Loi sur la production de défense
(L.R.C. (1985), ch. D-1)
(telle que modifiée jusqu'au 21 septembre 2017)
Loi concernant la production de défense
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la production de défense.
S.R., ch. D-2, art. 1.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite,
d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un
règlement. (order)
compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à
l’article 18. (Account)
construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou
l’agrandissement. (construct)
contrat de défense
a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un
gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de
défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la
production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation,
l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense
ou d’ouvrages de défense;
b) sous-contrat de défense. (defence contract)
fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel
de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom
de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte
de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le
ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé.
(government issue)
gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout
autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la
défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada.
(associated government)
matériel de défense
a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage
mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux,
articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du
Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada
et d’un gouvernement associé;
b) les navires de tous genres;
c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la
production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la
construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)
ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(Department)
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(Minister)
ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes,
routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis
pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence
projects)
prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances,
exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du
coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par
article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou
vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique
également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de
toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection
supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel
enregistré. (royalties)
sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :
a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du
service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en
exécution d’un autre contrat de défense;
b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre
contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction
ou aux termes d’un autre contrat de défense;
c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir
consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de
défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de
quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat
de défense.
Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend
notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)
vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de
choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)
L.R. (1985), ch. D-1, art. 2; 1994, ch. 47, art. 220; 1996, ch. 16, art. 60 et 61; 2004, ch. 25, art. 123
(F); 2017, ch. 6, art. 126.
PARTIE 1
Fourniture de matériel de défense
Personnel
Nomination
3 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en
application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi;
toutefois, le ministre peut :
a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le
personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et
les indemnités, notamment pour frais de déplacement;
b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période
maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment
pour frais de déplacement, de cette personne.
Exception
(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du
paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public,
il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de
préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les
règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination,
l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de
travail.
S.R., ch. D-2, art. 3.
Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées
4 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité,
les attributions que lui confère la présente loi.
S.R., ch. D-2, art. 4.
Nomination de conseillers et constitution de comités
5 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des
comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser
ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par
lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.
S.R., ch. D-2, art. 5.
Constitution de personnes morales
6 (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le
ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la
constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des
mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la
présente loi.
Révocation et nomination
(2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une
personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer
d’autres ou nommer des membres supplémentaires.
Qualité de mandataire de Sa Majesté
(3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est
mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
S.R., ch. D-2, art. 6.
Action en justice
7 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté
sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le
régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les
tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
S.R., ch. D-2, art. 6.
Vérification
8 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6
sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.
S.R., ch. D-2, art. 6; 1976-77, ch. 34, art. 30(F).
Contrats avec une personne morale
9 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale
n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté,
un accord visé par la présente loi.
Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec
une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme
mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à
agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi.
S.R., ch. D-2, art. 7.
Pouvoirs et fonctions du ministre
Pouvoirs relatifs à tous les ministères
10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut
exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel
de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère
ou secteur de l’administration publique fédérale.
Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale
(2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du
matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le
ministère de la Défense nationale, sauf :
a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à
l’emploi de Sa Majesté;
b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense
nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut
acquérir ou construire à la demande du ministre.
Pouvoirs conférés par d’autres lois
(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le
régime d’une autre loi.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 10; 2003, ch. 22, art. 158(A).
Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé
11 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute
mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que
la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.
S.R., ch. D-2, art. 9.
Organisation de l’industrie pour la défense
Fonctions du ministre
12 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser
rationnellement tant les ressources du Canada contribuantau matériel de défense
et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations
pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui
incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire
les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale,
de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la
coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux
matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de
ceux-ci.
S.R., ch. D-2, art. 10.
Pouvoir d’exiger des rapports
13 (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au
paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports,
périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le
matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le
commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou
qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel
de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles
disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la
construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.
Personnes qui doivent préparer les rapports
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en
ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;
b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la
production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la
construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un
aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de
s’adapter à ces opérations.
S.R., ch. D-2, art. 11.
Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements
14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des
renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des
rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à
obtenir l’information pertinente.
