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Texte des dispositions réglementaires en matière de brevets de modèles industriels (Décret royal n° 1354 du 31 octobre 1941, modifiée en dernier lieu par la loi n° 60 du 14 février 1987)

 Décret royal n° 1354 du 31 octobre 1941. Texte des dispositions réglementaires en matière de brevets de modèles industriels

Texte des dispositions réglementaires

en matière de brevets de modèles industriels

(Décret royal N o

1354 du 31 octobre 1941, modifié en dernier lieu par la Loi N o

60 du

14 février 1987)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Procédure de délivrance des brevets Chapitre Ier: Demandes en général 1er................................................................................... à 14 Chapitre II: Procédure de revendication de la priorité .................................................... 15 à 23 Chapitre III: Dépôt des demandes .................................................................................... 24 à 27

Titre II: Délivrance des brevets Chapitre Ier: Examens et observations.............................................................................. 28 à 32 Chapitre II: Registre des brevets et brevets ..................................................................... 33 et 34

Titre III: Taxes, remboursements et exemptions......................................................... 35 à 42

Titre IV: Modèles d’utilité publique Chapitre Ier: Obligation de secret ..................................................................................... 43 à 49 Chapitre II: Expropriation............................................................................................... 50 à 56

Titre V: Transcription d’actes ................................................................................... 57 à 64

Titre VI: Procédure d’exécution ................................................................................. 65 à 75

Titre VII: Recours et procédure de recours.................................................................. 76 à 88

Titre VIII: Consultation et publications ........................................................................ 89 à 96

Titre IX: Dispositions pour les territoires italiens d’outre–mer .................................. 97 à 101

Titre X: Dispositions générales et diverses Chapitre Ier: Dispositions générales ................................................................................. 102 à 107 Chapitre II: Dispositions diverses ................................................................................... 108 à 111

Titre I er

Procédure de délivrance des brevets

Chapitre Ier

Demandes en général

1.–

La demande de brevet pour un modèle industriel, d’utilité ou ornemental, visée dans le Décret royal No 1411 du 25 août 1940, qui contient les dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels, peut être déposée tant par des ressortissants italiens que par des étrangers, qu’il s’agisse de personnes physiques, de sociétés, d’associations ou de personnes morales, ainsi que par plusieurs personnes physiques collectivement.

Si la demande est déposée par une société, par une association ou par une personne morale, le nom et le siège de la société ou de la personne morale doivent être indiqués.

* Titre italien : Regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali.

Entrée en vigueur (de la loi de 1987) : 20 mars 1987. Source : Textes officiels fournis par les autorités italiennes.

** Ajoutée par l'OMPI.

2 [Abrogé.]

3.–

La demande doit être déposée par l’auteur du modèle ou par son ayant cause ou encore son mandataire.

La demande doit contenir: 1) Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur, ainsi que ceux de son mandataire, le

cas échéant. Tout changement du domicile indiqué dans la demande doit être porté à la connaissance de l’Office central des brevets.

2) Une indication relative au modèle, sous forme de titre, indiquant les produits industriels dont la fabrication doit faire l’objet du droit exclusif, les caractéristiques des produits qu’il s’agit de revendiquer et, lorsque cela est nécessaire pour la compréhension du modèle, les buts que ces caractéristiques visent à atteindre.

La protection de dénominations ou signes spéciaux destinés à distinguer les produits ne peut être demandée que par une demande distincte, établie conformément à la Loi sur les marques et le modèle ne doit contenir aucune dénomination et aucun signe de ce genre.

[Abrogé.]

4.–

Doivent être joints à la demande: 1) la reproduction graphique du modèle ou des produits industriels dont la fabrication doit faire

l’objet du droit exclusif, ou un échantillon des produits, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants;

2) la description du modèle, si elle est nécessaire pour sa compréhension; 3) le mandat postal prescrit (formulaire 1/H) attestant le versement des taxes dues; 4) le timbre fiscal prescrit destiné à être apposé sur le brevet. Lorsqu’il y a un mandataire, le pouvoir ou la lettre de mandat doit aussi être joint(e) à la demande. En cas de revendication de priorité, les documents mentionnés aux articles 15 et suivants doivent

également être joints à la demande.

5.–

La partie des documents prévus à l’article 4.1) consistant en la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits doit donner une idée complète et claire du modèle. Toute caractéristique revendiquée doit ressortir, dans la mesure du possible, des documents précités. Les documents doivent en tout cas permettre à un expert en la matière de mettre en pratique le modèle à l’aide des indications contenues dans le titre et dans l’éventuelle description.

6.–

La reproduction graphique du modèle ou des produits mentionnée à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), doit contenir des indications spécifiques relatives aux dimensions des produits ainsi qu’au rapport existant entre leurs parties lorsque ces dimensions et ce rapport exercent une influence notable sur l’utilité fonctionnelle ou sur l’effet esthétique des produits.

Si la ou les couleurs constituent une caractéristique du modèle, la reproduction doit être exécutée dans la ou les couleurs revendiquées.

