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Республика Молдова

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Loi n° 461-XIII du 18 mai 1995 sur les brevets d'invention

 Loi sur les brevets d'invention n° 461-XIII du 18 mai 1995

République de Moldova Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle

L o i sur les brevets d’invention

no 461 / 1995 (Monitorul Oficial no 53-54 du 28 septembre 1995)

Modifiée par la Loi no 788 du 26 mars 1996 (Monitorul Oficial no 40-41 du 20.06.1996)

(Monitorul Oficial no 154.156 du 17 .12. 2000) La Loi no 1079-XIV du 23 juin 2000

Chişinău ∗ 2002

Conseil éditorial: Eugen Staşcov, Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Rojnevschi, Ana Zavalistîi, Veaceslav Crecetov.

Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa

Format: A5 Imprimée par AGEPI  AGEPI, 2002

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TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier: Dispositions générales .................................................... 5 Art. 1. Réglementation juridique ............................................................... 5 Art. 2. Protection juridique des inventions ................................................ 5 Art. 3. Représentation ............................................................................... 6 Chapitre II: Brevetabilité de l’invention ........................................... 6 Art. 4. Critères de brevetabilité de l’invention .......................................... 6 Art. 5. Nouveauté ..................................................................................... 7 Art. 6. Activité inventive (non-évidence) .................................................. 7 Art. 7. Application industrielle (utilité) ...................................................... 8 Art. 8. Divulgation d’informations sans incidence sur la

brevetabilité ...................................................................................8 Chapitre III: Obtention du brevet ........................................................ 8 Art. 9. L’inventeur et l’employeur, droits et obligations ............................ 8 Art. 10. La demande de brevet ................................................................. 11 Art. 11. Unité de l’invention ...................................................................... 13 Art. 12. Priorité de l’invention ................................................................... 13 Art. 13. Correction des éléments de la demande

à l’initiative du déposant ............................................................. 15 Art. 14. Retrait de la demande ................................................................. 15 Art. 15. Transformation de la demande .................................................... 15 Art. 16. Examen de la demande ............................................................... 16 Art. 17. Publication de la demande ........................................................... 18 Art. 18. Publication de la décision de délivrer le brevet ............................ 19 Art. 19. Opposition contre la décision de délivrer un brevet ..................... 19 Art. 20. Délivrance du brevet ................................................................... 20 Art. 201. Protection complémentaire des produits

pharmaceutiques .......................................................................... 20

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Art. 21. Rétablissement de droits liés à des délais .................................... 21 Chapitre IV: Droits et obligations ...................................................... 22 Art.22. Droits du titulaire du brevet ......................................................... 22 Art. 23. Atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet ............................ 22 Art. 24. Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif

du titulaire du brevet .................................................................... 23 Art. 25. Étendue de la protection juridique ............................................... 24 Art. 26. Protection juridique provisoire ..................................................... 24 Art. 27. Droit de l’utilisateur antérieur ...................................................... 25 Art. 28. Contestation du brevet ................................................................. 25 Art. 29. Renonciation au brevet ................................................................ 26 Art. 30. Fin anticipée de la validité du brevet ........................................... 27 Art. 31. Droit de l’utilisateur intermédiaire ............................................... 27 Art. 32. Transmission de droits ................................................................. 28 Art. 33. Autres utilisations sans autorisation du titulaire du brevet ........... 29 Chapitre V: Défense des droits des inventeurs ou des titulaires

de brevets ....................................................................... 31 Art. 34. Sanction des atteintes aux droits des inventeurs ......................... 31 Art. 35. Sanction des atteintes aux droits des titulaires de brevets ........... 32 Art. 36. Modalités de l’examen des litiges ................................................ 33 Chapitre VI: Dispositions finales ........................................................ 34 Art. 37. L’Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle ... 34 Art. 38. Obtention d’un brevet d’invention à l’étranger ............................ 35 Art. 39. Taxes de brevet ........................................................................... 36 Art. 40. Mesures publiques d’incitation à l’activité inventive

et à l’exploitation des inventions .................................................. 36 Art. 41. Droits des personnes physiques et morales étrangères ............... 36 Art. 42. Traités internationaux .................................................................. 37 Chapitre VII: Dispositions transitoires (Art. 43-46) ......................... 37

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Chapitre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Réglementation juridique

Les rapports patrimoniaux et les rapports personnels non patrimoniaux s’y rattachant qui naissent en liaison avec la réalisation, la protection juridique et l’exploitation ou l’utilisation des inventions sont régis par la constitution, par la présente loi et par d’autres textes législatifs.

Article 2. Protection juridique des inventions

(1) La protection juridique des inventions contient les aspects relatifs à l’existence, l’aquisition, l’aire d’application, le maintien des droits et des moyens de respect des ceux-ci, ainsi que les problèmes relatifs à l’exercice des droits acquis.

(2) Le droit sur une invention est reconnu et protégé sur le territoire de la République de Moldova par la présente loi et il est attesté par un brevet d’invention (ci-après dénommé “brevet”).

(3) Le brevet atteste la dzate de priorité, la paternité de l’invention et le droit exclusif du titulaire du brevet sur l’invention.

(4) Le brevet produit ses effets pendant 20 ans à compter de la date de dépôt auprès de l’Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle (ci-après dénommé “Office”) d’une demande nationale régulière de délivrance d’un brevet.

(5) Les inventions comportant des renseignements dont la divulgation pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale de la République de Moldova sont retirées de l’office, en vertu de la décision de la commission habilitée par le gouvernement, dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur dépôt, en envoyant une notification à l’inventeur ou son ayant droit.

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Article 3. Représentation

(1) Les personnes physiques domiciliées en République de Moldova et les personnes morales y ayant leur siège, qui peuvent obtenir une protection juridique d’une invention agissent devant l’office soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant en propriété industrielle, ayant un pouvoir.

(2) Les personnes physiques domiciliées à l’étranger et les personnes morales ayant leur siège à l’étranger, agissent devant l’office seulement par l’intermédiaire du représentant en propriété industrielle de la République de Moldova, sauf si des conventions internationales auxquelles la République de Moldova est partie en disposent autrement.

(3) Les conditions d’exercice de la profession de représentant en propriété industrielle sont fixées par le gouvernement par voie d’ordonnance.

Chapitre II

BREVETABILITÉ DE L’INVENTION

Article 4. Critères de brevetabilité de l’invention

(1) Un brevet peut être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. L’invention peut porter sur un produit, un procédé ou une méthode, y compris microorganismes, ainsi que sur l’emploi d’un produit, d’un procédé ou d’une méthode. Il est délivré de brevet et assuré le droit de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine autochtone.

