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Loi sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi du 25 octobre 1994)

 Loi sur les brevets (telle que modifiée par la loi du 25 octobre 1994)

LOI SUR LES BREVETS* (du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la loi

portant réforme de la profession d’avocat et de conseil en brevets, du 2 septembre 1994, et par la loi de réforme du droit des marques du 25 octobre 1994)

TABLE DES MATIÈRES Articles

Titre Ier: Le brevet ...................................................................................................... 1 – 25 Titre II: L’Office des brevets .................................................................................... 26 – 34 Titre III: Procédure devant l’Office des brevets ......................................................... 35 – 64 Titre IV: Le Tribunal des brevets................................................................................ 65 – 72 Titre V: Procédure devant le Tribunal des brevets

1. Procédure de recours................................................................................ 73 – 80 2. Action en annulation et en déchéance de brevet et en octroi d’une

licence obligatoire ........................................................................... 81 – 85 3. Dispositions communes de procédure...................................................... 86 – 99

Titre VI: Procédure devant la Cour fédérale de justice 1. Procédure de pourvoi [Rechtsbeschwerdeverfahren]............................... 100 – 109 2.Procédure d’appel [Berufungsverfahren] .................................................. 110 – 121 3. Procédure de recours [Beschwerdeverfahren].......................................... 122

Titre VII: Dispositions communes ............................................................................... 123 – 128 Titre VIII: Assistance judiciaire .................................................................................... 129 – 138 Titre IX: Atteintes au droit ......................................................................................... 139 – 142a Titre X: Contentieux des brevets ............................................................................... 143 – 145 Titre XI: Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection [Patentberühmung]...... 146

Titre premier Le brevet

Art. premier. 1) Les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et

susceptibles d’application industrielle. 2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1) notamment 1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 2. les créations esthétiques; 3. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou

dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs; 4. les présentations d’informations. 3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la brevetabilité que dans la mesure où la protection est

demandée pour les éléments ou activités susmentionnés considérés en tant que tels.

* Titre allemand : Patentgesetz. Entrée en vigueur (de la dernière modification) : 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 143.3) [voir la note 1 ci-dessous]. Source : communication des autorités allemandes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Art. 2. Les brevets ne sont pas délivrés pour 1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux

bonnes mœurs; la mise en œuvre d’une invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. La première phrase ci- dessus n’exclut pas la délivrance d’un brevet pour une invention visée à l’article 50.1);

2. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Cette disposition ne s’applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

Art. 3. 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend toutes les connaissances qui, avant la date décisive pour déterminer la priorité de la demande de brevet, ont été rendues accessibles au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

2) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet antérieures ci-après, qui n’ont été publiées qu’à la date décisive pour déterminer la priorité de la demande ultérieure ou après cette date:

1. les demandes nationales de brevet telles qu’elles ont été déposées auprès de l’Office allemand des brevets;

2. les demandes européennes telles qu’elles ont été déposées auprès de l’autorité compétente, lorsque la demande comporte une requête en protection en République fédérale d’Allemagne, à moins que la demande de brevet européen soit fondée sur une demande internationale et ne remplisse pas les conditions fixées à l’article 158.2) de la Convention sur le brevet européen;

3. les demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets telles qu’elles ont été déposées auprès de l’office récepteur, lorsque l’Office allemand des brevets est un office désigné dans la demande.

Si la priorité d’une demande est fondée sur la revendication de la priorité d’une demande antérieure, la première phrase du présent alinéa n’est applicable que dans la mesure où le contenu de la demande ne va pas au-delà du contenu de la demande antérieure. Les demandes de brevet visées au chiffre 1 de la première phrase du présent alinéa, pour lesquelles une décision a été rendue au sens de l’article 50.1) ou 4) de la loi sur les brevets, sont réputées avoir été rendues accessibles au public à l’expiration du dix-huitième mois suivant leur dépôt.

3) Si une substance ou composition est comprise dans l’état de la technique, sa brevetabilité n’est pas exclue par les alinéas 1) et 2) dans la mesure où elle est destinée à être utilisée pour l’application d’une des méthodes visées à l’article 5.2), à condition que son utilisation pour une de ces méthodes ne fasse pas partie de l’état de la technique.

4) Pour l’application des alinéas 1) et 2), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande et si elle résulte directement ou indirectement

1. d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou 2. du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions

officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Le chiffre 2 de la première phrase du présent alinéa n’est applicable que si le déposant déclare, lors du dépôt de la demande, que l’invention a été réellement exposée et s’il produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans les quatre mois à compter du dépôt. Les expositions visées audit chiffre 2 sont publiées par le ministre fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt.

Art. 4. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier,

elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 3.2), ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Art. 5. 1) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être

fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. 2) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle, au sens de

l’alinéa 1), les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

Art. 6. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont fait

ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. Si la même invention a été faite de manière indépendante par plusieurs personnes, le droit au brevet appartient à celle qui dépose en premier sa demande auprès de l’Office des brevets.

Art. 7. 1) Afin que l’examen de fond de la demande ne soit pas retardé par l’établissement de l’identité de

l’inventeur, le déposant sera présumé, durant la procédure devant l’Office des brevets, avoir qualité pour demander la délivrance du brevet.

2) Si un brevet est révoqué à la suite d’une opposition motivée par des emprunts illicites (art. 21.1), chiffre 3), ou si l’opposition conduit à la renonciation au brevet, l’opposant peut, dans le mois qui suit la communication officielle pertinente, déposer lui-même une demande pour l’invention et se prévaloir de la priorité du brevet antérieur.

Art. 8. La personne ayant droit au brevet dont l’invention a été déposée par un tiers non habilité, ou qui a été

lésée par des emprunts illicites, peut exiger que le droit à la délivrance du brevet lui soit cédé par le déposant. Si la demande a déjà abouti à la délivrance du brevet, elle peut exiger du titulaire la cession de celui-ci. Sous réserve des quatrième et cinquième phrases, ce droit ne peut être exercé que dans un délai de deux ans à compter de la publication de la délivrance du brevet [art. 58. 1)] et par une action judiciaire. Si la personne lésée a fait opposition pour emprunt illicite (art. 21.1), chiffre 3), elle peut encore intenter son action dans l’année qui suit la conclusion définitive de la procédure d’opposition. Les troisième et quatrième phrases ne sont pas applicables si le titulaire du brevet n’était pas de bonne foi lors de l’acquisition du brevet.

Art. 9. Le brevet a pour effet que seul son titulaire est autorisé à exploiter l’invention brevetée. À défaut de

son consentement, sont interdites à tout tiers 1. la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la

détention aux fins précitées du produit objet du brevet; 2. l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances

rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire d’application de la présente loi;

3. l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. 10. 1) Le brevet a en outre pour effet que sont interdites à tout tiers, à défaut du consentement du titulaire

du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire d’application de la présente loi, à une personne autre que celles habilitées à mettre en œuvre l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire de cette invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui est destinée la livraison à commettre des actes interdits par la deuxième phrase de l’article 9.

3) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à mettre en œuvre l’invention au sens de l’alinéa 1) celles qui accomplissent les actes visés aux chiffres 1 à 3 de l’article 11.

Art. 11. Les effets du brevet ne s’étendent pas 1. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; 2. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée; 3. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de

pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; 4. à l’emploi, à bord de navires d’un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle, de l’objet de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux qui font partie du territoire d’application de la présente loi, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

5. à l’emploi de l’objet de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre d’un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d’application de la présente loi;

6. aux actes prévus par l’article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un autre État bénéficiant des dispositions de cet article.

Art. 12. 1) Le brevet n’est pas opposable au tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà

l’invention dans le pays ou avait pris les mesures nécessaires à cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise. Si le déposant ou son prédécesseur en droit, avant le dépôt de la demande, a divulgué l’invention à des tiers et a réservé ainsi ses droits pour le cas où un brevet serait délivré, le tiers qui a eu par là connaissance de l’invention ne peut pas se prévaloir des mesures visées dans la première phrase qu’il peut avoir prises au cours des six mois qui ont suivi cette divulgation.

2) Si le titulaire du brevet bénéficie d’un droit de priorité, la demande antérieure est déterminante en lieu et place de la demande visée à l’alinéa 1). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux ressortissants d’un État étranger n’accordant pas la réciprocité dans ce domaine, dans la mesure où ils revendiquent la priorité d’une demande étrangère.

Art. 13. 1) Le brevet est sans effet dans la mesure où le Gouvernement fédéral décide que l’invention doit être

exploitée dans l’intérêt public. En outre, l’effet du brevet ne s’étend pas à une exploitation de l’invention décidée, dans l’intérêt de la sécurité de la République fédérale, par l’autorité fédérale supérieure compétente ou par une autorité subordonnée agissant sur ses ordres.

2) Si la décision visée à l’alinéa 1) émane du Gouvernement fédéral ou de l’autorité fédérale supérieure compétente, elle ne peut être attaquée que devant la Cour administrative fédérale.

3) Dans les cas prévus à l’alinéa 1), le titulaire du brevet peut réclamer à l’État fédéral une indemnité équitable. En cas de différend relatif au montant de cette indemnité, le recours aux tribunaux ordinaires est ouvert. Toute décision du Gouvernement fédéral prise en vertu de l’alinéa 1), première phrase, doit, avant l’exploitation de l’invention, être portée à la connaissance de la personne inscrite au registre [art. 30.1)] en tant que titulaire du brevet. Si l’autorité fédérale supérieure de qui émane la décision ou l’ordre au sens de la deuxième phrase de l’alinéa 1) apprend qu’un droit à indemnité existe conformément aux dispositions de la première phrase, elle doit en informer le titulaire du brevet.

Art. 14. L’étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande est déterminée par la teneur des

revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 15. 1) Le droit au brevet, le droit à la délivrance du brevet et les droits découlant du brevet sont transmis

aux héritiers. Ils peuvent être cédés à des tiers, avec ou sans restrictions. 2) Les droits visés à l’alinéa 1) peuvent faire, en totalité ou en partie, l’objet de licences exclusives ou

non exclusives pour le territoire d’application de la présente loi ou pour une partie de celui-ci. Les droits conférés par le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint une restriction imposée à sa licence en vertu de la première phrase.

3) La cession de droits ou la concession d’une licence est sans préjudice des licences accordées antérieurement à des tiers.

Art. 16. 1) La durée du brevet est de 20 ans à compter du jour suivant celui du dépôt. Si l’invention a pour

objet le perfectionnement ou le développement d’une autre invention pour laquelle le déposant est protégé par un brevet, le déposant peut, dans les 18 mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 18 mois qui suivent cette date, demander un brevet d’addition qui expirera avec le brevet délivré pour l’invention antérieure.

2) Si le brevet principal s’éteint par suite d’une révocation, d’une annulation, d’une décision prononçant la déchéance ou d’une renonciation, le brevet d’addition se transforme en un brevet indépendant dont la durée est déterminée par la date de début du brevet principal. S’il y a plusieurs brevets d’addition, seul le premier devient un brevet indépendant; les autres sont considérés comme des brevets d’addition se rattachant à celui-ci.

Art. 16a. 1) Une protection complémentaire peut être demandée pour le brevet en vertu des règlements de la

Communauté économique européenne relatifs à la création de certificats complémentaires de protection dont il devra être fait mention dans le Bundesgesetzblatt. Cette protection complémentaire commence immédiatement après l’expiration du brevet conformément à l’article 16.1) et donne lieu au paiement des taxes annuelles prévues au barème.

2) Dans la mesure où le droit des Communautés européennes ne prévoit pas de dispositions contraires, les dispositions de la loi sur les brevets concernant le droit du déposant (art. 6 à 8), les effets du brevet et les exceptions à ces effets (art. 9 à 12), la décision imposant l’exploitation, la licence obligatoire et le retrait (art. 13 et 24), l’étendue de la protection (art. 14), les licences et leur enregistrement (art. 15 et 34), les taxes (art. 17.2) à 6), 18 et 19), l’extinction du brevet (art. 20), la nullité (art. 22), la déclaration d’offre de licence (art. 23), le mandataire dans la République fédérale d’Allemagne (art. 25), le Tribunal des brevets et la procédure devant le Tribunal des brevets (art. 65 à 99), la procédure devant la Cour fédérale de justice (art. 100 à 122), le rétablissement dans les droits (art. 123), l’obligation de sincérité (art. 124), la langue de la procédure devant l’Office des brevets, les notifications et la coopération judiciaire (art. 126 à 128), les atteintes aux droits (art. 139 à 141 et 142a), le cumul des actions et l’allusion fallacieuse à l’existence d’une protection (art. 145 et 146) s’appliquent mutatis mutandis à la protection complémentaire.

3) Les licences et les déclarations concédées ou faites en vertu de l’article 23 de la loi sur les brevets et qui ont des effets pour un brevet s’appliquent également à la protection complémentaire.

Art. 17. 1) Pour toute demande et pour tout brevet, la taxe annuelle prévue au barème doit être acquittée au

titre de la troisième année et de chaque année suivante à compter de la date de dépôt. 2) Aucune taxe annuelle n’est due pour un brevet d’addition (art. 16.1), deuxième phrase). Si le brevet

d’addition se transforme en brevet indépendant, il donne lieu à la perception de taxes annuelles, dont l’échéance et le montant sont déterminés en fonction de la date de début du brevet principal. Pour le dépôt d’une demande de brevet d’addition, la première phrase et la première moitié de la deuxième phrase s’appliquent mutatis mutandis, à cette réserve près que, lorsque la demande de brevet d’addition est considérée comme une demande de brevet indépendant, les taxes annuelles doivent être acquittées comme pour une demande indépendante depuis l’origine.

3) Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois anniversaire de celui de la date de dépôt. Si la taxe n’est pas acquittée dans les deux mois qui suivent sa date d’échéance, la surtaxe prévue au barème doit être acquittée. Passé ce délai, l’Office des brevets avise le déposant ou le titulaire du brevet que

la demande sera réputée retirée [art. 58.3)] ou que le brevet s’éteindra [art. 20.1)] si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans les quatre mois suivant la fin du mois au cours duquel l’avis a été notifié.

4) À la requête du déposant ou du titulaire du brevet, l’Office des brevets peut ajourner l’envoi de l’avis si l’intéressé prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière. L’Office des brevets peut subordonner l’ajournement au paiement d’acomptes à verser à échéances fixes. En cas de retard dans le versement d’un acompte, l’Office des brevets avise le déposant ou le titulaire du brevet que la demande sera réputée retirée ou que le brevet s’éteindra si le solde n’est pas payé dans le mois qui suit la notification de son avis.

5) S’il n’a pas présenté de requête en ajournement de l’avis, l’intéressé peut encore bénéficier d’un sursis pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe après la notification de l’avis s’il prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière, à condition que la requête à cet effet soit présentée dans les 14 jours qui suivent la notification et que le retard soit justifié par un motif suffisant. Le sursis peut également être subordonné au paiement d’acomptes. En cas de retard dans le paiement d’un acompte, l’office réitère son avis et réclame le paiement intégral du solde. Aucun nouveau sursis ne peut être accordé après notification de ce second avis.

