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BG027

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Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (SG n° 56/1993, telle que modifiée jusqu'au 4 avril 2000)

 BG027: Droit d'auteur, Loi (Codification), 16/06/1993 (22/03/2000)

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BG027FR Droit d'auteur, Loi (Codification), 16/06/1993 (22/03/2000) page 1 / 42

Loi sur le droit d’auteur et les droits connexes*

(texte publié au Journal officiel [JO] no 56/1993, du 29 juin 1993, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2000 publiée au JO no 28/2000, du 4 avril 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Première partie : Droit d’auteur Chapitre 1er : Dispositions générales

Objet de la loi ............................................................... 1er

Naissance du droit d’auteur .......................................... 2 Chapitre 2 : Objets du droit d’auteur

Objets protégés ............................................................. 3 Exceptions .................................................................... 4

Chapitre 3 : Titulaires du droit d’auteur Les auteurs et les autres titulaires du droit d’auteur...... 5 Présomption de paternité .............................................. 6 Paternité d’œuvres pseudonymes ou anonymes............ 7 Copaternité ................................................................... 8 Droit d’auteur sur les traductions et les adaptations ..... 9 Droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies 10 Droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies et les bases de données.......................... 11 Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et les œuvres d’architecture ................................................... 12 Droit d’auteur sur les portraits...................................... 13 Droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données élaborés dans le cadre d’un contrat de louage de services .................................................... 14

Chapitre 4 : Contenu du droit d’auteur Ire section : Droits non patrimoniaux

Types de droits d’auteur non patrimoniaux .................. 15 Intransmissibilité des droits non patrimoniaux ............. 16 Exercice des droits non patrimoniaux après le décès de l’auteur ......................................................................... 17

IIe section : Droits patrimoniaux Types de droits patrimoniaux ....................................... 18 Droit à rémunération pour tous types d’utilisation ....... 19 Droit de suite ................................................................ 20 Transmissions autorisées par câble............................... 21 Transmission autorisée par satellite de télécommunication ....................................................... 22

Chapitre 5 : Utilisation libre des œuvres Libre utilisation ............................................................ 23 Enregistrement autorisé en vue d’une seule et unique transmission.................................................................. 24 Libre reproduction à des fins d’utilisation personnelle. 25 Rémunération à verser pour des enregistrements à usage personnel ............................................................ 26

Chapitre 6 : Durée du droit d’auteur Règle générale .............................................................. 27 Œuvres anonymes ou pseudonymes ............................. 28 Programmes d’ordinateur et bases de données ............. 28a Films............................................................................. 29 Recueils d’œuvres ........................................................ 30 Début de la durée de la protection ................................ 31 Dévolution successorale du droit d’auteur.................... 32 Exercice des droits en l’absence d’héritiers.................. 33 Utilisation des œuvres après l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur .............................................. 34

Protection des œuvres non publiées.............................. 34a Chapitre 7 : Utilisation des œuvres

Ire section : Dispositions générales Autorisation de l’auteur pour l’utilisation de son œuvre............................................................................ 35 Contrats relatifs à l’utilisation ...................................... 36 Effet et durée des contrats ............................................ 37 Montant de la rémunération.......................................... 38 Résiliation d’un contrat lorsque l’interprétation ou l’exécution n’a pas débuté ............................................ 39 Organisations de gestion collective .............................. 40 Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services ......................................................................... 41 Œuvres de commande................................................... 42

IIe section : Contrat d’édition Définition ..................................................................... 43 Types de contrat possibles............................................ 44 Extension du champ d’application................................ 45 Forme ........................................................................... 46 Règles particulières non obligatoires ............................ 47 Modifications................................................................ 48 Restitution des originaux fournis aux fins de la publication.................................................................... 49 Exemplaires détruits ..................................................... 50 Fin du contrat................................................................ 51 Résiliation du contrat.................................................... 52 Publication aux frais de l’auteur ................................... 53 Contrats relatifs à la reproduction et à la distribution de phonogrammes......................................................... 54

IIIe section : Contrat de représentation d’œuvres en public Définition ..................................................................... 55 Règles non obligatoires ................................................ 56 Contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres par la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques........................................................ 57 Contrats d’interprétation ou d’exécution en public....... 58

IVe section : Contrat de publication dans une publication périodique Droit d’utiliser une œuvre écrite réalisée dans le cadre d’un contrat................................................................... 59 Droit à une seconde utilisation ..................................... 60 Restitution des originaux fournis aux fins de la publication.................................................................... 61

Ve section : Production et utilisation de films et d’autres œuvres audiovisuelles Titulaires des droits ...................................................... 62 Contrats de production et d’utilisation.......................... 63 Utilisation secondaire ................................................... 64 Rémunération ............................................................... 65 Information des auteurs ................................................ 66 Utilisation de parties de films ....................................... 67

VIe section : Utilisation d’œuvres des beaux-arts et d’architecture et d’œuvres photographiques Principe de la reconnaissance du droit d’exposition en public............................................................................ 68 Utilisation ultérieure de projets d’architecture.............. 69

VIIe section : Utilisation de programmes d’ordinateur Règles non obligatoires ................................................ 70 Règles obligatoires ....................................................... 71

Deuxième partie : Droits connexes Chapitre 8 : Dispositions générales

Titulaires et objets des droits connexes ........................ 72 Conflit avec le droit d’auteur ....................................... 72a Exercice des droits connexes par le biais d’organisations de gestion collective ......................................................... 73

Chapitre 9 : Droits des artistes interprètes ou exécutants Titulaires des droits ...................................................... 74

Droits non patrimoniaux............................................... 75 Droits patrimoniaux...................................................... 76 Utilisation secondaire ................................................... 77 Participation à la production d’un film ......................... 78 Autorisation d’artistes interprètes ou exécutants participant à des prestations collectives........................ 79 Annonce des noms en relation avec les prestations collectives..................................................................... 80 Prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail............................................................................ 81 Durée ............................................................................ 82 Protection du nom des groupes artistiques.................... 83 Application par analogie............................................... 84

Chapitre 10 : Droits des producteurs de phonogrammes Titulaires des droits ...................................................... 85 Droits patrimoniaux...................................................... 86 Droits non patrimoniaux............................................... 87 Utilisation secondaire ................................................... 88 Durée ............................................................................ 89 Application par analogie............................................... 90

Chapitre 10a : Droits des producteurs de films Contenu des droits ........................................................ 90a Durée ............................................................................ 90b Application par analogie............................................... 90c

Chapitre 11 : Droits des organismes de radio et de télévision Contenu des droits ........................................................ 91 Durée ............................................................................ 92 Application par analogie............................................... 93 (Abrogé) ....................................................................... 93a

Troisième partie : Protection du droit d’auteur et des droits connexes Chapitre 12 : Protection en droit civil

Action en indemnisation............................................... 94 Autres actions ............................................................... 95 Tribunaux compétents .................................................. 96 Mesures conservatoires................................................. 96a

Chapitre 12a : Mesures à la frontière Justification et champ d’application ............................. 96b Procédure de saisie ....................................................... 96c Actions menées d’office par les autorités douanières ... 96d Règlement d’application............................................... 96e

Chapitre 13 : Dispositions pénales Sanctions ...................................................................... 97 Établissement des atteintes aux droits, délivrance des procès-verbaux et communication des ordonnances pénales.......................................................................... 98

Quatrième partie : Champ d’application de la loi Application de la loi aux œuvres littéraires et artistiques et aux œuvres d’architecture........................ 99 Application de la loi aux prestations des artistes interprètes ou exécutants .............................................. 100 Application de la loi aux enregistrements, programmes et films.......................................................................... 101 Application des traités .................................................. 102

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires et finales

PREMIÈRE PARTIE DROIT D’AUTEUR

Chapitre 1er

Dispositions générales

Objet de la loi

1er. La présente loi régit les relations découlant de la création et de la distribution d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques.

Naissance du droit d’auteur

2. L’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, du fait de sa création.

Chapitre 2 Objets du droit d’auteur

Objets protégés

3. — 1) Sont protégées par le droit d’auteur toutes les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques résultant d’un effort de création, quels qu’en soient le mode et la forme concrète d’expression, telles que :

1. les œuvres littéraires, y compris les écrits scientifiques et techniques, les créations publicitaires et les programmes d’ordinateur;

2. les œuvres musicales; 3. les œuvres des arts du spectacle : les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,

les pantomimes, les œuvres chorégraphiques, etc.; 4. les films et autres œuvres audiovisuelles; 5. les œuvres des beaux-arts, y compris les œuvres des arts appliqués, les œuvres de

design et les œuvres de l’artisanat; 6. les œuvres d’architecture; 7. les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un

procédé analogue à la photographie; 8. les schémas, cartes, esquisses, plans et autres œuvres se rapportant à l’architecture, la

planification urbaine, la géographie, la topographie, la recherche muséographique et tout autre domaine scientifique et technique;

9. la conception graphique des publications.

2) Sont aussi protégés par le droit d’auteur

1. les traductions et adaptations d’œuvres existantes et d’œuvres du folklore; 2. les arrangements d’œuvres musicales et d’œuvres du folklore; 3. les publications périodiques, les encyclopédies, les collections d’œuvres, les

anthologies, les bibliographies, les bases de données et d’autres objets analogues comprenant au moins deux œuvres ou produits.

3) Les parties d’œuvres visées aux alinéas 1) et 2), les dessins préliminaires, les diagrammes, etc., peuvent aussi être protégés par le droit d’auteur.

Exceptions

4. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

1. les textes de caractère normatif et les textes émanant d’organes du pouvoir exécutif ainsi que leurs traductions officielles;

2. les idées et les concepts; 3. les œuvres du folklore; 4. les informations de presse, les faits, les renseignements et les données.

Chapitre 3 Titulaires du droit d’auteur

Les auteurs et les autres titulaires du droit d’auteur

5. Un auteur est une personne physique dont le travail créateur a abouti à la création d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. D’autres personnes physiques ou morales peuvent être titulaires d’un droit d’auteur dans les cas prévus dans la présente loi.

Présomption de paternité

6. En l’absence de preuve du contraire, la personne dont le nom ou la marque caractéristique figure de la manière habituelle sur l’œuvre littéraire, artistique ou scientifique est considérée comme l’auteur de celle-ci.

Paternité d’œuvres pseudonymes ou anonymes

7. — 1) Les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques peuvent être mises à la disposition du public sous un pseudonyme ou anonymement.

2) Tant que l’identité de l’auteur n’est pas divulguée, le droit d’auteur de ce dernier est exercé par la personne physique ou la personne morale qui, pour la première fois, a mis l’œuvre à la disposition du public avec le consentement de l’auteur.

3) L’alinéa 2) n’est pas applicable si le pseudonyme ne laisse planer aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

Copaternité

8. — 1) Le droit d’auteur sur des œuvres créées par au moins deux personnes appartient en commun à ces personnes, que les œuvres en question constituent un tout indivisible ou qu’elles se composent de parties distinctes ayant chacune une signification propre.

2) Le consentement de tous les auteurs est exigé pour chaque cas d’utilisation ou de révision de l’œuvre. En cas de désaccord entre les auteurs, la question est portée devant les tribunaux.

3) Si l’autorisation d’utiliser une œuvre littéraire, artistique ou scientifique d’une manière déterminée a été accordée ou si un tribunal s’est prononcé dans ce sens, aucun des coauteurs n’est habilité, sans motif raisonnable, à s’opposer à l’utilisation de l’œuvre de la manière en question.

4) La rémunération due aux auteurs au titre de l’utilisation de leur œuvre est répartie entre eux dans les proportions convenues d’un commun accord. En l’absence d’accord, elle est divisée en parts égales entre les coauteurs. En cas de litiges, les tribunaux déterminent la part de chaque auteur en fonction de leur contribution respective.

