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Loi n° 15 du 8 août 1994 portant approbation de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins et énonçant d'autres dispositions

 Loi n° 15 du 8 août 1994 portant approbation de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins et énonçant d'autres dispositions

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Loi no 15 (du 8 août 1994) portant approbation de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins

et énonçant d’autres dispositions*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier : Dispositions générales 1 - 2

Titre II : Sujets 3 - 6

Titre III : Objet 7 - 9

Titre IV : Dispositions particulières applicables à certaines œuvres

Chapitre Ier : Œuvres audiovisuelles 10 - 16

Chapitre II : Programmes d’ordinateur 17 - 18

Chapitre III : Œuvres d’architecture 19

Chapitre IV : Œuvres plastiques 20 - 22

Chapitre V : Articles de journaux 23 - 25

Titre V : Contenu

Chapitre Ier : Dispositions générales 26 - 28

Chapitre II : Droits moraux 29 - 35

Chapitre III : Droits patrimoniaux 36 - 41

Titre VI : Durée et limites

Chapitre Ier : Durée 42 - 46

Chapitre II : Limites 47 - 53

Titre VII : Transmission des droits

Chapitre Ier : Dispositions générales 54 - 62

Chapitre II : Contrat d’édition 63 - 73

Chapitre III : Contrats de représentation et d’exécution musicale 74 - 79

Chapitre IV : Contrat de fixation phonographique 80 - 83

Chapitre V : Licences obligatoires 84

Titre VIII : Droits voisins

Chapitre Ier : Dispositions générales 85 - 86

Chapitre II : Artistes interprètes ou exécutants 87 - 89

Chapitre III : Producteurs de phonogrammes 90 - 94

Chapitre IV : Organismes de radiodiffusion 95 - 96

Titre IX : Gestion collective 97 - 102

Titre X : Registre du droit d’auteur et des droits voisins 103 - 108

Titre XI : Direction générale du droit d’auteur 109 - 115

Titre XII : Actions et procédures

Chapitre Ier : Actions et procédures civiles 116 - 120

Chapitre II : Infractions et sanctions 121 - 126

Titre XIII : Champ d’application de la loi 127 - 129

Titre XIV : Dispositions transitoires et finales

Chapitre Ier : Dispositions transitoires 130 - 133

Chapitre II : Disposition finale 134 - 135

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Titre premier Dispositions générales

1er. Les dispositions de la présente loi sont inspirées par des préoccupations liées au bien-être social et à l’intérêt public; elles protègent les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires, didactiques, scientifiques ou artistiques, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Les droits reconnus sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée et ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. Le bénéfice des droits découlant de la présente loi requiert une preuve de la titularité.

Les droits voisins mentionnés dans la présente loi sont également protégés. Toute action visant à revendiquer le bénéfice du droit d’auteur n’a d’effet que pour l’avenir.

2. Aux fins de la présente loi, les termes ci-après sont ainsi définis :

1. auteur : personne physique qui réalise l’œuvre de l’esprit;

2. autorité compétente : Direction générale du droit d’auteur, sauf indication expresse contraire de la loi;

3. artiste interprète ou exécutant : personne qui représente, chante, lit, récite, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre;

4. communication publique : acte par lequel l’œuvre est mise à la disposition du public par tout moyen ou procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, à condition que cet acte ne consiste pas en la distribution d’exemplaires. Tout le processus nécessaire conduisant à la mise à disposition de l’œuvre auprès du public constitue la communication;

5. copie : tout exemplaire de l’œuvre contenu dans tout type de support matériel à la suite d’un acte de reproduction;

6. ayant droit : personne physique ou morale à laquelle sont transmis des droits reconnus par la présente loi;

7. distribution au public : mise à disposition du public de l’original ou de la copie de l’œuvre par la vente, la location, le prêt ou d’une quelconque autre façon;

8. divulgation : fait de rendre l’œuvre accessible au public par quelque moyen ou procédé que ce soit;

9. éditeur : personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat conclu avec l’auteur ou son ayant droit, est tenue d’assurer la publication et la diffusion de l’œuvre pour son propre compte;

10. émission : diffusion à distance de sons ou d’images et de sons aux fins de réception par le public;

11. expressions du folklore : productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel, constituées par l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques créées sur

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le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, mais présumés ressortissants de ces pays ou appartenant à leurs communautés ethniques, ces productions se transmettant de génération en génération et reflétant les attentes artistiques ou littéraires traditionnelles d’une communauté;

12. fixation : incorporation de signes, de sons ou d’images dans un support matériel qui en permette la perception, la reproduction ou la communication;

13. phonogramme : toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une représentation ou exécution ou d’autres sons. Les enregistrements sur disque ou sur bande magnétique sont des copies de phonogrammes;

14. œuvre : création de l’esprit originale de nature artistique, scientifique ou littéraire susceptible d’être divulguée ou reproduite sous une forme quelconque;

15. œuvre anonyme : œuvre sur laquelle n’est pas mentionné le nom de l’auteur conformément à la volonté de ce dernier;

16. œuvre audiovisuelle : toute création exprimée au moyen d’une série d’images associées, avec ou sans éléments sonores incorporés, essentiellement destinée à être montrée par l’intermédiaire d’appareils de projection ou de tout autre moyen de communication de l’image et du son, quelles que soient les caractéristiques du support matériel dans lequel elle est incorporée;

17. œuvre des arts appliqués : création artistique ayant une fonction utilitaire ou faisant partie d’un objet utile, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite à l’échelle industrielle;

18. œuvre individuelle : œuvre créée par une seule (1) personne physique;

19. œuvre inédite : œuvre qui n’a pas été divulguée avec le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit;

20. œuvre de collaboration : œuvre créée conjointement et de façon interdépendante par deux (2) personnes physiques ou plus;

21. œuvre collective : œuvre créée par différents auteurs, sous la responsabilité d’une (1) personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle, en raison de la quantité des contributions des auteurs participants ou du caractère indirect des contributions, lesdites contributions se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, de manière qu’il est impossible de distinguer les apports de chacun des auteurs participant à la création de l’œuvre;

22. œuvre dérivée : œuvre fondée sur une autre œuvre existante, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originaire et de l’autorisation pertinente; l’œuvre dérivée tire son originalité de l’adaptation ou de la transformation de l’œuvre préexistante ou des éléments créateurs de sa traduction dans une langue différente;

23. œuvre originaire : l’œuvre créée primitivement;

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24. œuvre d’art plastique ou des beaux-arts : œuvre dont la finalité fait appel au sens esthétique de la personne qui la perçoit;

25. œuvre radiophonique : œuvre créée spécialement pour être transmise par la radio ou la télévision;

26. œuvre pseudonyme : œuvre dont l’auteur utilise un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier. N’est pas considérée comme œuvre pseudonyme une œuvre dans laquelle le nom utilisé ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur;

27. organisme de radiodiffusion : entreprise de radio ou de télévision qui transmet des programmes au public;

28. producteur : personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple de l’œuvre audiovisuelle ou du programme d’ordinateur;

29. producteur de phonogrammes : personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité et la coordination de laquelle sont fixés pour la première fois les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

30. programme d’ordinateur : ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codifiée, schématique ou autre qui, incorporées dans un dispositif de lecture automatisée, peut faire qu’un ordinateur, c’est-à-dire un appareil électronique ou similaire capable d’élaborer des informations, exécute une tâche déterminée ou obtienne un résultat particulier;

31. publication : production d’exemplaires mis à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit correspondant, à condition que les exemplaires disponibles permettent de répondre aux besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

32. reproduction : fixation de l’œuvre sur un support qui permette de la communiquer en vue de l’obtention de copies de la totalité ou d’une partie de l’œuvre;

33. reproduction reprographique : réalisation de copies exactes d’exemplaires originaux ou de copies d’une œuvre par des moyens autres que l’imprimerie, la photographie par exemple;

34. titularité : qualité du titulaire des droits reconnus par la présente loi;

35. titularité originaire : titularité née de l’acte qui consiste en la création d’une œuvre;

36. titularité dérivée : titularité qui tire son origine de circonstances autres que l’acte de création, que ce soit d’un mandat ou d’une présomption légale ou d’une cession au moyen d’un acte entre vifs ou d’une transmission à cause de mort;

37. utilisation licite : utilisation qui n’entrave pas l’exploitation normale des œuvres et ne cause pas de préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur, selon les dispositions du titre V;

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38. usage personnel : reproduction ou autre forme d’utilisation de l’œuvre d’une tierce personne en un seul exemplaire, exclusivement aux fins d’usage personnel, dans des cas tels que la recherche et le loisir personnel;

39. vidéogramme : fixation audiovisuelle incorporée dans des cassettes, des disques ou d’autres supports matériels.

