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Loi n° 2005-30 du 5 avril 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

 Loi n°2005-30 du 05 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin

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LOI N° 2005-30 DU 05 AVRIL 2006 RELATIVE À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS EN RÉPUBLIQUE DU

BÉNIN Source : Bureau béninois du droit d'auteur (BUBEDRA)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 août 2005, puis en sa séance du 12 janvier 2006, suite à la décision DCC 05-143 du 29 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle pour mise en conformité avec la Constitution.

Suite à la décision DCC 06-06 -038 du 04 avril 2006 de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DES DÉFINITIONS

ARTICLE 1er Les termes suivants tels qu'ils sont employés dans cette loi ont la signification ci-après : • Les "artistes interprètes ou exécutants" sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute manière des œuvres artistiques ou littéraires ou des expressions du folklore ;

• L' "auteur" est la personne physique qui a créé l'œuvre; toute référence, dans cette loi aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits ;

• La "communication au public" est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement;

• La "copie" est le résultat de tout acte de reproduction ;

• Le "phonogramme" est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou interprétation ou d'autres sons, ou de représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ;

• La "copie d'un phonogramme" est tout support contenant des sons repris directement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme;

• Les "expressions du folklore" sont les producteurs d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire de la République du Bénin par une Communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant: - les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes; - les chansons et la musique instrumentale populaires; - les danses et spectacles populaires; - les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, poteries, terres cuites,

ciselures, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes;

• la "fixation" est l'incorporation de sons et, ou d'images, de représentation, ou d'exécutions de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;

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• la "location" est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une œuvre ou d'un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif ;

• l' "œuvre" est toute création intellectuelle originale dans le domaine littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 8 de la présente loi;

• l' "œuvre originale" s'entend d'une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme seulement permet d'individualiser son auteur;

• l' "œuvre audiovisuelle" est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée de sons et susceptible d'être audible;

• l' "œuvre collective" est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs;

• l' "œuvre composite" s'entend d'une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ;

• l' "œuvre des arts appliqués" est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels;

• l' "œuvre de collaboration" s'entend d'une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome;

• l' "œuvre photographique" est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Un extrait d'une œuvre est une partie quelconque tirée de cette œuvre, que la source soit mentionnée ou non. Un extrait n'est pas une œuvre quel que soit le mode d'extraction utilisé;

• l' "œuvre posthume" est une œuvre rendue accessible au public après le décès de l'auteur;

• le "producteur" d'une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre;

• le "producteur de phonogrammes" est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons;

• le "programme d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information;

• le terme "publié" se réfère à une œuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une œuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public;

• la "radiodiffusion" est la communication d'une œuvre, d'une exécution, représentation ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite;

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• la "représentation ou exécution publique" est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens du présent article;

• le fait de "représenter" ou d' "exécuter une œuvre" signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu'il soit ou rendre audibles les sons qui l'accompagnent;

• la "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une œuvre ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une œuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique;

• la "reproduction reprographique" d'une œuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'œuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une "reproduction reprographique";

• la "réémission" est l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

TITRE II DE L'OBJET, DE L'ÉTENDUE DU DROIT D'AUTEUR, DES AUTEURS ET DES ŒUVRES PROTÉGÉES

CHAPITRE I DE L'OBJET DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 2 L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, littéraire ou artistique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

ARTICLE 3: L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'œuvre ou de services par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur reconnu à l'article 2 de la présente loi.

CHAPITRE Il DE L'ÉTENDUE DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 4 Le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une œuvre a le droit de : - revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur

les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre;

- rester anonyme ou utiliser un pseudonyme; - s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à

la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation; - décider de la divulgation ou de la non divulgation de son œuvre.

Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

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Nonobstant la cession de ses droits patrimoniaux, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut, toutefois, exercer ce droit qu'à charge pour lui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.

Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. En leur absence, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé par les dispositions du titre 8 de la présente loi.