5) Lorsqu’une œuvre créée par plusieurs coauteurs consiste en des parties qui ont chacune leur signification propre, chaque coauteur peut autoriser l’utilisation de sa propre partie à moins que les auteurs n’en soient convenus autrement et à condition que cela n’entrave pas l’utilisation de l’œuvre considérée dans son ensemble.

Droit d’auteur sur les traductions et les adaptations

9. Le droit d’auteur sur les traductions et les adaptations appartient à la personne qui les a réalisées sans préjudice des droits de l’auteur originaire de l’œuvre. Cela ne prive pas les tiers du droit de réaliser leurs propres traductions ou adaptations de la même œuvre.

Droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies

[Modifié –– JO n° 28/2000]

10. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les périodiques et les encyclopédies appartient à la personne physique ou morale responsable de leur création et de leur publication. Le droit d’auteur sur les différents éléments compris dans ces publications ayant la nature d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques appartient à leurs auteurs respectifs.

Droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies et les bases de données

[Modifié –– JO n° 28/2000]

11.— 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les recueils, les anthologies, les bibliographies, les bases de données et d’autres œuvres analogues appartient à la personne qui a rassemblé ou disposé les œuvres ou les éléments qui les composent, sauf stipulation contractuelle contraire. Le droit d’auteur sur les différentes parties qui composent l’œuvre en question et qui constituent elles-mêmes des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques appartient à leurs auteurs respectifs.

2) Sauf disposition légale contraire, l’autorisation des auteurs est nécessaire pour que des œuvres ou des parties d’œuvres soient incorporées dans des recueils.

Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et les œuvres d’architecture

12. Le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts et d’architecture appartient à la personne qui a créé ces œuvres même lorsque lesdites œuvres sont la propriété d’un tiers.

Droit d’auteur sur les portraits

13. Le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts ou les œuvres photographiques constituant le portrait d’une personne autre que l’auteur appartient à l’auteur. L’auteur peut négocier avec la personne qui figure sur le portrait les conditions d’utilisation de ces œuvres.

Droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données élaborés

dans le cadre d’un contrat de louage de services

14. Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur et des bases de données élaborés dans le cadre d’un contrat de travail appartient à l’employeur.

Chapitre 4 Contenu du droit d’auteur

IRE SECTION DROITS NON PATRIMONIAUX

Types de droits d’auteur non patrimoniaux

15. — 1) L’auteur jouit des droits suivants :

1. décider si l’œuvre qu’il a créée peut être mise à la disposition du public et déterminer quand, où et comment l’œuvre sera accessible au public, à l’exception des objets visés au point 4, 6 et 8 de l’alinéa 1) de l’article 3, pour lesquels les droits correspondants sont définis par contrat;

2. revendiquer le droit d’auteur sur ces œuvres; 3. décider si ces œuvres seront mises à la disposition du public de façon anonyme ou

sous un pseudonyme; 4. exiger que son nom, son pseudonyme ou toute autre marque caractéristique soit

indiqué d’une façon appropriée lorsque son œuvre est utilisée; 5. exiger que l’intégrité de son œuvre soit respectée et s’opposer à toute modification y

relative ainsi qu’à toute autre action pouvant porter atteinte à ses droits légitimes ou à sa dignité;

6. apporter des modifications à l’œuvre dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à des droits acquis par des tiers;

7. avoir accès à l’original de l’œuvre lorsqu’elle est en possession d’un tiers et chaque fois que cet accès est nécessaire pour l’exercice de droits non patrimoniaux ou patrimoniaux reconnus dans la présente loi;

8. mettre un terme à l’utilisation de l’œuvre par suite d’une modification de ses convictions, à l’exception des œuvres d’architecture déjà exécutées, à charge

d’indemniser pour le préjudice subi les tiers qui ont légalement obtenu le droit d’utiliser l’œuvre.

2) L’auteur d’un projet d’architecture n’a pas le droit de s’opposer au souhait du propriétaire de la structure déjà achevée de détruire cette dernière, de la reconstruire et d’y ajouter une superstructure ou une annexe pour autant que ces actions soient entreprises dans le respect des règlements existants.

Intransmissibilité des droits non patrimoniaux

16. Les droits non patrimoniaux énoncés aux points 2 et 4 de l’alinéa 1) de l’article précédent sont intransmissibles. Les autres droits non patrimoniaux ne peuvent être transmis que de façon explicite et par écrit.

Exercice des droits non patrimoniaux après le décès de l’auteur

17. Après le décès de l’auteur et jusqu’au terme de la durée du droit d’auteur, les droits non patrimoniaux, à l’exception de ceux énoncés aux points 6 et 8 de l’alinéa 1) de l’article 15, sont exercés par les héritiers de l’auteur.

IIE SECTION DROITS PATRIMONIAUX

Types de droits patrimoniaux

18. — 1) L’auteur jouit du droit exclusif d’utiliser l’œuvre qu’il a créée et d’en autoriser l’utilisation par des tiers sauf disposition contraire de la présente loi.

2) Les actes tels que ceux qui sont indiqués ci-dessous sont considérés comme des utilisations au sens de l’alinéa 1) :

1. reproduction de l’œuvre; 2. distribution de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci parmi un nombre illimité

de personnes; 3. présentation ou exécution de l’œuvre en public; 4. transmission sans fil de l’œuvre; 5. transmission de l’œuvre par câble ou d’autres moyens techniques; 6. exposition en public d’une œuvre d’art ou d’une œuvre créée par des moyens

photographiques ou analogues; 7. traduction de l’œuvre dans une autre langue; 8. [modifié –– JO n° 28/2000] révision de l’œuvre. «Révision» s’entend de

l’adaptation de l’œuvre et de l’insertion de modifications dans celle-ci ainsi que de l’utilisation de l’œuvre pour créer une œuvre nouvelle dérivée;

9. exécution d’un projet d’architecture par la construction ou la fabrication de l’objet décrit dans le projet;

10. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la radiodiffusion sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques d’accès à l’œuvre ou à une partie de celle-ci pour un

nombre illimité de personnes de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et à un moment qu’elle choisit individuellement.

3) L’utilisation visée aux points 3 à 8 de l’alinéa 2) est considérée comme ayant eu lieu chaque fois que les actes mentionnés ci-dessus ont été accomplis d’une manière permettant à un nombre illimité de personnes de percevoir l’œuvre.

4) La première vente ou autre transaction, réalisée par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement, qui emporte le transfert de la propriété de l’original de l’œuvre ou d’un exemplaire de celle-ci, met fin au droit de distribuer cette œuvre ou cet exemplaire, à l’exception du droit d’autoriser de leur location ultérieure. Cette disposition est sans préjudice des droits reconnus à l’article 20.

Droit à rémunération pour tous types d’utilisation

19. L’auteur a droit à une rémunération pour tous les types d’utilisation de son œuvre et pour chaque utilisation successive du même type.

Droit de suite

20. — 1) En ce qui concerne une deuxième vente et les ventes ultérieures de l’original d’une œuvre des beaux-arts, de sculpture ou de gravure par un intermédiaire ou dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’auteur a droit à une rémunération égale à cinq pour cent du prix de vente, sauf si un pourcentage supérieur a été convenu.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’intermédiaire ou l’organisateur de la vente aux enchères informe l’auteur deux mois avant la vente de l’œuvre et lui verse la rémunération due soit directement, soit par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective des droits d’auteur, en lui fournissant les informations appropriées quant au prix auquel l’œuvre a été vendue. L’auteur et l’organisation de gestion collective ne divulguent pas ces informations si le nouveau propriétaire le souhaite.

Transmissions autorisées par câble

21. [Modifié –– JO n° 28/2000] L’autorisation de radiodiffuser sans fil une œuvre comprend l’autorisation en faveur du même organisme de radiodiffuser l’œuvre par câble ou d’autres moyens techniques sans verser une rémunération supplémentaire, à condition que la transmission soit effectuée en même temps que la radiodiffusion, sous la même forme et qu’elle ne dépasse pas le territoire pour lequel le droit de radiodiffusion a été accordé.

Transmission autorisée par satellite de télécommunication

22. [Modifié –– JO n° 28/2000] — 1) L’autorisation de radiodiffuser sans fil une œuvre comprend le droit pour un organisme de radiodiffusion de transmettre l’œuvre par un signal envoyé vers un satellite et renvoyé vers la terre de manière qu’il puisse être reçu par les membres du public soit directement et individuellement, soit par le biais d’un organisme intermédiaire autre que l’organisme transmetteur. Cela est autorisé sous réserve que le signal soit reçu par le biais d’un organisme intermédiaire et seulement si l’auteur a accepté

d’accorder à l’organisme récepteur le droit de radiodiffuser l’œuvre par des moyens sans fil, de la transmettre par câble ou par d’autres moyens techniques, ou de la présenter au public d’une autre manière. En pareil cas, aucune rémunération n’est exigée de l’organisme qui transmet le signal vers le satellite.

2) Lorsque le signal visé à l’alinéa 1) est codé, l’autorisation n’est considérée comme accordée que si le dispositif de décodage a été fourni par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Chapitre 5 Utilisation libre des œuvres

Libre utilisation

23. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

1. l’utilisation de citations d’œuvres par des tiers à condition d’indiquer correctement la source ainsi que le nom de l’auteur s’il a été divulgué. Les citations sont faites de la manière habituelle et dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

2. [modifié –– JO n° 28/2000] l’utilisation de parties d’œuvres publiées ou d’un nombre raisonnable de petites œuvres, à l’exception des programmes d’ordinateur et des bases de données, dans d’autres œuvres, dans la mesure justifiée par les besoins d’une analyse, d’un commentaire ou d’un autre type de recherche scientifique. Cette utilisation, qui implique la mention de la source et du nom de l’auteur, n’est autorisée qu’à des fins scientifiques et pédagogiques et uniquement si elle ne nuit pas à l’utilisation normale de l’œuvre et ne porte pas atteinte de façon injustifiée aux intérêts légitimes des auteurs;

3. l’utilisation à des fins d’information sur des problèmes d’actualité dans la presse et d’autres médias d’adresses, de rapports, de sermons et d’autres discours ou parties de ceux-ci prononcés dans des réunions publiques, ainsi que des plaidoiries prononcées pendant des procédures juridiques;

4. la reproduction par des moyens photographiques, cinématographiques ou analogues, ainsi que les enregistrements sonores ou vidéo d’œuvres en rapport avec un événement d’actualité aux fins d’utilisation de ces œuvres par les médias dans la mesure limitée répondant aux besoins de l’information;

5. la reproduction d’œuvres exposées de façon permanente dans des rues, des places et d’autres lieux publics sans qu’elles fassent l’objet d’une reproduction mécanique par contact, ainsi que leur radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques, si le but visé est de fournir des informations ou ne répond pas à des considérations commerciales;

6. la représentation ou l’exécution en public d’œuvres publiées dans des établissements d’enseignement, si cette activité ne s’accompagne pas de la perception de recettes et si les participants au travail préparatoire et à la représentation et à l’exécution effectives ne reçoivent pas une rémunération;

7. la reproduction à l’aide d’une photocopieuse ou d’autres moyens analogues de parties d’œuvres publiées ou de petites œuvres, ainsi que l’enregistrement de parties de films et d’autres œuvres audiovisuelles sur des supports sonores ou vidéo par des institutions d’enseignement ainsi que leur utilisation à des fins éducatives;

8. la reproduction d’œuvres déjà mises à la disposition du public au moyen de l’écriture braille ou d’une méthode analogue si cette activité est sans but lucratif;

9. la reproduction en petites quantités d’œuvres déjà publiées, à l’exception des programmes d’ordinateur et des bases de données, en utilisant une photocopieuse, la photographie ou d’autres moyens, dans la mesure où cette activité est réalisée par des bibliothèques, des centres de documentation, des instituts de recherche publics, etc., à des fins scientifiques ou en vue de conserver les œuvres et si les copies obtenues ne sont pas diffusées à l’extérieur de l’organisation qui les a réalisées;

10. l’utilisation de détails, de fragments et d’éléments isolés de bâtiments et de projets d’architecture à condition de mentionner le nom de l’auteur si celui-ci a été divulgué. Ces utilisations doivent être conformes à la pratique habituelle et ne pas dépasser la mesure justifiée par le but visé.

