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Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (état le 1er janvier 2016)

 RS 641.201

1

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée* (OTVA)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)1, arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire de la Confédération (art. 3, let. a, LTVA)

Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l’art. 3, let. a, LTVA.

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières (art. 3, let. d, LTVA)

1 La vente d’un bien constitue également une livraison en cas d’inscription d’une réserve de propriété. 2 Le transfert d’un bien dans le cadre d’une cession à titre de sûreté ou d’une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé. 3 La vente d’un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d’usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d’un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l’usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.

Art. 3 Déclaration d’engagement en cas d’importation d’un bien (art. 7, al. 1, LTVA)

1 En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si, au moment de l’importation, le fournisseur de la prestation dispose d’une autorisation de l’Admi- nistration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l’importation en son propre nom (déclaration d’engagement).

RO 2009 6743 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 641.20

641.201

Impôts

2

641.201

2 En cas d’opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l’étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l’importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d’engagement. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le fournisseur de la prestation qui dispose d’une déclaration d’engagement renonce à l’importation en son propre nom. Il doit men- tionner cette renonciation sur la facture à son destinataire.

Art. 42 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger (art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment du transport des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pra- tique au moment de la livraison.

Art. 5 Etablissements stables (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité commerciale d’une entreprise. 2 Sont notamment réputés établissements stables:

a. les succursales; b. les sites de fabrication; c. les ateliers; d. les centres d’achat et les points de vente; e. les représentations permanentes; f. les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des res-

sources du sous-sol; g. les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze

mois; h. les terrains utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.

3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables: a. les simples dépôts pour la distribution; b. les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination

première; c. les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise

pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Taxe sur la valeur ajoutée. O

3

641.201

Art. 5a3 Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu’à la frontière suisse située en aval de Bâle (art. 8, al. 2, let. e, LTVA)

Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger.

Art. 6 Prestations de transport (art. 9 LTVA)

Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à dis- position pour le transport avec le personnel de service.

Art. 6a4 Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières (art. 9 LTVA)

1 Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité commerciale ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité. 2 L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

3 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

4 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Impôts

4

641.201

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Art. 75 Etablissements stables d’entreprises étrangères (art. 10 LTVA)

Tous les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.

Art. 8 Assujettissement (art. 10, al. 1, et 11, LTVA)

1 Seule peut être assujettie une personne qui exploite une entreprise et: a. qui fournit des prestations sur le territoire suisse, ou b. dont le siège de l’activité économique ou un établissement stable ou, en

l’absence de ceux-ci, le domicile ou le lieu à partir duquel s’exerce l’activité se situe sur le territoire suisse.

2 Sont également considérées comme fournies sur le territoire suisse les prestations réputées fournies sur le territoire suisse sur la base d’une déclaration d’engagement en vertu de l’art. 3.

Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations (art. 10, al. 1, LTVA)

L’acquisition, la détention, et l’aliénation de participations au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA constituent une activité entrepreneuriale au sens de l’art. 10, al. 1, LTVA.

Art. 9a6 Prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

Seules les prestations de services peuvent être réputées prestations au sens de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA.

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1 Sont réputés prestations de services en matière d’informatique ou de télécommuni- cations notamment:

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

6 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Taxe sur la valeur ajoutée. O

5

641.201

a. les services de radiodiffusion et de télédiffusion; b. l’octroi de droits d’accès notamment aux réseaux de communication fixes ou

mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu’à d’autres réseaux d’informations;

c. la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; d. la mise à disposition de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de

programmes et d’équipements; e. la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; f. la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi

que la mise à disposition de banques de données; g. la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, y com-

pris les jeux de hasard et les loteries. 2 Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a. la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;

b. les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;

c. la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations dési- gnées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la trans- mission de données.

Art. 11 Début de l’assujettissement et fin de la libération de l’assujettissement (art. 14, al. 3, LTVA)

1 Pour les entreprises qui étaient jusque-là libérées de l’assujettissement, la libéra- tion de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires déterminant a été dépassé. Si l’activité détermi- nante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année. 2 Pour les entreprises qui débutent une nouvelle activité ou qui étendent leur activité par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité, la libération de l’assujettissement prend fin à la date du début ou de l’extension de l’activité commerciale s’il faut présumer à ce moment-là selon les circonstances que le seuil du chiffre d’affaires déterminant sera dépassé dans les douze prochains mois. 3 Si, au moment du début ou de l’extension de l’activité, il n’est pas encore possible d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera dépassé, il faut procéder à une nouvelle estimation au plus tard après trois mois. Si, sur la base de cette nouvelle estimation, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera dépassé, l’assujettissement débute ou la libération de l’assujettissement prend fin à choix rétroactivement à la

Impôts

6

641.201

date du début ou de l’extension de l’activité ou à la date du nouvel examen, mais au plus tard au début du quatrième mois.

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt (art. 12, al. 1, LTVA)

1 La subdivision d’une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organi- sationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. 2 Les autres institutions de droit public au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA sont:

a. les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupe- ments de collectivités publiques;

b. les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; c. les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; d. les sociétés simples formées de collectivités publiques.

3 Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étran- gères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. 4 Une institution au sens de l’al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.

Art. 13 Coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche (art. 12, al. 1, LTVA)

1 Les prestations fournies entre les institutions de formation et de recherche partici- pant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l’impôt, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, indépendamment du fait que la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche apparaisse comme assujettie à la TVA. 2 Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a. les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Cons- titution7;

b. les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collecti- vités publiques selon l’art. 12 LTVA;

c. les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique. 3 Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institu- tions de formation et de recherche.

7 RS 101

Taxe sur la valeur ajoutée. O

7

641.201

Art. 14 Prestations entrepreneuriales d’une collectivité publique (art. 12, al. 4, LTVA)

Les prestations d’une collectivité publique qui ne constituent pas une activité rele- vant de la puissance publique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des col- lectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: 8

1. les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télé- vision, des télécommunications et de l’informatique;

2. la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique, d’éthanol, de dénaturants et de biens analogues;

3. le transport de biens et de personnes; 4. les prestations de services portuaires et aéroportuaires; 5. la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; 6. la livraison de produits agricoles par des organismes d’intervention agricoles

de collectivités publiques; 7. l’organisation de foires et d’expositions à caractère commercial; 8. l’exploitation d’installations sportives comme les piscines et les patinoires

artificielles; 9. l’entreposage de biens; 10. les activités commerciales d’agences publicitaires; 11. les activités d’agences de voyages; 12. les prestations de cantines d’entreprises, de restaurants du personnel, de

points de vente et d’établissements analogues; 13. les activités de notaires publics; 14. les activités de bureaux de mensuration cadastrale; 15. les activités dans le secteur de l’élimination des déchets et des eaux usées; 16. les activités financées par les taxes d’élimination anticipées fondées sur

l’art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)9;

17. les activités liées à la construction d’infrastructures destinées au trafic; 18. le contrôle des installations de combustion; 19. les prestations publicitaires.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

9 RS 814.01

Impôts

8

641.201

Section 3 Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique (art. 13 LTVA)

Il y a direction unique lorsque le comportement d’un sujet de droit est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.