Titre II Sujets

3. L’auteur est le titulaire originaire des droits moraux et des droits patrimoniaux existant sur l’œuvre, reconnus par la présente loi.

Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre du fait de la mention de son nom, de sa signature ou d’un signe permettant de l’identifier.

Lorsque l’œuvre est divulguée anonymement ou sous un pseudonyme, l’exercice des droits est dévolu à la personne physique ou morale qui la divulgue avec le consentement de l’auteur, tant que celui-ci ne révèle pas son identité.

4. Les coauteurs d’une œuvre créée en collaboration constituent ensemble les titulaires originaires des droits moraux et des droits patrimoniaux sur l’œuvre.

Toutefois, lorsque la participation de chacun des coauteurs relève d’un genre différent, chacun d’eux peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre réalisée en collaboration.

5. Dans le cas d’une œuvre collective, il est présumé, sauf convention contraire, que les auteurs ont cédé, d’une façon illimitée et exclusive, la titularité des droits patrimoniaux à la personne physique ou morale qui la publie sous son nom, cette personne étant également habilitée à exercer les droits moraux sur l’œuvre en question.

6. En ce qui concerne les œuvres créées par une personne physique ou morale en exécution d’un contrat de travail ou dans l’exercice d’une fonction publique, l’auteur est le titulaire originaire des droits moraux et des droits patrimoniaux; mais il est présumé, sauf convention contraire, que les droits patrimoniaux sur l’œuvre ont été cédés à l’employeur ou à l’institution de droit public, selon le cas, dans la mesure nécessaire compte tenu de ses activités habituelles à l’époque de la création de l’œuvre, ce qui sous-entend, également, l’autorisation de divulguer l’œuvre et d’exercer les droits moraux en tant que de besoin pour l’exploitation de l’œuvre.

Titre III Objet

7. L’objet du droit d’auteur est l’œuvre en tant que résultat de la création intellectuelle. Sont considérées comme faisant partie des œuvres protégées par la loi en particulier les œuvres suivantes : les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur, les

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conférences, allocutions, sermons et autres œuvres consistant en des mots exprimés oralement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, les pantomimes, les œuvres audiovisuelles, quel que soit le support matériel ou le procédé employé; les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des beaux-arts, y compris les peintures, les dessins, les sculptures, les gravures et les lithographies; les œuvres d’architecture, les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; enfin, toute production littéraire, artistique, didactique ou scientifique susceptible d’être divulguée ou publiée par tout moyen ou procédé.

8. Sans préjudice des droits existant sur l’œuvre originaire, sont aussi protégés les traductions, adaptations, transformations ou arrangements d’œuvres et d’expressions du folklore, ainsi que les anthologies ou compilations d’œuvres diverses et les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations personnelles.

9. Ne sont pas protégés par la présente loi les textes des lois, décrets, règlements officiels, traités, décisions judiciaires et autres actes officiels; ne sont pas non plus protégés les expressions génériques du folklore, les nouvelles du jour, les simples faits et données.

Titre IV Dispositions particulières applicables à certaines œuvres

Chapitre premier Œuvres audiovisuelles

10. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1. le metteur en scène ou réalisateur;

2. l’auteur de l’argument;

3. l’auteur de l’adaptation;

4. l’auteur du scénario et des dialogues;

5. l’auteur de la musique composée spécialement pour l’œuvre;

6. l’auteur des dessins, s’il s’agit de dessins animés.

Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée, l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

11. Sauf convention contraire entre les coauteurs, le metteur en scène ou le réalisateur jouit de l’exercice des droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle, sans préjudice des droits appartenant aux autres coauteurs sur leur contribution respective, ni des droits que peut exercer le producteur conformément à la présente loi.

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12. Si l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution ou est dans l’impossibilité de l’achever pour cause de force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que soit utilisée la partie de sa contribution déjà réalisée en vue de terminer l’œuvre, ladite utilisation ne lui enlevant pas, à l’égard de cette contribution, la qualité d’auteur et la jouissance des droits qui en découlent.

Sauf convention contraire, chacun des coauteurs peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle pour l’exploiter dans un genre différent et dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article 4.

13. Une œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée lorsque la version définitive, l’exemplaire mère ou original a été établi conformément à ce qui a été convenu entre le réalisateur et le producteur.

14. Sans préjudice des dispositions de l’article 105, est présumée être le producteur d’une œuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale qui est indiquée comme telle dans l’œuvre.

15. Sauf convention contraire, le contrat conclu entre les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et le producteur implique la cession illimitée et exclusive en faveur de ce dernier des droits patrimoniaux reconnus par la présente loi ainsi que l’autorisation de décider de sa divulgation.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut, sauf indication contraire, exercer en son nom les droits moraux existant sur une œuvre audiovisuelle dans la mesure nécessaire à l’exploitation de cette œuvre.

16. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres radiophoniques.

Chapitre II Programmes d’ordinateur

17. Sans préjudice des dispositions de l’article 107, est présumée être le producteur d’un programme d’ordinateur, sauf preuve contraire, la personne indiquée comme telle dans l’œuvre, de la manière habituelle.

18. Sauf convention contraire, le contrat conclu entre les auteurs d’un programme d’ordinateur et le producteur implique la cession limitée et exclusive en faveur de ce dernier des droits patrimoniaux reconnus par la présente loi ainsi que l’autorisation de décider de la divulgation du programme et d’exercer les droits moraux sur l’œuvre, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exploitation de celle-ci.

Chapitre III Œuvres d’architecture

19. L’auteur du dessin d’une œuvre d’architecture (le dessinateur) ne peut pas s’opposer aux modifications qui s’avèrent nécessaires au cours de la construction de l’œuvre

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PA001FR Droit d’auteur, Loi, 08/08/1994, n° 15 page 8/31

ou après, mais l’auteur de l’œuvre d’architecture doit être consulté au sujet des modifications rendues nécessaires pendant la construction ou après celle-ci et la préférence lui est accordée pour l’étude et la réalisation de ces modifications.

En tout état de cause, si les modifications sont réalisées sans le consentement du dessinateur, celui-ci peut renoncer à la paternité de l’œuvre modifiée et il est interdit au propriétaire d’invoquer par la suite le nom de l’auteur du projet original, sans préjudice de l’application des sanctions prévues dans la présente loi.

Chapitre IV Œuvres plastiques

20. Sauf convention contraire, un contrat qui prévoit l’aliénation d’un objet matériel contenant une œuvre des beaux-arts confère à l’acquéreur le droit d’exposer l’œuvre en public à titre gratuit ou onéreux.

21. En cas de revente d’œuvres plastiques dans le cadre d’une vente faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un négociant professionnel en œuvres d’art, l’auteur et ses héritiers ou ses légataires jouissent, pendant le délai visé à l’article 42, du droit inaliénable et non susceptible de renonciation de percevoir du vendeur un minimum de deux pour cent (2 %) du prix de la revente.

Le droit de participation reconnu dans le présent article est prélevé et réparti par l’organisation de gestion collective.

22. Le portrait ou le buste d’une personne ne peut pas être mis dans le commerce sans le consentement de la personne en question et, à sa mort, de ses ayants droit. Toutefois, la publication du portrait ou du buste est libre lorsqu’elle est liée à des fins scientifiques ou culturelles en général ou à des faits ou des événements publics ou d’intérêt public.

Chapitre V Articles de journaux

23. Sauf convention contraire, la cession d’articles pour des journaux, des revues ou d’autres moyens de communication destinés à la société ne confère à l’éditeur ou au propriétaire de la publication que le droit de les insérer une (1) fois, les autres droits patrimoniaux du cédant étant sauvegardés.

24. Si l’article cédé doit paraître avec la signature de l’auteur ou du pseudonyme de ce dernier, le cessionnaire ne peut pas le modifier. Si l’éditeur ou le propriétaire du moyen de communication le modifie sans le consentement du cédant, celui-ci peut demander que l’article cédé soit inséré intégralement et fidèlement, sans préjudice du droit de revendiquer une indemnisation.

Lorsque l’article cédé doit paraître sans la signature de l’auteur, l’éditeur ou le propriétaire du moyen de communication peut apporter des modifications ou des changements de forme sans le consentement du cédant.

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PA001FR Droit d’auteur, Loi, 08/08/1994, n° 15 page 9/31

25. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux dessins, histoires humoristiques, graphiques, photographies et autres œuvres susceptibles d’être publiées dans des journaux, des revues ou d’autres moyens de communication destinés à la société.

