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Loi sur les marques et des indications géographiques (SG n° 81/1999)

 BG028: Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999

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Loi sur les marques et les indications géographiques* (texte publié au Journal officiel [JO] n° 81/1999, du 14 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales Objet ............................................................................. 1er Champ d’application ..................................................... 2 Représentation............................................................... 3 Taxes............................................................................. 4 Registre national des marques....................................... 5 Registre national des indications géographiques........... 6 Consultation des registres nationaux............................. 7 Dossiers......................................................................... 8

Chapitre II : Marques Section I : Enregistrement

Définition ...................................................................... 9 Acquisition des droits sur la marque ............................. 10 Motifs de refus de l’enregistrement............................... 11 Autres motifs de refus ................................................... 12

Section II : Effets juridiques de l’enregistrement Droits conférés par l’enregistrement ............................. 13 Limitation des droits attachés à la marque .................... 14 Épuisement des droits attachés à la marque .................. 15 Copropriété des marques............................................... 16 Mention de l’enregistrement ......................................... 17 Reproduction de marques dans des ouvrages de référence........................................................................ 18 Obligation d’utiliser la marque ..................................... 19 Durée de l’enregistrement ............................................. 20

Section III : Transfert et concession sous licence des droits attachés à la marque Transfert des droits attachés à la marque ...................... 21 Accord de licence.......................................................... 22

Section IV : Déchéance, révocation et annulation de l’enregistrement Déchéance ..................................................................... 23 Renonciation aux droits................................................. 24 Révocation de l’enregistrement..................................... 25 Annulation de l’enregistrement ..................................... 26 Forclusion par tolérance................................................ 27 Conséquences juridiques de la révocation et de l’annulation ................................................................... 28

Section V : Marques collectives et marques de certification Marques collectives....................................................... 29 Marques de certification................................................ 30 Dispositions particulières .............................................. 31

Section VI : Procédure devant l’Office des brevets Demande ....................................................................... 32 Date de dépôt ................................................................ 33 Droit de priorité............................................................. 34 Revendication de couleur.............................................. 35 Examen quant à la forme............................................... 36

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Examen quant au fond................................................... 37 Retrait, limitation et modification de la demande ......... 38 Renouvellement de l’enregistrement............................. 39 Changement de nom ou d’adresse du propriétaire ........ 40 Modification de la marque ............................................ 41 Procédure d’opposition ................................................. 42 Délais ............................................................................ 43 Contenu de l’acte introductif du recours et des demandes de révocation ou d’annulation ...................... 44 Décisions sur les recours............................................... 45 Procédure concernant les demandes de révocation ou d’annulation .................................................................. 46 Prorogation des délais ................................................... 47 Renouvellement des délais ............................................ 48 Publication du bulletin officiel de l’Office des brevets . 49 Réexamen par les tribunaux .......................................... 50

Chapitre III : Indications géographiques Section I : Enregistrement

Définition ...................................................................... 51 Motifs de refus d’enregistrement .................................. 52 Protection juridique....................................................... 53 Qualité pour déposer une demande ............................... 54 Droit de l’utilisateur ...................................................... 55 Fin de la protection juridique ........................................ 56 Annulation de l’enregistrement ..................................... 57 Radiation de l’inscription d’un utilisateur..................... 58 Conséquences juridiques de l’annulation et de la radiation ........................................................................ 59

Section II : Procédure devant l’Office des brevets Dépôt des demandes...................................................... 60 Examen quant à la forme............................................... 61 Examen quant au fond................................................... 62 Inscription de l’utilisateur d’une indication géographique enregistrée .............................................. 63 Procédure devant le Département des recours............... 64 Décision sur les recours ................................................ 65 Prorogation et renouvellement des délais...................... 66 Publication au bulletin officiel ...................................... 67 Réexamen par les tribunaux .......................................... 68

Chapitre IV : Enregistrement international Enregistrement international des marques..................... 69 Enregistrement international de marques nationales ..... 70 Enregistrement international des appellations d’origine 71 Enregistrement international des appellations d’origine bulgares......................................................................... 72

Chapitre V : Protection des droits attachés aux marques et aux indications géographiques

Section I : Atteinte aux droits Atteinte à des marques enregistrées .............................. 73 Atteinte à des indications géographiques enregistrées .. 74

Section II : Protection au titre du droit civil Droit d’agir ................................................................... 75 Actions pour atteinte aux droits .................................... 76 Tribunal compétent ....................................................... 77

Section III : Contrôles à la frontière Motifs et champ d’application....................................... 78 Actions intentées à l’initiative des services douaniers .. 79

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Règles complémentaires................................................ 80 Section IV: Dispositions pénales...................................................... 81

Dispositions complémentaires Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1er. La présente loi régit les conditions et procédures d’enregistrement des marques et indications géographiques, les droits qui en découlent et la protection de ces droits.

Champ d’application

2. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes physiques et morales bulgares et aux personnes physiques et morales étrangères relevant d’États parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est elle-même partie.

2) La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales d’autres pays sous réserve de réciprocité, selon l’appréciation de l’Office des brevets.

Représentation

3. — 1) Toute personne ayant, en vertu de la présente loi, le droit d’engager une procédure ou d’intervenir dans une procédure engagée devant l’Office des brevets peut le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

2) Les personnes visées à l’alinéa 1) qui n’ont ni domicile ni siège en République de Bulgarie sont tenues d’être représentées dans les procédures engagées devant l’Office des brevets par un mandataire local en propriété industrielle local.

Taxes

4. Tous les actes relatifs au dépôt de demandes, à la priorité, à l’enregistrement, à la délivrance de certificats, au renouvellement d’enregistrements, à des inscriptions, à la correction d’erreurs, à des recours en cas de rejet, de révocation ou d’annulation, à une prorogation de délai, aux publications, aux enregistrements internationaux, à la communication de renseignements concernant les marques ou indications géographiques dont l’enregistrement est demandé, aux renseignements sur les enregistrements effectués et à la délivrance d’extraits des registres nationaux donnent lieu au paiement d’une taxe perçue par l’Office des brevets selon le barème arrêté par le Conseil des ministres.

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Registre national des marques

5. Le registre national des marques est tenu par l’Office des brevets et contient des indications relatives à tous les enregistrements de marques et toutes les mentions ultérieures s’y rapportant.

Registre national des indications géographiques

6. Le registre national des indications géographiques est tenu par l’Office des brevets et contient les mentions relatives à tous les enregistrements d’indications géographiques, les inscriptions relatives aux utilisateurs, et toutes les modifications ultérieures qui s’y rapportent.

Consultation des registres nationaux

7. Les registres prévus aux articles 5 et 6 sont publics. Toute personne peut demander des renseignements sur les inscriptions portées au registre ou un extrait de celui-ci.

