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Loi no 05-17 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant approbation de l'ordonnance no 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande

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1 Loi relative à la lutte contre la contrebande

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE -----------------------

MINISTERE DE LA JUSTICE ----------------------

Loi relative à la lutte contre la contrebande

2ème Edition

DEPOT LEGAL ISBN 9961 – 41 -

Editions O. N. T. E. 2006

2 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Loi n° 05-17 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

---------------

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

Après approbation par le parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. – Est approuvée l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Art. 2. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Loi n° 06-20 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

----------

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124, et 126;

Vu l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

Après approbation par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. – Est approuvée l’ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Art. 2. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

4 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande modifié et complété*.

---------------

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu la convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de recherche et de réprimer les infractions douanières, faite à Nairobi le 9 juin 1977, ratifiée par le décret n° 88-86 du 19 avril 1988;

Vu la convention des Nations Unités contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

* par l’ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006.

5 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 Juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Le Conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. – La présente ordonnance a pour objet de renforcer les moyens de lutte contre la contrebande à travers, notamment:

- la mise en place de mesures préventives,

- un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle,

- l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression,

- un dispositif de coopération internationale.

Art. 2. – Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a) Contrebande: les faits qualifiés tels par la législation et la réglementation douanières en vigueur ainsi que par la présente ordonnance.

b) Office: l’office national de lutte contre la contrebande.

6 Loi relative à la lutte contre la contrebande

c) Marchandises: tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation.

d) Moyens de transport des marchandises de contrebande: tout animal, engin, véhicule, ou autres moyens de transport ayant, d’une manière quelconque, servi ou étant destiné à servir au déplacement des marchandises de contrebande.

e) Rayon des douanes: zone de surveillance spéciale organisée le long des frontières maritimes et terrestres conformément au code des douanes.

f) Chaîne logistique internationale: l’ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d’origine à celui de destination finale.

g) Coopération transfrontalière: la coopération entre les pays limitrophes par delà leurs frontières respectives.

h) Coopération internationale: la coopération entre les Etats, organisations régionales et autres organismes et institutions chargés de la lutte contre la contrebande.

i) Informations: toutes données traitées ou non, analysées ou non et tout document, rapport ainsi que toute autre communication sous toutes formes y compris électronique et leurs copies authentifiées et certifiées conformes.

j) Législation douanière: toutes les dispositions législatives et réglementaires que l’administration douanière est chargée d’appliquer en ce qui concerne l’importation, le transbordement, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises, y compris les disposions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

k) Valeur: celle qui est déterminée selon les règles et modalités prévues en la matière par la législation douanière.

7 Loi relative à la lutte contre la contrebande

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PREVENTIVES

Art. 3. – En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actions préventives peuvent être mises en œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment:

- au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande;

- à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine;

- à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande;

- à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle;

- à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique;

- au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle;

- à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Participation de la société civile

Art. 4. – La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la contrebande est encouragée à travers, notamment:

- le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique,

- la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande,

- la contribution à la moralisation des pratiques commerciales.

8 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Intéressements pour révélation de faits de contrebande

Art. 5. – Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations conduisant à l’arrestation de contrebandiers.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE III L’OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA

CONTREBANDE Création et autorité de tutelle

Art. 6. – (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’organisation et le fonctionnement de l’office sont déterminés par voie réglementaire.

Attributions de l’office Art. 7. – L’office est chargé notamment: 1° D’élaborer un plan d’action national de prévention et de lutte

contre la contrebande; 2° D’organiser la collecte et de centraliser toutes informations,

données et études concernant le phénomène de la contrebande; 3° D’assurer la coordination et le suivi des activités des différents

intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande;

4° De proposer des mesures visant à promouvoir et à développer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la contrebande;

9 Loi relative à la lutte contre la contrebande

5° De mettre en place un système central d’informations automatisé sécurisé relatif au phénomène de la contrebande, aux fins de prévenir et d’évaluer les risques et de contribuer à la sécurité de la chaîne logistique internationale.

6° D’évaluer périodiquement les instruments et les mécanismes juridiques ainsi que les mesures administratives usités en matière de lutte contre la contrebande.

7° De présenter toutes recommandations susceptibles de contribuer à la lutte contre la contrebande.

8° D’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande.

Rapport annuel

Art. 8. – (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) L’office présente à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur toutes les activités, les mesures mises en œuvre, les insuffisances constatées et les recommandations qu’il juge utiles.

Comités locaux de lutte contre la contrebande

Art. 9. – (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande opérant sous l’autorité du wali.

Le dit comité coordonne les activités des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.

En outre, le comité décide de l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.

Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de lutte contre la contrebande.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

10 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Art. 9 bis. – (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Le président de la chambre administrative de la juridiction, dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité local de lutte contre la contrebande, statue par ordonnance en référé sur les éventuelles difficultés engendrées par l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.

Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 9 ter. – (Ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) Si la remise de la marchandise saisie, dont la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive, ne peut avoir lieu en nature, la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée a droit à une réparation, à la charge du trésor public, égale à la valeur de marchandise.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PENALES

Contrebande de marchandises Art. 10. – Toute contrebande de combustibles, carburants grains,

farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée.

Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois (3) personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.

Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.

11 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Dépôts et moyens de transport destinés

à la contrebande

Art. 11. – Toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et des moyens de transport.