S.R., ch. D-2, art. 12.
Accumulation de stocks
15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les
matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme
indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir
des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou
échange.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 15; 2004, ch. 25, art. 124(F).
Approvisionnement pour la défense
Pouvoirs du ministre
16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres
dispositions de la présente loi :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou
transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou
échange;
b) fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter,
développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et
exploiter des installations à ces fins;
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer,
notamment par vente ou échange;
d) prendre des dispositions en vue de la prestation de services
professionnels ou commerciaux;
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles
— ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt
afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des
objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir,
ou en disposer, notamment par vente ou échange;
f) consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le
remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :
(i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou
l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un
capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition,
l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport,
la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction
ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,
(ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un
contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi
ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter
un tel contrat;
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux
matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut
autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de
matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 16; 2004, ch. 25, art. 125.
Dépenses sur le Trésor
17 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement
des dépenses suivantes :
a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de
stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou
de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que
le ministre juge à propos de maintenir;
b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de
défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa
Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont
payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou
gouvernement associé.
S.R., ch. D-2, art. 15; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.
Paiements sur le Trésor
18 (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou
avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la
construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque
d’outillage fixe ou de biens de production.
Compte de prêts de la production de défense
(2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada,
un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte
peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1).
1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.
Plafonnement
19 (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe
18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le
total des sommes suivantes :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre,
de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);
b) celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17
a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou
matériel de défense;
c) celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté
ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à
du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de
l’alinéa 17 b);
d) celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au
paragraphe 18(1).
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente
de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre
motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le
régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des
crédits à cette fin.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 19; 2004, ch. 25, art. 126.
Propriété de fournitures d’État ou d’une construction
20 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de
stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un
gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou
d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou
obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un
mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit
de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de
Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :
a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le
gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction
peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 20; 2001, ch. 4, art. 72; 2004, ch. 25, art. 127(F).
Résolution ou résiliation de contrats
21 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une
autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de
la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps
avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu
conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi
fédérale.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 21; 2004, ch. 25, art. 128.
Immunité de poursuite — redevances
22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un
engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou
poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette
personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un
certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une
topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services
techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.
Exemption
(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au
paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat,
d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé
au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un
dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une
aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
Indemnisation
(3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au
paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa
Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les
services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le
montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.
Appel à la Cour fédérale
(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour
fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.
Définitions
(5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au
sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 22; 1994, ch. 47, art. 220; 2017, ch. 6, art. 127.
Tenue de registres et conservation
23 Quiconque a passé un contrat de défense doit :
a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et
conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année
civile marquant la fin du contrat;
b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les
comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses
autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les
examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie.
S.R., ch. D-2, art. 19; 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2.
Nouvel établissement du coût et du bénéfice
24 (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat
de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à
une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et
raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut :
a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces
deux facteurs;
b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur
général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi
fixé.
Partie à plusieurs contrats
(2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre
peut :
a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le
droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en
cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et
raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et
raisonnable à leur égard;
b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou
de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe,
comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un
bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause.
Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout
montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense,
durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.
Entrepreneur se livrant à d’autres opérations
(3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres
opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue
d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats
de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard,
fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de
cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il
faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.
Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur
(4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une
personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs
contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe
(3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat
ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres
n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.
Créance de Sa Majesté
(5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le
régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre
tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté.
S.R., ch. D-2, art. 19; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Appel à la Cour fédérale
25 (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire
d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le
ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale;
il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour
fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de
l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.
Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un
arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur
demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un
cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en
vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime
appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer,
en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il
est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de
l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute
somme due en conséquence de l’appel.
Procédures en appel
(3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour
fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le
règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour
réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer
l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la
Cour est définitive et sans appel.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 25; 2004, ch. 25, art. 129(F).
26 à 29 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]
Dispositions générales
Renseignements protégés
30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente
loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de
l’entreprise, sauf :
a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a
besoin pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le
consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.