Dossiers

8. — 1) L’Office des brevets tient un dossier de chaque marque ou indication géographique, qui contient toutes les pièces relatives à l’enregistrement et les mentions ultérieures.

2) Sur instruction du président, l’Office des brevets communique aux tiers des renseignements sur les marques ou indications géographiques dont l’enregistrement est demandé.

3) Les renseignements visés à l’alinéa 2) ne peuvent porter que sur les éléments publiés lors de l’enregistrement de la marque ou de l’indication géographique.

CHAPITRE II MARQUES

Section I Enregistrement

Définition

9. — 1) Les marques sont des signes susceptibles de représentation graphique permettant de distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Ces signes peuvent consister en des mots, y compris des noms patronymiques, des lettres, des chiffres, des dessins et des figures, en la forme du produit ou de son conditionnement, en une combinaison de couleurs, en des sons ou en toute combinaison de ces éléments.

2) Le terme “marque” peut désigner une marque de produits, une marque de services, une marque collective ou une marque de certification.

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Acquisition des droits sur la marque

10. — 1) Les droits sur la marque s’acquièrent par l’enregistrement, qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande.

2) Le droit à l’enregistrement appartient au premier déposant.

3) Le droit à la marque est un droit exclusif.

Motifs de refus de l’enregistrement

11. — 1) Sont refusés à l’enregistrement

1. les signes qui ne sont pas des marques au sens de l’article 9.1);

2. les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif;

3. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce en République de Bulgarie;

4. les marques qui sont composées exclusivement de signes servant à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la composition, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production ou le procédé de fabrication des produits, les modalités de prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

5. les signes constitués exclusivement

a) par la forme imposée par la nature même du produit;

b) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique;

c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

6. les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

7. les marques qui sont de nature à tromper les utilisateurs sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services;

8. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées d’armoiries, de drapeaux ou d’autres emblèmes ou de dénominations officielles complètes ou abrégées d’États ou d’organisations internationales intergouvernementales, ou d’imitations de ceux-ci;

9. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, lorsque ceux-ci sont destinés à être apposés sur des produits identiques;

10. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées des armoiries, du drapeau, de symboles, de médailles ou du nom de la République de Bulgarie ou d’autorités publiques bulgares;

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11. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées du nom ou de l’image de monuments historiques et culturels de la République de Bulgarie précisés par le Ministère de la culture;

12. les marques qui sont exclusivement ou en partie constituées de symboles religieux notoirement connus en République de Bulgarie, ou d’équivalents de ceux-ci.

2) Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque, en raison de l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

3) Les dispositions des points 8, 9, 10 et 11 de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si l’usage a été autorisé par l’autorité compétente intéressée.

Autres motifs de refus

12. — 1) Une marque est refusée à l’enregistrement si

1. elle est identique à une marque antérieure, et les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé sont identiques à ceux auxquels s’applique la marque antérieure;

2. en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels se rapportent les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, notamment un risque d’association avec la marque antérieure;

3. elle consiste en une indication géographique ou en une dénomination dérivée de celle-ci.

2) Au sens de l’alinéa 1), on entend par “marque antérieure”

1. une marque enregistrée dont la date de dépôt ou, selon le cas, la date de priorité est antérieure;

2. une marque dont l’enregistrement est demandé qui, si elle est enregistrée, bénéficiera d’une date de dépôt ou, selon le cas, d’une date de priorité antérieure;

3. une marque qui est notoire sur le territoire de la République de Bulgarie à la date de dépôt ou, selon le cas, de priorité de la marque dont l’enregistrement est demandé.

3) Une marque est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou semblable à une marque antérieure et si elle est destinée à s’appliquer à des produits ou services qui ne sont pas identiques ni semblables à ceux auxquels s’appliquent la marque antérieure, lorsque cette dernière jouit d’une renommée sur le territoire de la République de Bulgarie et que l’usage sans juste motif de la marque dont l’enregistrement est demandé reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

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4) Les dispositions du point 2 de l’alinéa 1) et de l’alinéa 3) ne sont pas applicables lorsque la marque est utilisée avec le consentement du propriétaire de la marque antérieure.

Section II Effets juridiques de l’enregistrement

Droits conférés par l’enregistrement

13. — 1) Le propriétaire d’une marque a le droit d’utiliser celle-ci, d’en disposer et d’interdire aux tiers l’usage non autorisé, dans le cadre d’une activité commerciale,

1. d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;

2. d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels s’appliquent la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs, notamment un risque d’association entre le signe et la marque;

3. d’un signe identique ou semblable à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ni semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée sur le territoire de la République de Bulgarie et que l’usage du signe sans juste motif reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait atteinte.

2) Au sens de l’alinéa 1), le terme “usage dans le cadre d’une activité commerciale” désigne le fait

1. d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

2. d’offrir à la vente les produits munis du signe, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ainsi que de proposer ou de fournir des services sous le signe;

3. d’importer ou d’exporter des produits munis du signe;

4. d’utiliser le signe dans les papiers d’affaire et la publicité.

3) Le droit exclusif est opposable aux tiers dès la date de publication de l’enregistrement au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Limitation des droits attachés à la marque

14. Le propriétaire d’une marque ne peut interdire à un tiers de faire usage, dans le cadre d’une activité commerciale,

1. de son nom ou de son adresse;

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2. d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la fabrication des produits ou de la prestation des services, ou à d’autres caractéristiques des produits ou services;

3. de la marque proprement dite, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

à condition que l’usage en cause ne soit pas contraire aux pratiques loyales en matière commerciale.

Épuisement des droits attachés à la marque

15. — 1) Le propriétaire d’une marque ne peut interdire à des tiers d’utiliser celle-ci pour des produits ou services qui sont mis dans le commerce sur le territoire de la République de Bulgarie sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire du droit s’oppose à la poursuite de la commercialisation des produits, notamment lorsque l’état des produits s’est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Copropriété des marques

16. — 1) La marque peut être acquise en copropriété.

2) Sauf stipulation contraire écrite, chaque copropriétaire peut utiliser la marque sans le consentement des autres et sans être tenu de leur rendre compte.

Mention de l’enregistrement

17. Le propriétaire d’une marque peut signaler le fait que celle-ci est enregistrée en l’utilisant accompagnée de la lettre R entourée d’un cercle.

Reproduction de marques dans des ouvrages de référence

18. Si la reproduction d’une marque dans des dictionnaires, encyclopédies ou autres ouvrages de référence donne l’impression qu’elle constitue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, son propriétaire peut mettre en demeure l’éditeur de l’ouvrage en question d’indiquer, au plus tard dans l’édition suivante de l’ouvrage, que la marque est enregistrée.

Obligation d’utiliser la marque

19. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, le propriétaire de la marque n’a pas sérieusement utilisé celle-ci sur le territoire de la République de Bulgarie pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si cet usage a été suspendu

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pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement peut être révoqué, sauf motifs légitimes justifiant du non-usage.

2) Outre l’usage visé à l’article 13.2), constitue aussi un usage sérieux au sens de l’alinéa 1)

1. l’usage de la marque sous une forme qui ne diffère que par des éléments secondaires de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée;

2. l’apposition de la marque sur des produits ou sur leur conditionnement en République de Bulgarie, bien que ceux-ci soient exclusivement destinés à l’exportation.

3) L’usage de la marque avec le consentement de son propriétaire est réputé constituer un usage par le propriétaire lui-même.

Durée de l’enregistrement

20. — 1) Les marques sont enregistrées pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) L’enregistrement peut être indéfiniment renouvelé, conformément à l’article 39, par périodes consécutives de 10 ans chacune.

Section III Transfert et concession sous licence des droits attachés à la marque

Transfert des droits attachés à la marque

21. — 1) La marque est transmissible, indépendamment du transfert de l’entreprise, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

2) Sauf convention contraire, les marques détenues en copropriété ne sont transmissibles qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

3) Le transfert est inscrit au registre national à la demande de l’une des parties, la demande devant être accompagnée de l’acte de transfert. Un certificat est délivré au nouveau propriétaire.

4) S’il résulte de l’acte de transfert que le transfert de la marque est de nature à induire les utilisateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, l’Office des brevets refuse d’inscrire le transfert à moins que celui-ci ne soit limité aux produits ou services qui ne sont pas de nature à prêter à confusion.

5) Le transfert est opposable aux tiers dès la date de son inscription au registre national.

6) Tous les documents devant être porté à la connaissance du propriétaire doivent être adressés à la personne inscrite au registre national comme le dernier propriétaire en date.

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7) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 4) sont aussi applicables en cas de transfert des demandes d’enregistrement.

Accord de licence

22. — 1) Le propriétaire d’une marque peut autoriser l’usage de sa marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur tout ou partie du territoire de la République de Bulgarie, aux termes d’un accord de licence constaté par écrit.

2) Sauf convention contraire, l’usage d’une marque détenue en copropriété est subordonné à l’autorisation écrite de tous les copropriétaires.

3) La licence peut être exclusive ou non exclusive. Si l’accord n’en précise pas la nature, elle est réputée non exclusive.

4) Le titulaire d’une licence exclusive ne peut concéder à des tiers de licences portant sur le même objet. Il ne peut faire usage de la marque que selon les modalités expressément prévues dans l’accord.

5) L’accord de licence est inscrit au registre national à la demande du preneur de licence, accompagnée d’un extrait de l’accord de licence contenant toutes précisions utiles concernant l’identité du preneur et celle du donneur de licence, la marque et son numéro d’enregistrement et la durée de l’accord de licence, et comportant la signature et le sceau des deux parties. Un certificat est délivré au preneur de licence.

6) L’accord de licence est opposable aux tiers dès la date de son inscription au registre national.

Section IV Déchéance, révocation et annulation de l’enregistrement

Déchéance

23. — 1) La validité de l’enregistrement prend fin

1. à l’expiration de la durée prévue à l’article 20;

2. sur renonciation du titulaire;

3. après la liquidation définitive de la personne morale titulaire de l’enregistrement, en l’absence de transfert.

2) L’enregistrement prend fin dans les conditions visées au point 3 de l’alinéa 1) sur demande de la personne intéressée.

3) L’expiration de la durée de validité d’un enregistrement emporte l’extinction des droits sur la marque.

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Renonciation aux droits

24. — 1) Le propriétaire d’une marque peut renoncer à celle-ci pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, par déclaration écrite déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La renonciation aux droits prend effet dès la date de son inscription au registre national.

3) Si un accord de licence est enregistré, la renonciation n’est inscrite que si le propriétaire de la marque rapporte la preuve qu’il a informé le preneur de licence de son intention de renoncer à celle-ci. La renonciation est inscrite au registre à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de production de cette preuve.

4) Le fait qu’un ou plusieurs copropriétaires de la marque renoncent à leurs droits n’emporte pas expiration de la validité de l’enregistrement pour les autres copropriétaires.

Révocation de l’enregistrement

25. — 1) Toute personne intéressée peut demander la révocation d’un enregistrement si

1. la marque n’est pas utilisée au sens de l’article 19;

2. la marque est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée;

3. par suite de l’usage qu’en a fait son propriétaire ou une autre personne autorisée par ce dernier à l’utiliser pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la marque induit les utilisateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.

2) Le point 1 de l’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire de la marque a commencé à utiliser sérieusement celle-ci entre l’expiration de la période de cinq ans et la date à laquelle la demande de révocation a été présentée. Cependant, un usage entrepris ou repris dans les trois mois précédant la date de présentation de la demande de révocation n’est pas pris en considération si les préparatifs en vue de cet usage ou de la reprise de celui-ci n’ont eu lieu qu’après que le propriétaire a appris que cette demande pourrait être présentée.

3) Si la demande de révocation ne vise qu’une partie des produits ou services, l’enregistrement n’est révoqué que pour ces produits ou services.

Annulation de l’enregistrement

26. — 1) Toute personne peut demander l’annulation de l’enregistrement d’une marque enregistrée en violation des dispositions de l’article 11.

2) Lorsque la marque a été enregistrée en violation des points 2, 3 ou 4 de l’alinéa 1) de l’article 11, l’enregistrement peut néanmoins ne pas être déclaré nul si le titulaire rapporte la

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preuve que, du fait de l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

3) L’enregistrement d’une marque est déclaré nul à la demande de toute personne intéressée si

1. la marque est enregistrée en violation de l’article 12;

2. la marque est enregistrée au nom d’une personne ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 2;

3. la marque est enregistrée au nom d’un mandataire en propriété industrielle du propriétaire sans le consentement de ce dernier;

4. la mauvaise foi du déposant lors du dépôt de la demande a été constatée par décision de justice;

5. l’usage de la marque peut être interdit du fait de l’existence d’un droit antérieur appartenant à un tiers, protégé en vertu d’une autre loi, et notamment

a) d’un droit au nom ou à l’image;

b) d’un droit d’auteur;

c) d’un droit d’obtenteur d’une variété végétale ou d’une race animale;

d) d’un droit de propriété industrielle.

4) L’Office des brevets peut aussi prononcer d’office la nullité d’une marque enregistrée en violation des articles 11 et 12.

5) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu du point 1 de l’alinéa 3) si la marque antérieure n’a pas été utilisée au sens de l’article 19.

6) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu des points 2 et 3 de l’alinéa 3) si la marque est transmise à la personne intéressée, à sa demande.

7) L’enregistrement n’est pas annulé en vertu du point 5 de l’alinéa 3) si le titulaire du droit antérieur donne son autorisation au cours de la procédure d’annulation.

