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ZA026

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Loi de 1978 sur les brevets (loi n° 57 de 1978, modifiée jusqu'à la loi n° 49 de 1996)

 ZA026: Brevets, Loi (Codification), 26/04/1978 (1996), n° 57 (n° 49)

Loi no 57 de 1978 sur les brevets*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 49 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Dispositions introductives

Subdivisions .............................................................................................................. 1er

Définitions.................................................................................................................... 2

Application de la loi ..................................................................................................... 3

Application d’un brevet à l’État................................................................................... 4

Chapitre Ier :Administration

Institution de l’office des brevets................................................................................. 5

Sceau de l’office des brevets........................................................................................ 6

Directeur de l’enregistrement des brevets.................................................................... 7

Désignation du commissaire aux brevets..................................................................... 8

Compétence exclusive des mandataires ....................................................................... 9

Chapitre II :Le registre des brevets et le journal d’annonces de brevets

Le registre des brevets................................................................................................ 10

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement .................................................. 11

Consultation du registre ............................................................................................. 12

Obligation du directeur de l’enregistrement de fournir, sur demande, des renseignements tirés du registre........................................................................... 13

Le journal d’annonces de brevets............................................................................... 14

* Titre anglais : Patents Act No. 57 of 1978. Entrée en vigueur (des dernières modifications) : 14 juillet 1997. Source : communication des autorités sud-africaines. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Chapitre III :Pouvoirs et attributions du directeur de l’enregistrement et du commissaire

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement ................................................................. 15

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement et du commissaire .......................................................................................................... 16

Compétence générale du commissaire....................................................................... 17

Procédures engagées devant le commissaire ............................................................. 18

Conformité de la procédure engagée devant le commissaire avec les procédures engagées devant la Cour suprême ........................................................... 19

Chapitre IV :Mandataires et conseils en brevets

Qualifications et inscription des mandataires et conseils en brevets ......................... 20

Jury d’examen en matière de brevets ......................................................................... 21

Privilèges des conseils ............................................................................................... 22

Radiation du nom d’un mandataire ou d’un conseil en brevets du registre et interdiction d’exercer les fonctions de conseil ou de mandataire en brevets................................................................................................. 23

Personnes habilitées à exercer les fonctions de mandataire et de conseil en brevets ....................................................................................................... 24

Chapitre V :Demandes de brevet

Inventions brevetables................................................................................................ 25

Cas dans lesquels la connaissance ou la publication antérieure de l’invention est admise ................................................................................................ 26

Personnes habilitées à présenter une demande de brevet........................................... 27

Litiges quant au droit au brevet ou quant aux droits attachés aux inventions ou aux brevets........................................................................................... 28

Copropriété des demandes ......................................................................................... 29

Forme de la demande de brevet ................................................................................. 30

Revendication de priorité ........................................................................................... 31

Contenu du mémoire descriptif.................................................................................. 32

Dates de priorité ......................................................................................................... 33

Examen des demandes et des mémoires descriptifs................................................... 34

Procédure en cas de résultat défavorable de l’examen de la demande ...................... 35

Cas dans lesquels la demande peut être rejetée.......................................................... 36

Procédure en cas de modification de la demande ou de dépôt d’une Nouvelle demande...................................................................................................... 37

Circonstances dans lesquelles des mémoires descriptifs complets peuvent être transformés en mémoires descriptifs provisoires et attribution d’une date postérieure .......................................................................................................... 38

Obtention et effets d’un brevet d’addition ................................................................. 39

Caducité des demandes .............................................................................................. 40

Restitution des mémoires descriptifs relatifs à des demandes devenues caduques..................................................................................................................... 41

Avis et publication de l’acceptation d’un mémoire descriptif complet ..................... 42

Droit de consultation publique................................................................................... 43

Chapitre VI :Délivrance, durée et effets des brevets

Délivrance des brevets et apposition du sceau de l’office des brevets ...................... 44

Effets du brevet .......................................................................................................... 45

Durée du brevet .......................................................................................................... 46

Restauration d’un brevet tombé en déchéance........................................................... 47

Droits du titulaire d’un brevet restauré ...................................................................... 48

Copropriété du brevet................................................................................................. 49

Chapitre VII :Rectifications et modifications

Correction d’erreurs matérielles et modification des documents............................... 50

Modification du mémoire descriptif .......................................................................... 51

Rectification du registre ............................................................................................. 52

Chapitre VIII :Licences

Licences de droit ........................................................................................................ 53

Annulation du régime de la licence de droit .............................................................. 54

Licences obligatoires pour des brevets dépendants ................................................... 55

Licence obligatoire en cas d’usage abusif des droits découlant du brevet................. 56

Résiliation des contrats relatifs à des licences ........................................................... 57

d’une licence .............................................................................................................. 58

Chapitre IX :Cession, saisie et nantissement des brevets et des demandes de brevet

Cession et dévolution par l’effet de la loi .................................................................. 59

Cession, saisie et nantissement du brevet ou de la demande de brevet ..................... 60

Chapitre X :Révocation des brevets

Fondement de la demande de révocation d’un brevet................................................ 61

Brevets portant sur plus d’une invention ................................................................... 62

Possibilité pour l’auteur de l’invention d’obtenir le brevet après une Révocation pour fraude.............................................................................................. 63

Renonciation volontaire au brevet ............................................................................. 64

Chapitre XI :Contrefaçon

Procédures pour contrefaçon...................................................................................... 65

Restrictions au recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon .................... 66

Présomptions s’agissant de nouvelles substances ...................................................... 67

Réparation en cas d’atteinte portée à un mémoire descriptif partiellement valable ........................................................................................................................ 68

Déclaration d’absence de contrefaçon ....................................................................... 69

Recours pour menaces non fondées de procédures pour contrefaçon ....................... 70

Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres de pays contractants ................................................................... 71

Chapitre XII :Moyens de preuve

Le registre comme moyen de preuve ......................................................................... 72

Les certificats du directeur de l’enregistrement en tant que commencement De preuve ................................................................................................................... 73

Attestation de validité ................................................................................................ 74

Chapitre XIII :Recours devant le commissaire et devant le tribunal

Recours devant le commissaire contre une décision du directeur de l’enregistrement ......................................................................................................... 75

Recours devant le tribunal contre une décision du commissaire ............................... 76

Arrangement visant à considérer la décision du commissaire comme définitive .................................................................................................................... 77

Chapitre XIV :Acquisition de droits sur des inventions et de brevets par l’État

Acquisition d’inventions ou de brevets par l’Etat...................................................... 78

Cession de certains brevets à l’Etat............................................................................ 79

Secret exigé, dans certains cas, par décision ministérielle......................................... 80

Chapitre XV :Délits et sanctions

Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre ................... 81

Sanctions pour fausses déclarations tendant à induire en erreur ou influencer le commissaire, le directeur de l’enregistrement ou un autre fonctionnaire .............................................................................................................. 82

Interdiction du commerce des brevets pour les fonctionnaires ou employés de l’office des brevets ................................................................................ 83

Sanction pour utilisation injustifiée des mots «office des brevets»........................... 84

Sanctions réprimant certaines allégations mensongères ............................................ 85

Chapitre XVI :Dispositions diverses

Envoi de documents par voie postale......................................................................... 86

Élection de domicile................................................................................................... 87

Calcul des délais......................................................................................................... 88

Régularisation de la procédure................................................................................... 89

Exclusion de certaines clauses des contrats ............................................................... 90

Règlements............................................................................................................91-94

Loi abrogée ................................................................................................................ 95

Titre abrégé et entrée en vigueur................................................................................ 96

Annexe:Lois abrogées

Annexe

Lois abrogées

N° et année de la loi Titre abrégé Ampleur de l’abrogation Loi n° 37 de 1952 Loi de 1952 sur les brevets Toute la loi Loi n° 28 de 1953 Loi modificative de 1953 sur les brevets Toute la loi Loi n° 82 de 1959 Loi modificative de 1959 sur les universités Articles 14 et 15 Loi n° 50 de 1960 Loi modificative de 1960 sur les brevets Toute la loi Loi n° 61 de 1963 Loi modificative de 1963 sur les brevets Toute la loi Loi n° 80 de 1964 Loi modificative de 1964 sur le droit commun Articles 16, 17, 18 et 19 Loi n° 54 de 1967 Loi modificative de 1967 sur les brevets Toute la loi

Loi régissant l’enregistrement et la délivrance de brevets d’invention et des questions connexes

Dispositions introductives

Subdivisions

Art. 1er. La présente loi est divisée en 16 chapitres, se rapportant respectivement aux questions suivantes :

Chapitre Ier :Administration (articles 5 à 9)

Chapitre II :Le registre des brevets et le Journal d’annonces de brevets (articles 10 à 14)

Chapitre III :Pouvoirs et attributions du directeur de l’enregistrement et du commissaire (articles 15 à 19)

Chapitre IV :Mandataires et conseils en brevets (articles 20 à 24)

Chapitre V :Demandes de brevet (articles 25à 43)

Chapitre VI :Délivrance, durée et effets des brevets (articles 44 à 49)

Chapitre VII :Rectifications et modifications (articles 50 à 52)

Chapitre VIII :Licences (articles 53à 58)

Chapitre IX :Cession, saisie et nantissement des brevets et des demandes de brevet (articles 59 et 60)

Chapitre X :Révocation des brevets (articles 61à 64)

Chapitre XI :Contrefaçon (articles 65à 71)

Chapitre XII :Moyens de preuve (articles 72à 74)

Chapitre XIII :Recours devant le commissaire et devant le tribunal (articles 75 à 77)

Chapitre XIV :Acquisition de droits sur des inventions et de brevets par l’État (articles 78 à 80)

Chapitre XV :Délits et sanctions (articles 81à 85)

Chapitre XVI :Dispositions diverses (articles 86à 96).

Définitions

Art. 2. Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte, «mandataire» s’entend, sauf à l’article56.2)e), d’un mandataire ou d’un conseil en brevets au sens de l’article20ou d’un conseil au sens de l’article22 ;

«déposant» s’entend aussi du représentant légal d’un déposant décédé ou frappé d’incapacité légale;

«demande dans un pays contractant» s’entend

a)de toute demande de brevet déposée dans un pays contractant, b) de toute demande de modèle d’utilité déposée dans un pays contractant, ou c) de toute demande de certificat d’auteur d’invention déposée dans un pays

contractant dans lequel les déposants ont le droit de demander, au choix, une demande de brevet ou une demande de certificat d’auteur d’invention pour une invention donnée;

«commissaire» s’entend du commissaire aux brevets nommé en vertu de l’article8 ;

«demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant» s’entend d’une demande de brevet déposée dans la République qui revendique la priorité d’une demande déposée dans un pays contractant;

«pays contractant», par rapport à toute disposition de la présente loi, s’entend d’un pays, y compris une colonie, un protectorat ou un territoire dont un autre pays assume la responsabilité ou la souveraineté, ou un territoire sur lequel est exercé un mandat ou une tutelle, qui est partie à une convention aux fins de ladite disposition, à laquelle la République est partie et dont le nom a été publié par le directeur de l’enregistrement dans le journal; ou de tout pays, y compris une colonie, un protectorat ou un territoire dont un autre pays assume la responsabilité ou la souveraineté, ou un territoire sur lequel est exercé un mandat ou une tutelle, dont le président de l’État a déclaré par proclamation dans la gazette, en vue de l’exécution d’un traité, d’un arrangement ou d’un engagement, qu’il était un pays contractant aux fins de ladite disposition; les termes «aéronef»,

«véhicule terrestre» et «navire» par rapport à un pays contractant doivent être interprétés en conséquence;

«tribunal», par rapport à toute question, s’entend, de la division de la Cour suprême d’Afrique du Sud compétente en la matière;

«date de la demande», par rapport à une demande de brevet, s’entend de la date visée à l’article30.5) ;

«invention» s’entend d’une invention pour laquelle un brevet peut être délivré en vertu de l’article 25;

«journal» s’entend du Journal d’annonces de brevets publié en vertu de l’article14 ;

«Ordre d’avocats» s’entend d’un ordre d’avocats au sens de l’article 56 de la loi de 1979 sur les conseils [Attorneys Act, 1979] (loi n° 53 de 1979);

«ministre» s’entend du ministre des affaires économiques et de la technologie;

«brevet» s’entend du titre officiel sanctionnant, dans la République, une invention;

«article breveté» s’entend de tout article pour lequel un brevet actuellement en vigueur a été délivré;

«titulaire de brevet» s’entend de la personne dont le nom est, au moment considéré, inscrit au registre comme étant celui de la personne à laquelle un brevet a été délivré ou du propriétaire d’un brevet;

«office des brevets» s’entend de l’office des brevets institué en vertu de l’article5 ;

«prescrit» signifie prescrit par un règlement;

«date de priorité», par rapport à toute revendication figurant dans un mémoire descriptif complet accompagnant une demande de brevet, s’entend de la date visée à l’article 33 comme étant la date à partir de laquelle cette revendication produit ses effets;

«registre» s’entend du registre tenu à jour à l’office des brevets en vertu de l’article 10;

«directeur de l’enregistrement» s’entend du directeur de l’enregistrement des brevets nommé en vertu de l’article7 ;

«règlement» s’entend de toute disposition réglementaire édictée en vertu de la présente loi;

«mémoire descriptif» s’entend de tout mémoire descriptif provisoire ou complet, selon le cas, au sens de l’article 32.1);

«la loi abrogée» s’entend de la loi de 1952 sur les brevets (loi n° 37 de 1952);

l’expression «la présente loi» désigne aussi les dispositions réglementaires.

Application de la loi

Art. 3. - 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les brevets, qu’ils aient été délivrés avant ou après la date de son entrée en vigueur; toutefois, un brevet délivré en application d’une demande déposée avant cette entrée en vigueur

a) ne peut être révoqué que pour les motifs qui auraient pu être invoqués à cet effet en vertu de la loi abrogée,

b) ne relève pas des dispositions de l’article44.4) de la présente loi, c) arrive à expiration à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de la loi

abrogée si cette même loi n’avait pas été abrogée, sauf s’il est révoqué en vertu du sous-alinéa a) et

d) relève des dispositions de l’article 39de la loi abrogée, sauf en ce qui concerne sa durée, qui ne peut être prorogée pour une période supérieure à cinq ans.

[Sous-al. d) substitué à l’ancien par l’art. 1.1) de la loi no 14 de 1979]

2) Toutes les demandes présentées et procédures engagées en vertu de la loi abrogée sont instruites et diligentées en application des dispositions de ladite loi.

Application d’un brevet à l’État

Art. 4. Un brevet a, en tous points, les mêmes effets à l’égard de l’État qu’à l’égard de quiconque; toutefois, un ministre d’État peut utiliser une invention à des fins d’utilité publique aux conditions convenues avec le titulaire du brevet, ou, à défaut d’accord, aux conditions fixées par le commissaire, à la suite d’une requête présentée par le ministre ou en son nom, et après que le titulaire du brevet a été entendu.

Chapitre premier Administration

Institution de l’office des brevets

Art. 5. - 1) Il est institué à Pretoria un office appelé «office des brevets». 2) L’office des brevets institué en vertu de l’article3.1) de la loi abrogée est réputé

avoir été institué en vertu du présent article.

Sceau de l’office des brevets

Art. 6. L’office des brevets dispose d’un sceau dont l’empreinte fait foi en justice.

