Copyright, Designs and Patents
Act 1988
Copyright, Designs and Patents
Act 1988
1988 CHAPTER 48
An Act to restate the law of copyright, with amendments; to make fresh provision as to the rights of performers and others in performances; to confer a design right in original designs; to amend the Registered Designs Act 1949; to make provision with respect to patent agents and trade mark agents; to confer patents and designs jurisdiction on certain county courts; to amend the law of patents; to make provision with respect to devices designed to circumvent copy-protection of works in electronic form; to make fresh provision penalising the fraudulent reception of transmissions; to make the fraudulent application or use of a trade mark an offence; to make provision for the benefit of the Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London; to enable financial assistance to be given to certain international bodies; and for connected purposes.
[15th November 1988]
BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-
Part I
Copyright
Chapter I
Subsistence, ownership and duration of copyright
Introductory
Copyright and copyright works.
Rights subsisting in copyright works.
Descriptions of work and related provisions
Literary, dramatic and musical works.
Artistic works.
Sound recordings and films.
"sound recording" means-
(a) a recording of sounds, from which the sounds may be reproduced, or
(b) a recording of the whole or any part of a literary, dramatic or musical work, from which sounds reproducing the work or part may be produced,
regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced or produced; and
"film" means a recording on any medium from which a moving image may by any means be produced.
Broadcasts.
(a) is capable of being lawfully received by members of the public, or
(b) is transmitted for presentation to members of the public;
and references to broadcasting shall be construed accordingly.
(a) to the person transmitting the programme, if he has responsibility to any extent for its contents, and
(b) to any person providing the programme who makes with the person transmitting it the arrangements necessary for its transmission;
and references in this Part to a programme, in the context of broadcasting, are to any item included in a broadcast.
Cable programmes.
"cable programme" means any item included in a cable programme service; and
"cable programme service" means a service which consists wholly or mainly in sending visual images, sounds or other information by means of a telecommunications system, otherwise than by wireless telegraphy, for reception-
(a) at two or more places (whether for simultaneous reception or at different times in response to requests by different users), or
(b) for presentation to members of the public,
and which is not, or so far as it is not, excepted by or under the following provisions of this section.
(i) all the apparatus comprised in the system is situated in, or connects, premises which are in single occupation, and
(ii) the system is not connected to any other telecommunications system,
other than services operated as part of the amenities provided for residents or inmates of premises run as a business;
Published editions.
Authorship and ownership of copyright
Authorship of work.
Works of joint authorship.
First ownership of copyright.
Duration of copyright
Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works.
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work-
(i) performance in public, or
(ii) being broadcast or included in a cable programme service;
(b) in the case of an artistic work-
(i) exhibition in public,
(ii) a film including the work being shown in public, or
(iii) being included in a broadcast or cable programme service;
but in determining generally for the purposes of this subsection whether a work has been made available to the public no account shall be taken of any unauthorised act.
Duration of copyright in sound recordings and films.
(a) it is first published, broadcast or included in a cable programme service, or
(b) in the case of a film or film sound-track, the film is first shown in public;
but in determining whether a work has been released no account shall be taken of any unauthorised act.
Duration of copyright in broadcasts and cable programmes.
Duration of copyright in typographical arrangement of published editions.
Chapter II
Rights of Copyright Owner
The acts restricted by copyright
The acts restricted by copyright in a work.
(a) to copy the work (see section 17);
(b) to issue copies of the work to the public (see section 18);
(c) to perform, show or play the work in public (see section 19);
(d) to broadcast the work or include it in a cable programme service (see section 20);
(e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to an adaptation (see section 21);
and those acts are referred to in this Part as the "acts restricted by the copyright".
and it is immaterial whether any intervening acts themselves infringe copyright.
Infringement of copyright by copying.
Infringement by issue of copies to the public.
(a) any subsequent distribution, sale, hiring or loan of those copies, or
(b) any subsequent importation of those copies into the United Kingdom;
except that in relation to sound recordings, films and computer programs the restricted act of issuing copies to the public includes any rental of copies to the public.
Infringement by performance, showing or playing of work in public.
Infringement by broadcasting or inclusion in a cable programme service.
Infringement by making adaptation or act done in relation to adaptation.
Secondary infringement of copyright
Secondary infringement: importing infringing copy.
Secondary infringement: possessing or dealing with infringing copy.
(a) possesses in the course of a business,
(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,
(c) in the course of a business exhibits in public or distributes, or
(d) distributes otherwise than in the course of a business to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing copy of the work.
Secondary infringement: providing means for making infringing copies.
(a) makes,
(b) imports into the United Kingdom,
(c) possesses in the course of a business, or
(d) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,
an article specifically designed or adapted for making copies of that work, knowing or having reason to believe that it is to be used to make infringing copies.
Secondary infringement: permitting use of premises for infringing performance.
Secondary infringement: provision of apparatus for infringing performance, &c.
(a) playing sound recordings,
(b) showing films, or
(c) receiving visual images or sounds conveyed by electronic means,
the following persons are also liable for the infringement.
Infringing copies
Meaning of "infringing copy."
(a) that the article is a copy of the work, and
(b) that copyright subsists in the work or has subsisted at any time,
it shall be presumed until the contrary is proved that the article was made at a time when copyright subsisted in the work.
1972 c. 68.
Chapter III
Acts Permitted in relation to Copyright Works
Introductory
Introductory provisions.
General
Research and private study.
Criticism, review and news reporting.
Incidental inclusion of copyright material.
Education
Things done for purposes of instruction or examination.
Anthologies for educational use.
(a) is intended for use in educational establishments and is so described in its title, and in any advertisements issued by or on behalf of the publisher, and
(b) consists mainly of material in which no copyright subsists,
does not infringe the copyright in the work if the work itself is not intended for use in such establishments and the inclusion is accompanied by a sufficient acknowledgement.
Performing, playing or showing work in course of activities of educational establishment.
(a) by a teacher or pupil in the course of the activities of the establishment, or
(b) at the establishment by any person for the purposes of instruction,
is not a public performance for the purposes of infringement of copyright.
Recording by educational establishments of broadcasts and cable programmes.
Reprographic copying by educational establishments of passages from published works.
Libraries and archives
Libraries and archives: introductory.
Copying by librarians: articles in periodicals.
Copying by librarians: part of published works.
Restriction on production of multiple copies of the same material.
Copying by librarians: supply of copies to other libraries.
Copying by librarians or archivists: replacement copies of works.
(a) in order to preserve or replace that item by placing the copy in its permanent collection in addition to or in place of it, or
(b) in order to replace in the permanent collection of another prescribed library or archive an item which has been lost, destroyed or damaged,
without infringing the copyright in any literary, dramatic or musical work, in any illustrations accompanying such a work or, in the case of a published edition, in the typographical arrangement.
Copying by librarians or archivists: certain unpublished works.
(a) the work had been published before the document was deposited in the library or archive, or
(b) the copyright owner has prohibited copying of the work,
and at the time the copy is made the librarian or archivist making it is, or ought to be, aware of that fact.
Copy of work required to be made as condition of export.
Public administration
Parliamentary and judicial proceedings.
Royal Commissions and statutory inquiries.
1973. c. 36.
Material open to public inspection or on official register.
(a) to material made open to public inspection by-
(i) an international organisation in the order, or
(ii) a person so specified who has functions in the United Kingdom under an international agreement to which the United Kingdom is party, or
(b) to a register maintained by an international organisation specified in the order,
as they apply in relation to material open to public inspection pursuant to a statutory requirement or to a statutory register.
Material communicated to the Crown in the course of public business.
Public records. 1958 c. 51. 1937 c. 43. 1923 c. 20 (N.I.).
Acts done under statutory authority.
Designs
Design documents and models.
Effect of exploitation of design derived from artistic work.
Things done in reliance on registration of design. 1949 c. 88.
(a) in pursuance of an assignment or licence made or granted by a person registered under the Registered Designs Act 1949 as the proprietor of a corresponding design, and
(b) in good faith in reliance on the registration and without notice of any proceedings for the cancellation of the registration or for rectifying the relevant entry in the register of designs;
and this is so notwithstanding that the person registered as the proprietor was not the proprietor of the design for the purposes of the 1949 Act.
Typefaces
Use of typeface in ordinary course of printing.
(a) to use the typeface in the ordinary course of typing, composing text, typesetting or printing,
(b) to possess an article for the purpose of such use, or
(c) to do anything in relation to material produced by such use;
and this is so notwithstanding that an article is used which is an infringing copy of the work.
Articles for producing material in particular typeface.
Works in electronic form
Transfers of copies of works in electronic form.
(a) prohibiting the transfer of the copy by the purchaser, imposing obligations which continue after a transfer, prohibiting the assignment of any licence or terminating any licence on a transfer, or
(b) providing for the terms on which a transferee may do the things which the purchaser was permitted to do,
anything which the purchaser was allowed to do may also be done without infringement of copyright by a transferee; but any copy, adaptation or copy of an adaptation made by the purchaser which is not also transferred shall be treated as an infringing copy for all purposes after the transfer.
Miscellaneous: literary, dramatic,
musical and artistic works
Anonymous or pseudonymous works: acts permitted on assumptions
as to expiry of copyright or death of author.
Use of notes or recordings of spoken words in certain cases.
(a) of reporting current events, or
(b) of broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the work,
it is not an infringement of any copyright in the words as a literary work to use the record or material taken from it (or to copy the record, or any such material, and use the copy) for that purpose, provided the following conditions are met.
Public reading or recitation.
Abstracts of scientific or technical articles.
Recordings of folksongs.
Representation of certain artistic works on public display.
Advertisement of sale of artistic work.
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, offered or exposed for sale or hire, exhibited in public or distributed.
Making of subsequent works by same artist.
Reconstruction of buildings.
Miscellaneous: sound recordings,
films and computer programs
Rental of sound recordings, films and computer programs.
Playing of sound recordings for purposes of club, society, &c.
Miscellaneous: broadcasts and cable programmes
Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme.
Recording for purposes of supervision and control of broadcasts and cable programmes.
1981 c. 68.
1984 c. 46.
Recording for purposes of time-shifting.
Photographs of television broadcasts or cable programmes.
Free public showing or playing of broadcasts or cable programme.
Reception and retransmission of broadcast in cable programme service.
1984 c. 46.
(a) if the inclusion is in pursuance of a requirement imposed under section 13(1) of the Cable and Broadcasting Act 1984 (duty of Cable Authority to secure inclusion in cable service of certain programmes), or
(b) if and to the extent that the broadcast is made for reception in the area in which the cable programme service is provided;
but where the making of the broadcast was an infringement of the copyright in the work, the fact that the broadcast was re-transmitted as a programme in a cable programme service shall be taken into account in assessing the damages for that infringement.
Provision of subtitled copies of broadcast or cable programme.
Recording for archival purposes.
Adaptations
Adaptations.
Chapter IV
Moral Rights
Right to be identified as author or director
Right to be identified as author or director.
(a) the work is published commercially, performed in public, broadcast or included in a cable programme service; or
(b) copies of a film or sound recording including the work are issued to the public;
and that right includes the right to be identified whenever any of those events occur in relation to an adaptation of the work as the author of the work from which the adaptation was made.
(a) the work is published commercially;
(b) copies of a sound recording of the work are issued to the public; or
(c) a film of which the sound-track includes the work is shown in public or copies of such a film are issued to the public;
and that right includes the right to be identified whenever any of those events occur in relation to an adaptation of the work as the author of the work from which the adaptation was made.
(a) in the case of commercial publication or the issue to the public of copies of a film or sound recording, to be identified in or on each copy or, if that is not appropriate, in some other manner likely to bring his identity to the notice of a person acquiring a copy,
(b) in the case of identification on a building, to be identified by appropriate means visible to persons entering or approaching the building, and
(c) in any other case, to be identified in a manner likely to bring his identity to the attention of a person seeing or hearing the performance, exhibition, showing, broadcast or cable programme in question;
and the identification must in each case be clear and reasonably prominent.
Requirement that right be asserted.
Exceptions to right.
(a) a newspaper, magazine or similar periodical, or
(b) an encyclopaedia, dictionary, yearbook or other collective work of reference,
of a literary, dramatic, musical or artistic work made for the purposes of such publication or made available with the consent of the author for the purposes of such publication.
(a) a work in which Crown copyright or Parliamentary copyright subsists, or
(b) a work in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 168,
unless the author or director has previously been identified as such in or on published copies of the work.
Right to object to derogatory treatment of work
Right to object to derogatory treatment of work.
(a) "treatment" of a work means any addition to, deletion from or alteration to or adaptation of the work, other than-
(i) a translation of a literary or dramatic work, or
(ii) an arrangement or transcription of a musical work involving no more than a change of key or register; and
(b) the treatment of a work is derogatory if it amounts to distortion or mutilation of the work or is otherwise prejudicial to the honour or reputation of the author or director;
and in the following provisions of this section references to a derogatory treatment of a work shall be construed accordingly.
(i) a work of architecture in the form of a model for a building,
(ii) a sculpture, or
(iii) a work of artistic craftsmanship,
issues to the public copies of a graphic work representing, or of a photograph of, a derogatory treatment of the work.
(a) shows in public, broadcasts or includes in a cable programme service a derogatory treatment of the film; or
(b) issues to the public copies of a derogatory treatment of the film,
or who, along with the film, plays in public, broadcasts or includes in a cable programme service, or issues to the public copies of, a derogatory treatment of the film sound-track.
Exceptions to right.
(a) a newspaper, magazine or similar periodical, or
(b) an encyclopaedia, dictionary, yearbook or other collective work of reference,
of a literary, dramatic, musical or artistic work made for the purposes of such publication or made available with the consent of the author for the purposes of such publication.
Nor does the right apply in relation to any subsequent exploitation elsewhere of such a work without any modification of the published version.
(a) avoiding the commission of an offence,
(b) complying with a duty imposed by or under an enactment, or
(c) in the case of the British Broadcasting Corporation, avoiding the inclusion in a programme broadcast by them of anything which offends against good taste or decency or which is likely to encourage or incite to crime or to lead to disorder or to be offensive to public feeling,
provided, where the author or director is identified at the time of the relevant act or has previously been identified in or on published copies of the work, that there is a sufficient disclaimer.
Qualification of right in certain cases.
(a) is identified at the time of the relevant act, or
(b) has previously been identified in or on published copies of the work;
and where in such a case the right does apply, it is not infringed if there is a sufficient disclaimer.
Infringement of right by possessing or dealing with infringing article.
(a) possesses in the course of a business, or
(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, or
(c) in the course of a business exhibits in public or distributes, or
(d) distributes otherwise than in the course of a business so as to affect prejudicially the honour or reputation of the author or director,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing article.
False attribution of work
False attribution of work.
(a) not to have a literary, dramatic, musical or artistic work falsely attributed to him as author, and
(b) not to have a film falsely attributed to him as director;
and in this section an "attribution", in relation to such a work, means a statement (express or implied) as to who is the author or director.
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work, performs the work in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as being the work of a person, or
(b) in the case of a film, shows it in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as being directed by a person,
knowing or having reason to believe that the attribution is false.
(a) possesses or deals with a copy of a work of any of the descriptions mentioned in subsection (1) in or on which there is a false attribution, or
(b) in the case of an artistic work, possesses or deals with the work itself when there is a false attribution in or on it,
knowing or having reason to believe that there is such an attribution and that it is false.
(a) deals with a work which has been altered after the author parted with possession of it as being the unaltered work of the author, or
(b) deals with a copy of such a work as being a copy of the unaltered work of the author,
knowing or having reason to believe that that is not the case.
(a) a literary, dramatic or musical work is falsely represented as being an adaptation of the work of a person, or
(b) a copy of an artistic work is falsely represented as being a copy made by the author of the artistic work,
as it applies where the work is falsely attributed to a person as author.
Right to privacy of certain photographs and films
Right to privacy of certain photographs and films.
(a) copies of the work issued to the public,
(b) the work exhibited or shown in public, or
(c) the work broadcast or included in a cable programme service;
and, except as mentioned in subsection (2), a person who does or authorises the doing of any of those acts infringes that right.
Supplementary
Duration of rights.
Consent and waiver of rights.
(a) may relate to a specific work, to works of a specified description or to works generally, and may relate to existing or future works, and
(b) may be conditional or unconditional and may be expressed to be subject to revocation;
and if made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work or works to which it relates, it shall be presumed to extend to his licensees and successors in title unless a contrary intention is expressed.
Application of provisions to joint works.
(a) by any false statement as to the authorship of a work of joint authorship, and
(b) by the false attribution of joint authorship in relation to a work of sole authorship;
and such a false attribution infringes the right of every person to whom authorship of any description is, whether rightly or wrongly, attributed.
A film is "jointly directed" if it is made by the collaboration of two or more directors and the contribution of each director is not distinct from that of the other director or directors.
Application of provisions to parts of works.
Chapter V
Dealings with Rights in Copyright Works
Copyright
Assignment and licences.
Prospective ownership of copyright.
Exclusive licences.
Copyrigh to pass under will with unpublished work.
(a) an original document or other material thing recording or embodying a literary, dramatic, musical or artistic work which was not published before the death of the testator, or
(b) an original material thing containing a sound recording or film which was not published before the death of the testator,
the bequest shall, unless a contrary intention is indicated in the testator's will or a codicil to it, be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death.
Moral rights
Moral rights not assignable.
Transmission of moral rights on death.
(a) to one or more, but not all, of the things the copyright owner has the exclusive right to do or authorise, or
(b) to part, but not the whole, of the period for which the copyright is to subsist,
any right which passes with the copyright by virtue of subsection (1) is correspondingly divided.
Chapter VI
Remedies for Infringement
Rights and remedies of copyright owner
Infringement actionable by copyright owner.
Provisions as to damages in infringement action.
(a) the flagrancy of the infringement, and
(b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement,
award such additional damages as the justice of the case may require.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Order for delivery up.
(a) has an infringing copy of a work in his possession, custody or control in the course of a business, or
(b) has in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to make infringing copies,
the owner of the copyright in the work may apply to the court for an order that the infringing copy or article be delivered up to him or to such other person as the court may direct.
Right to seize infringing copies and other articles.
The right to seize and detain is exercisable subject to the following conditions and is subject to any decision of the court under section 114.
Rights and remedies of exclusive licensee
Rights and remedies or exclusive licensee.
Exercise of concurrent rights.
(a) the court shall in assessing damages take into account-
(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and
(c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them;
and these provisions apply whether or not the copyright owner and the exclusive licensee are both parties to the action.
Remedies for infringement of moral rights
Remedies for infringement of moral rights.
Presumptions
Presumptions relevant to literary, dramatic, musical and artistic works.
(a) the work qualifies for copyright protection by virtue of section 155 (qualification by reference to country of first publication), and
(b) a name purporting to be that of the publisher appeared on copies of the work as first published,
the person whose name appeared shall be presumed, until the contrary is proved, to have been the owner of the copyright at the time of publication.
Presumptions relevant to sound recordings and films.
(a) that a named person was the owner of copyright in the recording at the date of issue of the copies, or
(b) that the recording was first published in a specified year or in a specified country,
the label or mark shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the author or director of the film,
(b) that a named person was the owner of copyright in the film at the date of issue of the copies, or
(c) that the film was first published in a specified year or in a specified country,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the owner of copyright in the program at the date of issue of the copies, or
(b) that the program was first published in a specified country or that copies of it were first issued to the public in electronic form in a specified year,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the author or director of the film, or
(b) that a named person was the owner of copyright in the film immediately after it was made,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
This presumption applies equally in proceedings relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the film was shown in public, broadcast or included in a cable programme service.
Presumptions relevant to works subject to Crown copyright.
Offences
Criminal liability for making or dealing with infringing articles, &c.
(i) sells or lets for hire, or
(ii) offers or exposes for sale or hire, or
(iii) exhibits in public, or
(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, or
(b) has such an article in his possession,
knowing or having reason to believe that it is to be used to make infringing copies for sale or hire or for use in the course of a business.
(a) by the public performance of a literary, dramatic or musical work, or
(b) by the playing or showing in public of a sound recording or film,
any person who caused the work to be so performed, played or shown is guilty of an offence if he knew or had reason to believe that copyright would be infringed.
Order for delivery up in criminal proceedings.
(a) he had in his possession, custody or control in the course of a business an infringing copy of a copyright work, or
(b) he had in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it had been or was to be used to make infringing copies,
order that the infringing copy or article be delivered up to the copyright owner or to such other person as the court may direct.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the infringing copy or article has been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
1973 c. 62. 1975 c. 21. S.I. 1980/704 (N.I. 6).
Search warrants.
(a) that an offence under section 107(1)(a), (b), (d)(iv) or (e) has been or is about to be committed in any premises, and
(b) that evidence that such an offence has been or is about to be committed is in those premises,
he may issue a warrant authorising a constable to enter and search the premises, using such reasonable force as is necessary.
1984 c. 60.
Offence by body corporate: liability of officers.
Provision for preventing importation
of infringing copies
Infringing copies may be treated as prohibited goods.
Power of Commissioners of Customs and Excise to make regulations.
1979 c. 2.
Supplementary
Period after which remedy of delivery up not available.
(a) is under a disability, or
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,
an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of infringing copy or other article.
(a) forfeited to the copyright owner, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 99 (order for delivery up of infringing copy or other article),
section 102(5) (order as to exercise of rights by copyright owner where exclusive licensee has concurrent rights), or
section 114 (order as to disposal of infringing copy or other article),
where the value of the infringing copies and other articles in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Chapter VII
Copyright Licensing
Licensing schemes and licensing bodies
Licensing schemes and licensing bodies.
(a) the classes of case in which the operator of the scheme, or the person on whose behalf he acts, is willing to grant copyright licences, and
(b) the terms on which licences would be granted in those classes of case;
and for this purpose a "scheme" includes anything in the nature of a scheme, whether described as a scheme or as a tariff or by any other name.
1985 c. 6.
References and applications
with respect to licensing schemes
Licensing schemes to which ss. 118 to 123 apply.
(i) copying the work,
(ii) performing, playing or showing the work in public, or
(iii) broadcasting the work or including it in a cable programme service;
Reference of proposed licensing scheme to tribunal.
Reference of licensing scheme to tribunal.
(a) a person claiming that he requires a licence in a case of a description to which the scheme applies, or
(b) an organisation claiming to be representative of such persons,
that person or organisation may refer the scheme to the Copyright Tribunal in so far as it relates to cases of that description.
Further reference of scheme to tribunal.
(a) the operator of the scheme,
(b) a person claiming that he requires a licence in a case of the description to which the order applies, or
(c) an organisation claiming to be representative of such persons,
may refer the scheme again to the Tribunal so far as it relates to cases of that description.
Application for grant of licence in connection with licensing scheme.
(a) has refused to grant him a licence or procure the grant to him of a licence, or has failed to do so within a reasonable time of being asked, and that in the circumstances it is unreasonable that a licence should not be granted, or
(b) proposes terms for a licence which are unreasonable,
may apply to the Copyright Tribunal.
Application for review of order as to entitlement to licence.
Effect of order of tribunal as to licensing scheme.
(a) under section 118 (reference of terms of proposed scheme), or
(b) under section 119 or 120 (reference of existing scheme to Tribunal),
shall be in force or, as the case may be, remain in operation, so far as it relates to the description of case in respect of which the order was made, so long as the order remains in force.
