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CA231

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Loi sur la production de défense (L.R., 1985, ch. D-1) (telle que modifiée jusqu'au 21 septembre 2017)

 https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1/TexteComplet.html

Loi sur la production de défense

(L.R.C. (1985), ch. D-1)

(telle que modifiée jusqu'au 21 septembre 2017)

Loi concernant la production de défense

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la production de défense.

S.R., ch. D-2, art. 1.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite,

d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un

règlement. (order)

compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à

l’article 18. (Account)

construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou

l’agrandissement. (construct)

contrat de défense

a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un

gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de

défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la

production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation,

l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense

ou d’ouvrages de défense;

b) sous-contrat de défense. (defence contract)

fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel

de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom

de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte

de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le

ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. 

(government issue)

gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout

autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de

l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la

défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. 

(associated government)

matériel de défense

a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage

mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux,

articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du

Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada

et d’un gouvernement associé;

b) les navires de tous genres;

c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la

production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la

construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)

ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

(Department)

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

(Minister)

ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes,

routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis

pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence

projects)

prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)

redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances,

exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du

coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par

article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou

vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique

également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de

toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les

topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection

supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel

enregistré. (royalties)

sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :

a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du

service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en

exécution d’un autre contrat de défense;

b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre

contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction

ou aux termes d’un autre contrat de défense;

c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir

consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de

défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de

quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat

de défense.

Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend

notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)

vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de

choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)

L.R. (1985), ch. D-1, art. 2; 1994, ch. 47, art. 220; 1996, ch. 16, art. 60 et 61; 2004, ch. 25, art. 123

(F); 2017, ch. 6, art. 126.

PARTIE 1

Fourniture de matériel de défense

Personnel

Nomination

3 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en

application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi;

toutefois, le ministre peut :

a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le

personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et

les indemnités, notamment pour frais de déplacement;

b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période

maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment

pour frais de déplacement, de cette personne.

Exception

(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du

paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public,

il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de

préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les

règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination,

l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de

travail.

S.R., ch. D-2, art. 3.

Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

4 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité,

les attributions que lui confère la présente loi.

S.R., ch. D-2, art. 4.

Nomination de conseillers et constitution de comités

5 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des

comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser

ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par

lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.

S.R., ch. D-2, art. 5.

Constitution de personnes morales

6 (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le

ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la

constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des

mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la

présente loi.

Révocation et nomination

(2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une

personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer

d’autres ou nommer des membres supplémentaires.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est

mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

S.R., ch. D-2, art. 6.

Action en justice

7 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté

sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le

régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les

tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

S.R., ch. D-2, art. 6.

Vérification

8 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6

sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.

S.R., ch. D-2, art. 6; 1976-77, ch. 34, art. 30(F).

Contrats avec une personne morale

9 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale

n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté,

un accord visé par la présente loi.

Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté

(2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec

une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme

mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à

agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi.

S.R., ch. D-2, art. 7.

Pouvoirs et fonctions du ministre

Pouvoirs relatifs à tous les ministères

10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut

exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel

de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère

ou secteur de l’administration publique fédérale.

Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale

(2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du

matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le

ministère de la Défense nationale, sauf :

a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à

l’emploi de Sa Majesté;

b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense

nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut

acquérir ou construire à la demande du ministre.

Pouvoirs conférés par d’autres lois

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le

régime d’une autre loi.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 10; 2003, ch. 22, art. 158(A).

Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé

11 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute

mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que

la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.

S.R., ch. D-2, art. 9.

Organisation de l’industrie pour la défense

Fonctions du ministre

12 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser

rationnellement tant les ressources du Canada contribuantau matériel de défense

et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations

pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui

incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire

les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale,

de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la

coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux

matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de

ceux-ci.

S.R., ch. D-2, art. 10.

Pouvoir d’exiger des rapports

13 (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au

paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports,

périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le

matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le

commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou

qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel

de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles

disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la

construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.

Personnes qui doivent préparer les rapports

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en

ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;

b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la

production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la

construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un

aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de

s’adapter à ces opérations.