Directeur de l’enregistrement des brevets

Art. 7. - 1) Sous réserve de la législation régissant la fonction publique, le ministre nomme un directeur de l’enregistrement des brevets, qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi et qui assume, sous la tutelle du ministre, la direction générale de l’office des brevets.

2) Le directeur de l’enregistrement des brevets nommé en vertu de l’article 5.1)a) de la loi abrogée est réputé avoir été nommé en vertu du présent article.

3) Tout pouvoir conféré au directeur de l’enregistrement ou toute fonction lui incombant en vertu de la présente loi peut être exercé ou remplie par le directeur de l’enregistrement en personne ou par un fonctionnaire agissant par délégation de ce dernier ou sous son autorité ou son contrôle.

Désignation du commissaire aux brevets

Art. 8. Le président de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d’Afrique du Sud désigne périodiquement un ou plusieurs juges ou juges suppléants de cette même division en qualité de commissaire(s) aux brevets afin d’exercer les pouvoirs conférés et de s’acquitter des fonctions qui incombent au commissaire des brevets en vertu de la présente loi.

Compétence exclusive des mandataires

Art. 9. Sous réserve des dispositions des articles 19.3) et 22, a) toute partie à un litige ou à une procédure relevant de la présente loi, autre

qu’une procédure engagée devant une division de la Cour suprême d’Afrique du Sud, ne peut y être représentée que par un mandataire et, dans le cas d’une procédure devant une division provinciale ou la Division d’appel de la Cour suprême, doit observer la procédure ordinaire applicable à ce type de procédure, et

b) aucun mémoire descriptif complet ne peut être accepté en vertu de l’article 34 et aucune demande de modification d’un mémoire descriptif complet ne peut être admise s’ils ne revêtent la signature d’un mandataire.

Chapitre II Le registre des brevet set le journal d’annonces de brevets

Le registre des brevets

Art. 10. - 1) Il est tenu à l’office des brevets un registre où sont inscrits (a) les nom et adresse des déposants de demandes de brevet, des personnes à qui

des brevets sont délivrés et des auteurs des inventions pertinentes et le classement de ces brevets par objet et

b) toutes les autres indications prescrites. 2) Des copies de tous actes, accords, licences et autres documents touchant à un

brevet ou à une demande de brevet dont l’inscription au registre est obligatoire doivent être remises au directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites aux fins de dépôt à l’office des brevets.

3) Le directeur de l’enregistrement conserve à l’office des brevets tous les index pouvant être prescrits quant aux indications portées au registre en application de l’alinéa 1).

4) Le registre tenu en vertu de l’article6.1) de la loi abrogée est incorporé au registre tenu en vertu du présent article et en fait partie intégrante, et toutes les copies des actes, accords, licences et autres documents remises au directeur de l’enregistrement des brevets en application de l’article 6.2) de la loi abrogée sont réputées avoir été remises au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 2) du présent article.

Fiducies [trusts] non susceptibles d’enregistrement

Art. 11. Aucun avis concernant une fiducie [trust] - expresse, implicite ou par détermination de la loi - ne peut être inscrit au registre et n’est recevable par le directeur de l’enregistrement.

Consultation du registre

Art. 12. - 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le registre et tout document déposé à l’office des brevets est accessible au public pour consultation, aux heures prescrites, contre paiement des taxes prescrites.

2) Le droit de consultation prévu à l’alinéa 1) n’emporte pas le droit de faire des copies ou d’établir des extraits du registre ou de tout document visé dans cet alinéa par des moyens mécaniques; toutefois, le directeur de l’enregistrement peut, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’est pas possible de délivrer sans délai abusif de copies d’un document en application de l’article13 , autoriser toute personne à établir de telles copies par des moyens mécaniques.

Obligation du directeur de l’enregistrement de fournir, sur demande, des renseignements tirés du registre

Art. 13. Sur requête et contre paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement délivre des copies de tout document déposé à l’office des brevets et accessible au public pour consultation ou des indications figurant au registre, ou un certificat y relatif.

Le journal d’annonces de brevets

Art. 14. Le directeur de l’enregistrement fait publier périodiquement un journal d’annonces de brevets qui contient toute mention concernant le contenu de tous les mémoires descriptifs complets acceptés, nécessaire pour indiquer la nature et l’objet des inventions pertinentes, ainsi que toute autre élément dont la publication lui paraît souhaitable ou est exigée en vertu de la présente loi.

Chapitre III Pouvoirs et attributions du directeur de l’enregistrement et du

commissaire

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement

Art. 15. - 1) Le directeur de l’enregistrement peut, aux fins de la présente loi, (a) recueillir des dépositions et déterminer si, et dans quelle mesure, elles

devront être faites par déclaration écrite sous serment ou de vive voix sous la foi du serment,

b) mettre les frais et dépens à la charge de toute partie à une procédure engagée devant lui et

c) fixer le montant des frais et dépens ainsi imputés selon le tarif prescrit; l’imputation et la liquidation des frais et dépens sont toutefois subordonnées au contrôle du commissaire.

2) Tous les frais et dépens ainsi imputés et liquidés et, le cas échéant, contrôlés peuvent être mis en recouvrement forcé au même titre que s’ils étaient adjugés par un magistrat de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d’Afrique du Sud statuant au civil.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrementet du commissaire

Art. 16. - 1) Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire lui est conféré en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement ou le commissaire ne doit l’exercer à l’encontre d’un déposant, d’un requérant, d’un opposant ou de toute autre personne qui, d’après le registre, semble être une personne intéressée sans lui avoir donné la possibilité d’être entendue (sur demande présentée dans le délai fixé par le directeur de l’enregistrement ou le commissaire, selon le cas).

2) Lorsqu’un délai est fixé en vertu de la présente loi, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une autre démarche, le directeur de l’enregistrement ou le commissaire, selon le cas, peut, sauf dispositions contraires expresses, proroger ce délai avant ou après son expiration.

Compétence générale du commissaire

Art. 17. - 1) En principe, dans toute procédure dont il est saisi, le commissaire est investi des mêmes pouvoirs et assume la même compétence qu’un juge unique statuant au civil dans une action portée devant la division provinciale de la Cour suprême d’Afrique du Sud compétente à l’endroit où le commissaire est saisi de la procédure, y compris la compétence de connaître des recours visée à l’article 75.

2)a) Le commissaire peut également exiger de toute partie à une procédure engagée devant lui la constitution des garanties qu’il estime nécessaires pour couvrir les frais et dépens susceptibles d’être mis à la charge de cette partie à cette procédure et peut refuser, jusqu’à la constitution desdites garanties, d’autoriser la poursuite de la procédure.

b) Le commissaire peut tenir compte des perspectives de succès ou de la bonne foi de toute partie intéressée lorsqu’il détermine si des garanties doivent être constituées.

3) Tous les frais et dépens imputés par le commissaire sont liquidés par le directeur de l’enregistrement conformément au tarif prescrit, la liquidation étant subordonnée au

contrôle du commissaire; ces frais et dépens ainsi liquidés et, le cas échéant, contrôlés peuvent être mis en recouvrement forcé au même titre que s’ils étaient adjugés par la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d’Afrique du Sud statuant au civil.

Procédures engagées devant le commissaire

Art. 18. - 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, nulle juridiction autre que le commissaire n’est compétente pour statuer en première instance, dans une procédure autre que pénale, sur une question à laquelle a trait la présente loi.

2) Dans toute procédure relevant de sa compétence en vertu de la présente loi, le commissaire statue à l’endroit désigné à cet effet, à Pretoria, par le directeur de l’enregistrement; toutefois, le commissaire peut statuer en un autre lieu, si cela lui semble plus approprié ou judicieux.

3) Le commissaire peut délivrer un mandat de dépôt pour une période n’excédant pas un mois contre toute personne qui, au cours de toute procédure engagée devant lui interrompt intentionnellement la procédure ou insulte sciemment le commissaire ou toute personne présente lors de l’audience, ou se rend autrement coupable d’un écart de conduite au cours de l’audience, ou peut lui ordonner de payer une amende n’excédant pas 100 rand; à défaut du paiement de cette amende, il peut délivrer un mandat de dépôt contre cette personne pour une période n’excédant pas un mois.

Conformité de la procédure engagée devantle commissaire avec les procédures engagées devant la Cour suprême

Art. 19. - 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute procédure engagée devant le commissaire doit être conforme, dans la mesure du possible, à la loi régissant la procédure applicable à la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d’Afrique du Sud statuant au civil; à défaut et lorsque la présente loi ne contient aucune disposition pertinente, le commissaire agit de la façon et selon les principes qu’il estime les plus appropriés pour statuer sur le fond et pour donner effet aux objectifs et aux dispositions de la présente loi.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 17.3), toute décision ou ordonnance rendue par le commissaire, y compris toute ordonnance relative aux frais et dépens, doit être considérée, à tous égards, comme une décision ou ordonnance rendue par la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême et produit les mêmes effets qu’une telle décision ou ordonnance.

3) Toute partie à une procédure engagée devant le commissaire peut comparaître en personne ou être représentée par un conseil ou un mandataire.

Chapitre IV Mandataires et conseils en brevets

Qualifications et inscription des mandataires et conseils en brevets

Art. 20. - 1) À tout moment avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne résidant sur le territoire de la République et ayant réussi l’examen prescrit et payé la taxe prescrite au directeur de l’enregistrement peut être inscrite par ce dernier en qualité de mandataire en brevets.

2) Toute personne inscrite ou réputée avoir été inscrite en qualité de mandataire en brevets en vertu de la loi abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputée avoir été inscrite en qualité de mandataire en brevets en vertu de la présente loi, et toute personne ayant qualité, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour être ainsi inscrite est en droit d’être ainsi inscrite en vertu de la présente loi.

3) Toute personne habilitée à exercer les fonctions de conseil sur le territoire de la République et ayant réussi l’examen prescrit et payé la taxe prescrite au directeur de l’enregistrement peut être inscrite par ce dernier en qualité de conseil en brevets.

4) Toute personne inscrite ou réputée avoir été inscrite en qualité de mandataire en brevets en vertu de la présente loi et habilitée à exercer les fonctions de conseil peut, sur demande et sans avoir à payer aucune taxe, être inscrite par le directeur de l’enregistrement en qualité de conseil en brevets.

Jury d’examen en matière de brevets

Art. 21. - 1) Il est institué un jury d’examen en matière de brevets. 2) Le jury se compose

(a) du directeur de l’enregistrement des brevets ou d’une personne désignée par lui, selon la décision du ministre, qui exerce les fonctions de président,

b) d’au moins une personne désignée par le ministre, sur proposition de l’ensemble des ordres d’avocats,

c) d’au moins un chargé de cours de droit à plein temps, désigné par le ministre, d) d’au moins deux personnes désignées par le ministre sur proposition de

l’Institut sud-africain des mandataires en brevets [South African Institute of Patent Agents], et

e) de toute autre personne susceptible d’être désignée par le ministre. 3)a) Le jury peut

iiiii) établir le programme de formation pour l’examen prescrit visé à l’article 20,

iiiii) définir les qualifications minimales requises pour l’admission des candidats aux examens prescrits,

iiiii) définir la durée de la formation universitaire et pratique que doit subir un candidat,

iiiv) accorder des dispenses pour la totalité ou une partie des cours prescrits aux candidats ayant réussi des examens portant sur le contenu de ces cours et organisés par un organisme reconnu par le jury,

IIIv) reconnaître l’équivalence entre un examen organisé par une université et l’examen prescrit visé à l’article20,

iivi) en coopération avec tout organisme ou personne, prendre des dispositions pour la formation, l’instruction ou l’évaluation des candidats visés au point ii),

ivii) établir des règles de discipline concernant le comportement, la formation et l’instruction de ces candidats et prendre des mesures pour leur mise en application,

viii) désigner autant d’examinateurs et d’animateurs qu’il l’estime nécessaire et

iiix) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire ou appropriée pour donner effet aux dispositions du présent article,

et le jury

aa) organise l’examen prescrit visé à l’article20et

bb) délivre une attestation à toute personne qui a réussi l’examen prescrit.

b) Le jury publie dans le journal toute question à propos de laquelle il prend une décision en vertu du sous-alinéa a).

4) Le ministre peut, avec le concours du ministre des finances, fixer

a) les taxes payables par les candidats pour l’examen visé à l’article 20, b) les émoluments payables aux examinateurs et animateurs et c) la rémunération et les indemnités payables aux membres du jury. (Date d’entrée en vigueur : le 17 mai 1978)

Privilèges des conseils

Art. 22. - 1) Toute personne habilitée à exercer les fonctions de conseil a le droit, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou pendant la période n’excédant pas cinq ans que le directeur de l’enregistrement peut fixer, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à la suite d’une demande lui ayant été présentée dans les formes prescrites au cours de la période de cinq ans mentionnée en premier lieu et après avoir consulté l’ordre des avocats dont ladite personne est membre et l’Institut sud-africain des mandataires en brevets, de représenter une partie à tout litige ou procédure relevant de la présente loi, de la même façon qu’elle avait le droit, en vertu de la loi abrogée, de représenter une partie à tout litige ou procédure correspondant relevant de la loi abrogée.

2) À l’expiration de ladite période, cette personne perd ce droit, sauf si elle est inscrite en qualité de mandataire ou de conseil en brevets en vertu de l’article20 de la présente loi.

Radiation du nom d’un mandataireou d’un conseil en brevets du registre et interdiction d’exercer les fonctions de conseil ou de mandataire en brevets

Art. 23. - 1)a) Le nom de toute personne inscrite ou réputée inscrite en qualité de mandataire ou de conseil en brevets en vertu de l’article20 peut être radié, à sa propre demande, du registre des mandataires ou conseils en brevets par le directeur de l’enregistrement, après que l’Institut sud-africain des mandataires en brevets et, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui sont en droit d’être entendus, ont été informés dans les formes prescrites.

(b) Le nom de toute personne inscrite ou réputée inscrite en qualité de mandataire ou de conseil en brevets en vertu de l’article 20peut, à la demande

Iii) du directeur de l’enregistrement, après que l’Institut sud-africain des mandataires en brevets et, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui sont en droit d’être entendus, ont été informés dans les formes prescrites, ou

iii) de l’Institut sud-africain des mandataires en brevets, après que, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui est en droit d’être entendu, a été informé dans les formes prescrites,

être radié du registre des mandataires ou conseils en brevets par le tribunal si ce dernier le juge approprié, en raison des agissements de la personne en cause.

2) Le nom d’une personne inscrite en qualité de conseil en brevets en vertu de l’article 20 est radié du registre des conseils en brevets par le directeur de l’enregistrement si son nom est radié de la liste des conseils et tant que dure cette radiation.

3) Toute personne inscrite en qualité de conseil en brevets en vertu de l’article20 est réputée frappée d’une interdiction d’exercer à ce titre si elle est frappée d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseil et tant que dure cette interdiction.