(2) Ne sont pas reconnues comme inventions brevetables selon la présente loi:

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a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les dénominations conventionnelles, les horaires, les règles; c) les méthodes d’exécution des opérations intellectuelles; d) les méthodes d’organisations et de gestion économique;

les projets et les plans de construction de bâtiments, d’ouvrages, d’aménagement du territoire;

a) les solutions répondant à des considérations d’ordre esthétique (design); b) les topographies des circuits intégrés; c) les variétés végétales, autres que les microorganismes.

(3) Il n’est pas délivré de brevet pour les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale pour protéger l’ordre publique ou la moralité, y compris pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter des graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne uniquement au fait que l’exploitation est interdite par la législation.

Article 5. Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique.

(2) L’état de la technique comprend tout ce qui a été mis à la disposition du public, en quelque lieu du monde que ce soit, avant la date de priorité (quantième, mois, année) de l’invention considérée.

Article 6. Activité inventive (non-évidence)

Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de façon évidente de l’état de la technique.

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Article 7. Application industrielle (utilité)

Une invention est susceptible d’application industrielle si elle peut être exploitée dans l’industrie, l’agriculture ou tout autre domaine d’activité.

Article 8. Divulgation d’informations sans incidence sur la brevetabilité

(1) La divulgation d’informations relatives à l’objet de l’invention est sans incidence sur la brevetabilité de celle-ci, à condition qu’elle ait eu lieu à propos de la création de l’invention, mais pas plus tôt que dans les 12 mois qui ont précédé la date de priorité de l’invention considérée et qu’elle soit le fait de l’inventeur, du déposant ou d’une autre personne ayant obtenu ces infor­ mations directement ou indirectement de l’inventeur ou du déposant.

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) sont applicables à tout moment. La charge de la preuve des circonstances de la divulgation incombe à l’intéressé.

Chapitre III

OBTENTION DU BREVET

Article 9. L’inventeur et l’employeur, droits et obligations

(1) Est reconnue comme inventeur la personne physique dont le travail créateur est à l’origine de l’invention.

(2) Le droit à la paternité de l’invention constitue un droit personnel inaliénable et bénéficie d’une protection illimitée dans le temps.

(3) Si l’invention est le fruit du travail de plusieurs inventeurs, chacun d’entre eux en est le coinventeur, et le droit à la paternité de l’invention leur

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appartient à tous. Les modalités d’exercice des droits appartenant aux coin­ venteurs sont déterminées par accord entre ceux-ci.

(4) N’est pas reconnue comme inventeur la personne physique qui a fourni à l’inventeur une aide technique, logistique ou matérielle pour la création de l’invention ou qui a seulement apporté son concours à la constitution de la demande de brevet, à l’obtention du brevet ou à l’exploitation ou utilisation de l’invention.

(5) L’inventeur a droit à la mention de son nom dans la demande de brevet, dans le brevet et dans les avis publiés par l’office au sujet de la demande de brevet et du brevet.

(6) L’inventeur a le droit de renoncer à la mention de son nom dans le brevet.

(7) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant droit.

(8) Si une invention est faite séparément par plusieurs inventeurs, le droit au brevet appartient à celui des inventeurs dont la demande a la date de priorité la plus ancienne, pour autant que cette demande n’ait pas été retirée.

(9) Le droit au brevet pour une invention faite par un salarié dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions ou de tâches concrètes que lui a confiées par écrit son employeur (invention de service) appartient à l’employeur, sauf disposition contractuelle contraire.

(10) Le créateur d’une invention de service a droit à une rémunération proportionnée aux bénéfices qu’en tire l’employeur s’il exploite sérieusement l’invention, ou qu’il pourrait en tirer en cas d’obtention d’un brevet. Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement sont déterminées par contrat entre l’inventeur et l’employeur.

(11) Si l’invention est faite sur la base d’un contrat de recherche scientifique ou de recherche-développement, le droit au brevet est déterminé

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par ce contrat. L’inventeur a droit à une rémunération, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par contrat entre lui et l’employeur.

(12) Dans un délai d’un mois à compter de la date de réalisation d’une invention de service, l’inventeur est tenu d’informer l’employeur par écrit de l’invention faite.

(13) Si, dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’inventeur a informé l’employeur de l’invention de service faite, l’employeur n’a ni déposé une demande de brevet, ni cédé à un tiers son droit de déposer une telle demande, ni enjoint par écrit à l’inventeur de tenir l’invention secrète, l’inventeur a le droit de déposer une demande à son nom et de se faire délivrer un brevet. Dans ce cas, l’employeur bénéficie d’un droit de priorité pour la concession d’une licence d’exploitation non exclusive sur l’invention.

(14) Si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due à l’inventeur ou sur le prix de la licence, ce montant et ce prix sont déterminés par les tribunaux en fonction de la contribution apportée par chaque partie à la réalisation de l’invention et de la valeur commerciale de celle-ci.

(15) Lorsque l’employeur a obtenu un brevet pour une invention de service, l’inventeur bénéficie d’un droit de priorité pour la concession, à titre gratuit, d’une licence d’exploitation non exclusive sur l’invention.

(16) L’employeur et l’inventeur sont tenus de s’informer mutuellement, par écrit, du stade de réalisation de l’invention de service et de s’abstenir de toute divulgation risquant de porter préjudice à l’exercice des droits de l’autre partie. La partie qui enfreint cette obligation est tenue de verser à l’autre partie des dommages-intérêts, y compris au titre du manque à gagner, conformément à la législation en vigueur.

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Article 10. La demande de brevet

(1) La demande de brevet doit être déposée auprès de l’Office, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant en propriété industrielle, par la personne à laquelle, en vertu de l’article 9, appartient le droit au brevet (ci-après dénommée “déposant”).

(2) La demande doit contenir les pièces suivantes :

a) une requête en délivrance d’un brevet, avec indication des éléments d’identification du ou des inventeurs, du ou des déposants ou de la ou des personnes au nom desquelles le brevet est demandé;

b) une description de l’invention exposant celle-ci d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Le déposant est obligé d’indiquer la meilleure manière d’exécuter l’invention connue de l’inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande;

c) une ou des revendications définissant l’objet de l’invention et entièrement fondées sur la description;

d) des dessins et d’autres éléments, s’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’objet de l’invention.

