en tant que telle cesse 50 années après la mort du collaborateur décédé le dernier.
2) Le droit d’auteur sur une oeuvre collective, ou considérée comme telle à l’origine, cesse, sauf disposition particulière, 50 années après la première divulgation ou publication de l’oeuvre.
3) La durée du droit d’auteur attribué individuellement au collaborateur de l’oeuvre de collaboration et de l’oeuvre collective pour ses contributions personnelles respectives pouvant être distinguées est celle fixée à l’article31 .
Oeuvre anonyme et assimilée
Art. 33.—1) La durée de la protection d’une oeuvre anonyme ou licitement divulguée ou publiée sans que l’auteur soit identifié est de 50 années après sa divulgation ou publication.
2) Si l’utilisation d’un nom, autre que le nom véritable, ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, ou si celui-ci révèle son identité dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la durée de la protection sera celle prévue pour toute oeuvre divulguée ou publiée sous le nom propre de l’auteur.
Oeuvre photographique et assimilée et oeuvre des arts appliqués
Art. 34.—1) Le droit d’auteur sur une oeuvre photographique ou sur une oeuvre obtenue par tout procédé analogue à la photographie, ainsi que le droit d’auteur sur une oeuvre des arts appliqués, cesse 25 années après la réalisation de l’oeuvre.
2) La durée du droit mentionné à l’alinéa précédent est également de 25 années après la réalisation de l’oeuvre, si celle-ci n’a pas été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur.
Oeuvre cinématographique
Art. 35.— 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou sur une oeuvre obtenue par tout procédé analogue à la cinématographie cesse 50 années après la divulgation de l’oeuvre.
2) Le droit cesse également si, dans le délai de 50 années après la réalisation de l’oeuvre, celle-ci n’a pas été divulguée.
Protection de parties ou de volumes d’une oeuvre
Art. 36.— 1) Si les différents volumes ou parties d’une oeuvre n’ont pas été publiés simultanément, les délais de protection légale visés aux articles 31 et 32 sont calculés séparément pour chaque partie ou volume.
2) Le même principe s’applique aux numéros ou fascicules des oeuvres collectives publiées périodiquement, tels que les journaux ou les revues.
Calcul de l’échéance
Art. 37.— L’échéance prévue aux articles précédents n’intervient qu’à partir du premier jour de l’année suivant celle le délai est arrivé à expiration.
Protection d’une oeuvre étrangère
Art. 38.— La durée de la protection accordée à une oeuvre originaire d’un autre pays sera celle fixée aux articles précédents si elle n’excède pas la durée légale dans le pays d’origine.
Oeuvre tombée dans le domaine public
Art. 39. Tombe dans le domaine public l’oeuvre en relation avec laquelle sont arrivés à échéance les délais pour la protection du droit d’auteur établis aux articles 31 et suivants du présent code.

CHAPITRE V

Transmission et aliénation à titre onéreux des éléments patrimoniaux

du droit d’auteur

Pouvoirs à disposition
Art. 40. Le titulaire initial, ainsi que ses ayants droit ou ses cessionnaires, peuvent:
a) � autoriser l’utilisation de telle ou telle oeuvre par un tiers;
b) � transmettre ou aliéner à titre onéreux, en tout ou en partie, les éléments patrimoniaux du droit d’auteur sur cette oeuvre.
Régime de l’autorisation
Art. 41. 1) La simple autorisation accordée à un tiers pour la divulgation, la publication, l’utilisation ou l’exploitation de l’oeuvre par n’importe quel moyen n’emporte pas la transmission du droit d’auteur sur celle-ci.
2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent sera donnée uniquement par écrit; elle sera présumée être accordée à titre onéreux et sans concession d’exclusivité.
3) L’autorisation écrite doit indiquer obligatoirement et expressément la forme autorisée de divulgation, de publication et d’utilisation, ainsi que les conditions respectives de temps, de lieu et de prix.
Limites de la transmission et de l’aliénation à titre onéreux
Art. 42. Ne peuvent faire l’objet d’une transmission ni d’une aliénation à titre onéreux, volontaires ou forcées, les pouvoirs concédés pour la tutelle des droits moraux ni aucun de ceux qui sont exclus par la loi.
Transmission partielle ou aliénation partielle à titre onéreux
Art. 43. 1) La transmission partielle ou l’aliénation partielle à titre onéreux a pour simple objet les modes d’utilisation désignés dans l’acte qui les détermine.
2) Les contrats ayant pour objet la transmission partielle ou l’aliénation partielle à titre onéreux du droit d’auteur doivent être établis par écrit et les signatures légalisées par un notaire, sous peine de nullité.
3) Les termes du contrat doivent déterminer les facultés qui constituent l’objet de la transmission et les conditions de leur exercice, nommément le temps et le lieu, et, si l’opération est faite à titre onéreux, le prix.
4) Si la transmission ou l’aliénation à titre onéreux est transitoire et que sa durée n’a pas été fixée, celle-ci sera présumée être de 25 années au maximum en général et de
10 années pour les oeuvres photographiques ou les oeuvres des arts appliqués.
5) Il y a perte du droit exclusif concédé si, à l’expiration d’un délai de sept années, l’oeuvre n’a pas été utilisée.
Transmission totale
Art. 44. La transmission totale et définitive des éléments patrimoniaux du droit d’auteur peut être effectuée uniquement au moyen d’un acte public, avec identification de l’oeuvre et indication du prix correspondant, sous peine de nullité.
Usufruit
Art. 45. 1) Le droit d’auteur peut faire l’objet d’un usufruit aussi bien légal que volontaire.
2) Sauf déclaration contraire, l’usufruitier pourra, seulement s’il possède une autorisation du titulaire du droit d’auteur, utiliser l’oeuvre faisant l’objet de l’usufruit d’une façon qui comporte une transformation ou une modification de celle-ci.
Mise en gage
gage.
Art. 46. 1) Les éléments patrimoniaux du droit d’auteur peuvent être donnés en
2) En cas de saisie-exécution, ses effets rejailliront de façon spécifique sur le ou les
droits que le débiteur a offerts en garantie relativement à l’oeuvre ou aux oeuvres indiquées.
3) Le saisissant n’acquiert aucun droit sur les supports matériels de l’oeuvre.
Saisie et saisie-arrêt
Art. 47. Les droits patrimoniaux de l’auteur sur tout ou partie de ses oeuvres peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, le principe énoncé à l’article46 concernant la vente du gage étant appliqué pour la saisie-exécution.
Aliénation anticipée du droit d’auteur
Art. 48. 1) La transmission ou l’aliénation à titre onéreux du droit d’auteur sur des oeuvres futures ne peut porter que sur celles que l’auteur produira dans un délai maximum de 10 années.
2) Si le contrat vise des oeuvres produites dans un délai plus long, celui-ci sera considéré comme étant ramené aux limites prévues à l’alinéa précédent, la rémunération fixée étant réduite proportionnellement.
3) Est nul le contrat de transmission ou d’aliénation à titre onéreux d’œuvres futures sans délai limité.
Compensation supplémentaire
Art. 49. 1) Si, après avoir transmis ou aliéné à titre onéreux leur droit d’exploitation, le créateur intellectuel ou ses ayants droit sont gravement lésés sur le plan de leurs droits patrimoniaux du fait d’une disproportion manifeste entre leurs gains et les bénéfices obtenus par le bénéficiaire de ces actes, ils pourront réclamer à ce dernier une compensation supplémentaire qui sera calculée en fonction des résultats de l’exploitation.
2) Faute d’accord, le montant de la compensation supplémentaire visée à l’alinéa précédent sera fixé en tenant compte des résultats habituels de l’exploitation de l’ensemble des oeuvres du même genre de l’auteur.
3) Si le prix de la transmission ou de l’aliénation à titre onéreux du droit d’auteur a été fixé sous la forme d’une participation aux gains que le bénéficiaire tirera de l’exploitation de l’oeuvre, le droit à la compensation supplémentaire ne subsiste que si le pourcentage fixé est manifestement inférieur à ceux qui sont appliqués habituellement dans des transactions de même nature.
4) Le droit à compensation cesse s’il n’est pas exercé dans un délai de deux ans à compter du moment l’on a connaissance du grave préjudice d’ordre patrimonial subi.
Saisie-arrêt de l’oeuvre inédite ou incomplète
Art. 50. 1) Lorsqu’ils sont inachevés, ne peuvent pas être saisis, sauf si l’auteur le propose ou y consent, les manuscrits inédits, ébauches, dessins, toiles ou sculptures, signés ou non.
2) Mais si l’auteur a fait connaître, de façon manifeste, son intention de divulguer ou de publier les oeuvres susmentionnées, le créancier peut obtenir la saisie-arrêt du droit d’auteur correspondant.
Droit d’auteur inclus dans une succession vacante
Art. 51. 1) Si un droit d’auteur est inclus dans une succession que l’Etat déclare vacante, ce droit sera exclu de la liquidation, mais le régime prévu à l’alinéa 3) de l’article 1133 du Code de procédure civile lui sera néanmoins applicable.
2) Lorsque 10 années se seront écoulées après la date à laquelle la succession a été déclarée vacante sans que l’Etat ait utilisé l’oeuvre ou autorisé son utilisation, celle-ci tombera dans le domaine public.
3) Si, en raison du décès de l’un des auteurs d’une oeuvre de collaboration, la succession doit être dévolue à l’Etat, le droit d’auteur sur cette oeuvre dans son unité continuera d’appartenir seulement aux autres auteurs.
Réédition d’une oeuvre épuisée
Art. 52. 1) Si le titulaire du droit de réédition se refuse à exercer ce droit ou à autoriser la réédition après épuisement des éditions parues, n’importe quel intéressé, y compris l’Etat, pourra demander à une instance judiciaire l’autorisation de procéder à la réédition de l’oeuvre.
2) L’autorisation judiciaire sera accordée s’il existe un intérêt public à la réédition de l’oeuvre et si le refus de procéder à la réédition n’est pas fondé sur une raison morale ou matérielle valable, autre que de nature financière.
3) Le titulaire du droit d’édition ne se verra pas de ce fait privé de son droit de faire ou d’autoriser de futures éditions.
4) Les dispositions du présent article sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à toutes les formes de reproduction si le cessionnaire du droit d’auteur sur
toute oeuvre déjà divulgué ou publiée n’assure pas la satisfaction des besoins légitimes du public.
Procédure
Art. 53. 1) L’instance judiciaire donnera l’autorisation correspondante conformément à la procédure qui supplée au consentement et indiquera le nombre d’exemplaires à éditer.
2) Il peut être interjeté appel de la décision, avec effet suspensif, devant la Cour d’appel qui statuera en définitive.
Droit de suite
Art. 54. 1) L’auteur qui a aliéné une oeuvre d’art originale autre que d’architecture ou des arts appliqués, un manuscrit ou le droit d’auteur sur son oeuvre a droit à une participation représentant six pourcent du prix chaque transaction.
2) Si deux transactions ou plus ont été réalisées dans un laps de temps inférieur à deux mois ou sur une période plus longue, mais d’une façon qui laisse présumer qu’il y a eu intention de priver l’auteur de son droit à cette participation, le pourcentage du prix mentionné à l’alinéa précédent sera calculé sur la base de la dernière transaction seulement.
3) Le droit visé à l’alinéa 1) du présent article est inaliénable, imprescriptible et l’auteur ne peut pas y renoncer.
4) Du prix de la transaction, aux fins de l’attribution du droit de participation et de la fixation de son montant, seront déduits les frais de publicité, de représentation et autres liés à la promotion et à la vente de l’oeuvre et il sera tenu compte des indices de l’inflation.
Prescription
Art. 55. Le droit d’auteur ne peut pas s’acquérir par prescription.

