Об интеллектуальной собственности Обучение в области ИС Обеспечение уважения интеллектуальной собственности Информационно-просветительская работа в области ИС ИС для ИС и ИС в области Информация о патентах и технологиях Информация о товарных знаках Информация о промышленных образцах Информация о географических указаниях Информация о новых сортах растений (UPOV) Законы, договоры и судебные решения в области ИС Ресурсы в области ИС Отчеты в области ИС Патентная охрана Охрана товарных знаков Охрана промышленных образцов Охрана географических указаний Охрана новых сортов растений (UPOV) Разрешение споров в области ИС Деловые решения для ведомств ИС Оплата услуг в области ИС Органы по ведению переговоров и директивные органы Сотрудничество в целях развития Поддержка инновационной деятельности Государственно-частные партнерства Инструменты и сервисы на базе ИИ Организация Работа с ВОИС Подотчетность Патенты Товарные знаки Промышленные образцы Географические указания Авторское право Коммерческая тайна Академия ВОИС Практикумы и семинары Защита прав ИС WIPO ALERT Информационно-просветительская работа Международный день ИС Журнал ВОИС Тематические исследования и истории успеха Новости ИС Премии ВОИС Бизнеса Университетов Коренных народов Судебных органов Генетические ресурсы, традиционные знания и традиционные выражения культуры Экономика Гендерное равенство Глобальное здравоохранение Изменение климата Политика в области конкуренции Цели в области устойчивого развития Передовых технологий Мобильных приложений Спорта Туризма PATENTSCOPE Патентная аналитика Международная патентная классификация ARDI – исследования в интересах инноваций ASPI – специализированная патентная информация Глобальная база данных по брендам Madrid Monitor База данных Article 6ter Express Ниццкая классификация Венская классификация Глобальная база данных по образцам Бюллетень международных образцов База данных Hague Express Локарнская классификация База данных Lisbon Express Глобальная база данных по ГУ База данных о сортах растений PLUTO База данных GENIE Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС WIPO Lex – законы, договоры и судебные решения в области ИС Стандарты ВОИС Статистика в области ИС WIPO Pearl (терминология) Публикации ВОИС Страновые справки по ИС Центр знаний ВОИС Серия публикаций ВОИС «Тенденции в области технологий» Глобальный инновационный индекс Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире PCT – международная патентная система Портал ePCT Будапештская система – международная система депонирования микроорганизмов Мадридская система – международная система товарных знаков Портал eMadrid Cтатья 6ter (гербы, флаги, эмблемы) Гаагская система – система международной регистрации образцов Портал eHague Лиссабонская система – международная система географических указаний Портал eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Посредничество Арбитраж Вынесение экспертных заключений Споры по доменным именам Система централизованного доступа к результатам поиска и экспертизы (CASE) Служба цифрового доступа (DAS) WIPO Pay Текущий счет в ВОИС Ассамблеи ВОИС Постоянные комитеты График заседаний WIPO Webcast Официальные документы ВОИС Повестка дня в области развития Техническая помощь Учебные заведения в области ИС Поддержка в связи с COVID-19 Национальные стратегии в области ИС Помощь в вопросах политики и законодательной деятельности Центр сотрудничества Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Передача технологий Программа содействия изобретателям (IAP) WIPO GREEN PAT-INFORMED ВОИС Консорциум доступных книг Консорциум «ВОИС для авторов» WIPO Translate для перевода Система для распознавания речи Помощник по классификации Государства-члены Наблюдатели Генеральный директор Деятельность в разбивке по подразделениям Внешние бюро Вакансии Закупки Результаты и бюджет Финансовая отчетность Надзор
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Законы Договоры Решения Просмотреть по юрисдикции

Латвия

LV002

Назад

Loi du 11 mai 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins

 Loi du 11 mai 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 1 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (du 11 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES*

Première section: Droit d’auteur

Chapitre premier — Dispositions générales

Article 1er Définitions

2. Champ d’application du droit d’auteur

Chapitre II — Objet du droit d’auteur

3. Dispositions générales

4. Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur

5. Œuvres dérivées

6. Œuvres non protégées par le droit d’auteur

Chapitre III — Titulaires du droit d’auteur

7. Titulaires du droit d’auteur

8. Présomption de la qualité d’auteur

9. Collaboration

10. Droit d’auteur des auteurs de recueils et autres œuvres composites

11. Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

12. Droit d’auteur sur les œuvres créées en cours d’emploi

Chapitre IV — Droits de l’auteur

13. Droit moral et droits patrimoniaux de l’auteur

14. Droits patrimoniaux de l’auteur

15. Transmission du droit d’auteur

* Entrée en vigueur: 15 mai 1993. Source: Traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités lettonnes. Ajoutée par l'OMPI.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 2 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. Rapport entre le droit d’auteur et la propriété d’œuvres des beaux-arts

Chapitre V — Limitations des droits patrimoniaux de l’auteur

17. Reproduction d’une œuvre à des fins personnelles

18. Utilisation d’une œuvre à des fins d’information

19. Utilisation d’une œuvre aux fins de l’enseignement

20. Reproduction d’œuvres par les bibliothèques et les services d’archives

21. Libre utilisation à des fins judiciaires

22. Libre utilisation d’œuvres exposées en permanence dans un lieu public

23. Libre exécution publique

24. Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion

25. Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

26. Libre revente d’un exemplaire d’une œuvre

27. Utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération

Chapitre VI — Durée du droit d’auteur

28. Dispositions générales

29. Durée du droit d’auteur sur les œuvres divulguées après la mort de l’auteur

30. Durée du droit d’auteur sur diverses catégories d’œuvres

31. Calcul de la durée du droit d’auteur

32. Œuvres dont la protection a pris fin

Chapitre VII — Exploitation des œuvres

33. Droits d’exploitation des périodiques et autres publications

34. Licences d’exploitation d’une œuvre

35. Contrat d’auteur

36. Durée du contrat d’auteur

37. Territoire sur lequel une licence concédée en vertu d’un contrat d’auteur produit ses effets

38. Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre sur commande

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 3 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Deuxième section: Droits voisins

39. Titulaires des droits voisins

40. Droits des artistes interprètes ou exécutants

41. Contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants

42. Contrat conclu avec un artiste interprète ou exécutant pour la création d’une œuvre audiovisuelle

43. Droits des producteurs d’enregistrements sonores

44. Rémunération au titre de l’utilisation d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce

45. Droits des organismes de radiodiffusion

46. Droits des organismes de distribution par fil

47. Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

48. Durée des droits voisins

49. Champ d’application des droits voisins

Troisième section: Gestion collective des droits patrimoniaux

50. Dispositions générales

51. Organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

52. Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

53. Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Quatrième section: Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

54. Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Exemplaires pirates d’œuvres ou d’enregistrements sonores

55. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

56. Confiscation des exemplaires illicites d’œuvres et d’enregistrements sonores

57. Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits voisins

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 4 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Cinquième section: Accords internationaux

58.

Première section Droit d’auteur

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Art. premier. Au sens de la présente loi, il faut entendre par auteur, la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création d’une œuvre donnée, ou la personne qui obtient le droit d’auteur dans les conditions prévues dans la présente loi;

œuvre audiovisuelle, une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles donnant une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être rendue audible;

producteur d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, la personne qui a pris la responsabilité de la réalisation de l’œuvre;

divulgation d’une œuvre, l’acte (également la publication) par lequel une œuvre est pour la première fois rendue accessible au public;

ordinateur, un dispositif électronique ou similaire capable de traiter et de stocker l’information;

programme d’ordinateur, un ensemble d’instructions exprimées sous forme de mots, de codes, de symboles ou sous une autre forme, que l’ordinateur peut lire et qui peut faire accomplir à celui-ci une fonction donnée ou une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

adaptation de programme d’ordinateur, la transformation d’un programme qui convient uniquement au matériel technique de l’utilisateur;

œuvre de design, une œuvre bidimensionnelle (dessin) ou tridimensionnelle (modèle) créée par un artiste avec ou sans recours à des moyens techniques — la manifestation extérieure d’un objet d’utilité pratique ayant une valeur esthétique;

fixation, l’incorporation de sons à tout support matériel (par tout moyen) à l’aide duquel les sons peuvent à tout moment être rendus audibles;

œuvre photographique, l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur un support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut être produite (quelle que soit la nature de la technique — chimique, électronique ou autre — par laquelle cet enregistrement est réalisé).

Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une œuvre photographique mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle en cause.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 5 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

enregistrement sonore, le résultat de la fixation d’une série de sons, qu’il s’agisse de musique, de texte parlé ou d’autres sons (à l’exclusion des sons accompagnant une œuvre audiovisuelle), sur bande magnétique, disque ou dispositif optique (quelle qu’en soit la forme — numérique ou analogique);

artiste interprète ou exécutant, un artiste interprète, à savoir l’acteur, le chanteur, le musicien, le danseur ou toute autre personne qui représente, chante, lit, déclame, joue au moyen d’un instrument de musique ou exécute de toute autre manière en public des œuvres littéraires ou artistiques (y compris un concert ou un numéro de cirque ou de marionnettes) et, dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, le chef d’orchestre, le réalisateur ou le producteur;

licence, l’autorisation accordée par l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur (donneur de licence) à l’utilisateur d’une œuvre (preneur de licence) d’utiliser cette œuvre selon les modalités et dans les conditions convenues;

œuvre des arts appliqués, une œuvre d’art utilisée à des fins pratiques;

publication, le fait que des exemplaires d’une œuvre aient été mis à la disposition du public avec le consentement de l’auteur, étant entendu que le nombre d’exemplaires doit satisfaire les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

Ne constituent pas une publication

— la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou audiovisuelle;

— l’exécution d’une œuvre sonore;

— la lecture publique d’une œuvre littéraire;

— la transmission par fil ou la radiodiffusion d’une œuvre littéraire ou artistique;

— la présentation (exposition) d’une œuvre des arts visuels ou la construction (édification) d’une œuvre d’architecture;

présentation publique, le fait de montrer l’original, une copie ou un exemplaire d’une œuvre, directement ou sur écran au moyen d’un film, de diapositives, d’une image télévisée, ou au moyen de tout autre matériel ou procédé, et s’agissant d’œuvres audiovisuelles, le fait de montrer des plans isolés ne formant pas une séquence;

représentation ou exécution publique, dans le cas de toute œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter d’une autre manière l’œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en montrer des images, et, dans le cas d’un enregistrement sonore, le fait de rendre les sons audibles, dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes — qu’elles le soient dans le même lieu et au même moment ou dans des lieux différents et à des moments différents — et où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’un moyen particulier de communication soit nécessaire;

radiodiffusion, la communication d’une œuvre (y compris la projection ou la représentation ou exécution de l’œuvre) au public par ondes radioélectriques (radio ou télévision), y compris sa transmission par satellite;

diffusion directe, une diffusion non différée, par fil ou par ondes radioélectriques;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 6 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

reproduction, la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore sous toute forme matérielle, y compris tout stockage permanent ou temporaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore sous forme électronique, ainsi que la réalisation en trois dimensions d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre bidimensionnelle et la réalisation en deux dimensions d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre tridimensionnelle;

reproduction reprographique, la réalisation d’une copie en fac-similé de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre par divers moyens autres que l’impression, par exemple par photocopie;

La réalisation par photocopie d’une copie en fac-similé qui est agrandie ou réduite est aussi considérée comme une «reproduction reprographique»;

œuvre des arts visuels, toute création artistique dans le domaine de la peinture, de la sculpture, des arts graphiques, des arts décoratifs ou du paysagisme, ainsi que les œuvres d’art participant de différents genres, leurs ébauches, projets, moulages et modèles préparatoires, maquettes et autres œuvres fixées en cours de création.

Champ d’application du droit d’auteur

Art. 2. 1. L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres divulguées sur le territoire de la République de Lettonie de même que sur les œuvres non divulguées qui existent sur le territoire de la République de Lettonie sous quelque forme matérielle que ce soit.

2. L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres publiées simultanément à l’étranger et sur le territoire de la République de Lettonie.

3. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, une œuvre est considérée comme publiée simultanément à l’étranger et sur le territoire de la République de Lettonie si elle a paru sur le territoire de la République de Lettonie dans les 30 jours de sa première publication à l’étranger.

4. Les citoyens de la République de Lettonie ainsi que toute autre personne résidant en permanence sur le territoire de la République de Lettonie, et leurs ayants cause, jouissent du droit d’auteur sur leurs œuvres divulguées ou introduites sous quelque forme que ce soit à l’étranger. Le droit d’auteur sur les œuvres divulguées ou introduites sous quelque forme que ce soit à l’étranger est reconnu à d’autres personnes conformément aux traités internationaux auxquels la République de Lettonie est partie.

CHAPITRE II OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions générales

Art. 3. 1. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres scientifiques, littéraires et musicales ainsi qu’aux œuvres des arts visuels, quels qu’en soient la destination, le mérite ou le mode d’expression.

2. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres, aux idées et aux concepts divulgués sous quelque forme que ce soit, ayant ou non fait l’objet d’une publication.

3. L’auteur, ses ayants cause ou autres titulaires du droit d’auteur peuvent faire connaître l’existence de leurs droits sur une œuvre à l’aide d’une mention de réserve du droit d’auteur apposée d’une manière et à une place propres à indiquer clairement que le droit d’auteur est réservé. Cette mention se compose de trois éléments:

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 7 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

— la lettre C entourée d’un cercle;

— le nom (la désignation) du titulaire du droit d’auteur; et

— l’année de la première publication de l’œuvre.

4. Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial, qui confèrent à l’auteur tous droits exclusifs d’exploiter l’œuvre sans autres restrictions que celles qui sont énoncées dans la présente loi.

5. Toute mention concernant une œuvre audiovisuelle qui est inscrite dans un registre international conformément à un accord international auquel la République de Lettonie est partie est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf

1) si la présente loi ou toute autre disposition législative protégeant les droits de propriété sur les œuvres audiovisuelles en République de Lettonie s’oppose à la validité de cette mention; ou

2) si cette mention est incompatible avec une autre mention figurant dans le registre international.

Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur

Art. 4. 1. Le droit d’auteur protége les œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et musicales originales, du domaine des sciences, de la littérature, de la musique ou des arts visuels, indépendamment de leur forme d’expression et de leur présentation, et notamment

1) les œuvres littéraires (livres, brochures, programmes d’ordinateur et autres œuvres écrites, discours, conférences, allocutions, communications, sermons et autres œuvres de même nature);

2) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les scénarios et textes d’œuvres audiovisuelles;

3) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

4) les œuvres musicales avec ou sans texte;

5) les œuvres audiovisuelles (films cinématographiques, téléfilms et vidéofilms, diaporamas et autres productions cinématographiques et télévisuelles);

6) les dessins, peintures et sculptures ainsi que les œuvres des arts graphiques et autres œuvres des arts visuels;

7) les œuvres des arts appliqués, des arts décoratifs et les œuvres d’art scénique;

8) les œuvres de design;

9) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

10) les croquis, les plans de bâtiments, de constructions et d’œuvres d’architecture, les plans d’exécution d’édifices et autres créations architecturales et les projets et plans d’urbanisme et d’aménagement de parcs et de jardins; et

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 8 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

11) les cartes, plans et croquis géographiques, géologiques et autres et les ouvrages plastiques se rapportant à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences.