Titre V Contenu

Chapitre premier Dispositions générales

26. L’auteur d’une œuvre est, du seul fait de la création de celle-ci, titulaire originaire d’un droit sur cette œuvre, qui comporte à son tour des attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial déterminés dans la présente loi.

Les droits susvisés sont indépendants de la propriété du support matériel qui contient l’œuvre, de sorte que l’aliénation dudit support n’implique aucune cession des droits en faveur de l’acquéreur, sauf disposition expresse de la loi.

27. Le droit d’auteur sur les traductions et les autres œuvres dérivées peut exister même lorsque les œuvres originaires ne sont plus protégées, mais il n’entraîne aucun droit exclusif sur lesdites créations originaires, de sorte que l’auteur de l’œuvre dérivée ne peut s’opposer à ce que des tiers traduisent, adoptent, modifient ou abrègent les œuvres originaires, à condition qu’il s’agisse de travaux originaux différents du sien.

28. Le titre d’une œuvre qui individualise effectivement celle-ci ne peut être utilisé sans le consentement de l’auteur en vue d’identifier une autre œuvre du même genre, s’il existe un risque de confusion entre les deux.

Chapitre II Droits moraux

29. Les droits moraux reconnus par la présente loi sont inaliénables, insaisissables, non susceptibles de renonciation et imprescriptibles.

Au décès de l’auteur, les droits moraux mentionnés aux articles 31, 32, 33, 34 et dans les articles connexes sont exercés par les héritiers de l’auteur pendant le délai mentionné à l’article 42, sauf disposition testamentaire contraire.

Les droits moraux existant sur les œuvres collectives, les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou dans l’exercice d’une fonction publique, les œuvres audiovisuelles et les programmes d’ordinateur peuvent être exercés, selon le cas, par la personne qui les publie sous son nom, par l’employeur ou par l’organisme public, ou encore par le producteur, dans la mesure indiquée aux articles 5, 6 et 18 de la présente loi.

30. Le droit moral de l’auteur comprend les droits suivants :

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1. le droit de divulgation;

2. le droit de paternité;

3. le droit de préserver l’intégrité de l’œuvre;

4. le droit d’accès;

5. le droit de révoquer la cession de l’œuvre ou de retirer l’œuvre du commerce.

31. Appartient exclusivement à l’auteur la faculté de décider de la divulgation totale ou partielle de l’œuvre et, le cas échéant, du mode de sa divulgation.

Personne ne peut faire connaître le contenu essentiel de l’œuvre sans le consentement de l’auteur avant que celui-ci l’ait fait ou que l’œuvre ait été divulguée.

32. L’auteur a le droit d’être reconnu comme tel, tout en exigeant que l’œuvre porte les indications pertinentes, et de décider si la divulgation doit se faire sous son nom, sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement.

33. L’auteur a le droit d’interdire à l’acquéreur de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée toute déformation, modification ou altération de celle-ci qui risque de discréditer l’œuvre ou d’être préjudiciable à sa réputation d’auteur.

34. L’auteur peut exiger du propriétaire de l’exemplaire unique de l’œuvre d’avoir accès à celui-ci, de la façon convenant le mieux aux intérêts de chacun, en vue d’exercer ses autres droits moraux ou ses droits patrimoniaux reconnus par la présente loi.

35. Même une fois l’œuvre divulguée, l’auteur a le droit, face au cessionnaire de ses droits, de révoquer la cession et d’exiger le retrait de l’œuvre du commerce; mais il ne peut exercer ce droit qu’à condition d’indemniser préalablement le cessionnaire des dommages et du préjudice qu’il lui cause ainsi.

Chapitre III Droits patrimoniaux

36. L’auteur jouit aussi du droit exclusif d’exploiter l’œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit, sous réserve des exceptions prévues expressément dans la présente loi.

Le droit patrimonial est insaisissable, contrairement aux fruits tirés de l’exploitation, qui sont considérés comme des revenus aux fins des privilèges consacrés par la loi.

Le droit patrimonial comprend en particulier le droit de modifier l’œuvre, de la communiquer au public, de la reproduire et de la distribuer, chacun de ces droits ainsi que leurs attributs respectifs étant indépendants les uns des autres.

37. L’auteur a le droit exclusif de réaliser ou d’autoriser les traductions, ainsi que les adaptations, arrangements et autres transformations de son œuvre.

38. Constituent une communication au public en particulier les actes suivants :

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1. les représentations scéniques, les récitations, les dissertations et les exécutions publiques des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales par n’importe quel moyen ou procédé;

2. la projection ou la présentation publique des œuvres audiovisuelles;

3. l’émission d’une œuvre par radiodiffusion ou par tout autre moyen servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images;

4. la transmission d’une œuvre quelconque au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue;

5. la retransmission, à l’aide de l’un quelconque des moyens cités dans les sous-alinéas précédents et par un organisme d’émission distinct de l’organisme d’origine, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

6. la réception, en un lieu accessible au public, au moyen d’un dispositif approprié quelconque, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

7. la présentation et l’exposition en public d’œuvres d’art ou de leurs reproductions;

8. l’accès public par un moyen de télécommunication à des bases de données informatiques, quand elles contiennent ou constituent des œuvres protégées;

9. la diffusion, par un procédé quelconque déjà connu ou non encore connu, des signes, paroles, sons ou images.

39. La reproduction consiste en tout acte visant à procéder à la fixation matérielle de l’œuvre par tout moyen ou procédé ou à l’obtention de copies de tout ou partie de l’œuvre, notamment par impression, dessin, gravure, photographie, moulage ou tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que par enregistrement mécanique, électronique, phonographique ou audiovisuel.

40. La distribution comprend le droit de l’auteur d’autoriser ou de ne pas autoriser la mise à disposition du public des exemplaires de son œuvre au moyen de la vente ou d’une autre forme de transmission de la propriété, de la location ou de tout mode d’usage à titre onéreux.

Toutefois, ce droit s’éteint lorsque la commercialisation autorisée des exemplaires se fait par la vente, sous réserve des dispositions de l’article 21; mais le titulaire des droits patrimoniaux conserve les droits de modification, de communication publique et de reproduction ainsi que le droit d’autoriser ou de ne pas autoriser la location des exemplaires.

41. Sauf disposition contraire expresse de la loi, est licite toute modification publique, reproduction ou distribution totale ou partielle de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ou, le cas échéant, de ses ayants droit.

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Titre VI Durée et limites

Chapitre premier Durée

42. Le droit patrimonial dure la vie de l’auteur et cinquante (50) ans après sa mort, et il se transmet pour cause de mort conformément aux dispositions du Code civil.

En ce qui concerne les œuvres de collaboration, la durée du droit est comptée à partir de la mort du dernier coauteur.

43. En ce qui concerne les œuvres anonymes et pseudonymes, la durée des droits patrimoniaux est de cinquante (50) ans à partir de l’année de la divulgation des œuvres, sauf si l’auteur révèle son identité avant le terme de cette période, auquel cas les dispositions de l’article précédent s’appliquent.

44. En ce qui concerne les œuvres collectives, les programmes d’ordinateur et les œuvres audiovisuelles, les droits patrimoniaux s’éteignent cinquante (50) ans après leur première publication ou, à défaut, leur date d’achèvement. Cette limitation est sans effet sur les droits patrimoniaux de chacun des coauteurs d’une œuvre audiovisuelle en ce qui concerne sa contribution personnelle, ainsi qu’ils sont énoncés dans la dernière partie de l’article 4.

45. Les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la mort de l’auteur ou, le cas échéant, celle de la divulgation, de la publication ou de l’achèvement de l’œuvre.

46. L’extinction des droits patrimoniaux fait que l’œuvre passe dans le domaine public.

Les œuvres appartenant au domaine public peuvent être utilisées par toute personne, à condition que soient respectées la paternité de l’auteur et l’intégrité de l’œuvre, conformément aux dispositions des articles 32 et 33.

Chapitre II Limites

47. Sont des communications licites n’exigeant aucune autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération :

1. celles qui ont lieu dans un cercle familial, sans but lucratif direct ou indirect;

2. celles qui sont réalisées à des fins d’utilité générale dans le cadre d’actes officiels et de cérémonies religieuses, pour autant que le public puisse y assister gratuitement et qu’aucun des participants à la communication ne perçoive une rémunération particulière pour son intervention;

3. celles qui sont réalisées à des fins exclusivement didactiques, dans des établissements d’enseignement, pour autant qu’elles n’aient aucun but lucratif;

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4. celles qui sont réalisées pour les non-voyants et d’autres personnes handicapées, à condition que celles-ci puissent assister à la communication gratuitement et qu’aucun des participants à la manifestation ne reçoive une rétribution particulière pour son intervention;

5. celles qui sont réalisées dans des établissements commerciaux, uniquement en vue de faire la démonstration devant la clientèle de matériel de réception, de reproduction ou de tout autre matériel similaire ou aux fins de la vente des supports sonores ou audiovisuels qui contiennent les œuvres;

6. celles dont la réalisation est indispensable à la production d’une preuve judiciaire ou administrative.