En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visé ci-dessus, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

2. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants: - reproduire son œuvre; - traduire son œuvre; - préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre; - faire ou autoriser la location ou tout autre transfert de possession de l'original ou des exemplaires de

son œuvre quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location; - faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété de l'original

ou des exemplaires de son œuvre; - représenter ou exécuter son œuvre en public; - importer des exemplaires de son œuvre; - radiodiffuser son œuvre ; - communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

Le droit de location ne s'applique pas à la location de programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

Les auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au profit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers.

Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers d'un pourcentage sur le produit de la vente.

Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent sera fixé par voie réglementaire.

Au sens du présent article, l'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

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CHAPITRE III DES AUTEURS ET DES ŒUVRES PROTÉGÉES

SECTION 1 DES AUTEURS DES ŒUVRES

ARTICLE 5 L'auteur d'une œuvre est la personne physique qui l'a créée.

L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de sa conception ou de sa réalisation, même inachevée, par l'auteur.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous les noms de qui l'œuvre est divulguée.

Dans le cas d'une œuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale ci-après dénommée «employeur», dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le titulaire originaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'œuvre.

Les co-auteurs d'une œuvre de collaboration sont les co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, c'est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'œuvre de collaboration considérée comme un tout.

Le titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

ARTICLE 6 Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus à l'article 4 de la présente loi.

Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le diffuseur originaire, tant qu'ils n'auront pas déclaré leur identité civile et justifié de leur qualité.

ARTICLE 7 La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par testament.

Toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent et celles de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

SECTION Il DES ŒUVRES PROTÉGÉES

ARTICLE 8 Constituent les œuvres de l'esprit protégées par la présente loi: - les livres, brochures et autres œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur; - les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; - les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques

et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit, ou autrement;

- les compositions musicales avec ou sans paroles; - les œuvres lithographiques, picturales et de dessins, les gravures à l'eau forte ou sur bois et autres du

même genre; - les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes; - les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même;

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- les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;

- les cartes, les illustrations ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature artistique ou scientifique;

- les œuvres radiophoniques ou audiovisuelles; - les œuvres photographiques, à caractère artistique ou documentaire auxquelles sont assimilées, aux

fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; - les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore sous réserve des dispositions

particulières qui pourraient être définies dans une loi spéciale sur la protection du patrimoine national.

Sont protégés également en tant qu'œuvres: - les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'œuvres et d'expressions

du folklore ; - les recueils d'œuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles : les

encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent ne doit pas porter préjudice à la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre.

ARTICLE 9 La protection prévue par la présente loi ne s'étend pas: - aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ; - aux nouvelles du jour; - aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou

simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre.

ARTICLE 10 Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

ARTICLE 11 Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national.

L'œuvre inspirée du folklore s'entend de toute œuvre composée d'éléments empruntés au patrimoine traditionnel béninois.

TITRE III DE LA STRUCTURE NATIONALE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

ARTICLE 12 Il est créé un établissement public à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Cet établissement est chargé de la gestion collective et de la défense des droits, tels qu'ils sont définis dans la présente loi.

Il a qualité pour gérer sur le territoire de la République du Bénin les droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente loi, pour la délivrance des autorisations d'exploitation et pour la perception des redevances y afférentes.

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Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent en aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.

Les statuts de cet établissement ainsi que les modalités de perception et de répartition des redevances sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Culture.

TITRE IV DES LIMITATIONS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 13 Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut en interdire les représentations ou exécutions privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnant lieu à aucune forme de recette, ou effectuées gratuitement dans un établissement d'enseignement, à des fins strictement éducatives ou scolaires au profit du personnel, des étudiants et de leur famille.

ARTICLE 14 Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut en interdire les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé.

L'alinéa précédent ne s'applique pas: - à la reproduction d'œuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions

similaires; - à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une œuvre musicale sous forme graphique

(partitions) ; - à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique; - à la reproduction de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 20 de la présente loi; - à toute autre reproduction d'une œuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou

causerait un quelconque préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

ARTICLE 15 Sont licites, sous réserve que le titre de l'œuvre et le nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d'une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique, d'enseignement ou d'information à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et de périodiques sous forme de revues de presse.

De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.

