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Малави

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Loi de 1989 sur le droit d'auteur (loi n° 9 de 1989)

 Loi de 1989 sur le droit d'auteur (n° 9 du 26 avril 1989)

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

MALAWI

Loi de 1989 sur le droit d'auteur

(N° 9, du 26 avril 1989)

Loi relative au droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques. musicales et anistiques, les oeuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion, aux droits

des anistes interprètes ou exécutants, à la création de la Société malawienne du droit d'auteur et à des questions annexes ou connexes; modifiée par la loi nO 2, du 2 novembre 1989

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

~rtick!

1. Titre abrégé et entrée en vigueur 2. Interprétation

DEUXIÈME PARTIE - DROIT D'AUTEUR

3. Droit d'auteur 4. Oeu\'res protégées par le droit d'auteur

TROISIÈME PARTIE - OEUVRES LITTÉRAIRES, DRAMATIQUES, MUSICALES ET ARTISTIQUES

5. Droit d'auteur sur les oeuvres littéraires; dramatiques, musi­ cales et artistiques

6. Oeuvres dcrivces 7. Ocuvrcs non protégées par le droit d'auteur 8. Droits patrimoniaux 9. Droit moral

la. Libres utilisations d'une oeuvre Il. Titularité du droit d'auteur 12. Auteurs salariés 13. Durée du droit d'auteur

QUATRIÈME PARTIE - TRANSMISSION DE DROITS ET LICENCES OBLIGATOIRES

Seclion 1- Transmission du droit d'auteur

14. Transmissibilité du droit d'auteur 15. Contrats relatifs à l'autorisation d'utiliser des droits prévus

par la présente loi 16. Oeuvre de commande

Section 11- Licences obligatoires

17. Licence obligatoire de traduction 18. Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de traduction 19. Licence de traduction accordée aux fins de radiodiffusion 20. Licence obligatoire de reproduction 21. Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de reproduc­

tion

Entrée en l'igueur " 8 mai 1989. Source " Texte original communiqué par les autorités mala­ wiennes.- Traduction de rOMPI.

22. Licence obligatoire de reproduction pour les oeuvres audio­ visuelles

23. Production d'enregistrements d'oeuvres musicales

CINQUIÈME PARTIE - EXPRESSIONS DU FOLKLORE

24. Appartenance du droit d'auteur à l'Etat 25. Utilisations des expressions du folklore soumises à autorisa­

tion 26. Libres utilisations des expressions du folklore 27. Mention de la source des expressions du folklore 28. Autorisation d'utiliser des expressions du folklore 29. Libre développement du folklore 30. Complémentarité de la protection prévue dans la présente

partie

SIXIÈME PARTIE - ORGANISMES DE RADIO­ DIFFUSION, ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

ET PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES

31. Non-incidence des droits des organismes de radiodiffusion, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores sur le droit d'auteur

32. Actes exigeant l'autorisation des artistes interprètes ou exé­ cutants

33. Délivrance d'autorisations par les artistes inteprètes ou exé­ cutants

34. Actes exigeant l'autorisation des producteurs d'enregistre­ ments sonores

35. Obligations des producteurs d'enregistrements sonores 36. Mention relative à la protection des droits des producteurs

d'enregistrements sonores 37. Communication d'enregistrements sonores dans les lieux pu­

blics 38. Droits des organismes de radiodiffusion 39. El\ceptions à certaines dispositions de la présente partie

SEPTIÈME PARTIE - DOMAINE PUBLIC

40. Oeuvres du domaine public

HUITIÈME PARTIE - SOCIÉTÉ MALAWIENNE DU DROIT D'AUTEUR

41. Création d'une Société malawienne du' droit d'auteur 42. Fonctions de la société 43. Pouvoirs de la société 44. Ressources financières de la société 45. Comptabilité et vérification des comptes 46. Constitution, procédures et autres aspects de la société

MW MALAWI - Texte 1-01. page 1

LE DROIT j)':lL'THR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

NEt:\'It.Mf' l'.-\RTIE - ATTEI:-':TES AL; DROIT D'-\l:TEl:R. DÉLITS ET DISPOSITIONS DIVERSES

,n. Atteintes au droll d'auteur, ~tt', -lEl. Delits et sanclions -l'J. Dedommagemcnl~ des \'IClImes d'un dclit so. Preu\ c des fall~ dam k~ rroct:dllrcs SI. Inspecteurs 52. Entree dans les locall~ 53. Mode d'lnspeclIon 54. Responsabilite personnelle des Inspecteurs non engagée à

l'egard d'actes accomplis par eux en venu de la présente loi 55. Extension du champ d'application de la présente loi 56, Dispositions réglementaires 57. Application aux oeuvres crél'cs avant et après l'entrée en

vigueur de la préscntt' loi 58. Abrogation

Annexe

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé et entrée en vigueur

1. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1989 sur le droit d'auteur et entrera en vigueur à la date que le ministre est habilité à fixer par avis publié dans la Gazette,

1nterprétation

2. Dans la présente loi, à moins qu'un sens dif­ férent ne ressorte du contexte, "adaptation" s'entend,

a) par rapport à une oeuvre littéraire non dra­ matique (dans sa langue originale ou dans une autre langue), d'une version dramatique de cette oeuvre:

b) par rapport à une oeuvre littéraire dramati­ que (dans sa langue originale ou dans une autre langue), d'une version non dramatique de cette oeuvre;

c) par rapport à une oeuvre littéraire (non dra­ matique ou dramatique), i) d'une traduction de l'oeuvre, ou

ii) d'une version de l'oeuvre dans laquelle la narration ou l'action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d'images;

d) par rapport à une oeuvre musicale, d'un ar­ rangement ou d'une transcription de l'oeu­ vre:

"oeuvre artistique" s'entend, indépendamment de la qualité artistique, de l'une quelconque des oeuvres suivantes: a) peintures, dessins, gravures à l'eau-forte, li­

thographies, gravures sur bois, gravures, pho­ togravures et estampes;

b) photographies non comprises dans un film cinématographique;

c) cartes géographiques, plans, graphiques ou diagrammes:

d) oeuvres de sculpture: e) oeuvres d'architecture, qu'il s'agisse d'édifi­

ces ou de maquettes d'édifices: ou f) oeuvres des arts appliqués, qu'elles soient de

fabrication artisanale ou industrielle:

"association" s'entend d'une association de person­ nes dont les oeuvres sont protégées en vertu de la présente loi:

"oeuvre audiovisuelle" s'entend d'une fixation d'images, synchronisées avec des sons ou non, sur un support matériel à partir duquel il est pos­ sible de reproduire par un moyen quelconque une image animée: l'expression comprend les films cinématographiques, les bandes vidéo et les vidéogrammes, mais non les émissions de radiodiffusion:

"auteur" s'entend de la personne qui crée une oeu· vre, et. a) par rapport à un film cinématographique ou à

un enregistrement sonore, d'une personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisa­ tion du film ou de l'enregistrement sonore:

b) par rapport à une émission de radiodiffusion diffusée à partir d'un point d'un pays donné, aussi de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la diffusion dans ce pays;

"conseil" s'entend du conseil d'administration de la société visé à l'article 46;

"radiodiffusion" s'entend de la diffusion, radio­ phonique ou télévisuelle, par les ondes électro­ magnétiques, les faisceaux lumineux, le câble ou d'autres moyens, de programmes ou d'informa­ tions destinés à être reçus à distance par le grand public;

"organisme de radiodiffusion" s'entend de la So­ ciété malawienne de radiodiffusion créée par 1" loi sur la radiodiffusion (Malawi Broadcasting Act), et de tout autre organisme de radiodiffu­ sion agréé en vertu de la loi précitée ou de tout autre texte de loi;

"édifice" comprend toute construction: "oeuvre chorégraphique" s'entend d'une composi­

tion ou succession de figures et pas de danse, éta­ blie par un chorégraphe et pouvant servir de plan d'exécution pour des présentations choré­ graphiques formant un tout, sur scène ou sous forme d'enregistrements de tout type, quelle que puisse en être la durée;

"oeuvre de commande" s'entend d'une oeuvre créée en exécution d'un contrat conclu entre l'auteur et une personne physique ou morale qui

MALAWI - Texte 1-01. page 2 MW

LE DROIT D'Al.TEUR - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

lui commande une oeuvre déterminée,moyen­ nant ~k versement âedr6its· d'un montant convenu:

"communication par câble" s'entend, par rapport à une oeuvre, de la transmission par filou par d'autres voies matérialisées, de cette oeuvre, de la produ'ction ou de la-représentation ou exécu­ tion de l'oeuvre;

"communication au public" s'entend du fait de rendre une oeuvre accessible au public ;

"logiciel" s'entend d'un ensemble d'instructions ex­ primées en mots ou sous une forme schématique ou autre. pouvant. une fois transposées sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer. faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particuliers par un mé­ canisme électronique ou tout autre mécanisme capable de faire du traitement de l'information;

'exemplaire ou copie" s'entend d'une reproduction d'une oeuvre sous une forme écrite, sous la forme d'un enregistrement ou sous toute autre forme matérielle; n'est cependant pas. réputé être une copie d'une oeuvre d'architecture, un objet qui n'est pas un édifice ou une maquette d'édi­ nce:

"droit d'auteur" s'entend du droit d'auteur protégé en vertu de la présente loi;

"oeuvre dérivée" s'entend d'une oeuvre résultant de l'adaptation, de la traduction ou autre trans­ formation d'une oeuvre originale, pour autant qu'elle constitue une création indépendante;

"mise en circulation" s'entend de la diffusion au public, à des fins commerciales, d'exemplaires d'une oeuvre ou d'une production par la vente, la location, le crédit-bail, le prêt ou toute autre transaction analogue;

"distributeur" s'entend de la personne qui décide que la mise en circulation doit avoir lieu;

"oeuvre dramatique" s'entend aussi a) d'une oeuvre chorégraphique ou d'une panto­

mime; b) d'un scénario ou du script d'une oeuvre au­

diovisuelle, mais non de l'oeuvre audiovi­ suelle proprement dite;

"gravure" ne s'entend pas dans un sens incluant les photographies:

"fixation" s'entend de l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, dans un support matériel suffisamment durable ou stable pour en permettre la perception, la reproduction ou la communication;

"folklore" s'entend de J'ensemble des oeuvres litté­ raires. dramatiques. musicales et artistiques qui

font partie du patrimoine culturel du Malawi et sont créées. perpétLiées et dé\'èloppées--pardes communautés ethniques du Malawi ou par des auteurs malawiens non identifiés; entrent no­ tamment dans cette catégorie : a) les contes populaires, la poésie populaire et

les énigmes; b) les chansons et la musique instrumentale

populaires; c) les danses et spectacles populaires ainsi que

les expressions artistiques des rituels; d) les ouvrages d'art populaire, notamment les

dessins, peintures, ciselures. sculptures, pote­ ries. ferres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques. bijoux, vanneries et costumes:

e) les instruments de musique traditionnelle; f) toutes oeuvres que le ministre peut désigner.

par avis publié dans la Gazelle, comme étant des oeuvres folkloriques;

"atteinte au droit d'auteur" a.le sens qui est donné à cette expression à l'article 47;