Enregistrement autorisé en vue d’une seule et unique transmission

24. Les organismes de radio et de télévision auxquels l’auteur a donné le droit de diffuser son œuvre par des moyens sans fil sont habilités à réaliser un enregistrement sonore ou vidéo aux fins d’une seule et unique émission sans demander le consentement de l’auteur et sans lui verser une rémunération particulière pour ledit enregistrement. Une transmission ultérieure d’un tel enregistrement n’est autorisée qu’avec le consentement de l’auteur et contre rémunération conformément à l’article 40.

Libre reproduction à des fins d’utilisation personnelle

25. La reproduction d’œuvres déjà publiées ne nécessite pas le consentement de l’auteur et le versement d’une rémunération uniquement si elle est effectuée pour un usage personnel. Cela ne vaut ni pour les programmes d’ordinateur ni pour les projets d’architecture.

Rémunération à verser pour des enregistrements à usage personnel

26. [Modifié –– JO n° 28/2000] — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les auteurs d’œuvres enregistrées sur des supports sonores ou vidéo ainsi que les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été enregistrées, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de l’enregistrement initial de films enregistrés ont droit au versement d’une rémunération chaque fois que leurs enregistrements sont enregistrés pour usage personnel. Cette rémunération doit aussi être versée aux auteurs et aux éditeurs de tous les types d’œuvres imprimées lorsque ces œuvres ont été reprographiées à des fins d’usage personnel.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] La rémunération visée à la première phrase de l’alinéa 1) est due aux personnes qui fabriquent ou importent les supports sonores ou vidéo vierges et les appareils d’enregistrement, alors que la rémunération visée à la deuxième phrase de l’alinéa 1) est due aux personnes qui fabriquent ou importent des machines destinées à la reprographie. Le montant de la rémunération s’élève à cinq pour cent du coût de fabrication des supports produits dans le pays et à deux pour cent du coût de fabrication des machines produites dans le pays ou de la valeur en douane des supports et des machines importés.

3) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les montants payés au titre de la rémunération sont versés par les organisations intéressées représentant différentes catégories de titulaires de droits visés dans la présente loi à une organisation, créée conformément à la procédure indiquée à l’article 40, qui répartit ensuite la rémunération correspondante entre ces organisations. Avant qu’il soit procédé à cette répartition, 20 pour cent de l’ensemble des sommes perçues sont mis de côté et crédités sur le compte du Fonds national pour la culture.

4) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les sommes ainsi perçues auprès des diverses catégories de titulaires de droits sont répartis de la façon suivante :

1. rémunération perçue en vertu de la première phrase de l’alinéa 1) : a) un tiers pour les auteurs; b) un tiers pour les artistes interprètes ou exécutants; c) un tiers pour les producteurs;

2. rémunération perçue en vertu de la deuxième phrase de l’alinéa 2) : a) 50 pour cent pour les auteurs; b) 50 pour cent pour les éditeurs.

5) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sommes perçues en vertu de l’alinéa 1) sont remboursées par l’organisation chargée de les percevoir

1. lorsque les supports sonores ou vidéo vierges en cause a) sont devenus ensuite l’objet d’une transaction pour l’exportation, sans qu’aucun

enregistrement n’ait été fixé sur eux; b) ont servi ensuite de supports à des enregistrements réalisés dans le pays par une

personne qui a légalement acquis le droit de réaliser lesdits enregistrements et a réglé toutes les questions touchant au droit d’auteur et aux droits connexes en ce qui concerne les enregistrements en question;

c) ont été achetés par un organisme de radio ou de télévision titulaire de licences légales et ont servi de supports à des enregistrements et ont été conservés par ces organisations pour les besoins de leurs propres émissions;

d) ont été achetés par des producteurs de films ou des créateurs d’autres types d’œuvres audiovisuelles et ont servi de supports à des enregistrements et ont été utilisés par ces personnes pour leurs propres besoins de production ou de publicité;

2. lorsque le matériel pour lequel la rémunération a été perçue, conçu à des fins d’enregistrement ou de reproduction reprographique, a fait ensuite l’objet d’une transaction pour l’exportation, et si cette transaction est intervenue avant que le matériel en question soit utilisé dans le pays.

6) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le matériel destiné à la réalisation des enregistrements visés dans le présent article comprend tous les appareils conçus pour l’enregistrement d’œuvres sur des supports sonores ou vidéo à partir de phonogrammes ou d’enregistrements vidéo, ou d’émissions de radio ou de télévision, et le matériel destiné à la reproduction reprographique comprend toutes les machines destinées à la reproduction de documents imprimés par photocopie ou tout autre mode aboutissant à un résultat analogue.

7) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le Conseil des ministres édictera un règlement d’application du présent article.

Chapitre 6 Durée du droit d’auteur

Règle générale

27. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur est protégé pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

2) Pour les œuvres ayant au moins deux auteurs, la durée mentionnée à l’alinéa 1) commence à courir à la mort du dernier auteur survivant.

Œuvres anonymes ou pseudonymes

28. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes ou pseudonymes est protégé pendant 70 ans après que les œuvres ont été mises à la disposition du public pour la première fois. Si, pendant la période correspondante, l’identité de l’auteur est divulguée ou si le pseudonyme ne laisse planer aucun doute sur la personne de l’auteur, les dispositions de l’article précédent sont applicables.

Programmes d’ordinateur et bases de données

28a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données relevant de l’article 14 est protégé pendant 70 ans après que l’œuvre a été mise à la disposition du public. Si l’identité de l’auteur a été établie pendant cette période, les dispositions de l’article 27 sont applicables.

Films

29. [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur un film ou une autre œuvre audiovisuelle est protégé pendant 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur, l’auteur du scénario, le directeur de la photographie, l’auteur du dialogue, et également le compositeur, si la musique a été spécialement créée pour le film.

Recueils d’œuvres

30. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le droit d’auteur existant sur des encyclopédies, des publications périodiques et d’autres œuvres visées au point 3 de l’alinéa 2) de l’article 3 est protégé pendant 70 ans après la publication de ces œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] En ce qui concerne les œuvres publiées en plusieurs volumes, parties, numéros ou épisodes, la durée mentionnée à l’alinéa 1) est calculée séparément pour chaque composante.

Début de la durée de la protection

31. Les durées mentionnées dans les articles précédents du présent chapitre commencent à courir le 1er janvier de l’année qui suit l’année de la mort de l’auteur ou

l’année au cours de laquelle l’œuvre relevant des articles 27 à 30 a été réalisée, ou mise à la disposition du public, ou publiée.

Dévolution successorale du droit d’auteur

32. — 1) A la mort de l’auteur, le droit d’auteur revient aux héritiers de l’auteur par la voie testamentaire ou par l’effet de la loi, et en l’espèce de la loi sur les successions.

2) Un droit d’auteur peut faire l’objet d’une dévolution successorale jusqu’au terme de la période pendant laquelle il est protégé.

Exercice des droits en l’absence d’héritiers

33. Si un auteur n’a pas d’héritiers ou si l’un de ces héritiers meurt avant la fin de la durée de la protection, le droit d’auteur revient à l’État qui exerce les droits correspondants par l’intermédiaire du Ministère de la culture jusqu’au terme de la durée de la protection. Si l’auteur décédé était membre d’une organisation chargée de la gestion collective des droits conformément à la présente loi, cette organisation exerce, à ses frais, lesdits droits jusqu’à ce qu’ils expirent.

Utilisation des œuvres après l’expiration de la durée de validité du droit d’auteur

34. Une fois expirée la durée de la protection par le droit d’auteur, les œuvres littéraires artistiques ou scientifiques peuvent être utilisées librement dans la mesure où cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux points 4 et 5 de l’article 15, qui sont d’une durée illimitée. Les organisations visées à l’article 33 veillent au respect de ces droits et peuvent, à titre exceptionnel, autoriser que des modifications soient apportées aux œuvres en question.

Protection des œuvres non publiées

34a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Quiconque met une œuvre à la disposition du public au terme de la durée de la protection par le droit d’auteur jouit des droits reconnus à l’article 18, si l’œuvre n’a pas été publiée entre-temps. Ces droits sont protégés pendant 25 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’œuvre a été mise à la disposition du public.

Chapitre 7 Utilisation des œuvres

IRE SECTION DISPOSITIONS GENERALES

Autorisation de l’auteur pour l’utilisation de son œuvre

35. Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique peut être utilisée avec le consentement de l’auteur sauf disposition contraire dans la présente loi.

Contrats relatifs à l’utilisation

36. — 1) En concluant un contrat relatif à l’utilisation de son œuvre, l’auteur accorde à l’utilisateur des droits exclusifs ou non exclusifs quant à l’utilisation de ladite œuvre selon des conditions précises et contre rémunération.

2) Lorsqu’un auteur accorde à un utilisateur des droits exclusifs quant à l’utilisation d’une œuvre, il ne peut pas lui-même utiliser l’œuvre de la façon, pendant la période et sur le territoire indiqués dans le contrat et n’accorde pas ces droits à des tiers.

3) Lorsqu’un auteur accorde à un utilisateur des droits non exclusifs quant à l’utilisation d’une œuvre, il peut continuer d’utiliser cette œuvre lui-même et accorder des droits d’utilisation non exclusifs à des tiers.

4) L’octroi de droits exclusifs en vertu de l’alinéa 2) doit être explicite et doit être constaté par écrit. Sinon les droits accordés sont considérés comme non exclusifs.

5) Si aucune durée n’est spécifiée dans le contrat, il est supposé que le droit d’utiliser une œuvre a été accordé pour une période de trois ans ou de cinq ans pour les projets d’architecture.

6) Si le contrat ne spécifie pas le territoire sur lequel un utilisateur peut utiliser une œuvre, le pays dont l’utilisateur est un ressortissant ou le pays où l’utilisateur a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, est considéré comme étant le territoire sur lequel l’œuvre peut être utilisée.

Effet et durée des contrats

37. — 1) Un contrat par lequel un auteur accorde le droit d’utiliser toutes les œuvres qu’il créera pendant le reste de sa vie est considéré comme nul.

2) Un contrat relatif à l’utilisation d’une œuvre ne peut être conclu pour une période supérieure à 10 ans. Lorsqu’un contrat a été conclu pour une plus longue durée, sa durée de validité ne dépasse pas 10 ans. Cette limitation n’est pas applicable au contrat portant sur des projets d’architecture.

Montant de la rémunération

38. — 1) La rémunération versée à l’auteur peut consister en une partie des recettes provenant de l’utilisation de son œuvre, en une somme forfaitaire ou être évaluée différemment.

2) S’il existe une disproportion évidente entre la somme forfaitaire versée à titre de rémunération et les recettes provenant de l’utilisation de l’œuvre, l’auteur peut demander que la rémunération soit augmentée. Faute d’accord entre les parties, la question est portée devant les tribunaux, qui statuent en équité.

Résiliation d’un contrat lorsque l’interprétation

ou l’exécution n’a pas débuté

39. — 1) Si un contrat reconnaissant des droits exclusifs ne donne pas de délai à l’utilisateur pour commencer l’utilisation de l’œuvre, l’auteur peut résilier le contrat si l’utilisation de son œuvre n’a pas débuté dans les deux ans suivant la conclusion du contrat ou la date à laquelle l’œuvre a été remise, lorsque cette date est ultérieure à la date à laquelle le contrat a été conclu.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux projets d’architecture.

