- Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs
- Section 1 Dispositions générales
- Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription
- Section 3 Registre des topographies
- Section 4 Intervention de l’Administration des douanes
- Art. 16 Domaine d’application
- Art. 17 Demande d’intervention
- Art. 18 Rétention de produits semi-conducteurs
- Art. 18a Echantillons
- Art. 18b Protection des secrets de fabrication et d’affaires
- Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction desproduits semi-conducteurs
- Art. 19 Emoluments
- Section 5 Entrée en vigueur
231.21
du 26 avril 1993 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Compétence
1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut).4
2 Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.
1 Les écrits adressés à l’Institut5 doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.
2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’Institut peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.
RO 1993 1834 1
RS 231.2
2
RS 172.010.31 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5156).4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5156).
5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
231.21 Droit d’auteur
Art. 2a6 Signature
1 Les documents doivent être signés.
2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut.
3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 2b7 Communication électronique
1 L’Institut peut autoriser la communication électronique.
2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 38 Taxes
L’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle9 s’applique aux taxes prévues par la LTo et par la présente ordonnance.
Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription
Art. 4 Pluralité de requérants
1 Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’Institut peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’Institut.
2 Si, après injonction de l’Institut, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.
Art. 5 Pièces d’identification
1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes: 6 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037).7 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037).8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5156).9 [RO 1995 5174, 1997 773]. Voir actuellement le R du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148).
Topographies – O 231.21
2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.
3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.
4 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.10
Art. 6 Demande d’inscription incomplète
1 L’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire.
2 L’Institut n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.
Section 3 Registre des topographies
Art. 7 Contenu du registre L’Institut inscrit au registre les indications suivantes: 10 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs,
en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).
231.21 Droit d’auteur
Art. 8 Dossier
L’Institut tient un dossier pour chaque topographie.
Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires
1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier.
2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.
3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément.
4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’Institut décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.
Art. 10 Attestation
Une fois l’enregistrement effectué, l’Institut délivre une attestation correspondante.
Art. 1112 Publication
1 L’Institut publie les indications inscrites au registre.
2 Il détermine l’organe de publication.
3 Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.13
14
4 …
Art. 12 Ordonnance sur la protection des topographies de produitssemi-conducteurs
(Ordonnance sur les topographies, OTo)
Art. 2 Langue