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Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (état le 1er octobre 2009)

 RS 510.62

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Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er octobre 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1, 63, 64, 75a et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20062, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux économiques, la population et les milieux scientifiques disposent rapide- ment, simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis et d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d’une large utilisation.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente loi s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral. 2 Elle s’applique aux autres géodonnées de la Confédération pour autant que d’autres législations fédérales n’en disposent pas autrement. 3 Les dispositions régissant les géodonnées s’appliquent par analogie aux données géologiques de la Confédération. 4 Les chap. 3 à 5 priment toute disposition dérogatoire prévue dans une autre loi fédérale.

Art. 3 Définitions 1 Au sens de la présente loi, on entend par:

a. géodonnées: données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les pro- priétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de ces éléments;

b. géoinformations: informations à référence spatiale acquises par la mise en relation de géodonnées;

RO 2008 2793  Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2006 7407

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c. géodonnées de base: géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal;

d. géodonnées de base qui lient les propriétaires: géodonnées de base qui pré- sentent un caractère juridiquement contraignant pour tous les titulaires de droits sur un immeuble;

e. géodonnées de base qui lient les autorités: géodonnées de base qui présen- tent un caractère juridiquement contraignant pour les autorités fédérales, cantonales et communales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de service public;

f. géodonnées de référence: géodonnées de base servant de base géométrique à d’autres géodonnées;

g. géométadonnées: descriptions formelles des caractéristiques de géodonnées, notamment leur provenance, contenu, structure, validité, actualité ou préci- sion, les droits d’utilisation qui y sont attachés, les possibilités d’y accéder ou les méthodes permettant de les traiter;

h. modèles de géodonnées: représentations de la réalité fixant la structure et le contenu de géodonnées indépendamment de tout système;

i. modèles de représentation: définitions de représentations graphiques desti- nées à la visualisation de géodonnées (p. ex. sous la forme de cartes et de plans);

j. géoservices: applications aptes à être mises en réseau et simplifiant l’utilisation des géodonnées par des prestations de services informatisées y donnant accès sous une forme structurée.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions des termes utilisés dans la présente loi et les adapter aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu’aux normes inter- nationales.

Chapitre 2 Principes Section 1 Exigences qualitatives et techniques

Art. 4 Harmonisation 1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géo- métadonnées sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisa- tion soient possibles. 2 Les dispositions d’exécution du droit de la géoinformation doivent tenir compte des normes reconnues au plan international ou national en matière de géodonnées et de géométadonnées, pour autant que cela soit possible et techniquement judicieux.

Art. 5 Géodonnées de base relevant du droit fédéral 1 Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue.

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2 Il édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, en particulier:

a. aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques; b. aux modèles de géodonnées; c. aux modèles de représentation; d. au degré de spécification; e. à la qualité; f. à la saisie et à la mise à jour; g. à l’échange; h. à la délimitation spatiale.

3 Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techni- quement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et à émettre des recommandations techniques.

Art. 6 Géométadonnées 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techni- ques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base, en particulier:

a. au contenu; b. aux modèles de données; c. au degré de spécification; d. à la qualité; e. à la saisie et à la mise à jour; f. à l’échange.

2 Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techni- quement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géométadon- nées et à émettre des recommandations techniques.

Art. 7 Noms géographiques 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à coordonner les noms des com- munes, des localités et des rues. Il réglemente les autres noms géographiques, les compétences et la procédure ainsi que la prise en charge des coûts. 2 Le Conseil fédéral se prononce en dernière instance en cas de litige sur l’applica- tion de l’al. 1.

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Section 2 Saisie, mise à jour et gestion

Art. 8 Compétence, libre choix de la méthode 1 La législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la ges- tion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compéten- ce s’étend au domaine concerné par ces données. 2 Les doublons sont à éviter lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de base. 3 Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie.

Art. 9 Garantie de la disponibilité 1 Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base garantit la pérennité de leur disponibilité. 2 Pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le Conseil fédéral règle:

a. les modalités de leur archivage; b. les modalités et la périodicité de l’établissement de leur historique.

