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Буркина-Фасо

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Arrêté n° 01-053/MAC/SG/BBDA du 20 mars 2000 portant règlement de perception des droits

 ARRETE N°01-053/MAC/SG/BBDA Du 20 MARS 2000 PORTANT REGLEMENT DE PERCEPTION DES DROITS

BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR

(B B D A)

ARRETEN°01-053/MAC/SG/BBDA Du 20 MARS 2000

PORTANT

REGLEMENT DE PERCEPTION

DES DROITS

SOMMAIRE

TITRE I : REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR .................................................. 4 CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION ....................................................................................................................... 4 CHAPITRE II : OEUVRES LITTERAIRES ET EXPRESSIONS LITTERAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL................................................................... 6 CHAPITRE III : OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES ET EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL ..................................................................................................................... 7

Section I : Tarification proportionnelle ...................................................................... 7 Section II : Tarification forfaitaire ................................................................................ 8

CHAPITRE IV : OEUVRES MUSICALES ET EXPRESSIONS MUSICALES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL................................................................... 8

Section I : Tarification proportionnelle ...................................................................... 8 Section II : Tarification forfaitaire ................................................................................ 9

CHAPITRE V : OEUVRES D'ART ................................................................................... 10 Section I : Tarification proportionnelle .................................................................... 10 Section II : Tarification forfaitaire .............................................................................. 10

CHAPITRE VI : REGLES PARTICULIERES.................................................................. 12

TITRE II- REMUNERATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES ............................................................................................................ 13 CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION ..................................................................................................................... 13 CHAPITRE II : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE LITTERAIRE.................................................................................. 14 CHAPITRE III : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE.......................................................................................................... 14 CHAPITRE IV : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE MUSICAL ....................................................................................... 15

Section I : Tarification proportionnelle .................................................................... 15 Section II : Tarification forfaitaire .............................................................................. 16

CHAPITRE V : REGLES PARTICULIERES ................................................................... 16

TITRE III : PROCEDURES ET SANCTIONS ............................................................ 17 CHAPITRE I : AUTORISATION PREALABLE D'EXPLOITATION DES OEUVRES DE L'ESPRIT OU DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES................................................................................................................................... 17 CHAPITRE II : PERCEPTION DE LA REDEVANCE ET DE LA REMUNERATION18 CHAPITRE V : SANCTIONS .............................................................................................. 19

TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES.......................................................................... 20

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BURKINA FASO Arrêté n°01-053/MAC/SG/BBDA ------- portant Règlement de

perception des Unité - Progrès- Justice droits

LE MINISTRE

DES ARTS ET DE LA CULTURE,

VU la Constitution ;

VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;

VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre 1999, portant organisation-type des départements ministériels ;

VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture;

VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) ;

VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

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A R R E T E

TITRE I : REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION

Article 1 : Les dispositions du présent titre fixent les modalités de rémunération des oeuvres de l'esprit et des expressions du patrimoine culturel traditionnel définies aux articles 5 et 88 de la Loi portant protection de la propriété littéraire et artistique telles que :

- les livres, brochures, programmes d’ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;

- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; - les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ; - les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ; - les oeuvres audiovisuelles ; - les oeuvres radiophoniques ; - les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ;

- les oeuvres d'architecture ; - les oeuvres photographiques ; - les oeuvres des arts appliqués ; - les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science;

- les expressions du patrimoine culturel traditionnel.

Article 2 : Sont soumises à tarification les exploitations ci-après des oeuvres et des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont connus :

- la reproduction;

- la représentation ou l'exécution publique;

- la location des vidéogrammes;

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- la reproduction reprographique;

- la radiodiffusion;

- la communication au public;

Article 3 : Sont également soumises à tarification les exploitations ci-après des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, lorsqu’elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier:

- la reproduction;

- la représentation ou l'exécution publique;

- la radiodiffusion;

- la communication au public;

- La création d’œuvres dérivées à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national par les étrangers.

Article 4 : Les redevances au titre du droit d'auteur pour les exploitations prévues à l’article 2 ci-dessus sont déterminées proportionnellement aux recettes prévisionnelles de l'activité de l’usager ou du mode d'exploitation.

Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas à l'usager de déclarer son budget de fonctionnement ou ses recettes, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire.

En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des oeuvres, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire de redevance à payer.

Article 5 : L’exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national dans les formes visées à l’article 3 ci-dessus donne lieu au paiement d’une redevance de droit d’auteur.

Cette redevance est déterminée suivant les dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Article 6 : L’assiette pour la détermination des redevances à payer prévues par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des prix des supports et des conditions d'exploitation des oeuvres.