S.R., ch. D-2, art. 23.
Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public
31 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle
s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité
et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre
de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire
de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces
arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la
mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.
S.R., ch. D-2, art. 24.
Suprématie de la présente loi
32 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre
disposition de la Loi sur les travaux publics.
S.R., ch. D-2, art. 25.
Décrets et règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure
d’application de la présente partie.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 33; 2000, ch. 31, art. 3.
Publication
34 (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en
application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans
les trente jours de leur prise.
Motion de révocation ou de modification
(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en
application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou
la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette
chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la
publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de
séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable
dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie
de la motion.
L.R. (1985), ch. D-1, art. 34; 2000, ch. 31, art. 4.
PARTIE 2
Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées
Définition
Définition de « marchandises contrôlées »
35 Pour l’application de la présente partie, sont des marchandises contrôlées
les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.
2000, ch. 31, art. 5.
Exclusion de certaines personnes
Personnes non assujetties à la présente partie
36 Sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui
occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société
d’État fédérale ou qui est employée par une province;
b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par
règlement.
2000, ch. 31, art. 5; 2003, ch. 22, art. 159(A).
Infractions
Interdiction de portée générale
37 (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription
en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des
marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre
personne.
Infraction visant certaines personnes
(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer
délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de
lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.
Définition de « transfert »
(3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de
quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.
Portée de l’inscription
(4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés
autorisés par elle en conformité avec les règlements.
2000, ch. 31, art. 5.
Inscription
Pouvoir du ministre d’inscrire
38 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne
qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge
nécessaires.
Conditions
(2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions
réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la
modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en
conformité avec les règlements.
Modalités pratiques
(4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant
sa qualité.
2000, ch. 31, art. 5.
Exemption
Exemption par règlement
39 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une
catégorie prévue par règlement.
2000, ch. 31, art. 5.
Exemption sur demande
39.1 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter
d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge
nécessaires.
Conditions
(2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions
réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la
modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en
conformité avec les règlements.
Modalités pratiques
(4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme
— en conformité avec les règlements.
2000, ch. 31, art. 5.
Renseignements
Rapport au ministre
40 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements
exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.
2000, ch. 31, art. 5.
Inspection
Désignation
41 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes
qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la
présente partie.
Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce
dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la
chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
2000, ch. 31, art. 5.
Inspection de tout lieu
42 (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur
peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les
interroger;
b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document
qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente
partie et des règlements;
c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit
convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des
règlements;
d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre
les mesures qu’il estime indiquées.
Inspecteur accompagné d’un tiers
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur
peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
2000, ch. 31, art. 5.
Pouvoirs réglementaires
Règlements du gouverneur en conseil
43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à
l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :
a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);
b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser
les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer
des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent
satisfaire;
c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou
39.1, y compris :
(i) les conditions d’admissibilité,
(ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que
celle-ci doit comporter,
(iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la
demande,
(iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de
modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,
(v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son
renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de
renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et
la mise en oeuvre de plans de sûreté,
(vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son
renouvellement,
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires
étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
2000, ch. 31, art. 5; 2015, ch. 3, art. 74.
PARTIE 3
Infractions et peines
Autres interdictions
44 Il est interdit :
a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un
renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne
chargée de l’application de la présente loi;
b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée
sous le régime de la présente loi et des règlements;
c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire
une inscription;
d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce
soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;
e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur
agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.
2000, ch. 31, art. 5.
Infractions graves
45 (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.
Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux
règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement
maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Moyen de défense
(3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir
contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les
précautions voulues pour s’y conformer.
Infraction continue
(4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue une infraction.
Détermination de la peine
(5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe
(1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre
élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.
Prescription
(6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à
compter de la date de survenance de l’événement.
2000, ch. 31, art. 5.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
46 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente
loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de l’infraction.
2000, ch. 31, art. 5; 2004, ch. 25, art. 130(A).
