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Loi sur les modèles d'utilité (loi n° 1991/800 du 10 mai 1991, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1995/1696 du 22 décembre 1995)

 Loi sur le droit d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi n° 1654 du 22 décembre 1995)

Loi sur les modèles d’utilité*

(n° 800 du 10 mai 1991, modifiée en dernier lieu par la loi n° 1696 du 22 décembre 1995)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre ler :Dispositions générales...................................................................................1-5 �

Chapitre 2 :Dépôt et instruction des demandes de modèle d’utilité...............................6-18 �

Chapitre 3 :Possibilité de requérir l’annulation d’un enregistrement ..........................19-21 �

Chapitre 4 :Recours.................................................................................................... 22et23 �

Chapitre 5 :Portée et durée de la protection .................................................................24-26 �

Chapitre 6 :Cession, licences et licences obligatoires..................................................27-30 �

Chapitre 7 :Expiration du modèle d’utilité et obligation de fournir des renseignements31-35 �

Chapitre 8 :Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures judiciaires ......36-45 �

Chapitre 8a :Demandes internationales.....................................................................45a-45f �

Chapitre 9 :Dispositions spéciales................................................................................46-48 �

Chapitre 10 :Entrée en vigueur et dispositions transitoires............................................... 49 �

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1er. Toute personne qui a fait une invention ou son ayant cause peut, sur demande, obtenir pour son invention un titre de protection appelé modèle d’utilité et

* Titre finnois : Laki hyödyllisyysmallioikeudesta. � Loi no 800 du 10 mai 1991, modifiée par les lois nos 580 du 26 juin 1992, 1037 du 13 � novembre 1992, 1410 du 18 décembre 1992, 720 du 21 avril 1995, 1396 du 8 décembre � 1995 et 1696 du 22 décembre 1995. � Entrée en vigueur (des dernières modifications) : 1er mars 1996. � Source : communication des autorités finlandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction anglaise � fournie par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

acquérir ainsi le droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention conformément aux dispositions de la présente loi.

Aux fins de la présente loi, on entend par «invention» une solution technique susceptible d’exploitation commerciale. (8.12.1995/1396)

Ne sont pas considérés, en tant que tels, comme des inventions

1) � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) � les créations esthétiques;

3) � les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; et

4) � les présentations d’informations. (8.12.1995/1396)

La protection en tant que modèle d’utilité n’est pas accordée pour

1) � les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) � les variétés végétales ou les races animales; ou

3) � les procédés. (8.12.1995/1396)

Art. 2. L’invention doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité et en différer nettement.

L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de modèle d’utilité, de brevet et d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposées en Finlande avant la date de dépôt précitée à condition qu’elles aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 18de la présente loi, à l’article22 de la loi sur les brevets1 [Patenttilaki] ou à l’article 19 de la loi sur les dessins et modèles enregistrés2 [Mallioikeuslaki]. Toutefois, la condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit différer nettement de l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité, n’est pas applicable dans ces cas.

Aux fins du deuxième alinéa, les demandes visées au chapitre 8a ont le même effet juridique que les demandes de modèle d’utilité déposées en Finlande, conformément aux dispositions des articles 45b et 45f. (8.12.1995/1396)

Cependant, un modèle d’utilité peut être enregistré pour une invention rendue accessible au public au cours des six mois précédant la date de dépôt de la demande si la divulgation a résulté

1) � d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2) � du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a présenté l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue aux

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 2-001 (N.d.l.r.). 2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 4-001 (N.d.l.r.).

termes de la Convention concernant les expositions internationales (Série des traités finlandais n° 36/37). (8.12.1995/1396)

Aux fins du deuxième alinéa, la publication des documents de la demande, conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen3 (Série des traités finlandais no 8/96) est considérée comme équivalant au fait de rendre accessible au public les pièces de la demande en vertu de l’article22de la loi sur les brevets. Ce qui précède s’applique également à la publication en vertu de l’article 158(1) de la Convention sur le brevet européen, lorsque l’Office européen des brevets considère que cette publication équivaut à la publication selon l’article 93. (22.12.1995/1696)

Art. 3. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un modèle d’utilité comporte celui d’interdire à tout tiers auquel le titulaire du modèle d’utilité n’a pas donné son consentement d’exploiter l’invention par la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit protégé par le modèle d’utilité, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à l’une de ces fins.