8) Si les motifs d’annulation ne portent que sur une partie des produits ou services, la nullité de l’enregistrement n’est prononcée que pour ces produits ou services.

Forclusion par tolérance

27. — 1) Le propriétaire d’une marque antérieure au sens de l’article 12.2) qui a toléré, en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure ne peut invoquer l’antériorité de sa marque pour demander la nullité ou s’opposer à l’usage de cette marque postérieure pour les produits ou services pour lesquels elle a été utilisée, à moins que le dépôt de cette dernière marque n’ait été effectué de mauvaise foi.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 13/31

2) L’alinéa 1) est également applicable aux propriétaires de marques antérieures au sens de l’article 12.3) et aux titulaires d’un droit antérieur au sens du point 5 de l’alinéa 3) de l’article 26.

3) Dans les cas visés aux alinéas 1) et 2), le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure, bien que le propriétaire de la marque antérieure ne puisse plus invoquer son droit pour demander l’annulation de la marque postérieure.

Conséquences juridiques de la révocation et de l’annulation

28. — 1) La révocation d’un enregistrement en vertu du point 1 de l’alinéa 1) de l’article 25 prend effet dès le début de la période de cinq ans pendant laquelle la marque n’a pas été utilisée.

2) La révocation d’un enregistrement en vertu des points 2 et 3 de l’alinéa 1) de l’article 25 prend effet dès la date de présentation de la demande de révocation.

3) L’annulation d’un enregistrement prend effet dès la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

4) La révocation et l’annulation d’un enregistrement n’ont aucune incidence

1. sur les décisions de justice rendues en cas d’atteinte à des droits, et exécutées antérieurement à la révocation ou à l’annulation;

2. sur les accords de licence conclus avant la révocation ou l’annulation, sauf stipulation contraire.

Section V Marques collectives et marques de certification

Marques collectives

29. — 1) Les marques collectives sont des marques détenues par une association de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services dotée de la personnalité morale. Elles servent à distinguer les produits ou services des membres de l’association de ceux des tiers.

2) L’association doit adopter un règlement d’usage de la marque collective précisant : les personnes ayant qualité pour utiliser la marque; les critères d’affiliation à l’association; les conditions d’usage de la marque et les motifs d’interdiction d’usage de la marque par un membre de l’association.

3) Les droits attachés aux marques collectives ne sont pas transmissibles. Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent pas obtenir l’autorisation d’utiliser la marque collective.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 14/31

Marques de certification

30. — 1) Les marques de certification attestent la composition, le mode de fabrication, la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services fabriqués ou proposés avec le consentement et sous la supervision du propriétaire de la marque.

2) Le propriétaire de la marque doit adopter un règlement d’usage de la marque de certification précisant : la qualité, la composition ou d’autres caractéristiques des produits ou services; les mesures de contrôle et les sanctions appliquées par ses soins.

3) Le propriétaire de la marque de certification n’est pas autorisé à utiliser celle-ci pour les produits qu’il fabrique ou les services qu’il rend.

4) L’enregistrement des marques de certification peut être révoqué si le propriétaire de la marque a utilisé celle-ci pour les produits qu’il fabrique ou les services qu’il rend.

Dispositions particulières

31. — 1) Le propriétaire d’une marque collective ou d’une marque de certification doit remettre à l’Office des brevets le règlement d’usage de cette marque et lui communiquer toute modification de celui-ci. Les modifications prennent effet dès la date de leur communication à l’Office des brevets.

2) En dehors de cas prévus à l’article 25, l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification peut aussi être révoqué lorsque le propriétaire de la marque en a autorisé ou toléré l’usage en violation du règlement d’usage.

3) Une marque collective ou une marque de certification dont l’enregistrement est révoqué ou n’est plus valable fait obstacle à l’enregistrement d’une marque identique ou semblable pour des produits identiques ou similaires au nom d’une tierce personne pendant trois années à compter de la publication de la révocation ou de l’expiration de la validité de l’enregistrement.

Section VI Procédure devant l’Office des brevets

Demande

32. — 1) Les demandes d’enregistrement de marques sont déposées auprès de l’Office des brevets.

2) La demande doit s’appliquer à une seule marque destinée à des produits ou services relevant d’une ou plusieurs classes de la classification internationale.

3) La demande doit contenir :

1. une requête en enregistrement;

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2. le nom et l’adresse du déposant;

3. une reproduction de la marque;

4. la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

4) Lorsque la demande se rapporte à une marque collective ou à une marque de certification, le règlement d’usage de cette marque doit être déposé en même temps que les éléments mentionnés à l’alinéa 3).

5) La demande doit en outre répondre, le cas échéant, aux autres conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

6) La demande doit être accompagnée d’un justificatif du paiement des taxes prescrites.

7) Les pièces et éléments de la demande doivent être déposés en langue bulgare.

Date de dépôt

33. — 1) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle les pièces et éléments prévus aux alinéas 3) et 4) de l’article 32 parviennent à l’office récepteur.

2) Lorsque les pièces de la demande sont déposées dans une autre langue que le bulgare, la date de dépôt n’est pas modifiée si une traduction en est remise à l’Office des brevets dans les trois mois suivant cette date.

Droit de priorité

34. — 1) Dès la date de son dépôt auprès de l’Office des brevets au sens de l’article 33.1), la demande bénéficie d’une priorité par rapport aux demandes déposées ultérieurement pour des marques et des produits ou services identiques ou similaires.

2) Le déposant jouit d’un droit de priorité dès la date de la demande antérieure, à condition que

1. cette demande soit régulièrement déposée dans un État partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation mondiale du commerce;

2. la demande antérieure soit une première demande au sens de l’article 4 de la Convention de Paris, qui se rapporte à la même marque et aux mêmes produits ou services;

3. la demande soit déposée dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande antérieure;

4. la priorité soit revendiquée dans les deux mois suivants la date de dépôt de la demande, avec l’indication de la date et du pays de dépôt de la demande antérieure; et,

5. dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande, le déposant acquitte la taxe de priorité prescrite et remette un document de priorité délivré par l’autorité compétente du pays dans lequel a été déposée la demande antérieure.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 16/31

3) On entend par demande régulièrement déposée au sens du point 1 de l’alinéa 2) toute demande à laquelle a été attribuée une date de dépôt, quel qu’en soit le sort ultérieur.

4) Le droit de priorité d’exposition est réputé exister dès la date à laquelle les produits ou services munis de la marque sont présentés à une exposition officielle ou officiellement reconnue, à condition que

1. la demande soit déposée dans les six mois suivant la date de la première présentation des produits ou services;

2. la demande se rapporte à la même marque et aux mêmes produits ou services que ceux qui ont été exposés;

3. la priorité soit revendiquée dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande, avec l’indication de la date de présentation et du pays où s’est tenue l’exposition;

4. dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande, le déposant acquitte la taxe de priorité prescrite et remette un document délivré par les responsables de l’exposition certifiant la date de présentation des produits ou services munis de la marque dont l’enregistrement est demandé.

