Об интеллектуальной собственности Обучение в области ИС Обеспечение уважения интеллектуальной собственности Информационно-просветительская работа в области ИС ИС для ИС и ИС в области Информация о патентах и технологиях Информация о товарных знаках Информация о промышленных образцах Информация о географических указаниях Информация о новых сортах растений (UPOV) Законы, договоры и судебные решения в области ИС Ресурсы в области ИС Отчеты в области ИС Патентная охрана Охрана товарных знаков Охрана промышленных образцов Охрана географических указаний Охрана новых сортов растений (UPOV) Разрешение споров в области ИС Деловые решения для ведомств ИС Оплата услуг в области ИС Органы по ведению переговоров и директивные органы Сотрудничество в целях развития Поддержка инновационной деятельности Государственно-частные партнерства Инструменты и сервисы на базе ИИ Организация Работа с ВОИС Подотчетность Патенты Товарные знаки Промышленные образцы Географические указания Авторское право Коммерческая тайна Академия ВОИС Практикумы и семинары Защита прав ИС WIPO ALERT Информационно-просветительская работа Международный день ИС Журнал ВОИС Тематические исследования и истории успеха Новости ИС Премии ВОИС Бизнеса Университетов Коренных народов Судебных органов Генетические ресурсы, традиционные знания и традиционные выражения культуры Экономика Гендерное равенство Глобальное здравоохранение Изменение климата Политика в области конкуренции Цели в области устойчивого развития Передовых технологий Мобильных приложений Спорта Туризма PATENTSCOPE Патентная аналитика Международная патентная классификация ARDI – исследования в интересах инноваций ASPI – специализированная патентная информация Глобальная база данных по брендам Madrid Monitor База данных Article 6ter Express Ниццкая классификация Венская классификация Глобальная база данных по образцам Бюллетень международных образцов База данных Hague Express Локарнская классификация База данных Lisbon Express Глобальная база данных по ГУ База данных о сортах растений PLUTO База данных GENIE Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС WIPO Lex – законы, договоры и судебные решения в области ИС Стандарты ВОИС Статистика в области ИС WIPO Pearl (терминология) Публикации ВОИС Страновые справки по ИС Центр знаний ВОИС Серия публикаций ВОИС «Тенденции в области технологий» Глобальный инновационный индекс Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире PCT – международная патентная система Портал ePCT Будапештская система – международная система депонирования микроорганизмов Мадридская система – международная система товарных знаков Портал eMadrid Cтатья 6ter (гербы, флаги, эмблемы) Гаагская система – система международной регистрации образцов Портал eHague Лиссабонская система – международная система географических указаний Портал eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Посредничество Арбитраж Вынесение экспертных заключений Споры по доменным именам Система централизованного доступа к результатам поиска и экспертизы (CASE) Служба цифрового доступа (DAS) WIPO Pay Текущий счет в ВОИС Ассамблеи ВОИС Постоянные комитеты График заседаний WIPO Webcast Официальные документы ВОИС Повестка дня в области развития Техническая помощь Учебные заведения в области ИС Поддержка в связи с COVID-19 Национальные стратегии в области ИС Помощь в вопросах политики и законодательной деятельности Центр сотрудничества Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Передача технологий Программа содействия изобретателям (IAP) WIPO GREEN PAT-INFORMED ВОИС Консорциум доступных книг Консорциум «ВОИС для авторов» WIPO Translate для перевода Система для распознавания речи Помощник по классификации Государства-члены Наблюдатели Генеральный директор Деятельность в разбивке по подразделениям Внешние бюро Вакансии Закупки Результаты и бюджет Финансовая отчетность Надзор
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Законы Договоры Решения Просмотреть по юрисдикции

Соединенное Королевство

GB020

Назад

Règlement de 1995 sur la durée du droit d'auteur et des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants (S.I. 1995/3297)

 GB020: Droit d'auteur (Prestations des artistes Durée), Règlement, 19/12/1995, n° 3297

Règlement de 1995 sur la durée du droit dauteur et des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants*

(no3297 du 19 décembre 1995)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I: Dispositions liminaires

Citation, entrée en vigueur et portée .................................................................. 1er

Interprétation......................................................................................................... 2

Application de directives, etc................................................................................ 3

Plan du règlement ................................................................................................. 4

Partie II: Modification de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins

et modèles et les brevets

Droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ........................................................................................ 5

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films ................... 6

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble .......................................................................... 7

Signification de l’expression «pays d’origine»..................................................... 8

Bandes sonores de films ....................................................................................... 9

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants10

Dispositions supplémentaires

* Titre anglais : The Duration of Copyright and Rights in Performances Regulations 1995. Entrée en vigueur : ler janvier 1996. Source : SI 1995/3297.

Signification des expressions «ressortissant de l’EEE» et «pays de l’EEE»...... 11

Partie III : Clauses restrictives et dispositions transitoires

Dispositions liminaires ....................................................................................... 12

Films non protégés en tant que tels..................................................................... 13

Droit d’auteur

Droit d’auteur : interprétation ............................................................................. 14

Durée du droit d’auteur : clause restrictive générale .......................................... 15

Durée du droit d’auteur : application des nouvelles dispositions ....................... 16

Droit d’auteur prorogé et droit d’auteur rétabli .................................................. 17

Titularité du droit d’auteur prorogé .................................................................... 18

Titularité du droit d’auteur rétabli ...................................................................... 19

Titularité d’un droit d’auteur prorogé ou rétabli à venir..................................... 20

Droit d’auteur prorogé : licences, accord existants, etc. ..................................... 21

Droit d’auteur rétabli : exercice du droit moral .................................................. 22

Droit d’auteur rétabli : restriction concernant l’exploitation d’une œuvre lorsque celle-ci est tombée dans le domaine public, etc. ......................... 23

Droit d’auteur rétabli : utilisation de plein droit sous réserve du versement d’une redevance équitable ................................................................. 24

Droit d’auteur rétabli : requête adressée au tribunal du droit d’auteur ............... 25

Bandes sonores de films : application des nouvelles dispositions...................... 26