Ce droit exclusif confère également à son propriétaire le droit exclusif d’empêcher toute personne n’ayant pas son autorisation de fournir ou d’offrir de fournir à tout tiers qui n’est pas habilité à exploiter l’invention les moyens d’exécuter l’invention en Finlande en ce qui concerne un élément essentiel de celle-ci lorsque ce tiers sait, ou devrait savoir compte tenu des circonstances, que lesdits moyens sont adaptés et destinés à cette exploitation. La présente disposition ne s’applique pas lorsque les moyens sont des produits commerciaux courants, sauf lorsque cette personne incite leur destinataire à commettre des actes portant atteinte au droit exclusif visé au premier alinéa du présent article. Aux fins du présent alinéa, toute personne qui utilise l’invention de la façon visée au point 1) ou 3) du troisième alinéa est considérée comme n’étant pas habilitée à exploiter l’invention. (8.12.1995/1396)

Le droit exclusif ne s’applique pas

1) � à l’usage non commercial;

2) � à l’usage d’un produit protégé par un modèle d’utilité qui a été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son consentement; ni (18.12.1992/1410)

3) � à l’usage de l’invention à titre expérimental. (8.12.1995/1396)

Art. 4. Les dispositions des articles 4et 5 de la loi sur les brevets relatives à l’utilisation commerciale ou à l’exploitation d’une invention à bord de navires, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport étrangers, pour leurs besoins, sont applicables par analogie aux inventions visées par la présente loi.

Art. 5. Sur requête du déposant, une demande d’enregistrement de modèle d’utilité portant sur une invention divulguée, au cours des 12 mois précédant sa date de dépôt, dans une demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité déposée en Finlande, ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection de

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-008 (N.d.l.r.).

la propriété industrielle4 (Série des traités finlandais nos 36/70 et 43/75) ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Série des traités finlandais no 5/95), est réputée, aux fins des premier et deuxième alinéas de l’article2 , et aux fins de l’article4 , avoir été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection déposée antérieurement dans un État qui n’est pas partie aux conventions susmentionnées si cet État accorde une priorité correspondante sur la base de demandes déposées en Finlande et si sa législation est, pour l’essentiel, conforme à ces conventions. (22.12.1995/1696)

Les règles relatives à la présentation des revendications de priorité et aux pièces devant être produites à l’appui de ces revendications seront édictées par le gouvernement ou par un service d’enregistrement désigné par le gouvernement.

Chapitre 2 Dépôt et instruction des demandes de modèle d’utilité

Art. 6. Les demandes de modèle d’utilité doivent être déposées par écrit auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement, qui agit en tant que service d’enregistrement. Dans les cas visés au chapitre 8a, les demandes peuvent aussi être déposées auprès du service compétent en matière des brevets d’un autre pays ou auprès d’une organisation internationale. (8.12.1995/1396)

La demande doit contenir une description de l’invention et être accompagnée de dessins, si nécessaire, et d’un exposé précis de l’objet pour lequel la protection en tant que modèle d’utilité est demandée (revendication). Des prescriptions plus détaillées concernant les dessins accompagnant la demande seront adoptées par décret. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse, en se fondant sur celle-ci, exécuter l’invention. Lorsque l’invention concerne le produit d’un processus micro biologique, les dispositions de l’article 8a et des sixième et huitième alinéas de l’article22 de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis. (8.12.1995/1396)

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsque la demande de modèle d’utilité n’est pas déposée par l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit sur l’invention.