S.R., ch. D-2, art. 11.

Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements

14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des

renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des

rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à

obtenir l’information pertinente.

S.R., ch. D-2, art. 12.

Accumulation de stocks

15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres

dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les

matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme

indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir

des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou

échange.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 15; 2004, ch. 25, art. 124(F).

Approvisionnement pour la défense

Pouvoirs du ministre

16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres

dispositions de la présente loi :

a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou

transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou

échange;

b) fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter,

développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et

exploiter des installations à ces fins;

c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer,

notamment par vente ou échange;

d) prendre des dispositions en vue de la prestation de services

professionnels ou commerciaux;

e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles

— ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt

afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des

objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir,

ou en disposer, notamment par vente ou échange;

f) consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le

remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

(i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou

l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un

capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition,

l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport,

la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction

ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,

(ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un

contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi

ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter

un tel contrat;

g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux

matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut

autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de

matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 16; 2004, ch. 25, art. 125.

Dépenses sur le Trésor

17 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement

des dépenses suivantes :

a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de

stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou

de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que

le ministre juge à propos de maintenir;

b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de

défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa

Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont

payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou

gouvernement associé.

S.R., ch. D-2, art. 15; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.

Paiements sur le Trésor

18 (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou

avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la

construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque

d’outillage fixe ou de biens de production.

Compte de prêts de la production de défense

(2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada,

un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte

peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1).

1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.

Plafonnement

19 (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe

18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le

total des sommes suivantes :

a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre,

de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);

b) celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17

a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou

matériel de défense;

c) celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté

ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à

du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de

l’alinéa 17 b);

d) celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au

paragraphe 18(1).

Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente

de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre

motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le

régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des

crédits à cette fin.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 19; 2004, ch. 25, art. 126.

Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

20 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de

stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un

gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou

d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou

obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un

mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit

de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de

Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le

gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction

peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 20; 2001, ch. 4, art. 72; 2004, ch. 25, art. 127(F).

Résolution ou résiliation de contrats

21 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une

autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de

la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps

avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu

conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi

fédérale.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 21; 2004, ch. 25, art. 128.

Immunité de poursuite — redevances

22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un

engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou

poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette

personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un

certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une

topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services

techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Exemption

(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au

paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat,

d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le

cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé

au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un

dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une

aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

Indemnisation

(3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au

paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa

Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les

services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le

montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

Appel à la Cour fédérale

(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour

fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

Définitions

(5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au

sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au

sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 22; 1994, ch. 47, art. 220; 2017, ch. 6, art. 127.

Tenue de registres et conservation

23 Quiconque a passé un contrat de défense doit :

a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et

conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année

civile marquant la fin du contrat;

b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les

comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses

autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les

examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie.

S.R., ch. D-2, art. 19; 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2.

Nouvel établissement du coût et du bénéfice

24 (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat

de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à

une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et

raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut :

a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces

deux facteurs;

b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur

général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi

fixé.

Partie à plusieurs contrats

(2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre

peut :

a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le

droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en

cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et

raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et

raisonnable à leur égard;

b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou

de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe,

comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un

bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause.

Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout

montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense,

durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.

Entrepreneur se livrant à d’autres opérations

(3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres

opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue

d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats

de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard,

fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de

cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il

faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.

Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur

(4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une

personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs

contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe

(3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat

ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres

n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.

Créance de Sa Majesté

(5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le

régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre

tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté.

S.R., ch. D-2, art. 19; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Appel à la Cour fédérale

25 (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire

d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le

ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale;

il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour

fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de

l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.

Cautionnement

(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un

arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur

demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un

cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en

vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime

appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer,

en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il

est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de

l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute

somme due en conséquence de l’appel.

Procédures en appel

(3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour

fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le

règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour

réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer

l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la

Cour est définitive et sans appel.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 25; 2004, ch. 25, art. 129(F).

26 à 29 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]

Dispositions générales

Renseignements protégés

30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente

loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de

l’entreprise, sauf :

a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a

besoin pour l’accomplissement de ses fonctions;

b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le

consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.