"copies ou exemplaires contrefaits d'une"oeuvre" s'entend de copies ou d'exemplairesidhmeoeu­ vre obtenus par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit. dont la fabrication ,implique une atteinte ·au droit d'auteur sur l'oeuvre ou aux droits que la présente loi reconnaît aux artis­ tes interprètes ou exécutants, aux organismes de radiodiffusion et aux producteurs d'enregistre­ ments sonores: l'expression englobe les copies ou exemplaires dont la fabrication est .contraire aux dispositions de la présente loi relatives au folklore;

"oeuvre littéraire" s'entend, indépendamment de la qualité littéraire, de l'une quelconque des oeu­ vres suivantes : a) romans, nouvelles ou oeuvres poétiques; b) oeuvres dramatiques, indications scéniques,

scénarios de films ou d'émissions de radiodif­ fusion;

c) manuels, traités, études historiques, biogra­ phies, essais ou articles;

d) encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou anthologies;

e) lettres, rapports ou mémorandums; f) conférences, allocutions ou sermons; g) programmes d'ordinateur;

"manuscrit" s'entend, par rapport à une oeuvre, du document original contenant l'oeuvre, qu'il soit écrit à la main ou non;

"oeuvre musicale" s'entend de toute oeuvre de mu­ sique, quelle qu'en soit la qualité musicale. et

MW MALAWl - Texte 1-01. page 3

LI,' IJIWIT /)',.JL'TEL'R - OCTOBlŒ /990 LOIS ET TRAITÉS

comprend les paroles écrites pour l'accompa­ gner:

"représentation ou exécution" s'entend de la pré­ sentation d'une oeuvre par une action comme la danse. le jeu. la récitation. le chant. la déclama­ tion ou la projection à des auditeurs ou specta­ teurs. soit directement sur scène soit de toute autre manière;

"artiste interprète ou exécutant" s'entend d'un ac­ teur, d'un chanteur, d'un dtklamateur. d'un mu­ sicien ou de toute autre personne qui représente ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique. y compris du chef d'orchestre ou du metteur en scène qui dirige la représentation ou à l'exécu­ tion d'une telle oeuvre;

"photographie" s'entend aussi de la photolithogra­ phie et des autres oeuvres produites par un pro­ cédé analogue à la photographie, à l'exclusion de toute partie d'une oeuvre audiovisuelle;

"cliché" s'entend de tout objet matériel dans lequel une oeuvre, une production. une représentation ou exécution. ou une édition ont été incorporées et au moyen duquel des exemplaires ou des reproductions de l'oeuvre, de la production, de la représentation ou exécution, ou de l'édition peuvent être réalisés;

"représentation et exécution publiques" s'entend de la représentation ou exécution d'une oeuvre qui est présentée à des auditeurs ou à des specta­ teurs ne formant pas un groupe privé;

"publication d'un enregistrement sonore" s'entend de l'offre d'un enregistrement sonore au public. en quantité suffisante pour répondre à une de­ mande normale;

"oeuvres publiées" s'entend des oeuvres reprodui­ tes avec le consentement de leurs auteurs et dont les exemplaires sont mis à la disposition du pu­ blic en quantité suffisante pour répondre à une demande normale;

"réémission" s'entend de la radiodiffusion simulta­ née ou différée, réalisée par un organisme de radiodiffusion, d'une partie ou de la totalité de J'émission d'un autre organisme de radiodiffu­ sion;

"reproduction" s'entend de l'établissement d'un ou de plusieurs exemplaires ou copies d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou d'expressions du folklore ou d'une fixation, sur tout support matériel, y compris sous forme d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistre­ ment sonore; dans le cas d'une oeuvre artistique, ce terme comprend la transformation de l'oeuvre en objet tridimensionnel ou, si elle revêt déjà

trois dimensions, sa transformation en objet bi­ dimensionnel;

"société" s'entend de la Société malawienne du droit d'auteur, constituée aux termes de l'article

"enregistrement sonore" s'en tend a) d'un enregistrement de sons à partir duquel

ces derniers peuvent être reproduits. b) de l'enregistrement d'une oeuvre littéraire.

dramatique ou musicale à partir duquel des sons reproduisant l'oeuvre peuvent être obte­ nus,

quel que soit, dans l'un et l'autre cas. le support sur lequel J'enregistrement est réalisé ou la mé­ thode selon laquelle les sons sont reproduits;

"oeuvre" s'entend d'une oeuvre ou de tout autre objet protégé par le droit d'auteur en vertu de la présente loi;

"oeuvres des arts appliqués" s'entend des oeuvree artistiques appliquées à des objets destinés à l'usage pratique, qu'il s'agisse d'oeuvres artisa­ nales ou d'oeuvres produites selon des procédés industriels;

"oeuvres publiées au Malawi" s'entend aussi des oeuvres publiées à J'étranger qui sont publiées ensuite, dans les 30 jours, au Malawi:

"oeuvre de collaboration" s'entend d'une oeuvre créée grâce à la collaboration de plusieurs au­ teurs, dans laquelle la contribution de chaque auteur est indissociable de la contribution des autres.

DEUXIÈME PARTIE - DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur

3. Sous réserve des dispositions de la présentf loi, l'auteur d'une oeuvre jouit, du seul fait de ravoir créée, d'un droit de propriété sur cette oeu­ vre qui est exclusif et opposable à tous.

Oeuvres protégées par le droit d'auteur

4. 1) Un droit d'auteur existe conformément à la présente loi

a) sur les oeuvres littéraires, dramatiques, musi­ cales et anistiques i) d'un auteur qui est ressortissant du

Ma:awi ou qui réside dans ce pays; ii) qui sont publiées pour la première fois

au Malawi, quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence de leurs au­ teurs;

MALAWI- Texte 1-01. page 4 MW

LE DROlT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

b) sur les expressions du folklore développées et " peipëfuêes"~aii.~N1àlawi;·" c) sur les représentations ou exécutions

i) si l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Malawi, ou

ii) si la représentation ou exécution a eu lieu au Malawi, ou

iii) si la représentation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore protégé parle droit d'auteur en vertu du sous-alinéa d), ou

iv) si la représentation ou exécution, qui n'a pas été fixée dans un enregistrement sonore, est incorporée dans une émis­ sion de radiodiffusion protégée en vertu du sous-alinéa e);

d) sur les oêuvrës àudiovfsuelles et lesënregis­ trements sonores

i) si le producteur de l'oeuvre audiovi­ suelle ou de l'enregistrement sonore est ressortissant du Malawi ou réside dans ce pays, ou

ii) si la première fixation de l'oeuvre au­ diovisuelle ou de l'enregistrement so­ nore a été faite au Malawi, ou

iii) si l'oeuvre audiovisuelle ou l'enregistre­ ment sonore a été publié pour la pre­ mière fois au Malawi;

e) sur les émissions de radiodiffusion i) si le siège social de l'organisme de radio­

diffusion est situé au Malawi, ou ii) si elles sont effectuées depuis une sta­

tion située au Malawi; et f) sur la présentation typographique des oeuvres

publiées au Malawi.

TROISIÈME PARTIE - OEUVRES LITTÉRAIRES. DRAMATIQUES. MUSICALES ET ARTISTIQUES

Droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques. musicales et artistiques

5. 1) Pour pouvoir être protégée par le droit d'auteur en vertu des dispositions de la présente partie, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique doit

a) être originale, ou b) être une oeuvre dérivée,

et revêtir la forme écrite ou être enregistrée ou autrement matérialisée.

2) Une oeuvre protégée par le droit d'auteur en .vertu des dispositions de la présente partie l'est indépendamment de sa forme d'expression, de sa qualité et de sa destination.

3) Aux fins de la présente partie, une oeuvre est originale si .elle· est le"fruit des efforts~indépendants de son auteur.

Oeuvres dérivées

6. 1) Sont .protégées comme des oeuvres origi­ nales les oeuvres dérivées suivantes :

a) les traductions, adaptations, arrangements et toutes autres transformations d'oeuvres litté­ raires, dramatiques, musicales ou artistiques originales;

b)les recueils d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques tels que les encyclopé­ dies et les anthologies qui, du seul fait du choix et de la disposition des matières, consti­ tuent "des· créations~intellectuelles;-et

c) les oeuvres inspirées d'expressions du fol­ klore.

2) La protection dont bénéficient les oeuvres visées à l'alinéa 1) ne porte en aucun cas atteinte à celle des oeuvres ou expressions du folklore préexis­ tantes.

Oeuvres non protégées par le droit d'auteur

7. La protection par le droit d'auteur ne s'étend pas

a) aux lois écrites, aux décisions des tnbunaux et des organes administratifs ni aux traduc­ tions officielles de ces textes; .

b) aux nouvelles du jours publiées, ra'diodiffu­ sées ou communiquées au public par tout au­ tre moyen;

c) aux rapports des commissions d'enquête constituées par le gouvernement ou par toute administration nationale, qui sont publiés par le gouvernement.

Droits patrimoniaux

8. Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur en vertu de la présente partie possède, à l'égard de cette oeuvre, le droit exclusif d'accomplir ou d'au­ toriser toute autre personne à accomplir les actes ci-après en relation avec la totalité de l'oeuvre ou une partie de celle-ci :

a) reproduire l'oeuvre; b) mettre l'oeuvre en circulation dans le public; c) faire une traduction, une adaptation, un ar­

rangement ou toute autre transformation de l'oeuvre;

d) communiquer l'oeuvre au public.

MW MALAWI - Texte 1-01. page 5

Lie OlW/ï f) '.-/l TU R - O( TOBIŒ /91J1i LO[S ET TRA[TÉS

Droit moral

9, 1) L'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur en vertu de la présente partie a le droit exclusif

a) de revendiquer la paternité de son oeuvre ct. en particulier. d'exiger que son nom ou son pseudonyme soit indiqué lors de l'accomplis­ sement de tout acte mentionné à l'article 8 en relation avec cette oeuvre, sauf lorsque celle­ ci apparaît dans un compte rendu d'événe­ ments d'actualité réalisé par le moyen de la photographie ou sous forme d'une oeuvre au­ diovisuelle, d'un enregistrement sonore ou d'une émission de radiodiffusion:

b) de s'opposer à toute déformation. mutilati\ "'.1 autre modification de l'oeuvre. lorsque (.k ~Is actes pourraient être ou sont préjudicia­

oies à son honneur ou à sa réputation ou lorsqu'ils discréditent l'oeuvre, et d'en de­ mander réparation; et

c) de modifier l'oeuvre à tout moment.

2) Les droits conférés par l'alinéa 1) ne peuvent être transmis qu'à la suite et en raison du décès de l'auteur et ils peuvent être exercés ensuite par les héritiers de celui-ci.

Libres utilisations d'une oeUl're

10, Les utilisat; ~ns ci-après d'une oeuvre:- lé­ gée en vertu de la présente partie, soit en In.:gue originale soit sous forme de traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur et ne sont assorties d'aucune obligation de rémunération :

a) s'agissant d'une oeuvre qui a été publiée lici­ tement :

i) reproduction, traduction, adaptation, arrangement ou autre transformation de cette oeuvre, exclusivement pour l'usage personnel ou privé de celui qui l'uti­ lise;

ii) insertion de citations de cette oeuvre dans une autre oeuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la me­ sure justifiée par le but à atteindre et que la source el le nom de l'auteur de l'oeuvre citée ., .. :ent mentionnés, y com­ pris les cita~ .s d'articles de journaux et de p~'riod;ques sous forme de revues de presse:

iii) utilisation de l'oeuvre à titre d'illustra­ tion de l'enseignement par le moyen de

publications, d'émissions de radiodiffu­ sion. de programmes distribués par câble. d'oeuvres audiovisuelles ou d'enregistre­ ments sonores, dans la mesure justifiée par le but à atteindre. ou communication dans un but d'enseignement de l'oeU\'re radio­ diffusée ou distribuée par câble à des fins scolaires. universitaires et de formation professionnelle. sous réserve que cette uti­ lisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication. l'émission de radiodiffusion.