Art. 7. La description et la revendication doivent être rédigées en finnois ou en suédois conformément aux dispositions en vigueur relatives aux langues. Si la revendication est rédigée dans l’une des deux langues nationales seulement, le service d’enregistrement en fait établir une traduction dans l’autre langue avant d’enregistrer le modèle d’utilité. Le déposant doit acquitter la taxe de traduction prescrite. Si le déposant est étranger, la description doit être rédigée en finnois et la revendication en finnois et en suédois. Toutefois, tous les déposants peuvent rédiger la description et la revendication dans les deux langues.

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 1-016 (N.d.l.r.).

Le déposant doit acquitter la taxe d’enregistrement prescrite. La demande est réputée ne pas avoir été déposée avant le paiement de la taxe.

Art. 8. (8.12.1995/1396) Une demande de modèle d’utilité peut également résulter de la transformation d’une demande de brevet en instance pour la même invention en une demande de modèle d’utilité, celle-ci étant réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet. Toutefois, cette transformation n’est plus possible après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet est réputée avoir été déposée. Les autres dispositions relatives au dépôt des demandes de modèle d’utilité s’appliquent également aux demandes de modèle d’utilité résultant d’une telle transformation.

La demande de brevet demeure en instance même si elle est transformée en demande de modèle d’utilité, à moins que le déposant ne la retire expressément.

Art. 8a. (22.12.1995/1696) Si une demande de brevet européen déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen doit être réputée retirée parce que l’Office européen des brevets ne l’a pas reçue en temps voulu du service d’enregistrement de l’État partie à la Convention sur le brevet européen auprès duquel elle a été déposée, elle est transformée, à la requête du déposant, en demande de modèle d’utilité, à condition que

1) � la requête soit présentée au service d’enregistrement de l’État partie à la Convention sur le brevet européen dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office européen des brevets a notifié au déposant que la demande est réputée retirée;

2) � la requête soit reçue par le service d’enregistrement dans les 20 mois suivant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité; et que

3) � le déposant s’acquitte de la taxe de dépôt prescrite et présente la traduction du texte de la demande de modèle d’utilité, conformément à l’article 7, dans le délai prescrit.

Si une demande de brevet européen est réputée retirée parce que sa traduction dans la langue de la procédure n’a pas été remise à l’Office européen des brevets dans le délai prescrit, elle peut, à la requête du déposant, être transformée en demande nationale de modèle d’utilité conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Convention sur le brevet européen. Le déposant est tenu en outre de payer au service d’enregistrement la taxe de dépôt prescrite et de lui remettre, dans le délai prescrit, une traduction du texte de la demande de modèle d’utilité conformément à l’article 7.

Si une demande de modèle d’utilité au sens des premier et deuxième alinéas satisfait aux conditions de forme prescrites par la Convention sur le brevet européen et par son règlement d’exécution, elle doit être acceptée à cet égard.

Art. 9. (8.12.1995/1396) Une demande de modèle d’utilité ne peut pas porter sur plusieurs inventions indépendantes.

À la requête du déposant, une demande de modèle d’utilité pourra être divisée, auquel cas la nouvelle demande sera réputée avoir été déposée à la date de la demande initiale.

Art. 10. Le déposant d’une demande de modèle d’utilité ou le titulaire d’un modèle d’utilité qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire chargé de le représenter pour toutes les démarches relatives à la demande et au modèle d’utilité enregistré.

Art. 11. Il ne peut être apporté à une demande de modèle d’utilité de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection au titre du modèle d’utilité pour un élément qui ne figurait pas dans la demande initiale.

Art. 12. Le service d’enregistrement vérifie si la demande satisfait aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier et aux articles 6 à 11.

Le service d’enregistrement procède à la classification de la demande.