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CHAPITRE II : OEUVRES LITTERAIRES ET EXPRESSIONS LITTERAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

Article 7 : La redevance au titre de l’édition et de la reproduction des oeuvres littéraires ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel sous forme de livre est déterminée par le contrat d’édition. Cette redevance est versée directement à l’auteur par l’éditeur.

Toutefois, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut intervenir si son concours est sollicité par l’auteur.

Article 8 : La reproduction reprographique des oeuvres ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel fixées sur un support graphique ou analogue donne lieu au paiement d’une redevance déterminée en fonction de la capacité de l’appareil de reproduction.

Cette redevance est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres ou d’ expressions du patrimoine culturel traditionnel protégées, ou le cas échéant, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

En outre, la redevance au titre de la reproduction reprographique est exigée du fabricant ou de l'importateur ou de l'acquéreur d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées lors de l’entrée ou de la découverte de ces appareils sur le territoire national.

Article 9 : La redevance au titre de la reproduction mécanique d'une oeuvre littéraire ou d’une expression du patrimoine culturel traditionnel sur supports sonores ou audiovisuels est déterminée proportionnellement au prix de vente du support sonore au public, ou au prix de vente de gros pratiqué par le producteur du support audiovisuel.

Cette redevance est due par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ladite reproduction.

Article 10 :La tarification des oeuvres littéraires et des expressions du patrimoine culturel traditionnel radiodiffusées est basée sur le temps de diffusion desdites oeuvres et le budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion.

Cette redevance est due par les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège social au Burkina Faso et les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés dont les émissions sont faites à partir du Burkina Faso ou reçues au Burkina Faso grâce à des installations techniques fixées sur le territoire national.

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Article 11 :La projection de films et autres oeuvres audiovisuelles dans les salles ouvertes au public donne lieu à la perception de redevance de droit d'auteur au titre des oeuvres littéraires du film.

Cette redevance est déterminée sur la base des recettes brutes lorsque le producteur ne peut justifier le paiement des droits à l’auteur.

Article 12 :La location des oeuvres littéraires sur supports graphiques ou audiovisuels est soumise au paiement d’une redevance de droit d'auteur, déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles.

Article 13 :La création d’œuvre littéraire dérivée à partir d’expressions du patrimoine culturel traditionnel par les étrangers est soumise au paiement d’une redevance forfaitaire.

Chapitre III : OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO- MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES ET EXPRESSIONS DU

PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

Section I : Tarification proportionnelle

Article 14: La tarification des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel représentées sur scène par des troupes professionnelles est calculée proportionnellement aux recettes brutes réalisées par cette représentation.

Le paiement de la redevance ainsi déterminée incombe à l'entrepreneur de spectacle.

Article 15 :La tarification des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel radiodiffusées est faite suivant les règles définies à l'article 10 ci-dessus.

Article 16 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel sur supports sonores ou audiovisuels est déterminée conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 17 :La location des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel sur support audiovisuel est soumise au paiement de redevance de droit d'auteur, déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles.

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Section II : Tarification forfaitaire

Article 18 :La redevance de droit d’auteur au titre de la représentation des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sur scène par des troupes amateurs est fixée forfaitairement.

Article 19 :La création d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques dérivée à partir d’expressions du patrimoine culturel traditionnel par les étrangers est soumise au paiement d’une redevance forfaitaire.

Chapitre IV : OEUVRES MUSICALES ET EXPRESSIONS MUSICALES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

Section I : Tarification proportionnelle

Article 20 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des oeuvres musicales sur supports sonores ou audiovisuels est basée sur le prix de vente au public du support sonore ou du prix de gros pratiqué par l’éditeur ou le producteur du support audiovisuel.

Article 21 :La redevance au titre de la reproduction des oeuvres musicales incorporées dans des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles, est basée sur le prix de vente de gros pratiqué par l'éditeur ou le producteur du support audiovisuel, si les droits attachés aux oeuvres musicales ne sont pas acquittés à la source.

Article 22 :Les établissements de spectacles permanents exploitant des oeuvres musicales sont soumis au paiement d’une redevance de droit d'auteur au titre de l’exécution publique.

Cette redevance est déterminée proportionnellement aux recettes brutes, ou en fonction du prix d'entrée, du prix moyen de consommation, du nombre de places assises et des jours et heures d'ouverture.

Article 23 :L’exécution publique des oeuvres musicales lors des manifestations occasionnelles avec recettes d'entrée est soumise au paiement d’une redevance de droit d’auteur.

Cette redevance est déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles de l’activité de l’usager.