ANNEXE
(article 35)
Liste des marchandises contrôlées
DÉFINITIONS
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du
Code criminel. (restricted firearm)
arme à feu prohibée S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de arme à
feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm)
démilitarisation complète S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon
permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle
fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization)
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et
technologies d’exportation contrôlée. (guide)
« DEFENSE ARTICLE »
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises
contrôlées les marchandises suivantes :
a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de
défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement
intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of
Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui
sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data
d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé
International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal
Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces
données techniques constituent du matériel de défense.
(2) Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après
qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants
spécialement conçus :
a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm;
b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm.
GROUPE 2 DU GUIDE
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises
contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de
celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 2-1;
b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d;
c) l’article 2-3;
d) l’alinéa 2-4.c;
e) l’alinéa 2-5.d;
f) l’alinéa 2-6.b;
2-2
a
1
2
3
g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i;
h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions
2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8,
2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les
divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou
2-8.f.22;
i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g;
j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i;
k) l’article 2-13;
l) l’article 2-16;
m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j
à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p;
n) l’article 2-20;
o) l’alinéa 2-22.b.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces
marchandises contrôlées :
a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir
le libellé suivant :
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm,
autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm
(calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :
Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes
antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines,
canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs
de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois
après 1945, ainsi que les composants suivants :
Carcasses ou boîtes de culasse;
Canons;
Mécanisme de fermeture de culasse;
b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note
technique » est réputé avoir le libellé suivant :
2
a
b
c
2-5
2-6
a
Spécialement conçu pour les ‹activités› découlant de l’utilisation
des articles comme suit :
Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;
Engins explosifs improvisés (EEI);
Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les
missiles (contre-mesures).
c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir
le libellé suivant :
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement
connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de
contre-mesure connexes, comme suit, spécialement conçus pour
l’usage militaire :
d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé
avoir le libellé suivant :
Véhicules terrestres, comme suit :
e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est
réputé avoir le libellé suivant :
‹ Véhicules terrestres ›, spécialement conçus pour l’usage militaire
et fabriqués pour la première fois après 1945.
Note A :
Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de
défense, les ‹ véhicules terrestres › sont ceux qui sont visés aux
alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b
du Guide.
Note B :
La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a. du Guide,
ainsi que l’alinéa .d de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la
fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le
cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
f) le passage de l’alinéa 2-9.a du Guide précédant le sous alinéa 2-9.a.2 est
réputé avoir le libellé suivant :
2-9
1
2-9
2-10
a. Navires, comme suit :
Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus
pour l’usage militaire, qui comportent ou non des systèmes
de lancement d’armes ou du blindage, et coques blindées
ou parties de coques blindées pour de tels navires;
Note A :
Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de
défense, le sous-alinéa 2.9.a.1. ne vise pas les navires immergés.
g) le passage de l’alinéa 2-9.b du Guide précédant le sous-alinéa 2-9.b.1 est
réputé avoir le libellé suivant :
b. Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement
conçus pour l’usage militaire :
h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé
avoir le libellé suivant :
« Aéronefs », « véhicules plus légers que l’air », « véhicules
aériens sans équipage » (« VAE »), moteurs et matériel
d’« aéronef », spécialement conçus ou modifiés pour l’usage
militaire et fabriqués pour la première fois après 1955, comme
suit :
i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
« Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air »,
et composants spécialement conçus, comme suit :
Lance-bombes, lance-missiles, rails lance-engins, pylônes
d’armement, adaptateurs pylône-lanceur, systèmes de
lancement de « véhicules aériens sans équipage »
(« VAE »), systèmes de support externes pour explosifs et
munitions ou pour armes;
Systèmes de commande de vol pouvant s’adapter à des
dommages ou défaillances;
Boîtes d’engrenage de champ, boîtes d’engrenage à
couple divisé, boîtes d’engrenage à vitesse variable, arbres
de synchronisation, arbres d’interconnexion et giraviron de
boîtes d’engrenage dont les vitesses de tangage interne
sont de plus de 20 000 pieds par minute et en mesure de
fonctionner pendant 30 minutes lors d’une perte de
lubrification;
Poutres de queue, stabilisateurs monoblocs et systèmes