S.R., ch. D-2, art. 23.

Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public

31 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle

s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité

et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre

de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire

de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces

arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la

mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.

S.R., ch. D-2, art. 24.

Suprématie de la présente loi

32 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre

disposition de la Loi sur les travaux publics.

S.R., ch. D-2, art. 25.

Décrets et règlements

33 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure

d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 33; 2000, ch. 31, art. 3.

Publication

34 (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en

application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans

les trente jours de leur prise.

Motion de révocation ou de modification

(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en

application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou

la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette

chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la

publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de

séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable

dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie

de la motion.

L.R. (1985), ch. D-1, art. 34; 2000, ch. 31, art. 4.

PARTIE 2

Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées

Définition

Définition de « marchandises contrôlées »

35 Pour l’application de la présente partie, sont des marchandises contrôlées

les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.

2000, ch. 31, art. 5.

Exclusion de certaines personnes

Personnes non assujetties à la présente partie

36 Sont soustraites à l’application de la présente partie :

a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui

occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société

d’État fédérale ou qui est employée par une province;

b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par

règlement.

2000, ch. 31, art. 5; 2003, ch. 22, art. 159(A).

Infractions

Interdiction de portée générale

37 (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription

en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des

marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre

personne.

Infraction visant certaines personnes

(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer

délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de

lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.

Définition de « transfert »

(3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de

quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

Portée de l’inscription

(4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés

autorisés par elle en conformité avec les règlements.

2000, ch. 31, art. 5.

Inscription

Pouvoir du ministre d’inscrire

38 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne

qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge

nécessaires.

Conditions

(2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions

réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la

modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en

conformité avec les règlements.

Modalités pratiques

(4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant

sa qualité.

2000, ch. 31, art. 5.

Exemption

Exemption par règlement

39 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une

catégorie prévue par règlement.

2000, ch. 31, art. 5.

Exemption sur demande

39.1 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter

d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge

nécessaires.

Conditions

(2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions

réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la

modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en

conformité avec les règlements.

Modalités pratiques

(4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme

— en conformité avec les règlements.

2000, ch. 31, art. 5.

Renseignements

Rapport au ministre

40 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements

exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

2000, ch. 31, art. 5.

Inspection

Désignation

41 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes

qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la

présente partie.

Certificat

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce

dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la

chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.

2000, ch. 31, art. 5.

Inspection de tout lieu

42 (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur

peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les

interroger;

b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document

qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente

partie et des règlements;

c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit

convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des

règlements;

d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre

les mesures qu’il estime indiquées.

Inspecteur accompagné d’un tiers

(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur

peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

2000, ch. 31, art. 5.

Pouvoirs réglementaires

Règlements du gouverneur en conseil

43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à

l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :

a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);

b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser

les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer

des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent

satisfaire;

c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou

39.1, y compris :

(i) les conditions d’admissibilité,

(ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que

celle-ci doit comporter,

(iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la

demande,

(iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de

modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,

(v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son

renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de

renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et

la mise en oeuvre de plans de sûreté,

(vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son

renouvellement,

(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);

d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires

étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.

2000, ch. 31, art. 5; 2015, ch. 3, art. 74.

PARTIE 3

Infractions et peines

Autres interdictions

44 Il est interdit :

a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un

renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne

chargée de l’application de la présente loi;

b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée

sous le régime de la présente loi et des règlements;

c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire

une inscription;

d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce

soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;

e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur

agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.

2000, ch. 31, art. 5.

Infractions graves

45 (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur

déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un

emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un

emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

Autres infractions

(2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux

règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par

procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement

maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Moyen de défense

(3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir

contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les

précautions voulues pour s’y conformer.

Infraction continue

(4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours

desquels se commet ou se continue une infraction.

Détermination de la peine

(5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe

(1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre

élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.

Prescription

(6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à

compter de la date de survenance de l’événement.

2000, ch. 31, art. 5.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

46 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente

loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou

autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des

coauteurs de l’infraction.