48. En ce qui concerne les œuvres déjà divulguées de façon licite, sont autorisées, sans l’autorisation de l’auteur ni versement d’une rémunération :

1. la reproduction en une copie de l’œuvre en vue de l’usage personnel et exclusif de l’utilisateur, réalisée par l’intéressé avec ses propres moyens;

2. les reproductions photomécaniques destinées à un usage exclusivement personnel, telles que les photocopies et les microfilms, pour autant qu’elles se limitent à de petites parties d’une œuvre protégée ou à des œuvres épuisées. Est assimilée à la reproduction illicite toute utilisation des pièces reproduites par tout moyen ou procédé à des fins d’utilisation autre que personnelle, et ce, parallèlement au droit exclusif de l’auteur d’exploiter son œuvre;

3. la reproduction par des moyens reprographiques, pour l’enseignement ou la tenue d’examens dans des établissements d’enseignement à des fins qui ne soient pas lucratives et dans la mesure justifiée par l’objectif visé, d’articles ou d’extraits d’œuvres courtes licitement publiées, à condition que cette utilisation soit conforme aux usages licites;

4. la reproduction à l’unité d’une œuvre par des bibliothèques ou des services d’archives sans but lucratif, lorsque l’exemplaire fait partie de leur collection permanente, pour préserver ledit exemplaire et le remplacer lorsque cela est nécessaire ou pour remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou devenu inutilisable, à condition qu’il ne soit pas possible d’acquérir l’exemplaire en question dans un délai et à des conditions raisonnables;

5. la reproduction d’une œuvre à des fins de procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

6. la reproduction d’une œuvre d’art exposée de façon permanente dans les rues, les places ou d’autres lieux publics, au moyen d’un art différent de celui employé pour l’élaboration de l’original. En ce qui concerne les bâtiments, cette faculté se limite à la façade extérieure;

7. la reproduction en une seule copie d’un programme d’ordinateur, exclusivement à des fins de sauvegarde ou de sécurité;

8. l’introduction du programme d’ordinateur dans la mémoire interne du matériel, uniquement pour l’usage de l’utilisateur.

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49. Sont permises, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération, les citations d’œuvres licitement publiées, sous réserve de l’indication du nom de l’auteur et de la source et à condition que ces citations soient conformes aux usages licites et correspondent à la mesure justifiée par le but à atteindre.

50. Sont également licites, sans autorisation ni rémunération, mais à condition que soient indiqués le nom de l’auteur et la source :

1. la reproduction et la distribution par la presse ou la transmission par quelque moyen que ce soit d’articles d’actualité sur des questions économiques, sociales, artistiques, politiques ou religieuses, publiés dans des moyens de communication destinés à la société, pour autant que la reproduction ou la transmission n’en ait pas été expressément réservée;

2. la diffusion d’informations relatives à des événements d’actualité, grâce à des moyens sonores ou audiovisuels, d’images ou de sons des œuvres vues ou entendues au cours de ces événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

3. la diffusion par la presse ou la transmission par un moyen quelconque, à titre d’information d’actualité, des discours, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de caractère analogue prononcés en public et des plaidoiries prononcées au cours de procédures judiciaires, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, et sans préjudice du droit que conservent les auteurs des œuvres diffusées de les publier individuellement ou sous forme de collections.

51. Il est licite que les organismes de radiodiffusion, sans autorisation de l’auteur ni versement d’une rémunération particulière, effectuent avec leur propre matériel, pour les utiliser dans leurs propres émissions de radiodiffusion, des enregistrements éphémères d’une œuvre qu’ils ont le droit de radiodiffuser. Toutefois, l’organisme de radiodiffusion doit détruire l’enregistrement dans un délai de six (6) mois à compter de sa réalisation, à moins qu’il n’ait convenu d’un délai plus long avec l’auteur. Cependant, l’enregistrement peut être conservé dans des archives officielles lorsqu’il a un caractère documentaire exceptionnel.

52. Est licite, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération particulière, la transmission ou la retransmission publique par câble, par un organisme de radiodiffusion, d’une œuvre radiodiffusée à l’origine par celui-ci avec le consentement de l’auteur, à condition que la transmission ou la retransmission publique soit réalisée simultanément avec la radiodiffusion originale et que l’œuvre soit émise par voie de radiodiffusion ou de transmission publique sans modification.

53. Ne constitue pas une modification de l’œuvre au sens de l’article 37 de la présente loi l’adaptation d’un programme d’ordinateur réalisée par l’utilisateur pour son usage exclusif.

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Titre VII Transmission des droits

Chapitre premier Dispositions générales

54. Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par mandat ou présomption légale, par cession entre vifs ou transmission à cause de mort, par quelque moyen que ce soit admis en droit.

55. Toute cession entre vifs est présumée réalisée à titre onéreux, sauf convention expresse contraire.

La cession se limite aux droits cédés, aux modalités d’exploitation expressément stipulées dans le contrat ainsi qu’à la durée et au territoire convenus.

Le droit cédé revient au cédant à l’extinction du droit du cessionnaire.

56. Est nulle la cession des droits patrimoniaux pour l’ensemble des œuvres qu’un auteur peut créer à l’avenir, tout comme est nulle une clause par laquelle l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

57. Sauf disposition expresse de la loi ou d’un contrat, la cession ne confère au cessionnaire aucun droit d’exclusivité.

58. Sauf convention contraire, le transfert de droits par le cessionnaire à un tiers par un acte entre vifs ne peut s’effectuer qu’avec le consentement du cédant donné par écrit.

Toutefois, ledit consentement n’est pas nécessaire lorsque le transfert découle de la dissolution de la personne morale cessionnaire ou d’un changement de titularité en ce qui concerne ladite personne.

59. La rémunération due au titre de la cession réalisée à titre onéreux doit être déterminée d’un commun accord entre les parties et peut être forfaitaire ou proportionnelle aux recettes que tire le cessionnaire de l’exploitation de l’œuvre, le prix étant stipulé dans le contrat.

60. Les divergences qui opposent le cédant et le cessionnaire sont réglées dans le cadre de la procédure en forme simplifiée prévue dans le Code judiciaire, sauf si les parties conviennent de les soumettre à un arbitrage.

61. Le titulaire de droits patrimoniaux peut également concéder à des tiers une simple licence d’utilisation non exclusive et intransmissible, régie par les clauses du contrat correspondant et les dispositions relatives à la cession des droits, dans la mesure où elles sont applicables.

62. Les contrats de cession de droits patrimoniaux et les contrats de licence d’utilisation doivent être formés par écrit.

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Chapitre II Contrat d’édition

63. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause cèdent à une personne appelée éditeur le droit de publier, de distribuer et de divulguer l’œuvre pour son propre compte.

Une rémunération forfaitaire peut être stipulée en ce qui concerne les publications d’ouvrages scientifiques, de dictionnaires, d’anthologies ou d’encyclopédies, de préfaces, d’annotations, d’introductions et de présentations, d’illustrations d’un ouvrage, d’éditions populaires à bon marché ou de traductions, à condition que le traducteur en fasse la demande.

64. Le contrat d’édition doit préciser :

1. les éléments qui permettent d’identifier l’auteur, l’éditeur et l’œuvre;

2. si l’œuvre est inédite ou non;

3. si la cession faisant l’objet du contrat d’édition est exclusive;

4. le nombre d’éditions autorisées;

5. le délai pour la mise en circulation des exemplaires de l’édition;

6. le nombre d’exemplaires de l’édition;

7. les exemplaires réservés à l’auteur, à la critique et à la promotion de l’œuvre;

8. la rémunération de l’auteur, fixée conformément aux dispositions de la présente loi;

9. le délai au cours duquel l’auteur doit remettre l’original de l’œuvre à l’éditeur;

10. la qualité et les autres caractéristiques de l’édition;

11. le mode de fixation du prix de vente des exemplaires.