7.–

La reproduction graphique du modèle ou des produits peut être exécutée à la main ou obtenue par photographie, imprimerie, phototypie, lithographie ou autre procédé analogue.

8.–

Pour des modèles destinés à des produits industriels à deux dimensions uniquement, au lieu de la reproduction graphique mentionnée aux articles précédents, peut être présentée une planche sur laquelle est fixé l’échantillon du produit dont la fabrication doit faire l’objet du droit exclusif.

Cette disposition s’applique en particulier aux modèles relatifs par exemple à des tissus, des dentelles et à des papiers peints.

9.–

Comme dans le cas de l’article précédent, pour des modèles ornementaux destinés à des produits industriels à deux dimensions uniquement et si, en outre, le brevet est demandé pour un dépôt multiple au sens de l’article 6 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, chaque modèle doit être individualisé soit par une reproduction graphique conformément à l’article 7, soit par un échantillon fixé sur une planche conformément à l’article 8.

10.–

Les reproductions graphiques du modèle ou des produits ou les échantillons des produits qui sont fixés sur plusieurs planches doivent être numérotés consécutivement et les numéros des reproductions ou des échantillons ainsi que les numéros et les lettres qui en indiquent les diverses parties doivent être rappelés dans la description si elle doit être fournie ou si elle est présentée.

Les dessins doivent être exécutés en lignes tracées à l’encre noire, indélébile, sur carton, papier ou toile.

Les planches, revêtues des timbres fiscaux prescrits et dûment oblitérés doivent avoir les dimensions, comprises dans une marge d’au moins deux centimètres, de 21 × 33 cm ou de 33 × 42 cm. Deux originaux de ces planches doivent être annexés à la demande et le requérant du brevet répond de leur identité. Les deux originaux doivent être signés par le requérant ou le mandataire.

L’Office central des brevets peut toutefois accepter des reproductions graphiques ou des échantillons de dimensions inférieures au cadre interne prévu à l’alinéa précédent, les autres dispositions demeurant par ailleurs applicables.

11.–

La description, si elle doit être fournie, doit se terminer par un résumé constitué d’une ou de plusieurs revendications exposant de manière spécifique l’objet du brevet conformément au contenu du titre.

La description doit être écrite ou imprimée, d’une manière indélébile et claire, sur le papier timbré prescrit ou sur du papier de même format revêtu de timbres fiscaux dûment oblitérés. Deux originaux de la description, dont le demandeur est garant de l’identité, doivent être joints à la demande. Les deux originaux doivent être signés par le demandeur ou son mandataire.

12.–

Lorsque le demandeur présente un seul exemplaire des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits, ou un seul exemplaire de la description, il a la faculté de présenter l’autre exemplaire dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

13.–

La lettre de mandat visée à l’article 94 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 doit être signée par le demandeur et contresignée par le mandataire.

La lettre de mandat est considérée comme un acte sous seing privé aux fins de l’application de l’article 485 du Code pénal.

La lettre de mandat doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

14.–

Le mandataire qui a présenté une procuration générale a la faculté de se référer à celle­ci dans chaque demande de brevet ultérieure qu’il dépose au nom du même mandant.

Chapitre II

Procédure de revendication de la priorité

15.–

Lorsque la priorité d’une demande est revendiquée conformément aux conventions internationales en vigueur, la demande doit être accompagnée d’un document comportant le nom du demandeur, le titre du modèle qui fait l’objet du dépôt, la reproduction graphique du modèle et l’éventuelle description, ainsi que la date à laquelle le dépôt a été effectué.

Si le dépôt à l’étranger a été effectué par un tiers, le demandeur doit également prouver qu’il est le successeur ou l’ayant cause du premier demandeur.

16.–

Les documents mentionnés à l’article précédent doivent être accompagnés de leur traduction en langue italienne, contenant les indications quantitatives éventuelles non seulement sous leur forme originale mais également selon le système métrique.

L’Office central des brevets a la faculté de demander que la traduction soit vérifiée et certifiée conforme par les autorités italiennes.

Les certificats, également traduits, délivrés par les directeurs ou présidents d’offices des Etats membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, sont exemptés de légalisation et peuvent être remplacés par des publications officielles portant le sceau ou le visa de l’office dont ils proviennent.

Le demandeur est responsable de la conformité exacte des traductions précitées avec les originaux. Tous les documents et leurs traductions, présentés à l’appui de la revendication d’un droit de priorité,

sont soumis au timbre fiscal conformément aux dispositions en vigueur.

17.–

La revendication des droits de priorité doit se référer à la demande considérée comme première demande en vertu des conventions internationales en vigueur.

18.–

La priorité de plusieurs dépôts étrangers peut être revendiquée dans une seule demande de dépôt multiple conformément à l’article 6 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940.