Section 3 Accès et utilisation

Art. 10 Principe Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépon- dérants ne s’y opposent.

Art. 11 Protection des données Les art. 1 à 11, 16 à 25, 27, 33, 36 et 37 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 s’appliquent à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi sont réservés.

Art. 12 Utilisation 1 Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accor- dée par:

3 RS 235.1

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a. une décision; b. un contrat; c. des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant: a.4 l’utilisation et la diffusion; b. les principes de la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation; c. les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès et la

protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion; d. l’indication des sources et les mises en garde; e. les exceptions au régime de l’autorisation.

Art. 13 Géoservices 1 Le Conseil fédéral détermine les géoservices d’intérêt national et en définit l’offre minimale. 2 Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la perspective d’une interconnexion optimale. 3 Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines. 4 Il peut prescrire que certaines géodonnées de base relevant du droit fédéral soient rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d’autres données, en ligne ou d’une autre manière. 5 La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.

Art. 14 Echange entre autorités 1 Les autorités fédérales et cantonales s’accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral. 3 L’échange fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.

Art. 15 Emoluments 1 La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation. 2 Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.

4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

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3 Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodon- nées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.5 Les émoluments comprennent:

a. en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;

b. en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’in- frastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.

Section 4 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Art. 16 Objet et forme 1 Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux dispositions du code civil (CC)6, ne font pas l’objet d’une men- tion au registre foncier. 2 Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre. 3 Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires et figurent dans le cadastre. 4 Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre manière. 5 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures.

Art. 17 Effet juridique Le contenu du cadastre est réputé connu.

Art. 18 Responsabilité La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l’art. 955 CC7.

5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10). 6 RS 210 7 RS 210

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Section 5 Prestations commerciales de la Confédération

Art. 19 1 Le Conseil fédéral peut habiliter des services de l’administration fédérale à propo- ser à des fins commerciales des géodonnées et des prestations supplémentaires dans le domaine de la géoinformation pour répondre à des demandes particulières. 2 L’offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en entraver l’exécution. 3 Le service concerné propose les prestations visées à l’al. 1 sur la base du droit privé. Il en fixe les prix en fonction des conditions du marché et en publie les tarifs. Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix ne doit pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.

Section 6 Obligations d’assistance et de tolérance

Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour 1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d’assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garan- tir à ces agents:

a. l’accès aux immeubles privés; b. l’accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été

annoncée; c. la possibilité de mettre en place des moyens techniques auxiliaires sur des

immeubles ou des bâtiments pendant la durée des opérations de saisie et de mise à jour;

d. la consultation de données et de documents privés et officiels dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée.

2 En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l’aide des services locaux compétents. 3 Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de base supporte les surcoûts qui en résultent.

Art. 21 Protection des signes de démarcation et des repères de mensuration 1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus de tolérer sans indemnisation la pose temporaire ou permanente de signes de démarcation et de repères de mensu- ration sur des immeubles et des bâtiments. 2 Les signes de démarcation et les repères de mensuration peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

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3 Quiconque déplace, enlève ou endommage de façon illicite des signes de démarca- tion ou des repères de mensuration supporte les coûts inhérents à leur remplacement et aux dommages qui résultent de ces actes.

Chapitre 3 Mensuration nationale

Art. 22 Tâche 1 La mensuration nationale met à disposition des géodonnées fédérales de référence à des fins civiles et militaires. 2 Cette tâche comprend notamment:

a. la définition des systèmes géodésiques de référence de même que l’élabora- tion, la mise à jour et la gestion des cadres de référence;

b. l’abornement et la mensuration de la frontière nationale; c. la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques desti-

nées aux modèles nationaux du paysage; d. la mise à disposition des cartes nationales.

3 Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les méthodes.

Art. 23 Couverture territoriale 1 La mensuration nationale couvre l’intégralité du territoire suisse. 2 En cas de nécessité, des géodonnées de référence concernant le territoire étranger jouxtant la frontière suisse sont également saisies.

