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Règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

 RÈGLEMENT (CE) No 802/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 802/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004

concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des concentrations entre entre- prises (2), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (3) et notamment son article 23,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil a fait l'objet d'une refonte, des modifications substantielles ayant été apportées à plusieurs de ses dispositions.

(2) Le règlement (CE) no 447/98 de la Commission (4) relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entre- prises doit être modifié afin de tenir compte de ces modifications. Il y a donc lieu, dans un souci de clarté, de l'abroger et de le remplacer par un nouveau règle- ment.

(3) La Commission a adopté des mesures concernant le mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre de certaines procédures de concurrence.

(4) Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentra- tion préalablement à leur réalisation. D'une part, la noti- fication a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration, tandis que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences

dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification.

(5) Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.

(6) Le règlement (CE) no 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d'un mémoire motivé, qu'une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des informations suffi- santes pour leur permettre d'apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.

(7) Il convient de prévoir l'utilisation de formulaires afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications et des mémoires motivés.

(8) Conformément au règlement (CE) no 139/2004, la notifi- cation constitue le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d'arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet.

(9) Il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 139/2004. Il importe notamment d'ar- rêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux applicables aux procédures.

30.4.2004 L 133/1Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. (2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. (3) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1. (4) JO L 61 du 02.03.1998, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhé-

sion de 2003.

(10) Les dispositions relatives à la procédure de la Commis- sion doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéres- sées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commis- sion a l'intention d'infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes.

(11) La Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande l'occasion d'avoir avant la notification des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration. Après la notification, elle doit main- tenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle peut avoir découverts lors d'un premier examen de l'affaire.

(12) Conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties noti- fiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue.

(13) Il importe d'accorder aussi aux tiers qui justifient d'un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, s'ils en font la demande par écrit.

(14) Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne adminis- tration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers.

(15) Il est nécessaire de définir les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d'accès au dossier de la Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister.

(16) Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles.

(17) Pour permettre à la Commission d'évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun et de procéder dûment à la consulta- tion des autres parties intéressées, des tiers et des auto- rités des États membres conformément au règlement (CE) no 139/2004, et notamment à son article 18, para- graphes 1 et 4, et à son article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 5, il est nécessaire d'arrêter une procédure et des délais

pour la présentation de ces engagements, visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règle- ment (CE) no 139/2004.

(18) Il est également nécessaire de définir les règles applica- bles à certains délais imposés par la Commission.

(19) Le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision. Il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'ins- truction de l'affaire. Cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique au contrôle des concentrations effectué conformément au règlement (CE) no 139/2004.

CHAPITRE II

Notifications et autres documents

Article 2

Personnes habilitées à déposer des notifications

1. L'obligation de notifier s'impose aux personnes ou entre- prises visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

2. Lorsque la notification est signée par des représentants de personnes ou d'entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

3. Les notifications conjointes devraient être déposées par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties noti- fiantes.

Article 3

Dépôt des notifications

1. Les notifications sont déposées de la manière prescrite dans le formulaire CO figurant à l'annexe I. Dans les conditions précisées à l'annexe II, les notifications peuvent être déposées sous une forme simplifiée définie dans cette même annexe. Les notifications conjointes sont déposées à l'aide d'un seul et même formulaire.

2. L'original et trente-cinq copies du formulaire CO et des documents annexes doivent être déposés à la Commission. La notification doit être déposée à l'adresse mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, dans le format indiqué par la Commission.

30.4.2004L 133/2 Journal officiel de l'Union européenneFR

3. Les documents annexes sont des originaux ou des copies d'originaux; s'il s'agit de copies, les parties notifiantes doivent attester qu'elles sont exactes et complètes.

4. Les notifications sont rédigées dans l'une des langues offi- cielles de la Communauté. Pour les parties notifiantes, cette langue est dès lors la langue de procédure ainsi que de toute procédure ultérieure relative à la même opération de concentra- tion. Les documents annexes sont déposés dans la langue origi- nale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

5. Les notifications qui sont faites en application de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent aussi être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'As- sociation européenne de libre-échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'Autorité de surveillance de l'AELE. Lorsque la langue retenue n'est pas une langue officielle de la Commu- nauté, les parties notifiantes joignent à chaque document une traduction dans une des langues officielles de la Communauté. La langue choisie pour la traduction détermine la langue de procédure utilisée par la Commission à l'égard des parties noti- fiantes.

