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Loi de 1981 sur les marques (n° 56 du 21 décembre 1981, modifiée par la loi n° 16 de 2001)

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Loi sur les marques* (no 56 du 21 décembre 1981, modifiée en dernier lieu par la loi no 16 de 2001)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Citation Titre abrégé ................................................................... 1er

Interprétation Définitions .................................................................... 2 [Abrogé]........................................................................ 3 Marques de produits, marques de service et marques collectives ..................................................................... 4

Protection des marques Droits ............................................................................ 5 Conditions particulières ................................................ 5A Exceptions au droit d’utilisation ................................... 6 Limitation des droits au niveau national (local exception)...................................................................... 7 Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques............................. 8 Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque..................................................................... 9

Demande d’enregistrement Demande ....................................................................... 10 Priorité .......................................................................... 11 Revendication de priorité .............................................. 12 Protection temporaire .................................................... 13 Examen quant à la forme............................................... 14 Examen quant au fond................................................... 15

Publication de la demande Publication de la demande............................................. 16 Opposition..................................................................... 17 Audition des parties ...................................................... 18

Enregistrement Enregistrement .............................................................. 19 Registre ......................................................................... 20 Modalités de l’enregistrement ....................................... 21 Certificat ....................................................................... 22 Publication des marques................................................ 23 Consultation du registre ................................................ 24 Durée............................................................................. 25 Demande de renouvellement......................................... 26 Renouvellement ............................................................ 27

Exercice du droit de propriété Cession de la demande ou de la marque........................ 28 Cession de marques collectives..................................... 29

Contrats de licence Contrats de licence ........................................................ 30 Cotitulaires.................................................................... 31 Contrôle de la qualité .................................................... 32 Autres licences .............................................................. 33 Droits du titulaire de licence ......................................... 34 Incessibilité de la licence .............................................. 35

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Redevances à l’étranger ................................................ 36 Contrat de licence.......................................................... 36A Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur ................................................................... 36B Coûts de la procédure devant le Directeur .................... 36C

Renonciation Renonciation ................................................................. 37

Mesures conservatoires Moyens de recours du titulaire de la marque................. 38 Moyens de recours du titulaire de licence ..................... 39 Procédure d’urgence (judicial aid) ................................ 40 Radiation de l’enregistrement ....................................... 41 Ordonnance judiciaire ................................................... 42 Nullité ........................................................................... 43 Nullité des marques collectives..................................... 44 Effet de l’annulation...................................................... 45 Copie des décisions judiciaires ..................................... 46

Recours Recours ......................................................................... 47

Pratiques commerciales délictueuses Délits en matière de concurrence .................................. 48 Violation ....................................................................... 49 Ordonnance de suppression, etc. du signe illicite......... 49A Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49B Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon” ............................................................. 49C Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon .... 49D Ordonnance d’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49E Sanctions....................................................................... 50 Utilisation non autorisée d’une marque, etc. pour des produits ......................................................................... 50A Falsification de registre, etc. ......................................... 50B Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque ...... 50C Confiscation des produits, etc. de contrefaçon .............. 50D Infractions commises par des personnes morales.......... 50E Prescription ................................................................... 51

Recours civils Recours civils................................................................ 52

Administration Communications ........................................................... 53 Avis d’opposition à l’importation ................................ 53A Contrôleur des douanes ................................................. 53B Notification de la saisie................................................. 53C Confiscation de produits ............................................... 53D Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon.. 53E Action en contrefaçon ................................................... 53F Forme prescrite ............................................................. 53G Mode d’élimination des produits confisqués................. 53H Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits ......................................................................... 53I Caution insuffisante ...................................................... 53J Immunité dans l’accomplissement des actes officiels ... 53K Obligation de renseigner ............................................... 53L Importation à des fins personnelles ............................... 53M Réciprocité .................................................................... 54 Directives ...................................................................... 55

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Dispositions réglementaires .......................................... 56 Effet de la loi antérieure................................................ 57 Application à la Couronne ............................................ 58

Loi modifiant et réformant la législation régissant l’utilisation de signes en tant que marques, marques de service ou marques collectives en vue de la commercialisation de produits ou de services.

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être appelée Loi sur les marques.

Interprétation

Définitions

2. Dans la présente loi,

“propriétaire désigné” s’entend de la personne mentionnée comme étant l’importateur des produits visés par la loi sur les douanes;

“Directeur” s’entend du Registrar de l’Office des sociétés et de la propriété intellectuelle;

“Gazette” s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

“Office de la propriété industrielle” s’entend de l’Office des sociétés et de la propriété industrielle établi en vertu de l’article 3 de la loi sur les sociétés et la propriété industrielle;

“titulaire de licence” s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

“contrat de licence” s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 30;

“marque” désigne une marque de produits, une marque de service et, exception faite en ce qui concerne les articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40, un signe utilisé comme marque collective;

“Arrangement de Nice” s’entend de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et ses révisions successives;

“marque notifiée” s’entend d’une marque faisant l’objet d’un avis d’opposition au sens de l’article 53A;

“opposant” s’entend de toute personne ayant fait opposition au sens de l’article 53A;

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“Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et ses révisions successives;

“registre” s’entend du registre des marques de produits et de service visé à l’article 20;

“cession” s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation;

“Accord sur les ADPIC” s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

3. [abrogé]

Marques de produits, marques de service et marques collectives

4. — 1) Une marque de produits est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne sur des produits ou en liaison ou en relation avec des produits de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

2) Une marque de service est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne en liaison ou en relation avec des services de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

3) Une marque collective est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé, dans le commerce, par un groupe d’entreprises dans leur intérêt commun en vertu d’un accord conclu par écrit, précisant les conditions d’usage de ce signe.

4) Sans préjudice de la portée générale des dispositions des alinéas 1) à 3), mais sous réserve des articles 8 et 9, les marques peuvent être constituées par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Protection des marques

Droits

5. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à autrui

a) d’utiliser la marque ou tout signe qui lui ressemble au point de risquer d’induire le public en erreur

i) à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou

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ii) à l’égard d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou d’un signe qui lui ressemble risque d’induire le public en erreur; ou

b) d’utiliser, sans juste motif ou dans des conditions susceptibles de nuire aux intérêts du titulaire enregistré de la marque,

i) la marque ou tout signe qui lui ressemble,

ii) tout nom commercial ressemblant à la marque, c’est-à-dire tout nom ou raison sociale sous lequel une activité commerciale ou une profession est exercée, en association ou autrement, à la Barbade et qui ressemble à la marque.

1A) L’utilisation d’un signe identique pour des produits ou services identiques est réputée induire le public en erreur.

2) S’agissant d’une marque collective, les droits conférés au titulaire enregistré de la marque en vertu du présent article sont subordonnés aux conditions régissant l’usage de la marque collective.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective peut utiliser lui-même cette marque tant que celle-ci est utilisée par les tiers autorisés à en faire usage dans les conditions qui en régissent l’usage; tout usage de la marque par ces tiers est assimilé, aux fins de la présente loi, à l’usage de cette marque par son titulaire enregistré.

Conditions particulières

5A. L’utilisation d’une marque dans les échanges commerciaux ne doit pas être entravée sans motif valable par des conditions particulières, y compris en ce qui concerne son utilisation avec une autre marque, l’utilisation sous une forme particulière ou l’utilisation d’une manière préjudiciable à sa capacité d’établir la différence entre les produits ou services d’une entreprise et ceux d’une autre entreprise.