6) L’avis ajourné sur requête [al. 4)] ou devant être réitéré après un sursis [al. 5)] doit être expédié deux ans au plus tard après l’échéance de la taxe annuelle. Les acomptes déjà versés ne sont pas remboursés si, pour défaut de paiement du solde, la demande est réputée retirée [art. 58.3)] ou si le brevet s’éteint [art. 20.1)].

Art. 18. 1) Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet prouve que le paiement ne saurait lui être

raisonnablement imposé pour le moment en raison de sa situation financière, il obtient, sur requête, l’ajournement jusqu’au début de la treizième année du paiement de la taxe de délivrance et des taxes annuelles allant de la troisième à la douzième année et la remise de ces taxes lorsque la demande est retirée ou lorsque le brevet s’éteint au cours des 13 premières années. Le déposant ou le titulaire du brevet doit signaler immédiatement à l’Office des brevets toute modification de la situation personnelle et financière prise en considération pour l’ajournement du paiement.

2) Si un brevet est délivré ou maintenu après une opposition, le déposant qui prouve que le paiement des frais relatifs aux dessins, représentations graphiques, modèles, échantillons et expertises nécessités par la procédure de délivrance ou d’opposition ne doit pas lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière peut obtenir le remboursement d’un montant approprié à titre de frais. La requête en remboursement doit être déposée auprès de l’Office des brevets dans les six mois qui suivent la délivrance du brevet; si une opposition est formée, cette requête doit être déposée dans les six mois qui suivent le maintien du brevet. Le remboursement doit être consigné au registre [art. 30.1)]. S’il le juge ultérieurement justifié en raison des circonstances, l’Office des brevets doit ordonner la restitution totale ou partielle du montant remboursé. Les montants à restituer sont fixés sous forme de suppléments aux taxes annuelles et sont considérés comme faisant partie de ces taxes annuelles.

Art. 19. Les taxes annuelles peuvent être acquittées avant leur échéance. Celles qui ne sont pas venues à

échéance doivent être remboursées s’il est établi qu’elles ne viendront plus à échéance.

Art. 20. 1) Le brevet s’éteint 1. si le titulaire du brevet y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Office des brevets, 2. si, après notification de l’avis officiel [art. 37.2)], les indications prescrites à l’article 37.1) ne

sont pas fournies en temps utile ou 3. si, après notification de l’avis officiel [art. 17.3)], la taxe annuelle et la surtaxe ne sont pas

acquittées en temps utile. 2) L’Office des brevets est seul compétent pour déterminer si les indications prescrites à l’article 37.1)

et le paiement sont intervenus en temps utile; ces dispositions ne portent pas atteinte à celles des articles 73 et 100.

Art. 21. 1) Le brevet est révoqué (art. 61) s’il apparaît 1. que l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu des articles 1 à 5; 2. que le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un

homme du métier puisse l’exécuter; 3. que l’essentiel du contenu du brevet a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles,

outillages ou installations d’un tiers ou à un procédé utilisé par ce tiers, sans son autorisation (emprunt illicite);

4. que l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée auprès de l’autorité compétente; il en va de même, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 7.2), si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée auprès de l’administration compétente.

2) Si les motifs de révocation ne portent que sur une partie du brevet, celui-ci est maintenu moyennant une limitation correspondante. La limitation peut prendre la forme d’une modification des revendications, de la description ou des dessins.

3) En cas de révocation, les effets du brevet et de la demande sont considérés comme n’ayant pas pris naissance. En cas de maintien limité, cette disposition s’applique mutatis mutandis; en pareil cas, si la raison pour laquelle le brevet n’est pas maintenu est une simple division (art. 60), la demande conserve ses effets.

Art. 22. 1) Le brevet est déclaré nul sur requête (art. 81) s’il apparaît que l’un des motifs énumérés à

l’article 21.1) existe, ou que la portée de la protection conférée par le brevet a été élargie. 2) Les dispositions de l’article 21.2) et 3), première phrase et première moitié de la deuxième phrase,

s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 23. 1) Si, par déclaration écrite adressée à l’Office des brevets, le déposant ou la personne qui est inscrite

au registre [art. 30.1)] en tant que titulaire du brevet se déclare prêt, moyennant une rémunération équitable, à autoriser tout tiers à exploiter l’invention, les taxes annuelles venant à échéance après réception de ladite déclaration sont réduites de moitié. La déclaration visant le brevet principal étend ses effets aux brevets d’addition. Elle doit être inscrite au registre et publiée dans le Bulletin des brevets.

2) La déclaration est irrecevable lorsque figure au registre des brevets une mention concernant la concession d’un droit exclusif d’exploitation de l’invention [art. 34.1)] ou qu’une requête en inscription d’une telle mention a été déposée auprès de l’Office des brevets.

3) Quiconque souhaite exploiter l’invention, une fois la déclaration inscrite, doit en informer le titulaire du brevet. Cette communication est censée avoir été faite si elle a été adressée, par lettre recommandée, à la personne inscrite au registre en tant que titulaire du brevet ou mandataire de celui-ci. La communication doit indiquer de quelle manière l’invention sera exploitée. L’auteur de la communication a ensuite le droit d’exploiter l’invention de la manière qu’il a indiquée. À la fin de chaque trimestre, il est tenu de présenter au titulaire du brevet un rapport sur l’exploitation de l’invention et de lui verser la rémunération correspondante. Si l’intéressé ne l’acquitte pas de cette obligation en temps voulu, le titulaire du brevet peut lui accorder une prolongation raisonnable du délai, après quoi il peut lui interdire de poursuivre l’exploitation de l’invention.

4) Sur requête écrite de l’une des parties, la division des brevets fixe le montant de la rémunération. La procédure est régie par les articles 46, 47 et 62 qui s’appliquent mutatis mutandis. La requête, qui peut être dirigée contre plusieurs personnes, doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, elle est réputée ne pas avoir été déposée. En fixant la rémunération, l’Office des brevets peut décider que tout ou partie de la taxe sera remboursée par la partie adverse. S’il prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière, le titulaire du brevet peut obtenir pour le paiement de la taxe un sursis pouvant atteindre six mois à compter de la conclusion de la procédure. Si la taxe n’est toujours pas acquittée dans ce délai, il peut être ordonné que la partie adverse paie à l’Office des brevets, pour le compte du titulaire et jusqu’à concurrence du montant de la taxe, la rémunération due pour l’exploitation de l’invention.

5) Une année après la dernière fixation du montant de la rémunération, toute personne intéressée peut en demander modification si, dans l’intervalle, surviennent ou viennent à être connues des circonstances qui le font apparaître manifestement inéquitable. La requête doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. Par ailleurs, les première à quatrième phrases de l’alinéa 4) s’appliquent mutatis mutandis:

6) Si la déclaration concerne une demande de brevet, les dispositions des alinéas 1) à 5) s’appliquent mutatis mutandis.

7) La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit adressé à l’Office des brevets, tant que personne n’a informé le titulaire du brevet de son intention d’exploiter l’invention. Le retrait prend effet au moment où l’Office des brevets en est informé. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être acquitté dans un délai d’un mois à compter du retrait de la déclaration. L’article 17.3), deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis, à cette réserve près que l’échéance est fixée dans ce cas à l’expiration du délai d’un mois visé à la troisième phrase.

Art. 24. 1) Si le déposant ou le titulaire du brevet refuse d’autoriser un tiers à exploiter l’invention même si

celui-ci offre une rémunération équitable accompagnée de garanties, le tiers doit être autorisé à exploiter l’invention (licence obligatoire) si l’intérêt public le commande. Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu’après la délivrance du brevet. La licence obligatoire peut être soumise à des restrictions et assortie de conditions.

2) Sauf dispositions contraires des traités, la déchéance du brevet doit être prononcée si l’invention est exploitée exclusivement ou principalement hors de l’Allemagne. Elle ne peut être requise qu’au bout de deux années à compter de l’octroi définitif d’une licence obligatoire et seulement si l’octroi de licences obligatoires ne suffit pas à assurer la sauvegarde de l’intérêt public. Toutefois, ces réserves ne peuvent pas être appliquées en faveur des ressortissants d’un État étranger qui n’accorde pas la réciprocité dans ce domaine. Si elle a pour seul but d’éluder la déchéance, la cession du brevet à un tiers est sans effet.

Art. 25. Une personne qui n’a ni domicile ni établissement dans le pays ne peut participer devant l’Office des

brevets ou le Tribunal des brevets à une procédure régie par la présente loi ou faire valoir les droits découlant d’un brevet que si elle constitue comme mandataire un agent de brevets ou un avocat du pays. Ce mandataire a qualité pour représenter son mandant devant l’Office des brevets et le Tribunal des brevets ainsi que dans les procès civils concernant un brevet; il peut aussi introduire une action pénale. Au sens de l’article 23 du Code de procédure civile, le lieu où est situé l’objet litigieux est le lieu où le mandataire a son établissement professionnel; à défaut, le lieu de son domicile; à défaut, celui où l’Office des brevets a son siège.

Titre II L’Office des brevets

Art. 26. 1) L’Office des brevets se compose d’un président et des autres membres. Ils doivent posséder les

qualifications requises pour exercer une fonction judiciaire conformément au Statut de la magistrature (membres juristes) ou avoir des connaissances spéciales dans une branche de la technique (membres techniciens). Les membres sont nommés à vie.

2) Ne peuvent en principe être nommées comme membres techniciens que des personnes ayant fait des études régulières de sciences physiques, agronomiques ou techniques dans une université, une école supérieure technique ou agronomique ou une école des mines, ayant subi avec succès les épreuves finales d’un examen d’État ou d’université, et ayant ensuite acquis une expérience pratique d’au moins cinq ans et possédant les connaissances juridiques nécessaires. La fréquentation d’universités ou d’écoles supérieures étrangères peut être assimilée au maximum à deux années d’études dans le pays; l’examen final doit dans ce cas aussi avoir été passé dans le pays.

3) Si un besoin vraisemblablement momentané s’en fait sentir, le président de l’Office des brevets peut appeler des personnes possédant les qualités prescrites aux alinéas 1) et 2) à exercer les fonctions de membres adjoints. La nomination peut être faite pour un temps déterminé ou pour la durée des besoins du service; elle ne peut pas être révoquée dans l’intervalle. Par ailleurs, les dispositions régissant les membres s’appliquent aux membres adjoints.

Art. 27. 1) L’Office des brevets comprend 1. des sections d’examen, chargées d’instruire les demandes de brevet et de délivrer des avis

documentaires sur l’état de la technique [art. 29.3)]; 2. des divisions des brevets, chargées de toutes les affaires concernant les brevets délivrés, de la

fixation de la rémunération [art. 23.4) et 6)] et de l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure devant l’Office des brevets. Dans son domaine de compétence, il incombe aussi à chaque division des brevets de donner des avis [art. 29. 1) et 2)].

2) Les attributions de chaque section d’examen sont exercées sous la responsabilité d’un membre technicien appartenant à la division des brevets (examinateur).

3) La division des brevets ne peut prendre de décision valable que si trois membres au moins sont présents; s’il s’agit d’une procédure d’opposition, deux d’entre eux doivent être techniciens. Si la question soulève des problèmes de droit particuliers et qu’aucun des membres présents n’est juriste, un membre juriste appartenant à la division doit participer à la décision. Le refus de faire appel à un membre juriste n’est pas susceptible d’un recours indépendant.

4) Le président de la division des brevets peut statuer seul sur les questions relevant de la division ou déléguer ces fonctions à un membre technicien de la division, sauf s’il s’agit d’une décision concernant le maintien, la révocation ou la limitation du brevet ainsi que la fixation de la rémunération [art. 23.4)] et l’octroi de l’assistance judiciaire; cette règle n’est pas applicable pour une audition.

5) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, confier aussi à des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi qu’à des agents assimilés certaines des attributions des sections d’examen ou des divisions des brevets qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques ou techniques; une telle délégation est toutefois exclue pour la délivrance du brevet ainsi que pour le rejet de la demande lorsque le déposant en a contesté les motifs. Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, déléguer cette compétence au président de l’Office des brevets.

6) Les articles 41 à 44, 45.2), deuxième phrase, et 47 à 49 du Code de procédure civile sur l’exclusion et la récusation des juges s’appliquent mutatis mutandis à l’exclusion et à la récusation des examinateurs et des autres membres des divisions des brevets. Ils s’appliquent de même à l’exclusion et à la récusation des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi que des agents assimilés dans la mesure où ceux-ci, conformément à l’alinéa 5), sont chargés d’affaires incombant aux sections d’examen ou aux divisions des brevets. Dans la mesure où une décision est nécessaire, la division des brevets statue sur la demande de récusation.

7) Pour leurs délibérations, les divisions des brevets peuvent s’adjoindre des experts non membres; toutefois, ces derniers n’ont pas voix délibérative.

Art. 28. 1) Le ministre fédéral de la justice réglemente l’organisation et le fonctionnement de l’Office des

brevets et, par voie d’ordonnance, définit la forme de la procédure, dans la mesure où la loi n’a pas prévu de dispositions à cet égard.

2) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, pour couvrir les coûts liés à l’intervention de l’Office des brevets, ordonner la perception de frais administratifs dans la mesure où la loi n’a pas prévu de dispositions à cet égard, et en particulier

1. décider que des taxes seront prélevées pour la délivrance de certificats ou attestations, la consultation des dossiers et la fourniture de renseignements, ainsi que pour couvrir les dépenses;

2. décider de la personne à qui incombent les coûts, de leur échéance, de l’obligation de verser des provisions, des exemptions, de la prescription et adopter des dispositions relatives à la procédure de fixation des coûts.

Art. 29. 1) L’Office des brevets est tenu, sur requête des tribunaux ou du ministère public, de donner son avis

sur des questions concernant les brevets lorsque, en cours de procédure, les experts consultés émettent des opinions divergentes.

2) L’Office des brevets n’a pas par ailleurs le droit de prendre de décisions ou d’émettre d’avis sans l’autorisation du ministre fédéral de la justice en dehors du domaine de compétence qui lui est attribué par la loi.

3) Le ministre fédéral de la justice est autorisé, en vue de la mise à la disposition du public de la documentation de l’Office des brevets, à ordonner, sans l’approbation du Bundesrat, que l’Office des brevets donne des avis documentaires sur l’état de la technique, sans en garantir l’exhaustivité. À cet égard, il est autorisé notamment à fixer la manière dont ces avis documentaires seront donnés, leur volume et les domaines de la technique pour lesquels ils pourront être donnés. Le ministre fédéral de la justice peut déléguer ce pouvoir au président de l’Office des brevets par voie d’ordonnance, sans l’approbation du Bundesrat.