2000, ch. 31, art. 5; 2004, ch. 25, art. 130(A).

ANNEXE

(article 35)

Liste des marchandises contrôlées

DÉFINITIONS

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du

Code criminel. (restricted firearm)

arme à feu prohibée S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de arme à

feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm)

démilitarisation complète S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon

permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle

fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization)

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et

technologies d’exportation contrôlée. (guide)

« DEFENSE ARTICLE »

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises

contrôlées les marchandises suivantes :

a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de

défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement

intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of

Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui

sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data

d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé

International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal

Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces

données techniques constituent du matériel de défense.

(2) Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après

qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants

spécialement conçus :

a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm;

b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm.

GROUPE 2 DU GUIDE

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises

contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de

celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :

a) l’article 2-1;

b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d;

c) l’article 2-3;

d) l’alinéa 2-4.c;

e) l’alinéa 2-5.d;

f) l’alinéa 2-6.b;

2-2

a

1

2

3

g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i;

h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions

2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8,

2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les

divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou

2-8.f.22;

i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g;

j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i;

k) l’article 2-13;

l) l’article 2-16;

m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j

à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p;

n) l’article 2-20;

o) l’alinéa 2-22.b.

(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces

marchandises contrôlées :

a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir

le libellé suivant :

Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm,

autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm

(calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :

Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes

antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines,

canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs

de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois

après 1945, ainsi que les composants suivants :

Carcasses ou boîtes de culasse;

Canons;

Mécanisme de fermeture de culasse;

b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note

technique » est réputé avoir le libellé suivant :

2

a

b

c

2-5

2-6

a

Spécialement conçu pour les ‹activités› découlant de l’utilisation

des articles comme suit :

Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;

Engins explosifs improvisés (EEI);

Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les

missiles (contre-mesures).

c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir

le libellé suivant :

Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement

connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de

contre-mesure connexes, comme suit, spécialement conçus pour

l’usage militaire :

d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé

avoir le libellé suivant :

Véhicules terrestres, comme suit :

e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est

réputé avoir le libellé suivant :

‹ Véhicules terrestres ›, spécialement conçus pour l’usage militaire

et fabriqués pour la première fois après 1945.

Note A :

Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de

défense, les ‹ véhicules terrestres › sont ceux qui sont visés aux

alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b

du Guide.

Note B :

La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a. du Guide,

ainsi que l’alinéa .d de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la

fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le

cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.

f) le passage de l’alinéa 2-9.a du Guide précédant le sous alinéa 2-9.a.2 est

réputé avoir le libellé suivant :

2-9

1

2-9

2-10

a. Navires, comme suit :

Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus

pour l’usage militaire, qui comportent ou non des systèmes

de lancement d’armes ou du blindage, et coques blindées

ou parties de coques blindées pour de tels navires;

Note A :

Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de

défense, le sous-alinéa 2.9.a.1. ne vise pas les navires immergés.

g) le passage de l’alinéa 2-9.b du Guide précédant le sous-alinéa 2-9.b.1 est

réputé avoir le libellé suivant :

b. Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement

conçus pour l’usage militaire :

h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé

avoir le libellé suivant :

« Aéronefs », « véhicules plus légers que l’air », « véhicules

aériens sans équipage » (« VAE »), moteurs et matériel

d’« aéronef », spécialement conçus ou modifiés pour l’usage

militaire et fabriqués pour la première fois après 1955, comme

suit :

i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

« Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air »,

et composants spécialement conçus, comme suit :

Lance-bombes, lance-missiles, rails lance-engins, pylônes

d’armement, adaptateurs pylône-lanceur, systèmes de

lancement de « véhicules aériens sans équipage »

(« VAE »), systèmes de support externes pour explosifs et

munitions ou pour armes;

Systèmes de commande de vol pouvant s’adapter à des

dommages ou défaillances;

Boîtes d’engrenage de champ, boîtes d’engrenage à

couple divisé, boîtes d’engrenage à vitesse variable, arbres

de synchronisation, arbres d’interconnexion et giraviron de

boîtes d’engrenage dont les vitesses de tangage interne

sont de plus de 20 000 pieds par minute et en mesure de

fonctionner pendant 30 minutes lors d’une perte de

lubrification;