CHAPITRE VI

Droits moraux

Définition
Art. 56. 1) Indépendamment des droits de caractère patrimonial et même s’il les a cédés ou aliénés à titre onéreux, l’auteur jouit durant toute sa vie du droit de revendiquer la paternité de l’oeuvre et d’en assurer l’authenticité et l’intégrité, s’opposant à toute mutilation, déformation ou autre modification de cette oeuvre et, d’une manière générale, à tout acte qui la dénature et qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur.
2) Ce droit est inaliénable, imprescriptible et l’auteur ne peut y renoncer; il subsiste après la mort de celui-ci conformément à l’article suivant.
Exercice
Art. 57. 1) A la mort de l’auteur, tant que l’oeuvre ne tombe pas dans le domaine public, l’exercice de ces droits revient à ses ayants droit.
2) La défense de l’authenticité et de l’intégrité des œuvres tombées dans le domaine public incombe à l’Etat et elle assurée par l’intermédiaire du Ministère de la culture.
3) Après le décès de l’auteur, le Ministère de la culture peut se charger de la défense des oeuvres non encore tombées dans le domaine public et dont l’authenticité ou la dignité culturelle sont menacées, et assure cette défense par tous moyens appropriés, lorsque les titulaires du droit d’auteur, dûment avisés, se seront abstenus d’exercer leurs droits sans motif valable.
Reproduction de l’oeuvre ne varietur
Art. 58. Si l’auteur a fait une révision totale ou partielle de son oeuvre et a procédé à la divulgation ou à la publication ne varietur de celle-ci, ou l’autorisée, ses ayants droit ou des tiers ne pourront pas en reproduire les versions antérieures.
Modifications de l’oeuvre
Art. 59. 1) Les modifications apportées à une oeuvre sans le consentement de l’auteur ne sont pas admises, même dans les cas où, sans ce consentement, l’utilisation de l’oeuvre est licite.
2) S’agissant d’œuvres collectives destinées à l’enseignement, sont autorisées les modifications exigées par leur finalité, à condition que l’auteur ne s’y oppose pas en application des dispositions de l’alinéa suivant.
3) Après avoir été invité par lettre recommandée avec accusé de réception à donner son consentement, l’auteur dispose, pour faire part de sa décision, d’un délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.
Modifications d’un projet architectural
Art. 60. 1) L’auteur d’un projet architectural a le droit de surveiller la construction de l’oeuvre dans toutes ses phases et dans tous ses détails, de manière à garantir la conformité totale de l’oeuvre avec le projet.
2) Lorsque l’oeuvre est édifiée selon le projet, le propriétaire de celle-ci ne peut, ni durant la construction ni après l’achèvement des travaux, y introduire des modifications sans consulter préalablement l’auteur du projet, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts.
3) Faute d’accord, l’auteur peut renoncer à la paternité de l’oeuvre modifiée, le propriétaire n’étant pas autorisé à invoquer ultérieurement, pour son propre profit, le nom de l’auteur du projet initial.
Droits moraux en cas de saisie
Art. 61. 1) Le fait que l’adjudicataire du droit d’auteur sur l’oeuvre saisie et publiée procède à la publication de celle-ci, n’a pas d’incidence sur le droit de révision des épreuves et de correction de l’oeuvre et, en général, sur les droits moraux.
2) Si, dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, l’auteur conserve les épreuves sans justification pendant un délai supérieur à 60 jours, l’impression pourra être poursuivie sans qu’il procède à leur révision.
Droit de retrait
Art. 62.— L’auteur d’une oeuvre divulguée ou publiée peut à tout moment la retirer de la circulation et faire cesser son utilisation, quelle qu’en soit la forme, à condition qu’il ait des raisons morales valables de le faire, mais il doit indemniser les intéressés pour les préjudices causés par le retrait.

CHAPITRE VII

Régime international

Compétence de l’ordre juridique portugais
Art. 63.— L’ordre juridique portugais est seul compétent pour déterminer la protection à accorder à une oeuvre, sans préjudice des conventions internationales qui ont été ratifiées ou approuvées.
Protection des oeuvres étrangères
Art. 64.— Les oeuvres d’auteurs étrangers ou dont le pays d’origine est un pays étranger bénéficient de la protection conférée par la législation portugaise, sous réserve d’un traitement réciproque, sauf convention internationale contraire à laquelle l’Etat portugais est lié.
Pays d’origine de l’oeuvre publiée
Art. 65.— 1) L’oeuvre publiée a pour pays d’origine celui de la première publication.
2) Si l’oeuvre a été publiée simultanément dans divers pays la durée du droit d’auteur n’est pas la même, est considéré comme pays d’origine, faute de traité ou d’accord international applicable, celui la durée de la protection est la moins longue.
3) Est considérée comme publiée simultanément dans divers pays l’oeuvre publiée dans deux pays ou plus dans un délai de 30 jours à compter de la première publication, celle-ci étant comprise.
Pays d’origine de l’oeuvre non publiée
Art. 66.— 1) Quant aux oeuvres non publiées, est considéré comme pays d’origine celui dont l’auteur est citoyen.
2) Toutefois, pour ce qui est des oeuvres d’architecture et des oeuvres des arts graphiques ou plastiques incorporées dans un immeuble, est considéré comme pays d’origine celui ces oeuvres ont été construites ou incorporées dans une construction.

TITRE II

Utilisation de l’oeuvre

CHAPITRE I

Dispositions générales

SECTION I

Formes d’utilisation

Jouissance et utilisation
Art. 67.— 1) L’auteur a le droit exclusif de jouir et d’utiliser l’oeuvre, en tout ou en partie, droit qui comprend nommément les facultés de la divulguer, de la publier et de l’exploiter économiquement par quelque moyen direct ou indirect que ce soit, dans les limites fixées par la loi.
2) La garantie des avantages pécuniaires résultant de cette exploitation constitue, du point de vue économique, l’objet fondamental de la protection juridique.
Forme d’utilisation
Art. 68.— 1) Suivant son espèce et sa nature, l’oeuvre peut être exploitée et, en général, utilisée selon l’un quelconque des modes actuellement connus ou qui le seront à l’avenir.
2) L’auteur jouit notamment du droit exclusif d’assurer ou d’autoriser, lui-même ou par l’intermédiaire de ses représentants:
a) � la publication par l’impression ou par quelque autre moyen de reproduction graphique;
b) � la représentation, la récitation, l’exécution, la présentation ou l’exposition en public;
c) � la reproduction, l’adaptation, la représentation, l’exécution, la distribution et la projection cinématographiques;
d) � la fixation ou l’adaptation à tout appareil en vue de la reproduction mécanique, électrique, électronique ou chimique et de l’exécution publique, la transmission ou la retransmission par ces moyens;
e) � la diffusion par la photographie, la téléphotographie, la télévision, la radiophonie, ou par quelque autre procédé de reproduction de signes, de sons ou d’images et la communication au public par haut-parleurs ou tous instruments analogues, par fil ou sans fil, nommément par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, lorsque cette communication est faite par un organisme autre que celui d’origine;
f) � l’appropriation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, par exemple la vente ou la location d’exemplaires de l’oeuvre reproduite;
g) � la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’instrumentation ou toute autre transformation de l’oeuvre;
h) � toute utilisation dans une oeuvre différente;
i) � la reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit;
j) � la construction d’une oeuvre d’architecture, selon le projet correspondant, qu’il y ait ou non des répétitions.
3) Appartient en exclusivité au titulaire du droit d’auteur la faculté de choisir librement les formes et les conditions de l’utilisation ou de l’exploitation de l’oeuvre.
4) Les diverses formes d’utilisation de l’oeuvre sont indépendantes les unes des autres et l’adoption de l’une quelconque d’entre elles par l’auteur ou par la personne habilitée à le faire ne porte pas préjudice à l’adoption de telle ou telle autre par l’auteur ou par des tiers.
Incapacité de l’auteur
Art.69.— Le créateur intellectuel en état d’incapacité peut exercer ses droits moraux dès lors qu’il est naturellement en mesure de le faire.
Oeuvres posthumes
Art. 70.—
1) Il appartient aux ayants droit de l’auteur de décider de l’utilisation des oeuvres de celui-ci qui ne sont pas encore divulguées ni publiées.
2) Les ayants droit qui divulgueront ou publieront une oeuvre posthume auront, en relation avec celle-ci, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus si l’auteur l’avait divulguée ou publiée de son vivant.
3) Si les ayants droit n’utilisent pas l’oeuvre dans un délai de 25 années à compter de la mort de l’auteur, sauf en cas d’impossibilité ou de retard dans la divulgation ou la publication pour des motifs importants d’ordre moral, qui pourront être appréciés par les instances judiciaires, ils ne peuvent pas s’opposer à la divulgation ou à la publication de cette oeuvre sans porter atteinte aux droits mentionnés à l’alinéa précédent.
Faculté légale de traduire l’oeuvre
Art. 71.— La faculté légale d’utiliser une oeuvre sans le consentement préalable de l’auteur implique la faculté de la traduire ou de la transformer par quelque procédé que ce soit dans la mesure nécessaire à cette utilisation.

SECTION II

Gestion du droit d’auteur

Pouvoirs en matière de gestion
Art. 72.— Les pouvoirs relatifs à la gestion du droit d’auteur peuvent être exercés par le titulaire de celui-ci ou par l’intermédiaire de son représentant dûment habilité à cet effet.
Mandataire de l’auteur
Art. 73.— Les associations et organismes nationaux ou étrangers constitués pour gérer le droit d’auteur remplissent cette fonction en tant que mandataires des titulaires respectifs, le mandat résultant de la simple qualité d’associé ou de l’inscription comme bénéficiaire des services correspondants.
Enregistrement du mandat
Art. 74.—
1) Pour pouvoir être exercé, le mandat visé à l’article précédent, qu’il soit expressément conféré ou qu’il résulte de telle ou telle qualité mentionnée dans cet article, doit être enregistré auprès de la Direction générale des spectacles et du droit d’auteur du Ministère de la culture.
2) L’inscription au registre se fait sur requête du mandataire accompagnée d’une pièce apportant la preuve du mandat; une traduction peut être exigée si la pièce en question est rédigée dans une langue étrangère.
3) Les taxes dues au titre des enregistrements auxquels se réfère le présent article et des divers certificats sont indiquées dans le tableau annexé au présent code et qui en fait partie intégrante.