2. L’auteur jouit du droit d’auteur dès la création de l’œuvre. La reconnaissance et l’existence du droit d’auteur ne requièrent ni enregistrement ni document particulier et ne sont subordonnées à l’accomplissement d’aucune formalité.

3. Le nom de l’œuvre, s’il est original, est protégé en vertu de la présente loi en tant que partie intégrante de l’œuvre.

Œuvres dérivées

Art. 5. 1. Les œuvres suivantes sont susceptibles de protection sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale:

1) les traductions et adaptations, remakes, annotations, synopsis, résumés, compte rendus et arrangements musicaux;

2) les recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies, les anthologies et les atlas, ainsi que les bases de données et autres compilations qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations.

2. Les œuvres dérivées sont protégées par le droit d’auteur, que les œuvres sur lesquelles elles se fondent ou qu’elles renferment soient elles-mêmes protégées ou non.

Œuvres non protégées par le droit d’auteur

Art. 6. Sont exclues de la protection conférée en application de la présente loi les œuvres suivantes:

1) les textes d’ordre législatif, administratif ou judiciaire (lois, décisions de justice, résolutions et autres documents officiels) ainsi que leurs traductions officielles;

2) les symboles d’Etat et les signes et symboles internationaux officiels (drapeaux, emblèmes, décorations, billets de banque et autres objets analogues), dont l’utilisation est régie par une législation distincte;

3)les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples éléments d’information ainsi que les simples informations publiées dans la presse, diffusées à la radio ou à la télévision ou communiquées par d’autres moyens d’information au sujet de ces événements ou faits d’actualité; et

4) les langages de programmation et algorithmes ne se rapportant pas à des programmes utilisés pour la création de programmes d’ordinateur.

CHAPITRE III TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Titulaires du droit d’auteur

Art. 7. 1. Peuvent être titulaires du droit d’auteur: 1) l’auteur de l’œuvre;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 9 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) les héritiers de l’auteur de l’œuvre; et

3) les autres ayants cause.

2. L’auteur d’une œuvre et ses héritiers ou autres ayants cause peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus sur l’œuvre en vertu du présent chapitre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents ou de représentants, y compris les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs (article 50 de la présente loi).

Présomption de la qualité d’auteur

Art. 8. 1. Sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou dont le pseudonyme ou la signature notoires sont indiqués de la manière habituelle sur les reproductions, ou même sur l’original, de l’œuvre lors de la publication est réputée être l’auteur de l’œuvre.

2. Si l’œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué de la manière prévue au premier alinéa du présent article, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur ou une personne autorisée par l’auteur représente les intérêts de ce dernier et agit en son nom. La présente disposition est applicable jusqu’à ce que l’identité de l’auteur soit révélée et que l’auteur revendique la paternité de l’œuvre.

Collaboration

Art. 9. 1. Si une œuvre a été créée par deux auteurs ou plus dont les contributions individuelles à la création de l’œuvre ne peuvent être dissociées en tant qu’œuvres indépendantes, le droit d’auteur sur l’œuvre appartient conjointement aux coauteurs.

2. Si la contribution individuelle de chaque auteur constitue une œuvre indépendante, chacun des coauteurs est titulaire du droit d’auteur sur sa propre contribution.

3. Chacun des coauteurs peut, indépendamment des autres, prendre les mesures voulues pour assurer la protection de l’œuvre contre toute violation du droit d’auteur.

4. Si l’un des auteurs refuse ou est dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de terminer sa contribution à la création d’une œuvre des arts visuels ou d’une œuvre audiovisuelle, il ne peut s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de sa contribution déjà réalisée. L’auteur jouit dans ce cas de droits sur cette partie de l’œuvre, et notamment du droit de percevoir la rémunération qui lui revient.

Droit d’auteur des auteurs de recueils et autres œuvres composites

Art. 10. 1. Sauf convention contraire entre les auteurs de recueils ou autres œuvres composites et les auteurs des œuvres préexistantes, les compilateurs qui ont fait œuvre créatrice dans le choix et la disposition des matières jouissent du droit d’auteur sur le recueil ou l’œuvre composite dans son ensemble, sous réserve du respect des droits des auteurs de chacune des œuvres incluses dans le recueil ou l’œuvre composite.

2. Les auteurs des œuvres incluses dans des recueils ou autres œuvres composites conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives et peuvent exploiter celles-ci indépendamment du recueil ou de l’œuvre composite.

3. Le droit d’auteur du compilateur n’interdit nullement à d’autres personnes de procéder indépendamment au choix et à la disposition des mêmes matières.

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 10 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 11. 1. Ont la qualité d’auteurs d’une œuvre audiovisuelle 1) le réalisateur;

2) l’auteur du scénario;

3) l’auteur d’une œuvre musicale, avec ou sans texte d’accompagnement, créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle;

4) l’opérateur de prises de vues; et

5) le producteur.

2. Les auteurs d’œuvres incluses dans une œuvre audiovisuelle qui ont été créées au cours de la production de l’œuvre conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives, qu’ils peuvent exploiter indépendamment de l’œuvre audiovisuelle dans son ensemble, à moins qu’il n’en soit convenu différemment aux termes du contrat conclu avec le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Ces œuvres sont utilisées dans la production audiovisuelle conformément aux dispositions du contrat conclu avec chaque auteur. Les auteurs d’œuvres audiovisuelles n’ont pas le droit d’apporter des modifications aux œuvres incluses dans l’œuvre audiovisuelle sans le consentement des auteurs de ces œuvres.

Droit d’auteur sur les œuvres créées en cours d’emploi

Art. 12. Sauf stipulation contraire, l’auteur d’une œuvre créée en cours d’emploi pour le compte d’une personne physique ou morale (ci-après dénommée «employeur») dans le cadre d’un contrat de travail est titulaire à titre originaire du droit moral et des droits patrimoniaux, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre peuvent, aux termes du contrat, être cédés à l’employeur dans la mesure nécessaire aux activités de ce dernier au moment de la création de l’œuvre.

CHAPITRE IV DROITS DE L’AUTEUR

Droit moral et droits patrimoniaux de l’auteur

Art. 13. 1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même s’il n’est plus titulaire de ces droits, l’auteur d’une œuvre jouit du droit

1) d’être reconnu en tant qu’auteur;

2) de décider de la divulgation ou de la publication de l’œuvre et de la date de celle-ci;

3) d’exiger qu’il soit mis fin à l’exploitation de l’œuvre, sous réserve d’indemniser l’utilisateur de l’œuvre du préjudice subi de ce fait, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 36 de la présente loi et del’article 1589 du Code civil;

4) de revendiquer la paternité de l’œuvre — droit de faire apparaître, dans la mesure du possible, son nom ou son pseudonyme de manière appropriée sur tous les exemplaires de l’œuvre et en relation avec toute utilisation publique de celle-ci, et droit à l’anonymat;

5) d’exiger le respect de l’œuvre — à savoir droit d’autoriser ou d’interdire toute modification ou adjonction par rapport à l’œuvre ou au titre de celle-ci; et

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 11 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

6) de s’opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l’œuvre (et de résilier le contrat sans versement d’indemnité) ainsi qu’à toute violation des droits sur l’œuvre qui serait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

2. Aucun des droits mentionnés au premier alinéa du présent article n’est transmissible du vivant de l’auteur.

Droits patrimoniaux de l’auteur

Art. 14. 1. Sous réserve des cas envisagés dans la présente loi, l’auteur d’une œuvre jouit aussi du droit exclusif d’exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit ainsi que d’en autoriser l’exploitation et de percevoir une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation.

