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CA017

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Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, Annexes II à IV

 Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce

13BLoi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale

du commerce

Annexes II à IV

L.M. ch. C-42

0BLoi sur le droit d’auteur

1993. ch. 44. par. 53(2)

56. (1) Les définitions de «contrefaçon» et de «représentation», «exécution» ou «audition», à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit:

« contrefaçon »

“infringing”

«contrefaçon»

a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle subsiste un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, faite ou importée contrairement à la présente loi:

b) à l’égard d’une prestation encore protégée d’un artiste interprète, toute fixation ou reproduction de celle-ci faite ou importée contrairement à la présente loi.

«représentation», «exécution» ou «audition»

“performance”

«représentation», «exécution» ou «audition» Toute exécution sonore d’une oeuvre ou toute représentation visuelle d’une oeuvre dramatique, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision. La présente définition ne s’applique pas à la définition de «prestation».

1993. ch. 44. par. 53(3)

(2) La définition de «pays partie à la Convention», à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit:

«pays partie à la Convention de Berne»

“Berne Convention Country”

«pays partie à la Convention de Berne» Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971.

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit:

«membre de l’OMC»

“WTO Member”

«membre de I’OMC» Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« pays partie à la Convention universelle»

“UCC country”

«pays partie à la Convention universelle» Pays partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971.

«pays signataire»

“treaty county”

«pays signataire» Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l’OMC,

«prestation»

“performer’s performance”

«prestation» Selon le cas, que l’œuvre soit ou non encore protégée ou—sauf pour la lecture — déjà fixée sous une forme matérielle quelconque:

a) l’exécution ou la représentation en direct d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale:

b) la récitation ou la lecture en direct d’une oeuvre littéraire:

c) l’improvisation artistique, dramatique, musicale ou littéraire en direct inspirée ou non d’une oeuvre pré-existante.

La présente définition ne vise les oeuvres artistiques qu’en ce qui touche la télécommunication prévue à HUl’alinéa 14.01(1)c) UHet l’autorisation par l’artiste interprète de celle-ci.

(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit:

«artiste interprète»

French version only

«artiste interprète» Tout artiste interprète ou exécutant.

1993. ch. 44. par. 57(1)

57.(1) Les HUparagraphes 5(1)UH et HU(1.1)UH de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

Condition d’obtention du droit d’auteur

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée:

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, sujet britannique, citoyen. sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté:

b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non—, à la date de sa création, le siège social du producteur était dans un pays signataire ou le producteur était sujet britannique, citoyen, sujet ou résident habituel d’un tel pays ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté;

c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas:

(i) en ce qui touche la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre, elle l’a été en premier lieu dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou dans un pays signataire, en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’œuvre.

(ii) en ce qui touche l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, elle l’a été en premier lieu dans l’un des lieux mentionnés au HUsous-alinéa (i)UH.

Présomption

(1.01) Pour l’application du HUparagraphe (1)UH, le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à computer de cette date, sous réserve du HUparagraphe (1.02)UH et de HUl’article 29UH.

Réserve

(1.02) Le HUparagraphe (1.01)UH ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui- ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC, selon le cas.

Première publication

(1.1) Même quand l’oeuvre a été publiée en premier lieu ailleurs que dans un des lieux mentionnés au HUsous-alinéa (1)c)(i)UH, la première publication est réputée être survenue

dans l’un de ceux-ci si l’intervalle entre les deux publications n’excède pas trente jours ou toute période plus longue qui peut être fixée par décret.

1993. ch. 15. art. 2; 1993. ch. 44. par. 57(1)

(2) Les HUparagraphes 5(2)UH et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

Etendue du droit d'auteur à d'autres pays

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi: et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, différent de ceux que prévoit la présente loi.