Art. 30. 1) L’Office des brevets tient un registre où sont inscrits les titres des demandes de brevet dont toute

personne peut consulter le dossier, ainsi que ceux des brevets et des certificats complémentaires de protection délivrés (art. 16a) et le nom et le domicile des déposants ou des titulaires et de leurs mandataires éventuels (art. 25). Doivent aussi être mentionnés dans ce registre, en ce qui concerne les brevets et les certificats complémentaires de protection, la date de début, la division, l’expiration, l’extinction, les limitations ordonnées, la révocation, l’annulation et la déchéance ainsi que la formation d’une opposition et l’introduction d’une action en annulation.

2) Le ministre fédéral de la justice est compétent pour décider par voie d’ordonnance quelles indications doivent être portées dans le registre au sujet de l’état de l’instruction des demandes de brevet; il peut déléguer cette compétence au président de l’Office des brevets par voie d’ordonnance.

3) L’Office des brevets inscrit au registre toute modification concernant l’identité, le nom ou le domicile des déposants ou des titulaires des brevets et de leurs mandataires, lorsqu’il en reçoit la preuve. La requête en inscription d’une modification concernant l’identité du déposant ou du titulaire doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. Tant que la modification n’a pas été inscrite au registre, le précédent déposant, titulaire du brevet ou mandataire conserve les droits et obligations prévus par la présente loi.

Art. 31. 1) L’Office des brevets autorise une personne, sur sa demande, à consulter les dossiers ainsi que les

modèles et échantillons qui en font partie, dans la mesure où elle paraît y avoir un intérêt légitime. Toutefois, toute personne peut consulter librement le registre et les dossiers des brevets, y compris les dossiers des procédures de limitation (art. 64); il en va de même pour la consultation des dossiers des parties d’un brevet qui a été divisé (art. 60).

2) Toute personne peut librement consulter les dossiers des demandes de brevet 1. lorsque le déposant a avisé l’Office des brevets qu’il consent à cette consultation et lorsqu’il a

indiqué le nom de l’inventeur, ou 2. lorsque plus de 18 mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande ou, si une date

antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, depuis cette date, et que la publication de l’avis prévue à l’article 32.5) a eu lieu.

3) Dans la mesure où les dossiers peuvent être librement consultés, les modèles et échantillons qui en font partie peuvent l’être également.

4) En ce qui concerne l’indication du nom de l’inventeur [art. 37. 1)], il n’est permis d’en prendre connaissance que dans les limites fixées par la première phrase de l’alinéa 1), si l’inventeur indiqué par le déposant le demande; l’article 63.1), quatrième et cinquième phrases, s’applique mutatis mutandis.

5) L’Office des brevets ne peut autoriser la consultation des dossiers des demandes de brevet et des brevets qui, conformément à l’article 50, ne font l’objet d’aucune publication qu’après avoir pris l’avis de l’autorité fédérale supérieure compétente, dans la mesure où l’existence d’un intérêt particulièrement digne de protection du requérant paraît justifier une telle autorisation, et pour autant qu’il ne puisse pas en résulter de risque grave pour la sécurité extérieure de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans une procédure, une demande de brevet ou un brevet est opposé comme étant compris dans l’état de la technique au sens de l’article 3.2), troisième phrase, la première phrase s’applique mutatis mutandis à la partie des dossiers qui concerne cette opposition.

Art. 32. 1) L’Office des brevets publie 1. les fascicules de demande, 2. les fascicules de brevet et 3. le Bulletin des brevets. 2) Le fascicule de demande contient les pièces de la demande (art. 35.1) chiffres 2 à 4) que toute

personne peut librement consulter en vertu de l’article 31.2), sous la forme dans laquelle elles ont été initialement déposées ou sous la forme modifiée dans laquelle l’Office des brevets en a autorisé la publication. Le fascicule de demande doit aussi comporter l’abrégé (art. 36) pour autant que celui-ci ait été remis en temps utile. Le fascicule de demande n’est pas publié si le fascicule de brevet l’a déjà été.

3) Le fascicule de brevet contient les revendications, la description et les dessins sur la base desquels le brevet a été délivré. Il doit en outre mentionner les publications que l’Office des brevets a prises en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention faisant l’objet de la demande [art. 43.1)]. Si l’abrégé (art. 36) n’a pas encore été publié, il doit figurer dans le fascicule de brevet.

4) Le fascicule de demande ou le fascicule de brevet est aussi publié, dans les conditions fixées par l’article 31.2), si la demande est retirée ou rejetée ou est réputée retirée ou si le brevet s’éteint après l’achèvement des préparatifs techniques de la publication.

5) Sont régulièrement publiés dans le Bulletin des brevets des relevés des inscriptions portées au registre, excepté celles qui se rapportent uniquement à l’expiration normale des brevets, et des avis concernant la possibilité de consulter les dossiers de demandes de brevet, y compris ceux des parties d’un brevet qui a été divisé (art. 60).

Art. 33. 1) À partir de la publication de l’avis visé à l’article 32.5), le déposant peut réclamer une

indemnisation équitable à toute personne ayant utilisé l’objet de la demande alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que l’invention exploitée par elle faisait l’objet d’une demande de brevet; toute autre réclamation est exclue.

2) La réclamation n’est pas recevable lorsque l’objet de la demande n’est manifestement pas brevetable.

3) L’article 141 s’applique mutatis mutandis à cette réserve près que le délai de prescription pour la réclamation est d’un an à compter de la délivrance du brevet.

Art. 34. 1) Peut faire l’objet d’une inscription au registre [art. 30.1)] la concession d’un droit exclusif

d’exploitation d’une invention brevetée. L’Office des brevets procède à l’inscription sur requête, dès qu’il reçoit la preuve du consentement de la personne inscrite en tant que titulaire du brevet ou ayant cause du titulaire. La requête doit indiquer le nom de la personne à qui le droit est concédé (bénéficiaire); cette indication n’est pas portée au registre.

2) La requête n’est pas recevable si une déclaration d’offre de licence au sens de l’article 23.1) a déjà été faite.

3) La mention est radiée sur requête s’il est prouvé que le bénéficiaire désigné au moment de l’inscription ou son ayant cause y consent.

4) Toute requête fondée sur les alinéas 1) et 3) doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, elle est réputée ne pas avoir été déposée.

5) Les inscriptions et radiations prévues aux alinéas 1) et 3) ne sont pas publiées.

Titre III Procédure devant l’Office des brevets

Art. 35. 1) La délivrance d’un brevet pour une invention doit être demandée par écrit à l’Office des brevets.

Chaque invention doit faire l’objet d’une demande distincte. La demande doit contenir 1. une requête en délivrance du brevet, dans laquelle l’invention est désignée de manière claire et

concise; 2. une ou plusieurs revendications indiquant ce qui doit être protégé en tant qu’objet brevetable; 3. une description de l’invention; 4. les dessins auxquels se réfèrent les revendications ou la description. 2) L’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un

homme du métier puisse l’exécuter. 3) La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe de dépôt prévue au barème. À défaut de

ce paiement, l’Office des brevets avise le déposant que, s’il n’acquitte pas cette taxe dans le mois qui suit la notification de l’avis, la demande sera réputée retirée.

4) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, prescrire les autres conditions auxquelles doit satisfaire la demande. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer ce pouvoir au président de l’Office des brevets.

5) À la demande de l’Office des brevets, le déposant est tenu de faire un exposé complet et véridique de l’état de la technique, tel qu’il le connaît, et de l’incorporer à la description [al. 1)].

Art. 36. 1) La demande doit être accompagnée d’un abrégé qui peut encore être remis dans les 15 mois suivant

la date du dépôt ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 15 mois suivant cette date.

2) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Il doit contenir 1. le titre de l’invention; 2. un résumé concis de ce qui est divulgué dans la demande; ce résumé doit indiquer le domaine

technique auquel appartient l’invention et être rédigé de manière à permettre une bonne compréhension du problème technique, de sa solution et des principales possibilités d’application de l’invention;

3. un dessin mentionné dans le résumé; si plusieurs dessins y sont mentionnés, le déposant doit joindre celui qu’il estime caractériser le mieux l’invention.

Art. 37. 1) Dans les 15 mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou, si une date antérieure est

revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 15 mois qui suivent cette date, le déposant doit indiquer le nom de l’inventeur ou des inventeurs et certifier qu’à sa connaissance aucune autre personne n’a collaboré à l’invention. Si le déposant n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, il doit indiquer aussi de quelle manière il a acquis le droit au brevet. L’Office des brevets ne vérifie pas l’exactitude de ces indications.

2) Si le déposant apporte un commencement de preuve du fait que des circonstances exceptionnelles l’empêchent de fournir en temps utile les indications prévues à l’alinéa 1), l’Office des brevets doit lui accorder une prolongation raisonnable de ce délai. Toutefois, le délai ne doit pas être prolongé au-delà du prononcé de la décision relative à la délivrance du brevet. Si les motifs d’empêchement subsistent alors,

l’Office des brevets doit prolonger une nouvelle fois le délai. Six mois avant l’expiration du délai, l’Office des brevets avise le titulaire que le brevet s’éteindra s’il ne fournit pas les indications requises dans les six mois qui suivent la notification de son avis.

Art. 38. Jusqu’à la décision relative à la délivrance du brevet, des modifications peuvent être apportées au

contenu de la demande à condition qu’elles n’en étendent pas l’objet; toutefois, de telles modifications ne sont admises jusqu’au dépôt de la requête en examen (art. 44) que si elles ont pour but de corriger des erreurs évidentes, de remédier à des irrégularités relevées par la section d’examen ou de modifier la revendication. Aucun droit ne peut découler de modifications qui étendent l’objet de la demande.

Art. 39. 1) Le déposant peut à tout moment diviser sa demande. La division doit être déclarée par écrit. Si la

division est déclarée après le dépôt de la requête en examen (art. 44), la demande divisionnaire est considérée comme une demande pour laquelle une requête en examen a été déposée. Chaque demande divisionnaire conserve le bénéfice de la date de la demande initiale et d’une priorité revendiquée pour celle-ci.

2) La demande divisionnaire donne lieu au paiement des mêmes taxes que la demande initiale pour la période écoulée avant la division. Ce qui précède ne s’applique pas à la taxe prévue par l’article 43 si la division a été déclarée avant le dépôt de la requête en examen (art. 44), sauf si une requête est aussi déposée selon l’article 43 pour la demande divisionnaire.

3) Si les pièces exigées en vertu des articles 35 et 36 ne sont pas déposées pour la demande divisionnaire dans les trois mois qui suivent la déclaration de division ou si les taxes afférentes à la demande divisionnaire ne sont pas acquittées dans ce délai, la déclaration de division est réputée ne pas avoir été faite.

Art. 40. 1) Dans les 12 mois suivant la date de dépôt auprès de l’Office des brevets d’une demande antérieure

de brevet ou de modèle d’utilité, le déposant bénéficie d’un droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet visant la même invention, à moins qu’une priorité nationale ou étrangère n’ait déjà été revendiquée pour la demande antérieure.

2) La priorité de plusieurs demandes de brevet ou de modèle d’utilité déposées auprès de l’Office des brevets peut être revendiquée pour une même demande.

3) La priorité ne peut être revendiquée que pour les éléments de la demande qui sont clairement divulgués dans l’ensemble des pièces de la demande antérieure.

4) La priorité ne peut être revendiquée que dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande ultérieure; la déclaration de priorité n’est considérée comme ayant été présentée que lorsque le numéro de la demande antérieure a été indiqué et qu’une copie de celle-ci a été remise.

5) Si la demande antérieure est encore en instance à l’Office des brevets, elle est réputée retirée au moment du dépôt de la déclaration de priorité selon l’alinéa 4). Cette disposition ne s’applique pas lorsque la demande antérieure porte sur un modèle d’utilité.

Art. 41. 1) Toute personne qui, en vertu d’un traité, revendique la priorité d’une demande étrangère antérieure

portant sur la même invention doit indiquer, dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de sa demande, la date et le pays de la demande antérieure. Lorsque le déposant a indiqué la date et le pays de la demande antérieure, l’Office des brevets l’invite à lui fournir, dans les deux mois qui suivent la notification de l’invitation, le numéro et une copie de la demande antérieure, pour autant que cela n’ait pas déjà été fait. Les indications peuvent être modifiées tant que les délais courent. Si les indications ne sont pas fournies en temps utile, la revendication de priorité est caduque pour la demande.

2) Si la demande étrangère antérieure a été déposée dans un État avec lequel il n’a été conclu aucune convention concernant la reconnaissance de la priorité, le déposant peut revendiquer un droit de propriété correspondant à celui qui est prévu par la Convention de Paris pour autant que, selon un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt, cet autre État accorde sur la base d’un premier dépôt auprès de l’Office des brevets un droit de priorité qui correspond par ses conditions et son contenu à celui qui est prévu par la Convention de Paris; l’alinéa 1) est applicable.

Art. 42. 1) Si la demande ne satisfait manifestement pas aux exigences des articles 35 à 38, la section

d’examen invite le déposant à la régulariser dans un délai donné. Lorsque la production de pièces justificatives est requise dans le cas prévu à l’article 41, ce délai doit être calculé de manière à expirer au plus tôt trois mois après le dépôt de la demande. Si la demande ne remplit pas les autres conditions requises [art. 35.4)], la section d’examen peut s’abstenir de signaler ces irrégularités jusqu’à l’ouverture de la procédure d’examen (art. 44).

2) S’il est manifeste que l’objet de la demande 1. de par sa nature ne constitue pas une invention, 2. n’est pas susceptible d’application industrielle, 3. est exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 2, ou 4. dans le cas prévu à l’article 16.1), deuxième phrase, n’a pas pour objet le perfectionnement ou le

développement de l’autre invention, la section d’examen en avise le déposant, lui expose ses motifs et l’invite à faire des observations dans un délai donné. Il en va de même lorsque, dans le cas de l’article 16.1), deuxième phrase, la demande additionnelle n’a pas été déposée dans le délai prévu.

3) La section d’examen rejette la demande s’il n’a pas été remédié aux irrégularités visées à l’alinéa 1) ou si la demande est maintenue bien que l’invention ne soit manifestement pas brevetable (al. 2), chiffres 1 à 3), ou si les conditions prévues à l’article 16.1), deuxième phrase, ne sont manifestement pas remplies (al. 2), première phrase, chiffre 4, et deuxième phrase). Si le rejet est fondé sur des motifs qui n’ont pas encore été portés à la connaissance du déposant, celui-ci doit au préalable être mis en mesure de faire des observations dans un délai donné.

Art. 43. 1) L’Office des brevets recherche sur requête les publications officielles qui doivent être prises en

considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention déposée. Lorsque la recherche de ces publications a été entièrement ou partiellement déléguée à un organisme intergouvernemental, dans sa totalité ou pour certains domaines de la technique (al. 8), chiffre 1), il peut être demandé dans la requête que la recherche soit exécutée de telle façon que le déposant puisse aussi en utiliser le résultat pour une demande européenne.