Revendication de couleur

35. Les revendications portant sur une couleur ou une combinaison de couleurs sont admises si elles sont déposées en même temps que la demande.

Examen quant à la forme

36. — 1) Toute demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 33. Si ces conditions ne sont pas remplies, les pièces reçues sont renvoyées au déposant.

2) Après l’attribution de la date de dépôt, la demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 2), 4), 5), 6) et 7) de l’article 32. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

3) Si la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 32.2) et que le déposant divise cette demande dans le délai prévu à l’alinéa 2), les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas, de la demande initiale.

4) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 2), la demande est classée.

Examen quant au fond

37. — 1) La demande jugée régulière quant à la forme est soumise à un examen quant au fond.

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2) Si une marque est irrecevable pour tout ou partie des produits ou services, le déposant doit en être avisé, avec l’indication des motifs du refus, et dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

3) Si la marque contient un élément qui, en soi, est irrecevable en tant que marque en vertu des points 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de l’alinéa 1) de l’article 11, le déposant peut être invité à renoncer à tout droit exclusif sur cet élément pour que la marque puisse être enregistrée.

4) Si, dans le délai prévu à l’alinéa 2), le déposant ne présente pas d’objection motivée, ne limite pas la liste des produits ou services ou ne se conforme pas aux conditions visées à l’alinéa 3), l’enregistrement est refusé.

5) Si la marque est jugée conforme aux dispositions de la loi, elle est admise à l’enregistrement. L’enregistrement fait l’objet d’une mention au registre national des marques, et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant dans un délai d’un mois.

Retrait, limitation et modification de la demande

38. — 1) Tant que la demande n’a pas fait l’objet d’une décision, le déposant peut la retirer ou limiter la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

2) La demande ne peut pas être modifiée sauf en cas de changement de nom ou d’adresse du déposant, d’erreurs entachant le nom ou l’adresse du déposant ou de rectification d’erreurs évidentes, à condition que ces rectifications n’altèrent pas l’identité de la marque ni n’étendent la liste des produits ou services.

3) Les rectifications visées à l’alinéa 2) sont opérées à la demande du déposant.

Renouvellement de l’enregistrement

39. — 1) L’enregistrement peut être renouvelé à la demande du propriétaire de la marque, accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

2) La demande de renouvellement doit contenir le numéro d’enregistrement de la marque et les éléments permettant d’établir l’identité de son propriétaire.

3) La demande de renouvellement peut être présentée au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement visée à l’article 20.1) ou, moyennant une surtaxe, dans les six mois suivant l’expiration de celle-ci.

4) Lorsque le propriétaire de la marque demande le renouvellement de l’enregistrement pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, il doit préciser ceux pour lesquels le renouvellement est demandé.

5) En cas d’inobservation des conditions énoncées aux alinéas 1), 2) et 3), le renouvellement de l’enregistrement est refusé par décision du président de l’Office des brevets.

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6) Le renouvellement prend effet dès le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement précédent.

Changement de nom ou d’adresse du propriétaire

40. — 1) Le propriétaire de la marque dispose d’un délai de trois mois pour notifier à l’Office des brevets tout changement de nom ou d’adresse le concernant.

2) Le changement est inscrit au registre national à la demande du propriétaire de la marque.

3) Tous les documents devant être portés à la connaissance du propriétaire de la marque doivent lui être envoyés à la dernière adresse inscrite au registre national.

Modification de la marque

41. — 1) Aucune modification ne peut être apportée à la marque pendant la durée de validité de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2) Lorsque la marque comporte le nom ou l’adresse du propriétaire, tout changement y relatif peut être opéré à la demande du propriétaire, à condition que cela n’altère pas sensiblement l’identité de la marque enregistrée.

Procédure d’opposition

42. — 1) Le Département des recours connaît

1. des recours contre les décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 37.4);

2. des recours contre les décisions de classement de la demande visées à l’article 36.4);

3. des demandes de révocation d’un enregistrement visées à l’article 25;

4. des demandes d’annulation d’un enregistrement visées à l’article 26.

2) Les commissions chargées de l’examen des recours sont composées de trois examinateurs, dont un juriste, et les commissions chargées de l’examen des demandes de révocation ou d’annulation sont composées de cinq examinateurs, dont deux juristes.

3) Les commissions visées à l’alinéa 2) sont nommées par le président de l’Office des brevets.

Délais

43. — 1) Les recours doivent être formés dans les trois mois suivant la date de notification de la décision.

2) Les demandes de révocation ou d’annulation peuvent être déposées pendant toute la durée de validité de l’enregistrement.

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3) Il n’est pas donné suite aux recours qui ne sont pas formés dans les délais prescrits, ni aux recours ou demandes de révocation ou d’annulation qui ne sont pas accompagnés du paiement des taxes prescrites.

Contenu de l’acte introductif du recours et des demandes de révocation ou d’annulation

44. — 1) Le recours doit être motivé et contenir des éléments permettant d’identifier le requérant et la demande d’enregistrement.

2) La demande de révocation ou d’annulation doit être motivée et contenir des éléments permettant d’identifier le requérant et l’enregistrement de la marque.

3) Le requérant dispose d’un délai d’un mois pour remédier à toute irrégularité constatée. À défaut, il est mis fin à la procédure.

Décisions sur les recours

45. — 1) Lorsqu’un recours est jugé sans fondement, la décision initiale est confirmée par le président de l’Office des brevets

2) Lorsqu’un recours est jugé justifié, la décision est annulée et il peut être décidé soit d’enregistrer la marque, soit de renvoyer la demande d’enregistrement pour réexamen.

3) Lorsqu’une décision de refus d’enregistrement est annulée, le président de l’Office des brevets se prononce sur le fond après réexamen.

Procédure concernant les demandes de révocation ou d’annulation

46. — 1) Une copie de la demande de révocation ou d’annulation doit être adressée au propriétaire de la marque, qui dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

2) Si la demande d’annulation ou de révocation est infondée, le président de l’Office des brevets la rejette.

3) Si la demande d’annulation ou de révocation est justifiée, le président de l’Office des brevets prononce la révocation ou l’annulation, partielle ou totale, de l’enregistrement de la marque.

4) En cas de révocation ou d’annulation partielle de l’enregistrement, un nouveau certificat d’enregistrement est délivré.