18 bis

.–

Dans le cas des modèles ou dessins industriels ornementaux, la divulgation n’est pas opposable au sens du deuxième alinéa de l’article 15 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 modifié, même si elle est intervenue dans des expositions officielles ou officiellement reconnues autres que celles visées par la Convention de Paris4, à condition qu’elles se soient tenues sur le territoire de l’Etat ou sur celui d’un Etat étranger qui accorde la réciprocité de traitement.

19 à 22 [Abrogés.]

23.–

La revendication du droit de priorité doit être mentionnée dans la demande de brevet. Le brevet est dans tous les cas délivré sans mention de la priorité si les documents indiqués au premier

alinéa de l’article 15 n’ont pas été produits, dans les formes prescrites, dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

Si la priorité d’un dépôt effectué conformément aux conventions internationales en vigueur est refusée, ce refus fait également l’objet d’une annotation sur le brevet.

4 Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 (N.d.l.r.).

Chapitre III

Dépôt des demandes

24 à 27 [Abrogés.]

Titre II

Délivrance des brevets

Chapitre I er

Examens et observations

28.–

Le demandeur peut retirer sa demande en tout temps, à condition que sa requête parvienne à l’Office central des brevets en temps utile, au cours de la procédure d’examen, et, dans tous les cas, avant que des mesures aient été prises par l’office au sujet de la délivrance du brevet.

29.–

Le demandeur a la faculté, en temps utile, pendant la procédure d’examen mais avant que l’office ou la commission des recours, si un recours a été formé, ait pris des mesures au sujet de la délivrance du brevet, de corriger, du point de vue formel, les planches portant la reproduction graphique du modèle ou des produits et la description, déposées initialement, en apportant des rectifications aux planches et des adjonctions à la description, signées par le demandeur ou par son mandataire.

La requête en correction desdits documents doit être motivée. L’office prend, de cas en cas, les mesures de précaution nécessaires. Les dispositions de l’article 31 suivant s’appliquent en tout état de cause à la restitution des documents corrigés.

30.–

Sur invitation de l’Office central des brevets, le demandeur doit compléter la documentation en présentant la description appropriée ou une autre description si elle est nécessaire pour la compréhension du modèle.

La disposition de l’alinéa précédent s’applique aussi en cas d’irrégularité dans les documents mentionnés à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), ainsi qu’en cas d’irrégularité dans le titre du modèle, particulièrement en ce qui concerne les caractéristiques revendiquées.

[Abrogé.]

31 et 32 [Abrogés.]

Chapitre II

Registre des brevets et brevets

33.–

Le registre des brevets de modèles industriels correspond au registre des brevets d’inventions industrielles mentionné à l’article 37 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 et doit contenir, pour chaque demande acceptée, les indications suivantes:

1) le numéro d’ordre du brevet; 2) l’office, le jour et l’heure du dépôt et le numéro d’ordre de la demande; 3) les nom, prénom, résidence ou domicile du requérant ou les nom et siège s’il s’agit d’une

société, d’une association ou d’une personne morale; 4) le titre du modèle;

5) les renseignements principaux relatifs au dépôt précédent à l’étranger dont la priorité est revendiquée, avec la date, le nom du déposant et le numéro du brevet, si celui­ci a été délivré;

6) les renseignements principaux en cause, lorsqu’en revanche est revendiquée la priorité en vue de la protection temporaire d’exposition ou du fait de la publication dans des actes d’académies scientifiques ou de sociétés, instituts ou organismes scientifiques;

7) la date de la délivrance du brevet. Le fait que les taxes ont été payées ainsi que les actes relatifs aux brevets de modèles industriels

correspondant aux actes relatifs aux brevets d’inventions industrielles énumérés à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 sont également inscrits au registre pour chaque brevet.

34.–

Les indications mentionnées au premier alinéa de l’article 33 précédent sont reportées sur le brevet. Un des exemplaires des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou

l’échantillon des produits, ainsi qu’un des exemplaires de l’éventuelle description sont annexés au brevet.

Titre III

Taxes, remboursements et exemptions

35.–

Le versement des taxes prescrites, à l’exception des droits de timbre, doit être effectué par mandat postal établi sur formulaire spécial (modèle 1/H) prévu pour les taxes et concessions gouvernementales, et adressé au procureur du registre.

[Abrogé.]

36 à 38 [Abrogés.]

39.–

Les requêtes tendant à effectuer le paiement complémentaire ou le règlement tardif de la taxe pour la deuxième période de deux ans qui a été payée incomplètement ou incorrectement par suite d’une erreur évidente ou d’autres motifs excusables, peuvent être présentées auprès des offices mentionnés à l’article 2 précédent ou être envoyées directement par courrier recommandé à l’Office central des brevets.

Les requêtes, qui prennent effet à compter du procèsverbal de dépôt ou de l’envoi recommandé, doivent être accompagnées du mandat établi sur formulaire 1/H au montant de la taxe ou de la surtaxe due.