Art. 16 Membres d’un groupe (art. 13 LTVA)

1 Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l’art. 13 LTVA. 2 Les représentants en assurances peuvent être membres d’un groupe. 3 …10

Art. 17 Constitution d’un groupe (art. 13 LTVA)

1 Le cercle des membres du groupe d’imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l’imposition de groupe. 2 La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.

Art. 18 Autorisation de l’imposition de groupe (art. 13 et 67, al. 2, LTVA)

1 Sur demande, l’AFC autorise l’imposition de groupe dans la mesure où les condi- tions requises sont remplies. 2 Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représenta- tion commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. 3 La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être:

a. un membre du groupe d’imposition TVA résidant en Suisse, ou b. une personne non-membre ayant son domicile ou son siège commercial en

Suisse.

Art. 19 Modification de la représentation du groupe (art. 13 LTVA)

1 La démission de la fonction de représentant d’un groupe TVA n’est possible que pour la fin d’une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l’AFC au moins un mois à l’avance.

10 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Taxe sur la valeur ajoutée. O

9

641.201

2 Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n’est annoncé par écrit à l’AFC jusqu’à un mois avant la fin de la période fiscale, l’AFC peut, après sommation, désigner l’un des membres du groupe en tant que représen- tant du groupe. 3 De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu’ils désignent simultanément un nouveau représentant. L’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 20 Modification de la composition du groupe (art. 13 LTVA)

1 Lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l’imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l’AFC par écrit. 2 Sur demande, un sujet de droit peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L’AFC autorise l’adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours. 3 Si un sujet de droit qui ne remplissait pas les conditions d’admission à l’imposition de groupe remplit désormais ces conditions, il peut également demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.

Art. 21 Exigences comptables et administratives (art. 13 LTVA)

1 Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des rai- sons d’établissement des comptes. 2 Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.

Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d’imposition de groupe (art. 15, al. 1, let. c, LTVA)

1 La responsabilité solidaire d’un membre d’un groupe TVA s’étend à toutes les créances d’impôts, d’intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes. 2 Si une poursuite a été engagée à l’encontre d’un membre du groupe, qu’une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d’une notification par estimation ou qu’un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe.

Impôts

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641.201

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Art. 23 Etendue de la cession (art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de cession d’une partie d’une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n’est pas possible.

Art. 24 Etendue de la responsabilité (art. 15, al. 4, LTVA)

1 La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou à partir de l’ouverture de la faillite. 2 Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa respon- sabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie. 3 Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

Art. 25 Libération de la responsabilité (art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l’AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.

Chapitre 2 Objet de l’impôt Section 1 Rapport de prestations

Art. 26 Prestations fournies à des personnes proches (art. 18, al. 1, LTVA)

La fourniture de prestations à des personnes proches est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l’art. 24, al. 2, LTVA.

Art. 27 Taxes d’élimination anticipées (art. 18, al. 1, LTVA)

Les organisations privées visées à l’art. 32abis LPE11 fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l’importateur. Les taxes d’élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations.

11 RS 814.01

Taxe sur la valeur ajoutée. O

11

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Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises (art. 18 LTVA)

Il n’y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de colla- borateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises, si:

a. un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d’entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l’étranger appartenant au même groupe d’entreprises;

b. le collaborateur fournit son travail à l’établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l’entreprise qui l’a détaché, et

c. le salaire, les charges sociales et les frais de l’employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l’établissement sans supplément.

Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public (art. 18, al. 2, let. a, LTVA)

Sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:

a. les aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)12;

b. les indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de prestations;

c. les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n’a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;

d. les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.

Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, LTVA)

1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n’est pas soumise à l’impôt. 2 La réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.

12 RS 616.1

Impôts

12

641.201

Section 2 Pluralité de prestations

Art. 31 Outillages spéciaux (art. 19, al. 1, LTVA)

1 Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabri- quer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outil- lages spéciaux:

a. soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;

b. soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2 Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA)

L’art 19, al. 2, LTVA ne s’applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger.

Art. 33 Validité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 19, al. 2, LTVA)

La taxation à l’importation selon l’art. 112 est également déterminante pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu’aucun traite- ment ou aucune modification de la combinaison des prestations n’ait été effectué après la taxation à l’importation.

Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

Art. 34 Traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain. 2 Sont assimilés aux traitements médicaux:

a. certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allai- tement;

Taxe sur la valeur ajoutée. O

13

641.201

b. les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artifi- cielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;

c. les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une exper- tise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assu- rances sociales.

3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment: a. les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-

être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthé- tiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;

b. les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;

c. la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit trai- tement;

d. la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un trai- tement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;

e. les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.

Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profes- sion au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a. est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou

b. est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législa- tion cantonale.

2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a. les médecins; b. 13 les médecins-dentistes; c. les prothésistes dentaires;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

Impôts

14

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cbis.14 les hygiénistes dentaires; d. les psychothérapeutes; e. les chiropraticiens; f. les physiothérapeutes; g. les ergothérapeutes; h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens

en thérapeutiques naturelles; i. les sages-femmes; j. les infirmiers; k. les masseurs médicaux; l. les logopédistes-orthophonistes; m. les diététiciens; n. les pédicures-podologues.

Art. 36 Prestations culturelles (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

1 Sont réputées artistes exécutants au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 14, let. b, LTVA les personnes physiques visées à l’art. 33, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)15, pour autant que leurs prestations de services culturelles soient fournies directement au public ou soient vues ou entendues directement par lui. La forme juridique de la personne qui facture de telles prestations n’a pas d’importance pour la qualification de la prestation exclue du champ de l’impôt. 2 Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournis- sent des prestations de services et des livraisons culturelles.

Art. 37 Prévoyance professionnelle (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA)

Font également partie des opérations au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA les opérations des institutions de la prévoyance professionnelle.

Art. 38 Prestations au sein d’une même collectivité publique (art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA)

1 Les prestations au sein d’une même collectivité publique sont des prestations fournies entre les unités organisationnelles d’une commune, d’un canton ou de la Confédération.

14 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

15 RS 231.1

Taxe sur la valeur ajoutée. O

15

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2 Sont réputés unités organisationnelles d’une commune, d’un canton ou de la Con- fédération:

a. leurs services et leurs regroupements selon l’art. 12, al. 2, LTVA; b. leurs établissements n’ayant pas de personnalité juridique propre et leurs

fondations n’ayant pas de personnalité juridique propre; c. les établissements ayant une personnalité juridique propre qui appartiennent

exclusivement à ces collectivités publiques; d. les personnes morales de droit privé appartenant exclusivement à ces collec-

tivités publiques. 3 Les prestations entre diverses communes ou entre divers cantons, les prestations entre les communes et les cantons ainsi que les prestations entre la Confédération et les cantons ou les communes ne sont pas considérées comme des prestations au sein d’une même collectivité publique.

Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt (art. 22 LTVA)

L’assujetti qui ne peut pas opter en indiquant clairement l’impôt peut faire connaître l’exercice de l’option à l’AFC d’une autre manière. Une option correspondante est déjà possible lorsqu’aucune prestation n’a encore été fournie. L’art. 22, al. 2, LTVA est réservé.

