- DISPOSITIONS GENERALES
- Article premier
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
* * * * *
MINISTERE DE L’INFORMATION,
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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DECRET N° 98-435 du 16 juin 1998
PORTANT REGLEMENT GENERAL DE PERCEPTION
DES DROITS D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la constitution,
- Vu la loi N 94-036 du 18 septembre 1995, portant sur la propriété littéraire et artistique,
- Vu le décret N 97-128 du 21 février 1997, portant nomination
du Premier Ministre, chef du Gouvernement,
- Vu le décret N 97-129 du 27 février 1997, portant nomination des membres du gouvernement,
- Vu le décret N 97-358 du 10 avril 1997, fixant les attributions du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication ainsi que l'organisation générale de son
Ministère,
- Vu le décret Ndu 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (OMDA).
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT
D E C R E T E :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : En application des dispositions de la loi 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique et du décret N° 98-434 du 16 juin 1998 portant sur le statut et fonctionnement de l’Office Malagasy du Droit d’Auteur (O.M.D.A.), toute exploitation publique d ’œuvres littéraires et artistiques protégées par les conventions internationales et les lois sur le droit d’auteur est soumise à l’autorisation préalable de l’O.M.D.A.
Cette autorisation est subordonnée à l’engagement par l’usager public de :
- payer les redevances d’auteur et le cas échéant les rémunérations équitables afférentes à l’exploitation publique œuvres telles que fixées par le présent règlement;
- remettre à l’O.M.D.A. pour le calcul des dites redevances et rémunération équitable, l’état de vente ou de recettes et/ou le budget de fonctionnement , ou l’état de dépenses occasionné par l’exploitation publique au cas où l’entrée est gratuite ou à un prix symbolique;
- fournir régulièrement à l’O.M.D.A. les relevés des œuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés selon les modèles mis à sa disposition par l’office pour la répartition équitable des redevances perçues.
L’O.M.D.A. se réserve le droit de ne pas délivrer l’autorisation aux usagers publics:
a) -qui ne se sont pas acquittés de leurs redevances antérieures.
b)- qui sont manifestement incapables de tenir leurs engagements vis à vis de l’O.M.D.A.
Article 2 : a)- Aucune autorisation des autorités territorialement compétentes ne doit être délivrée à un organisateur de manifestations occasionnelles si ce dernier n'a en sa possession l’autorisation écrite de l’OMDA pour respecter le droit exclusif des auteurs ou des ayants droit conformément aux dispositions de l’article premier de la loi 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique.
b)-les autorisations délivrées par les autorités territorialement compétentes ne déchargent aucunement l’usager public de l’obligation de rechercher et d’obtenir l’autorisation de l’O.M.D.A. pour toute autre exploitation œuvres protégées.
Article 3 : Les redevances sont doublées lorsque :
a) - les œuvres protégées qui font partie des répertoires administrés par l’O.M.D.A. sont exploitées sans son autorisation;
b) - l’usager cherche à tirer injustement des avantages en fournissant des données ou renseignements faux et/ou incomplets.
Article 4 : Le présent règlement concerne le paiement de :
1 - droits sur :
a)- l’exploitation publique œuvres telles que celles-ci sont énumérées à l’article 5 de la loi N°94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, qu’elles soient éditées, récitées publiquement, représentées sur scène, télédiffusées (radiodiffusées, télévisées, diffusées par satellites ou par câbles) ou données sur fond sonore par des appareils de radiodiffusion de télévision , de tourne disque ou d’enregistrement mécanique, magnétique et électronique ou par tout autre procédé d’exploitation publique;
b) - l'utilisation des œuvres protégées dans les magasins de vente d’appareils audiovisuels .
2 - redevances pour copie privée en matière d’importation et de production d’appareils de reproduction, de reprographie et de supports vierges.
Article 5 : La perception du droit d’auteur est basée, soit sur une tarification proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l’exploitation de l ’œuvre ou sur les dépenses engagées pour les entrées gratuites et d’entrée symbolique, soit sur une tarification forfaitaire.
Article 6 : La redevance d’auteur pour l’édition d’oeuvres littéraires et artistiques sur papier ou tout autre support son ou son/image est fixée à 10% du prix de vente au détail du livre ou du support son et/ou son/image.
Pour les ventes en gros, le taux est fixé à 11%
Pour les compilations ou autres anthologies, le taux est fixé à 14% du prix de vente au détail. Pour les ventes en gros , le taux est fixé à 15%
Article 7 : La redevance du droit d’auteur pour la représentation ou l’exécution publique d’œuvres littéraires et artistiques est fixée à 6% des recettes brutes provenant de la vente des billets et des recettes accessoires.
Article 8 : En cas d’entrée gratuite, le taux est fixé à 6% des dépenses effectuées pour la représentation publique avec un minimum 30.000 Francs Malagasy.
Article 9 : Lorsque le montant des recettes est inférieur à CENT MILLE Francs Malagasy, le taux de perception est fixé à un nimum de 10.000 Francs Malagasy.
mi
Article 10 : L’O.M.D.A. se réserve le droit d’appliquer un forfait payable d’avance dans l'intérêt des ayants droit.
Article 11 : La redevance de droit d’auteur pour la communication
au public, ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres littéraires et artistiques lors des manifestations occasionnelles est fixée à 6% :
a)- des recettes brutes provenant de la vente de billets,
b)- des dépenses occasionnées par l’organisation de la dite manifestation en cas d’entrée gratuite ou symbolique