- le programme distribué par câble ou l'enre­ gistrement:

b) distribution par câble de toute oeuvre radio­ diffusée ou licitement enregistrée, lorsque les bénéficiaires de la distribution résident dan un même édifice ou un même groupe d'édifi­ ces qui ne sont séparés par aucune voie publi­ que. si la distribution par câble est effectuée à partir de cet édifice ou de ce groupe d'édifices et n'a aucun but lucratif direct ou indirect:

c) s'agissant d'un article d'actualité économi­ que. politique, sociale ou religieuse publié dans un journal ou un périodique. ou d'une oeuvre radiodiffusée ou distribuée par câble ayant le même caractère, reproduction de cet article ou de cette oeuvre dans la presse, ou leur communication au public, sous réserve que la source de l'oeuvre soit clairement indi­ quée lorsqu'elle est ainsi utilisée et à condi­ tion que l'article, lors de sa première publica­ tion, ou l'oeuvre, lors de sa radiodiffusion ou distribution par câble, n'ait pas été accompa­ gné d'une mention interdisant expressément de telles utilisations:

d) reproduction ou mise à la disposition du pu blic, dans la mesure justifiée par le but d'in­ formation à atteindre, de toute oeuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de la réalisation de comptes rendus d'événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de com­ munication au public;

e) reproduction. dans une oeuvre audiovisuelle ou dans un enregistrement vidéo, d'oeuvres d'art ou d'architecture qui so placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans l'oeuvre audiovisuelle ou l'enregistrement vidéo a un caractère acces­ soire ou fortuit par rapport au sujet princi­ pal;

MALAW[ - Texte [-01. page 6 MW

LE DROIT D:-ILTEL"R - OCTOBRE 1990 LOIS ET TR.-'\ITÉS

f) reproduction par la photographie, sous la -. --forme-d!une-eeu·vre.,audiovisuelle-ou-d'un-en­

registrement sonore ou par un procédé de stockage électronique, d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique déjà licite­ ment rendue accessible au public, lorsqu'elle est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un organisme scientifique et un établissement d'enseignement. à condition que la reproduc­ tion, le nombre d'exemplaires réalisés et l'uti­ lisation qui en est faite soient limités aux besoins des activités courantes de l'organisme considéré et ne portent pas atteinte à l'exploi­ tation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;

g) reproduction par voie de presse ou communi­ cation au public: i) de tout discours politique prononcé en

public ou de tout discours prononcé à l'occasion de débats judiciaires, ou

ii) de toute conférence, de toute allocution, de tout sermon ou de toute autre oeuvre de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'infor­ mation sur l'actualité et que l'auteur conserve le droit de réunir en recueil de telles oeuvres;

Il) enregistrement par un organisme de radiodif­ fusion.pour ses propres émissions et par ses propres moyens, en un ou plusieurs exemplai­ res, de toute oeuvre qu'il est autorisé à radio­ diffuser, à condition cependant que tous les exemplaires de cet enregistrement soient dé­ truits dans un délai de six mois à compter de leur confection ou dans tout délai plus long autorisé par l'auteur, étant entendu toutefois qu'un exemplaire de cet enregistrement peut, lorsqu'il présente un caractère documentaire exceptionnel, être conservé dans 'des archives officielles sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9.

Titularité du droit d'auteur

11. Pour déterminer, aux fins de la présente partie, le titulaire du droit d'auteur, les principes suivants sont appliqués:

a) si une seule personne est l'auteur de l'oeuvre, les droits appartiennent à cette personne;

b) si plusieurs personnes .sont les auteurs d'une ··oeuvre-de-collaboration;-les·droitsleur-appar­ tiennent conjointement; et

c) l'auteur d'une oeuvre est, sauf preuve du contraire, la 'personne physique dont le nom figure sur cette oeuvre en tant qu'auteur.

Aweu/'s salariés

12. Sous réserve de tout texte de loi relatif aux contrats de travail et des clauses de tout contrat de services ou d'ouvrage déterminé, lorsqu'une oeuvre est créée par .un auteur

a) dans--Ie cadre de son emploi au service de l'Etat, d'une personne morale ou d'une autre personne physique, ou

b) dans le cadre -d/un contratd1ouvrage conclu avec l'Etat, une personne morale ou une autre personne physique, ou sur commande de l'Etat, d'une personne morale ou d'une autre personne physique,

les droits d'auteur sur cette oeuvre énoncés à l'arti­ cle 8 appartiennent à l'Etat, à la personne morale ou à l'autre personne physique qui a emt>loyé l'au­ teur ou commandé l'oeuvre.

Durée du droit d'auteur

13. 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les droits énoncés aux articles 8 et 9 sont protégés,

a) d'une manière générale, pendant..la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort; .

b) dans le cas d'une oeuvre de collaboration, pendant la vie du dernier collaborateur vivant et 50 ans après sa mort;

c) dans le cas d'une oeuvre anonyme ou pseudo­ nyme, jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle cette oeuvre a été licitement publiée pour la pre­ mière fois. étant entendu que si avant l'expiration de cette période l'identité de l'auteur est connue ou ne laisse plus aucun doute, la protection aura la durée indiquée au sous-alinéa a) ou b), selon le cas;

d) dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, jusqu'à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de la date à laquelle cette oeuvre est créée ou, si elle est rendue accessible au pu­ blic au cours de cette période avec le consen­ tement de l'auteur, pendant 50 ans à compter de la date de sa première communication au public;

MW MALAWI- Texte 1-01. page 7

LE DROIT /J'A('T{TR - OCTOBRE (C)C)O LO[S ET TRAITÉS

{') sous réserve des sous-alinéas f) et g). dans le cas d'une oeuvre qui est la propriété de l'Etat ou d'une personne morale, pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été rendue accessible au public pour la première fois:

f) dans le cas des programmes d'ordinateur. pendant 10 ans à compter de la date à laquelle le programme est utilisé pour la première fois ou de la date à laquelle le logiciel est vendu ou cédé en crédit-bail ou sous licence pour la première fois; et

g) dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqués. jusqu'à l'ex­ piration d'un délai de 25 ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été publiée pour la première fois ou réalisée.

2) Toùs les délais prévus à l'alinéa 1) courent jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils devraient normalement venir à expiration.

QUATRIÈME PARTIE - TRANSMISSION DE DRO[TS ET LICENCES OBLIGATOIRES

Section 1 - Transmission du droit d'auteur

Transmissibilité du droit d'auteur

14. 1) Sous réserve des limitations ou restric­ tions prévues par la présente loi, tout droit protégé par le droit d'auteur en vertu de la présente loi est transmissible et peut être transmis par voie de ces­ sion ou de disposition testamentaire ou par l'effet de la loi.

2) La portée de tout contrat prévoyant la trans­ mission totale des droits patrimoniaux énoncés à l'article 8 est limitée à l'utilisation indiquée dans ce contrat.

3) Toute cession de droits prévus par la pré­ sente loi doit être constatée par écrit dans un acte signé par le titulaire des droits ou la personne que celui-ci a mandatée à cet effet.

4) Toute autorisation d'accomplir un acte rele­ vant d'un droit d'auteur peut être donnée verbale­ ment ou par écrit.

S) Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, toute cession ou licence relative à cette oeuvre doit être autorisée par les coauteurs de celle-ci.

6) Lorsqu'une oeuvre est une oeuvre de collabo­ ration et que l'un des coauteurs refuse de consentir à une cession ou à l'octroi d'une licence, la question

est soumise à la société. qui détermine si. et dans quelles conditions. il y aurait lieu d'autoriser la ces­ sion ou l'octroi de la licence.

7) La société motive sa décision au titre de l'ali­ néa 6) et tout recours contre cette décision doit être exercé auprès de la Haute Cour.

8) Toute cession, licence ou disposition testa­ mentaire peut porter sur une oeuvre future ou sur une oeuvre existante.

9) Lorsque. en vertu d'un legs (à titre particu­ lier ou à titre universel), une personne a droit au manuscrit d'une oeuvre littéraire. dramatique. mu­ sicale cru artistique qui n'a pas été publiée avant le décès du testateur. le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille. réputé comprendre le droit d'auteur sur l'oeuvre pour autant que le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Contrats relatifs à l'autorisation d'utiliser des droits prévus par la présente loi

15. 1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre accorde une autorisation d'utiliser celle-ci, cette autorisation doit faire l'objet d'un contrat écrit conférant à l'utilisateur les droits né­ cessaires pour l'utilisation envisagée, aux condi­ tions qui peuvent être stipulées dans le contrat.

2) Tout contrat conclu en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer clairement les droits conférés à l'utili­ sateur et, sauf stipulation contraire expresse dudit contrat, ces droits ne sont pas exclusifs.

3) Une personne qui utilise des droits en vertu d'un contrat conclu conformément à l'alinéa 1) ne peut transmettre ces derniers, sauf si la transmis­ sion est réalisée dans le cadre d'un contrat écrit et si le titulaire des droits a donné son accord préalable par écrit.

4) Si un contrat a été conclu et s'il s'avère qu'il existe une disproportion flagrante entre la rémuné­ ration versée par l'utilisateur de l'oeuvre et le re­ venu que celui-ci tire de l'utilisation de cette oeu­ vre, le titulaire du droit d'auteur peut demander une modification du contrat afin d'obtenir une part équitable du revenu, qui correspondra à la rémuné­ ration normalement prévue dans des cas analogues; il ne pourra cependant présenter une telle requête préalablement à l'utilisation, ni la faire valoir après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du moment où il aura eu connaissance pour la pre­ mière fois des circonstances motivant la requête, étant entendu en outre qu'il ne pourra prétendre

MALAWI - Texte [-01. page 8 MW

LE DROIT D'Al..'TEUR - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

avoir eu connaissance de ces circonstances après l'expirationù'un--délai-de'six "anrà'compter ùe la date du contrat à modifier.

5) Si l'utilisateur n'exerce pas un droit exclusif qui lui a été conféré par le titulaire du droit d'au­ teur, celui-ci peut le lui retirer lorsque le non-exer­ cice du droit en question a été préjudiciàble à ses intérêts légitimes.

6) Le droit de retrait prévu à l'alinéa 5) peut être exercé seulement après l'expiration du délai imparti par le contrat, à la personne à laquelle le droit exclusif est accordé, pour commencer à exer­ cer ce droit, mais en aucun cas dans un délai infé­ rieur à deux ans

a)à partir de l'octroi de ce droit, ou b) si· Foeuvre··àutilisera-été remise -postérieure­

ment à l'octroi du droit, à partir de la date à laquelle elle a été remise.