(3) Doivent être joints à la demande

a) un abrégé; b) un justificatif du paiement de la taxe prescrite ou de l’existence de

conditions autorisant l’exonération de cette taxe ou une réduction de la taxe; c) un pouvoir, lorsque la demande est déposée par l’intermédiaire d’un

représentant en propriété industrielle; d) tous documents indispensables pour attester la priorité de l’invention.

(4) Si l’invention se rapporte à du matériel biologiquement reproductible et qu’elle ne peut pas être divulguée de manière à permettre à une personne du métier de la reproduire ou que ce matériel n’est pas librement accessible, il doit être joint à la demande une pièce justificative du dépôt de ce matériel

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auprès de l’institution de dépôt désignée par le gouvernement ou auprès d’un organisme ayant le statut d’autorité de dépôt internationale. Ce dépôt doit avoir été effectué avant la date de dépôt de la demande de brevet.

(5) Les éléments énumérés à l’alinéa 2) constituent une demande nationale régulière.

(6) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’Office reçoit les éléments d’une demande nationale régulière selon l’alinéa 2).

(7) Les pièces visées aux sous-alinéas a), b) et c) de l’alinéa 3) et à l’alinéa 4) peuvent être déposées auprès de l’Office en même temps que la demande ou dans les deux mois suivant la date de dépôt de celle-ci. Si, à l’expiration de ce délai, le déposant n’a pas présenté ces pièces ni déposé une requête en prolongation du délai imparti, l’instruction de la demande prend fin.

(8) Les pièces de la demande doivent être déposées dans la langue nationale, certifiées conformément. À l’exception de la requête, les pièces de la demande peuvent être déposées dans l’une des langues de communication internationale suivantes : allemand, anglais, français ou russe. Dans ce cas, leur traduction dans la langue nationale doit être présentée à l’office dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande, en respectant ce délai. Si le déposant n’a pas présenté la traduction des pièces dans la langue nationale dans le délai imparti, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

(9) Les pièces de la demande de brevet sont confidentielles avant la date de publication de la demande de brevet par l’office. La divulgation des pièces de la demande avant la date de publication de celle-ci est passible d’une peine conformément à la législation en vigueur.

(10) L’office peut demander au déposant d’une demande de brevet de fournir des renseignement sur les demandes déposées et sur les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger.

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Article 11. Unité de l’invention

(1) La demande de brevet doit porter sur une invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif (règle d’unité de l’invention).

(2) Si la demande déposée ne satisfait pas à la règle d’unité de l’invention, le déposant peut la scinder en plusieurs demandes divisionnaires telles que chacune d’entre elles reste dans les limites de l’objet de l’invention qui était exposé dans la demande initiale.

Article 12. Priorité de l’invention

(1) La priorité d’une invention est déterminée d’après la date de dépôt de la demande.

(2) La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt d’une première demande dans un État partie à la Convention de Paris pour la pro­ tection de la propriété industrielle (priorité conventionnelle), à condition que la demande soit déposée auprès de l’office dans les 12 mois suivant cette date. Ce délai est à compter de la date de dépôt de la première demande, le jour du dépôt n’est pas pris en calcul.

(3) Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant, la demande revendiquant la priorité conventionnelle n’a pas pu être déposée dans le délai prescrit, celui-ci peut être prolongé, de deux mois au maximum.

(4) La priorité d’une invention ayant figuré dans une exposition organisée sur le territoire d’un État partie à la Convention de Paris peut être revendiquée d’après la date à partir de laquelle l’invention a été présentée au public à cette exposition, à condition que la demande soit déposée dans les six mois suivant cette date (priorité découlant d’une exposition). Ce délai n’est pas cumulable avec le délai de priorité conventionnelle.

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(5) La priorité visée aux alinéas 2) et 4) peut être revendiquée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans les deux mois suivant la date de ce dépôt. Le déposant est tenu de présenter les pièces attestant le bien-fondé de cette revendication de priorité, accompagnées d’un certificat de priorité (de la date de dépôt) et d’une traduction dans la langue nationale,dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande. Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit à la priorité revendiquée.

(6) La priorité d’une invention faisant l’objet d’une demande divisionnaire peut être déterminée d’après la date de dépôt de la demande initiale la divulguant, à condition que l’Office reçoive la demande divisionnaire avant que la demande initiale ait fait l’objet d’une décision définitive de délivrance ou de refus d’un brevet.

(7) La priorité d’une invention peut être déterminée d’après la date de dépôt auprès de l’office d’une demande antérieure du même déposant portant sur la même invention, à condition que la demande pour laquelle cette priorité est revendiquée soit déposée dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la demande antérieure. Dans ce cas, la demande antérieure est réputée retirée.

(8) La priorité peut être déterminée sur la base de plusieurs demandes déposées antérieurement si, pour chacune d’entre elles, le délai indiqué à l’alinéa 7) est respecté.

(9) La priorité ne peut pas être déterminée d’après la date de dépôt d’une demande dans laquelle était déjà revendiquée une priorité antérieure.

(10) La priorité de l’invention ne peut pas être refusée pour raison que certains éléments de celle-ci, pour lesquels la priorité est revendiquée, ne se trouvent parmis les revendications formulées dans la demande déposée dans le pays d’origine, à condition que tous les documents accompagnant la demande contiennent les éléments respectifs.

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Article 13. Correction des éléments de la demande à l’initiative du déposant

(1) Au cours des deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande de brevet, le déposant a le droit de corriger ou de préciser les éléments de la demande à condition de ne pas modifier l’objet de l’invention.

(2) Sous réserve du paiement d’une taxe, le déposant peut apporter à la demande des corrections ou précisions même après l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 1), mais pas après que la décision de délivrer ou de refuser le brevet a été prise.

(3) S’il y a plusieurs déposants, il ne peut être apporté de corrections ou de précisions à la demande qu’avec l’accord de chacun d’entre eux.

Article 14. Retrait de la demande

(1) Le déposant peut retirer la demande de brevet à tout moment tant que la décision de délivrer ou de refuser le brevet n’a pas été prise.

(2) S’il y a plusieurs déposants, la demande de brevet ne peut être retirée qu’avec l’accord de chacun d’entre eux.

Article 15. Transformation de la demande

La demande de brevet d’invention, y compris la demande de brevet eurasiatique, peut être transformée en gardant la priorité, sur requête du déposant, dans une demande d’enregistrement du modèle d’utilité et vice-versa, soit avant que la décision de délivrer le brevet ait été prise, soit dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de refuser le brevet a été prise.