4) Le tribunal peut, à la demande

a) du directeur de l’enregistrement, après que l’Institut sud-africain des mandataires en brevets et, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui sont en droit d’être entendus, ont été informés dans les formes prescrites, ou

b) de l’Institut sud-africain des mandataires en brevets, après que, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui est en droit d’être entendu, a été informé dans les formes prescrites,

frapper d’une interdiction d’exercer les fonctions de mandataire ou conseil en brevets pour une période donnée toute personne inscrite ou réputée inscrite en qualité de mandataire ou de conseil en brevets en vertu de l’article20 , s’il estime que cette personne n’a pas les compétences nécessaires pour continuer à exercer les fonctions de mandataire ou de conseil en brevets, selon le cas.

5) Si, dans toute procédure engagée en vertu de l’alinéa 1)b) ou 4), le tribunal est convaincu que la conduite du mandataire ou du conseil en brevets en cause ne justifie pas

la radiation de son nom du registre des mandataires ou conseils en brevets ou l’interdiction d’exercer, il peut le rappeler à l’ordre ou lui ordonner de payer une amende n’excédant pas 1000 rand.

6) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le nom de toute personne qui a été radiée du registre des mandataires ou conseils en brevets peut être rétabli dans ledit registre aux conditions fixées par le tribunal, lorsque la demande lui en est faite, après que le directeur de l’enregistrement, l’Institut sud-africain des mandataires en brevets et, le cas échéant, l’ordre des avocats concerné, qui sont en droit d’être entendus, ont été informés dans les formes prescrites.

7) Le greffier du tribunal qui rend une ordonnance en vertu du présent article adresse une copie de cette ordonnance au directeur de l’enregistrement, qui la publie dans le journal.

8) Lorsqu’il présente une demande en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement adresse, un mois au moins avant la date de ladite demande, une copie de celle-ci, ainsi que de tous les documents mentionnés dans la demande ou liés à la demande, à l’Institut sud-africain des mandataires en brevets et, le cas échéant, à l’ordre des avocats concerné; de même, lorsque l’Institut sud-africain des mandataires en brevets présente une demande de cette nature, il adresse, le cas échéant, la ou les copies susmentionnées à l’ordre des avocats concerné.

Personnes habilitées à exercer les fonctions de mandataire et de conseil en brevets

Art. 24. - 1) Sous réserve des dispositions de l’article 22, nul ne peut a) exercer les fonctions de mandataire ou de conseil en brevets s’il n’est inscrit

en cette qualité en vertu de l’article 20ni,

b) en aucune manière, se présenter comme mandataire ou conseil en brevets ou utiliser des termes, un nom, un titre ou une description indiquant, ou visant à laisser entendre, qu’il est mandataire ou conseil en brevets ou qu’il est reconnu comme tel par la loi, sauf

iii) s’il est inscrit en qualité de mandataire ou de conseil en brevets en vertu de l’article 20 ou

iii) s’il exerce les fonctions de conseil en association avec une personne qui est inscrite en qualité de conseil en brevets en vertu de l’article20.

2) Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme empêchant un conseil en exercice de donner des instructions à un mandataire et de correspondre avec lui, pour le compte et au nom de toute autre personne, dans le cadre de tout litige ou procédure relevant de la présente loi, pour autant qu’il agisse simplement en qualité d’intermédiaire entre cette personne et ce mandataire et qu’il n’accomplisse aucun autre acte que seul un mandataire est habilité à accomplir en vertu de la présente loi.

3) Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, un mandataire en brevets au sens de l’article 20, employé par une personne qui n’est pas mandataire, peut

représenter cette personne ou un tiers désigné par celle-ci dans tout litige ou procédure relevant de la présente loi.

4) Une personne dont le nom a été radié du registre des mandataires ou conseils en brevets ou qui a été frappée d’une interdiction d’exercer les fonctions de mandataire ou de conseil en brevets ne peut, pendant la durée de la radiation ou de l’interdiction, exercer les fonctions de mandataire ou de conseil en brevets, personnellement ou en collaboration ou en association avec une autre personne, ni être employée, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’activités liées à la profession de mandataire ou de conseil en brevets, sauf avec le consentement écrit du directeur de l’enregistrement et après que l’Institut sud- africain des mandataires en brevets en a été informé dans les formes prescrites.

5) Un mandataire ne doit pas employer sciemment, à quelque titre que ce soit, une personne dont le nom a été radié du registre des mandataires ou conseils en brevets ou qui a été frappée d’une interdiction d’exercer les fonctions de mandataire ou de conseil en brevets pendant la durée de la radiation ou de l’interdiction, sauf avec le consentement écrit du directeur de l’enregistrement et après que l’Institut sud-africain des mandataires en brevets a été informé dans les formes prescrites.

6) Quiconque enfreint les dispositions du présent article se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 1000 rand ou à une peine d’emprisonnement de 12 mois au plus.

7) Nulle disposition du présent article ne porte atteinte au droit du directeur de l’enregistrement ou de l’Institut sud-africain des mandataires en brevets de demander au commissaire d’interdire à quiconque enfreint les dispositions du présent article de poursuivre ses agissements.

8) Toute personne qui exerce les fonctions de conseil en brevets est réputée, aux fins de tout texte législatif relatif aux conseils, exercer les fonctions de conseil.

Chapitre V Demandes de brevet

Inventions brevetables

Art. 25. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, un brevet peut être délivré pour toute nouvelle invention qui implique une activité inventive et qui est susceptible d’utilisation ou d’application commerciale, industrielle ou agricole.

2) Sont exclus de la définition d’une «invention» aux fins de la présente loi,

a) les découvertes, b) les théories scientifiques, c) les méthodes mathématiques, d) les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou autres

créations esthétiques,

e) les plans, principes ou méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques,

f) les programmes d’ordinateur et g) la présentation d’informations. 3) Les dispositions de l’alinéa 2) interdisent de considérer comme une invention au

sens de la présente loi tout élément visé audit alinéa dans la seule mesure où un brevet ou une demande de brevet se rapporte directement à cet élément.

4) Sont exclus de la protection par brevet

a) les inventions dont on peut généralement supposer que la publication ou l’exploitation serait de nature à encourager les comportements agressifs ou immoraux et

b) les races animales et variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention d’animaux ou de végétaux, autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés.

5) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique immédiatement avant la date de priorité revendiquée pour cette invention.

6) L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public (qu’il s’agisse d’un produit, d’un procédé, d’une information au sujet d’un produit ou d’un procédé, ou de n’importe quel autre élément), en République d’Afrique du Sud ou ailleurs, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

7) En outre, l’état de la technique comprend tout élément contenu dans une demande de brevet mise à la disposition du public pour consultation, même si cette demande est mise à la disposition du public pour consultation à la date de priorité revendiquée pour l’invention ou ultérieurement, si

a) ledit élément figurait dans la demande telle qu’elle a été déposée et mise à la disposition du public pour consultation et si

b) la date de priorité revendiquée pour cet élément est antérieure à celle de la revendication pertinente.

8) Toute invention utilisée en secret et à l’échelle commerciale dans la République est également réputée faire partie de l’état de la technique aux fins de l’alinéa 5).

9) Dans le cas d’une invention qui consiste en une substance ou en un mélange destiné à être utilisé dans le cadre d’une méthode chirurgicale ou thérapeutique de traitement du corps humain ou animal ou d’une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, le fait que la substance ou que le mélange fasse partie de l’état de la technique immédiatement avant la date de priorité revendiquée pour l’invention ne s’oppose pas à la délivrance d’un brevet pour l’invention si l’utilisation de la substance ou du mélange dans le cadre d’une méthode de cette nature ne fait pas partie de l’état de la technique à cette date.

10) Sous réserve des dispositions de l’article 39.6), une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle n’aurait

pas découlé d’une manière évidente de tout élément qui fait partie, immédiatement avant la date de priorité revendiquée pour l’invention, de l’état de la technique en vertu du seul alinéa 6) (à l’exclusion des alinéas 7) et 8)).

11) Toute invention d’une méthode chirurgicale ou thérapeutique de traitement du corps humain ou animal ou d’une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal est considérée comme non susceptible d’utilisation ou d’application commerciale, industrielle ou agricole.

12) Les dispositions de l’alinéa 11) n’interdisent pas de considérer un produit consistant en une substance ou un mélange comme susceptible d’utilisation ou d’application commerciale, industrielle ou agricole au seul motif qu’il est inventé aux fins d’utilisation dans le cadre d’une méthode visée audit alinéa.

Cas dans lesquels la connaissance ou la publication antérieure de l’invention est admise

Art. 26. Un brevet ne peut être invalidé au seul motif que l’invention ou une partie de l’invention pour laquelle il a été délivré a été divulguée ou utilisée ou était connue avant la date de priorité revendiquée,

a) si le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit prouve que ladite invention ou partie d’invention était connue ou a été divulguée ou utilisée à son insu ou sans son consentement et que les connaissances acquises ou l’élément divulgué ou utilisé ont été obtenues de lui et, s’il prouve que, ayant eu connaissance de ce fait avant la date de priorité revendiquée, il a fait preuve de la diligence voulue pour demander et obtenir la protection de son invention, ou

b) suite à l’utilisation de l’invention sur le territoire de la République dans le cadre d’un essai ou d’une expérience technique justifié réalisé par le déposant, le titulaire du brevet ou le prédécesseur en droit du déposant ou du titulaire du brevet.

Personnes habilitées à présenter une demande de brevet

Art. 27. - 1) Une demande de brevet d’invention peut être présentée par l’auteur de l’invention ou par toute autre personne qui obtient de l’auteur de l’invention le droit de présenter la demande, ou par ces deux personnes agissant conjointement.

2) Sauf convention contraire, les coauteurs d’une invention peuvent demander un brevet par parts indivises égales.

Litiges quant au droit au brevet ou quant aux droits attachés aux inventions ou aux brevets

Art. 28. - 1) En cas de litige entre plusieurs personnes quant à leur droit d’obtenir un brevet pour une invention ou de mettre à exécution, d’exploiter, d’appliquer ou de

commercialiser une invention, ou quant à leur droit au brevet ou sur le brevet, toute partie au litige peut saisir le commissaire, qui statue en la matière.

2) Si le commissaire a la conviction qu’une personne qui n’y est pas tenue n’est pas en mesure d’exercer son droit de participer au dépôt d’une demande de brevet ou ne le souhaite pas, il peut lui ordonner d’opérer une cession, afin que la demande puisse être déposée sans sa participation; toutefois, le commissaire peut ordonner le versement d’une indemnité à la personne qui ne participe pas au dépôt de la demande s’il l’estime juste et équitable.

3) Dans toute décision établissant qu’une personne a le droit de demander un brevet à l’exclusion de toute autre, le commissaire peut ordonner à cette autre personne de réaliser tout acte de cession nécessaire et imposer que ledit acte étende ses effets à des pays étrangers.

Copropriété des demandes

Art. 29. - 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), les codéposants d’une demande de brevet ont droit, sauf convention contraire, à une même part indivise de la demande et aucun d’entre eux ne peut disposer de quelque manière que ce soit de la demande sans le consentement de l’autre ou des autres codéposants; toutefois, tout déposant peut engager en son nom propre et au nom de tout autre codéposant toute procédure nécessaire pour éviter que la demande ne soit abandonnée.

2)a) En cas de litige entre des codéposants quant à leurs droits respectifs attachés à une demande de brevet, quant à la manière de donner suite à la demande ou quant à toute transaction se rapportant à la demande ou à toute exploitation de l’invention, chaque codéposant peut saisir le commissaire de ce litige.

b) Sauf instruction contraire du commissaire, le codéposant en cause est tenu au paiement de tous les frais et dépens découlant des procédures engagées en vertu du sous- alinéa a).

3) Si le commissaire a la conviction qu’un codéposant qui n’y est pas tenu n’est pas en mesure de donner suite à la demande ou ne le souhaite pas, il peut lui ordonner de céder ses droits à tout autre codéposant qui est désireux et en mesure de donner suite à la demande; toutefois, le commissaire peut ordonner le versement d’une indemnité au cédant s’il l’estime juste et équitable.

4) À moins que des motifs légitimes ne lui paraissent justifier une décision contraire, le commissaire saisi en vertu de l’alinéa 2)a) se prononce de façon à assurer le maintien de la demande et la délivrance du brevet.

Forme de la demande de brevet

Art. 30. - 1) Toute demande de brevet doit être présentée dans les formes prescrites, avec la taxe prescrite, et doit être accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire ou d’un mémoire descriptif complet.

2) Toute demande de brevet doit contenir une adresse sur le territoire de la République en tant que domicile élu, à laquelle tous les avis et communications peuvent

être envoyés et tout déposant d’une demande de brevet doit, avant l’acceptation de sa demande, déposer auprès du directeur de l’enregistrement une déclaration dans les formes prescrites.

3) Tout domicile élu indiqué en vertu de l’article 9.2) de la loi abrogée est réputé avoir été indiqué en vertu de l’alinéa 2) du présent article.

4) Toute personne autre que l’auteur de l’invention qui dépose une demande de brevet ou qui s’associe à ce dépôt doit produire, dans les formes prescrites, la preuve de son droit de déposer une demande de brevet qui pourra être prescrite.

5) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute demande porte la date à laquelle elle a été déposée auprès de l’office des brevets.

6)a) Nulle demande ne peut se voir refuser une date de dépôt au seul motif formel qu’elle ne répond pas aux conditions énoncées à l’alinéa 1), elle est accompagnée

iii) de la taxe prescrite,

iii) du formulaire de demande prescrit signé par le déposant ou par son mandataire,

siii) d’une copie du mémoire descriptif établie dans l’une des langues officielles de la République ou dans une langue officielle d’un pays contractant et

iv) d’une copie, le cas échéant, des dessins, même s’ils ne sont pas réalisés dans les formes prescrites.

b) Les dispositions du sous-alinéa a)iii) et iv) sont réputées avoir été respectées, dans le cas d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, si le numéro, la date et le titre de cette demande figurent dans le formulaire prescrit et si le mémoire descriptif et, le cas échéant, les dessins, sont déposés dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la demande a été déposée.

c) Tout mémoire descriptif établi dans une langue qui n’est pas une langue officielle delà République doit être remplacé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, par une traduction, dont l’exactitude doit être attestée de façon convaincante pour le directeur de l’enregistrement, dans l’une de ces langues officielles.

7) Toute demande peut être modifiée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été déposée, aux fins d’une revendication de priorité.

Revendication de priorité

Art. 31. - 1) Toute demande accompagnée d’un mémoire descriptif complet peut revendiquer la priorité à compter de

a) la date de dépôt d’une demande antérieure relative au même objet et accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire,

b) la date de dépôt d’une demande antérieure relative au même objet, accompagnée d’un mémoire descriptif complet et sans revendication de priorité ou de

c) la date d’une demande relative au même objet déposée dans un pays contractant,

à condition que,

i) dans le cas d’une demande revendiquant la priorité en vertu du sous-alinéa a) ou b), la demande antérieure ait été déposée un an au plus ou, contre paiement de la taxe prescrite, 15 mois au plus avant la date de la demande revendiquant la priorité,

[Point i) substitué à l’ancien par l’art. 1.a) de la loi n° 67 de 1983]

iii) [supprimé]

[Point ii) supprimé par l’art. 1.b) de la loi n° 67 de 1983]

iii) dans le cas d’une demande revendiquant la priorité en vertu du sous-alinéa c), la demande ait été déposée dans le pays contractant un an au plus avant la demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant et qu’elle constitue la première demande dans un pays contractant pour l’invention en cause, et que

iv) le déposant de la demande revendiquant la priorité soit le titulaire de la demande antérieure visée au sous-alinéa a) ou b) et que, lorsque la priorité est revendiquée en vertu du sous-alinéa c), la personne revendiquant cette priorité soit également le déposant dans le pays contractant ou qu’elle ait acquis le droit de revendiquer la priorité dans la République.