automatiques de repliage des pales de rotor;
Systèmes de repliage de la voilure;
Crosses et dispositifs d’arrêt;
Systèmes autonomes de commande de vol pouvant
s’adapter aux menaces;
Systèmes de commande de vol non liés à la surface et
effecteurs (par exemple, systèmes de commande du
vecteur de poussée à partir des évents autres que des
systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du
moteur principan( �
Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V
c.c. (Volt courant continu);
Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de
contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et
atterrissage vertical (ACDAV);
Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des
dispositifs de balayage permettant le pointage, le
lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par
exemple, systèmes de repérage montés sur casques,
systèmes de repérage mixte montés sur casques,
12
13
a
b
c
d
e
f
g
14
15
16
dispositifs de visualisation montés sur casques,
viseurs/indicateurs montés sur casques);
Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement,
processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs
aéronef-armes (par exemple, ordinateur d’interface pour
lanceur de missiles (OILM) HARM AGM-88);
Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques
spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules
aériens sans équipage » («VAE ») qui :
incorporent les surfaces sélectives des
radiofréquences;
fonctionnent dans plusieurs bandes radar non
adjacentes;
incorporent une structure spécialement conçue pour
procurer une protection balistique contre les balles,
les éclats d’obus ou les explosions;
possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et
maintiennent une constante diélectrique de moins de
6 à des températures supérieures à 500 °C;
sont construits au moyen de matériaux céramiques
dont la constante diélectrique est de moins de 6 à
une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz;
maintiennent l’intégrité structurale à des pressions
d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par
pied carré); ou
résistent à un choc thermique combiné supérieur à
4,184 x 106 J/m , accompagné d’une surpression
maximale supérieure à 50 kPa;
Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de
vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact
d’un projectile de 7,62 mm ou plus;
Radioaltimètres dotés de fonctions de gestion de la
puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-
dire modulation à sauts de fréquence, modulation des
fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre
étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité
d’interception (LPI);
2
17
b
c
1
2
3
Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de
ravitaillement en vol stationnaire (HIFR);
Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le
déploiement en vol.
Inutilisé depuis 2011;
j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel
connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire,
comme suit :
« Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris
les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes
programmables et les « véhicules plus légers que l’air »;
Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol;
Équipement connexe de commande et de contrôle;
Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe,
spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les
systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans
équipage » (« VAE ») et les sytèmes de gestion de véhicules qui sont
dotés de capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens
sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les
collisions et rester groupés, ou, dans le cas de véhicules aériens sans
équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs);
k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
d
1
2
Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour
l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou
de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les
composants spécialement conçus suivants :
Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de
combustion et chemises de chambre de combustion;
aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi
que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques
de turbine basse pression refroidie ainsi que structure
refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée)
refroidis; tuyères refroidies);
Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple,
systèmes de régulation automatique à pleine autorité
redondante (FADEC) et systèmes électroniques de
régulation numérique conçus après le 1 janvier 1970 pour
usage militaire);
l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir
le libellé suivant :
er
2-11
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la
production de défense comme marchandise contrôlée du groupe
2 du Guide, comme suit :
Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou
« véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :
« Véhicules spatiaux », composants de « véhicules
spatiaux » et commande au sol de « véhicules
spatiaux »;
« Microcircuits » de conversion analogique-
numérique qui sont « insensibilisés au
rayonnement » ou conçus pour fonctionner à des
températures allant de moins de -54 °C à plus de
+125 °C;
Cartes ou modules de circuits imprimés de
conversion analogiquenumérique du type à entrée
électrique, conçus pour fonctionner à des
températures allant de moins de -45 °C à plus de
+55 °C et comprenant des « microcircuits » visés au
sous-alinéa 2-11.a.2., comme le prévoit l’annexe de
la Loi sur la production de défense;
Matériel de contre-mesures électroniques et de
contre contre-mesures électroniques;
Tubes à agilité de fréquence;
Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour
surveiller ou contrôler le spectre électromagnétique
pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit
pour s’opposer à ce type de contrôle et de
surveillance;
Matériel de contre-mesures sous-marin, y compris le
matériel de brouillage et les leurres acoustiques et
magnétiques, conçu pour introduire des signaux
étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;
Matériel de cryptographie;
Matériel de guidage et de navigation;
Démodulateurs numériques spécialement conçus
pour les renseignements d’origine
électromagnétique;
11
2-12
a
b
2-14
Systèmes de commandement et de contrôle
automatisés;
Note A :
La « Note » figurant à la fin de l’alinéa 2-11.a. du Guide ne
s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la
production de défense.
