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Arrêté royal du 9 Novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection

 LOI - WET

1

9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

Source: ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 25-11-2015 numéro: 2015011464 page: 70405 PDF: version originale Dossier numéro: 2015-11-09/13 Entrée en vigueur: 01-01-2016

Table des matières Il Texte Il Début CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection Art. 1-4 CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires Art. 5 CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 6-8 ANNEXES. Art. Nl-N2

Texte Il Table des matières Il Début CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit: "Art. 2. Le montant des taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office en

matière de brevets d'invention et de certificats est fixé conformément au tableau joint en annexe 1 au présent arrêté."

Art. 2_. Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. J_. L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 3. Le montant des taxes annuelles et surtaxes, visées aux articles XI.48 et XI.101 du Code de droit

économique, est fixé conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté. "

Art. �- Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Art. ,S.. En application de l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, le 1er janvier 2016 est fixé comme date d'abrogation pour les dispositions suivantes:

1° dans la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention: a) l'article 40, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 6 mars 2007, et

1

b) l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet, insérée par la loi du 6 mars 2007;

2° l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, modifié par la loi du 6 mars 2007, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, insérée par la loi du 6 mars 2007; 3° l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les

produits phytopharmaceutiques, modifié par la loi du 6 mars 2007, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, insérée par la loi du 6 mars 2007.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. n. Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, et les annexes 1 et 2, telles que modifiées ou insérées par le présent arrêté, sont applicables aux demandes de brevet et de certificats complémentaires de protection déposées, ainsi qu'aux brevets et aux certificats complémentaires de protection délivrés, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que le fait générateur de la taxe ou de la surtaxe se produise à cette date ou ultérieurement.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. ,B. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. Nl. Annexe 1. - Taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office de la Propriété intellectuelle en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

I Taxes à percevoir

1 Montant en euro

!Dépôt d'une demande de brevet 1150 !surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt 1125 !Restauration ou rétablissement du droit de priorité 11350 !Rectification ou adjonction d'une revendication de priorité 1150 !Taxe de recherche 11300 !Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) 11200 !Dépôt d'une demande de prorogation du certificat 11200 !Régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat 1130 Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par page

1 12

rectifiée ou remplacée Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte

1 350

dans une procédure devant l'Office

Art. N2. Annexe 2. - Taxes annuelles et surtaxes dues en vue du maintien en vigueur d'un brevet d'invention ou d'un certificat complémentaire de protection

!Taxes à percevoir pour les brevets d'invention IIMontant en euro !Troisième annuité 1140 !Quatrième annuité 1155 !cinquième annuité 1175 !sixième annuité 95 !septième annuité 110 !Huitième annuité 135 !Neuvième annuité 165 !Dixième annuité 185 !onzième annuité 11215 !Douzième annuité 11240 !Treizième annuité 11275 !Quatorzième annuité 11320 !Quinzième annuité 11360 !seizième annuité 11400 !Dix-septième annuité 11450 !Dix-huitième annuité 11500 !Dix-neuvième annuité 11555 !Vingtième annuité 11600 !surtaxe de retard de la troisième à la dixième annéells5 !surtaxe de retard de la onzième la vingtième année 11230

!Taxes à percevoir pour les certificats complémentaires de protectionIIMontant en euro !Première annuité !Deuxième annuité !Troisième annuité !Quatrième annuité !cinquième annuité !surtaxe de retard de la première à la cinquième annuité

Signatures Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi: Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

11650 11100 11750 llsoo lls5o

11250

Il Texte Il Table des matières lloébutl

Préambule PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108;

Il Texte Il Table des matières Il Début

Vu le Code de droit économique, les articles XI.20, § 7, 9 et 10, XI. 21, § 2, XI.23, § 10, XI.48, § 1er, XI.50, § 3, XI.51, § 4, XI.52, § 2, XI.100 et XI.101;

Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, l'article 32, § 2;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, l'article 40, § 1er, alinéa 4, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet;