2) Lorsque, après le dépôt de la première demande pour une invention dans un pays contractant, une demande postérieure est déposée dans ce pays pour la même invention, cette demande postérieure est réputée être la première demande dans ce pays pour cette invention si, à la date de son dépôt,

a) la demande antérieure a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été mise à la disposition du public pour consultation,

b) aucun droit de priorité n’a été revendiqué en vertu de cette demande antérieure et

c) aucun droit ne subsiste dans le pays contractant en question sur la demande antérieure.

3) Une demande qui a été rejetée, abandonnée ou refusée ne peut, après le dépôt d’une demande postérieure relative au même objet, être invoquée à l’appui d’une revendication de droits de priorité en vertu du présent article sauf si des droits subsistent dans la République ou dans tout pays contractant sur la demande mentionnée en premier lieu.

4) Lorsqu’une personne a demandé la protection d’une invention en déposant une demande qui,

a) en vertu des dispositions d’un traité conclu entre deux pays contractants ou plus, équivaut à une demande déposée en bonne et due forme dans l’un de ces pays contractants ou qui,

[Sous-al.a) substitué à l’ancien par l’art. 1 de la loi n° 44 de 1986]

b) conformément à la législation d’un pays contractant, équivaut à une demande déposée dans ce pays contractant,

elle est réputée, aux fins du présent article, avoir déposé une demande dans un pays contractant.

5) Si aucune priorité n’est revendiquée sur la base d’une demande accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire dans le délai visé à l’alinéa 1)i), la demande est annulée.

[Al.5) substitué à l’ancien par l’art. 2 de la loi n° 14 de 1979]

Contenu du mémoire descriptif

Art. 32. - 1) Tout mémoire descriptif doit comporter une indication mentionnant s’il est provisoire ou complet ainsi qu’un titre suffisamment évocateur de l’objet de l’invention.

2) Tout mémoire descriptif provisoire doit décrire clairement l’invention.

3) Tout mémoire descriptif complet doit

a) comporter l’abrégé prescrit, b) décrire de manière complète et probante et, le cas échéant, illustrer

l’invention et son mode d’exécution,

c) indiquer le meilleur mode d’exécution de l’invention connu du déposant à la date à laquelle le mémoire descriptif est déposé auprès de l’office des brevets et

d) se terminer par une ou plusieurs revendications définissant l’invention pour laquelle la protection est revendiquée.

4) La ou les revendications d’un mémoire descriptif complet doivent porter sur une seule invention, être claires et suffisamment fondées sur les éléments divulgués dans le mémoire.

5) Les dessins et illustrations doivent, le cas échéant, être conformes aux prescriptions.

6) Si un mémoire descriptif complet revendique en tant qu’invention un procédé microbiologique ou un produit issu d’un tel procédé, les échantillons de tout micro-organisme en cause qui ne sont pas accessibles au public doivent être traités dans les formes prescrites avant l’acceptation de la demande (date d’entrée en vigueur : 14 juillet 1997).

Dates de priorité

Art. 33. - 1)a) Toute revendication figurant dans un mémoire descriptif complet produit ses effets à compter de la date prescrite dans le présent article en ce qui concerne cette revendication.

b) La date de priorité de tout élément figurant dans un mémoire descriptif complet est la même que celle de la revendication bénéficiant de la date de priorité la plus ancienne dans laquelle cet élément a été inclus; toutefois, la date de priorité de tout élément figurant dans une divulgation supplémentaire en vertu de l’article51.8) est la date de la demande de modification en question.

[Al.1) substitué à l’ancien par l’art. 2.a) de la loi n° 67 de 1983] 2) Si une revendication figurant dans une demande revendiquant la priorité d’une

seule demande, qu’il s’agisse d’une autre demande ou d’une demande déposée dans un pays contractant, est suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans le mémoire descriptif de cette autre demande ou dans la demande déposée dans le pays contractant, la date de priorité de cette revendication est la date de dépôt de l’autre demande ou de la demande dans le pays contractant.

3) Si une revendication figurant dans une demande revendiquant la priorité de deux demandes ou plus, qu’il s’agisse d’autres demandes ou de demandes déposées dans des pays contractants, ou de demandes appartenant à ces deux catégories à la fois, est suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans l’un des mémoires descriptifs de ces demandes ou dans l’une des demandes déposées dans un pays contractant, la date de priorité de cette revendication est la date de dépôt de l’autre demande considérée ou de la demande dans un pays contractant considérée.

4) [Supprimé]

[Al.4) supprimé par l’art. 2.b) de la loi n° 67 de 1983]

5) En toute hypothèse, lorsqu’une revendication n’est pas suffisamment fondée sur une autre demande ou sur une demande déposée dans un pays contractant ou lorsqu’une demande ne revendique aucune priorité, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

6) Toute revendication peut avoir une ou plusieurs dates de priorité.

7) Jusqu’à preuve du contraire, toute revendication figurant dans un mémoire descriptif complet a la plus ancienne date de priorité revendiquée dans la demande pertinente.

8) Dans toute procédure relative à la validité d’un brevet, la date de priorité visée à l’alinéa 7) peut être remise en cause.

9) Aux fins de déterminer si une revendication est suffisamment fondée sur les éléments du mémoire descriptif d’une autre demande ou sur les éléments divulgués dans une demande déposée dans un pays contractant, compte doit être dûment tenu des éléments divulgués dans l’ensemble des documents présentés en même temps que l’autre demande ou que la demande déposée dans un pays contractant et à l’appui de celles-ci.

Examen des demandes et des mémoires descriptifs

Art. 34. Le directeur de l’enregistrement examine dans les formes prescrites toute demande de brevet, ainsi que tout mémoire descriptif complet accompagnant la demande

ou déposé auprès de l’office des brevets aux fins de la demande, et l’accepte s’il répond aux conditions énoncées dans la présente loi.

Procédure en cas de résultat défavorablede l’examen de la demande

Art. 35. - 1) Si le résultat de l’examen d’une demande de brevet, ou du mémoire descriptif qui l’accompagne, est défavorable au déposant, le directeur de l’enregistrement peut refuser d’accepter la demande ou exiger que les modifications nécessaires soient apportées à la demande ou au mémoire descriptif.

2) Dans le cas d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, si les documents prescrits n’accompagnent pas la demande ou ne sont pas fournis dans le délai prescrit, le directeur de l’enregistrement peut traiter la demande comme une demande ordinaire.

Cas dans lesquels la demande peut être rejetée

Art. 36. - 1) Si, dans le cas d’une demande quelconque, il apparaît au directeur de l’enregistrement

a) que la demande est dénuée de tout fondement pour le motif qu’elle revendique en tant qu’invention une chose qui est manifestement en contradiction avec les lois de la nature solidement établies, ou

b) que l’utilisation de l’invention semble, d’une manière générale, susceptible d’encourager un comportement agressif ou immoral,

il rejette la demande.

2) S’il apparaît au directeur de l’enregistrement qu’une invention pour laquelle une demande de brevet est déposée et susceptible d’être utilisée en contradiction avec la loi, il peut rejeter la demande sauf si le mémoire descriptif est modifié par l’adjonction d’une clause limitative de responsabilité au sujet de l’invention ou de toute autre mention de l’illégalité de l’invention que le directeur de l’enregistrement pourra juger appropriée.

Procédure en cas de modification de la demande ou de dépôt d’une nouvelle demande

Art. 37. Si, à un moment quelconque après le dépôt d’une demande auprès de l’office des brevets et avant son acceptation, une nouvelle demande est présentée dans les formes prescrites par le même déposant pour une partie des éléments divulgués dans la demande mentionnée en premier lieu, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée dans les formes prescrites avant l’acceptation de la demande, ordonner que la nouvelle demande soit antidatée par l’attribution d’une date qui ne peut être antérieure à celle du dépôt de la demande mentionnée en premier lieu.

Circonstances dans lesquelles des mémoires descriptifs complets peuvent être transformés en mémoires descriptifs provisoires et attribution d’une date postérieure

Art. 38. - 1) Si une demande de brevet (ne s’agissant pas d’une demande visée à l’article 31.1)c)) est accompagnée d’un mémoire descriptif supposé être complet, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée dans les formes prescrites par le déposant à un moment quelconque avant l’acceptation du mémoire descriptif mais avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée auprès de l’office des brevets, ordonner que le mémoire descriptif soit considéré, aux fins de la présente loi, comme un mémoire descriptif provisoire et traiter la demande en conséquence.

2) À un moment quelconque après le dépôt d’une demande auprès de l’office des brevets, et avant l’acceptation du mémoire descriptif complet, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée dans les formes prescrites par le déposant, ordonner que la demande soit postdatée par l’attribution de la date qui pourra être mentionnée dans la requête; toutefois

a) aucune demande ne peut être postdatée en vertu du présent alinéa par l’attribution d’une date postérieure de plus de six mois à celle à laquelle elle a effectivement été déposée ou à laquelle, n’était le présent alinéa, elle serait réputée avoir été déposée,

b) une demande revendiquant une priorité ne peut être postdatée en vertu du présent alinéa par l’attribution d’une date postérieure à la dernière date à laquelle, en vertu des dispositions de la présente loi, la demande aurait pu être déposée, et

c) aucune demande ne peut être postdatée si une priorité a été revendiquée sur la base de cette demande par le déposant, ses ayants cause ou ses prédécesseurs en droit, dans la République ou ailleurs, dans une demande de brevet postérieure qui laisse subsister des droits.

Obtention et effets d’un brevet d’addition

Art. 39. - 1) Lorsqu’une invention (ci-après dénommée «l’invention principale») a fait l’objet du dépôt d’une demande ou de la délivrance d’un brevet, et que le déposant ou le titulaire du brevet dépose, dans les formes prescrites, une demande de brevet additionnelle pour une adjonction à l’invention décrite ou revendiquée dans le mémoire descriptif complet de l’invention principale, ou pour une amélioration ou modification de ladite invention, un brevet d’addition peut lui être délivré.

2) La durée de ce brevet d’addition est équivalente à la durée non expirée du brevet pour l’invention principale; le renouvellement du brevet d’addition n’est pas soumis au paiement de taxes.

3) Lorsqu’une invention consistant en une adjonction à l’invention principale ou en une amélioration ou modification de ladite invention fait l’objet d’un brevet indépendant, et que le titulaire du brevet indépendant, étant également le titulaire du brevet pour l’invention principale, en fait la requête, le directeur de l’enregistrement peut révoquer le brevet indépendant et délivrer un brevet d’addition pour l’adjonction, l’amélioration ou la modification; ce brevet d’addition a la même date de priorité que le brevet indépendant qui a été révoqué et prend effet à compter de la date à laquelle ce brevet a pris effet.

4)a) En cas de renonciation au brevet pour l’invention principale, ou de révocation, de refus ou d’abandon dudit brevet, le brevet d’addition devient un brevet indépendant, à moins que le commissaire ou le directeur de l’enregistrement n’en décide autrement; la durée normale de ce brevet indépendant ne peut s’étendre au-delà de la date à laquelle le brevet pour l’invention principale aurait expiré s’il n’avait pas fait l’objet d’une renonciation, d’une révocation, d’un refus ou d’un abandon.

b) Les taxes de renouvellement prescrites qui auraient dues être payées pour le brevet pour l’invention principale doivent, à compter de la date à laquelle un brevet devient un brevet indépendant en vertu de l’alinéa 1), être acquittées pour ce dernier brevet.

5) Aucune demande de brevet d’addition ne peut être acceptée avant que la demande de brevet pour l’invention principale ne soit acceptée; toutefois, si aucun brevet n’est délivré pour l’invention principale, la demande de brevet d’addition peut être traitée comme une demande ordinaire de brevet.

6) La délivrance d’un brevet d’addition est une preuve déterminante du caractère approprié de l’invention pour ce type de brevet et ne peut être refusée, de même qu’un brevet de ce type ne peut être révoqué ou invalidé, au seul motif que l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet n’implique pas d’activité inventive par rapport à l’invention principale.

7) Un brevet pour une invention principale et son brevet d’addition ne peuvent faire séparément l’objet d’une cession.

Caducité des demandes

Art. 40. Si un mémoire descriptif complet n’est pas accepté dans un délai de 18 mois à compter de la date de la demande, celle-ci devient caduque sauf si

a) un recours a été formé en ce qui concerne cette demande, b) le délai pendant lequel un tel recours peut être formé n’est pas expiré ou c) le retard pris dans l’acceptation du mémoire descriptif n’est pas dû à un acte

ou à une omission du déposant;

toutefois, si une demande de prorogation du délai d’acceptation d’un mémoire descriptif complet est déposée, le directeur de l’enregistrement accorde, contre paiement de la taxe prescrite, une prorogation du délai pour la durée demandée à condition qu’elle n’excède pas trois mois; en outre, le directeur de l’enregistrement peut, si des motifs valables sont invoqués et contre paiement de la taxe prescrite, accorder une nouvelle prorogation dudit délai.

Restitution des mémoires descriptifs relatifs à des demandes devenues caduques

Art. 41. Si aucune priorité n’a été revendiquée en vertu de l’article31.1)a)sur la base d’une demande accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire et que la demande est devenue caduque, ou si une demande et toute demande revendiquant la priorité sur la

base de celle-ci est devenue caduque ou a été abandonnée ou rejetée, le directeur de l’enregistrement renvoie au déposant, sur requête présentée dans les formes prescrites par ce dernier, tout mémoire descriptif déposé en relation avec la demande; toutefois aucun document contenant une preuve de paiement ne peut être renvoyé au déposant.

Avis et publication de l’acceptation d’un mémoire descriptif complet

Art. 42. - 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est accepté, le directeur de l’enregistrement adresse par écrit une notification en ce sens au déposant.

2) Cette notification doit contenir

a) la date d’acceptation du mémoire descriptif et b) une déclaration selon laquelle, dès publication par le déposant de

l’acceptation du mémoire descriptif dans le journal, le brevet en cause sera réputé avoir été muni du sceau et délivré à la date de la publication.

3) Si l’acceptation n’est pas ainsi publiée dans le journal dans le délai prescrit ou dans tout autre délai que le directeur de l’enregistrement pourra fixer, sur requête dûment motivée et contre paiement de la taxe prescrite, la demande expire.

[Al.3) substitué à l’ancien par l’art. 4 de la loi n° 67 de 1983]

Droit de consultation publique

Art. 43. - 1) Après la publication visée à l’article 42, ou après avoir été mis à la disposition du public pour consultation en vertu de l’alinéa 3) du présent article, le brevet, la demande et tous les documents déposés à l’appui de celle-ci, sont mis à la disposition du public pour consultation, à l’office des brevets, contre paiement de la taxe prescrite.

2) Lorsqu’une demande qui revendique une date de priorité en vertu de l’article 31.1) est ainsi mise à la disposition du public pour consultation, toute autre demande sur la base de laquelle une date de priorité est revendiquée et tout document déposé à l’appui de cette demande, doivent être simultanément mis à la disposition du public pour consultation.