1993. ch. 44. par. 57(2)

(3) Le HUparagraphe 5(7)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Protection du certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au HUparagraphe (2)UH, en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

58. La même loi est modifiée par adjonction, après HUl’article 14UH, de ce qui suit:

1BDROITS DE L’ARTISTE INTERPRÈTE

Prestation dans un pays membre de l'OMC

14.01 (1) La prestation qui a lieu dans un pays membre de l’OMC après l’entrée en vigueur du présent article confère à l’artiste interprète à compter de cette date ou, si elle est postérieure, de la date où le pays est devenu membre de l’OMC, le droit exclusif:

a) de fixer la prestation, ou une partie importante de celle-ci, au moyen d’une empreinte, d’un rouleau perforé ou autre organe à l’aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement;

b) si la fixation visée à HUl’alinéa a)UH a été faite sans son autorisation, soit d’en reproduire la totalité ou une partie importante, soit d’en copier toute reproduction ou une partie importante;

c) de communiquer au public en direct, par télécommunication, la prestation ou une partie importante de celle-ci.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Précision

(2) Pour l’application de HUl’alinéa (1)c)UH, font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la Communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public.

Restriction

(3) N’effectue pas une communication au public au titre de HUl’alinéa (1)c)UH la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue.

Prestation non visée au paragraphe (1)

(4) La prestation qui a lieu dans un pays avant soit l’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieur, la date où le pays devient membre de l’OMC, confère à l’artiste interprète, à compter de la date applicable, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser les actes visés à HUl’alinéa (1)b)UH.

Durée de protection

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste interprète a eu lieu.

Cession

(6) Les paragraphes 13(4) et HU14(3)UH s’appliquent aux droits de l’artiste interprète conférés par la présente loi au même titre qu’à la cession d’un droit d’auteur ou la concession par licence d’un intérêt dans ce droit.

Réserve

(7) Même en cas de cession d’un droit qui lui est conféré par la présente loi, ou de concession par licence d’un intérêt dans ce droit, l’artiste interprète peut encore empêcher:

a) si la fixation a été faite sans son autorisation, soit la reproduction de toute fixation de sa prestation ou d’une partie importante de cette fixation, soit la copie d’une reproduction d’une telle fixation ou d’une partie importante de cette reproduction;

b) l’importation au Canada, pour la vente ou la location, de toute fixation de sa prestation—ou reproduction d’une telle fixation—qui, à la connaissance de l’importateur, a été faite sans son autorisation.

L.R., ch. 10 (4 e

suppl.). art. 17 (F); 1993, ch. 41, art. 62 et 63

59. L’intertitre précédant HUl’article 16UH et les HUarticles 16 à 26UH de la même loi sont abrogés.

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.01, de ce qui suit:

2BVIOLATION DES DROITS DE L’ARTISTE INTERPRÈTE

Violation

28.02 (1) Est réputé une violation des droits de l’artiste interprète tout acte sur lequel il a un droit exclusif en vertu de l’article 14.0125 accompli sans le consentement du titulaire de ces droits.

Cas de non-violation

(2) Ne constituent pas une violation des droits de l’artiste interprète:

a) l’utilisation équitable de sa prestation, la fixation de celle-ci ou la reproduction de la fixation à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de préparation d’un résumé destiné aux journaux:

b) la fixation temporaire de sa prestation en vue de faire un acte autorisé par l’alinéa 27(2)e);

c) la reproduction de toute fixation de sa prestation en vue de faire un acte autorisé par les alinéas 27(2)h), i), j) ou k);

d) la retransmission de sa prestation lorsque, par application du paragraphe 28.01(2), elle ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Violation par action personnelle

(3) Est considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l’artiste interprète quiconque, sachant qu’une fixation de la prestation—ou une reproduction d’une telle fixation—viole ces droits, accomplit l’un des actes suivants:

a) la vend ou la loue, ou commercialement la met ou l’offre en vente ou en location;

b) la met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire de ces droits;

c) l’expose commercialement en public;

d l’importe pour la vente ou la location au Canada.

Protection de de certains droits et intérêts

28.03 (1) Par dérogation aux HUparagraphes 28.02(1)UH et HU(3)UH, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, celle où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait les droits de l’artiste interprète conférés par la présente loi, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et. d’autre part, sont valables à

cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du HUparagraphe 70.8(3)UH.

Indémnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du HUparagraphe (1)UH s’éteignent lorsque le titulaire des droits de l’artiste interprète verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à HUl’article 70.8UH.

Réserve

(3) Les HUparagraphes (1) UHet HU(2) UH ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste interprète en droit ou en equity.