Vu la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;

Vu la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, l'article 2, alinéa 2, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection;

Considérant que le Code de droit économique prévoit, en son article XI.48, § 1er, que c'est le Roi qui fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets et des surtaxes;

Considérant que le Code de droit économique rend facultative la fixation de certaines taxes par le Roi; qu'en utilisant cette possibilité, le présent arrêté supprime certaines taxes; qu'il s'agit des taxes suivantes

: les taxes de notification d'une cession, d'une mutation ou d'une concession d'une licence des droits attachés à une demande de brevet, un brevet ou un certificat complémentaire de protection (12 euros chacune); la taxe pour la présentation d'une requête pour l'obtention d'une recherche de type internationale (6 euros), et la taxe de revendication d'une priorité (12 euros par priorité revendiquée);

Considérant que la gestion du paiement de ces taxes génère des coûts supérieurs aux recettes perçues par application de ces taxes; que leur suppression apporte dès lors une simplification administrative; que cette suppression encouragera en outre les utilisateurs du système à déposer un dossier complet auprès de l'Office, et à notifier plus rapidement les changements de statut des brevets et des certificats complémentaires de protection;

Considérant que le présent arrêté a également pour but de responsabiliser les utilisateurs du système au regard de la qualité des dossiers de demandes de brevet qu'ils introduisent auprès de l'Office; que dans cette optique, deux taxes correctives sont augmentées; qu'il s'agit, d'une part, de la taxe de régularisation, qui est augmentée de 12 euros à 30 euros, dans le but d'inciter les utilisateurs à introduire, dès l'entame de la procédure de délivrance, un dossier de demande de brevet complet et de couvrir les coûts administratifs liés à une éventuelle régularisation; qu'il s'agit, d'autre part, de la taxe pour la restauration ou le rétablissement d'une revendication de priorité, qui est augmentée de 50 euros à 350 euros, également dans le but d'inciter les utilisateurs à introduire, dès l'entame de la procédure de délivrance, un dossier de demande de brevet complet et de fixer un montant équivalent à celui de la taxe due pour une restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office; que l'augmentation de ces deux taxes ne porte pas préjudice à leur caractère rémunératoire; que le traitement de ces procédures exceptionnelles implique un coût pour l'Office qui est plus élevé que respectivement 30 euros pour la procédure de régularisation et 350 euros pour la procédure de rétablissement d'une revendication de priorité;

Considérant que le présent arrêté prévoit en outre une augmentation de 10% des taxes de maintien en vigueur des brevets et des certificats complémentaires de protection, ainsi que des surtaxes pour paiement tardif des annuités; que ceci se justifie par le fait que les taxes et les surtaxes visées n'ont plus été indexées depuis 2007; qu'il est par ailleurs à noter que la Belgique figure parmi les pays de l'Organisation européenne des brevets qui pratiquent une politique tarifaire la plus modérée au regard

des taxes de maintien en vigueur des brevets; qu'en outre, afin d'assurer le principe de neutralité budgétaire, cette augmentation de taxes permettra de financer les coûts de mise en oeuvre en Belgique de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet fait à Bruxelles le 19 février 2013; que s'il apparaît que l'augmentation des taxes génère de manière durable des recettes significativement supérieures aux coûts de mise en oeuvre de l'Accord UPC en Belgique, le montant des taxes devra être revu à la baisse afin de faire correspondre l'augmentation des taxes avec les coûts de mise en oeuvre précités;

Considérant que les changements apportés par le présent arrêté à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, entrent en vigueur le 1er janvier 2016; que ces changements s'appliquent également aux brevets et aux certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant cette date d'entrée en vigueur; que ceci implique que tant les augmentations des taxes et surtaxes que la suppression de certaines taxes s'appliqueront à partir du 1er janvier 2016 pour autant que le fait générateur de la taxe ou de la surtaxe se produise à cette date ou ultérieurement;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015; Vu l'avis 58.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er,

alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: