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Règlement d'application de la loi sur les marques de la République populaire de Chine (révisé pour la deuxième fois par le Conseil d'État le 15 juillet 1993)

 Règlement d'application de la loi sur les marques de la République populaire de Chine (révisé pour la deuxième fois par le Conseil d'État le 15 juillet 1993)

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR -AVRIL 1998

(Feuille de remplacement - publication precedente SEPTEMBRE 1993)

LOIS ET TRAITES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

CHINE

Reglement d'application de la loi sur les marques de la Republique populaire de Chine

(premiere revision approuvee par le Conseil d'Etat le 3 janvier 1988; deuxieme revision approuvee par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1993)*

TABLE DES MATIERES**

Chapitre ler : Dispositions generales •.................

Reg/es

I a 8

9 a 15Chapitre II: Demande d'enregistrement d'une marque .....

Chapitre III: Examen aux fins de l'enregistrement d'une marque ........................... . 16 a 19

Chapitre IV : Modification, cession, renouvellement et regle­ ment des differends concernant !es marques enre- gistrees...........•................. 20 a 25

26 a.40Chapitre V: Administration de !'utilisation des marques ....

Chapitre VI : Protection du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree.......................... 41 a.45

46a 50Chapitre VII : Dispositions supplementaires ............. .

Chapitre premier Dispositions generates

1. Le present reglement d'application est etabli confor­ mement aux dispositions de 1 'article 42 de la Loi sur Jes marques de la Republique populaire de Chine (ci-apres denommee «Loi sur Jes marques»).

2. Le deposant d'une demande d'enregistrement d'une marque doit etre une entreprise, une institution, une orga­ nisation sociale, un producteur ou un commen;:ant indivi� -duel--ou- une-societe-legalement cons.titu_e_e_,__ou__encore une personne ou entreprise etrangere visee a I'article 9 de la Loi sur Jes marques.

Les dispositions du present reglement qui s'appliquent aux marques de produits s'appliquent egalement aux marques de services.

* Entree en l'igueur (du reglement d'appiication tel que modifie en dernier lieu) : 28 juillet 1993.

Source: communication des autorites chinoises. Note : traduction frani;:aise etablie par le Bureau interna­

tional de l'OMPI a partir de la traduction anglaise etablie par !'Office des marques de I 'Administration d 'Etat pour l'industrie et le commerce de la Republique populaire de Chine.

**Ajoutee par l'OMPI.

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3. Lorsqu'une demande doit etre deposee pour l'enre­ gistrement d'une marque, la cession d'une marque enregis­ tree ou le renouvellement d'un enregistrement, la modifi­ cation du nom ou de l'adresse du titulaire, la delivrance d'un nouveau certificat d'enregistrement ou pour toute autre question concemant une marque, le deposant peut soit demander a l'un quelconque des mandataires agrees par I'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce de le representer, soit deposer sa demande directement aupres de I 'Office des marques.

Toute personne ou entreprise etrangere ayant !'intention de demander l'enregistrement d'une marque ou de traiter d'autres questions concemant une marque en Chine doit charger l'un quelconque des mandataires designes par I' Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce de la representer.

Lorsqu'une demande d'enregistrement international est deposee, la procedure suivie doit etre conforme aux dispo­ sitions de I'Arrangement de Madrid concernant I'enregis­ trement international des marques.

4. Toute demande relative a l'enregistrement d'une marque, a la cession d'une marque enregistree ou au renouvellement d 'un enregistrement, a la modification du nom ou de 1 'adresse du titulaire, a la delivrance d'un nouveau certificat d'enregistrement, a !'examen d'une

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR -AVRIL I998

(Feuil/e de remplacement- publication precedente SEPTEMBRE 1993)

marque ou a une decision ou a d 'autres questions Ia concernant, donne lieu au paiement des taxes prescrites.

5. L'Office des marques de !'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce (ci-apres denomme <<Office des marques>>) etablit et tient un registre des marques dans lequel sont inscrites toutes les marques enre- gistrees et toutes les autres mentions relatives a !'enregis- trement.

L'Office des marques elabore et publie Ia Gazette des marques, qui comprend les enregistrements de marques et les autres mentions y relatives.

6. Conformement a !'article 3 de Ia Loi sur les marques, toutes !es marques collectives et marques de certification acceptees a !'enregistrement par !'Office des marques sont protegees par Ia loi.

Des procedures d'enregistrement et d' administration distinctes pour .les marques collectives et pour les marques de certification sont etablies par I'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce, en cooperation avec les departements concemes du Conseil d'Etat.

7. Les produits pharmaceutiques destines a !'usage humain et les produits a base de tabac qui sont regie- mentes par l'Etat et dont les noms sont publies par I'Ad- ministration d'Etat pour l'industrie et le commerce doivent etre pourvus d'une marque enregistree.

Lorsque I'Etat ordonne que certains autres produits soient pourvus d'une marque enregistree, !'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce publie les noms des produits.