Organisations de gestion collective

40. — 1) Les auteurs peuvent librement créer des organisations de gestion collective des droits d’auteur et accorder à ces organisations le droit de conclure des contrats relatifs à l’utilisation de leurs œuvres d’une ou de plusieurs façons et de percevoir les montants dus.

2) Un éditeur auquel l’auteur a accordé des droits autres que le droit d’édition peut transférer la gestion de ces droits à une organisation visée dans le paragraphe précédent.

3) Les organisations chargées de la gestion collective des droits d’auteur ne peuvent être que des associations d’auteurs et d’autres titulaires de ces droits. Ces organisations ne poursuivent pas de but lucratif et répartissent tous les montants reçus des utilisateurs entre leurs membres après avoir opéré les déductions nécessaires à leur fonctionnement. Ces organisations sont créées et fonctionnent selon les procédures établies pour les associations à but non lucratif.

4) Toutes les organisations visées à l’alinéa 1) présentent au Ministère de la culture une copie de la décision du tribunal relative à leur création et communiquent tout changement y relatif dans un délai de deux mois. Le Ministère de la culture tient un registre de ces organisations.

5) Une organisation visée à l’alinéa 1) ne refuse le droit de devenir membre à aucune personne qui est titulaire de droits entrant dans la catégorie de ceux gérés par cette organisation.

6) Les règles relatives à la répartition des rémunérations perçues par les organisations visées à l’alinéa 1) entre les membres qui y ont droit sont proposées par l’organe de direction élu de l’organisation et adoptées par l’assemblée générale de ses membres.

7) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les organisations visées à l’alinéa 1) peuvent représenter leurs membres, les organisations de même nature opérant à l’étranger avec lesquelles elles ont conclu des contrats de représentation mutuelle et les membres de ces organisations auprès de tout organe juridique ou administratif lorsque les droits qu’elles gèrent doivent être protégés. Aux fins de la protection de ces droits, les organisations visées à l’alinéa 1) peuvent engager, en leur nom, toute action juridique, y compris les actions prévues aux articles 94 et 95, ou exiger l’imposition de mesures conservatoires en vertu de l’article 96a ainsi que les mesures prévues aux articles 96b, 96c et 96d.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Dans les cas où la présente loi précise que le consentement de l’auteur n’est accordé que par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective des droits d’auteur, l’organisation qui gère les droits correspondants agit également au nom des auteurs qui ne font pas partie de ses membres et traite avec ces auteurs de la même façon qu’avec ses membres.

Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services

41. — 1) Le droit d’auteur existant sur des œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage de services appartient à l’auteur sauf disposition contraire de la présente loi.

2) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’employeur a le droit exclusif, sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur et sans avoir à payer de rémunération, sauf stipulation contraire du contrat de louage de services, d’utiliser l’œuvre aux fins qu’il poursuit. L’employeur peut exercer ce droit d’une manière et dans une mesure correspondant à son activité habituelle.

3) Lorsque la rémunération qu’il est prévu de verser à l’auteur pour une œuvre visée à l’alinéa 1) s’avère disproportionnée par rapport aux recettes provenant de l’utilisation de l’œuvre, selon l’alinéa 2) de l’article 38, l’auteur peut exiger une rémunération complémentaire. Faute d’accord entre les parties, la question est portée devant les tribunaux, qui statuent en équité.

Œuvres de commande

42. — 1) Le droit d’auteur existant sur des œuvres de commande appartient aux auteurs sauf stipulation contractuelle contraire.

2) Sauf convention contraire, l’auteur de la commande peut utiliser l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur aux fins pour lesquelles elle a été commandée.

IIE SECTION CONTRAT D’EDITION

Définition

43. Dans un contrat d’édition, l’auteur accorde à l’éditeur le droit de reproduire et de distribuer son œuvre et l’éditeur s’engage à accomplir ces actes et à payer la rémunération due à l’auteur.

Types de contrat possibles

44. Un contrat d’édition peut donner le droit de reproduire ou de distribuer une œuvre qui a déjà été écrite ou une œuvre que l’auteur s’est engagé à écrire.

Extension du champ d’application

45. — 1) Lorsque, dans le cadre d’un contrat d’édition, un auteur a accordé à un éditeur le droit d’utiliser l’œuvre aussi à d’autres fins que la publication, l’éditeur peut accorder à des tiers le droit d’utiliser l’œuvre auxdites fins sous réserve que cela soit expressément convenu.

2) Lorsque des droits sont transmis en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, l’éditeur en informe l’auteur par écrit.

Forme

46. Un contrat d’édition doit être formé par écrit.

Règles particulières non obligatoires

47. Sauf stipulation contraire dans le contrat d’édition, il est supposé que

1. les droits ont été reconnus à l’éditeur pour une seule édition; 2. [modifié –– JO n° 28/2000] l’éditeur a reçu le droit de publier, au maximum, 10 000

exemplaires de l’œuvre; 3. la rémunération due à l’auteur correspond à un montant égal à 15 pour cent du prix

de détail de chaque exemplaire vendu de l’œuvre; 4. le nombre d’exemplaires que l’éditeur peut remettre à l’auteur gratuitement ne peut

pas être inférieur à cinq pour chaque tirage; 5. l’éditeur publie l’œuvre dans langue dans laquelle il l’a reçue; 6. l’éditeur ne peut distribuer l’œuvre que sur le territoire du pays dont il est un

ressortissant ou dans le pays où il a son siège, s’il s’agit d’une personne morale.

Modifications

48. Avant de procéder à un deuxième tirage, l’éditeur permet à l’auteur d’apporter à l’œuvre toute modification et adjonction considérée comme nécessaire.

Restitution des originaux fournis aux fins de la publication

49. L’éditeur restitue les originaux des œuvres des beaux-arts, les documents originaux, les illustrations et d’autres pièces originales fournies aux fins de la publication, sauf convention contraire constatée par écrit.

Exemplaires détruits

50. Si des exemplaires de l’œuvre reproduits mais pas encore mis en vente sont totalement ou partiellement détruits sans que la faute en incombe à l’éditeur, ce dernier peut remplacer les exemplaires détruits dans un délai d’un an sans verser de rémunération à l’auteur.

Fin du contrat

51. Sauf convention contraire, un contrat d’édition prend fin à la date à laquelle il expire ou lorsque les exemplaires tirés ont été vendus ou lorsque le dernier tirage est épuisé dans le cas où il a été convenu de réaliser plus d’un tirage.

Résiliation du contrat

52. — 1) Sauf convention contraire, l’auteur peut résilier unilatéralement et par écrit le contrat d’édition lorsque ce contrat a été conclu pour plus d’un tirage, que la totalité des exemplaires tirés ont été vendus et que l’éditeur n’a procédé à aucune reproduction et distribution ultérieure de l’œuvre dans un délai d’un an, à condition que l’auteur ait demandé à l’éditeur de le faire pendant la même période. Un tirage est réputé épuisé lorsque le nombre des exemplaires invendus ne dépasse pas cinq pour cent du tirage total.

2) Dans les cas visés à l’alinéa 1) ci-dessus, l’auteur n’est pas tenu de rembourser la rémunération déjà perçue.

Publication aux frais de l’auteur

53. — 1) L’auteur peut, à ses frais, demander à l’éditeur de reproduire et de distribuer un certain nombre d’exemplaires de son œuvre.

2) Un auteur peut conclure avec un éditeur un contrat portant sur la reproduction et la distribution des exemplaires d’une œuvre à charge pour lui d’assumer une partie des dépenses et de participer à la répartition des recettes.

Contrats relatifs à la reproduction et à la distribution de phonogrammes

54. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Sauf stipulation contraire énoncée dans un contrat relatif à la reproduction et à la distribution de l’œuvre sous la forme d’un phonogramme et si l’auteur n’a pas confié la gestion de ces droits à une organisation de gestion collective, il est établi que :

1. l’utilisateur réalise l’enregistrement dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’auteur a remis l’œuvre sous une forme en permettant l’enregistrement et en vue de sa reproduction et de sa distribution, dans les six mois suivant l’enregistrement;

2. l’utilisateur est autorisé à effectuer un tirage de l’œuvre n’excédant pas 5000 exemplaires;

3. l’auteur a droit à une rémunération égale à la partie correspondant à 10 pour cent du prix de gros de chaque exemplaire du support sonore vendu, compte tenu par ailleurs de la durée de son œuvre par rapport à la durée totale du support sonore;

4. l’utilisateur remet gratuitement à l’auteur cinq exemplaires de chaque version fabriquée des supports sonores.

2) (Abrogé –– JO n° 28/2000)

3) Le droit accordé par l’auteur pour l’enregistrement, la reproduction et la distribution de son œuvre sous la forme de phonogrammes ne comprend pas le droit d’utiliser l’œuvre enregistrée aux fins d’exécution en public ou de radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques. La reconnaissance de ces droits doit être explicitement convenue entre les parties.

IIIE SECTION CONTRAT DE REPRESENTATION

D’ŒUVRES EN PUBLIC

Définition

55. Par un contrat de représentation en public, l’auteur d’une œuvre des arts du spectacle accorde à un utilisateur le droit de représenter l’œuvre et l’utilisateur s’engage à représenter l’œuvre et à verser une rémunération à l’auteur.

Règles non obligatoires

56. Sauf stipulation contractuelle contraire, il est supposé que

1. l’auteur peut accorder le droit de représentation en public à d’autres utilisateurs en dehors de la ville dans laquelle l’utilisateur a son siège;

2. le contrat a une durée de validité de trois ans; 3. l’utilisateur présente l’œuvre en public dans un délai d’un an après l’avoir reçue; 4. [modifié –– JO n° 28/2000] la rémunération versée à l’auteur s’élève à 15 pour cent

des recettes brutes provenant de chaque représentation de l’œuvre; 5. l’utilisateur rend compte à l’auteur deux foispar an du nombre de représentations en

public et du montant des recettes correspondantes; 6. l’auteur peut résilier le contrat lorsque l’utilisateur a arrêté de représenter l’œuvre en

public pendant plus d’un an.

Contrats relatifs à l’utilisation d’œuvres par la radiodiffusion

sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques

57. Les dispositions des points 1, 2 et 3 de l’article 56 sont aussi applicables aux contrats relatifs à la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques d’œuvres des arts du spectacle, ainsi que d’œuvres musicales ou littéraires qui n’ont pas été mises à la disposition du public. Sauf stipulation contractuelle contraire, il est supposé que l’auteur a accordé à l’utilisateur le droit de procéder à une seule radiodiffusion de l’œuvre.

Contrats d’interprétation ou d’exécution en public

58. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le consentement relatif à l’interprétation ou l’exécution en public, en mode direct ou enregistré, à la radiodiffusion sans fil, par le câble ou par d’autres moyens techniques d’œuvres musicales et littéraires qui ont déjà été mises à la disposition du public, est donné par écrit par l’auteur ou par une organisation dûment

autorisée chargée de la gestion collective des droits d’auteur qui négocie, perçoit et verse les rémunérations dues. Lorsque le consentement est donné par une organisation de gestion collective, l’utilisateur rend compte précisément à cette dernière des œuvres utilisées et des auteurs de ces œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le consentement visé à l’alinéa 1) en ce qui concerne la retransmission d’œuvres par câble ou d’autres moyens techniques ne peut être donné que par l’organisation de gestion collective des droits d’auteur.