CHAPITRE II

Libre utilisation

Champ d’application
Art. 75.— Sont licites, sans le consentement de l’auteur, les utilisations suivantes de l’oeuvre:
a) � la reproduction par les moyens de communication sociale, à des fins d’information, d’extraits ou de résumés, d’allocutions, de conférences et de discours en public et qui n’entrent pas dans les catégories visées à l’article 7;
b) � la sélection régulière d’articles de périodiques, sous la forme de revues de presse;
c) � la fixation, la reproduction et la communication au public, par quelque moyen que ce soit, de courts fragments d’œuvres littéraires ou artistiques, lorsque leur inclusion dans des rapports d’actualité est justifiée par l’objectif d’information visé;
d) � la reproduction, en tout ou en partie, par la photographie ou par un procédé analogue, d’une oeuvre qui a été préalablement rendue accessible au public, dès lors que cette reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation autre que commercial ou une institution scientifique, et que cette reproduction et le nombre d’exemplaires ainsi établis ne sont pas destinés au public et ne visent qu’à répondre aux besoins des activités propres de ces organismes;
e) � la reproduction partielle, au moyen des procédés énumérés ci-dessus, dans les établissements d’enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires ainsi établis soient destinés exclusivement à l’enseignement dans ces mêmes établissements;
f) � l’insertion de citations ou de résumés d’œuvres appartenant à autrui, quels que soient leur genre et leur nature, pour étayer les doctrines personnelles ou à des fins de critique, de discussion ou d’enseignement;
g) � l’inclusion d’extraits ou de fragments d’œuvres appartenant à autrui dans des oeuvres propres destinées à l’enseignement;
h) � l’exécution d’hymnes ou de chants patriotiques officiellement adoptés et d’œuvres de caractère exclusivement religieux durant les cultes ou les pratiques religieuses;
i) � la reproduction d’articles d’actualité, d’analyses économiques, politiques ou religieuses, si cette reproduction n’a pas été expressément réservée.
Conditions à remplir
Art. 76.—
1) La libre utilisation visée à l’article précédent doit être accompagnée:
a) � de la mention, chaque fois que possible, du nom de l’auteur, du titre de l’oeuvre et des autres éléments permettant de les identifier;
b) � dans le cas prévu à l’alinéa d) de l’article précédent, d’une rémunération équitable à verser à l’auteur par l’organisme qui a procédé à la reproduction;
c) � dans le cas visé à l’alinéa g) de l’article précédent, d’une rémunération équitable à verser à l’auteur.
2) Les oeuvres reproduites ou citées, dans les cas prévus aux alinéas a), e), f) et g) de l’article précédent, ne doivent pas être confondues avec l’oeuvre de celui qui les utilise; par ailleurs, les passages reproduits ou cités ne peuvent pas être étendus au point de nuire à l’intérêt pour ces oeuvres.
3) Seul l’auteur a le droit de réunir en un volume les oeuvres visées à l’alinéa a) de l’article précédent.
Commentaires, annotations et polémiques
Art. 77.—
1) Il n’est pas permis de reproduire une oeuvre d’autrui sans l’autorisation de l’auteur sous le prétexte de la commenter ou de l’annoter; il est néanmoins licite de publier séparément les commentaires ou annotations propres avec de simples renvois à des chapitres, paragraphes ou pages de l’oeuvre en question.
2) L’auteur qui reproduit sous forme de livre ou d’opuscule ses articles, lettres ou autres textes de polémique publiés dans des journaux ou revues pourra reproduire aussi les textes de son ou de ses contradicteurs qui jouissent des mêmes droits, même après que la publication a été faite par l’auteur.
Publication de l’oeuvre non protégée
Art. 78.—
1) Ceux qui publient des manuscrits existant dans des bibliothèques ou dans des archives publiques ou privées ne peuvent pas s’opposer à ce que ces mêmes manuscrits soient publiés de nouveau par d’autres, sauf si cette publication n’est qu’une simple reproduction de la publication antérieure.
2) Peuvent aussi s’opposer à ce que soit reproduite la publication déjà diffusée d’une oeuvre non protégée ceux qui ont fixé, établi ou rétabli le texte en question d’une façon susceptible de modifier notablement la tradition courante.
Conférences
Art. 79.—
1) Les conférences des professeurs peuvent être publiées par des tiers uniquement avec l’autorisation des auteurs, même si elles paraissent sous la responsabilité personnelle de celui qui les publie.
2) Faute de précision, la publication est considérée comme étant destinée au seul usage des élèves.
Méthode Braille
Art. 80.— La reproduction ou toute sorte d’utilisation, au moyen de la méthode Braille ou d’une autre méthode destinée aux aveugles, d’œuvres licitement publiées, sera toujours autorisée, sous réserve que cette reproduction ou cette utilisation ne soit pas effectuée dans un but lucratif.
Autres utilisations
Art. 81.— Est en outre autorisée:
a) � la reproduction en un exemplaire unique, à des fins exclusivement scientifiques ou humanitaires, d’œuvres non encore disponibles dans le commerce ou qu’il est impossible de se procurer, pendant le temps nécessaire à leur utilisation;
b) � la reproduction à des fins exclusivement privées, à condition qu’elle ne nuise pas à l’exploitation normale de l’oeuvre, qu’elle ne porte pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, ni qu’elle puisse être utilisée à quelque fin que ce soit de communication au public ou de commercialisation.
Compensation au titre de la fixation et de la reproduction
Art. 82.—
1) Dans le prix de vente de tout appareil mécanique, chimique, électrique, électronique ou autre permettant la fixation et la reproduction d’œuvres, comme de tout support matériel des fixations et reproductions pouvant être obtenues par l’un quelconque de ces moyens, sera incluse une somme destinée à encourager les activités culturelles et à
dédommager les auteurs, les artistes et les producteurs nationaux de phonogrammes et de vidéogrammes.
2) La fixation du montant de la somme dont il est question à l’alinéa précédent, son mode de perception et son affectation seront déterminés par décret-loi.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables lorsque les appareils et les supports qui y sont mentionnés sont acquis par des organismes de communication audiovisuelle ou des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes pour leurs propres productions exclusivement ou par des organismes qui les utilisent aux seules fins d’aide à des handicapés physiques, visuels ou auditifs.