Art. 24 Détermination de la frontière nationale 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des traités internationaux avec les pays voisins portant sur la détermination de la frontière nationale, pour autant que ces traités ne visent que des rectifications de frontières ou d’autres modifications mineu- res du territoire. 2 Il édicte des dispositions sur la procédure, notamment concernant la participation des cantons et des communes concernés.

Art. 25 Cartes nationales 1 Les cartes nationales font partie intégrante des géodonnées fédérales de référence. 2 Le Conseil fédéral réglemente la production et la publication des cartes nationales ainsi que leur utilisation à des fins civiles et militaires. 3 Les droits d’auteur résultant de la production, du traitement et de la mise à jour des cartes nationales sont la propriété de la Confédération.

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Art. 26 Atlas nationaux et cartes thématiques d’intérêt national Le Conseil fédéral peut qualifier de tâche fédérale la production d’atlas nationaux et de cartes thématiques comparables d’intérêt national.

Chapitre 4 Géologie nationale

Art. 27 Tâche 1 La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la dispo- sition de l’administration fédérale et de tiers. 2 Cette tâche comprend notamment:

a. le relevé géologique national; b. la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national; c. le conseil et l’assistance de l’administration fédérale pour toute question

géologique; d. l’archivage des données géologiques; e. la coordination des activités géologiques à l’échelon fédéral.

3 Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les méthodes.

Art. 28 Couverture territoriale 1 La géologie nationale couvre l’intégralité du territoire suisse. 2 En cas de nécessité, des données géologiques concernant le territoire étranger jouxtant la frontière suisse sont également saisies.

Chapitre 5 Mensuration officielle

Art. 29 Tâche 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. 2 Cette tâche comprend notamment:

a. la densification des cadres géodésiques de référence; b. l’abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des

communes; c. l’abornement et la mensuration des limites des immeubles; d. la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques

concernant les immeubles; e. la mise à disposition du plan du registre foncier.

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3 Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier: a. l’abornement et la mensuration des limites des immeubles; b. les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale; c. la direction générale et la haute surveillance de la Confédération; d. la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.

Art. 30 Couverture territoriale La mensuration officielle couvre l’intégralité du territoire suisse.

Art. 31 Planification et mise en œuvre 1 Le Conseil fédéral planifie la mensuration officielle à moyen et à long terme. 2 La mise en œuvre s’effectue sur la base de conventions-programmes pluriannuelles passées entre la Direction fédérale des mensurations cadastrales et les services cantonaux compétents. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le contenu des conventions- programmes et sur la procédure régissant leur conclusion.

Art. 32 Approbation 1 La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:

a. les données et les plans soumis à approbation; b. les conditions requises pour l’approbation; c. la participation de services de l’administration fédérale; d. l’enquête publique; e. les droits de procédure des titulaires de droits sur des biens-fonds.

Art. 33 Extraits certifiés conformes 1 Toute personne peut demander des extraits certifiés conformes de la mensuration officielle aux services désignés par le canton. 2 Des émoluments peuvent être perçus pour la délivrance d’extraits certifiés confor- mes. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:

a. le contenu et la structure des extraits certifiés conformes; b. la délivrance d’extraits certifiés conformes sous une forme électronique; c. les principes de tarification des émoluments.

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Chapitre 6 Organisation Section 1 Compétence et collaboration

Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 1 La Confédération est compétente pour:

a. la mensuration nationale; b. la géologie nationale; c. l’orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle; d. la haute surveillance de la mensuration officielle; e. l’orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la pro-

priété foncière; f. la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la proprié-

té foncière; g. la coordination et l’harmonisation dans le domaine des géodonnées de base

relevant du droit fédéral et des géoservices d’intérêt national. 2 Les cantons sont compétents pour:

a. l’exécution de la mensuration officielle; b. la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3 Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n’atteint pas le niveau de qualité requis dans l’exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordon- ner l’exécution par substitution après sommation et audition du canton.

Art. 35 Participation des cantons et audition des organisations Lors de l’élaboration d’actes législatifs fédéraux relevant du champ d’application de la présente loi et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des commu- nes et des organisations partenaires, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.