7) Dans chacun des cas prévus à l'alinéa 6 )a) ou b), le titulàire du droit d'auteur notifie à l'utili­ sateur le retrait envisagé, en lui accordant un délai supplémentaire approprié pour exercer le droit ex­ clusif. mais si l'exercice du droit par l'utilisateur est ou est devenu impossible ou que l'utilisateur a refusé le droit, le titulaire peut exercer son droit de retrait conformément à J'alinéa 6).

8) Tout contrat relatif à l'octroi futur de droits concernant l'utilisation d'oeuvres qui restent à créer et ne sont pas indiquées en détail, mais seule­ ment mentionnées d'une manière générale ou par référence à leur nature, peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de six mois, après l'expiration d'un délai de quatre ans à partir de la conclusion du contrat.

Oeuvre de commande

16. 1) Lorsqu'un contrat porte sur une oeuvre à créer (dénommée "oeuvre de commande" dans la présente loi), l'utilisateur est tenu d'établir une dé­ claration relative à l'acceptation de l'oeuvre dans les 60 jours suivant la date à laquelle celle-ci a été remise ou. si l'oeuvre est régie par un autre texte de loi. dans le délai d'acceptation prescrit par cette loi; à défaut d'une telle déclaration dans le délai pres­ crit, l'utilisateur est réputé avoir accepté l'oeuvre.

2) Dans le délai imparti à l'alinéa 1) pour l'ac­ ceptation de l'oeuvre de commande, l'utilisateur peut, une ou plusieurs fois, renvoyer l'oeuvre à l'au­ teur en lui demandant de la modifier ou de la corri­ ger compte tenu du but de la création défini d'un commun accord; toute requête en ce sens doit être

présentée par écrit ,et fixer un délai suffisant pour que les 'modificaüons-ou'corre'c!ions-s'oient-appor­ tées.

3) Si l'auteur n'accède pas à une requête présen­ tée en vertu de l'alinéa 2) ou si l'oeuvre modifiée ou corrigée ne répond toujours pas au but stipulé, l'utilisateur peut résilier'le contrat, auquel cas il est tenu de verser à l'auteur, en contrepartie du travail accompli. une somme appropriée, inférieure cepen­ dant à la 'rémunération convenue l'ourl'exploita­ tion de l'oeuvre de commande.

Seëdon II - Licences obligatoires

Licence obligatoire de traduction

17. 1) Lorsqu'une oeuvre est exprimée exclusi­ vement sous forme de mots, le droit d'en réaliser une traduction et de publier celle-ci au Malawi peut faire l'oQjet d'une licence obligatoire aux conditions indiquées dans le présent article.

2) Tout ressortissant du Malawi ou toute per­ sonne résidant habituellement dans ce1Yay.s peut. sous réserve des dispositions du présent 'article, de­ mander au ministre une licence non exclusive pour traduire dans une langue étrangère ou toute langue du Malawi une oeuvre qui est exprimée exclusive­ ment -sous forme de mots, et publier la traduction ou en autoriser la publication sous forme d'exem­ plaires.

3) Aucune demande de licence ne peûi être dé­ posée en vertu du présent article avant l'expiration de l'un des délais suivants:

a) trois ans à compter de la date de la première publication de l'oeuvre sous forme d'exem­ plaires, s'il s'agit de traduire celle-ci dans une langue autre qu'une langue du Malawi;

b) un an à compter de la date de la première publication de l'oeuvre sous forme d'exem­ plaires, s'il s'agit de traduire celle-ci dans une langue du Malawi.

4) Il n'est accordé aucune licence en vertu du présent article si le ministre n'a pas préalablement acquis la conviction

a) qu'aucune traduction de l'oeuvre dans la lan­ gue dont il s'agit n'a déjà été publiée sous forme d'exemplaires par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, ou que toutes les éditions antérieures dans cette lan­ gue sont épuisées;

b) que, après l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa 3), le requérant a demandé

MW MALAWI - Texte )·01. page 9

Lr: nJwrr /) '.·H T/TR - OCTO/JRL' 1(J'II! LOIS CT TRAITÉS

au titulaire du droit de traduction l'autorisa­ tion de traduire et ne l'a pas obtenue ou. après due diligence de sa part. il n'a pu attein­ dre le titulaire:

c) que. en même temps qu'il a adressé la de­ mande mentionnée au sous-alinéa b). le re­ quérant a notifié celle-ci au Centre interna­ tional d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. ou à un centre national ou régional d'information sur le droit d'auteur reconnu comme tel dans une notification faite au directeur général de cette organisation ou au directeur général de l'Or­ ganisation Mondiale de la Propriété Intellec­ tuelle par l'Etat dans lequel l'éditeur est pré­ sumé avoir le siège principal de ses activités: ou

d) que le requérant. dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction. a adressé, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et aux centres indiqués au sous-ali ­ néa c).

5) ~ux fins de l'alinéa 4.c). la société tient à jour une liste d'adresses de centres nu':anaux et régionaux d'information sur le droit d'a ..eur pour l'information des intéressés qui souhaiteraient la consulter ou entrer en relation avec ces centres.

6) Aucune licence ne peut être accordée en \'ertu du présent article avant l'expiration des délais :' . après à compter de la date de la demande :

.) six mois dans le cas d'une demande de licence de traduction dans une langue autre qu'une langue du Malawi; et

b) neuf mois dans le cas d'une demande de licence de traduction dans une langue du Malawi.

7) Si. durant l'un ou l'autre des délais prévus à j 'alinéa 6). une traduction de l'oeuvre dans la lan­ gue dont il s'agit a été publiée sous forme d'exem­ plaires par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, aucune licence ne peut être accor­ dée pour la traduction de l'oeuvre.

8) Pour les oeuvres composées principalement d'illusl;-ations, une licence relative à la traduction du texte et à la reproduction des illustrations ne peut être accordée que si les conditions prescrites à l'article 18 sont également remplies.

9) Si l'at.:leur d'une oeuvre a retiré de la circula­ tion tous les exemplaires de celle-ci. aucune licence relative à cette oeuvre ne peut être accordée en vertu du présent article.

Colldil iOlls d'octroi d'une !iœllcc obligatoire de traduction

18. 1) Une licence accordée en vertu de l'article 17

a) est limitée au droit non exclusif de traduire l'oeuvre dans la langue pour laquelle elle est accordée et de publier des exemplaires de la traduction au Malawi:

b) porte sur une traduction destinée uniquement à l'usage scolaire ou universitaire ou à la recherche: .

c) ne peut pas être transmise par le preneur de lieence:

d) n'autorise pas l'exportation d'exemplaires de la traduction réalisée en vertu de la licence:

e) n'est valable qu'aux fins de publication sur le territoire du Malawi: et

f) prévoit. en faveur du propriétaire de l'oeuvre, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre une personne intéressée du Malawi et le titulaire du droit de traduction dans tout au­ tre pays.

2) Lorsqu'une licence est accordée en vertu de l'article 17. le preneur de licence doit s'assurer que l'oeuvre pour laquelle la licence est accordée est correctement traduite et que tous les exemplaires publiés portent les mentions suivantes :

a) le titre original et le nom de l'auteur de l'oeu­ vre;

b) une mention, rédigée dans la langue de la tra­ duction, précisant que les exemplaires de la version traduite de l'oeuvre ne sont mis en circulation que sur le territoire du Malawi: et

c) la reprodution de la mention de réserve du droit d'auteur, à savoir le symbole ©, suivi du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'an­ née de la première publication de l'oeuvre ainsi que de l'indication du lieu où l'oeuvre faisant l'objet de la traduction a été publiée avec la mention de réserve du droit d'auteur.

3) Une licence accordée en vertu de l'article 17 prend fir. si une traduction de l'oeuvre, dans la même langue et avec essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence est accordée, est publiée sous forme d'exemplaires au Malawi par le titulaire du droit de traduction ou sous son autorité, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des oeuvres analo­ gues: cependant, la mise en circulation de tous les

MALAWI - Texte 1-01. page 10 MW

LE DROIT D'Al.'TEC·R - OCTOBRE /990 LOIS ET TRAITÉS

'exemplaires déjà produits :avant que la licence -n1-ait "prir-fin-l1eut -se~p'oursuivre"jusqu>à -leur épuisement.

Licence de traduction accordée aux fins de radiodiffilsion

19. 1) Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, une licence de traduction d'une oeuvre publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme peut aussi être délivrée en vertu du présent article à un organisme de radiodiffusion, à condi­ tion que la traduction

a) soit faite à partir d'une oeuvre réalisée ou acquise en conformité avec la présente loi;

b) soit utilisée seulement dans des émissions ,destinées exclusivement .àl'enseignement ou

à la diffusion des résultats de recherches spé­ cialisées aux experts d'une profession déter­ minée:

c) soit utilisée. 'exclusivement aux fins mention­ nées au sous-alinéa b) ci-dessus,· dans des émissions faites licitement et destinées à être reçues au Malawi, y compris des émissions faites au moyen d'oeuvres audiovisuelles ou d'enregistrements sonores réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions.

2) Toute traduction d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistrement sonore effectuée en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'un échange qu'entre les services ou divisions de l'organisme de radiodiffusion.

3) Une licence peut aussi être accordée, en vertu du présent article, à un organisme de radio­ diffusion pour la traduction de tout texte incorporé dans une oeuvre audiovisuelle réalisée et publiée llUX seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

4) Une traduction réalisée selon une licence ac­ cordée en vertu du présent article ne peut pas être utilisée à des fins commerciales.

Licence obligatoire de reproduction

20. 1) Lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est publiée sous forme impri­ mée ou sous toute autre forme, le droit exclusif de reproduire cette oeuvre et de la publier sous forme d'exemplaires peut faire l'objet d'une licence obli­ gatoire aux conditions indiquées dans le présent article.

. 2) Tout ressortissant du Malawi ou toute per­ sonne résidant habituellement dans ce pays peut, sous réserve des dispositions du présent article, de­

mander au ministreune'licencenon exclusive pour reproduire"une'éditi'on~"dérerminée--ci'une' oeuvre mentionnée à l'alinéa 1) et publier cette reproduc­ tion sous forme .d'exemplaires ou en autoriser la publication.

3) Aucune licence en vertu du présent article n'est accordée

a) avant l'expiration d'un délai de i) trois ans à compter de la date de publi­

cation, pour les oeuvres qui traitent de la technique ou des sciences exactes et naturelles, y compris les mathémati­ ques, ou

ii) sept ans à compter de la date de publi­ cation, pour les oeuvres qui appartien­ nent.au domaine de l'imagination"telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales, ou pour les livres d'art, ou

iii)cinqans à compter de la date de publi­ cation pour toutes les autres oeuvres, et

b) si le ministre n'a pas préalablement"ilRcquis la conviction

i) qu'il n'y a jamais eu au Malawi de vente ou autre mise en circulation, autorisée par le titulaire du droit de reproduction. d'exemplaires de cette édition pour ré­ pondre aux besoins soit du grand pu­ blic,soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à 'un prix comparable à celui qui est en usage au Malawi pour des oeuvres analogues, ou qu'une telle vente ou autre mise en circulation n'y a pas eu lieu au cours des six derniers mois;

ii) que le requérant a demandé au titulaire du droit de reproduction l'autorisation de reproduire l'oeuvre et ne l'a pas obte­ nue ou que, après due diligence de sa part, il n'a pu atteindre le titulaire;

iii) que, en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au point ii), le re­ quérant a notifié celle-ci au Centre in­ ternational d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Na­ tions Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou à un centre national ou régional d'information sur le droit d'au­ teur reconnu comme tel dans une notifi­ cation faite à cette organisation ou à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par l'Etat dans lequel

MW MALAWI - Texte 1-01. page Il

LE DROIT DAC'TEL'R - OCTOBRE JC,IIIO LOIS ET TRAITÉS

l'éditeur est présumé avoir le siège prin­ cipal de ses activités; ou

iv) que le requérant. dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de repro­ duction. a adressé. sous pli recom­ mandé. une copie de sa requête à l'édi­ teur dont le nom figure sur l'oeuvre et aux centres indiqués au point iii).

