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Règlement (CE) n° 414/2009 de la Commission du 30 avril 2009 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

 Règlement (CE) no 414/2009 de la Commission du 30 avril 2009 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

RÈGLEMENT (CE) No 414/2009 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communau­ taire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit dans le règlement (CEE) no 2913/92 l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie par voie électronique. À compter du 1er juillet 2009, le dépôt des déclarations en douane d'exportation sur support papier sera autorisé uniquement lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration ne fonctionne pas.

(2) Il convient d'établir une autre version du document d'ac­ compagnement transit («document d'accompagnement transit/sécurité») et de la liste d'articles correspondante afin d'inclure les données requises à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en vue de renforcer la sécurité.

(3) Il convient également d'adapter le «document d'accompa­ gnement export» et la liste d'articles correspondante, prévus à l'article 796 bis du règlement (CEE) no 2454/93, afin d'inclure les données mentionnées à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93.

(4) Lorsque les personnes qui déposent la déclaration ne peuvent pas fournir aux autorités douanières les données des déclarations sommaires d’entrée et de sortie en utilisant les procédures informatiques normales

parce que le système informatique des autorités doua­ nières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration ne fonctionnent pas, il y a lieu de les autoriser à utiliser une procédure de secours leur permettant de communiquer l'information nécessaire aux autorités douanières sur support papier. À cette fin, il convient de prévoir l'utilisation d’un formulaire, le «document administratif unique export/sécurité», qui peut contenir à la fois les données de la déclaration d'exportation et les données de la déclaration sommaire de sortie.

(5) Pour remédier aux situations dans lesquelles le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration ne fonctionne pas, il importe de prévoir un «document sécurité et sûreté» sur support papier, qu'il convient d'uti­ liser pour les déclarations sommaires d'entrée, ainsi que pour les déclarations sommaires de sortie. Il importe que ce document contienne les données établies à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 et soit accompagné d'une liste d'articles lorsque l'envoi se compose de marchandises constituées de plusieurs arti­ cles.

(6) Pour donner aux opérateurs économiques le plus grand nombre de possibilités pour fournir les données requises lorsque les systèmes informatiques douanier et privé ne fonctionnent pas, il convient de permettre aux autorités douanières d'autoriser lesdits opérateurs à leur communi­ quer ces données à l'aide de documents commerciaux, à condition que les documents transmis aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie figurant à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93.

(7) Étant donné que les dispositions du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (4) concernant la sécu­ rité et la sûreté s'appliquent à compter du 1er juillet 2009, il importe que les dispositions corres­ pondantes figurant dans le présent règlement s'appliquent à compter de la même date. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

FRL 125/6 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (4) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1) L'article 183, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier est effectuée en utilisant le formulaire “document sécurité et sûreté” correspondant au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire d'entrée se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le docu­ ment sécurité et sûreté est complété par une liste d'arti­ cles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie inté­ grante du document sécurité et sûreté.»

b) l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le docu­ ment sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les docu­ ments présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires d'entrée figurant à l'annexe 30 bis

2) À l'article 340 ter, le point suivant est ajouté:

«6 bis “document d'accompagnement transit/sécurité”: le document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises, basé sur les données de la déclaration de transit et de la déclara­ tion sommaire d'entrée ou de sortie.»

3) L'article 358 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«2. À la suite de la mainlevée des marchandises, le document d'accompagnement transit ou le document d'accompagnement transit/sécurité accompagne les marchandises placées sous le régime de transit commu­ nautaire. Il est conforme au modèle et aux données du document d'accompagnement transit qui figurent à l'annexe 45 bis ou, dans les cas où les données visées à l'annexe 30 bis sont fournies en plus des données de transit, au modèle et aux données du document d'ac­

compagnement transit/sécurité qui figurent à l'annexe 45 sexies et de la liste d'articles transit/sécurité qui figure à l'annexe 45 septies. Le document est mis à la disposition de l'opérateur selon l'une des modalités suivantes:»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque la déclaration contient des marchandises constituées de plusieurs articles, le document d'accom­ pagnement transit visé au paragraphe 2 est complété par une liste d'articles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 ter. Le document d'accompagnement transi­ t/sécurité visé au paragraphe 2 est toujours complété par la liste d'articles figurant à l'annexe 45 septies. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompa­ gnement transit ou du document d'accompagnement transit/sécurité.»