8. La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques, creee aupres de !'Administration d'Etat pour l'in- dustrie et le commerce, rend une decision definitive sur les questions soumises pour examen ou decision, conforme- ment aux dispositions pertinentes de Ia Loi sur les marques et du present reglement.

Chapitre II Demande d'enregistrement d'une marque

9. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est deposee, une demande distincte doit etre deposee pour chaque classe de produits conformement a Ia classification des produits publiee. Pour chaque depot, une demande d'enregistrement doit etre deposee aupres de !'Office des marques. accompagnee de I0 copies de Ia reproduction de Ia marque (si une couleur est revendiquee, 10 copies de Ia reproduction en couleurs de Ia marque doivent etre jointes) et d'une copie de Ia representation en noir et blanc.

Les reproductions de Ia marque doivent etre nettes, faciles a r.oller et imprimees sur du papier lisse, propre et resistant ou remplacees par des photographies dont les cotes doivent mesurer entre 5 et I0 em.

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LOIS ET TRAITES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

10. Les formulaires relatifs a une demande d'enregis- trement ou a d'autres questions concernant les marques doivent etre remplis a !'aide d'un stylo, d'un pinceau ou d'une machine a ecrire, et le texte manuscrit ou dactylo- graphie doit etre propre et sans ratures.

Le nom et le sceau du deposant doivent etre identiques a ceux approuves ou enregistres. Les produits enumeres dans Ia demande ne doivent pas aller au-dela du domaine d'activite, tel qu'approuve et enregistre. Les produits doivent etre enumeres dans Ia demande conformement a Ia classification des produits. Si des produits ne figurent pas dans Ia classification, une description de ces demiers doit etre jointe a Ia demande.

11. Toute demande d'enregistrement pour des produits pharmaceutiques destines a 1'usage humain doit etre accompagnee d'un certificat delivre par !'administration chargee de Ia sante.

Toute demande d 'enregistrement pour des cigarettes, des cigares ou du tabac hache et emballe doit etre accom- pagnee d'un certificat d'autorisation de fabrication delivre par !'administration d'Etat competente pour les produits a base de tabac.

Toute demande d'enregistrement pour d'autres produits qui, ainsi qu'il est requis par I'Etat, doivent etre pourvus d'une marque enregistree, doit etre accompagnee d'un certificat d' autorisation deli vre par 1'administration compe- tente.

12. La date de depot d'une demande d'enregistrement d'une marque est Ia date a laquelle !'Office des marques re9oit cette demande. S 'il est satisfait aux exigences de forme et si le formulaire de demande d'enregistrement est rempli conformement aux dispositions pertinentes, !'Office des marques attribue un numero de depot a !a demande et envoie une notification d'acceptation. S'il n'est pas saris- fait aux exigences de forme ou si le formulaire de demande d'enregistrement n'est pas rempli conforrhement aux dispositions pertinentes, Ia demande est renvoyee au deposant et aucune date de depot n'est retenue.

Lorsqu 'il a ete satisfait aux exigences de forme ou que le formulaire de demande a ete rempli conformement aux dispositions pertinentes, mais que le deposant doit encore apporter des complements ou des corrections, !'Office des marques invite le deposant, par notification, a apporter les complements ou les corrections conseilles et a presenter de nouveau Ia demande ainsi modifiee a I'Office des marques dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de recep- tion de Ia notification. Si Ia demande est completee ou corrigee et presentee de nouveau a I'Office des marques dans le de!ai prescrit, Ia date de depot est retenue, mais si Ia demande n'est pas completee ou conigee a !'expiration dudit d€iai ou si Ia date limite est depassee, aucune date de dep6t n' est retenue.

13. Lorsque deux ou plusieurs deposants demandent, le meme jour, !'enregistrement de marques identiques ou

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similaires, pour des produits identiques ou similaires, chacun d'eux doit, conformement aux dispositions noti- fiees par !'Office des marques, foumir a celui-ci, dans un delai de 30 jours, Ia preuve de Ia date a laquelle il a commence a utiliser Ia marque. Si l 'utilisation a commence le meme jour, ou s 'il n 'y a pas eu d'utilisation, des consultations doivent avoir lieu entre tous les depo- sants concemes. Si ces demiers parviennent a un accord, ils le communiquent par ecrit a1'Office des marques dans un delai de 30 jours. Si aucun accord n'est trouve dans !edit delai, Ia question est tranchee, soit par les deposants interesses, par tirage au sort sous Ia supervision de l 'Of- fice des marques, soit par ce demier.

14. Lorsque le deposant charge un mandataire de deposer une demande pour !'enregistrement d'une marque ou pour toute autre question relative a une marque, il doit lui donner procuration acet effet. La procuration doit indi- quer l'etendue des pouvoirs et des competences conferees au mandataire. Lorsque le deposant est une personne ou entreprise etrangere, Ia procuration doit, en outre, indiquer Ia nationalite du mandant.