(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in respect of charges already paid, and
(b) the reference in subsection (2)(a) to the charges payable under the scheme shall be construed as a reference to the charges so payable by virtue of the order.
No such direction may be made where subsection (4) below applies.
(a) pays to the operator of the scheme any charges payable in accordance with the order or, if the amount cannot be ascertained, gives an undertaking to pay the charges when ascertained, and
(b) complies with the other terms specified in the order,
be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question on the terms specified in the order.
References and applications with respect
to licensing by licensing bodies
Licences to which ss. 125 to 128 apply.
Reference to tribunal of proposed licence.
Reference to tribunal of expiring licence.
Application for review of order as to licence.
Effect of order of tribunal as to licence.
Factors to be taken into account
in certain classes of case
General considerations: unreasonable discrimination.
(a) the availability of other schemes, or the granting of other licences, to other persons in similar circumstances, and
(b) the terms of those schemes or licences,
and shall exercise its powers so as to secure that there is no unreasonable discrimination between licensees, or prospective licensees, under the scheme or licence to which the reference or application relates and licensees under other schemes operated by, or other licences granted by, the same person.
Licences for reprographic copying.
Licences for educational establishments in respect of works
included in broadcasts or cable programmes.
Licences to reflect conditions imposed by promoters of events.
Licences to reflect payments in respect of underlying rights.
(a) on a reference or application under this Chapter relating to licences for the rental to the public of copies of sound recordings, films or computer programs, or
(b) on an application under section 142 (settlement of royalty or other sum payable for deemed licence),
the Copyright Tribunal shall take into account any reasonable payments which the owner of the copyright in the sound recording, film or computer program is liable to make in consequence of the granting of the licence, or of the acts authorised by the licence, to owners of copyright in works included in that work.
Licences in respect of works included in retransmissions.
(a) literary, dramatic, musical or artistic works, or,
(b) sound recordings or films,
where one broadcast or cable programme ("the first transmission") is, by reception and immediate re-transmission, to be further broadcast or included in a cable programme service ("the further transmission").
1984 c. 46.
Mention of specific matters not to exclude other relevant considerations.
Implied indemnity in schemes or licences
or reprographic copying
Implied indemnity in certain schemes and licences for reprographic copying.
(a) schemes for licensing reprographic copying of published literary, dramatic, musical or artistic works, or the typographical arrangement of published editions, and
(b) licences granted by licensing bodies for such copying,
where the scheme or licence does not specify the works to which it applies with such particularity as to enable licensees to determine whether a work falls within the scheme or licence by inspection of the scheme or licence and the work.
(a) in every scheme to which this section applies an undertaking by the operator of the scheme to indemnify a person granted a licence under the scheme, and
(b) in every licence to which this section applies an undertaking by the licensing body to indemnify the licensee,
against any liability incurred by him by reason of his having infringed copyright by making or authorising the making of reprographic copies of a work in circumstances within the apparent scope of his licence.
Reprographic copying by educational establishments
Power to extend coverage of scheme or licence.
(a) a licensing scheme to which sections 118 to 123 apply (see section 117) and which is operated by a licensing body, or
(b) a licence to which sections 125 to 128 apply (see section 124),
so far as it provides for the grant of licences, or is a licence, authorising the making by or on behalf of educational establishments for the purposes of instruction of reprographic copies of published literary, dramatic, musical or artistic works, or of the typographical arrangement of published editions.
(a) works of a description similar to those covered by the scheme or licence are unreasonably excluded from it, and
(b) making them subject to the scheme or licence would not conflict with the normal exploitation of the works or unreasonably prejudice the legitimate interests of the copyright owners,
he may by order provide that the scheme or licence shall extend to those works.
Variation or discharge of order extending scheme or licence.
Appeals against orders.
(a) the person who applied for the order, or
(b) any person or organisation representative of educational establishments who was given notice of the application for the order and made representations in accordance with subsection (4) of that section,
may appeal to the Tribunal which may confirm or discharge the order or make any other order which the Secretary of State might have made.
Inquiry whether new scheme or general licence required.
(a) published literary, dramatic, musical or artistic works, or
(b) the typographical arrangement of published editions,
of a description which appears to the Secretary of State not to be covered by an existing licensing scheme or general licence and not to fall within the power conferred by section 137 (power to extend existing schemes and licences to similar works).
(a) persons or organisations appearing to the Secretary of State to represent the owners of copyright in works of that description, and
(b) persons or organisations appearing to the Secretary of State to represent educational establishments,
and for the making of written or oral representations by such persons; but without prejudice to the giving of notice to, and the making of representations by, other persons and organisations.
Statutory licence where recommendation not implemented.
(a) a certified licensing scheme has been established under which a licence is available to the establishment in question, or
(b) a general licence has been-
(i) granted to or for the benefit of that establishment, or
(ii) referred by or on behalf of that establishment to the Copyright Tribunal under section 125 (reference of terms of proposed licence), or
(iii) offered to or for the benefit of that establishment and refused without such a reference,
and the terms of the scheme or licence accord with the recommendation.
In this subsection "dealt with" means sold or let for hire, offered or exposed for sale or hire, or exhibited in public.
Royalty or other sum payable
for rental of certain works
Royalty or other sum payable for rental of sound recording, film or computer program.
Certification of licensing schemes
Certification of licensing schemes.
Powers exercisable in consequence
of competition report
Powers exercisable in consequence of report of Monopolies and Mergers Commission.
(a) conditions in licences granted by the owner of copyright in a work restricting the use of the work by the licensee or the right of the copyright owner to grant other licences, or
(b) a refusal of a copyright owner to grant licences on reasonable terms,
1973 c. 41.
the powers conferred by Part I of Schedule 8 to the Fair Trading Act 1973 (powers exercisable for purpose of remedying or preventing adverse effects specified in report of Commission) include power to cancel or modify those conditions and, instead or in addition, to provide that licences in respect of the copyright shall be available as of right.
1980 c. 21.
Chapter VIII
The Copyright Tribunal
The Tribunal
The Copyright Tribunal. 1956 c. 74.
Membership of the Tribunal.
(a) he has become bankrupt or made an arrangement with his creditors or, in Scotland, his estate has been sequestrated or he has executed a trust deed for his creditors or entered into a composition contract, or
(b) he is incapacitated by physical or mental illness,
or if he is in the opinion of the Secretary of State or, as the case may be, the Lord Chancellor otherwise unable or unfit to perform his duties as member.
Financial provisions.
Constitution for purposes of proceedings.
Jurisdiction and procedure
Jurisdiction of the Tribunal.
General power to make rules.
1950 c. 27.
(a) as respects proceedings in England and Wales, any of the provisions of the Arbitration Act 1950;
1937 c. 8 (N.I.).
(b) as respects proceedings in Northern Ireland, any of the provisions of the Arbitration Act (Northern Ireland) 1937;
and any provisions so applied shall be set out in or scheduled to the rules.
Costs, proof of orders, &c.
Appeals
Appeal to the court on point of law.
Chapter IX
Qualification for and Extent of Copyright Protection
Qualification for copyright protection
Qualification for copyright protection.
Qualification by reference to author.
1981 c. 61.
Qualification by reference to country of first publication.
Qualification by reference to place of transmission.
Extent and application of this Part
Countries to which this Part extends.
1956 c. 74.
1911 c. 46.
Countries ceasing to be colonies.
Application of this Part to countries to which it does not extend.
Denial of copyright protection to citizens of countries
not giving adequate protection to British works.
Supplementary
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
British ships, aircraft and hovercraft.
1988 c. 12.
Chapter X
Miscellaneous and General
Crown and Parliamentary copyright
Crown copyright.
Copyright in Acts and Measures.
Parliamentary copyright.
(a) any work made by an officer or employee of that House in the course of his duties, and
(b) any sound recording, film, live broadcast or live cable programme of the proceedings of that House;
but a work shall not be regarded as made by or under the direction or control of either House by reason only of its being commissioned by or on behalf of that House.
Copyright in Parliamentary Bills.
Houses of Parliament: supplementary provisions with respect to copyright.
Other miscellaneous provisions
Copyright vesting in certain international organisations.
(a) is made by an officer or employee of, or is published by, an international organisation to which this section applies, and
(b) does not qualify for copyright protection under section 154 (qualification by reference to author) or section 155 (qualification by reference to country of first publication),
copyright nevertheless subsists in the work by virtue of this section and the organisation is first owner of that copyright.
Folklore, &c.: anonymous unpublished works.
Transitional provisions and savings
Transitional provisions and savings.
Rights and privileges under other enactments or the common law.
Interpretation
General provisions as to construction. 1956 c. 74.
Construction of references to copyright owner.
Meaning of "educational establishment" and related expressions.
1944 c. 31.
1962 c. 47.
1968 c. 49.
S.I. 1986/594 (N.I.3).
Meaning of publication and commercial publication.
(a) means the issue of copies to the public, and
(b) includes, in the case of a literary, dramatic, musical or artistic work, making it available to the public by means of an electronic retrieval system;
and related expressions shall be construed accordingly.
(a) issuing copies of the work to the public at a time when copies made in advance of the receipt of orders are generally available to the public, or
(b) making the work available to the public by means of an electronic retrieval system;
and related expressions shall be construed accordingly.
Requirement of signature: application in relation to body corporate.
Adaptation of expressions for Scotland.
Minor definitions.
"computer-generated", in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work;
"country" includes any territory;
"the Crown" includes the Crown in right of Her Majesty's Government in Northern Ireland or in any country outside the United Kingdom to which this Part extends;
"electronic" means actuated by electric, magnetic, electro-magnetic, electro-chemical or electro-mechanical energy, and "in electronic form" means in a form usable only by electronic means;
"employed", "employee", "employer" and "employment" refer to employment under a contract of service or of apprenticeship;
"facsimile copy" includes a copy which is reduced or enlarged in scale;
"international organisation" means an organisation the members of which include one or more states;
"judicial proceedings" includes proceedings before any court, tribunal or person having authority to decide any matter affecting a person's legal rights or liabilities;
"parliamentary proceedings" includes proceedings of the Northern Ireland Assembly or of the European Parliament;
"rental" means any arrangement under which a copy of a work is made available-
(a) for payment (in money or money's worth), or
(b) in the course of a business, as part of services or amenities for which payment is made,
on terms that it will or may be returned;
"reprographic copy" and "reprographic copying" refer to copying by means of a reprographic process;
"reprographic process" means a process-
(a) for making facsimile copies, or
(b) involving the use of an appliance for making multiple copies,
and includes, in relation to a work held in electronic form, any copying by electronic means, but does not include the making of a film or sound recording;
"sufficient acknowledgement" means an acknowledgement identifying the work in question by its title or other description, and identifying the author unless-
(a) in the case of a published work, it is published anonymously;
(b) in the case of an unpublished work, it is not possible for a person to ascertain the identity of the author by reasonable inquiry;
"sufficient disclaimer", in relation to an act capable of infringing the right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work), means a clear and reasonably prominent indication-
(a) given at the time of the act, and
(b) if the author or director is then identified, appearing along with the identification,
that the work has been subjected to treatment to which the author or director has not consented;
"telecommunications system" means a system for conveying visual images, sounds or other information by electronic means;
"typeface" includes an ornamental motif used in printing;
"unauthorised", as regards anything done in relation to a work, means done otherwise than-
(a) by or with the licence of the copyright owner, or
(b) if copyright does not subsist in the work, by or with the licence of the author or, in a case where section 11(2) would have applied, the author's employer or, in either case, persons lawfully claiming under him, or
(c) in pursuance of section 48 (copying, &c. of certain material by the Crown);
"wireless telegraphy" means the sending of electro-magnetic energy over paths not provided by a material substance constructed or arranged for that purpose;
"writing" includes any form of notation or code, whether by hand or otherwise and regardless of the method by which, or medium in or on which, it is recorded, and "written" shall be construed accordingly.
Index of defined expressions.
account of profits and accounts (in Scotland) |
|
acts restricted by copyright |
|
adaptation |
|
archivist (in sections 37 to 43) |
|
article (in a periodican( �/p> |
|
artistic work |
|
assignment (in Scotland) |
|
author |
sections 9 and 10(3) |
broadcast (and related expressions) |
|
building |
|
business |
|
cable programme, cable programme service (and related expressions) |
|
collective work |
|
commencement (in Schedule 1) |
|
commercial publication |
|
computer-generated |
|
copy and copying |
|
copyright (generally) |
|
copyright (in Schedule 1) |
|
copyright owner |
sections 101(2) and 173 |
Copyright Tribunal |
|
copyright work |
|
costs (in Scotland) |
|
country |
|
the Crown |
|
Crown copyright |
|
defendant (in Scotland) |
|
delivery up (in Scotland) |
|
dramatic work |
|
educational establishment |
|
electronic and electronic form |
|
employed, employee, employer and employment |
|
exclusive licence |
|
existing works (in Schedule 1) |
|
facsimile copy |
|
film |
|
future copyright |
|
general licence (in sections 140 and 141) |
|
graphic work |
|
infringing copy |
|
injunction (in Scotland) |
|
interlocutory relief (in Scotland) |
|
international organisation |
|
issue of copies to the public |
|
joint authorship (work of) |
sections 10(1) and (2) |
judicial proceedings |
|
librarian (in sections 37 to 43) |
|
licence (in sections 125 to 128) |
|
licence of copyright owner |
sections 90(4), 91(3) and 173 |
licensing body (in Chapter VII) |
|
licensing scheme (generally) |
|
licensing scheme (in sections 118 to 121) |
|
literary work |
|
made (in relation to a literary, dramatic or musical work) |
|
musical work |
|
the new copyright provisions (in Schedule 1) |
|
the 1911 Act (in Schedule 1) |
|
the 1956 Act (in Schedule 1) |
|
on behalf of (in relation to an educational establishment) |
|
Parliamentary copyright |
sections 165(2) and (7) and 166(6) |
parliamentary proceedings |
|
performance |
|
photograph |
|
plaintiff (in Scotland) |
|
prescribed conditions (in sections 38 to 43) |
|
prescribed library or archive (in sections 38 to 43) |
|
programme (in the context of broadcasting) |
|
prospective owner (of copyright) |
|
publication and related expressions |
|
published edition (in the context of copyright in the typographical arrangement) |
|
pupil |
|
rental |
|
reprographic copies and reprographic copying |
|
reprographic process |
|
sculpture |
|
signed |
|
sound recording |
|
sufficient acknowledgement |
|
sufficient disclaimer |
|
teacher |
|
telecommunications system |
|
typeface |
|
unauthorised (as regards things done in relation to a work) |
|
unknown (in relation to the author of a work) |
|
unknown authorship (work of) |
|
wireless telegraphy |
|
work (in Schedule 1) |
|
work of more than one author (in Chapter VII) |
|
writing and written |
Part II
Rights in performances
Introductory
Rights conferred on performers and persons having recording rights.
which is, or so far as it is, a live performance given by one or more individuals; and
Performers' rights
Qualifying performances.
Consent required for recording or live transmission of performance.
Infringement of performer's rights by use of recording made without consent.
(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of a qualifying performance, or
(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of a qualifying performance,
by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the performer's consent.
Infringement of performer's rights by importing, possessing or dealing with illicit recording.
(a) imports into the United Kingdom otherwise than for his private and domestic use, or
(b) in the course of a business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,
a recording of a qualifying performance which is, and which that person knows or has reason to believe is, an illicit recording.
Rights of person having recording rights
Exclusive recording contracts and persons having recording rights.
Consent required for recording of performance subject to exclusive contract.
Infringement of recording rights by use of recording made without consent.
(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of the performance, or
(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of the performance,
by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the appropriate consent.
Infringement of recording rights by importing, possessing or dealing with illicit recording.
(a) imports into the United Kingdom otherwise than for his private and domestic use, or
(b) in the course of a business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,
a recording of the performance which is, and which that person knows or has reason to believe is, an illicit recording.
Exceptions to rights conferred
Acts permitted notwithstanding rights conferred by this Part.
Power of tribunal to give consent on behalf of performer in certain cases.
(a) the provisions of this Part relating to performers' rights, and
(b) section 198(3)(a) (criminal liability: sufficient consent in relation to qualifying performances),
and may be given subject to any conditions specified in the Tribunal's order.
Duration and transmission of rights; consent
Duration of rights.
Transmission of rights.
Consent.
Remedies for infringement
Infringement actionable as breach of statutory duty.
Order for delivery up.
Right to seize illicit recordings.
The right to seize and detain is exercisable subject to the following conditions and is subject to any decision of the court under section 204 (order as to disposal of illicit recording).
Meaning of "illicit recording".
paragraph 4(3) (recordings made for purposes of instruction or examination),
paragraph 6(2) (recordings made by educational establishments for educational purposes),
paragraph 12(2) (recordings of performance in electronic form retained on transfer of principal recording), or
paragraph 16(3) (recordings made for purposes of broadcast or cable programme),
but otherwise does not include a recording made in accordance with any of the provisions of that Schedule.
Offences
Criminal liability for making, dealing with or using illicit recordings.
(a) shown or played in public, or
(b) broadcast or included in a cable programme service,
thereby infringing any of the rights conferred by this Part, if he knows or has reason to believe that those rights are thereby infringed.
Order for delivery up in criminal proceedings.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the illicit recording has been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
1973 c. 62.
1975 c. 21.
S.I. 1980/704 (N.I.6).
Search warrants.
(a) that an offence under section 198(1)(a), (b) or (d)(iii) (offences of making, importing or distributing illicit recordings) has been or is about to be committed in any premises, and
(b) that evidence that such an offence has been or is about to be committed is in those premises,
he may issue a warrant authorising a constable to enter and search the premises, using such reasonable force as is necessary.
1984 c. 60.
False representation of authority to give consent.
Offence by body corporate: liability of officers.
Supplementary provisions with respect
to delivery up and seizure
Period after which remedy of delivery up not available.
(a) is under a disability, or
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply,
an application may be made by him at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of illicit recording.
(a) forfeited to such person having performer's rights or recording rights in relation to the performance as the court may direct, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 195 (order for delivery up of illicit recording), or
section 204 (order as to disposal of illicit recording),
where the value of the illicit recordings in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Qualification for protection and extent
Qualifying countries, individuals and persons.
Countries to which this Part extends.
Countries enjoying reciprocal protection.
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
British ships, aircraft and hovercraft.
1988 c. 12.
Interpretation
Expressions having same meaning as in copyright provisions.
broadcast,
business,
cable programme,
cable programme service,
country,
defendant (in Scotland),
delivery up (in Scotland),
film,
literary work,
published, and
sound recording.
Index of defined expressions.
broadcast (and related expressions) |
section 211 (and section 6) |
business |
section 211(1) (and section 178) |
cable programme, cable programme service (and related expressions) |
section 211 (and section 7) |
country |
section 211(1) (and section 178) |
defendant (in Scotland) |
section 211(1) (and section 177) |
delivery up (in Scotland) |
section 211(1) (and section 177) |
exclusive recording contract |
|
film |
section 211(1) (and section 5) |
illicit recording |
|
literary work |
section 211(1) (and section 3(1)) |
performance |
|
published |
|
qualifying country |
|
qualifying individual |
section 206(1) and (2) |
qualifying performance |
|
qualifying person |
section 206(1) and (3) |
recording (of a performance) |
|
recording rights (person having) |
section 185(2) and (3) |
sound recording |
section 211(1) (and section 5). |
Part III
Design Right
Chapter I
Design right in original designs
Introductory
Design right.
(a) the designer or the person by whom the design was commissioned or the designer employed (see sections 218 and 219), or
(b) the person by whom and country in which articles made to the design were first marketed (see section 220),
or in accordance with any Order under section 221 (power to make further provision with respect to qualification).
The designer.
Ownership of design right.
Duration of design right.
Qualification for design right protection
Qualifying individuals and qualifying persons.
Qualification by reference to designer.
Qualification by reference to commissioner or employer.
Qualification by reference to first marketing.
Power to make further provision as to qualification.
Dealings with design right
Assignment and licences.
Prospective ownership of design right.
Assignment of right in registered design presumed
to carry with it design right. 1949 c. 88.
Exclusive licences.
Chapter II
Rights of Design Right Owner and Remedies
Infringement of design right
Primary infringement of design right.
Secondary infringement: importing or dealing with infringing article.
(a) imports into the United Kingdom for commercial purposes, or
(b) has in his possession for commercial purposes, or
(c) sells, lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, in the course of a business,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing article.
Meaning of "infringing article".
1972 c. 68.
Remedies for infringement
Rights and remedies of design right owner.
(a) the flagrancy of the infringement, and
(b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement,
award such additional damages as the justice of the case may require.
Order for delivery up.
(a) has in his possession, custody or control for commercial purposes an infringing article, or
(b) has in his possession, custody or control anything specifically designed or adapted for making articles to a particular design, knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to make an infringing article,
the owner of the design right in the design in question may apply to the court for an order that the infringing article or other thing be delivered up to him or to such other person as the court may direct.
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,
an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of infringing articles, &c.
(a) forfeited to the design right owner, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 230 (order for delivery up of infringing article, &c.),
section 231 (order as to disposal of infringing article, &c.), or
section 235(5) (application by exclusive licensee having concurrent rights),
where the value of the infringing articles and other things in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Innocent infringement.
Rights and remedies of exclusive licensee.
Exercise of concurrent rights.
(a) the court shall, in assessing damages, take into account-
(i) the terms of the licence, and
(ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;
(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and
(c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them;
and these provisions apply whether or not the design right owner and the exclusive licensee are both parties to the action.
Chapter III
Exceptions to Rights of Design Right Owners
Infringement of copyright
Infringement of copyright.
Availability of licences of right
Licences available in last five years of design right.
(a) comply with an international obligation of the United Kingdom, or
(b) secure or maintain reciprocal protection for British designs in other countries,
by order exclude from the operation of subsection (1) designs of a description specified in the order or designs applied to articles of a description so specified.
Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) conditions in licences granted by a design right owner restricting the use of the design by the licensee or the right of the design right owner to grant other licences, or
(b) a refusal of a design right owner to grant licences on reasonable terms,
1973 c. 41
the powers conferred by Part I of Schedule 8 to the Fair Trading Act 1973 (powers exercisable for purpose of remedying or preventing adverse effects specified in report of Commission) include power to cancel or modify those conditions and, instead or in addition, to provide that licences in respect of the design right shall be available as of right.
1980 c. 21.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Crown use of designs.
Crown use of designs.
(a) do anything for the purpose of supplying articles for the services of the Crown, or
(b) dispose of articles no longer required for the services of the Crown;
and nothing done by virtue of this section infringes the design right.
(b) general medical services, or
(c) general dental services,
1977 c. 49.
1978 c. 29.
that is, services of those kinds under Part II of the National Health Service Act 1977, Part II of the National Health Service (Scotland) Act 1978 or the corresponding provisions of the law in force in Northern Ireland.
Settlement of terms for Crown use.
(a) notify the design right owner as soon as practicable, and
(b) give him such information as to the extent of the use as he may from time to time require,
unless it appears to the department that it would be contrary to the public interest to do so or the identity of the design right owner cannot be ascertained on reasonable inquiry.
In the application of this subsection to Northern Ireland the reference to the Treasury shall, where the government department referred to in that subsection is a Northern Ireland department, be construed as a reference to the Department of Finance and Personnel.
Rights of third parties in case of Crown use.