Prorogation des délais

47. Les délais prévus aux articles 36.2), 37.2) et 46.1) peuvent, à la demande du déposant ou du propriétaire de la marque, faire l’objet de deux prorogations de trois mois

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chacune. Il n’est pas fait droit à une demande de prorogation qui n’est pas accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

Renouvellement des délais

48. Le déposant ou le propriétaire peut demander le renouvellement d’un délai dépassé en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Cette demande doit être présentée dans les trois mois suivant l’élimination de la cause de dépassement du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai dépassé. Les décisions de renouvellement de délai sont prises par le président de l’Office des brevets.

Publication du bulletin officiel de l’Office des brevets

49. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les enregistrements de marques et les mentions ultérieures qui s’y rapportent, dans un délai de trois mois après leur inscription au registre national des marques.

Réexamen par les tribunaux

50. — 1) Les décisions prises en vertu de l’article 45.1) et de l’article 46 peuvent être portées devant le tribunal de la ville de Sofia dans les trois mois suivant leur notification.

2) Toute décision de refus de procéder à une inscription au registre national ou de renouveler un enregistrement peut être portée devant les tribunaux en vertu de la loi sur les procédures administratives.

CHAPITRE III INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Section I Enregistrement

Définition

51. — 1) On entend par indication géographique une appellation d’origine ou une indication de provenance.

2) Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’un lieu de ce pays, qui sert à désigner des produits qui en sont originaires et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

3) Constitue une indication de provenance la dénomination d’un pays, d’une région ou d’un lieu de ce pays, qui sert à désigner les produits qui en sont originaires et dont la qualité, la réputation ou d’autres caractères peuvent être attribués à cette origine géographique.

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Motifs de refus d’enregistrement

52. Un nom ne peut être enregistré comme indication géographique dans les cas ci- après :

1. il est devenu, sur le territoire de la République de Bulgarie, la dénomination générique d’un certain type de produits, indépendamment de leur lieu de production;

2. il est identique au nom d’une variété végétale ou d’une race animale déjà enregistré et il est de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine véritable des produits;

3. il est identique à une indication géographique ou à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques;

4. il est identique ou semblable à une indication géographique ou à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques ou similaires, et les consommateurs risquent d’être induits en erreur.

Protection juridique

53. — 1) La protection juridique des indications géographiques est conférée par l’enregistrement auprès de l’Office des brevets.

2) La protection juridique permet l’interdiction des actes ci-après :

1. l’utilisation commerciale de l’indication géographique pour des produits semblables à ceux pour lesquels elle est enregistrée, dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la renommée de l’indication géographique enregistrée;

2. l’usage abusif ou la contrefaçon de l’indication géographique, même si l’origine véritable des produits est indiquée, ou si l’indication géographique est utilisée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “sorte”, “genre”, “type”, etc.;

3. l’utilisation de toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux caractères essentiels des produits, figurant sur l’emballage, dans la publicité ou dans la documentation relative aux produits, et qui est de nature à induire en erreur quant à l’origine véritable des produits;

4. tout autre acte de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine véritable des produits.

3) Les indications géographiques enregistrées ne peuvent devenir des dénominations génériques tant qu’elles bénéficient de la protection conférée par la présente loi.

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Qualité pour déposer une demande

54. — 1) Toute personne qui exerce une activité de production dans l’aire géographique indiquée et fabrique des produits possédant les propriétés ou particularités requises a qualité pour déposer une demande.

2) Les limites de l’aire géographique et les propriétés ou particularités des produits, ainsi que le lien entre ces propriétés ou particularités et le milieu ou l’origine géographique, sont définis ou établis par décision du responsable de l’autorité centrale compétente.

Droit de l’utilisateur

55. — 1) Seule la personne inscrite en tant qu’utilisateur d’une indication géographique enregistrée peut utiliser celle-ci.

2) L’utilisateur inscrit ne peut utiliser l’indication géographique que pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il peut l’apposer sur les produits ou leur conditionnement ou l’utiliser dans la publicité, les papiers d’affaires et autres documents relatifs aux produits.

Fin de la protection juridique

56. La protection juridique d’une indication géographique enregistrée prend fin lorsque le lien entre les propriétés ou particularités des produits et le milieu géographique cesse d’exister.

Annulation de l’enregistrement

57. — 1) Toute personne intéressée peut demander l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique lorsqu’il est établi, sur requête, que l’indication géographique est enregistrée en violation des articles 51.2) et 3) et 52.

2) La nullité de l’enregistrement d’une indication géographique étrangère est prononcée après son annulation dans le pays d’origine.

Radiation de l’inscription d’un utilisateur

58. L’inscription relative à un utilisateur peut être radié à la demande de tout utilisateur inscrit lorsque les procédures de recours ont permis d’établir que l’utilisateur emploie l’indication géographique pour d’autres produits, ou que les produits qu’il fabrique ne possèdent pas les propriétés ou particularités requises.

Conséquences juridiques de l’annulation et de la radiation

59. — 1) L’annulation de l’enregistrement prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

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2) La radiation de l’inscription d’un utilisateur prend effet à compter de la date de la demande de radiation.

3) L’annulation ou la radiation n’a aucune incidence sur les décisions de justice rendues en cas d’atteinte à des droits et exécutées avant l’annulation ou la radiation.

Section II Procédure devant l’Office des brevets

Dépôt des demandes

60. — 1) Les demandes d’enregistrement d’indications géographiques sont déposées auprès de l’Office des brevets.

2) Une demande ne peut porter que sur une seule indication géographique.

3) La demande doit contenir :

1. le formulaire de requête en enregistrement;

2. le nom et l’adresse du déposant;

3. l’appellation d’origine ou l’indication de provenance;

4. la désignation des produits;

5. la description des limites de l’aire géographique;

6. la description des propriétés ou particularités avérées des produits et celle de leur lien avec le milieu ou l’origine géographique.

4) La demande doit être accompagnée d’un exemplaire de la décision visée à l’article 54.2) et d’un document délivré par l’autorité municipale compétente, certifiant que le déposant exerce son activité de production dans l’aire géographique considérée.

5) Dans le cas d’un déposant étranger, un document certifiant l’enregistrement de l’indication géographique dans le pays d’origine doit être joint à la demande.

6) La demande doit remplir toutes les autres conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

7) La demande doit être accompagnée d’un justificatif du paiement des taxes prescrites.

Examen quant à la forme

61. — 1) Toute demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux dispositions de l’article 60. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

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2) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 1), la procédure prend fin.

Examen quant au fond

62. — 1) La demande jugée régulière quant à la forme est soumise à un examen quant au fond dans un délai de 18 mois.

2) Lorsqu’il existe des motifs de refuser l’enregistrement d’une indication géographique, le déposant doit en être avisé, avec l’indication des motifs du refus, et dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations.

3) Si le déposant ne présente pas d’objection motivée dans le délai prévu à l’alinéa 2), l’enregistrement est refusé.