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Art. 40 Exportation directe de biens mis à disposition à des fins d’usage ou de jouissance (art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA)

Il y a transport direct ou expédition directe à l’étranger au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA si, avant l’exportation, aucune autre livraison n’est effectuée sur le territoire suisse.

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international (art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont exonérés de l’impôt: a. les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le

territoire suisse; b. les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un

aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

Impôts

16

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2 Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international (art. 23, al. 4, LTVA)

1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tom- bent sous le coup de cette disposition:

a. les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le terri- toire suisse;

b. les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2 Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt. 3 Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Art. 43 Exonération de l’impôt pour le trafic international par car (art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets: a. effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou b. effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à

l’étranger. 2 Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.

Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin (art. 107, al. 2, LTVA)

1 Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur: a. les monnaies d’or émises par des Etats, des numéros 7118.9010 et

9705.0000 du tarif douanier16; b. l’or d’investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:

1. de lingots coulés portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu, ou

16 RS 632.10 annexe

Taxe sur la valeur ajoutée. O

17

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2. de plaquettes estampées portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;17

c.18 l’or sous forme de grenaille d’une teneur d’au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;

d. l’or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l’affinage ou à la récupération; e. l’or sous forme de déchets ou de rebuts.

2 Sont également réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d’or que de platine.

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt Section 1 Calcul de l’impôt

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère (art. 24, al. 1, LTVA)

1 Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en mon- naie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la nais- sance de la créance fiscale. 2 Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l’absence d’une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l’argent rendu est payé. 3 Pour la conversion, l’assujetti peut se fonder à choix sur le cours mensuel moyen publié par l’AFC ou sur le cours du jour des devises (vente). Le cours du jour des devises (vente) s’applique toujours aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de cours mensuel moyen. 4 Les assujettis faisant partie d’un groupe d’entreprises peuvent utiliser le cours de change interne du groupe pour la conversion. 5 Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Impôts

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Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques (art. 24, al. 1, LTVA)

Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résul- tant de la conversion d’argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation.

Art. 47 Prestations au personnel (art. 24 LTVA)

1 Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l’impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. 2 Les prestations fournies par l’employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. 3 Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial est présu- mée. 4 Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu’ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. 5 Les al. 2 à 4 s’appliquent, qu’il s’agisse de personnes proches au sens de l’art. 3, let. h, LTVA ou non.

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets (art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1 L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. 2 Elle tient en l’occurrence compte du fait que:

a. le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que b. les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable,

l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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Section 2 Taux de l’impôt

Art. 4919 Médicaments (art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médicaments: a. les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médi-

camenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)20, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;

b. les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal;

c. les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9, al. 4, LPTh;

d. les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés à l’art. 36, al. 1 à 3, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments21 et à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médica- ments vétérinaires22;

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplis- sent les conditions suivantes:

a. ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; b. ils ont pour but d’informer ou de divertir; c. ils portent un titre permanent; d. ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le

mode de parution; e. ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; f. ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

20 RS 812.21 21 RS 812.212.1 22 RS 812.212.27

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a. ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages compo- sés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont con- sidérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles desti- nées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;

b. ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;

c. ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instruc- tif, informatif, technique ou scientifique;

d. ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collec- tionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colo- rier avec modèles et instructions.

Art. 52 Caractère publicitaire (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

1 Un imprimé a un caractère publicitaire lorsque son contenu est destiné à vanter clairement une activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre. 2 L’imprimé vante clairement l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre si:

a. il est édité manifestement à des fins de publicité pour l’éditeur ou un tiers qu’il couvre; ou

b. le contenu publicitaire vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre constitue plus de la moitié de la surface totale de l’imprimé.

3 Sont réputées tiers couverts par l’éditeur les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit, qu’il domine ou d’autres personnes proches de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA. 4 Sont réputées contenu publicitaire aussi bien la publicité directe, comme les ré- clames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués, pour l’éditeur ou le tiers qu’il couvre. 5 Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant.

Art. 53 Préparation et service chez le client (art. 25, al. 3, LTVA)

1 Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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2 Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desser- vir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s’occuper d’un buffet self-service et de veiller à son approvisionne- ment.

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place (art. 25, al. 3, LTVA)

1 Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a. à qui appartiennent les installations; b. si le client utilise effectivement ces installations; c. si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de con-

sommer sur place. 2 Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a. les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; b. pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et

les caravanes des locataires de places de camping.

Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées (art. 25, al. 3, LTVA)

1 Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service. 2 Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entre- prise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:

a. la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires; b. la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au

transport; c. la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédia-

tement. 3 L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établis- sements et certaines manifestations.

Impôts

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Art. 56 Mesures appropriées d’ordre organisationnel (art. 25, al. 3, LTVA)

L’établissement d’une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d’une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l’emporter consti- tue par exemple une mesure appropriée d’ordre organisationnel.

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt (art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 57 Pour les montants allant jusqu’à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l’impôt dans le cadre de la procé- dure de remboursement.

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 1 Généralités

Art. 58 Déduction de l’impôt préalable en cas de monnaie étrangère (art. 28 LTVA)

L’art. 45 s’applique par analogie au calcul du montant de l’impôt préalable déduc- tible.

Art. 59 Preuve (art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1 L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le four- nisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci. 2 Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Art. 60 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations fournies à l’étranger (art. 29, al. 1, LTVA)

La déduction de l’impôt préalable pour les prestations fournies à l’étranger est possible dans les mêmes proportions que pour celles fournies sur le territoire suisse et pour l’imposition desquelles il aurait été opté conformément à l’art. 22 LTVA.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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Art. 61 Déduction de l’impôt préalable sur les monnaies d’or et l’or fin (art. 107, al. 2, LTVA)

L’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de services, affectées à des opérations au sens de l’art. 44 et à des importations au sens de l’art. 113, let. g, est déductible à titre d’impôt préalable.

Section 2 Déduction de l’impôt préalable fictif

Art. 62 Bien d’occasion (art. 28, al. 3, LTVA)

1 Est réputé bien d’occasion au sens de l’art. 28, al. 3, LTVA un bien mobilier d’occasion identifiable qui peut être réutilisé dans son état actuel ou après remise en état et dont les éléments ne sont pas vendus séparément. 23 2 Ne sont pas réputés biens d’occasion les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif douanier24 et les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105 du tarif douanier.

Art. 63 Droit à la déduction de l’impôt préalable fictif (art. 28, al. 3, LTVA)

1 Pour autant que les autres conditions soient remplies, l’assujetti peut procéder à la déduction d’un impôt préalable fictif sur le montant versé pour acquérir des biens d’occasion à un prix global. 2 Une utilisation purement temporaire du bien d’occasion entre le moment de son acquisition et celui de sa livraison à un acquéreur sur le territoire suisse n’exclut pas la déduction de l’impôt préalable fictif. L’art. 31, al. 4, LTVA est réservé. 3 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue:

a. si la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien d’occasion;

b. si l’assujetti a importé le bien d’occasion; c. si les biens acquis sont des biens visés à l’art. 21, al. 2, LTVA, à l’exception

des biens visés à l’art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA; d. si l’assujetti a acquis le bien sur le territoire suisse auprès d’une personne qui

l’a importé hors taxe; e. sur la part du versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre qui

dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise.25

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

24 RS 632.10 annexe 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4739).

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4 Si l’assujetti livre le bien à un acquéreur à l’étranger, il doit annuler la déduction de l’impôt préalable fictif dans la période de décompte au cours de laquelle la livrai- son a été faite.