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants : interprétation....................................................................................................... 27

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants : clause restrictive générale ............................................................... 28

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants : application des nouvelles dispositions............................................ 29

Droits d’interprétation ou d’exécution prorogés et rétablis ................................ 30

Titularité des droits d’interprétation ou d’exécution prorogés ou rétablis.......... 31

Droits d’interprétation ou d’exécution prorogés : autorisations, accord existants, etc........................................................................................................ 32

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis : restriction concernant l’exploitation des prestations lorsque celles-ci sont tombées dans le domaine public, etc. ............................................................................................ 33

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis : utilisation de plein droit sous réserve du versement d’une rémunération équitable.......................... 34

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis : requête adressée au tribunal du droit d’auteur .................................................................................... 35

Interprétation des références aux pays de l’EEE ................................................ 36

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

Citation, entrée en vigueur et portée

Art. premier.— 1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1995 sur la durée du droit d’auteur et des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants.

2) Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

3) Le présent règlement s’étend à l’ensemble du Royaume-Uni.

Interprétation

Art. 2. Dans le présent règlement, on entend par «accord EEE», l’accord sur l’Espace économique européen signé à Oporto le 2 mai

1992, complété par les protocoles signés à Bruxelles le 17 mars 1993, et

«pays de l’EEE», un pays qui est une partie contractante dans le cadre de l’accord EEE.

Application de directives, etc.

Art. 3. Le présent règlement contient des dispositions ayant pour objet a) l’application des principales dispositions de la Directive (CEE) no 93/98 du

Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et

b) l’exécution de certaines obligations du Royaume-Uni créées par l’accord EEE ou découlant de celui-ci, dans la mesure où elles ont trait à la mise en œuvre de la directive précitée.

Plan du règlement

Art. 4. La loi de 1998 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets est modifiée conformément aux dispositions de la partie II du présent règlement, sous réserve des clauses restrictives et des dispositions transitoires contenues dans la partie III du présent règlement.

PARTIE II MODIFICATION DE LA LOI DE 1988 SUR LE DROIT D’AUTEUR, LES DESSINS ET MODÈLES ET LES

BREVETS

Droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

Art. 5.— 1) L’article 12 (durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques) est remplacé par le texte suivant:

«Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

Art. 12.— 1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

2) Le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé, sous réserve de ce qui suit.

3) Si l’œuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin

a) à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été créée ou,

b) si pendant cette période l’œuvre est rendue accessible au public, à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pour la première fois été rendue ainsi accessible,

sous réserve de ce qui suit.

4) L’alinéa 2) est applicable si l’identité de l’auteur vient à être connue avant l’expiration de la période mentionnée au sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 3).

5) Aux fins de l’alinéa 3), on entend par «rendre accessible au public»

a) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale

i) la représenter ou l’exécuter en public ou

ii) la radiodiffuser ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) par rapport à une œuvre artistique i) l’exposer en public,

ii) projeter en public un film dans lequel elle figure ou

iii) la programmer dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution;

toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer de façon générale aux fins dudit alinéa si une œuvre a été rendue accessible au public.

6) Lorsque le pays d’origine de l’œuvre n’est pas un pays de l’EEE et que l’auteur de l’œuvre n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, la durée du droit d’auteur sur l’œuvre est celle qui est prévue dans le pays d’origine, à condition qu’elle ne dépasse pas la période qui est applicable en vertu des alinéas 2) à 5).

7) S’il s’agit d’une œuvre créée par ordinateur, les dispositions qui précédent ne sont pas applicables et le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

8) S’agissant d’une œuvre de collaboration, les dispositions du présent article sont adaptées comme suit:

a) à l’alinéa 2), la mention du décès de l’auteur doit être interprétée, i) si l’identité de tous les auteurs est connue, comme désignant le décès

du dernier vivant d’entre eux et,

ii) si l’identité d’un ou de plusieurs auteurs est connue et celle d’un ou plusieurs autres ne l’est pas, comme désignant le décès du dernier vivant des auteurs dont l’identité est connue;

b) à l’alinéa 4), la mention du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue;

c) à l’alinéa 6), la mention du cas où l’auteur n’est pas ressortissant d’un pays de l’EEE doit être interprétée comme visant le cas où aucun des auteurs n’est ressortissant d’un pays de l’EEE.

9) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur de la Couronne ou des assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales).».

2) À l’article 57 (œuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur), aux alinéas 1)b)ii) et 2)b), les mots «50 années» et «50 ans» sont remplacés respectivement par «70 années» et «70 ans».

3) À l’article 154 (conditions d’application par rapport à l’auteur), le sous-alinéa de l’alinéa 3) portant sur les dispositions de l’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«de l’article12 (durée du droit d’auteur) et de l’article 9.4) [signification de l’expression «d’auteur inconnu»] dans la mesure où il est applicable aux fins de l’article 12, et».

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films

Art. 6.— 1) L’article 13 (durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films) est remplacé par le texte suivant:

«Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

Art. 13A.— 1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur un enregistrement sonore.

2) Le droit d’auteur prend fin

a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement a été réalisé ou,

b) si l’enregistrement est mis en circulation au cours de cette période, 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été mis en circulation,

sous réserve de ce qui suit.

3) Aux fins de l’alinéa 2), un enregistrement sonore est «mis en circulation» lorsqu’il est pour la première fois publié, diffusé en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution; toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer si un enregistrement sonore a été mis en circulation.

4) Lorsque l’auteur d’un enregistrement sonore n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, la durée du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore est celle qui est prévue dans le pays dont l’auteur est ressortissant, à condition qu’elle ne dépasse pas la période qui est applicable en vertu des alinéas 2) et 3).

5) Si ou dans la mesure où l’application de l’alinéa 4) est incompatible avec une obligation internationale contractée par le Royaume-Uni avant le 29 octobre 1993, la durée du droit d’auteur est celle qui est indiquée aux alinéas 2) et 3).

Durée du droit d’auteur sur les films

Art. 13B.— 1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur un film.