CHAPITRE III

Utilisations particulières

SECTION I

Edition

Contrat d’édition
Art. 83.— Est considéré comme contrat d’édition celui par lequel l’auteur concède à autrui, dans les conditions qui y sont stipulées ou qui sont prévues par la loi, l’autorisation de produire pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un ensemble d’œuvres, le bénéficiaire assumant l’obligation de les distribuer et de les vendre.
Autres contrats
Art. 84.—
1) Ne sera pas considéré comme contrat d’édition l’accord par lequel l’auteur charge des tiers:
a) � de produire pour leur propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une oeuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente, les parties convenant de partager les bénéfices ou les pertes de l’exploitation correspondante;
b) � de produire un nombre déterminé d’exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente pour le compte du titulaire du droit, et à ses risques, contre le paiement d’une certaine somme d’un montant fixe ou proportionnel;
c) � d’assurer le dépôt, la distribution et la vente des exemplaires de l’oeuvre produits par lui-même, moyennant le paiement d’une commission ou de quelque autre forme de rétribution.
2) Le contrat correspondant aux situations prévues à l’alinéa précédent sera régi par ses clauses, de façon subsidiaire, par les dispositions légales relatives à l’association en participation, dans le cas de l’alinéa a), et au contrat de prestation de services, dans le cas des alinéas b) et c) et, de façon supplétive, par l’usage courant.
Objet
Art. 85.— Le contrat d’édition peut avoir pour objet une ou plusieurs oeuvres, existantes ou futures, inédites ou publiées.
Contenu
Art. 86.—
1) Le contrat d’édition doit mentionner le nombre d’éditions sur lequel il porte, le nombre exemplaires que comprend chacune d’elles et le prix de vente au public de chaque exemplaire.
2) Si le nombre d’éditions n’a pas été fixé dans le contrat, l’éditeur sera autorisé à en faire une seulement.
3) Si le contrat d’édition reste muet sur le nombre d’exemplaires à tirer, l’éditeur est tenu de produire au moins 2.000 exemplaires de l’oeuvre.
4) L’éditeur qui produira des exemplaires en nombre inférieur à celui convenu pourra être contraint de compléter l’édition et, s’il ne le fait pas, le titulaire du droit d’auteur pourra traiter avec des tiers, aux frais de l’éditeur, la production du nombre d’exemplaires manquant, sans préjudice du droit d’exiger de celui-ci des dommages- intérêts.
5) Si l’éditeur produit un nombre d’exemplaires supérieur à celui convenu, le titulaire du droit d’auteur pourra demander la saisie judiciaire des exemplaires en surplus et s’en approprier, l’éditeur devant supporter la perte qui en découle.
6) Si l’éditeur a déjà vendu tout ou partie des exemplaires en sus ou si le titulaire du droit d’auteur n’a pas demandé la saisie de ces exemplaires, l’éditeur versera des dommages-intérêts à ce dernier.
7) L’auteur a le droit de contrôler, lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant, le nombre d’exemplaires de l’édition; à cette fin et conformément à la loi, il peut exiger la vérification de la comptabilité commerciale de l’éditeur ou de l’entreprise qui a produit les exemplaires, si celle-ci n’appartient pas à l’éditeur, ou recourir à un autre moyen qui n’a pas d’incidence négative sur la production de l’oeuvre, par exemple l’apposition de sa signature ou de son sceau sur chaque exemplaire.
Forme
Art. 87.—
1) Le contrat d’édition sera valable seulement s’il est établi par écrit.
2) A défaut, la nullité qui en résulte est présumée imputable à l’éditeur et ne peut être invoquée que par l’auteur.
Effets
Art. 88.—
1) Le contrat d’édition n’emporte pas la transmission, permanente ou temporaire, à l’éditeur, du droit de publier l’oeuvre, mais seulement l’autorisation de la reproduire et de la commercialiser dans les conditions précises qui y sont prévues.
2) L’autorisation de procéder à l’édition ne confère pas à l’éditeur le droit de traduire l’oeuvre, de la transformer ou de l’adapter à d’autres types ou formes d’utilisation, droit qui est toujours réservé à l’auteur.
3) Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 1) de l’article103 ou stipulation contraire, le contrat d’édition interdit à l’auteur de réaliser ou d’autoriser une nouvelle édition de la même oeuvre dans la même langue, dans le pays ou à l’étranger, tant que l’édition antérieure n’est pas épuisée ou que le délai fixé n’est pas arrivé à expiration, sauf si certaines circonstances surgissent qui sont de nature à porter préjudice à l’intérêt de l’édition et rendent nécessaire la refonte de l’oeuvre ou sa mise à jour.
Obligations de l’auteur
Art. 89.—
1) L’auteur s’engage à donner à l’éditeur les moyens nécessaires à l’exécution du contrat et notamment à lui remettre dans les délais convenus l’original oeuvre faisant l’objet de l’édition dans des conditions qui lui permettent d’en faire la reproduction.
2) L’original mentionné à l’alinéa précédent appartient à l’auteur qui a le droit d’en exiger la restitution dès que l’édition est achevée.
3) Si l’auteur tarde, sans motif, à remettre l’original de façon que l’éditeur est déçu dans son attente, celui-ci peut résilier le contrat sans préjudice d’une demande de versement de dommages-intérêts.
4) L’auteur est tenu d’assurer à l’éditeur l’exercice des droits découlant du contrat d’édition en dépit des difficultés et des troubles résultant des droits de tiers sur l’oeuvre visée par le contrat, mais non des difficultés et des troubles résultant du simple fait de tiers.
Obligations de l’éditeur
Art. 90.—
1) L’éditeur est tenu d’apporter à la réalisation de l’édition le soin nécessaire à la reproduction de l’oeuvre dans les conditions convenues et d’assurer, avec zèle et diligence, sa promotion et l’écoulement sur le marché des exemplaires produits; faute de quoi, il devra verser des dommages-intérêts à l’auteur.
2) Faute de convention contraire, l’éditeur devra commencer la reproduction de l’oeuvre dans un délai de quatre mois à compter de la remise de l’original et l’achever dans un délai de neuf mois à compter de la même date, sauf cas de force majeure dûment prouvé; l’éditeur devra alors achever l’oeuvre dans le semestre suivant l’expiration de ce dernier délai.
3) Ne sont pas considérés comme des cas de force majeure le manque de moyens pour financer l’édition ni l’augmentation des coûts correspondants.
4) Si l’oeuvre traite d’un sujet de grande actualité ou qu’elle est de nature telle qu’un retard dans sa publication lui fait perdre de son intérêt ou de son opportunité, l’éditeur sera tenu de commencer immédiatement la reproduction et de l’achever dans un délai susceptible d’éviter les préjudices qui en résulteraient.
Rétribution
Art. 91.—
1) Le contrat d’édition est présumé être conclu à titre onéreux.
2) La rétribution de l’auteur est celle qui est stipulée dans le contrat d’édition et peut consister en une somme fixe à payer pour la totalité de l’édition, en un pourcentage du prix indiqué sur chaque exemplaire, en l’attribution d’un certain nombre d’exemplaires, ou en toute prestation établie sur quelque autre base, étant entendu qu’il est toujours possible de recourir à la combinaison de ces modalités.
3) En l’absence de stipulation relative à la rétribution de l’auteur, celui-ci a droit à un tiers du prix de vente au public de chaque exemplaire vendu.
4) Si la rétribution consiste en un pourcentage sur le prix de chaque exemplaire, les augmentations ou réductions de ce prix influeront sur le calcul du montant du pourcentage en question.
5) Exception faite du cas prévu à l’article9,9 l’éditeur peut procéder à des réductions du prix uniquement avec l’accord de l’auteur, à moins qu’il ne lui verse une rétribution correspondant au prix antérieur.
Exigibilité du paiement
Art. 92.— Le prix de l’édition est considéré comme étant exigible dès l’achèvement de l’édition, dans les délais et conditions définis à l’article 90, sauf si, en vertu de la forme de rétribution adoptée, le paiement dépend de circonstances ultérieures, nommément de la vente totale ou partielle des exemplaires produits.
Actualisation orthographique
Art. 93.— Sauf choix orthographique de caractère esthétique de la part de l’auteur, n’est pas considérée comme une modification de l’oeuvre une actualisation orthographique du texte selon les règles officielles en vigueur.
Epreuves
Art. 94.—
1) L’éditeur est tenu de remettre à l’auteur un jeu de premières épreuves, un jeu d’épreuves de page et le projet graphique de la page de couverture, l’auteur devant corriger la composition de ces pages et donner son avis sur ce projet graphique et étant à son tour tenu, dans des conditions normales, à restituer les épreuves dans un délai de 20 jours et le projet de page de couverture dans un délai de cinq jours.
2) Si l’éditeur ou l’auteur tarde à remettre ou à restituer les épreuves, l’un d’eux pourra notifier à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il doit
fournir, dans le cas de l’éditeur, ou restituer, dans le cas de l’auteur, les épreuves dans un délai nouveau qui ne pourra pas être prolongé.
3) La notification mentionnée à l’alinéa précédent est la condition de la demande de versement de dommages-intérêts pour tout retard dans la publication.
4) L’auteur a le droit d’introduire des corrections typographiques, dont le coût sera supporté par l’éditeur, tant sur les premières épreuves, que sur les épreuves de page.
5) Quant aux corrections, modifications ou adjonctions, qui ne sont pas justifiées par des circonstances nouvelles, leur coût sera supporté, sauf convention contraire, entièrement par l’éditeur, s’il ne représente pas plus de cinq pourcent du prix de l’impression et, au-delà de ce pourcentage, par l’auteur.
Modifications
Art. 95.—
1) Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’éditeur de dictionnaires, d’encyclopédies ou d’œuvres didactiques peut, après la mort de l’auteur, les mettre à jour ou les compléter au moyen de notes, d’additifs, de notes de bas de page ou de petites modifications du texte.
2) Les mises à jour et modifications prévues à l’alinéa précédent doivent être dûment signalées dès lors que les textes correspondants sont signés ou contiennent des points de doctrine.
Reddition de comptes
Art. 96.—
1) Si la rétribution due à l’auteur dépend des résultats de la vente ou si son paiement est subordonné à l’évolution de celle-ci, l’éditeur sera tenu de rendre des comptes à l’auteur dans le délai convenu ou, faute de convention, de six en six mois, à compter de la publication de l’oeuvre.
2) Aux fins des dispositions de l’alinéa précédent, l’éditeur remettra à l’auteur, par lettre recommandée, dans les 10 jours suivant la date d’expiration du délai, l’état des ventes et des invendus pendant cette période, accompagné du paiement du solde respectif.
3) L’éditeur fournira toujours à l’auteur ou à son représentant les éléments indispensables à une bonne vérification de l’état des comptes dont il est question à l’alinéa précédent.
Identification de l’auteur
Art. 97.— L’éditeur doit mentionner sur chaque exemplaire le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou apposer toute autre indication permettant de l’identifier.
Impression
Art. 98.—
1) L’impression ne peut être faite que si l’auteur l’autorise.
2) La restitution des épreuves de pages et du projet graphique de la page de couverture, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une déclaration contraire, signifie que l’impression est autorisée.
Vente d’exemplaires en solde ou au poids
Art. 99.—
1) Si l’oeuvre ne peut pas être écoulée au prix fixé dans le délai convenu ou, faute de convention, dans un délai de huit ans à compter de la date de la publication, l’éditeur aura la faculté de vendre en solde ou au poids les exemplaires existants ou de les détruire.
2) L’éditeur doit en aviser l’auteur afin que celui-ci exerce son droit de préemption pour l’acquisition du reste de l’édition au prix fixé sur la base du produit de la vente en solde ou su poids.
Transmission des droits de l’éditeur
Art. 100.—
1) L’éditeur ne peut, sans le consentement de l’auteur, transférer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, les droits découlant du contrat d’édition, sauf si le transfert résulte de la cession de son établissement.
2) Si cette cession porte ou est susceptible de porter des préjudices moraux à l’autre partie, celle-ci a le droit de résilier le contrat dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la cession, l’éditeur ayant droit à des dommages- intérêts.
3) Sera considérée comme transmission des droits découlant du contrat d’édition aux termes du présent article, et donc soumise au consentement de l’auteur l’inclusion de ces droits dans la participation de l’éditeur au capital de toute société commerciale.
4) Ne sera pas considérée comme transmission des droits découlant du contrat d’édition, l’adjudication de ces derniers à l’un des associés de la maison d’édition du fait de sa liquidation judiciaire ou extra-judiciaire.
Décès ou incapacité de l’auteur
Art. 101.—
1) Si l’auteur meurt ou est dans l’impossibilité d’achever l’oeuvre après en avoir remis une partie appréciable, ses ayants droit pourront résilier le contrat en versant des dommages-intérêts à l’éditeur, mais, s’ils ne le font pas dans un délai de trois mois, l’éditeur pourra résilier le contrat ou le considérer comme étant exécuté en ce qui concerne la partie en question, dès lors qu’il verse la rétribution correspondante à l’ayant droit de l’auteur ou à son représentant.
2) Si l’auteur a manifesté le désir que l’oeuvre ne soit pas plus publiée sans être complète, le contrat sera résilié et l’oeuvre incomplète ne pourra en aucun cas être éditée, mais l’éditeur devra être remboursé des versements qu’il aura éventuellement effectués au titre du droit d’auteur.
3) Une oeuvre incomplète peut être complétée par un tiers autre que l’auteur uniquement avec le consentement écrit de celui-ci.
4) Nonobstant le consentement prévu à l’alinéa précédent, la publication de l’oeuvre complétée peut être effectuée uniquement si la partie primitive et celle qui a été ajoutée sont indiquées de façon claire et si l’auteur de cette dernière est mentionné.
Faillite de l’éditeur
Art. 102.—
1) Si, pour la réalisation des actifs dans la procédure de faillite de l’éditeur, il faut procéder à la vente à bas prix, en totalité ou en lots importants, des exemplaires de l’oeuvre éditée existant dans les dépôts de l’éditeur, l’administrateur-séquestre devra avertir l’auteur 20 jours à l’avance au moins, afin qu’il puisse prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la défense de ses intérêts matériels et moraux.
2) L’auteur bénéficie en plus du droit de préemption pour l’acquisition, au meilleur prix obtenu, des exemplaires vendus aux enchères.
Oeuvres complètes
Art. 103.—
1) L’auteur qui conclut avec un ou plusieurs éditeurs un contrat d’édition séparé de chacune de ses oeuvres conserve la faculté de passer un contrat pour l’édition complète ou globale de celles-ci.
2) Le contrat pour l’édition complète n’autorise pas l’éditeur à éditer séparément l’une quelconque des oeuvres comprises dans cette édition mais ne porte préjudice au droit de l’auteur à conclure un contrat pour l’édition séparée de quelqu’une de ses oeuvres, sauf convention contraire.
3) L’auteur qui exerce l’un quelconque des droits mentionnés aux alinéas précédents doit le faire de façon à ne pas porter atteinte, par le nouveau contrat, aux avantages assurés à l’éditeur dans un contrat antérieur.
Oeuvres futures
Art. 104.—
1) Aux contrats d’édition qui visent des oeuvres futures s’appliquent les dispositions de l’article 48.
2) S’il a été convenu de l’édition d’une oeuvre future sans que soit fixé dans le contrat le délai de sa remise à l’éditeur, celui-ci aura le droit de requérir de l’autorité judiciaire la fixation d’un délai à cette fin.
3) Le délai fixé dans le contrat pourra être prorogé par l’autorité judiciaire, pour des motifs suffisants, sur demande de l’auteur.
4) Si l’oeuvre faisant l’objet du contrat doit être écrite à mesure qu’elle est publiée, en volumes ou en fascicules, le contrat devra fixer le nombre et l’ampleur, au moins de
façon approximative, de ces derniers, une tolérance de 10% étant admise pour ce qui est de leur ampleur, sauf convention contraire.
5) Si l’auteur dépasse, sans accord préalable de l’éditeur, les proportions convenues, il n’aura droit à aucune rémunération supplémentaire et l’éditeur pourra refuser de publier les volumes, fascicules ou pages supplémentaires, l’auteur ayant toutefois le droit de résilier le contrat, en indemnisant l’éditeur pour les dépenses faites et les bénéfices escomptés de l’édition; si la vente de la partie de l’oeuvre éditée a commencé, l’indemnisation sera calculée sur la base des résultats déjà obtenus.
Rééditions et éditions successives
Art. 105.—
1) Si l’éditeur a été autorisé à procéder à diverses éditions, les conditions stipulées pour l’édition primitive, devront, en cas de doute, s’appliquer aux suivantes.
2) Avant d’entreprendre une édition nouvelle, l’éditeur doit donner à l’auteur la possibilité d’intervenir dans le texte, afin de procéder à de petites corrections ou vérifications qui n’emportent pas une modification notable dans l’oeuvre.
3) Même si le prix a été fixé globalement, l’auteur a droit néanmoins à une rémunération supplémentaire s’il convient avec l’éditeur d’une modification notable de l’oeuvre, par exemple une refonte ou un allongement de celle-ci.
4) L’éditeur qui se charge de procéder à des éditions successives de telle ou telle oeuvre doit, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts, le faire sans interruption, de telle sorte qu’il ne manque jamais d’exemplaires sur le marché.
5) Fait exception aux principes établis à l’alinéa précédent tout cas de force majeure, toutefois n’est pas considéré comme tel le manque de moyens financiers pour supporter les frais de l’édition nouvelle ni l’accroissement des coûts correspondants.
Résiliation du contrat
Art. 106.—
1) Le contrat d’édition peut être résilié:
a) � en cas d’interdiction de l’éditeur;
b) � en cas de décès de l’éditeur, si son établissement ne poursuit pas ses activités avec l’un ou plusieurs de ses héritiers;
c) � si l’auteur ne remet pas l’original dans le délai convenu ou si l’éditeur n’achève pas l’édition dans le délai fixé à l’alinéa 2) de l’article90 , sauf cas de force majeure dûment prouvé;
d) � dans tous les autres cas particuliers prévus et, d’une façon générale, chaque fois que l’on constate l’inobservation de l’une quelconque des clauses contractuelles ou des dispositions légales applicables de façon directe ou supplétive.
2) La résiliation du contrat s’entend toujours sans préjudice du versement de dommages-intérêts par la partie responsable.
suivre)
(Suite du fascicule d’avril 1986)