Art. 36 Collaboration internationale 1 La Confédération encourage, en collaboration avec d’autres Etats, la coordination, l’harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation. 2 La collaboration avec d’autres Etats dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération. 3 Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la ges- tion des géodonnées.

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Section 2 Financement

Art. 37 Tâches relevant de la compétence de la Confédération Le financement des tâches visées à l’art. 34, al. 1, est assuré par la Confédération.

Art. 38 Mensuration officielle 1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensu- ration officielle. L’Assemblée fédérale règle les modalités dans une ordonnance. Celle-ci constitue la base des contributions globales de la Confédération définies dans des conventions-programmes. 2 Les coûts qu’entraîne la mise à jour des données de la mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui en est à l’origine, pour autant qu’elle soit identifiable. 3 Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions globales de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants. 4 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contribu- tions globales convenues.

Art. 39 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. La Confédération octroie des contributions globales aux cantons sur la base de conventions-programmes plurian- nuelles conclues entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et les cantons. 2 Les coûts d’inscription et de mise à jour d’une restriction sont supportés par le service qui décide la restriction. 3 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contribu- tions globales convenues.

Section 3 Formation et recherche

Art. 40 Encouragement de la formation 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation dans le domaine de la géoinformation. 2 Ils veillent à ce que les filières de formation et les examens finaux soient en phase, à tous les niveaux, avec l’état de la science et des techniques.

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Art. 41 Ingénieur géomètre 1 Quiconque a réussi l’examen d’Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géo- mètres est en droit de procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensura- tion officielle. 2 Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles:

a. fait passer les examens; b. tient le registre et délivre ou non le brevet; c. exerce la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant: a. la formation nécessaire à l’obtention du brevet; b. les conditions requises au plan technique et personnel pour l’inscription; c. la tenue du registre et la délivrance du brevet; d. la composition, la désignation et l’organisation de l’autorité; e. les compétences de l’autorité et de l’administration; f. la radiation du registre et d’autres mesures disciplinaires; g. les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre; h. le financement de l’examen, de la tenue du registre et des autres activités de

l’autorité.

Art. 42 Encouragement de la recherche La Confédération et les cantons encouragent la recherche dans le domaine de la géoinformation.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Evaluation 1 Le Conseil fédéral examine, dans un délai de six ans à compter de l’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la nécessité de ce dernier, son opportunité, son efficacité et son efficience économique. 2 Il établit un rapport destiné à l’Assemblée fédérale et y présente les changements qui s’imposent.

Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

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Art. 45 Coordination avec la RPT Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)8, entrent en vigueur, le ch. II/1, de la RPT (tit. fin., art. 39, CC9) devient sans objet.

Art. 46 Dispositions transitoires 1 Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3. 2 Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. 3 Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres breve- tés. 4 Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques pré- vues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:

a. le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement; b. il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur

de la présente loi ou ultérieurement; c. ils entreprennent une nouvelle saisie des données; d. ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion

des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obsta- cles à une adaptation.

8 RO 2007 5779. La RPT entre en vigueur le 1er janv. 2008. 9 RS 210

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Art. 47 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral met en vigueur les art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, ainsi que 39 en même temps que l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restric- tions de droit public à la propriété foncière10. Il fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200811 Art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, et 39: 1er octobre 200912

10 RS 510.622.4 11 ACF du 21 mai 2008 (RO 2008 2807) 12 O du 2 sept. 2009 (RO 2009 4721)

Organisation et administration militaire

16

510.62

Annexe (art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

La loi fédérale du 21 juin 1935 concernant l’établissement de nouvelles cartes natio- nales13 est abrogée.

II

Le code civil14 est modifié comme suit:

Art. 950

Tit. fin. art. 38, al. 1

Tit. fin. art. 38, al. 2 Abrogé

Tit. fin. art. 3915

Abrogé

Tit. fin. art. 41, al. 1, et 42 Abrogés

13 [RS 5 675; RO 1977 2249 ch. I 131] 14 RS 210. Les mod. mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code. 15 Voir l’art. 45 de la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation (RS 510.62).