Exceptions au droit d’utilisation

6. L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère en aucun cas à son titulaire enregistré le droit

a) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi leur propre nom, leur adresse ou leur pseudonyme ou un nom géographique, ni

b) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi une indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation de leurs produits ou services,

si cet usage est exclusivement limité à des fins d’identification ou d’information et n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services auxquels s’applique la marque enregistrée.

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Limitation des droits au niveau national (local exception)

7. — 1) L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser cette marque en relation avec des produits qui ont été licitement vendus à la Barbade si ces produits n’ont subi aucun changement, y compris un changement imputable au vieillissement ou aux intempéries.

2) Aux fins du présent article, “licitement vendus à la Barbade” signifie, en relation avec tous produits ou services, que ces produits ont été importés à la Barbade en vue de la vente ou ont été achetés à la Barbade en vue de la vente, dans l’un et l’autre cas avec le consentement du titulaire enregistré de la marque ou de son représentant, ou que les produits ont été ainsi importés ou achetés avant que la marque ait été enregistrée à la Barbade.

Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques

8. — 1) Ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi les marques suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une autre marque enregistrée en vertu de la présente loi par une autre personne, ou pour laquelle une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi est en instance;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une marque dont l’enregistrement est demandé en vertu de la présente loi pour les mêmes produits ou services par une personne revendiquant la priorité au sens de l’article 12;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque non enregistrée, utilisée antérieurement à la Barbade par un tiers pour des produits identiques ou similaires, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a pu l’ignorer raisonnablement;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque

i) qui est identique, ou similaire à s’y méprendre, ou qui constitue la traduction d’une marque ou d’un nom commercial notoirement connus à la Barbade en tant que marque utilisée par une autre entreprise pour des produits ou des services identiques; ou

ii) qui est notoirement connue et enregistrée à la Barbade pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, si l’utilisation en rapport avec les produits ou services en question laisse entendre qu’il existe un lien entre ces produits ou services et le propriétaire de la marque notoirement connue et que les intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue risquent d’être lésés par l’utilisation en question;

e) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui constitue la reproduction, en tout ou en partie, l’imitation, la traduction ou la description d’une autre marque ou d’un autre nom commercial,

i) qui est notoirement connu à la Barbade;

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ii) qui appartient à un tiers et

iii) dont la reproduction, l’imitation, la traduction ou la description est de nature à induire le public en erreur;

f) toute marque qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers ou dont l’usage pourrait constituer une violation de l’article 48; ou

g) toute marque qui a été enregistrée dans un autre pays ou dont l’enregistrement est demandé par le mandataire d’un tiers titulaire de cette marque dans un autre pays, à moins que le titulaire en question n’ait donné son autorisation ou que le mandataire ne justifie de ses actes.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, le consentement de toute personne visée aux sous-alinéas b), c), d) ou e) de l’alinéa 1)1, dont les droits seraient ou pourraient être lésés par cet enregistrement, peut être pris en considération pour autoriser l’enregistrement de la marque considérée.

Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque

9. — 1) Les marques suivantes ne peuvent être enregistrées en vertu de la présente loi :

a) toute marque qui consiste en des formes imposées par la nature même des produits ou des services auxquels elle se rapporte ou par sa fonction industrielle;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation des produits ou services auxquels elle se rapporte;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce à la Barbade, est devenue une désignation usuelle des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque dont l’usage ne permet pas, pour d’autres raisons, de distinguer les produits ou services d’une entreprise commerciale de ceux d’une autre, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque collective que ces entreprises ont le droit d’utiliser;

e) toute marque contraire aux bonnes mœurs ou dont l’usage serait de nature à porter atteinte à l’ordre public;

f) toute marque dont l’usage est de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public en général quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

g) toute marque qui constitue une imitation d’armoiries, d’un drapeau ou d’un autre emblème, ou qui correspond au sigle, à la dénomination ou à l’abréviation de la dénomination

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de tout pays ou de toute organisation intergouvernementale ou internationale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité du pays ou de l’organisation en cause qui est compétente pour autoriser l’usage de ces éléments en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas;

h) toute marque qui constitue une reproduction ou une imitation d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays, sauf autorisation de l’autorité du pays considéré qui est compétente pour autoriser l’usage de ce signe en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas; et

i) toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque collective

i) dont l’enregistrement est expiré et n’a pas été renouvelé, ou

ii) qui a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou d’annulation ayant été inscrite au registre

dans les trois ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, il doit être tenu compte, aux fins des sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1), de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque à la Barbade ou dans tout autre pays et du fait qu’elle a ou non été considérée comme distinctive dans un autre pays.

Demande d’enregistrement

Demande

10. — 1) Une demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée auprès du Directeur sur paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir :

a) une requête en enregistrement de la marque;

b) les nom et adresse complets du déposant et, s’il ne réside pas à la Barbade, son domicile élu à la Barbade;

c) une reproduction en quatre exemplaires de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

d) une liste claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec l’indication de l’intitulé et du numéro de la classe conformément à la classification instituée par l’Arrangement de Nice, correspondant aux produits ou services auxquels la marque est destinée à être appliquée.

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3) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir autorisant le mandataire à procéder au dépôt.

4) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, cette demande

a) doit désigner la marque comme marque collective; et

b) doit être accompagnée d’une copie de l’accord qui

i) doit comporter la signature du déposant,

ii) doit préciser les conditions régissant l’usage de la marque en tant que marque collective, et

iii) doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 5).

5) Tout accord régissant l’usage d’une marque collective doit préciser

a) les caractéristiques ou les qualités communes des produits ou services auxquels la marque collective doit s’appliquer;

b) les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser;

c) la manière dont les mesures garantissant un contrôle effectif de l’usage de la marque conformément aux conditions qui la régissent seront exercées; et

d) les pénalités ou sanctions applicables si la marque collective n’est pas utilisée de façon conforme aux conditions qui en régissent l’usage.

Priorité

11. L’enregistrement d’une marque ne peut être accordé en vertu de la présente loi qu’à celui qui a le premier rempli les conditions prévues à l’article 10 ou revendiqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt en vertu de la présente loi.

Revendication de priorité

12. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la présente loi qui invoque la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays membre de la Convention de Paris ou de l’Accord sur les ADPIC doit joindre à sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date de cette demande antérieure,

b) identifiant le pays dans lequel cette demande antérieure a été déposée.

2) Dans la déclaration visée à l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à remettre au Directeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par une autorité compétente de l’autre pays.

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2A) Toute demande visée à l’alinéa 2), rédigée dans une langue autre que l’anglais, doit être accompagnée d’une traduction anglaise certifiée conforme par une personne physique ou morale habilitée à cet effet dans l’autre pays.

Protection temporaire

13. — 1) Toute personne qui, après avoir présenté des produits munis d’une marque ou rendu des services sous une marque dans une exposition reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle, demande l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi dans les six mois à compter de la date à laquelle ces produits ou services ont été présentés pour la première fois sous ladite marque à l’exposition peut, si elle le souhaite, être considérée comme ayant demandé l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi à la date à laquelle les produits ou services ont été ainsi présentés.

2) Une exposition est reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette.

Examen quant à la forme

14. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement de marque afin de vérifier si les conditions énoncées aux articles 10, 12 et, s’il y a lieu, à l’article 13 sont remplies.

2) S’il constate que les conditions énoncées à l’article 10 ne sont pas remplies à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque, le Directeur rejette la demande d’enregistrement.

3) S’il constate qu’une demande d’enregistrement de marque n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 ou, selon le cas, de l’article 13, le Directeur peut, sous réserve des dispositions de l’article 15, enregistrer la marque mais le registre ne peut, dans ce cas, comporter aucune mention relative à une priorité revendiquée en vertu de l’article 12 ou à l’usage de la marque dans une exposition selon l’article 13.