3) Si l’acceptation d’une demande qui revendique la priorité en vertu de l’article 31.1)c) n’est pas publiée en vertu de l’article4 2 dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée sur la base de la demande pertinente dans un pays contractant, elle doit être mise à la disposition du public pour consultation comme le prévoit l’alinéa 1).

Chapitre VI Délivrance, durée et effets des brevets

Délivrance des brevets et apposition du sceau de l’office des brevets

Art. 44. - 1) Dès que possible après la publication visée à l’article42 , un brevet doit être délivré au déposant dans les formes prescrites, et le directeur de l’enregistrement fait apposer le sceau de l’office des brevets sur le brevet; cette opération est réputée avoir été réalisée à la date de la publication.

2) La date à laquelle l’apposition du sceau est ainsi réputée avoir été réalisée est, aux fins de la présente loi, la date de l’apposition du sceau sur le brevet.

3) Le brevet produit ses effets à compter de la date de publication visée à l’alinéa 1).

4) Aucune action pour atteinte à un brevet ne peut être engagée dans les neuf mois suivant la date de l’apposition du sceau sur le brevet; toutefois, le commissaire peut, si des motifs valables sont invoqués, accorder l’autorisation d’engager une telle action à un moment quelconque après la date de l’apposition du sceau sur le brevet.

Effets du brevet

Art. 45. - 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet confère à son titulaire, sur le territoire de la République et pendant toute sa durée de validité, le droit d’interdire à autrui de mettre à exécution, d’exploiter, d’appliquer ou de commercialiser l’invention, de telle sorte que le titulaire jouisse et bénéficie de tous les avantages et prérogatives qui découlent de l’invention.

2) La vente d’un article breveté par le titulaire d’un brevet ou d’une licence ou pour son compte confère à l’acquéreur, sous réserve des autres droits découlant du brevet, le droit d’utiliser cet article et d’en disposer.

Durée du brevet

Art. 46. - 1) La durée d’un brevet est de 20 ans à compter de la date de la demande y relative, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement prescrites par le titulaire du brevet concerné ou son mandataire.

[Al. 1) substitué à l’ancien par l’art. 5 de la loi n° 67 de 1983]

2) Un brevet est frappé de déchéance à l’expiration du délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement prescrite si celle-ci n’est pas acquittée en temps voulu; toutefois, le directeur de l’enregistrement peut, sur demande et contre paiement de la surtaxe qui peut être prescrite, proroger le délai de paiement de toute taxe de cette nature pour une durée de six mois au plus.

Restauration d’un brevet tombé en déchéance

Art. 47. - 1) Lorsqu’un brevet est tombé en déchéance pour défaut de paiement de toute taxe de renouvellement prescrite dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé visé à l’article 46.2), le titulaire du brevet peut demander, dans les formes prescrites et contre paiement de la taxe prescrite, au directeur de l’enregistrement la restauration du brevet.

[Al. 1) substitué à l’ancien par l’art. 6 de la loi n° 67 de 1983]

2) Si le directeur de l’enregistrement a la conviction que le défaut de paiement n’était pas intentionnel et que la demande a été présentée avec toute la diligence voulue, il publie cette demande dans les formes prescrites, après quoi toute personne (ci-après dénommée dans le présent article l’«opposant») peut, dans le délai pouvant être prescrit, faire opposition dans les formes prescrites à la restauration du brevet.

3) En l’absence d’opposition, le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), prononcer la restauration du brevet ou rejeter la demande.

4) S’il est formé opposition, le commissaire peut, après avoir entendu le requérant et l’opposant, se prononcer en restaurant le brevet ou en rejetant la demande.

5) Toute ordonnance de restauration du brevet est subordonnée au paiement des taxes prescrites qui restent dues à la date à laquelle elle est rendue.

Droits du titulaire d’un brevet restauré

Art. 48. - 1) Le titulaire d’un brevet restauré en vertu de l’article47 ne peut, en vertu des dispositions de la présente loi, engager une action contre une personne ou exiger des dommages-intérêts d’une personne qui

a) a porté atteinte au brevet après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle la taxe de renouvellement était due et avant la date à laquelle la demande de restauration du brevet a été publiée,

b) a utilisé ou commercialisé tout article fabriqué au cours de la période visée au sous-alinéa a) ou,

c)iiii) au cours de la période visée au sous-alinéa a), a commencé à exploiter ou à appliquer l’invention à laquelle a trait le brevet et continue par la suite à l’exploiter ou à l’appliquer, ou

ii) utilise ou commercialise des articles ou des produits découlant de la poursuite de l’exploitation ou de l’application visée au point i);

toutefois, l’exemption conférée par le présent alinéa est limitée à la personne mentionnée au sous-alinéa c)i) ou ii), à toute personne la représentant à titre d’exécuteur testamentaire ou de curateur, ou à son ayant cause, cessionnaire ou autre, selon le cas.

2) Lorsqu’un brevet a été restauré en vertu de l’article 47, quiconque a, pendant la période visée à l’alinéa 1)a), investi du temps ou des ressources financières ou humaines en vue de la mise à exécution, de l’exploitation, de l’application ou de la commercialisation de l’invention peut demander dans les formes prescrites au commissaire à être indemnisé du temps ou des ressources ainsi investis.

3) Après avoir entendu les parties intéressées, le commissaire peut fixer le montant de l’indemnité s’il estime qu’il convient de faire droit à la demande, et le délai dans lequel elle doit être versée.

4) La somme fixée en vertu de l’alinéa 3) n’est pas recouvrable en tant que créance ou dommages-intérêts mais le défaut de paiement dans le délai fixé par le commissaire entraîne la déchéance du brevet.

Copropriété du brevet

Art. 49. - 1) Lorsqu’un brevet est délivré à deux personnes ou plus, chacun des cotitulaires a, sauf convention contraire, droit à la même part indivise du brevet.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) et sauf convention contraire, un cotitulaire d’un brevet ne peut, sans le consentement de l’autre ou des autres cotitulaires,

a) mettre à exécution, exploiter, appliquer ou commercialiser l’invention brevetée,

b) accorder une licence ou céder en tout ou en partie son droit sur le brevet ni c) prendre de mesures ou engager de procédures relatives au brevet;

toutefois, il peut acquitter de son propre chef toute taxe de renouvellement exigible, sauf si le commissaire en décide autrement dans le cadre d’une procédure engagée en vertu de l’alinéa 6).

3) Lorsqu’un article breveté est cédé par l’un des cotitulaires du brevet, l’acquéreur ou son ayant cause a le droit d’en disposer au même titre que si cet article avait été cédé conjointement par tous les cotitulaires.

4) Chacun des cotitulaires peut intenter individuellement une action en contrefaçon mais doit en aviser tous les autres cotitulaires et chacun d’eux peut intervenir dans la procédure en qualité de codemandeur et obtenir des dommages-intérêts au titre de tout préjudice subi du fait de la contrefaçon.

5) Si, dans une procédure visée à l’alinéa 4), un demandeur obtient des dommages- intérêts, ceux-ci lui sont alloués comme s’il était le seul titulaire du brevet et le défendeur n’est tenu d’indemniser aucun des autres cotitulaires du brevet de la contrefaçon en question.

6) En cas de litige entre les cotitulaires d’un brevet quant à leurs droits respectifs attachés au brevet, quant à l’engagement de toute procédure relative au brevet ou quant à toute transaction se rapportant à celui-ci, chacun des cotitulaires du brevet peut saisir le commissaire de ce litige.

7) Si le commissaire saisi en vertu de l’alinéa 6) a la conviction qu’un cotitulaire du brevet qui n’y est pas tenu n’est pas en mesure de conserver ce titre ou ne le souhaite pas, il peut lui ordonner de céder ses droits à tout autre cotitulaire du brevet qui est désireux et en mesure de conserver son titre; toutefois, le commissaire peut ordonner le versement d’une indemnité au cotitulaire du brevet qui a été ainsi sommé de céder ses droits s’il l’estime juste et équitable.

8) À moins que des motifs légitimes ne lui paraissent justifier une décision contraire, le commissaire saisi en vertu de l’alinéa 6) se prononce de façon à assurer le maintien et l’exploitation du brevet.

Chapitre VII Rectifications et modifications

Correction d’erreurs matérielles et modification des documents

Art. 50. - 1) Le directeur de l’enregistrement ou le commissaire peut autoriser a) la correction de toute erreur matérielle ou de toute erreur de traduction dans

un brevet, une demande de brevet ou un document déposé en application de cette demande, ou encore dans le registre,

b) toute autre modification d’un document qui n’est pas expressément prévue dans la présente loi.

2) Une correction au sens du présent article peut être effectuée soit sur demande écrite accompagnée de la taxe prescrite, soit en l’absence d’une telle demande.

3) Si une correction est envisagée en l’absence d’une demande à cet effet, le directeur de l’enregistrement en avise le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet, selon le cas, ainsi que toute autre personne qu’il estime être intéressée et leur donne la possibilité d’être entendues avant d’effectuer la correction.

4) Si une correction est demandée et que le directeur de l’enregistrement estime qu’elle modifierait notablement la portée du document auquel elle se rapporte, il peut exiger qu’un avis relatif à cette demande soit publié dans le journal et signifié à toute personne qu’il peut estimer nécessaire d’avertir.

5) Si cet avis n’a pas été ainsi publié et signifié ou l’a été sans susciter d’opposition à la correction en cause, le directeur de l’enregistrement peut se prononcer sur la question ou la soumettre à l’appréciation du commissaire.

6) Lorsqu’un avis a été ainsi publié et signifié, toute personne peut faire opposition à la demande visée à l’alinéa 2) dans les formes et le délai prescrits; la question est ensuite soumise à l’appréciation du commissaire.

Modification du mémoire descriptif

Art. 51. - 1) Le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut, à tout moment, demander au directeur de l’enregistrement, dans les formes prescrites, la modification du mémoire descriptif provisoire ou du mémoire descriptif complet pertinent, en indiquant la nature de la modification proposée et en en précisant tous les motifs.

2) La demande de modification d’un mémoire descriptif mis à la disposition du public pour consultation est publiée dans les formes prescrites, sauf dans le cas d’une demande mise ainsi à la disposition du public en vertu de l’article 43.3).

3)a) Toute personne peut former opposition à la demande de modification dans les formes et dans le délai prescrits.

b) Le commissaire examine cette opposition dans les formes prescrites et détermine si et, le cas échéant, à quelles conditions la modification doit être autorisée.

4) Lorsque l’acceptation d’un mémoire descriptif n’a pas été publiée en vertu de l’article 42 ou qu’aucune opposition n’a été formée en vertu de l’alinéa 3)a) du présent

article, le directeur de l’enregistrement peut déterminer si et, le cas échéant, à quelles conditions la modification doit être autorisée.

[Al. 4) substitué à l’ancien par l’art. 7.a) de la loi n° 67 de 1983]

5) La modification d’un mémoire descriptif provisoire est autorisée si elle consiste en une correction, y compris la correction d’une inexactitude manifeste, et ne peut être autorisée au cas où elle aurait pour effet d’introduire de nouveaux éléments qui n’étaient pas divulgués en substance dans le mémoire descriptif dont la modification est demandée.

6) La modification d’un mémoire descriptif complet qui est mis à la disposition du public pour consultation après la publication de son acceptation en vertu de l’article42 , qu’elle ait lieu avant ou après cette mise à disposition du public, ne peut être autorisée au cas où

a) elle aurait pour effet d’introduire de nouveaux éléments qui n’étaient pas divulgués en substance dans le mémoire descriptif avant la modification ou

b) le mémoire descriptif modifié contiendrait une revendication insuffisamment fondée sur un élément divulgué dans le mémoire descriptif avant sa modification.

[Al. 6) modifié par l’art. 7.b) de la loi n° 67 de 1983]

7) La modification d’un mémoire descriptif complet qui a été mis à la disposition du public pour consultation après la publication de son acceptation en vertu de l’article42 ne peut être autorisée au cas où le mémoire descriptif modifié contiendrait une revendication ne s’inscrivant pas dans les limites de la revendication du mémoire descriptif avant sa modification.

[Al. 7) substitué à l’ancien par l’art. 7.c) de la loi n° 67 de 1983]

8) Lorsqu’une modification ne peut être autorisée en raison de l’interdiction découlant de l’alinéa 6)a), mais qu’elle décrit un élément qui peut être raisonnablement associé à l’élément divulgué dans le mémoire descriptif et que l’acceptation du mémoire descriptif en cause n’a pas été publiée en vertu de l’article42 , le nouvel élément peut être introduit par le biais d’une divulgation supplémentaire annexée au mémoire descriptif et portant la date à laquelle la demande de modification est présentée; toutefois, dans le cadre de l’examen de la validité du brevet en vertu de la présente loi, la date de la divulgation supplémentaire doit être prise en considération.

[Al. 8) substitué à l’ancien par l’art. 3.a) de la loi n°44 de 1986]

9) Lorsqu’une procédure relative à une demande de brevet ou à un brevet est en instance devant un tribunal, la demande de modification du mémoire descriptif en cause doit être soumise à l’appréciation de ce tribunal, qui peut se prononcer comme il l’estime approprié, sous réserve des dispositions des alinéas 5), 6) et 7) ou suspendre la procédure en cours et renvoyer la demande de modification au directeur de l’enregistrement pour qu’il l’examine conformément aux alinéas 2), 3) et 4).

[Al. 9) substitué à l’ancien par l’art. 3.b) de la loi n° 44 de 1986]

10) Toute modification d’un mémoire descriptif contraire aux dispositions du présent article et qui n’a pas été autorisée par le commissaire ou par un tribunal peut être annulée à tout moment par le commissaire saisi d’une demande à cet effet.

Rectification du registre

Art. 52. Le directeur de l’enregistrement peut ordonner la rectification du registre par insertion, modification ou suppression de toute inscription, soit sur demande présentée dans les formes prescrites, soit en l’absence d’une telle demande; toutefois, s’il a l’intention de rendre une telle ordonnance en l’absence de toute demande, le directeur de l’enregistrement doit en aviser le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet, selon le cas, et toute autre personne qu’il estime être intéressée et leur donner la possibilité d’être entendues avant que l’ordonnance ne soit prise.

Chapitre VIII Licences

Licences de droit

Art. 53. - 1) À tout moment après l’apposition du sceau sur un brevet, le titulaire peut demander au directeur de l’enregistrement que le brevet porte aussi la mention «licences of right» (licences de droit); dans ce cas, le directeur de l’enregistrement fait apposer la mention demandée, s’il a la conviction qu’il n’est pas interdit par contrat au titulaire du brevet d’accorder des licences.

2) Lorsqu’une telle mention a été apposée sur un brevet en vertu du présent article,

a) toute personne a droit, à tout moment, à l’octroi d’une licence au titre du brevet dans les conditions qui peuvent, à défaut d’accord, être fixées par le commissaire sur requête du titulaire du brevet ou de la personne intéressée,

b) le commissaire peut, sur demande du titulaire d’une licence accordée au titre du brevet avant la mise sous le régime de la licence de droit, ordonner que ladite licence soit remplacée par une licence de droit aux conditions fixées par le commissaire,

c) si, dans une procédure pour atteinte au brevet (autre que l’importation de marchandises), le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions fixées par le commissaire, aucune interdiction n’est prononcée à son encontre et le montant des dommages-intérêts qui pourront éventuellement lui être imputés ne pourra excéder le double de la somme qu’il aurait dû payer comme titulaire de licence si une licence lui avait été accordée avant la première atteinte,

d) la taxe de renouvellement payable pour le brevet après la date de mise sous le régime de la licence de droit correspond à la moitié de la taxe qui serait exigible si le brevet n’avait pas été mis sous ce régime.