Poutres de queue, stabilisateurs monoblocs et systèmes

automatiques de repliage des pales de rotor;

Systèmes de repliage de la voilure;

Crosses et dispositifs d’arrêt;

Systèmes autonomes de commande de vol pouvant

s’adapter aux menaces;

Systèmes de commande de vol non liés à la surface et

effecteurs (par exemple, systèmes de commande du

vecteur de poussée à partir des évents autres que des

systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du

moteur principan( �

Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V

c.c. (Volt courant continu);

Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de

contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et

atterrissage vertical (ACDAV);

Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des

dispositifs de balayage permettant le pointage, le

lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par

exemple, systèmes de repérage montés sur casques,

systèmes de repérage mixte montés sur casques,

12

13

a

b

c

d

e

f

g

14

15

16

dispositifs de visualisation montés sur casques,

viseurs/indicateurs montés sur casques);

Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement,

processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs

aéronef-armes (par exemple, ordinateur d’interface pour

lanceur de missiles (OILM) HARM AGM-88);

Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques

spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules

aériens sans équipage » («VAE ») qui :

incorporent les surfaces sélectives des

radiofréquences;

fonctionnent dans plusieurs bandes radar non

adjacentes;

incorporent une structure spécialement conçue pour

procurer une protection balistique contre les balles,

les éclats d’obus ou les explosions;

possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et

maintiennent une constante diélectrique de moins de

6 à des températures supérieures à 500 °C;

sont construits au moyen de matériaux céramiques

dont la constante diélectrique est de moins de 6 à

une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz;

maintiennent l’intégrité structurale à des pressions

d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par

pied carré); ou

résistent à un choc thermique combiné supérieur à

4,184 x 106 J/m , accompagné d’une surpression

maximale supérieure à 50 kPa;

Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de

vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact

d’un projectile de 7,62 mm ou plus;

Radioaltimètres dotés de fonctions de gestion de la

puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-

dire modulation à sauts de fréquence, modulation des

fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre

étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité

d’interception (LPI);

2

17

b

c

1

2

3

Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de

ravitaillement en vol stationnaire (HIFR);

Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le

déploiement en vol.

Inutilisé depuis 2011;

j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel

connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire,

comme suit :

« Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris

les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes

programmables et les « véhicules plus légers que l’air »;

Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol;

Équipement connexe de commande et de contrôle;

Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe,

spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les

systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans

équipage » (« VAE ») et les sytèmes de gestion de véhicules qui sont

dotés de capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens

sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les

collisions et rester groupés, ou, dans le cas de véhicules aériens sans

équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs);

k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

d

1

2

Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour

l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou

de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les

composants spécialement conçus suivants :

Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de

combustion et chemises de chambre de combustion;

aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi

que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques

de turbine basse pression refroidie ainsi que structure

refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée)

refroidis; tuyères refroidies);

Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple,

systèmes de régulation automatique à pleine autorité

redondante (FADEC) et systèmes électroniques de

régulation numérique conçus après le 1 janvier 1970 pour

usage militaire);

l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir

le libellé suivant :

er

2-11

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la

production de défense comme marchandise contrôlée du groupe

2 du Guide, comme suit :

Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou

« véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :

« Véhicules spatiaux », composants de « véhicules

spatiaux » et commande au sol de « véhicules

spatiaux »;

« Microcircuits » de conversion analogique-

numérique qui sont « insensibilisés au

rayonnement » ou conçus pour fonctionner à des

températures allant de moins de -54 °C à plus de

+125 °C;

Cartes ou modules de circuits imprimés de

conversion analogiquenumérique du type à entrée

électrique, conçus pour fonctionner à des

températures allant de moins de -45 °C à plus de

+55 °C et comprenant des « microcircuits » visés au

sous-alinéa 2-11.a.2., comme le prévoit l’annexe de

la Loi sur la production de défense;

Matériel de contre-mesures électroniques et de

contre contre-mesures électroniques;

Tubes à agilité de fréquence;

Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour

surveiller ou contrôler le spectre électromagnétique

pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit

pour s’opposer à ce type de contrôle et de

surveillance;