4) Aux fins de l'alinéa 3.b)iii), la société tient à jour une liste d'adresses des centres en question pour l'information des intéressés qui souhaiteraient la consulter ou entrer en relation avec ces centres.

5) Il n'est pas accordé de licence en vertu du présent article si la demande en est présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date

a) de la demande visée à l'alinéa 3.b)iii). ou b) de l'envoi des copies visées à l'alinéa 3.b)iv).

6) Si l'auteur d'une oeuvre a retiré de la circula­ tion tous les exemplaires d'une édition de celle-ci, aucune licence relative à cette édition ne peut être accordée en vertu du présent article.

Conditions d'octroi d'une licence obligatoire de reproduction

21. 1) Une licence accordée en vertu de l'article 20

a) est limitée au droit non exclusif de reproduire l'édition de l'oeuvre pour laquelle elle est ac­ cordée, et de publier des exemplaires de la reproduction au Malawi aux fins d'utilisation dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire, mais le prix auquel les exem­ plaires reproduits sont vendus ne doit pas être supérieur à un montant comparable au prix qui est en usage au Malawi pour une oeuvre analogue;

b) ne peut pas être transmise par le preneur de licence:

c) n'autorise pas l'exportation d'exemplaires de l'édition particulière de l'oeuvre pour laquelle elle est accordée;

d) n'est valable qu'aux fins de publication sur le territoire du Malawi; et

e) prévoit, en faveur du propriétaire de l'oeuvre, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre des personnes intéressées du Malawi et les titulaires du droit de reproduction dans tout autre pays.

2) Lorsqu'une licence est accordée en vertu de l'article 20. le preneur de licence doit s'assurer que l'édition particulière de J'oeuvre pour laquelle la licence est accordée est reproduite avec exactitude et que tous les exemplaires publiés portent les men­ tions suivantes :

a) le titre de l'édition particulière de l'oeuvre et le nom de l'auteur:

b) une mention, rédigée dans la langue appro­ priée, précisant que les exemplaires de la ver­ sion reproduite de l'oeuvre ne sont mis en cir­ culation que sur le territoire du Malawi:

c) si l'édition qui est reproduite porte une men­ t10n indiquant que le droit d'auteur est ré­ servé, la même mention.

3) Une licence accordée en vertu de l'article 20 prend fin

a) dès lors que des exemplaires d'une édition de l'oeuvre pour laquelle la licence est accordél sont mis en circulation à l'intention du public au Malawi, ou

b) dès lors que des exemplaires d'une édition de l'oeuvre sont mis en circulation au Malawi par le titulaire du droit de reproduction ou sous son autorité, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage au Malawi pour une oeuvre analogue, si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu de la li­ cence; cependant, la mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant que la licence n'ait pris fin peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

Licence obligatoire de reproduction pour les oeuvres audiovisuelles

22. 1) Le ministre peut, sur requête présentée .par écrit par tout intéressé, accorder une licence autorisant celui-ci

a) à reproduire sous une forme audiovisuelle toute oeuvre audiovisuelle créée licitement, en tant qu'elle constitue ou incorpore des oeu­ vres protégées, ou

b) à traduire tout texte qui accompagne ladite oeuvre en une langue étrangère ou en toute langue du Malawi.

2) Une licence n'est délivrée en vertu du pré­ sent article que si l'oeuvre audiovisuelle est créée ou publiée à seule fin d'être utilisée dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire.

MALAWI- Texte 1-01, page 12 MW

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

Pmduction d'enregistrements '-d!oeuvres-musicales'-~

23. 1) Un fabricant d'enregistrements sonores peut réaliser un 'enregistrement sonore de toute oeuvre musicale ou une 'adaptation analogue de celle-ci, y compris de toute oeuvre littéraire desti­ née à accompagner cette oeuvre, ,à condition

a) que des exemplaires de l'oeuvre musicale en­ registrée ou d'une adaptation analogue de celle-ci aient été préalablement réalisés au Malawi ou.importés.dans ce pays en vue de la vente au détail et qu'ils aient été ainsi réalisés avec l'autorisation du titulaire du ,droit d'au­ teur sur cette oeuvre, ou ainsi importés par ledit titulaire,et

b) que, avant la, réalisation des exemplaires, le ~ fabrlëant ~n-otHle'au Î,ropriéiâire' de l'oeuvre

protégée par le droit d'auteur son intention de réaliser les exemplaires ainsi que le lieu où il envisage de les réaliser.

2) Au plus tard 15 jours avant la vente de l'un quelconque des exemplaires qu'il aura réalisés en vertu du présent article, le fabricant doit notifier par lettre recommandée au titulaire du droit d'au­ teur ou à la personne que celui-ci a mandatée à cet effet, son intention de vendre ou de mettre en cir­ culation de toute autre manière les exemplaires réa­ lisés. La notification doit porter mention des élé­ ments suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant; b) le titre de l'oeuvre faisant l'objet de la notifi­

cation visée à l'alinéa 1)b), accompagné d'in­ dications suffisantes pour permettre d'identi­ fier l'auteur de cette oeuvre et son éditeur;

c) le type de support sur lequel le fabricant envi­ sage de reproduire l'oeuvre ainsi qu'une esti­ mation du nombre d'exemplaires qu'il envi­ sage de vendre initialement;

d) le prix de vente normal des exemplaires que le fabricant envisage de produire ainsi que le montant correspondant de la redevance; et

e) la date la plus proche à laquelle l'un quelcon­ que des exemplaires pourra être disponible à la vente.

3) Dans les 90 jours qui suivent la date à la­ quelle il a envoyé la notification visée à l'alinéa 2), le fabricant doit verser les redevances au titulaire du droit d'auteur et doit avoir apposé sur chaque exemplaire de l'enregistrement sonore qu'il a réa­ lisé une étiquette adhésive délivrée par la société comme preuve de ce paiement.

4) La redevance due par le fabricant en vertu de l'alinéa 3) ne doit pas être inférieure à 10 % du prix

'normal de'vente 'au détail ,de chaque exemplaire de -l'enregistremenrs'on'O're~ou~atlaptatfon'ana:logue.

5) Commet une atteinte au droit d'auteur tout fabricant qui vend, ou expose aux fins de vente, un exemplaire d'un enregistrement sonore, ou d'une adaptation analogue, réalisé par lui en vertu du pré­ sent article, sans y avoir apposé au préalable l'éti­ quette adhésive visée à l'alinéa 3).

CINQUIÈME PARTIE - EXPRESSIONS DU FOLKLORE

Appartenance du droit d'auteur à l'Etat

24. Sous réserve des dispositions de la présente partie, le droit d'auteur sur les expressions du fol­ klore appartient à perPétuité à l'Etat, quÎl'exerce au nom et dans l'intérêt du peuple malawien.

Utilisations des expressions du folklore soumises à autorisation

25. Sous réserve des dispositions de l'article 26, les utilisations ci-après des expressions du folklore sont soumises à l'autorisation écrite prealable du ministre lorsqu'elles sont faites dans un but lucratif ou en dehors de leur contexte traditionnel'et coutu­ mier:

a) toute publication, reproduction et toute mise en circulation d'exemplaires d'expressions du folkore;

b) toute communication au public, y compris la récitation, la représentation ou exécution pu­ blique, la radiodiffusion ou la distribution par câble, d'expressions du folklore.

Libres utilisations des expressions du folklore

26. Les dispositions de l'article 25 ne s'appli­ quent pas à l'utilisation des expressions du folklore dans les cas suivants :

a) utilisation aux fins de l'enseignement; b) utilisation à titre d'illustration d'une oeuvre

originale d'un auteur, à condition que l'éten­ due de cette utilisation soit compatible avec les bons usages;

c) emprunt d'expressions du folklore pour la création par un auteur d'une oeuvre originale inspirée du folklore; et

d) utilisation fortuite d'expressions du folklore, y compris notamment :

i) l'utilisation qui peut être vue ou enten­ due au cours d'un événement d'actua­ lité, dont il est rendu compte par le moyen de la photographie, de la radio-

MW MALAWI - Texte 1-01, page 13

U DROIT IJ 'Al 'Tf:( R - OCTOBRE /9'111 LOIS ET TRAITÉS

diffusion, d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un enregistrement sonore, l'étend ue dc cette utilisation devant toutefois être justifiée par lc but d'information à at­ teindre: ct

ii) l'utilisation d'objets contenant des ex­ pressions du folklore situés en perma­ nence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur image dans une photographie, un film ou une émission de télévision,

,tIention de la source dcs cxp/'(!ssiolls du folk.lore

27. Dans toute publication ou communication au public dans laquelle des expressions du folklore ont été utilisées. l'utilisateur doit indiquer la source de ces expressions, sauf lorsqu'il s'agit d'utilisations visées à l'article 26,c) et d),

Autorisation d'utiliser des expressions du folk.lore

28. 1) L'autorisation de toute utilisation d'ex­ pressions du folklore peut être générale ou spéciale et doit faire l'objet d'une demande écrite présentée au ministre,

2) Lorsqu'il accorde ou refuse d'accorder une autorisation en vertu de la présente partie, le minis­ tre n'est pas tenu de motiver sa décision, laquelle est définitive et non susceptible de recours devant quelque juridiction que ce soit, étant entendu néanmoins que le refus d'une autori ­ sation par le ministre n'empêche pas le dépôt d'une demande ultérieure concernant la même expression du folklore ou une autre expression du folklore.

Libre développement du folkore

29. La protection accordée aux expressions du folklore en vertu de la présente loi ne doit en aucune manière être interprétée comme entravant l'utilisation, la c.onservation et le développement normaux des expressions du folklore.

Complémentarité de la protection prévue dans la présente partie

30. La protection des expressions du folklore conférée par la présente partie est complémentaire de la protection conférée à ces expressions par tout autre texte de loi ou tout traité ou convention auquel le Malawi est partie, et elle ne met de limite ni ne porte atteinte en aucune manière à cette pro­ tection.

SIXIÈME PARTIE - ORGANISMES DE R-\DIO­ DIFFUSION, ARTISTES INTERPRÈTES Ol' EXÉCl'T-\NTS

ET PRODUCTEL:RS D'ENREGISTREMENTS SO;-..lORES

Non-incidence des droits des organisl7lrs de radiodiJfilsiol1, des artistes imerp/'è(cs ou

exécutants el des producteurs d'enregistrements sOl1ores sur le droir d'aU/eu/'

31. La protection conférée en vertu des articles 32 à 39 relatifs aux droits des organismes de radio­ diffusion. des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores n'a en aucune manière d'incidence sur le droit d'auteur afférer}t à une oeuvre littéraire. dramatique. musi­ cale ou arr;stique reconnu dans la présente loi et. en conséqu~ _'C, aucune disposition de l'un de ces arti­ cles ne dOit être interprétée comme ayant une inci­ dence sur le droit d'auteur afférent à une oeuvre de ce type.

