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Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

 Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. L’article premier de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d’invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998 («la loi») est complété comme suit:

    «– «matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

    – «procédé microbiologique»: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

    – «procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux essentiellement biologique»: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;

    – «variété végétale»: variété végétale telle que définie à l’article 5 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.»

Art. 2. L’article 4 paragraphe 1 de la loi est remplacé par le texte suivant:

    «Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

    Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel.»

Art. 3. L’article 5 de la loi est remplacé par le texte suivant:

    «1. Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, l’exploitation d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

    2. Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables:

      a) les procédés de clonage des êtres humains;

      b) les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;

      c) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

      d) les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.»

Art. 4. Il est inséré après l’article 5 de la loi un nouvel article 5bis et un article 5ter rédigés comme suit:

    «Art. 5bis. 1. Ne sont pas brevetables:

      a) les variétés végétales et les races animales;

      b) les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux.

    2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

    3. Le paragraphe 1, point b), n’affecte pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

    Art. 5ter. 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris les cellules germinales, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

    2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.

    3. Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.»

Art. 5. Au paragraphe 2 de l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 49 de la loi, les termes «micro-organisme» sont remplacés par «matière biologique».

Art. 6. Il est inséré à l’article 44 de la loi un paragraphe 4 nouveau rédigé comme suit:

    «4. La portée d’une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article 5ter et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence.»

Art. 7. Il est inséré après l’article 47 de la loi des nouveaux articles 47bis à 47quinquies rédigés comme suit:

    «Art. 47bis. 1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

    2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

    Art. 47ter. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.

    Art. 47quater. La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications.

    Art. 47quinquies. 1. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l’étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l’article 14 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    2. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d’animaux d’élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l’animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d’une activité de reproduction commerciale.

    3. Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l’exploitation non exclusive de l’invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée.

    4. Lorsque le titulaire d’un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l’exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d’obtention, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du droit d’obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention protégée.

    5. La procédure et les conditions d’octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
  Palais de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Henri

Doc. parl. 4673B sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 98/44/CE