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Article 16. Examen de la demande

(1) Lors de l’instruction de la demande de brevet, l’office procède à un examen quant à la forme, à un examen préliminaire et, s’il y a lieu, à un examen quant au fond.

(2) Lors de l’examen quant à la forme, l’office vérifie, dans le délai d’un mois, que toutes les pièces de la demande sont présentes conformément à l’article 10. Lorsque tel est le cas, l’Office inscrit la demande au registre national des demandes de brevet.

(3) Lors de l’examen préliminaire, et dans un délai de deux mois, l’office

a) vérifie que le contenu des pièces de la demande remplit les condi­ tions requises;

b) vérifie si l’objet de l’invention répond aux critères de brevetabilité énoncés aux alinéas (2) et (3) de l’article 4;

c) vérifie que l’invention faisant l’objet de la demande remplit les condi­ tions énoncées à l’article 11;

d) détermine, le cas échéant, la date de priorité de l’invention.

(4) Si les pièces de la demande ne remplissent pas les conditions requises, l’Office notifie ce fait au déposant et l’invite à remédier aux irrégularités signalées dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notifica­ tion. Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai fixé ou ne présente pas une requête en prolongation de ce délai, l’Office suspend l’instruction de la demande et notifie ce fait au déposant.

(5) Si l’invention dont la protection est demandée se rapporte à un objet non brevetable en vertu de la présente loi, l’Office décide de refuser la délivrance du brevet et notifie ce fait au déposant. Le déposant peut faire appel de cette décision auprès de la commission de recours de l’Office dans les trois mois suivant la date de réception de sa notification.

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(6) Lorsqu’une demande ne satisfait pas, lors de son dépôt, à la règle d’unité de l’invention et que, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce fait a été notifié au déposant, celui-ci ne l’a pas divisée conformément à l’alinéa 2) de l’article 11, seul est pris en considération l’objet qui est indiqué en premier dans les revendications.

(7) Si la demande remplit les conditions établies, l’office notifie au déposant que sa demande est prise en considération.

(8) Conformément à une requête écrite du déposant, que celui-ci peut présenter à l’Office lors du dépôt de la demande ou dans les 30 mois qui suivent, l’instruction de la demande comporte un examen de la demande quant au fond ou n’en comporte pas. Si une telle requête n’est pas présentée dans le délai indiqué, la demande est réputée retirée.

(9) Lorsque l’office a reçu du déposant, dans le délai indiqué à l’alinéa (8), une requête écrite à l’effet de la délivrance du brevet sous sa responsabilité, il vérifie si l’invention dont la protection est demandée répond aux critères de brevetabilité, énoncés aux articles 4 à 8 de la présente loi, et en vertu du rapport d’examen, prend la décision de délivrer le brevet ou de refuser la délivrance du brevet.

(10) Le déposant, ou toute autre personne intéressée, peut déposer une requête en recherche sur l’état de la technique, dont les résultats permettront d’évaluer la brevetabilité de l’invention. Les modalités de recherche et de communication des informations recueillies sont déterminées par l’Office.

(11) L’examen de la demande quant au fond est effectué dans les 18 mois suivant la date de dépôt de la requête correspondante. Les modalités de cet examen sont déterminées conformément aux règles établies par l’Office sur la base de la présente loi.

(12) Une requête en examen de la demande quant au fond peut aussi être déposée auprès de l’Office par un tiers dans les 30 mois suivant la date

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de dépôt de la demande. L’office notifie au déposant toute requête émanant d’un tiers qu’il a reçue.

(13) Lors de l’examen de la demande quant au fond, l’Office vérifie que l’invention dont la protection est demandée répond aux critères de brevetabilité énoncés aux articles 4 à 8 de la présente loi, et en vertu du rap­ port d’examen, prend la décision de délivrer le brevet ou de refuser la délivrance du brevet.

(14) L’Office peut inviter le déposant à fournir des éléments supplémentaires concernant l’invention sans lesquels il lui est impossible de procéder à l’examen de la demande. Les éléments supplémentaires doivent être présentés par le déposant dans les deux mois suivant la date à laquelle il a reçu l’invitation de l’examinateur et ne doivent pas modifier l’objet de l’invention.

Article 17. Publication de la demande

(1) À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, de la date de priorité, l’Office procède à la publication d’un avis concernant la demande dans le Bulletin Officiel de la propriété industrielle (ci-après dénommé “bulletin officiel”). La liste des données à publier dans l’avis est déterminée par l’Office.

(2) Sur requête du déposant et moyennant le versement de la taxe prescrite, l’avis concernant la demande peut être publié avant l’expiration du délai indiqué.

(3) En même temps qu’il publie dans le Bulletin Officiel l’avis concernant la demande, l’Office met les pièces de la demande à la disposition du public dans sa bibliothèque.

(4) La demande ne donne pas lieu à publication lorsque

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a) la décision de délivrer un brevet a été prise; b) la décision de refuser la délivrance d’un brevet a été prise et toutes

les possibilités de recours sont épuisées; c) la demande a été retirée.

Article 18. Publication de la décision de délivrer le brevet

Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant a été avisé de la décision de délivrer le brevet prise par l’Office, celui-ci inscrit le brevet au Registre National des Brevets d’invention et publie un avis le concernant dans le Bulletin Officiel. La liste des données à publier dans l’avis est déterminée par l’Office.

Article 19. Opposition contre la décision de délivrer un brevet

(1) Toute personne intéressée peut déposer auprès de l’office une dé­ claration motivée d’opposition contre toute décision de délivrance d’un brevet dans les six mois suivant la date de publication d’un avis concernant la délivrance de ce brevet dans le Bulletin Officiel, dès lors que l’une au moins des condi­ tions énoncées aux articles 4 à 8 n’est pas remplie.

(2) L’opposition contre la décision de délivrer un brevet n’est réputée formée que si la taxe prescrite est acquittée.

(3) La Commission de Recours de l’Office instruit l’opposition formée contre la décision de délivrer un brevet, selon les modalités et dans le délai établis à l’article 36.

(4) Les résultats de l’instruction de toute opposition formée donnent lieu à la publication d’un avis dans le Bulletin Officiel.

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Article 20. Délivrance du brevet

(1) S’il n’a pas été formé opposition à la décision de délivrer le brevet ou si l’opposition formée a été rejetée, l’office délivre le brevet à la personne qui y a droit, sous réserve du paiement de la taxe prescrite. La délivrance du brevet ne peut pas être refusée et le brevet ne peut pas être invalidé pour raison que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à certaines interdictions ou restrictions en vertu de la législation nationale.