Matériel de contre-mesures sous-marin, y compris le

matériel de brouillage et les leurres acoustiques et

magnétiques, conçu pour introduire des signaux

étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;

Matériel de cryptographie;

Matériel de guidage et de navigation;

Démodulateurs numériques spécialement conçus

pour les renseignements d’origine

électromagnétique;

11

2-12

a

b

2-14

Systèmes de commandement et de contrôle

automatisés;

Note A :

La « Note » figurant à la fin de l’alinéa 2-11.a. du Guide ne

s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la

production de défense.

m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé

avoir le libellé suivant :

Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et

matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus

visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :

Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement

conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission

d’une cible;

Matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai

spécialement conçus, y compris les instruments de

diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des

projectiles et systèmes à énergie cinétique;

n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques »

est réputé avoir le libellé suivant :

‹ Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire › ou les mises en

situation militaires, et ses composants et accessoires

spécialement conçus.

o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir

le libellé suivant :

2-15

a

b

c

d

e

f

i

ii

iii

iv

2-17

Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu

pour l’usage militaire, comme suit :

Enregistreurs et matériel de traitement d’image;

Caméras, matériel photographique et matériel pour le

développement des films;

Matériel intensificateur d’image;

Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;

Matériel capteur radar d’imagerie;

Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures

pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a. à 2-15.e.

Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants

suivants :

Tubes convertisseurs d’image à infrarouges;

Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de

première génération);

Ensembles détecteurs;

Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie.

Note A :

La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant

l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de

l’annexe de la Loi sur la production de défense.

p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé

avoir le libellé suivant :

Autres équipements et matériaux, comme suit :

q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

n

2-18

a

b

Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement »

des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-4.b., ou 2-6.a., au sous-

alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.;

Note A :

L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du

Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la

production de défense.

r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le

libellé suivant :

Matériel pour la production et composants, comme suit :

Matériel de ‹ production › spécialement conçu ou modifié

pour la ‹ production › de produits réputés être des

marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour

l’application de l’annexe de la Loi sur la production de

défense;

Installations d’essai d’environnement spécialement

conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour

l’homologation, la qualification ou l’essai de produits

réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du

Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la

production de défense.

s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé

avoir le libellé suivant :

2-19

a

b

c

d

e

f

a

c

Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou

de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes

spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa

2-19.f. du Guide :

Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire

une cible ou faire avorter la mission d’une cible;

Systèmes à faisceau de particules capables de détruire

une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;

Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance

capables de détruire une cible ou de faire avorter la

mission d’une cible;

Matériel spécialement conçu pour la détection ou

l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à

2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes;

Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel

visés à l’article 2-19.;

Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la

cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-

dire l’oeil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.

t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le «

développement », la « production » ou l’« utilisation » de

l’équipement, du matériel ou du « logiciel » réputés être des

marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application

de l’annexe de la Loi sur la production de défense;

u) l’alinéa 2-21.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Logiciels » non visés aux alinéas 2-21.a. ou 2-21.b.,

spécialement conçus ou modifiés pour permettre à l’équipement

non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense

comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide de remplir

les fonctions militaires de l’équipement réputé être des

marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application

de cette annexe.

a

ii

v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Technologie » « nécessaire » au « développement », à la «

production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des

marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application

de l’annexe de la Loi sur la production de défense.

GROUPE 5 DU GUIDE

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises

contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à

l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des

alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.

(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces

marchandises contrôlées :

a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés

aux sous-alinéas 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels

connexes visés à l’alinéa 1-9.D. du Guide et les technologies

connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide;

Note A :

Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le

sous-alinéa 1-9.A.4. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé

avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ».