2) La requête peut être présentée par le déposant ou par un tiers qui, toutefois, ne participera pas de ce fait à la procédure. La requête doit être présentée par écrit. Les dispositions de l’article 25 s’appliquent mutatis mutandis. La requête doit être accompagnée du versement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été présentée. Si la requête a trait à une demande de brevet d’addition (art. 16.1), deuxième phrase), l’Office des brevets invite le déposant à présenter, pour la demande de brevet principal, une requête conforme aux prescriptions de l’alinéa 1) dans le mois qui suit la notification de l’invitation; si cette requête n’est pas présentée, la demande de brevet d’addition est considérée comme une demande de brevet indépendant.

3) La réception de la requête est annoncée dans le Bulletin des brevets, mais pas avant la publication de l’avis visé à l’article 32.5). Si la requête est présentée par un tiers, sa réception est en outre portée à la connaissance du déposant. Toute personne est en droit de signaler à l’Office des brevets les publications susceptibles de faire obstacle à la délivrance d’un brevet.

4) La requête est réputée ne pas avoir été présentée lorsqu’une requête a déjà été présentée conformément à l’article 44. Dans ce cas, l’Office des brevets fait connaître au requérant la date de réception de la requête présentée conformément à l’article 44. La taxe versée au titre de la requête est alors remboursée.

5) Lorsqu’une requête a été présentée conformément à l’alinéa 1), les requêtes ultérieures sont réputées ne pas avoir été présentées. L’alinéa 4), deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis.

6) Si une requête présentée par un tiers se révèle sans effet après que sa réception a été portée à la connaissance du déposant (al. 3), deuxième phrase), l’Office des brevets en avise non seulement le tiers, mais aussi le déposant.

7) L’Office des brevets communique au déposant et, si la requête a été présentée par un tiers, à ce dernier et au déposant, les publications examinées dans le cadre de la recherche prévue à l’alinéa 1) sans en garantir l’exhaustivité, et annonce dans le Bulletin des brevets que cette communication a eu lieu. Si les

publications ont été recherchées par un organisme intergouvernemental et si le déposant l’a demandé (al. 1), deuxième phrase), cela est indiqué dans la communication.

8) Le ministre fédéral de la justice, dans le but d’accélérer la procédure de délivrance des brevets, peut décider par voie d’ordonnance

1. que la recherche concernant les publications citées à l’alinéa 1) sera confiée à un autre service de l’Office des brevets que la section d’examen [art. 27. 1)], à un autre organisme d’État ou à un autre organisme intergouvernemental, soit dans sa totalité, soit pour certains domaines de la technique, soit encore pour certaines langues, dans la mesure où ces organismes paraissent aptes à effectuer la recherche des publications en question;

2. que l’Office des brevets communiquera à des autorités étrangères ou intergouvernementales des renseignements tirés des dossiers des demandes de brevet, pour information mutuelle sur les résultats des procédures d’examen et des recherches concernant l’état de la technique, pour autant qu’il s’agisse de demandes concernant des inventions pour lesquelles une demande de brevet a également été déposée auprès de ces autorités étrangères ou intergouvernementales;

3. que l’examen de la demande de brevet, conformément aux dispositions de l’article 42, ainsi que le contrôle des taxes et délais, seront délégués entièrement ou partiellement à d’autres services de l’Office des brevets que les sections d’examen ou les divisions des brevets [art. 27. 1)].

Art. 44. 1) L’Office des brevets examine sur requête si la demande satisfait aux exigences des articles 35, 37 et

38 et si l’objet de la demande est brevetable aux termes des articles 1 à 5. 2) La requête peut être présentée jusqu’à l’expiration d’un délai de sept ans à compter du dépôt de la

demande de brevet, par le déposant ou par un tiers qui, toutefois, ne participera pas de ce fait à la procédure d’examen.

3) La requête doit être accompagnée du versement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été présentée.

4) Lorsqu’une requête a déjà été présentée conformément à l’article 43, la procédure d’examen ne débute que lorsqu’elle a été instruite. Par ailleurs, les dispositions de l’article 43.2), deuxième, troisième et cinquième phrases, et 3), 5) et 6) s’appliquent mutatis mutandis. Au cas où la requête présentée par un tiers serait sans effet, le déposant pourra encore présenter lui-même une requête dans un délai de trois mois à compter de la notification correspondante, pour autant que ce dernier délai expire après le délai prévu à l’alinéa 2). Si le déposant ne présente pas de requête, une mention est publiée au Bulletin des brevets, renvoyant à la publication de la requête présentée par le tiers et annonçant que cette requête est sans effet.

5) La procédure d’examen est poursuivie même si la requête en examen est retirée. Dans le cas prévu à l’alinéa 4), troisième phrase, la procédure est reprise au stade où elle se trouvait au moment où la requête en examen a été présentée par le déposant.

Art. 45. 1) Si la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 35, 37 et 38 ou si les conditions fixées par

l’article 36 ne sont manifestement pas remplies, la section d’examen invite le déposant à remédier aux irrégularités dans un délai donné. Lorsque la production de pièces justificatives est requise dans le cas prévu à l’article 41, ce délai doit être calculé de manière à expirer au plus tôt trois mois après le dépôt de la demande. La première phrase ne s’applique pas aux irrégularités touchant l’abrégé lorsque celui-ci a déjà été publié.

2) Si la section d’examen conclut à l’inexistence d’une invention brevetable au sens des articles 1 à 5, elle en avise le déposant en lui faisant connaître ses motifs et l’invite à faire des observations dans un délai donné.

Art. 46. 1) La section d’examen peut à tout moment faire comparaître les parties, entendre, sous serment ou

non, les témoins, les experts et parties et ordonner toute mesure nécessaire à l’instruction. Jusqu’à la décision relative à la délivrance, le déposant est entendu sur sa requête, lorsque cela est utile. La requête doit être déposée par écrit. Si elle n’est pas déposée dans la forme voulue ou si la section d’examen juge l’audition

inutile, elle rejette la requête. La décision de rejet de la requête en audition ne peut faire l’objet d’un recours indépendant.

2) Les auditions sont consignées dans un procès-verbal qui doit rendre compte de l’essentiel de la procédure et contenir les déclarations juridiquement pertinentes des parties. Les articles 160a, 162 et 163 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis. Les parties reçoivent une copie du procès-verbal.

Art. 47. 1) Les décisions de la section d’examen doivent être motivées, consignées par écrit et notifiées

d’office aux parties. Elles peuvent aussi être prononcées à la fin d’une audition; les dispositions de la première phrase n’en sont pas modifiées. La décision n’a pas à être motivée lorsque le déposant est seul partie à la procédure et que sa demande a été accueillie.

2) La décision écrite doit être accompagnée d’une déclaration informant les parties des recours qui leur sont ouverts, de l’organe auprès duquel le recours doit être formé, du délai de recours et, s’il y a lieu, du montant de la taxe de recours. Le délai de recours [art. 73.2)] ne commence à courir que lorsque les parties ont reçu cette information par écrit. S’ils n’ont pas été informés ou s’ils l’ont été de manière inexacte, le recours n’est recevable que dans l’année qui suit la notification de la décision, sauf si la partie intéressée est informée par écrit dans ce délai que la décision est sans recours; les dispositions de l’article 123 s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 48. La section d’examen rejette la demande s’il n’a pas été remédié aux irrégularités relevées selon

l’article 45.1), ou si elle est maintenue bien que l’invention ne soit pas brevetable au sens des articles 1 à 5. L’article 42.3), deuxième phrase, est applicable.

Art. 49. 1) Si la demande satisfait aux exigences des articles 35, 37 et 38, s’il a été remédié aux irrégularités de

l’abrégé relevées selon l’article 45.1) et si l’objet de la demande est brevetable en vertu des articles 1 à 5, la section d’examen prend une décision de délivrance du brevet.

2) À la requête du déposant, la décision de délivrance peut être ajournée jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, à compter de cette date.

Art. 49a. 1) Si la personne inscrite en tant que titulaire du brevet demande une protection complémentaire, la

division des brevets examine si la demande est conforme au règlement du Conseil de la Communauté économique européenne applicable en la matière ainsi qu’aux alinéas 3) et 4) et à l’article 16a.

2) Si la demande satisfait à ces conditions, la division des brevets délivre le certificat complémentaire de protection pour sa durée de validité. Sinon, elle invite le déposant à la régulariser dans un délai qu’elle fixe elle-même et qui est d’au moins deux mois. Si la demande n’est pas régularisée, la division des brevets prend une décision de rejet.

3) L’article 35.4) est applicable. Les articles 46 et 47 s’appliquent à la procédure devant la division des brevets.

4) Le dépôt donne lieu au paiement de la taxe prévue au barème. Si ce paiement n’est pas effectué, l’Office des brevets avise le déposant que la demande sera réputée retirée si la taxe n’est pas acquittée avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis.

Art. 50. 1) Lorsqu’un brevet est demandé pour une invention qui constitue un secret d’État (art. 93 du Code

pénal), la section d’examen décide d’office de ne pas procéder à la publication. L’autorité fédérale supérieure compétente est préalablement consultée. Elle peut demander qu’une telle décision soit prise.

2) La section d’examen, soit d’office, soit sur requête de l’autorité fédérale supérieure compétente, du déposant ou du titulaire du brevet, annule la décision prise en vertu de l’alinéa 1) lorsque les conditions qui ont déterminé la décision ont cessé d’exister. Elle vérifie chaque année si ces conditions continuent d’exister. Avant d’annuler une décision prise selon l’alinéa 1), elle consulte l’autorité fédérale supérieure compétente.

3) La section d’examen avise les intéressés lorsqu’aucun recours n’a été formé dans le délai prescrit [art. 73.2)] contre la décision de la section d’examen rejetant une demande de décision selon l’alinéa 1) ou annulant une décision prise selon l’alinéa 1).

4) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à toute invention qu’un État étranger tient secrète pour des motifs de défense nationale mais qui, avec le consentement du Gouvernement fédéral, a été communiquée à ce dernier à la condition que celui-ci sauvegarde le secret.

Art. 51. L’Office des brevets doit laisser l’autorité fédérale supérieure compétente consulter le dossier pour

examiner la question de savoir s’il convient de ne pas procéder à la publication conformément à l’article 50.1), ou s’il y a lieu d’annuler une décision prise en vertu dudit article.

Art. 52. 1) Une demande de brevet qui contient un secret d’État (art. 93 du Code pénal) ne peut être déposée en

dehors du territoire d’application de la présente loi qu’avec le consentement écrit de l’autorité fédérale supérieure compétente. Ce consentement peut être assorti de conditions.

2) Est puni d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou d’une amende, quiconque 1. dépose une demande de brevet en violation de l’alinéa 1), première phrase, ou 2. agit en violation d’une condition au sens de l’alinéa 1), deuxième phrase.

Art. 53. 1) Si, dans les quatre mois suivant le dépôt de l’invention à l’Office des brevets, le déposant n’a pas

reçu notification d’une décision selon l’article 50.1), il est, en cas de doute quant à la nécessité du secret de l’invention (art. 93 du Code pénal), en droit de présumer, de même que toute personne ayant connaissance de l’invention, que celle-ci n’a pas à être tenue secrète.

2) Si l’Office des brevets ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la non-publication de la demande [art. 50.1)] dans le délai prévu à l’alinéa 1), il peut prolonger ce délai de deux mois au plus, en en avisant le déposant dans le délai mentionné à l’alinéa 1).

Art. 54. Si un brevet a été délivré à la suite d’une demande ayant fait l’objet d’une décision prise

conformément à l’article 50.1), il est inscrit sur un registre spécial. L’article 31.5), première phrase, s’applique mutatis mutandis à la consultation du registre spécial.

Art. 55. 1) Si le déposant ou le titulaire du brevet, ou son ayant cause, doit, en vertu d’une décision prise

conformément à l’article 50.1), s’abstenir d’exploiter à des fins pacifiques une invention brevetable au sens des articles 1 à 5, il est en droit de réclamer au Gouvernement fédéral l’indemnisation du préjudice qu’il subit de ce fait, dans la mesure où il ne saurait raisonnablement lui être imposé de supporter lui-même ce préjudice. Pour l’appréciation de ce dernier point, il doit être en particulier tenu compte de la situation financière de la personne lésée, du montant des dépenses qu’elle a faites pour l’invention ou pour l’acquisition des droits y relatifs, de la mesure dans laquelle il lui était possible, au moment d’engager ces dépenses, de prévoir que l’invention devrait être tenue secrète, ainsi que du bénéfice qu’elle pourrait tirer par ailleurs de l’exploitation de l’invention. La réclamation ne peut être présentée qu’après la délivrance du brevet. L’indemnisation ne peut être réclamée que rétroactivement, et pour des périodes qui ne peuvent pas être inférieures à une année.

2) La réclamation doit être adressée à l’autorité fédérale supérieure compétente. Le recours aux tribunaux ordinaires est ouvert.

3) Une indemnisation ne peut être accordée en vertu de l’alinéa 1) que si la première demande portant sur l’invention a été déposée auprès de l’Office des brevets et si l’invention n’avait pas déjà été déclarée secrète par un État étranger, pour des raisons concernant la défense nationale, avant la décision prise en vertu de l’article 50.1).

Art. 56. Le Gouvernement fédéral peut, par voie d’ordonnance, désigner les autorités fédérales supérieures

compétentes aux termes des articles 31.5), 50 à 55 et 74.2).

Art. 57. 1) La délivrance du brevet donne lieu au paiement de la taxe de délivrance prévue au barème. La taxe

vient à échéance à la notification de la décision de délivrance. Si elle n’est pas acquittée dans les deux mois qui suivent sa date d’échéance, la surtaxe prévue au barème doit être payée. Passé ce délai, l’Office des brevets avise le titulaire du brevet que, si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans le mois qui suit la notification de son avis, le brevet sera réputé non délivré et la demande réputée retirée.

2) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans le délai après notification de l’avis de l’office, le brevet est considéré comme non délivré et la demande comme retirée.

Art. 58. 1) La délivrance du brevet fait l’objet d’une mention publiée dans le Bulletin des brevets. Le fascicule

de brevet est publié en même temps. À partir de la publication dans le Bulletin des brevets, le brevet produit ses effets légaux.

2) Si la demande est retirée ou rejetée après la publication de l’avis signalant la possibilité de consulter les dossiers [art. 32.5)], ou si elle est considérée comme retirée, les effets découlant de l’article 33.1) sont réputés nuls et non avenus.

3) Si aucune requête en examen n’est présentée dans le délai prévu par l’article 44.2) ou si l’une des taxes annuelles dues pour la demande n’est pas acquittée en temps utile (art. 17), la demande est considérée comme retirée.

Art. 59. 1) Dans les trois mois qui suivent la publication de la mention de délivrance, toute personne peut faire

opposition au brevet; en cas d’emprunt illicite, seule la personne lésée a qualité pour le faire. L’opposition doit être formée par écrit et dûment motivée. Elle ne peut être fondée que sur l’allégation qu’il existe un des motifs de révocation mentionnés à l’article 21. Les faits qui justifient l’opposition doivent être exposés dans le détail. Les explications, si elles ne figurent pas déjà dans le mémoire d’opposition, doivent être produites par écrit avant l’expiration du délai d’opposition.