ARTICLE 16 Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source, à condition que le droit de reproduction n'en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse, par la radiodiffusion, la télévision ou autres à des fins d'information :

- les articles à caractère politique, économique ou socioculturel, publiés en version originale ou en traduction ;

- les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administratives, religieuses, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.

ARTICLE 17 À l'occasion des comptes rendus d'un événement d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure où ils sont justifiés par le but d'information à atteindre, l'enregistrement, la reproduction et la communication publique des œuvres littéraires, artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit événement.

ARTICLE 18 Sont licites, la reproduction en vue de la cinématographie, de la radiodiffusion et la communication publique des œuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

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ARTICLE 19 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou un service d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peut réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une œuvre :

- lorsque l'œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'œuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique;

- lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.

ARTICLE 20 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit:

- nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu;

- nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peut être réalisé à des fins autres que celles expressément prévues, et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruit dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.

ARTICLE 21 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source :

- d'utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement;

- de reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'un établissement d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d'une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.

ARTICLE 22 L'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre.

ARTICLE 23 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, d'une œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser.

L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

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TITRE V DU TRANSFERT DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 24 Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

ARTICLE 25 L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

Une licence non exclusive autorise son bénéficiaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres bénéficiaires de licences non exclusives.

Une licence exclusive autorise son bénéficiaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

ARTICLE 26 Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

ARTICLE 27 Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

ARTICLE 28 La cession par l'auteur de ses droits patrimoniaux comporte au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas où:

- la base de calcul de la participation ne peut être pratiquement déterminée; - les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; - l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

ARTICLE 29 L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l'alinéa 1 ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

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TITRE VI DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET RADIOPHONIQUES

CHAPITRE I DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

ARTICLE 30 Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre, tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, de l'adaptation, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme étant assimilés à ces coauteurs.

ARTICLE 31 Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses, en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette œuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur leurs contributions.

ARTICLE 32 Les coauteurs conservent toutefois, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'œuvre audiovisuelle et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de celle-ci.

ARTICLE 33 L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée dès que la première "copie standard" a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la version de la première copie standard.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

ARTICLE 34 Si l'un des créateurs intellectuels de l'œuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne peut s'opposer à l'utilisation en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

CHAPITRE Il DES ŒUVRES RADIOPHONIQUES

ARTICLE 35 Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.

ARTICLE 36 Lorsque l'œuvre radiophonique est tirée d'une œuvre préexistante, les auteurs de l'œuvre originaire sont considérés comme des coauteurs de l'œuvre nouvelle.

TITRE VII DES CONTRATS D'AUTEURS

CHAPITRE I DES PRINCIPES

ARTICLE 37 Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Lorsque les circonstances spéciales l'exigent, les contrats peuvent être valablement conclus par différents moyens de communication à confirmer par un écrit en bonne et due forme à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes de l'article 27 de la présente loi.

CHAPITRE Il DU CONTRAT D'ÉDITION

ARTICLE 38 Toute édition ou production d'œuvres littéraires ou artistiques doit faire l'objet de contrat d'édition dûment signé par l'éditeur ou le producteur et l'auteur ou ses ayants droit.

ARTICLE 39 Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées, à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

ARTICLE 40 Le contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Il doit prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire conformément à l'article 28 de la présente loi.

ARTICLE 41 L'éditeur ne peut transmettre à un tiers à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce d'édition, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, issue de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée comme une cession.

ARTICLE 42 En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

ARTICLE 43 L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

À défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires utilisés pour la publicité, celui des exemplaires utilisés ou détruits par cas fortuit ou de force majeure, le montant des redevances dues et éventuellement, celui des redevances versées à l'auteur.

Toute clause contraire sera réputée non écrite.

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat.

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Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze (15) jours au moins après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée, avec avis de réception.

L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

ARTICLE 44 Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois (3) mois.

En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

ARTICLE 45 L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'œuvre à éditer en une forme qui permette la fabrication.

ARTICLE 46 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39, le contrat dit "à compte d'auteur"

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre suffisant dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 47 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39 le contrat dit "compte à demi."

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre suffisant, des exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproque contracté de partager les profits et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue au contrat.

Ce contrat constitue une association en participation.