m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé
avoir le libellé suivant :
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et
matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus
visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :
Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement
conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission
d’une cible;
Matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai
spécialement conçus, y compris les instruments de
diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des
projectiles et systèmes à énergie cinétique;
n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques »
est réputé avoir le libellé suivant :
‹ Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire › ou les mises en
situation militaires, et ses composants et accessoires
spécialement conçus.
o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir
le libellé suivant :
2-15
a
b
c
d
e
f
i
ii
iii
iv
2-17
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu
pour l’usage militaire, comme suit :
Enregistreurs et matériel de traitement d’image;
Caméras, matériel photographique et matériel pour le
développement des films;
Matériel intensificateur d’image;
Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;
Matériel capteur radar d’imagerie;
Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures
pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a. à 2-15.e.
Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants
suivants :
Tubes convertisseurs d’image à infrarouges;
Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de
première génération);
Ensembles détecteurs;
Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie.
Note A :
La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant
l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de
l’annexe de la Loi sur la production de défense.
p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé
avoir le libellé suivant :
Autres équipements et matériaux, comme suit :
q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
n
2-18
a
b
Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement »
des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-4.b., ou 2-6.a., au sous-
alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.;
Note A :
L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du
Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la
production de défense.
r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le
libellé suivant :
Matériel pour la production et composants, comme suit :
Matériel de ‹ production › spécialement conçu ou modifié
pour la ‹ production › de produits réputés être des
marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour
l’application de l’annexe de la Loi sur la production de
défense;
Installations d’essai d’environnement spécialement
conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour
l’homologation, la qualification ou l’essai de produits
réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du
Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la
production de défense.
s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé
avoir le libellé suivant :
2-19
a
b
c
d
e
f
a
c
Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou
de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes
spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa
2-19.f. du Guide :
Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire
une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
Systèmes à faisceau de particules capables de détruire
une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance
capables de détruire une cible ou de faire avorter la
mission d’une cible;
Matériel spécialement conçu pour la détection ou
l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à
2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes;
Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel
visés à l’article 2-19.;
Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la
cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-
dire l’oeil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.
t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le «
développement », la « production » ou l’« utilisation » de
l’équipement, du matériel ou du « logiciel » réputés être des
marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application
de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
u) l’alinéa 2-21.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Logiciels » non visés aux alinéas 2-21.a. ou 2-21.b.,
spécialement conçus ou modifiés pour permettre à l’équipement
non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense
comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide de remplir
les fonctions militaires de l’équipement réputé être des
marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application
de cette annexe.
a
ii
v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Technologie » « nécessaire » au « développement », à la «
production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des
marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application
de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
GROUPE 5 DU GUIDE
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises
contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à
l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des
alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces
marchandises contrôlées :
a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés
aux sous-alinéas 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels
connexes visés à l’alinéa 1-9.D. du Guide et les technologies
connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide;
Note A :
Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le
sous-alinéa 1-9.A.4. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé
avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ».
Note B :
Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le
sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé
avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à
17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine à
génération de gaz ou à cycle d’expansion ».
b) les alinéas 5504.2.b et 5504.2.c du Guide sont réputés avoir le libellé
suivant :
b
c
g
Sous réserve de la note générale sur les logiciels, dans le groupe
1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou
modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises
ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.;
Sous réserve de la note générale sur la technologie, dans le
groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus
ou modifiés pour le développement ou la production de
marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou
5504.2.h.