Examen quant au fond

15. — 1) Lorsqu’il constate qu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article 10, le Directeur examine la marque faisant l’objet de cette demande afin de vérifier si elle peut être enregistrée en vertu de la présente loi compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.

2) S’il constate que la demande ou la marque à enregistrer serait contraire aux dispositions de l’article 8 ou de l’article 9, le Directeur

a) refuse l’enregistrement et en avise par écrit le déposant en exposant les motifs pour lesquels la demande ne peut être acceptée ou la marque enregistrée à la Barbade, et

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b) invite le déposant à retirer la demande ou à présenter, dans les 60 jours suivant la date de la réception de l’avis, ses observations sur les motifs du rejet de la demande ou du refus d’enregistrement de la marque.

3) Le Directeur peut refuser d’enregistrer une marque faisant l’objet de la demande visée à l’alinéa 2)

a) si le déposant ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai imparti à cet effet aux termes dudit alinéa, ou

b) si, malgré les observations présentées par le déposant, il estime que la demande doit être rejetée ou l’enregistrement de la marque refusé.

4) Lorsque, après avoir étudié toutes observations présentées par un déposant dans les conditions visées à l’alinéa 2), le Directeur estime que la marque faisant l’objet de la demande ne peut pas être enregistrée en vertu de la présente loi pour une partie des produits ou, selon le cas, des services mentionnés dans cette demande, il peut soumettre cette dernière à la procédure prévue à l’article 16 pour ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque peut être enregistrée.

Publication de la demande

Publication de la demande

16. — 1) Si le Directeur constate qu’une demande est conforme aux dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, il peut le notifier au déposant en l’invitant à acquitter, dans les 60 jours suivant la réception de la notification, la taxe prescrite pour la publication d’un avis relatif à cette demande.

2) Sur paiement de la taxe visée à l’alinéa 1), le Directeur publie dans la Gazette un avis relatif à la demande; si la taxe n’est pas acquittée dans le délai prévu à l’alinéa précité, la marque faisant l’objet de cette demande ne peut être enregistrée.

3) L’avis relatif à la publication d’une demande d’enregistrement de marque doit

a) préciser la date du dépôt de la demande;

b) indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé;

c) indiquer la ou les classes correspondant aux produits ou services auxquels se rapporte la marque;

d) indiquer les nom et adresse du déposant et, le cas échéant, son domicile élu;

e) indiquer toute priorité revendiquée ou la date de l’usage certifié de la marque dans une exposition au sens de l’article 13; et

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f) s’agissant d’une marque collective, reprendre l’énoncé des conditions régissant l’usage de la marque collective qui était joint à la demande d’enregistrement.

Opposition

17. — 1) Toute personne qui conteste une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut y faire opposition par avis motivé adressé au Directeur, selon les modalités prescrites, dans les 90 jours suivant la date de publication de l’avis relatif à cette demande.

2) Si aucun avis d’opposition à l’enregistrement de la marque ne parvient au Directeur dans le délai prévu à l’alinéa 1), l’article 19 est applicable.

3) S’il reçoit un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur en adresse copie au déposant, qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre sa réponse au Directeur, selon les modalités prescrites, en exposant les motifs sur lesquels il s’appuie pour justifier du bien-fondé de sa demande; si, passé ce délai de 30 jours, le déposant n’a pas transmis sa réponse au Directeur, il est réputé avoir abandonné sa demande d’enregistrement.

Audition des parties

18. — 1) Lorsque le déposant lui transmet, conformément à l’article 17, sa réponse à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur remet copie de cette réponse à la personne ayant formé opposition et convoque les deux parties à une audience, dont il fixe le lieu et la date, afin de statuer sur la question de l’opposition.

2) A l’issue de l’audience, le Directeur peut soit enregistrer la marque ayant fait l’objet de l’opposition soit en refuser l’enregistrement; dans l’un et l’autre cas, il doit motiver sa décision par écrit.

Enregistrement

Enregistrement

19. Lorsqu’une demande est conforme à toutes les dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, le déposant a droit, sur paiement de la taxe prescrite, à l’enregistrement de sa marque dans les conditions prévues dans la présente loi.

Registre

20. — 1) Le Directeur tient un registre des marques de produits et de services où sont inscrites

a) toutes les marques enregistrées en vertu de la présente loi;

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b) toutes les transactions dont l’inscription est exigée à l’égard de chaque marque enregistrée en vertu de la présente loi.

2) Les marques inscrites au registre doivent être numérotées dans l’ordre de leur enregistrement.

3) Les marques collectives sont inscrites dans une section distincte du registre, réservée à leur enregistrement.

Modalités de l’enregistrement

21. — 1) Une marque est enregistrée par insertion ou inscription au registre des éléments suivants :

a) une reproduction de la marque;

b) le numéro de la marque;

c) les nom et adresse du titulaire enregistré de la marque et, s’il n’est pas domicilié à la Barbade, son domicile élu dans ce pays;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement de la marque;

e) si une priorité est revendiquée, une mention à cet effet, accompagnée de l’indication du numéro, de la date et du pays d’origine de la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité;

f) si la marque a été présentée dans une exposition au sens de l’article 13, le texte du certificat déposé à cet effet auprès du Directeur; et

g) s’il s’agit d’une marque collective, l’énoncé des conditions régissant l’usage de cette marque qui était joint à la demande d’enregistrement y relative.

2) Le titulaire enregistré d’une marque inscrite au registre doit notifier au Directeur tout changement d’adresse ou de domicile élu à la Barbade; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit ce changement au registre.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective inscrite au registre doit notifier au Directeur toute modification des conditions régissant l’usage de cette marque; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit la modification au registre après publication d’un avis y relatif dans la Gazette.

4) Les articles 16.3), 17 et 18 sont applicables, sous réserve des modifications exigées par les circonstances, à toute modification à inscrire au registre en vertu de l’alinéa 3) au regard de toute condition régissant l’usage d’une marque collective.

Certificat

22. Dès l’enregistrement d’une marque, le Directeur fait parvenir au titulaire enregistré, sous pli recommandé, un certificat d’enregistrement à l’adresse qui est inscrite au registre.

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Publication des marques

23. — 1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans l’ordre de leur enregistrement, les marques ayant été inscrites au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des marques doit reprendre tous les éléments portés au registre conformément à l’article 21.

Consultation du registre

24. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La “consultation” du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

Durée

25. Sous réserve des dispositions des articles 41 à 45, l’enregistrement d’une marque est valable pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué; il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 années chacune, sur paiement de la taxe prescrite à chaque renouvellement.

Demande de renouvellement

26. La demande de renouvellement d’un enregistrement de marque doit être présentée dans la forme prescrite et signée par le déposant.

Renouvellement

27. — 1) À l’occasion du renouvellement de l’enregistrement d’une marque, aucun changement ne peut être apporté à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, si ce n’est pour supprimer des produits ou services de cette liste.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans la forme prescrite et ne donne pas lieu à un nouvel examen de la marque par le Directeur; elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une procédure d’opposition, sauf au cas où le renouvellement serait effectué en violation des dispositions de l’alinéa 1).

3) La demande de renouvellement d’un enregistrement doit être présentée, et la taxe prescrite à cet effet acquittée, dans les 12 mois précédant l’expiration de l’enregistrement antérieur.

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4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le titulaire enregistré d’une marque est autorisé, moyennant le paiement de la taxe prescrite à cet effet, à renouveler un précédent enregistrement dans les six mois suivant son expiration.