40.–

Dans les cas prévus, les remboursements de taxes sont autorisés par le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

L’autorisation intervient d’office lorsque les taxes à rembourser concernent une demande de brevet définitivement rejetée ou un recours accepté; dans tous les autres cas, le remboursement est effectué sur requête de l’ayant droit établie sur le papier timbré prescrit et adressée au Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Les remboursements sont inscrits au registre des brevets et, lorsqu’ils se rapportent à des demandes retirées ou rejetées, au registre des demandes.

41.–

Lorsqu’une licence est offerte au public, conformément aux dispositions de l’article 50 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, après le dépôt de la demande de brevet mais avant la délivrance du brevet, la réduction porte sur le paiement de la tranche de la taxe de délivrance due pour la période suivant la première période de cinq ans; si l’offre est faite dans la demande, la réduction porte aussi sur la taxe due pour la première période de cinq ans; dans les autres cas, la réduction porte sur la tranche de taxe due après que l’offre a été faite. La taxe versée n’est en aucun cas remboursée.

42.–

Le demandeur d’un brevet de modèle industriel qui désire bénéficier de la suspension du paiement de la tranche de taxe pour la première période de deux ans conformément aux articles 51 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 et 10, deuxième alinéa, lettre c), du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, doit joindre à sa demande les documents attestant qu’il n’est pas assujetti au paiement de plus de 20,000 lires par an d’impôt sur le revenu, soit par inscription sur les rôles des contributions, soit sous forme de retenue à la source.

Le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut par ailleurs dans tous les cas obtenir toutes les informations qu’il estime appropriées aux fins de s’assurer de l’existence effective d’un état d’indigence.

Titre IV

Modèles d’utilité publique

Chapitre I er

Obligation de secret

43 à 45 [Abrogés.]

46.–

Lorsque le ministère intéressé, après la présentation d’une requête en ajournement, n’a pas l’intention de procéder à l’expropriation, il communique ce fait à l’Office central des brevets. L’office notifie la communication qui lui est parvenue à l’intéressé. A la suite de cette communication, l’obligation de secret cesse et la procédure ordinaire de délivrance du brevet reprend son cours.

47 [Abrogé.]

48.–

S’agissant d’expositions devant se tenir sur le territoire de l’Etat, le Ministère de la défense peut faire procéder, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires et officiers, à un examen détaillé des modèles ou des produits en cause qui ont été remis aux fins d’exposition et qui peuvent être considérés comme utiles à la défense nationale et il peut en outre obtenir des informations et demander des éclaircissements sur ces modèles et produits.

Les organisateurs d’expositions doivent remettre aux fonctionnaires et officiers précités les listes complètes des modèles destinés à être exposés et des produits en cause non protégés par des brevets. Les fonctionnaires et officiers peuvent interdire à l’organisateur d’exposer ceux qu’ils considèrent comme utiles à la défense nationale.

49.–

L’interdiction prévue à l’article 10, dernier alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est directement communiquée à la présidence de l’exposition par le ministère qui l’impose.

La présidence doit conserver les modèles ou les produits visés par l’interdiction, sous le sceau du secret quant à leur nature, et notifier l’interdiction aux intéressés par lettre recommandée, en les avertissant de l’obligation de secret.

Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa précédent est notifiée après que les modèles ou les produits ont été exposés, ceux­ci doivent être retirés, sous réserve du droit du Ministère de la défense de procéder à leur expropriation, mais sans qu’il puisse imposer le secret.

[Abrogé.]

Chapitre II

Expropriation

50.–

Lorsque le ministère intéressé a l’intention d’édicter le décret d’expropriation du modèle ou du droit d’utiliser le modèle prévu à l’article 61 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, il doit communiquer cette décision aux demandeurs du brevet par lettre recommandée ainsi qu’à l’Office central des brevets.

51.–

Le ministère expropriant transmet un exemplaire du décret d’expropriation du modèle ou du droit d’utiliser le modèle à l’Office central des brevets et le notifie aux intéressés dans les formes légales. Une fois la notification effectuée, les droits expropriés passent à l’administration expropriante qui dispose ainsi, sans autre formalité, de la faculté d’exploiter le modèle, et l’obligation, le cas échéant, de payer la tranche de taxe pour la deuxième période de deux ans prescrite pour le maintien en vigueur du brevet passe également à cette administration.

Sauf dans le cas où la publication des décrets d’expropriation et d’utilisation, ainsi que de leurs modifications et révocations ultérieures, pourrait causer un préjudice, l’office publie un avis à cet égard au bulletin et en fait une annotation au registre des brevets ou, si le brevet n’a pas encore été délivré, au registre des demandes.

52.–

Le décret d’expropriation du droit d’utiliser le modèle conformément à l’article 60, deuxième alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 doit contenir l’indication de la durée de l’usage qui peut dans tous les cas être prolongée dans les limites des quatre années de la durée de validité du brevet.

53.–

Lorsque la publication n’est pas préjudiciable et que l’expropriation est limitée au droit d’utiliser le modèle, il est procédé à la délivrance du brevet et à la publication du modèle selon la procédure ordinaire.