2. Par droit exclusif de l’auteur d’exploiter l’œuvre, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants par rapport à cette œuvre:

1) reproduction de l’œuvre;

2) location ou prêt public de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, d’un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, indépendamment des droits de propriété sur l’original ou l’exemplaire en question;

3) importation d’exemplaires de l’œuvre, même au cas où les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

4) présentation publique de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre au moyen d’un film, d’une émission télévisée, d’un programme d’ordinateur ou par tout autre moyen ou procédé autre que la présentation directe de l’original ou de l’exemplaire;

5) représentation ou exécution de l’œuvre en public;

6) communication de l’œuvre au public dans le cadre d’une émission de radiodiffusion ou d’une réémission;

7) communication de l’œuvre au public par câble, par fil ou par d’autres moyens analogues;

8) traduction de l’œuvre; et

9) transformation, arrangement ou autre adaptation de l’œuvre.

3. Le montant de la rémunération de l’auteur et son mode de calcul sont arrêtés dans le contrat conclu avec l’auteur.

Transmission du droit d’auteur

Art. 15. 1. Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale, à l’exception du droit au nom et du droit au respect de l’œuvre.

2. Les héritiers de l’auteur sont investis du droit de rendre l’œuvre accessible au public, d’exploiter l’œuvre ainsi que d’en autoriser l’exploitation et de percevoir une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation. Ils ont le droit de veiller au respect de l’œuvre.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 12 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Seuls les droits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont transmissibles aux autres ayants cause de l’auteur, y compris les personnes morales.

4. Le droit d’auteur n’est pas lié à la propriété de I’objet matériel auquel l’œuvre est incorporée. Le droit d’auteur sur une œuvre incorporée à un objet matériel est indépendant de la maîtrise de I’objet en question. Le transfert de l’objet matériel, y compris les exemplaires de l’œuvre, sur lequel l’œuvre a été fixée pour la première fois n’emporte pas en soi transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Inversement, le transfert de tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur n’emporte pas en soi transfert de propriété de l’objet matériel.

Rapport entre le droit d’auteur et la propriété d’œuvres des beaux-arts

Art. 16. 1. L’auteur conserve le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts, ainsi que sur les ébauches et sur les moulages et modèles préparatoires de celles-ci, de même que sur les œuvres photographiques qui sont devenus la propriété d’un tiers. Le transfert, à titre onéreux ou gratuit, de la propriété d’une œuvre des beaux-arts par l’auteur à un tiers est assimilé à la première vente de l’œuvre en question. En cas de revente publique de l’œuvre des beaux-arts (dans une vente aux enchères, par l’intermédiaire d’une galerie d’art ou d’un négociant en œuvres d’art, d’un établissement commercial ou par tout autre canal analogue), l’auteur a droit à une part égale à cinq pour cent du prix de revente. Les droits susmentionnés sont inaliénables et ne sont transmissibles qu’aux héritiers naturels de l’auteur.

2. La perception, la répartition et le versement des sommes dues aux auteurs en application des dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être confiés à une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux (article 50 de la présente loi).

3. En l’absence de contrat conférant au propriétaire de l’œuvre l’ensemble des droits, l’auteur a le droit de demander à ce dernier de lui donner la possibilité d’exercer le droit de reproduction de son œuvre. Le propriétaire de l’œuvre ne peut être tenu de livrer l’œuvre à l’auteur.

CHAPITRE V LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX DE L’AUTEUR

Reproduction d’une œuvre à des fins personnelles

Art. 17. 1. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction, à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre publiée ou divulguée par un tiers, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article 27 et du deuxième alinéa du présent article, à la condition que cette reproduction ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

2. Le prêt public d’œuvres publiées est autorisé sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur.

3. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables

1) à la reproduction d’œuvres d’architecture sous forme de bâtiments et de constructions analogues;

2) aux œuvres des beaux-arts de tirage limité;

3) à la reproduction de bases de données ou de parties substantielles de celles-ci;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 13 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

4) à la reproduction de programmes d’ordinateur, sauf dans les cas prévus à l’article 25 de la présente loi.

4. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux personnes morales.

Utilisation d’une œuvre à des fins d’information

Art. 18. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur, sauf dans les cas prévus à l’article 14 de la présente loi, sous réserve qu’une telle utilisation ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, et à la condition que le nom de l’auteur et la source de l’œuvre soient indiqués

1) la reproduction sous forme de citation, à des fins scientifiques ou à des fins de recherche, de polémique, de critique ou d’information, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’œuvres publiées ou divulguées, y compris la reproduction d’articles de journaux et de périodiques dans des revues de presse;

2) la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la transmission au public par câble d’articles d’actualité d’ordre économique, politique, social ou religieux qui ont été publiés dans des journaux ou périodiques ou d’œuvres radiodiffusées de même nature, lorsque cette reproduction, radiodiffusion ou transmission par fil n’a pas été expressément interdite par l’auteur;

3) la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la transmission au public par fil de discours politiques, d’allocutions, de communications et d’autres œuvres de même nature prononcées en public, dans le mesure justifiée par le but d’information à atteindre, l’auteur conservant le droit de publier ces œuvres en recueil; et

4) la communication ou la reproduction, dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité au moyen de la photographie ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil, d’œuvres qui ont été vues ou entendues au cours de ces événements, dans le mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

Utilisation d’une œuvre aux fins de l’enseignement

Art. 19. 1. Sous réserve qu’elle ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, est autorisée sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur

1) la reproduction, à titre d’illustration de l’enseignement au moyen d’écrits ou d’enregistrements sonores ou visuels, d’une courte partie d’une œuvre publiée, sous réserve que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre;

2) la reproduction reprographique, aux fins de l’enseignement direct d’un professeur devant ses élèves dans un établissement d’enseignement à but non lucratif, d’un article ou d’une autre œuvre succincte ou d’un court extrait d’un écrit publié, accompagné ou non d’illustrations, à condition que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles et qu’il n’existe aucune licence collective permettant d’effectuer cette reproduction.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 14 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2. Toute copie réalisée en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article doit, dans la mesure du possible, comporter l’indication de la source et du nom de l’auteur.

3. La reproduction d’œuvres en braille ou dans d’autres éditions spéciales destinées aux aveugles est autorisée, à condition qu’elle soit effectuée sans but lucratif et que les œuvres en cause n’aient pas été spécialement créées en vue d’être ainsi reproduites.

Reproduction d’œuvres par les bibliothèques et les services d’archives

Art. 20. Sous réserve que la reproduction ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, toute bibliothèque ou tout service d’archives dont les activités ne tendent, ni directement ni indirectement, à la réalisation de profits commerciaux peut, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, reproduire une œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique:

1) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit publié, accompagné ou non d’illustrations, et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, étant entendu que la copie ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée et que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles;

2) lorsque la copie ainsi réalisée est destinée à permettre de préserver une œuvre particulièrement précieuse ou de remplacer un exemplaire de cette œuvre ayant été perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou encore à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, qu’il est impossible d’obtenir par ailleurs un nouvel exemplaire à des conditions acceptables et que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Libre utilisation à des fins judiciaires

Art. 21. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction d’une œuvre à des fins judiciaires, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Libre utilisation d’œuvres exposées en permanence dans un lieu public

Art. 22. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction, la radiodiffusion ou la communication par fil au public d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre photographique, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre de design ou d’une œuvre des arts appliqués située en permanence dans un lieu librement accessible au public, sauf si l’image de l’œuvre constitue l’objet principal de cette reproduction, radiodiffusion ou communication par fil au public ou si elle est utilisée à des fins commerciales.