5) Le renouvellement d’un enregistrement de marque accompagné d’une limitation de la liste des produits ou services auxquels s’applique la marque doit être inscrit au registre et le Directeur doit publier un avis correspondant dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

Cession de la demande ou de la marque

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services peut être cédée au même titre que l’enregistrement d’une marque de produits ou de services; une marque de produits ou de services peut être cédée

a) indépendamment de toute entreprise commerciale en liaison avec laquelle elle est utilisée, et

b) indépendamment des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée ou la marque enregistrée.

2) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est inscrite au registre sur paiement de la taxe prescrite.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle à l’égard de toute personne autre que les parties et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

4) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, en particulier quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Pour pouvoir être inscrite au registre, toute cession d’une demande d’enregistrement de marque de produits ou de services ou d’un enregistrement de marque de produits ou de services opérée autrement que par l’effet de la loi doit être constatée par écrit et signée par les parties.

Cession de marques collectives

29. — 1) Le Directeur peut approuver par écrit la cession de l’enregistrement d’une marque collective si le cessionnaire s’engage par écrit à exercer un contrôle effectif de l’usage de la marque collective conformément aux conditions qui en régissent l’usage.

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2) La cession de l’enregistrement d’une marque collective n’est valable qu’après son inscription au registre; cette inscription ne peut, par ailleurs, être obtenue que sur demande accompagnée de la taxe prescrite et d’une copie de l’approbation de la cession par le Directeur.

Contrats de licence

Contrats de licence

30. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque de produits ou de service peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise le droit d’utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de services est radié par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré de la marque de produits ou de services ou du titulaire de la licence contractuelle, et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la dissolution du contrat de licence.

Cotitulaires

31. En l’absence d’accord contraire, les cotitulaires d’une marque de produits ou de services enregistrée en vertu de la présente loi

a) peuvent transmettre séparément leurs droits respectifs sur la marque et exercer séparément tout droit exclusif acquis en vertu de la présente loi; mais

b) ne peuvent qu’en commun concéder à un tiers une licence autorisant ce dernier à utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Contrôle de la qualité

32. — 1) Un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est nul et ne peut être inscrit au registre en l’absence d’une clause garantissant un contrôle effectif de la qualité des produits ou services auxquels se rapporte la marque par le titulaire enregistré de celle-ci.

2) Est nulle toute disposition d’un contrat de licence ou d’un accord relatif à un tel contrat qui, par rapport à une marque de produits ou de service, tend

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a) à imposer au titulaire de la licence, au regard de l’exploitation industrielle ou commerciale de la marque, une restriction ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, ou

b) à imposer une restriction qui n’est pas nécessaire pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

3) La nécessité d’imposer une restriction pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement en vertu de la présente loi est une question de fait à apprécier compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Autres licences

33. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une marque de produits ou de services n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de la marque à des tiers, ni

b) d’exploiter lui-même la marque.

2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence ne peut

a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat de licence, ni

b) exploiter lui-même la marque de produits ou de services, sauf stipulation contraire du contrat.

Droits du titulaire de licence

34. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat, tous les droits découlant de l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, y compris celui de demander le renouvellement de l’enregistrement.

Incessibilité de la licence

35. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, la licence ne peut être cédée et son titulaire n’est pas autorisé à concéder de sous-licence.

2) Si le titulaire de la licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 30 à 34 et l’article 36 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

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Redevances à l’étranger

36. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a),

ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

Contrat de licence

36A. Une marque collective ou une demande de marque collective ne peut pas faire l’objet d’un contrat de licence.

Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur

36B. — 1) Dans toute procédure engagée devant le Directeur en vertu de la présente loi, la preuve peut être administrée par déposition solennelle ou déposition sous serment.

2) Toutefois, le Directeur peut, s’il le juge opportun, recueillir les témoignages oralement au lieu ou en complément du mode d’administration de la preuve visée à l’alinéa 1), et permettre à tout témoin d’être contre-interrogé au sujet de sa déposition solennelle, sa déposition sous serment ou son témoignage oral.

3) À tous les stades de la procédure devant le Directeur, celui-ci peut demander que des documents, informations ou preuves raisonnables lui soient fournis dans un délai fixé par lui.

4) Le Directeur dispose de tous les pouvoirs d’un juge de la Haute Cour en ce qui concerne la convocation de témoins, l’interrogatoire des témoins sous serment, la communication préalable de documents et la production de documents.

5) L’audition devant le Directeur de tout litige opposant deux ou plusieurs parties au sujet d’une demande d’enregistrement d’une marque ou d’une marque enregistrée se déroulera en public, sauf décision contraire du Directeur après consultation des parties apparaissant en personne à l’audition ou étant représentées à l’audition.

Coûts de la procédure devant le Directeur

36C. — 1) S’agissant de toute procédure se déroulant devant lui, le Directeur fixe par ordonnance les frais de procédure qu’il juge raisonnables et la part à payer par chacune des parties.

2) Le Directeur peut demander à toute personne partie à la procédure en vertu de la présente loi devant lui de fournir des garanties pour couvrir les frais de la procédure; il peut de même exiger des garanties pour couvrir le coût de la procédure d’appel de sa décision.

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3) À défaut de fournir la garantie prévue à l’alinéa 2), la partie qui manque à son obligation pourra être considérée comme ayant retiré sa demande, son opposition, son objection, sa réplique ou son intervention, selon le cas.

Renonciation

Renonciation

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’une marque peut renoncer à l’enregistrement de cette marque par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation peut être limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Dès réception d’une déclaration de renonciation, le Directeur inscrit celle-ci au registre et publie dès que possible un avis y relatif dans la Gazette.

4) Toute renonciation à une marque reste sans effet tant qu’elle n’est pas inscrite au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence est inscrit au registre pour une marque de produits ou de services, une renonciation se rapportant à cette marque ne peut être inscrite au registre que si elle est accompagnée d’une déclaration précisant qu’elle est opérée avec le consentement du titulaire de la licence.

6) Les dispositions de l’alinéa 5) ne sont pas applicables si le contrat de licence relatif à la marque visée audit alinéa prévoit expressément que le titulaire de la licence renonce au droit d’interdire l’inscription d’une renonciation sans son consentement.

Mesures conservatoires

Moyens de recours du titulaire de la marque

38. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque dont les droits découlant de la présente loi sont menacés de violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser cette violation, ou

b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de cette violation.

2) Une ordonnance rendue en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire enregistré de la marque des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en contrepartie de tout préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

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Moyens de recours du titulaire de licence

39. — 1) Le titulaire d’une licence contractuelle peut sommer par écrit le titulaire enregistré de la marque de produits ou de services faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation effective ou imminente de cette marque.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire d’une marque de produits ou de services ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu audit alinéa, le titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire enregistré de la marque.

4) Le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 4) par le titulaire d’une licence; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire enregistré de la marque de tout préjudice subi par ce dernier du fait que l’action ainsi intentée n’était pas fondée.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire enregistré de la marque en cause a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

Procédure d’urgence (judicial aid)

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article 39.1), rendre, sur requête du titulaire d’une licence de marque de produits ou de service, une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser la violation de la marque.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1), doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation de la marque de produits ou de service à laquelle se rapporte la requête, et

b) que le titulaire enregistré de la marque a été sommé d’intenter une action mais n’a pas donné suite à cette sommation.

Radiation de l’enregistrement

41. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire radier du registre une marque

a) qui est devenue une dénomination générique, ou

b) qui est tombée en désuétude.