Actes exigeant l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

32. 1) Nul ne peut, sans l'autorisation des artis­ tes interprètes ou exécutants, accomplir l'un quel­ conque des actes suivants :

a) radiodiffuser ou distribuer par câble leur re­ présentation ou exécution, sauf lorsque l'émission ou la distribution par câble i) est faite à partir d'une fixation de la

représentation ou exécution autre qu'une fixation faite en vertu des dispo­ sitions de l'article 39; ou

ii) porte sur une représentation ou exécu­ tion déjà radiodiffusée et est faite ou autorisée par l'organisme ayant initiale­ ment radiodiffusé la représentation ou exécution;

b) communiquer au public leur représentation ou exécution, sauf lorsque cette communica tion est faite i) à partir d'une fixation de la représenta­

tion ou exécution; ou ii) à partir d'une radiodiffusion ou d'une

distribution par câble de la représenta­ tion ou exécution;

c) réaliser la fixation de leur représentation ou exécution non fixée;

d) reproduire une fixation de leur représentation ou exécution, dans les cas suivants :

i) lorsque la représentation ou exécution a été initialement fixée sans leur autorisa­ tion;

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les

MALAWI - Texte 1-01, page 14 MW

LE DROIT D·ALTEl....R - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

artistes ont donné leur autorisation; ou ii i)· lorsq-uela-repré-sentitionouexecuiio~n-a

été initialement fixée en application des dispositions de l'article 39, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui sont mentionnées dans cet article.

2) En l'absence d'accord contraire ou de condi­ tions d'emploi impliquant normalement le contraire.

a) l'autorisation de radiodiffuser une représenta­ tion ou exécution, ou de la distribuer par câble, n'emporte pas celle

i) de permettre à un autre organisme de radiodiffuser ou de distribuer par câble lareprésentationou~exécution ;

ii) de fixer la représentation ou exécution: iii ) de reprod uire la fixation; et

b) l'autorisation de fixer la représentation ou exécution .et de reproduire cette .fixation n'emporte pas celle de radiodiffuser la repré­ sentation ou exécution ou de la distribuer par câble à partir de la fixation ou de ses repro­ ductions.

3) Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a autorisé la fixation de sa représentation ou exécu­ tion par l'organisme de radiodiffusion ainsi que la radiodiffusion ou la distribution par câble de cette fixation, il a droit à une rémunération équitable pour cette radiodiffusion ou distribution par câble. que la fixation ait été ou non utilisée à des fins commerciales.

4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme privant les artistes interprè­ tes ou exécutants du droit de passer des accords réglant de façon plus favorable pour eux les condi­ ions de toute utilisation de leurs représentations

ou exécutions. 5) La protection découlant des dispositions du

présent article est conférée pour une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la représentation ou exécution a eu lieu.

Délil'rance d'autorisations par les artistes interprètes ou exécutants

33. 1) L'autorisation requise en vertu de l'arti­ cle 32 peut être donnée par l'artiste interprète ou exécutant ou par un représentant dûment mandaté auquel celui-ci a conféré par écrit le pouvoir de délivrer l'autorisation.

2) Toute autorisation délivrée par un artiste in­ terprète ou exécutant affirmant avoir conservé les

droits pertinents ou par une personne prétendant etre dûinèrifmandatée pour repiéSenteruniriiste interprète ou exécutant est considérée comme vala­ ble à moins que le bénéficiaire n'ait su ou n'ait eu de sérieuses raisons de croire que l'affirmation en question ou la délégation de pouvoir n'était pas valable.

Actes exigeant l'autorisation des producteurs d'enregistrements sonores

34. 1) Nul ne peut, sans l'autorisation du pro­ ducteurd'un enregistrement sonore, accomplir les actes suivanls :

a) reproduire directement ou indirectement l'en­ registrement sonore:

b) importer l'enregistrement sonore en Vue de le mettre en circulation à l'intention du public;

c) mettre en circulation à J'intention du public des exemplaires de l'enregistrement sonore; ou

d) communiquer l'enregistrement sonore au pu­ blic par la représentation ou exécution ou par d'autres moyens. ....:.. ­

2) Aux fins du présent article, une copie d'un enregistrement sonore est illicite si, tout en imitant ou non les caractéristiques extérieures de l'oeuvre originale, elle inclut tout ou partie de l'enregistre­ ment sonore du producteur sans son autorisation.

3) Lorsqu'un enregistrement .sonore estpublié à des fins commerciales, ou qu'une reproduction de cet enregistrement sonore est utilisée pour la radio­ diffusion ou toute autre forme de communication au public, l'utilisateur doit verser au producteur de l'enregistrement, au titre de cette utilisation, une rémunération équitable à la fois pour le producteur et pour les artistes interprètes ou exécutants.

4) La protection conférée en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus a une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement sonore a été publié pour la première fois.

Obligations des producteurs d'enregistrements sonores

35. 1) Le producteur d'un enregistrement so­ nore doit faire figurer sur l'étiquette ou l'étui de l'enregistrement :

a) le nom de l'auteur et celui de l'artiste inter­ prèteou exécutant principal;

b) le titre de l'oeuvre; c) le nom ou la raison sociale du producteur, ou

la marque distinctive de celui-ci; et

MW MALAWI- Texte 1-01. page 15

LI,' /)ROIT D·.-I l'TEL 'R - OCTOIJIŒ 1VVO LOIS ET TRAITÉS

d) l'indication selon laquelle les droits revenant au producteur en vertu de la présente loi sont réservés, tout libellé approprié pouvant servir à cet effet.

2) Aux fins de l'alinéa 1)a), les choeurs. orches­ tres et compositeurs doivent être désignés par leur propre nom ct par celui de leur animateur éven­ tuel.

Mention relative à la protection des droits des producteurs d'ell/'C'gist/'C'ments sonores

36. 1) Si des exemplaires d'un enregistrement sonore sont réalisés dans un but commerciaL ils doivent être munis d'une mention constituée

a) du symbole ®. et b) de l'année de première publication de l'enre­

gistrement sonore. apposée d'une manière montrant de façon nette que les droits du producteur sont protégés.

2) Si les exemplaires de l'enregistrement sonore ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le pro­ ducteur ou le titulaire de la licence accordée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation) la mention doit compren­ dre également le nom du titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement.

3) Si la mention visée à l'alinéa 1) est imprimée sur un enregistrement sonore ou sur l'étui de celui­ ci. elle constitue un commencement de preuve des éléments qu'elle contient aux fins de toute procé­ dure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne les droits du producteur.

Communication d'enregistrements sonores dans les lieux publics

37. Lorsque. en un lieu public, un enregistre­ ment sonore ou autre dispositif est utilisé aux fins de communication publique par le moyen de la radiodiffusion, de la cinématographie, d'un juke­ box ou d'un autre appareil, les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de l'en­ registrement sonore ont droit à des redevances conformément aux dispositions de la présente loi.

Droits des organismes de radiodiffusion

38. 1) Un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

a) la réémission de ses émissions de radiodiffu­ sion:

b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion; ou

c) la reproduction d'une fixation de ses émis­ sions de radiodiffusion i) lorsque la fixation à partir de laquelle la

reproduction est effectuée n'a pas été autorisée: ou

ii) lorsque l'émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux dispositions de la présente loi. mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui sont autorisées.

2) La protection découlant des dispositIons du présent article est conférée pour une durée de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de radiodiffusion a eu lieu.

Exceptions à certaines dispositions de la présente partie

39. Les dispositions des articles 33, 34. 35. 36 ( 37 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces articles concernent

a) l'utilisation privée; b) le compte rendu d'événements d'actualité. à

condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une représentation ou exécution, d'un enregistrement sonore ou d'une émis­ sion de radiodiffusion;

c) l'utilisation à des fins d'enseignement ou de recherche;

d) des citations, sous forme de courts fragments. d'une représentation ou exécution, d'un enre­ gistrement sonore ou d'une émission de ra­ diodiffusion, à condition que de telles cita­ tions soient conformes aux bons usages et jus­ tifiées par leur but d'information.

SEPTIÈME PARTIE - DOMAINE PUBLIC

Oeuvres du domaine public

40. 1) Les oeuvres ci-après appartiennent au domaine public :

a) les oeuvres dont la durée de protection est expirée;

b) les oeuvres au sujet desquelles les auteurs ont renoncé à leurs droits;

c) les oeuvres étrangères qui ne bénéficient pas d'une protection au Malawi.

2) Aux fins du sous-alinéa b), lorsqu'un auteur ou son ayant droit renonce à ses droits visés à l'arti ­ cle 9, il doit le faire par écrit et rendre sa renoncia­ tion publique, mais celle-ci ne doit être contraire à aucune obligation contractuelle antérieure relative à l'oeuvre.

MALAWI - Texte 1-01. page 16 MW

LE DROIT D'AC/TEUR - OCTOBRE 1990 LOIS ET TRAITÉS

3) Sous réserve du paiement de la taxe que le . nîiilistfeesi lüibllïtè -à"fixefTcetegarâ, i.meoeuvre

tombée dans le domaine public peut être utilisée sans aucune restriction.

HUITIÈME PARTIE - SOCIÉTÉ MALAWIENNE DU DROIT D'AUTEUR

Création d'une Société mala1,1'ienne du droit d'auleur

41. II est créé par la présente loi une institution qui sera connue sous le nom de Société malawienne du droit d'auteur (ci-après dénommée ··société"). Cette société sera une personne morale à caractère .permanent _eLdotée de son_propre.:sceau,qui,.sous le nom susmentionné, aura capacité d'ester comme demandeur ou défendeur et d'acheter ou d'acquérir Ide toute autre manière, de détenir et d'aliéner des biens meubles ou immeubles et, sous réserve des dispositions de la .présente loi, d'accomplir tous actes et faire toutes choses que les personnes.mora­ les peuvent, de par la loi, accomplir ou faire.

Fonctions de la société

42. Les fonctions de la société seront les suivan­ tes:

a) promouvoir et protéger les intérêts des au­ teurs, artistes interprètes ou exécutants, tra­ ducteurs, producteurs d'enregistrements so­ nores. organismes de radiodiffusion et édi­ teurs. et notamment percevoir et répartir tou­ tes redevances ou autres rémunérations qui leur sont dues au titre de leurs droits recon­ nus dans la présente loi;

b) tenir des registres d'oeuvres, de productions et d'associations d'auteurs, artistes interprè­ tes ou exécutants, traducteurs, producteurs d'enregistrements sonores, organismes de ra­ diodiffusion et éditeurs;

c) porter à la connaissance du public les droits des titulaires et fournir des preuves de cette titularité en cas de différend ou de violation;

d) imprimer, publier. communiquer ou diffuser tous renseignements, rapports, revues pério­ diques, ouvrages, brochures, bulletins ou au­ tre documents concernant le droit d'auteur, les expressions du folklore et les droits des organismes de radiodiffusion, des artistes in­ terprètes ou exécutants et des producteurs d'enregistrements sonores; et

e) conseiller le ministre sur toute question tou­ chant à la présente loi.