Le déposant ou, après que le modèle d’utilité a été inscrit au registre ou rendu accessible au public en vertu de l’article 18, toute personne peut présenter par écrit une demande d’examen aux fins d’évaluer si une invention pour laquelle un enregistrement en tant que modèle d’utilité a été accordé ou pour laquelle une demande de modèle d’utilité a été déposée satisfait aux conditions stipulées au premier alinéa de l’article2 . L’examen donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

(8.12.1995/1396)

Art. 13. Lorsque le déposant ne remplit pas les conditions de dépôt ou que le service d’enregistrement refuse pour d’autres motifs de procéder à l’enregistrement du modèle d’utilité, il en avise officiellement le déposant en l’invitant à présenter ses observations ou à régulariser la demande dans le délai prescrit.

Si le déposant ne présente pas ses observations ou ne prend pas des mesures pour régulariser la demande dans le délai prescrit, la demande est classée. L’avis officiel visé au premier alinéa doit en porter mention.

L’examen de la demande peut reprendre si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai officiellement prescrit, le déposant soumet une requête à cet effet, présente ses observations ou prend des mesures pour régulariser la demande et paie la taxe prescrite pour la reprise de la procédure. La procédure d’examen ne peut être reprise qu’une seule fois.

Art. 14. Lorsque le déposant a présenté ses observations en réponse à l’avis officiel mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’enregistrement du modèle d’utilité, et si le déposant a eu la faculté de présenter des observations à ce sujet, la demande est rejetée, sauf s’il existe une raison d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Art. 15. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à l’invention auprès du service d’enregistrement et que les circonstances ne paraissent pas claires, le service d’enregistrement peut inviter cette personne à engager une action en justice dans un certain délai, faute de quoi la revendication n’est pas prise en considération.

Lorsqu’une action en revendication d’une invention faisant l’objet d’une demande de modèle d’utilité est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande de modèle d’utilité peut être suspendue jusqu’à ce que la procédure ait donné lieu à une décision définitive.

Art. 16. Lorsqu’une personne prouve devant le service d’enregistrement que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient l’invention, le service lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Elle doit alors acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Tant que la requête tendant au transfert de la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la demande ne peut être classée, rejetée, acceptée ou retirée.

Art. 17. Lorsque la demande satisfait aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier et aux articles 6 à 11, le modèle d’utilité est inscrit au registre des modèles d’utilité. L’enregistrement est publié dans un avis au public et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant.

Art. 18. (8.12.1995/1396) Les pièces de la demande sont rendues accessibles au public à compter de la date d’enregistrement ou, au plus tard, 15 mois après la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

À la requête du déposant, l’enregistrement peut être différé pendant 15 mois au maximum à compter de la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité. Si la demande a été écartée ou rejetée, les pièces de la demande ne sont rendues accessibles au public que si le déposant requiert le rétablissement de la demande ou conteste la décision de rejet. L’ajournement de l’enregistrement donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Sur requête du déposant, les pièces de la demande peuvent être rendues accessibles au public plus tôt que prévu au premier alinéa.

Chapitre 3 Possibilité de requérir l’annulation d’un enregistrement Art. 19. Si une invention pour laquelle un modèle d’utilité a été enregistré ou une

demande de modèle d’utilité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article premier, à l’article2 , au deuxième alinéa de l’article 6, ou aux articles 8 ou 11, toute personne peut présenter une requête en annulation totale ou partielle de l’enregistrement. (8.12.1995/1396)

La requête doit être présentée par écrit au service d’enregistrement et indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde. Son auteur doit payer la taxe prescrite, faute de quoi la requête n’est pas examinée.

La requête en annulation d’un enregistrement n’est pas examinée si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance.

Art. 20. Le service d’enregistrement doit aviser le titulaire du modèle d’utilité de toute requête présentée en vertu de l’article19et lui donner la possibilité de présenter ses observations dans le délai prescrit. S’il s’agit d’une requête tendant à l’annulation partielle de l’enregistrement, le titulaire doit, dans le même délai, présenter une revendication modifiée au service d’enregistrement. Si le titulaire ne conteste pas la requête dans le délai prescrit, l’enregistrement est déclaré nul en totalité.