4) Si l’indication géographique est jugée conforme aux dispositions de la loi, elle est admise à l’enregistrement. L’enregistrement fait l’objet d’une mention au registre national des indications géographiques. Le déposant est inscrit en tant qu’utilisateur et un certificat permettant l’utilisation de l’indication géographique lui est délivré dans un délai d’un mois.

Inscription de l’utilisateur d’une indication géographique enregistrée

63. — 1) Toute personne ayant qualité pour déposer des demandes peut demander à être inscrite en tant qu’utilisateur d’une indication géographique enregistrée.

2) La demande doit contenir :

1. une requête en inscription;

2. le nom et l’adresse du déposant;

3. l’indication géographique et son numéro d’enregistrement.

3) La demande doit être accompagnée d’un document délivré par l’autorité municipale compétente, certifiant que le déposant exerce son activité de production dans l’aire géographique considérée, ainsi que d’un document délivré par l’autorité centrale compétente certifiant que les produits fabriqués par le déposant possèdent les propriétés et particularités qui sont caractéristiques de l’indication géographique.

4) À la demande est joint un justificatif du paiement des taxes prescrites.

5) Chaque demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux dispositions des alinéas 1), 2), 3) et 4). Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour remédier à toute irrégularité constatée.

6) Si le déposant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai prévu à l’alinéa 5), la procédure prend fin.

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7) Lorsque la demande d’inscription de l’utilisateur remplit les conditions prévues aux alinéas 1), 2), 3) et 4), le déposant est inscrit au registre national des indications géographiques en tant qu’utilisateur et un certificat permettant l’utilisation de l’indication géographique lui est délivré.

Procédure devant le Département des recours

64. — 1) Le Département des recours connaît

1. des recours contre des décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 62.3);

2. des recours contre les décisions mettant fin à la procédure conformément aux articles 61.1) et 63.6).

2) Les recours sont instruits conformément aux dispositions des articles 42.2), 43 et 44.

Décision sur les recours

65. — 1) Lorsqu’un recours est jugé sans fondement, la décision initiale est confirmée par le président de l’Office des brevets.

2) Lorsqu’un recours est jugé justifié, la décision est annulée et il peut être décidé soit d’enregistrer l’indication géographique, soit de renvoyer la demande d’enregistrement pour réexamen.

3) Lorsqu’une décision de refus d’enregistrement est annulée, le président de l’Office des brevets se prononce sur le fond après réexamen.

Prorogation et renouvellement des délais

66. — 1) Les délais prévus aux articles 61.2), 62.2) et 63.5) peuvent faire l’objet de deux prorogations de trois mois chacune, si le déposant en fait la demande avant leur expiration. Il n’est pas fait droit à une demande de prorogation qui n’est pas accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

2) Le déposant ou l’utilisateur peut demander le renouvellement d’un délai qui n’a pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Cette demande doit être présentée dans les trois mois suivant l’élimination de la cause de dépassement du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai dépassé. Les décisions de renouvellement de délai sont prises par le président de l’Office des brevets.

Publication au bulletin officiel

67. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les enregistrements d’indications géographiques et toutes les modifications ultérieures qui y ont été apportées.

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Réexamen par les tribunaux

68. Les décisions prises en vertu des articles 65.1) et 46 peuvent être portées devant le tribunal de la ville de Sofia dans les trois mois suivant leur notification.

CHAPITRE IV ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Enregistrement international des marques

69. — 1) L’enregistrement international des marques est effectué par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) en vertu des dispositions de l’Arrangement de Madrid.

2) L’enregistrement international d’une marque désignant la République de Bulgarie a la valeur d’un enregistrement effectué en Bulgarie sur la base d’une demande déposée directement dans ce pays. Il prend effet à compter de la date de l’enregistrement international ou de la date de la demande d’extension territoriale de l’enregistrement.

3) La protection en République de Bulgarie d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international peut être refusée dans le délai prévu par l’Arrangement de Madrid.

4) Le titulaire d’un enregistrement international produisant effet sur le territoire de la République de Bulgarie qui dispose d’un enregistrement national antérieur de la même marque peut déposer auprès de l’Office des brevets une requête, accompagnée d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite, visant à ce que l’enregistrement international soit considéré comme substitué à l’enregistrement national sans préjudice des droits acquis du fait de ce dernier.

Enregistrement international de marques nationales

70. — 1) Toute personne physique ou morale bulgare, ou toute personne ayant son domicile ou exerçant une activité commerciale effective sur le territoire de la République de Bulgarie, qui est propriétaire d’une marque enregistrée en vertu de la présente loi peut demander l’enregistrement international de cette marque.

2) La demande doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office des brevets.

3) Le déposant doit verser au Bureau international des taxes d’enregistrement international.

Enregistrement international des appellations d’origine

71. — 1) L’enregistrement international des appellations d’origine est effectué par le Bureau international en vertu de l’Arrangement de Lisbonne.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 27/31

2) L’enregistrement international d’une appellation d’origine désignant la République de Bulgarie a la valeur d’un enregistrement effectué en Bulgarie sur la base d’une demande déposée directement dans ce pays. Cette appellation d’origine ne peut devenir une appellation générique tant qu’elle est protégée dans le pays d’origine.

3) La protection en République de Bulgarie d’une appellation d’origine faisant l’objet d’un enregistrement international peut être refusée dans le délai prévu par l’Arrangement de Lisbonne.

Enregistrement international des appellations d’origine bulgares

72. — 1) L’utilisateur inscrit d’une appellation d’origine enregistrée peut déposer une demande d’enregistrement international.

2) La demande doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office des brevets.

3) Le déposant doit verser au Bureau international des taxes d’enregistrement international.

CHAPITRE V PROTECTION DES DROITS ATTACHÉS AUX MARQUES

ET AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Section I Atteinte aux droits

Atteinte à des marques enregistrées

73. — 1) Toute personne qui, dans le cadre d’une activité commerciale, utilise un signe au sens de l’article 13 sans le consentement de son propriétaire est considérée comme auteur d’une atteinte.

2) Les actes qui suivent constituent aussi une atteinte :

1. l’apposition de la marque sur du matériel d’étiquetage ou d’emballage, sur les papiers d’affaires ou sur du matériel publicitaire concernant des produits ou des services, lorsque la personne se livrant à ces activités sait ou est censée savoir que la marque est apposée sans le consentement de son propriétaire;

2. la fabrication de moyens spécialement destinés ou adaptés à la reproduction d’une marque, ou le fait d’avoir ces moyens en sa possession ou de les entreposer, lorsque la personne se livrant à ces activités sait ou est censée savoir que ces moyens servent ou doivent servir à la fabrication de produits ou du matériel visé au point 1, sans le consentement du propriétaire de la marque.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 28/31

Atteinte à des indications géographiques enregistrées

74. — 1) Toute utilisation d’une indication géographique enregistrée prévue à l’article 53.2) constitue une atteinte.