Lorsqu'une personne ou entreprise etrangere depose une demande pour !'enregistrement d'une marque ou pour toute autre question concernant une marque, elle doit utiliser Ia langue chinoise. La certification par-devant notaire et Ia legalisation de Ia procuration et des pieces justificatives y relatives doivent etre etablies selon le prin- cipe de reciprocite. Tout document redige dans une langue etrangere doit etre accompagne d'une traduction en langue chinoise.

15. L'Office des marques re~oit et instruit toute reven- dication d'un droit de priorite concernant une demande d ·enregistrement. Les procedures y afferentes doivent etre conformes aux regles edictees et promulguees par I'Admi- nistration d'Etat pour l'industrie et le commerce.

Chapitre III Examen aux fins de I'enregistrement

d'une marque

16. Conformement a Ia Loi sur Jes marques, !'Office des marques examine toutes les demandes d' enregistre- ment qu' il a acceptees. Lorsqu 'une marque est distinctive et conforme aux dispositions pertinentes de Ia Loi sur les marques. !'Office des marques, apres examen, accepte Ia marque a titre provisoire et Ia publie dans Ia Gazette des marques. Lorsqu'une demande d'enregistrement est rejetee. !'Office des marques adresse une notification de rejet au deposant.

Lorsque !'Office des marques considere que Ia demande d'enregistrement doit encore etre modifiee, il envoie un avis d'examen au deposant et demande a ce demier de proceder aux modifications necessaires dans un

LOIS ET TRAITES

delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification. Si aucune modification n'a ete apportee a Ia demande dans le delai prescrit, si les modifications ont ete apportees apres Ia date d 'expiration dudit delai ou si Ia demande modifiee n'est toujours pas conforme aux dispo- sitions pertinentes de Ia Loi sur Jes marques, !'Office des marques rejette Ia demande et adresse une notification de rejet au deposant.

17. Lorsque le deposant presente une requete en reexamen de !a demande d'enregistrement rejetee, il doit, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de recep- tion de Ia notification du rejet, adresser a Ia Chambre d 'examen et de decision en matiere de marques une requete en reexamen de !a demande d 'enregistrement rejetee, accompagnee de I'original de !a demande d'enre- gistrement, de 10 c;opies de Ia reproduction originale de Ia marque, d'une copie de !a representation en noir et blanc de Ia marque et de Ia notification du rejet.

La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision finale et Ia notifie par ecrit au deposant. Lorsqu 'une marque doit etre acceptee a titre provisoire, conformement a Ia decision finale, elle doit etre transmise a 1'Office des marques pour suite a donner.

18. Lorsqu'une opposition est formee contre une marque qui, apres examen, a ete acceptee a titre provisoire et publiee par 1'Office des marques, 1'opposant doit adresser !'avis correspondant en deux exemplaires a !'Of- fice des marques. L'avis d'opposition doit indiquer le numero de Ia page et le numero de publication de Ia Gazette des marques dans laquelle Ia marque contre laquelle il est forme opposition a ete publiee, ainsi que le numero de !'acceptation a titre provisoire. L'Office des marques envoie un exemplaire de !'avis d'opposition a Ia partie dont Ia marque est concemee, laquelle doit faire conna!tre sa reaction dans un delai de 30 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification, et rend une deci- sion sur Ia base des faits et motifs presentes par les parties. En !'absence de reaction a !'expiration dudit delai, 1'Office des marques rend tout de meme une decision et Ia notifie aux parties interessees.

Si, avant I'entree en force de chose jugee de Ia deci- sion relative a !'opposition, une marque contre laquelle il est forme opposition a fait 1'objet d 'un avis d'enregistre-. ment dans Ia Gazette des marques, cet avis n'est plus valable.

19. Toute personne non satisfaite de Ia decision rela- tive a I'opposition rendue par 1'Office des marques peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de recep- tion de Ia notification de Ia decision, presenter une requete en reexamen a Ia Chambre d' examen et de decision en matiere de marques, en envoyant a cette derniere deux exemplaires de Ia requete en reexamen de Ia marque contre laquelle il a ete forme opposition.

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993

La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive, la notifie par ecrit aux parties interessees et transmet !'affaire a !'Office des marques pour suite a donner.

Si !'opposition formee contre une marque n'est pas fondee, !'Office des marques, apres !'entree en force de chose jugee de Ia decision relative a 1'opposition, approuve !'enregistrement de Ia marque concemee.

Chapitre IV Modification, cession, renouvellement

et reglement des differends concernant les marques enregistrees

20. Lorsque le titulaire d'une marque demande la modification de son nom, il doit envoyer a !'Office des marques une demande de modification du nom du titulaire ainsi que la preuve de Ia modification et renvoyer !'ori- ginal du certificat d'enregistrement. Lorsque !'Office des marques, apres examen, accepte la demande, il renvoie au deposant !'original du certificat d'enregistrement sur lequel une mention de !'acceptation a ete inscrite et il publie la modification.