(a) restrict or regulate anything done in relation to the design, or the use of any model, document or other information relating to it, or
(b) provide for the making of payments in respect of, or calculated by reference to such use;
and the copying or issuing to the public of copies of any such model or document in connection with the thing done, or any such use, shall be deemed not to be an infringement of any copyright in the model or document.
Crown use: compensation for loss of profit.
(a) to the design right owner, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles made to the design.
Special provision for Crown use during emergency.
General
Power to provide for further exceptions.
(a) comply with an international obligation of the United Kingdom, or
(b) secure or maintain reciprocal protection for British designs in other countries,
by order provide that acts of a description specified in the order do not infringe design right.
Chapter IV
Jurisdiction of the Comptroller and the Court
Jurisdiction of the comptroller
Jurisdiction to decide matters relating to design right.
(a) the subsistence of design right,
(b) the term of design right, or
(c) the identity of the person in whom design right first vested;
and the comptroller's decision on the reference is binding on the parties to the dispute.
Application to settle terms of licence of right.
(a) section 237 (licences available in last five years of design right), or
(b) an order under section 238 (licences made available in the public interest),
may apply to the comptroller to settle the terms of the licence.
Settlement of terms where design right owner unknown.
Appeals as to terms of licence of right. 1949 c. 88.
Rules.
Jurisdiction of the court
References and appeals on design right matters.
Reference of disputes relating to Crown use.
(a) section 241 (settlement of terms for Crown use),
(b) section 242 (rights of third parties in case of Crown use), or
(c) section 243 (Crown use: compensation for loss of profit),
may be referred to the court by any party to the dispute.
Chapter V
Miscellaneous and General
Miscellaneous
Remedy of groundless threats of infringement proceedings.
Licensee under licence of right not to claim connection with design right owner.
1968 c. 29.
Extent of operation of this Part
Countries to which this Part extends.
Countries enjoying reciprocal protection.
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
Interpretation
Construction of references to design right owner.
Joint designs.
Application of provisions to articles in kit form.
Requirement of signature: application in relation to body corporate.
Adaptation of expressions in relation to Scotland.
Minor definitions.
Index of defined expressions.
account of profits and accounts (in Scotland) |
|
assignment (in Scotland) |
|
British designs |
|
business |
|
commercial purposes |
|
commission |
|
the comptroller |
|
computer-generated |
|
costs (in Scotland) |
|
country |
|
the Crown |
|
Crown use |
|
defendant (in Scotland) |
|
delivery up (in Scotland) |
|
design |
|
design document |
|
designer |
sections 214 and 259(2) |
design right |
|
design right owner |
sections 234(2) and 258 |
employee, employment and employer |
|
exclusive licence |
|
government department |
|
government department concerned (in relation to Crown use) |
|
infringing article |
|
injunction (in Scotland) |
|
interlocutory relief (in Scotland) |
|
joint design |
|
licence (of the design right owner) |
sections 222(4), 223(3) and 258 |
making articles to a design |
|
marketing (and related expressions) |
|
original |
|
plaintiff (in Scotland) |
|
qualifying individual |
|
qualifying person |
sections 217(1) and (2) |
signed |
Part IV
Registered Designs
Amendments of the Registered Designs Act 1949
Registrable designs. 1949 c. 88.
"Designs registrable under Act.
(a) registered in respect of the same or any other article in pursuance of a prior application, or
(b) published in the United Kingdom in respect of the same or any other article before the date of the application,
or if it differs from such a design only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade.
This subsection has effect subject to the provisions of sections 4, 6 and 16 of this Act.
Provisions with respect to certain designs registered in pursuance
of application made before commencement. 1949 c. 88.
1949 c. 88.
Authorship and first ownership of designs.
Right given by registration of design.
"Right given by registration.
(a) to make or import-
(ii) for use for the purposes of a trade or business, or
(b) to sell, hire or offer or expose for sale or hire,
an article in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.
and for this purpose a 'kit' means a complete or substantially complete set of components intended to be assembled into an article.
Duration of right in registered design. 1949 c. 88.
"Duration of right in registered design.
(a) was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsists, and
(b) by reason of a previous use of that work would not have been registrable but for section 6(4) of this Act (registration despite certain prior applications of design).
the right in the registered design expires when the copyright in that work expires, if that is earlier than the time at which it would otherwise expire, and it may not thereafter be renewed.
Restoration of lapsed right in design.
Effect of order for restoration of right.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the right in the design if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the right in the design; but this does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Powers exercisable for protection of the public interest. 1949 c. 88.
"Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the registrar to take action under this section.
(a) conditions in licences granted in respect of a registered design by its proprietor restricting the use of the design by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a registered design to grant licences on reasonable terms,
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences in respect of the design are to be available as of right.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Crown use: compensation for loss of profit. 1949 c. 88.
"Compensation for loss of profit.
(a) to the registered proprietor, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles to which the design is applied.
(a) the exercise by a Government department, or a person authorised by a Government department, of the powers conferred by paragraph 1 of this Schedule,
(b) terms for the use of a design for the services of the Crown under that paragraph,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made under paragraph 1(3), or
(d) the right of any person to receive a payment under paragraph 2A,
may be referred to the court by either party to the dispute.".
Minor and consequential amendments. 1949 c. 88.
Supplementary
Text of Registered Designs Act 1949 as amended.
Part V
Patent Agents and Trade Mark Agents
Patent agents
Persons permitted to carry on business of a patent agent.
The register of patent agents.
Persons entitled to describe themselves as patent agents.
(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "patent agent" or "patent attorney"; or
(b) in the course of a business otherwise describe itself, or permit itself to be described as, a firm of "patent agents" or "patent attorneys",
unless all the partners are registered patent agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "patent agent" or "patent attorney"; or
(b) in the course of a business otherwise describe itself, or permit itself to be described as, a "patent agent" or "patent attorney",
unless all the directors of the body corporate are registered patent agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
Persons entitled to describe themselves as European patent attorneys, &c.
Use of the term "patent attorney": supplementary provisions.
1974 c. 37.
1980 c. 46.
S.I. 1976/582 (N.I.12).
Power to prescribe conditions, &c. for mixed partnerships and bodies corporate.
Privilege for communications with patent agents.
(a) between a person and his patent agent, or
(b) for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his patent agent,
is privileged from disclosure in legal proceedings in England, Wales or Northern Ireland in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person seeks for the purpose of instructing his solicitor.
Power of comptroller to refuse to deal with certain agents.
1949 c. 87.
1949 c. 88.
1977 c. 37.
Trade mark agents
The register of trade mark agents.
Unregistered persons not to be described as registered trade mark agents
(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or
(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a firm of registered trade mark agents,
unless all the partners are registered trade mark agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or
(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a registered trade mark agent,
unless all the directors of the body corporate are registered trade mark agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
Privilege for communications with registered trade mark agents.
(a) between a person and his trade mark agent, or
(b) for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his trade mark agent,
is privileged from disclosure in legal proceedings in England, Wales or Northern Ireland in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person seeks for the purpose of instructing his solicitor.
Supplementary
Offences committed by partnerships and bodies corporate.
1980 c. 43.
S.I. 1981/1675 (N.I. 26).
Interpretation.
Part VI
Patents
Patents county courts
Patents county courts: special jurisdiction.
(a) relating to patents or designs, or
(b) ancillary to, or arising out of the same subject matter as, proceedings relating to patents or designs,
as may be specified in the order.
Financial limits in relation to proceedings
within special jurisdiction of patents county court.
Transfer of proceedings between High Court and patents county court.
1984 c. 28.
Limitation of costs where pecuniary claim could
have been brought in patents county court.
Proceedings in patents county courts.
Rights and duties of registered patent agents in relation
to proceedings in patents county court.
1984 c. 28.
Licences of right in respect of certain patents
Restriction of acts authorised by certain licences. 1977 c. 37.
(a) orders under section 130 of the Medicines Act 1968 (meaning of "medicinal product"), or
(b) orders under sub-paragraph (3) above,
shall be determined in relation to a patent at the beginning of the sixteenth year of the patent.
(a) in respect of a patent which has at the commencement of section 293 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 passed the end of its fifteenth year; or
(b) if at the date of filing there is-
(i) an existing licence for any description of excepted use of the product, or
(ii) an outstanding application under section 46(3)(a) or (b) above for the settlement by the comptroller of the terms of a licence for any description of excepted use of the product,
and, in either case, the licence took or is to take effect at or after the end of the sixteenth year of the patent.
When application may be made for settlement of terms of licence. 1977 c. 37.
Patents: miscellaneous amendments
Patents: miscellaneous amendments.
1949 c. 87.
1977 c. 37.
Part VII
Miscellaneous and General
Devices designed to circumvent copy-protection
Devices designed to circumvent copy-protection.
(a) makes, imports, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or advertises for sale or hire, any device or means specifically designed or adapted to circumvent the form of copy-protection employed, or
(b) publishes information intended to enable or assist persons to circumvent that form of copy-protection,
as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.
(a) sections 104 to 106 of this Act (presumptions as to certain matters relating to copyright), and
1981 c. 54.
1985 c. 37.
1978 c. 23.
(b) section 72 of the Supreme Court Act 1981, section 15 of the Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985 and section 94A of the Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (withdrawal of privilege against self-incrimination in certain proceedings relating to intellectual property);
and section 114 of this Act applies, with the necessary modifications, in relation to the disposal of anything delivered up or seized by virtue of subsection (3) above.
Fraudulent reception of transmissions
Offence of fraudulently receiving programmes.
In relation to a body corporate whose affairs are managed by its members "director" means a member of the body corporate.
Rights and remedies in respect of apparatus, &c.
for unauthorised reception of transmissions.
(a) makes charges for the reception of programmes included in a broadcasting or cable programme service provided from a place in the United Kingdom, or
(b) sends encrypted transmissions of any other description from a place in the United Kingdom,
is entitled to the following rights and remedies.
(a) makes, imports or sells or lets for hire any apparatus or device designed or adapted to enable or assist persons to receive the programmes or other transmissions when they are not entitled to do so, or
(b) publishes any information which is calculated to enable or assist persons to receive the programmes or other transmissions when they are not entitled to do so,
as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.
1981 c. 54.
1985 c. 37.
1978 c. 23.
Supplementary provisions as to fraudulent reception.
Fraudulent application or use of trade mark
Fraudulent application or use of trade mark an offence.
1938 c. 22.
"Fraudulent application or use of trade mark an offence.
(a) to apply a mark identical to or nearly resembling a registered trade mark to goods, or to material used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods, or
(b) to sell, let for hire, or offer or expose for sale or hire, or distribute-
(i) goods bearing such a mark, or
(ii) material bearing such a mark which is used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods, or
(c) to use material bearing such a mark in the course of a business for labelling, packaging or advertising goods, or
(d) to possess in the course of a business goods or material bearing such a mark with a view to doing any of the things mentioned in paragraphs (a) to (c),
when he is not entitled to use the mark in relation to the goods in question and the goods are not connected in the course of trade with a person who is so entitled.
(a) he acts with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and
(b) he intends that the goods in question should be accepted as connected in the course of trade with a person entitled to use the mark in question;
and it is a defence for a person charged with an offence under subsection (1) to show that he believed on reasonable grounds that he was entitled to use the mark in relation to the goods in question.
In relation to a body corporate whose affairs are managed by its members 'director' means a member of the body corporate.
Delivery up of offending goods and material.
(a) goods or material in respect of which the offence was committed, or
(b) goods of the same description as those in respect of which the offence was committed, or material similar to that in respect of which the offence was committed, bearing a mark identical to or nearly resembling that in relation to which the offence was committed,
order that the goods or material be delivered up to such person as the court may direct.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the goods or material have been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
Order as to disposal of offending goods or material.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
(a) in a county court in England, Wales and Northern Ireland, provided the value of the goods or material in question does not exceed the county court limit for actions in tort, and
(b) in a sheriff court in Scotland;
but this shall not be construed as affecting the jurisdiction of the High Court or, in Scotland, the Court of Session.
Enforcement of section 58A.
For that purpose the provisions of the Trade Descriptions Act 1968 specified in subsection (2) apply as if for the references to a local weights and measures authority and any officer of such an authority there were substituted references to that Department and any of its officers.
Provisions for the benefit
of the Hospital for Sick Children
Provisions for the benefit of the Hospital for Sick Children.
Financial assistance for certain international bodies
Financial assistance for certain international bodies.
(a) any international organisation having functions relating to trade marks or other intellectual property, or
(b) any Community institution or other body established under any of the Community Treaties having any such functions,
with a view to the establishment or maintenance by that organisation, institution or body of premises in the United Kingdom.
General
Consequential amendments and repeals.
Extent.
Commencement.
Short title.
SCHEDULES
SCHEDULE 1
Copyright: transitional provisions and savings
Introductory
1911 c. 46.
1956 c. 74.
General principles: continuity of the law
Subsistence of copyright
1949 c. 88.
(a) a broadcast made before 1st June 1957, or
(b) a cable programme included in a cable programme service before 1st January 1985;
and any such broadcast or cable programme shall be disregarded for the purposes of section 14(2) (duration of copyright in repeats).
Authorship of work
First ownership of copyright
(a) section 4(3) of the 1956 Act or paragraph (a) of the proviso to section 5(1) of the 1911 Act (photographs, portraits and engravings), or
(b) the proviso to section 12(4) of the 1956 Act (sound recordings),
those provisions apply to determine first ownership of copyright in any work made in pursuance of the commission after commencement.
Duration of copyright in existing works
The question which provision applies to a work shall be determined by reference to the facts immediately before commencement; and expressions used in this paragraph which were defined for the purposes of the 1956 Act have the same meaning as in that Act.
(a) unpublished sound recordings made on or after 1st June 1957;
(b) films not falling within sub-paragraph (2)(e) above,
unless the recording or film is published before the end of that period in which case copyright in it shall continue until the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the recording or film is published.
Perpetual copyright under the Copyright Act 1775
1775 c. 53.
Chapter III (acts permitted in relation to copyright works),
Chapter VI (remedies for infringement),
Chapter VII (provisions with respect to copyright licensing), and
Chapter VIII (the Copyright Tribunal),
apply in relation to those rights as they apply in relation to copyright under this Act.
Acts infringing copyright
1775 c. 53.
(a) subsection (6) (copying of unpublished works from manuscript or copy in library, museum or other institution);
(b) subsection (7) (publication of work containing material to which subsection (6) applies), except paragraph (a) (duty to give notice of intended publication);
(c) subsection (8) (subsequent broadcasting, performance, &c. of material published in accordance with subsection (7));
and subsection (9)(d) (illustrations) continues to apply for the purposes of those provisions.
(a) performing the work in public,
(b) broadcasting the work or including it in a cable programme service, or
(c) doing any of the above in relation to an adaptation of the work;
and where the right conferred by the 1911 Act consisted only of the sole right to perform the work in public, the acts restricted by the copyright shall be treated as consisting only of those acts.
1842 c. 45.
Designs
Abolition of statutory recording licence
Moral rights
Assignments and licences
(a) affecting the ownership of the copyright in an existing work, or
(b) creating, transferring or terminating an interest, right or licence in respect of the copyright in an existing work,
has the corresponding operation in relation to copyright in the work under this Act.
Bequests
Remedies for infringement
Copyright Tribunal: proceedings
pending on commencement
Qualification for copyright protection
Dependent territories
(a) the new copyright provisions come into force in that territory by virtue of an Order under section 157 of this Act (power to extend new copyright provisions), or
(b) in the case of the Isle of Man, the Order is revoked by Order under sub-paragraph (3) below;
and while it remains in force such an Order may be varied under the provisions of the 1956 Act under which it was made.
(a) was a country to which the 1956 Act extended, or
(b) was treated as such a country by virtue of paragraph 39(2) of Schedule 7 to that Act (countries to which the 1911 Act extended or was treated as extending);
and Her Majesty may by Order in Council conclusively declare for the purposes of this paragraph whether a country was such a country or was so treated.
Territorial waters and the continental shelf
British ships, aircraft and hovercraft
Crown copyright
The question which provision applies to a work shall be determined by reference to the facts immediately before commencement; and expressions used in this paragraph which were defined for the purposes of the 1956 Act have the same meaning as in that Act.
(a) the date on which copyright expires in accordance with section 163(3), or
(b) the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the new copyright provisions come into force,
Parliamentary copyright
Copyright vesting in certain international organisations
Meaning of "publication"
Meaning of "unauthorised"
SCHEDULE 2
Rights in performances: permitted acts
Introductory
Criticism, reviews and news reporting
(a) for the purpose of criticism or review, of that or another performance or recording, or of a work, or
(b) for the purpose of reporting current events,
does not infringe any of the rights conferred by Part II.
Incidental inclusion of performance or recording
Things done for purposes of instruction or examination
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire.
Playing or showing sound recording, film, broadcast
or cable programme at educational establishment
Recording of broadcasts and cable programmes
by educational establishments
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire.
Copy of work required to be made as condition of export
Parliamentary and judicial proceedings
Royal Commissions and statutory inquiries
Public records
1958 c. 51
1937 c. 43.
1923 c. 20 (N.I.).
Acts done under statutory authority
Transfer of copies of works in electronic form
(a) prohibiting the transfer of the recording by the purchaser, imposing obligations which continue after a transfer, prohibiting the assignment of any consent or terminating any consent on a transfer, or
(b) providing for the terms on which a transferee may do the things which the purchaser was permitted to do,
anything which the purchaser was allowed to do may also be done by a transferee without infringement of the rights conferred by this Part, but any recording made by the purchaser which is not also transferred shall be treated as an illicit recording for all purposes after the transfer.
Use of recordings of spoken works in certain cases
(a) of reporting current events, or
(b) of broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the reading or recitation,
it is not an infringement of the rights conferred by Part II to use the recording (or to copy the recording and use the copy) for that purpose, provided the following conditions are met.
Recordings of folksongs
"designated body" means a body designated for the purposes of section 61, and
"the prescribed conditions" means the conditions prescribed for the purposes of subsection (3) of that section;
and other expressions used in this paragraph have the same meaning as in that section.
Playing of sound recordings
for purposes of club, society, &c
Incidental recording for purposes
of broadcast or cable programme
Recordings for purposes of supervision and control
of broadcasts and cable programmes
1981 c. 68.
1984 c. 46.
Free public showing or playing
of broadcast or cable programme
Reception and re-transmission of broadcast
in cable programme service
1984 c. 46.
(a) if the inclusion of the broadcast in the cable programme service is in pursuance of a requirement imposed under section 13(1) of the Cable and Broadcasting Act 1984 (duty of Cable Authority to secure inclusion in cable service of certain programmes), or
(b) if and to the extent that the broadcast is made for reception in the area in which the cable programme service is provided;
but where the making of the broadcast was an infringement of those rights, the fact that the broadcast was re-transmitted as a programme in a cable programme service shall be taken into account in assessing the damages for that infringement.
Provision of sub-titled copies
of broadcast or cable programme
Recording of broadcast or cable programme
for archival purposes
SCHEDULE 3
Registered designs: minor and consequential
amendments of 1949 Act
Section 3: proceedings for registration
1949 c. 88.
Section 4: registration of same design
in respect of other articles, etc.
1949 c. 88.
Section 5: provisions for secrecy of certain designs
(a) the representation or specimen of the design, and
(b) any evidence filed in support of the applicant's contention that the appearance of an article is material (for the purposes of section 1(3) of this Act),
shall not be open to public inspection at the Patent Office during the continuance in force of the directions."
Section 6: provisions as to confidential disclosure, etc.
(a) the design in question, or
(b) a design differing from it only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade,
and that previous use was made by or with the consent of the copyright owner.
Section 9: exemption of innocent infringer
from liability for damages
1949 c. 88.
Section 11: cancellation of registration
(a) the design was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsisted, and
(b) the right in the registered design has expired in accordance with section 8(4) of this Act (expiry of right in registered design on expiry of copyright in artistic work);
and the registrar may make such order on the application as he thinks fit.
(a) in the case of cancellation under subsection (1), from the date of the registrar's decision,
(b) in the case of cancellation under subsection (2), from the date of registration,
(c) in the case of cancellation under subsection (3), from the date on which the right in the registered design expired,
or, in any case, from such other date as the registrar may direct.
Section 14: registration where application
has been made in convention country
Section 15: extension of time for application
under s. 14 in certain cases
1949 c. 88.
Section 16: protection of designs communicated
under international agreements
Section 19: registration of assignments, &c.
Section 20: rectification of the register
(a) an entry made has effect from the date on which it should have been made,
(b) an entry varied has effect as if it had originally been made in its varied form, and
(c) an entry deleted shall be deemed never to have had effect,
unless, in any case, the court directs otherwise.".
Section 22: inspection of registered designs
Section 23: information as to existence
of right in registered design
1949 c. 88.
"Information as to existence of right in registered design.
(a) whether the design is registered and, if so, in respect of what articles, and
(b) whether any extension of the period of the right in the registered design has been granted,
and shall state the date of registration and the name and address of the registered proprietor.".
Section 25: certificate of contested validity of registration
Section 26: remedy for groundless threats
of infringement proceedings
Section 27: the court
"The court.
Section 28: the Appeal Tribunal
1970 c. 31.
Section 29: exercise of discretionary powers of registrar
1949 c. 88.
Section 30: costs and security for costs
"Costs and security for costs.
(a) an application for cancellation of the registration of a design,
(b) an application for the grant of a licence in respect of a registered design, or
(c) an appeal from any decision of the registrar under this Act,
and enabling the application or appeal to be treated as abandoned in default of such security being given.".
Section 31: evidence before registrar
1949 c. 88.
"Evidence before registrar.
Section 32: power of registrar to refuse
to deal with certain agents
Section 33: offences under s. 5
(secrecy of certain designs)
Section 34: falsification of register, &c.
Section 35: fine for falsely representing
a design as registered
1949 c. 88.
Section 35A: offence by body corporate - liability of officers
"Offence by body corporate: liability of officers.
Section 36: general power to make rules, &c.
Section 37: provisions as to rules and Orders
1949 c. 88.
Section 38: proceedings of the Board of Trade
Section 39: hours of business and excluded days
Section 40: fees
Section 44: interpretation
Section 45: application to Scotland
1949 c. 88.
Section 46: application to Northern Ireland
Section 47: application to Isle of Man
"Application to Isle of Man.
Section 47A: territorial waters and the continental shelf
"Territorial waters and the continental shelf.
Section 48: repeals, savings
and transitional provisions
Schedule 1: provisions as to Crown
use of registered designs
1949 c. 88.
Schedule 2: enactments repealed
SCHEDULE 4
The Registered Designs Act 1949 as amended
An Act to consolidate certain enactments relating to registered designs.
[16th December 1949]
Registrable designs and proceedings for registration
Designs registrable under Act.
(a) registered in respect of the same or any other article in pursuance of a prior application, or
(b) published in the United Kingdom in respect of the same or any other article before the date of the application,
or if it differs from such a design only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade.
Proprietorship of designs.
Proceedings for registration.
Registration of same design in respect of other articles, etc.
(a) for registration in respect of one or more other articles, of the registered design, or
(b) for registration in respect of the same or one or more other articles, of a design consisting of the registered design with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,
the application shall not be refused and the registration made on that application shall not be invalidated by reason only of the previous registration or publication of the registered design:
(a) that design has been previously registered by another person in respect of some other article; or
(b) the design to which the application relates consists of a design previously registered by another person in respect of the same or some other article with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,
then, if at any time while the application is pending the applicant becomes the registered proprietor of the design previously registered, the foregoing provisions of this section shall apply as if at the time of making the application the applicant had been the registered proprietor of that design.