54.–

En cas de désaccord au sujet de la fixation de l’indemnité due au titre de l’expropriation d’un brevet de modèle dans l’intérêt de la défense militaire nationale, l’exproprié peut demander, dans les 180 jours suivant la notification du décret d’expropriation, l’arbitrage prévu à l’article 63 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, par un acte signifié par voie d’huissier de justice à l’administration expropriante.

Lorsque, dans un délai de 30 jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent, l’accord n’est pas intervenu sur la nomination de l’arbitre unique, le demandeur notifie, dans les mêmes formes, le nom de son propre arbitre. Dans les 30 jours qui suivent, l’administration notifie à son tour le nom de l’arbitre de son choix. En cas de désaccord sur la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours suivant cette dernière notification, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat procède à cette désignation sur requête de la partie diligente.

55.–

L’arbitre unique ou le collège arbitral fixe le siège de l’arbitrage où les parties doivent élire domicile et détermine les règles de procédure et de fonctionnement de l’arbitrage conformément au Code de procédure civile. Les moyens d’instruction sont adoptés par ordonnance, même en cas de désaccord des parties, et ils peuvent être ordonnés d’office. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage collégial, la mise en oeuvre des moyens d’instruction peut aussi être déléguée à un seul des membres du collège qui en fixe les modalités.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux compromis sont applicables à la procédure d’arbitrage pour tout ce qui n’est pas prévu aux articles 63 et suivants du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 ni dans le présent règlement.

56.–

Les frais de l’arbitrage, les honoraires dus aux arbitres et les frais et honoraires de la défense sont fixés dans la sentence qui en établit en outre l’imputation et la répartition conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Les frais sont dans tous les cas imputés à l’exproprié lorsque l’indemnité fixée par arbitrage est équivalente ou inférieure au montant initialement offert par l’administration.

Titre V

Transcription d’actes

57.–

La requête en transcription d’un acte ou d’une décision concernant un brevet de modèle industriel, correspondant à un acte ou à une décision concernant les brevets d’inventions industrielles mentionné à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, doit être rédigée en double exemplaire et remplir les conditions des dispositions relatives au droit de timbre.

La requête doit contenir: 1) les nom, prénom et domicile du demandeur et du mandataire, le cas échéant; 2) les nom et prénom du titulaire du brevet et l’indication du numéro et de la date du brevet; 3) la date et la nature du titre qu’il s’agit de faire transcrire et, s’il s’agit d’un acte public,

l’indication du notaire qui l’a dressé; 4) l’indication de l’objet de l’acte à transcrire. [Abrogé.]

58.–

Doivent être joints à la requête en transcription visée à l’article précédent: 1) le titre juridique à transcrire, conformément aux dispositions de la Loi sur l’enregistrement; 2) le mandat attestant le paiement de la taxe prescrite, conformément aux dispositions de

l’article 35 précédent. Lorsque le titre mentionné au sous–alinéa 1) est rédigé dans une langue autre que l’italien, il doit être

accompagné de sa traduction en langue italienne, certifiée conforme et vérifiée par les autorités italiennes. Lorsqu’il y a un mandataire, la procuration ou la lettre de mandat, en bonne et due forme, doit être

jointe.

59.–

Les transcriptions au registre des brevets doivent indiquer: 1) la date de présentation de la requête, qui est celle de la transcription; 2) les nom, prénom et domicile de l’ayant cause ou les nom et siège s’il s’agit d’une société ou

d’une personne morale, ainsi que les nom, prénom et domicile du mandataire, le cas échéant; 3) la nature des droits auxquels la transcription se rapporte.

60.–

Les actes et décisions visés à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 se rapportant à des brevets demandés et non encore délivrés sont transcrits au registre des demandes, mais cette transcription est réputée effectuée au registre des brevets aussitôt après la délivrance du brevet.

61.–

L’Office central des brevets restitue au requérant un exemplaire de sa requête accompagnée d’une déclaration selon laquelle la transcription a été opérée.

Les actes et décisions présentés pour transcription sont conservés par l’office.

62.–

Les décisions de nullité et de déchéance de brevets adressées à l’Office central des brevets conformément à l’article 80, dernier alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, sont transcrites au registre des brevets et cette transcription est notifiée au bulletin.

63.–

Les requêtes en radiation de transcriptions doivent être présentées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont établies pour les requêtes en transcription.

Les radiations sont effectuées par une annotation marginale.

64.–

S’il est nécessaire, pour la transcription de droits de garantie, de convertir le montant du crédit en monnaie nationale, cette conversion est opérée sur la base du cours du change du jour auquel la garantie a été accordée.

Titre VI

Procédure d’exécution

65.–

La saisie d’un brevet de modèle industriel est exécutée par acte notifié au débiteur par voie d’huissier de justice.