61. La même loi est modifiée par adjonction, après HUl’article 28.2UH, de ce qui suit:

3BINDEMNISATION D’OBTENTION DU DROIT D’AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

Protection de certains droits et intérêts

29. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (4) et (5) et aux articles 28.1 et HU28.2UH, lorsque, avant la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur du titulaire ou les droits moraux de l’auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont valables à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du HUparagraphe 70.8(3)UH.

Indemnsiation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du HUparagraphe (1) UHs’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à HUl’article 70.8UH.

62. HUL’article 34UH de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit:

Droits de l’artiste interprète

(1.01) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits de l’artiste interprète, peut, sous réserve du HUparagraphe (1.02) UH, accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de restitution ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

Réserve

(1.02) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits de l’artiste interprète qui lui sont reconnus par le HUparagraphe 14.01(7)UH, ne peut accorder à celui-ci que les réparations qu’il pourrait accorder par voie d’injonction ou de restitution.

Jonction d’une tierce partie

(1.03) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits de l’artiste interprète, peur, sur demande de ce dernier, du cessionnaire de ces droits, du concessionnaire d’un intérêt concédé par licence dans ces droits ou du défendeur, ordonner que d’autres parties semblables se joignent aux procédures s’il l’estime indiqué.

63. L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit:

Idem

(2) Le HUparagraphe (1)UH s’applique à l’artiste interprète et au titulaire des droits de celui-ci conférés par la présente loi au même titre qu’à l’égard des personnes qui y sont visées.

64. La même loi est modifiée par adjonction, après HUl’article 43UH, de ce qui suit:

Infraction et peines

43.1 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment:

a) produit, en vue de la vente ou de la location, une fixation contrefaite de la prestation encore protégée d’un artiste interprète ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

b) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location, une fixation contrefaite d’une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

c) met en circulation des fixations contrefaites d’une telle prestation, ou des reproductions contrefaites de ces fixations, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire de l’artiste interprète;

d) expose commercialement en public une fixation contrefaite d’une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

e) importe pour la vente ou la location, au Canada, une fixation contrefaite d’une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Infractions et peines — confection et possession

(2) Quiconque, sciemment, confectionne ou possède une planche destinée à la fabrication de reproductions contrefaites de toute fixation de la prestation encore protégée d’un artiste interprète commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Le tribunal peut disposer des fixations, reproductions ou planches

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, que le contrefacteur présumé soir déclaré coupable ou non, ordonner que toutes les fixations ou reproductions en la possession de ce dernier, qu’il estime être des fixations ou reproductions contrefaites ou des planches destinées à la fabrication de reproductions contrefaites, soient détruites ou remises entre les mains du titulaire des droits de l’artiste interprète, ou qu’il en soit autrement disposé à son gré.

65. L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

4BIMPORTATIONS D’EXEMPLAIRES, DE FIXATIONS ET DE REPRODUCTIONS

66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.1, de ce qui suit:

Prestations

44.2 L’article 44.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste interprète lorsqu’une fixation de celle-ci ou une reproduction d’une telle fixation est importée au Canada—ou sur le point de l’être—sans être dédouanée, qu’elle a été produite sans le consentement de celui-ci et que, à la connaissance de l’importateur, elle aurait enfreint les droits de l’artiste interprète si elle avait été produite au Canada par cet importateur.

L.R., ch. 41. (3 e

suppl.). art. 117

67. (1) Le HUparagraphe 45(1)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Non-importation en cas de droit de reproduction au Canada

45. (1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur a, par licence ou autrement, accordé le droit de reproduire un livre au Canada, il n’est pas permis, sauf selon les dispositions des HUparagraphes (3)UH et HU(4)UH, d’importer au Canada des exemplaires de ce livre, et ces exemplaires sont réputés figurer à l’annexe VII du Tarif des douanes, et cette annexe s’applique en conséquence.

1993, ch. 44. par. 67(1)

(2) L’alinéa 45(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’un ouvrage publié dans un pays signataire;

1993, ch. 44, par. 67(2)

(3) HUL’alinéa 45(3)d)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

d) d’importer tout livre légalement imprimé dans un pays signataire, et publié en vue d’y être mis en circulation et vendu au public.