CHAPITRE III DU CONTRAT DE REPRÉSENTATION

ARTICLE 48 Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit, ses ayants droit ou l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'il détermine.

Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel l'auteur ou l'organisme de gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi, confère à un entrepreneur de spectacles la faculté, pendant la durée du contrat, de représenter les œuvres de l'auteur ou les œuvres constituant le répertoire dudit organisme de gestion collective aux conditions déterminées.

ARTICLE 49 Le contrat de représentation est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre limité de communications au public.

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Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment écrit de l'auteur ou de son représentant ou de l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

ARTICLE 50 Un "entrepreneur de spectacles" désigne toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelque moyen que ce soit des œuvres protégées au sens de la présente loi.

Est également considéré comme entrepreneur de spectacles tout auteur, tout artiste ou tout groupe d'artistes qui occasionnellement ou de façon permanente représente ou exécute son propre répertoire.

ARTICLE 51 L'entrepreneur de spectacles est tenu: - d'obtenir l'autorisation préalable auprès de l'auteur ou de l'organisme de gestion collective prévu dans la

présente loi; - de déclarer à l'auteur ou à ses ayants droit ou l'organisme de gestion collective prévu dans la présente

loi, le programme exact des représentations ou exécutions publiques et celui des œuvres exécutées; - de fournir à l'auteur ou à ses ayants droit ou à l'organisme de gestion collective, un état justifié de ses

recettes; - de verser à l'auteur ou à ses ayants droit ou à l'organisme de gestion collective, le montant des

redevances prévues; - d'assurer des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

TITRE VIII DE LA DURÉE DE LA PROTECTION

ARTICLE 52 Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les soixante-dix (70) années civiles à compter de la fin de l'année de son décès.

ARTICLE 53 Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix (70) ans après sa mort, à compter de la fin de l'année de son décès.

ARTICLE 54 Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme, posthume ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix (70) ans, à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.

Si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, Ies dispositions de l'article 52 s'appliquent.

ARTICLE 55 Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou à défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix

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(70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.

ARTICLE 56 Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la réalisation d'une telle œuvre.

TITRE IX DU DOMAINE PUBLIC PAYANT

ARTICLE 57 À l'expiration des périodes de protection visées aux articles 52 à 56 pendant lesquelles un droit exclusif est reconnu et appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou aux ayants droit, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.

ARTICLE 58 La représentation ou l'exécution des œuvres du domaine public est subordonnée: - au respect des droits moraux; - à une déclaration préalable à l'organisme de gestion collective; - au paiement d'une redevance dont les produits seront versés à l'organisme de gestion collective et

consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Le droit de représentation ou d'exécution des œuvres du domaine public est administré par l'organisme de gestion collective.

Le taux de la redevance sera fixé par voie réglementaire.

TITRE X DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 59 Les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dits droits voisins, ne portent, en aucun cas, atteinte aux droits des auteurs.

En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.

ARTICLE 60 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d'interdire ou d'autoriser les actes suivants :

- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 70 de la présente loi ou est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution;

- la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution;

- la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ; - la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution; - la première distribution au public d'une fixation de son interprétation ou exécution, par la vente ou par

tout autre acte opérant transfert de propriété, la vente en elle-même n'étant pas un transfert de propriété;

- la location au public ou le prêt public d'une fixation de son interprétation ou exécution ; - la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur

phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

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ARTICLE 61 L'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution de l'œuvre n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution ni l'autorisation de fixer ladite interprétation ou exécution.

ARTICLE 62 L'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation.

ARTICLE 63 L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

ARTICLE 64 Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.

Les droits moraux de l'artiste interprète ou exécutant sont illimités dans le temps. Ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles pour cause de mort à ses héritiers ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Ils ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

ARTICLE 65 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, le producteur de phonogramme a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

- la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme; - l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public; - la première distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre acte

opérant transfert de propriété, la vente en elle-même n'étant pas un transfert de propriété ; - la location au public ou le prêt public de copies de son phonogramme; - la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y

avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

ARTICLE 66 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

- la réémission de ses émissions de radiodiffusion; - la fixation de ses émissions de radiodiffusion; - la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion; - la communication au public de ses émissions de télévision.