Libre exécution publique

Art. 23. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur l’exécution publique d’œuvres musicales

1) au cours de cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de la cérémonie;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 15 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) dans des établissements d’enseignement, aux cours d’activités d’enseignement auxquelles participent les enseignants et les élèves à condition que l’auditoire soit composé des enseignants et des élèves ou d’autres personnes directement liées à l’établissement d’enseignement (parents, tuteurs, précepteurs).

Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion

Art. 24. 1. Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser à celui-ci de rémunération supplémentaire, procéder à des enregistrements éphémères des œuvres pour lesquelles il a obtenu les droits de radiodiffusion, à condition de procéder à ces enregistrements par ses propres moyens et pour ses propres émissions.

2. L’organisme est tenu de détruire ces enregistrements dans les six mois qui suivent leur réalisation, si un délai plus long n’a pas été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. Un enregistrement peut toutefois être conservé dans les archives officielles sans le consentement de l’auteur de l’œuvre s’il revêt un intérêt documentaire ou historique particulier.

Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

Art. 25. 1. Tout titulaire légitime de droits sur un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, réaliser une copie ou une adaptation de ce programme ou en autoriser la réalisation, à condition que la copie ou l’adaptation réalisée

1) soit nécessaire pour que le programme d’ordinateur puisse être utilisé sur l’ordinateur même et serve exclusivement à répondre au but dans lequel le programme d’ordinateur a été acquis;

2) soit exclusivement destinée à des fins d’archivage en vue du remplacement de l’exemplaire légitimement acquis du programme d’ordinateur au cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2. La copie ou l’adaptation du programme d’ordinateur visée au premier alinéa du présent article doit être détruite au cas où les droits sur le programme d’ordinateur en question viendraient à expiration.

Libre revente d’un exemplaire d’une œuvre

Art. 26. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération supplémentaire la revente d’un exemplaire d’une œuvre ou tout autre transfert de propriété de cet exemplaire après une première vente ou autre transfert de propriété, sauf dans les cas visés au premier alinéa de l’article 16.

Utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération

Art. 27. 1. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur mais sous réserve du versement d’une rémunération à celui-ci, reproduire pour son usage personnel exclusivement (y compris à des fins scientifiques et de recherche) une œuvre audiovisuelle ou l’enregistrement sonore d’une œuvre.

2. Une rémunération équitable doit être versée, au titre de la reproduction visée au premier alinéa du présent article, par les fabricants ou les importateurs du matériel (magnétophones,

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 16 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

magnétoscopes et appareils de même nature) et des supports d’enregistrement (bandes et cassettes pour enregistrement sonore ou vidéo, disques optiques, disques compacts et supports de même nature) utilisés pour cette reproduction.

3. Le montant de la rémunération équitable et ses modalités de perception et de versement sont déterminés par une commission tarifaire constituée par le gouvernement, qui est composée d’un représentant (le président de la commission) désigné par le gouvernement ou un organisme autorisé par lui et, dans les proportions de 2, 1 et 1 respectivement, d’auteurs, de producteurs et de consommateurs, éventuellement représentés par leurs organisations officielles. Ces organisations sont désignées par le gouvernement.

4. La commission peut exiger des services des douanes et des services statistiques ainsi que du Service d’enregistrement des entreprises de la République de Lettonie des renseignements complets concernant la fabrication ou l’importation des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

5. La rémunération visée au troisième alinéa du présent article est créditée sur un compte spécifié par le gouvernement et répartie entre les organisations de producteurs autorisées compte tenu du fait que chaque reproduction de l’œuvre est réservée à un usage personnel.

6. Aucune rémunération n’est perçue au titre de la reproduction si les supports d’enregistrement sont utilisés par des personnes physiques ou morales pour la réalisation d’enregistrements destinés aux handicapés visuels ou auditifs. Il est établi une liste de ces personnes, qui est agréée par le gouvernement.

7. La rémunération équitable n’est pas versée si le matériel et les supports d’enregistrement visés au deuxième alinéa du présent article sont exportés ou destinés à un usage professionnel (matériel et supports d’enregistrement professionnels, dictaphones et leurs cassettes).

CHAPITRE VI DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions générales

Art. 28. 1. Le droit d’auteur produit ses effets pendant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort, sauf dans les cas prévus aux articles 29 et 30 de la présente loi.

2. Le droit moral de l’auteur n’est pas transmissible par voie successorale.

3. L’auteur peut, selon des modalités identiques à celles de la désignation d’un exécuteur testamentaire, désigner une personne à qui il confie la protection du droit à la paternité, du droit au nom et du droit au respect de l’œuvre après sa mort. Cette personne s’acquitte de son mandat sa vie durant. En l’absence d’une telle désignation, le droit d’auteur est exercé, après la mort de l’auteur, par les héritiers de ce dernier. En l’absence d’héritiers ou si le droit d’auteur est expiré, la protection est assurée par les organisations habilitées à cet effet.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres divulguées après la mort de l’auteur

Art. 29. Le droit d’auteur sur une œuvre divulguée après la mort de l’auteur produit ses effets pendant 50 ans après la date à laquelle l’œuvre a été licitement divulguée.

Durée du droit d’auteur sur diverses catégories d’œuvres

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 17 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 30. 1. Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle produit ses effets pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été licitement divulguée ou pendant 50 ans après la création de l’œuvre si celle-ci n’est pas divulguée.

2. Le droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans après que l’œuvre a été licitement divulguée. Si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité ou si celle-ci ne laisse plus aucun doute, les dispositions du premier alinéa de l’article 28 de la présente loi sont applicables.

3. Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration produit ses effets jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs.

4. La durée du droit d’auteur sur les œuvres qui ont été totalement interdites ou dont la diffusion en Lettonie a été assortie de restrictions entre juin 1940 et mai 1990 est prorogée du nombre d’années pendant lesquelles l’œuvre a été interdite ou sa diffusion restreinte. La matérialité des faits, pour ce qui concerne l’interdiction ou les restrictions, est établie par le tribunal.

Calcul de la durée du droit d’auteur

Art. 31. La durée du droit d’auteur prévue dans le présent chapitre est calculée à compter de la naissance des droits (survenance du fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année de l’expiration des délais mentionnés aux articles 28, 29 et 30.

Œuvres dont la protection a pris fin

Art. 32. 1. Les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur peuvent être librement utilisées par quiconque. Toutefois, le droit à la paternité, le droit au nom et le droit au respect de l’œuvre doivent être respectés conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi.

2. Aucune rémunération n’est versée à l’auteur au titre de l’exploitation de ces œuvres.

CHAPITRE VII EXPLOITATION DES ŒUVRES

Droits d’exploitation des périodiques et autres publications

Art. 33. 1. Les personnes morales qui publient des encyclopédies, des dictionnaires encyclopédiques, des atlas, des recueils périodiques d’œuvres scientifiques, des journaux, des magazines et d’autres publications périodiques ont le droit d’exploiter ces publications dans leur ensemble, sauf disposition contraire du contrat conclu avec les auteurs qui ont apporté une contribution créatrice à la réalisation de ces publications.

2. Les auteurs des œuvres incluses dans ces publications conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives, qu’ils peuvent exploiter indépendamment de la publication dans son ensemble.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 36 de la présente loi, les droits reconnus aux personnes morales en vertu du premier alinéa du présent article prennent fin 25 ans après la parution de cette publication ou après sa création si elle n’est pas publiée.

Licences d’exploitation d’une œuvre

Art. 34. 1. Sauf stipulation contraire, une licence ne confère pas le droit de transformer l’œuvre. La licence peut être exclusive ou non.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 18 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2. Une licence non exclusive confère au preneur de licence (à l’utilisateur) le droit d’accomplir les actes autorisés, parallèlement à l’auteur ou à d’autres personnes à qui ont été concédées des licences correspondantes.

