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Loi contre la concurrence déloyale


Loi contre la concurrence déloyale

du 22 octobre 1992

Par cette pièce, je donne mon accord à la décision prise par le Landtag:

I. Généralités

Art. 1 But

La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

II. Dispositions de droit civil et de droit de procédure

A. Illicéité de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a) Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

b) Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c) Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d) Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

e) Compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f) Offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est résumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature, si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g) Trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h) Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

i) Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

k) Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acompte ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant ou le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes;

l) Omet, dans des annonces publiques en matière de petits crédits, de désigner nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le montant du crédit ou le maximum de la somme globale remboursable ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, la charge maximale des intérêts;

m) Offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit en utilisant des formules de contrat qui contennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde de manière anticipée.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a) Incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui;

b) Cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en accordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d’un tiers des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l’accomplissement de leur travail;

c) Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;

d) Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a) Exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;

b) Exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;

c) Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui:

a) Dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou

b) Prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

B. Qualité pour agir

Art. 9 Principe

1) Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a) De l’interdire, si elle est imminente;

b) De la faire cesser, si elle dure encore;

c) D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2) Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3) Il peut en outre, conformément au a.b.G.b., intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Art. 10 Actions de clients et d’organisations

1) Les actions prévues à l’article 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2) Les actions prévues à l’article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées par:

a) Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b) Les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statuairement à la protection des consommateurs.

Art. 11 Actions contre l’employeur

Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent également être intentées contre l’employeur.

C. Dispositions de procédure

Art. 12 Mesures préventives

1) Sur demande de la partie plaignante la Cour dispose de mesures préventives en particulier pour la mise en sûreté de la preuve, pour la maintenance de l’état actuel ainsi que pour l’exécution provisoire des revendiations litigieuses découlant de l’art. 9 al. 1.

2) Le requérant doit établir la vraisemblance que dans la compétition éconmique la partie adverse a recours à des moyens qui violent les dispositions de cette loi et de ce fait doit prouver qu’il en découle un désavantage qui ne sera pas facile à réparer et qui nepourra être détourné que par des mesures préventives.

3) Avant la disposition d’une mesure prévoyante, la partie adverse doit être entendue. S’il y a péril en la demeure, il est possible de rendre une ordonnance provisoire au préalable.

Art. 13 Consignation

1) Le requérant peut être tenu de fournir une prestation de sûreté.

2) Si la partie adverse est en mesure de fournir une prestation de sûreté adéquate au requérant, il peut être fait abstraction d’une mesure préventive ou une telle mesure préventive ayant déjà été ordonnancée peut être complètement ou partiellement être annulée.

Art. 14 Renversement de la charge de la preuve

1) La Cour peut exiger la preuve de la exactitude des affirmations énoncée dans la publicité de l’agent de publicité, si cela paraît justifié tout en tenant compte des intérêts justifiés de l’agent de publicité ainsi que des autres parties à l’instance.

2) La Cour peut considérer des assertions de faits comme erronnées, si la preuve n’est pas administrée ou si elle est jugée insuffisante.

Art. 15 Délai pour la demande en instruction principale

1) Si la Cour dispose d’une mesure préventive, elle fixe au requérant un délai de 30 jours au maximum pour soumettre sa demande. En cas défaut la mesure est annullée, fait lequel la disposition doit clairement indiquer.

2) Si la demande en instruction n’est pas soumise à temps, elle est retirée ou détournée et la Cour peut exiger du requérant la réparation du dommage qu’il a provoqué. La demande en instruction est prescrite en l’espace d’un an.

Art. 16 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires

1) Dans les litiges fondés sur l’article 3, lettre f, les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2) La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.

III. Dispositions de droit administratif

A. Indication des prix au consommateur

Art. 17 Obligation d’indiquer les prix

1) Sauf exceptions prévues par le Gouvernement, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Gouvernement.

2) Le Gouvernement règle l’indication des prix et des pourboires par ordonnance.

3) En outre, les dispositions sur la métrologie s’appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 18 Indication de prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Gouvernement.

Art. 19 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

a) Indiquer des prix;

b) Annoncer des réductions de prix ou

c) Mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 20 Obligation de renseigner

1) Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, le Gouvernement peut demander des renseignements et requérir des documents.