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2) Une marque devient une dénomination générique lorsque son titulaire enregistré provoque ou tolère, par son action, la transformation de cette marque en une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, au point de lui faire perdre, dans les milieux industriels et commerciaux et aux yeux du public, sa signification en tant que marque de produits ou de service ou en tant que marque collective distinctive.

3) Une marque tombe en désuétude lorsque son titulaire enregistré s’est abstenu, sans juste motif, de l’utiliser ou de la faire utiliser à la Barbade, après son enregistrement, durant les cinq années qui ont précédé la date de la requête adressée à la Haute Cour.

4) L’usage d’une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas en soi de nature à faire perdre à la marque sa signification ni à justifier la limitation des droits conférés au titulaire enregistré en vertu de la présente loi.

5) Pour apprécier si une marque est tombée en désuétude au sens de l’alinéa 3), le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

a) seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire enregistré peuvent être considérées comme des motifs justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement;

b) l’insuffisance de ressources financières ne doit pas être considérée comme un motif justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement; et

c) l’usage d’une marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage de la marque.

Ordonnance judiciaire

42. Dans toute procédure tendant à faire radier une marque du registre en vertu de l’article 41, le tribunal peut, une fois les parties entendues,

a) rejeter la requête, ou

b) ordonner la radiation totale ou partielle de la marque du registre, selon ce qu’il juge approprié.

Nullité

43. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en faisant valoir que cet enregistrement n’était pas autorisé aux termes des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

2) Le tribunal peut, une fois les parties entendues, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque s’il est démontré que celle-ci n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

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3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne tient pas compte des motifs qui auraient dû conduire au refus de l’enregistrement lorsque la demande a été examinée en vertu de l’article 15 mais qui n’existent plus lorsqu’il est saisi de la requête.

4) Lorsqu’il n’existe de motifs d’annulation de l’enregistrement d’une marque qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déclaration de nullité peut être limitée à cette partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article peut être présentée

a) dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8.1), ou

b) dans les 12 ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu de toute autre disposition de l’article 8 ou de l’article 9.

Nullité des marques collectives

44. — 1) Outre les procédures tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 43, la Haute Cour peut aussi être saisie d’une requête en annulation d’une marque collective dans les cas visés dans le présent article.

2) Les cas auxquels s’applique le présent article sont les suivants :

a) le titulaire enregistré de la marque collective utilise celle-ci de manière à en exclure l’usage par des tiers, ou en fait ou permet un usage contraire aux conditions qui en régissent l’usage et qui sont inscrites au registre; ou

b) le titulaire enregistré de la marque collective utilise cette marque ou en autorise l’usage d’une manière susceptible

i) de tromper les milieux industriels ou commerciaux, ou

ii) de tromper le public sur l’origine ou toute caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont applicables indépendamment du fait

a) que le titulaire enregistré de la marque collective a toléré en connaissance de cause l’usage de cette marque de la manière décrite au sous-alinéa précité, ou

b) que le titulaire enregistré de la marque collective a ignoré, faute d’un contrôle suffisant, la manière dont la marque collective était utilisée.

4) Les dispositions de l’article 43 sont en toute hypothèse applicable aux procédures intentées en vertu du présent article au même titre qu’à celles qui sont intentées en vertu dudit article.

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Effet de l’annulation

45. — 1) Tout enregistrement d’une marque ayant été totalement ou partiellement annulé par la Haute Cour à l’issue d’une procédure intentée en vertu des articles 41 à 44 est, dans les limites de la décision du tribunal, réputé nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de produits ou de service faisant l’objet d’un contrat de licence est annulé par la Haute Cour, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer au titulaire de cette licence les redevances déjà versées, à moins qu’il ne soit établi que le titulaire de la licence n’a pu retirer de profits substantiels de celle-ci.

Copie des décisions judiciaires

46. Lorsque la Haute Cour a statué sur une procédure portée devant elle en vertu des articles 41, 42, 43 ou 44, le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

Recours

Recours

47. — 1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision.

2) Le tribunal saisi du recours peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de tout recours formé en vertu du présent article.

Pratiques commerciales délictueuses

Délits en matière de concurrence

48. — 1) Il est interdit à quiconque d’accomplir, en connaissance de cause, les actes suivants :

a) utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance des produits ou services, l’identité du producteur, du fabricant ou du fournisseur des produits ou celle du promoteur ou du prestataire des services;

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b) utiliser directement ou indirectement une appellation d’origine fausse ou fallacieuse concernant des produits ou services, ou imiter une appellation d’origine de produits ou de services, même si

i) l’origine véritable des produits ou services est indiquée, ou si

ii) l’appellation est employée en traduction ou accompagnée de mots indiquant l’existence d’un lien ou d’une ressemblance entre les produits ou services;

c) commettre un acte de nature à créer de quelque manière que ce soit une confusion avec l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

d) avoir recours, dans le commerce, à des allégations fausses, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; ou

e) donner toute indication ou avoir recours à toute allégation dont l’usage, dans le commerce, est de nature à induire le public en erreur quant à la nature, le procédé de fabrication ou de création, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou la qualité des produits ou services.

2) Dans le présent article, il faut entendre par

a) “appellation d’origine” la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains; et

b) “indication de provenance” l’expression ou le signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays déterminé.

Violation

49. Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte à un droit reconnu à un tiers en vertu de la présente loi.

Ordonnance de suppression, etc., du signe illicite

49A. — 1) Lorsqu’il est établi qu’une personne a contrefait une marque enregistrée, le tribunal peut rendre une ordonnance la sommant

a) de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle; ou

b) s’il s’avère trop difficile de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite, d’assurer la destruction des produits, matériels ou articles de contrefaçon.

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2) En cas de non-exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1), ou si le tribunal a des raisons de penser qu’elle ne sera pas exécutée, il peut ordonner la remise des produits, matériels ou articles à une personne chargée par lui de procéder à l’effacement, l’enlèvement ou l’oblitération du signe, ou à la destruction des produits, matériels ou articles, selon le cas.

Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49B. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque peut demander au tribunal d’ordonner que lui soient remis, ou que soient remis à toute autre personne désignée par le tribunal, les produits, matériels ou articles de contrefaçon en possession, sous la garde ou sous le contrôle d’une autre personne dans l’exécution d’une activité commerciale.

2) Une telle demande sera déclarée irrecevable après l’expiration du délai prévu à l’article 49D, et aucune ordonnance ne sera rendue à moins que la cour ne rende en même temps, ou considère qu’il existe de justes motifs pour ce faire, une ordonnance au sens de l’article 49E.

3) Quiconque se voit remettre des produits, matériels ou articles de contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du présent article, doit, si une ordonnance au sens de l’article 49E n’est pas rendue en même temps, retenir les produits, matériels ou articles en question en attendant qu’une telle ordonnance soit rendue ou que le tribunal décide la mainlevée de la saisie.

4) Aucune disposition du présent article n’affecte les autres pouvoirs du tribunal.

Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon”

49C. — 1) Au sens de la présente loi, les termes “produits de contrefaçon”, “matériels de contrefaçon” et “articles de contrefaçon” sont interprétés en conformité du présent article.

2) “Produits de contrefaçon” s’entend de produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée

a) alors que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constitue une violation de la marque enregistrée; ou

b) qu’il est prévu d’importer les produits à la Barbade et que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement à la Barbade constituerait une violation de la marque enregistrée; ou

c) que le signe a été autrement utilisé en rapport avec les produits d’une manière à porter atteinte à une marque enregistrée.

3) “Matériels de contrefaçon” s’entend d’un matériel qui porte un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée et qui est utilisé,

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a) soit pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial, ou comme produits ou services publicitaires d’une manière qui constitue une violation de la marque enregistrée;

b) soit qu’une telle utilisation est prévue et qu’elle constituerait une violation de la marque enregistrée.