2) Lorsqu’une opposition a été formée au brevet, tout tiers qui apporte la preuve qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir comme opposant dans la procédure d’opposition à condition qu’il fasse une déclaration d’intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s’applique aussi à tout tiers qui apporte la preuve que, après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit, à l’encontre dudit titulaire, une action tendant à faire constater l’absence de contrefaçon. La déclaration d’intervention doit être présentée par écrit et motivée avant l’expiration du délai mentionné dans la première phrase. L’alinéa 1), troisième à cinquième phrases, s’applique mutatis mutandis.

3) L’article 43.3), troisième phrase, et les articles 46 et 47 s’appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure d’opposition.

Art. 60. 1) Le titulaire du brevet peut diviser le brevet jusqu’à la conclusion de la procédure d’opposition. En

cas de déclaration de division, la demande divisionnaire est considérée comme une demande pour laquelle a été déposée une requête en examen (art. 44). L’article 39.1), deuxième et quatrième phrases, 2) et 3) s’applique mutatis mutandis. Pour la demande divisionnaire, les effets du brevet sont réputés nuls ab initio.

2) La division du brevet fait l’objet d’une mention publiée dans le Bulletin des brevets.

Art. 61. 1) La division des brevets prend une décision sur la question de savoir si le brevet est maintenu ou

révoqué, et dans quelle mesure. La procédure est poursuivie d’office sans l’opposant si l’opposition est retirée.

2) Si le brevet est révoqué ou n’est maintenu que moyennant limitation, mention en est publiée dans le Bulletin des brevets.

3) Si le brevet est maintenu moyennant limitation, le fascicule de brevet doit être modifié en conséquence. La modification du fascicule de brevet doit être publiée.

Art. 62. 1) Dans la décision rendue sur l’opposition, la division des brevets a le pouvoir discrétionnaire de fixer

dans quelle mesure les frais d’une audition ou de l’administration d’une preuve incombent à une partie. Il en va de même en cas de retrait total ou partiel de l’opposition ou de renonciation au brevet.

2) Les frais comprennent, outre les dépenses de l’Office des brevets, les frais que les parties ont exposés pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits, dans la mesure que l’Office des brevets juge raisonnable. Sur requête, l’Office des brevets fixe le montant des frais à rembourser. Les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et l’exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s’appliquent mutatis mutandis. La voie de la rétractation [Erinnerung] est remplacée par le recours [Beschwerde] contre la décision de fixation des frais; l’article 73 est applicable, à cette réserve près que le délai de recours est de deux semaines. La copie exécutoire est délivrée par le greffe du Tribunal des brevets.

Art. 63. 1) Si le nom de l’inventeur a déjà été indiqué, il doit être mentionné sur le fascicule de demande

[art. 32.2)], sur le fascicule de brevet [art. 32.3)] et dans la publication de la délivrance du brevet [art. 58.1)]. La mention de son nom doit être inscrite au registre [art. 30.1)]. Elle est omise lorsque l’inventeur indiqué par le déposant le requiert. Cette requête peut être retirée à tout moment; en cas de retrait, la mention est effectuée rétroactivement. La renonciation de l’inventeur à être mentionné est sans effet juridique.

2) Si l’identité de l’inventeur est indiquée de manière inexacte ou si, dans le cas prévu à l’alinéa 1), troisième phrase, elle n’est pas indiquée du tout, le déposant ou le titulaire du brevet, ainsi que la personne mentionnée erronément, sont tenus, à l’égard de l’inventeur, de faire à l’Office des brevets une déclaration par laquelle ils consentent à ce que la mention prévue à l’alinéa 1), première et deuxième phrases, soit rectifiée ou, le cas échéant, faite rétroactivement. Ce consentement est irrévocable. La procédure en délivrance du brevet n’est pas suspendue par l’introduction d’une action tendant à obtenir ledit consentement.

3) La mention rétroactive [al. 1), quatrième phrase, et al. 2)] ou la rectification [al. 2)] du nom de l’inventeur ne sont pas portées sur les publications officielles déjà effectuées.

4) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d’ordonnance, édicter des règles d’application des dispositions ci-dessus. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer cette compétence au Président de l’Office des brevets.

Art. 64. 1) Sur requête du titulaire, le brevet peut être limité avec effet rétroactif par modification des

revendications. 2) La requête doit être écrite et motivée. Elle doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au

barème; à défaut, elle est considérée comme n’ayant pas été présentée. 3) La division des brevets statue sur la requête. Les articles 44.1) et 45 à 48 s’appliquent mutatis

mutandis. La décision qui fait droit à la requête doit adapter le fascicule de brevet à la limitation. La modification du fascicule de brevet doit être publiée.

Titre IV Le Tribunal des brevets

Art. 65. 1) Le Tribunal des brevets est constitué en tant que tribunal fédéral autonome et indépendant; il est

compétent pour connaître des recours contre les décisions des sections d’examen et des divisions des brevets de l’Office des brevets, ainsi que des actions en annulation ou en déchéance de brevets et en octroi de

licences obligatoires. Son siège est au même lieu que celui de l’Office des brevets. Il est dénommé «Tribunal fédéral des brevets» [Bundespatentgericht].

2) Le Tribunal des brevets se compose d’un président, de juges présidents [vorsitzende Richter] et d’autres juges. Ils doivent posséder les qualifications requises pour exercer une fonction judiciaire conformément au Statut de la magistrature (membres juristes) ou avoir des connaissances spéciales dans une branche de la technique (membres techniciens). L’article 26.2) s’applique mutatis mutandis aux membres techniciens, à cette réserve près qu’ils doivent obligatoirement avoir subi avec succès les épreuves finales d’un examen d’État ou d’université.

3) Sous réserve de ce que prévoit l’article 71, les juges sont nommés à vie par le président de la République fédérale.

4) Le président du Tribunal des brevets exerce la surveillance sur les juges, fonctionnaires et employés du tribunal.

Art. 66. 1) Le Tribunal des brevets comprend 1. des chambres chargées de connaître des recours (chambres de recours); 2. des chambres chargées de connaître des actions en annulation ou en déchéance de brevets et en

octroi de licences obligatoires (chambres d’annulation). 2) Le nombre des chambres est fixé par le ministre fédéral de la justice.

Art. 67. 1) La chambre de recours est composée, pour statuer dans les cas prévus à l’article 23.4) et à

l’article 50.1) et 2), d’un membre juriste assumant les fonctions de président, et de deux membres techniciens; dans les cas prévus à l’article 73.3) et aux articles 130, 131 et 133, d’un membre technicien assumant les fonctions de président, de deux autres membres techniciens et d’un membre juriste; dans les cas prévus à l’article 31.5), d’un membre juriste assumant les fonctions de président, d’un autre membre juriste et d’un membre technicien; dans tous les autres cas, de trois membres juristes.

2) Pour statuer dans les cas prévus aux articles 84 et 85.3), la chambre d’annulation est composée d’un membre juriste assumant les fonctions de président, d’un autre membre juriste et de trois membres techniciens; dans les autres cas, elle est composée de trois juges, dont un membre juriste.

Art. 68. Les dispositions du titre II de la loi d’organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz] sont

applicables dans la mesure qui suit au Tribunal des brevets: 1. dans le cas où, compte tenu du résultat de l’élection, il n’y aurait pas dans le collège

[Präsidium] un juge président juriste et un autre juge juriste, sont considérés comme élus le juge président juriste et l’autre juge juriste qui ont obtenu le plus de suffrages des membres juristes;

2. en cas de contestation d’une élection (art. 21b.6) de la loi d’organisation judiciaire), une chambre du Tribunal des brevets, composée de trois juges juristes, tranche;

3. le ministre fédéral de la justice nomme le suppléant permanent du président.

Art. 69. 1) Les débats devant les chambres de recours sont publics, à condition qu’un avis concernant la

possibilité de consulter le dossier [art. 32.5)] ou le fascicule de brevet [art. 58.1)] ait été publié. Les articles 172 à 175 de la loi d’organisation judiciaire s’appliquent mutatis mutandis, à cette réserve près que

1. les débats peuvent aussi avoir lieu à huis clos, sur demande d’une partie, si leur publicité risque de compromettre des intérêts légitimes de cette partie;

2. les décisions ne peuvent être prononcées qu’à huis clos tant qu’un avis concernant la possibilité de consulter le dossier [art. 32.5)] ou que le fascicule de brevet [art. 58.1)] n’a pas été publié.

2) La procédure devant les chambres d’annulation, y compris le prononcé des jugements, est publique. L’alinéa 1), deuxième phrase, chiffre 1, s’applique mutatis mutandis.

3) Le président de la chambre veille au maintien de l’ordre au cours des audiences. Les articles 177 à 180, 182 et 183 de la loi d’organisation judiciaire relatifs à la police de l’audience s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 70. 1) Les jugements des chambres sont rendus après délibération et vote. N’y peuvent prendre part que le

nombre de membres de la chambre prévu par la loi. Outre ces membres, ne peuvent être présents lors de la délibération et du vote que les stagiaires attachés au Tribunal des brevets, pour autant que le président de la chambre les y ait autorisés.

2) Les chambres rendent leurs jugements à la majorité; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

3) Les membres des chambres votent à tour de rôle d’après leur ancienneté et, à ancienneté égale, d’après leur âge; le plus jeune vote le premier. Lorsqu’un rapporteur est désigné, il vote le premier. Le président vote en dernier lieu.

Art. 71. 1) Des juges extraordinaires peuvent également être appelés au Tribunal des brevets. L’article 65.2),

troisième phrase, doit être appliqué. 2) Les juges extraordinaires et les juges délégués ne peuvent pas assumer la présidence.

Art. 72. Le Tribunal des brevets comprend un greffe, doté d’un nombre suffisant de greffiers. Le ministre

fédéral de la justice règle l’organisation de ce greffe.

Titre V Procédure devant le Tribunal des brevets

1. Procédure de recours

Art. 73. 1) Les décisions des sections d’examen et des divisions des brevets sont susceptibles de recours. 2) Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office des brevets dans le mois suivant la date de la

notification de la décision. Des copies du recours et de toutes les pièces écrites doivent être jointes à l’intention des autres parties. Le recours et toutes les pièces écrites qui contiennent des demandes de fond ou la déclaration de retrait du recours ou d’une requête doivent être notifiés d’office aux autres parties. Les autres pièces écrites doivent leur être communiquées sans formes particulières, dans la mesure où leur notification n’est pas ordonnée.

3) Si le recours porte sur une décision de rejet d’une demande de brevet ou sur une décision ayant trait au maintien, à la révocation ou à la limitation d’un brevet, la taxe prévue au barème doit être acquittée dans le délai de recours, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé.

4) Si l’organe dont la décision est attaquée estime que le recours est fondé, il doit y faire droit. Il peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. S’il n’est pas fait droit au recours, celui-ci doit être déféré avant l’expiration d’un délai de trois mois, sans observations sur le fond, à l’Office des brevets.

5) Si l’auteur du recours a un adversaire, la première phrase de l’alinéa 4) ne s’applique pas.

Art. 74. 1) Le recours est ouvert aux parties à la procédure devant l’Office des brevets. 2) Dans les cas visés aux articles 31.5) et 50.1) et 2), le recours est aussi ouvert aux autorités fédérales

supérieures compétentes.

Art. 75. 1) Le recours a un effet suspensif. 2) Toutefois, le recours n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il est dirigé contre une décision prise en vertu

de l’article 50.1).

Art. 76. S’il le juge utile à la sauvegarde de l’intérêt public, le président de l’Office des brevets peut, dans une

procédure de recours, communiquer au Tribunal des brevets des explications écrites, participer aux audiences et y faire des déclarations. Les explications écrites du président de l’Office des brevets doivent être communiquées aux parties par le Tribunal des brevets.

Art. 77. S’il le juge utile en raison d’une question de droit d’importance fondamentale, le Tribunal des brevets

peut donner au président de l’office la possibilité d’intervenir dans la procédure de recours. Le dépôt de la déclaration d’intervention donne au président de l’Office des brevets la qualité de partie.

Art. 78. Une procédure orale a lieu lorsque 1. l’une des parties le demande, 2. des preuves sont produites devant le Tribunal des brevets [art. 88.1)], ou 3. le Tribunal des brevets le juge utile.

Art. 79. 1) Il est statué sur le recours par voie d’ordonnance [Beschluß]. 2) Si le recours n’est pas possible ou s’il est déposé contrairement aux formes légales ou hors délais, il

est rejeté comme irrecevable. L’ordonnance peut être rendue sans procédure orale. 3) Le Tribunal des brevets peut annuler la décision attaquée, sans statuer au fond, lorsque 1. l’Office des brevets n’a pas lui-même encore pris de décision sur le fond, 2. la procédure devant l’Office des brevets est entachée d’un vice essentiel, ou 3. il est apparu de nouveaux faits ou de nouvelles preuves déterminants pour la décision.

L’Office des brevets doit fonder sa décision sur l’analyse juridique sur laquelle repose l’annulation.

Art. 80. 1) Lorsqu’il y a plusieurs parties à la procédure, le Tribunal des brevets peut décider que les frais de

procédure seront mis entièrement ou partiellement à la charge de l’une d’elles, si cela est équitable. Il peut en particulier décider que les frais que les parties ont été raisonnablement amenées à exposer pour assurer la défense adéquate de leurs intérêts et de leurs droits seront entièrement ou partiellement remboursés par une partie.

2) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l’Office des brevets que s’il a déposé des requêtes après son intervention dans la procédure.

3) Le Tribunal des brevets peut ordonner le remboursement de la taxe de recours [art. 73.3)]. 4) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent également lorsque le recours, la demande ou l’opposition est

entièrement ou partiellement retiré ou lorsqu’il est renoncé au brevet. 5) Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur

l’exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s’appliquent mutatis mutandis.

2. Action en annulation et en déchéance de brevet et en octroi d’une licence obligatoire

Art. 81. 1) L’action en annulation ou en déchéance du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou

en octroi d’une licence obligatoire est introduite par une demande en justice. Elle est dirigée contre la

personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet. L’action visant le certificat complémentaire de protection peut être associée à l’action visant le brevet de base, et fondée sur l’existence d’un motif d’annulation de celui-ci (art. 22).

2) L’action en annulation du brevet ne peut être intentée tant qu’une opposition peut encore être formée ou qu’une procédure d’opposition est en instance.

3) En cas d’emprunt illicite, seule la personne lésée a qualité pour agir. 4) L’action doit être introduite par une demande écrite au Tribunal des brevets. Des copies de la

demande et de toutes les pièces écrites doivent être jointes à l’intention de la partie adverse. La demande et toutes les pièces écrites doivent être notifiées d’office à la partie adverse.