Note B :

Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le

sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé

avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à

17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine à

génération de gaz ou à cycle d’expansion ».

b) les alinéas 5504.2.b et 5504.2.c du Guide sont réputés avoir le libellé

suivant :

b

c

g

Sous réserve de la note générale sur les logiciels, dans le groupe

1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou

modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises

ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.;

Sous réserve de la note générale sur la technologie, dans le

groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus

ou modifiés pour le développement ou la production de

marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou

5504.2.h.

c) le passage de l’alinéa 5504.2.g du Guide précédant le sous-alinéa

5504.2.g.i est réputé avoir le libellé suivant :

les microcircuits électroniques insensibles au rayonnement qui

sont conformes à toutes les caractéristiques suivantes ou qui les

dépassent :

GROUPE 6 DU GUIDE

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises

contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de

celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :

a) l’alinéa 6-1.C;

b) l’alinéa 6-2.C;

c) les sous-alinéas 6-3.A.1, 6-3.A.6, 6-3.A.7, 6-3.A.9 ou 6-3.B.3 ou l’alinéa

6-3.C;

d) l’alinéa 6-4.A, les sous-alinéas 6-4.B.3 ou 6-4.C.1, les divisions 6-4.C.2.c à

6-4.C.2.f, le sous-alinéa 6-4.C.3, les sous-divisions 6-4.C.4.a.2, 6-4.C.4.b.1,

6-4.C.4.b.3 ou 6-4.C.4.b.5, les divisions 6-4.C.5.c, 6-4.C.6.b ou 6-4.C.6.d, la

sous-division 6-4.C.6.e.1 et l’alinéa 6-4.D;

e) l’article 6-5;

f) l’alinéa 6-6.B, les sous-alinéas 6-6.C.1 à 6-6.C.4 ou 6-6.C.6 à 6-6.C.9,

l’alinéa 6-6.D ou les sous-alinéa 6-6.E.2 ou 6-6.E.3;

g) les articles 6-7 à 6-11;

h) le sous-alinéa 6-12.A.3, la division 6-12.A.5.a, le sous-alinéa 6-12.A.6, les

alinéas 6-12.B ou 6-12.C et le sous-alinéa 6-12.D.2;

i) les articles 6-13 à 6-15;

1

1

2

c

j) les alinéas 6-16.B ou 6-16.C;

k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D;

l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C;

m) l’alinéa 6-20.C.

(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces

marchandises contrôlées :

a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

6-2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR

LES VECTEURS COMPLETS

b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a

est réputé avoir le libellé suivant :

Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes

visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit :

c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le

libellé suivant :

boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs;

dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute

capacité thermique;

d) Le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est

réputé avoir le libellé suivant :

Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou

moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les

systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., d’une impulsion totale égale ou

supérieure à 1,1 x 10 Ns;

e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes

techniques » est réputé avoir le libellé suivant :

6

d

e

f

2

‹ Sous-ensembles de guidage ›, spécialement conçus pour les

systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de

3,33 % ou meilleure de la « portée » (par exemple, un ‹ ECP › de

10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des

dispositions de la note à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. concernant

ceux conçus pour les missiles d’une « portée » inférieure à 300

km et les avions pilotés;

f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note

technique » est réputé avoir le libellé suivant :

Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée,

spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à

l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du

sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la

« charge utile »/« portée » n’excèdent pas celles des systèmes

visés à l’alinéa 6-1.A.;

g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est

réputée avoir le libellé suivant :

Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de

mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus

pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des

dispositions de la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1.

pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.;

Note A :

La « Note » figurant à la fin de la division 6-2.A.1.f. du Guide ne s’applique

pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.

h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note

technique » est réputé avoir le libellé suivant :

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique,

pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les

dispositifs de régulation de la combustion et les composants

spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les

systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.2.

i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note

3

4

5

8

technique » est réputé avoir le libellé suivant :

Enveloppes de moteurs-fusée et cols de tuyères, spécialement

conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa

6-19.A.1.

Note A :

Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sous-alinéa

6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur

la production de défense.

j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et

interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à

l’alinéa 6-1.A.

k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est

réputé avoir le libellé suivant :

Systèmes de commande des carburants liquides et en suspension

(y compris les comburants), spécialement conçus pour les

systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour

fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur

efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.

Note A :

L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5.

du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi

sur la production de défense.

l) le sous-alinéa 6-3.A.8 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

Réservoirs de carburant liquide spécialement conçus pour les

carburants visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b., aux sous-

divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3. à 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou

6-4.C.4.b.4. ou pour les autres carburants liquides utilisés dans

les systèmes spécifiés au sous-alinéa 6-1.A.1.

m) les sous-alinéas 6-3.B.1 et 6-3.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé

suivant :

1

2

1

2

1

« Installations de production » spécialement conçues pour

l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2.,

6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.