4) À l'article 787, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque le système informatique des autorités doua­ nières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptent une déclaration d'exportation sur support papier, à condition qu'elle soit établie de l'une des manières suivantes:

a) en utilisant un formulaire conforme à l'un des modèles qui se trouvent aux annexes 31 à 34, complété par un document sécurité et sûreté conforme au modèle figu­ rant à l'annexe 45 decies et par une liste d'articles sécu­ rité et sûreté conforme au modèle établi à l'annexe 45 undecies;

b) en utilisant un document administratif unique export/ sécurité conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 duodecies et une liste d'articles exportation/ sécurité conforme au modèle établi à l'annexe 45 terdecies.

Le formulaire contient la liste minimale de données établie à l'annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d'ex­ portation.»

5) L'article 796 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «annexe 45 quater» sont remplacés par les termes «annexe 45 octies»;

b) au paragraphe 2, les termes «annexe 45 quinquies» sont remplacés par les termes «annexe 45 nonies».

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/7

6) À l'article 796 quater, deuxième paragraphe, les termes «annexe 45 quater» sont remplacés par les termes «annexe 45 octies».

7) À l'article 842 ter, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est effectuée en utilisant le document sécurité et sûreté conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire de sortie se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le document sécurité et sûreté est complété par une liste d'articles conforme au modèle figurant à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie inté­ grante du document sécurité et sûreté.»

b) le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le docu­ ment sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les docu­ ments présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires de sortie figurant à l'annexe 30 bis

8) À l'article 183, à l'article 359, paragraphes 1 et 4, à l'ar­ ticle 360, paragraphes 1 et 2, à l'article 361, paragraphes 3 et 4, à l'article 406, paragraphes 1 et 2, à l'article 408, paragraphe 1, point d), à l'article 454, paragraphe 4, à l'article 454 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 455, para­ graphe 1, et à l'article 457 ter, paragraphes 2 et 3, les termes «document d'accompagnement transit» sont remplacés par les termes «document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité».

9) L'annexe 37 quinquies est modifiée comme suit:

a) au point 3.1, troisième tiret, les termes «document d'ac­ compagnement transit (TAD)» sont remplacés par les

termes «document d'accompagnement transit (TAD) – document d'accompagnement transit/sécurité (TSAD)»;

b) aux points 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 et 30.1, le terme «TAD» est remplacé par le terme «TAD/TSAD».

c) au point 3.2, les termes «annexes 37 et 45 bis» sont remplacés par les termes «annexe 37, annexe 45 bis et annexe 45 sexies».

10) Les annexes 45 quater et 45 quinquies sont supprimées.

11) L’annexe 45 sexies figurant à l'annexe I du présent règle­ ment est insérée.

12) L’annexe 45 septies figurant à l'annexe II du présent règle­ ment est insérée.

13) L’annexe 45 octies figurant à l'annexe III du présent règle­ ment est insérée.

14) L’annexe 45 nonies figurant à l'annexe IV du présent règle­ ment est insérée.

15) L’annexe 45 decies figurant à l'annexe V du présent règle­ ment est insérée.

16) L’annexe 45 undecies figurant à l'annexe VI du présent règle­ ment est insérée.

17) L’annexe 45 duodecies figurant à l'annexe VII du présent règlement est insérée.

18) L’annexe 45 terdecies figurant à l'annexe VIII du présent règlement est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission László KOVÁCS

Membre de la Commission

FRL 125/8 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/9

ANNEXE I

«ANNEXE 45 sexies

(visée à l'article 358, paragraphe 2)

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT TRANSIT/SÉCURITÉ (TADS)

CHAPITRE I

Modèle de document d'accompagnement transit/sécurité

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/13

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement transit/sécurité

L'acronyme “BCP” (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 340 ter, paragraphe 7, s'applique.

Le document d'accompagnement transit/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.

L'information contenue dans le document d'accompagnement transit/sécurité repose sur des données figurant dans la déclaration de transit. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ.

Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit/sécurité peut être de couleur verte.

Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis, 37 et 38, les informations doivent être imprimées comme suit:

1. MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

L'information alphanumérique comporte 18 caractères et respecte les prescriptions suivantes:

Champ Contenu Type de champ Exemples

1 Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation offi­ cielle de la déclaration de transit (AA)

Numérique 2 06

2 Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2)

Alphabétique 2 RO

3 Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays

Alphanumérique 13 9876AB8890123

4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.

Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 est rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le “MRN” est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”.

2. CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00)

Il convient d'indiquer le code “S” lorsque le document d'accompagnement transit/sécurité contient également l'infor­ mation de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.