3) Le titulaire d’une licence accordée sous le régime de la licence de droit en vertu du présent article peut (sauf si, dans le cas d’une licence assortie de conditions fixées d’un commun accord, la licence elle-même en dispose autrement de façon expresse) sommer le titulaire du brevet d’introduire une action pour atteinte au brevet; si celui-ci néglige de s’exécuter dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le titulaire de la licence peut engager l’action pour atteinte au brevet en son propre nom comme s’il était le titulaire du brevet, en appelant celui-ci en cause en qualité de défendeur.

4) Le titulaire du brevet ainsi appelé en cause en qualité de défendeur n’est pas tenu aux frais et dépens à moins de comparaître en personne et de prendre part à la procédure.

5) La demande de mise sous le régime de la licence de droit qui est présentée en vertu du présent article doit contenir une déclaration, certifiée exacte de la manière prescrite, selon laquelle il n’est pas interdit par contrat au titulaire d’accorder des licences au titre de son brevet; le directeur de l’enregistrement peut exiger du requérant tout autre moyen de preuve qu’il juge nécessaire.

6) Toute demande de mise d’un brevet d’addition sous le régime de la licence de droit présentée en vertu du présent article est réputée porter aussi sur le brevet protégeant l’invention principale; toute demande de mise d’un brevet principal sous le régime de la licence de droit est réputée porter aussi sur le brevet d’addition; si un brevet d’addition est délivré au titre d’un brevet principal déjà soumis au régime de la licence de droit en vertu du présent article, il est lui aussi soumis à ce régime.

7) La mise d’un brevet sous le régime de la licence de droit en vertu du présent article est inscrite au registre et publiée dans le journal et de toute autre manière que le directeur de l’enregistrement peut ordonner pour que ce fait soit porté à la connaissance des personnes intéressées.

Annulation du régime de la licence de droit

Art. 54. - 1) À tout moment après qu’un brevet a été mis sous le régime de la licence de droit en vertu de l’article53, le titulaire peut demander au directeur de l’enregistrement l’annulation de ce régime.

2) Lorsqu’une demande dans ce sens est présentée, et après versement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été mis sous le régime de la licence de droit, le directeur de l’enregistrement peut, s’il a la conviction qu’il n’existe pas de licence pour ce brevet ou que tous les titulaires de licence y consentent, annuler le régime de la licence de droit.

3) Dans le délai prescrit après la mise du brevet sous le régime de la licence de droit en vertu de l’article 53, toute personne qui prétend que le titulaire n’est pas, et n’était pas à l’époque de la mise sous ce régime, autorisé à accorder des licences, en vertu d’un contrat par lequel cette personne est elle-même concernée, peut demander au directeur de l’enregistrement d’annuler le régime de la licence de droit.

4) Si le directeur de l’enregistrement a la conviction, à la suite d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 3), que le titulaire du brevet n’a pas et n’avait pas l’autorisation susmentionnée, il annule le régime de la licence de droit; dès lors, le titulaire est tenu de payer, dans le délai qui pourra être prescrit, une somme égale au solde

de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été mis sous ce régime; en cas de défaut de paiement de ladite somme en temps voulu, le brevet cesse de produire ses effets à l’expiration du délai.

5) Toute demande d’annulation du régime de la licence de droit pour un brevet d’addition est réputée porter aussi sur le brevet protégeant l’invention principale; toute demande d’annulation du régime de la licence de droit pour un brevet principal est réputée porter aussi sur le ou les brevets d’addition.

6) Lorsque le régime de la licence de droit est annulé en vertu du présent article, le titulaire du brevet a les mêmes droits et obligations que s’il n’y avait pas eu ce changement de régime.

Licences obligatoires pour des brevets dépendants

Art. 55. Lorsque l’exploitation industrielle d’un brevet (ci-après dénommée «brevet dépendant») sans atteinte à un brevet antérieur dépend de l’obtention d’une licence d’exploitation de ce brevet antérieur, le titulaire du brevet dépendant peut, à défaut d’accord à ce sujet avec le titulaire du brevet antérieur, demander au commissaire une licence portant sur le brevet antérieur; le commissaire peut accorder une telle licence aux conditions qu’il peut imposer, mais en tout cas sous réserve que cette licence soit utilisée à seule fin de permettre l’exploitation industrielle du brevet dépendant.

Licence obligatoire en cas d’usage abusif des droits découlant du brevet

Art. 56. - 1) Toute personne intéressée qui peut apporter la preuve d’un usage abusif des droits découlant d’un brevet peut demander au directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites l’octroi d’une licence obligatoire pour l’exploitation du brevet.

1A) Dans l’attente d’une décision définitive concernant une demande de licence obligatoire, il ne peut être interdit au requérant, sauf dans des circonstances spéciales, de porter atteinte au brevet.

[Al. 1A) ajouté par l’art. 2.a) de la loi n° 76 de 1988]

2) L’abus de droit est réputé exister dès lors que

a) l’invention brevetée n’est pas exploitée, sur le territoire de la République, à l’échelon commercial ou en quantité suffisante, après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date d’apposition du sceau sur le brevet, selon le délai qui expire le plus tard, et que, de l’avis du commissaire, aucun motif ne justifie cette situation,

b) l’exploitation de l’invention à l’échelon commercial ou en quantité suffisante sur le territoire de la République est empêchée ou est entravée du fait de l’importation de l’article breveté,

c) la demande de l’article breveté n’est pas suffisamment satisfaite à des conditions raisonnables sur le territoire de la République,

d) le refus du titulaire du brevet d’accorder une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables est préjudiciable au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture du pays, aux activités commerciales de toute personne ou catégorie de personnes exerçant ces activités sur le territoire de la République, ou encore à la création de toute activité industrielle ou commerciale nouvelle sur le territoire de la République, et l’octroi de cette licence ou de ces licences répond à l’intérêt public, ou

e) la demande, sur le territoire de la République, de l’article breveté est satisfaite par voie d’importation et le prix demandé par le titulaire du brevet, le preneur de licence ou son mandataire pour l’article en question est excessif par rapport aux prix pratiqués dans les pays où cet article est fabriqué par le titulaire du brevet, son prédécesseur en droit ou son ayant cause, ou en vertu d’une licence concédée par ceux-ci.

3) Le titulaire du brevet ou toute autre personne qui, eu égard aux indications portées au registre, est intéressée peut faire opposition à la demande dans les formes prescrites.

4)a) Le commissaire peut ordonner qu’une licence soit accordée au requérant aux conditions qu’il estime appropriées, y compris toute condition interdisant au titulaire de cette licence d’importer des articles brevetés sur le territoire de la République.

b) Si le commissaire estime l’octroi de la licence injustifié, il peut rejeter la demande.

5) Si le seul abus dont la preuve a été rapportée au commissaire est celui qui est visé à l’alinéa 2)a), la licence ne peut être que non exclusive et ne peut être transmise qu’à la personne à qui a été cédée l’entreprise ou la partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle s’exercent les droits concédés sous licence.

6) Dans tous les autres cas, le commissaire peut accorder une licence exclusive si, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il l’estime justifié et peut, à cet effet, révoquer toute licence en vigueur aux conditions qu’il estime appropriées.

7) Pour fixer les conditions de la licence, le commissaire tient compte de tous éléments pertinents, y compris les risques que doit assumer le titulaire de cette licence, les activités de recherche-développement menées par le titulaire du brevet et les conditions habituellement stipulées dans les accords de licence portant sur l’objet de l’invention.

7A) Le commissaire peut ordonner qu’une licence accordée selon les modalités prévues au présent article soit considérée comme ayant été accordée à la date à laquelle la demande a été reçue par le directeur de l’enregistrement.

[Al. 7A) remplacé par l’art. 2.b) de la loi n° 76 de 1988]

8) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article doit tendre à éviter l’abus dont il estime que la preuve a été rapportée.

9) Le commissaire peut modifier ou révoquer toute licence accordée en vertu du présent article.

10) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 11) et des conditions dont peut être assortie la licence, le titulaire d’une licence au sens du présent article a les mêmes droits et obligations que tout autre titulaire d’une licence d’exploitation d’un brevet.

11) Le titulaire d’une licence exclusive au sens du présent article peut, sous réserve des conditions dont cette licence est assortie, engager toute action qui peut être nécessaire pour empêcher une atteinte au brevet, ou recouvrer tous dommages-intérêts au titre d’une telle atteinte, comme s’il était le titulaire du brevet en question; toutefois

a) le titulaire du brevet doit être appelé en cause en tant que partie à la procédure,

b) le titulaire du brevet peut intervenir dans la procédure comme codemandeur ou comme codéfendeur et

c) le titulaire du brevet ne peut être tenu aux frais et dépens occasionnés par une telle procédure à moins de comparaître en personne et de prendre part à cette procédure.

12) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 11), le titulaire d’un brevet faisant l’objet d’une licence exclusive au sens du présent article peut engager toute action nécessaire pour empêcher une atteinte au brevet ou recouvrer tous dommages-intérêts au titre d’une telle atteinte; toutefois,

a) le titulaire de la licence exclusive doit être appelé en cause en tant que partie à la procédure,

b) le titulaire de la licence exclusive peut intervenir dans la procédure comme codemandeur ou comme codéfendeur et

c) le titulaire de la licence exclusive ne peut être tenu aux frais et dépens occasionnés par une telle procédure à moins de comparaître en personne et de prendre part à cette procédure.

13) a) Le commissaire peut mettre les frais et dépens à la charge du requérant ou du titulaire du brevet intéressé ou de toute personne faisant opposition à la demande en cause lorsqu’il ordonne l’octroi d’une licence en vertu de l’alinéa 4)a).

b) Pour adjuger les frais et dépens, le commissaire doit notamment tenir compte ii) de la nature et de la portée de l’atteinte au brevet dont il estime que la preuve

a été rapportée et

ii) du fait que la demande d’octroi d’une licence en vertu du présent article aurait pu être évitée si le titulaire du brevet intéressé avait concédé au requérant une licence volontaire à des conditions raisonnables.

14) Aux fins du présent article, l’expression «article breveté» s’entend également de toute combinaison de substances, de tout produit issu d’un processus ou d’une méthode breveté ou de tout produit fabriqué par une machine brevetée.

Résiliation des contrats relatifs à des licences

Art. 57. - 1) Tout contrat, dans la mesure où il a trait à une licence accordée en vertu d’un brevet pour mettre à exécution, exploiter, appliquer ou commercialiser une invention brevetée, cesse de produire ses effets à la date à laquelle le brevet en vertu duquel la licence a été accordée expire, est révoqué ou cesse autrement de protéger l’invention; toutefois, lorsque le contrat a trait à des licences accordées en vertu de plus d’un brevet, la partie du contrat qui a trait à une licence donnée cesse de produire ses effets lorsque le brevet en vertu duquel elle a été accordée expire, est révoquée ou cesse autrement de protéger l’invention en question, et le contrat tout entier cesse de produire ses effets lorsque l’ensemble des brevets en vertu desquels toutes ces licences ont été accordées et qui étaient en vigueur à la date à laquelle le contrat est entré en vigueur expirent, sont révoqués ou cessent autrement de protéger les inventions en question.

2) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur le droit de résilier un contrat ou une clause d’un contrat indépendamment du présent article.

Effets d’une licence

Art. 58. Sauf convention contraire, a) toute licence visant à autoriser la fabrication d’un article breveté emporte le

droit d’utiliser ou de commercialiser l’article breveté et

b) toute licence visant à autoriser l’utilisation ou l’application d’un procédé breveté emporte le droit de fabriquer, d’utiliser ou de commercialiser le produit issu de ce procédé.

Chapitre IX Cession, saisie et nantissement des brevets et des demandes de

brevet

Cession et dévolution par l’effet de la loi

Art. 59. - 1) Sous réserve des dispositions de l’article 39.7), les droits du titulaire d’un brevet ou du déposant d’une demande de brevet sont cessibles et transmissibles de plein droit.

2) Toute clause d’un contrat de travail qui

a) exige que l’employé cède à l’employeur une invention qu’il a réalisée autrement qu’en cours d’emploi ou

b) restreint le droit d’un employé sur une invention réalisée par lui plus d’un an après l’expiration du contrat de travail est nulle et non avenue.

Cession, saisie et nantissement du brevet ou de la demande de brevet

Art. 60. - 1)a) Le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut céder ses droits sur la demande ou sur le brevet par écrit.

b) Sur demande présentée dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite au directeur de l’enregistrement, la cession est inscrite au registre.

c) En l’absence d’une telle inscription, la cession est inopposable aux tiers. 2) Le brevet ou la demande de brevet peut être saisi par inscription au registre de

l’acte d’exécution ou de l’ordonnance de saisie dans les formes prescrites.

3) Après mainlevée de la saisie, celui qui a fait inscrire l’acte ou l’ordonnance au registre doit faire radier l’inscription; toutefois, toute autre personne intéressée peut aussi demander au directeur de l’enregistrement de faire radier cette inscription.

4) La saisie doit, à peine de caducité, être renouvelée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’inscription conformément à l’alinéa 2).

5) Le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet peut, sur demande présentée dans les formes prescrites, être inscrit au registre.

6) Après l’inscription d’une saisie ou d’un nantissement conformément au présent article, le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet ne peut aliéner ni grever d’une sûreté le brevet ou la demande de brevet faisant l’objet de la saisie ou du nantissement ni concéder de licence pour l’exploitation du brevet.

Chapitre X Révocation des brevets

Fondement de la demande de révocation d’un brevet

Art. 61. - 1) Toute personne peut à tout moment demander, dans les formes prescrites, la révocation d’un brevet pour l’un des motifs suivants :

a) le titulaire du brevet n’est pas une personne ayant qualité pour déposer une demande de brevet en vertu de l’article 27;

b) la délivrance du brevet porte atteinte aux droits du requérant ou de toute personne dont il est le représentant ou l’ayant cause;

c) l’invention en question n’est pas brevetable en vertu de l’article 25; d) l’invention illustrée dans le mémoire descriptif complet en cause ne peut être

mise en œuvre ou n’aboutit pas aux résultats ni ne confère les avantages énoncés dans le mémoire descriptif complet;

e) le mémoire descriptif complet en cause iii) ne décrit pas de manière complète ou probante ou, le cas échéant,

n’illustre pas l’invention et son mode d’exécution ou

iii) n’indique pas, dans sa version acceptée, le meilleur mode d’exécution de l’invention connu du déposant à la date à laquelle le mémoire descriptif est déposé auprès de l’office des brevets;

f) les revendications du mémoire descriptif complet en question ne sont pasii

i) claires ni

Iii) suffisamment fondées sur les éléments divulgués dans le mémoire;

g) la déclaration prescrite déposée en ce qui concerne la demande de brevet contient une fausse indication ou une allégation mensongère qui revêt une importance essentielle et que le titulaire du brevet savait être fausse ou mensongère au moment où elle a été faite;

h) la demande de brevet aurait dû être rejetée en application de l’article 36; i) le mémoire descriptif complet revendique en tant qu’invention un procédé

microbiologique ou un produit issu d’un tel procédé et les dispositions de l’article 32.6) n’ont pas été respectées.