« Équipement de production » spécialement conçu pour

l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2.,

6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.

n) le sous-alinéa 6-3.D.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre

l’« utilisation » d’« installations de production » visées au sous-

alinéa 6-3.B.1.

o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est

réputé avoir le libellé suivant :

« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre

l’« utilisation » d’équipement visé aux sous-alinéas 6-3.A.2.,

6-3.A.4. ou 6-3.A.5.

Note A :

L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne

s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la

production de défense.

p) le sous-alinéa 6-3.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Technologie », selon la note générale sur la technologie relative

au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation »

d’équipement, de matériaux ou de « logiciels » visés aux sous-

alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., 6-3.B.1. ou 6-3.B.2.

ou à l’alinéa 6-3.D.

q) les sous-alinéas 6-4.B.1 et 6-4.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé

suivant :

1

2

1

b

5

« Équipement de production » et composants spécialement

conçus pour la « production », la manutention ou les essais de

qualification de propergols liquides ou de constituants de

propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux

sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.a.5.,

6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.

« Équipement de production », autre que celui visé au sous-alinéa

6-4.B.3., et composants spécialement conçus pour la production,

la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, le

pressage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de qualification de

propergols solides ou de composants de propergols visés aux

divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions

6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6.,

6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.

r) le sous-alinéa 6-4.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le

« développement », la « production » ou l’« utilisation » de

l’équipement, ou des matériaux visés aux sous-alinéas 6-4.B.1. ou

6-4.B.2., aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-

divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5.,

6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.

s) la division 6-6.A.2.b du Guide est réputée avoir le libellé suivant :

Spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou

au sous-alinéa 6-19.A.1.

t) le sous-alinéa 6-6.C.5 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

Matériaux céramiques composites (ayant une constante

diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100

Hz et 100 GHz) pour utilisation dans les radômes de missiles

spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou

au sous-alinéa 6-19.A.1.

u) le sous-alinéa 6-6.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

1

3

1

1

1

« Technologie » pour le « développement », la « production » ou

l’« utilisation » de l’équipement ou des matériaux visés à l’alinéa

6-6.A. ou au sous-alinéa 6-6.C.5.

v) le sous-alinéa 6-12.D.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l’« utilisation »

de l’équipement visé au sous-alinéa 6-12.A.4. ou à la division

6-12.A.5.b., spécialement conçus pour les systèmes visés à

l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2.

w) le sous-alinéa 6-12.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

« Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le

« développement », la « production » ou l’« utilisation » de

l’équipement ou des « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-12.A.1.,

6-12.A.2. ou 6-12.A.4., à la division 6-12.A.5.b. ou aux sous-

alinéas 6-12.D.1. ou 6-12.D.3.

x) le sous-alinéa 6-17.B.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

Systèmes spécialement conçus pour la mesure de la surface

efficace radar, spécialement conçus pour les systèmes visés à

l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les

sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.

y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est

réputé avoir le libellé suivant :

Matériaux permettant de réduire les variables observables comme

la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les

signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité)

pour des applications spécialement conçues pour les systèmes

visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à

l’alinéa 6-2.A.

z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est

réputé avoir le libellé suivant :

1

2

3

« Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables

observables comme la réflectivité radar, les signatures

ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par

exemple, technologie de la furtivité) pour les applications

spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A.

ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.

z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note

technique » est réputé avoir le libellé suivant :

‹ Détecteurs › spécialement conçus ou modifiés pour protéger les

systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les

effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques

(IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés),

et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.

z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné

supérieur à 4,184 x 10 J/m , accompagné d’une surpression

maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour

protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens

télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions

électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets

thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes

visés à l’alinéa 6-1.A.

EXCEPTIONS

6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :

a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une

démilitarisation complète;

b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes

à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des

armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans

recul et des composants de telles armes;

c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un

permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur

les armes à feu;

6 2

d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;

e) les types de munitions suivantes :

(i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre,

(ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm,

(iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente

annexe.

2000, ch. 31, art. 7; DORS/2014-126.