5) La demande doit indiquer le demandeur, le défendeur et l’objet du litige et présenter des conclusions précises. Elle doit indiquer les faits et les moyens de preuve invoqués. Si elle ne remplit pas pleinement ces conditions, le président doit inviter le demandeur à y apporter les compléments nécessaires dans un délai donné.

6) L’introduction de l’action doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi l’action est réputée ne pas avoir été introduite.

7) Lorsque le demandeur est domicilié à l’étranger, il doit, si la partie adverse le requiert, constituer une garantie pour les frais de procédure. Le Tribunal des brevets en détermine équitablement le montant et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée. En cas d’inobservation de ce délai, l’action est réputée retirée.

Art. 82. 1) Le Tribunal des brevets notifie la demande au défendeur, en l’invitant à y répondre dans le délai

d’un mois. 2) Si le défendeur omet de répondre dans le délai, il peut être immédiatement statué sur la demande

sans procédure orale et tous les faits allégués par le demandeur peuvent être considérés comme établis.

Art. 83. 1) Si la réponse du défendeur est déposée dans le délai, elle doit être communiquée au demandeur par

le Tribunal des brevets. 2) Le Tribunal des brevets statue sur la base d’une procédure orale. Avec l’accord des parties, il peut

toutefois statuer sans procédure orale.

Art. 84. 1) La demande fait l’objet d’un jugement [Urteil]. Sa recevabilité peut donner lieu à un jugement

interlocutoire. 2) Le jugement doit aussi comporter une décision sur les frais de la procédure. Les dispositions du

Code de procédure civile sur les frais de procédure s’appliquent mutatis mutandis, pour autant que l’équité n’exige pas une autre décision; les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l’exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s’appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l’article 99.2) sont réservées.

Art. 85. 1) Dans l’action en octroi d’une licence obligatoire, le demandeur peut, par voie de mesures

provisionnelles, obtenir l’autorisation d’exploiter l’invention, s’il apporte un commencement de preuve du fait que les conditions de l’article 24.1) sont réalisées et que l’intérêt public commande que l’autorisation demandée soit accordée sans délai.

2) La demande de mesures provisionnelles doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. L’ordonnance de mesures provisionnelles peut être subordonnée à la condition que le requérant fournisse une garantie pour le dommage auquel la partie adverse est exposée.

3) Le Tribunal des brevets statue sur la base d’une procédure orale. Les articles 83.2), deuxième phrase, et 84 s’appliquent mutatis mutandis.

4) L’ordonnance de mesures provisionnelles cesse de produire ses effets en cas de retrait ou de rejet de la demande en octroi d’une licence obligatoire (art. 81); la décision relative à la répartition des frais peut être

modifiée, si une partie le requiert dans le mois suivant le retrait de la demande ou la date à laquelle le jugement rejetant la demande devient définitif.

5) S’il apparaît que l’ordonnance de mesures provisionnelles était injustifiée ab initio, le requérant est tenu de réparer le dommage causé à la partie adverse par son exécution.

6) Sur requête, le jugement octroyant une licence obligatoire peut être déclaré provisoirement exécutoire, avec ou sans dépôt d’une garantie, si l’intérêt public paraît le commander. Si le jugement vient à être annulé ou réformé, le requérant doit réparation du dommage causé à la partie adverse par l’exécution.

3. Dispositions communes de procédure

Art. 86. 1) Les articles 41 à 44 et 47 à 49 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis à

l’exclusion et à la récusation des membres du tribunal. 2) Sont aussi exclues de l’exercice de la fonction de juge 1. dans la procédure de recours, les personnes ayant participé à la procédure qui s’est

précédemment déroulée devant l’Office des brevets; 2. dans la procédure en annulation du brevet, les personnes ayant participé à la procédure de

délivrance ou d’opposition devant l’Office des brevets ou le Tribunal des brevets. 3) La demande de récusation d’un juge est soumise à la chambre à laquelle ce juge appartient. Si celle-

ci ne peut plus statuer en raison de l’abstention du membre récusé, une autre chambre des recours du Tribunal des brevets, constituée de trois membres juristes, statue.

4) La décision sur la récusation d’un fonctionnaire du greffe est prise par la chambre ayant compétence en la matière.

Art. 87. 1) Le Tribunal des brevets procède d’office à l’examen des faits. Il n’est pas lié par les moyens

invoqués ni par les preuves proposées par les parties. 2) Le président ou un membre de la chambre désigné par lui doit, avant la procédure orale ou, à défaut

d’une telle procédure, avant la décision du Tribunal des brevets, ordonner toutes les mesures nécessaires pour que l’affaire puisse être réglée si possible en une seule audience ou en une seule séance. L’article 273.2), 3), première phrase, et 4), première phrase, du Code de procédure civile, s’applique par ailleurs mutatis mutandis.

Art. 88. 1) L’administration de la preuve devant le Tribunal des brevets a lieu au cours de la procédure orale.

Le tribunal peut en particulier se transporter sur les lieux, entendre des témoins, des experts et les parties, et ordonner la production de pièces.

2) Dans des cas appropriés, le Tribunal des brevets peut, avant la procédure orale, charger l’un de ses membres de recueillir des preuves ou demander à un autre tribunal de le faire, en précisant les différents points à propos desquels l’administration de preuves est nécessaire.

3) Toutes les dates des mesures d’instruction sont communiquées aux parties, qui ont le droit d’y assister. Elles peuvent poser toutes questions utiles aux témoins et aux experts. Lorsqu’un point est contesté, le Tribunal des brevets tranche.

Art. 89. 1) Dès que la date de la procédure orale est fixée, les parties sont convoquées au moins deux semaines

à l’avance. En cas d’urgence, le président peut abréger ce délai. 2) La citation doit préciser que l’instruction et le jugement de la cause peuvent avoir lieu même en cas

de défaut de l’une des parties.

Art. 90. 1) Le président ouvre et dirige la procédure orale. 2) La cause une fois appelée, le président ou le rapporteur expose les principaux éléments du dossier.

3) La parole est ensuite donnée aux parties pour qu’elles présentent et motivent leurs prétentions.

Art. 91. 1) Le président examine avec les parties les aspects de fait et de droit de l’affaire. 2) Le président doit permettre à chaque membre de la Chambre, sur demande, de poser des questions.

Si un point est contesté, la Chambre tranche. 3) Après examen de la cause, le président prononce la clôture de la procédure orale. La Chambre peut

en ordonner la reprise.

Art. 92. 1) Un greffier assiste à la procédure orale et à chaque mesure d’instruction pour en tenir le procès-

verbal. Si le président décide de renoncer à l’assistance du greffier, le procès-verbal est tenu par l’un des juges.

2) La procédure orale et chaque mesure d’instruction font l’objet d’un procès-verbal. Les articles 160 à 165 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 93. 1) Le Tribunal des brevets statue selon sa libre conviction en tenant compte de l’ensemble des

éléments recueillis au cours de la procédure. La décision doit mentionner les éléments sur lesquels les juges fondent leur conviction.

2) La décision ne peut être fondée que sur des faits et preuves sur lesquels les parties ont été mises en mesure de faire des observations.

3) Lorsqu’une procédure orale a eu lieu, un juge qui n’a pas assisté à sa phase finale ne peut participer au délibéré qu’avec l’accord des parties.

Art. 94. 1) Lorsqu’une procédure orale a eu lieu, le Tribunal des brevets prononce sa décision finale sur le

champ ou dans un délai qui doit être fixé immédiatement. Ce délai ne peut excéder trois semaines que lorsque des motifs importants, en particulier la portée ou la difficulté de l’affaire, l’exigent. La décision finale est notifiée d’office aux parties. Le prononcé de la décision finale peut être remplacé par sa notification. Si le Tribunal des brevets statue sans procédure orale, le prononcé de la décision est remplacé par sa notification aux parties.

2) Les décisions par lesquelles le Tribunal des brevets rejette une requête ou statue sur une voie de recours doivent être motivées.

Art. 95. 1) Si la décision contient une erreur typographique, une faute de calcul ou une autre erreur évidente du

même genre, le Tribunal des brevets peut en tout temps la rectifier. 2) La rectification peut être décidée sans procédure orale préalable. L’ordonnance de rectification fait

l’objet d’une mention dans la décision et ses expéditions.

Art. 96. 1) Si l’exposé des faits de la décision contient d’autres inexactitudes ou obscurités, la rectification peut

être demandée dans les deux semaines qui suivent la notification de la décision. 2) Le Tribunal des brevets statue par ordonnance sans production de preuves. Participent seuls à la

décision de rectification les juges qui ont rendu la décision dont la rectification est demandée. L’ordonnance de rectification fait l’objet d’une mention dans la décision et ses expéditions.

Art. 97. 1) Chaque partie peut se faire représenter devant le Tribunal des brevets par un mandataire, à tout

stade de la procédure. Le tribunal peut ordonner aux parties de constituer un mandataire. Les dispositions de l’article 25 sont réservées.

2) Le pouvoir du mandataire doit être déposé par écrit dans les dossiers du tribunal. Il peut être déposé postérieurement. Le Tribunal des brevets peut fixer un délai à cet effet.

3) Le défaut de pouvoir peut être invoqué à tout stade de la procédure. Le Tribunal des brevets relève d’office le défaut de pouvoir si le mandataire n’est ni avocat ni agent de brevets.

Art. 98. La loi sur les frais de justice s’applique mutatis mutandis aux dépens afférents aux procédures devant

le Tribunal des brevets.

Art. 99. 1) Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions concernant la procédure devant le

Tribunal des brevets, la loi d’organisation judiciaire et le Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis, à moins que les particularités de la procédure devant le Tribunal des brevets ne s’y opposent.

2) Les décisions du Tribunal des brevets ne peuvent être contestées que dans les cas prévus par la présente loi.

3) Les dispositions de l’article 31 s’appliquent mutatis mutandis à la consultation des dossiers par des tiers. Le Tribunal des brevets statue sur la requête. L’autorisation de consulter les dossiers de la procédure en annulation du brevet n’est pas accordée si, et dans la mesure où, le titulaire du brevet fait valoir qu’un intérêt légitime s’y oppose.

4) Les dispositions de la loi d’organisation judiciaire sur les vacances judiciaires ne sont pas applicables.

Titre VI Procédure devant la Cour fédérale de justice

1. Procédure de pourvoi [Rechtsbeschwerdeverfahren]

Art. 100. 1) Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof] est ouvert contre toute décision

de la chambre de recours du Tribunal des brevets statuant sur un recours en vertu de l’article 73, à condition que la recevabilité du pourvoi ait été admise par cette décision.

2) Le pourvoi doit être déclaré recevable 1. lorsqu’une question de droit d’importance fondamentale doit être tranchée, ou 2. lorsque le développement du droit ou la nécessité d’assurer une jurisprudence uniforme appelle

une décision de la Cour fédérale de justice. 3) Le pourvoi contre les décisions des chambres de recours du Tribunal des brevets n’a pas à être

déclaré recevable lorsqu’est invoqué l’un des vices de procédure suivants: 1. la composition du tribunal qui a rendu la décision n’était pas conforme aux prescriptions

légales, 2. un juge légalement exclu de l’exercice de la fonction de juge ou récusé parce qu’il était suspect

de partialité a participé à la décision, 3. l’une des parties n’était pas représentée à la procédure de la manière prescrite par la loi, à moins

qu’elle n’ait tacitement ou expressément consenti au déroulement de la procédure, 4. la décision a été rendue à la suite d’une procédure orale au cours de laquelle les prescriptions

sur la publicité des débats ont été enfreintes, 5. la décision n’est pas motivée.

Art. 101. 1) Le pourvoi est ouvert aux parties à la procédure de recours.

2) Le pourvoi n’est ouvert que s’il est soutenu que la décision attaquée repose sur une violation de la loi. Les articles 550 et 551, chiffres 1 à 3 et 5 à 7, du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 102. 1) Le pourvoi est présenté par écrit à la Cour fédérale de justice dans le mois qui suit la notification de

la décision attaquée. 2) Les dispositions de la loi sur les frais de justice s’appliquent aux taxes et dépens afférents à la

procédure de pourvoi devant la Cour fédérale de justice. La procédure donne lieu au versement d’une taxe intégrale calculée selon les normes applicables à la procédure de cassation [Revisionsinstanz] en matière civile. Les dispositions de l’article 144 sur la fixation de la valeur du litige s’appliquent mutatis mutandis.

3) La déclaration de pourvoi doit être motivée. Le délai imparti pour la présentation des motifs est d’un mois; il court à compter de la date du dépôt de la déclaration de pourvoi, et peut, sur requête, être prolongé par le président.

4) Les motifs du pourvoi doivent comprendre 1. une déclaration précisant les points sur lesquels la décision est contestée et pour lesquels sa

réformation ou son annulation est demandée, 2. l’énoncé des dispositions légales qui ont été violées et, 3. dans la mesure où le pourvoi invoque l’inobservation des règles de procédure, l’indication des

faits pertinents. 5) Les parties doivent se faire représenter par un avocat admis à plaider auprès de la Cour fédérale de

justice. Sur requête d’une des parties, son agent de brevets doit être autorisé à prendre la parole. L’article 157.1) et 2) du Code de procédure civile n’est pas applicable sur ce point. L’article 143.5) s’applique mutatis mutandis.

Art. 103. Le pourvoi a un effet suspensif. L’article 75.2) s’applique mutatis mutandis.

Art. 104. La Cour fédérale de justice examine d’office si le pourvoi est recevable et s’il a été formé et motivé

dans les formes et le délai prescrits par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, le pourvoi est jugé irrecevable.

Art. 105. 1) S’il y a plusieurs parties à la procédure de pourvoi, la déclaration de pourvoi et le mémoire exposant

les motifs sont notifiés aux autres parties, qui sont invitées en même temps à présenter par écrit à la Cour fédérale de justice leurs observations éventuelles, dans un certain délai à compter de la notification. La notification du pourvoi doit être accompagnée de l’indication de la date de la déclaration de pourvoi. Le demandeur au pourvoi doit joindre à sa déclaration de pourvoi ou à son mémoire le nombre nécessaire de copies certifiées conformes.

2) Si le président de l’Office des brevets ne participe pas à la procédure de pourvoi, l’article 76 s’applique mutatis mutandis.

Art. 106. 1) Dans les procédures de pourvoi, les dispositions du Code de procédure civile sur l’exclusion et la

récusation des membres du tribunal, les avocats et conseils des parties, les notifications d’office, les citations, audiences et délais et le rétablissement dans les droits s’appliquent mutatis mutandis. L’article 123.5) s’applique mutatis mutandis en cas de rétablissement dans les droits.

2) L’article 69.1) s’applique mutatis mutandis à la publicité des débats.

Art. 107. 1) Le pourvoi fait l’objet d’une décision [Beschluß]. Cette décision peut être rendue sans procédure

orale.