SECTION II

Représentation scénique

Notion
Art. 107.— La représentation s’entend de la présentation devant des spectateurs d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique, de pantomime, ou de nature analogue, au moyen d’une fiction dramatique, du chant, de la danse, de la musique, ou d’autres procédés appropriés, utilisés séparément ou de façon combinée.
Autorisation
Art. 108.—
1) L’utilisation de l’oeuvre sous forme de représentation est soumise à l’autorisation de l’auteur, qu’elle soit réalisée dans un lieu public ou privé, que l’entrée soit payante ou non, que cette utilisation soit faite dans un but lucratif ou non.
2) Si l’oeuvre a déjà été diffusée sous quelque forme que ce soit, et si elle est réalisée dans un but non lucratif et en privé, dans un milieu familial, la représentation pourra avoir lieu sans autorisation de l’auteur, principe qui s’applique, d’ailleurs, à toute forme de communication.
3) Le droit de représentation est présumé être concédé à titre onéreux, sauf lorsqu’il s’agit d’amateurs.
Forme, contenu et effets
Art. 109.—
1) Par le contrat de représentation, l’auteur autorise un entrepreneur de spectacles à promouvoir la représentation de l’oeuvre, celui-ci s’engageant à le faire dans les conditions convenues.
2) Le contrat de représentation doit être établi par écrit et, sauf convention contraire, il ne confère pas à l’entrepreneur de spectacles l’exclusivité de la communication directe de l’oeuvre par ce moyen.
3) Le contrat doit définir avec précision les conditions et les limites dans lesquelles la représentation de l’oeuvre est autorisée, notamment en ce qui concerne le délai, le lieu, la rétribution de l’auteur et les modalités de celle-ci.
Rétribution
Art. 110.—
1) La rétribution de l’auteur pour la concession du droit de représentation pourra consister en un montant global fixe, en un pourcentage sur les recettes des spectacles, en
un certain montant pour chaque spectacle, ou elle pourra être déterminée de quelque façon prévue au contrat.
2) Si la rétribution est déterminée en fonction de la recette du spectacle, le paiement doit être effectué le lendemain du jour du spectacle correspondant, sauf si les parties en ont convenu autrement.
3) Dans ce cas, l’auteur a le droit de vérifier par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant les recettes correspondantes.
4) Si l’entrepreneur falsifie les comptes ou s’il emploie quelque autre moyen frauduleux pour cacher les résultats exacts de son exploitation, il encourra les peines applicables au délit correspondant et l’auteur aura le droit de résilier le contrat.
Preuves de l’autorisation de l’auteur
Art. 111.— Chaque fois que la représentation d’une oeuvre non encore tombée dans le domaine public dépend d’une permission ou d’une autorisation administrative, il sera nécessaire, pour l’obtenir, de soumettre à l’autorité compétente le document prouvant que l’auteur a donné son consentement pour la représentation.
Représentation non autorisée
Art. 112.— La représentation d’une oeuvre sans autorisation ou la représentation non conforme au contenu d’une oeuvre confère à l’auteur le droit de la faire cesser immédiatement, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale de l’entrepreneur ou du promoteur du spectacle.
Droits de l’auteur
Art. 113.—
1) Du contrat de représentation découlent pour l’auteur, sauf stipulation contraire, les droits suivants :
a) � introduire, indépendamment du consentement de l’autre partie, les modifications qu’il juge nécessaires, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la structure générale de l’oeuvre, ne diminuent pas son intérêt dramatique ou spectaculaire ni ne portent préjudice à la programmation des répétitions et de la représentation;
b) � être consulté sur la distribution des rôles;
c) � assister aux répétitions et donner les indications nécessaires quant à l’interprétation et à la mise en scène;
d) � être consulté sur le choix des collaborateurs à la réalisation artistique de l’oeuvre;
e) � s’opposer à la représentation tant qu’il considère que le spectacle n’a pas été répété suffisamment, sans pouvoir toutefois abuser de cette faculté et ajourner de façon injustifiée la représentation sans devoir verser des dommages- intérêts;
f) � surveiller le spectacle, lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, l’un comme l’autre ayant à cet effet libre accès au local pendant la représentation.
2) S’il a été convenu dans le contrat que la représentation de l’oeuvre doit être confiée à certains acteurs ou exécutants, ceux-ci ne pourront être remplacés qu’avec l’accord des parties au contrat.
Suppression de passages de l’oeuvre
Art. 114.— Si la suppression d’un passage quelconque de l’oeuvre a été imposée par décision judiciaire et que cela modifie ou dénature le sans de celle-ci, l’auteur pourra retirer l’oeuvre et résilier le contrat sans en supporter la responsabilité.
Obligations de l’entrepreneur
Art. 115.—
1) L’entrepreneur est tenu, par contrat, de faire représenter l’oeuvre en spectacle public dans le délai convenu et, faute de convention, dans le délai d’une année à compter de la conclusion du contrat, sauf s’il s’agit d’une oeuvre dramatico-musicale, le délai étant dans ce cas de deux ans.
2) L’entrepreneur est obligé de procéder aux répétitions indispensables pour assurer la représentation de l’oeuvre dans les conditions techniques appropriées et, d’une manière générale, d’employer tous les efforts habituels en de telles circonstances pour le plein succès de la représentation.
3) L’entrepreneur est tenu de faire représenter le texte qui lui a été fourni; il ne peut y apporter aucune modification, par exemple des suppressions, des substitutions ou des adjonctions, sans le consentement de l’auteur.
4) L’entrepreneur est obligé d’indiquer, de façon bien visible, sur les programmes, affiches et autres moyens publicitaires, le nom, le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe d’identification adopté par celui-ci.
Préservation de l’oeuvre inédite
Art. 116.— S’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été représentée ni reproduite, l’entrepreneur ne peut pas la faire connaître avant la première représentation, sauf à des fins publicitaires, conformément à l’usage courant.
Transmission, reproduction et filmage de la représentation
Art. 117.— Pour que la représentation de l’oeuvre puisse être, en tout ou en partie, transmise par radiodiffusion sonore ou visuelle, reproduite sur un phonogramme ou un vidéogramme, filmée ou présentée, il faut, outre l’autorisation de l’entrepreneur du spectacle et des artistes, le consentement écrit de l’auteur.
Transmission des droits de l’entrepreneur
Art. 118.— L’entrepreneur du spectacle ne peut transmettre les droits découlant du contrat de représentation sans le consentement de l’auteur.
Représentation de l’oeuvre non diffusée
Art. 119.— L’auteur qui a passé un contrat pour la représentation d’une oeuvre non encore diffusée pourra la publier, sous forme imprimée ou de toute autre façon, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’entrepreneur de spectacles.
Résiliation du contrat
Art. 120.—
1) Le contrat de représentation peut être résilié :

a)

dans les cas prévus par la loi ou le contrat;

b)

dans les cas visés aux alinéas a) et d) de l’article106 ;

c)

en cas d’absence manifeste et continue du public.

2) La résiliation du contrat s’entend toujours sans préjudice du versement de dommages-intérêts par la partie responsable.

SECTION III Récitation et exécution

Assimilation à la représentation
Art. 121.—
1) La récitation d’une oeuvre littéraire et l’exécution instrumentale ou instrumentale et vocale d’une oeuvre musicale ou dramatico-musicale sont assimilées à la représentation définie à l’article 107.
2) Sont applicables au contrat conclu pour la récitation ou pour l’exécution de telles oeuvres, en l’absence de règles particulières à cet effet, les dispositions de la section présente à condition qu’elles soient compatibles avec la nature de l’oeuvre et de la représentation.
Obligations du promoteur
Art. 122.— 1) La personne qui assure la promotion ou l’organisation de l’exécution ou de la récitation de l’oeuvre littéraire, musicale ou dramatico-musicale en public doit afficher préalablement dans le local le programme correspondant, sur lequel doivent figurer, dans la mesure du possible, la désignation de l’oeuvre et le nom des auteurs.
2) Une copie de ce programme doit être fournie à l’auteur ou à son représentant.
Organisation ou réalisation frauduleuse du programme
Art. 123.— 1) Si la personne qui organise l’exécution ou la récitation établit un programme frauduleux, notamment en y incluant une oeuvre qu’elle n’a pas l’intention de faire exécuter ou réciter, la substituant par une autre non annoncée ou si, au cours du spectacle, pour des motifs qui ne constituent pas un cas fortuit ou un cas de force majeure, l’oeuvre inscrite au programme n’est pas exécutée ou récitée, les auteurs lésés
dans leurs intérêts moraux ou matériels pourront réclamer à l’organisateur des dommages-intérêts sans préjudice de la responsabilité pénale le cas échéant.
2) La responsabilité des organisateurs du spectacle n’est pas engagée si les artistes, sur la sollicitation pressante du public, exécutent ou récitent quelques oeuvres en plus de celles inscrites au programme.

SECTION IV

Oeuvres cinématographiques

Production de l’oeuvre cinématographique
Art. 124.— La production cinématographique est soumise à l’autorisation des auteurs des oeuvres préexistantes, même si ceux-ci ne sont pas considérés comme étant les auteurs de l’oeuvre cinématographique aux termes de l’article 22.
Autorisation des auteurs de l’oeuvre cinématographique
Art. 125.— 1) Les autorisations concédées par les auteurs des oeuvres cinématographiques aux termes de l’article22 doivent indiquer expressément les conditions de la production, de la distribution, de la distribution, et de la projection du film.
2) Si l’auteur a autorisé la projection, de façon expresse ou implicite, l’exercice des droits d’exploitation économique de l’oeuvre cinématographique échoit au producteur.
Producteur
Art. 126.— 1) Le producteur est celui qui entreprend la production du film et à ce titre organise la réalisation de l’oeuvre cinématographique, fournit les moyens nécessaires et assume les responsabilités techniques et financières inhérentes.
2) Le producteur doit être identifié en tant que tel dans le film.
3) Pendant la période d’exploitation, si le ou les titulaires du droit d’auteur n’assurent pas d’une autre manière la défense de leurs droits sur une oeuvre cinématographique, le producteur est considéré comme leur représentant à cet effet, et doit leur rendre compte de la façon dont il s’est acquitté de son mandat.
Effets de l’autorisation
Art. 127.— 1) De l’autorisation découle pour le producteur de l’oeuvre cinématographique le droit de produire le négatif, les épreuves positives, les copies et les enregistrements magnétiques nécessaires à la projection de l’oeuvre.
2) L’autorisation pour la production de l’oeuvre cinématographique emporte, sauf stipulation particulière, l’autorisation de distribuer et de projeter le film dans des salles publiques de cinéma, ainsi que de procéder à son exploitation économique par ce moyen, sans préjudice du versement de la rémunération prévue.
3) Dépendent de l’autorisation des auteurs des oeuvres cinématographiques la radiodiffusion sonore ou visuelle du film, du film-annonce et des bandes ou disques sur
lesquels sont reproduits des fragments du film, ainsi que leur communication au public, par fil ou sans fil, nommément par ondes herziennes, par fibres optiques, par câble ou par satellite, et leur reproduction, exploitation ou présentation sous forme de vidéogramme.
4) L’autorisation visée au présent article n’englobe pas la transmission radiophonique de la bande sonore ou du phonogramme sur lesquels sont reproduits des fragments de l’oeuvre cinématographique.
5) N’échappe pas à l’autorisation de l’auteur la diffusion des d’œuvres produites par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, auquel appartient le droit de les transmettre et de les communiquer au public, en tout ou en partie, par le biais de leurs propres canaux de transmission.
Exclusivité
Art. 128.— 1) L’autorisation donnée par les auteurs pour la production cinématographique d’une oeuvre, qu’elle soit composée spécialement pour cette forme d’expression ou simplement adaptée à cette fin, emporte la concession de l’exclusivité, sauf convention contraire.
2) Si les parties restent muettes à ce sujet, l’exclusivité concédée pour la production cinématographique cesse 25 ans après la conclusion du contrat correspondant, sans préjudice du droit de celui à qui a été attribuée l’exploitation économique du film d’en continuer la projection, la reproduction et la distribution.
Transformations
Art. 129.— 1) Pour la traduction, le doublage ou toutes autres transformations de l’oeuvre cinématographique, il faut l’autorisation écrite des auteurs.
2) L’autorisation pour la projection ou la distribution d’un film étranger au Portugal vaut implicitement pour sa traduction ou son doublage.
3) Toute clause contraire est admissible, sauf si la loi n’autorise que la projection de l’oeuvre traduite ou doublée.
Achèvement de l’oeuvre
Art. 130.— L’oeuvre cinématographique est considérée comme étant achevée après que le réalisateur et le producteur ont établi, d’un commun accord, sa version définitive.
Rétribution
Art. 131.— La rétribution de l’oeuvre cinématographique peut consister en un montant global fixe, en un pourcentage sur les recettes provenant de la projection et en un montant fixe pour chaque projection ou toute autre forme convenue avec le producteur.
Coproduction
Art. 132.— Sauf convention contraire, il est permis au producteur, qui signe un contrat avec les auteurs, de s’associer avec un autre producteur pour assurer la réalisation et l’exploitation de l’oeuvre cinématographique.
Transmission des droits du producteur
Art. 133.— Il est également permis au producteur de transférer en tout temps à un tiers tout ou partie des droits découlant du contrat, en restant toutefois responsable à l’égard des auteurs de l’exécution ponctuelle de celui-ci.
Identification de l’oeuvre et de l’auteur
Art. 134.— 1) L’auteur ou les coauteurs de l’oeuvre cinématographique ont le droit d’exiger que leurs noms soient indiqués sur le film projeté, et que la contribution de chacun d’eux à l’oeuvre en question soit aussi mentionnée.
2) Si l’oeuvre cinématographique consiste en l’adaptation d’une oeuvre préexistante, le titre de celle-ci devra être mentionné ainsi que le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Utilisation et reproduction séparées
Art. 135.— Les auteurs de la partie littéraire et de la partie musicale de l’oeuvre cinématographique peuvent les reproduire et les utiliser séparément par quelque moyen que ce soit, dès lors qu’ils ne portent pas préjudice à l’exploitation de l’oeuvre dans son ensemble.
Délai d’exécution du contrat
Art. 136.— Si le producteur n’achève pas la production de l’oeuvre cinématographique dans un délai de trois ans à compter de la date de la remise de la partie littéraire et de la partie musicale, ou s’il ne fait pas projeter le film dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été achevé, l’auteur ou les coauteurs auront le droit de résilier le contrat.
Epreuves, matrices et copies
Art. 137.— 1) Le producteur est tenu d’établir des copies ou des épreuves de l’oeuvre cinématographique uniquement à mesure qu’elles lui sont demandées; il est aussi tenu de conserver la matrice correspondante qu’il ne pourra détruire en aucun cas.
2) Le producteur de l’oeuvre cinématographique n’a pas le droit de vendre en solde les copies qu’il a produites, même en alléguant l’inexistence de la demande.
Faillite du producteur
Art. 138.— En cas de faillite du producteur, s’il faut procéder à vente à bas prix, en totalité ou par lots, des copies de l’oeuvre cinématographique, l’administrateur-séquestre devra prévenir l’auteur ou les coauteurs de ce fait 20 jours à l’avance au moins, afin qu’ils puissent prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux et exercer aussi leur droit de préemption pour l’acquisition des copies mises en adjudication.
Régime applicable
Art. 139.— Aux contrats de production cinématographique sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition, de représentation et d’exécution.
Oeuvres produites par un procédé analogue à la cinématographie
Art. 140.— Les dispositions de la présente section sont applicables aux oeuvres produites par tout procédé analogue à la cinématographie.