4) “Articles de contrefaçon” s’entend des articles qui, au regard d’une marque enregistrée

a) sont spécialement conçus ou adaptés pour reproduire un signe identique ou similaire à celui de la marque enregistrée; et

b) qui sont en possession, sous la garde ou sous la responsabilité d’une personne sachant, ou ayant de bonnes raisons de savoir que les objets sont ou ont été utilisés pour produire des objets ou des matériels de contrefaçon.

Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon

49D. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une demande d’ordonnance au sens de l’article 49B sera déclarée irrecevable à l’expiration d’un délai de six ans

a) s’agissant des produits de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou leur conditionnement;

b) s’agissant des matériels de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque à été apposée sur les matériels; ou

c) s’agissant des articles de contrefaçon, à partir de la date de leur fabrication.

2) Si, durant toute la période ou une partie de la période mentionnée à l’alinéa 1), le titulaire enregistré de la marque

a) a été dans l’incapacité, ou

b) empêché par la tromperie ou la dissimulation de découvrir les faits lui donnant droit à demander une ordonnance,

une demande peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle il a cessé d’être dans l’incapacité ou, selon le cas, aurait pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, découvrir les faits.

3) Le terme “incapacité” au sens de l’alinéa 2) a le même sens que dans la loi sur la prescription des actions de 1997.

Décision judiciaire ordonnant l’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49E. — 1) Lorsque des produits, matériels ou articles de contrefaçon ont été saisis en vertu de l’article 49B, il peut être demandé à la cour de rendre une décision

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a) ordonnant leur destruction ou leur abandon à une personne désignée par la cour; ou

b) de ne pas donner suite à la demande tendant à obtenir une ordonnance au sens du sous-alinéa a) ci-dessus.

2) La cour rend sa décision en considérant les autres moyens de recours existant dans une action en violation de la marque enregistrée qui seraient appropriées pour réparer le dommage subi par le titulaire enregistré de la marque, les éventuels titulaires de licence et protéger leurs intérêts.

3) Une notification sera adressée à toutes les personnes ayant un intérêt dans les produits, matériels ou articles, lesquelles personnes sont habilitées

a) à être présentes lors des délibérations de la cour au sujet de l’ordonnance prévue par cet article, qu’elles aient ou non reçu notification; et

b) à recourir contre l’ordonnance rendue, qu’elles aient ou non été présentes;

l’ordonnance ne prenant effet qu’à l’expiration du délai prévu pour le recours ou, si le recours est déposé dans le délai prévu, qu’après que l’arrêt définitif aura été rendu par l’instance d’appel ou que la procédure de recours aura été retirée.

4) Lorsque plusieurs personnes ont un intérêt dans les produits, matériels ou articles, la cour rendra l’ordonnance qu’elle jugera appropriée.

5) Si la cour décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne qui avait la possession, la garde ou la responsabilité des produits, matériels ou articles avant leur saisie est habilitée à obtenir leur restitution.

Sanctions

50. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 48 ou de l’article 49 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation en référé,

a) d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans, voire du cumul des duex peines, et

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

Utilisation non autorisée, etc., d’une marque pour des produits

50A. — 1) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif, pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose sur des produits ou leur conditionnement un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une marque enregistrée;

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b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, ou distribue des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe tel que visé au sous-alinéa a); ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, de tels produits en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une violation au sens du sous-alinéa b).

2) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose un signe identique à une marque enregistrée, ou susceptible d’être confondu avec une telle marque, sur du matériel destiné à être utilisé

i) aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits;

ii) comme papier commercial pour des produits; ou

iii) à des fins publicitaires pour des produits; ou

b) utilise dans l’exercice d’une activité commerciale du matériel portant un signe visé au sous-alinéa a) aux fins de l’étiquetage ou de conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, du matériel visé au sous-alinéa a) en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une infraction au sens du sous-alinéa b).

3) Commet une infraction quiconque agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) fabrique un article spécialement conçu ou adapté pour faire des copies d’un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec elle; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un article visé au sous-alinéa a) dans l’exercice d’une activité commerciale,

sachant ou ayant des raisons de penser qu’il sert ou servira à fabriquer des produits ou des matériels pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits.

4) Une personne ne commet une infraction au sens du présent article que dans la mesure où

a) les produits sont des produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) la marque jouit d’une renommée à la Barbade de telle sorte que l’utilisation du signe serait de nature à conférer un avantage indu ou susceptible de porter atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

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5) Il appartient à la personne accusée en vertu du présent article de démontrer qu’elle avait des motifs raisonnables de penser que l’usage du signe de la manière dont il a été ou devait être utilisé, ne serait pas constitutif d’une violation de la marque enregistrée.

6) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Falsification de registre, etc.

50B. — 1) Commet une infraction quiconque porte ou fait porter une inscription fausse dans le registre, sachant ou ayant des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit quiconque

a) établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d’une inscription figurant au registre; ou

b) produit, soumet ou fait produire ou soumettre comme moyen de preuve un document visé au sous-alinéa a),

en sachant ou en ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque

50C. — 1) Commet une infraction quiconque

a) prétend à tort qu’une marque est enregistrée; ou

b) fait des déclarations trompeuses relatives aux produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée

en sachant ou en ayant des raisons de penser que cette déclaration est fausse.

2) Aux fins du présent article, l’utilisation à la Barbade

a) du terme “enregistrée”; ou

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b) de tout autre terme ou symbole faisant explicitement ou implicitement référence à l’enregistrement,

est considérée comme une déclaration relative à un enregistrement en vertu de la présente loi, à moins que la référence ne concerne un enregistrement effectué ailleurs qu’à la Barbade et que la marque soit effectivement enregistrée pour les produits et services en question.

Confiscation des produits, etc. de contrefaçon

50D. — 1) Lorsqu’une personne a eu en sa possession, en relation avec une enquête menée ou des poursuites engagées concernant une infraction visée par les présentes,

a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une telle marque;

b) des matériels portant un signe visé au sous-alinéa a) et destiné à l’étiquetage ou au conditionnement de produits, du papier commercial utilisé en rapport avec des produits ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) des articles spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d’un signe visé au sous-alinéa a),

la personne en question peut demander, en vertu du présent article, une ordonnance de confiscation des produits, matériels ou articles concernés.

2) Une demande en vertu du présent article peut être faite

a) au tribunal devant lequel a été engagée une procédure relative à une infraction pertinente concernant tout ou partie des produits, matériels ou articles;

b) si une requête en confiscation des produits, matériels ou articles au sens du sous-alinéa a) n’a pas été faite, plainte peut être déposée au tribunal correctionnel.

3) À réception d’une demande faite au sens du présent article, le tribunal n’ordonnera la confiscation des produits, matériels ou articles que pour autant qu’il acquière la conviction qu’une infraction a été commise à l’égard des produits, matériels ou articles en question.

4) Aux fins du présent article, le tribunal peut déduire qu’une infraction a été commise en ce qui concerne des produits, matériels ou articles s’il est convaincu qu’une telle infraction a été commise pour des produits, des matériels ou des articles ayant les mêmes caractéristiques que ceux-ci, soit parce qu’ils ont la même configuration ou qu’ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour d’autres raisons.

5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut énoncer des dispositions que le tribunal juge appropriées en vue de surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’une procédure en appel ait fait l’objet d’une décision définitive.

6) Toute personne lésée par une ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal correctionnel ou par une décision dudit tribunal de ne pas rendre d’ordonnance peut recourir contre l’ordonnance ou la décision en question devant la cour d’appel.