Article 4

Informations et documents à communiquer

1. Les notifications contiennent les informations et docu- ments demandés dans le formulaire pertinent figurant aux annexes du présent règlement. Les informations fournies doivent être exactes et complètes.

2. La Commission peut dispenser de l'obligation de commu- niquer une information ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence définie aux annexes I et II, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.

3. La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notifica- tion, ainsi que de toute réponse à une lettre qu'elle aura adressée en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 3.

Article 5

Prise d'effet des notifications

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.

2. Si la Commission constate que les informations figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incom- plètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. Dans ce cas, la notification prend effet à la date où la Commission reçoit les informations complètes.

3. Si les faits rapportés dans la notification subissent, après la notification, des modifications essentielles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance, ou font

l'objet, après la notification, d'informations nouvelles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance et qui auraient dû être notifiées si elles avaient été connues au moment de la notification, ces modifications ou informations sont communiquées à la Commission sans délai. Dans ce cas, lorsque ces modifications essentielles ou informations nouvelles peuvent influer de manière significative sur son appréciation de l'opération de concentration, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de la réception des informations pertinentes en question; la Commission en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.

4. Les informations inexactes ou mensongères sont considé- rées comme incomplètes.

5. Lorsque la Commission publie le fait de la notification conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, elle précise la date de réception de la notification. Si, par suite de l'application des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la date de prise d'effet de la notification est postérieure à la date qui a été publiée, la Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de prise d'effet.

Article 6

Dispositions spécifiques relatives aux mémoires motivés, aux compléments et aux certifications

1. Les mémoires motivés au sens de l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 doivent contenir les informations et documents demandés à l'annexe III du présent règlement.

2. L'article 2, l'article 3, paragraphe 1, troisième phrase, et paragraphes 2 à 5, l'article 4, l'article 5, paragraphe 1, para- graphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 4, l'article 21 et l'article 23 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au sens de l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004.

L'article 2, l'article 3, paragraphe 1, troisième phrase, et para- graphes 2 à 5, l'article 4, l'article 5, paragraphes 1 à 4, l'article 21 et l'article 23 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux compléments des notifications et aux certifica- tions au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.

CHAPITRE III

Délais

Article 7

Début des délais

Les délais courent à partir du jour ouvrable, tel que défini à l'ar- ticle 24 du présent règlement, suivant l'événement auquel fait référence la disposition pertinente du règlement (CE) no 139/ 2004.

30.4.2004 L 133/3Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 8

Expiration des délais

Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin du dernier jour ouvrable.

Un délai fixé par la Commission en termes de date d'expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.

Article 9

Suspension des délais

1. Les délais visés à l'article 9, paragraphe 4, ainsi qu'à l'ar- ticle 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission, en application de l'ar- ticle 11, paragraphe 3, ou de l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, est contrainte d'adopter une décision pour l'un des motifs suivants:

a) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/ 2004, à l'une des parties notifiantes ou à une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé;

b) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/ 2004, à un tiers au sens de l'article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communi- quées intégralement dans le délai qu'elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l'une des parties noti- fiantes ou une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement;

c) l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée, au sens de l'article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la Commis- sion en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, ou de coopérer à cette inspection confor- mément à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement;

d) les parties notifiantes ont omis d'informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notifica- tion ou de toute autre information nouvelle du type visé à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement.

2. Les délais visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission doit prendre une décision en application de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, sans passer par une simple demande de renseignements, en raison de circonstances dont une des entreprises parties à la concen- tration est responsable.

3. Les délais visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus:

a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple demande d'informations et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision;

b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse d'inspection et l'aboutissement de l'inspection ordonnée par voie de déci- sion;

c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des informations complètes et exactes;

d) dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision.