IVE SECTION CONTRAT DE PUBLICATION

DANS UNE PUBLICATION PERIODIQUE

Droit d’utiliser une œuvre écrite réalisée dans le cadre d’un contrat

59. — 1) Un auteur qui a écrit une œuvre sur commande ne peut pas, sans le consentement de l’éditeur, proposer cette œuvre ou des parties de cette œuvre aux fins de sa publication dans d’autres publications périodiques, en tant que publication indépendante ou à des fins de radiodiffusion sans fil avant d’avoir été publiée par l’éditeur.

2) Sauf convention contraire, les restrictions énoncées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu’un délai de 15 jours, pour les journaux, et de trois mois, pour les magazines, s’est écoulé depuis la remise du manuscrit sans que l’éditeur ait procédé à la publication ou ait avisé l’auteur qu’il procédera à la publication prévue et ait indiqué le numéro de la publication en question.

Droit à une seconde utilisation

60. L’auteur peut utiliser une œuvre déjà publiée dans une publication périodique après la date de sa publication sauf convention écrite contraire.

Restitution des originaux fournis aux fins de la publication

61. Les éditeurs de publications périodiques restituent les originaux des œuvres des beaux-arts, les documents originaux et les illustrations originales fournis aux fins de la publication, sauf convention contraire constatée par écrit.

VE SECTION PRODUCTION ET UTILISATION DE FILMS ET D’AUTRES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Titulaires des droits

62. — 1) Le droit d’auteur existant sur des films et d’autres œuvres audiovisuelles appartient au réalisateur, à l’auteur du scénario et au directeur de la photographie.

2) Les auteurs de la musique, du dialogue, de l’œuvre littéraire existante à partir de laquelle l’œuvre audiovisuelle a été réalisée, des costumes, des décors ainsi que les auteurs de tous les autres éléments y figurant restent titulaires du droit d’auteur sur leurs œuvres respectives.

3) Un producteur au sens du présent article est la personne physique ou morale qui organise la production de l’œuvre et en assure le financement.

Contrats de production et d’utilisation

63. — 1) Les auteurs visés à l’article 62 concluent par écrit, avec les producteurs, des contrats qui, sauf convention contraire ou disposition contraire de la présente loi, sont considérés comme donnant aux producteurs le droit exclusif de reproduire, de présenter en public, de radiodiffuser par des moyens sans fil, par câble ou par d’autres moyens techniques, de reproduire et de distribuer sur des supports vidéo l’œuvre en question et d’en autoriser la traduction, le doublage et le sous-titrage dans le pays et à l’étranger.

2) Le producteur verse aux auteurs visés dans l’article précédent une rémunération pour les droits qui lui ont été accordés. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 41 et de l’alinéa 2) de l’article 42 ne sont pas applicables.

3) Lorsque l’un quelconque des auteurs visés à l’article 62 refuse de terminer sa partie du film ou d’une autre œuvre audiovisuelle, ou ne le fait pas sans que la faute lui incombe, il n’empêche pas que le travail qu’il a déjà réalisé soit utilisé pour permettre l’achèvement de la totalité du projet. Cela n’exclut pas qu’il conserve le droit d’auteur sur la partie du travail qu’il a réalisée avec toutes les conséquences qui s’y attachent.

4) Une œuvre audiovisuelle est considérée comme achevée lorsque, d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur, une version finale a été établie.

5) Tous changements relatifs à la version finale consistant à rajouter, supprimer ou modifier des éléments ne peuvent être apportés qu’avec le consentement des personnes visées à l’alinéa 4).

6) [Modifié –– JO n° 28/2000] Si un producteur fait faillite, les auteurs visés à l’article 62 ont le droit d’acheter les composantes initiales de l’œuvre au prix d’offre le plus élevé s’il en exprime le souhait par écrit trois jours avant la clôture de l’appel d’offres.

7) Si le producteur décide de détruire les éléments initiaux de la version finale, il doit offrir ces éléments à titre gracieux aux personnes visées à l’alinéa 1) de l’article 62.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été mise à la disposition du public, le producteur ou les personnes qui sont devenues propriétaires des éléments initiaux de la version finale de l’œuvre remettent ces éléments à la Bibliothèque cinématographique nationale. Cela ne vaut que pour les films dont le producteur est une personne physique ou morale bulgare.

Utilisation secondaire

64. Le producteur peut accorder à des tiers, pour autant qu’ils assument les obligations énoncées à l’article 65, le droit de radiodiffuser l’œuvre par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, de reproduire l’œuvre sur des supports vidéo aux fins de sa distribution et de sa projection en public, mais il doit en aviser les auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62, par écrit et dans un délai d’un mois, sauf disposition contraire de la présente loi.

Rémunération

65. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le réalisateur, l’auteur du scénario, le directeur de la photographie et le compositeur ont droit à une rémunération autre que la rémunération visée à l’alinéa 2) de l’article 63 et pour chaque type d’utilisation du film ou de l’œuvre audiovisuelle, alors que les autres auteurs visés à l’article 62 ont droit à une telle rémunération si cela a été expressément convenu.

2) Une rémunération pour les différents types d’utilisation d’une œuvre est versée par les utilisateurs respectifs et peut, sur la demande de l’auteur, être perçue par le biais du producteur ou d’une organisation chargée de la gestion collective des droits d’auteur. Dans ce dernier cas, le producteur prévoit cette situation dans les contrats relatifs à l’utilisation de l’œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre déjà annoncée est montrée au public contre paiement d’un droit d’entrée, la rémunération est proportionnelle aux recettes du producteur.

4) Indépendamment de la rémunération prévue à l’alinéa 3), les auteurs visés à l’alinéa 1) ont droit à un pourcentage de chaque recette perçue par le producteur.

Information des auteurs

66. Sur la demande des personnes visées à l’article 62, le producteur leur communique au moins une fois par an un état des recettes perçues pour chaque type d’utilisation de l’œuvre.

Utilisation de parties de films

67. Le producteur peut utiliser des parties de l’œuvre ou des images isolées dans la quantité nécessaire à la publicité du film sans demander le consentement des auteurs et sans leur verser de rémunération. Il ne peut utiliser ces parties ou ces images à d’autres fins qu’avec le consentement des auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62 et verse à ceux-ci une rémunération. Des tiers ne peuvent utiliser des parties ou des images qu’avec le consentement des auteurs visés à l’alinéa 1) de l’article 62 et contre versement d’une rémunération à ces derniers.

VIE SECTION UTILISATION D’ŒUVRES DES BEAUX-ARTS

ET D’ARCHITECTURE ET D’ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES

Principe de la reconnaissance du droit d’exposition en public

68. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le transfert de la propriété d’œuvres des beaux-arts et d’œuvres photographiques ou d’œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie comprend, sauf convention écrite contraire, le transfert du droit d’exposer en public lesdites œuvres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Le transfert du droit d’utiliser un projet d’architecture comprend, sauf convention écrite contraire, le transfert du droit d’exposer le projet en public.

Utilisation ultérieure de projets d’architecture

69. Toute utilisation ultérieure du projet d’architecture d’un bâtiment déjà achevé ou d’une autre structure nécessite le consentement écrit de l’auteur.

VIIE SECTION UTILISATION DE PROGRAMMES D’ORDINATEUR

Règles non obligatoires

70. Sauf convention contraire, quiconque a acquis licitement le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut utiliser ce programme, le présenter à l’écran, l’exécuter, le transmettre, le stocker dans la mémoire de son ordinateur, le traduire, le réviser et y apporter toute modification pour autant que ces actes soient nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel le droit d’utiliser ce programme a été acquis ainsi qu’à l’élimination d’erreurs.

Règles obligatoires

71. Quiconque a acquis licitement le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne doit pas obtenir le consentement de l’auteur et ne verse aucune rémunération supplémentaire pour

1. réaliser une copie de sauvegarde du programme lorsqu’une telle copie est nécessaire aux fins de l’utilisation pour laquelle le programme a été acquis;

2. observer, étudier et tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et les principes qui peuvent figurer dans l’un quelconque de ses éléments pour autant que ces actes soient réalisés pendant le chargement du programme d’ordinateur, sa visualisation à l’écran, son exécution, sa transmission ou son stockage dans la mémoire de l’ordinateur et ce uniquement si cette personne est en droit de réaliser ces actions conformément à l’article 70;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] traduire le code de programmation d’une forme dans une autre uniquement si cela est absolument nécessaire pour rendre compatible un

programme existant avec d’autres programmes et à condition que les informations nécessaires sur la façon d’y parvenir ne soient pas fournies et que ces actions ne soient entreprises qu’à l’égard des parties du programme nécessaires à l’établissement de cette compatibilité. Les informations ainsi obtenues ne doivent pas être utilisées aux fins de création et de distribution de programmes comportant des différences minimes avec le programme et intégrant le code de programmation traduit, ni aux fins d’autres actions pouvant porter atteinte au droit d’auteur sur le programme d’ordinateur.

DEUXIEME PARTIE DROITS CONNEXES

Chapitre 8 Dispositions générales

Titulaires et objets des droits connexes

72. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les personnes ci-après ont, sur leurs œuvres, des droits connexes du droit d’auteur :

1. les artistes interprètes ou exécutants, sur leurs prestations; 2. les producteurs de phonogrammes, sur leurs enregistrements; 3. les producteurs de l’enregistrement initial d’un film ou d’une autre œuvre

audiovisuelle, sur la copie originale et sur les copies résultant de cet enregistrement; 4. les organismes de radio et de télévision, sur leurs programmes.

Conflit avec le droit d’auteur

72a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les droits connexes ne peuvent pas être exercés d’une façon qui puisse porter atteinte au droit d’auteur ou le restreindre.

Exercice des droits connexes par le biais d’organisations

de gestion collective

73. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de films et des organismes de radio et de télévision peuvent être exercés par des organisations dûment habilitées s’occupant de la gestion collective des droits conformément aux dispositions de l’article 40.

Chapitre 9 Droits des artistes

interprètes ou exécutants

Titulaires des droits

74. [Modifié –– JO n° 28/2000] Un artiste interprète ou exécutant est une personne qui présente, chante, joue, danse, récite, représente, met en scène, dirige, double dans une autre langue ou exécute de toute autre manière une œuvre, un numéro de cirque, de variétés ou de marionnettes ou une œuvre folklorique ou fait des commentaires y relatifs.

Droits non patrimoniaux

75. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a les droits suivants :

1. exiger que son nom, son pseudonyme ou son nom d’artiste soit mentionné ou annoncé de la manière habituelle pendant chaque prestation en direct ou à l’occasion de l’utilisation d’un enregistrement de cette prestation de quelque manière que ce soit;

2. d’exiger que soit préservée l’intégrité d’une prestation enregistrée au moment de sa reproduction ou de son utilisation d’une quelconque autre manière.

2) Le droit reconnu au point 1 de l’alinéa précédent est inaliénable. Toute renonciation à l’exigence énoncée au point 2 ne peut être énoncée que de manière explicite et par écrit.

Droits patrimoniaux

76. — 1) Un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser contre versement d’une rémunération

1. la radiodiffusion d’une de ces prestations par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques ainsi que l’enregistrement sonore ou vidéo de la prestation, la reproduction de l’enregistrement sur des supports sonores ou vidéo et leur distribution;

2. l’exécution en public, la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques de ces enregistrements;

3. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, à sa prestation enregistrée ou à une partie de celle-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Les artistes interprètes ou exécutants accordent les droits énoncés dans l’alinéa précédent dans le cadre d’un contrat écrit. La rémunération est convenue dans le cadre d’une négociation et peut consister, par exemple, en un pourcentage des recettes ou un montant forfaitaire.

3) Sauf stipulation contraire du contrat entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur d’enregistrements sonores, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser des tiers à enregistrer et à distribuer ses prestations. Toute convention limitant le droit de

l’artiste interprète ou exécutant d’accorder une telle autorisation est valable pour une durée maximale de cinq ans.