ARTICLE 67 Les droits conférés au producteur et à l'organisme de radiodiffusion par les articles 64 et 65 de la présente loi ne doivent en aucun cas porter préjudice aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

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TITRE XI DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES

ARTICLE 68 Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme sont utilisés directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur à l'organisme chargé de la gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi.

La somme perçue de l'utilisateur d'un phonogramme sera partagée à raison de 50 % au producteur et 50 % aux artistes interprètes ou exécutants.

Ces derniers se partageront la somme reçue du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

TITRE XII DES LIBRES UTILISATIONS

ARTICLE 69 Nonobstant les dispositions des articles 60 à 66 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles :

- l'utilisation privée; - le compte rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments

d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion; - l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique; - la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou

d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information;

- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.

ARTICLE 70 Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 61 de la présente loi cessent d'être applicables.

ARTICLE 71 Les autorisations requises aux termes des articles 60 à 66 de la présente loi, pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion pour reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que:

- pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du premier alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit;

- pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du premier alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;

- pour toute fixation faite en vertu du premier alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées, réalisées dans le cadre d'un enregistrement éphémère, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

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TITRE XIII DE LA DURÉE DE PROTECTION DES DROITS VOISINS

ARTICLE 72 La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de cinquante (50) ans à compter de:

- la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes; - la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne

sont pas fixées sur phonogrammes.

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est d'une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié, ou à défaut d'une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans à compter de la fixation du phonogramme, cinquante (50) ans a compter de la fin de l'année de la fixation.

ARTICLE 73 La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu

TITRE XIV DE LA COPIE PRIVÉE

ARTICLE 74 Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit à une rémunération au litre de la reproduction desdites œuvres, interprétations ou exécutions et des phonogrammes, destinée à une utilisation strictement personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 14 et 69 de la présente loi.

ARTICLE 75 La rémunération équitable pour la reproduction destinée à des fins privées dans les cas prévus à l'article 74 ci-dessus est payée par les fabricants et les importateurs de supports matériels utilisés pour cette reproduction; elle est perçue et répartie par l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi.

ARTICLE 76 Les modalités de perception et les montants de cette rémunération sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 77 La répartition de la rémunération équitable à payer aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes conformément aux articles 74 et 75 de la présente loi est faite entre ces trois catégories d'ayants droit.

ARTICLE 78 Les supports matériels mentionnés à l'article 75 de la présente loi sont exonérés du paiement de la rémunération équitable s'ils sont exportés ou s'ils ne peuvent pas être normalement utilisés pour la reproduction d'œuvres destinées à des fins privées.

ARTICLE 79 Lorsque la reproduction visée à l'article 74 de la présente loi est effectuée par photocopie et si des appareils destinés à la réalisation de telles copies sont mis à la disposition du public dans des écoles, établissements d'enseignement, instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition contre paiement, l'auteur a en outre droit au paiement d'une rémunération qui sera versée à l'organisme de gestion collective par l'exploitant de l'appareil.

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TITRE XV DE LA PROTECTION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

ARTICLE 80 Les expressions du folklore sont protégées contre la reproduction, la communication au public par la représentation ou l'exécution, la radiodiffusion, la distribution par câble ou par d'autres moyens, l'adaptation, la traduction ou toute autre transformation, lorsque ces utilisations sont faites à des fins commerciales ou en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier.

ARTICLE 81 Les actes visés à l'article précédent sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'organisme de gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

ARTICLE 82 Les droits conférés dans le présent titre ne s'appliquent pas lorsque les actes visés concernent: - l'utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins personnelles; - l'utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée

par l'objet du compte rendu; - l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ; - les cas où une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou d'un autre titulaire de droit

d'auteur.

ARTICLE 83 Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par la mention de la communauté et du lieu géographique dont l'expression du folklore utilisée est issue.

ARTICLE 84 Les redevances perçues en vertu du présent titre sont affectées aux actions de développement culturel.

ARTICLE 85 L'utilisation, sans l'autorisation préalable de l'organisme de gestion collective, d'une expression du folklore d'une manière qui n'est pas permise par la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et est soumise aux sanctions prévues par la présente loi.