Provisions for secrecy of certain designs.
... ... ... ...
Provisions as to confidential disclosure, etc.
(a) the design in question, or
(b) a design differing from it only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade,
and that previous use was made by or with the consent of the copyright owner.
Effect of registration, &c.
Right given by registration.
(a) to make or import-
(ii) for use for the purposes of a trade or business, or
(b) to sell, hire or offer or expose for sale or hire,
an article in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.
(a) does anything in relation to a kit that would be an infringement if done in relation to the assembled article (see subsection (1)), or
(b) makes anything for enabling a kit to be made or assembled, in the United Kingdom or elsewhere, if the assembled article would be such an article as is mentioned in subsection (1);
and for this purpose a "kit" means a complete or substantially complete set of components intended to be assembled into an article.
Duration of right in registered design.
(a) was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsists, and
(b) by reason of a previous use of that work would not have been registrable but for section 6(4) of this Act (registration despite certain prior applications of design),
the right in the registered design expires when the copyright in that work expires, if that is earlier than the time at which it would otherwise expire, and it may not thereafter be renewed.
Restoration of lapsed right in design.
Effect of order for restoration of right.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the right in the design if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the right in the design; but this does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Exemption of innocent infringer from liability for damages.
Compulsory license in respect of registered design.
Cancellation of registration.
(a) the design was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsisted, and
(b) the right in the registered design has expired in accordance with section 8(4) of this Act (expiry of right in registered design on expiry of copyright in artistic work);
and the registrar may make such order on the application as he thinks fit.
(a) in the case of cancellation under subsection (1), from the date of the registrar's decision,
(b) in the case of cancellation under subsection (2), from the date of registration,
(c) in the case of cancellation under subsection (3), from the date on which the right in the registered design expired,
or, in any case, from such other date as the registrar may direct.
Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the registrar to take action under this section.
(a) conditions in licences granted in respect of a registered design by its proprietor restricting the use of the design by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a registered design to grant licences on reasonable terms,
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences in respect of the design are to be available as of right.
Undertaking to take license of right in infringement proceedings.
Use for services of the Crown.
International Arrangements
Orders in Council as to convention countries.
Provided that a declaration may be made as aforesaid for the purposes either of all or of some only of the provisions of this Act, and a country in the case of which a declaration made for the purposes of some only of the provisions of this Act is in force shall be deemed to be a convention country for the purposes of those provisions only.
Registration of design where application for protection
in convention country has been made.
Provided that no application shall be made by virtue of this section after the expiration of six months from the date of the application for protection in a convention country or, where more than one such application for protection has been made, from the date of the first application.
(a) in accordance with the terms of a treaty subsisting between two or more convention countries, is equivalent to an application duly made in any one of those convention countries; or
(b) in accordance with the law of any convention country, is equivalent to an application duly made in that convention country,
he shall be deemed for the purposes of this section to have applied in that convention country.
Extension of time for applications under s.14 in certain cases.
Protection of designs communicated under international agreements.
Register of designs, etc.
Register of designs.
(a) a copy of an entry in the register or an extract from the register which is supplied under subsection (5) above;
(b) a copy or any representation, specimen or document kept in the Patent Office or an extract from any such document,
which purports to be a certified copy or certified extract shall, subject to subsection (11) below, be admitted in evidence without further proof and without production of any original; and in Scotland such evidence shall be sufficient evidence.
Certificate of registration.
Registration of assignments, etc.
Provided that any equities in respect of the design may be enforced in like manner as in respect of any other personal property.
Rectification of register.
(a) an entry made has effect from the date on which it should have been made,
(b) an entry varied has effect as if it had originally been made in its varied form, and
(c) an entry deleted shall be deemed never to have had effect,
unless, in any case, the court directs otherwise.
Power to correct clerical errors.
Inspection of registered designs.
Information as to existence of right in registered design.
(a) whether the design is registered and, if so, in respect of what articles, and
(b) whether any extension of the period of the right in the registered design has been granted,
and shall state the date of registration and the name and address of the registered proprietor.
... ... ... ... ... ... ...
Legal proceedings and appeals
Certificate of contested validity of registration.
Remedy for groundless threats of infringement proceedings.
The court.
The Appeal Tribunal.
(a) where in the case of any particular appeal the senior of those judges so directs, shall be exercised in relation to that appeal by both of the judges, or (if there are more than two) by two of them, sitting together, and
(b) in relation to any appeal in respect of which no such direction is given, may be exercised by any one of the judges;
and, in the exercise of that jurisdiction, different appeals may be heard at the same time by different judges.
... ... ... ... ... ... ...
Powers and duties of Registrar
Exercise of discretionary powers of registrar.
Costs and security for costs.
(a) an application for cancellation of the registration of a design,
(b) an application for the grant of a licence in respect of a registered design, or
(c) an appeal from any decision of the registrar under this Act,
and enabling the application or appeal to be treated as abandoned in default of such security being given.
Evidence before registrar.
... ... ... ... ... ... ...
Offences
Offences under s.5.
... ... ... ... ... ... ...
Falsification of register, etc.
Fine for falsely representing a design as registered.
Offence by body corporate: liability of officers.
Rules, etc.
General power of Secretary of State to make rules, etc.
Provisions as to rules and Orders.
... ... ... ... ... ... ...
Supplemental
Hours of business and excluded days.
Fees.
Service of notices, &c., by post.
Annual report of registrar.
Savings.
Interpretation.
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
Application to Scotland.
... ... ... ... ... ... ...
Application to Northern Ireland.
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
Application to Isle of Man.
Territorial waters and the continental shelf.
Repeals, savings, and transitional provisions.
Short title and commencement.
FIRST SCHEDULE
Provisions as to the Use of Registered Designs
for the Services of the Crown and as to the Rights
of Third Parties in Respect of such Use
Use of registered designs for services of the Crown
(a) the supply to the government of any country outside the United Kingdom, in pursuance of an agreement or arrangement between Her Majesty's Government in the United Kingdom and the government of that country, of articles required-
(i) for the defence of that country; or
(ii) for the defence of any other country whose government is party to any agreement or arrangement with Her Majesty's said Government in respect of defence matters;
(b) the supply to the United Nations, or the government of any country belonging to that organisation, in pursuance of an agreement or arrangement between Her Majesty's Government and that organisation or government, of articles required for any armed forces operating in pursuance of a resolution of that organisation or any organ of that organisation;
and the power of a Government department or a person authorised by a Government department under this paragraph to use a design shall include power to sell to any such government or to the said organisation any articles the supply of which is authorised by this sub-paragraph, and to sell to any person any articles made in the exercise of the powers conferred by this paragraph which are no longer required for the purpose for which they were made.
Rights of third parties in respect of Crown use
(a) by a Government department or a person authorised by a Government department under the last foregoing paragraph; or
(b) by the registered proprietor or applicant for registration to the order of a Government department,
the provisions of any licence, assignment or agreement made, whether before or after the commencement of this Act, between the registered proprietor or applicant for registration or any person who derives title from him or from whom he derives title and any person other than a Government department shall be of no effect so far as those provisions restrict or regulate the use of the design, or any model, document or information relating thereto, or provide for the making of payments in respect of any such use, or calculated by reference thereto; and the reproduction or publication of any model or document in connection with the said use shall not be deemed to be an infringement of any copyright or design right subsisting in the model or document.
(a) in developing the said design; or
(b) in making payments to the registered proprietor, other than royalties or other payments determined by reference to the use of the design, in consideration of the licence;
and if, at any time before the amount of any such payment has been agreed upon between the Government department and the registered proprietor, that person gives notice in writing of his interest to the department, any agreement as to the amount of that payment shall be of no effect unless it is made with his consent.
Compensation for loss of profit
(a) to the registered proprietor, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles to which the design is applied.
Reference of disputes as to Crown use
(a) the exercise by a Government department, or a person authorised by a Government department, of the powers conferred by paragraph 1 of this Schedule,
(b) terms for the use of a design for the services of the Crown under that paragraph,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made under paragraph 1(3), or
(d) the right of any person to receive a payment under paragraph 2A,
may be referred to the court by either party to the dispute.
Special provisions as to Crown use during emergency
(a) for the efficient prosecution of any war in which His Majesty may be engaged;
(b) for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;
(c) for securing a sufficiency of supplies and services essential to the well-being of the community;
(d) for promoting the productivity of industry, commerce and agriculture;
(e) for fostering and directing exports and reducing imports, or imports of any classes, from all or any countries and for redressing the balance of trade;
(f) generally for ensuring that the whole resources of the community are available for use, and are used, in a manner best calculated to serve the interests of the community; or
(g) for assisting the relief of suffering and the restoration and distribution of essential supplies and services in any part of His Majesty's dominions or any foreign countries that are in grave distress as the result of war;
and any reference in this Schedule to the services of the Crown shall be construed as including a reference to the purposes aforesaid.
... ... ... ... ... ... ...
SCHEDULE 5
Patents: miscellaneous amendments
Withdrawal of application
before publication of specification
1949 c. 87.
Correction of clerical errors
1977 c. 37.
Supplementary searches
(a) an amendment of the application made by the applicant under section 18(3) or 19(1) below, or
(b) a correction of the application, or of a document filed in connection with the application, under section 117 below,
shall be made only on payment of the prescribed fee, unless the comptroller directs otherwise.".
(b) the application is amended so as to render the supplementary search unnecessary,
he may refuse the application.".
Application for restoration of lapsed patent
1977 c. 37.
This amendment does not apply to a patent which has ceased to have effect in accordance with section 25(3) of the Patents Act 1977 (failure to renew within prescribed period) and in respect of which the period referred to in subsection (4) of that section (six months' period of grace for renewal) has expired before commencement.
"Effect of order for restoration of patent.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the patent if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.
1977 c. 37.
Determination of right to patent after grant
Employees' inventions
(a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or
(b) by any person for the purpose of performing or working the invention,
shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention.".
1977 c. 37.
Undertaking to take licence in infringement proceedings
Power of comptroller on grant of compulsory licence
Powers exercisable in consequence of report
of Monopolies and Mergers Commission
"Powers exercisable in consequence of report
of Monopolies and Mergers Commission.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the comptroller to take action under this section.
(a) conditions in licences granted under a patent by its proprietor restricting the use of the invention by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a patent to grant licences on reasonable terms
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences under the patent are to be available as of right.
Compulsory licensing: reliance on statements
in competition report
1977 c. 37.
Crown use: compensation for loss of profit
"Compensation for loss of profit.
(a) to the proprietor of the patent, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the patent, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the patented product or, as the case may be, to perform the patented process or supply a thing made by means of the patented process.
1977 c. 37.
"(1) Any dispute as to-
(a) the exercise by a government department, or a person authorised by a government department, of the powers conferred by section 55 above,
(b) terms for the use of an invention for the services of the Crown under that section,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made in pursuance of subsection (4) of that section, or
(d) the right of any person to receive a payment under section 57A,
may be referred to the court by either party to the dispute after a patent has been granted for the invention.";
and in subsection (4) for "under this section" substitute "under subsection (1)(a), (b) or (c) above".
Right to continue use begun before priority date
"Right to continue use begun before priority date.
(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or
(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,
has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Revocation on grounds of grant to wrong person
1977 c. 37.
Revocation where two patents granted for same invention
(a) the end of the period for filing an opposition to the European patent (UK) under the European Patent Convention, or
(b) if later, the date on which opposition proceedings are finally disposed of;
and he shall not then take any action if the decision is not to maintain the European patent or if it is amended so that there are not two patents in respect of the same invention.
Applications and amendments
not to include additional matter
1977 c. 37.
"Amendments of applications and patents not to include added matter.
(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and
(b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed,
may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(4) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.
Effect of European patent (UK)
(a) proceedings for infringement, or proceedings under section 58 above, have been commenced before the court or the comptroller and have not been finally disposed of, and
(b) it is established in proceedings before the European Patent Office that the patent is only partially valid,
the provisions of section 63 or, as the case may be, of subsections (7) to (9) of section 58 apply as they apply to proceedings in which the validity of a patent is put in issue and in which it is found that the patent is only partially valid.".
The state of the art: material contained
in patent applications
1977 c. 37.
(a) the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or
(b) the designation of the United Kingdom in the application is withdrawn or deemed to be withdrawn,
but shall apply again if the rights of the applicant are re-established under the European Patent Convention, as from their re-establishment.
Jurisdiction in certain proceedings
Effect of filing international application for patent
1977 c. 37.
"Effect of international application for patent.
section 89A (international and national phases of application), and
section 89B (adaptation of provisions in relation to international application),
be treated for the purposes of Parts I and III of this Act as an application for a patent under this Act.
(a) because of an error or omission in an institution having functions under the Treaty, or
(b) because, owing to circumstances outside the applicant's control, a copy of the application was not received by the International Bureau before the end of the time limited for that purpose under the Treaty,
or in such other circumstances as may be prescribed.
International and national phases of application.
(i) a copy of the application, if none has yet been sent to the Patent Office in accordance with the Treaty, and
(ii) any necessary translation of the application into English,
For this purpose a "copy of the application" includes a copy published in accordance with the Treaty in a language other than that in which it was originally filed.
(a) when the prescribed period expires, any necessary translation of the amendment into English has been filed at the Patent Office, or
(b) where the applicant expressly requests the comptroller to proceed earlier with the national phase of the application, there is then filed at the Patent Office-
(i) a copy of the amendment, if none has yet been sent to the Patent Office in accordance with the Treaty, and
(ii) any necessary translation of the amendment into English;
otherwise the amendment shall be disregarded.
Adaptation of provisions in relation to international application.
Proceedings before the court or the comptroller
1977 c. 37.
"Power of Patents Court to order report.
Power of Court of Session to order report.
1977 c. 37.
"Right of audience, &c. in proceedings before comptroller.
Right of audience, &c. in proceedings on appeal from the comptroller.
(a) provide that the right conferred by subsection (2) shall be subject to such conditions and restrictions as appear to the Lord Chancellor to be necessary or expedient, and
(b) apply to persons exercising that right such statutory provisions, rules of court and other rules of law and practice applying to solicitors as may be specified in the regulations;
and different provision may be made for different descriptions of proceedings.
Provision of information
1977 c. 37.
Power to extend time limits
(a) authorizing the rectification of irregularities of procedure, or
(b) providing for the alteration of any period of time,
may authorise the comptroller to extend or further extend any period notwithstanding that the period has already expired.".
Availability of samples of micro-organisms
"Disclosure of invention by specification:
availability of samples of micro-organisms.
SCHEDULE 6
Provisions for the Benefit
of the Hospital for Sick Children
Interpretation
1977 c. 49.
Entitlement to royalty
Exceptions
Saving
Procedure for determining amount payable
Sums received to be held on trust
Right only for the benefit of the Hospital
1977 c. 49.
1960 c. 58.
SCHEDULE 7
Consequential amendments: general
British Mercantile Marine Uniform Act 1919 (c. 62)
"Right in registered design of distinctive marks of uniform.
Chartered Associations (Protection of Names
and Uniforms) Act 1926 (c. 26)
Patents, Designs, Copyright and Trade Marks
(Emergency) Act 1939 (c. 107)
Crown Proceedings Act 1947 (c. 44)
"Infringement of intellectual property rights.
(a) a patent,
(b) a registered trade mark or registered service mark,
(c) the right in a registered design,
(d) design right, or
(e) copyright;
but save as provided by this subsection no proceedings lie against the Crown by virtue of this Act in respect of an infringement of any of those rights.
Patents Act 1949 (c. 87)
Public Libraries (Scotland) Act 1955 (c. 27)
London County Council (General Powers) Act 1958 (c.xxi)
Public Libraries and Museums Act 1964 (c. 75)
Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967 (c. 41)
Medicines Act 1968 (c. 67)
Post Office Act 1969 (c. 48)
Merchant Shipping Act 1970 (c. 36)
Taxes Management Act 1970 (c. 9)
(a) in subsection (1)(c), and
(b) in subsection (2)(b),
for "or public lending right" substitute ", public lending right, right in a registered design or design right".
Tribunals and Inquiries Act 1971 (c. 62)
1984 c. 35.
Fair Trading Act 1973 (c. 41)
"10. The services of registered patent agents (within the meaning of Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988) in their capacity as such.";
and in paragraph 10A (services of European patent attorneys) for "section 84(7) of the Patents Act 1977" substitute "Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988".
House of Commons Disqualification Act 1975 (c. 24)
Northern Ireland Assembly Disqualification
Act 1975 (c. 25)
Restrictive Trade Practices Act 1976 (c. 34)
and in paragraph 10A (services of European patent attorneys) for "section 84(7) of the Patents Act 1977" substitute "Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988".
"Design right
(a) a licence granted by the owner or a licensee of any design right,
(b) an assignment of design right, or
(c) an agreement for such a licence or assignment,
if the licence, assignment or agreement is one under which no such restrictions as are described in section 6(1) above are accepted, or no such information provisions as are described in section 7(1) above are made, except in respect of articles made to the design; but subject to the following provisions.
Resale Prices Act 1976 (c. 53)
Patents Act 1977 (c. 37)
Unfair Contract Terms Act 1977 (c. 50)
Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (c. 23)
Capital Gains Tax Act 1979 (c. 14)
British Telecommunications Act 1981 (c. 38)
Supreme Court Act 1981 (c. 54)
Broadcasting Act 1981 (c. 68)
Cable and Broadcasting Act 1984 (c. 46)
Companies Act 1985. (c. 6)
Law Reform (Miscellaneous Provisions)
(Scotland) Act 1985 (c. 73)
Atomic Energy Authority Act 1986 (c. 3)
Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986
(S.I. 1986/594 (N.I.3))
Companies (Northern Ireland) Order 1986
(S.I. 1986/1032 (N.I.6))
Income one Corporation Taxes Act 1988 (c. 1)
"Designs
Relief for payments in respect of designs.
(a) the consideration for the assignment or grant consists, in whole or in part, of a payment to which this section applies, the whole amount of which would otherwise be included in computing the amount of his profits or gains for a single year of assessment, and
(b) he was engaged in the creation of the design for a period of more than 12 months,
he may, on making a claim, require that effect shall be given to the following provisions in connection with that payment.
Taxation of design royalties where owner abroad.
SCHEDULE 8
Repeals
Chapter |
Short title |
Extent of repeal |
1939 c. 107. |
Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939. |
In section 10(1), the definition of "copyright". |
1945 c. 16. |
Limitation (Enemies and War Prisoners) Act 1945. |
In sections 2(1) and 4(a), the reference to section 10 of the Copyright Act 1911. |
1949 c. 88. |
Registered Designs Act 1949. |
In section 3(2), the words "or original". |
Section 5(5). |
||
In section 11(2), the words "or original". |
||
In section 14(3), the words "or the Isle of Man". |
||
Section 32. |
||
Section 33(2). |
||
Section 37(1). |
||
Section 38. |
||
In section 44(1), the definitions of "copyright" and "Journal". |
||
In section 45, paragraphs (1) and (2). |
||
In section 46, paragraphs (1) and (2). |
||
Section 48(1). |
||
In Schedule 1, in paragraph 3(1), the words "in such manner as may be prescribed by rules of court". |
||
Schedule 2. |
||
1956 c. 74. |
Copyright Act 1956. |
The whole Act. |
1957 c. 6. |
Ghana Independence Act 1957. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1957 c. 60. |
Federation of Malaya Independence Act 1957. |
In Schedule 1, paragraphs 14 and 15. |
1958 c. 44. |
Dramatic and Musical Performers' Protection Act 1958. |
The whole Act. |
1958 c. 51. |
Public Records Act 1958. |
Section 11. |
Schedule 3. |
||
1960 c. 52. |
Cyprus Independence Act 1960. |
In the Schedule, paragraph 13. |
1960 c. 55. |
Nigeria Independence Act 1960. |
In Schedule 2, paragraphs 12 and 13. |
1961 c. 1. |
Tanganyika Independence Act 1961. |
In Schedule 2, paragraphs 13 and 14. |
1961 c. 16. |
Sierra Leone Independence Act 1961. |
In Schedule 3, paragraphs 13 and 14. |
1961 c. 25. |
Patents and Designs (Renewals, Extensions and Fees) Act 1961. |
The whole Act. |
1962 c. 40. |
Jamaica Independence Act 1962. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1962 c. 54. |
Trinidad and Tobago Independence Act 1962. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1963 c. 53. |
Performers' Protection Act 1963. |
The whole Act. |
1964 c. 46. |
Malawi Independence Act 1964. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1964 c. 65. |
Zambia Independence Act 1964. |
In Schedule 1, paragraph 9. |
1964 c. 86. |
Malta Independence Act 1964. |
In Schedule 1, paragraph 11. |
1964 c. 93. |
Gambia Independence Act 1964. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1966 c. 24. |
Lesotho Independence Act 1966. |
In the Schedule, paragraph 9. |
1966 c. 37. |
Barbados Independence Act 1966. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1967 c. 80. |
Criminal Justice Act 1967. |
In Parts I and IV of Schedule 3, the entries relating to the Registered Designs Act 1949. |
1968 c. 56. |
Swaziland Independence Act 1968. |
In the Schedule, paragraph 9. |
1968 c. 67. |
Medicines Act 1968. |
In section 92(2)(a), the words from "or embodied" to "film". |
Section 98. |
||
1968 c. 68. |
Design Copyright Act 1968. |
The whole Act. |
1971 c. 4. |
Copyright (Amendment) Act 1971. |
The whole Act. |
1971 c. 23. |
Courts Act 1971. |
In Schedule 9, the entry relating to the Copyright Act 1956. |
1971 c. 62. |
Tribunals and Inquiries Act 1971. |
In Schedule 1, paragraph 24. |
1972 c. 32. |
Performers' Protection Act 1972. |
The whole Act. |
1975 c. 24. |
House of Commons Disqualification Act 1975. |
In Part II of Schedule 1, the entry relating to the Performing Right Tribunal. |
1975 c. 25. |
Northern Ireland Assembly Disqualification Act 1975. |
In Part II of Schedule 1, the entry relating to the Performing Right Tribunal. |
1977 c. 37. |
Patents Act 1977. |
Section 14(4) and (8). |
In section 28(3), paragraph (b) and the word "and" preceding it. |
||
Section 28(5) to (9). |
||
Section 49(3). |
||
Sections 72(3). |
||
Sections 84 and 85. |
||
Section 88. |
||
Section 104. |
||
In section 105, the words "within the meaning of section 104 above". |
||
Sections 114 and 115. |
||
Section 123(2)(k). |
||
In section 130(1), the definition of "patent agent". |
||
In section 130(7), the words "88(6) and (7),". |
||
In Schedule 5, paragraphs 1 and 2, in paragraph 3 the words "and 44(1)" and "in each case", and paragraphs 7 and 8. |
||
1979 c. 2. |
Customs and Excise Management Act 1979. |
In Schedule 4, the entry relating to the Copyright Act 1956. |
1980 c. 21. |
Competition Act 1980. |
Section 14. |
1981 c. 68. |
Broadcasting Act 1981. |
Section 20(9)(a). |
1982 c. 35. |
Copyright Act 1956 (Amendment) Act 1982. |
The whole Act. |
1983 c. 42. |
Copyright (Amendment) Act 1983. |
The whole Act. |
1984 c. 46. |
Cable and Broadcasting Act 1984. |
Section 8(8). |
Section 16(4) and (5). |
||
Sections 22 to 24. |
||
Section 35(2) and (3). |
||
Sections 53 and 54. |
||
In section 56(2), the definition of "the 1956 Act". |
||
In Schedule 5, paragraphs 6, 7, 13 and 23. |
||
1985 c. 21. |
Films Act 1985. |
Section 7(2). |
1985 c. 41. |
Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985. |
The whole Act. |
1985 c. 61. |
Administration of Justice Act 1985. |
Section 60. |
1986 c. 39. |
Patents, Designs and Marks Act 1986. |
In Schedule 2, paragraph 1(2)(a), in paragraph 1(2)(k) the words "subsection (1)(j) of section 396 and" and in paragraph 1(2)(1) the words "subsection (2)(i) of section 93". |
1988 c. 1. |
Income and Corporation Taxes Act 1988. |
In Schedule 29, paragraph 5. |
Loi de 1988 sur le droit d’anteur, les dessins et modèles et les brevets
(du 15 novembre 1988)
Chapitre 48
(Extraits)*
PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR
Dispositions liminaires
Article
1. Droit d’auteur et oeuvres protégées
2. Droits afférents aux oeuvres protégées
Catégories d’œuvres et dispositions connexes
3. Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales
4. Oeuvres artistiques
5. Enregistrements sonores et films
6. Emissions de radiodiffusion
7. Programmes distribués par câble
8. Editions publiées
Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur
9. Paternité de l’oeuvre
* Titre abrégé anglais: Copyright, Designs and Patents Act 1988. Entrée en vigueur des dispositions reproduites ici: Ve partie: …; VIe partie: 1er août 1989, à l'exception des articles 293 et 294, ainsi que de l'article 295 en ce qui concerne les paragraphes 1 à 11 et 17 à 30 de l'annexe 5. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiees dans La Propriètè industrielle, encarts Lois et traitès.