1993, ch. 44. par. 67(3)

(4) Le HUparagraphe 45(5)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Application des dispositions relatives à l’importation

(5) Le présent article ne s’applique pas à une oeuvre dont l’auteur est sujet ou citoyen d’un pays signataire autre que le Canada.

68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.7, de ce qui suit;

5BINDEMNISATION D’OBTENTION DU DROIT D’AUTEUR OU DES DROITS D’ARTISTE INTERPRÈTE

Indemnité fixée par la Commission

70.8 (1) Sous réserve du HUparagraphe (2)UH, la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux HUparagraphes 28.03(2)UH ou HU29(2)UH, fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés au HUparagraphe 28.03(3)UH.

Réserve

(2) Le dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties de même que toute poursuite en cours pour la reconnaissance des droits visés au HUparagraphe 28.03(3)UH opèrent dessaisissement de la Commission.

Ordonnances intérimaires

(3) La Commission saisie d’une demande visée au HUparagraphe (1)UH peut, en vue d’éviter de causer une préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés avant que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

69. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « pays partie à la Convention » est remplacé par « pays partie à la Convention de Berne », avec les adaptations nécessaires;

a) le paragraphe 10(2);

b) l’article 11.

L.R., ch. F-10

6BLoi sur les engrais

1993, ch. 44, art. 155

115. Les HUparagraphes 5(2)UH et HU(3) UH de la Loi sur les engrais sont remplacés par ce qui suit:

Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à

l’Accord sur l’OMC

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe IC de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au HUparagraphe (2)UH.

« Accord de libre-échange nord-américain »

“North American Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord- américain.

« Accord sur l’OMC »

“WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

L.R., ch. F-27

7BLoi sur les aliments et drogues

1993, ch. 44. art. 158

117. Les paragraphes 30(3) et (4) de la Loi sur les aliments et drogues sont remplacés par ce qui suit:

Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à

l’Accord sur l’OMC

(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord- américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe IC de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au HUparagraphe (3)UH.

« Accord de libre-échange nord-américain »

“North American Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord- américain.

« Accord sur l’OMC »

“WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

L.R., ch. 1-9

8BLoi sur les dessins industriels

1993. ch. 44. art. 171

118. (1) Le passage de HUl’article 29UH de la Loi sur les dessins industriels précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

Demande déjà déposée dans un autre pays

29. (1) Sous réserve des règlements, la demande d’enregistrement d’un dessin industriel, déposée au Canada par une personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre a, auparavant dûment déposé une demande d’enregistrement du même dessin industriel dans un pays étranger, ou pour un pays étranger, a la même force et le même effet qu’elle aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d’enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée dans ce pays étranger, ou pour ce pays étranger, si les conditions suivantes sont réunies:

(2) HUL’article 29UH est modifié par adjonction, après le HUparagraphe (1)UH, de ce qui suit:

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Accord sur l’OMC »

“WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(l) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« membre de l’OMC »

“WTO Member”

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

« pays étranger »

“Foreign country”

« pays étranger » S’entend d’un pays qui, par traité, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilège semblable à celui qui est accordé en vertu du HUparagraphe (1)UH quant à la date de dépôt applicable à une demande d’enregistrement d’un dessin industriel et. notamment. d’un membre de l’OMC.

129. La Loi sur les topographies de circuits intégrés est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit:

9BSA MAJESTÈ

Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

130. (1) L’alinéa 4(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous- alinéa (iii), de ce qui suit:

(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.

(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit:

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Accord sur l’OMC»

“WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

«commissaire»

“Commissioner”

« commissaire » S’entend du commissaire au brevets.

« membre de l’OMC»

“WTO Member”

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

131. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article, 7, de ce qui suit:

Demande d'usage d'une topographie par le gouvernement

7.1 (1) Sous réserve de HUl’article 7.2UH, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.

Modalités

(2) Sous réserve de HUl’article 7.2UH. l’usage de la topographie peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants:

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui- ci a été autorisé:

b) l’usage ne peut être exclusif:

c) l’usage doit avant tout être autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l’usage qui est autorisé sous le régime du présent article.