Lorsque le titulaire d'une marque demande la modifica- tion de son adresse ou d'autres mentions relatives a!'enre- gistrement, il doit envoyer a !'Office des marques une demande de modification de l'adresse du titulaire ou une demande de modification d'autres mentions relatives a la marque enregistree, ainsi que la preuve de la modification concemee, et renvoyer !'original du certificat d'enregistre- ment. Lorsque I 'Office des marques, apres examen, accepte la demande, il renvoie au deposant !'original du certificat d'enregistrement sur lequel une mention de !'ac- ceptation a ete inscrite et il publie Ia modification.

Lorsqu'il demande Ia modification de son nom ou de son adresse, le titulaire doit proceder a cette modification pour !'ensemble de ses marques enregistrees.

21. Lorsque le cedant et le cessionnaire demandent Ia cession d'une marque enregistree, ils doivent envoyer conjointement a I'Office des marques une demande de c:ess_iQn. de marqu_e e.nregisrr~~ AC:C:Qffip~n~~ cie !·origin<!] du certificat d 'enregistrement. Lorsque le cessionnaire demande Ia cession d'une marque enregistree, il doit accomplir les formalites prevues a cet effet. Le cession- naire doit satisfaire aux conditions enoncees dans Ia regie 2 du present reglement. Lorsque !'Office des marques accepte Ia cession, il renvoie au cessionnaire I'original du certificat d'enregistrement sur lequel une mention de !'ac- ceptation de Ia cession a ete inscrite et il publie Ia cession.

Lorsque le titulaire demande Ia cession d'une marque enregistree, il doit en meme temps demander Ia cession de toutes ses autres marques enregistrees qui sont identiques ou similaires a ladite marque enregistree, pour des produits identiques ou similaires. Lorsque Ia marque enregistree est

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LOIS ET TRAITES

cectee pour les produits vises a Ia regie 7 du present regle- ment, le cessionnaire doit, conformement a la regie 11 du present reglement, remettre a !'Office des marques un certificat delivre par l'autorite competente.

L'Office des marques rejette toute demande de cession d'une marque enregistree qui pourrait induire le public en erreur, creer la confusion ou avoir toute autre consequence nefaste.

22. Lorsque le titulaire demande le renouvellement de !'enregistrement d'une marque, il doit envoyer a !'Office des marques une demande de renouvellement de !'enregis- trement d'une marque, accompagnee de cinq copies des reproductions de la marque enregistree, et lui renvoyer !'original du certificat d'enregistrement. Lorsque !'Office des marques, apres examen, accepte le renouvellement, il renvoie au titulaire l'original du certificat d' enregistrement sur lequel I' acceptation du renouvellement a ete inscrite et il publie le renouvellement. Lorsque Ia demande de renou- vellement contrevient aux dispositions pertinentes de la Loi sur les marques, !'Office des marques la rejette.

En cas de renouvellement de !'enregistrement, la periode de validite de ce demier est calculee a compter du jour suivant celui ou la precectente periode de validite prend fin.

23. Tout deposant non satisfait de Ia decision de rejet, par I'Office des marques, de sa demande de cession ou de renouvellement peut, dans un delai de 15_jours a compter de la date de reception de la notification du rejet, demander le reexamen de la decision en presentant a la Chambre d'examen et de decision en matiere de marques une requete en reexamen de la demande de cession rejetee ou une requete en reexamen de la demande de renouvelle- ment rejetee, accompagnee de !'original de Ia demande de cession d'une marque enregistree ou de !'original de Ia demande de renouvellement d'une marque enregistree, ainsi que de Ia notification du rejet.

La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive et la notifie par ecrit au deposant. Si la decision definitive consiste en !'accepta- tion de la demande de cession ou de renouvellement, !'af- faire est transmise a !'Office des marques pour suite a donner.

24. Le titulaire d'une marque qui conteste la marque enregistree d'un tiers doit, dans un delai d'un an a compter de Ia date de publication de Ia marque enregistree du tiers dans la Gazette des marques, demander a la Chambre d'examen et de decision en matiere de marques de rendre une decision en lui envoyant deux exemplaires de Ia demande de decision concernant Ia marque contestee.

Si Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive de maintien ou de radiation de Ia marque contestee, elle Ia notifie par ecrit aux parties interessees et transmet !'affaire a !'Office des marques pour suite a donner. Si les motifs de Ia radiation

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE- SEPTEMBRE 1993

ne concernent que certains elements de la marque enregis- tree, ces elements sont radies du registre. En cas de radia- tion, le proprietaire de la marque contestee doit, dans un delai de 15 jours a compter de la date de reception de 1a notification de la decision, renvoyer !'original du certificat d'enregistrement a!'Office des marques.