2) Toute utilisation d’une indication géographique enregistrée par une personne qui n’est pas inscrite en tant qu’utilisateur de celle-ci constitue aussi une atteinte.

Section II Protection au titre du droit civil

Droit d’agir

75. — 1) Le propriétaire d’une marque peut intenter une action pour atteinte à la marque.

2) Un preneur de licence exclusive peut intenter une action si le propriétaire de la marque n’exerce pas ce droit dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la notification de l’atteinte par le preneur de licence.

3) Sauf stipulation contraire, un preneur de licence non exclusive ne peut intenter une action qu’avec le consentement du propriétaire de la marque.

4) Tout utilisateur inscrit d’une indication géographique enregistrée a qualité pour intenter des actions en justice.

Actions pour atteinte aux droits

76. — 1) En vertu de la présente loi, les actions pour atteinte aux droits peuvent avoir pour objet

1. la constatation de l’atteinte;

2. la cessation de l’acte constitutif d’une atteinte;

3. la réparation du préjudice subi.

2) L’action intentée en vertu de l’alinéa 1) peut aussi viser à obtenir

1. la transformation ou la destruction de l’objet constitutif de l’atteinte;

2. la publication de la décision de justice dans deux quotidiens, aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Tribunal compétent

77. Toutes les actions intentées en vertu de la présente loi relèvent de la compétence du tribunal de la ville de Sofia.

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Section III Contrôles à la frontière

Motifs et champ d’application

78. — 1) Sur demande écrite du propriétaire de la marque, les services douaniers de la République de Bulgarie peuvent retenir à la frontière les produits sur lesquels est apposée, sans le consentement du propriétaire, une marque enregistrée ou une imitation de celle-ci.

2) La demande de retenue à la frontière doit contenir une description détaillée des articles. Elle doit être accompagnée d’une copie du certificat d’enregistrement de la marque et d’un document certifiant la validité de l’enregistrement, ces deux documents étant délivrés par l’Office des brevets.

3) Lorsque le propriétaire de la marque est domicilié ou a son siège à l’étranger, il doit élire domicile sur le territoire de la République de Bulgarie.

4) Les petites quantités de produits qui ne sont pas destinées à un usage commercial ou industriel et les marchandises en transit ne sont pas retenues.

5) Les dispositions des alinéas 1), 2), 3) et 4) s’appliquent aussi à la retenue de produits sur lesquels une indication géographique enregistrée ou une imitation de celle-ci est illicitement apposée. Tout utilisateur inscrit peut demander la retenue de ces produits.

Actions intentées à l’initiative des services douaniers

79. Les services douaniers peuvent retenir des produits de leur propre initiative lorsqu’ils ont des indices sérieux leur permettant de considérer que ces produits portent atteinte à des marques ou à des indications géographiques enregistrées.

Règles complémentaires

80. La procédure et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont précisées par voie d’ordonnance du Conseil des ministres.

Section IV

Dispositions pénales

81. — 1) Est passible d’une amende de 500 à 5000 levas ou d’une sanction d’ordre patrimonial équivalente quiconque offre à la vente, met sur le marché ou détient à cet effet des produits munis d’un signe identique ou semblable à une marque enregistrée, sans le consentement du propriétaire de cette dernière.

2) Les produits incriminés sont saisis, indépendamment de savoir à qui ils appartiennent, puis détruits lors d’un processus auquel leur propriétaire ou une personne autorisée peut assister.

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BG028FR Marques (Indications géographiques), Loi, 01/09/1999 page 30/31

3) Le président de l’Office des brevets nomme un fonctionnaire chargé de rédiger le constat d’atteinte.

4) Les sanctions sont prononcées par le président de l’Office des brevets.

5) Les constats d’atteinte sont rédigés et les sanctions sont prononcées, contestées ou exécutées conformément aux dispositions de la loi sur les infractions et les sanctions administratives.

6) Les dispositions des alinéas 1) à 5) s’appliquent aussi en cas d’utilisation illicite d’une indication géographique enregistrée ou d’une imitation de cette dernière.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. “personne”, une personne physique ou morale;

2. “mandataire local en propriété industrielle”, toute personne qui est mandataire au sens de l’article 3 de la loi sur les brevets;

3. “marque notoirement connue”, une marque au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, considérée comme telle sur le territoire de la République de Bulgarie sur la base de renseignements accessibles à tous;

4. “Convention de Paris”, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, ultérieurement révisée et modifiée;

5. “exposition officielle ou officiellement reconnue”, une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales organisées dans des États parties à la Convention de Paris;

6. “classification internationale”, la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, ultérieurement révisé et modifié;

7. “Arrangement de Madrid”, l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891, ultérieurement révisé et modifié, ratifié par la République de Bulgarie le 3 février 1984 par le décret n° 4312;

8. “Arrangement de Lisbonne”, l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, ultérieurement révisé et modifié, ratifié par la République de Bulgarie le 11 mars 1975 par le décret n° 523;

9. “imitation d’une marque”, un signe qui ne diffère pas fondamentalement d’une marque enregistrée;

10. “imitation d’une indication géographique”, une indication qui ne diffère pas fondamentalement d’une indication enregistrée;

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11. “utilisation abusive d’une indication géographique”, une utilisation illicite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

2. — 1) La présente loi s’applique aussi aux demandes d’enregistrement de marques et d’appellations d’origine qui sont toujours en instance, et pour lesquelles aucune décision n’a été prise quant à leur enregistrement, rejet ou annulation, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Les demandes au sens de l’article 17 de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels, déposées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont examinées conformément aux dispositions applicables jusqu’alors.

3) Les droits visés à l’article 9 de la loi sur les marques et les dessins ou modèles industriels peuvent faire l’objet d’une demande dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur requête de toute personne intéressée.

3. Les appellations d’origine enregistrées en vertu de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels doivent être réenregistrées conformément à la présente loi dans les deux années suivant son entrée en vigueur.

4. La présente loi abroge les sections I, III, IV et V de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels (publiée au JO n° 95/1967 et modifiée dans les nos 55/1975, 56/1986 et 27/1993).

...1

15. Le Conseil des ministres adopte des instructions concernant le dépôt, la rédaction et l’examen des demandes d’enregistrement de marques et d’indications géographiques, ainsi que les procédures et moyens d’exécution des contrôles à la frontière et le barème des taxes visé à l’article 4.

16. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.

17. Le président de l’Office des brevets est chargé de mettre à exécution la présente loi.

______________

* Titre bulgare : Закон за марките и географските означения. Entrée en vigueur : 15 décembre 1999. Source : communication des autorités bulgares. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités bulgares.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Les dispositions 5 à 14 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).