2) La demande de révocation est signifiée au titulaire du brevet et déposée auprès du directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites, puis instruite selon les modalités prescrites.

3) Le commissaire décide si le brevet doit être révoqué ou s’il doit être maintenu et, dans ce cas, moyennant quelles modifications, le cas échéant, du mémoire descriptif ou des revendications du mémoire; toutefois, le commissaire n’autorise aucune modification contraire aux dispositions de l’article 51.6) ou 7); en outre, le commissaire peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant aux frais et dépens, tenir compte des motivations du titulaire du brevet lorsqu’il a formulé son mémoire descriptif et ses revendications ou décidé de les conserver en l’état.

Brevets portant sur plus d’une invention

Art. 62. Un brevet n’est accordé que pour une invention mais nul ne peut faire opposition à un brevet, dans une procédure, au motif qu’il porte sur plus d’une invention.

Possibilité pour l’auteur de l’invention d’obtenir le brevet après une révocation pour fraude

Art. 63. Lorsqu’un brevet est révoqué pour fraude ou lorsqu’un brevet obtenu frauduleusement a été abandonné et révoqué, le commissaire peut, sur demande présentée conformément aux dispositions de la présente loi par l’auteur de l’invention pertinente, son cessionnaire ou son mandataire, ordonner qu’un brevet lui soit délivré pour la totalité ou une partie quelconque de l’invention, et qu’il porte la même date que le brevet ainsi révoqué.

Renonciation volontaire au brevet

Art. 64. - 1) Le titulaire d’un brevet peut à tout moment, en en informant le directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites, proposer de renoncer au brevet, et le directeur de l’enregistrement en avise toute personne qui, d’après les inscriptions portées au registre, à un droit sur ce brevet.

2) Toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit, former par écrit opposition à la renonciation au brevet auprès du directeur de l’enregistrement.

3) Si aucune opposition n’est formée ou si une opposition ainsi formée est rejetée par le commissaire après que le titulaire du brevet et l’opposant ont eu la possibilité d’être entendus, le brevet est réputé avoir été révoqué à compter de la date à laquelle le directeur de l’enregistrement a reçu la proposition de renonciation, et le directeur de l’enregistrement fait publier la révocation du brevet dans le journal et porter les inscriptions nécessaires au registre.

4) Une proposition de renonciation à un brevet n’est pas prise en considération tant qu’une procédure pour contrefaçon ou révocation de ce brevet est en instance devant le commissaire ou devant un tribunal, à moins que les parties à la procédure n’y consentent.

Chapitre XI Contrefaçon

Procédures pour contrefaçon

Art. 65. - 1) Sous réserve des dispositions de l’article 53.3), une procédure pour atteinte à un brevet peut être intentée par le titulaire du brevet ou par le titulaire d’une licence exclusive au sens de l’article56.11) .

2) Toute procédure pour contrefaçon doit être intentée dans les formes prescrites.

3) Le demandeur, dans une procédure pour contrefaçon, peut prétendre aux réparations suivantes :

a) interdiction; b) remise de tout produit ou article de contrefaçon ou de tout article dont le

produit de contrefaçon est indissociable; et

c) dommages-intérêts. [Al. 3) substitué à l’ancien par l’art. 3.a) de la loi n° 76 de 1988]

4) Dans toute procédure pour contrefaçon, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en révocation du brevet et peut invoquer comme moyen de défense tout motif de révocation du brevet.

5) Avant d’intenter les poursuites, le demandeur en avise tout titulaire d’une licence d’exploitation du brevet en question dont le nom est inscrit au registre, qui a qualité pour intervenir en qualité de codemandeur.

[Al. 5) substitué à l’ancien par l’art. 3.b) de la loi n° 76 de 1988]

6) Les dommages-intérêts visés à l’article3)c) peuvent être appréciés sur la base du montant d’une redevance équitable qui aurait pu être exigé du titulaire d’une licence ou d’une sous-licence pour l’exploitation du brevet en question.

[Al. 6) rajouté par l’art. 3.c) de la loi n° 76 de 1988]

Restrictions au recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon

Art. 66. - 1) Un titulaire de brevet ne peut demander de dommages-intérêts pour atteinte à un brevet à l’encontre d’un défendeur qui établit qu’à la date de l’infraction il n’avait pas connaissance de l’existence du brevet ni aucune raison valable de connaître cette existence; le fait d’estampiller, de graver, d’imprimer ou d’apposer d’une autre manière sur un article les mots «patent» (brevet), «patented» (breveté) ou tout autre mot ou expression indiquant ou laissant entendre qu’un brevet a été obtenu pour cet article, ou d’apposer de quelque manière que ce soit une mention en ce sens, n’est pas réputé constituer un avis de l’existence d’un brevet à moins que le mot ou l’expression ne soit accompagné du numéro du brevet; toutefois, nulle disposition du présent article ne peut limiter les possibilités d’engager une action visant à faire interdire les actes incriminés.

2) Toute personne qui fait valoir qu’une invention est brevetée, sans donner le numéro du brevet en question alors que celui-ci lui a été demandé par écrit, sous pli recommandé, par une autre personne ne peut obtenir de cette dernière de dommages- intérêts pour atteinte à ce brevet, ni faire prononcer contre elle une ordonnance interdisant les actes incriminés, si cette atteinte a été commise au cours d’une période commençant à la date à laquelle elle a fait mention du brevet en question et se terminant deux mois après la date à laquelle elle a notifié par écrit à l’intéressé le numéro du brevet en cause.

3) Toute personne qui, ayant demandé les renseignements visés à l’alinéa 2), investit, pendant la période visée dans cet alinéa, du temps ou des ressources financières ou humaines en vue de mettre en exécution, d’exploiter, d’appliquer ou de commercialiser l’invention, peut demander au commissaire, dans les formes prescrites, à être indemnisée, dans des limites raisonnables, du temps ou des ressources ainsi investis, et le commissaire peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.

4) Si des poursuites sont intentées pour une atteinte à un brevet commise alors que la taxe de renouvellement prescrite n’a pas été acquittée dans le délai prescrit et avant toute prorogation du délai de paiement, le commissaire peut, s’il l’estime approprié, refuser d’allouer des dommages-intérêts au titre de cette atteinte.

5) Lorsqu’une modification du mémoire descriptif a été autorisée en vertu de l’article 51, le commissaire peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d’allouer des dommages-intérêts au titre de toute atteinte commise avant la date à laquelle ladite modification a été ainsi autorisée et tenir compte des motivations du titulaire du brevet lorsqu’il a formulé le mémoire descriptif ou décidé de le conserver en l’état.

Présomptions s’agissant de nouvelles substances

Art. 67. - 1) Toute revendication d’un brevet relatif à un procédé ou un appareil destiné à la fabrication d’un produit doit être interprétée comme s’appliquant à ce produit lorsqu’il est fabriqué au moyen du procédé ou de l’appareil revendiqué.

2) Si l’invention pour laquelle un brevet est délivré consiste en un procédé de fabrication d’un nouveau produit, le même produit fabriqué par une personne autre que le propriétaire du brevet ou le titulaire d’une licence d’exploitation de ce brevet est réputé, sauf preuve du contraire et aux fins de toute procédure, avoir été fabriqué selon ledit procédé.

3) Pour déterminer si une personne a respecté l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa 2), le commissaire ne doit pas lui demander de divulguer un procédé secret utilisé par elle pour fabriquer le produit en cause, s’il lui semble injustifié de le faire.

Réparation en cas d’atteinte portée à un mémoire descriptif partiellement valable

Art. 68. Si, dans une action pour atteinte à un brevet, le commissaire constate qu’une revendication du mémoire descriptif complet dont on invoque l’atteinte est valable, mais qu’une autre revendication n’est pas valable, les dispositions ci-après sont applicables, nonobstant toute disposition de l’article 66.5) :

a) si une demande reconventionnelle en révocation du brevet a été formée au cours de la procédure au motif de la nullité d’une revendication du mémoire descriptif, le commissaire peut reporter l’application de toute décision rendue à ce sujet du délai nécessaire pour permettre au titulaire du brevet de modifier le mémoire conformément aux conditions imposées par le commissaire; celui-ci peut en outre subordonner toute décision rendue au sujet de la demande reconventionnelle à toute condition qu’il estime appropriée; et

b) lorsque le mémoire descriptif a été modifié en vertu du sous-alinéa a), le commissaire peut, sous réserve de toute décision qu’il peut rendre quant aux frais et dépens et quant à la date à partir de laquelle les dommages-intérêts sont calculés, accorder réparation pour toute revendication dont la validité a été prouvée et à laquelle il a été porté atteinte avant la modification et, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il peut prendre en considération les raisons qui ont poussé le titulaire du brevet à insérer dans le mémoire descriptif les revendications jugées, avant la modification, non valables ou à les y laisser.

Déclaration d’absence de contrefaçon

Art. 69. - 1) Une déclaration précisant que l’utilisation d’un procédé par qui que ce soit, ou la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un article par quiconque n’est pas et ne saurait être assimilée à une atteinte à un brevet peut être faite par le commissaire dans une procédure opposant la personne intéressée et le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence exclusive au sens de l’article56.11) , même en l’absence de toute affirmation contraire du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence, s’il est établi que

a) la personne intéressée a demandé par écrit au titulaire du brevet ou au titulaire de la licence de donner acte par écrit des faits visés dans la déclaration et lui a remis tous renseignements utiles concernant le procédé ou l’article en question, et que

b) le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence n’a pas donné suite à cette demande.

2) Les frais et dépens de toutes les parties à une procédure engagée en vertu du présent article sont alloués par le commissaire dans les conditions qu’il estime appropriées.

Recours pour menaces non fondées de procédures pour contrefaçon

Art. 70. - 1) Si une personne menace, par circulaire, annonce publicitaire ou d’une autre manière, une autre de poursuites pour atteinte à un brevet, toute personne lésée peut, que la personne qui profère les menaces soit ou non fondée à revendiquer un brevet ou une demande de brevet ou un droit sur ceux-ci, intenter contre elle une action et obtenir une déclaration attestant que les menaces sont injustifiées ainsi qu’une interdiction visant à les faire cesser et peut obtenir, le cas échéant, des dommages-intérêts au titre de tout préjudice subi de ce fait, à moins que l’auteur des menaces n’établisse que les actes ayant fait l’objet de menaces de poursuites constituent, ou constitueraient s’ils étaient accomplis, une atteinte au brevet liée à une revendication du mémoire descriptif dont le demandeur n’a pas établi la nullité; toutefois, une circulaire, une annonce publicitaire ou une autre communication qui ne comporte qu’une simple notification de l’existence d’un brevet particulier par laquelle le titulaire entend préserver ses droits n’est pas considérée comme constituant, à elle seule, une menace de poursuites pour atteinte au brevet à l’encontre du destinataire.

2) Dans toute procédure de cette nature, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir toute réparation à laquelle il aurait droit dans une procédure distincte au titre de toute atteinte commise par le demandeur à l’égard du brevet auquel se rapportent les menaces.

Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres de pays contractants

Art. 71. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du titulaire d’un brevet

a) l’emploi de l’invention brevetée à bord d’un navire d’un pays contractant, dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, si ce navire ne pénètre que temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales de la République et que l’invention y est employée exclusivement pour les besoins effectifs du navire, ou

b) l’emploi de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre d’un pays contractant ou de leurs accessoires si l’aéronef ou le véhicule terrestre ne pénètre que temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République.

2) Aux fins du présent article, les navires et aéronefs sont réputés être ceux du pays dans lequel ils sont immatriculés et les véhicules terrestres sont réputés être ceux du pays dans lequel leurs propriétaires ont leur résidence habituelle.

Chapitre XII Moyens de preuve

Le registre comme moyen de preuve

Art. 72. - 1) La personne inscrite au registre comme propriétaire d’un brevet ou comme déposant d’une demande de brevet a, sous réserve de tout droit qui, d’après le registre, est dévolu à une autre personne, tout pouvoir de disposer du brevet ou de la demande de brevet en tant que propriétaire.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne peuvent être invoquées par quiconque traite avec un propriétaire ou déposant au sens de ces mêmes dispositions, à l’exception d’un preneur de licence, d’un acquéreur, d’un créancier hypothécaire ou d’un créancier saisissant agissant de bonne foi et sous réserve qu’aucune fraude de la part de ce propriétaire ou déposant n’ait été dénoncée.

(3) Un document ou instrument n’ayant fait l’objet d’aucune inscription au registre conformément à l’article 10n’est pas recevable comme preuve du droit de revendiquer un brevet ou une demande de brevet, ou tout droit sur ceux-ci, dans une autre procédure que celle qui est visée à l’article52, à moins que le commissaire ou un tribunal n’en décide autrement compte tenu du bien-fondé des motifs invoqués.

4) Une personne n’étant pas inscrite au registre comme ayant un droit sur un brevet ou une demande de brevet n’est pas autorisée à apporter la preuve de ce droit dans une autre procédure que celle qui est visée à l’article 52, à moins que le commissaire ou le tribunal n’en décide autrement compte tenu du bien-fondé des motifs invoqués.

5) Le registre a valeur de commencement de preuve de toutes les indications dont l’inscription est exigée ou autorisée par la présente loi.

Les certificats du directeur de l’enregistrement en tant que commencement de preuve

Art. 73. - 1) Un certificat censé être signé de la main du directeur de l’enregistrement, attestant qu’une inscription autorisée par la présente loi a ou n’a pas été faite ou que tout autre acte ainsi autorisé a ou n’a pas été accompli, constitue un commencement de preuve des faits mentionnés dans ce certificat.

2) Une copie ou un extrait qui est censé être une copie d’une inscription portée au registre ou d’un document conservé à l’office des brevets, ou un extrait du registre ou d’un tel document, et qui est présenté comme étant certifié par le directeur de l’enregistrement et muni du sceau de l’office des brevets, est recevable comme preuve devant le commissaire et devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ni de produire les originaux.

3) Si un document ou un livre porte une date censée être celle à laquelle il a été rendu public, cette date est, jusqu’à preuve du contraire, réputée être celle à laquelle il a effectivement été rendu public.

Attestation de validité

Art. 74. - 1) Si la validité d’une revendication d’un mémoire descriptif complet est contestée dans une procédure engagée devant le commissaire ou devant un tribunal, selon le cas, et que celui-ci conclut à la validité de la revendication, il peut délivrer une attestation en ce sens.

2) Toute partie qui conteste en vain la validité de cette revendication dans le cadre d’une procédure ultérieure doit, à moins que le commissaire ou le tribunal, selon le cas, n’en décide autrement, rembourser à l’autre la totalité de ses frais et dépens, charges et débours au taux fixé entre mandataire ou conseil en brevets ou conseil et client, pour ce qui concerne la revendication en cause.

Chapitre XIII Recours devant le commissaire et devant le tribunal

Recours devant le commissaire contre une décision du directeur de l’enregistrement

Art. 75. Toute décision du directeur de l’enregistrement est susceptible de recours devant le commissaire, qui entend les parties, et le directeur de l’enregistrement s’il souhaite être entendu, et qui se prononce sur la question de la manière qu’il estime appropriée.