Art. 64 Enregistrements (art. 28, al. 3, LTVA)

L’assujetti doit tenir un contrôle des acquisitions et des livraisons de biens d’occasion. Lorsque les biens d’occasion ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.

Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

Art. 65 Méthodes de calcul de la correction (art. 30 LTVA)

La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée: a. en fonction de l’affectation effective; b. en s’appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par

l’AFC; c. sur la base de calculs propres.

Art. 66 Méthodes forfaitaires (art. 30 LTVA)

L’AFC fixe des forfaits notamment pour: a. l’activité des banques; b. l’activité des sociétés d’assurances; c. l’activité des services de collectivités publiques avec financement spécial; d. l’octroi de crédits ainsi que les recettes d’intérêts et les recettes provenant du

commerce de papiers-valeurs; e. la gestion d’immeubles par leur propriétaire pour l’imposition desquels il n’a

pas été opté selon l’art. 22 LTVA; f. les entreprises de transports publics.

Art. 67 Calculs propres (art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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Art. 68 Choix de la méthode (art. 30 LTVA)

1 L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. 2 Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l’économie de la perception, est compréhensible sous l’aspect économique et répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée.

Section 4 Prestation à soi-même

Art. 69 Principes (art. 31 LTVA)

1 La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. 2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de con- seil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisi- tion et qu’elles ne sont plus disponibles. 3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée. 4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle (art. 31, al. 3, LTVA)

1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état. 2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amor- tissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le chan- gement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

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Art. 71 Rénovations importantes d’immeubles (art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses main- tenant cette valeur.

Section 5 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Art. 72 Principes (art. 32 LTVA)

1 La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés. 2 La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publi- cité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles. 3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée. 4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle (art. 32, al. 2, LTVA)

1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état. 2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amor- tissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le chan- gement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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Art. 74 Rénovations importantes d’immeubles (art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses main- tenant cette valeur.

Section 6 Réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75 1 Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d’activité pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. 2 Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d’activité déterminé, seul l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d’activité doit être réduit. 3 Si les fonds éléments à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajou- tée.

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 7626

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. 2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assu- jettis qui:

26 Cet art. entre en vigueur ultérieurement.

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a. peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires con- formément à l’art. 37, al. 5, LTVA;

b. appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;

c. appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA; d. ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de

Sampuoir; e. réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations

fournies à un autre assujetti qui décompte selon la méthode effective et qu’ils dominent ou par lequel ils sont dominés.

3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas imposer volontairement (opter) les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, LTVA.

Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les personnes qui viennent d’être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, doivent s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours suivant la notification du numéro TVA. 2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escompté ne dépassent pas les limites visées à l’art. 37, al. 1, LTVA pendant les douze premiers mois. 3 Si aucune annonce n’est faite dans le délai imparti à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant trois ans au moins avant de pou- voir adhérer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un passage anticipé à la méthode des taux de la dette fiscale nette est possible si l’AFC modifie le taux de la dette fiscale nette de la branche ou de l’activité concernée. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également en cas d’inscription rétroactive. 5 La taxe sur la valeur ajoutée grevant les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement au moment de l’assujettissement est prise en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent s’annoncer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

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2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassées pendant la période fiscale précédente. 3 En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. 4 Si l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:

a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’AFC crédite à l’assujetti, au taux légal, l’impôt sur les prestations imposables facturées à la date du passage, mais pas encore encaissées (postes débiteurs) et débite simultanément l’impôt préalable sur les presta- tions imposables facturées à l’assujetti, mais pas encore payées (postes créanciers);

b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations con- venues, l’AFC débite à l’assujetti, au taux légal, l’impôt sur les postes débi- teurs existant à la date du passage et crédite l’impôt préalable sur les postes créanciers.

Art. 80 Retrait de l’autorisation (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation avec effet au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante. 2 L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. 3 L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale sui- vante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l’adhé- sion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’autorisation est révoquée ré- troactivement.

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4 Si le dépassement de plus de 50 % de l’une ou des deux limites est dû à la reprise de l’ensemble ou d’une partie d’un patrimoine dans le cadre d’une procédure de déclaration, l’assujetti peut décider s’il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le trans- fert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante. 5 En cas de passage à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. 6 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:

a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’AFC crédite à l’assujetti l’impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n’y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;

b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations con- venues, l’AFC débite l’impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n’y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.

Art. 82 Fin de l’assujettissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujet- tissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis. 2 L’impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal, si:

a. le bien a été acquis, construit ou transformé par l’assujetti lorsqu’il établis- sait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu’il a procédé à la déduction de l’impôt préalable;

b. l’assujetti a acquis ce bien, durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette, d’un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration.

3 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée.

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Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:

a. si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fis- cale nette, il n’a pas de correction à effectuer;

b. si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA compte tenu de l’art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affec- tée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l’ensemble ou une part d’un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC. 2 L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. 3 Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.

Art. 85 Autorisation d’appliquer un seul taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’assujetti est autorisé à appliquer un seul taux de la dette fiscale nette, excepté si l’un des cas décrits aux art. 86, al. 1, ou 89, al. 3 ou 5, se présente.

Art. 86 Autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’assujetti a le droit d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si: a. il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l’AFC prévoit des taux de la

dette fiscale nette différents, et b. au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de

10 % du chiffre d’affaires global.

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2 La limite de 10 % se calcule: a. pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle

activité: sur les chiffres d’affaires escomptés; b. pour les autres assujettis: sur les chiffres d’affaires des deux périodes fis-

cales précédentes. 3 Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. 4 Si pour un assujetti auquel l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette avait été accordée, la limite de 10 % est dépassée uniquement par une activité, ou par plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, pendant deux périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est supprimée pour le début de la troisième période fiscale.

Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si seules deux activités de l’assujetti dépassent la limite de 10 %, l’application des deux taux de la dette fiscale prévus pour ces activités est accordée. 2 Si plus de deux activités dépassent la limite de 10 %, l’application des taux de la dette fiscale nette suivants est accordée:

a. le plus élevé des taux de la dette fiscale nette prévus pour les activités en question dont la part de chiffre d’affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d’affaires global;

b. un deuxième taux de la dette fiscale nette choisi par l’assujetti parmi les taux prévus pour les autres activités dont la part de chiffre d’affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d’affaires global.

Art. 88 Imposition des différentes activités (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés:

a. au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé si le taux de la dette fiscale nette prévu pour cette activité est supérieur au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé;

b. au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé, dans les autres cas.

Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents.

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2 Dans une ordonnance, l’AFC détermine: a. le taux de la dette fiscale nette applicable pour chaque branche mixte; b. les activités principales et accessoires usuelles dans chaque branche mixte.