Toutefois, un minimum forfaitaire garanti de droits doit être perçu conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.

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Article 24 :Lorsque le spectacle est vendu à un organisateur, une association ou une entreprise, la redevance de droit d'auteur est calculée sur la base du budget artistique.

Le budget artistique s'entend du prix du contrat conclu entre l'entrepreneur de spectacle et l'usager commanditaire, à l'exclusion des frais éventuels de transport, d'hébergement et de la rémunération des techniciens.

Article 25 :La projection de films et autres oeuvres audiovisuelles dans les salles ouvertes au public donne lieu au paiement d’une redevance de droit d'auteur au titre de la musique de film et de la musique éventuelle d'entracte.

Cette redevance est déterminée sur la base des recettes prévisionnelles de l’activité de l’usager.

Article 26 :La redevance de droit d’auteur au titre de la projection des films dans les ciné-club est déterminée selon les conditions d'exploitation propres à ce type d'établissement.

Article 27 :La tarification des oeuvres musicales radiodiffusées est faite suivant les règles définies à l'article 10 ci-dessus.

Article 28 :La redevance de droit d’auteur au titre de la location des oeuvres musicales enregistrées sur supports audiovisuels est déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles de l’activité de l’usager.

Article 29 :La redevance au titre de la location des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles comprenant des oeuvres musicales est déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles.

Section II : Tarification forfaitaire

Article 30 :La redevance de droit d’auteur au titre de l'utilisation accessoire des oeuvres musicales par tout établissement ouvert au public, est déterminée selon les conditions d’exploitation des oeuvres musicales.

Article 31 :Les véhicules de transport public sonorisés sont soumis au paiement d'une redevance de droit d’auteur au titre de l’exécution publique des œuvres musicales ou des expressions musicales du patrimoine culturel traditionnel.

Cette redevance est déterminée en fonction de la catégorie et du nombre de places.

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Article 32 :L’exécution publique des oeuvres musicales lors des manifestations occasionnelles sans recette d'entrée est soumise au paiement d’une redevance forfaitaire de droit d’auteur.

Article 33 :La création d’œuvres musicales dérivées à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est soumise au paiement d’une redevance forfaitaire.

CHAPITRE V : OEUVRES D'ART

Article 34 :En l’absence d’un contrat entre l'auteur de l’œuvre et toute autre personne ou entreprise de reproduction, toute forme de reproduction d’œuvres d'art telles que la peinture, la sculpture, la lithographie, le tapis, le bijou, la photographie, donne lieu au paiement d'une redevance de droit d'auteur proportionnelle ou forfaitaire dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus.

Section I : Tarification proportionnelle

Article 35 :La reproduction des oeuvres d'art en édition spécialisée dans les monographies et ouvrages consacrés à un ou plusieurs artistes est soumise au paiement d’une redevance calculée proportionnellement aux recettes de vente de l’ouvrage et en fonction de la surface de l’œuvre dans l'ouvrage.

Article 36 :La reproduction des oeuvres d'art sur les cartes de vœux, les cartes postales, les catalogues, les posters et assimilés donne lieu au paiement d’une redevance proportionnelle déterminée en fonction du prix de vente au public ou du coût de réalisation des exemplaires du support.

Section II : Tarification forfaitaire

Article 37 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction d’œuvres d'art dans la presse et revues spécialisées est déterminée en fonction du prix de vente au public de l'exemplaire.

Les reproductions illustrant les textes de revues d'exposition et de manifestations artistiques non lucratives sont exonérées.

Article 38 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction d’œuvres d’art utilisées accessoirement dans un ouvrage est déterminée en fonction du prix de vente au public de l’exemplaire de l’ouvrage.

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Il peut être consenti un abattement lorsque la même oeuvre fait l'objet d'un réemploi dans le même ouvrage.

Article 39 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des oeuvres d'art dans les calendriers, les agendas, les brochures, les dépliants, les prospectus, les emballages, les timbres-poste et assimilés destinées à être vendues est fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du support ou de l'importance du tirage.

Lorsque les oeuvres ci-dessus citées ne sont pas destinées à être vendues, la redevance est déterminée en fonction du coût de fabrication des supports de ces oeuvres.

Article 40 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des oeuvres d'art sur du tissu est déterminée en fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du support, du nombre de reproduction de l’œuvre sur le tissu ou de l'importance du tirage.

Article 41 :La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des oeuvres d'art sur les pochettes de disques, jaquettes de cassettes, puzzles, jouets est déterminée en fonction du coût de revient d'un exemplaire ou du nombre d'exemplaires reproduits.