3. CASE FORMULAIRES (3)

Première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée.

Deuxième subdivision: nombre total de feuilles imprimées (y compris les listes d'articles).

4. CASE NUMÉROS DE RÉFÉRENCE (7)

Indiquer le LRN et/ou le RUE.

LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.

RUE — Numéro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.

FRL 125/14 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

5. DANS L'ESPACE SITUÉ À DROITE DE LA CASE DESTINATAIRE (8)

Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit/sé­ curité doit être adressé.

6. CASE AUTRE SCI (S32)

Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.

7. CASE BUREAU DE DÉPART (C)

— Le numéro de référence du bureau de départ.

— La date d'acceptation de la déclaration de transit.

— Le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).

8. CASE CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DÉPART (D)

— Le résultat du contrôle.

— Les scellés posés ou l'indication “- -” identifiant la “Dispense – 99201”.

— Les termes “Itinéraire obligatoire”, s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit/sécurité ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.

9. FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sé­ curité qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. En pareil cas, elles doivent être inscrites à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit/sécurité.

Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sécurité. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:

10. TRANSBORDEMENT: UTILISER LA CASE No 55

Case Transbordement (55)

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case no 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.

11. AUTRES INCIDENTS: UTILISER LA CASE No 56

Case Autres incidents au cours du transport (56)

Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.»

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/15

ANNEXE II

«ANNEXE 45 septies

(visée à l'article 358, paragraphe 3)

LISTE D'ARTICLES TRANSIT/SÉCURITÉ (LDA T/S)

CHAPITRE I

Modèle de liste d'articles transit/sécurité

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/19

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles transit/sécurité

L'acronyme “BCP” (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 340 ter, paragraphe 7, s'applique

La liste d'articles transit/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les informations suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:

1) Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 sexies. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

2) Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:

a) case Art. No (32) — numéro de série de l’article en question;

b) case Code mode p. frais tr. (S29) – introduire le code du mode de paiement des frais de transport;

c) case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU;

d) case Formulaires (3):

— première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

— seconde subdivision: nombre total de feuilles imprimées (transit/sécurité, liste d'articles)».

FRL 125/20 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

ANNEXE III

«ANNEXE 45 octies

(visée à l’article 796 bis)

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT EXPORT (EAD)

CHAPITRE I

Modèle du document d’accompagnement export

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/23

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement export

L'acronyme “BCP” (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles s'applique la procédure de secours définie à l'article 787, paragraphe 2.

Le document d'accompagnement export contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration et pour un article de marchandises.

L'information contenue dans le document d'accompagnement export repose sur des données figurant dans la déclaration d'exportation. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.

Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:

1) CASE MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf lorsque ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:

Cha­ mp Contenu Type de champ Exemples

1 Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)

Numérique 2 06

2 Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'annexe 38 dans la case 2 du document administratif unique)

Alphabétique 2 RO

3 Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par pays

Alphanumérique 13 9876AB8890123

4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Ce champ permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le “MRN” est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”.

2) CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00)

Il convient d'indiquer le code S lorsque le document d'accompagnement export contient également l'information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.

3) CASE BUREAU DE DOUANE

Numéro de référence du bureau d’exportation.

4) CASE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (7)

Indiquer le LRN et/ou le RUE.

LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.

RUE — Numéro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.

FRL 125/24 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

5) CASE AUTRE SCI (S32)

Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.

6) DANS LES DIFFÉRENTES CASES DE LA PARTIE “ARTICLE DE MARCHANDISES”, LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE IMPRIMÉES:

a) case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question;

b) case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.

Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.»

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/25

ANNEXE IV

«ANNEXE 45 nonies

(visée à l’article 796 bis)

LISTE D'ARTICLES EXPORTATION (LAE)

CHAPITRE I

Modèle de liste d'articles exportation

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/29

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles exportation

La liste d'articles exportation contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.

Les cases de la liste d'articles exportation peuvent être agrandies verticalement.

Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:

1) Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 octies. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.

2) Dans les différentes cases de la partie “article de marchandises”, les informations suivantes doivent être imprimées:

a) case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question;

b) case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.»

FRL 125/30 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

ANNEXE V

«ANNEXE 45 decies

[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]

DOCUMENT SÉCURITÉ ET SÛRETÉ (DSS)

CHAPITRE I

Modèle de document sécurité et sûreté

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/33

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document sécurité et sûreté

Le formulaire contient des informations génériques, ainsi que des informations portant sur un article de marchandises.