10. Oeuvres de collaboration
11. Premier titulaire du droit d’auteur
Durée du droit d’auteur
12. Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques
13. Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films
14. Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble
15. Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées
CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR
Actes réservés au titre du droit d’auteur
16. Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre
17. Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction
18. Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public
19. Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public
20. Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution
21. Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation
Atteinte indirecte au droit d’auteur
22. Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
23. Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires contrefaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci
24. Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits
25. Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites
26. Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.
Copies ou exemplaires contrefaits
27. Définition
CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Dispositions liminaires
28. Dispositions liminaires
Dispositions générales
29. Recherche et étude personnelle
30. Critique et comptes rendus d’événements d’actualité
31. Communication fortuite de matériel protégé
Enseignement
32. Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen
33. Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement
34. Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement
35. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement
36. Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées
Bibliothèques et services d’archives
37. Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires
38. Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques
39. Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées
40. Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document
41. Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques
42. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres
43. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées
44. Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation
Administration publique
45. Procédures parlementaires et judiciaires
46. Commissions royales et enquêtes légales
47. Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel
48. Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique
49. Archives publiques
50. Actes accomplis en vertu de la loi
Dessins et modèles
51. Documents et maquettes
52. Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique
53. Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
Caractères typographiques
54. Utilisation normale dans l’impression
55. Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné
Oeuvres sous forme électronique
56. Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique
Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
57. Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur
58. Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles
59. Lecture ou récitation publique
60. Résumés d’articles scientifiques ou techniques
61. Enregistrement de chants folkloriques
62. Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public
63. Annonce de la vente d’une oeuvre artistique
64. Oeuvres ultérieures d’un même artiste
65. Reconstruction d’édifices
Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur
66. Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur
67. Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.
Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble
68. Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
69. Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
70. Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute
71. Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble
72. Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
73. Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution
74. Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble
75. Enregistrement à des fins d’archivage
Adaptations
76. Adaptations
CHAPITRE IV DROIT MORAL
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
77. Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
78 Nécessité de revendiquer le droit
79. Exceptions
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
80. Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
81. Exceptions
82. Aménagement du droit dans certains cas
83. Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet
Attribution abusive de l’oeuvre
84. Attribution abusive de l’œuvre
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
85. Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
Dispositions supplémentaires
86. Durée des droits
87. Autorisation et renonciation au droit
88. Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration
89. Application des dispositions à certaines parties d’œuvres
CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Droit d’auteur
90. Cession et licences
91. Titularité d’un droit d’auteur à venir
92. Licences exclusives
93. Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée
Droit moral
94. Inaliénabilité du droit moral
95. Transmission du droit moral pour cause de mort
CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR
Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur
96. Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur
97. Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur
98. Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires
99. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
100. Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon
Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive
101. Droits et réparations
102. Exercice de droits concurrents
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
103. Réparations en cas d’atteinte au droit moral
Présomptions
104. Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
105. Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur
106. Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne
Délits
107. Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.
108. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale
109. Mandats de perquisition
110. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
111. Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites
112. Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes
Dispositions supplémentaires
113. Remise d’objets de contrefaçon: forclusion
114. Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
115. Compétence des “county court” et “sheriff court”
PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER
EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR
Dispositions liminaires
Droit d’auteur et oeuvres protégées
1. 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément aux dispositions de la présente partie, aux catégories d’œuvres suivantes:
a) oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales, b) enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes
distribués par câble, et
c) présentation typographique d’éditions publiées. 2) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre protégée” une oeuvre de l’une des
catégories susmentionnées à laquelle s’applique le droit d’auteur.
3) Une oeuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si les conditions énoncées dans la présente partie en ce qui concerne l’application de la protection au titre du droit d’auteur sont réunies (voir l’article153 et les dispositions qui y sont mentionnées).
Droits afférents aux oeuvres protégées
2. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre de quelque catégorie que ce soit a le droit exclusif d’accomplir les actes précisés au chapitre II en tant qu’actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre de cette catégorie.
2) En ce qui concerne certaines catégories d’œuvres protégées, les droits suivants, conférés aux termes du chapitre IV (droit moral), subsistent en faveur de l’auteur, du réalisateur ou de la personne ayant commandé l’œuvre, qu’il soit ou non titulaire du droit d’auteur:
a) article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), b) article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre), et c) article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies).
Catégories d’œuvres et dispositions connexes
Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales
3. 1) Dans la présente partie, “oeuvre littéraire” s’entend de toute oeuvre, autre qu’une oeuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée et comprend, en conséquence
a) un tableau ou une compilation, et b) un programme d’ordinateur;
“oeuvre dramatique” désigne aussi une oeuvre chorégraphique ou une pantomime; et
“oeuvre musicale” s’entend d’une oeuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique.
2) Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale doit être consignée par écrit ou d’une autre manière et toute mention, dans la présente partie, de la date à laquelle une oeuvre est créée s’entend de la date à laquelle elle est ainsi consignée.
3) Aux fins de l’alinéa 2), il est indifférent que l’oeuvre soit consignée par l’auteur ou avec son autorisation et, lorsqu’elle n’est pas consignée par l’auteur, aucune disposition de cet alinéa n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’oeuvre protégée.
Oeuvres artistiques
4. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre artistique” a) une oeuvre graphique, une photographie, une sculpture ou un collage, quelle
qu’en soit la qualité artistique,
b) une oeuvre d’architecture, qu’il s’agisse d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, ou
c) une oeuvre artistique artisanale. 2) Dans la présente partie,
“édifice” désigne aussi toute construction fixe et toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;
“oeuvre graphique” désigne aussi
a) toute peinture ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan, et
b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois ou oeuvre similaire; “photographie” s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit, et qui ne fait pas partie d’un film;
“sculpture” désigne aussi tout moule ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture.
Enregistrements sonores et films
5. 1) Dans la présente partie “enregistrement sonore” s’entend a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits,
ou
b) d’un enregistrement de l’ensemble ou de toute partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’oeuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,
quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus; et
“film” s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée.
2) Un enregistrement sonore ou un film ou une partie d’enregistrement ou de film constituant une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film antérieur n’est pas protégé par le droit d’auteur.
Emissions de radiodiffusion
6. 1) Dans la présente partie, on entend par “émission de radiodiffusion” une transmission par télégraphie sans fil d’images visuelles, de sons ou d’autres informations qui
a) sont susceptibles d’être licitement captés par le public, ou qui b) sont transmis en vue de la présentation au public,
et toute mention de la radiodiffusion doit être interprétée de manière correspondante.
2) Une transmission codée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décodage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.
3) Dans la présente partie, toute mention de la personne qui réalise une émission, qui radiodiffuse une oeuvre ou qui fait figurer une oeuvre dans une émission doit être interprétée comme visant
a) la personne qui transmet le programme si elle est en quoi que ce soit responsable du contenu de celui-ci, et
b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet les dispositions nécessaires à cette transmission,
et dans la présente partie, le terme “programme”, en matière de radiodiffusion, désigne tout élément compris dans une émission.
4) Aux fins de la présente partie, dans le cas d’une transmission par satellite, le lieu d’où une émission de radiodiffusion est réalisée est celui d’où les signaux porteurs de l’émission sont transmis en direction du satellite.
5) Dans la présente partie, toute mention de la réception d’une émission de radiodiffusion doit être interprétée comme visant aussi la réception d’une émission relayée au moyen d’un système de télécommunication.
6) Dans la mesure où une émission de radiodiffusion porte atteinte au droit d’auteur sur une autre émission ou sur un programme distribué par câble, elle n’est pas protégée au titre du droit d’auteur.
Programmes distribués par câble
7. 1) Dans la présente partie “programme distribué par câble” s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;
“service de câblodistribution” s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou principalement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations au moyen d’un système de télécommunication, autrement que par la télégraphie sans fil, en vue de la réception
a) en deux endroits ou plus (simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers), ou
b) aux fins de la présentation au public, et qui n’est pas totalement ou en partie frappé d’exclusion aux termes des dispositions suivantes du présent article ou en vertu de celles-ci.
2) La définition du “service de câblodistribution” ne s’étend pas aux services suivants
a) un service ou la partie d’un service dont une caractéristique essentielle tient à ce que, pendant que des images visuelles, des sons ou d’autres informations sont acheminés par la personne qui assure le service, des informations (autres que des signaux envoyés pour le fonctionnement ou le contrôle du service) seront ou pourront être envoyées à partir de chaque lieu de réception, au moyen du même système ou (le cas échéant) de la même partie de ce système, à l’intention de la personne qui assure le service ou d’autres personnes qui le reçoivent:
b) un service exploité aux fins d’une activité commerciale dans le cadre duquel i) aucune autre personne que celle qui exerce cette activité n’intervient
dans le fonctionnement de l’appareil compris dans le système,
ii) les images visuelles, les sons ou autres informations ne sont acheminés par le système qu’aux seules fins de l’exercice de l’activité considérée et ne sont pas mis à la disposition des tiers à titre de service ou pour leur agrément, et
iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;
c) un service exploité par une seule personne lorsque i) tous les appareils compris dans le système sont sous sa surveillance,
ii) les images visuelles, les sons ou autres informations acheminés par le système ne le sont que pour les besoins personnels de l’intéressé, et
iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;
d) les services dans le cadre desquels
i) tous les appareils compris dans le système sont situés dans des locaux ou relient des locaux à occupant unique, et
ii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication,
à l’exclusion des services exploités dans le cadre des aménagements prévus en faveur des résidents ou pensionnaires de locaux gérés commercialement;
e) les services exploités à l’intention de personnes assurant des services de radiodiffusion ou de câblodistribution ou fournissant des programmes pour ces services, dans la mesure de cette exploitation.
3) Le ministre (Secretary of State) peut modifier par voie d’ordonnance les dispositions de l’alinéa 2) de façon à ajouter ou supprimer des exceptions, sous réserve de toute disposition transitoire qui peut lui paraître appropriée.
4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires (statutory instrument) dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.
5) Dans la présente partie, toute mention de l’inclusion d’un programme distribué par câble ou d’une oeuvre dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service et toute mention de la personne qui inclut le programme vise la personne qui assure le service.
6) Un programme distribué par câble n’est pas protégé au titre du droit d’auteur
a) s’il est inclus dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission, ou
b) s’il porte atteinte, ou dans la mesure où il porte atteinte, au droit d’auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une émission.
Editions publiées
8. 1) Dans la présente partie, on entend par “édition publiée”, par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique d’une telle édition, une édition publiée d’une ou de plusieurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ou de toute partie de celles-ci.
2) La présentation typographique d’une édition publiée n’est pas protégée au titre du droit d’auteur si elle reproduit, ou dans la mesure où elle reproduit, celle d’une précédente édition.
Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur
Paternité de l’oeuvre
9. 1) Dans la présente partie, on entend par “auteur”, par rapport à une oeuvre, la personne qui a créé celle-ci.
2) Est réputé être l’auteur
a) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;
b) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, la personne qui réalise l’émission (voir l’article 6.3)) ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;
c) s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué:
d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur. 3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par
ordinateur, est réputée être l’auteur la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’oeuvre.
4) Aux fins de la présente partie, une oeuvre est “d’auteur inconnu” si l’identité de l’auteur est inconnue, ou, s’agissant d’une oeuvre de collaboration, si l’identité d’aucun des auteurs n’est connue.
5) Aux fins de la présente partie, l’identité d’un auteur est considérée comme inconnue s’il est impossible à quiconque de la déterminer au moyen de recherches sérieuses; mais, une fois révélée, cette identité ne peut plus par la suite être considérée comme inconnue.
Oeuvres de collaboration
10. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre de collaboration” une oeuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs.
2) Une émission de radiodiffusion est réputée constituer une oeuvre de collaboration dès lors qu’elle doit être considérée comme réalisée par plusieurs personnes (voir l’article 6.3)).
3) Dans la présente partie, toute mention de l’auteur d’une oeuvre doit, sauf indication contraire, être interprétée, par rapport à une oeuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’oeuvre.
Premier titulaire du droit d’auteur
11. 1) Sous réserve des dispositions suivantes, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire de tout droit d’auteur existant sur celle-ci.
2) Lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est créée par un employé dans le cadre de son emploi, l’employeur est, sous réserve de toute stipulation contraire, le premier titulaire de tout droit d’auteur sur cette oeuvre.
3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 et 165) ni au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).
Durée du droit d’auteur
Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques
12. 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.
2) Si l’oeuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pour la première fois été rendue accessible au public; les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si l’identité de l’auteur vient à être connue avant l’expiration de cette période.
A cet effet, on entend par “rendre accessible au public”
a) par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale i) la représenter ou l’exécuter en public, ou
ii) la radiodiffuser ou la programmer dans un service de câblodistribution;
b) par rapport à une oeuvre artistique i) l’exposer en public,
ii) projeter en public un film dans lequel elle figure, ou
iii) la programmer dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution;
toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer de façon générale aux fins du présent alinéa si une oeuvre a été rendue accessible au public.
3) S’il s’agit d’une oeuvre créée par ordinateur, aucune des dispositions qui précèdent n’est applicable et le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée.
4) S’agissant d’une oeuvre de collaboration
a) à l’alinéa 1), la mention du décès de l’auteur doit être interprétée i) si l’identité de tous les auteurs est connue, comme désignant le décès
du dernier vivant d’entre eux, et
ii) si l’identité d’un ou de plusieurs auteurs est connue et celle d’un ou plusieurs autres ne l’est pas, comme désignant le décès du dernier vivant des auteurs dont l’identité est connue; et
b) à l’alinéa 2), la mention du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.
5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni
au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).
Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films
13. 1) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film prend fin a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au
cours de laquelle l’enregistrement ou le film a été réalisé, ou
b) si l’enregistrement ou le film est mis en circulation avant l’expiration de cette période, 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été mis en circulation.
2) Un enregistrement sonore ou un film est “mis en circulation” lorsque
a) il est pour la première fois publié, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution, ou
b) s’agissant d’un film ou de la piste sonore d’un film, le film est pour la première fois projeté en public:
toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer si une oeuvre a été mise en circulation.
Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble
14. 1) Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme inclus dans un service de câblodistribution.
2) Le droit d’auteur sur la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble prend fin en même temps que le droit d’auteur sur l’émission ou le programme original; en conséquence, la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.
3) On entend par rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été inclus dans un service de câblodistribution.
Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées
15. Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.
CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR
Actes réservés au titre du droit d’auteur
Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre
16. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre a, conformément aux dispositions suivantes du présent chapitre, le droit exclusif d’accomplir les actes suivants au Royaume-Uni
a) reproduire ou copier l’oeuvre (voir l’article17), b) diffuser des copies ou exemplaires de l’oeuvre dans le public (voir
l’article 18).
c) représenter ou exécuter, projeter ou diffuser l’oeuvre en public (voir l’article 19),
d) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution (voir l’article 20).
e) faire une adaptation de l’oeuvre ou accomplir l’un des actes précités par rapport à une adaptation (voir l’article 21),
et dans la présente partie ces actes sont dénommés “actes réservés au titre du droit d’auteur”.
2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit ou autorise autrui à accomplir un acte réservé au titre du droit d’auteur.
3) Dans la présente partie, toute mention de l’accomplissement d’un acte réservé au titre du droit d’auteur afférent à une oeuvre doit être interprétée comme désignant l’accomplissement de cet acte
a) par rapport à l’ensemble ou à une partie importante de l’oeuvre, et b) directement ou indirectement,
et le fait qu’un acte intermédiaire porte lui-même atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.
4) Le présent chapitre est applicable sous réserve
a) des dispositions du chapitre III (actes autorisés par rapport à des d’œuvres protégées), et
b) des dispositions du chapitre VII (dispositions concernant les licences en matière de droit d’auteur).
Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction
17. 1) La copie ou la reproduction de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées; dans la présente partie, toute mention de la copie ou de la reproduction et des copies ou exemplaires doit être interprétée de la façon suivante.
2) Par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, on entend par copie ou reproduction le fait de reproduire l’oeuvre sous toute forme matérielle.
Cet acte s’applique notamment au stockage de l’oeuvre sur un support quelconque à l’aide de moyens électroniques.
3) Par rapport à une oeuvre artistique, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une copie à trois dimensions d’une oeuvre à deux dimensions ainsi que d’une copie à deux dimensions d’une oeuvre à trois dimensions.
4) Par rapport à un film, à une émission de télévision ou à un programme distribué par câble, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une photographie de l’ensemble ou d’une partie importante de toute image faisant partie du film, de l’émission ou du programme.
5) Par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, il faut entendre par copie ou reproduction l’établissement d’un fac-similé de la présentation.
6) Par rapport à une oeuvre de quelque catégorie que ce soit, la copie ou reproduction comprend notamment la réalisation de copies ou d’exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation de l’oeuvre.
Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public
18. 1) La diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées.
2) Dans la présente partie, toute mention de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été et non
a) la distribution, la vente, la location ou le prêt ultérieur de ces copies ou exemplaires, ni
b) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires au Royaume-Uni; toutefois, par rapport à des enregistrements sonores, des films et des programmes
d’ordinateur, l’acte réservé consistant à diffuser des copies dans le public comprend toute location de ces copies au public.
Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public
19. 1) La représentation ou l’exécution publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
2) Dans la présente partie, les termes “représentation ou exécution”, par rapport à une oeuvre, désignent aussi,
a) s’agissant de conférences, d’allocutions, de discours et de sermons, le fait de les prononcer, et
b) en général, tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris la présentation de l’oeuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.
3) La diffusion ou la projection publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
4) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci au moyen d’un appareil destiné à la réception d’images visuelles et de sons acheminés à l’aide de moyens électroniques, la personne par qui les images ou sons sont envoyés et, s’agissant d’une représentation ou exécution, les artistes interprètes ou exécutants, ne sont pas considérés comme responsables.
Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution
20. La radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur
a) une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, b) un enregistrement sonore ou un film, ou c) une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation
21. 1) La réalisation d’une adaptation de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
A cet effet, une adaptation existe dès lors qu’elle est consignée, par écrit ou autrement.
2) L’accomplissement de tout acte mentionné aux articles 17 à 20 ou à l’alinéa 1) ci-dessus, par rapport à une adaptation de l’oeuvre, est aussi un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
A cette fin, il est sans importance que l’adaptation ait été consignée, par écrit ou autrement, au moment où l’acte a été accompli.
3) Dans la présente partie, on entend par “adaptation”
a) par rapport à une oeuvre littéraire ou dramatique, i) une traduction de l’oeuvre;
ii) une version non dramatique d’une oeuvre dramatique ou, selon le cas, une version dramatique d’une oeuvre non dramatique;
iii) une version de l’oeuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;
b) par rapport à une oeuvre musicale, un arrangement ou une transcription de l’oeuvre.
4) Par rapport à un programme d’ordinateur, le terme “traduction” désigne aussi une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code ou à partir du langage ou du code de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent, autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme.
5) Les dispositions du présent article ne sauraient avoir aucune incidence sur la portée de la définition de la copie ou reproduction d’une oeuvre.
Atteinte indirecte au droit d’auteur
Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
22. Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires conterfaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci
23. Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au
titulaire du droit d’auteur,
une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits
24. 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) fabrique, b) importe au Royaume-Uni, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location,
un objet conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette oeuvre ou spécialement adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits.
2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, transmet l’oeuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre seront réalisés après réception de la transmission au Royaume-Uni ou ailleurs.
Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites
25. 1) Lorsqu’une représentation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou exécution est également tenue pour responsable, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.
2) Aux fins du présent article, les termes “lieu de divertissement public” désignent aussi des locaux qui sont essentiellement affectés à un autre but mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.
Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.
26. 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou de l’exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de
a) diffuser des enregistrements sonores, b) projeter des films, ou c) recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens
électroniques,
les personnes suivantes sont également tenues pour responsables.
2) Toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci est tenue pour responsable si, ce faisant,
a) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur, ou
b) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution, la diffusion ou la projection publique d’une oeuvre, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
3) Tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci est tenu pour responsable si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
4) Toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur est tenue pour responsable si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
Copies ou exemplaires contrefaits
Définition
27. 1) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait”, par rapport à une oeuvre protégée, doit être interprétée conformément aux dispositions du présent article.
2) Un objet est une copie ou un exemplaire contrefait si sa fabrication ou sa réalisation a constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre en question.
3) Un objet est aussi une copie ou un exemplaire contrefait si
a) il a été importé, ou il et proposé de l’importer, au Royaume-Uni, et b) sa réalisation ou sa fabrication au Royaume-Uni aurait constitué une atteinte
au droit d’auteur sur l’oeuvre en question ou une violation d’un contrat de licence exclusive relatif à cette oeuvre.
4) Lorsque, au cours d’une procédure, la question se pose de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire contrefait et s’il est démontré
a) que cet objet est une copie de l’oeuvre, et b) que l’oeuvre est protégée ou a été protégée à un moment quelconque,
l’objet est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été fabriqué pendant la période durant laquelle l’oeuvre était protégée.
5) Aucune disposition de l’alinéa 3) ne doit être interprétée comme s’appliquant à un objet qui peut licitement être importé au Royaume-Uni en vertu d’un droit communautaire en vigueur au sens de l’article 2.1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.
6) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait” désigne aussi une copie ou un exemplaire assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait en vertu des dispositions suivantes
article 32.5) (copies faites à des fins didactiques ou en vue d’un examen),
article 35.3) (enregistrements réalisés par des établissements d’enseignement pour les besoins de leurs activités),
article 36.5) (reproductions reprographiques réalisées par des établissements d’enseignement à des fins pédagogiques),
article 37.3)b) (copies établies par un bibliothécaire ou un archiviste sur la foi d’une déclaration mensongère),
article 56.2) (copies, adaptations, etc., d’une oeuvre sous forme électronique conservées après cession de l’exemplaire principal),
article 63.2) (copies faites pour annoncer la vente d’une oeuvre artistique),
article 68.4) (copies faites aux fins de la radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble), ou
de toute disposition d’une ordonnance édictée en vertu de l’article141(licence légale pour certaines reproductions reprographiques au sein des établissements d’enseignement).
CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Dispositions liminaires
Dispositions liminaires
28. 1) Les dispositions du présent chapitre précisent les actes qui peuvent être accomplis par rapport à des d’œuvres protégées, malgré l’existence d’un droit d’auteur; elles ont trait uniquement à la question des atteintes au droit d’auteur et n’ont d’incidence sur aucun autre droit ou obligation imposant des restrictions quant à l’accomplissement des actes considérés.
2) Lorsqu’il est prévu, aux termes des dispositions du présent chapitre, qu’un acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ou peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur, et qu’aucune catégorie particulière d’œuvres protégées n’est mentionnée, l’acte en question ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient.
3) Les dispositions du présent chapitre concernant les catégories d’actes pouvant être accomplis sans porter atteinte au droit d’auteur n’ont aucune incidence sur la portée des actes réservés au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres
4) Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne relève pas du champ d’application d’une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas prévu par une autre disposition.
Dispositions générales
Recherche et étude personnelle
29. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, sur la présentation typographique.
2) Un acte loyal accompli à l’égard de la présentation typographique et d’une édition publiée aux fins mentionnées à l’alinéa 1) ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette présentation.
3) L’établissement de copies, par une autre personne que le chercheur ou l’étudiant lui-même, ne constitue pas un acte loyal si
a) s’agissant d’un bibliothécaire ou d’une personne agissant en son nom, l’intéressé accomplit un acte qui ne serait pas autorisé aux termes des dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’article 40 pour l’application de l’article38 ou 39 (articles ou parties d’œuvres publiées: restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document), ou
b) dans tout autre cas, la personne qui établit ces copies sait ou a des raisons de penser que des copies portant pratiquement sur le même texte seront de ce fait remises à plus d’une personne, pratiquement au même moment et dans le même but.
Critique et comptes rendus d’événements d’actualité
30. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette oeuvre ou d’une autre oeuvre ou de la représentation ou exécution d’une oeuvre ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite.
2) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre (à l’exclusion d’une photographie) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite (exception faite des cas visés à l’alinéa 3)).
3) Aucune mention n’est exigée en ce qui concerne le compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.
Communication fortuite de matériel protégé
31. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre le fait que celle-ci figure fortuitement dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
2) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la mise en circulation dans le public de copies ou d’exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu des dispositions de l’alinéa 1), a pu être réalisé sans porter atteinte au droit d’auteur.
3) Une oeuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une oeuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme figurant fortuitement dans une autre oeuvre s’ils ont été délibérément repris dans celle—ci.
Enseignement
Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen
32. 1) La reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre si elle est faite
a) par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit, et b) sans avoir recours à un procédé reprographique. 2) La reproduction d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de
radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble dans un film ou dans la bande sonore d’un film réalisé dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme en question si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.
3) Aucun acte accompli en vue d’un examen, à l’occasion de l’élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des réponses données par ces derniers, ne porte atteinte au droit d’auteur.
4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables à une reproduction reprographique d’une oeuvre musicale destinée à être utilisée par un candidat à un examen pour l’exécution de l’oeuvre.
5) Une copie ou un exemplaire qui serait contrefait s’il n’était établi en application du présent article et qui est ensuite exploité d’une autre manière est assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement
33. 1) L’insertion d’un passage succinct d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée dans une collection qui
a) est destinée à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présentée dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou en son nom, et
b) est essentiellement constituée d’éléments non protégés, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si celle—ci n’est pas elle—même destinée à l’usage de ces établissements et si l’insertion est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’autorisent pas l’insertion de plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans des collections publiées par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.
3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) des extraits d’œuvres du même auteur
a) doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres créées par l’intéressé en collaboration avec un autre auteur, et
b) si le passage en question est tiré d’une telle oeuvre, doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.
4) Dans le présent article, les mentions de l’utilisation d’une oeuvre dans un établissement d’enseignement visent toute utilisation aux fins des activités pédagogiques de cet établissement.
Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement
34. 1) La représentation ou l’exécution d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale devant un auditoire constitué d’enseignants et d’élèves d’un établissement d’enseignement et d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement
a) par un enseignant ou un élève dans le cadre des activités de l’établissement, ou
b) par toute personne au sein de l’établissement, à des fins didactiques, ne constitue pas une représentation ou exécution publique de nature à porter atteinte au droit d’auteur.
2) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, devant un auditoire de cette nature et au sein d’un établissement d’enseignement, d’un enregistrement sonore. d’un film. d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique de l’oeuvre de nature à porter atteinte au droit d’auteur.
3) A cette fin, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités de l’établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est l’un des parents d’un élève de cet établissement.
Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement
35. 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux—ci.
2) Le présent article n’est pas applicable si ou dans la mesure où il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143.
3) Une copie qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie
contrefaite aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées
36. 1) Dans la mesure autorisée aux termes du présent article, les établissements d’enseignement peuvent établir ou faire établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre ou la présentation typographique.
2) La proportion d’une oeuvre donnée reproduite par un établissement ou pour son compte en vertu du présent article au cours d’un trimestre donné (à savoir au cours de toute période allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 décembre) ne doit pas dépasser un pour cent.
3) Aucune reproduction n’est autorisée en vertu du présent article si, ou dans la mesure où, elle peut être autorisée par voie de licence et si la personne qui établit les reproductions avait ou était censée avoir connaissance de ce fait.
4) Les conditions d’une licence autorisant un établissement d’enseignement à établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sont dépourvues d’effet dans la mesure où elles tendent à ramener le pourcentage d’une oeuvre dont la reproduction est autorisée (à titre onéreux ou gratuit) à un niveau inférieur à celui qui serait autorisé en vertu du présent article.
5) Une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire contrefait si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Bibliothèques et services d’archives
Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires
37. 1) Dans les articles 38 à 43(copies établies par les bibliothécaires et les archivistes)
a) dans toute disposition, l’expression “bibliothèque ou un service d’archives désigné” s’entend d’une bibliothèque ou d’un service d’archives relevant d’une catégorie définie à cet effet par voie réglementaire par le ministre; et
b) dans toute disposition, la mention des conditions prescrites doit être interprétée comme désignant les conditions définies selon les mêmes modalités.
2) Les dispositions réglementaires (regulations) peuvent prévoir que, lorsqu’un bibliothécaire ou un archiviste est tenu de réunir des preuves concluantes sur un point donné avant de faire ou de fournir une copie d’une oeuvre.
a) il peut se fonder sur une déclaration signée établie sur ce point précis par la personne qui demande la copie, à moins qu’à sa connaissance cette déclaration ne soit mensongère sur un point particulier, et
b) dans les cas qui pourront être prévus, il doit s’abstenir d’établir ou de fournir une copie en l’absence d’une déclaration signée établie en la forme qui pourra être prescrite.
3) Lorsqu’une personne demande une copie en faisant une déclaration mensongère sur un point particulier et se voit remettre une copie qui aurait constitué une copie contrefait si elle l’avait faite elle—même.
a) cette personne est coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si elle avait fait elle—même la copie, et
b) la copie est réputée contrefaite. 4) Les dispositions différentes peuvent être établies par voie réglementaire pour
différentes catégories de bibliothèques ou de services d’archives et à différentes fins.
5) Les dispositions réglementaires sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
6) Dans le présent article et dans les articles 38à 43, toute mention du bibliothécaire ou de l’archiviste vise aussi une personne agissant en son nom.
Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques
38. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’un article paru dans une publication périodique sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites sont notamment les suivants
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).
Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées
39. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale (à l’exclusion d’un article paru dans une publication périodique) figurant dans une édition publiée sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable d’une oeuvre; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).
Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document
40. 1) Les dispositions réglementaires édictées aux fins des articles 38 et 39 (copies, par les bibliothécaires, d’articles ou de parties d’œuvres publiées) devront préciser qu’une copie ne peut être remise qu’à une personne établissant de façon jugée concluante par le bibliothécaire que sa demande n’est nullement liée à une demande comparable faite par un tiers.
2) Les dispositions réglementaires peuvent prévoir
a) que deux demandes doivent être considérées comme comparables si elles visent à obtenir. pratiquement au même moment et dans le même but, des copies de documents pratiquement identiques: et
b) que des demandes présentées par différentes personnes doivent être considérées comme apparentées si ces personnes suivent au même moment et au même endroit l’enseignement auquel se rapportent les documents demandés.
Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques
41. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée une copie
a) d’un article paru dans une publication périodique, ou b) de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une oeuvre littéraire,
dramatique ou musicale.
sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte de l’article ou, selon les cas, à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les dispositions de l’alinéa 1)b) ne sont pas applicables si, au moment de l’établissement de la copie, le bibliothécaire connaissait, ou pouvait déterminer après des recherches suffisantes le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie.
Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres
42. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire une copie de tout élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service d’archives
a) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant ou en substituant la copie dans le fonds permanent, ou
b) afin de remplacer dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,
sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, aux illustrations accompagnant cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites tendront notamment à limiter l’établissement de copies au cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.
Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées
43. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre ou aux illustrations qui accompagnent celle—ci.
2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si
a) l’oeuvre avait été publiée avant que le document soit déposé à la bibliothèque ou au service d’archives, ou
b) le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’oeuvre, et, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.
3) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie d’une même document; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives).
Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation
44. Si un article d’importance ou d’intérêt culturel ou historique ne peut être licitement exporté du Royaume-Uni qu’après qu’une copie en a été établie et déposée auprès d’une bibliothèque ou d’un service d’archives approprié, l’établissement de cette copie ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
Administration publique
Procédures parlementaires et judiciaires
45. 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d’auteur.
2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.
Commissions royales et enquêtes légales
46. 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale ou d’une enquête légale ne porte atteinte au droit d’auteur.
2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure de caractère public ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.
3) La diffusion publique de copies ou d’exemplaires d’un compte rendu d’une commission royale ou d’une enquête légale comportant une oeuvre ou des extraits d’une oeuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.
4) Dans le présent article
“commission royale” s’entend aussi d’une commission désignée par le ministre pour l’Irlande du Nord en vertu des prérogatives de Sa Majesté qui lui sont déléguées aux termes de l’article 7.2) de la loi constitutionnelle de l’Irlande du Nord de 1973; et
“enquête légale” s’entend d’une enquête ou de recherches menées conformément à une obligation imposée ou à un pouvoir conféré par un texte en vigueur ou en vertu de celui- ci.
Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel
47. 1) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel, la reproduction, par la personne compétente ou avec son autorisation, d’extraits de ces documents comportant des renseignements concrets de quelque nature que ce soit, dans un but excluant toute diffusion de copies dans le public, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur les documents en question considérés en tant qu’oeuvre littéraire.
2) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents par la personne compétente ou avec son autorisation, afin de permettre la consultation desdits documents à un moment ou à un endroit plus opportun ou de faciliter par ailleurs l’exercice de tout droit en vue duquel est imposée l’obligation, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
3) Lorsque des documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel comportent des renseignements portant sur des questions d’intérêt général dans le domaine scientifique, technique, commercial ou économique, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents, par la personne compétente ou avec son autorisation, en vue de la diffusion de ces renseignements, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
4) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans les cas qui pourront être précisés, les dispositions de l’alinéa 1), 2) ou 3) ne s’appliqueront qu’aux copies signalées de la façon qui pourra être ainsi précisée.
5) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans la mesure et sous réserve des modifications prévues par ce même texte, les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables
a)aux documents mis à la disposition du public pour consultation par i) une organisation internationale précisée dans l’ordonnance, ou
ii) une personne ainsi précisée qui exerce des fonctions au Royaume-Uni en vertu d’un accord international auquel le Royaume-Uni est partie;
b) à un registre conservé par une organisation internationale précisée dans l’ordonnance,
au même titre qu’elles sont applicables à l’égard de documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou à l’égard d’un registre officiel.
6) Dans le présent article on entend par
“personne compétente” la personne tenue de mettre les documents à la disposition du public pour consultation ou, selon le cas, le conservateur du registre;
“registre officiel” un registre conservé en application d’une obligation légale; et
“obligation légale” une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.
7) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique
48. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique a, au cours d’une activité publique, été communiquée à la Couronne à quelque fin que ce soit, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, et qu’un document ou tout autre objet matériel sur lequel l’oeuvre est enregistrée ou auquel elle est incorporée, est en la possession de la Couronne ou placée sous sa garde ou sa surveillance.
2) La Couronne peut, dans le but dans lequel l’oeuvre lui a été communiquée ou à toute autre fin que le titulaire du droit d’auteur aurait normalement pu envisager, reproduire l’oeuvre et en diffuser des copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.
3) La Couronne ne peut reproduire une oeuvre ni en diffuser des copies dans le public, en vertu du présent article, si cette oeuvre a déjà été publiée autrement qu’en vertu du présent article.
4) A l’alinéa 1), l’expression “activité publique” désigne aussi toute activité menée par la Couronne.
5) Le présent article est applicable sous réserve de tout accord contraire entre la Couronne et le titulaire du droit d’auteur.
Archives publiques
49. Les documents versés aux archives publiques au sens de la loi de 1958 (Public Records Act 1958), de la loi de 1937 en ce qui concerne l’Ecosse (Public Records (Scotland) Act 1937) et de la loi de 1923 en ce qui concerne l’Irlande du Nord (Public Records Act (Northern Ireland) 1923) qui sont mis à la disposition du public pour consultation en application de la loi considérée peuvent être reproduits et des copies peuvent en être remises à quiconque, par tout fonctionnaire désigné en vertu de cette même loi ou avec son autorisation, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur.
Actes accomplis en vertu de la loi
50. 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé aux termes d’une loi votée par le Parlement, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur sauf disposition contraire de ladite loi.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables au regard d’un texte relevant de la législation de l’Irlande du Nord au même titre qu’elles sont applicables au regard d’une loi du Parlement.
3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme excluant un moyen de défense légal prévu par ailleurs aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.
Dessins et modèles
Documents et maquettes
51. 1) Ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur un document dans lequel un modèle est consigné ou sur une maquette reprenant un modèle se rapportant à tout autre objet qu’une oeuvre artistique ou un caractère typographique la fabrication d’un objet d’après ce modèle ou la reproduction d’un objet fabriqué d’après ce modèle.
2) Ne constitue pas non plus une atteinte au droit d’auteur le fait de diffuser dans le public ou de faire figurer dans un film, dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication n’a pas constitué, aux termes dispositions de l’alinéa 1), une atteinte à ce droit d’auteur.
3) Dans le présent article, on entend par
“modèle” le modèle de tout élément de forme ou de configuration (interne ou externe) de l’ensemble ou d’une partie d’un objet, à l’exclusion de la décoration de surface: et
“document dans lequel un modèle est consigné” toute pièce dans laquelle un modèle est consigné, que ce soit sous la forme d’un dessin, d’une description écrite, d’une photographie, de données stockées sur ordinateur ou de toute autre manière.
Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique
52. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une oeuvre artistique a été exploitée, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
a) par fabrication, au moyen d’un procédé industriel, d’objets assimilés aux fins de la présente partie à des copies ou exemplaires de l’oeuvre, et
b) par commercialisation de ces objets, au Royaume-Uni ou ailleurs. 2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au
cours de laquelle ces objets ont pour la première fois été commercialisés, l’oeuvre peut être reproduite par fabrication d’objets de toute catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.
3) Lorsqu’une partie seulement d’une oeuvre artistique est exploitée de la façon mentionnée à l’alinéa 1), les dispositions de l’alinéa 2) ne sont applicables qu’à l’égard de cette partie.
4) Le ministre peut, par voie d’ordonnance,
a) fixer les conditions auxquelles un objet, ou toute catégorie d’objets, doit être considéré, aux fins du présent article, comme fabriqué au moyen d’un procédé industriel;
b) soustraire à l’application du présent article les objets de caractère essentiellement littéraire et artistique, s’il le juge approprié.
5) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
6) Dans le présent article
a) le terme “objet” ne s’applique pas aux films, et b) toute mention de la commercialisation d’un objet doit être interprétée comme
visant le fait de le vendre ou le louer ou de le proposer ou présenter en vue de la vente ou de la location.
Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
53. 1) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique aucun acte accompli
a) en vertu d’une cession opérée ou d’une licence concédée par une personne inscrite en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés en tant que propriétaire d’un dessin ou modèle correspondant, et
b) de bonne foi en vertu de l’enregistrement, en l’absence de toute notification d’une procédure tendant à obtenir la radiation de l’enregistrement ou la rectification de l’inscription pertinente au registre des dessins et modèles;
en outre, les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait que la personne inscrite en tant que propriétaire n’était pas propriétaire du dessin ou modèle aux fins de la loi de 1949.
2) A l’alinéa 1), on entend par “dessin ou modèle correspondant”, par rapport à une oeuvre artistique, un dessin ou modèle au sens de la loi de 1949 qui, s’il était appliqué à un objet, donnerait un résultat assimilable, aux fins de la présente partie, à une copie ou reproduction de l’oeuvre artistique.
Caractères typographiques
Utilisation normale dans l’impression
54. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique le fait
a) d’utiliser normalement ce caractère typographique en dactylographie, composition de texte ou impression,
b) de posséder un objet aux fins de cette utilisation, ou c) d’accomplir un acte de quelque nature que ce soit par rapport à des
documents établis de cette manière,
et les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait qu’un objet constituant une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre soit utilisé.
2) Les dispositions suivantes de la présente partie sont cependant applicables à l’égard des personnes qui fabriquent. importent ou exploitent d’une autre manière des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans un caractère typographique donné. ou qui ont en leur possession des objets de cette nature en vue de les exploiter, au même titre que si l’établissement des documents dans les conditions précisées à l’alinéa 1) portait atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre artistique constituée par le dessin du caractère typographique
article 24 (atteinte indirecte: fabrication, importation, détention et autres actes concernant un objet servant à fabriquer des copies ou exemplaires contrefaits).
articles 99 et 100 (remise d’objets de contrefaçon et droit de saisie),
article 107.2) (délit tenant à la fabrication ou à la détention d’un objet de cette nature), et
article 108 (ordonnance tendant à la remise d’objets de contrefaçon dans le cadre de procédures pénales).
3) A l’alinéa 2), le terme “exploiter”, par rapport à un objet, désigne le fait de le vendre, de le louer, de le proposer ou de le présenter en vue de la vente ou de la location, de l’exposer en public ou de le distribuer.
Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné
55. 1) Le présent article est applicable au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique lorsque des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans ce caractère typographique ont été commercialisés par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ces objets ont été commercialisés pour la première fois, l’oeuvre peut être reproduite par la fabrication d’autres objets de même nature. ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.
3) A l’alinéa 1), on entend par “commercialisés” vendus, loués, ou proposés ou présentés en vue de la vente ou de la location, au Royaume-Uni ou ailleurs.
Oeuvres sous forme électronique
Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique
56. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une copie d’une oeuvre sous forme électronique a été achetée à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de reproduire l’oeuvre, de l’adapter ou de faire des copies d’une adaptation à l’occasion de l’utilisation de ladite oeuvre.
2) S’il n’existe aucune disposition expresse
a) interdisant le transfert de la copie par l’acquéreur, imposant des obligations subsistant après un transfert, interdisant la cession de toute licence ou prévoyant que le transfert emporte résiliation de toute licence, ou
b) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lui- même accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir.
tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte au droit d’auteur; toutefois, toute copie, adaptation ou copie d’une adaptation faite par l’acquéreur qui n’est pas également transférée est assimilée à tous égards à une copie contrefaite après le transfert.
3) Les mêmes dispositions restent applicables lorsque la copie initialement acquise n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.
4) Les dispositions précitées sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant le bénéficiaire de tout transfert ultérieur.
Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur
57. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,
a) il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes, et
b) on peut normalement supposer i) que le droit d’auteur est expiré, ou
ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions prises.
2) Les dispositions del’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables au regard
a) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, ou b) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à
une organisation internationale en vertu de l’article168et pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.
3) Dans le cas d’une oeuvre de collaboration
a) à l’alinéa 1). la mention de la possibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant la possibilité de déterminer l’identité de l’un des auteurs, et
b) à l’alinéa 1)b)ii), la mention du décès de l’auteur s’entend du décès de tous les auteurs.
Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles
58. 1) Lorsque des paroles sont enregistrées, par écrit ou autrement, en vue a) d’un compte rendu d’événements d’actualité, ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de
câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’oeuvre,
ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’oeuvre littéraire l’utilisation de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci (ou la reproduction de l’enregistrement ou de l’extrait et l’utilisation de la copie) aux fins précitées, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’enregistrement est effectué directement à partir des paroles prononcées et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;
b) l’enregistrement n’était pas interdit par l’orateur et, lorsque l’oeuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;
c) l’utilisation faite de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ne relève pas d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant que l’enregistrement n’ait été fait; et
d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation
Lecture ou récitation publique
59. 1) La lecture ou la récitation en public, par une personne, d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1), ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, à condition que l’enregistrement, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble soit essentiellement composé d’éléments ne faisant pas intervenir les dispositions dudit alinéa.
Résumés d’articles scientifiques ou techniques
60. 1) Lorsqu’un article de caractère scientifique ou technique est publié dans un périodique avec un résumé de son contenu, la reproduction du résumé ou la diffusion d’exemplaires de celui-ci dans le public ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le résumé ni sur l’article.
2) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .
Enregistrement de chants folkloriques
61. 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement sonore destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans qu’il soit nullement porté atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire ni sur l’œuvre musicale qui l’accompagne, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est fait l’enregistrement,
b) l’enregistrement ne porte atteinte à aucun autre droit d’auteur, et c) il n’a été interdit par aucun des artistes interprètes ou exécutants. 3) Des copies d’un enregistrement sonore réalisé en application des dispositions de
l’alinéa 1) et conservé dans les archives d’un organisme désigné peuvent, si les conditions prescrites sont réunies, être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement ni sur les d’œuvres qu’il renferme.
4) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin, et
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même enregistrement.
5) Dans le présent article
a) on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif,
b) on entend par “prescrit” prescrit aux fins du présent article par ordonnance du ministre, et
c) le terme “archiviste” désigne aussi une personne agissant au nom de celui-ci. 6) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de
dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public
62. 1) Le présent article est applicable aux a) édifices, et
b) sculptures, maquettes d’édifices et d’œuvres artistiques artisanales situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature le fait de
a) faire une oeuvre graphique la représentant, b) prendre une photographie ou faire un film de cette oeuvre, ou c radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution une image de
cette oeuvre.
3) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout objet dont la fabrication, aux termes du présent article, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
Annonce de la vente d’une oeuvre artistique
63. 1) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique le fait de la reproduire ou d’en diffuser des copies ou reproductions dans le public en vue d’annoncer la vente de cette oeuvre.
2) Une copie ou une reproduction qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée à toute autre fin, est assimilée à une copie contrefaite aux fins de cette exploitation si celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location, l’exposition en public ou la distribution.