TITRE XVI DE LA PROCÉDURE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE

ARTICLE 86 Toute contestation qui naît de l'exécution des contrats de reproduction, d'édition, de représentation et d'exécution en public des œuvres littéraires, artistiques et des créations protégées par les droits voisins sera soumise à l'organisme de gestion collective pour tentative de conciliation.

ARTICLE 87 En cas d'échec de ladite conciliation, les parties ont la faculté de saisir le tribunal compétent soit directement, soit par l'entremise de l'organisme de gestion collective.

ARTICLE 88 L'organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des droits relatifs aux œuvres littéraires et artistiques et aux créations protégées par les droits voisins constituant son répertoire et celui des organismes de gestion collective d'autres États qu'il représente sur le territoire de la République du Bénin.

ARTICLE 89 Les infractions aux lois et règlements sur le droit d'auteur et les droits voisins peuvent être constatées par un agent assermenté de l'organisme de gestion collective ou tout autre agent habilité à cet effet.

Ces agents se font assister, au besoin, par la force publique.

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ARTICLE 90 En cas de violation des droits prévus par la présente loi, les personnes citées à l'article 89 peuvent, sur décision de l'organisme de gestion collective ou sur décision du tribunal compétent:

- procéder à la saisie contrefaçon de tous les exemplaires illicites ainsi que des objets servant à la commission de ladite infraction, lesquels sont passibles de confiscation;

- retenir tout document relatif aux objets saisis; - procéder à la retenue préventive des objets pouvant être affectés à la sûreté des pénalités; - procéder à la saisie des exemplaires d'œuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été

réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé ainsi que les emballages de ces exemplaires et les instruments utilisés pour les réaliser.

Elles en établissent un procès-verbal.

ARTICLE 91 Suivant la nature et la gravité des infractions relevées, le procès-verbal de saisie donne lieu: - soit à des transactions pécuniaires avec l'organisme de gestion collective; - soit à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 92 Le montant de la transaction est fixé et notifié aux contrevenants par l'organisme de gestion collective. Il doit être recouvré dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification.

ARTICLE 93 En cas de non paiement du montant de la transaction dans le délai fixé ci-dessus, le dossier sera transmis au procureur de la République territorialement compétent qui engagera l'action publique suivant la procédure des flagrants délits.

ARTICLE 94 Le procès-verbal mentionné à l'article 91 de la présente loi doit énoncer notamment : - le lieu, la date et la cause de la saisie contrefaçon; - les noms, qualité et adresse des agents ayant procédé à l'opération; - la nature des objets saisis et leurs quantités; - la présence du mis en cause présumé ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; - toutes précisions sur le lieu de gardiennage des objets saisis; - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture; - la signature de l'auteur et, le cas échéant, celle du mis en cause ou de son représentant.

ARTICLE 95 Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus, à la première réquisition, de prêter main-forte à la constatation des infractions au droit d'auteur.

Ils agissent d'office ou à la requête, soit de l'auteur ou de ses ayants droit, soit de l'organisme de gestion collective soit sur décision de justice, et procèdent à la saisie contrefaçon de tous les exemplaires illicites ainsi que des objets servant à la réalisation de l'infraction commise en violation de la présente loi et des textes subséquents.

Par les voies appropriées, l'officier ou l'agent de police judiciaire requis doit informer au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la fin de l'opération, le procureur de la République.

Au cas où la saisie se révélerait non fondée suite à une décision de justice, seule la responsabilité de celui qui a sollicité l'opération est engagée.

ARTICLE 96 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la saisie sur demande mentionnée à l'article 95 de la présente loi, procès-verbal régulier de l'opération accompagné de toutes les pièces nécessaires à la compréhension de celle-ci ainsi que des objets saisis doit avoir été transmis au procureur de la République par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a fait la saisie.

ARTICLE 97 Si la saisie visée à l'article 90 de la présente loi doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de première instance par ordonnance rendue sur requête.