65. À défaut de dispositions expresses dans le contrat, il est entendu que :

1. l’œuvre a déjà été publiée;

2. il n’est conféré à l’éditeur aucun droit d’exclusivité;

3. le droit est cédé à l’éditeur pour une seule édition, qui doit être mise à la disposition du public dans un délai d’un (1) an à compter de la remise de l’exemplaire à l’éditeur dans des conditions appropriées pour permettre la reproduction de l’œuvre;

4. le nombre minimal d’exemplaires constituant la première édition est de deux mille (2 000);

5. le nombre d’exemplaires réservés à l’auteur, à la critique et à la promotion correspond à cinq pour cent (5 %) des exemplaires de l’édition mais n’excède jamais soixante-quinze (75) desdits exemplaires, répartis proportionnellement entre chaque fin;

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6. la rémunération de l’auteur n’est pas inférieure à vingt pour cent (20 %) du prix de chaque exemplaire vendu au public;

7. l’auteur doit remettre l’exemplaire original de l’œuvre à l’éditeur, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de conclusion du contrat;

8. l’édition est de qualité moyenne, selon les us et coutumes;

9. le prix des exemplaires vendus au public est fixé par l’éditeur.

66. L’éditeur est tenu :

1. de publier l’œuvre sous la forme convenue, sans y apporter de modification qui n’ait pas été approuvée par l’auteur;

2. d’indiquer dans chaque exemplaire le titre de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur et du traducteur, à moins que ceux-ci n’exigent que l’œuvre soit publiée de façon anonyme. Doivent aussi figurer la mention de réserve du droit d’auteur et l’année de la première publication, précédée du symbole “C” entouré d’un cercle, ainsi que l’année et le lieu de l’édition et des éditions antérieures, le cas échéant, et le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur, ainsi que le nombre d’exemplaires édités;

3. de soumettre, pour accord de l’auteur, la copie finale complète, sauf convention contraire;

4. de distribuer et diffuser l’œuvre dans le délai et aux conditions prévues et conformément aux usages habituels;

5. de payer à l’auteur la rémunération convenue. Lorsque celle-ci est proportionnelle, il est tenu de verser à l’auteur tous les semestres les montants qui lui reviennent, sauf si un délai inférieur a été convenu. Si le contrat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci est exigible dès que les exemplaires sont disponibles aux fins de distribution et de vente;

6. de présenter à l’auteur, en fonction des conditions indiquées au sous-alinéa précédent, un état des comptes mentionnant la date de l’édition et l’importance du tirage de l’édition, le nombre d’exemplaires vendus ainsi que celui des exemplaires conservés en réserve, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure;

7. de permettre à l’auteur de vérifier les documents et justificatifs des états de comptes et de contrôler les dépôts où sont stockés les exemplaires édités;

8. de suivre la procédure décidée par les parties en ce qui concerne les contrôles relatifs au tirage;

9. de demander l’enregistrement du droit d’auteur sur l’œuvre et de procéder au dépôt légal, au nom de l’auteur, lorsque celui-ci ne l’a pas fait;

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10. de rendre à l’auteur l’original de l’œuvre ainsi que tout support matériel sur lequel a été fixée l’œuvre qui fait l’objet de l’édition, une fois terminées les opérations d’impression et de tirage de l’œuvre.

67. L’auteur est tenu :

1. de remettre à l’éditeur sous la forme voulue et dans le délai convenu l’original de l’œuvre faisant l’objet de l’édition;

2. de se porter garant auprès de l’éditeur de la paternité et de l’originalité de l’œuvre et de garantir à celui-ci l’exercice paisible du droit cédé;

3. de corriger les épreuves du tirage, sauf convention contraire.

68. Tant que l’œuvre n’est pas publiée, l’auteur peut y apporter les modifications qu’il estime opportunes, pourvu que celles-ci n’altèrent pas le caractère et la destination de l’œuvre; mais il devra payer l’augmentation des frais résultant des modifications lorsqu’elles dépassent la limite admise par les usages ou le pourcentage maximal de corrections stipulé.

69. Dans le cas d’un contrat de durée déterminée, les droits de l’éditeur s’éteignent de plein droit au terme du contrat.

Toutefois, sauf convention contraire, l’éditeur peut vendre au prix normal, dans les trois (3) ans qui suivent l’échéance du contrat, les exemplaires en stock, à moins que l’auteur ne préfère racheter les exemplaires avec une remise de quarante pour cent (40 %) sur le prix de vente au public.

70. Si, passé un délai de trois (3) ans à compter de la mise à disposition du public de l’édition, il n’a pas été vendu plus de trente pour cent (30 %) des exemplaires, l’éditeur peut, après avoir avisé l’auteur, liquider les exemplaires restants à un prix inférieur au prix convenu.

L’auteur, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’avis, doit choisir entre l’acquisition de ces exemplaires moyennant une remise de cinquante pour cent (50 %) sur le prix de liquidation fixé par l’éditeur ou, en cas de paiement d’une rémunération proportionnelle, la perception de dix pour cent (10 %) du prix de liquidation facturé par l’éditeur.

71. En cas de mort de l’auteur avant l’achèvement de l’œuvre, le contrat est résolu de plein droit.

Si l’auteur meurt ou se trouve dans l’impossibilité d’achever l’œuvre après en avoir réalisé et remis à l’éditeur une partie considérable susceptible d’être publiée, celui-ci peut choisir de considérer le contrat comme résolu ou comme rempli du fait de la partie réalisée, moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération convenue, à moins que l’auteur ou ses ayants droit ne manifestent leur volonté de ne pas laisser publier l’œuvre inachevée. Dans ce cas, si, ultérieurement, le cédant ou ses ayants droit cèdent à un tiers le droit de publier l’œuvre, ils devront indemniser l’éditeur du préjudice causé par la résolution du contrat.

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72. La faillite ou la mise en règlement judiciaire de l’éditeur, lorsque l’œuvre n’a pas été imprimée, entraîne la résiliation du contrat; mais celui-ci demeure valable pour les exemplaires imprimés. Il est maintenu jusqu’à son terme si, au moment de la faillite, l’impression a commencé et si l’éditeur ou le syndic de faillite l’a demandé, en fournissant des garanties estimées suffisantes par le juge pour mener l’édition à son terme.

73. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux contrats d’édition d’œuvres musicales. Le contrat est annulé de plein droit si l’éditeur qui acquiert une participation temporaire ou permanente à la totalité ou à quelques- uns des autres droits patrimoniaux sur l’œuvre ne met pas en vente un nombre suffisant d’exemplaires écrits pour la diffusion de l’œuvre, dans les six (6) mois qui suivent la date du contrat, ou si, malgré la demande de l’auteur, l’éditeur ne met pas en vente de nouveaux exemplaires de l’œuvre lorsque le tirage initial est épuisé.

L’auteur peut demander l’annulation du contrat si l’œuvre musicale n’a pas produit d’avantages économiques en trois (3) ans et si l’éditeur ne démontre pas qu’il a pris des mesures concrètes pour assurer la diffusion de l’œuvre.

Chapitre III Contrats de représentation et d’exécution musicale

74. Le contrat de représentation et le contrat d’exécution musicale sont ceux par lesquels l’auteur ou ses ayants droit cèdent ou concèdent sous licence à une personne physique ou morale le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique, musicale, dramatico-musicale ou chorégraphique, ou une pantomime, moyennant une compensation pécuniaire.

Ces contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations ou d’exécutions publiques.

75. En cas de cession de droits exclusifs, la durée du contrat ne peut excéder cinq (5) ans. Le défaut ou l’interruption des représentations ou exécutions pendant deux (2) années consécutives met fin au contrat de plein droit.

76. L’entrepreneur est tenu de permettre à l’auteur ou à ses représentants d’inspecter la représentation ou l’exécution, de verser ponctuellement la rémunération convenue, de présenter l’auteur ou ses représentants dans le programme de la représentation de l’exécution, et d’établir la liste quotidienne des œuvres utilisées et de noter le nom de leurs auteurs; et, lorsque la rémunération est proportionnelle, il est tenu de présenter un état digne de foi de ses recettes.

77. L’entrepreneur est aussi tenu de faire en sorte que la représentation ou l’exécution soit réalisée dans des conditions techniques propres à garantir l’intégrité de l’œuvre et le prestige et la réputation de son auteur.

78. L’autorité compétente autorise la réalisation des spectacles ou des auditions et délivre les licences correspondantes lorsque le responsable de la représentation ou de l’exécution ou de l’établissement pertinent justifie de l’autorisation des titulaires du droit sur

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les œuvres qui font l’objet de la représentation ou de l’exécution, ou de l’organisation de gestion collective qui administre le répertoire correspondant.

79. Les dispositions relatives aux contrats de représentation ou d’exécution sont également applicables aux autres formes de communication publique dont il est question à l’article 38, dans le mesure où elles sont pertinentes.

Chapitre IV Contrat de fixation phonographique

80. Le contrat de fixation phonographique est celui par lequel l’auteur d’une œuvre musicale autorise un producteur de phonogrammes, moyennant rémunération, à enregistrer ou à fixer une œuvre pour la reproduire sur un disque phonographique, une bande magnétique, un film ou tout autre dispositif ou mécanisme analogue, à des fins de reproduction et de vente d’exemplaires.