Article 42 :Les expositions des oeuvres d’art ouvertes au public sont soumises au paiement d’une redevance de droit d’auteur.

Cette redevance est déterminée selon les conditions définies à l’article 4 ci-dessus.

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CHAPITRE VI : REGLES PARTICULIERES

Article 43 :Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant d’œuvres protégées sont tenus de s’acquitter des redevances et de fournir les relevés de programme dans les délais impartis.

Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles.

Une réduction des redevances peut être accordée aux usagers qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées.

Article 44 :La redevance spécifique au titre de la diffusion des messages publicitaires contenant des oeuvres de l’esprit est due par l’annonceur desdits messages publicitaires.

Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion.

Les agences de publicité sont soumises au paiement d’une redevance au titre de l’utilisation d’œuvres de l’esprit dans la réalisation des messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du budget publicitaire.

Article 45 :Les producteurs d’œuvres sur un support d’enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations permettant de faire la répartition des droits.

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TITRE II- REMUNERATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION

Article 46 :Les dispositions du présent titre fixent les modalités de rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans les domaines ci-après:

- littéraire;

- musical;

- dramatique, dramatico-musical et chorégraphique;

Article 47 :Sont soumises à tarification la reproduction des interprétations ou exécutions sonores fixées, la location des exemplaires des interprétations ou exécutions sonores fixées sur un support audiovisuel, la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées et la mise à disposition du public, par fil ou sans fil des interprétations ou exécutions sonores fixées sur phonogramme ou vidéogramme.

Article 48 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées est déterminée en fonction des recettes générées par l'activité de l’usager ou du mode d'exploitation de l’interprétation ou de l’exécution.

Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas à l'usager de déclarer son budget ou ses recettes, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire.

En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des interprétations ou exécutions sonores fixées, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire garanti de redevance à payer.

Article 49 :L’assiette de calcul pour la détermination de la rémunération prévue par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des prix des supports ou des conditions d'exploitation des interprétations ou exécutions sonores fixées.

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CHAPITRE II : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE LITTERAIRE

Article 50 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire au titre de la reproduction est déterminée proportionnellement au prix de vente au public pour les supports sonores et au prix de vente de gros pour les supports audiovisuels.

Cette rémunération est due par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ladite reproduction.

Article 51 :La tarification des interprétations ou exécutions sonores fixées d’œuvres littéraires au titre de la radiodiffusion est basée sur le temps de diffusion et le budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion.

Article 52 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire au titre de la radiodiffusion est due par les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège social au Burkina Faso et les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés dont les émissions sont faites à partir du Burkina Faso ou reçues au Burkina Faso grâce à des installations techniques fixées sur le territoire national.

Article 53 :La location des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire sur support audiovisuel est soumise au paiement d’une rémunération forfaitaire.

CHAPITRE III : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE,

DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE

Article 54 :La tarification des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique au titre de la radiodiffusion est faite suivant les règles définies à l'article 51 ci- dessus.

Article 55 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique au titre de la reproduction est déterminée proportionnellement au prix de vente au public du support sonore, au prix de vente de gros pratiqué par l'éditeur

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ou le producteur lorsque l'interprétation ou l'exécution sonore fixée est reproduite sur support audiovisuel.

Cette rémunération est à la charge de l'éditeur ou du producteur.

Article 56 :La location des interprétations ou exécutions sonores fixées sur un support audiovisuel dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique donne lieu au paiement d’une rémunération forfaitaire.

CHAPITRE IV : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE MUSICAL

Section I : Tarification proportionnelle

Article 57 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la reproduction est déterminée suivant les règles définies à l’article 55 ci-dessus.

Article 58 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de l'exécution publique due par les établissements de spectacles permanents est déterminée proportionnellement aux recettes brutes en fonction du prix d'entrée, du prix moyen de consommation, du nombre de places assises, et du nombre de jours et d'heures d'ouverture.

Article 59 :L’exécution publique des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical lors des manifestations occasionnelles avec recettes d'entrée est soumise au paiement d’une rémunération.

Cette rémunération est déterminée proportionnellement aux recettes brutes générées par l’activité.

Toutefois, un minimum forfaitaire garanti de droits doit être perçu conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Article 60 :La tarification des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la radiodiffusion est faite suivant les règles définies à l'article 51 ci-dessus.

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Section II : Tarification forfaitaire

Article 61 :La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical et incorporées dans des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles au titre de la location desdites oeuvres, donne lieu au paiement d’une rémunération forfaitaire.