2) La Cour fédérale de justice est liée par les constatations de fait de la décision attaquée, à moins que le pourvoi ne soulève à l’encontre de ces constatations des moyens recevables et fondés en droit.

3) La décision doit être motivée et notifiée d’office aux parties.

Art. 108. 1) En cas d’annulation, l’affaire est renvoyée au Tribunal des brevets pour une nouvelle procédure et

une nouvelle décision. 2) Le Tribunal des brevets doit fonder sa décision sur l’analyse juridique qui est à la base de

l’annulation.

Art. 109. 1) Lorsqu’il y a plusieurs parties à la procédure, la Cour fédérale de justice peut, si cela est équitable,

décider que les frais qui étaient nécessaires au bon règlement de l’affaire seront entièrement ou partiellement mis à la charge d’une des parties. Si le pourvoi est rejeté ou jugé irrecevable, les frais sont mis à la charge du demandeur au pourvoi. Si une partie a provoqué des frais par une faute grossière, ces frais sont mis à sa charge.

2) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l’Office des brevets que lorsqu’il est l’auteur du pourvoi ou qu’il a déposé des requêtes dans la procédure.

3) Les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l’exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s’appliquent par ailleurs mutatis mutandis.

2. Procédure d’appel [Berufungsverfahren]

Art. 110. 1) Les jugements des chambres d’annulation du Tribunal des brevets (art. 84) sont susceptibles

d’appel devant la Cour fédérale de justice. L’appel doit être présenté par écrit au Tribunal des brevets dans le mois qui suit la signification du jugement. La taxe prévue au barème doit être payée dans le même délai, à défaut de quoi l’appel est réputé ne pas avoir été introduit.

2) Dans la procédure devant la Cour fédérale de justice, les taxes et dépens sont perçus conformément aux dispositions de la loi sur les frais de justice. Les taxes sont calculées selon les normes applicables à la procédure de cassation. Toutefois, au lieu d’une taxe double, il est perçu pour l’arrêt une taxe quadruple. Les dispositions de l’article 144 sur la fixation de la valeur du litige s’appliquent mutatis mutandis. La taxe payée pour le dépôt de l’appel est imputée sur les taxes dues à la Cour fédérale de justice; elle n’est pas restituée.

3) L’arrêt doit aussi comporter une décision sur les frais de la procédure. Les dispositions du Code de procédure civile sur les frais de procédure s’appliquent mutatis mutandis, à moins que l’équité n’exige une autre décision; les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l’exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s’appliquent mutatis mutandis.

4) Les décisions [Beschlüsse] des chambres d’annulation ne peuvent être attaquées qu’en même temps que leurs jugements [Urteile] (art. 84); l’article 71.3) du Code de procédure civile n’est pas applicable. Les dispositions de l’article 112.2) sont réservées.

Art. 111. L’appel doit contenir les conclusions de l’appelant et l’indication des faits et moyens de preuve

nouveaux qu’il entend faire valoir.

Art. 112. 1) Le Tribunal des brevets doit rejeter comme irrecevable tout appel déposé hors délai, non rédigé en

allemand ou ne contenant pas de conclusions. 2) L’appelant dispose d’un délai d’une semaine à compter de la notification de cette décision pour

saisir la Cour fédérale de justice.

Art. 113. 1) Le Tribunal des brevets notifie l’appel au défendeur en lui impartissant un délai d’un mois à

compter de la notification pour communiquer par écrit au tribunal ses observations éventuelles. La

notification de l’appel doit être accompagnée de l’indication de la date de celui-ci. L’appelant doit joindre à l’appel le nombre nécessaire de copies certifiées conformes.

2) Le mémoire du défendeur doit contenir ses propres conclusions ainsi que l’indication des faits et moyens de preuve nouveaux qu’il entend faire valoir pour sa part.

Art. 114. Le Tribunal des brevets transmet le dossier à la Cour fédérale de justice, en avise les parties et

communique à l’appelant le mémoire du défendeur.

Art. 115. 1) La Cour fédérale de justice est libre d’ordonner toutes les mesures propres à lui permettre de juger

en connaissance de cause. Elle n’est pas liée par les moyens invoqués ni par les preuves proposées par les parties.

2) L’administration des preuves peut également se faire par l’entremise du Tribunal des brevets.

Art. 116. 1) L’arrêt de la Cour fédérale de justice est rendu à la suite d’une procédure orale. L’article 69.2)

s’applique mutatis mutandis. 2) Le délai d’assignation est d’au moins deux semaines. 3) Il n’y a pas de procédure orale 1. si les parties en conviennent; 2. si l’une des parties doit être déclarée forclose; 3. s’il ne doit être statué que sur les frais.

Art. 117. 1) Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés au cours des audiences que dans

la mesure rendue nécessaire par le mémoire du défendeur. 2) La Cour fédérale de justice peut également tenir compte de faits et moyens de preuve que les parties

ne peuvent plus faire valoir. 3) L’article 115 est applicable si des mesures d’instruction complémentaires se révèlent nécessaires. 4) Si l’arrêt doit être fondé sur des faits à l’égard desquels les parties n’ont pas exprimé leur avis, elles

doivent être mises en mesure de le faire.

Art. 118. 1) Les faits allégués par l’une des parties et sur lesquels la partie adverse ne prend pas position

peuvent être considérés comme établis. 2) Si aucune des parties ne comparaît à l’audience, l’arrêt est rendu sur pièces.

Art. 119. 1) Un procès-verbal relatant le déroulement général de la procédure doit être établi à l’audience. 2) Le procès-verbal doit être signé par le président et le greffier.

Art. 120. 1) L’arrêt est rendu sur le champ ou dans un délai qui doit être fixé immédiatement. 2) S’il apparaît nécessaire de donner connaissance des motifs de l’arrêt, il est donné lecture des

considérants ou communication orale de leur substance. 3) L’arrêt est notifié d’office.

Art. 121. 1) Les parties doivent se faire représenter devant la Cour fédérale de justice par un avocat ou un agent

de brevets en qualité de mandataire. 2) Le mandataire peut se faire accompagner d’un conseiller technique. 3. Procédure de recours [Beschwerdeverfahren]

Art. 122. 1) Les jugements des chambres d’annulation du Tribunal des brevets ordonnant des mesures

provisionnelles et rendus dans le cadre de la procédure en octroi d’une licence obligatoire (art. 85) peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour fédérale de justice. L’article 110.4), première phrase, s’applique mutatis mutandis.

2) Le recours doit être formé par écrit auprès du Tribunal des brevets dans le mois suivant la date de la notification du jugement. La taxe prévue au barème doit être acquittée dans le même délai, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été présenté. L’article 110.2), première phrase, s’applique mutatis mutandis aux dépens.

3) Le Tribunal des brevets transmet le recours à la Cour fédérale de justice sans observations sur le fond.

4) Les articles 74.1), 84 et 115 à 121 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la Cour fédérale de justice.

Titre VII Dispositions communes

Art. 123. 1) Quiconque, sans faute de sa part, a été empêché de respecter à l’égard de l’Office des brevets ou du

Tribunal des brevets un délai dont l’inobservation entraîne des conséquences juridiques préjudiciables, doit, sur requête, être rétabli dans ses droits. Cette disposition ne s’applique ni au délai d’opposition [art. 59.1)] ni au délai imparti à l’opposant pour former un recours contre le maintien du brevet [art. 73.2)] ni au délai imparti pour le dépôt des demandes pour lesquelles une priorité peut être revendiquée.

2) Le rétablissement dans les droits doit être demandé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. La requête doit mentionner les faits justifiant le rétablissement dans les droits. Ces faits doivent recevoir un commencement de preuve lors du dépôt de la requête ou au cours de la procédure. L’omission doit être réparée dans le délai imparti pour la requête. Si elle a été réparée, le rétablissement dans les droits peut être accordé sans requête. Une année après l’expiration du délai non observé, la requête en rétablissement dans les droits est irrecevable et l’omission n’est plus réparable.

3) L’organe compétent pour statuer sur la réparation de l’omission statue sur la requête. 4) Le rétablissement dans les droits ne peut être contesté. 5) Quiconque, entre le moment où un brevet s’est éteint et celui où il a été remis en vigueur par suite

du rétablissement dans les droits, a de bonne foi exploité dans le pays l’objet du brevet ou a pris à cette fin les mesures nécessaires, est autorisé à continuer à exploiter l’objet du brevet pour les besoins de sa propre entreprise, dans ses ateliers ou ceux d’autrui. Cette autorisation ne peut être transmise, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

6) L’alinéa 5) s’applique mutatis mutandis si les dispositions de l’article 33.1) reprennent effet par suite du rétablissement dans les droits.

Art. 124. Dans la procédure devant l’Office des brevets, devant le Tribunal des brevets et devant la Cour

fédérale de justice, les parties doivent exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité.

Art. 125. 1) Si l’opposition ou l’action en annulation du brevet est fondée sur l’allégation que l’objet du brevet

n’est pas brevetable au sens de l’article 3, l’Office des brevets ou le Tribunal des brevets peut exiger que les originaux, des photocopies ou des copies certifiées conformes des documents dont fait état l’opposant ou le demandeur et que l’Office des brevets et le Tribunal des brevets ne possèdent pas soient produits en un exemplaire pour l’Office des brevets ou le Tribunal des brevets et un exemplaire pour chacune des autres parties à la procédure.

2) Pour les documents en langue étrangère, l’Office des brevets ou le Tribunal des brevets peut exiger des traductions, certifiées conformes ou non.

Art. 126. La langue de la procédure devant l’Office des brevets et le Tribunal des brevets est l’allemand. Toute

pièce rédigée dans une autre langue ne sera pas prise en considération. Les dispositions de la loi d’organisation judiciaire concernant la langue de la procédure s’appliquent par ailleurs.

Art. 127. 1) Les notifications faites dans la procédure devant l’Office des brevets et le Tribunal des brevets sont

régies par les dispositions de la loi sur les notifications administratives, avec les réserves suivantes: 1. si la notification faite sous pli recommandé est refusée sans motif légal, elle est réputée avoir été

effectuée; 2. les notifications à des personnes qui se trouvent à l’étranger peuvent aussi être faites par la voie

postale conformément aux articles 175 et 213 du Code de procédure civile; 3. l’article 5.2) de la loi sur les notifications administratives s’applique mutatis mutandis aux

titulaires d’une autorisation spéciale de représentation [Erlaubnisscheininhaber] (art. 177 de l’ordonnance sur les agents de brevets);

4. les notifications destinées à des personnes qui ont ouvert un casier auprès de l’Office des brevets ou du Tribunal des brevets peuvent aussi être faites par dépôt de l’acte dans ce casier. Une mention de ce dépôt est inscrite au dossier. L’acte notifié porte en outre mention de la date de son dépôt. La notification est réputée avoir été faite le troisième jour suivant le dépôt dans le casier;

5. si un mandataire a été constitué et une procuration écrite versée au dossier, les notifications doivent être faites au mandataire.

2) L’article 9.1) de la loi sur les notifications administratives n’est pas applicable lorsque le délai fixé pour le dépôt du recours [art. 73.2) et 122.2)], de la déclaration de pourvoi [art. 102.1)], de l’appel [art. 110.1)], ou de la requête visant à obtenir une décision de la Cour fédérale de justice [art. 112.2)] commence à courir avec la notification.

Art. 128. 1) Les tribunaux ont une obligation de coopération judiciaire avec l’Office des brevets et le Tribunal

des brevets. 2) Dans les procédures devant l’Office des brevets, sur requête de l’office, le Tribunal des brevets

condamne à des amendes d’ordre et des mesures de contrainte [Ordnungs- und Zwangsmittel] les témoins ou les experts qui ne comparaissent pas ou refusent de déposer ou de prêter serment. La comparution d’un témoin défaillant peut être ordonnée de la même manière.

3) Une chambre de recours du Tribunal des brevets composée de trois membres juristes statue sur la requête visée à l’alinéa 2). Elle rend une décision [Beschluß].

Titre VIII Assistance judiciaire

Art. 129. Les articles 130 à 138 régissent l’assistance judiciaire accordée aux parties dans les procédures devant

l’Office des brevets, le Tribunal des brevets et la Cour fédérale de justice. Les ressortissants d’États étrangers, à l’exception des États membres des Communautés européennes, n’obtiennent l’assistance judiciaire que sous réserve de réciprocité.

Art. 130. 1) Dans la procédure en délivrance du brevet, le déposant obtient sur requête, par application mutatis

mutandis des articles 114 à 116 du Code de procédure civile, l’assistance judiciaire lorsque la délivrance du brevet paraît suffisamment probable. Les paiements doivent être faits au Trésor fédéral.

2) L’octroi de l’assistance judiciaire a pour effet de supprimer les conséquences juridiques résultant du défaut de paiement des taxes qui en font l’objet. Par ailleurs, l’article 122.1) du Code de procédure civile s’applique mutatis mutandis.

3) Si plusieurs déposants demandent conjointement le brevet, ils n’obtiennent l’assistance judiciaire que s’ils remplissent tous les conditions de l’alinéa 1).

4) Si le déposant n’est pas l’inventeur ni son ayant cause à titre universel, il n’obtient l’assistance judiciaire que si l’inventeur remplit aussi les conditions de l’alinéa 1).

5) Sur requête, un ajournement accordé, ou devant être accordé en vertu de l’article 18.1), peut être remplacé par la prise en compte, dans l’assistance judiciaire, d’autant de taxes annuelles qu’il est nécessaire pour éviter une restriction s’opposant à l’octroi de l’assistance judiciaire en vertu de l’article 115.6) du Code de procédure civile. Les acomptes versés ne sont affectés aux taxes annuelles qu’à partir du moment où le montant des frais de la procédure de délivrance du brevet, y compris le cas échéant les frais de représentation, est couvert. Dans la mesure où les taxes annuelles peuvent être considérées comme payées par les acomptes versés, l’article 19 s’applique mutatis mutandis. La première phrase s’applique mutatis mutandis à la prise en compte, dans l’assistance judiciaire, des taxes prévues à l’article 23.4), troisième phrase, et 5), deuxième phrase.

6) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis dans les cas prévus aux articles 43 et 44 au tiers qui dépose une requête, s’il peut justifier d’un intérêt légitime.

Art. 131. Les dispositions de l’article 130.1), 2) et 5) s’appliquent mutatis mutandis à la procédure en limitation

du brevet (art. 64).

Art. 132. 1) Dans la procédure d’opposition (art. 59 à 62), le titulaire du brevet obtient l’assistance judiciaire sur

requête, par application mutatis mutandis des articles 114 à 116 du Code de procédure civile et de l’article 130. 1), deuxième phrase, et 2), 4) et 5). Il n’y a pas lieu à cet égard d’examiner si la défense du droit offre des perspectives suffisantes de succès.

2) L’alinéa 1), première phrase, s’applique mutatis mutandis à l’opposant et au tiers qui intervient dans la procédure d’opposition en vertu de l’article 59.2), ainsi qu’aux parties à l’action en annulation ou en déchéance du brevet ou en octroi d’une licence obligatoire, si le requérant peut justifier d’un intérêt légitime.