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Le président du tribunal de première instance peut également, dans la même forme, ordonner: - la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publiques en cours ou annoncées

constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ; - la saisie, même en dehors des heures prévues par le code de procédure civile, des exemplaires

constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que le matériel utilisé à cet effet;

- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation exécution ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visés par la présente loi.

Le président du tribunal peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'une consignation convenable.

Les dispositions du présent article sont aussi applicables dans le cas d'exploitation irrégulière du folklore ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public.

ARTICLE 98 Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'article 90 de la présente loi ou de la date de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins pourrait prétendre.

ARTICLE 99 Les mesures ordonnées en application de l'article 96 de la présente loi sont levées de plein droit en cas de non lieu ou de relaxe.

ARTICLE 100 Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé.

ARTICLE 101 Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou à un artiste interprète ou exécutant auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal pourra le cas échéant ordonner le versement à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant, d'une somme ou d'une quotité déterminée de sommes saisies arrêtées.

ARTICLE 102 Les objets confisqués, saisis ou abandonnés à son profit seront aliénés par l'organisme de gestion collective, lorsque le jugement de confiscation ou de saisie est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par jugement de confiscation ou de saisie ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

ARTICLE 103 L'action publique résultant d'infraction au droit d'auteur ou aux droits voisins constatée par procès-verbal de saisie ou de saisie contrefaçon est portée devant le tribunal dans le ressort duquel la constatation de l'infraction a été faite.

ARTICLE 104 Les dispositions de droit commun sur la procédure des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels seront appliquées aux infractions au droit d'auteur, aux infractions connexes et aux questions soulevées par voie d'exception.

ARTICLE 105 Les procès-verbaux relatifs aux infractions portant sur le droit d'auteur et les droits voisins rédigés par les personnes désignées aux articles 89 et 90 de la présente loi, à l'exception des officiers et des agents supérieurs de police judiciaire, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils

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ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

ARTICLE 106 Les procès-verbaux rédigés par les officiers et agents supérieurs de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

ARTICLE 107 Les procès-verbaux de saisie, de saisie contrefaçon et de transaction en matière de droit d'auteur et de droit voisin sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

CHAPITRE Il DES SANCTIONS

ARTICLE 108 Toute édition, reproduction, représentation, exécution ou diffusion à des fins commerciales sur le territoire de la République du Bénin d'une œuvre ou d'une prestation protégée en violation des droits de l'auteur et du titulaire des droits voisins constitue un délit de contrefaçon d'œuvre de l'esprit prévu et puni conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 109 La reproduction d'œuvres littéraires et artistiques sans autorisation préalable des titulaires de droit d'auteur et des droits voisins et de l'organisme de gestion collective prévue à l'article 12 est qualifiée de piraterie d'œuvres littéraires et artistiques.

La piraterie d'œuvres littéraires et artistiques est un délit. Elle est une contrefaçon punie par les dispositions de la présente loi.

ARTICLE 110 La contrefaçon, sur le territoire béninois, d'ouvrages publiés en République du Bénin ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis par les victimes.

Seront punis des mêmes peines, le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

ARTICLE 111 Sont punies des peines prévues à l'article 110 de la présente loi, toute reproduction, représentation, exécution ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit ou d'une création protégée par les droits voisins sans l'autorisation visée au point 2 de l'article 4 de la présente loi.

ARTICLE 112 Sont également punies des peines prévues à l'article 110 de la présente loi, toute fixation, toute reproduction, toute communication, mises à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation ou d'un programme réalisé au mépris des droits moraux et patrimoniaux reconnus aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants.

ARTICLE 113 La commercialisation sur le territoire de la République du Bénin, d'œuvres graphiques et plastiques en violation du droit de suite prescrit au point 2 de l'article 4 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 110 de la présente loi.

ARTICLE 114 En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double.

En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre temporaire, n'excédant pas cinq (05) ans, soit à titre définitif, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après le licenciement, une indemnité supérieure, celle-ci sera due.

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Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

ARTICLE 115 Dans le cas prévu aux articles 110 à 114 de la présente loi, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes résultant de l'infraction, ainsi que la confiscation et la destruction de tous les exemplaires contrefaits ou reproduits illicitement et du matériel installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux aux frais du condamné.