25. Les actes ci-apres, lorsqu'ils sont commis aux fins de !'obtention d'un enregistrement d'une maniere fraudu- leuse ou par tout autre moyen deloyal, constituent des actes vises au premier alinea de l' article 27 de Ia Loi sur les marques :

1) fournir de fausses informations ou dissimuler la verite dans une demande ou falsifier une demande et les documents relatifs a l'enregistrement;

2) violer les principes de l'honnetete et de l'honneur et plagier ou contrefaire une marque notoirement connue appartenant a un tiers ou utiliser dans !'enregistrement la traduction d'une telle marque;

3) obtenir !'enregistrement d'une marque pour le compte d' un mandataire sans l' autorisation du proprietaire de la marque qui a charge !edit mandataire de proceder a l'enregistrement;

4) violer tout droit anterieur protege d'un tiers sur I'enregistrement;

5) utiliser tout autre moyen deloyal pour obtenir un enregistrement.

Lorsque le titulaire de la marque n'est pas satisfait de la decision de radiation de !'enregistrement prise par !'Of- fice des marques conformement aux dispositions du premier alinea de !'article 27 de la Loi sur les marques, il peut, dans un delai de 15 jours a compter de la date de reception de la notification de la decision, presenter a la Chambre d'examen et de decision en matiere de marques une requete en reexamen de la decision de radiation de la marque enregistree a tort. La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision defini- tive, la notifie par ecrit au deposant et transmet l'affaire a I'Office des marques pour suite adonner.

Lorsqu'un organisme ou une personne physique estime qu'une marque a ete enregistree a tort, elle peut demander a la Chambre d'examen et de decision en matiere de marques de rendre une decision--en lui envoyant deux exemplaires de la demande de radiation d'une marque enregistree a tort. LaChambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive, la notifie par ecrit aux parties interessees et transmet !'affaire a !'Office des marques pour suite a donner.

Lorsqu'une marque enregistree a tort est radiee, l'Of- fice des marques publie la radiation. Le titulaire de la marque en question doit. dans un delai de 15 jours a compter de la date de reception de la notification de la decision, renvoyer a l'Office des marques l'original du certificat d'enregistrement.

Lorsqu'une marque enregistree a ete radiee conforme- ment aux dispositions des premier et deuxieme alineas de

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LOIS ET TRAITI~S

l'article 27 de la Loi sur les marques, le droit exclusif de l'utiliser est repute n'avoir jamais existe. Lorsqu'une marque enregistree a fait l'objet d'une decision de radia- tion, cette decision est sans effet a l'egard des jugements ou decisions relatifs a une affaire de violation d'une marque rendus par le tribunal du peuple, des decisions d' instruction rendues par I' autorite administrative pour l'industrie et le commerce et, lorsque lesdits jugements ou decisions sont devenus executoires, a l'egard des cessions de marques ou des contrats de licence de marque interve- nues ou conclus avant ladite radiation. Cependant, si, par sa mauvaise foi, le titulaire a porte prejudice a un tiers, il est tenu a reparation.

Chapitre V Administration de I'utilisation des marques

26. Lorsqu 'une marque enregistree est utilisee, elle doit porter la mention « r±Jlft ifli;t;j; >> («marque enregis- tree>>) ou Je signe d'enregistrement@ou ®. Si la mention ou le signe ne peuvent etre apposes de fa~on appropriee sur les produits, ils doivent figurer sur l'emballage, le descriptif ou d'autres pieces jointes aux produits.

27. Lorsque le certificat d'enregistrement d'une marque est perdu ou deteriore, il est necessaire de demander la delivrance d'un nouveau certificat. Le titu- laire de la marque doit envoyer a !'Office des marques une demande de delivrance d'un nouveau certificat d'enre- gistrement, accompagnee de cinq copies de Ia reproduction de Ia marque enregistree. En cas de perte du certificat, le titulaire de Ia ~arque doit signaler cette perte dans Ia Gazette des marques. Lorsque le certificat est deteriore, il doit etre renvoye a!'Office des marques.

Lorsqu 'une personne a falsifie ou modifie de quelque maniere que ce soit un certificat d'enregistrement, l' auto- rite administrative locale pour 1'industrie et le commerce inflige, selon le cas, une amende ne depassant pas 20 000 yuan RMB, et saisit tous les exemplaires du certi- ficat d 'enregistrement falsifie ou modifie.

28. Lorsqu 'une personne a commis 1'un des actes vises a !'article 30.1), 2) et 3) de Ia Loi sur les marques, !'auto- rite administrative de 1'industrie et du commerce ordonne au titulaire de rectifier la situation dans un delai deter- mine. Si le titulaire refuse d'obtemperer, l'autorite admi- nistrative pour 1'industrie et le commerce du lieu de Ia residence ou de l'etablissement du titulaire soumet l 'af- faire a l'Office des marques aux fms de la radiation de Ia marque enregistree.

29. Dans le cas vise a l'article 30.4) de Ia Loi sur les marques, toute personne peut demander a l'Office des marques la radiation de Ia marque enregistree et lui exposer les faits. L'Office des marques informe en conse-

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quence le titulaire de Ia marque et lui demande de foumir, dans un delai de trois mois a compter de Ia date de recep- tion de ladite notification, Ia preuve de !'utilisation de ladite marque ou, dans le cas contraire, les raisons pouvant justifier le defaut d'utilisation. Si aucune preuve de !'utili- sation n 'a ere apportee a I'expiration dudit delai ou si Ia preuve n 'est pas valable, !'Office des marques radie Ia marque enregistree.