Art. 133. Une partie qui a obtenu l’assistance judiciaire en vertu des dispositions des articles 130 à 132 est, sur

sa requête, assistée d’un agent de brevets ou d’un avocat de son choix ou, sur requête expresse, du titulaire d’une autorisation spéciale de représentation prêt à le représenter, si le bon déroulement de la procédure paraît l’exiger ou si une partie défendant des intérêts opposés est représentée par un agent de brevets, un avocat ou le titulaire d’une autorisation spéciale de représentation. L’article 121.3) et 4) du Code de procédure civile s’applique mutatis mutandis.

Art. 134. Si la requête en assistance judiciaire prévue aux articles 130 à 132 est présentée avant l’expiration du

délai de paiement d’une taxe, ce délai est suspendu jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision statuant sur la requête.

Art. 135. 1) La requête en assistance judiciaire doit être adressée par écrit à l’Office des brevets ou au Tribunal

des brevets. Dans les procédures prévues aux articles 110 et 122, la requête peut aussi être adressée à la Cour fédérale de justice, si le Tribunal des brevets lui a transmis le dossier.

2) Est compétent pour statuer sur la requête l’organe devant qui se déroulera la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Toutefois, dans la procédure visée à l’article 110, le Tribunal des brevets statue lorsque l’appel doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 112.

3) Les décisions prises en vertu des articles 130 à 133 sont définitives, sauf les décisions de la division des brevets refusant d’accorder l’assistance judiciaire ou de commettre un représentant d’office conformément à l’article 133; le recours est exclu. L’article 127.3) du Code de procédure civile s’applique mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal des brevets.

Art. 136. Les dispositions des articles 117.2) à 4), 118.2) et 3), 119 et 120.1), 3) et 4) ainsi que celles des

articles 124 et 127.1) et 2) du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis. Dans la procédure d’opposition et dans l’action en annulation ou en déchéance du brevet ou en octroi d’une licence obligatoire, s’appliquent aussi mutatis mutandis les articles 117.1), deuxième phrase, 118.1) et 122.2) et les articles 123, 125 et 126 du Code de procédure civile.

Art. 137. L’assistance judiciaire peut être supprimée lorsque l’invention ayant fait l’objet d’une demande ou

protégée par un brevet au titre de laquelle cette assistance a été accordée est exploitée commercialement par cession, utilisation, concession d’une licence ou d’une autre manière et que les revenus qui en découlent modifient la situation considérée pour l’octroi de l’assistance judiciaire dans une telle mesure qu’il peut raisonnablement être imposé à l’intéressé de payer les frais de la procédure; il en va de même à l’expiration du délai de l’article 124, chiffre 3, du Code de procédure civile. La partie à qui l’assistance judiciaire a été accordée doit signaler toute exploitation commerciale de l’invention à l’organe qui la lui a accordée.

Art. 138. 1) Dans la procédure de pourvoi (art. 100), l’assistance judiciaire est accordée à la partie qui en fait la

requête, par application mutatis mutandis des articles 114 à 116 du Code de procédure civile. 2) La requête en assistance judiciaire est adressée par écrit à la Cour fédérale de justice; elle peut aussi

être faite au greffe et consignée au procès-verbal. La Cour fédérale de justice statue sur la requête. 3) Par ailleurs, les dispositions des articles 130.2), 3), 5) et 6), 133, 134, 136 et 137 s’appliquent

mutatis mutandis à cette réserve près que, pour assister une partie à qui est accordée l’assistance judiciaire, seul un avocat admis à plaider devant la Cour fédérale de justice peut être commis d’office.

Titre IX Atteintes au droit

Art. 139. 1) Quiconque exploite une invention brevetée en violation des articles 9 à 13 peut être poursuivi en

cessation par la personne lésée. 2) L’auteur d’un acte commis intentionnellement ou par négligence est tenu à l’égard de la personne

lésée de réparer le dommage résultant de son acte. Si la négligence n’est que légère, le tribunal peut, au lieu d’allouer la réparation du dommage, fixer une indemnité dans les limites situées entre le préjudice subi par la personne lésée et le bénéfice réalisé par l’auteur de l’atteinte.

3) Lorsque l’objet du brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par un tiers est présumé, jusqu’à preuve contraire, fabriqué selon le procédé breveté. Pour l’administration de la preuve contraire, il convient de prendre en considération les intérêts légitimes du défendeur concernant la sauvegarde de ses secrets industriels et commerciaux.

Art. 140. Si des droits découlant du dépôt d’une demande dont le dossier peut être librement consulté [art. 31.1),

deuxième moitié de la deuxième phrase, et 2)] sont revendiqués en justice avant la délivrance du brevet et si l’issue du procès dépend de l’existence du droit à réclamation prévu à l’article 33.1), le tribunal peut ordonner que les débats soient suspendus jusqu’à la décision concernant la délivrance du brevet. Si la requête en examen prévue à l’article 44 n’a pas été présentée, le tribunal, à la demande de la partie adverse, doit

inviter la partie qui revendique des droits découlant de la demande à présenter cette requête dans un délai donné. Si la requête en examen n’est pas présentée dans ce délai, aucun droit découlant de la demande ne peut être invoqué au procès.

Art. 140a. 1) La partie lésée peut, dans les cas prévus à l’article 139, exiger que le produit faisant l’objet du

brevet que détient ou possède l’auteur de l’atteinte au droit soit détruit, à moins que le caractère du produit résultant de l’atteinte puisse être supprimé d’une autre manière et que la destruction soit disproportionnée en l’espèce pour l’auteur de l’atteinte ou le propriétaire. La première phrase est également applicable dans le cas d’un produit qui a été obtenu directement par un procédé faisant l’objet du brevet.

2) L’alinéa 1) s’applique mutatis mutandis au matériel se trouvant en la possession de l’auteur de l’atteinte et utilisé ou destiné à être utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour la fabrication illicite d’un produit.

Art. 140b. 1) La partie lésée peut exiger de toute personne qui exploite une invention brevetée en violation des

dispositions des articles 9 à 13 des renseignements immédiats sur la provenance et les circuits de distribution du produit exploité, à moins que cela ne soit disproportionné en l’espèce.

2) La personne qui est tenue à l’obligation de renseignement en vertu de l’alinéa 1) doit indiquer le nom et l’adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs du produit, du commerçant acquéreur ou client ainsi que la quantité des produits fabriqués, livrés, reçus ou commandés.

3) En cas d’atteinte manifeste aux droits, l’obligation de renseignement peut être imposée par ordonnance de référé conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

4) Les renseignements ne peuvent être utilisés, dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure engagée selon la loi sur les infractions mineures portant sur un acte commis avant que les renseignements aient été donnés, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de renseignement ou de l’un de ses proches au sens de l’article 52.1) du Code de procédure pénale, qu’avec l’autorisation de la personne tenue à l’obligation de renseignement.

5) Les droits plus étendus d’obtenir des renseignements sont réservés.

Art. 141. Les actions fondées sur la contrefaçon d’un brevet se prescrivent par trois ans à compter du moment

où l’ayant droit a eu connaissance de l’atteinte au droit et de l’identité de la personne responsable, ou par 30 ans à compter de l’atteinte au droit qu’il en ait eu connaissance ou non. L’article 852.2) du Code civil s’applique mutatis mutandis. Si la personne responsable a retiré un profit de la contrefaçon aux dépens de l’ayant droit, elle reste tenue à restitution après l’expiration du délai de prescription, conformément aux dispositions relatives à l’enrichissement sans cause.

Art. 142. 1) Est punie d’un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou d’une amende toute personne qui,

sans l’autorisation du titulaire du brevet ou du titulaire d’un certificat complémentaire de protection (art. 16a et 49a)

1. fabrique, offre, met dans le commerce, utilise, ou importe ou détient à l’une des fins précitées un produit qui fait l’objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 1) ou

2. utilise ou offre, pour utilisation sur le territoire d’application de la présente loi, un procédé qui fait l’objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 2).

La première phrase, chiffre 1, s’applique également dans le cas d’un produit qui est obtenu directement par un procédé faisant l’objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 3).

2) Si elle agit à titre commercial, elle est punie d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d’une amende.

3) La tentative est punissable.

4) Dans les cas prévus à l’alinéa 1), l’acte n’est poursuivi que sur plainte, à moïns que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d’office en raison d’un intérêt public particulier.

5) Les objets auxquels se rapporte l’acte punissable peuvent être confisqués. L’article 74a du Code pénal est applicable. Lorsqu’il est fait droit aux demandes visées à l’article 140a dans le cadre d’une procédure relative à l’indemnisation de la personne lésée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 403 à 406c), les dispositions concernant la confiscation ne s’appliquent pas.

6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées par le jugement.

Art. 142a. 1) Les produits qui portent atteinte à un brevet protégé en vertu de la présente loi peuvent être saisis

par l’administration des douanes, sur demande et contre constitution de garantie par le titulaire, au moment de l’importation ou de l’exportation, si l’atteinte au droit est manifeste. Cette disposition ne s’applique au commerce avec les autres États membres de la Communauté économique européenne que dans la mesure où les administrations des douanes procèdent à des contrôles.

2) Si l’administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l’origine, du nombre et du lieu d’entreposage des produits ainsi que du nom et de l’adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et le secret des correspondances (art. 10 de la loi fondamentale) sont limités à cet égard. Le demandeur est mis en mesure d’inspecter les produits, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.

3) À défaut d’opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la notification de la communication visée à l’alinéa 2), première phrase, l’administration des douanes ordonne la confiscation des produits saisis.

4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l’administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l’administration des douanes s’il maintient, pour les produits saisis, la demande visée à l’alinéa 1).

1. Si le demandeur retire la demande, l’administration des douanes lève sans délai la saisie. 2. Si le demandeur maintient la demande et s’il produit une décision judiciaire exécutoire

ordonnant le séquestre des produits saisis ou une limitation du droit de disposition, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires.

Si les conditions énoncées au chiffre 1 ou 2 ne sont pas réunies, l’administration des douanes lève la saisie à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la notification au demandeur de la communication visée à la première phrase; si le demandeur prouve qu’il a demandé la décision judiciaire visée au chiffre 2, mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

5) S’il apparaît que la saisie était injustifiée ab initio et si le demandeur a maintenu la demande visée à l’alinéa 1) pour les produits saisis ou s’il n’a pas fait sans délai la déclaration visée à l’alinéa 4), deuxième phrase, il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.

6) La demande visée à l’alinéa 1) doit être déposée auprès de la Direction supérieure des finances [Oberfinanzdirektion] et produit des effets pendant deux ans, à moins qu’un délai plus bref ne soit demandé; elle peut être renouvelée. Les actes administratifs liés à la demande donnent lieu au paiement des frais par le demandeur conformément à l’article 178 du Code fiscal.

7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d’amende non pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. Le demandeur a le droit d’être entendu dans la procédure de recours. La décision du tribunal d’instance [Amtsgericht] peut faire l’objet d’un recours immédiat; celui-ci est porté devant la Cour d’appel [Oberlandesgericht].

Titre X Contentieux des brevets

Art. 143. 1) Toutes les actions engagées pour faire valoir un droit découlant des rapports juridiques régis par la

présente loi (litiges en matière de brevets) relèvent de la compétence exclusive des chambres civiles des tribunaux de grande instance [Landgerichte], quel que soit le montant du litige.

2) Les Gouvernements des Länder peuvent, par voie d’ordonnance, attribuer les litiges en matière de brevets relevant de plusieurs tribunaux de grande instance à un seul d’entre eux. Les Gouvernements des Länder peuvent déléguer ce pouvoir à leur ministère de la justice.

3) Si une décision prise par le tribunal compétent pour les litiges en matière de brevets fait l’objet d’un appel, les parties peuvent également être représentées devant la juridiction d’appel [Berufungesgericht] par des avocats admis à plaider devant la cour d’appel dont relèverait l’affaire à défaut du règlement visé à l’alinéa 2) 1.

4) Le supplément de frais résultant pour l’une des parties du fait qu’elle se fait représenter en vertu de l’alinéa 3) par un avocat non admis à plaider devant la juridiction saisie n’est pas remboursé.

5) Sur les frais occasionnés par la participation au litige d’un agent de brevets, sont remboursés les honoraires de l’agent de brevets jusqu’à concurrence du montant de l’honoraire entier au sens de l’article 11 de l’ordonnance fédérale sur les honoraires d’avocats, ainsi que ses débours nécessaires.

Art. 144. 1) Si, dans un litige en matière de brevets, une partie apporte un commencement de preuve du fait que

sa situation financière serait dangereusement compromise si les frais de procès mis à sa charge étaient calculés en fonction du montant intégral du litige, le tribunal peut, sur sa demande, ordonner que les frais de justice que cette partie sera tenue de payer soient calculés sur la base d’une proportion du montant du litige adaptée à sa situation financière. L’ordonnance a pour conséquence que la partie bénéficiaire ne doit payer à son avocat que des honoraires calculés également sur la base de cette proportion du montant du litige. Dans la mesure où les frais du procès sont mis à la charge de la partie bénéficiaire ou dans la mesure où elle les prend à sa charge, les frais de justice de la partie adverse ainsi que les honoraires de l’avocat de cette dernière ne doivent également être remboursés par la partie bénéficiaire que sur la base de la proportion considérée du montant du litige. Dans la mesure où les frais extrajudiciaires sont mis à la charge de la partie adverse ou dans la mesure où celle-ci les prend à sa charge, l’avocat de la partie bénéficiaire peut exiger que ses honoraires soient payés par la partie adverse sur la base du montant du litige valable pour cette dernière.

2) La demande prévue à l’alinéa 1) peut être faite au greffe du tribunal pour être inscrite au procès- verbal. Elle doit être présentée avant l’ouverture des débats sur le fond. Elle n’est recevable ensuite que si le montant du litige précédemment présumé ou calculé est relevé par le tribunal. Le tribunal doit entendre la partie adverse avant de statuer sur la demande.

Art. 145. Le demandeur à une action engagée sur la base de l’article 139 ne peut engager contre le même

défendeur une autre action fondée sur le même acte ou un acte similaire et concernant un autre brevet que si, sans faute de sa part, il ne lui a pas été possible de faire valoir les droits découlant de ce dernier brevet lors de la première action.

1 Cet alinéa 3) entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l'égard des Länder d'Allemagne suivants: Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Länder.

Titre XI Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

[Patentberühmung]

Art. 146. Quiconque appose sur des objets ou leur emballage une mention propre à donner l’impression que les

objets sont protégés par un brevet ou par une demande de brevet en vertu de la présente loi ou qui utilise une mention de ce genre dans des annonces publiques, sur des enseignes, sur des prospectus ou sur tout support analogue est tenu, sur requête, d’indiquer à toute personne ayant un intérêt légitime à connaître la situation juridique le brevet ou la demande de brevet sur lequel se fonde l’usage de la mention.