Oeuvres ultérieures d’un même artiste
64. L’auteur d’une oeuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette oeuvre pour créer une autre oeuvre artistique, à condition de ne pas reprendre ni imiter les caractéristiques principales de l’oeuvre antérieure.
Reconstruction d’édifices
65. Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur
a) sur l’édifice, ni b) sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le
titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur
Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur
66. 1) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que dans les cas précisés dans celle-ci la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur est considérée comme autorisée par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le tribunal du droit d’auteur.
2) Aucune ordonnance de cette nature n’est applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .
3) Une ordonnance peut prévoir des dispositions différentes selon les cas envisagés et peut définir ces cas en fonction de tout élément se rapportant à l’oeuvre, aux copies ou exemplaires loués, au loueur ou aux conditions de la location.
4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.
5) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur la location de copies au public après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle des copies de ce programme ont pour la première fois été diffusées dans le public sous forme électronique.
6) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les responsabilités définies à l’article 23 (atteinte indirecte) en ce qui concerne la location de copies ou d’exemplaires contrefaits.
Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.
67. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social, et
b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.
Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble
Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
68. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque, en vertu d’une licence ou par suite d’une cession du droit d’auteur, une personne est autorisée à radiodiffuser ou à programmer dans un service de câblodistribution
a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une oeuvre de cette nature,
b) une oeuvre artistique, ou c) un enregistrement sonore ou un film. 2) En vertu du présent article, la personne considérée est réputée être autorisée par
le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre à accomplir les actes suivants ou à en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission ou du programme distribué par câble
a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une oeuvre de cette nature, faire un enregistrement sonore ou un film de l’oeuvre ou de l’adaptation;
b) s’agissant d’une oeuvre artistique, prendre une photographie ou faire un film de l’oeuvre;
c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie. 3) Ladite autorisation est subordonnée à la condition que l’enregistrement, le film,
la photographie ou la copie en question
a) ne soit utilisé dans aucun autre but, et b) soit détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la
radiodiffusion de l’oeuvre ou, selon le cas, sa programmation dans un service de câblodistribution.
4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est considéré comme une copie ou un exemplaire contrefait
a) aux fins de toute utilisation en violation des dispositions de l’alinéa 3)a), et b) en toute hypothèse lorsque ces dispositions ou celles de l’alinéa 3)b) n’ont
pas été respectées.
Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
69. 1) La British Broadcasting Corporation ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le supervision et le contrôle des programmes qu’elle diffuse, des enregistrements de ces programmes.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur
a) la réalisation ou l’utilisation d’enregistrements par l’Independent Broadcasting Authority aux fins mentionnées à l’article 4.7) de la loi de 1981 sur la radiodiffusion (supervision et contrôle des programmes et de la publicité); ni
b) un acte accompli en vertu ou en application des clauses d’un contrat conclu entre un fournisseur de programmes et l’Authority conformément à l’article 21 de ladite loi.
3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur
a)la réalisation, par la Cable Authority ou avec son autorisation, ou l’utilisation par ladite Authority, en vue de la supervision et du contrôle de programmes distribués dans le cadre de services autorisés en vertu de la première partie de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion, d’enregistrements de ces programmes; ni
b)un acte accompli en vertu ou en application i) d’une notification adressée ou d’une instruction donnée en vertu de
l’article 16 de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (pouvoir de la Cable Authority d’exiger la production d’enregistrements); ou
ii) d’une condition définie dans une licence en vertu de l’article35 de ladite loi (obligation de l’Authority de veiller à ce que des enregistrements soient disponibles à certaines fins).
Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute
70. La réalisation, en vue d’un usage personnel et privé, d’un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.
Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble
71. Le fait de faire, en vue d’un usage personnel et privé, une photographie de la totalité ou d’une partie d’une image comprise dans une émission de télévision ou dans un programme distribué par câble, ou une copie d’une telle photographie, ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucun film compris dans ceux-ci.
Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
72. 1) La projection ou la diffusion publique d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée dans le lieu où l’émission ou le programme doit être vu ou entendu ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur
a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, ni sur b) un enregistrement sonore ou un film compris dans ceux-ci. 2) Le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée dans un endroit
donné
a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie; ou
b) si des produits ou services sont fournis à cet endroit (ou dans un lieu dont celui-ci fait partie)
i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre l’émission ou le programme, ou
ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.
3) Ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée
a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires;
b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions ou programmes n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.
4) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’inclusion du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution
73. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une émission faite à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.
2) Il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur l’émission
a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou
b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution et ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée.
3) Il n’y a en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre comprise dans l’émission
a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou
b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution;
toutefois, lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de
câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble
74. 1) Un organisme désigné peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants et des personnes souffrant d’un autre handicap physique ou intellectuel, des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des copies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble et diffuser ces copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur les émissions ou programmes en question ni sur les d’œuvres comprises dans ceux-ci.
2) On entend par “organisme désigné” un organisme désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut procéder à cette désignation qu’après avoir acquis la conviction que l’organisme en question n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.
3) Toute ordonnance prévue aux termes du présent article est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article 143.
Enregistrement à des fins d’archivage
75. 1) Un enregistrement d’une émission ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte nullement atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.
2) A l’alinéa 1), on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.
3) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Adaptations
Adaptations
76. Un acte qui, en vertu du présent chapitre, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte en aucun cas atteinte, lorsque l’oeuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’oeuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.
CHAPITRE IV DROIT MORAL
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
77. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit d’être identifiés en tant qu’auteur ou réalisateur de l’oeuvre dans les conditions précisées dans le présent article; toutefois, il ne peut y avoir d’atteinte à ce droit que s’il a été revendiqué en application des dispositions de l’article 78.
2) L’auteur d’une oeuvre littéraire (à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique) ou d’une oeuvre dramatique a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution, ou
b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’oeuvre sont diffusées dans le public;
en outre, lorsque l’un de ces événements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.
3) L’auteur d’une oeuvre musicale, ou d’une oeuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique. a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement; b) des copies d’un enregistrement sonore de l’oeuvre sont diffusées dans le
public: ou
c) un film dont la piste sonore comprend l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public;
en outre, lorsque l’un de ces évènements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.
4) L’auteur d’une oeuvre artistique a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement ou exposée en public, ou une image visuelle en est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution:
b) un film comprenant une image visuelle de l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public: ou
c) s’agissant d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice ou une maquette d’édifice, d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique artisanale, des copies d’une oeuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette oeuvre, sont diffusées dans le public.
5) L’auteur d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice a aussi le droit d’être identifié sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.
6) Le réalisateur d’un film a le droit d’être identifié dès lors que le film est projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ou que des copies en sont diffusées dans le public.
7) Le droit reconnu à l’auteur ou au réalisateur en vertu du présent article consiste
a) s’agissant de la publication commerciale ou de la diffusion dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être identifié dans ou sur chaque copie ou, si cela n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter son identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie,
b) s’agissant de l’identification d’un édifice, à être identifié de manière appropriée de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent, et
c) dans tout autre cas, à être identifié de façon à ce que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou exécution, l’exposition, la projection, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble en question;
l’identification doit toujours être claire et suffisamment en évidence.
8) Si l’auteur ou le réalisateur qui revendique le droit d’être identifié précise un pseudonyme, des initiales ou tout autre mode particulier d’identification, ce dernier doit être utilisé; sinon, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.
9) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions de l’article79 (exceptions touchant le droit).
Nécessité de revendiquer le droit
78. 1) Nul ne porte atteinte au droit conféré par l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) en accomplissant un acte mentionné dans ledit article si le droit n’a pas été revendiqué en application des dispositions suivantes de façon à lui être opposable en ce qui concerne l’acte considéré.
2) Le droit peut être revendiqué de façon générale ou par rapport à tout acte ou catégorie d’actes déterminé
a) en cas de cession du droit d’auteur sur l’oeuvre, en précisant dans l’acte de cession que l’auteur ou le réalisateur revendique par rapport à cette oeuvre le droit d’être identifié, ou
b) dans un document établi par écrit et signé par l’auteur ou le réalisateur. 3) Le droit peut aussi être revendiqué par rapport à l’exposition publique d’une
oeuvre artistique
a) en faisant en sorte que, lorsque l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur se dessaisit de l’original, ou d’une copie réalisée par lui-même
ou sous sa direction ou sa surveillance, l’auteur soit identifié sur l’original ou sur la copie, ou sur un cadre, support ou autre élément auquel celui-ci est fixé, ou
b) en faisant figurer dans une licence aux termes de laquelle l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur autorise la réalisation de copies de l’oeuvre une mention signée par la personne accordant la licence ou en son nom et précisant que l’auteur revendique le droit d’être identifié en cas d’exposition publique d’une copie réalisée en application de la licence.
4) Les personnes auxquelles est opposable la revendication du droit en application des dispositions de l’alinéa 2) ou de l’alinéa 3) sont
a) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), le cessionnaire et tout ayant cause de celui-ci, qu’il ait ou non connaissance de la revendication;
b) s’agissant d’une revendication en vertu des disposition de l’alinéa 2)b), toute personne à la connaissance de laquelle est portée la revendication;
c) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 3)a), quiconque entre en possession de cet original ou de cette copie, que l’identification soit ou non toujours présente ou visible:
d) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 3)b), le preneur de licence et quiconque entre en possession d’une copie réalisée en vertu de la licence, qu’il ait ou non connaissance de la revendication.
5) Dans une action pour atteinte au droit, le tribunal prend en considération, pour déterminer les réparations à accorder, tout retard apporté à la revendication du droit.
Exceptions
79. 1) L’exercice du droit conféré en vertu de l’article77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) fait l’objet des exceptions suivantes.
2) Le droit ne peut être exercé par rapport aux catégories d’œuvres suivantes:
a) un programme d’ordinateur; b) le dessin d’un caractère typographique; c) toute oeuvre créée par ordinateur. 3) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’aucun acte accompli par le titulaire du
droit d’auteur ou avec son autorisation lorsque le droit d’auteur sur l’oeuvre appartient à titre originaire
a) à l’employeur de l’auteur en vertu de l’article 11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi), ou
b) à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article9.2)a)(personne réputée être l’auteur du film).
4) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre
a) article 30 (acte loyal à certaines fins), dans la mesure où il se rapporte au compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;
b) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);
c) article 32.3) (questions d’examen); d) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires); e) article 46.1) ou 2) (commissions royales et enquêtes légales); f) article 51 (utilisation de documents dans lesquels des modèles sont consignés
et de maquettes);
g) article 52 (conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique);
h) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).
5) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.
6) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans
a) un journal, un magazine ou un périodique analogue, ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif
de référence,
d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.
7) Le droit ne peut être exercé par rapport à
a) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, ou
b) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 168, à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été identifié en tant que tel dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre.
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
80. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé a le droit de s’opposer, dans les conditions prévues dans le présent article, à toute modification de nature à porter atteinte à son oeuvre.
2) Aux fins du présent article
a) on entend par “modification” par rapport à une oeuvre toute adjonction ou suppression ainsi que toute transformation ou adaptation de l’oeuvre, à l’exclusion
i) d’une traduction d’une oeuvre littéraire ou dramatique, ou
ii) d’un arrangement ou d’une transcription d’une oeuvre musicale se limitant à un changement de clef ou de tonalité et
b) la modification d’une oeuvre constitue une atteinte à celle-ci si elle se traduit par une déformation ou une mutilation de l’oeuvre ou est d’une autre manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur;
dans les dispositions suivantes du présent article, toute mention d’une version abusivement modifiée ou d’une modification abusive d’une oeuvre doit être interprétée de manière correspondante.
3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit quiconque
a) public commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de l’oeuvre; ou
b) diffuse dans le public des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une version abusivement modifiée ou comprenant une modification abusive de l’oeuvre.
4) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte atteinte au droit quiconque
a) public commercialement ou expose en public une modification abusive de l’oeuvre, ou radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une image visuelle d’une telle modification,
b) projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’oeuvre ou diffuse dans le public des copies d’un film de cette nature, ou
c) s’agissant i) d’une oeuvre d’architecture consistant en une maquette de bâtiment,
ii) d’une sculpture, ou
iii) d’une oeuvre artistique artisanale.
diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre graphique représentant une modification abusive de l’oeuvre ou d’une photographie de cette modification.
5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne sont pas applicables à une oeuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’auteur d’une oeuvre de cette nature est identifié sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive. il peut exiger la suppression de l’identification.
6) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit quiconque
a) projette en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de celui-ci, ou
b) diffuse dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film,
ou quiconque diffuse en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution, en même temps que le film, une version abusivement modifiée de la piste sonore, ou en diffuse des copies dans le public.
7) Le droit conféré aux termes du présent article s’étend à la modification partielle d’une oeuvre résultant d’une modification précédemment opérée par une autre personne que l’auteur ou le réalisateur, si les parties de l’oeuvre ainsi modifiées sont attribuées à l’auteur ou au réalisateur ou sont de nature à être considérées comme étant l’oeuvre de celui-ci.
8) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions des articles 81 et 82 (exceptions et aménagement du droit).
Exceptions
81. 1) L’exercice du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) fait l’objet des exceptions suivantes.
2) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’un programme d’ordinateur ni d’aucune oeuvre créée par ordinateur.
3) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.
4) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans
a) un journal, un magazine ou un périodique analogue. ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif
de référence.
d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.
Le droit ne peut pas non plus être exercé par rapport à une exploitation ultérieure de cette oeuvre en un autre lieu sans aucune modification de la version publiée.
5) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu de l’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.
6) Ne porte en aucun cas atteinte au droit un acte accompli afin
a) d’éviter qu’un délit soit commis, b) de respecter une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en
vertu d’un tel texte, ou
c) s’agissant de la British Broadcasting Corporation, d’éviter que figure dans l’un de ses programmes tout élément contraire au bon goût ou à la décence, ou de nature à pousser ou à inciter au crime, à provoquer des désordres ou à heurter l’opinion publique,
à condition que, lorsque l’auteur ou le réalisateur est identifié au moment de l’acte considéré ou a précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre, sa responsabilité soit dégagée de façon suffisamment explicite.
Aménagement du droit dans certains cas
82. 1) Le présent article est applicable a) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à
l’employeur de l’auteur en vertu de l’article11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi) ou à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article 9.2)a) (personne réputée être l’auteur du film),
b) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, et
c) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article168.
2) Le droit conféré aux termes de l’article 80(droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ne peut être exercé à l’égard d’un acte accompli par rapport à une oeuvre de cette nature par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, qu’à condition que l’auteur ou le réalisateur
a) ait été identifié au moment de l’acte considéré, ou b) ait précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de
l’oeuvre;
et, en pareil cas, il n’est pas porté atteinte au droit si la responsabilité de l’intéressé est dégagée de façon suffisamment explicite.
Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet
83. 1) Porte aussi atteinte au droit conféré aux termes de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) quiconque
a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale et de façon
préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur
un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
2) On entend par “objet de contrefaçon” une oeuvre ou une copie ou un exemplaire d’une oeuvre
a) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte au sens de l’article80 , et b) qui a fait ou est de nature à faire l’objet d’un acte mentionné dans ledit article
dans des conditions portant atteinte à ce droit.
Attribution abusive de l’oeuvre
Attribution abusive de l’œuvre
84. 1) Toute personne a le droit, dans les conditions mentionnées dans le présent article,
a) de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et
b) de ne pas se voir faussement attribuer la qualité de réalisateur; dans le présent article, on entend par “attribution”, par rapport à une telle oeuvre, une mention (expresse ou implicite) quant à l’identité de l’auteur ou du réalisateur.
2) Porte atteinte au droit quiconque
a) diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre relevant d’une des catégories précitées sur lesquels ou dans lesquels figure une attribution abusive, ou
b) expose en public une oeuvre artistique, ou une copie d’une oeuvre artistique, sur laquelle ou dans laquelle figure une attribution abusive.
3) Porte aussi atteinte au droit quiconque
a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, représente ou exécute l’oeuvre en public, la radiodiffuse ou la programme dans un service de câblodistribution en la présentant comme l’oeuvre d’une personne donnée, ou
b) s’agissant d’un film, le projette en public, le radiodiffuse ou le programme dans un service de câblodistribution en le présentant comme réalisé par une personne donnée,
en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.
4) Porte aussi atteinte au droit la diffusion dans le public ou la présentation publique de documents comportant une attribution abusive en liaison avec tout acte mentionné à l’alinéa 2) ou 3).
5) Porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,
a) a en sa possession ou exploite une copie ou un exemplaire d’une oeuvre relevant d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive, ou
b) s’agissant d’une oeuvre artistique, a en sa possession ou exploite l’oeuvre proprement dite alors qu’une attribution abusive y figure,
en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.
6) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,
a) exploite une oeuvre qui a été transformée après que l’auteur s’en est dessaisi en la présentant comme l’oeuvre non modifiée de l’auteur, ou
b) exploite une copie ou un exemplaire d’une telle oeuvre en le présentant comme la copie ou l’exemplaire de l’oeuvre non modifiée de l’auteur,
en sachant ou en ayant des raisons de penser que tel n’est pas le cas.
7) Dans le présent article, le terme “exploiter” désigne le fait de vendre ou de louer, de proposer ou de présenter en vue de la vente ou de la location, d’exposer en public ou de distribuer.
8) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque,
a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale est faussement présentée comme une adaptation de l’oeuvre d’une personne, ou
b) une copie d’une oeuvre artistique est faussement présentée comme une copie faite par l’auteur de cette oeuvre,
au même titre qu’il est applicable lorsque l’oeuvre est faussement attribuée à une personne présentée comme l’auteur.
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
85. 1) Lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’oeuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes suivants lorsque l’oeuvre ainsi réalisée est protégée
a) diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre, b) exposition ou projection publique de l’oeuvre, ou c) radiodiffusion de l’oeuvre ou programmation de celle-ci dans un service de
câblodistribution;
et, exception faite des cas mentionnés à l’alinéa 2), quiconque accomplit ou autorise l’accomplissement de ces actes porte atteinte audit droit.
2) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre
a) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);
b) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires);
c) article 46 (commissions royales et enquêtes légales); d) article 50 (actes accomplis en vertu de la loi); e) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans
l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).
Dispositions supplémentaires
Durée des droits
86. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article85(droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés tant que l’oeuvre est protégée.
2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) peut être exercé jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans après le décès de l’intéressé.
Autorisation et renonciation au droit
87. 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions du présent chapitre l’accomplissement de tout acte autorisé par le titulaire du droit considéré.
2) Tous ces droits peuvent faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce.
3) Une renonciation
a) peut porter sur une oeuvre déterminée, sur des d’œuvres d’une catégorie déterminée ou sur toutes les d’œuvres en général, et peut viser des d’œuvres actuelles ou futures, et
b) peut être subordonnée ou non à une condition et être sujette à révocation; en outre, si elle est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit d’auteur sur l’oeuvre ou les d’œuvres auxquelles elle se rapporte, elle est présumée s’étendre aux bénéficiaires de licences concédées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.
4) Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme écartant l’application des principes généraux du droit des obligations ou de l’irrecevabilité (estoppel) par rapport à une renonciation non formelle ou à toute autre transaction se rapportant à l’un des droits mentionnés à l’alinéa 1).
Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration
88. 1) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) est, dans le cas d’une oeuvre en collaboration, le droit reconnu à chaque auteur d’être identifié en tant que coauteur et doit être revendiqué par chacun des coauteurs pour son propre compte en application des dispositions de l’article 78.
2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) est, dans le cas d’une oeuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs et ce droit est respecté si l’intéressé autorise la modification en question.
3) Le fait que l’un des coauteurs renonce à ses droits en vertu des dispositions de l’article 87 n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.
4) Constitue une atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) dans les conditions mentionnées dans ledit article,
a) toute déclaration mensongère concernant la paternité d’une oeuvre de collaboration, et
b) l’attribution abusive de la qualité d’oeuvre de collaboration à l’oeuvre d’un seul auteur,
et une telle attribution abusive porte atteinte au droit de toute personne à laquelle est attribuée, à tort ou à raison, la paternité d’une oeuvre d’une catégorie donnée.
5) Les dispositions qui précèdent sont applicables (sous réserve de toute adaptation nécessaire) au regard d’un film ayant été, ou étant censé avoir été, réalisé en collaboration au même titre qu’elles le sont à une oeuvre qui est, ou est censée être, une oeuvre de collaboration.
Un film est “réalisé en collaboration” si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.
6) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 85 (droit à la non- divulgation de certains films et photographies) est, dans le cas d’une oeuvre commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation de l’oeuvre, de telle sorte que
a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question, et b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article87 n’a aucune
incidence sur les droits des autres.
Application des dispositions à certaines parties d’œuvres
89. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) et de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à une partie importante de celle-ci.
2) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article84(attribution abusive) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à toute partie de celle-ci.
CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Droit d’auteur
Cession et licences
90. 1) Le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble.
2) La cession ou toute autre transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est- à-dire limitée de façon à s’appliquer
a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir;
b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.
3) La cession du droit d’auteur n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.
4) Une licence accordée par le titulaire de droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.
Titularité d’un droit d’auteur à venir
91. 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un droit d’auteur futur et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur futur à un tiers et que, au moment où le droit d’auteur prend naissance, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent article.
2) Dans la présente partie
on entend par “droit d’auteur futur” un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une oeuvre ou d’une catégorie d’œuvres futures ou lors d’un événement futur; et
les termes “titulaire à venir” doivent être interprétés de manière correspondante et désignent aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement au droit d’auteur en vertu d’un accord du type visé à l’alinéa 1).
3) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives (ou les futures prérogatives) afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.
Licences exclusives
92. 1) Dans la présente partie on entend par “licence exclusive” une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur.
2) Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.
Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée
93. Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à
a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur, ou
b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur.
le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’oeuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.
Droit moral
Inaliénabilité du droit moral
94. Les droits conférés en vertu des dispositions du chapitre IV (droit moral) sont inaliénables.
Transmission du droit moral pour cause de mort
95. 1) Lors du décès d’une personne investie du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies)
a) le droit est transmis à toute personne expressément désignée par voie de disposition testamentaire,
b) en l’absence de telles dispositions mais au cas où les droits patrimoniaux afférents à l’oeuvre en question font partie de la succession de l’intéressé, le droit est transmis à la personne à qui sont dévolus ces droits patrimoniaux, et
c) si ou dans la mesure où le droit n’est pas transmis en application des dispositions du sous-alinéa a) ou b), il peut être exercé par les exécuteurs testamentaires.
2) Lorsque les droits patrimoniaux compris dans une succession sont partagés entre deux personnes, par exemple au cas où un legs est limité de façon à s’appliquer
a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser, ou
b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur,
tout droit transmis en même temps que les droits patrimoniaux en vertu de l’alinéa 1) est partagé de manière correspondante.
3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a)ou b), un droit est de nature à être exercé par plus d’une personne
a) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), être revendiqué par l’une quelconque d’entre elles;
b) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies), être exercé par chacune d’elles et est respecté par rapport à chacune d’elles si elle autorise les modifications ou l’acte en question; et
c) une renonciation à ce droit émanant de l’une d’elles, en application des dispositions de l’article 87, n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.
4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu des dispositions de l’alinéa 1).