Pouvoirs de la société

43. Afin de mieux s'acquitter de ses fonctions, la société aura, sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs nécessaires pour accom­ plir les actes suivants :

a) acquérir, louer ou aliéner des biens; b) avec l'approbation du ministre et conformé­

ment à la loi sur les finances et la vérification des comptes (Finance and Audit Act), se pro­ curer des fonds sous forme de prêts, de décou­ verts bancaires ou autrement, en mettant ses actifs en gage;

c) avec )~approbation du ministre, accepter et gérer tout fonds fiduciaire ou toute dona­ tion;

d) .fixer des taux_minimums de r:edevanceà per­ cevoir en relation avec les utilisations qui seront faites des oeuvres enregistrées auprès d'elle-même;

e) percevoir des taxes à l'enregistrement des oeuvres et des associations;

f) assumer toutes autres fonctions que pourra lui assigner le ministre;

g) d'une manière générale, accomplir tous actes et faire toutes choses qu'elle pourra juger né­ cessaires ou opportunes pour atteindre les ob­ jectifs de la présente loi.

Ressources .financières de la société

44. Les ressources financières de la société se composeront

a) des sommes qui pourront lui être allouées par le Parlement;

b) de toutes taxes qu'elle percevra en vertu de la présente loi;

c) de toutes autres ressources financières et de tous autres actifs qui pourront lui échoir ou, revenir, dans le cadre de ses fonctions ou autrement.

Comptabilité et vérification des comptes

45. 1) La société devra a) tenir avec exactitude ses comptes et autres

états financiers et se conformer à tous égards aux dispositions de la loi sur les finances et la vérification des comptes;

b) soumettre au ministre annuellement, ou aussi souvent que celui-ci pourra l'ordonner, des comptes relatifs à sa situation financière et à ses biens, y compris une estimation de ses recettes et dépenses pour l'exercice financier suivant.

MW MALAWI - Texte 1-01. page 17

LE DROIT /J'.-I ( TU R - 0C70IJRE J C)C)(J LOIS ET TRAITÉS

2) Les comptes de la société seront examinés et vérifiés annuellement par des vérificateurs qu'elle aura désignés, avec l'approbation du ministre.

3) Les exercices financiers de la société seront des périodes de 12 mois commençant le 1cr avril de chaque année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. étant entendu que le premier d'entre eux pourra être. avec l'agrément du ministre. une pé­ riode plus longue n'excédant pas 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Constitution, procédures et autres aspects de la société

46. 1) La société est administrée par un conseil d'administration (dénommé "conseil" dans la pré­ sente loi). dont la constitution. la composition et les procédures sont établies dans l'annexe.

2) Le ministre pourra, par décret publié dans la Gazette, modifier l'annexe.

NEUVIÈME PARTIE - ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR, DÉLITS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Atteintes au droit d'auteur, elc,

47. 1) Porte atteinte au droit d'auteur quicon­ que. sans qu'il y ait eu cession. licence ou autorisa­ tion en t .. nne et due forme en vertu de la présente loi. accomplit. permet ou fait accomplir par autrui l'un quelconque des actes suivants :

a) reproduire. fixer. dupliquer, extraire, imiter ou importer au Malawi autrement que pour son usage privé: ou

b) mettre en circulation au Malawi par la vente, la location ou toute transaction analogue; ou

c) offrir ou exposer au public aux fins de mise en circulation par la vente, la location ou autrement; ou

d) exposer ou communiquer au public, à des fins commerciales, par voie de radiodiffusion, de représentation ou exécution publique ou au­ trement,

toute oeuvre ou r(.p. :sentation ou exécution proté­ gée en vertu de la présente loi.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation d'une oeuvre d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de son auteur est réputée constituer une atteinte au droit de l'auteur.

Délits et sanctions

48. 1) Toute personne qui porte atteinte à un droit d'auteur se rend cr. ~ble d'un délit et est pas­ sible d'une amende de 2ûG kwachas au minimum et

15.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas un an: en cas de poursuite du délit. elle est passible d'une amende supplémentaire de 5 kwachas au mi­ nimum et 50 kwachas au maximum par jour que dure le déli 1.

2) Toute personne qui. sans l'autorisation du . ministre. importe. vend. offre ou expose aux fins de vente ou de mise en circulation au Mala\\'i des exemplaires des oeuvres ci-après réalisés hors du Malawi:

a) oeuvres du folklore malawien. ou b) traductions, adaptations ou arrangements

a'oeuvres du folklore malawien. se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 200 kwachas au minimum et 10.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'em­ prisonnement d'une durée n'excédant pas un an: cr cas de poursuite du délit, elle est passible d'un" amende supplémentaire de la kwachas au mini­ mum et 50 kwachas au maximum par jour que dure le délit.

3) Quiconque contrevient aux dispositions des articles 25. 27 ou 28 se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 2.000 kwachas ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'un an.

4) Toute personne qui est en possession d'un exemplaire contrefait d'une oeuvre autrement que pour son usage privé ou domestique, ou qui est en possession d'un appareil, d'un cliché, d'une matrice ou d'un autre dispositif dans l'intention de l'utiliser pour produire des exemplaires contrefaits, se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 2.000 kwachas au minimum et 10.000 kwachas au maximum ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas un an; en cas de pour­ suite du délit, elle est passible d'une amende sup­ plémentaire de 50 kwachas par jour que dure 1. délit.

5) Aux fins de l'alinéa 4), toute personne qui est en possession d'au moins trois exemplaires contre­ faits de la même oeuvre est, sauf preuve du contraire, présumée être en possession de ces exem­ plaires pour des fins autres que l'utilisation privée ou domestique.

Dédommagements des victimes d'un délit

49. 1) Sous réserve des dispositions de la pré­ sente loi, toute atteinte au droit d'auteur expose son auteur à des poursuites de la part du titulaire de ce droit.

2) Indépendamment de toute peine que le tri­ bunal peut prononcer dans une action en contrefa-

MALAWI - Texte 1-01. page 18 MW

LE DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990 LOIS 'ET TR~ITÉS

'çon pour un délit relevant de la présente loi, le ... -demandeur-peul-obtenir,'comme-dans-toutes-pour­

suites analogues pour atteinte à d'autres droits de propriété, des réparations sous forme de domma­ ges-intérêts, d'injonction, d'ordonnance de reddi­ tion de comptes aux fins de restitution des bénéfi­ ces ou sous une autre forme, et dans une action de ce type, le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour

a) permettre au demandeur de réunir les preuves d'une contrefaçon qu'il envisage de produire au procès;

b) interdire au défendeur de transférer ses actifs hors de la juridiction du tribunal ou de les dilapider, pour autant qu'ils 'seront nécessai­ resaux fins du dédommagement du deman­

...- ~··deur·si-celui'-ci, obtient-gain-de-cause; -0' "

3) Dans toute procédure relevant de l'alinéa ~)a),

a) une personne ne peut être dispensée de répon­ dre à une question qui lui est posée ou d'ob­ tempérer à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa précité au seul motif que si elle le faisait cela tendrait à l'exposer ou à exposer son conjoint à des poursuites pénales en vertu de la présente loi;

b) aucune déclaration ni aucun aveu fait par une personne en réponse à une question. posée ou à la suite d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa précité n'est recevable dans des poursuites pénales engagées en vertu de la présente loi contre cette personne ou son conjoint; toutefois aucune disposition du pré­ sent alinéa ne rend une telle déclaration ni un tel aveu irrecevable lors de poursuites pour faux témoignage ou refus d'obéir aux ordres du tribunal qui seraient engagées contre cette personne.

4) Le tribunal peut ordonner que toutes repro­ ductions. copies, extraits, imitations et autres élé­ ments constituant le corps du délit, ainsi que toutes machines ou dispositifs utilisés aux fins de ce délit soient remis au titulaire du droit d'auteur ou, si ce matériel est dangereux pour le public, qu'il soit détruit.

5) Aux fins de la présente partie, "titulaire du droit d'auteur" s'entend. selon le cas. du titulaire initial, du cessionnaire ou du preneur de licence exclusive de la partie pertinente du droit d'auteur.

Preuve des faits dans les procédures

50. Toute déposition faite sous serment, sous la forme d'affirmation solennelle ou sous une forme

analogue devant un magistrat, ,un motaire oU.une autre-personne-compétente-pour-recueillir-une-telle déposition en vertu de la législation du pays où elle est faite est admise sans ,preuve supplémentaire. dans toute procédure découlant de la présente .loi.

a) si elle a apparemment été faite par le titulaire du droit d'auteur ou par son ayant droit, ou au nom de l'un ou del'autre; et

b) si elle mentionne la totalité ou l'un quelcon­ que des éléments suivants :

i) le fait que, au moment précisé dans Ja déposition, 'les droits du propriétaire de l'oeuvreprot~gée par le droit d'auteur e~istaient effectivement,

ii) la nationalité du titulaire du droit d'au­ teur,

iii) "lelieu'où"Poeuvrea-été-réalisée'pour la première fois,

iv) la date et le ,lieu de la première publica­ tion de l'oeuvre et sa date de publica­ tionau Malawi, si cette publication n'était pas la -première,

v) le fait que la personne désignée dans la déposition est le titulaire du droit d'au­ teur ou son ayant droit,

vi) le fait qu'un exelllplaire de l'oeuvre pré­ senté à l'appui de la déposition est un exemplaire authentique de cette oeu­ vre.

Inspecteurs

51. 1) Pour faire appliquer les dispositions de la présente loi, la société nomme le nombre d'inspec­ teurs qu'elle considère approprié et leur délivre, par écrit ou sous la forme qui peut être prescrite, des attestations relatives à leur qualité d'inspecteurs.

2) Outre les inspecteurs nommés en vertu de l'alinéa 1), tout membre de la société et tout fonc­ tionnaire de police ayant au moins le rang de sous­ inspecteur assume les fonctions d'inspecteur en vertu de la présente loi.

3) Une personne nommée en qualité d'inspec­ teur assume ses fonctions dans les conditions que la société peut fixer avec l'approbation du ministre.

Entrée dans les locaux

52. En vertu des dispositions du présent article, un inspecteur peut. à toute heure normale et sur présentation de l'attestation de sa qualité d'inspec­ teur, entrer dans tout local, navire, aéronef ou véhi­ cule afin de déterminer s'il ya ou s'il y a eu, dans ce local. navire, aéronef ou véhicule ou en relation

MW MALAWI - Texte 1-01. page 19

U' DROIT IJ '.1 L'Tl:.TR - OCTOBRE IC)C)() LOIS ET TRAITÉS

avec l'un ou l'autre d'entre eux, une violation de la présente loi,

Mode d'inspection

53. 1) Pour déterminer s'il y a ou s'il y a eu vio­ lation de la présente loi, un inspecteur peut inspec­ ter

a) toute substance ou tout article qui lui semble constituer une oeuvre:

b) tout étui ou emballage servant à contenir une oeuvre ou destiné à cette fin: ou

c) toute installation ou tout matériel qui lui semble être utilisé ou destiné à être utilisé en relation avec la production, la reproduction ou toute autre fabrication d'une oeuvre.

2) Un inspecteur peut saisir et conserver tout article ou toute substance dont il est fondé à croire qu'il ou elle constitue une contrefaçon d'une oeuvre ou a servi ou sel": :-ectement ou indirectement, à commettre un dedl visé par la présente loi, ainsi que tout document dont il est fondé à croire qu'il constitue d'un document susceptible d'être néces­ saire dans une procédure conduite en vertu de la présente loi.