2) Le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier survivant parmi les personnes suivantes est décédé:

a) le réalisateur principal, b) l’auteur du scénario,

c) l’auteur du dialogue ou d) le compositeur d’une musique créée expressément pour le film et utilisée

dans celui-ci,

sous réserve de ce qui suit.

3) Si l’identité d’une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l’alinéa 2)a)à d) est connue et celle d’une ou de plusieurs autres ne l’est pas, la mention audit alinéa du décès du dernier survivant doit être interprétée comme désignant le décès du dernier survivant dont l’identité est connue.

4) Si l’identité des personnes mentionnées à l’alinéa 2)a)à d) n’est pas connue, le droit d’auteur prend fin

a) à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le film a été réalisé ou,

b) si pendant cette période le film est rendu accessible au public, à l’expiration d’une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a pour la première fois été rendu ainsi accessible.

5) Les alinéas 2) et 3) sont applicables si l’identité d’une de ces personnes vient à être connue avant l’expiration de la période mentionnée au sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 4).

6) Aux fins de l’alinéa 4), on entend par «rendre accessible au public»

a) projeter en public ou b) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution;

toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer de façon générale aux fins dudit alinéa si un film a été rendu accessible au public.

7) Lorsque le pays d’origine n’est pas un pays de l’EEE et que l’auteur du film n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, la durée du droit d’auteur sur l’œuvre est celle qui est prévue dans le pays d’origine, à condition qu’elle ne dépasse pas la période qui est applicable en vertu des alinéas 2) à 6).

8) S’agissant d’un film réalisé en collaboration, la mention à l’alinéa 7) du cas où l’auteur n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE doit être interprétée comme visant le cas où aucun des auteurs n’est ressortissant d’un pays de l’EEE.

9) Si, au demeurant, personne ne relève des sous-alinéas a) à d) de l’alinéa 2), les dispositions précédentes ne sont pas applicables et le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le film a été réalisé.

10) Aux fins du présent article, l’identité de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 2)a) à d) doit être considérée comme inconnue s’il n’est pas possible de déterminer son identité malgré des recherches suffisantes; toutefois, si l’identité de cette personne est, à un moment donné connue, elle ne peut par la suite être considérée comme inconnue.».

2) Au chapitre III de la partie I (actes autorisés par rapport à des œuvres protégées), le texte suivant est inséré après l’article 66:

«Dispositions diverses: films et enregistrements sonores

Films: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur, etc.

Art. 66A.—1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un film un acte accompli à une époque, ou en application de dispositions prises à une époque, à laquelle

a) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer l’identité d’une personne mentionnée à l’article 13B.2)a) à d) (personnes par rapport auxquelles est déterminée la durée du droit d’auteur) et

b) on peut normalement supposer i) que le droit d’auteur est expiré ou

ii) que le dernier survivant parmi ces personnes est décédé 70 ans ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

2) Les dispositions del’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables au regard

a) d’un film protégé par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou b) d’un film protégé par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une

organisation internationale en vertu de l’article 168 et pour laquelle une durée de protection supérieure à 70 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.».

3) Aux articles 79.4), 81.5) et 85.2) (exceptions au droit moral: actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur), les mots «article 57 (œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur») sont remplacés par «article 57 ou 66A (actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur, etc.)».

4) À l’article 105.2) (présomptions relatives à des films), le texte suivant est inséré après l’alinéa a):

«aa) qu’une personne dont le nom est indiqué était le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue ou le compositeur d’une musique créée expressément pour le film et utilisée dans celui-ci.».

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

Art. 7.—1) L’article 14 (durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble) est remplacé par le texte suivant:

«Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

Art. 14.—1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

2) Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme inclus dans un service de câblodistribution, sous réserve de ce qui suit.

3) Lorsque l’auteur de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, la durée du droit d’auteur sur l’émission ou le programme est celle qui est prévue dans le pays dont l’auteur est ressortissant, à condition qu’elle ne dépasse pas la période qui est applicable en vertu de l’alinéa 2).

4) Si ou dans la mesure où l’application de l’alinéa 3) est incompatible avec une obligation internationale contractée par le Royaume-Uni avant le 29 octobre 1993, la durée du droit d’auteur est celle qui est indiquée à l’alinéa 2).

5) Le droit d’auteur sur la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble prend fin en même temps que le droit d’auteur sur l’émission ou le programme original; en conséquence, la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.

6) On entend par rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été inclus dans un service de câblodistribution.»

2) À la fin du paragraphe 9 de l’annexe 1(rediffusion d’émissions réalisées avant 1957 et de programmes distribués par câble avant 1985), les termes «article 14.2)» sont remplacés par «article 14.5)».

Signification de l’expression «pays d’origine»

Art. 8.—1) Au chapitre I de la partie I (existence, titularité et durée du droit d’auteur), le texte suivant est inséré après l’article15 :

«Signification de l’expression «pays d’origine»

Art. 15A.—1) Aux fins des dispositions de la présente partie relative à la durée du droit d’auteur, le pays d’origine d’une œuvre doit être déterminé comme suit.

2) Si l’œuvre est publiée pour la première fois dans un pays de l’Union de Berne et n’est pas publiée simultanément ailleurs, le pays d’origine est ce pays.

3) Si l’œuvre est publiée pour la première fois simultanément dans deux pays ou plus dont un seul est un pays de l’Union de Berne, le pays d’origine est ce pays.

4) Si l’œuvre est publiée pour la première fois simultanément dans deux pays ou plus dont deux ou plus sont des pays de l’Union de Berne,

a) si l’un de ces pays est un pays de l’EEE, le pays d’origine est ce pays et, b) si aucun de ces pays n’est un pays de l’EEE, le pays d’origine est le pays de

l’Union de Berne dans lequel la durée de protection du droit d’auteur est la plus courte.