(2) Simultanément à la délivrance du brevet a lieu la publication de la description, des revendications, des dessins, de l’abrégé et des données concernant la délivrance du brevet.

(3) En cas de pluralité de titulaires, l’original du brevet est délivré à celui d’entre eux qui a été désigné d’un commun accord à cet effet; les autres cotitulaires ont le droit de recevoir une copie du brevet.

(4) Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, l’inventeur a le droit de recevoir une copie du brevet.

Article 201. Protection complémentaire des produits pharmaceutiques

(1) Le titulaire du brevet d’invention pour le produit pharmaceutique, qui a obtenu l’autorisation de commercialiser le produit, bénéficie d’un délai complémentaire de protection de l’invention, équivalent avec le délai à compter de la date de dépôt de la demande de brevet jusqu’à la date de l’autorisation de cette commercialisation, mais pas plus que cinq ans.

(2) Le délai complémentaire de protection pour les produits pharmaceutiques est accordé sur requête du titulaire du brevet et confirmé par un certificat délivré par l’office. Le certificat confère les mêmes droits et

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obligations que le brevet. Au cours de validité du certificat, le titulaire est obligé de verser chaque année des taxes légales de maintien du certificat en vigueur.

(3) La demande contenant les données d’identification du déposant, le numéro du brevet, la date et le numéro de l’autorisation de commercialisation du produit, est déposé auprès de l’office au cours des six mois qui suivent la date de délivrance de l’autorisation de commercialisation du produit pharmaceutique. Si l’autorisation de commercialisation du produit pharmaceutique a été délivrée avant la délivrance du brevet initial, la demande doit être déposée pendant six mois qui suivent la date de délivrance du brevet.

(4) Doivent être joints à la demande:

a) la copie de l’autorisation de commercialisation du produit pharmaceutique;

b) un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

(5) La décision de délivrer le certificat est publiée dans le Bulletin officiel et inscrite au Registre national des brevets d’invention. Le délai de publication et la liste des données à publier sont déterminés par l’office.

Article 21. Rétablissement de droits liés à des délais

(1) Tout délai prévu par la procédure d’instruction des demandes qui n’a pas été respecté par le déposant peut être prolongé, à l’exception des délais fixés à l’alinéa (8) de l’article 10 et à l’alinéa 8) de l’article 16, moyennant le paiement d’une taxe.

(2) La requête en rétablissement d’un droit lié à un délai doit être présentée par le déposant au plus tard six mois après la date d’expiration du délai en question.

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Chapitre IV

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 22. Droits du titulaire du brevet

(1) Le titulaire du brevet jouit d’un droit exclusif sur l’invention protégée par le brevet, qui comprend le droit d’exploiter l’invention, pour autant que cette exploitation ne porte pas atteinte aux droits d’autres titulaires de brevet, le droit de disposer du brevet et le droit d’empêcher des tiers d’accomplir sans son consentement les actes suivantes: de fabriquer, d’utiliser, d’offir à la vente, de vendre ou d’importer à ces fins ce produit:

(2) En cas de pluralité de titulaires, les relations concernant l’exploitation de l’invention protégée par le brevet sont déterminées par accord entre eux. En l’absence d’un tel accord, chacun des cotitulaires jouit du droit d’exploiter pleinement l’invention à sa guise et d’intenter une action en justice pour atteinte au droit exclusif contre toute personne qui exploite l’invention sans l’autorisation de tous les cotitulaires; en revanche, il ne peut pas, sans l’accord de ces derniers, conclure des contrats de licence ni accomplir un quelconque acte impliquant une cession de droits sur le brevet; il ne peut pas non plus renoncer au brevet sans notifier ce fait aux autres cotitulaires.

Article 23. Atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet

(1) Constituent une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet, s’ils sont accomplis sans l’accord de celui-ci, les actes ci-après :

a) la fabrication, l’utilisation, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la détention à cette fin, d’un produit obtenu au moyen de l’invention protégée par le brevet;

b) l’utilisation du procédé, à condition que l’objet du brevet est un procédé, ainsi que l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation à cette fin du produit obtenu par ce procédé protégé par un brevet;

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c) le fait d’inciter des tiers à accomplir les actes énumérés ci-dessus.

(2) Un produit est réputé avoir été fabriqué au moyen de l’invention protégée par le brevet, et un procédé protégé par un brevet d’invention est réputé avoir été appliqué, si chacune des caractéristiques essentielles de l’inven­ tion faisant l’objet d’une revendication indépendante a été utilisée.

(3) Les effets d’un brevet de procédé s’étendent au produit obtenu par ce procédé.

(4) Lors de l’examen des cas d’atteinte aux droits du titulaire du brevet, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires peuvent demander au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Jusqu’à preuve du contraire, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet, est considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté, si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé, et le titulaire du brevet, n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

(5) Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de com­ merce seront pris en compte.

Article 24. Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet

(1) Ne constitue pas une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet l’utilisation de l’invention protégée par le brevet

a) dans la construction ou le fonctionnement d’un moyen de transport d’un État partie aux conventions internationales dans le domaine des inven­ tions auxquelles la République de Moldova est aussi partie, lorsque ce moyen de transport pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire de la

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République de Moldova et que l’invention est utilisée exclusivement pour les besoins du moyen de transport;

b) pour la réalisation de travaux de recherche ou d’expérimentation scientifique en vue de déterminer l’application de l’invention ou à des fins non commerciales;

c) lors des cataclysmes naturelles, catastrophes, épidémies et lors des autres circonstances extraordinaires;

d) pour la préparation occasionnelle de médicaments sur ordonnance médicale;

e) à des fins privées non commerciales.

(2) L’utilisation énoncée à l’alinéa (1) est admise à condition que celle­ ci ne porte pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifiée aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. Le cas échéant, le titulaire du brevet peut demander une compensation proportionnée aux pertes qui sont le résultat de l’utilisation non autorisée de l’invention.

(3)Lesactesdesautoritéspubliquesconcernant l’usagedel’inventionprotégée par le brevet, ne constituent pas une atteinte aux droits du titulaire du brevet, si et lorsque celles-ci actionnent de bonne foi à l’administration de la présente loi.

Article 25. Étendue de la protection juridique

L’étendue de la protection juridique conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent uniquement à interpréter les revendications.

Article 26. Protection juridique provisoire

(1) L’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet bénéficie, de la date de publication de l’avis concernant la demande à la date de publication de

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l’avis concernant le brevet, d’une protection juridique provisoire dont la portée est déterminée par les revendications.