Contrebande à l’aide de moyens de transport

Art. 12. – Les actes de contrebande commis à l’aide de tout moyen de transport sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport.

Contrebande avec port d’arme à feu

Art. 13. – Les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.

Contrebande d’armes

Art. 14. – Les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité.

Contrebande constituant une grave menace

Art. 15. – Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.

Confiscation

Art. 16. – Dans les cas visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente ordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayant servi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sont confisqués au profit de l’Etat.

Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voie réglementaire.

12 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Interdiction de vente de la marchandise confisquée.

Art. 17. – La vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite.

La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.

La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Non-dénonciation de faits de contrebande

Art. 18. – Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’elle a pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas informé les autorités publiques compétentes.

La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.

Peines complémentaires

Art. 19. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, la juridiction doit prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires ci après:

- l’assignation à résidence,

- l’interdiction de séjour,

- l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité,

- la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire,

- l’exclusion des marchés publics,

- le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,

- le retrait du passeport.

13 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Interdiction de séjour des étrangers

Art. 20. – Le tribunal peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire algérien, soit définitivement, soit pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.

Il découle de l’interdiction de séjour sur le territoire algérien, de plein droit, l’expulsion de la personne condamnée hors des frontières après expiration de la durée de la peine privative de liberté.

Interdiction de la transaction

Art. 21. – Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance sont exclues de la procédure de transaction telle que définie par la législation douanière.

Exclusion des circonstances atténuantes

Art. 22. – Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à l’auteur des faits incriminés par la présente ordonnance:

- lorsque ce dernier en est l’instigateur,

- lorsqu’il exerce une fonction publique ou une profession en relation avec les faits incriminés et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

- lorsqu’il a fait usage de violences ou d’arme pour commettre l’infraction.

Période de sûreté

Art. 23. – Les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la présente ordonnance sont assujetties à une période de sûreté égale:

- à vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité;

- aux deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas.

14 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Responsabilité de la personne morale

Art. 24. – La personne morale, dont la responsabilité pénale a été retenue pour les faits incriminés par la présente ordonnance, est passible d’une amende égale à trois (3) fois le maximum de celle encourue par la personne physique qui se rend auteur des mêmes faits.

Lorsque la peine encourue par la personne physique est la réclusion à perpétuité, la personne morale qui a commis les mêmes faits est passible d’une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA.

Tentative

Art. 25. – La tentative des délits prévus par la présente ordonnance est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

Participants à l’infraction

Art. 26. – Les dispositions du code pénal concernant les participants à l’infraction et celles prévues par la législation douanière relatives aux intéressés à la fraude sont applicables aux faits de contrebande prévus par la présente ordonnance.

Exemption des poursuites

Art. 27. – Est exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentative d’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autorités publiques.

Réduction de la peine

Art. 28. – La peine encourue par l’auteur ou le complice des faits de contrebande est réduite de moitié, si, après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mentionnées à l’article 26 ci-dessus. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, elle est réduite à dix (10) ans de réclusion criminelle.

Récidive

Art. 29. – En cas de récidive, les peines de réclusion à temps, d’emprisonnement et d’amende prévues par la présente ordonnance sont portées au double.

15 Loi relative à la lutte contre la contrebande

CHAPITRE V

REGLES DE PROCEDURE

Action fiscale

Art. 30. – L’application de la présente ordonnance ne fait pas obstacle à l’action fiscale exercée par l’administration des douanes devant les juridictions compétentes, conformément à la législation douanière.

Constatation des infractions

Art. 31. – Les infractions prévues par la présente ordonnance sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les agents habilités à cet effet par le code des douanes.

Force probante des procès-verbaux

Art. 32. – Les procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminés par la présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire ou par, au moins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux visés par le code de procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes, des impôts, du service national des garde- côtes ou ceux chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux de douanes, en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées, conformément aux règles prévues par la législation douanière.

Techniques d’enquêtes spéciales

Art. 33. – Pour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance, il est possible de recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles que définies par le code de procédure pénale.

Procédures particulières

Art. 34. – Les faits incriminés par les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente ordonnance sont soumis aux mêmes règles de procédure applicables en matière de crime organisé.

16 Loi relative à la lutte contre la contrebande

CHAPITRE VI

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Entraide judiciaire

Art. 35. – Sous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.

Coopération opérationnelle Art. 36. – Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des

conventions bilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles.

Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirmée par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réserve de confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voie électronique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Assistance spontanée Art. 37. – Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des

conventions bilatérales pertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’un Etat étranger.

Informations relatives aux infractions de contrebande

Art. 38. – Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés, de leur propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomption raisonnable portant à croire

17 Loi relative à la lutte contre la contrebande

qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise sur le territoire de la partie concernée.

Utilisation, confidentialité et protection des informations

Art. 39. – Les informations communiquées ne sont utilisées qu’aux fins d’enquêtes, de procédures et de poursuites judiciaires.

La confidentialité des informations et la protection des données à caractère personnel sont garanties.

Livraisons surveillées

Art. 40. – Après autorisation du Procureur de la République compétent, les autorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvement de marchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande.

Limites d’entraide

Art. 41. – Lorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre de la présente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux et professionnels licites, les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42. – Les dispositions des articles 326, 327 et 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée , portant code des douanes et 173 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogées.

Art. 43. – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

18 Loi relative à la lutte contre la contrebande

Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.