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7) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8), lorsque des produits, des matériels ou des articles sont confisqués en vertu du présent article, ils sont détruits conformément aux directives du tribunal.

8) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s’il le juge approprié, ordonner que les produits, matériels ou articles faisant l’objet de l’ordonnance, au lieu d’être détruits, soient remis à une personne désignée par lui, à la condition que celle-ci

a) fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite; et

b) se conforme à l’obligation de payer les frais et dépens qui lui incombent en rapport avec la procédure engagée en vue d’obtenir l’ordonnance de confiscation.

9) Aux fins du présent article, on entend par “infraction pertinente” une infraction au sens de l’article 50A, une infraction impliquant un comportement malhonnête ou trompeur ou toute autre infraction telle que définie par la loi.

Infractions commises par des personnes morales

50E. — 1) Lorsqu’une infraction au sens de la présente loi est commise par une personne morale et qu’il est prouvé qu’elle l’a été avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’elle est imputable à une négligence de l’un de ceux-ci, la personne en cause est coupable de cette infraction au même titre que la personne morale et est passible des poursuites et sanctions correspondantes.

2) Lorsque les affaires d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) est applicable aux actes ou manquements imputables à un membre dans l’exercice de ses fonctions de gestion comme s’il était un administrateur de la personne morale.

Prescription

51. Les poursuites auxquelles donnent lieu les délits visés à l’article 48 ou à l’article 49 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, de la date de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

Recours civils

52. — 1) Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte visé à l’article 48 ou 49 peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de ce préjudice, que l’auteur de l’acte incriminé ait ou non été poursuivi et condamné en vertu dudit article.

2) En plus des dommages-intérêts qu’elle peut accorder en vertu de l’alinéa 1), la cour peut rendre une ordonnance en vue de faire cesser tout acte commis en violation des dispositions de l’article 48 ou de l’article 49.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 32/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Administration

Communications

53. Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute communication avec le titulaire enregistré d’une marque peut valablement être envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu, tel qu’inscrit au registre.

Avis d’opposition à l’importation

53A. — 1) Le propriétaire enregistré d’une marque peut remettre au contrôleur des douanes un avis, établi sous la forme prescrite et accompagné de tous les documents requis, indiquant qu’il s’oppose, à partir de la date de l’avis, à l’importation des produits portant atteinte à la marque.

2) Lorsque

a) le titulaire de la marque enregistrée n’a pas adressé l’avis visé à l’alinéa 1), ou

b) que la validité d’un avis remis en vertu de l’alinéa 1) est échue,

un utilisateur inscrit de la marque, habilité à adresser un avis visé à l’alinéa 1) peut demander au titulaire de l’enregistrement d’adresser un tel avis en ce qui concerne la marque.

3) Un avis adressé par le titulaire de l’enregistrement d’une marque reste valable pendant deux ans à compter de la date à laquelle il est adressé, sauf s’il est révoqué avant l’expiration de ce délai, par avis adressé par écrit au contrôleur des douanes par la personne qui est alors le propriétaire enregistré de la marque enregistrée.

Contrôleur des douanes

53B. — 1) Le présent article s’applique aux produits fabriqués à l’étranger qui

a) sont importés à la Barbade, et

b) sont soumis au contrôle du contrôleur des douanes conformément à la loi sur les douanes.

2) Lorsque des produits visés par le présent article

a) sont porteurs d’une marque ou ont un rapport avec une marque qui, de l’avis du contrôleur des douanes, est foncièrement identique ou trompeusement similaire à une marque notifiée, et

b) sont des produits pour lesquels la marque notifiée est enregistrée ou des produits similaires ou connexes pour lesquels la marque est enregistrée,

le contrôleur des douanes retient les produits sauf s’il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de penser que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 33/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

3) Le contrôleur des douanes peut, selon les besoins, exiger de l’auteur de l’avis d’opposition visé à l’article 53A qu’il fournisse une caution ou une garantie supplémentaire dans les délais et selon les modalités fixés par le contrôleur, que ce soit sous forme de gage, de dépôt d’une somme d’argent ou autrement, en couverture des actions, procédures, revendications et exigences auxquelles le contrôleur peut être confronté ou des frais de débours qu’il peut encourir en raison de la saisie des produits faisant l’objet de l’avis d’opposition.

4) Le contrôleur des douanes peut décider de ne pas saisir les produits si l’opposant ne fournit pas les garanties prévues à l’alinéa 3.

5) Les produits saisis en vertu du présent article doivent être conservés en un lieu sûr désigné par le contrôleur des douanes.

Notification de la saisie

53C. — 1) Le contrôleur des douanes doit, aussitôt que possible

a) remettre personnellement ou adresser par voie postale au propriétaire désigné de tout produit saisi une notification écrite l’avisant de la saisie des produits en vertu de l’article 53B;

b) remettre personnellement ou adresser par voie postale à l’opposant ou à chacun des opposants une notification dans la forme prescrite

i) indiquant les produits et précisant qu’ils font l’objet d’une saisie en vertu de l’article 53B;

ii) mentionnant le nom et l’adresse complets du propriétaire désigné des produits et comportant tous renseignements en possession du contrôleur dont il estime avec de bonnes raisons qu’ils sont susceptibles d’aider l’opposant à identifier l’importateur des produits, et

iii) précisant que la mainlevée de la saisie des produits sera accordée au propriétaire désigné à moins que l’un des opposants n’engage une action en violation de la marque notifiée pour les produits et en informe le contrôleur par écrit dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la notification par le contrôleur, ou, si le contrôleur décide de prolonger ce délai en vertu de l’article 53F, dans le nouveau délai alors imparti.

2) Lorsque le contrôleur des douanes adresse une notification au sens de l’alinéa 1) au propriétaire désigné et à l’opposant, il leur donne des possibilités suffisantes d’inspecter les produits saisis afin de leur permettre de fonder une action judiciaire éventuelle.

Confiscation des produits

53D. — 1) Le propriétaire désigné des produits saisis peut à tout moment, avant qu’un opposant s’engage une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits, consentir à ce que les produits soient confisqués au profit de l’État en adressant un avis à cet effet, dans la forme prescrite, au contrôleur des douanes.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 34/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

2) Lorsqu’un propriétaire désigné adresse un tel avis, les produits sont confisqués au profit de l’État.

Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon

53E. — 1) Le contrôleur des douanes accorde au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si, pendant le délai imparti pour l’introduction d’une action, l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a

a) engagé d’action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits visés;

b) avisé, de la manière prescrite, le contrôleur de ce qu’une action a été engagée.

2) Le contrôleur accorde également au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie, si

a) avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’action, l’opposant ou chacun des opposants donne au contrôleur, par avis adressé dans la forme prescrite, son accord à la mainlevée de la saisie; et si

b) à cette date

i) l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a intenté une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits; ou

ii) une action intentée par un opposant a été retirée.

3) Le contrôleur des douanes peut à tout moment, avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction d’une action, décider la mainlevée de la saisie au bénéfice du propriétaire désigné des produits, si

a) compte tenu des informations dont il a pris connaissance après la saisie des produits, il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée, et

b) aucune action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits n’a été engagée par l’opposant ou l’un des opposants.

4) Au sens du présent article, on entend par “délai imparti pour l’introduction d’une action”

a) s’il n’y a qu’un opposant à l’importation des produits, du délai pendant lequel l’opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F; ou

b) s’il y a plusieurs opposants à l’importation des produits, du délai commençant le premier jour où un opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F et se terminant à la fin du dernier jour où un opposant peut engager une telle action en vertu de l’article 53F.