(2) La protection juridique provisoire n’est réputée avoir existé qu’en cas de délivrance du brevet.

(3) La personne physique ou morale qui exploite l’invention durant la période visée à l’alinéa 1) est tenue, après la délivrance du brevet, de verser une compensation financière au titulaire. Le montant de cette compensation est déterminé par accord entre les parties.

(4) Les dispositions de l’alinéa (3) s’appliquent à l’invention à partir de la date à laquelle le déposant a notifié le dépôt de la demande à la personne qui exploite l’invention, si cette date est antérieure à la date de publication de l’avis concernant la demande.

Article 27. Droit de l’utilisateur antérieur

(1) Toute personne physique ou morale qui, avant la date de priorité de l’invention, a exploité une invention identique faite par elle indépendamment de l’inventeur ou a accompli les préparatifs nécessaires à cette fin conserve le droit d’exploiter l’invention à l’avenir, à condition de ne pas en étendre la portée, sans avoir à verser de redevance ni à obtenir l’autorisation du titulaire du brevet (droit de l’utilisateur antérieur).

(2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale qu’avec l’unité de production dans laquelle ont eu lieu l’exploitation de l’invention identique ou les préparatifs nécessaires à cette fin.

Article 28. Contestation du brevet

Pendant toute la durée de sa validité, un brevet peut être contesté et invalidé en totalité ou en partie dans les cas suivants :

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a) l’invention protégée ne répond pas aux critères de brevetabilité définis dans la présente loi;

b) les revendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans les éléments de la demande initialement déposés;

c) l’objet de l’invention n’est pas divulgué de façon suffisamment complète et claire dans la description;

d) l’inventeur ou le titulaire du brevet n’est pas correctement indiqué dans le brevet.

Article 29. Renonciation au brevet

(1) Le titulaire du brevet a le droit de renoncer au brevet totalement ou en partie.

(2) La renonciation de l’un des cotitulaires du brevet ne met pas fin à la validité de celui-ci, qui reste la propriété des autres cotitulaires.

(3) La renonciation prend effet à la date à laquelle l’Office reçoit du titulaire du brevet une déclaration écrite l’informant de son intention de renoncer au brevet.

(4) L’Office enregistre la renonciation au brevet et publie un avis à ce sujet dans le Bulletin Officiel dans les trois mois suivant la date de réception de la déclaration écrite du titulaire du brevet.

(5) Le titulaire du brevet est tenu, en même temps qu’il remet la déclaration à l’Office, d’informer l’inventeur de son intention de renoncer au brevet. Dans ce cas, l’inventeur a un droit de priorité pour la délivrance d’un brevet à son nom pendant trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du brevet l’a informé de son intention de renoncer au brevet.

(6) Si le brevet fait l’objet d’un contrat de licence, la renonciation au brevet n’est possible qu’avec l’accord du preneur de licence.

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Article 30. Fin anticipée de la validité du brevet

(1) La validité du brevet prend fin de façon anticipée

a) en cas d’invalidation du brevet conformément à l’article 28; b) sur déclaration du titulaire du brevet remise à l’Office conformément

à l’article 29; c) en cas de non-paiement dans le délai prescrit de la taxe de maintien

en vigueur du brevet.

(2) L’Office publie dans le Bulletin Officiel un avis de fin anticipée de la validité du brevet.

(3) La validité d’un brevet à laquelle il a été mis fin pour cause de non-paiement d’une taxe peut être rétablie dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision portant fin anticipée de la validité du brevet, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Article 31. Droit de l’utilisateur intermédiaire

(1) Toute personne physique ou morale qui, entre la date à laquelle il a été mis fin à la validité du brevet et la date de rétablissement de cette validité, a exploité l’invention protégée par le brevet ou a accompli les préparatifs nécessaires à cette fin conserve le droit d’exploiter l’invention à l’avenir sans l’accord du titulaire du brevet, à condition de ne pas en étendre la portée (droit de l’utilisateur intermédiaire).

(2) Le droit de l’utilisateur intermédiaire ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale qu’avec l’unité de production dans laquelle ont eu lieu l’exploitation de l’invention ou les préparatifs nécessaires à cette fin.

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Article 32. Transmission de droits

(1) Le droit à titulariser le brevet, les droits découlant de l’enregistrement d’une demande de brevet et les droits conférés par le brevet peuvent être intégralement ou partiellement transmis à des tiers.

(2) La transmission de droits peut s’effectuer par cession de droits, peut être fondée sur un contrat de concession de licence exclusive ou non exclusive, ou s’effectuer par voie successorale, testamentaire ou ab intestad.

(3) Les droits transmis par le contrat en vertu de l’alinéa (2) produisent effet pour les tiers et conditionnent le changement du statut juridique d’un brevet dès l’enregistrement du contrat à l’office.

(4) Par le contrat de licence, le titulaire du brevet (donneur de licence) accorde à une autre personne physique ou morale (preneur de licence) le droit d’exploiter l’invention protégée par le brevet dans les limites prévues par le contrat. Le preneur de licence s’engage à effectuer au profit du donneur de licence les paiements, et à accomplir les autres actes, prévus par le contrat.

(5) Par un contrat de licence exclusive, le donneur de licence confère au preneur de licence le droit exclusif d’exploiter l’invention dans les limites stipulées dans le contrat, au-delà desquelles le donneur de licence conserve son droit d’exploitation.

(6) Une licence non exclusive (licence ordinaire) permet au donneur de licence, tout en concédant au preneur de licence le droit d’exploiter l’invention, de conserver tous les droits qui découlent du brevet, y compris celui de concéder des licences à des tiers.

(7) Conformément à la législation en vigueur, il n’est pas spécifié dans le contrat de licence, des pratiques ou des conditions qui peuvent continuer un usage abusif de droits de propriété industrielle, ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré, telle que la clause de transmission

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obligatoire par le preneur de licence au donneur de licence de l’information technique, conditions qui empêchent la contestation de la validité ou l’imposition d’une liste obligatoire des conditions de licenciement.

(8) Tout changement de la situation juridique d’un brevet donne lieu à la publication d’un avis dans le Bulletin Officiel. La liste des données à inclure dans l’avis est établie par l’Office.