2) Sont soumises à l’obligation de renseigner:

a) Les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

b) Les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;

c) Les organisations de l’économie;

d) Les organisations d’importance nationale qui se consacrent statuairement à la protection des consommateurs.

3) L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de la procédure civile.

B. Liquidations et opérations analogues

Art. 21 Obligation de demander une autorisation

1) Aucune liquidation ou opération analogue tendant à accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs ne peut être annoncée publiquement ou exécutée sans une autorisation du Gouvernement.

2) L’octroi de l’autorisation sera refusé ou subordonné à des conditions restrictives si le maintien d’une concurrence loyale l’exige. L’autorisation pour une liquidation totale ou partielle ne sera accordée qu’à des établissements exploités depuis un an au moins, les cas pénibles étant toutefois réservés.

3) Lors d’une liquidation totale, il sera interdit au requérant d’ouvrir une entreprise de même nature ou de participer à une telle entreprise d’une manière quelconque pendant une période de un à cinq ans, les cas pénibles étant toutefois réservés. Si cette interdiction est violée, l’entreprise pourra être fermée. Le présent alinéa s’applique par analogie aux liquidations partielles.

4) Le Gouvernement édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires. Il consulte au préalable les associations professionnelles et économiques intéressées, ainsi que les organisations de consommateurs (art. 10, al. 2; art. 19, al. 2)

5) Le Gouvernement peut percevoir des émoluments pour les liquidations et opérations analogues.

IV. Dispositions pénales

Art. 22 Concurrence déloyale

1) Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3,4,5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs ou en cas d’irrécouvrabilité de l’emprisonnement allant jusqu’à trois mois. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10.

2) Si l’auteur a agi par négligence, la limite de punition mentionnée dans l’alinéa 1 sera diminuée à la moitié.

Art. 23 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

1) Celui qui, intentionnellement:

a) Aura violé l’obligation d’indiquer les prix (art. 17);

b) Aura contrevenu aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 18);

c) Aura indiqué des prix de manière fallacieuse (art. 19);

d) N’aura pas satisfait à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 20);

e) Aura contrevenu aux dispositions d’exécution édictées par le Gouvernement au sujet de l’indication des prix (art. 17),

sera puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs ou en cas d’irrécouvrabilité de l’emprisonnement allant jusqu’à deux mois.

2) Si l’auteur a agi par négligence, la limite de punition mentionnée dans l’alinéa 1 sera diminuée à la moitié.

Art. 24 Infraction aux prescriptions sur les liquidations

1) Celui qui, intentionnellement, aura commis une infraciton aux prescriptions sur les liquidations (art. 21) sera puni par le Landgericht de l’amende jusqu’à 20 000 francs ou en cas d’irrécouvrabilité de l’emprisonnement allant jusqu’à deux mois.

2) Si l’auteur a agi par négligence, la limite de punition mentionnée dans l’alinéa 1 sera diminuée à la moitié.

Art. 25 Infractions commises dans une entreprise

Si des infractions sont commises dans une entreprise à caractère commercial appartenant à une personne morale, à une société collective ou à une société en commandite, les dispositions en matière de pénalité s’appliquent aux personnes lesquelles ont agi en son nom ou qui auraient dû agir en son nom cependant en responsabilité commune avec la personne morale, la société ou l’entreprise individuelle en ce qui concerne les peines pécuniaires et les frais.

V. Dispositions finales

Art. 26 Modalité d’exécution

Le Gouvernement ordonne les dispositions relatives à l’exécution de cette loi.

Art. 27 Abrogation des dispositions légales antérieures

Sont abrogés:

a) Loi du 22 novembre 1946 contre la concurrence déloyale, LGBl. 1946 no 26;

b) Art. 23 de la loi du 18 novembre 1964 sur les contrats de vente par acomptes et vente par paiements préalables, LGBI. 1965 no 6.

Art. 28 Entrée en vigueur

Cette loi est mise en vigueur le premier novembre 1994.

signé: Hans-Adam

signé Hans Brunhart Chef du Gouvernement princier