5) Si l’œuvre n’est pas publiée ou si elle est publiée pour la première fois dans un pays qui n’est pas un pays de l’Union de Berne (et n’est pas publiée simultanément dans un pays de l’Union de Berne), le pays d’origine est,

a) si l’œuvre est un film et le producteur a le siège de ses affaires, son domicile ou sa résidence dans un pays de l’Union de Berne, ce pays,

b) si l’œuvre est i) une œuvre d’architecture construite dans un pays de l’Union de Berne

ou

ii) une œuvre artistique faisant corps avec un édifice situé dans un pays de l’Union de Berne,

ce pays,

c) dans tout autre cas, le pays dont l’auteur de l’œuvre est ressortissant. 6) Dans le présent article, on entend par

a) «pays de l’Union de Berne», un pays qui est partie à tout acte de la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Berne le 9 septembre 1886 et

b) «publication simultanée», la publication d’une œuvre dans un délai de 30 jours à compter de sa première publication.».

2) À l’article 179 (index des termes faisant l’objet d’une définition), les termes suivants sont insérés à l’endroit qui convient:

«pays d’origine article 15A».

Bandes sonores de films

Art. 9.—1) L’article 5 (enregistrements sonores et films) est remplacé par le texte suivant:

«Enregistrements sonores

Art. 5A.—1) Dans la présente partie, «enregistrement sonore» s’entend a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits

ou

b) d’un enregistrement de l’ensemble ou de toute partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus.

2) Un enregistrement sonore ou une partie d’enregistrement constituant la copie d’un enregistrement sonore antérieur n’est pas protégé par le droit d’auteur.

Films

Art. 5B.—1) Dans la présente partie, «film» s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée.

2) La bande sonore associée à un film doit être considérée comme faisant partie du film aux fins de la présente partie.

3) Sans préjudice des dispositions générales de l’alinéa 2), lorsque ledit alinéa est applicable,

a) toute mention dans la présente partie de la projection d’un film s’entend aussi de la diffusion de la bande sonore du film pour accompagner celui-ci et

b) la mention de la diffusion d’un enregistrement sonore ne vise pas la diffusion de la bande sonore du film pour accompagner celui-ci.

4) Un film ou une partie de film constituant la copie d’un film antérieur n’est pas protégé par le droit d’auteur.

5) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à un droit d’auteur protégeant la bande sonore d’un film en tant qu’enregistrement sonore.».

2) À l’article 80.6) (modification abusive de films), le texte qui suit le sous- alinéa b) est supprimé.

3) À l’article 117 (barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables),

a) au sous-alinéa a), la parenthèse «(ou des pistes sonores associées à des films)» est supprimée et

b) au sous-alinéa b), la parenthèse «(à l’exclusion des pistes sonores associées à des films)» est supprimée.

4) À l’article 124 (licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128).

a) au sous-alinéa a), la parenthèse «(ou des pistes sonores associées à des films)» est supprimée et

b) au sous-alinéa b), la parenthèse «(à l’exclusion d’une piste sonore associée à un film)» est supprimée.

5) À l’article 179 (index des termes faisant l’objet d’une définition: partie I),

a) à l’entrée correspondant au mot «film», les termes «article 5» sont remplacés par «article 5B» et

b) à l’entrée correspondant à l’expression «enregistrement sonore», les termes «article 5 et 135A» sont remplacés par «articles 5A et 135A».

6) À l’article 212 (index des termes faisant l’objet d’une définition: partie II),

a) à l’entrée correspondant au mot «film», les termes «article 5» sont remplacés par «article 5B» et

b) à l’entrée correspondant à l’expression «enregistrement sonore», les termes «article 5» sont remplacés par «article 5A».

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Art. 10. Dans la partie II (droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants), l’article 191 (durée des droits) est remplacé par le texte suivant:

«Durée des droits

Art. 191.—1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne la durée des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie.

2) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie prennent fin, au regard d’une prestation,

a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu ou,

b) si un enregistrement de la prestation est mis en circulation au cours de cette période, 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été mis en circulation,

sous réserve de ce qui suit.

3) Aux fins de l’alinéa 2), un enregistrement est «mis en circulation» lorsqu’il est pour la première fois publié, diffusé ou projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution; toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer si un enregistrement a été mis en circulation.

4) Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, la durée des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie au regard de sa prestation est celle qui est prévue pour la prestation dans le pays dont il est ressortissant, à condition qu’elle ne dépasse pas la période qui est applicable en vertu des alinéas 2) et 3).

5) Si ou dans la mesure où l’application de l’alinéa 4) est incompatible avec une obligation internationale contractée par le Royaume-Uni avant le 29 octobre 1993, la durée des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie est celle qui est indiquée aux alinéas 2) et 3).».

Dispositions supplémentaires

Signification des expressions «ressortissants de l’EEE» et «pays de l’EEE»

Art. 11.—1) Au chapitre X de la partie I (dispositions diverses et générales), le texte suivant est inséré après l’article 172:

«Signification des expressions «ressortissant de l’EEE» et «pays de l’EEE»

Art. 172A.—1) Dans la présente partie, ou entend par «ressortissant de l’EEE», un ressortissant d’un pays de l’EEE et

«pays de l’EEE», un pays qui est une partie contractante dans le cadre de l’accord EEE.

2) Toute mention dans la présente partie d’une personne en tant que ressortissant de l’EEE doit être interprétée en ce qui concerne une personne morale comme désignant le fait qu’elle est constituée en vertu de la législation d’un pays de l’EEE.

3) L’expression «accord EEE» désigne l’accord sur l’Espace économique européen signé à Oporto le 2 mai 1992, complété par les protocoles signés à Bruxelles le 17 mars 1993.».

2) À l’article 179 (index des termes faisant l’objet d’une définition: partie I), les termes suivants sont insérés à l’endroit qui convient:

«ressortissant de l’EEE article 172A».

et pays de l’EEE

3) À l’article 211.1) (termes ayant le même sens dans la partie II que dans la partie I), les termes suivants sont insérés à l’endroit qui convient:

«ressortissant de l’EEE,».

4) À l’article 212 (index des termes faisant l’objet d’une définition: partie II), les termes suivants sont insérés à l’endroit qui convient:

«ressortissant de l’EEE article 211.1) (et article 172A)».