Si le titulaire du modèle d’utilité conteste la requête, celle-ci est examinée par le service d’enregistrement.

Art. 21. Lorsque le service d’enregistrement conclut, après examen de la requête, que l’invention à laquelle se rapporte le modèle d’utilité ou que la demande de modèle d’utilité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article premier, à l’article2 , au deuxième alinéa de k, ou aux articles 8 ou 11 de la loi, l’enregistrement du modèle d’utilité est annulé en tout ou en partie. (8.12.1995/1396)

Si un enregistrement est annulé, la décision est publiée lorsqu’elle est devenue définitive.

Chapitre 4 Recours

Art. 22. Le déposant d’une demande de modèle d’utilité ou le titulaire d’un modèle d’utilité peut former un recours contre une décision définitive relative à l’enregistrement ou à l’annulation du modèle d’utilité si cette décision lui est défavorable. En cas de rejet d’une requête en annulation de l’enregistrement du modèle d’utilité, le requérant peut former un recours contre la décision.

Le déposant peut former un recours contre une décision rejetant sa requête aux fins de la reprise de la procédure présentée en vertu du troisième alinéa de l’article13 ou contre une décision accueillant une requête tendant au transfert de la demande présentée en vertu de l’article 16. En cas de rejet d’une requête tendant au transfert de la demande, le requérant peut former un recours contre la décision.

Art. 23. (26.6.1992/580) Le recours contre une décision rendue par le service d’enregistrement en vertu de la présente loi doit être formé devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. La procédure de recours et la procédure devant la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Chapitre 5 Portée et durée de la protection

Art. 24. La portée de la protection conférée par un modèle d’utilité est déterminée par la revendication. La description et les illustrations peuvent servir à interpréter la revendication.

Art. 25. (8.12.1995/1396) La durée de la protection conférée par l’enregistrement d’un modèle d’utilité est de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut, sur requête, être prorogée deux fois, d’abord pour une période de quatre ans, puis pour une période de deux ans.

Art. 26. Le renouvellement de l’enregistrement doit être demandé par écrit auprès du service d’enregistrement au plus tôt un an et au plus tard six mois après l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Dans le même délai, le titulaire du modèle d’utilité doit payer la taxe de renouvellement prescrite. Après l’expiration de la durée de

validité de l’enregistrement en cours, la taxe de renouvellement devra être payée avec la surtaxe prescrite. (8.12.1995/1396)

Le renouvellement d’un enregistrement fait l’objet d’une publication.

Chapitre 6 Cession, licences et licences obligatoires

Art. 27. Le modèle d’utilité est cessible. Lorsque le titulaire a concédé à un tiers le droit d’exploiter commercialement

l’invention (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit à un tiers qu’avec l’accord du titulaire.

Toutefois, si le preneur de licence est une entreprise, la licence peut être cédée avec l’entreprise, sauf convention contraire. Dans ce cas, l’exécution des obligations découlant du contrat de licence continue d’incomber au cédant.

Art. 28. La cession d’un modèle d’utilité ou la concession d’une licence est, sur requête et moyennant le paiement de la taxe prescrite, inscrite au registre des modèles d’utilité. Il en est de même du nantissement d’un modèle d’utilité. Sur présentation d’une pièce prouvant que la licence ou le nantissement inscrit au registre a pris fin, la mention correspondante est radiée du registre.

Le premier alinéa est applicable par analogie aux licences obligatoires et au droit visé au premier alinéa de l’article32.

La dernière personne inscrite au registre en tant que titulaire du modèle d’utilité est réputée telle aux fins de toute action en justice et de tous actes concernant le modèle d’utilité.

Art. 29. Lorsqu’une personne a demandé de bonne foi au service d’enregistrement d’inscrire au registre qu’un modèle d’utilité lui a été cédé ou qu’elle a obtenu la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un modèle d’utilité, une cession antérieure du modèle d’utilité ou de droits sur le modèle d’utilité ne lui est pas opposable si l’autre partie n’avait pas demandé antérieurement l’inscription de son acquisition au registre des modèles d’utilité.