3. Une licence exclusive confère au seul preneur de licence (utilisateur) le droit d’accomplir les actes autorisés et doit être conclue par écrit et signée par les deux parties.

Contrat d’auteur

Art. 35. 1. Un contrat d’auteur régit, dans la mesure compatible avec les dispositions du Code civil de la République de Lettonie, les modes particuliers d’exploitation de l’œuvre (c’est-à-dire les droits spécifiques accordés aux termes de ce contrat), les conditions d’exploitation, le montant de la rémunération (ou la procédure applicable pour en fixer le montant) pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les procédures et délais de paiement. Tous litiges concernant ces questions sont portés devant le tribunal.

2. Si le contrat d’auteur ne précise pas le montant de la rémunération, le tribunal peut fixer celui-ci à son gré.

3. Un contrat d’auteur peut prévoit la concession d’une licence d’exploitation de l’œuvre selon une ou plusieurs modalités spécifiées ainsi que le droit de transférer totalement ou en partie la licence à un tiers (droit de concéder des sous-licences). En l’absence de stipulation en ce sens, la licence est limitée aux actes qui découlent de ce contrat et sont nécessaires à la réalisation de son objet.

4. Les contrats relevant des catégories suivantes doivent être conclus par écrit:

1) contrats de licence exclusive;

2) contrats d’édition;

3) contrats avec les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux;

4) contrats avec un producteur pour la création d’une œuvre audiovisuelle; et

5) autres contrats désignés d’un commun accord par les parties.

Durée du contrat d’auteur

Art. 36. 1. La durée de la licence est déterminée d’entente entre les parties. 2. Si la durée de la licence concédée dans le cadre d’un contrat n’est pas fixée, l’auteur peut

résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie.

3. Le contrat d’auteur ne peut comporter de clauses emportant renonciation de l’auteur aux droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du présent article.

Territoire sur lequel une licence concédée en vertu d’un contrat d’auteur produit ses effets

Art. 37. 1. Le contrat d’auteur doit préciser le territoire sur lequel la licence concédée produit ses effets.

2. Si le contrat ne précise pas le territoire pour lequel la licence est concédée, celle-ci produit ses effets dans le pays de la signature du contrat.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 19 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre sur commande

Art. 38. 1. Dans le cadre d’un contrat de commande, l’auteur est tenu de créer l’œuvre dans les conditions stipulées et de la remettre à la personne qui l’a commandée dans les délais et selon les procédures prévus au contrat.

2. L’auteur est tenu de créer l’œuvre en personne. Il ne peut s’adjoindre de nouveaux coauteurs ou substituer un coauteur à un autre qu’avec le consentement écrit de la personne qui a commandé l’œuvre, qui doit être constaté dans un avenant au contrat. Le manquement de l’auteur à son obligation de créer l’œuvre en personne constitue un motif de résiliation du contrat de la part de celui qui a commandé l’œuvre.

Deuxième section Droits voisins

Titulaires des droits voisins

Art. 39. 1. Les titulaires des droits visés dans la présente section sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil, leurs ayants cause ou leurs héritiers.

2. Les producteurs d’enregistrements sonores, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil exercent leurs droits dans la limite des droits que l’artiste interprète ou exécutant et l’auteur de l’œuvre faisant l’objet d’un enregistrement sonore, ou radiodiffusée ou transmise par fil, leur ont accordés par contrat. L’autorisation d’exploiter une prestation qui a été obtenue du réalisateur de celle-ci ne dispense pas de l’obligation d’obtenir l’autorisation des autres artistes interprètes ou exécutants qui ont pris part à cette prestation ainsi que celle de l’auteur de l’œuvre qui en fait l’objet.

3. Les artistes interprètes ou exécutants exercent les droits énoncés dans la présente section sans porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres en cause.

4. La naissance et l’exercice des droits énoncés dans la présente section ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. Le producteur d’un enregistrement sonore et les artistes interprètes ou exécutants peuvent, pour faire connaître leurs droits, utiliser une mention constituée de la lettre P entourée d’un cercle, accompagnée de l’indication de l’année de la première publication de l’enregistrement sonore. Cette mention est apposée sur tous les exemplaires de l’enregistrement sonore ou sur leur étui de manière à indiquer clairement que la protection est réservée.

5. Les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores et autres titulaires de droits visés dans la présente section exercent leurs droits directement ou par l’intermédiaire d’agents ou de représentants, y compris les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 40. 1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits exclusifs suivants sur les œuvres d’art inhérentes à leurs interprétations ou exécutions (ainsi qu’en ce qui concerne les œuvres créées à l’aide de divers moyens techniques):

1) droit à la mention de leur nom;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 20 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) droit à la protection de l’interprétation ou exécution contre toute déformation, modification ou autre transformation de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur réputation;

3) droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion directe, la radiodiffusion ou la transmission par fil ou par tout autre moyen de communication publique d’une interprétation ou exécution, sauf au cas où cette interprétation ou exécution a déjà fait l’objet d’une diffusion directe, d’une transmission par fil ou d’une fixation licitement réalisée;

4) droit d’autoriser ou d’interdire la fixation d’une interprétation ou exécution n’ayant pas encore été fixée;

5) droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de fixations de leurs interprétations ou exécutions au cas où

— une première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

— une fixation est reproduite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

— une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles une fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 45 de la présente loi;

6) droit d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion et la transmission par fil ou par tout autre moyen de communication d’une fixation d’une interprétation ou exécution, sauf au cas où cette fixation a initialement été faite à des fins non commerciales;

7) droit d’autoriser ou d’interdire la présentation au public d’une interprétation ou exécution par voie de prêt ou de location d’enregistrements sonores publiés. Si un contrat est signé pour la fixation d’une interprétation ou exécution, ces droits passent au producteur de l’enregistrement sonore, l’artiste interprète ou exécutant conservant néanmoins le droit à une rémunération au titre de la location et du prêt de ces enregistrements sonores et des exemplaires de ceux-ci.

2. La perception, la répartition et le versement de la rémunération susmentionnée s’effectuent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 43 de la présente loi.

3. L’artiste interprète ou exécutant qui autorise l’exploitation d’une interprétation ou exécution a droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas prévus aux sous-alinéas 3), 4), 5), 6) et 7) du premier alinéa du présent article.

4. La rémunération visée aux sous-alinéas 3), 4), 5), 6) et 7) du premier alinéa du présent article doit impérativement être versée à l’artiste interprète ou exécutant ou à son représentant autorisé en vertu d’un contrat signé.

Contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants

Art. 41. Les dispositions concernant les contrats d’auteur énoncées au deuxième alinéa de l’article 35 sont également applicables aux contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants.

Contrat conclu avec un artiste interprète ou exécutant pour la création d’une œuvre audiovisuelle

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 21 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 42. 1. La signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur d’œuvres audiovisuelles pour la création d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public les prestations de l’artiste interprète ou exécutant, conformément aux dispositions des sous-alinéas 3), 4) et 5) du premier alinéa de l’article 40 de la présente loi. Les droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle ainsi concédés limitent les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant et, en l’absence de stipulation contraire, ne s’étendent pas au droit d’utiliser séparément le son et les images fixés dans l’œuvre audiovisuelle.

2. Le contrat de création d’une œuvre audiovisuelle doit prévoir une rémunération en faveur de l’artiste interprète ou exécutant pour chaque mode d’exploitation de cette œuvre.