Aux fins de l'alinea precedent, «utilisation de Ia marque» s'entend de !'apposition de Ia marque sur des produits, des emballages ou des recipients, et de I'utilisa- tion de Ia marque dans des documents commerciaux, dans Ia publicite, les expositions ou toute autre activite commerciale.

30. Lorsqu 'une demande est deposee aux fins de !'enregistrement d'une marque qui est identique ou simi- laire a Ia marque radiee en vertu des dispositions de Ia regie 29 du present reglement pour des produits identiques ou simi!aires, elle n 'est pas soumise aux dispositions de !'article 32 de Ia Loi sur les marques.

31. Lorsqu 'une personne a commis I'un des actes vises aux articles 31 ou 34.3) de Ia Loi sur les marques, !'auto- rite administrative pour I'industrie et le commerce lui ordonne de rectifier Ia situation dans lin delai determine. Si le cas est grave, ladite autorite lui ordonne de faire son autocritique et de faire circuler une note de critique et peut, en outre, infliger une amende n'excectant pas 20% du montant des ventes illicites ou n 'excedant pas deux fois le montant des benefices acquis de maniere illicite. Si les produits sont nocifs, dangereux ou inutilisables, ils doivent etre detruits. Si les produits portent une marque enregis- · tree, I'Office des marques radie Ia ma,~:que enregistree conformement aux dispositions de Ia Loi sur les marques.

32. Lorsqu'une personne a commis l'un des actes vises a I'article 34.1) et 2) de Ia Loi sur les marques, l'autorite administrative pour l'industrie et le. commerce lui interdit toute publicite. met sous scelles ou saisit les representa- tions de ladite marque, lui ordonne de rectifier Ia situation dans un delai determine et peut en outre, selon le cas, faire circuler une note de critique ou infliger une amende n·excedant pas 20 % du montant des ventes illicites.

33. Lorsqu'une personne contrevient aux dispositions de !'article 5 de Ia Loi sur les marques, l'autorite adminis- trative pour l'industrie et le commerce lui interdit Ia vente et Ia publicite des produits, met sous scelles ou saisit les representations de Ia marque enregistree et peut en outre, selon le cas. infliger une amende n 'excedant pas 10 % du montant des ventes illicites.

34. Nul ne peut fabriquer, imprimer ou vendre de fa<;on illicite les representations d'une marque.

Lorsqu 'une personne contrevient aux dispositions du precedent alinea, I'autorite administrative pour l'industrie

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LOIS ET TRAITES

et le commerce fait cesser ses actes illicites, saisit les representations de Ia marque et peut en outre, selon le cas, infliger une amende n'excedant pas 20% du montant des ventes illicites. Lorsqu'une personne vend les representa- tions de sa propre marque enregistree, I'Office des marques peut, en outre, radier ladite marque. En cas de violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregis- tree, les dispositions de Ia regie 43 du present reglement s 'appliquent.

35. Lorsque le titulaire d'un enregistrement autorise un tiers a utiliser sa marque enregistree, un contrat de licence d 'utilisation doit etre signe entre les parties. Le donneur et le preneur de licence doivent, dans un delai de trois mois a compter de Ia date de conclusion du contrat, communi- quer pour information une copie de ce demier a l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce a !'echelon du canton du lieu de leur residence ou de leur etablisse- ment. Le donneur de licence doit communiquer une copie du contrat a !'Office des marques, pour ses dossiers, et !'Office des marques publie le contrat.

Si l'une des parties contrevient aux dispositions du precedent alinea, l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce du lieu de Ia residence ou de l'etablisse- ment du donneur de licence ou du preneur de licence lui ordonne de rectifier Ia situation dans un delai determine. En cas de refus d'obtemperer, l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce inflige une amende n'ex- cedant pas 10 000 yuan RMB, voire soumet !'affaire a !'Office des marques aux fins de radiation de Ia marque enregistree.

Si I'une des parties contrevient aux dispositions du deuxieme alinea de !'article 26 de Ia Loi sur les marques, l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce du lieu de Ia residence ou de l'etablissement du preneur de licence lui ordonne de rectifier Ia situation dans un delai determine, saisit les representations de Ia marque qui fait I' objet du contrat de licence et peut en outre, selon le cas, infliger une amende n'excectant pas 50 000 yuan RMB.

36. Lorsque le titulaire d'une marque autorise un tiers a utiliser sa marque enregistree, le preneur de licence doit satisfaire aux conditions enoncees dans Ia regie 2 du present reglement.

Lorsque le donneur de licence autorise un tiers a utiliser sa marque enregistree pour des produits vises a Ia regie 7 du present reglement, ]e preneur de licence doit, lorsqu 'il communique une copie du contrat a l'autorite competente pour information, joindre, conformement a Ia regie II du present reglement, le certificat correspondant delivre par l'autorite administrative pour l'industrie .et le commerce.