Art. 30. Lorsque deux ans se sont écoulés depuis l’enregistrement du modèle d’utilité et que l’invention n’a pas été exploitée ou qu’il n’en a pas été fait une utilisation suffisante en Finlande, toute personne qui souhaite y exploiter l’invention peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes. (22.12.1995/1696)

Les dispositions des articles 46à 50 de la loi sur les brevets relatives aux licences obligatoires d’exploitation d’une invention protégée par un brevet sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Chapitre 7 Expiration du modèle d’utilité et obligation de fournir des

renseignements � Art. 31. Lorsqu’un modèle d’utilité a été enregistré au nom d’une personne autre

que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier et que l’ayant droit intente une action à cet effet, le tribunal doit lui transférer le modèle d’utilité.

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de toutes autres circonstances sur lesquelles est fondée l’action. Elle se prescrit par trois ans à compter de l’enregistrement du modèle d’utilité si le titulaire de l’enregistrement était de bonne foi au moment où le modèle d’utilité a été enregistré à son nom ou lui a été cédé.

Art. 32. Si la personne dont l’enregistrement est transféré en vertu de l’article 31 avait, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs importants à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à des conditions par ailleurs raisonnables, poursuivre ou commencer l’exploitation, à condition que celle-ci conserve ses caractères généraux. Le preneur d’une licence inscrite au registre des modèles d’utilité bénéficie du même droit sous réserve des mêmes conditions.

Le droit prévu à l’alinéa précédent ne peut être cédé qu’avec l’entreprise dans laquelle il est exploité ou dans laquelle il est prévu de l’exploiter.

Art. 33. Si le titulaire d’un modèle d’utilité informe par écrit le service d’enregistrement qu’il renonce à l’enregistrement, le service d’enregistrement radie du registre le modèle d’utilité.

Si un modèle d’utilité a été saisi pour dettes ou est grevé d’un nantissement inscrit au registre, ou si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance, le modèle d’utilité ne peut être radié du registre sur requête du titulaire aussi longtemps que la saisie ou le nantissement n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou que l’action n’a pas donné lieu à une décision définitive.

Art. 34. Lorsqu’un enregistrement de modèle d’utilité a été transféré par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, le service d’enregistrement porte ce fait à la connaissance du public.

Art. 35. Les dispositions de l’article 56 de la loi sur les brevets relatives à l’obligation de fournir des renseignements sur un brevet sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Chapitre 8 Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures

judiciaires � Art. 36. Le tribunal peut interdire à quiconque viole le droit exclusif conféré par un

modèle d’utilité de continuer ou de recommencer à le faire.

Art. 37. Quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte à un modèle d’utilité est tenu au versement d’une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention et de dommages intérêts pour tous autres préjudices résultant de la violation. Si la négligence a été légère, l’indemnité peut être réduite en conséquence.

Quiconque porte atteinte à un modèle d’utilité sans intention ni négligence est tenu au versement d’une indemnité pour l’exploitation de l’invention dans la mesure jugée raisonnable.

Une indemnité et des dommages intérêts ne peuvent être réclamés, en cas d’atteinte au modèle d’utilité, que pour la période de cinq ans précédant l’introduction de l’action. Si une action n’est pas introduite durant cette période, le droit à l’indemnité et aux dommages-intérêts cesse d’exister.

Art. 38. Les dispositions de l’article 59 de la loi sur les brevets relatives à l’action en cessation sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Art. 39. Quiconque enfreint volontairement un droit exclusif concernant un modèle d’utilité est passible, sauf si cet acte est constitutif du délit d’atteinte à un droit de propriété industrielle prévu à l’article 2 du chapitre 49 du code pénal, d’une amende pour violation d’un droit relatif à un modèle d’utilité. (21.4.1995/720)

Les poursuites de ce chef ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 40. Quiconque, intentionnellement ou par négligence autre que légère, manque à l’obligation de fournir des renseignements qui lui incombe en vertu de l’article 35 est passible de ce chef d’une peine d’amende. Quiconque, dans les cas visés audit article, fournit de faux renseignements est passible de la même peine sauf si cet acte est déjà réprimé par le code pénal.