Article 33. Autres utilisations sans autorisation du titulaire du brevet

(1) Les instances judiciaires peuvent autoriser l’utilisation d’une inven­ tion protégée (peuvent accorder la licence obligatoire non exclusive), sans l’autorisation du titulaire du brevet, à condition que les conditions suivantes soient respectées:

a) l’autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;

b) une telle utilisation pourra n’être permise que si, avant cette utilisation, le candidat s’est efforcé d’obtenir l’autorisation du titulaire du brevet, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. La dérogation à cette prescription est admise dans des situations d’urgence nationale ou d’autres situations d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. Dans ces cas, le titulaire du brevet sera avisé dans les moindres délais;

c) l’étendue et le délai d’une telle utilisation seront limités aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi­ conducteurs, ladite utilisation sera destinée uniquement à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminée, à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative, qu’elle est anticoncurrentielle;

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d) une telle utilisation sera non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

e) toute utilisation de ce genre sera autorisée, principalement, pour l’approvisionnement du marché intérieur;

f)l’autorisation d’une telle utilisation sera susceptible d’être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et il ne se reproduiront vraisemblablement pas. L’instance judiciaire sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d’exister;

g) le titulaire du brevet recevra une rémunération adéquate selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation;

h) la validité juridique de toute décision concernant l’autorisation d’une telle utilisation ou de toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l’objet d’une révision indépendante par les autorités supérieures;

i) les dispositions des sous-alinéas b) et e) du présent alinéa, ne s’appliquent dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédures judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les instances judiciaires seront habilitées à refuser de rapporter l’autorisation, si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;

j) dans le cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l’exploitation d’un brevet (ci après dénommé - le second brevet) qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (ci après dénommé - le troisième brevet), les conditions additionnelles suivantes seront d’application:

- l’invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet;

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- le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le second brevet; et

- l’utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible, sauf si le second brevet est également cédé.

(2) Pendant dix jours, la décision de l’instance judiciaire de concéder la licence obligatoire non exclusive est communiquée par le titulaire de la li­ cence à l’office, qui pendant les trois mois suivant la date de communication, inscrit les données de la licence obligatoire non exclusive concédée, et l’information sur les modifications parvenues à la concession de cette licence au Registre national des brevets d’invention et les publie dans le Bulletin officiel.

(3) Si le titulaire de la licence obligatoire non exclusive pendant une année suivant la date d’obtention de celle-ci, n’a rien entrepris pour préparer l’exploitation de l’invention, la licence obligatoire non exclusive peut être annulée par la décision de l’instance judiciaire. La validité de la licence obligatoire non exclusive cesse en tout état de cause, si le titulaire de la licence n’a pas commencé l’exploitation de l’invention pendant deux ans suivant la date d’obtention de celle-ci.

Chapitre V

DÉFENSE DES DROITS DES INVENTEURS ET DES TITULAIRES DE BREVETS

Article 34. Sanction des atteintes aux droits des inventeurs

(1) Quiconque usurpe la qualité d’inventeur, obtient sous contrainte la qualité de coïnventeur ou divulgue l’objet de l’invention avant le dépôt de la demande sans l’accord de l’inventeur est réputé porter atteinte aux droits de ce dernier et est passible d’une peine de privation de liberté ou d’une amende conformément à la législation en vigueur.

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(2) Tout fonctionnaire ou employé de l’Office qui divulgue l’objet d’une invention avant la publication de la demande encourt des sanctions disciplinaires et administratives conformément à la législation en vigueur.

Article 35. Sanction des atteintes aux droits des titulaires de brevets

(1) Toute personne physique ou morale qui exploite l’invention protégée par le brevet en violation de la présente loi est réputée porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

(2) Sur requête du titulaire du brevet, il doit être mis fin à l’atteinte qui est portée aux droits de celui-ci, et la personne qui est l’auteur de l’atteinte est tenue de verser au titulaire du brevet des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage subi, y compris du manque à gagner, ainsi que les frais qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés.

(3) Les produits qui portent l’atteinte aux droits du titulaire du brevet sont, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes ou sont détruits.

(4) La partie lésée peut demander que la matière première et les matériaux utilisés à la fabrication des produits visés à l’alinéa (3) soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Dans ce cas, les mesures correctives ordonnées doivent y avoir proportionnalité de la gravidité de l’atteinte, ainsi que des intérêts des tiers.

(5) En cas de récidive, le montant de l’amende encourue par l’auteur d’une atteinte aux droits du titulaire du brevet est doublé.

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(6) L’action en atteinte aux droits du titulaire du brevet peut également être intentée par le preneur d’une licence exclusive, sauf disposition contraire du contrat de licence.

Article 36. Modalités de l’examen des litiges

(1) Les litiges entre personnes physiques ou morales liés à l’application de la présente loi relèvent de la compétence soit de la commission de recours de l’office, soit d’instances judiciaires ou arbitrales spécialisées.

(2) La commission de recours examine les contestations et oppositions concernant

a) l’arrêt de l’instruction d’une demande; b) la délivrance ou le refus de délivrance d’un brevet; c) l’établissement d’une priorité ou le rejet d’une revendication de priorité; d) le rétablissement de la validité d’un brevet; e) l’invalidation d’un brevet.

(3) La commission de recours examine les contestations et oppositions dans les trois mois suivant la date de leur réception.

(4) La commission de recours notifie au déposant ou au titulaire du brevet toute opposition émanant de tiers.

(5) La commission de recours informe les personnes intéressées de la décision prise dans un délai d’un mois.

(6) Toute personne en désaccord avec la décision rendue par la com­ mission de recours peut saisir une instance judiciaire ou arbitrale dans les trois mois suivant la date de réception de l’avis l’informant de la décision prise.

(7) Relèvent de la compétence des instances judiciaires ou arbitrales les litiges concernant

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a) la paternité de l’invention; b) la détermination du titulaire du brevet; c) les atteintes portées au droit exclusif sur l’invention et aux autres

droits patrimoniaux conférés par le brevet à son titulaire; d) la conclusion et l’exécution de contrats de licence relatifs à

l’exploitation de l’invention; e) le droit de l’utilisateur antérieur et celui de l’utilisateur intermédiaire; f) la rémunération à payer par l’employeur à l’inventeur; g) le paiement des indemnités prévues par la présente loi; h) la révision juridique de toutes décisions relatives à la révocation ou

cessation de la validité d’un brevet; i) d’autres questions liées à la protection des droits attestés par le brevet.

Chapitre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 37. L’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle

(1) L’Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle est l’organe d’État qui assure la protection juridique de la propriété industrielle sur le territoire de la république; il relève de l’autorité du gouvernement.

(2) L’Office prend les décisions concernant la protection juridique des inventions en toute indépendance. Ces décisions ne peuvent être contestées que par voie judiciaire.