L’acte doit contenir: 1) la déclaration de saisie du brevet, à la suite de la mention des éléments permettant de

l’identifier, conformément à ce qui ressort du registre des brevets; 2) la date de l’acte et de son expédition sous forme exécutoire; 3) le montant pour lequel il est procédé à l’exécution; 4) les nom, prénom et domicile ou résidence du créancier et du débiteur; 5) les nom et prénom de l’huissier de justice. A compter de la date de la notification, le débiteur assume les obligations découlant de la saisie

judiciaire du brevet, également en ce qui concerne les produits éventuels. Les produits rendus après la date de la notification et découlant de l’utilisation du brevet sont ajoutés

au produit de la vente aux fins de la répartition ultérieure.

66.–

La notification de l’acte de saisie est régie par les dispositions du Code de procédure civile concernant la signification des citations.

Lorsque la personne à laquelle l’acte de saisie doit être notifié n’a ni domicile ni résidence dans le pays et n’y a pas élu domicile, la signification est adressée à l’Office central des brevets.

Dans ce dernier cas, une copie de l’acte est apposée sur le panneau d’affichage de l’office et publiée au bulletin.

67.–

L’acte de saisie du brevet doit être transcrit dans un délai de huit jours à compter de la signification; à défaut, la saisie est nulle et non avenue.

Lorsque l’acte de saisie du brevet a été transcrit et jusqu’à ce que la saisie elle–même produise ses effets, les saisies transcrites ultérieurement, si elles ont été notifiées au créancier précédent, emportent opposition au prix de vente.

68.–

La vente et l’adjudication des brevets saisis sont régies par les dispositions correspondantes du Code de procédure civile, dans la mesure où elles sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales du présent règlement.

69.–

La vente du brevet ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours au minimum à compter de la saisie.

Un délai de 20 jours doit s’écouler entre la date du décret de fixation du jour de la vente et celle de la vente elle–même.

Le préteur [pretore] établit les formes spéciales qu’il estime appropriées dans chaque cas, en prenant en outre des mesures pour faire publier un avis au sujet de la vente, s’il y a lieu en dérogation aux dispositions du Code de procédure civile.

Au besoin, le préteur peut ordonner que l’avis soit affiché dans les locaux des chambres de commerce et dans ceux de l’Office central des brevets et publié au bulletin des brevets.

70.–

Le procès–verbal d’adjudication doit contenir les renseignements principaux concernant le brevet, conformément à ce qui ressort du registre des brevets.

71.–

Le créancier demandant l’exécution forcée d’un brevet de modèle industriel doit notifier aux créanciers titulaires de droits de garantie, transcrits conformément à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, l’acte de saisie et le décret fixant la date de la vente au moins 10 jours avant la vente.

Ces derniers créanciers doivent déposer, au greffe de l’instance judiciaire compétente conformément à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, leurs demandes de participation accompagnées des pièces justificatives, dans les 15 jours précédant la vente.

Toute personne intéressée peut examiner ces demandes et documents.

72.–

A l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article précédent, le préteur, à la requête de l’une des parties, fixe la date de l’audience au cours de laquelle il proposera l’ordre et la répartition du produit de la vente et des revenus éventuels.

Au cours de l’audience, le préteur s’assure que les dispositions de l’article précédent ont été observées ou, en cas de désaccord des parties concernant la répartition du produit et des revenus, établit le rang des créanciers et la répartition du produit de la vente et des revenus, conformément aux dispositions du Code de procédure civile en matière d’exécution mobilière; s’il n’est pas compétent en ce qui concerne la valeur, il renvoie les parties à une audience fixée devant le tribunal civil.

Les arrérages éventuels ou conditionnels deviennent exigibles selon les dispositions du Code civil.

73.–

L’adjudicataire du brevet a le droit d’obtenir la radiation des transcriptions de droits de garantie sur le brevet en déposant auprès de l’Office central des brevets une copie du procès–verbal d’adjudication et une attestation du greffier relative au versement du prix de l’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 63 relatives à la radiation des transcriptions.

74.–

Les brevets de modèles industriels peuvent faire l’objet de saisies même s’ils sont en instance de délivrance.

Les dispositions des articles précédents relatives à l’exécution forcée ainsi que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie sont applicables à la procédure de saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles précités.

75.–

Les litiges en matière d’exécution forcée et de saisie de brevets sont portés devant l’autorité judiciaire de l’Etat compétente en vertu de l’article 75 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939.

Titre VII

Recours et procédure de recours

76.–

La commission des recours visée à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est assistée d’un secrétariat dont les membres sont nommés soit par le décret portant constitution de la commission, soit par un décret distinct.

Les membres dudit secrétariat doivent être choisis parmi les fonctionnaires de l’Office central des brevets du groupe A, de grade non supérieur au septième ni inférieur au neuvième.

77.–

Les recours en matière de brevets de modèles industriels, dans les cas correspondants à ceux prévus dans le Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 pour les brevets d’inventions industrielles, doivent être formés devant les offices mentionnés à l’article 2 ou directement par courrier recommandé devant le secrétariat de la commission des recours auprès de l’Office central des brevets.

L’original de l’acte introductif du recours doit être accompagné de trois copies sur papier libre, sous réserve toutefois de la faculté du secrétariat de la commission de demander aux intéressés un plus grand nombre de copies.