Recours devant le tribunal contre une décision du commissaire

Art. 76. - 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute partie a une procédure engagée devant le commissaire peut former un recours contre toute ordonnance rendue ou décision prise par celui-ci dans le cadre de cette procédure.

[Al. 1) substitué à l’ancien par l’art. 4.a) de la loi n° 76 de 1988]

2)a) Tout recours est enregistré et examiné selon la procédure prescrite par la loi pour les appels formés contre une ordonnance ou une décision rendue au civil par un juge unique, et les articles 20 et 21 de la loi de 1959 sur la Cour suprême s’appliquent mutatis mutandis. [Sous-al. a) substitué à l’ancien par l’art. 4 de la loi n°44 de la 1986 et par l’art. 4.b) de la loi n°76 de 1988]

b) Le tribunal peut, à l’occasion de tout recours de cette nature, iii) confirmer, modifier ou infirmer l’ordonnance ou la décision faisant l’objet du

recours, selon les exigences de la justice,

iii) si le dossier qui lui est remis ne contient pas de moyens de preuve ou de renseignements suffisants pour permettre de statuer sur le recours, renvoyer l’affaire devant le commissaire en le chargeant de réunir de nouvelles preuves ou de fournir des renseignements complémentaires,

iii) prendre toute autre mesure pouvant conduire à un règlement équitable, rapide et, autant que possible, peu onéreux de l’affaire et

iv) rendre une ordonnance adjugeant les frais et dépens de façon conforme à la justice.

3) à 5) inclus...

[Al. 3) à 5) inclus supprimés par l’art. 4.c) de la loi n° 76 de 1988]

Arrangement visant à considérer la décision du commissaire comme définitive

Art. 77. Dans toute procédure engagée devant le commissaire, les parties peuvent convenir par écrit avant l’instruction de la procédure de soumettre l’affaire en litige aux fins d’une décision définitive au commissaire et peuvent s’adresser à lui en conséquence dans les formes prescrites; lorsqu’un tel arrangement existe, l’ordonnance ou décision du commissaire lie les parties et est définitive et sans appel.

Chapitre XIV Acquisition de droits sur des inventions et de brevets par l’État

Acquisition d’inventions ou de brevets par l’État

Art. 78. Le ministre peut, au nom de l’État, acquérir toute invention ou brevet, aux conditions qui peuvent être convenues.

Cession de certains brevets à l’État

Art. 79. - 1) Le propriétaire d’une invention ayant trait à des armes au sens de l’article premier de la loi de 1968 sur la mise au point et la production des armes (loi n° 57 de 1968) doit, s’il y est invité par le Ministre de la défense, céder l’invention ou le brevet obtenu ou susceptible d’être obtenu pour l’invention à ce ministre agissant au nom de l’État.

2) La cession et tout arrangement y afférent est valable et susceptible d’être mis en application par les procédures adéquates au nom du Ministre de la défense.

3) Lorsqu’une invention a été ainsi cédée, le Ministre de la défense peut donner pour instruction au directeur de l’enregistrement, par voie d’avis écrit, de tenir l’invention et son mode d’exécution secrets.

4) Toute demande, tout mémoire descriptif, toute modification de mémoire descriptif et tout dessin reçus à l’office des brevets en rapport avec une invention pour laquelle un avis a été adressé conformément aux dispositions de l’alinéa 3), doivent être revêtus du sceau du directeur de l’enregistrement et leur contenu ne peut être divulgué sans l’autorisation écrite du Ministre de la défense.

5) Le brevet pour toute invention de cette nature peut être établi au nom du propriétaire et le sceau du directeur de l’enregistrement peut y être apposé, mais il doit être remis au Ministre de la défense et non au propriétaire et appartient à l’État; aucune procédure en révocation du brevet ne peut être engagée.

6) La communication d’une invention de cette nature au Ministre de la défense ou à toute autre personne agréée par le ministre pour examiner ladite invention, ainsi que tout acte accompli aux fins de l’examen par ladite personne, ne peut être considérée comme une publication ou une utilisation de l’invention susceptible de compromettre la délivrance ou la validité d’un brevet pour ladite invention.

7) Le Ministre de la défense peut indiquer, par voie d’avis écrit adressé au directeur de l’enregistrement, qu’une invention dont il avait ordonné qu’elle soit tenue secrète ne doit plus être tenue secrète; à la suite d’un tel avis, le mémoire descriptif et les dessins peuvent être publiés.

8) Le ministre verse au propriétaire de l’invention ou du brevet une indemnité d’un montant raisonnable, fixée d’un commun accord ou, à défaut, par voie d’arbitrage ou, si les parties en conviennent, par le commissaire.

Secret exigé, dans certains cas, par décision ministérielle

Art. 80. - 1) Si le ministre estime qu’il est de l’intérêt national qu’une demande, un mémoire descriptif, un dessin ou tout autre document relatif à une invention soit tenu secret, il peut donner pour instruction au directeur de l’enregistrement de tenir l’invention secrète et d’en aviser le déposant, et si un ministre d’État souhaite acquérir ladite invention au nom de l’État, les dispositions de l’article 79 s’appliquent dans la mesure du possible et, à cette fin, l’expression «ministre de la défense» est réputée désigner, dans cet article, ledit ministre d’État.

2) Lorsqu’une instruction donnée par le ministre en vertu du présent article est rapportée, toutes les démarches qui, avant la date de cette instruction, avaient été entreprises en vertu de la présente loi à propos de la demande visée et qui ont été interrompues par suite de cette instruction peuvent être reprises comme si cette interruption ne s’était pas produite; la période comprise entre la date à laquelle cette instruction a été donnée au directeur de l’enregistrement et la date à laquelle elle a été rapportée n’est pas prise en compte dans le calcul d’un délai prescrit aux termes ou en application de la présente loi.

3) Si le propriétaire d’une invention a subi un dommage ou un préjudice du fait que l’invention a été tenue secrète conformément à une décision prise en vertu de l’alinéa 1), le ministre lui verse une indemnité d’un montant raisonnable, fixée d’un commun accord ou, à défaut, par voie d’arbitrage ou, si les parties en conviennent, par le commissaire.

Chapitre XV Délits et sanctions

Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre

Art. 81. Quiconque a) porte ou fait porter une fausse inscription au registre, b) établit ou fait établir un écrit faussement présenté comme étant la copie d’une

inscription figurant au registre ou

c) produit ou présente, ou fait produire ou présenter, comme moyen de preuve, une inscription ou une copie de cette nature,

en sachant qu’il s’agit d’un faux, se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant par 1000 rand et à un emprisonnement d’un an au plus ou à l’une de ces peines seulement.

Sanctions pour fausses déclarations tendant à induire en erreur ou influencer le commissaire, le directeur de l’enregistrement ou un autre fonctionnaire

Art. 82. Quiconque, a) en vue d’induire en erreur le directeur de l’enregistrement ou le commissaire

ou tout autre fonctionnaire dans l’application des dispositions de la présente loi ou

b) en vue d’obtenir ou de faire en sorte qu’un acte soit accompli ou omis en relation avec la présente loi ou avec toute question relevant de celle-ci,

fait une fausse déclaration ou donne de fausses indications en toute connaissance de cause, se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 1000 rand et à un emprisonnement d’un an au plus ou à l’une de ces peines seulement.

Interdiction du commerce des brevets pour les fonctionnaires ou employés de l’office des brevets

Art. 83. - 1) Tout fonctionnaire ou employé de l’office des brevets qui achète, vend, acquiert ou fait le commerce d’une invention ou d’un brevet, ou d’un droit attaché à un brevet se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 500 rand.

2) Tout achat, toute vente ou acquisition et toute cession d’une invention ou d’un brevet effectué par un fonctionnaire ou un employé de cette catégorie ou à son profit est nul et non avenu.

3) Aucune disposition du présent article ne s’applique à l’auteur de l’invention ou à une acquisition par legs ou dévolution par l’effet de la loi.

Sanction pour utilisation injustifiée des mots «office des brevets»

Art. 84. Quiconque utilise sur les locaux de son établissement, sur tout document émis par lui ou autrement les mots «office des brevets» ou tous autres mots laissant entendre que son établissement est officiellement lié à l’office des brevets ou est l’office

des brevets, se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 100 rand et à un emprisonnement de trois mois au plus ou à l’une de ces peines seulement.

Sanctions réprimant certaines allégations mensongères

Art. 85. - 1) Quiconque a) donne à entendre, contrairement à la vérité, qu’un article est breveté ou b) donne à entendre qu’un article fait l’objet d’une demande de brevet en

sachant que tel n’est pas le cas ou que la demande déposée à cet effet a été rejetée, retirée ou est devenue caduque,

se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende n’excédant pas 1000 rand et à un emprisonnement de 12 mois au plus ou à l’une de ces peines seulement.

2) Quiconque commercialise un article sur lequel est estampillé, gravé ou imprimé, ou apposé d’une autre manière, le mot «patent» (brevet) ou «patented» (breveté) ou tout autre mot indiquant ou laissant entendre que l’article est breveté, ou sur lequel est apposé de quelque manière que ce soit une mention en ce sens, est réputé, aux fins du présent article, donner à entendre que l’article est un article breveté.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne sont pas applicables à celui qui commercialise de bonne foi des articles dans le cadre ordinaire de ses activités, à condition qu’il révèle, sur demande, l’identité de la personne dont il tient l’article en question.

4) Quiconque estime qu’une déclaration visée à l’alinéa 1)a) ou b) lui porte préjudice peut demander au commissaire d’en prononcer l’interdiction.

[Art. 85 substitué à l’ancien par l’art. 8 de la loi no 67 de 1983]

Chapitre XVI Dispositions diverses

Envoi de documents par voie postale

Art. 86. Toute demande, requête ou notification ou tout avis ou autre document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être déposé, présenté, adressé ou communiqué à l’office des brevets, au directeur de l’enregistrement ou à toute autre personne peut être remis en mains propres ou envoyé par voie postale.

Élection de domicile

Art. 87. - 1) Dans toute demande, requête, notification, avis ou autre document dont le dépôt ou la communication est autorisé ou exigé aux termes de la présente loi, le déposant, le requérant ou toute autre personne intéressée doit indiquer dans les formes prescrites une adresse sur le territoire de la République en tant que domicile élu; ce domicile est, aux fins de la présente loi, réputé être l’adresse de l’intéressé, et tous les

documents ayant trait à la demande, à la requête, à la notification ou à l’avis ou autre document en question peuvent être considérés comme dûment signifiés s’ils sont déposés ou envoyés à ce domicile élu.

2) Toute élection de domicile peut être modifiée par notification adressée dans les formes prescrites.

Calcul des délais

Art. 88. - 1) Tout délai indiqué dans la présente loi comme commençant à courir dès l’accomplissement d’un acte donné est calculé à compter du jour suivant l’accomplissement de cet acte.

2) Lorsque le délai dans lequel un acte peut ou doit être accompli, ou un document peut ou doit être déposé, en vertu de la présente loi, expire un jour de fermeture de l’office des brevets, cet acte peut être accompli ou ce document déposé le premier jour d’ouverture suivant de l’office.

Régularisation de la procédure

Art. 89. Le directeur de l’enregistrement ou le commissaire peut excuser tout vice de procédure ou autoriser toute régularisation dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, à condition que cela ne porte nullement atteinte aux intérêts de qui que ce soit.

Exclusion de certaines clauses des contrats

Art. 90. - 1) Toute clause d’un contrat relatif à la vente d’un article breveté ou à une licence d’exploitation d’un brevet qui aurait pour effet

a) de restreindre la possibilité pour l’acquéreur ou le preneur de licence, ou de lui interdire, d’acquérir ou d’utiliser un article ou une catégorie d’articles, brevetés ou non, fournis ou détenus par toute autre personne que le vendeur, le donneur de licence ou une personne désignée par celui-ci,

b) de restreindre la possibilité pour le preneur de licence, ou de lui interdire, d’utiliser un article ou un procédé non protégé par un brevet, c) d’exiger de l’acquéreur ou du preneur de licence qu’il acquière du vendeur, du donneur de licence ou d’une personne désignée par celui-ci tout article ou catégorie d’articles non protégés par le brevet,

d) d’obliger ou d’inciter l’acquéreur à respecter un prix de revente minimum précis pour tout article ou catégorie d’articles protégés par le brevet,

e) d’interdire ou de restreindre la mise à exécution, l’exploitation, l’application ou la commercialisation de l’invention en cause dans tout pays dans lequel elle n’est pas brevetée,

est nulle et non avenue.

2) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur

a) les clauses d’un contrat interdisant à une personne de vendre des produits autres que ceux d’une personne donnée ou

b) les clauses d’un contrat de location ou de licence d’utilisation d’un article breveté par lesquelles le bailleur ou le donneur de licence se réserve ou réserve à la personne désignée par lui le droit de fournir les pièces de rechange neuves, autres que des articles ordinaires du commerce, nécessaires pour réparer l’article breveté.

Règlements

Art. 91. Le ministre peut arrêter par voie réglementaire des dispositions portant sur les questions suivantes :

a) la nature des taxes à acquitter, ainsi que le barème de ces taxes, ces dispositions étant arrêtées d’entente avec le Ministre des finances,

b) le tarif applicable à la taxation des frais et dépens adjugés dans le cadre des procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement ou le commissaire,

c) les modalités de toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement ou le commissaire,

d) les modalités de signification des actes et autres documents en application de la présente loi, dans le cadre des procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement ou le commissaire,

e) les modalités d’administration de l’office des brevets, y compris la tenue et la conservation de tous dossiers au sein de cet office, leur déplacement et conservation en tout autre lieu et les cas dans lesquels ils peuvent être détruits,

f) le contenu de toute demande, requête, avis, notification ou formulaire prévu par la présente loi,

g) toute autre question dont la réglementation est exigée ou autorisée par la présente loi et,

plus généralement, toute question qu’il estime nécessaire ou opportun de réglementer pour répondre aux objectifs de la présente loi.

Art. 92. Modifie l’article 16bis.1) de la loi n° 61 de 1955 sur les universités par la suppression des sous-alinéas c) et g) - voir le titre ÉDUCATION.

Art. 93. Modifie l’article 16duodec.1)a) de la loi n° 61 de 1955 sur les universités comme suit : le sous-alinéa a) supprime le point v), et le sous-alinéa v) remplace le point vi) - voir le titre ÉDUCATION.

Art. 94. Modifie l’article 16tredec de la loi n° 61 de 1955 sur les universités par la suppression de l’alinéa 2) - voir le titre ÉDUCATION.

Loi abrogée

Art. 95. Sous réserve des dispositions des articles 3, 5.2), 7.2), 10.4), 20.2), 22.1) et 30.3), les lois mentionnées dans l’annexe sont abrogées dans la mesure précisée dans la troisième colonne de ladite annexe.

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 96. La présente loi est dénommée «loi de 1978 sur les brevets» et entre en vigueur le 1er janvier 1979, à l’exception de l’article 21, qui entre en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi1, et de l’article 32.6), qui entre en vigueur à une date fixée par le président de l’État par voie de proclamation dans la gazette2.

1 Le 17 mai 1978 (N.d.l.r.). 2 Le 14 juillet 1977 (N.d.l.r.).