Article 62 :La rémunération pour l'utilisation accessoire des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical, par tout établissement ouvert au public, est déterminée selon les conditions d’exploitation.

Article 63 :L’exécution publique des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical lors des manifestations occasionnelles sans recette d'entrée est soumise au paiement d’une rémunération forfaitaire.

Article 64 :Les véhicules de transport public sonorisés sont soumis au paiement d'une rémunération forfaitaire au titre de l’exécution publique.

Cette rémunération est déterminée en fonction de la catégorie et du nombre de places.

CHAPITRE V : REGLES PARTICULIERES

Article 65 :Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les cybercentres, les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant des interprétations ou exécutions sonores fixées sont tenus de s’acquitter des rémunérations et de fournir les déclarations ou les relevés de programme dans les délais impartis.

Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles.

Une réduction des rémunérations peut être accordée aux usagers qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées.

Article 66 :Les agences de publicité sont soumises au paiement d’une rémunération proportionnelle, au titre de l’utilisation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans la réalisation des messages publicitaires.

Cette rémunération est déterminée en fonction du budget publicitaire.

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Article 67 :La diffusion des messages publicitaires contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées donne lieu au paiement d’une rémunération spécifique par l’annonceur de ces messages publicitaires.

Cette rémunération est déterminée proportionnellement au coût de diffusion.

Article 68 :Les producteurs des interprétations ou exécutions sonores fixées sur un support d’enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations permettant de faire la répartition des droits.

TITRE III : PROCEDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE I : AUTORISATION PREALABLE D'EXPLOITATION DES OEUVRES DE L'ESPRIT OU DES INTERPRETATIONS OU

EXECUTIONS SONORES FIXEES

Article 69 :L'exploitation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées est soumise à une autorisation préalable et écrite du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur en application des dispositions de l'article 96 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 70 :La demande d’autorisation d’exploitation adressée au Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur doit comporter les renseignements sur l’identité du requérant, celle de son établissement s’il y a lieu et sur les activités de l'établissement.

Les renseignements fournis par le requérant lors de la demande d’autorisation d’exploitation doivent être renouvelés pour chaque exercice.

Article 71 :L'autorisation accordée par le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur aux établissements permanents est valable pour une période d'un (01) an, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, lorsqu’une demande d’autorisation intervient en cours d’année, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur détermine le montant de la redevance au prorata temporis et délivre une autorisation pour la période restante de l’année en cours.

Au titre des manifestations occasionnelles, l’autorisation expire au terme de la séance pour laquelle elle a été accordée. La manifestation doit se tenir à la date et au lieu indiqués dans l’autorisation.

Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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Article 72 :L'autorisation accordée par le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.

CHAPITRE II : PERCEPTION DE LA REDEVANCE ET DE LA REMUNERATION

Article 73 :Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur calcule le montant des droits à payer suivant les règles indiquées dans les titres précédents et les modalités de calcul établies dans l’arrêté portant tarification des droits.

Article 74 :Le montant des droits à payer est notifié au redevable par le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur au moyen d’une facture.

Le délai accordé au redevable pour s’acquitter des droits est de quinze (15) jours francs à compter de la date de notification pour les établissements permanents et de six (06) heures avant le début des spectacles, concerts ou de toute autre manifestation occasionnelle.

Par ailleurs, l’organisateur de la manifestation occasionnelle est tenu de fournir au moment du paiement des droits, un relevé de programme provisoire des oeuvres qui seront exécutées.

Article 75 :Les droits doivent être payés au Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur contre délivrance d’une quittance avant tout début d'exploitation.

Les droits payés sont acquis.

Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut, en raison de la nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir des modalités de paiement.

Toutefois, le non-respect d'une échéance rend exigible le montant total des droits dus.

Article 76 :Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n’ont pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont susceptibles d’être remboursés.

Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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CHAPITRE V : SANCTIONS

Article 77 :Nonobstant les dispositions de l’article 511 du code pénal et celles des articles 106 à 111 de la loi n°032 - 99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est habilité à appliquer des pénalités dans les cas suivants:

- fausse déclaration;

- exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées;

- retard dans le paiement des redevances;

- non-remise des relevés de programme;

- remise de relevés de programme inexacts;

- mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou audiovisuels.

Le montant de la pénalité est déterminé en fonction des droits à payer.

Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent (50%) des droits. En cas de récidive, ce taux est porté au double.

Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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Titre IV- DISPOSITIONS FINALES

Article 78 :Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 20 MARS 2001

Mahamoudou OUEDRAOGO

- Officier de l’Ordre National - Chevalier de L’Ordre du Mérite, des

Arts et des Lettres de la République Française