c) le passage de l’alinéa 5504.2.g du Guide précédant le sous-alinéa
5504.2.g.i est réputé avoir le libellé suivant :
les microcircuits électroniques insensibles au rayonnement qui
sont conformes à toutes les caractéristiques suivantes ou qui les
dépassent :
GROUPE 6 DU GUIDE
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises
contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de
celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 6-1.C;
b) l’alinéa 6-2.C;
c) les sous-alinéas 6-3.A.1, 6-3.A.6, 6-3.A.7, 6-3.A.9 ou 6-3.B.3 ou l’alinéa
6-3.C;
d) l’alinéa 6-4.A, les sous-alinéas 6-4.B.3 ou 6-4.C.1, les divisions 6-4.C.2.c à
6-4.C.2.f, le sous-alinéa 6-4.C.3, les sous-divisions 6-4.C.4.a.2, 6-4.C.4.b.1,
6-4.C.4.b.3 ou 6-4.C.4.b.5, les divisions 6-4.C.5.c, 6-4.C.6.b ou 6-4.C.6.d, la
sous-division 6-4.C.6.e.1 et l’alinéa 6-4.D;
e) l’article 6-5;
f) l’alinéa 6-6.B, les sous-alinéas 6-6.C.1 à 6-6.C.4 ou 6-6.C.6 à 6-6.C.9,
l’alinéa 6-6.D ou les sous-alinéa 6-6.E.2 ou 6-6.E.3;
g) les articles 6-7 à 6-11;
h) le sous-alinéa 6-12.A.3, la division 6-12.A.5.a, le sous-alinéa 6-12.A.6, les
alinéas 6-12.B ou 6-12.C et le sous-alinéa 6-12.D.2;
i) les articles 6-13 à 6-15;
1
1
2
c
j) les alinéas 6-16.B ou 6-16.C;
k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D;
l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C;
m) l’alinéa 6-20.C.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces
marchandises contrôlées :
a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
6-2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR
LES VECTEURS COMPLETS
b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a
est réputé avoir le libellé suivant :
Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes
visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit :
c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le
libellé suivant :
boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs;
dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute
capacité thermique;
d) Le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est
réputé avoir le libellé suivant :
Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou
moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les
systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., d’une impulsion totale égale ou
supérieure à 1,1 x 10 Ns;
e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes
techniques » est réputé avoir le libellé suivant :
6
d
e
f
2
‹ Sous-ensembles de guidage ›, spécialement conçus pour les
systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de
3,33 % ou meilleure de la « portée » (par exemple, un ‹ ECP › de
10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des
dispositions de la note à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. concernant
ceux conçus pour les missiles d’une « portée » inférieure à 300
km et les avions pilotés;
f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note
technique » est réputé avoir le libellé suivant :
Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée,
spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à
l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du
sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la
« charge utile »/« portée » n’excèdent pas celles des systèmes
visés à l’alinéa 6-1.A.;
g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est
réputée avoir le libellé suivant :
Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de
mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus
pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des
dispositions de la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1.
pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.;
Note A :
La « Note » figurant à la fin de la division 6-2.A.1.f. du Guide ne s’applique
pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note
technique » est réputé avoir le libellé suivant :
Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique,
pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les
dispositifs de régulation de la combustion et les composants
spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les
systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.2.
i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note
3
4
5
8
technique » est réputé avoir le libellé suivant :
Enveloppes de moteurs-fusée et cols de tuyères, spécialement
conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa
6-19.A.1.
Note A :
Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sous-alinéa
6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur
la production de défense.
j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et
interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à
l’alinéa 6-1.A.
k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est
réputé avoir le libellé suivant :
Systèmes de commande des carburants liquides et en suspension
(y compris les comburants), spécialement conçus pour les
systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour
fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur
efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.