SECTION V

Fixation phonographique et vidéographique

Contrat de fixation phonographique et vidéographique
Art. 141.— 1) Est soumise à autorisation de l’auteur la fixation de l’oeuvre, celle-ci s’entendant de l’incorporation de sons ou d’images, ou de sons et d’images, sur un support matériel suffisamment stable et durable permettant leur perception, reproduction, ou communication de quelque façon que ce soit, de manière non éphémère.
2) L’autorisation doit être donnée par écrit et confère à l’organisme bénéficiaire la faculté de fixer l’oeuvre ainsi que de la reproduire et de vendre les exemplaires produits.
3) L’autorisation d’exécuter en public l’oeuvre ainsi fixée, de la radiodiffuser ou de la transmettre de quelque façon que ce soit, doit également être donnée par écrit et, éventuellement, à un organisme autre que celui qui a effectué la fixation.
4) L’achat d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ne confère pas à l’acheteur le droit de les utiliser à des fins quelconques d’exécution ou de transmission publique, de reproduction, de revente ou de location à des fins commerciales.
Identification de l’oeuvre et de l’auteur
Art. 142.— Sur les phonogrammes et les vidéogrammes doivent figurer, imprimés directement ou apposés sur des étiquettes, chaque fois que leur nature leur permet, le titre de l’oeuvre ou le moyen de l’identifier, ainsi que le nom de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Surveillance
Art. 143.— 1) L’auteur a le droit d’exercer une surveillance sur les établissements de pressage et de reproduction de phonogrammes et de vidéogrammes et d’entreposage des supports matériels, les dispositions de l’alinéa 7) de l’article 86 étant applicables avec les adaptations nécessaires.
2) Quiconque importe, fabrique et vend des supports matériels destinés à des oeuvres phonographiques et vidéographiques, doit communiquer à la Directions générale des spectacles et du droit d’auteur les quantités de phonogrammes et de vidéogrammes qu’il a fabriqués ou reproduits et présenter le document attestant l’autorisation que lui a donnée l’auteur.
3) Quiconque fabrique ou reproduit des phonogrammes et des vidéogrammes doit communiquer périodiquement et spécifiquement à la Direction générale des spectacles et
du droit d’auteur les quantités de phonogrammes et de vidéogrammes qu’il a fabriqués ou reproduits et présenter une pièce attestant l’autorisation de l’auteur.
4) La Direction générale des spectacles et du droit d’auteur définira la périodicité et les modalités des formalités dont il est question aux alinéas 2) et 3).
Oeuvres qui ont déjà fait l’objet d’une fixation
Art. 144.— 1) L’oeuvre musicale et le texte correspondant, qui ont déjà fait l’objet d’une fixation phonographique commerciale sans opposition de l’auteur, peuvent être fixés de nouveau.
2) L’auteur conserve toujours le droit à une rémunération équitable; faute d’accord entre les parties, c’est le Ministère de la culture qui en détermine le juste montant.
3) L’auteur peut faire cesser l’exploitation lorsque la qualité technique de la fixation nuit à la communication correcte de l’oeuvre.
Transmission des droits du producteur
Art. 145.— Celui qui a conclu un contrat pour la fixation ne peut pas, sauf en cas de transfert de l’établissement, nommément de cession, transmettre à un tiers les droits découlant du contrat d’autorisation sans le consentement des auteurs.
Transformation
Art. 146.— L’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation d’une oeuvre quelconque aux fins de la fixation, de la transmission, de l’exécution ou de la présentation par des moyens mécaniques, phonographiques ou vidéographiques sont également soumis à l’autorisation écrite de l’auteur qui doit préciser la ou les fins auxquelles la transformation est destinée.
Régime applicable
Art. 147.— Au contrat d’autorisation pour la fixation phonographique ou vidéographique sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition.
Champ d’application
Art. 148.— Les dispositions de la présente sections s’appliquent à la reproduction de l’oeuvre intellectuelle obtenue par tout procédé analogue à la phonographie ou à la vidéographie, existant ou qui sera inventé.

SECTION VI

Radiodiffusion et autres procédés destinés à la reproduction des signes, des

sons et des images

Autorisation
Art. 149.— 1) Est soumise à l’autorisation de l’auteur la radiodiffusion sonore ou visuelle de l’oeuvre, tant directe que par retransmission, obtenue par un procédé quelconque.
2) Est également soumise à autorisation la communication de l’oeuvre en tout lieu public, par quelque moyen servant à diffuser des signes, des sons ou des images.
3) On entend par lieu public dont l’accès est ouvert, de façon implicite ou explicite, contre ou sans versement d’une rémunération, même si le droit d’admission est réservé.
Radiodiffusion de l’oeuvre fixée
Art. 150.— Si l’oeuvre a fait l’objet d’une fixation à des fins commerciales avec l’autorisation de l’auteur, s’étendant expressément à sa communication ou à sa radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, il n’est pas nécessaire que celui-ci donne son consentement particulier pour chaque communication ou radiodiffusion, sans préjudice des droits moraux et du droit à une rémunération équitable.
Conditions techniques nécessaires
Art. 151.— Le propriétaire d’une salle de spectacles ou d’un édifice doit être réalisée la radiodiffusion ou la communication prévue à l’article14,9 l’entrepreneur de spectacles et quiconque concourt à la réalisation du spectacle à transmettre, sont tenus de permettre l’installation des instruments nécessaires pour la transmission, ainsi que le déroulement des expériences ou des essais techniques indispensables à la bonne exécution de celle-ci.
Limites
Art. 152. 1) Sauf stipulation contraire, l’autorisation prévue à l’article149
n’emporte pas l’autorisation de fixer les oeuvres radiodiffusées.
2) Toutefois, il est permis aux organismes de radiodiffusion de fixer les oeuvres à radiodiffuser, mais uniquement pour l’usage de leur station émettrice, dans les cas de radiodiffusion différée.
3) Les fixations susmentionnées doivent, toutefois, être détruites dans un délai maximum de trois mois pendant lequel elles ne peuvent pas être transmises plus de trois fois, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur.
4) Les restrictions prévues aux deux alinéas précédents s’entendant sans préjudice des cas dans lesquels ces fixations présentent un intérêt exceptionnel à titre de documentation, qui déterminera la possibilité de leur conservation dans les archives officielles ou, s’il n’en existe pas, dans les archives de la radiotélévision portugaise (RTP, E.P.) et de la radiodiffusion portugaise (RDP, E.P.) sans préjudice du droit d’auteur.
Champ d’application
Art. 153.— 1) L’autorisation de radiodiffuser une oeuvre est générale pour toutes les émissions réalisées, en direct ou en différé, par les stations de l’organisme qui l’a obtenue, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur pour chaque transmission.
2) N’est pas considérée comme une transmission nouvelle la radiodiffusion effectuée à des moments différents, par des stations nationales et liées à une même chaîne émettrice ou appartenant à un même organisme, en vertu d’impératifs horaires ou techniques.
3) La transmission effectuée par un organisme autre que celui qui a obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 1), lorsqu’elle est faite par câble ou par satellite et non expressément prévue dans l’autorisation en question, est soumise au consentement de l’auteur et lui confère le droit à une rémunération.
Identification de l’auteur
Art. 154.— Les stations émettrices doivent annoncer le nom ou le pseudonyme de l’auteur ainsi que le titre de l’oeuvre radiodiffusée, sauf dans les cas consacrés par l’usage courant, dans lesquels les circonstances et les nécessités de la transmission conduisent à omettre ces indications.
Communication publique de l’oeuvre radiodiffusée
Art. 155.— Une rémunération est également due à l’auteur pour la communication publique de l’oeuvre radiodiffusée par haut-parleurs ou par tout autre instrument analogue permettant de transmettre des signes, des sons ou des images.
Régime applicable
Art. 156.— A la radiodiffusion, ainsi qu’à la diffusion par tout procédé servant à la communication de signes, de sons ou d’images, sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition, de représentation et d’exécution.

SECTION VII

Création d’œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués

Exposition
Art. 157.— 1) Seul l’auteur peut exposer ou autoriser autrui à exposer publiquement ses oeuvres d’art.
2) L’aliénation d’une oeuvre d’art emporte, sauf convention expresse contraire, l’attribution du droit à l’exposer.
Responsabilité à l’égard des oeuvres exposées
Art. 158.— L’organisme qui s’occupe de promouvoir l’exposition d’œuvres d’art répond de l’intégrité des oeuvres exposées; il est tenu de les assurer contre l’incendie, le vol et tous autres risques de destruction ou de détérioration, ainsi que de les conserver dans l’enceinte de l’exposition pendant la durée de celle-ci.
Forme et contenu du contrat de reproduction
Art. 159.— 1) La reproduction des créations des arts plastiques, graphiques et appliqués, des oeuvres de design, des projets d’architecture et des plans d’urbanisme, peut être faite uniquement par l’auteur ou par quelqu’un bénéficiant de son autorisation.
2) L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent doit être donnée par écrit; elle est présumée être accordée à titre onéreux et peut être assortie de conditions.
3) Sont applicables au contrat les dispositions de l’article 86; toutefois, ce contrat devra fixer le nombre minimum d’exemplaires à vendre chaque année, nombre en dessous duquel celui qui exploite la reproduction pourra faire usages des facultés qui sont reconnues dans cet article.
Identification de l’oeuvre
Art. 160.— 1) Le contrat devra contenir des indications permettant d’identifier l’oeuvre, par exemple, une description sommaire, une esquisse, un dessin ou une photographie, ainsi que la signature de l’auteur.
2) Les reproductions ne pourront pas être mises en vente sans que l’auteur ait approuvé l’exemplaire soumis à son examen.
3) Sur tous les exemplaires reproduits doivent figurer le nom, le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Etudes et projets d’architecture et d’urbanisme
Art. 161.— 1) Sur chaque exemplaire des études et projets d’architecture et d’urbanisme, à proximité du chantier de l’oeuvre d’architecture en construction et dans celle-ci, une fois construite, il est obligatoire d’indiquer, de façon bien lisible, le nom de l’auteur.
2) La construction d’une oeuvre d’architecture identique, selon le même projet, ne peut être faite qu’avec l’accord de l’auteur.
Restitution des modèles ou des éléments utilisés
Art. 162.—
1) Au terme du contrat, les modèles originaux et tous autres éléments ayant servi à celui qui a fait les reproductions doivent être restitués à l’auteur.
2) Les instruments spécialement créés pour la reproduction de l’oeuvre doivent, sauf convention contraire, être détruits ou inutilisés, à moins que l’auteur ne préfère les acquérir.
Etendue de la protection
Art. 163.— Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux maquettes de décors, aux modèles, aux cartons pour tapisseries, aux affiches et aux dessins publicitaires, aux pages de couverture de livres et, éventuellement, à la création graphique qu’ils comportent.