Les informations qui figurent dans le document sécurité et sûreté sont fondées sur les données fournies dans la déclara­ tion sommaire d'entrée ou de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par la personne déposant la déclaration sommaire et/ou vérifiées par le bureau d'entrée ou de sortie, selon le cas.

Le document sécurité et sûreté doit être rempli par la personne qui dépose la déclaration sommaire.

Outre le fait qu'ils doivent être conformes aux dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:

1) Case MRN — numéro de référence du mouvement défini à l'annexe 45 sexies ou références ad hoc fournies par le bureau de douane. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles

2) Bureau de douane

Numéro de référence du bureau d'entrée/de sortie.

3) Case Type de déclaration (1)

Codes “IM” ou “EX” selon que le document contient les données de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie.

4) Case Numéro de référence (7)

Indiquer le LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.

5) Case Code 1er lieu d'arr. (S11)

Code du premier lieu d'arrivée.

6) Case Date/heure arr. 1er lieu sur terr. douanier (S12)

Indiquer la date et l'heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier.

7) Case Code mode p. frais tr. (S29)

Indiquer le code du mode de paiement des frais de transport.

8) Case Code ONU (S27) – Code des marchandises dangereuses ONU

9) Case Autre SCI (S32)

Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.

Le document d'accompagnement sécurité et sûreté ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.»

FRL 125/34 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

ANNEXE VI

«ANNEXE 45 undecies

[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]

LISTE D'ARTICLES SÉCURITÉ/SÛRETÉ (LDA S/S)

CHAPITRE I

Modèle de liste d'articles sécurité et sûreté

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/37

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles sécurité/sûreté

Les cases de la liste d'articles ne peuvent pas être agrandies verticalement.

Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information des différentes cases doivent être imprimés comme suit:

Case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question.

Case Code mode p. frais tr. (S29) – Code du mode de paiement des frais de transport.

Case Code ONU (S27) – Code des marchandises dangereuses ONU.»

FRL 125/38 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

ANNEXE VII

«ANNEXE 45 duodecies

(visée à l’article 787)

DAU EXPORT/SÉCURITÉ (DAU E/S)

CHAPITRE I

Modèle du DAU export/sécurité

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/45

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'information (données) du DAU export/sécurité

L'acronyme “BCP” (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 787, paragraphe 2, s'applique.

Le formulaire contient toutes les informations nécessaires pour les données d'exportation et de sortie, lorsque les données d'exportation et de sécurité sont fournies ensemble. Le formulaire contient des informations génériques et des informa­ tions portant sur un article de marchandises. Il est conçu pour être utilisé dans le contexte du BCP.

Le DAU export/sécurité est établi en trois exemplaires:

— le premier exemplaire, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exporta­ tion (d'expédition) ou de transit communautaire,

— le deuxième exemplaire, qui est utilisé à des fins statistiques par l'État membre d'exportation,

— le troisième exemplaire, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes.

Le DAU export/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.

Les informations qui figurent dans le DAU exportation/sécurité sont fondées sur les données fournies dans la déclaration sommaire d'exportation et de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.

Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:

1) Case MRN (numéro de référence du mouvement)

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf lorsque ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:

Champ Contenu Type de champ Exemples

1 Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)

Numérique 2 06

2 Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'annexe 38 dans la case 2 du document administratif unique)

Alphabétique 2 RO

3 Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par pays

Alphanumérique 13 9876AB8890123

4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Ce champ permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le “MRN” est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”.

FRL 125/46 Journal officiel de l’Union européenne 21.5.2009

2) Case numéros de référence (7)

Indiquer le LRN et/ou le RUE.

LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.

RUE — Numéro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.

3) Case Autre SCI (S32)

Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.

Le DAU export/sécurité ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.»

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/47

ANNEXE VIII

«ANNEXE 45 terdecies

(visée à l’article 787)

LISTE D'ARTICLES DU DAU EXPORTATION/SÉCURITÉ (LDA DAU E/S)

CHAPITRE I

Modèle de liste d'articles du DAU export/sécurité

FR21.5.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 125/51

CHAPITRE II

Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles du DAU export/sécurité

La liste d'articles du DAU export/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.

Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:

1) Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 duodecies. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.

2) Dans les différentes cases de la partie “article de marchandises”, les informations suivantes doivent être imprimées:

— case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question,

— case Documents produits/Certificats (44/1): cette case contient également le numéro du document de transport, le cas échéant,

— case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.»