4) (Abrogé –– JO n° 28/2000)

Utilisation secondaire

77. Le montant de la rémunération versée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores pour la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques ou aux fins de l’exécution en public au moyen d’un matériel de diffusion du son ou autre en ce qui concerne des œuvres qui ont déjà été mises à la disposition du public est déterminé conformément à la disposition supplémentaire 5; la moitié du montant est versée aux artistes interprètes ou exécutants et l’autre moitié aux producteurs.

Participation à la production d’un film

78. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Sauf disposition contraire dans le contrat d’interprétation ou d’exécution, l’artiste interprète ou exécutant qui a participé à la production d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle est considéré comme ayant accordé au producteur de l’œuvre le droit de montrer en public cette œuvre enregistrée ainsi que le droit de la radiodiffuser par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, ainsi que de la reproduire et de la distribuer sur des supports vidéo.

2) La voix d’une autre personne ne peut être utilisée pour un rôle joué par un artiste interprète ou exécutant dans un film ou un autre produit audiovisuel qu’avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant qui a joué le rôle.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les contrats visés à l’alinéa 1) conclus avec des artistes jouant les rôles principaux prévoient une rémunération supplémentaire fixée en pourcentage des recettes brutes revenant au producteur par suite de l’utilisation de l’œuvre. Cette rémunération est versée aux artistes, comme convenu, soit par le producteur soit par les utilisateurs respectifs. Lorsque la rémunération est versée par les utilisateurs respectifs, le producteur inclut les dispositions pertinentes dans les contrats qu’il conclut aux fins de l’utilisation de l’œuvre. À défaut de négociation, la rémunération est calculée à partir d’un accord conclu entre les associations d’artistes, d’une part, et les producteurs ou leurs associations, d’autre part.

4) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les artistes jouant les rôles principaux visés à l’alinéa 3) sont, sauf preuve du contraire, les personnes dont les noms figurent dans les titres de film d’une manière qui donne à penser sans ambiguïté qu’elles sont considérées comme tels. Lorsque ces indications font défaut, il peut être inséré des clauses explicites dans le contrat passé entre le producteur et l’artiste interprète ou exécutant, et, à défaut de clauses de ce genre ou en l’absence du contrat, l’opinion exprimée par l’auteur du scénario est prise en considération, étant entendu que cette opinion doit être présentée par écrit à tout moment.

Autorisation d’artistes interprètes ou exécutants participant

à des prestations collectives

79. Les participants à des prestations collectives, tels que les membres d’une chorale, d’un orchestre, d’un ensemble et d’autres groupes artistiques, donnent par écrit le pouvoir à une personne d’accorder les autorisations prévues dans le présent chapitre en ce qui concerne l’utilisation de leurs prestations. Les solistes et le chef d’orchestre ainsi que le metteur en scène de la prestation accordent les autorisations individuellement.

Annonce des noms en relation avec les prestations collectives

80. En ce qui concerne les prestations collectives, le nom de l’ensemble ou du groupe considéré est indiqué ou annoncé de la manière habituelle; les noms des solistes, du chef d’orchestre et du metteur en scène sont annoncés séparément, sauf s’il en est convenu autrement avec lesdites personnes.

Prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail

81. L’autorisation visée à l’alinéa 1) de l’article 76 quant à l’utilisation d’une prestation réalisée dans le cadre d’un contrat de travail est accordée par l’employeur sauf convention contraire avec l’artiste interprète ou exécutant.

Durée

82. Les droits des artistes interprètes ou exécutants ont une durée de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit l’année pendant laquelle l’enregistrement de la prestation a été publié ou, lorsque l’enregistrement n’a pas été publié ou que la prestation n’a pas été enregistrée, au début de l’année qui suit l’année au cours de laquelle a eu lieu la première prestation.

Protection du nom des groupes artistiques

83. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Le noms des groupes artistiques est enregistré par le Ministère de la culture de la façon déterminée par le Conseil des ministres. Les taxes dues pour le dépôt des demandes d’enregistrement, les demandes de renseignements concernant le registre et la délivrance de documents contenant des informations inscrites dans le registre sont calculées selon le barème adopté par le Conseil des ministres.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les noms des groupes artistiques sont enregistrés dans l’alphabet cyrillique uniquement. Sur la demande du déposant, le même nom peut aussi être inscrit dans le registre dans un autre alphabet.

3) [Ancien alinéa 2) –– JO n° 28/2000] Le nom enregistré selon l’alinéa 1) n’est pas utilisé par d’autres groupes.

4) [Ancien alinéa 3) –– JO n° 28/2000] Si un autre groupe utilisait le même nom ou un nom analogue avant l’enregistrement, il peut demander l’annulation de l’enregistrement.

5) [Ancien alinéa 4) –– JO n° 28/2000] Les litiges portant sur des similitudes de noms ou sur la question de savoir quel groupe a utilisé en premier un nom déterminé sont tranchés par les tribunaux.

6) [Ancien alinéa 5) –– JO n° 28/2000] Le droit à un nom reconnu à l’alinéa 1) est protégé pendant 10 ans après que le groupe artistique a cessé d’exister. Cette durée commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le groupe a cessé d’exister.

Application par analogie

84. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21, 22, des points 4, 6, 7 et 8 de l’article 23, des articles 24 à 26, 32 à 34, 37 et 58 sont applicables en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants.

Chapitre 10 Droits des producteurs

de phonogrammes

Titulaires des droits

85. Le producteur d’un phonogramme est la personne physique ou morale qui a organisé le premier enregistrement et qui a subvenu à son financement.

Droits patrimoniaux

86. — 1) Le producteur a le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. la reproduction et la distribution du phonogramme; 2. l’importation et l’exportation d’exemplaires du phonogramme, indépendamment de

la question de savoir s’ils ont été fabriqués licitement ou en violation des droits visés au point 1;

3. l’exécution en public et la radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques;

4. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, à l’enregistrement ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Le producteur peut transférer par contrat certains de ses droits visés à l’alinéa 1) à des tiers, y compris l’auteur et les artistes interprètes ou exécutants de l’œuvre enregistrée.

Droits non patrimoniaux

87. — 1) Le producteur peut exiger que son nom figure de la manière habituelle sur les supports sonores et leur jaquette chaque fois que des enregistrements qu’il a réalisés sont reproduits et distribués.

2) Sauf preuve du contraire, la personne dont le nom, le titre ou la marque caractéristique figure sur le phonogramme de la manière habituelle est considérée comme étant le producteur de cet enregistrement.

Utilisation secondaire

88. La rémunération due aux producteurs de phonogrammes qui ont déjà été mis à la disposition du public à des fins de radiodiffusion par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, ou à des fins de communication à l’aide de matériel de sonorisation ou par d’autres moyens, est déterminée et versée de la manière indiquée à l’article 77.

Durée

89. Les droits reconnus aux producteurs en vertu du présent chapitre ont une durée de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le phonogramme a été publié ou, si le phonogramme n’a pas été publié, à compter du début de l’année qui suit l’année pendant laquelle le phonogramme a été réalisé.

Application par analogie

90. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21 et 22, des points 4 et 7 de l’article 23, des articles 25, 26 et 58 s’appliquent aux producteurs de phonogrammes.

Chapitre 10a Droits des producteurs de films

[Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000]

Contenu des droits

90a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) Le producteur de l’enregistrement initial d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle a, en ce qui concerne la copie originale du film et les copies produites à partir de cet enregistrement, le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. leur duplication; 2. leur projection en public; 3. leur radiodiffusion sans fil; 4. leur transmission par câble ou d’autres moyens techniques; 5. leur reproduction; 6. leur distribution; 7. leur traduction, leur doublage dans une autre langue ou leur sous-titrage; 8. la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens

techniques, pour un nombre illimité de personnes, au film ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) Le producteur a le droit d’exiger que le nom ou le titre du film soit indiqué de la manière habituelle chaque fois que le film a été utilisé.

Durée

90b. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les droits reconnus aux producteurs en vertu du présent chapitre sont protégés pendant 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er

janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le film a été mis à la disposition du public; lorsque le film n’a pas été mis à la disposition du public, la durée commence à courir au début de l’année qui suit celle pendant laquelle le film a été réalisé.

Application par analogie

90c. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 18, des articles 21 et 22, des points 4, 6 et 7 de l’article 23, des articles 24 à 26 et 58 s’appliquent également aux producteurs de films.

Chapitre 11 Droits des organismes

de radio et de télévision

Contenu des droits

91. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] L’organisme de radio ou de télévision qui a radiodiffusé ou transmis le premier un programme a le droit exclusif d’autoriser contre rémunération

1. la radiodiffusion du programme par des moyens sans fil ou la retransmission du programme par câble ou d’autres moyens techniques;

2. l’enregistrement, la reproduction et la distribution des enregistrements du programme;

3. la possibilité d’accéder par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques, pour un nombre illimité de personnes, au programme ou à une partie de celui-ci de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement.

2) L’alinéa précédent est aussi applicable lorsqu’un programme envoyé par un organisme de radio ou de télévision par l’intermédiaire d’un signal à destination d’un satellite de télécommunication est rediffusé, retransmis, enregistré, reproduit ou diffusé par d’autres personnes.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Lorsque l’organisme de radio ou de télévision visé à l’alinéa 1) ou une personne dûment autorisée limite le nombre de personnes pouvant recevoir le programme en codant le signal qui le contient, l’autorisation n’est considérée comme donnée que si le dispositif de décodage a été fourni par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

4) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] À chaque utilisation du programme visée à l’alinéa 1), l’organisme utilisateur annonce de la manière appropriée le nom de l’organisme qui a diffusé ou transmis en premier le programme.

Durée

92. La durée des droits reconnus aux organismes de radio et de télévision en vertu du présent chapitre est de 50 ans. Cette durée commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle le programme a été radiodiffusé ou transmis pour la première fois.

Application par analogie

93. Les dispositions des points 4 et 7 de l’article 23 et l’article 25 sont applicables par analogie aux organismes de radio et de télévision.

93a. (Nouvelle disposition –– JO n° 10/1998; abrogée –– JO n° 28/2000)

TROISIEME PARTIE PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR

ET DES DROITS CONNEXES

Chapitre 12 Protection en droit civil

Action en indemnisation

94.— 1) [Ancien texte de l’article 94 –– JO n° 28/2000] Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin doit réparation pour le dommage causé au titulaire du droit ou à la personne à laquelle des droits d’utilisation exclusifs ont été accordés.

2) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Lorsque le bien-fondé de la demande a été établi mais en l’absence d’informations suffisantes quant au montant de l’indemnisation, les personnes visées à l’alinéa 1) peuvent exiger, en lieu et place de l’indemnisation,

1. les recettes réalisées par suite de la violation; ou 2. la valeur de l’objet de la violation au prix de détail; ou 3. un montant allant de 70 à 35 000 leva.

Autres actions

95. [Modifié –– JO n° 28/2000] Lorsqu’une œuvre ou les objets visés à l’article 72 sont utilisés en violation des dispositions de la présente loi, le titulaire du droit d’auteur ou la personne à laquelle le droit d’utilisation a été accordé en exclusivité peut engager une action judiciaire en vue

1. d’empêcher l’utilisation illicite; 2. de saisir et de détruire les exemplaires de l’œuvre produits illégalement, y compris

les négatifs, les copies mères, les formes d’impression et autres éléments utilisés pour la réalisation des copies;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] de saisir et de mettre hors d’état de fonctionner le matériel servant à la fabrication de copies, au décodage et à la reproduction utilisé exclusivement aux fins de violation des droits;

4. [modifié –– JO n° 28/2000] de se faire remettre les objets visés au point 2.