Droits des producteurs d’enregistrements sonores

Art. 43. 1. Les producteurs d’enregistrements sonores jouissent du droit exclusif d’exploiter leurs enregistrements sonores, à l’exception de ceux qui sont publiés, et d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, la distribution et la radiodiffusion ou la transmission par fil des enregistrements sonores et de leurs exemplaires; lorsqu’ils autorisent l’exploitation des enregistrements sonores et de leurs exemplaires, ils ont également droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation. Le droit de distribution comprend les droits de prêt, de location et d’importation des enregistrements sonores et de leurs exemplaires.

2. En plus des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, les producteurs d’enregistrements sonores ont le droit

1) d’autoriser ou d’interdire l’importation d’exemplaires licitement réalisés d’enregistrements sonores; et

2) d’autoriser ou d’interdire la distribution d’exemplaires d’enregistrements sonores pour lesquels l’autorisation de fabrication ou d’importation n’a pas été obtenue.

3. Les producteurs d’enregistrements sonores exercent les droits exclusifs de location et de prêt de leurs enregistrements sonores et des exemplaires de ceux-ci indépendamment des droits des propriétaires des exemplaires de ces enregistrements.

4. La perception, la répartition et le versement de la rémunération due au titre du prêt et de la location d’enregistrements sonores et d’exemplaires de ceux-ci sont assurés par les organisations de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores (article 51 de la présente loi). Le produit de la rémunération perçue auprès des utilisateurs en application des dispositions du présent article est réparti par moitié entre les producteurs de l’enregistrement sonore et les artistes interprètes ou exécutants, sauf disposition contraire du contrat qu’ils ont conclu.

Rémunération au titre de l’utilisation d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce

Art. 44. 1. Si un enregistrement sonore publié à des fins de commerce, ou une reproduction de cet enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la transmission par fil, l’utilisateur est tenu de verser une rémunération équitable aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de cet enregistrement sonore.

2. Le montant de la rémunération visée au premier alinéa du présent article est fixé par voie d’accord spécifique entre les artistes interprètes ou exécutants, le producteur de l’enregistrement sonore ou les organisations qui représentent les intérêts professionnels des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, d’une part, et les utilisateurs des

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 22 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

enregistrements sonores et de leurs exemplaires ou les sociétés (associations) qui les représentent, d’autre part. Ces accords doivent prévoir la rémunération à verser pour chaque mode d’utilisation d’un enregistrement sonore et de ses exemplaires ainsi que les modalités de perception et de répartition de cette rémunération.

Droits des organismes de radiodiffusion

Art. 45. 1. Les organismes de radiodiffusion jouissent des droits exclusifs suivants sur leurs émissions:

1) autoriser ou interdire les réémissions ou diffusions simultanées par fil;

2) autoriser ou interdire les fixations;

3) autoriser ou interdire la reproduction de fixations de leurs émissions au cas où

a) une fixation a été faite sans leur consentement;

b) une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles une fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 47 de la présente loi;

4) autoriser ou interdire la communication au public de leurs émissions de radio ou de télévision lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

2. Les organismes de radiodiffusion qui autorisent l’exploitation de leurs émissions ont droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

Droits des organismes de distribution par fil

Art. 46. 1. Les organismes de distribution par fil jouissent des droits exclusifs suivants: 1) autoriser ou interdire les retransmissions par fil et les diffusions simultanées par

ondes radioélectriques;

2) autoriser ou interdire les fixations;

3) autoriser ou interdire la reproduction de fixations de leurs transmissions par fil au cas où

a) la fixation a été faite sans leur consentement;

b) une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles la fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 47 de la présente loi; et

4) autoriser ou interdire la communication au public de leurs transmissions radiophoniques ou télévisuelles, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

2. Les organismes de distribution par fil qui autorisent l’exploitation de leurs transmissions ont droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 23 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

Art. 47. 1. Sont autorisées sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion ou des organismes de distribution par fil et sans versement d’une rémunération l’utilisation d’une représentation ou exécution, d’une émission de radiodiffusion ou d’une transmission par fil et leur fixation ainsi que la reproduction d’enregistrements sonores

1) à des fins personnelles;

2) pour l’insertion dans un compte rendu d’actualité de courts extraits de la représentation ou exécution, de l’enregistrement sonore, de l’émission ou de la transmission par fil;

3) aux fins de l’enseignement ou de la recherche scientifique;

4) en vue de la citation sous forme de courts extraits de la représentation ou exécution, de l’enregistrement sonore, de l’émission ou de la transmission par fil, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d’information. En outre, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil ne peuvent utiliser, pour la radiodiffusion ou la transmission par fil, des exemplaires d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce qu’en respectant les dispositions de l’article 44 de la présente loi;

5) dans les autres cas prévus au chapitre V de la première section de la présente loi en ce qui concerne la limitation des droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres scientifiques, littéraires, musicales ou artistiques.

2. Les dispositions des articles 40, 43, 45 et 46 de la présente loi concernant l’obtention de l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion ne sont pas applicables à la réalisation d’enregistrements éphémères de représentations ou exécutions ou de transmissions, à la reproduction de ces fixations ni à la reproduction d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce, si la fixation éphémère ou la reproduction est effectuée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, à condition que

1) l’organisme de radiodiffusion ait obtenu au préalable l’autorisation de radiodiffuser la représentation ou exécution ou la transmission dont il est fait une fixation éphémère ou la reproduction de cette fixation conformément aux dispositions du présent alinéa, et que

2) la fixation soit détruite dans le délai qui est prévu pour l’utilisation temporaire d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques par les organismes de radiodiffusion aux termes de l’article 24 de la présente loi; un exemplaire unique peut toutefois être conservé dans les archives officielles s’il revêt un intérêt documentaire particulier.

3. L’application des limitations prévues au présent article ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale des enregistrements sonores, des représentations ou exécutions, des émissions et de leurs fixations ni à celle des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui y sont incorporées, et ne doit pas nuire aux intérêts légitimes des artistes interprètes ou exécutants, des

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 24 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des auteurs des œuvres en question.

Durée des droits voisins

Art. 48. 1. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants sont protégés pendant 50 ans à compter de la première représentation ou exécution. Les droits des artistes interprètes ou exécutants prévus aux sous-alinéas 1) et 2) du premier alinéa de l’article 40 de la présente loi sont protégés sans limitation de durée.

2. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les producteurs d’enregistrements sonores sont protégés pendant 50 ans à compter de la première mise en circulation de l’enregistrement sonore.

3. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sont protégés pendant 50 ans à compter de la première diffusion de l’émission par l’organisme considéré.

4. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les organismes de distribution par fil sont protégés pendant 50 ans à compter de la première transmission par fil du programme par l’organisme considéré.

5. La durée de protection des droits prévus aux alinéas précédents du présent article est calculée à compter de la naissance des droits (survenance du fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année de l’expiration des délais mentionnés dans ce même article.

Champ d’application des droits voisins

Art. 49. 1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits prévus aux termes de la présente section dans les cas suivants:

1) l’artiste interprète ou exécutant est citoyen de la République de Lettonie;

2) la représentation ou exécution a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie;

3) la représentation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore qui est protégé en vertu des dispositions du deuxième alinéa du présent article; ou

4) une représentation ou exécution non fixée dans un enregistrement sonore figure dans une émission ou une transmission par fil protégée en vertu des dispositions du troisième alinéa du présent article.

2. Les producteurs d’enregistrements sonores jouissent des droits prévus aux termes de la présente section dans les cas suivants:

1) le producteur de l’enregistrement sonore est citoyen de la République de Lettonie;

2) la première fixation des sons a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie; ou

3) la première publication de l’enregistrement sonore a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 25 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil qui ont leur siège social sur le territoire de la République de Lettonie jouissent des droits prévus aux termes de la présente section.