37. Lorsque !'Office des marques rend une decision de radiation d'une marque enregistree conformement aux dispositions des articles 30 ou 31 de Ia Loi sur les marques ou des regles 28, 29, 31' 34 ou 35 du present

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reglement, il Ia notifie par ecrit au titulaire de Ia marque et a I'autorite administrative pour I' industrie et le commerce du lieu de Ia residence ou de !'etablissement du titulaire.

Le titulaire qui n'est pas satisfait de Ia decision de radiation peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification de radiation, presenter a Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques une requete en reexamen de Ia decision de radia- tion.

La Chambre d'examen et de decision en matiere de marques rend une decision definitive, Ia notifie par ecrit au titulaire de Ia marque eta l'autorite administrative pour I'industrie et le commerce du lieu de Ia residence ou de !'etab!issement du titulaire et transmet !'affaire a !'Office des marques pour suite a donner.

38. Lorsque le titulaire demande que sa marque enre- gistree soit retiree du registre, il doit adresser a 1'Office des marques une demande de retrait de Ia marque et lui renvoyer I'original du certificat d'enregistrement.

39. Lorsqu'une marque enregistree est radiee ou retiree, !'Office des marques publie ce fait dans Ia Gazette des marques. A compter de Ia date de publication de Ia radiation ou du retrait, le droit exclusif d'utiliser Ia marque est eteint. Lorsqu 'une marque enregistree est radiee, !'au- torite administrative pour I'industrie et !e commerce du lieu de Ia residence ou de l'etablissement du titulaire recu- pere le certificat d' enregistrement correspondant et le transmet a I'Office des marques.

40. Toute personne non satisfaite de Ia decision rendue par !'autorite administrative pour l'industrie et le commerce en vertu des dispositions du chapitre VI de Ia Loi sur les marques et du chapitre V du present reglement peut, dans un delai de 15 jours a compter de !a date de reception de Ia notification de Ia decision, demander Ia revision de Ia decision a I'autorite administrative pour l'in- dustrie et le commerce a I'echelon superieur. Cette autorite doit rendre une decision dans un delai de deux mois a compter de Ia date de reception de Ia demande de revision. Toute personne non satisfaite de Ia decision relative a Ia revision peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification de ladite decision, im~m~r IJn~ ~~liQn a\lp~~ sfu trib!lJ1al du pc:uple. A !'expi- ration de ce delai, si aucune demande de revision n'a ete deposee, si aucune action n'a ete intentee ou si Ia decision n'a pas ete executee, l'autorite administrative pour l'indus- trie et le commerce demande au tribunal du peuple I'exe- cution obligatoire.

Chapitre VI Protection du droit exclusif

d'utiliser une marque enregistree

41. Constituent une atteinte au droit exclusif d'utiliser une marque enregistree, au sens de !'article 38.4) de Ia Loi sur les marques, les actes suivants :

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LOIS ET TRAITES

1) faire le commerce de produits alors que I' on sait ou que !'on devait savoir qu'ils violent le droit exclusif d'un tiers d'utiliser une marque enregistree;

2) utiliser tout mot ou tout caractere, tout dessin ou element figuratif identique ou similaire a Ia marque enre- gistree d'un tiers pour des produits identiques ou simi- laires, afin de designer ou de decorer les produits, si cet acte est susceptible d'induire le public en erreur;

3) foumir intentionnelleinent a toute personne les moyens, tels que le stockage, le transport, Ia transmission par Ia poste ou le recel, facilitant Ia violation du droit exclusif d'un tiers d'utiliser une marque enregistree.

42. En cas de violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree, toute personne peut deposer une plainte ou signaler Ia violation a l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce, a !'echelon du canton ou au-dessus, du lieu de Ia residence ou de l'etablissement de !'auteur de Ia violation ou du lieu ou le delit a ete commis. La personne dont le droit a ete viole peut intenter une action directement aupres du tribunal du peuple.

Lorsque l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce considere qu'il y a eu violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree, elle peut exercer, aux fins de Ia recherche des preuves, les fonctions et pouvoirs ci-apres :

1) interroger les personnes interessees au sujet de !'af- faire;

2) verifier les produits ayant un rapport avec l'acte de violation, et ordonner leur mise sous scelles si necessaire;

3) enqueter sur les actes ayant un rapport avec la violation; ·

4) examiner ou reproduire !es contrats, livres de comptes et autres documents commerciaux ayant un rapport avec I'acte de violation.

Lorsque l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce exerce !es fonctions et pouvoirs enumeres a l'alinea precedent, les personnes interessees ne peuvent lui refuser leur concours.