Tribunaux compétents

96. Les litiges découlant de l’application de la présente loi sont réglés par les tribunaux de district.

Mesures conservatoires

96a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin ou lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une telle atteinte sera commise ou que des preuves seront perdues, détruites ou dissimulées, le tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la personne à laquelle le droit exclusif d’utilisation a été accordé, peut, sans en aviser l’autre partie, autoriser certaines des mesures conservatoires suivantes :

1. interdire l’accomplissement de l’activité présentée comme constituant ou en passe de constituer une utilisation illégale d’une œuvre ou d’un objet visé à l’article 72;

2. saisir les exemplaires de l’œuvre ou des objets visés à l’article 72 présentés comme ayant été reproduits illégalement, ainsi que les négatifs, les matrices, les stéréotypes et autres éléments destinés à servir à la reproduction des exemplaires;

3. saisir les machines qui sont présentées comme ayant servi ou destinées à servir à porter atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin en question ou en interdire l’utilisation;

4. interdire l’accès aux locaux présentés comme ayant servi ou devant servir de cadre à la violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

2) Les mesures conservatoires sont autorisées, mises en œuvre et levées conformément aux procédures indiquées aux articles 165 à 170 et 308 à 322 du code de procédure civile, à l’exception de la première phrase de l’alinéa 2) de l’article 317, et sauf disposition contraire de la présente loi.

3) La mesure conservatoire consistant à interdire l’activité en cause se fonde sur les motifs notifiés par un tribunal.

4) Les mesures conservatoires visées aux points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) sont prononcées par un juge, qui est tenu dans le même temps d’aviser le défendeur qu’il autorise la mesure conservatoire en question. Le bien saisi ainsi qu’une liste récapitulative sont remis au demandeur qui les conservera et qui ne peut les utiliser que comme preuves.

5) Le demandeur ou son représentant peuvent être présents et coopérer lorsque les mesures conservatoires sont mises en œuvre.

6) Les mesures conservatoires visées aux points 2, 3 et 4 de l’alinéa 1) sont prononcées dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le juge a été saisi par le demandeur. Les mesures conservatoires qui ont été autorisées en vue d’empêcher la commission imminente d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont appliquées dans un délai qui tient compte de leur finalité.

7) S’il est établi qu’une mesure conservatoire a été demandée sans motif valable, la partie lésée peut exiger du demandeur qu’il la dédommage.

Chapitre 12a Mesures à la frontière

[Nouvelles dispositions –– JO n° 28/2000]

Justification et champ d’application

96b. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/200] — 1) Le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ainsi qu’une personne à laquelle un droit d’utilisation exclusif a été accordé peut exiger des autorités douanières qu’elles saisissent toute marchandise ayant franchi la frontière de la République de Bulgarie, lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle porte atteinte aux droits protégés par la présente loi. Pour couvrir les dépenses afférentes à la saisie, des taxes devront être payées conformément au barème adopté par le Conseil des ministres.

2) Lorsque le lieu de résidence ou le siège du demandeur se trouve à l’étranger, celui-ci indique une adresse, aux fins de la procédure judiciaire, sur le territoire de la République de Bulgarie.

3) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aussi aux importations et exportations temporaires.

4) La saisie ne concerne pas les marchandises transportées par des passagers en petites quantités à des fins non commerciales, aux petits paquets envoyés par la voie postale ou aux marchandises en transit.

Procédure de saisie

96c. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) La saisie est effectuée à partir d’une demande présentée par écrit par une personne visée à l’alinéa 1) de l’article 96b; cette demande contient la preuve des droits du demandeur et expose les motifs qui portent à croire qu’il a été porté atteinte à ces droits.

2) Après avoir établi l’existence des circonstances visées à l’alinéa 1) de l’article 96b, les autorités douanières saisissent les marchandises et imposent au demandeur la constitution d’une garantie en espèces ou en nature, propre à le couvrir si sa responsabilité était engagée pour le cas où la saisie des marchandises se révélerait infondée.

3) Les autorités douanières avisent sans retard, par voie de notification, le demandeur, l’expéditeur et le destinataire de la saisie des marchandises. Ces mêmes personnes ont le droit d’inspecter les marchandises saisies et de recevoir des informations à leur sujet.

4) Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 3) annonçant la saisie des produits, le demandeur ne présente pas de preuve établissant que la procédure judiciaire a été engagée auprès du tribunal compétent pour résoudre le litige en question ou qu’une mesure conservatoire a été autorisée, les autorités douanières prononcent la levée de la saisie sur les marchandises en cause, à condition qu’il ait été satisfait à toutes les conditions prévues pour les opérations ordinaires d’importation ou d’exportation. La levée de la garantie est exécutée conformément à la procédure prescrite à

l’alinéa 2) de l’article 322 du code de procédure civile. Si le demandeur présente une requête dûment motivée, le délai peut être prorogé de 10 jours ouvrables.

5) Les autorités compétentes auprès desquelles la procédure judiciaire visée à l’alinéa 4) a été engagée décident, à la demande de la partie intéressée, si la mesure de saisie doit être confirmée, modifiée ou levée.

6) Lorsque, une fois déposée la demande de saisie, il n’est engagé aucune procédure du type visé à l’alinéa 4) ou qu’il se révèle que la demande n’était pas fondée, la partie lésée a droit à une indemnisation.

Actions menées d’office par les autorités douanières

96d. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] — 1) Les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur la demande d’un autre organisme public, saisir les marchandises au sujet desquelles elles disposent d’éléments qui leur donnent à penser qu’elles portent atteinte aux droits protégés par la présente loi.

2) En pareil cas, les autorités douanières avisent sans retard les personnes visées à l’alinéa 1) de l’article 96b, l’expéditeur et le destinataire et leur donnent la possibilité d’inspecter les marchandises saisies. Les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire des droits connexes qu’il fournisse toute information nécessaire pour procéder à une expertise.

3) La décision visée à l’alinéa 1) peut faire l’objet d’un recours conformément à la procédure indiquée dans le code de procédure administrative.

4) Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les marchandises ont été saisies, aucune procédure n’a été engagée par le tribunal compétent pour résoudre le litige en question ou que le tribunal n’a pris aucune décision quant à l’autorisation d’une mesure conservatoire, les autorités douanières mettent en libre circulation les marchandises saisies à condition qu’il ait été satisfait à toutes les conditions prévues pour les opérations ordinaires d’importation et d’exportation.

5) Les autorités douanières ne sont aucunement responsables des actions qu’elles ont entreprises de bonne foi pour procéder à la saisie des marchandises.

Règlement d’application

96e. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/200] Le Conseil des ministres adopte un règlement d’application relatif au présent chapitre.

Chapitre 13 Dispositions pénales

Sanctions

97. — 1) Quiconque commet certains actes en violation de la présente loi, c’est-à- dire

1. [modifié –– JO n° 28/2000] reproduit et distribue des supports vidéo contenant des enregistrements de films ou d’autres œuvres audiovisuelles;

2. [modifié –– JO n° 28/2000] reproduit et distribue des supports sonores contenant des enregistrements d’œuvres;

3. organise, de quelque manière que ce soit, des projections publiques de films ou d’autres œuvres audiovisuelles;

4. [modifié –– JO n° 28/2000] offre des services d’enregistrement sonore ou vidéo à des tiers consistant dans la réalisation de copies isolées d’œuvres ou d’autres objets protégés par la présente loi;

5. organise en direct ou en mode enregistré l’exécution ou la présentation d’une œuvre en public;

6. procède à la radiodiffusion sans fil, par câble ou par d’autres moyens d’œuvres ou d’un programme de radio ou de télévision;

7. [modifié –– JO n° 28/2000] publie ou distribue des œuvres déjà publiées; 8. [modifié –– JO n° 28/2000] est propriétaire d’un programme d’ordinateur en sachant

ou en ayant des raisons de supposer que cela est illégal; 9. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] reproduit, distribue ou utilise d’une autre

manière un programme d’ordinateur; 10. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] reproduit ou distribue des œuvres des arts

appliqués, de design et de l’artisanat, des œuvres photographiques ou des œuvres qui ont été réalisées selon un procédé analogue à la photographie;

11. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] utilise illégalement une œuvre visée au point 8 de l’alinéa 1) de l’article 3;

12. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] empêche l’exécution d’une mesure conservatoire prévue à l’article 96a

[modifié –– JO nos 10/1998 et 28/2000] est passible d’une amende allant de 200 à 2 000 leva, sauf si la violation peut faire l’objet d’une peine plus sévère et si l’objet de la violation, quel qu’en soit le propriétaire, est saisi en faveur de l’État avant d’être remis pour être détruit par les organes du Ministère de l’intérieur.

2) [Modifié –– JO nos 10/1998 et 28/2000] Tout acte constituant une récidive d’une violation visée à l’alinéa 1) commis dans un délai d’un an à compter de la date de la sanction antérieure est puni d’une amende de 1 000 à 5 000 leva, et l’objet de la violation, quel qu’en soit le propriétaire, est saisi en faveur de l’État avant d’être remis pour être détruit par les organes du Ministère de l’intérieur.

3) En cas de violation systématique, le local dans lequel les violations ont été commises, par exemple un magasin, un studio, un établissement, un cinéma, un théâtre, le siège d’une société, etc., est fermé pour une période de trois à six mois.

4) [Modifié –– JO no 10/1998] Les organisations de gestion collective des droits visées dans la présente loi qui agissent en violation de l’alinéa 4) de l’article 40 sont passibles d’une amende allant de 200 à 2 000 leva.

5) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions prévues à l’alinéa 1) ou 2) sont prononcées contre quiconque procède à la production, à la distribution, à la publicité ou à l’importation d’un dispositif de décodage pouvant permettre à des personnes qui ne font pas

partie des destinataires indiqués par l’organisme de radiodiffusion d’accéder à un signal codé et contre quiconque possède un tel dispositif à des fins commerciales.

6) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions visées à l’alinéa 1) ou 2) sont prononcées contre quiconque enlève, endommage, détruit ou met hors service, sans être habilité à le faire, tout moyen technique utilisé par les titulaires de droits protégés par la présente loi.

7) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les sanctions visées à l’alinéa 1) ou 2) sont aussi prononcées contre quiconque, sans être habilité à le faire et tout en étant conscient du fait que ou tout en ayant des raisons de supposer que cet acte entraînera, permettra, facilitera ou dissimulera l’atteinte portée à un droit protégé par la présente loi,

1. supprime ou modifie des informations présentées sous forme électronique en ce qui concerne le régime des droits existants sur un objet du droit d’auteur ou d’un droit voisin;

2. distribue, notamment en important aux fins de distribution, exécute en public, radiodiffuse par des moyens sans fil ou transmet par câble ou d’autres moyens techniques un objet du droit d’auteur ou d’un droit voisin, permet à un nombre illimité de personnes d’accéder à cet objet de manière que chacune puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement, en sachant que les informations présentées sous forme électronique en ce qui concerne le régime des droits existants sur cet objet ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

8) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] Les informations sur le régime des droits visées à l’alinéa 7) s’entendent des informations permettant d’identifier l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, le titulaire du droit ainsi que des informations sur les conditions d’utilisation d’un tel objet, y compris tout numéro ou code aboutissant à ces informations à condition que ces éléments d’information figurent sur les copies ou les exemplaires de l’objet ou apparaissent lorsque les objets sont mis à la disposition du public.

Établissement des atteintes aux droits, délivrance des procès-verbaux et communication

des ordonnances pénales [Modifié –– JO n° 28/2000]

98. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] Les procès-verbaux constatant les atteintes visées à l’article 97 sont délivrés par les organes dûment habilités par le ministre chargé de la culture avec l’assistance des organes du Ministère de l’intérieur.

2) Les ordonnances pénales sont délivrées par le ministre chargé de la culture ou par d’autres personnes autorisées par ce dernier.