Les poursuites de ce chef ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 41. Si l’enregistrement d’un modèle d’utilité a été annulé par une décision définitive, le tribunal ne peut prononcer aucune peine, ni ordonner le versement d’aucune indemnité en vertu de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou des articles 36 à 39 de la présente loi. (21.4.1995/720)

Si, au cours d’une action intentée pour atteinte à un modèle d’utilité, le défendeur allègue que l’enregistrement est contraire aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur sa requête, suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’invalidité. Si le défendeur n’a pas demandé l’annulation de l’enregistrement au service d’enregistrement, le tribunal doit, lorsqu’il suspend la procédure, lui ordonner de le faire dans le délai qu’il fixe.

Art. 42. Quiconque veut intenter une action en vue du transfert d’un modèle d’utilité ou de la concession d’une licence obligatoire doit en aviser le service d’enregistrement et en donner notification à toutes les personnes inscrites au registre des modèles d’utilité en tant que preneurs de licence ou bénéficiaires d’un nantissement sur ce modèle d’utilité. Si un preneur de licence veut intenter une action pour atteinte à un modèle d’utilité, il doit notifier son intention au titulaire du modèle d’utilité.

L’obligation de notifier visée au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est adressée par lettre recommandée aux adresses figurant au registre des modèles d’utilité.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé une notification ou un avis conformément au premier alinéa, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Art. 43. Le Tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives

1) � au droit à une invention pour laquelle un modèle d’utilité a été demandé;

2) � au transfert d’un modèle d’utilité;

3) � à la concession d’une licence obligatoire, à la modification des conditions d’une telle licence ou à la révocation d’un droit visé au premier alinéa de l’article 32;

4) � à l’atteinte à un modèle d’utilité ou à l’inobservation de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à un modèle d’utilité; et

5) � au calcul du montant de l’indemnité et des dommages intérêts dus en vertu de l’article 37.

Art. 44. Les dispositions des articles 66 et 67 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux actions visées à l’article43 .

Art. 45. Une expédition des décisions rendues en vertu de l’article43 est transmise par le tribunal au service d’enregistrement avec une mention relative à l’entrée en force de chose jugée de la décision.

Chapitre 8a Demandes internationales (8.12.1995/1396) �

Art. 45a. (8.12.1995/1396) Dans la présente loi, on entend par «demande internationale» une demande de modèle d’utilité déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets5 (Série des traités finlandais no 58/80).

Les demandes internationales doivent être déposées auprès d’un service d’enregistrement ou d’une organisation internationale (office récepteur) habilité à les recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution6. En Finlande, l’office récepteur est l’Office national des brevets et de l’enregistrement, en vertu d’un décret du gouvernement. Les déposants de demandes internationales de modèle d’utilité en Finlande doivent payer les taxes prescrites.

5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte � 2-006 (N.d.l.r.). � 6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte � 2-007 (N.d.l.r.). �

Sauf dispositions contraires des articles 45b à 45f, les dispositions du chapitre 3 de la loi sur les brevets concernant l’instruction des demandes internationales de brevet s’appliquent mutatis mutandis à l’instruction des demandes internationales de modèle d’utilité désignant la Finlande.

Art. 45b. (8.12.1995/1396) Une demande internationale de modèle d’utilité à laquelle un office récepteur a attribué une date de dépôt international produit les mêmes effets en Finlande qu’une demande finlandaise de modèle d’utilité déposée à la même date. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article2 ne s’applique qu’aux demandes internationales pour lesquelles la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 45d.