3 Si la part du chiffre d’affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l’ordonnance de l’AFC, dépasse le 50 % du chiffre d’affaires provenant de l’activité principale et des activités accessoires usuelles, les art. 86 à 88 s’appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette. 4 La limite des 50 % se calcule:

a. pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d’affaires escomptés;

b. pour les autres assujettis: sur les chiffres d’affaires réalisés durant les deux périodes fiscales précédentes.

5 Si un assujetti actif au sein d’une branche mixte exerce encore d’autres activités étrangères à la branche, le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette pour ces activités est régi par les art. 86 à 88.

Art. 90 Procédures particulières (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:

a. les livraisons de biens à l’étranger, si le bien a été fabriqué par l’assujetti ou acquis grevé de l’impôt;

b. les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)27, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l’assujetti lui-même ou acquis grevé de l’impôt.

2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens d’occasion conformément à l’art. 62 pour les revendre à un acquéreur sur le territoire suisse, peuvent appliquer la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif mise à disposition par l’AFC. Cette pro- cédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg. 3 Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.

27 RS 192.12

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Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, doivent acquitter semestriellement l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal correspondant.

Art. 92 Prestation à soi-même (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

A l’exception de l’art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si un bien immobilier n’est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l’assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal, si:

a. l’assujetti a acquis, construit ou transformé ce bien alors qu’il établissait ses décomptes selon la méthode effective et a opéré la déduction de l’impôt pré- alable;

b. l’assujetti a acquis ce bien durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette d’un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode effective dans le cadre de la procédure de décla- ration.

2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d’un amortissement linéaire d’un vingtième par année écoulée.

Art. 94 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:

a. les biens et les prestations de services acquis qui sont remis ou fournis à titre gratuit sont inclus dans les taux de la dette fiscale nette et ne doivent par conséquent pas être décomptés;

b. les biens de propre fabrication remis à titre gratuit et les propres prestations de services fournies à titre gratuit doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indé- pendants;

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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c. les biens et les prestations de services remis ou fournis à titre onéreux doi- vent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre- prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;

d. le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une acti- vité.

2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:

a. les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au per- sonnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé;

b. le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une acti- vité.

3 L’al. 1 s’applique si l’employé est une personne proche et qu’il n’existe aucun droit à la prestation découlant du contrat de travail. Si un tel droit existe, l’al. 2 s’applique. 4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux.

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement qui n’ont pas été engagés exclusivement pour réaliser des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé.

Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.

Impôts

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Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Art. 97 Principes (art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d’eau, les entreprises de transports publics, les coopératives forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)28 et les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC. 2 Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires. 3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas imposer volontairement (opter) les prestations fournies en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, LTVA.

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte (art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer par écrit à l’AFC. 2 Elles doivent conserver la méthode des taux forfaitaires pendant trois périodes fiscales au moins. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après dix ans au plus tôt. Un passage anticipé n’est possible que si l’AFC modifie le taux forfaitaire de l’activité concernée. 3 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

Art. 99 Taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA)

1 En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.

28 RS 210

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2 L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préa- lable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. 3 L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant. Le nombre des taux forfaitaires applicables n’est pas limité.

Art. 100 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 5, LTVA)

Dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation, les art. 77 à 96 s’appliquent de manière complémentaire.

Section 4 Procédure de déclaration

Art. 101 Part de patrimoine (art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle- même.

Art. 102 Assujettissement de l’acquéreur (art. 38, al. 1, LTVA)

La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt que dans le cadre du transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.

Art. 103 Facture (art. 38, al. 1, LTVA)

L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration (art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:

a. au transfert d’un immeuble ou de parts d’immeubles; b. à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts

importants.

Impôts

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Art. 105 Coefficient d’affectation (art. 38, al. 4, LTVA)

L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transfé- rées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coef- ficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective (art. 39 LTVA)

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a. décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce pas- sage, et

b. déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduc- tion de l’impôt préalable.

2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au dé- compte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de dé- compte suivant ce passage:

a. déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre- prestations reçues durant cette période de décompte, et

b. déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, de la présente ordonnance s’appliquent.

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 39 LTVA)

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit décompter, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés. 2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au dé- compte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte.

Taxe sur la valeur ajoutée. O

39

641.201

3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’appliquent.

Art. 108 Cession et mise en gage de la créance fiscale (art. 44, al. 2, LTVA)

Les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale.

Titre 3 Impôt sur les acquisitions

Art. 109 Prestations n’étant pas soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA)

1 Les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA ou exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions. 2 La livraison d’électricité et de gaz dans des conduites au sens de l’art. 7, al. 2, LTVA à des personnes qui ne sont pas assujetties conformément à l’art. 10 LTVA n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions, mais à l’impôt grevant les opéra- tions réalisées sur le territoire suisse.

Art. 110 Fin de l’usage ou de la jouissance et livraison du bien sur le territoire suisse (art. 45, al. 1, let. c, LTVA)

Si un bien mis à disposition de tiers pour l’usage ou la jouissance en libre pratique n’est pas taxé immédiatement après l’usage ou la jouissance selon la procédure d’exportation (art. 61 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD29), mais livré à un tiers sur le territoire suisse, ce tiers doit acquitter l’impôt sur les acquisitions.

Art. 111 Support de données sans valeur marchande (art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA)

1 Est réputé support de données sans valeur marchande, indépendamment du type de support et du mode de stockage des données, tout support de données qui en sa forme et de par son contenu lorsqu’il est importé:

a. ne peut pas être acquis contre le versement d’une contre-prestation déjà fixée au moment de l’importation, et qui

b. ne peut pas être utilisé contractuellement contre le versement d’un droit de licence unique déjà fixé au moment de l’importation.

2 Le support de données peut contenir des programmes et des données informa- tiques, leur mise à jour ou mise à niveau ainsi que des sons et des images.

29 RS 631.0

Impôts

40

641.201

3 Pour déterminer si le support n’a pas de valeur marchande, il faut se référer au support lui-même avec les prestations de services qu’il contient et les droits qui y sont attachés sans égard à l’acte juridique sur lequel se fonde l’importation. 4 Les biens suivants sont notamment assimilés aux supports de données sans valeur marchande, si le bien est remis ou cédé au mandant en vertu d’un acte juridique indépendant:

a. les plans, les dessins et les illustrations notamment d’architectes, d’ingé- nieurs, de graphistes et de designers;

b. les actes de procédure des avocats, les rapports d’experts, les traductions, les résultats de recherches et d’expériences, les résultats d’analyses, les évalua- tions et les documents analogues;

c. les droits représentés par des titres et les valeurs immatérielles.

Titre 4 Impôt sur les importations Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations (art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1 Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane. 2 Doivent ressortir du calcul des coûts:

a. le prix coûtant des différentes prestations; b. la contre-prestation globale.

3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation. 4 L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

Art. 113 Exonération de l’impôt sur les importations (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Sont franches d’impôt les importations de: a. biens destinés aux chefs d’Etat ainsi qu’à des services diplomatiques, consu-

laires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)30;

30 RS 631.01

Taxe sur la valeur ajoutée. O

41

641.201

b. cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;

c. prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur admis en fran- chise de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;

d. réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;

e. réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;

f. réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD;

g. monnaies d’or et or fin au sens de l’art. 44.

Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations

Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l’AFD (art. 56, al. 3, LTVA)

Si l’impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l’AFD peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit:

a. 20 % au moins de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur est immatriculé en tant qu’assujetti auprès de l’AFC et si les conditions de la PCD sont observées;

b. 100 % de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur n’est pas immatriculé en tant qu’assujetti auprès de l’AFC ou si les condi- tions de la PCD ne sont pas observées.

Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement (art. 56, al. 3, LTVA)

1 En cas de créance fiscale conditionnelle ou d’octroi de facilités de paiement en vertu de l’art. 76, al. 1, LD31, le montant de la sûreté s’élève à:

a. 100 % en cas d’entreposage de marchandises de grande consommation; abis.32 10 % au maximum pour les opérateurs économiques agréés (Authorised

Economic Operators, AEO) visés à l’art. 42a LD; b. au moins 25 % dans les autres cas.

31 RS 631.0 32 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le

1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Impôts

42

641.201

2 En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités inter- nationaux.

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations (art. 56, al. 5, LTVA)

1 L’annonce d’une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes:

a. le début et la fin de la période pour laquelle les contre-prestations doivent être adaptées après coup;

b. les contre-prestations calculées pendant cette période; c. la somme des adaptations des contre-prestations; d. la répartition des adaptations des contre-prestations en fonction des taux de

l’impôt. 2 Pour déterminer l’adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période. 3 L’AFD peut demander d’autres documents pour déterminer la dette d’impôt sur les importations.

Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations (art. 63 LTVA)

1 Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC. 2 L’AFD prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies. 3 La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA. 4 L’AFC règle l’exécution après entente avec l’AFD.

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation (art. 63 LTVA)

1 L’autorisation est délivrée si l’assujetti: a. établit ses décomptes selon la méthode effective; b. importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité

entrepreneuriale; c. tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des

exportations;

Taxe sur la valeur ajoutée. O

43

641.201

d. présente régulièrement, dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC, des excédents d’impôt préalable dépassant 50 000 francs par an pro- venant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’AFD, et

e. offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure. 2 L’octroi ou le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.

Art. 119 Disparition des conditions d’octroi de l’autorisation (art. 63 LTVA)

L’assujetti avise immédiatement l’AFC par écrit si l’une des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 118, al. 1, let. a à d, n’est plus remplie.

Art. 120 Retrait de l’autorisation (art. 63 LTVA)

L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.

Art. 121 Non-perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 63, al. 2, LTVA)

Les art. 118 à 120 sont applicables par analogie à l’autorisation prévue à l’art. 63, al. 2, LTVA.

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti Section 1 Données et informations électroniques

Art. 122 Principe (art. 70, al. 4, LTVA)

1 Les données et les informations qui sont transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue et qui sont pertinentes pour la déduction de l’impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l’impôt ont la même force probante que celles qui sont lisibles sans moyens auxiliaires si les conditions suivantes sont remplies:

a. la preuve de l’origine est apportée; b. la preuve de l’intégrité est apportée; c. l’incontestabilité de l’envoi est assurée.

Impôts

44

641.201

2 Les dispositions légales particulières qui prescrivent la transmission ou la conser- vation des données et informations sous une forme particulière sont réservées.

Art. 123 Disponibilité et reproduction (art. 70, al. 1 et 4, LTVA)

La disponibilité des données et informations pertinentes pour la perception ou le recouvrement de l’impôt conservées électroniquement ou d’une façon analogue est régie par les dispositions de la section 3 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concer- nant la tenue et la conservation des livres de comptes33. L’assujetti doit offrir la garantie que ces données et informations puissent être lisibles et compréhensibles en tout temps pendant la durée du délai légal de conservation. Il doit mettre à disposi- tion les moyens nécessaires à la consultation.

Art. 124 Cyberadministration (art. 70, al. 4, LTVA)

1 Les pièces justificatives peuvent être transmises électroniquement à l’AFC, à condition que l’AFC ait admis expressément leur transmission électronique. 2 Les données et les informations électroniques soumises à l’art. 74 LTVA doivent être transmises sous forme cryptée en cas d’utilisation de réseaux accessibles à tous. 3 L’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative34 s’applique au surplus.

Art. 125 Dispositions d’exécution (art. 70, al. 4, LTVA)

Le DFF édicte des dispositions de nature technique, organisationnelle et en matière de technique de procédure, afin de garantir comme il se doit la sécurité, la confiden- tialité et le contrôle des données et des informations établies, transmises et conser- vées électroniquement ou de façon analogue, selon les dispositions de la présente section.

Section 2 Décompte

Art. 126 Méthode de décompte effective (art. 71 et 72 LTVA)

1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consi- gner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:

33 RS 221.431 34 [RO 2007 5093. RO 2010 3031 art. 13]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2010 sur la

communication électronique dans le cadre de procédures administratives (RS 172.021.2).

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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641.201

1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt, 2. les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option)

en vertu de l’art. 22 LTVA, 3. les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA, 4. les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH35

exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,

5. les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,

6. les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA; b. les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans

une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;

c. les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à

l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, 2. les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon

l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, 3. les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de

l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA; d. la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur

les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt; e. la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et

réductions selon la let. f, répartie en: 1. impôt préalable sur les charges de matériel et de services, 2. impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploita-

tion, 3. dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;

f. le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préa- lable en raison: 1. de la double affectation selon l’art. 30 LTVA, 2. de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA, 3. de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation

selon l’art. 33, al. 2, LTVA; g. la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de

report du paiement de l’impôt. 2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

35 RS 192.12

Impôts

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641.201

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires (art. 71 et 72 LTVA)

1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour: 1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fis-

cale nette ou des taux forfaitaires, 2. les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA, 3. les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH36

exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la pré- sente ordonnance,

4. les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,

5. les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA; b. les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans

une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;

c. les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à

l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, 2. les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon

l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, 3. les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformé-

ment à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA; d. la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur

les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt; e. les imputations d’impôt provenant d’une procédure particulière mise à dis-

position par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2; f. la valeur résiduelle des biens immobiliers selon l’art. 93, qui ne sont plus uti-

lisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale ou qui sont désormais utili- sés pour une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

36 RS 192.12

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641.201

Art. 128 Documents supplémentaires (art. 71 et 72 LTVA)

1 L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants: a. un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127

pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale); b. les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à

tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;

c. le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;

d. un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2; e. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de

la concordance de l’impôt préalable conformément à l’al. 3; f. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du

calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable effectuées conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2 La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclara- tion pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a. du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels; b. des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de

charges); c. des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues

dans le chiffre d’affaires d’exploitation; d. de la vente de moyens d’exploitation; e. des avances; f. des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires

d’exploitation déclaré; g. des prestations appréciables en argent; h. des réductions de la contre-prestation; i. des pertes sur débiteurs, et j. des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions

et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.

3 La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

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641.201

4 La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne consti- tue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 129 Correction (art. 72 LTVA)

La correction d’erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.

Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements (art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 130 L’obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s’applique pas aux documents qui:

a. ont été confiés à la personne astreinte à donner des renseignements pour qu’elle puisse fournir ses prestations;

b. ont été établis par la personne astreinte à donner des renseignements elle- même pour fournir ses prestations.

Chapitre 3 Droits et obligations des autorités Section 1 Traitement automatisé et conservation des données

Art. 131 But du traitement des données et genre de données (art. 76, al. 2, LTVA)

L’AFC peut traiter les données et les informations suivantes pour les tâches citées ci-après:

a.37 détermination de l’assujettissement de personnes physiques ou morales et de collectivités de personnes: le nom, la forme juridique, l’inscription au re- gistre du commerce, la date de naissance ou de fondation, l’adresse, le domi- cile et le siège social, les numéros de télécommunication, l’adresse e-mail, le lieu d’origine, le genre d’activité commerciale, les chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, la date d’inscription et de radiation, les relations bancaires, les données nécessaires pour le représentant légal et, pour les propriétaires d’entreprises en raison individuelle, en outre le numéro d’assuré AVS;

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Taxe sur la valeur ajoutée. O

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b. détermination des prestations imposables ainsi que perception et contrôle de l’impôt dû et de l’impôt préalable déductible: données et informations pro- venant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d’affaires et autres documents, des décomptes d’impôt, de la correspondance et infor- mations d’ordre économique;

c. vérification des prestations déclarées «exclues du champ de l’impôt» et de l’impôt préalable y relatif: données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d’affaires et autres docu- ments, des décomptes d’impôt et de la correspondance;

d. vérification de l’exonération de l’impôt des prestations soumises à l’impôt en vertu de la loi ou soumises volontairement à l’impôt (option): données et informations provenant des papiers d’affaires et des pièces justificatives ain- si que des preuves concernant le lieu de la fourniture de la prestation;

e. exécution de contrôles des pièces justificatives de l’importation et de l’exportation pertinents pour la perception de la TVA: données provenant des fichiers de l’AFD;

f. garantie du recouvrement des impôts dus par les assujettis et les personnes solidairement responsables: données et informations concernant les procé- dures de poursuite, de faillite et de séquestre, la durée et l’étendue des ces- sions de créances et le montant des créances imposables cédées, l’état de la fortune notamment les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les pa- piers-valeurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que les suc- cessions non partagées;

g. prononcé et exécution de sanctions administratives ou pénales en cas d’infractions: données et informations concernant les infractions constatées dans le cadre des procédures administratives et pénales et concernant les motifs de la fixation de la peine, comme l’état des revenus et de la fortune;

h. tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt: données et informations d’ordre économique;

i. analyses de risques relatives aux branches et aux régions: données fiscales à disposition.

Art. 132 Traitement des données et des informations (art. 76, al. 2, LTVA)

1 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches pres- crites par la loi. 2 L’AFC peut établir et conserver, électroniquement ou de façon analogue, les don- nées et les informations qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités, à condition qu’elles puis- sent être lisibles en tout temps et qu’elles ne puissent pas être modifiées. 3 Les réglementations légales particulières qui prescrivent la remise ou la conserva- tion des données et des informations sous une forme spéciale sont réservées.

Impôts

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Art. 133 Organisation et exploitation (art. 76, al. 2, LTVA)

1 Les systèmes d’information électronique de l’AFC sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plateforme bureautique de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication ou d’autres fournisseurs mandatés par l’AFC. 2 Le DFF peut régler de manière détaillée l’organisation et l’exploitation du système d’information de l’AFC.

Art. 134 Sécurité des données (art. 76, al. 2, LTVA)

1 Les données et les supports utilisés pour leur traitement doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. 2 La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection de données38 et le chap. 1, section 3 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale39 ainsi que par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. 3 L’AFC prend, dans son domaine, les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour la protection des données.

Art. 135 Conseil en matière de protection des données (art. 76, al. 2, LTVA)

1 L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données. 2 Cette personne surveille le respect des dispositions sur la protection des données et veille en particulier à la vérification périodique de l’exactitude et de la sécurité des données. 3 De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégra- lité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.

Art. 136 Statistique (art. 76, al. 2, LTVA)

1 L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

38 RS 235.11 39 [RO 2007 5093. RO 2010 3031 art. 13]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2010 sur la

communication électronique dans le cadre de procédures administratives (RS 172.021.2).

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2 Elle peut remettre aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres per- sonnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statis- tique fédérale40 demeure réservé. 3 Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

Art. 137 Exploitation des sites intranet et internet de l’AFC (art. 76, al. 2, LTVA)

1 L’exploitation des sites intranet et internet de l’AFC peut requérir le traitement de données relatives à des personnes qui utilisent ces sites (log-files). 2 Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu’elles sont nécessaires. Elles doivent être supprimées ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.

Art. 138 Durée de conservation, effacement et archivage des données (art. 76, al. 2, LTVA)

1 L’AFC efface les données et les informations au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, LTVA, et 105 LTVA. Les données qui sont tou- jours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée demeurent réservées. 2 Avant d’être effacées, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage41. Le secret fiscal demeure réservé.

Art. 139 Communication des données par procédure d’appel (art. 76, al. 3, LTVA)

L’AFC donne accès, par procédure d’appel, aux données visées à l’art. 131 aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’AFD, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la taxa- tion correcte et complète de l’impôt sur les importations.

Section 2 Contrôle (art. 78, al. 2, LTVA)

Art. 140 Il y a réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti lorsque sont demandés les comptes d’un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y rela- tifs.

40 RS 431.01 41 RS 152.1

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Chapitre 4 Procédure de décision et de recours

Art. 141 Procédure de recours (art. 81 LTVA)

L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.

Art. 142 Frais de poursuite (art. 86 LTVA)

Si la poursuite est retirée conformément à l’art. 86, al. 9, LTVA, les frais de pour- suite sont à la charge de l’assujetti.

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrè- vement de la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Sont réputés bénéficiaires institutionnels:

a. les bénéficiaires visés à l’art. 2, al. 1, LEH43 qui bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d’un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l’exemption des impôts indirects ou d’une déci- sion du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise confor- mément à l’art. 26, al. 3, LEH;

b. les bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un pro- tocole sur les privilèges et les immunités ou d’autres accords internationaux.

3 Sont réputés personnes bénéficiaires: a. les chefs d’Etat et de gouvernement pendant l’exercice effectif d’une fonc-

tion officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompa- gner qui jouissent du statut diplomatique;

b. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplo- matique;

42 RS 173.110 43 RS 192.12

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c. les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l’al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’ils béné- ficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE;

d. les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie elle- même de l’exemption des impôts indirects conformément à l’al. 2, let. a;

e. les personnalités exerçant un mandat international visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouissent en Suisse du statut diplomatique, lorsqu’elles béné- ficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’une décision du Con- seil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique.

4 Les ressortissants suisses n’ont pas droit au dégrèvement de l’impôt. 5 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s’opère par voie d’exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de rem- boursement conformément à l’art. 146.