SECTION VIII

Oeuvres photographiques

Conditions de la protection
Art. 164.—
1) Pour que la photographie soit protégée, il est nécessaire que par le choix de son sujet ou par les conditions de son exécution elle puisse être considérée comme une création artistique personnelle de son auteur.
2) Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux photographies d’écrits, de documents, de papiers de commerce, de dessins techniques et pièces similaires.
3) Sont considérés comme des photographies, les photogrammes des pellicules cinématographiques.
Droits de l’auteur
Art. 165.—
1) L’auteur de l’oeuvre photographique a le droit exclusif de la reproduire, de la diffuser et de la mettre en vente avec les restrictions afférentes à l’exposition, à la reproduction et à la vente de portraits, et sans préjudice des droits d’auteur sur l’oeuvre reproduite en ce qui concerne les photographies des oeuvres des arts figuratifs.
2) Si la photographie a été faite en exécution d’un contrat de travail ou sur commande, le droit prévu au présent article appartient à l’employeur ou à la personne qui a passé la commande.
3) Quiconque utilise à des fins commerciales la reproduction photographique doit verser à l’auteur une rémunération équitable.
Aliénation du négatif
Art. 166.— L’aliénation du négatif d’une oeuvre photographique emporte, sauf convention contraire, la transmission des droits mentionnés aux articles précédents.
Indications obligatoires
Art. 167.—
1) Les exemplaires de l’oeuvre photographique doivent contenir les indications
l’oeuvre photographiée.
2) Seule peut être réprimée comme abusive la reproduction irrégulière des photographies sur lesquelles figurent les indications susmentionnées; si celles-ci ne sont pas apposées, l’auteur ne pourra pas exiger les rétributions prévues dans le présent code,
sauf si le photographe peut prouver la mauvaise foi de celui qui a procédé à la reproduction.
Reproduction d’une photographie faite sur commande
Art. 168.—
1) Sauf convention contraire, la photographie d’une personne, lorsque cette photographie est exécutée sur commande, peut être publiée, reproduite par la personne photographiée ou par ses héritiers ou ayants droit, sans le consentement du photographe qui en est l’auteur.
2) Si le nom du photographe figure sur la photographie originale, il doit aussi être indiqué sur les reproductions.

SECTION IX

Traduction et autres transformations

Autorisation de l’auteur
Art. 169.—
1) Seul l’auteur de l’oeuvre originale peut faire ou autoriser la traduction, l’arrangement, l’instrumentation, la mise en scène, l’adaptation cinématographique et, en général, toute transformation de cette oeuvre, celle-ci étant protégée aux termes de l’alinéa 2) de l’article 3.
2) L’autorisation doit être donnée par écrit et n’emporte pas la concession de l’exclusivité, sauf stipulation contraire.
3) Le bénéficiaire de l’autorisation doit respecter le sens de l’oeuvre originale.
4) Dans la mesure exigée par l’usage auquel l’oeuvre est destinée, il est licite de procéder aux modifications qui n’ont pas pour effet de dénaturer l’oeuvre en question.
Compensation supplémentaire
Art. 170.— Le traducteur a droit à une compensation supplémentaire lorsque l’éditeur, l’entrepreneur de spectacles, le producteur ou toute autre personne utilise la traduction au-delà des limites convenues ou fixées dans le présent code.
Mention du traducteur
Art. 171.— Le nom du traducteur devra toujours être mentionné sur les exemplaires de l’oeuvre traduite, sur les affiches de théâtre, dans les communiqués qui accompagnent les émissions de radiodiffusion, dans la distribution artistique des films et sur tout matériel de promotion.
Régime applicable aux traductions
Art. 172.—
1) Les règles relatives à l’édition des oeuvres originales, qui figurent dans la section I du présent chapitre, s’appliquent à l’édition des traductions correspondantes, que l’autorisation de traduire ait été concédée à l’éditeur ou à l’auteur de la traduction.
2) Sauf convention contraire, le contrat conclu entre l’éditeur et le traducteur n’emporte pas la cession ni la transmission temporaire ou permanente en faveur du premier des droits du second sur sa traduction.
3) L’éditeur peut exiger du traducteur qu’il apporte les modifications nécessaires afin de veiller à ce que l’oeuvre originale soit respectée et, lorsque cela implique une disposition graphique déterminée, que le texte soit conforme à celle-ci

SECTION X

Journaux et autres publications périodiques

Protection
Art. 173.—
1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre publiée, même non signée, dans un journal ou dans une publication périodique appartient au titulaire respectif et lui seul peut effectuer ou autoriser la reproduction de cette oeuvre séparément ou dans une publication similaire, sauf convention contraire écrite.
2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire ou l’éditeur de la publication peut reproduire les numéros dans lesquels la contribution en question en question a été publiée.
Oeuvres journalistiques réalisées pour le compte d’autrui
Art. 174.—
1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre journalistique produite dans l’accomplissement d’un contrat de travail avec identification de l’auteur, au moyen d’une signature ou autrement, appartient à l’auteur.
2) Sauf autorisation de l’entreprise propriétaire du journal ou de la publication similaire, l’auteur ne pourra pas publier séparément l’oeuvre visée à l’alinéa précédent avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la publication dans laquelle elle a été insérée a mise en circulation.
3) S’agissant d’une oeuvre publiée en série, le délai indiqué à l’alinéa précédent court à compter de la date de distribution du numéro de la publication dans lequel la dernière oeuvre de la série a été insérée.
4) Si les oeuvres mentionnées ne sont pas signées ou ne contiennent pas d’indication permettant d’identifier l’auteur, le droit d’auteur y relatif sera attribué à l’entreprise qui est propriétaire du journal ou de la publication dans lesquels ces oeuvres ont été insérées, et ce n’est qu’avec son autorisation que celles-ci pourront être publiées sous forme séparée par leurs auteurs.
Publication fractionnée et périodique
Art. 175.—
1) L’auteur ou l’éditeur de l’oeuvre publiée en volumes, tomes, fascicules ou feuillets, de même que l’auteur ou l’éditeur d’une publication périodique, peuvent conclure avec autrui un contrat de vent par abonnement au fur et à mesure que l’oeuvre est imprimée, pour un laps de temps déterminé ou indéfini.
2) La non-restitution du premier tome ou fascicule envoyé par l’auteur ou par l’éditeur n’emporte pas la conclusion tacite du contrat; par ailleurs, le destinataire n’est pas tenu de le conserver ou de le restituer.
3) L’envoi de tomes, de fascicules ou de feuillets par la poste se fait toujours au risque de l’expéditeur, celui-ci étant tenu de remplacer les exemplaires égarés sans avoir droit à être payé de nouveau, sauf convention contraire.

TITRE III

Droits voisins

Notion
Art. 176.—
1) Les prestations des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sont protégées aux termes du présent titre.
2) Les artistes interprètes ou exécutants s’entendent des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent d’une autre façon des oeuvres littéraires ou artistiques.
3) Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes s’entend de la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois les sons provenant d’une exécution ou tous autres sons, ou les images de toute provenance, accompagnées de sons ou non.
4) On entend par phonogramme l’enregistrement résultant de la fixation, sur un support matériel, de sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
5) On entend par vidéogramme l’enregistrement résultant de la fixation, sur un support matériel, d’images, accompagnées de sons ou non, ainsi que la copie d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
6) La copie s’entend du support matériel, sur lequel sont reproduits des sons et/ou des images repris directement ou indirectement d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, et qui incorpore tout ou partie des sons ou des images qui y sont fixés.
7) La reproduction s’entend de l’obtention de copies d’une fixation ou d’une importante partie de celle-ci sur le plan qualitatif ou quantitatif.
8) La distribution s’entend de l’activité qui a pour objet la mise à la disposition du public, de façon directe ou indirecte, de quantités notables de phonogrammes ou de vidéogrammes, soit pour la vente, soit pour la location.
9) Organisme de radiodiffusion s’entend de l’entité qui fait des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle; une émission de radiodiffusion étant la diffusion de sons et/ou d’images, par fil ou sans fil, nommément par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, aux fins de réception par le public.
10) Retransmission s’entend de l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.
Sauvegarde des droits des auteurs
Art. 177.— La protection des droits voisins ne nuit en rien à la protection des droits des auteurs sur l’oeuvre utilisée.
Pouvoir d’interdiction
Art. 178.— Les artistes interprètes ou exécutants peuvent mettre obstacle:
a) � à la radiodiffusion ou à la communication au public, par tout moyen, de leurs prestations, sans leur consentement, sauf lorsque celles qui sont utilisées ont déjà été radiodiffusées ou fixées;
b) � à la fixation sans leur consentement de leurs prestations non fixées;
c) � à la reproduction sans leur consentement de la fixation de leurs prestations lorsque celle-ci n’a pas été autorisée, lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles le consentement a été donné ou lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article189et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
Autorisation de radiodiffuser
Art. 179.—
1) Faute de convention contraire, l’autorisation de radiodiffuser une prestation emporte l’autorisation de la fixer ainsi que de la radiodiffuser et de la reproduire ultérieurement; cela vaut aussi pour la radiodiffusion de fixations licitement autorisées par un autre organisme de radiodiffusion.
2) Toutefois, l’artiste a droit à une rémunération supplémentaire lorsque, sans être prévues au contrat initial, les opérations ci-après sont réalisées:
a) � une transmission nouvelle;
b) � la retransmission par un autre organisme de radiodiffusion;
c) � la commercialisation de fixations obtenues à des fins de radiodiffusion.
3) La retransmission et la transmission nouvelles non autorisées confèrent à l’artiste le droit de percevoir 20% du montant de la rémunération fixée initialement.
4) La commercialisation confère à l’artiste le droit de percevoir 20% du montant que l’organisme de radiodiffusion qui a fixé la prestation reçoit de l’acquéreur.
5) L’artiste peut convenir avec les organismes de radiodiffusion de conditions différentes de celles mentionnées aux alinéas précédents.
Identification
Art. 180.—
1) Dans toute divulgation d’une prestation sera indiqué, même sous forme abrégée, le nom ou le pseudonyme de l’artiste, sauf convention contraire ou si la nature du contrat dispense de le faire.
2) Ne sont pas visés les programmes sonores exclusivement musicaux sans aucune forme d’expression orale et ceux visés à l’article 154.
Représentation de artistes
Art. 181.—
1) Lorsque divers artistes participent à la prestation, leurs droits seront exercés, faute d’accord, par le responsable du groupe.
2) S’il n’y a pas de responsable du groupe, les acteurs seront représentés par le metteur en scène, et les membres de l’orchestre ou les choristes, par leur chef ou leur directeur.
Utilisations illicites
Art. 182.— Sont illicites les utilisations qui déforment une prestation, en dénaturent l’objet ou portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste.
Durée
Art. 183.— L’artiste est protégé pendant 40 années à compter du premier jour de l’année suivant celle l’événement générateur de la protection s’est produit.
Autorisation du producteur
Art. 184.—
1) Ne sont pas soumises à l’autorisation du producteur du phonogramme ou du vidéogramme la reproduction de copies et leur distribution au public, ainsi que l’exportation de ceux-ci.
2) Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ont la faculté d’exercer une surveillance; cette faculté est analogue à celle qui est conférée à l’auteur en vertu des alinéas 1) et 2) de l’article143 .
Identification des phonogrammes et des vidéogrammes
Art. 185.—
1) La protection reconnue aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes est subordonnée à la condition que sur toutes les copies autorisées et sur leurs enveloppes respectives figure une mention constituée par le symbole (P) (la lettre P entourée d’un cercle) et accompagnée de l’indication de l’année de la première publication.
2) Si la copie ou son enveloppe ne permettent pas d’identifier le producteur ou son représentant, la mention à laquelle se réfère l’alinéa précédent doit comporter aussi une indication permettant de le faire.
Durée
Art. 186.— Le producteur est protégé pendant une période de 25 années à compter de premier jour de l’année suivant celle la fixation a été effectuée.
Droits des organismes de radiodiffusion
Art. 187.— Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:
a) � la réémission de leurs émissions;
b) � la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
c) � la reproduction des fixations de leurs émissions lorsque ces fixations ont été faites sans leur consentement ou lorsqu’il s’agit d’une fixation éphémère et que la reproduction est destinée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été effectuée.
Duré
Art. 188.— L’émission de radiodiffusion est protégée pendant une période de 20 années à compter du premier jour de l’année suivant celle l’événement générateur de la protection s’est produit.
Utilisations libres
Art. 189.—
1) La protection accordée dans le présent titre n’englobe pas:
a) � l’usage privé;
b) � les extraits d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une émission de radiodiffusion, dès lors que l’utilisation de ces extraits se justifie à des fins d’information ou de critique, ou à toutes autres fins pour lesquelles les citations ou résumés visés à l’alinéa f) de l’article 75 sont autorisés;
c) � l’utilisation destinée à des fins exclusivement scientifiques ou pédagogiques;
d) � la fixation éphémère faite par un organisme de radiodiffusion;
e) � les fixations ou reproductions réalisées par des organismes publics ou des concessionnaires de services publics lorsqu’elles présentent quelque intérêt exceptionnel en matière de documentation ou pour l’archivage;
f) les autres cas dans lesquels l’utilisation de l’oeuvre est licite sans le consentement de l’auteur.
2) La protection accordée à l’artiste dans le présent chapitre ne comprend pas la prestation découlant de l’accomplissement d’une fonction ou de l’exécution d’un contrat de travail.
Conditions de la protection
Art. 190.—
1) L’artiste est protégé lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
territoire portugais.
2) Les phonogrammes et les vidéogrammes sont protégés lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) � le producteur est de nationalité portugaise ou son établissement est sis sur le territoire portugais;
b) � la fixation des sons et/ou des images a été effectuée licitement au Portugal;
c) � le phonogramme ou le vidéogramme a été publié pour la première fois ou simultanément au Portugal, la publication simultanées s’entendant de celle définie à l’alinéa 3) de l’article 6.5
3) Les émissions de radiodiffusion sont protégées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) � l’organisme a son siège sur le territoire portugais;
b) � l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station installée sur le territoire portugais.
Présomption de consentement
Art. 191.— Lorsqu’il n’est pas possible, en dépit de la diligence déployée par l’intéressé et prouvée par le Ministère de la culture, d’entrer en contact avec le titulaire du droit, ou lorsque celui-ci ne se prononce pas dans un délai raisonnable qui lui a été imparti à cet effet, son consentement est présumé, mais l’intéressé ne peut procéder à l’utilisation recherchée que s’il garantit le paiement de la rémunération due.
Modes d’exercice
Art. 192.— Les dispositions relatives aux modes d’exercice des droit d’auteur s’appliquent, selon qu’il convient, au modes d’exercice des droits voisins.
Etendue de la protection
Art. 193.— Bénéficient aussi de la protection les artistes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion protégés par des conventions internationales ratifiées ou approuvées.
Rétroactivité
Art. 194.—
1) La durée de la protection et son mode de calcul sont fixés conformément aux articles 183, 186 et 188, même si les faits générateurs de la protection se sont produits avant l’entrée en vigueur du présent code.
2) Si les titulaires de droits voisins bénéficient, en vertu de telle ou telle disposition légale, d’un délai de protection supérieur à ceux prévus dans le présent code, ces derniers prévalent.