3) Lorsqu'un inspecteur saisit une oeuvre, il le notifie par écrit à la personne qui la détenait en pré­ cisant la nature de l'objet saisi.

4) Quiconque a) gêne intentionnellement un inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ou b) ne satisfait pas intentionnellement à une de­

mande que lui a dûment adressée un inspec­ teur, ou

c) refuse sans raison valable de fournir à l'ins­ pecteur l'assistance ou les renseignements que celui-ci est normalement en droit de lui de­ mander dans l'exercice de ses fonctions en

ertu de la présente loi, ou d) üüt, en commur"'uant les renseignements vi­

sés au sous-ali;. c), une déclaration qu'il sait être fausse ou qu'il ne croit pas être vraie,

se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende de 1.000 kwachas ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas six mois.

Responsabilité personnelle des inspecteurs non engagée à l'égard d'actes accomplis

par eux en vertu de la présente loi

54. La responsabilité personnelle d'un inspec­ teur n'est pas engagée à l'égard des actes qu'il

accomplit dans le cadre de son emploi et dans l'exercice ou l'exercice présumé de toute fonction découlant de la présente loi.

Extension du champ d'application de la présente loi

55. Le ministre peut. par avis publié dans la Gazette, étendre l'application de la présente loi aux oeuvres, expressions du folklore, représentations ou exécutions, enregistrements sonores et émissions de radiodiffusion qui sont des premières publications dans un pays qui est partie à un traité ou conven­ tion S\lr le droit d'auteur auquel le Malawi est égale­ ment partie et qui accorde une protection récipro­ que, ou qui sont créés par un ressortissant ou par un résident d'un tel pays ou une société constituée dans un tel pays.

Dispositions réglementaires

56. Le ministre peut édicter des dispositions ré­ glementaires pour faire appliquer la présente loi ou lui donner effet. Sans préjudice de l'ensemble des dispositions qui précèdent, ces dispositions régle­ mentaires peuvent

a) prévoir l'enregistrement et le dépôt des oeu­ vres;

b) prescrire des formules pour i) les demandes à présenter,

ii) les licences à accorder, iii) les contrats à conclure, conformément aux dispositions de la présente loi;

c) prescrire des taxes à acquitter en vertu de la présente loi;

d) prescrire tout ce qu'il est nécessaire de pres­ crire en vertu de la présente loi;

e) prévoir l'affiliation d'associations à la sociét ainsi que l'adhésion à ces associations ou à la société de toute personne dont les oeuvres sont protégées en vertu de la présente loi.

Application aux oeuvres créées avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi

57. La présente loi s'applique en relation avec les oeuvres créées avant son entrée en vigueur, de la même manière qu'elle s'applique en relation avec les oeuvres réalisées après son entrée en vigueur.

Abrogation

58. La loi sur le droit d'auteur est abrogée par la présente loi.

MALAWI - Texte 1-01. page 20 MW

LOIS ET TRAITÉS

ANNE*E art. 46.1)

Constitution, precédures.et-autres 'questionsrelativesà la société

Composition de la société

1. 1) Sous réserve de l'alinéa 3). la société se compose des dix membres ci-après qui sont nommés par le ministre et doi­ vent tous. sauf dans le cas d'un membre de droit. avoir la natio­ nalité malawienne:

a) le commissaire à la culture: b) .un. membre nommé parmi les hauts fonctionnaires du

Département des affaires culturelles: c) le haut responsable de l"information ou son représentant

désigné: d] le secrétaire exécutif de la Commission nationale

--'-rriàlawienne'OëI'UîlesêQ-ou sônrëpresentant dêsignê: e) le directeur général de la Société malawienne de radiodif­

fusion ou son représentant désigné : f) le vice-président de l'Université du Malawi ou son repré­

sentant désigné: s) un membre représentant les auteurs malawiens: h) un membre représentant les artistes interprètes ou exécu­

tants malawiens: et i) un membre représentant les producteurs malawiens d'en­

registrements sonores.

2) Un membre de la société qui n'est pas membre de droit exerce ses fonctions pendant deux ans. 7

3) Le ministre peut nommer auprès de la société; pour une période n'excédant pas deux ans. d'autres personnes - dans la limite de trois - qu'il considère adéquatement qualifiées pour aider la société dans ses travaux et délibérations. mais ces per­ sonnes n'ont pas le droit de voter lors des réunions de la société.

4) A la nomination de tout membre de la société, le ministre fait paraître dans la Gazette' un avis dans lequel il indique la nouvelle composition de la société.

5) Les membres de la société ne sont pas réputés être. du seul fait de leur nomination à la société. des fonctionnaires de l'Etat.

Révocation, etc.. de membres de la société

2. 1) Le ministre peut exiger d'un membre de la société qu'il quitte ses fonctions s'il acquiert la conviction que celui-ci

a) est devenu insolvable ou a engagé ses biens au profit de ses créanciers ou a conclu avec eux un concordat ou autre arrangement,

b) a été absent, sans l'autorisation du président de la société. de trois réunions consécutives de la société auxquelles il avait été convoqué,

c) a été reconnu coupable d'un délit en vertu de la présente loi.

d) a été condamné au Malawi pour un délit. ou hors du Malawi pour une infraction qui. quelle qu'en soit la déno­ mination, aurait constitué un délit si elle avait été com­ mise au Malawi. et a été condamné à une peine d'empri­ sonnement de six mois ou plus sans substitution d'amende, avec ou sans sursis, et n'a pas été gracié, ou

e) se trouve dans l'incapacité mentale ou physique d'assu­ mer efficacement ses fonctions de membre de la société.

LE.DROIT D'AUTEUR - OCTOBRE 1990

2) Le-ministre-peut. suspendre-toutanembresde la société qui ,f~tLCQbjeU!~1,me~m;.Q~9J!r~p-~!lale",;:poULJ,lLd.~.liLsuscePtiblL d'être sanctionné par une peine d'emprisonnement de six mois ou plus sans substitution d'amende.

3) Tout membrevde.la-soeiété peut démissionner'sur notifi­ cation adressée par écrit au ministre. sous réserve del'accepta­ tion de celui-ci.

Vacance de postes au sein de la société

3. 1) Si un membre de la société quitte ses fonctions, il est remplacé par une personne nommée conformément àla disposi­ tion du paragraphe l.l) en vertu de laquelle il avait été lui­ même nommé,

étant entendu que si la durée du mandat restant à courir est inférieure à six mois. le ministre peut décider de ne pas pourvoir le poste vacant jusqu'à J'expiration de cette durée.

2) Si la société autorise un de ses membres à s'absenter, elle .peut,.sLelleJejllgc_<umPrtl.ln,.co.QPter"une.personnc.appartenant au même corps ou à la même profession que le membre qui a

.: reçu l'autorisation de s'absenter pour occuper le poste en l'ab­ ,':ence de celui-ci.

Personnes cooptées

4. La société peut. dans le cadre de ses attributions, à tout moment et pour toute durée, inviter toute personne de son choix à assister aux réunions de la société et à prendre part à ses déli­ bérations - et le ministre peut de la même manière désigner à cet effet tout fonctionnaire de l'Etat - mais cette personne ou ce fonctionnaire n'a pas le droit de voter lors des réunions.

Président et vice-président

5. 1) Le commissaire à la culture est le président de la société.

2) La société élit un vice-président parmi ses membres. Sous réserve de l'alinéa 3). le vice-président occupe ses fonc­ tions pour toute la durée de son mandat en qualité de membre de la société.

3) La charge de vice-président devient vacante a) si le titulaire démissionne de ses fonctions en le notifiant

par écrit à la société, ou b) si le titulaire de la charge cesse d'être membre de la

société, ou c) si la société en décide ainsi.

4) Chaque fois que le président est absent ou qu'il se trouve, pour une raison quelconque, dans l'incapacité de remplir ses fonctions. le vice-président assume les fonctions du président.

Réunions de la société

6. 1) Sous réserve de l'alinéa 2), la société tient au moins quatre fois par an des réunions ordinaires pour régler ses affaires courantes.

2) Une réunion extraordinaire de la société a) peut être convoquée par le président à n'importe quel

moment; b) est convoquée par le président dans un délai de 21 jours à

compter de la réception par celui-ci d'une requête écrite signée par au moins trois membres de la société et indi­ quant l'objet de la réunion à convoquer.

MWMALAWI - Texte 1-01, page 21

LI: DROIT IJ'ALTrl.'R - OCTO/J/Œ /I.JI.J() LOIS ET TRAITÉS

,1) Lors d<- IOUle." réunion de la SOCICI<'. li 1 la prt'~lctcn('l' ('SI assurt't' par le prt'~idcnl 011. t'n son

ah~cncc. par le \ïce-présldent : /,) cn l'ahSL'nf.:l' ou président el du \"lce-prèsidcnl et il condi­

tion que Il: quorum soit atteim, les membres presents éli­ sent run d'entre eux comme president: e!

cl Ir quorum l'st Ilx': à six membres quel que soit leur statut aupres de la société.

-1) Lor~ de loute réunion. la sociéte' prend ses déCIsions il 1,1 maJorile des membres présents ct votants et, en cas de partage egal des voix, le président ou la personne qui préside a voix pré­ pondérante en sus de sa \'Ole dcliberative.

5) Sous réserve des dIspositions de la présente loi. la société peut arrêter des directives permanentes concernant ses procédu­ res ct travau:-.., et elle peut modifier. suspendre ou annuler ces dirccti\'es,

Rémlll1Crallol1 l'I dc'pcl/sc>.\ dcs memh,."s d" la sociélé

7, Les membres de la societe perçoivent sur les fonds de cette dernière les indemnités que le ministre est habilité à fixer el. ~n fixant ces indemnités, lc ministrc peut prevoir le rembour­ sement de toutes dépenses normales engagées par un membre de la sociéte en relation avec les affaIres de la société,

SOIl1;l/allO/7 dc' (admllll,l/ra/C'l/r dll drOlI d'aU/l'ur el ((all/r('s IIJC'IIJhr('J dl/ flCHIlI'I,('/

8. 1) En vertu du présent alinca. la socicté a) nomme un administrateur du droit d'auteur. selon k\

modalités et conditions approuvees par le ministre: b) peut recruter les autres membres du personnel qU'l'ill'

considère nécessaires ou souhaItables pour s'ncquiller dl' ses fonctions, selon les modalités et conditIons tixees par clic-même.

2) L'administrateur du droil d'auteur peul. après avoir consulté le président de la société, recruter du personnel tempo­ raire et le rémunérer selon les barèmes journaliers, non inférieurs aux barèmes minimums prescrits par ailleurs par la législation écrite, qu'il considere comme appropriés et il rend compte li la société. lors de sa réunion suivante, de tout recrutement qu'il a ainsi effectue.

3) L'administrateur du droit d'auteur est le secrétaire de la société.

4) Sous réserve de toutes directives générales ou particuliè­ res de la société, l'admin istratcur du droit d'auteur est le direc­ teur de cette dernière: li ce titre, il est responsable dcvant elle dp l'administration et de la gestion des affaires, y compris de supervision des autres membres du personnel.

MALAWI - Texte 1-01. page 22 MW