PARTIE III CLAUSES RESTRICTIVES ET DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Dispositions liminaires

Art. 12.—1) Dans la présente partie, l’expression «entrée en vigueur», sans autre précision, s’entend de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur.

2) Dans la présente partie, on entend par

la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, «loi de 1988»

les dispositions de la loi précitée telles qu’elles existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur (y compris les dispositions de l’annexe 1 de ladite loi qui maintiennent en vigueur des textes législatifs antérieurs) et«dispositions de 1988»

«nouvelles dispositions» les dispositions de ladite loi telles que modifiées par le présent règlement.

3) Les expressions utilisées dans la présente partie qui sont définies aux fins de la partie I ou II de la loi de 1988, en particulier l’expression «titulaire du droit d’auteur», ont le même sens que dans les parties précitées.

Films non protégés en tant que tels

Art. 13. En ce qui concerne un film qui n’est pas ou n’était pas protégé en tant que tel, mais qui est ou était protégé

a) en tant qu’œuvre dramatique originale ou b) du fait de la protection des photographies faisant parties du film,

toute mention dans les nouvelles dispositions, et dans la présente partie, du droit d’auteur sur un film vise tout droit d’auteur sur le film en tant qu’œuvre dramatique originale ou, selon le cas, sur les photographies faisant partie du film.

Droit d’auteur

Droit d’auteur: interprétation

Art. 14.—1) Dans les dispositions de la présente partie concernant le droit d’auteur, a) «existante», par rapport à une œuvre, signifie réalisée avant l’entrée en

vigueur et

b) «œuvre protégée existante» s’entend d’une œuvre qui était protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur.

2) Aux fins des dispositions précitées, une œuvre dont la réalisation a duré un certain temps est considérée comme ayant été réalisée à la date de son achèvement.

3) Dans les dispositions précitées, le terme «droit moral» désigne les droits conférés par les dispositions du chapitre IV de la partie I de la loi de 1988.

Durée du droit d’auteur: clause restrictive générale

Art. 15.—1) Le droit d’auteur sur une œuvre protégée existante subsiste jusqu à la date à laquelle il aurait pris fin en vertu des dispositions de 1988 si cette date est postérieure à celle à laquelle il prendrait fin en vertu des nouvelles dispositions.

2) Lorsque l’alinéa 1) déploie ses effets, l’article 57 de la loi de 1988 (œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) s’applique tout comme il s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur (c’est-à-dire, sans les modifications apportées par l’article 5.2) du présent règlement).

Durée du droit d’auteur: application des nouvelles dispositions

Art. 16. Les nouvelles dispositions concernant la durée du droit d’auteur sont applicables

a) aux œuvres protégées qui ont été créées avant l’entrée en vigueur, b) aux œuvres existantes qui peuvent bénéficier pour la première fois de la

protection du droit d’auteur après l’entrée en vigueur,

c) aux œuvres protégées existantes, sous réserve de l’article1 5 du présent règlement (clause restrictive générale relative à toute protection de plus longue durée applicable en vertu des dispositions de 1988), et

d) aux œuvres existantes dont la protection au titre du droit d’auteur a pris fin avant le 31 décembre 1995, mais qui étaient protégées le 1er juillet 1995 dans un autre pays de l’EEE en vertu de la législation sur le droit d’auteur ou les droits voisins.

Droit d’auteur prorogé et droit d’auteur rétabli

Art. 17. Dans les dispositions suivantes de la présente partie, on entend par «droit d’auteur prorogé», tout droit d’auteur qui subsiste en vertu des nouvelles

dispositions après la date à laquelle il aurait pris fin conformément aux dispositions de 1988 et

«droit d’auteur rétabli», tout droit d’auteur qui subsiste en vertu des nouvelles dispositions après avoir pris fin conformément aux dispositions de 1988 ou de tout texte législatif antérieur concernant le droit d’auteur.

Titularité du droit d’auteur prorogé

Art. 18. — 1) La personne qui est titulaire du droit d’auteur sur une œuvre immédiatement avant l’entrée en vigueur est, dès cette entrée en vigueur, titulaire de tout droit d’auteur prorogé sur l’œuvre, sous réserve de ce qui suit.

2) Si elle est titulaire d’un droit d’auteur pour une période inférieure à la durée totale du droit d’auteur prévue aux termes des dispositions de 1988, le droit d’auteur prorogé fait partie des prérogatives réversibles à l’expiration de cette période.

Titularité du droit d’auteur rétabli

Art. 19. — 1) La personne qui était titulaire du droit d’auteur sur une œuvre immédiatement avant qu’il prenne fin («ancien titulaire du droit d’auteur») est, dès l’entrée en vigueur, titulaire de tout droit d’auteur rétabli sur l’œuvre, sous réserve de ce qui suit.

2) Si l’ancien titulaire du droit d’auteur est décédé avant l’entrée en vigueur, ou si une personne morale a cessé d’exister avant l’entrée en vigueur, le droit d’auteur rétabli revient,

a) dans le cas d’un film, au réalisateur principal du film ou à ses exécuteurs testamentaires et,

b) dans tout autre cas, à l’auteur de l’œuvre ou à ses exécuteurs testamentaires.

3) Lorsque le droit d’auteur rétabli revient aux exécuteurs testamentaires en vertu de l’alinéa 2), ceux-ci le détiennent dans l’intérêt de la personne qui en aurait été titulaire s’il était revenu au réalisateur principal ou à l’auteur immédiatement avant son décès et était dévolu au titre de la succession.

Titularité d’un droit d’auteur prorogé ou rétabli à venir

Art. 20. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu avant l’entrée en vigueur au sujet d’un droit d’auteur prorogé ou rétabli et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur prorogé ou rétabli à un tiers et que, au moment de l’entrée en vigueur, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent alinéa.

2) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur prorogé ou rétabli est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives (ou les futures prérogatives) afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur à titre onéreux de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur et, dans la partie I de la loi de 1988, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

3) À l’alinéa 2), l’expression «titulaire à venir» désigne aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement au droit d’auteur prorogé ou rétabli, en vertu d’un accord du type visé à l’alinéa 1).

Droit d’auteur prorogé: licences, accord existants, etc.

Art. 21. — 1) Toute licence en matière de droit d’auteur, toute clause ou condition d’un accord concernant l’exploitation d’une œuvre protégée, ou toute renonciation au droit moral ou revendication de ce droit, qui

a) existe immédiatement avant l’entrée en vigueur en ce qui concerne une œuvre protégée existante et

b) ne doit pas prendre fin avant l’expiration de la durée de protection prévue aux termes des dispositions de 1988

continue de déployer ses effets pendant toute la durée du droit d’auteur prorogé, sous réserve de tout accord contraire.

2) Toute licence en matière de droit d’auteur, ou toute clause ou condition concernant l’exploitation d’une œuvre protégée, prescrite par voie d’ordonnance par le tribunal du droit d’auteur, qui

a) existe immédiatement avant l’entrée en vigueur en ce qui concerne une œuvre protégée existante et

b) ne doit pas prendre fin avant l’expiration de la durée de protection prévue aux termes des dispositions de 1988

continue de déployer ses effets pendant toute la durée du droit d’auteur prorogé, sous réserve de toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Droit d’auteur rétabli: exercice du droit moral

Art. 22. — 1) Les dispositions suivantes déploient leurs effets en ce qui concerne l’exercice du droit moral sur une œuvre protégée par un droit d’auteur rétabli.

2) Toute renonciation au droit moral ou revendication de ce droit qui existait immédiatement avant l’expiration du droit d’auteur continue de déployer ses effets pendant toute la durée du droit d’auteur rétabli.

3) Le droit moral peut être exercé après l’entrée en vigueur par l’auteur d’une œuvre ou, selon le cas, le réalisateur d’un film protégé par un droit d’auteur rétabli, au même titre que pour n’importe quelle autre œuvre protégée.

4) Lorsque l’auteur ou le réalisateur décède avant l’entrée en vigueur,

a) les droits conférés par — l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur),

— l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre) ou

— l’article 85 (droit à la non divulgation de certains films et photographies)

peuvent être exercés après l’entrée en vigueur par ses exécuteurs testamentaires, et

b) toute atteinte portée après l’entrée en vigueur au droit conféré par l’article 84 (attribution abusive de l’œuvre) peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires.

5) Tous dommages-intérêts recouvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

6) Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme permettant l’exercice d’un droit moral si, ou dans la mesure où, l’application de ce droit était exclue en vertu du paragraphe 23 ou 24 de l’annexe 1 au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1988 ou aurait été exclue si le droit d’auteur n’avait pas déjà pris fin.

Droit d’auteur rétabli : restriction concernant l’exploitation d’une œuvre lorsque celle-ci est tombée dans le domaine public, etc.

Art. 23. — 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur n’est réputé porter atteinte au droit d’auteur rétabli sur une œuvre.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur rétabli sur une œuvre

a) un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur en application de dispositions prises avant le 1er janvier 1995, à une époque à laquelle l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur, ou

b) la diffusion dans le public, après l’entrée en vigueur, de copies ou exemplaires de l’œuvre réalisés avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur.

3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur rétabli sur une œuvre un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un film réalisé avant l’entrée en vigueur, ou en application de dispositions prises avant l’entrée en vigueur, qui contient une copie de cette œuvre ou qui est une adaptation de celle-ci si

a) la copie ou l’adaptation a été réalisée avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle l’œuvre sur laquelle un droit d’auteur a été rétabli n’était pas protégée, ou

b) la copie ou l’adaptation a été réalisée en application de dispositions prises avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle l’œuvre sur laquelle un droit d’auteur a été rétabli n’était pas protégée.

4) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur rétabli sur une œuvre le fait d’accomplir après l’entrée en vigueur un acte réservé, quel qu’il soit, à l’égard de l’œuvre si cet acte est accompli à une époque, ou en application de dispositions prises à une époque, à laquelle il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer le nom et l’adresse de la personne habilitée à autoriser l’acte en question.

5) Dans le présent article, «dispositions» s’entend de dispositions concernant l’exploitation de l’œuvre en question.

6) Ne porte pas atteinte à une prérogative, quelle qu’elle soit, du droit moral un acte qui, en vertu du présent article, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur.

Droit d’auteur rétabli : utilisation de plein droit sous réserve du versement d’une redevance équitable

Art. 24. — 1) Dans le cas d’une œuvre protégée par un droit d’auteur rétabli, tout acte réservé au titre du droit d’auteur est considéré comme autorisé par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le tribunal du droit d’auteur.

2) Quiconque envisage d’exercer le droit conféré par le présent article doit en informer comme il convient le titulaire du droit d’auteur, en précisant quand il a l’intention de commencer à accomplir les actes en question.

3) S’il n’informe pas comme il convient le titulaire du droit d’auteur, les actes qu’il accomplit ne sont pas considérés comme ayant été autorisés.

4) S’il informe comme il convient le titulaire du droit d’auteur, les actes qu’il accomplit sont considérés comme ayant été autorisés et une redevance ou autre rémunération équitable est exigible au regard de ces actes même si son montant est convenu ou fixé ultérieurement.

5) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, une autorisation d’accomplir les actes en question peut être délivrée par un organisme accordant des licences (au sens de l’article 116.2) de la loi de 1988), que ce soit ou non dans le cadre d’un barème de licences.

6) Aucune redevance ou autre rémunération n’est exigible en vertu du présent article au regard de tout acte pour lequel une redevance ou autre rémunération est exigible en vertu de l’annexe 6 de la loi de 1988.

Droit d’auteur rétabli : requête adressée au tribunal du droit d’auteur

Art. 25. — 1) Le titulaire du droit d’auteur ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au tribunal du droit d’auteur de fixer le montant de la redevance ou autre rémunération à acquitter en application de l’article 24 du présent règlement.

2) Le tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.