5) Toute atteinte portée au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires.
6) Tous dommages-intérêts recourvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait subsisté et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.
CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR
Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur
Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur
96. 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit.
2) Dans toute action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation — dommages-intérêts, ordonnances, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit exclusif.
3) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions suivantes du présent chapitre.
Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur
97. 1) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, il est démontré qu’au moment de l’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’oeuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts à son encontre, sans préjudice toutefois de la possibilité d’obtenir toute autre réparation.
2) Dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce et notamment
a) du caractère flagrant de l’infraction, et b) de tout profit que le défendeur a retiré de cette infraction,
allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.
Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires
98. 1) Si, dans une procédure pour atteinte à un droit d’auteur pour l’exploitation duquel une licence peut être obtenue de plein droit en vertu des dispositions de l’article 144 (pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations), le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions qui peuvent être convenues ou, à défaut d’accord, fixées par le tribunal du droit d’auteur en vertu dudit article,
a) aucune ordonnance n’est prononcée à son encontre, b) il n’est pas exigé que les objets soient remis en vertu de l’article99 , et c) le montant des dommages-intérêts qui lui sont imposés ou des bénéfices à
restituer après reddition de comptes ne peut être supérieur au double du montant qu’il aurait dû verser en tant que preneur de licence si une licence avait été accordée aux conditions précitées avant l’infraction la plus ancienne.
2) Un engagement peut être pris à tout moment avant l’ordonnance de clôture de la procédure, sans que cela implique aucune reconnaissance de responsabilité.
3) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les recours pouvant être exercés au titre d’une infraction commise avant que des licences de plein droit n’aient été prévues.
Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
99. 1) Lorsqu’une personne
a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, ou
b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires contrefaits d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet a été ou est destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,
le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre peut demander au tribunal d’ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.
2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon) et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article114(ordonnance relative à l’affectation des copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).
3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon est remis en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 114, conserver cet objet jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise, en vertu dudit article.
4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.
Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon
100. 1) Une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, qui est présenté en vue de la vente ou de la location ou qui est d’une autre manière directement mis en vente ou en location et à l’égard duquel le titulaire du droit d’auteur serait habilité à demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article99 , peut être saisi et conservé par ledit titulaire ou par toute personne autorisée par ce dernier.
Le droit de saisie et de mainmise peut être exercé sous réserve des conditions suivantes et de toute décision prise par le tribunal en vertu de l’article114.
2) Avant toute saisie en vertu des dispositions du présent article, l’heure et le lieu auxquels il est envisagé d’opérer cette saisie doivent être communiqués à un poste de police local.
3) Aux fins de l’exercice du droit conféré aux termes des dispositions du présent article, toute personne peut pénétrer dans des lieux auxquels le public a accès mais ne peut saisir aucun bien en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sur les lieux où celle-ci exerce à titre permanent ou régulier une activité industrielle ou commerciale et ne peut non plus faire usage de la force.
4) Lorsqu’une saisie est opérée en vertu du présent article, un avis établi sous la forme prescrite et contenant les mentions prescrites quant à la personne par laquelle ou
sur l’autorité de laquelle la saisie est opérée et les motifs sur lesquels elle repose doit être laissé sur les lieux.
5) Dans le présent article
le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur; et
on entend par “prescrit” prescrit par ordonnance du ministre.
6) Les ordonnances prises par le ministre aux termes des dispositions du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive
Droits et réparations
101. 1) Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les questions survenant après la délivrance de la licence, que si cette licence avait été une cession.
2) Ses droits et prétentions s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur et, dans les dispositions pertinentes de la présente partie, les mentions du titulaire du droit d’auteur doivent être interprétées de manière correspondante.
3) Dans une action intentée par le preneur d’une licence exclusive en vertu des dispositions du présent article, le défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur.
Exercice de droits concurrents
102. 1) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur intentée par le titulaire du droit d’auteur ou par le preneur d’une licence exclusive a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.
2) Le titulaire du droit d’auteur ou le preneur d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 1) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.
3) Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou du preneur d’une licence exclusive.
4) Lorsqu’une action intentée pour atteinte au droit d’auteur a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le
preneur d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice.
a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu i) des conditions de la licence, et
ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette infraction;
b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre pour ce qui concerne l’infraction; et.
c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux:
les présentes dispositions sont applicables indépendamment du fait que le titulaire du droit d’auteur et le preneur de la licence exclusive soient ou non l’un et l’autre parties à l’action.
5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout preneur d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon) ou d’exercer le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100 (droit de saisie) et le tribunal peut, à la demande du preneur de la licence, rendre une ordonnance en vertu de l’article 99ou interdire ou autoriser, selon le cas, l’exercice, par le titulaire selon ce qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
103. 1) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions du chapitre IV (droit moral) peut faire l’objet de poursuites en tant que manquement à une obligation légale envers le titulaire du droit considéré.
2) Dans une procédure pour atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre), le tribunal peut, s’il le juge approprié dans le cas d’espèce, rendre une ordonnance interdisant l’accomplissement de tout acte en l’absence d’une mention rédigée dans les termes et selon les modalités jugées acceptables par le tribunal, dissociant l’auteur ou le réalisateur de la modification de l’oeuvre.
Présomptions
Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
104. 1) Les présomptions suivantes sont applicables dans le cadre des procédures engagées en vertu du présent chapitre au sujet d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.
2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre publiée ou sur l’oeuvre lors de sa création, la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire,
a) être l’auteur de l’oeuvre; b) avoir créé l’oeuvre dans des conditions ne relevant pas de l’application de
l’article 11.2), 163, 165 ou 168 (d’œuvres créées en cours d’emploi, droit d’auteur de la Couronne, droit d’auteur des Assemblées parlementaires ou droit d’auteur de certaines organisations internationales).
3) Dans le cas d’une oeuvre censée avoir été créée en collaboration, les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables à l’égard de chacun des auteurs supposés.
4) Lorsqu’aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué de la façon précisée à l’alinéa 2) mais que
a) l’oeuvre est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article 155 (possibilité de protection en raison du pays de la première publication), et
b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre lors de la première publication,
la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.
5) Si l’auteur de l’oeuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé en l’absence de preuve contraire,
a) que l’oeuvre est une oeuvre originale, et b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de
l’oeuvre et le pays de cette première publication sont fondées.
Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur
105. 1) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies, ou
b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,
cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.
2) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film,
b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date de mise en circulation des copies, ou
c) que la première publication du film a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
3) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque des copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies, ou
b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné ou que des copies en ont pour la première fois été mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
4) Les présomptions qui précèdent sont également valables dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.
5) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution comporte une mention indiquant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film, ou
b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement avant la réalisation de celui-ci,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
Cette présomption est également valable dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution.
Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne
106. Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, lorsque les exemplaires imprimés de l’oeuvre sont munis d’une mention indiquant l’année de la première publication de celle-ci dans le commerce, cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte en l’absence de preuve contraire.
Délits
Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.
107. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) fabrique en vue de la vente ou de la location, ou b) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue
d’accomplir un acte portant atteinte au droit d’auteur,
d) dans le cadre d’une activité commerciale i) vend ou loue, ou
ii) propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou
iii) expose en public, ou
iv) distribue, ou
e) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale mais de manière à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur, un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée.
2) Se rend coupable d’un délit quiconque
a) fabrique un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, ou
b) a en sa possession un objet de cette nature, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il servira à faire des copies ou exemplaires contrefaits destinés à être vendus ou loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.
3) En cas d’atteinte au droit d’auteur (autrement que par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble)
a) du fait de la représentation ou de l’exécution publique d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou
b) du fait de la diffusion ou de la projection publique d’un enregistrement sonore ou d’un film,
quiconque fait ainsi représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il y aura atteinte au droit d’auteur se rend coupable d’un délit.
4) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a), b), d)iv) ou e) est passible
a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende n’excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines conjointement,
b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.
5) Quiconque se rend coupable d’un autre délit en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général, ou de ces deux peines conjointement.
6) Les dispositions des articles 104 à 106 (présomptions touchant à diverses questions liées au droit d’auteur) ne sont pas applicables aux procédures relatives à un délit réprimé en vertu du présent article, sans préjudice de leur application dans le cadre de procédure tendant à obtenir la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article108 ci-après.
Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale
108. 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article107 peut, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée cette personne
a) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée, ou
b) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet avait été ou était utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,
ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet considéré soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.
2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée
a) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;
b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.
3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public (prosecutor) (en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas
a) après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon), ou
b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).
4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’s court) est susceptible de recours
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et
b) en Irlande du Nord devant le “county court”, en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à qui a été retiré la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet de contrefaçon qui était en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.
5) Toute personne à qui est remis une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise une décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article114.
6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973), de l’article 223 ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).
Mandats de perquisition
109. 1) Lorsqu’un juge de paix (en Ecosse “sheriff” ou “justice of the peace”) acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration sous serment d’un fonctionnaire de police (constable) (en Ecosse, par “evidence on oath”), qu’il existe des motifs légitimes de supposer
a) qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1)a), b), d)iv) ou e) a été ou est sur le point d’être commis en quelque lieu que ce soit,
b) que la preuve que le délit a été ou est sur le point d’être commis se trouve en ce lieu,
il peut délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police à pénétrer sur les lieux et à y perquisitionner, en ayant au besoin recours à la force.
2) Les pouvoirs conférés en vertu de l’alinéa 1) ne s’étendent pas, en Angleterre et au Pays de Galles, à la faculté d’autoriser une perquisition portant sur des objets du type visé à l’article 9.2) de la loi de 1984 sur les preuves en matière policière et pénale (certaines catégories d’objets de caractère personnel ou confidentiel).
3) Un mandat délivré en vertu du présent article
a) peut autoriser des personnes à accompagner le fonctionnaire chargé d’en assurer l’exécution, et
b) est valable pendant 28 jours à compter de la date de sa délivrance. 4) Le fonctionnaire chargé de l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent
article peut saisir un objet dont il a tout lieu de penser qu’il constitue la preuve qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1) a été ou est sur le point d’être commis.
5) Dans le présent article, le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur.
Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
110. 1) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de l’article107a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.
2) Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.
Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites
111. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes (Commissioners of Customs and Excise)
a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, et b) qu’il demande aux commissaires, pendant la période précisée dans l’avis, de
considérer comme marchandises interdites les copies ou exemplaires de l’oeuvre qui sont contrefaits.
2) La période précisée dans l’avis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne peut être supérieure à cinq ans ni s’étendre au-delà de la durée de protection de l’oeuvre.
3) Le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes
a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, b) que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre doivent parvenir au
Royaume-Uni aux date et lieu précisés dans l’avis, et
c) qu’il demande aux commissaires de considérer ces copies ou exemplaires comme des marchandises interdites.
4) Tant qu’un avis donné en vertu du présent article reste valable, l’importation des marchandises auxquelles il se rapporte à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé est interdite; le non-respect de cette interdiction ne peut cependant entraîner d’autres sanctions que la confiscation des marchandises.
Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes
112. 1) Les commissaires des douanes et des contributions indirectes peuvent édicter des dispositions réglementaires fixant la forme sous laquelle doivent être donnés les avis prévus à l’article111 et exigeant que l’auteur de l’avis
a) remette aux commissaires, en même temps que l’avis ou lors de l’importation des marchandises, ou encore dans les deux cas, les preuves qui peuvent être précisées aux termes de ces mêmes dispositions, et
b) se conforme aux autres conditions qui peuvent également être précisées aux termes des dispositions en question.
2) Les dispositions réglementaires peuvent notamment exiger que toute personne qui a adressé un avis de cette nature
a) acquitte les droits qui peuvent être fixés à cet effet aux termes de ces mêmes dispositions;
b) donne les garanties qui peuvent être prescrites au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber aux commissaires à la suite de l’avis, du fait de la détention de tout objet ou de l’accomplissement de tout acte par rapport à un objet ainsi détenu;
indemnise les commissaires au titre de toutes obligations ou dépenses ainsi assumées, qu’une garantie ait ou non été donnée.
3) Les dispositions réglementaires peuvent comporter des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas auxquels elles s’appliquent ainsi que toute clause accessoire ou supplémentaire que les commissaires jugent utile.
4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
5) L’article 17 de la loi de 1979 sur les douanes et la gestion des contributions indirectes (dispositions générales concernant les recettes perçues par les commissaires) sont applicables aux droits acquittés en application de dispositions réglementaires
adoptées en vertu du présent article de même qu’aux recettes perçues en vertu de textes relatifs aux douanes et aux contributions indirectes.
Dispositions supplémentaires
Remise d’objets de contrefaçon: forclusion
113. 1) Une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile) ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie ou l’exemplaire ou l’objet en question a été fabriqué, sous réserve des dispositions suivantes.
2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période considérée, le titulaire du droit d’auteur
a) est frappé d’incapacité, ou b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à
ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance d’une ordonnance,
la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.
3) A l’alinéa 2), le terme “incapacité” (“disability”) a) en Angleterre et au pays de Galles, a le même sens que dans la loi dite
Limitation Act de 1980; b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la loi dite Prescription
and Limitation (Scotland) Act de 1973; c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans la loi dite Statute of Limitations
(Northern Ireland) de 1958. 4) Une ordonnance selon l’article 108 (ordonnance tendant à la remise de copies ou
d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale) ne peut en aucun cas être rendue après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie, l’exemplaire ou l’objet de contrefaçon en question a été fabriqué.
Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
114. 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce qu’une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article99 ou 108, ou saisi et conservé en vertu du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100,
a) soit confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur,
b) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut juger appropriée,
ou à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.
2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte au droit d’auteur seraient de nature à indemniser le titulaire du droit d’auteur et à protéger ses intérêts.
3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur la copie ou l’exemplaire ou les autres objets en question et chacune d’elles est habilitée
a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et
b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;
en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.
4) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et peut (notamment) ordonner que l’objet soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.
5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la surveillance de laquelle se trouvait la copie ou l’exemplaire ou l’autre objet avant d’être remis ou saisi peut en exiger la restitution.
6) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne celui-ci, soit en vertu du présent article, soit en vertu de l’article204ou 231 de la présente loi ou encore de l’article 58C de la loi de 1938 sur les marques (qui comporte des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes aux droits afférents à des représentations ou exécutions, des modèles et des marques).
Compétence des “county court” et “sheriff court”
115. 1) En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, un county court peut connaître des procédures engagées en vertu
de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),
de l’article 102.5) (ordonnance concernant l’exercice des droits du titulaire du droit d’auteur lorsque le preneur d’une licence exclusive a des droits concurrents, ou
de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),
lorsque la valeur des copies ou exemplaires contrefaits et des autres objets en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile.
2) En Ecosse, les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu des dispositions précitées peuvent être engagées devant le sheriff court.
3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE — DROIT D’AUTEUR (suite)
CHAPITRE VII LICENCES EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Article 116. Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences
117. Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables
118. Projets de barèmes de licences
119. Barèmes de licences
120. Renvoi d’un barème devant le tribunal
121. Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences
122. Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence
123. Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences
124. Licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128
125. Projets de licences
126. Licence venant à expiration
127. Demande de révision d’une décision relative à une licence
128. Effet des décisions du tribunal concernant des licences
Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas
129. Considérations d’ordre général: discrimination injustifiée
130. Licences en vue d’une reproduction reprographique
131. Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des d’œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble
132. Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations
133. Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux
134. Licences relatives à des d’œuvres comprises dans des retransmissions
135. Caractère non exhaustif des dispositions concernant les éléments particuliers à prendre en considération
Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique
136. Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences et de licences de reproduction reprographique
Reproduction reprographique par les établissements d’enseignement
137. Pouvoir d’étendre le champ d’application du barème ou de la licence
138. Modification ou annulation d’une ordonnance étendant le champ d’application du barème ou de la licence
139. Recours contre les ordonnances
140. Enquête concernant la nécessité d’un nouveau barème ou d’une licence générale
141. Licence légale lorsqu’il n’est pas donné suite à la recommandation
Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location de certaines d’œuvres
142. Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur
Certification des barèmes de licences
143. Certification des barèmes de licences
Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport sur la concurrence
144. Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations
CHAPITRE VIII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR
Le tribunal
145. Le tribunal du droit d’auteur
146. Dispositions applicables aux membres du tribunal
147. Dispositions d’ordre pécuniaire
148. Composition aux fins d’une procédure
Compétence et procédure
149. Compétence du tribunal
150. Pouvoir général d’édicter des règlements
151. Frais et dépens, preuve des décisions, etc.
Recours
152. Saisine de la cour sur un point de droit
CHAPITRE IX CONDITIONS D’APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR
Conditions d’application de la protection
153. Conditions d’application de la protection
154. Conditions d’application par rapport à l’auteur
155. Conditions d’application par rapport au pays de la première publication
156. Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission
Etendue et application de la présente partie
157. Pays auxquels s’étend la présente partie
158. Pays n’ayant plus le statut de colonie
159. Application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas
160. Refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques
Dispositions supplémentaires
161. Eaux territoriales et plateau continental
162. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires
163. Droit d’auteur de la Couronne
164. Droit d’auteur sur les lois et mesures
165. Droit d’auteur des Assemblées parlementaires
166. Droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi
167. Chambres du Parlement: dispositions complémentaires concernant le droit d’auteur
Autres dispositions diverses
168. Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales
169. Folklore, etc.: d’œuvres anonymes non publiées
Dispositions transitoires et réserves
170. Dispositions transitoires et réserves
171. Droits et privilèges découlant d’autres textes en vigueur ou de la common law
Interprétation
172. Dispositions générales relatives à l’interprétation
173. Interprétation des mentions du titulaire du droit d’auteur
174. Signification des termes “établissements d’enseignement” et d’expressions voisines
175. Signification des termes “publication” et “publication commerciale”
176. Exigence de signature: application dans le cas des personnes morales
177. Adaptation d’expressions pour l’Ecosse
178. Définitions annexes
179. Index des termes faisant l’objet d’une définition
DEUXIÈME PARTIE DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
Dispositions liminaires
180. Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux titulaires des droits d’enregistrement
Droits des artistes interprètes ou exécutants
181. Prestations protégées
182. Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation
183. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
184. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
Droits des titulaires des droits d’enregistrement
185. Contrats d’exclusivité en matière d’enregistrement et titulaires des droits d’enregistrement
186. Autorisation requise pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité
187. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
188. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
Exceptions aux droits conférés
189. Actes autorisés malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie
190. Pouvoir du tribunal de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant dans certains cas
Durée et transmission des droits; autorisation
191. Durée des droits
192. Transmission des droits
193. Autorisation
Recours en cas d’atteinte aux droits
194. Atteinte aux droits susceptible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale
195. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites
196. Droit de saisir des enregistrements illicites
197. Signification de l’expression “enregistrement illicite”
Délits
198. Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation ou à l’utilisation d’enregistrements illicites
199. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale
200. Mandats de perquisition
201. Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation
202. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
Dispositions supplémentaires concernant la remise et la saisie d’enregistrements illicites
203. Remise d’enregistrements illicites: forclusion
204. Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites
205. Compétence des “county court” et “sheriff court”
Conditions d’application et étendue de la protection
206. Pays et personnes physiques et morales remplissant les conditions requises
207. Pays auxquels s’étend la présente partie
208. Pays jouissant de la réciprocité en matière de protection
209. Eaux territoriales et plateau continental
210. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
Interprétation
211. Termes ayant le même sens que dans les dispositions relatives au droit d’auteur
212. Index de termes faisant l’objet d’une définition
CHAPITRE VII LICENCES ENMATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
116. 1) Dans la présente partie, on entend par “barème de licences” un barème énonçant
a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences en matière de droit d’auteur, et
b) les conditions auxquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas;
à cette fin, le terme “barème” désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination — barème, tarif ou autre.
2) Dans le présent chapitre, on entend par “organisme accordant des licences” une société ou un autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d’accorder, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier, des licences en matière de droit d’auteur, y compris des licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs.
3) Dans le présent article, on entend par “licences en matière de droit d’auteur” des licences permettant d’accomplir tout acte réservé au titre du droit d’auteur ou d’en autoriser l’accomplissement.
4) Dans le présent chapitre, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement
a) à une seule oeuvre collective ou à plusieurs d’œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes, ou
b) aux d’œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.
A cet effet, on entend par groupe de sociétés une société de holding et ses filiales au sens de l’article 736 de la loi de 1985 sur les sociétés.
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences
Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables
117. Les articles 118 à 123 (saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences) sont applicables
a) aux barèmes de licences appliqués par des organismes accordant des licences en ce qui concerne le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou des films (ou des pistes sonores associées à des films) et s’étendant aux d’œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où ils ont trait à des licences permettant de
i) reproduire l’oeuvre,
ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre en public, ou
iii) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;
b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores (à l’exclusion des pistes sonores associées à des films), des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées; et
c) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur, dans la mesure où ils ont trait à des licences en vue de la location de copies au public;
dans les articles précités, on entend par “barème de licences” un barème relevant de l’une de ces catégories.
Projets de barèmes de licences
118. 1) Les conditions d’un barème de licences qu’un organisme accordant des licences propose de mettre en application peuvent être soumises au tribunal du droit d’auteur par toute organisation prétendant représenter des personnes déclarant demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable, soit de façon générale soit par rapport à toute catégorie de cas.
2) Le tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui—ci en considération s’il le juge prématuré.
3) Si le tribunal estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et confirme ou modifie le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours, en se prononçant de la manière qu’il estime équitable en l’espèce.
4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Barèmes de licences
119. 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et
a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème, ou
b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,
la personne ou l’organisation considérée peut soumettre le barème au tribunal du droit d’auteur dans la mesure où ce barème a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.
2) Un barème ayant été soumis au tribunal en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.
3) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.
4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Renvoi d’un barème devant le tribunal
120. 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours en vertu de l’article118ou 119, ou en vertu du présent article, le tribunal du droit d’auteur a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences,
a) l’organisme appliquant le barème, b) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une
catégorie visée dans la décision, ou
c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions.
peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.
2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, un barème de licences ne peut être renvoyé devant le tribunal pour des cas entrant dans la même catégorie
a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent, ou
b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.
3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.
4) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.
5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences
121. 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme qui applique le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.
2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences, que l’organisme qui applique le barème
a) a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée, ou
b) propose des conditions de licence abusives, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.
3) Aux fins de l’alinéa 2), un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si
a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception, ou
b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à ceux— ci.
4) Si le tribunal est convaincu que les prétentions du requérant sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est habilité à obtenir une licence aux conditions que le tribunal peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.
5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence
122. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article121, une décision aux termes de laquelle une personne a été déclarée habilitée à obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut demander au tribunal de reconsidérer sa décision.
2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, une demande de révision ne peut être adressée
a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article, ou
b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.
3) A la suite d’une demande de révision, le tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.
Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences
123. 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par le tribunal du droit d’auteur
a) en vertu de l’article118 (recours touchant aux conditions définies dans un projet de barème), ou
b) en vertu de l’article 119 ou 120 (recours concernant un barème en vigueur), demeure en vigueur ou, selon le cas, en application, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.
2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision,
a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et
b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème, est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.
3) Le tribunal peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle le barème est entré en vigueur.
Si le tribunal se prononce en ce sens
a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués, et
b) à l’alinéa 2)