Art. 144 Exonération de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sont exonérées de l’impôt: a. les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire

suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires;

b. l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

2 L’exonération de l’impôt n’est applicable qu’aux livraisons et aux prestations de services faites:

a. à des personnes bénéficiaires, à condition qu’elles soient destinées exclusi- vement à leur usage personnel;

b. à des bénéficiaires institutionnels, à condition qu’elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel.

Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel.

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2 La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu’elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l’art. 143, al. 3, à l’acquisition en franchise d’impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l’autorité fédérale compétente. 3 L’exonération de l’impôt visée à l’art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée unique- ment si le prix d’acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s’élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s’applique ni aux prestations de services en matière d’informatique et de télécommunications au sens de l’art. 10, ni aux livraisons d’eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d’électricité par des entreprises de distribution. 4 Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l’impôt ne s’appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire insti- tutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales44, des art. 30 et 31 de l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse45, ainsi que des art. 28 et 29 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internatio- nales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers46. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l’AFD n’a pas perçu l’impôt sur les huiles minérales ou qu’elle le lui a rem- boursé.

Art. 146 Remboursement de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement. 2 L’art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l’impôt. 3 Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC. 4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.

44 RS 641.611 45 RS 631.144.0 46 RS 631.145.0

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5 L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable mini- mum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants rem- boursés.

Art. 147 Obligation de conserver les documents (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions des art. 122 à 125 sont applicables par analogie.

Art. 148 Déduction de l’impôt préalable (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de ser- vices utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institution- nels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l’impôt préalable.

Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Dans les cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les condi- tions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l’obligation de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas payé, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéfi- ciaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup. 2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques47 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires48 ainsi que les accords de siège sont réservés.

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’AFC peut autoriser l’imposition volontaire des prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s’il est établi qu’elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, indépendamment du fait qu’ils soient assujettis ou non sur le territoire suisse. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles servant des fins administratives, notam- ment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouver- nementales ou d’un poste consulaire.

47 RS 0.191.01 48 RS 0.191.02

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Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

Art. 151 Ayants droit (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 A droit au remboursement de l’impôt acquitté en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir sur le territoire suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:

a. a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l’étranger; b. n’est pas assujetti sur le territoire suisse; c. sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et d. prouve à l’AFC sa qualité d’entrepreneur dans le pays où il a son domicile,

son siège social ou des établissements stables. 2 Le droit au remboursement de l’impôt demeure lorsque le requérant:

a. n’effectue que des transports exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 5 à 7, LTVA, ou

b. ne fournit que des prestations de services soumises à l’impôt sur les acquisi- tions.

3 Le remboursement de l’impôt suppose que l’Etat dans lequel l’entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.

Art. 152 Réciprocité (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La réciprocité est réputée garantie si: a. l’Etat étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou

leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu’elles s’y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet Etat;

b. l’Etat étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou

c. l’Etat étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d’affaires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entre- prises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

2 L’AFC tient une liste des Etats avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.

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Art. 153 Etendue du remboursement de l’impôt (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 L’impôt remboursé pour la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le territoire suisse correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 LTVA. 2 Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé sur le territoire suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’ils refacturent à leurs clients. 3 Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.

Art. 154 Période de dépôt de la demande de remboursement (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle une facture ouvrant droit au remboursement a été établie pour la prestation fournie.

Art. 155 Procédure (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La demande de remboursement de l’impôt doit être adressée à l’AFC avec les factures originales du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l’AFD. Les factures originales doivent remplir les conditions mentionnées à l’art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant. 2 La formule de l’AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande. 3 Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. 4 L’impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé. 5 L’AFC peut demander d’autres renseignements et documents.

Art. 156 Intérêt rémunératoire (art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Si l’impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l’AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181e jour jusqu’au remboursement, à condition que l’Etat concerné accorde la réci- procité.

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Titre 8 Organe consultatif en matière de TVA49

Art. 15750 Position (art. 109 LTVA)

L’organe consultatif en matière de TVA (organe consultatif) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration51.

Art. 15852 Composition de l’organe consultatif 1 L’organe consultatif se compose du chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC et de quatorze membres permanents issus du cercle des assujettis, des cantons, du domaine des sciences, de l’économie, du domaine de la pratique fiscale et des consommateurs. 2 Le chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC assure la présidence. Il propose au Conseil fédéral la nomination d’un membre permanent en tant que vice-président. 3 Il peut convier d’autres représentants de l’administration fédérale ou des branches concernées à participer aux séances de l’organe consultatif.

Art. 159 Fonctionnement et secrétariat (art. 109 LTVA)

1 L’organe consultatif siège selon les besoins. C’est le président qui envoie les convocations. 2 La Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC se charge des tâches de secrétariat qui lui sont attribuées par le président et de la tenue du procès- verbal.53

Art. 160 Avis et recommandations (art. 109 LTVA)

1 Le président entend les membres et recueille leurs avis et recommandations. 2 Un procès-verbal est rédigé au sujet des délibérations. Il contient les recommanda- tions de l’organe consultatif ainsi que les éventuels avis de la majorité et des minori- tés.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

51 RS 172.010 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4739). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4739).

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Art. 161 Compétence décisionnelle (art. 109 LTVA)

1 L’organe consultatif n’a aucune compétence décisionnelle. 2 La décision relative à la fixation de la pratique appartient à la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 162 Secret de fonction et information (art. 109 LTVA)

1 Les délibérations ainsi que les documents soumis à l’organe consultatif ou établis par celui-ci sont confidentiels. Ceci ne s’applique pas aux projets de détermination de la pratique de l’AFC; ceux-ci sont publiés électroniquement simultanément à l’envoi de la convocation à la séance de l’organe consultatif durant laquelle ils seront probablement adoptés. 2 Les membres sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confé- dération concernant le secret de fonction. Ils restent soumis au respect du secret de fonction après leur départ de l’organe consultatif. 3 Sur autorisation du président, le public peut être informé des affaires traitées par l’organe consultatif.

Titre 9 Dispositions finales Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 163 L’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA54 est abrogée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession (art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire ne répond que de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances qu’il acquiert sur la base d’une cession ou d’une cession globale conclue après le 1er janvier 2010.

Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (art. 32 LTVA)

Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ne s’appliquent pas:

54 [RO 2000 1347, 2001 3294 ch. II 4, 2004 5387, 2006 2353 4705 ch. II 45, 2007 1469 annexe 4 ch. 24 6657 annexe ch. 9]

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a.55 aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’entraînent plus, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit selon l’art. 33, al. 1, LTVA, une réduction de la déduction de l’impôt préa- lable;

b. aux propres prestations imposées dans le cadre des prestations à soi-même dans le domaine de la construction conformément à l’art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA56.

Art. 166 Possibilités de choix (art. 37 et 114 LTVA)

1 Les délais prévus à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi. 2 Les délais prévus à l’art. 98, al. 2, de la présente ordonnance pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi. 3 Pour les cas dans lesquels l’art. 114, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordon- nance.57

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 167 1 La présente ordonnance, à l’exception de l’art. 76, entre en vigueur le 1er janvier 2010. 2 L’art. 76 entre en vigueur ultérieurement.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

56 [RO 2000 1300] 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 3839).