3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, le tribunal se prononce en confirmant ou modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.

5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Bandes sonores de films : application des nouvelles dispositions

Art. 26. — 1) Les nouvelles dispositions concernant les bandes sonores de films sont applicables aux bandes sonores existantes dès l’entrée en vigueur.

2) Le titulaire du droit d’auteur sur un film a, dès l’entrée en vigueur, des droits correspondants en tant que titulaire du droit d’auteur sur toute bande sonore existante considérée comme faisant partie du film, sans préjudice toutefois des droits du titulaire du droit d’auteur sur la bande sonore considérée comme enregistrement sonore.

3) Tout acte accompli avant l’entrée en vigueur en vertu du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore ou à son égard continue et continuera à déployer ses effets, en ce qui concerne la bande sonore, à l’égard du film tout comme à l’égard de l’enregistrement sonore.

4) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le film (ou à toute prérogative inhérents au droit moral sur le film) un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur en application de dispositions concernant l’exploitation de l’enregistrement sonore prises avant l’entrée en vigueur.

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants : interprétation

Art. 27. — 1) Dans les dispositions de la présente partie concernant les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants,

a) «existante», par rapport à une prestation, signifie donnée avant l’entrée en vigueur et

b) «prestation protégée existante» s’entend d’une prestation protégée par les droits conférés aux termes des dispositions de la partie II de la loi de 1988 (droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants) immédiatement avant l’entrée en vigueur.

2) Dans la présente partie la mention des droits des artistes interprètes ou exécutants vise les droits conférés par l’article 180.1)a) de la loi de 1988 et la mention des droits d’enregistrement vise les droits conférés par l’article 180.1)b) de la loi précitée.

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants: clause restrictive générale

Art. 28. Les droits sur une prestation protégée existante conférés aux termes des dispositions de la partie II de la loi de 1988 subsistent jusqu’à la date à laquelle ils auraient pris fin en vertu des dispositions de 1988 si cette date est postérieure à celle à laquelle ils prendraient fin en vertu des nouvelles dispositions.

Durée des droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants: application des nouvelles dispositions

Art. 29. Les nouvelles dispositions concernant la durée des droits conférés aux termes des dispositions de la partie II de la loi de 1988 sont applicables

a) aux prestations qui ont lieu après l’entrée en vigueur, b) aux prestations existantes qui peuvent bénéficier pour la première fois d’une

protection en vertu de la partie II de la loi de 1988 après l’entrée en vigueur,

c) aux prestations protégées existantes, sous réserve des dispositions de l’article 28 du présent règlement (clause restrictive générale relative à toute protection de plus longue durée applicable en vertu des dispositions de 1988), et

d) aux prestations existantes i) dont la protection en vertu des dispositions de la partie II de la loi de

1988 a pris fin après l’entrée en vigueur de ladite partie et avant le 31 décembre 1995, ou

ii) qui étaient protégées par des textes législatifs antérieurs concernant la protection des artistes interprètes ou exécutants et qui n’ont pas donné prise aux droits découlant des dispositions de ladite partie pour l’unique raison que, compte tenu de la date de la prestation, ces droits auraient cessé d’exister avant l’entrée en vigueur de cette partie,

mais qui étaient protégées le 1er juillet 1995 dans un autre pays de l’EEE en vertu de la législation concernant le droit d’auteur ou les droits voisins.

Droits d’interprétation ou d’exécution prorogés et rétablis

Art. 30. Dans les dispositions suivantes de la présente partie, on entend par «droits d’interprétation ou d’exécution prorogés», les droits conférés aux termes

des dispositions de la partie II de la loi de 1988 qui subsistent en vertu des nouvelles dispositions après la date à laquelle ils auraient pris fin en vertu des dispositions de 1988 et

«droits d’interprétation ou d’exécution rétablis», les droits conférés aux termes des dispositions de la partie II de la loi de 1988 qui subsistent en vertu des nouvelles dispositions

a) après avoir pris fin en vertu des dispositions de 1988, ou b) en ce qui concerne une prestation qui était protégée par un texte législatif

antérieur relatif à la protection des artistes interprètes ou exécutants et qui n’a pas donné prise aux droits découlant des dispositions de ladite partie pour l’unique raison que, compte tenu de la date de la prestation, ces droits auraient cessé d’exister avant l’entrée en vigueur de cette partie.

Dans les dispositions suivantes de la présente partie les termes «droits antérieurs à 1988 rétablis» désignent les droits d’interprétation ou d’exécution rétablis au sens du point b) de la définition donnée ci-dessus.

Titularité des droits d’interprétation ou d’exécution prorogés ou rétablis

Art. 31.— 1) Les droits d’interprétation ou d’exécution prorogés peuvent être exercés dès l’entrée en vigueur par la personne qui était habilitée à les exercer immédiatement avant l’entrée en vigueur. c’est-à-dire,

a) dans le cas des droits des artistes interprètes ou exécutants, par l’artiste interprète ou exécutant ou (s’il est décédé) par la personne habilitée en vertu des dispositions de l’article 192.2) de la loi de 1988 à exercer ces droits,

b) dans le cas des droits d’enregistrement, par le titulaire de ces droits au sens de l’article 185 de la loi de 1988.

2) Les droits d’interprétation ou d’exécution rétablis peuvent être exercés dès l’entrée en vigueur,

a) dans le cas des droits qui ont pris fin après l’entrée en vigueur de la loi de 1988, par la personne qui était habilitée à exercer ces droits immédiatement avant qu’ils prennent fin,

b) dans le cas des droits des artistes interprètes ou exécutants antérieurs à 1988 qui ont été rétablis, par l’artiste interprète ou exécutant ou ses exécuteurs testamentaires,

c) dans le cas des droits d’enregistrement antérieurs à 1988 qui ont été rétablis. par la personne qui aurait été titulaire de ces droits immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi de 1988 ou, auparavant, immédiatement avant le décès de l’artiste interprète ou exécutant, compte tenu des dispositions de l’article 185 de ladite loi appliquées au cas d’espèce.

3) Toute rémunération ou tous dommages-intérêts perçus par les exécuteurs testamentaires d’une personne en vertu d’un droit qui leur est conféré aux termes des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre qui si le droit avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Droits d’interprétation ou d’exécution prorogés: autorisations, accord existants, etc.

Art. 32. Toute autorisation ou toute clause ou condition d’un accord concernant l’exploitation d’une prestation protégée existante qui

a) existe immédiatement avant l’entrée en vigueur et b) ne doit pas prendre fin avant l’expiration de la durée des droits afférents à

cette prestation, conférés aux termes des dispositions de la partie II de la loi de 1988,

reste valable pendant toute la durée des droits d’interprétation ou d’exécution prorogés, sous réserve de tout accord contraire.

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis: restriction concernant l’exploitation des prestations lorsque celles-ci sont tombées dans le domaine public, etc.

Art. 33.— 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur n’est réputé porter atteinte aux droits d’interprétation ou d’exécution rétablis sur une prestation.

2) Ne porte pas atteinte aux droits d’interprétation ou d’exécution rétablis sur une prestation

a) un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur en application de dispositions prises avant le 1er janvier 1995, à une époque à laquelle la prestation n’était pas protégée, ou

b) la diffusion dans le public, après l’entrée en vigueur, de l’enregistrement d’une prestation réalisé avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle la prestation n’était pas protégée.

3) Ne porte pas atteinte aux droits d’interprétation ou d’exécution rétablis sur une prestation un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur à l’égard d’un enregistrement sonore ou d’un film réalisé avant l’entrée en vigueur ou en application de dispositions prises avant l’entrée en vigueur, qui contient un enregistrement de la prestation si

a) l’enregistrement de la prestation a été réalisé avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle celle-ci n’était pas protégée, ou

b) l’enregistrement de la prestation a été réalisé en application de dispositions prises avant le 1er juillet 1995, à une époque à laquelle la prestation n’était pas protégée.

4) Ne porte pas atteinte aux droits d’interprétation ou d’exécution rétablis sur une prestation un acte, quel qu’il soit, accompli après l’entrée en vigueur à un époque, ou en application de dispositions prises à une époque, à laquelle, il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer le nom et l’adresse de la personne habilitée à autoriser l’acte en question.

5) Dans le présent article, «dispositions» s’entend de dispositions concernant l’exploitation de la prestation en question.

6) La mention dans le présent article de la protection d’une prestation vise.

a) en ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1988, les droits conférés aux termes des dispositions de la partie II de cette loi qui subsistent sur la prestation et,

b) en ce qui concerne des périodes antérieures, l’autorisation que l’artiste interprète ou exécutant doit donner en vertu de textes législatifs antérieurs relatifs à la protection des artistes interprètes ou exécutants.

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis: utilisation de plein droit sous réserve du versement d’une rémunération équitable

Art. 34.— 1) Dans le cas d’une prestation protégée par des droits d’interprétation ou d’exécution rétablis, tout acte qui nécessite l’autorisation d’une personne en vertu des dispositions de la partie II de la loi de 1988 (le «titulaire des droits») doit être considéré comme ayant été autorisé, sous réserve uniquement du versement d’une rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le tribunal du droit d’auteur.

2) Quiconque envisage d’exercer le droit conféré par le présent article doit en informer comme il convient le titulaire des droits, en précisant quand il a l’intention de commencer à accomplir les actes en question.

3) S’il n’informe pas comme il convient le titulaire des droits, les actes qu’il accomplit ne sont pas considérés comme ayant été autorisés.

4) S’il informe comme il convient le titulaire des droits, les actes qu’il accomplit sont considérés comme ayant été autorisés et une rémunération équitable est exigible au regard de ces actes même si son montant est convenu ou fixé ultérieurement.

Droits d’interprétation ou d’exécution rétablis: requête adressée au tribunal du droit d’auteur

Art. 35.— 1) Le titulaire des droits ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au tribunal du droit d’auteur de fixer le

montant de la rémunération à acquitter en application de l’article34 du présent règlement.

2) Le tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.

3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, le tribunal se prononce en confirmant ou modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.

5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Interprétation des références aux pays de l’EEE

Art. 36.— 1) Aux fins des nouvelles dispositions concernant la durée de la protection par le droit d’auteur applicable à une œuvre dont le pays d’origine n’est pas un pays de l’EEE et dont l’auteur n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE,

a) une œuvre publiée pour la première fois avant le 1er juillet 1995 est considérée comme publiée dans un pays de l’EEE si elle était considérée à cette date, en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’un autre pays de l’EEE, comme ayant été publiée dans ce pays.

b) un film réalisé avant le 1er juillet 1995 qui n’a pas été rendu public est considéré comme provenant d’un pays de l’EEE s’il était considéré à cette date, en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’un autre pays de l’EEE, comme un film dont le producteur avait le siège de ses affaires, son domicile ou sa résidence dans ce pays et.

c) l’auteur d’une œuvre créée avant le 1er juillet 1995 est considéré comme un ressortissant de l’EEE s’il était considéré, à cette date, en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’un autre pays de l’EEE, comme un ressortissant de ce pays.

On entend par «législation d’un autre pays de l’EEE», la législation de ce pays déployant ses effets aux fins des droits correspondants à ceux prévus dans la partie l de la loi de 1988.

2) Aux fins des nouvelles dispositions concernant la durée de la protection d’une prestation lorsque l’artiste interprète ou exécutant n’est pas un ressortissant d’un pays de l’EEE, l’auteur d’une prestation donnée avant le 1er juillet 1995 doit être considéré comme un ressortissant de l’EEE s’il était considéré, à cette date, en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’un autre pays de l’EEE, comme un ressortissant de ce pays.

On entend par «législation d’un autre pays de l’EEE» la législation de ce pays déployant ses effets aux fins des droits correspondants à ceux prévus dans la partie II de la loi de 1988.

3) Dans le présent article «autre pays de l’EEE» s’entend d’un pays de l’EEE autre que le Royaume-Uni.