(3) Conformément à la présente loi, l’Office instruit les demandes de bre­ vet, procède à leur enregistrement et à leur examen, délivre les brevets, assure la publication des avis officiels, publie le Bulletin Officiel et élabore les textes légis­ latifs et réglementaires touchant la protection de la propriété industrielle.

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(4) L’Office administre la collection nationale des brevets, dont il as­ sure la conservation et l’alimentation par des acquisitions et par des échanges avec des organismes internationaux et des offices de brevets étrangers, dif­ fuse l’information en matière de brevets, fournit sur demande des renseignements concernant l’état de la technique et assure également une formation en matière de protection de la propriété industrielle.

(5) L’Office est dépositaire du registre national des demandes de bre­ vet et du registre national des brevets d’invention.

(6) Les activités de l’Office sont financées par les taxes, les recettes provenant des services assurés et le budget de l’État.

(7) L’Office affecte les ressources représentées par les taxes versées sur ses comptes, y compris en devises, à l’équipement technique, à la consti­ tution et à l’utilisation d’un système informatisé et d’une base de données sur les brevets, ainsi qu’à la formation et à l’encouragement du personnel.

(8) L’Office représente la République de Moldova auprès des orga­ nisations internationales et intergouvernementales qui œuvrent pour la protec­ tion de la propriété industrielle et il coopère avec elles dans ce domaine.

Article 38. Obtention d’un brevet d’invention à l’étranger

(1) Il n’est possible de faire breveter à l’étranger une invention faite en République de Moldova que trois mois au plus tôt après la date de dépôt d’une demande auprès de l’Office.

(2) L’obtention d’un brevet à l’étranger peut être fondée soit sur le dépôt d’une demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), soit sur la procédure de dépôt prévue par une convention internationale ou régionale à laquelle la République de Moldova est partie.

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(3) L’Office agit en qualité d’Office récepteur pour les demandes déposées conformément à l’alinéa 2).

Article 39. Taxes de brevet

(1) Le dépôt d’une demande de brevet, la publication de cette demande, son examen, la délivrance du brevet, le maintien en vigueur du brevet, ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques en relation avec les demandes de brevet ou les brevets donnent lieu à la perception de taxes de brevet. Les taxes pour les actes relatifs à la protection des inventions, le montant et les délais de paiement des taxes sont réglementés par le gouvernement.

(2) Les taxes sont payées par le déposant, par le titulaire du brevet ainsi que par toute autre personne physique ou morale intéressée.

Article 40. Mesures publiques d’incitation à l’activité inventive et à l’exploitation des inventions

L’État encourage l’activité inventive et l’exploitation des inventions. Les méthodes et les moyens employés à cet effet sont déterminés par des décisions et des textes législatifs appropriés.

Article 41. Droits des personnes physiques et morales étrangères

Les personnes physiques et morales étrangères qui sont des ressortis­ sants d’États parties à des traités internationaux auxquels la République de Moldova est aussi partie bénéficient des droits prévus par la présente loi au même titre que les personnes physiques et morales de la République de Moldova. Les dispositions de la présente loi sont également applicables dans le cadre d’accords bilatéraux ou selon le principe de la réciprocité.

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Article 42.Traités internationaux

Si un traité international auquel la République de Moldova est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Chapitre VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 43

La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa publication.

Article 44

Jusqu’à la mise en conformité de la législation avec la présente loi, les dispositions en vigueur restent applicables dans la mesure où elles ne contredisent pas celles de la présente loi.

Article 45

Il est disposé que

– les certificats d’auteur d’invention de l’URSS produisent leurs effets en République de Moldova conformément à la législation qui était en vigueur à la date de leur délivrance;

– les inventeurs et les déposants ont la faculté de déposer conjointe­ ment une requête en délivrance d’un brevet de la République de Moldova pour les inventions protégées par un certificat d’auteur d’invention de l’URSS avant l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande ayant abouti à la délivrance de ce certificat. Si un brevet leur est

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délivré sur cette base, le certificat d’auteur d’invention correspondant de l’URSS cesse de produire ses effets en République de Moldova. La durée de validité des brevets délivrés selon cette procédure est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de certificat d’auteur d’invention. Les litiges concernant la délivrance de brevets de la République de Moldova pour des inventions protégées par des certificats d’auteur d’invention de l’URSS relèvent de la compétence des tribunaux;

– quiconque, avant la date de dépôt de la requête en délivrance d’un brevet de la République de Moldova pour une invention protégée par un cer­ tificat d’auteur d’invention de l’URSS, a exploité l’invention en question pour son propre compte ou pour le compte de son entreprise en République de Moldova, ou a accompli les préparatifs nécessaires à cette fin, a le droit de continuer à exploiter l’invention ou de l’exploiter conformément aux préparatifs accomplis sans avoir à conclure de contrat avec le titulaire du brevet. Dans un tel cas, l’inventeur a droit à une rémunération dont le montant et les modalités de paiement sont établis par le gouvernement;

– un certificat d’auteur d’invention de l’URSS peut être invalidé selon la procédure établie par la présente loi si l’invention pour laquelle il a été délivré ne remplit pas les critères de brevetabilité qui étaient prévus par la législation en vigueur à la date de dépôt de la demande ayant abouti à la délivrance du certificat;

– les demandes de brevet d’invention de la République de Moldova en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon la procédure établie par celle-ci. Toutefois, l’invention doit répondre aux critères de brevetabilité définis par la législation qui était en vigueur à la date de dépôt de la demande;

– les brevets de la République de Moldova délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont assimilés sur le plan juridique aux brevets délivrés en application de la présente loi.

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Article 46

Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le Gouvernement

– soumet au Parlement des propositions visant à mettre la législation en vigueur en conformité avec la présente loi;

– met ses textes réglementaires en conformité avec la présente loi; – fait réviser ou annuler par les ministères et les départements ceux de

leurs textes réglementaires qui sont en contradiction avec la présente loi.

Adoptée: 18 mai 1995 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no 53-54 du

28 septembre 1995 Entrée en vigueur: 28 decembre 1995

Modifiée par la Loi no 788-XII sur la modification des autres lois Adoptée: 26 mars 1996 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no 40-41 du

20 juin 1996 Entrée en vigueur: 20 juin 1996

Modifiée par la Loi nr. 1079-XIV sur la modification des autres lois Adoptée: 23 juin 2000 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no154-156 du

14 decembre 2000 Entrée en vigueur: 14 decembre 2000

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