3) L’établissement de l’existence des atteintes aux droits, la délivrance et l’exécution des ordonnances pénales ainsi que les recours contre ces ordonnances sont régis par la loi sur les infractions et les sanctions administratives.

4) [Modifié –– JO n° 28/2000] Cinquante pour cent des sommes correspondant aux amendes infligées en vertu de l’article 97 sont portées au crédit du compte du Fonds national pour la culture, alors que le reste est affecté au budget du Ministère de la culture et sert à la

protection du droit d’auteur; les conditions et modalités d’affectation des fonds sont édictées par le Conseil des ministres.

QUATRIÈME PARTIE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

Application de la loi aux œuvres littéraires

et artistiques et aux œuvres d’architecture

99. — 1) La présente loi est applicable

1. aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants de la République de Bulgarie ou qui y résident en permanence quel que soit le lieu où les œuvres ont été publiées pour la première fois;

2. les œuvres dont les auteurs sont des ressortissants d’un État avec lequel la République de Bulgarie est liée par un traité sur le droit d’auteur ou des personnes qui résident en permanence dans ce pays quel que soit le lieu où les œuvres ont été publiées pour la première fois;

3. aux œuvres publiées pour la première fois ou exécutées sous la forme de projets d’architecture sur le territoire de la République de Bulgarie ou sur le territoire d’un État ayant conclu un traité de droit d’auteur avec la République de Bulgarie, quelle que soit la nationalité des auteurs;

4. aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire d’un État avec lequel la République de Bulgarie n’est pas liée par un traité de droit d’auteur, lorsque ces œuvres ont été publiées simultanément ou dans un délai de 30 jours sur le territoire de la République de Bulgarie ou sur le territoire d’un État avec lequel la République de Bulgarie a conclu un traité de ce genre.

2) Lorsque la présente loi est appliquée aux œuvres créées par des ressortissants d’autres États ou à des œuvres qui ont été publiées d’abord à l’étranger, le titulaire du droit d’auteur est déterminé en fonction du droit du pays étranger.

3) [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] En ce qui concerne les œuvres créées par des ressortissants d’États étrangers ou les œuvres qui ont été publiées d’abord à l’étranger, la durée du droit d’auteur est déterminée par le droit du pays en question s’il prévoit une protection d’une durée inférieure à celle indiquée dans la présente loi.

Application de la loi aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

100. — 1) La présente loi est applicable aux prestations des artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants de la République de la Bulgarie ou qui y résident en permanence quel que soit le lieu de la prestation.

2) La présente loi est applicable aux prestations des artistes interprètes ou exécutants étrangers sur le territoire de la République de Bulgarie.

Application de la loi aux enregistrements, programmes et films

[Modifié –– JO n° 28/2000]

101. [Modifié –– JO n° 28/2000] La présente loi est applicable aux objets visés aux points 2, 3 et 4 de l’article 72 réalisés par des personnes physiques qui sont des ressortissants de la République de Bulgarie ou qui y résident en permanence, ou par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire du pays, quel que soit le lieu où ces enregistrements ont été réalisés, ainsi qu’aux enregistrements réalisés ou publiés simultanément pour la première fois par des personnes étrangères sur le territoire de la République de Bulgarie.

Application des traités

102. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radio et de télévision et des producteurs de films étrangers autres que ceux visés à l’alinéa 2) de l’article 100 et à l’article 101 sont protégés en vertu des traités relatifs aux droits connexes du droit d’auteur auxquels la République de Bulgarie est partie.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

1. — 1) Le titulaire du droit d’auteur ainsi que toute personne à laquelle a été accordé le droit exclusif d’utiliser une œuvre protégée par la présente loi peuvent faire figurer la lettre latine «C» entourée d’un cercle [©] à un endroit pertinent sur les exemplaires de l’œuvre, avant leurs noms ou leurs titres, ou l’année de la première publication de l’œuvre.

2) Le producteur d’un phonogramme ainsi que toute personne à laquelle a été accordé le droit exclusif de reproduire un phonogramme protégé par la présente loi peuvent faire figurer la lettre latine «C» entourée d’un cercle [©] à un endroit pertinent sur les exemplaires de l’œuvre, avant leurs noms ou leurs titres, ou l’année de la première publication de l’œuvre.

1a. [Nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] 1) Il est illicite d’acquérir, de s’approprier ou de conserver à des fins commerciales des supports matériels durables contenant des objets protégés par un droit d’auteur qui ont été reproduits en violation de la présente loi.

2) Les supports matériels durables visés à l’alinéa 1) sont saisis en faveur de l’État sur la base d’un acte délivré par l’organisme administratif pénal pertinent ou par le tribunal avant d’être remis pour être détruits par les organes du Ministère de l’intérieur.

2. Aux fins de la présente loi,

1. «mise à la disposition du public d’une œuvre» s’entend de l’acte qui consiste à porter la publication, avec le consentement de son auteur, à l’attention d’un nombre illimité de personnes pour la première fois, indépendamment de la forme ou de la manière susceptible d’être utilisée;

2. «publication d’une œuvre» s’entend de l’acte qui consiste à porter une œuvre à l’attention d’un nombre illimité de personnes en la reproduisant et en distribuant les

exemplaires de l’œuvre, y compris sous la forme d’enregistrements sonores ou vidéo, dans la quantité appropriée à la nature de l’œuvre;

3. [modifié –– JO n° 28/2000] «reproduction d’une œuvre» s’entend de la reproduction directe ou indirecte de l’œuvre ou d’une partie de celle-ci en un ou plusieurs exemplaires, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de façon permanente ou temporaire, y compris le stockage de l’œuvre sous forme numérique sur un support électronique;

4. «distribution d’une œuvre» s’entend de la vente, de l’échange, du don, de la location ou du prêt, de l’importation et de l’exportation ainsi que de l’offre à la vente ou à la location d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre. La location ou le prêt d’œuvres d’architecture, des arts appliqués et de l’artisanat ne sont pas considérés comme entrant dans cette définition au sens de la présente loi;

5. [modifié –– JO n° 28/2000] «radiodiffusion d’une œuvre par des moyens sans fil» s’entend de la diffusion de l’œuvre par la radio et la télévision, ou au-dessus du sol, ainsi que la transmission de l’œuvre par un signal envoyé vers un satellite et renvoyé vers la terre de manière qu’il puisse être reçu par les membres du public soit directement et individuellement soit par l’intermédiaire d’un organisme autre que l’organisme transmetteur;

6. [modifié –– JO n° 28/2000] «utilisateurs de l’œuvre» s’entend des personnes physiques ou morales telles que les éditeurs, les théâtres, les organisateurs de concerts, les organismes de radio ou de télévision, les établissements de restauration et de spectacle ouverts au public, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de films et toutes autres personnes qui portent l’œuvre à l’attention de lecteurs, de spectateurs et d’auditeurs directement ou par l’intermédiaire des services de distributeurs;

7. «enregistrement sonore» s’entend de la fixation sur un support matériel durable d’une séquence de sons de manière à ce que ces sons puissent être écoutés, reproduits, réenregistrés et radiodiffusés par des moyens sans fil, par câble ou d’autres moyens techniques;

8. «phonogramme» s’entend du produit d’un enregistrement sonore; 9. «œuvres d’architecture» s’entend des bâtiments et d’autres structures ainsi que de

leurs éléments, des objets durables issus de la synthèse de l’architecture et d’autres arts, ainsi des décorations intérieures durables répondant aux conditions générales énoncées à l’alinéa 1) de l’article 3;

10. [nouvelle disposition –– JO n° 10/1998; modifiée –– JO n° 28/2000] «moyen de décodage» s’entend de tout dispositif, appareil, mécanisme ou carte de décodage fabriqué ou spécialement adapté en vue de donner seul ou en association avec d’autres éléments, accès à un signal codé sous la forme qui était la sienne avant que le codage ait eu lieu;

11. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] «signal codé» s’entend de tout signal de radio ou de télévision qui est diffusé, transmis, rediffusé ou retransmis par tous moyens techniques dont les caractéristiques ont été délibérément modifiées en vue de limiter l’accès au signal à un auditoire déterminé;

12. [nouvelle disposition –– JO n° 28/2000] «œuvre audiovisuelle» s’entend d’une série d’images liées entres elles fixées sur tout type de support, accompagnée ou non d’une bande sonore, perçues comme des images animées et utilisée d’une manière qui réponde aux conditions générales énoncées à l’alinéa 1) de l’article 3.

3. [Modifié –– JO n° 28/2000] Les définitions figurant aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de l’alinéa précédent sont aussi applicables aux objets visés à l’article 72.

4. — 1) Chaque exemplaire d’une œuvre des beaux-arts signé personnellement par son auteur est considéré comme un original. Le nombre des originaux est fixé par l’auteur et est indiqué de la manière pertinente lors de la première annonce de l’œuvre et ne peut pas être modifié ultérieurement. Chaque exemplaire porte un numéro d’ordre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux œuvres des arts appliqués, de design et de l’artisanat.

5. — 1) Le montant de la rémunération due aux titulaires du droit d’auteur et des droits connexes pour l’utilisation d’œuvres, de prestations d’artistes interprètes ou exécutants, de phonogrammes, de programmes de radio et de télévision est négocié dans le cadre d’un contrat passé entre les titulaires des droits et les utilisateurs.

2) Lorsqu’une utilisation est négociée par une organisation de gestion collective des droits, le montant de la rémunération est indiqué dans un contrat passé entre cette organisation et les utilisateurs ou leurs associations.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

6. — 1) [Modifié –– JO n° 28/2000] La présente loi est aussi applicable aux œuvres, prestations d’artistes interprètes ou exécutants, phonogrammes, programmes de radio et de télévision réalisés ou présentés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sauf si les durées de protection correspondantes ont expiré.

2) Un droit d’auteur acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valide.

7. L’auteur d’un texte littéraire qui a été utilisé sans son consentement dans une œuvre musicale conformément à l’article 7b de la loi de 1951 sur le droit d’auteur ne peut pas empêcher la poursuite de l’utilisation de l’œuvre musicale avec le texte correspondant si l’œuvre a déjà été mise à la disposition du public avec le texte.

8. — 1) L’Agence du droit d’auteur est dissoute par la présente loi.

2) Les biens de l’Agence du droit d’auteur sont transférés au Ministère de la culture.

3) Le Conseil des ministres fixe les conditions et les modalités relatives à la répartition des biens de l’agence entre les organisations visées à l’article 40 de la présente loi.

9. Sont abrogés par la présente loi :

1. la loi sur le droit d’auteur (parue dans les Izvestia, n° 92/1951, corrigée comme indiqué dans le n° 10/1952, modifiée comme indiqué dans le n° 55/1956; modifiée ultérieurement comme indiqué dans les nos 35/1972 et 30/1990 du JO);

2. les articles 270 à 278 de la loi sur les obligations et les contrats (parue au JO n° 275/1950, corrigée comme indiqué dans les Izvestia n° 2/1951 et modifiée comme indiqué les nos 69/1951 et 92/1952; modifiée ultérieurement comme indiqué dans les nos 85/1963, 27/1973, 16/1977, 28/1988, 30/1990 et 12/1993).

10. La présente loi entre en vigueur le 1er août 1993.

11. Le Conseil des ministres est chargé de mettre en œuvre la présente loi.

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* Titre bulgare : Закон за авторското право и сродните му права. Texte publié au JO no 56/1993, du 29 juin 1993, modifié par les textes parus au JO nos 63, du 5 août 1994, 10, du

27 janvier 1998, 20, du 5 mars 1999 et 28, du 4 avril 2000. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 5 mai 2000, à l’exception des modifications apportées à

l’article 26 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001, aux termes de la disposition 8 de cette dernière loi modificative (loi modifiant et complétant la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes –– JO no 28/2000).

Source : communication des autorités bulgares. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités bulgares. ** Table des matières détaillée ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.