L’autorisation donnée aux producteurs de phonogrammes ne comprend pas le droit d’exécution publique de l’œuvre incorporée dans le phonogramme. Le producteur doit mentionner cette réserve sur l’étiquette apposée sur le disque, le dispositif ou le mécanisme sur lequel est reproduit le phonogramme.

81. Le producteur est tenu de faire figurer sur tous les exemplaires ou copies du phonogramme les indications ci-après :

1. le titre des œuvres et le nom ou le pseudonyme des auteurs, ainsi que celui des arrangeurs et des réalisateurs des différentes versions, le cas échéant. S’il s’agit d’une œuvre anonyme, cela doit être indiqué;

2. le nom des interprètes et celui des orchestres ou des chœurs ainsi que le nom de leurs chefs respectifs;

3. le sigle de l’organisation de gestion collective à laquelle appartiennent les auteurs et les artistes;

4. la mention de réserve des droits sur le phonogramme, comportant le symbole “P”, suivi de l’année de la première publication;

5. le nom du producteur du phonogramme.

Les indications qui, faute de place, ne peuvent pas être portées directement sur les exemplaires ou les copies contenant la reproduction doivent obligatoirement être imprimées sur les étuis ou dans la brochure qui est jointe.

82. Le producteur de phonogrammes est tenu d’avoir un système d’enregistrement grâce auquel les auteurs et les artistes peuvent vérifier le nombre de reproductions vendues et il doit permettre à ceux-ci de vérifier l’exactitude du montant de leur rémunération en les laissant inspecter les justificatifs, les bureaux et les dépôts, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de représentants autorisés.

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83. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres littéraires qui sont utilisées comme textes d’une œuvre musicale ou dont le texte est déclamé ou lu en vue d’être fixé sur un phonogramme, aux fins de reproduction et de vente.

Chapitre V Licences obligatoires

84. L’autorité compétente ou tout autre organisme désigné dans les règlements peut concéder une licence non exclusive de traduction et de production d’œuvres étrangères compte tenu des objectifs et des conditions exigés pour lesdites licences par la loi n° 8 du 24 octobre 1974 qui porte approbation de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, ainsi qu’aux termes d’autres conventions internationales ratifiées par le Panama.

Titre VIII Droits voisins

Chapitre premier Dispositions générales

85. La protection prévue pour les droits voisins du droit d’auteur n’affecte en aucune manière la protection du droit d’auteur sur les œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires. En conséquence, aucune des dispositions figurant dans le présent titre ne peut être interprétée comme restreignant ladite protection et, en cas de conflit, la décision ira toujours dans le sens le plus favorable pour l’auteur.

86. Les titulaires des droits reconnus dans le présent titre peuvent invoquer les dispositions relatives aux auteurs et à leurs œuvres, pour autant qu’elles soient conformes à la nature de leurs droits, et se prévaloir en particulier des actions et procédures prévues au titre XII et des dispositions relatives aux limites des droits patrimoniaux mentionnées au chapitre II du titre VI de la présente loi.

Chapitre II Artistes interprètes ou exécutants

87. Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants droit, ont le droit exclusif d’autoriser ou de refuser la fixation, la reproduction ou la communication au public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, de leurs interprétations ou de leurs exécutions. Toutefois, ils ne peuvent pas s’opposer à la communication lorsque celle-ci est effectuée à partir d’une fixation réalisée avec leur consentement préalable et publiée à des fins commerciales.

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Les artistes interprètes ont également le droit moral d’associer leur nom ou leur pseudonyme à l’interprétation et d’interdire toute déformation de l’œuvre pouvant porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation.

88. Les orchestres, les ensembles vocaux et les autres groupes d’interprètes ou d’exécutants désignent un représentant aux fins de l’exercice des droits reconnus par la présente loi. S’ils n’en désignent pas un, ils sont représentés par leur chef de groupe.

89. La durée de la protection conférée dans le cadre du présent chapitre est de cinquante (50) ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la prestation, s’il s’agit d’interprétations ou d’exécutions non fixées, ou la publication, lorsque la prestation est enregistrée sur un support sonore ou audiovisuel.

Chapitre III Producteurs de phonogrammes

90. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’autoriser ou de refuser la reproduction de leurs phonogrammes. L’importation et la distribution de phonogrammes sont autorisées, à condition que ces phonogrammes soient licites.

91. Les producteurs de phonogrammes ont le droit de recevoir une rémunération pour la communication d’un phonogramme au public, sauf en ce qui concerne les utilisations licites indiquées au chapitre II du titre VI de la présente loi.

92. Les producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit perçoivent la rémunération visée à l’article précédent et versent aux artistes interprètes ou exécutants des œuvres incorporées dans les phonogrammes cinquante pour cent (50 %) du montant net qu’ils reçoivent d’une organisation de gestion collective visée au titre IX de la présente loi.

93. Sauf convention différente entre les parties, le montant dû aux artistes est réparti à raison des deux tiers (⅔) pour les artistes interprètes et d’un tiers (⅓) pour les musiciens exécutants, y compris les orchestrateurs et les chefs d’orchestre.

94. La protection conférée aux producteurs de phonogrammes est de cinquante (50) ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première publication d’un phonogramme.

Chapitre IV Organismes de radiodiffusion

95. Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser ou de refuser la fixation, la reproduction et la retransmission de leurs émissions par quelque moyen ou procédé que ce soit.

96. La protection conférée aux organismes de radiodiffusion est de cinquante (50) ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’émission radiodiffusée.

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PA001FR Droit d’auteur, Loi, 08/08/1994, n° 15 page 23/31

Titre IX Gestion collective

97. Les organisations de gestion collective constituées pour défendre les droits patrimoniaux reconnus par la présente loi de leurs membres, des personnes qu’elles représentent ou des membres d’organisations étrangères de même nature doivent avoir une autorisation de l’État pour exercer leurs activités. Ces organisations sont soumises à un contrôle conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application.

Les organisations de gestion collective sont habilitées, selon les dispositions de leurs statuts et les clauses des contrats qu’elles concluent avec des organisations étrangères, à exercer les droits dont la gestion leur a été confiée et à les faire valoir dans toutes procédures administratives et judiciaires.

98. Une organisation de gestion collective doit remettre périodiquement à ses membres et aux personnes qu’elle représente des renseignements complets et détaillés sur toutes les activités de l’organisation touchant à l’exercice de leurs droits. Le même genre de renseignements doit être communiqué aux organisations étrangères avec lesquelles elles ont conclu des contrats de représentation sur le territoire national.

99. Les organisations de gestion collective sont habilitées à percevoir et à répartir les rémunérations correspondant à l’utilisation des œuvres dont la gestion leur a été confiée, conformément aux dispositions de la présente loi et à leurs statuts. À cette fin, elles sont tenues :

1. de concéder à quiconque en fait la demande, sauf motif justifié, des licences non exclusives d’utilisation des droits qu’elles gèrent, à des conditions raisonnables et moyennant rémunération;

2. de négocier les tarifs généraux fixant la rémunération exigée pour l’utilisation de leur répertoire.

Sont toutefois toujours exclues du champ d’application de ces dispositions toutes les utilisations uniques d’une ou de plusieurs œuvres, de quelque genre que ce soit, qui exigent l’autorisation individuelle des titulaires des droits.

100. Les statuts d’une organisation de gestion collective doivent indiquer :

1. le nom de l’organisation;

2. l’objet ou les objectifs des activités de l’organisation, ainsi que les droits gérés par celle-ci;

3. les catégories de titulaires de droits auxquels s’étendent les activités de gestion et la participation de chaque catégorie de titulaires à la direction ou l’administration de l’organisation;

4. les conditions applicables pour l’acquisition et la perte de la qualité de membre;

5. les droits des membres et des personnes représentées;

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6. les devoirs des membres et des personnes représentées ainsi que le régime disciplinaire;

7. les organes directeurs et leurs compétences respectives;

8. la procédure d’élection des administrateurs;

9. le patrimoine initial et les ressources financières prévues;

10. les modalités d’adoption des règles de perception et de répartition;

11. le régime de contrôle et de surveillance de la gestion économique et financière de l’organisation;

12. les principes régissant la présentation du bilan et le rapport des activités annuelles, ainsi que la procédure de vérification du bilan à partir des justificatifs correspondants;

13. la destination du patrimoine de l’organisation, en cas de dissolution.

101. La répartition des droits perçus est effectuée équitablement entre les titulaires des droits gérés, conformément à un système fixé d’avance, approuvé selon les termes des statuts et excluant tout arbitraire; ce système repose sur le principe de la répartition proportionnelle à l’utilisation des œuvres, des interprétations ou des productions, selon le cas.