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Action en contrefaçon

53F. — 1) Un opposant peut intenter une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits saisis et en informer dans la forme prescrite le contrôleur des douanes

a) si le sous-alinéa b) ne s’applique pas, dans les limites du délai de 10 jours ouvrables imparti dans la notification adressée à l’opposant en ce qui concerne les produits conformément à l’article 53C; ou

b) si

i) l’opposant a demandé par écrit au contrôleur, avant l’expiration du délai imparti, une prorogation de ce délai, et que

ii) le contrôleur, convaincu qu’en l’espèce il est juste et raisonnable de le faire, a prorogé le délai imparti d’un nombre de jours ouvrables n’excédant pas 10

dans les limites du délai ainsi prorogé par le contrôleur.

2) Le tribunal saisi de l’affaire peut

a) sur requête d’une personne, admettre celle-ci en qualité de codéfenderesse, et

b) permettre au contrôleur des douanes d’être entendu par la cour.

3) Outre toute réparation que le tribunal peut accorder autrement qu’en vertu du présent article, il peut

a) à tout moment s’il le juge approprié, prononcer la mainlevée de la saisie des produits en faveur du propriétaire désigné, sous réserve d’éventuelles conditions fixées par la cour, ou

b) ordonner la confiscation des produits au profit de l’État.

4) Lorsque

a) le tribunal considère que l’importation des produits ne porte pas atteinte à la marque, et que

b) le propriétaire désigné des produits ou tout autre défendeur prouve au tribunal qu’il a subi une perte ou un préjudice à cause de la saisie des produits,

le tribunal peut ordonner que l’opposant verse au propriétaire désigné ou au défendeur des dommages-intérêts dont le montant sera fixé par le tribunal, en compensation de tout ou partie de la perte ou du préjudice subi durant la période commençant à la date, ou le lendemain de la date, à laquelle l’action en justice a été engagée.

5) Si, dans les trois semaines qui suivent l’ouverture de l’action en justice, le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance empêchant la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes accorde la mainlevée au profit du propriétaire désigné.

6) Si le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes doit, sous réserve de l’article 53J, se conformer à la décision.

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Forme prescrite

53G. Aux fins des articles 53A, 53C, 53D et 53F, on entend par “forme prescrite”, la forme telle qu’approuvée par le contrôleur des douanes.

Mode d’élimination des produits confisqués

53H. Lorsque

a) des produits ont été confisqués au profit de l’État en vertu de l’article 53D, ou que

b) le tribunal ordonne la confiscation des produits au profit de l’État en vertu de l’article 53F,

les produits seront détruits ou éliminés d’une autre manière selon les instructions du contrôleur des douanes, sauf qu’en ce qui concerne les produits de contrefaçon, le contrôleur n’autorisera leur réexportation en l’état que dans des circonstances exceptionnelles.

Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits

53I. Le contrôleur des douanes

a) n’accorde pas la mainlevée de la saisie des produits et ne dispose des produits saisis, ou

b) ne prend aucune mesure en rapport avec les produits en vue d’exécuter une ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de l’article 53F,

s’il est tenu de conserver le contrôle des produits, ou autorisé à le faire en vertu d’une autre loi de la Barbade.

Caution insuffisante

53J. Si la caution fournie en vertu de l’article 53B.3) par l’opposant ou les opposants qui ont adressé un avis d’opposition en conformité de l’article 53A au sujet d’une marque est insuffisante pour couvrir les frais encourus par l’État à la suite d’une mesure prise par le contrôleur des douanes en vertu de la présente loi du fait de l’avis, le montant de la différence entre ces frais et le montant de la caution

a) constitue une dette qui oblige l’opposant ou les opposants solidairement ou chacun séparément, envers l’État; et

b) peut faire l’objet de poursuites devant une juridiction compétente.

Immunité dans l’accomplissement d’actes officiels

53K. L’État ne peut être tenu pour responsable d’une perte ou d’un préjudice subi par une personne

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a) du fait que le contrôleur des douanes a saisi, ou a omis de saisir, des produits en vertu de la présente loi; ou

b) du fait de la mainlevée de la saisie des produits.

Obligation de renseigner

53L. — 1) Lorsque

a) des produits susceptibles de faire l’objet d’une saisie en vertu de la présente loi sont importés à la Barbade, et que

b) le contrôleur des douanes se fiant à des renseignements obtenus, a de bonnes raisons de penser que l’utilisation d’une marque apposée sur les produits ou en relation avec ceux-ci, est frauduleuse

le contrôleur des douanes peut demander à l’importateur des produits

c) de fournir tout document en sa possession concernant les produits, et

d) de fournir des renseignements relatifs

i) au nom et à l’adresse de la personne qui a expédié les produits à destination de la Barbade, et

ii) au nom et à l’adresse de la personne à la Barbade à qui les produits expédiés sont destinés.

2) Lorsque l’importateur ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence, à la demande, il se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende de 40 000 dollars barbadiens ou à une peine d’emprisonnement de six mois, voire au cumul des deux peines.

Importation à des fins personnelles

53M. Nonobstant les dispositions des articles 53A à 53L, une personne physique est autorisée à importer pour son usage personnel cinq exemplaires identiques d’un article porteur d’une marque notifiée en vertu de l’article 53A, mais le contrôleur des douanes peut autoriser l’importation d’un plus grand nombre d’articles s’il est convaincu qu’ils sont destinés à l’usage personnel de la personne physique en question.

Réciprocité

54. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des marques de tout pays qui assure aux marques enregistrées à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de marques déposées à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente loi.

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Directives

55. Le Directeur peut publier des directives relatives à la procédure et aux modalités d’enregistrement des marques en vertu de la présente loi et au fonctionnement du registre en général, sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de l’article 56.

Dispositions réglementaires

56. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente loi.

Effet de la loi antérieure

57. — 1) Après le 1er janvier 1985, aucune marque ne pourra être enregistrée ni renouvelée en vertu de la Loi sur les marques (Trade Marks Act).

2) Une marque enregistrée en vertu de la Loi sur les marques peut être renouvelée en vertu de l’article 26.

2.1) Les références, dans la présente loi, à une marque enregistrée en vertu de la présente loi ou à une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la présente loi, dans l’une des dispositions suivantes, soit aux articles 3, 8.1)a)i), 20.1)a) et b) et 31, comprennent, selon ce qu’exigent les circonstances,

a) l’enregistrement avant le 1er janvier 1985 d’une marque en vertu de la Loi sur les marques; ou

b) une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la loi sur les marques, le 1er janvier 1985;

et la présente loi s’applique, mutatis mutandis, à une marque enregistrée en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade sans porter atteinte aux droits acquis en vertu d’un enregistrement selon le chapitre 319.

3) Les décrets en conseil (Orders-in-Council) pris après le 1er janvier 1985 en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles industriels et en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1949 sur les brevets ne sont pas applicables à la Barbade; les marques enregistrées au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les marques de ce pays ne sont plus admissibles à l’enregistrement du seul fait qu’elles ont été ainsi enregistrées.

Application à la Couronne

58. La présente loi lie la Couronne.

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* Titre abrégé anglais : Trade Marks Act. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 6 août 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 L’article 6.a) de la loi modificative no 16 de 2001 supprime le sous-alinéa a) de l’article 8.1) de la loi principale et le remplace par les nouveaux sous-alinéas a) et b). Conformément à l’article 6.b) de la loi modificative, les anciens sous- alinéas b) à f) de l’article 8.1) de la loi principale deviennent les sous-alinéas c) à g) (N.d.l.r.).