TITRE IV

Violation et défense du droit d’auteur et des droits voisins

Usurpation
Art. 195.—
1) Commet le délit d’usurpation quiconque utilise, sans autorisation de l’auteur ou de l’artiste, du producteur de phonogrammes et de vidéogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion, une oeuvre ou une prestation sous l’une des formes prévues dans le présent code.
2) Commet aussi le délit d’usurpation:
a) � quiconque divulgue ou publie abusivement une oeuvre non encore divulguée ou publiée par son auteur ou non destinée à l’être, même si elle est présentée comme étant de l’auteur et que l’on cherche ou non à en tirer un avantage économique quelconque;
b) � quiconque fait un recueil ou une compilation d’œuvres publiées ou inédites sans l’autorisation de l’auteur;
c) � quiconque, étant autorisé à utiliser une oeuvre, la prestation d’un artiste, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission radiodiffusée, dépasse les limites de l’autorisation accordée, sauf dans les cas expressément prévus par le présent code.
3) Encourra les peines prévues à l’article197 l’auteur qui, ayant transmis tout ou partie de ses droits, ou ayant autorisé l’utilisation de son oeuvre par l’un quelconque des procédés prévus dans le présent code, utilise cette oeuvre directement ou indirectement en portant atteinte aux droits d’autrui.
Contrefaçon
Art.196.—1) Commet le délit de contrefaçon quiconque utilise frauduleusement, comme étant une création ou une prestation sienne, une oeuvre, la prestation d’un artiste, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission de radiodiffusion qui est la simple reproduction totale ou partielle de l’oeuvre ou de la prestation d’autrui, divulguée ou non, ou qui est tellement semblable qu’elle ne présente aucune individualité propre.
2) Si la reproduction dont il est question à l’alinéa précédent représente seulement une partie ou fraction de l’oeuvre ou de la prestation, seule cette partie ou fraction sera considérée comme une contrefaçon.
3) Pour qu’il y ait contrefaçon, il n’est pas essentiel que la reproduction soit faite à l’aide du même procédé que l’original, ou qu’elle ait les mêmes dimensions ou le même format.
4) Ne constituent pas une contrefaçon:
a) � la ressemblance entre des traductions, dûment autorisées, de la même oeuvre ou entre des photographies, dessins, gravures, ou d’autres formes de représentation du même objet, si, en dépit des ressemblances découlant de l’identité de l’objet, chacune des oeuvres conserve son individualité propre;
b) � la reproduction par la photographie ou par la gravure effectuée uniquement à des fins de documentation de la critique artistique.
Sanctions
Art.197.— Les délits prévus aux articles précédents seront sanctionnés par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’ à trois ans et par une amende de 50 à 150 jours selon la gravité de l’infraction, l’une et l’autre étant doublées en cas de récidive, si le fait constitutif de l’infraction n’est pas un délit susceptible d’être sanctionné par une peine plus grave.
Violation des droits moraux
Art.198.— Sera passible des peines prévues à l’article précédent:
a) � quiconque s’arrogera frauduleusement la paternité d’une oeuvre ou d’une prestation qu’il sait ne pas être sienne;
b) � quiconque portera atteinte frauduleusement à l’authenticité ou à l’intégrité d’une oeuvre ou d’une prestation par un acte qui la dénature et qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur ou de l’artiste.
Usage de l’oeuvre contrefaite ou usurpée
Art.199.— 1) Quiconque vend, met en vente, importe, exporte ou distribue au public par quelque moyen une oeuvre usurpée ou contrefaite ou une copie non autorisée d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, que les exemplaires respectifs aient été produits dans le pays ou à l’étranger, sera passible des peines prévues à l’article 197.
2) La négligence peut être sanctionnée par une amende de 50 jours.
Procédure pénale
Art.200.— 1) La procédure pénale relative aux délits prévus dans le présent code ne dépend pas du dépôt d’une plainte de la part de la partie lésée, sauf lorsque l’infraction concerne exclusivement la violation de droits moraux.
2) S’agissant d’œuvres tombées dans le domaine public, la plainte devra être présentée par le Ministère de la culture.
Saisie et perte des objets liés ou délit
Art.201.— 1) Seront toujours saisis les exemplaires ou copies des oeuvres usurpées ou contrefaites, quelles que soient la nature de l’oeuvre et la forme de la violation, ainsi que leurs enveloppes matérielles respectives, les machines ou autres instruments ou documents dont on soupçonne qu’ils ont servi ou qu’ils ont été destinés à l’accomplissement de l’acte constituant l’infraction.
2) La destination de tous les objets saisis sera fixée dans la sentence finale, indépendamment de toute requête, et quand il sera prouvé qu’ils étaient destinés à l’accomplissement de l’acte constitutif de l’infraction ou qu’ils ont été utilisés à cette fin; ils sont considérés comme perdus en faveur de l’Etat, les copies ou exemplaires étant obligatoirement détruits, sans que cela ouvre droit à une indemnisation quelconque.
3) Dans les cas de flagrant délit, sont compétents pour procéder à la saisie les autorités administratives et de police, à savoir la police judiciaire (Policia Judiciária), la Sûreté publique (Policia de Segurança Pública) la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana), la douane (Guarda Fiscan( �span class="s5"> et la Direction générale de l’inspection économique (Direcção-Geral de Inspecção Económica).
Régime spécial en cas de violation des droits moraux
Art. 202.—1) Si seule la paternité de l’oeuvre est revendiquée, le tribunal peut, sur requête de l’auteur, non pas ordonner la destruction des exemplaires saisis, mais leur remise à celui-ci, dés lors qu’il se révèle possible, par addition ou substitution des indications relatives à sa qualité d’auteur, d’assurer ou de garantir la paternité en question.
2) Si l’auteur défend l’intégrité de l’oeuvre, le tribunal peut, au lieu d’ordonner la destruction des exemplaires déformés, mutilés ou autrement modifiés, ordonner qu’ils soient remis à l’auteur, sur requête de celui-ci, s’il est possible de rendre à ces exemplaires leur forme originale.
Responsabilité civile
Art. 203.— L’action en responsabilité civile découlant de la violation des droits prévus dans le présent code est indépendante de la procédure pénale dont elle est à l’origine; toutefois, elle peut être parallèle à l’action pénale.
Régime applicable aux infractions
Art. 204.— Lorsqu’il ne fait pas l’objet de règles particulières, le non-respect des ordonnances est régi par les dispositions du décret-loi no 433/82 du 27 octobre.
Infractions
Art. 205.—1) Constitue une infraction passible d’une amende allant de 50.000 à
500.000 escudos:
a) � la non-communication par les importateurs, les fabricants et les vendeurs de supports matériels pour les oeuvres phonographiques et vidéographiques des quantités importées, fabriquées et vendues, conformément aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article143;
b) � la non-communication par les fabricants et les reproducteurs de phonogrammes et de vidéogrammes des quantités produites ou reproduites, conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 14.3
2) Constitue une infraction passible d’une peine d’amende de 20.000 à 200.000 escudos l’inobservation des dispositions des articles 97, 115.4), 126.2), 134, 142, 154,
160.3), 171 et 185, et également de l’article 180.1), si le nom ou le pseudonyme de l’artiste n’est pas indiqué.
3) La négligence peut être sanctionnée.
Compétence pour instruire les affaires d’infraction et application des amendes
Art. 206.— Est compétent pour instruire les affaires d’infraction et pour appliquer les amendes le directeur général des spectacles et du droit d’auteur (Director-geral dos Espectáculos e do Direito de Autor).
Effet de l’appel
Art. 207.— Est sans effet suspensif I’appel d’une décision d’appliquer une amende d’un montant inférieur à 80.000 escudos.
Destination du produit des amendes
Art. 208.— Le montant des amendes appliquées pour infractions est versé au Fonds de promotion de la culture.
Garanties
Art. 209.— Sans préjudice des garanties prévues dans le code de procédure, l’auteur peut demander aux autorités administratives et de police du lieu est constatée la violation de son droit la suspension immédiate de la représentation, de la récitation, de l’exécution ou de quelque autre forme d’exhibition de l’oeuvre protégée, qui se déroulent sans être dûment autorisées; il faut, en sus, demander la saisie de la totalité des recettes.
Identification illégitime
Art. 210.— L’utilisation illégitime du nom littéraire ou artistique ou de toute autre indication permettant d’identifier l’auteur confère à celui-ci le droit de demander, outre qu’il soit mis fin à une telle utilisation, que des dommages-intérêts lui soient versés.
Indemnisation
Art. 211.— Aux fins du calcul de l’indemnisation due à l’auteur lésé, il sera toujours tenu compte de l’importance de la recette tirée du ou des spectacles réalisés de façon illicite.
Concurrence déloyale
Art. 212.— La protection prévue dans le présent code est sans préjudice de la protection garantie en vertu de la législation sur la concurrence déloyale.

TITRE V

Enregistrement

Règle générale
Art. 213.— Le droit d’auteur et les droits qui en découlent s’acquièrent indépendamment de l’enregistrement, sans préjudice des dispositions de l’article suivant.
Enregistrement constitutif de la protection
Art. 214.— La protection juridique est effective à condition que soient enregistrés:
a) le titre de l’oeuvre non publiée conformément à l’alinéa 3) de l’article4 ;
b) les titres des journaux et autres publications périodiques.
Objet de l’enregistrement
Art. 215.—1) Sont soumis à l’enregistrement:
a) les faits qui emportent la constitution, la transmission, la cession, à titre
onéreux, l’aliénation, la modification ou l’extinction du droit d’auteur;
b) le nom littéraire ou artistique;
c) le titre de l’oeuvre non encore publiée;
d) la saisie et la saisie-arrêt du droit d’auteur;
e) le mandat conformément à l’article7.4
2) Sont également soumises à l’enregistrement:
a) les actions dont le but principal ou accessoire est la constitution, la reconnaissance, la modification ou l’extinction du droit d’auteur;
b) les actions dont le but principal ou accessoire est la modification, la déclaration de nullité ou l’annulation d’un enregistrement ou de sa suppression;
c) les décisions correspondantes dès qu’elles sont définitives.
Nom littéraire ou artistique
Art. 216.— 1) Le nom littéraire ou artistique peut être enregistré uniquement en faveur du créateur de l’oeuvre précédemment enregistrée.
2) L’enregistrement du nom littéraire ou artistique n’a d’autre effet que la simple publication de son utilisation.

Dispositions finales

Litiges
Art. 217. Le règlement de tout litige qui n’a pas d’incidence sur les droits indisponibles et découlant de l’application des dispositions du présent code peut être