Paiement d'une rémunération

(4) L’usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

Fin de l'autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu

que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

Usages prévus par règlement

7.2 Le commissaire ne peul s’appuyer sur HUl’article 7.1UH pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

Appel

7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des HUarticles 7.1UH ou HU7.2UH peut faire l’objet de l’appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les brevets.

Règlements

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article 37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe lC de l’Accord sur l’OMC.

Définition de «Accord sur l’OMC»

(2) Dans le HUparagraphe (1)UH, « Accord sur l’OMC » s’entend au sens du paragraphe 4(5).

Non-responsabilité

(2) L’adoption du HUparagraphe (1)UH n’a pas pour effet de rendre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province responsable de l’usage d’une topographie enregistrée fait avant son entrée en vigueur.

L.R., ch. P-4

10BLoi sur les brevets

141. L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit:

« pays »

“country”

« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

142. L’article 19.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

L.R., ch. P-9

11BLoi sur les produits antiparasitaires

1993. ch. 44. art. 200

143. Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont remplacés par ce qui suit:

Règlements realtifs à l’Accord de de libre-échange nord-américain et à

l’Accord sur l’OMC

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe lC de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au HUparagraphe (2)UH.

« Accord de libre-échange nord-américain »

“North American Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord- américain.

« Accord sur l'OMC »

“World Trade Organization Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

L.R., ch. T-13

12BLoi sur les marques de commerce

190. (1) La définition de « pays de l’Union », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit:

« pays de l'Union »

“country of the Union

« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC.

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit:

« Accord sur l’OMC »

“WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« indication géographique »

“geographical indication”

« indication géographique » Désignation d’un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d’origine — territoire d’un membre de l’OMC, ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d’origine est le Canada.

« indication géographique protégée »

“protected geographical indication”

« indication géographique protégée » Indication géographique figurant sur la liste prévue au HUparagraphe 11.12(1)UH.

« membre de l'OMC »

“WTO Member”

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article l de l’Accord sur l’OMC.

1993, ch. 15. par. 58(2)

191. (1) Les alinéas 9(1)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe lC de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire:

i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe IC de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait 5 fait l’objet d’un avis public du registraire:

1993. ch. 15 par. 56(2)

(2) L’alinéa 9(1)(i) et (i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits 15 de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe IC de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire: 20

192. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit:

Définitions

13.11 Les définitions qui suivent s’appliquent aux HUarticles 11.12 à 11.2UH.

« autorité compétente »

“responsible authority”

« autorité compétente » Dans le cas d’un vin25 ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d’opposition visée au HUparagraphe 11.13(1)UH.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application des HUarticles 11.12 à 11.2UH.

Liste

11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Enoncé d'intention duministre

(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l’égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements visés au HUparagraphe (3)UH:

a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le HUparagraphe 11.13(1)UH:

b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l’avoir été en vertu du HUparagraphe 11.13(6)UH —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Renseigements

(3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’énoncé d’intention visé au HUparagraphe (2)UH:

a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications géographiques:

b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l’indication:

c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité de celui-cl — du vin ou spiritueux:

d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l’autorité compétente elle-même:

e) la réputation ou l’autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique.

Suppression d’indication

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un énoncé d’intention à cette fin.

Déclaration d’opposition

11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’énoncé prévu au HUparagraphe 11.12(2)UH, et sur paiement du

droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l’autorité compétente, de la manière prescrite. une déclaration d’opposition.

Motif

(2) Le seul motif qui peut être invoqué à l’appui de l’opposition est le fait que l’indication n’est pas une indication géographique.

Teneur

(3) La déclaration d’opposition indique:

a) le motif de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.

Contre-déclaration

(4) L’autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire. l’indication n’est pas inscrite sur la liste.

Preuve et audition

(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire. sauf dans les cas suivants:

a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire:

b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du HUparagraphe (6)UH.

Retrait de l’opposition

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

Décision

(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l’indication n’est pas une indication géographique ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

Interdiction d'adoption: vins

11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement:

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée:

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

Interdiction d'usage

(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement:

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le HUparagraphe (1)UH:

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

Interdiction d'adoption: spiritueux

11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement:

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Interdiction d'usage

(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement:

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le HUparagraphe (1)UH;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Exception — usage de son propre nom

11.16 (1) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de façon à induire le public en erreur.