4. Les personnes physiques et morales étrangères qui ont effectué ou réalisé la première représentation ou exécution, fixation de sons, émission ou transmission par fil en dehors du territoire de la République de Lettonie jouissent des droits prévus dans la présente section dans les conditions fixées aux termes des accords internationaux conclus par la République de Lettonie.

Troisième section Gestion collective des droits patrimoniaux

Dispositions générales

Art. 50. Des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et d’autres titulaires de droits voisins en République de Lettonie peuvent être créées pour assurer la protection de ces droits au cas où leur protection à titre individuel se révèle impossible, ou leur exercice difficile, en pratique. Ces organisations sont créées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores et autres titulaires de droits voisins en République de Lettonie et elles opèrent dans les limites du mandat que leur ont confié les auteurs et autres titulaires de droits voisins.

Organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 51. 1. Dans le cadre de la présente loi, l’activité des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux n’est pas considérée comme un monopole et n’est donc pas assujettie aux restrictions prévues par la législation contre les monopoles.

2. Le mandat de gestion collective des droits patrimoniaux est donné par les titulaires du droit d’auteur, par les artistes interprètes ou exécutants et par les autres titulaires de droits voisins intéressés aux termes d’accords (de contrats) conclus par écrit.

3. Les auteurs étrangers et les titulaires étrangers de droits voisins en République de Lettonie sont représentés par les organisations qui assurent la gestion collective des droits patrimoniaux en République de Lettonie, conformément aux accords d’habilitation passés avec les auteurs et titulaires de droits voisins étrangers ou les organisations qui les représentent.

4. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des titulaires du droit d’auteur et des titulaires de droits voisins exercent les droits et prérogatives des titulaires qu’ils représentent pour toutes les questions relevant de leur domaine d’activité.

5. Les licences (autorisations) accordées par les organisations aux utilisateurs du droit d’auteur et des droits voisins sont des licences globales, qui permettent l’utilisation, la représentation ou exécution, l’enregistrement sonore, la radiodiffusion et la transmission par fil de toutes les œuvres. En concédant ces licences, les organisations représentent tous les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins intéressés. Toutes prétentions d’ordre pécuniaire que les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins pourraient souhaiter faire valoir à l’encontre des utilisateurs du fait ou à propos de l’application de licences globales doivent être adressées aux organisations qui accordent ces licences.

6. Les organisations ont le droit de conserver en réserve sur leur compte bancaire toutes sommes perçues à titre de rémunération auprès des utilisateurs qui n’ont pas été réclamées ni

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 26 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

réglées. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été versées sur le compte de l’organisation, ces sommes peuvent être réparties selon les modalités habituelles ou affectées à d’autres fins au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins représentés par cette organisation.

Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 52. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont investies des fonctions suivantes:

1) négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération et les autres conditions auxquelles les licences sont accordées;

2) accorder des licences aux utilisateurs pour l’exploitation des droits dont elles assurent la gestion;

3) négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération équitable dans les cas où elles sont chargées de percevoir cette rémunération (article 16, deuxième alinéa; article 27; article 28, deuxième alinéa; article 43, deuxième alinéa);

4) percevoir la rémunération prévue dans les licences ou la rémunération équitable;

5) répartir et verser aux titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins la rémunération perçue conformément au sous-alinéa 4) du présent article ou la rémunération équitable;

6) exercer toute autre activité conformément au mandat reçu des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins.

Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 53. 1. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux agissent dans l’intérêt des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent. Elles doivent s’acquitter des obligations suivantes:

1) simultanément au versement de la rémunération, rendre compte aux titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins de l’utilisation de leurs œuvres, prestations, etc.; et

2) répartir les sommes perçues à titre de rémunération, après déduction des montants visés au deuxième alinéa du présent article, entre les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent, proportionnellement à l’utilisation faite de leurs œuvres, prestations, etc., et assurer régulièrement le versement des sommes en cause.

2. La rémunération perçue conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) de l’article 52 de la présente loi ne peut faire l’objet d’aucune déduction, à l’exception des sommes destinées à couvrir les dépenses effectivement encourues pour la perception, la répartition et le versement de cette rémunération ainsi que des sommes destinées à un fonds spécial créé par ces organisations avec le consentement et au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent.

3. Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qui n’ont pas donné mandat aux organisations pour la perception de la rémunération prévue au cinquième alinéa de l’article 51 de la présente loi ont le droit d’exiger que l’organisation leur verse la rémunération qui leur est due

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 27 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

conformément à la répartition effectuée ou bien qu’elle exclue leurs œuvres, prestations, etc., des licences qu’elles accordent aux utilisateurs.

Quatrième section Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des

organismes de distribution par fil

Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Exemplaires pirates d’œuvres ou d’enregistrements sonores

Art. 54. 1. Toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi concernant les droits exclusifs des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins, y compris l’importation en République de Lettonie (sauf à des fins personnelles) d’exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores qui ont été réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits intéressés, se rend coupable de violation du droit d’auteur ou des droits voisins.

2. Les exemplaires pirates sont des exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores dont la fabrication ou la distribution constitue une violation du droit d’auteur ou des droits voisins.

3. Au sens de la présente loi, constituent aussi des exemplaires pirates les exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores protégés en République de Lettonie qui sont importés en République de Lettonie en provenance de pays où ces œuvres ou enregistrements sonores ne sont pas protégés ou ont cessé de l’être.

Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

Art. 55. 1. Un auteur, un artiste interprète ou exécutant, un producteur d’enregistrement sonore, un organisme de radiodiffusion, un organisme de distribution par fil et tout autre titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins peut exiger de quiconque a porté atteinte à ses droits:

1) la reconnaissance de ses droits;

2) le rétablissement de la situation qui existait avant la violation de ses droits et la cessation des actes constituant une violation ou une menace de violation;

3) le remboursement de toute perte subie, y compris la restitution des recettes réalisées par l’auteur de la violation;

4) en lieu et place du remboursement des pertes subies, le paiement d’une indemnité fixée par ordonnance du tribunal; et

5) toute autre mesure prévue par le code civil et d’autres textes législatifs de la République de Lettonie, qui est liée à la protection de ses droits.

2. Pour la protection de leurs droits, les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins peuvent, conformément à la procédure établie par voie législative, saisir les tribunaux de droit commun, les tribunaux de commerce ou une juridiction d’arbitrage.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 28 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Le tribunal ou la juridiction ainsi saisi peut ordonner la confiscation ou la destruction des exemplaires pirates d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore. Sur requête du demandeur, les supports et le matériel utilisés pour la reproduction de l’œuvre ou de l’enregistrement lui sont restitués en compensation des pertes subies ou sont affectés à des fins caritatives; le montant correspondant à leur valeur peut aussi être versé au trésor public de la République de Lettonie.

4. En cas de violation de droits gérés conformément aux dispositions de la troisième section de la présente loi, l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux fait valoir les prétentions des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins intéressés pour ce qui concerne les droits auxquels il a été porté atteinte.

Confiscation des exemplaires illicites d’œuvres et d’enregistrements sonores

Art. 56. Les exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores qui sont fabriqués, reproduits, distribués, vendus, importés ou utilisés ou fournis de toute autre manière en violation des droits des auteurs et des producteurs d’enregistrements sonores peuvent être confisqués.

Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits voisins

Art. 57. L’auteur d’une violation du droit d’auteur ou de droits voisins s’expose à des sanctions d’ordre civil, administratif ou pénal, en application de la législation en vigueur en République de Lettonie, selon la nature et les conséquences de la violation en cause.

Cinquième section Accords internationaux

Art. 58. Si un accord international auquel la République de Lettonie est partie contient des dispositions différentes des règles énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui s’appliquent.