Art. 45c. (8.12.1995/1396) Une demande internationale de modèle d’utilité est réputée retirée en ce qui concerne la désignation de la Finlande dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

Art. 45d. (8.12.1995/1396) Lorsqu’un déposant souhaite que la procédure relative à une demande internationale de modèle d’utilité soit poursuivie en Finlande, il doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction en finnois ou en suédois de la demande internationale dans les 20 mois suivant la date de dépôt international ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité, ou une copie de la demande lorsqu’elle est rédigée en finnois ou en suédois. Dans le même délai, il doit payer au service d’enregistrement la taxe d’enregistrement prescrite.

Lorsqu’un déposant a demandé que sa demande internationale de modèle d’utilité fasse l’objet d’un examen préliminaire international et que, dans les 19 mois suivant la date visée au premier alinéa du présent article, il a déclaré, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international pour demander la délivrance d’un modèle d’utilité en Finlande, il doit satisfaire aux conditions du premier alinéa dans les 30 mois suivant cette date.

Si le déposant a payé la taxe d’enregistrement prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, il peut déposer la traduction requise ou une copie de la demande dans un nouveau délai de deux mois, à condition de payer dans le même délai la taxe additionnelle prescrite.

Si, dans les cas visés au premier et au deuxième alinéas du présent article, la demande ne satisfait pas aux conditions de la présente loi, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter des dates visées au premier et au deuxième alinéas, régulariser la demande pour la rendre conforme aux conditions prescrites, en ce qui concerne la forme et le contenu, par le règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets. Si le déposant ne satisfait pas aux exigences du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande.

Art. 45e. (8.12.1995/1396) Lorsque le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou la déclaration indiquant son intention d’utiliser les résultats de cet examen pour demander un modèle d’utilité en Finlande, la demande internationale de modèle d’utilité est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande. Toutefois, la demande n’est pas réputée retirée si le retrait est effectué avant l’expiration du délai

prévu au premier alinéa de l’article45d et si le déposant demande aussi la poursuite de la procédure relative à sa demande dans le délai fixé au premier, troisième ou quatrième alinéa de l’article 45d.

Art. 45f. (8.12.1995/1396) Lorsque la procédure relative à une demande internationale a été poursuivie conformément aux dispositions de l’article 45d, les dispositions des chapitres 2 et 5 s’appliquent à la demande et à la poursuite de la procédure, sauf dispositions contraires du présent article ou des articles 34 à 38 de la loi sur les brevets. Toutefois, la poursuite de la procédure relative à la demande ne peut commencer avant l’expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 45d que sur requête du déposant.

Le déposant n’est pas tenu de constituer un mandataire domicilié en Finlande conformément à l’article 10avant la date à laquelle la procédure relative à la demande peut se poursuivre.

Lorsque 18 mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, depuis la date de priorité, et que le déposant a satisfait à l’obligation que lui impose l’article 45d de remettre une traduction ou, lorsque la demande a été rédigée en finnois ou en suédois, de remettre une copie de la demande au service d’enregistrement, les documents relatifs à la demande sont rendus accessibles au public avant même que le déposant ait demandé la poursuite de la procédure.

Chapitre 9 Dispositions spéciales

Art. 46. (13.11.1992/1037) Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes.

Art. 47. Des dispositions plus détaillées relatives aux demandes de modèle d’utilité, au registre des modèles d’utilité et au service d’enregistrement seront édictées par décret du gouvernement. Le service d’enregistrement pourra édicter un règlement détaillé relatif aux demandes de modèle d’utilité et à leur instruction.

Art. 48. Les dispositions de l’article 75 de la loi sur les brevets relatives à l’obligation de dévolution du droit à une invention et à l’indemnité due dans ce cas sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Des dispositions spéciales s’appliqueront aux inventions importantes pour la défense de la Finlande. (8.12.1995/1396)

Chapitre 10 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 49. La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouvernement.

Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent pas servir de base à une revendication de priorité en vertu de l’article5 .

Les demandes de brevet déposées ou réputées déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent pas être transformées en demandes de modèle d’utilité en vertu de l’article 8.