78.–

Pour chaque recours, le président de la commission nomme un rapporteur et, lorsqu’il s’agit de questions de nature technique, il peut également désigner un ou plusieurs rapporteurs adjoints choisis parmi les membres techniciens.

79.–

Dans les cas prévus à l’article 35, deuxième alinéa, et à l’article 39 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, les copies destinées aux parties adverses leur sont transmises sous pli recommandé, aux bons soins du secrétariat de la commission.

Le président, ou le rapporteur désigné par lui, fixe le délai, de 90 jours au maximum, pour la présentation des mémoires et des répliques des parties adverses et pour le dépôt des documents y afférents.

Les dispositions du présent article et des articles précédents sont applicables à la présentation et la transmission de ces pièces.

80.–

A l’expiration du délai mentionné à l’article précédent, la commission peut arrêter les moyens d’instruction qu’elle estime appropriés et en établir les modalités.

Pendant la durée de l’instruction, le président ou le rapporteur désigné par lui peut entendre les parties pour obtenir tous éclaircissements éventuels.

81.–

Lorsque les moyens d’instruction ne sont pas nécessaires ou, dans tous les cas, lorsque l’instruction est terminée, le président fixe la date des débats sur le recours devant la commission.

82.–

La commission siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres ayant une voix délibérative est présente.

Le directeur de l’Office central des brevets ou un fonctionnaire de l’office désigné par le directeur pour le représenter prend part aux sessions et fournit à la commission tous renseignements et documents qui peuvent être nécessaires.

83.–

Le recourant qui en fait la requête en temps utile, mais au plus tard trois jours avant l’examen de son recours, a le droit d’exposer oralement ses motifs, à condition d’être présent à la date et à l’heure fixées pour les débats sur le recours qui le concerne, date et heure qui lui sont communiquées en temps utile par le secrétariat de la commission.

Le recourant peut se faire assister d’un avocat ainsi que d’un expert technicien.

84.–

Après l’ouverture de la séance, le rapporteur présente son rapport sur le recours. Les parties ou leurs représentants exposent ensuite leurs motifs et, si les membres de la commission le

demandent, le directeur de l’office ou un fonctionnaire de l’office désigné par le directeur pour le représenter fournit les renseignements et documents demandés.

85.–

Toute personne intéressée peut présenter à la commission un mémoire explicatif avant la clôture des débats sur le recours.

Les faits nouveaux susceptibles d’influer sur la décision qui surviennent au cours des débats doivent être communiqués aux parties.

86.–

La commission peut en tout temps arrêter les moyens d’instruction qu’elle estime appropriés. La commission peut en outre, dans chaque cas, ordonner l’ajournement de la décision ou même de

l’examen à une séance ultérieure.

87.–

La commission prend sa décision une fois que le recourant s’est retiré. Le rapporteur, ou un autre membre de la commission, est chargé de rédiger la décision.

La décision est notifiée par lettre recommandée adressée par le secrétariat de la commission à l’intéressé ou à son mandataire, le cas échéant, et son dispositif est publié au bulletin des brevets, sous réserve de la faculté de la commission d’ordonner une publication intégrale au bulletin, lorsque la décision concerne une question de principe et que la publication ne peut pas être préjudiciable.

Le recourant peut en tout temps obtenir copie de la décision à ses frais en payant les droits de timbre et les frais de secrétariat.

88.–

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut soumettre à l’examen de la commission, pour avis, toute question de principe en matière de brevets de modèles et toute autre question ressortissant à ce domaine.

Le président de la commission peut également adjoindre à la commission d’autres techniciens que ceux qui sont prévus à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939.

Titre VIII

Consultation et publications

89.–

Le registre des brevets de modèles industriels, correspondant à celui des brevets d’inventions industrielles prévu à l’article 37 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, peut être consulté par le public

avec l’autorisation du directeur de l’Office central des brevets, sur requête rédigée sur le papier timbré prescrit et après paiement des taxes de consultation à l’office.

Le public peut également consulter le registre des demandes selon les mêmes modalités et après paiement des taxes précitées.

90.–

Lorsque les dispositions de l’article 10, deuxième alinéa, du Décret royal No 1411 du 29 août 1940 modifié ont été observées, l’office tient gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un exemplaire des planches contenant la reproduction graphique des modèles ou des produits ou les échantillons des produits et l’éventuelle description, joints à la demande de brevet ou au brevet.

Le public peut également consulter, selon les mêmes modalités, les planches et éventuelles descriptions relatives aux brevets jointes aux demandes dans lesquelles la priorité de dépôts antérieurs est revendiquée.

91.–

Le directeur de l’office peut autoriser la fourniture d’extraits de copies des demandes, des planches contenant la reproduction graphique des modèles ou des produits ou les échantillons des produits ainsi que des éventuelles descriptions et des autres documents accessibles au public à toute personne qui en fait la requête sur le papier timbré prescrit et sous réserve des précautions qu’il estime nécessaires pour éviter tout dommage ou toute détérioration de l’exemplaire mis à la disposition du public.