ARTICLE 116 Dans le cas prévu aux articles 110 à 115 de la présente loi, le matériel, les objets contrefaits et les recettes ayant donné lieu à une confiscation seront remis à l'organisme de gestion collective pour indemniser les créateurs d'œuvres de l'esprit du préjudice subi.

ARTICLE 117 Est considérée comme responsable de reproduction ou de communication publique illicite punie par les dispositions de l'article 112 de la présente loi, toute personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement ou sur les installations placées sous sa responsabilité des œuvres de l'esprit protégées au sens de la présente loi, sans avoir au préalable exigé et reçu communication de l'autorisation de l'organisme de gestion collective.

Toute personne, préposée ou autre, qui aurait matériellement concouru à la commission de l'infraction est considérée comme complice.

ARTICLE 118 L'exploitant d'une œuvre folklorique ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public qui omet d'en faire la déclaration préalable à l'organisme de gestion collective conformément à l'article 57 de la présente loi est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances normalement dues.

Dans tous les cas, le montant de cette amende ne saurait être inférieur à dix mille (10 000) francs.

ARTICLE 119 La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins peut résulter, soit des constatations d'agents assermentés de l'organisme de gestion collective conformément au code de procédure pénale, soit de celles des officiers de police judiciaire.

ARTICLE 120 Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 4.2 de la présente loi, l'acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages et intérêts.

ARTICLE 121 Les autorités de tous ordres, de police et de gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants de l'organisme de gestion collective de leur prêter leur concours, et le cas échéant, leur protection.

Les administrations compétentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles aucune licence ou autorisation avant présentation de l'autorisation délivrée par l'organisme de gestion collective.

ARTICLE 122 La représentation, l'exécution, l'utilisation, l'exploitation, la diffusion, la reproduction, l'édition ou la commercialisation de toute œuvre littéraire ou artistique est soumise au contrôle permanent de l'organisme de gestion collective.

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Au cours de ce contrôle, les personnes exerçant les activités visées à l'alinéa ci-dessus doivent communiquer aux agents assermentés de l'organisme de gestion collective, tous les documents et tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement correct de leur mission

ARTICLE 123 Toute opposition à l'exercice correct du contrôle visé à l'article 122 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 110 de la présente loi.

ARTICLE 124 Les actes suivants sont considérés comme illicites et sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur:

- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une œuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir;

- la suppression ou la modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

- la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

ARTICLE 125 Au sens de la présente loi, l'expression information sur le régime des droits s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste, l'interprète ou l'exécutant, l'interprétation ou l'exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

Tout dispositif ou moyen mentionné dans cet article et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaits d'œuvres.

TITRE XVII DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 126 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent:

- aux œuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant de la République du Bénin, ou a sa résidence habituelle ou son siége social en République du Bénin ;

- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République du Bénin, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en République du Bénin;

- aux œuvres publiées pour la première fois en République du Bénin ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en République du Bénin dans un délai de trente (30) jours;

- aux œuvres d'architecture érigées en République du Bénin ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en République du Bénin.

ARTICLE 127 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel la République du Bénin est partie.

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ARTICLE 128 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque:

- l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République du Bénin; - l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire de la République du Bénin; - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une

émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.

ARTICLE 129 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque:

- le producteur est un ressortissant de la République du Bénin ; - la première fixation des sons a été faite en République du Bénin; - le phonogramme a été publié pour la première fois en République du Bénin.

ARTICLE 130 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque:

- le siège social de l'organisme est situé sur le territoire de la République du Bénin ; - l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire de la République

du Bénin.

ARTICLE 131 Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aussi aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Bénin est partie.

ARTICLE 132 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.

Ne sont pas remis en cause, les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 133 Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi seront portées devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 134 Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

ARTICLE 135 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 84-008 du 15 mars 1984 relative à la protection du droit d'auteur en République du Bénin.

ARTICLE 136 La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

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Fait à Cotonou, le 05 avril 2006,

Par le Président de la République, Chef de l'État, chef du Gouvernement,

Le Ministre du Développement, de l'Économie et des Finances,

Pascal Irénée KOUPAKI

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