Exception — publicité comparative

(2) Sous réserve du HUparagraphe (3)UH, les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

Non application de l’exception à l’emballage

(3) Le HUparagraphe (2)UH ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

Usage continu

11.17 (1) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH ne s’appliquent pas à l’usage continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée qu’il a utilisée à l’égard d’une entreprise ou activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue:

a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Définition de « Canadiens »

(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l’application du présent article:

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents, au sens de la Loi sur l’immigration, qui n’ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne:

c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

Exception — non-usage

11.18 (1) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d’être protégée par le droit applicable au membre de l’OMC en faveur duquel l’indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

Exception — nom usuel

(2) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique:

a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Exception — noms génériques de vins

(3) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins:

a) Champagne;

b) Port;

c) Porto;

d) Sherry;

e) Chablis;

f) Burgundy;

g) Bourgogne;

h) Rhine;

i) Rhin;

j) Sauterne;

k) Sauternes;

l) Claret;

m) Bordeaux;

n) Chianti;

o) Madeira;

p) Malaga;

q) Marsala;

r) Medoc;

s) Médoc;

t) Moselle;

u) Mosel;

v) Tokay.

Exception — noms génériques de spiritueux

(4) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux:

a) Grappa;

b) Marc;

c) Ouzo;

d) Sambuca;

e) Geneva Gin;

f) Genièvre;

g) Hollands Gin;

h) London Gin;

i) Schnapps;

j) Malt Whiskey;

k) Eau-de-vie;

l) Bitters;

m) Anisette;

n) Curacao;

o) Curaçao.

Pouvoirs du gouverneur de conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les HUparagraphes (3)UH ou HU(4)UH par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

Défaut d’agir

11.19 (1) Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’utilisation par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l’adoption ou l’usage étaient contraires à ces articles.

Idem

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

Disposition transitoire

11.2 Les HUarticles 11.14UH et HU11.15UH et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur de présent article:

a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable à l’indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l’usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c’est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

193. Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit:

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication.

194. Le passage du HUparagraphe 14(1)UH de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

Enregistrement de marques déposées à l'étranger

14.(1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas:

195. Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit:

Marques déposées et employées dans un autre pays

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l’article 30, elle n’ait créé de la confusion:

196. L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit:

Exception

(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser les indications mentionnées au HUparagraphe 11.18(3)UH en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au HUparagraphe 11.18(4)UH en liaison avec un spiritueux.

1993. ch15. art 63

197. Le HUparagraphe 29(1)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Inspection

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscription y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du HUparagraphe 11.12(1)UH sont accessibles à l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

198. L’alinéa 30d) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une amande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande:

1993 ch.15. par. 65(1)

199. Le HUparagraphe 34(1)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au

Canada

34. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subséquemment, présentée au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit. au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu. dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies:

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l’Union où a été produite, ou pour lequel a été produite la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même. en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d’une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date. cette période ne pouvant être prolongée:

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif:

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

1993. ch.15. par. 232(1)

200. (1) Le HUparagraphe 45(1)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire. donner au propriétaire Inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois. un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

1993. ch.15. par. 232(2)

(2) Le HUparagraphe 45(3)UH de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Effet du non-usage

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

201. HUL’article 65UH de la même loi est modifié par adjonction. après l’alinéa d), de ce qui suit:

d.l) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au HUparagraphe 11.12(2)UH;

L.R., ch. D-1

Loi sur la production de défense

3. La définition de « redevances », à l’article 2, est remplacée par ce qui suit:

« redevances »

"royalties"

« redevances » Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances. exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet ou dessin industriel enregistré.

4. HUL’article 22UH est remplacé par ce qui suit:

Immunité de poursuite - redevances

22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté. prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne. dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense. d’un brevet. d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Exemptions

(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au HUparagraphe (1) UHn’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi. dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au HUparagraphe (1)UH. d’un brevet. d’un dessin industriel enregistré ou Ud’une topographie enregistrée,U ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

Indemnisation

(3) Quiconque, sans l’exemption prévue au HUparagraphe (2)UH. aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (I) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi. la violation, l’aide ou les services en cause et. à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité. celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

Appel à la Cour fédérale

(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.