Les copies dont la certification de conformité avec l’exemplaire mis à la disposition du public est demandée doivent remplir les conditions relatives au droit de timbre.

Le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut toutefois décider que l’Office central des brevets est seul chargé de la copie ou de la reproduction, y compris la reproduction photographique, des actes et documents précités, contre paiement préalable des frais de secrétariat.

92.–

Les copies et extraits du registre des brevets ainsi que les certificats relatifs à des extraits d’autres registres et les duplicata des originaux des brevets sont établis exclusivement par l’Office central des brevets, sur requête rédigée sur le papier timbré prescrit indiquant le numéro du brevet dont la copie ou l’extrait est demandé, et moyennant paiement préalable à l’office des frais de secrétariat outre la taxe établie au tableau A annexé au Décret royal No 1411 du 25 août 1940.

Les dispositions de la Loi sur le timbre sont applicables à ces copies et extraits ainsi qu’aux certificats et duplicata de brevets.

93.–

Le certificat attestant la conformité des copies correspondant à celles visées à l’article 96 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est soumis, outre à la taxe établie au tableau A annexé au Décret royal No 1411 du 25 août 1940, au paiement des frais de secrétariat à verser à l’office pour chaque feuille de papier timbré et pour chaque planche contenant la reproduction graphique de modèles ou de produits ou des échantillons des produits.

94.–

Le montant des taxes prévues par le présent règlement est fixé par décret du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat d’entente avec le Ministère des finances.

Le montant des taxes pour les travaux de copie et de reproduction photographique exécutés par l’Office central des brevets sont fixés de la même manière.

95.–

Les brevets délivrés, classés selon les classes de modèles, et les transcriptions effectuées sont publiés au moins une fois par mois au Bulletin des brevets d’inventions, de modèles et de marques.

Cette publication contient les indications essentielles contenues respectivement dans les brevets et dans les demandes de transcription.

Le bulletin peut en outre contenir soit les index analytiques des modèles protégés par brevet, soit les index alphabétiques des titulaires des brevets délivrés; les schémas des planches peuvent aussi y être publiés.

96.–

Les fascicules du Bulletin des brevets d’inventions, de modèles et de marques sont envoyés gratuitement aux chambres de commerce ou uniquement à celles auxquelles ils peuvent être particulièrement utiles, ainsi qu’aux organismes figurant sur la liste établie par le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Ils sont également envoyés, à titre d’échange, aux offices des brevets d’autres Etats.

Titre IX

Dispositions pour les territoires

italiens d’outre–mer

97 à 101 [Abrogés.]

Titre X

Dispositions générales et diverses

Chapitre I er

Dispositions générales

102 à 104 [Abrogés.]

105.–

Aux fins de l’application de l’article 59, premier alinéa, chiffre 2), du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, concernant la nullité des brevets pour le motif que le brevet n’expose pas l’invention de manière suffisante, les indications nécessaires à l’expert pour lui permettre de mettre en pratique le modèle doivent découler de façon concordante du titre, des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits mentionnés à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), précédent et de la description éventuelle, pris dans leur ensemble.

106.–

Lorsque deux demandes de brevet sont déposées simultanément pour le même objet, l’une pour une invention et l’autre pour un modèle d’utilité conformément à l’article 4 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, et qu’il est en outre fait, dans chacune de ces demandes, mention explicite du dépôt simultané de l’autre demande, le requérant ne peut fournir les documents selon les modalités prescrites, que pour la demande de brevet d’invention.

Les deux demandes doivent être déposées auprès du même office et le même jour.

107.–

Dans le cas visé à l’article précédent, lorsque la demande acceptée est celle qui tend à l’obtention du modèle d’utilité, le requérant a droit au remboursement des taxes payées en excédent, la taxe de dépôt payée en excédent n’étant ni prise en considération ni compensée.

Chapitre II

Dispositions diverses

108.–

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut établir par décret les formulaires selon lesquels les demandes et autres actes relatifs aux brevets de modèles industriels doivent être rédigés.

Lorsqu’une demande ou un autre acte n’est pas conforme aux formulaires visés à l’alinéa précédent, les intéressés sont tenus de fournir les compléments ou précisions nécessaires relatifs à ces demandes ou actes.

109 [Abrogé.]

110.–

Jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions, demeurent applicables, si elles ne sont pas contraires au Décret No 1411 du 25 août 1940, au Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 ou au présent règlement, les dispositions du Décret royal No 2730 du 23 octobre 1884 et du Décret ministériel du 8 mai 1914 concernant le fonctionnement de l’Office central des brevets dans ses rapports avec le public.

Jusqu’à l’adoption du décret ministériel visé à l’article 94, les dispositions actuellement en vigueur pour les frais de secrétariat et pour les taxes de travaux de copie et de reproduction photographique demeurent applicables.

111 [Obsolète.]