102. Les organisations de gestion collective sont tenues de notifier à la Direction générale du droit d’auteur les nominations et les cessations de fonctions de leurs administrateurs et mandataires, les tarifs généraux et leurs modifications, les contrats passés avec des associations d’utilisateurs ou conclus avec des organisations étrangères de même nature, ainsi que les pièces visées à l’article 110 de la présente loi.

Titre X Registre du droit d’auteur et des droits voisins

103. Le Bureau de l’enregistrement du droit d’auteur et des droits voisins, rattaché à la Direction générale du droit d’auteur, est chargé d’instruire les demandes d’inscription des œuvres protégées et des productions phonographiques, des interprétations ou exécutions artistiques et des productions radiophoniques fixées sur un support matériel ainsi que des actes et contrats portant sur les droits reconnus par la présente loi. Il existe un registre unique sur le territoire national.

104. La Direction générale du droit d’auteur énonce les conditions à remplir pour l’inscription des œuvres et des actes qui doivent être enregistrés, compte tenu de leur nature.

105. L’enregistrement atteste, sauf preuve contraire, l’existence de l’œuvre, de l’interprétation, de la production phonographique ou radiophonique et sa divulgation ou sa publication ainsi que l’authenticité et la sécurité juridique des actes de transmission totale ou partielle des droits reconnus par la présente loi ou des actes conférant un pouvoir de représentation pour la gestion ou la disposition de ces droits.

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Sauf preuve contraire, les personnes mentionnées dans le registre sont présumées être les titulaires du droit qui leur est attribué.

106. Les auteurs, les éditeurs, les artistes, les producteurs ou les divulgateurs des œuvres et des productions protégées par la présente loi déposent auprès du bureau de l’enregistrement les exemplaires de l’œuvre ou de la production aux conditions fixées par la Direction générale du droit d’auteur.

La Direction générale du droit d’auteur peut, en vertu d’une décision dûment motivée, permettre le remplacement du dépôt de l’exemplaire, pour certains types de créations, par la fourniture d’une garantie et de documents indiquant de façon suffisamment claire les caractéristiques et le contenu de l’œuvre ou de la production faisant l’objet de l’enregistrement.

107. Les formalités prévues aux articles précédents ont un caractère strictement déclaratif et ont pour fonction de renforcer la sécurité juridique des titulaires; elles ne sont pas constitutives de droits.

En conséquence, l’absence d’enregistrement ou de dépôt ne compromet ni la jouissance ni l’exercice des droits reconnus par la présente loi.

108. Sans préjudice des formalités d’enregistrement prévues dans d’autres lois, les organisations de gestion collective doivent faire inscrire leurs actes constitutifs et leurs statuts dans le registre du droit d’auteur; il en va de même en ce qui concerne leurs tarifs, leurs règlements intérieurs, leurs règles en matière de perception et de répartition, leurs contrats de représentation conclus avec des organisations étrangères et tout autre document indiqué dans le règlement d’application.

Titre XI Direction générale du droit d’auteur

109. L’actuel Registre de la propriété littéraire et artistique du Ministère de l’éducation s’appelle désormais Direction générale du droit d’auteur; ladite direction exercera les fonctions administratives d’enregistrement, de dépôt, de surveillance et d’inspection et les autres fonctions visées dans la présente loi. Elle a les attributions ci-après :

1. respecter et faire respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement d’application;

2. tenir le registre du droit d’auteur conformément aux dispositions du titre X de la présente loi;

3. décider les conditions auxquelles doivent satisfaire l’inscription et le dépôt des œuvres, interprétations, productions et publications, sauf dans les cas expressément régis par le règlement d’application;

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4. autoriser les organisations de gestion collective à exercer leurs activités, une fois remplies les conditions exigées par la présente loi et celles que peut éventuellement prévoir le règlement d’application;

5. surveiller les personnes physiques ou morales qui utilisent les œuvres, les interprétations et les productions protégées, dans la mesure où elles donnent lieu à la jouissance et à l’exercice des droits reconnus par la présente loi;

6. servir d’arbitre à la demande des parties;

7. appliquer les sanctions administratives prévues dans le présent titre;

8. gérer le centre d’information sur les œuvres, les interprétations et les productions nationales et étrangères utilisées sur le territoire du Panama;

9. publier périodiquement le bulletin du droit d’auteur;

10. encourager la diffusion d’informations sur la protection des droits de propriété intellectuelle et les faire mieux connaître, et servir d’organe d’information et de coopération avec les organismes internationaux spécialisés;

11. exercer les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et son règlement d’application.

110. Les cas soumis à l’arbitrage de la Direction générale du droit d’auteur sont régis dans la mesure où cela est pertinent par la procédure arbitrale prescrite par le Code judiciaire.

111. La Direction générale du droit d’auteur peut imposer des sanctions aux organisations de gestion collective qui enfreignent leurs propres statuts et règlements ou qui commettent des actes qui compromettent les intérêts de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent, sans préjudice des actions civiles ou des sanctions pénales pertinentes.

112. Les sanctions visées à l’article précédent peuvent être :

1. un avertissement privé et écrit;

2. un avertissement public diffusé par un moyen de communication écrite de diffusion nationale, aux frais de l’auteur de l’infraction;

3. une amende allant de mille balboas (1 000 B) à vingt mille balboas (20 000 B), selon la gravité de la faute;

4. la suspension de l’autorisation d’exercer ses activités pour une période pouvant aller jusqu’à un (1) an, selon la gravité de la faute;

5. le retrait de l’autorisation d’exercer ses activités dans des cas particulièrement graves et dans les conditions prescrites par le règlement.

113. Les infractions à la présente loi ou à son règlement d’application qui ne constituent pas des délits sont sanctionnées par la Direction générale du droit d’auteur, après audition de l’auteur de l’infraction, d’une amende de mille balboas (1 000 B) à vingt mille

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balboas (20 000 B), selon la gravité de la faute. À cet effet, notification est faite au responsable présumé au moyen d’une assignation pour que, dans un délai de quinze (15) jours, il apporte les preuves nécessaires à sa défense. En cas de récidive, c’est-à-dire en cas de répétition d’un acte de même nature dans l’intervalle d’un (1) an, l’amende peut être doublée.

114. La Direction générale du droit d’auteur, agissant d’office ou sur la demande de la partie lésée, procède à la suspension de toute forme de communication publique des œuvres, interprétations ou productions protégées par la présente loi, lorsque le responsable ne justifie pas par écrit de sa qualité de cessionnaire ou de preneur de licence en ce qui concerne l’exercice du droit et le type d’utilisation en question, sans préjudice de la possibilité pour la partie intéressée de s’adresser à l’autorité judiciaire pour qu’elle prenne les décisions définitives relevant de sa compétence.

115. Les décisions de la Direction générale du droit d’auteur sont susceptibles de recours auprès du directeur général du droit d’auteur et d’appel devant le ministre de l’éducation. Dans chaque cas, l’intéressé dispose de cinq (5) jours ouvrables à partir de la notification.

Titre XII Actions et procédures

Chapitre premier Actions et procédures civiles

116. Les actions civiles qui se fondent sur la présente loi sont portées devant la juridiction compétente dans le cadre d’une procédure en forme simplifiée et sont ainsi réglées, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

117. Le titulaire de droits reconnus par la présente loi, à titre originaire ou dérivé, qui est lésé dans son droit peut demander au juge, sans préjudice des autres actions qui lui sont ouvertes, d’ordonner la cessation de l’activité illicite du contrevenant et exiger l’indemnisation des dommages matériels et moraux causés par la violation.

De même, il peut demander à titre préalable l’adoption des mesures préventives de caractère général prévues dans le Code judiciaire et des mesures préventives de protection à caractère d’urgence indiquées à l’article 119 de la présente loi.

L’action civile peut être exercée dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ladite action peut être effectivement exercée.

118. La cessation de l’activité illicite peut revêtir les formes suivantes :

1. suspension de l’utilisation constitutive de l’infraction;

2. interdiction faite à l’auteur de l’infraction de reprendre cette utilisation;

3. retrait du commerce des exemplaires illicites et destruction de ces exemplaires;

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4. mise hors d’usage des moules, planches, matrices, négatifs et autres éléments servant exclusivement à la reproduction illicite et, si nécessaire, destruction de ces instruments.

Le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte peut demander que lui soient remis les exemplaires illicites et le matériel utilisé pour la reproduction, au prix coûtant et à valoir sur l’indemnisation des dommages et préjudices.