Note A :
L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5.
du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi
sur la production de défense.
l) le sous-alinéa 6-3.A.8 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
Réservoirs de carburant liquide spécialement conçus pour les
carburants visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b., aux sous-
divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3. à 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou
6-4.C.4.b.4. ou pour les autres carburants liquides utilisés dans
les systèmes spécifiés au sous-alinéa 6-1.A.1.
m) les sous-alinéas 6-3.B.1 et 6-3.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé
suivant :
1
2
1
2
1
« Installations de production » spécialement conçues pour
l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2.,
6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
« Équipement de production » spécialement conçu pour
l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2.,
6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
n) le sous-alinéa 6-3.D.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre
l’« utilisation » d’« installations de production » visées au sous-
alinéa 6-3.B.1.
o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est
réputé avoir le libellé suivant :
« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre
l’« utilisation » d’équipement visé aux sous-alinéas 6-3.A.2.,
6-3.A.4. ou 6-3.A.5.
Note A :
L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne
s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la
production de défense.
p) le sous-alinéa 6-3.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Technologie », selon la note générale sur la technologie relative
au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation »
d’équipement, de matériaux ou de « logiciels » visés aux sous-
alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., 6-3.B.1. ou 6-3.B.2.
ou à l’alinéa 6-3.D.
q) les sous-alinéas 6-4.B.1 et 6-4.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé
suivant :
1
2
1
b
5
« Équipement de production » et composants spécialement
conçus pour la « production », la manutention ou les essais de
qualification de propergols liquides ou de constituants de
propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux
sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.a.5.,
6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
« Équipement de production », autre que celui visé au sous-alinéa
6-4.B.3., et composants spécialement conçus pour la production,
la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, le
pressage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de qualification de
propergols solides ou de composants de propergols visés aux
divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions
6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6.,
6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
r) le sous-alinéa 6-4.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le
« développement », la « production » ou l’« utilisation » de
l’équipement, ou des matériaux visés aux sous-alinéas 6-4.B.1. ou
6-4.B.2., aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-
divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5.,
6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
s) la division 6-6.A.2.b du Guide est réputée avoir le libellé suivant :
Spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou
au sous-alinéa 6-19.A.1.
t) le sous-alinéa 6-6.C.5 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
Matériaux céramiques composites (ayant une constante
diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100
Hz et 100 GHz) pour utilisation dans les radômes de missiles
spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou
au sous-alinéa 6-19.A.1.
u) le sous-alinéa 6-6.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
1
3
1
1
1
« Technologie » pour le « développement », la « production » ou
l’« utilisation » de l’équipement ou des matériaux visés à l’alinéa
6-6.A. ou au sous-alinéa 6-6.C.5.
v) le sous-alinéa 6-12.D.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l’« utilisation »
de l’équipement visé au sous-alinéa 6-12.A.4. ou à la division
6-12.A.5.b., spécialement conçus pour les systèmes visés à
l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2.
w) le sous-alinéa 6-12.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
« Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le
« développement », la « production » ou l’« utilisation » de
l’équipement ou des « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-12.A.1.,
6-12.A.2. ou 6-12.A.4., à la division 6-12.A.5.b. ou aux sous-
alinéas 6-12.D.1. ou 6-12.D.3.
x) le sous-alinéa 6-17.B.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
Systèmes spécialement conçus pour la mesure de la surface
efficace radar, spécialement conçus pour les systèmes visés à
l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les
sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est
réputé avoir le libellé suivant :
Matériaux permettant de réduire les variables observables comme
la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les
signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité)
pour des applications spécialement conçues pour les systèmes
visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à
l’alinéa 6-2.A.
z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est
réputé avoir le libellé suivant :
1
2
3
« Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables
observables comme la réflectivité radar, les signatures
ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par
exemple, technologie de la furtivité) pour les applications
spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A.
ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note
technique » est réputé avoir le libellé suivant :
‹ Détecteurs › spécialement conçus ou modifiés pour protéger les
systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les
effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques
(IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés),
et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné
supérieur à 4,184 x 10 J/m , accompagné d’une surpression
maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour
protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens
télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions
électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets
thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes
visés à l’alinéa 6-1.A.
EXCEPTIONS
6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :
a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une
démilitarisation complète;
b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes
à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des
armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans
recul et des composants de telles armes;
c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un
permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur
les armes à feu;
6 2
d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;
e) les types de munitions suivantes :
(i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre,
(ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm,
(iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente
annexe.
2000, ch. 31, art. 7; DORS/2014-126.