43. En cas de violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree, l'autorite administrative pour l'indus- trie et le commerce peut prendre les mesures ci-apres pour faire cesser I'acte incrimine :

l) ordonner Ia cessation immediate. de la vente des produits;

2) saisir et detruire les representations de la marque; 3) ordonner que la marque soit 6tee des produits

restants; 4) saisir les rrioules, plaques et tout autre instrument

ayant servi directement et exclusivement a l'acte de vio- lation;

5) ordonner et superviser Ia destruction des arti- cles incrimines si les mesures enumerees aux quatre

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sous-alineas precedents ne suffisent pas a faire cesser l'acte de violation ou si l 'on peut difficilement separer Ia marque incriminee des produits sur lesquels elle est apposee.

Lorsque la violation du droit exclusif d'utiliser une marque enregistree n'est pas suffisarnrnent grave pour constituer un crime, l'autorite administrative pour l'indus- trie et le commerce peut, selon le cas, infliger une amende n'excectant pas 50% du montant des ventes illicites ou cinq fois le benefice tire de Ia violation. Toute personne directement responsable d'une organisation qui est impli- quee dans Ia violation d'un droit exclusif d'utiliser une marque enregistree est passible, selon le cas, d 'une amende n'excedant pas 10 000 yuan RMB.

L 'autorite administrative pour l'industrie et le commerce peut, sur requete de Ia personne dont le droit a ete viole, ordonner a !'auteur de Ia violation de dedom- mager celle-ci. Toute personne non satisfaite d 'une telle decision peut intenter une action aupres du tribunal du peuple..

44. Toute personne non satisfaite de Ia decision rendue par l'autorite administrative pour l'industrie et le commerce conformement aux dispositions des premier et deuxieme alineas de Ia regie precedente peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification de Ia decision, demander Ia revision de Ia decision a 1,autorite administrative pour I' industrie et le commerce a !'echelon superieur. Cette autorite rend une decision dans un delai de deux mois a compter de Ia date de reception de Ia demande de revision. Toute personne non satisfaite de Ia decision rendue apres revision de Ia decision peut, dans un delai de 15 jours a compter de Ia date de reception de Ia notification de Ia decision, intenter une action aupres du tribunal du peuple. A !'expiration de ce delai, si aucune demande de revision n'a ete deposee, si aucune action n 'a ete intentee ou si Ia decision n 'a pas ete executee, I'autorite administrative pour l'industrie et le commerce demande au tribunal du peuple !'execution obli- gatoire.

45. Lorsqu'une personne fait passer pour sienne une marque enregistree appartenant a un tiers, toute personne peut deposer une plainte ou signaler Ie delit a I'autorite administrative pour l'industrie ou le commerce ou a l'or- gane charge des poursuites.

L 'autorite administrative pour l'industrie et le commerce aupres de laquelle Ia plainte a ete deposee ou le delit signale doit instruire I 'affaire conformement aux dispositions de Ia regie 43 du present reglement. Si le cas est suffisamment grave pour constituer un crime, toute personne directement responsable de Ia situation doit etre

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LOIS ET TRAITJ~S

poursuivie, conformement a Ia loi, par Ies autorites judi- ciaires, a raison de sa responsabilite penale.

Chapitre VII Dispositions supplementaires

46. Toute personne demandant le reexamen d'une decision en vertu des articles 21, 22 ou 35 de Ia Loi sur les marques ou de Ia regie 23 ou 25 du present reglement doit agir dans le delai prescrit. Elle peut, en cas de force majeure ou pour tout autre motif valable, demander une prolongation de 30 jours avant !'expiration dudit delai. II incombe cependant a Ia Chambre d'examen et de decision en matiere de marques d'accorder ou non Ia prolongation.

Lorsqu'un document est expedie ou re~u par voie postale, sa date est reputee etre celle du cachet de Ia poste. En !'absence d'un tel cachet ou si celui-ci est illisible, Ia date de reception ou d'expedition sera respectivement, pour Ia personne interessee, le vingtieme jour suivant I'ex- pedition du document par !'Office des marques ou le vingtieme jour precedant sa reception par !edit office.

47. Les formulaires des demandes relatives a !'enregis- trement d'une marque ou a d'autres questions concernant les marques sont etablis et publies par I'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce.

Le bareme des taxes afferentes aux demandes relatives a !'enregistrement d'une marque ou a d'autres questions concernant les marques est etabli et publie par I'Adminis- tration d'Etat pour I'industrie et le commerce, conforme- ment aux dispositions arretees par l'Etat.

La classification des produits aux fins de !'enregistre- ment des marques est publiee par !'Administration d'Etat pour l'industrie et Ie commerce.

48. Lorsqu'une marque de services qui a commence d'etre utilisee avant Ie !•' juillet 1993 est identique ou similaire a une marque de services enregistree (autre qu'une marque de services notoirement connue) apparte- nant a un tiers et portant sur les memes services ou des services similaires, elle peut continuer d'etre utilisee conformement au reglement pertinent edicte par I'Admi- nistration d'Etat pour I' industrie et le commerce.

49. L'interpretation du present reglement d'application incombe a I'Administration d'Etat pour l'industrie et le commerce.

SO. Le present reglement entre en vigueur le jour de sa promulgation.

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