119. En cas d’infraction et de violation déjà commises, le juge peut ordonner, sur requête du titulaire lésé, les mesures conservatoires qui, selon les circonstances, sont nécessaires pour protéger d’urgence les droits correspondants, et notamment les mesures ci- après :

1. le séquestre des recettes provenant de l’utilisation illicite;

2. le séquestre des exemplaires reproduits illicitement et des appareils utilisés pour la reproduction;

3. la suspension de l’activité de reproduction, de communication ou de distribution non autorisée, selon le cas.

Les mesures indiquées dans le présent article sont ordonnées si l’auteur présumé de l’infraction ne justifie pas par écrit d’une cession ou de la concession d’une licence, ou si est remis au juge un élément de preuve qui constitue une présomption grave du droit revendiqué, ou encore si cette présomption découle des preuves dont le juge a demandé la fourniture en vue de démontrer l’acte illicite.

En tout état de cause, le requérant des mesures conservatoires mentionnées dans le présent article doit fournir une caution ou une garantie suffisante pour répondre des préjudices et des frais de justice éventuels.

La suspension d’un spectacle public pour utilisation illicite des œuvres, interprétations ou productions protégées peut être ordonnée par le juge du lieu où la violation a été commise, même s’il n’est pas compétent pour connaître de la demande principale.

Le séquestre visé dans le présent article est sans effet à l’égard de quiconque a acquis de bonne foi et pour son usage personnel un exemplaire ou une copie reproduits illicitement.

120. Les mesures conservatoires indiquées à l’article précédent peuvent être prononcées dans les affaires pénales qui découlent d’une atteinte aux droits reconnus par la présente loi, sans préjudice de toute autre mesure prévue dans les règles de procédure pénale.

Chapitre II Infractions et sanctions

121. Est passible de trente (30) jours à dix-huit (18) mois d’emprisonnement quiconque, sans autorisation :

1. utilise indûment le titre d’une œuvre, en infraction de l’article 28;

2. modifie l’œuvre, en violation des dispositions de l’article 37;

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3. communique publiquement, intentionnellement et sans en avoir le droit, par tout moyen ou procédé, en violation des articles 36 et 38, dans sa forme originale ou après transformation, dans sa totalité ou en partie, une œuvre protégée par la présente loi;

4. utilise des exemplaires de l’œuvre en infraction du droit reconnu à l’article 40, ce qui inclut la distribution de phonogrammes reproduits illicitement;

5. retransmet, par fil ou par le moyen des ondes radioélectriques, en violation de l’article 95, une émission de radiodiffusion;

6. reproduit ou distribue, en tant que cessionnaire ou preneur de licence autorisé par le titulaire du droit correspondant, un nombre d’exemplaires supérieur à ce qui est autorisé dans le contrat, ou communique, reproduit ou distribue l’œuvre passé le délai convenu;

7. s’attribue faussement la qualité de titulaire à titre originaire ou dérivé de l’un quelconque des droits reconnus par la présente loi et obtient, au moyen de cette attribution abusive, que l’autorité judiciaire ou administrative compétente suspende la communication, la reproduction ou la distribution de l’œuvre, de l’interprétation ou de la production;

8. présente de fausses déclarations portant attestation de recettes, du répertoire utilisé, de l’identité des auteurs, de l’autorisation obtenue, du nombre d’exemplaires ou de toute autre modification de données susceptible de causer un préjudice à l’un quelconque des titulaires des droits protégés par la présente loi.

La sanction prévue dans le présent article est applicable en fonction de la faute commise, sur décision de l’autorité compétente, conformément aux procédures pertinentes.

122. Est passible de deux (2) à quatre (4) ans d’emprisonnement quiconque :

1. reproduit, en infraction des articles 36 et 39, dans leur forme originale ou modifiée, dans leur totalité ou en partie, les œuvres protégées par la présente loi;

2. importe dans le pays, stocke, distribue, exporte, vend, loue ou met en circulation d’une toute autre manière des reproductions illicites des œuvres protégées;

3. inscrit dans le registre du droit d’auteur et des droits voisins une œuvre, une interprétation ou une production d’autrui comme s’il s’agissait de la sienne ou de celle d’une personne autre que le véritable auteur, artiste ou producteur.

123. Est aussi passible de la peine prévue à l’article précédent quiconque, agissant sans autorisation, reproduit ou copie, par quelque moyen que ce soit, la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, un phonogramme ou une émission de radiodiffusion, en totalité ou en partie, ou importe, stocke, distribue, exporte, vend, loue ou met en circulation de toute autre manière les reproductions ou copies correspondantes.

124. Les peines prévues aux articles précédents sont augmentées d’un tiers (⅓) lorsque les délits signalés sont commis à l’égard d’une œuvre, d’une interprétation ou d’une production non destinée à être divulguée, ou avec usurpation de paternité, ou avec des indications, une mutilation ou une autre modification qui risque de nuire au prestige ou à la réputation d’une des personnes protégées par la loi.

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125. À titre de peine accessoire, le juge impose au responsable de l’un quelconque des délits visés dans le présent chapitre une amende de mille balboas (1 000 B) à vingt mille balboas (20 000 B), selon la gravité de l’infraction.

126. En ce qui concerne tous les délits prévus dans le présent chapitre, la procédure correspondante est engagée sur demande de la partie intéressée.

Titre XIII Champ d’application de la loi

127. Sont soumises à la présente loi les œuvres de l’esprit lorsque l’auteur ou, au moins, un des coauteurs est panaméen ou est domicilié dans la République, ou si, indépendamment de la nationalité ou du domicile de l’auteur, ces œuvres ont été publiées au Panama pour la première fois ou dans un délai de trente (30) jours suivant leur première publication.

Les œuvres d’art incorporées de façon permanente à un immeuble situé au Panama sont assimilées aux œuvres publiées.

Les apatrides réfugiés et les personnes dont la nationalité est controversée sont assimilés aux ressortissants de l’État où ils ont leur domicile.

128. Les œuvres de l’esprit qui ne sont pas visées à l’article précédent sont protégées conformément aux conventions internationales que la République a conclues ou qu’elle conclura à l’avenir.

À défaut de convention applicable, lesdites œuvres jouiront de la protection conférée par la présente loi, pour autant que l’État auquel l’auteur appartient accorde une protection équivalente aux auteurs panaméens.

129. Les interprétations ou les exécutions artistiques, les productions phonographiques et les émissions de radiodiffusion protégées en vertu du titre VIII sont soumises à la présente loi, pour autant que le titulaire du droit correspondant soit panaméen ou soit domicilié dans la République, ou lorsque, indépendamment de la nationalité ou du domicile du titulaire, lesdites interprétations, productions ou émissions ont été réalisées au Panama ou y ont été publiées pour la première fois ou dans les trente (30) jours suivant leur première publication.

Les dispositions de la dernière partie de l’article 127 et de l’article 128 sont applicables aux productions étrangères et aux autres droits voisins reconnus par la présente loi.

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Titre XIV Dispositions transitoires et finales

Chapitre premier Dispositions transitoires

130. Les droits sur les œuvres qui n’étaient pas protégées en vertu de la loi précédente du fait qu’elles n’avaient pas été enregistrées seront automatiquement admis au bénéfice de la protection conférée par la présente loi, sans préjudice des droits acquis par des tiers préalablement à l’entrée en vigueur de cette dernière, pour autant qu’il s’agisse d’utilisations déjà réalisées ou en cours à la date de promulgation de la présente loi.

En conséquence, ne seront pas admises les utilisations non autorisées de ces œuvres, dans le cadre d’un des modes d’utilisation réservés à l’auteur ou à ses ayants droit, lorsque ces utilisations débuteront une fois que la présente loi sera promulguée.

131. Les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par des auteurs morts avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont une durée de quatre-vingts (80) ans.

132. Les sociétés d’auteurs et autres organisations de titulaires de droits reconnus par la présente loi, qui existent déjà comme organisations de gestion collective des droits de membres ou de personnes qu’elles représentent, ont un délai d’un (1) an, à compter de la création de la Direction générale du droit d’auteur, pour adapter leur constitution, leurs statuts et leur règlement aux dispositions énoncées aux articles 102 et 108 du titre XIX et pour demander l’autorisation visée à l’article 97 et à l’alinéa 4 de l’article 109 de la présente loi.

133. L’organe exécutif édicte le règlement d’application de la présente loi.

Chapitre II Disposition finale

134. La présente loi remplace le titre V du livre IV du Code administratif et infirme les autres dispositions qui lui sont contraires.

135. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

* Titre espagnol : Ley No. 15 (de 8 de agosto de 1994) “por la cual se aprueba la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos y se dictan otras disposiciones”.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1995. Source : Gaceta Oficial no 22.598, du 10 août 1994. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.