4. La suspension des délais commence le jour suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 10

Respect des délais

1. Les délais visés à l'article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphes 1 et 3, ainsi qu'à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période.

2. Les délais visés à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, troisième alinéa, à l'article 9, para- graphe 2, ainsi qu'à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/ 2004 sont considérés comme respectés par un État membre concerné lorsque cet État membre informe la Commission par écrit ou dépose ou joint la demande par écrit, selon le cas, avant la fin de la période.

3. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 139/2004 est considéré comme respecté lorsque l'autorité compétente d'un État membre concerné informe les entreprises intéressées de la manière prescrite dans ladite disposition avant la fin de la période.

CHAPITRE IV

Exercice du droit à être entendu et auditions

Article 11

Parties et tiers à entendre

Le droit à être entendu en application de l'article 18 du règle- ment (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:

a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l'article 4, para- graphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

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b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l'entreprise qui est la cible de l'opération;

c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justi- fiant d'un intérêt suffisant, notamment les clients, fournis- seurs et concurrents au sens de l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment

— des membres des organes d'administration ou de direc- tion des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises,

— des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals,

d) les parties à l'encontre desquelles la Commission a l'inten- tion de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'ar- ticle 15 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 12

Décisions concernant la suspension d'opérations de concentration

1. Lorsque la Commission a l'intention de prendre, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, une décision préjudiciable à l'une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du même règlement, et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Lorsque, en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l'occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui annule, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties n'ont pas fait connaître leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l'expiration de ce délai.

Article 13

Décisions au fond

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 8, para- graphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concen- trations, à l'audition des parties, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

L'article 12, paragraphe 2, du présent règlement s'applique mutatis mutandis lorsque, en application de l'article 18, para- graphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision en vertu de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.

2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes.

En communiquant ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues.

La Commission fixe aussi le délai dans lequel les autres parties intéressées peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration d'un délai qu'elle a fixé.

3. Les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues expriment, par écrit, leur point de vue dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles peuvent exposer tous les faits pertinents pour leur défense et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Elles envoient l'original et dix copies de leurs observations à la Commission, à l'adresse de la direction générale de la concurrence. Une copie électronique doit également être présentée à la même adresse, dans le format indiqué par la Commission. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.

4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CE) no 139/ 2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, à l'audition des parties visées par cette décision conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.

Article 14

Auditions

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 8, para- graphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

30.4.2004 L 133/5Journal officiel de l'Union européenneFR

2. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragra- phes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de présenter leurs argu- ments dans le cadre d'une audition formelle. Elle peut égale- ment, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CE) no 139/ 2004, elle donne aux parties auxquelles elle envisage d'infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occa- sion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

Article 15

Tenue des auditions formelles

1. Les auditions formelles sont conduites en toute indépen- dance par le conseiller-auditeur.

2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l'audition formelle à la date qu'elle fixe.

3. La Commission invite les autorités compétentes des États membres à participer à l'audition formelle.

4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles- mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d'entre- prises peuvent aussi être représentées par une personne dûment mandatée choisie parmi les membres de leur personnel perma- nent.

5. Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par leur conseiller juridique ou par d'autres personnes qualifiées et dûment autorisées admises par le conseiller-audi- teur.

6. L'audition formelle n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informa- tions confidentielles soient protégés.

7. Le conseiller-auditeur peut autoriser toutes les parties au sens de l'article 11, les services de la Commission et les auto- rités compétentes des États membres à poser des questions pendant l'audition formelle.

Le conseiller-auditeur peut organiser une réunion préparatoire avec les parties et les services de la Commission afin de faciliter l'organisation de l'audition formelle.

8. Les déclarations de chaque personne entendue sont enre- gistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition formelle est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 16

Auditions de tiers

1. Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus confor- mément à l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règle- ment (CE) no 139/2004, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l'objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3. Elle peut aussi inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d'une audition formelle.

CHAPITRE V

Accès au dossier et traitement des informations confidentielles

Article 17

Accès au dossier et utilisation des documents

1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a fait part de ses objections, afin qu'elles puissent exercer leurs droits de la défense. L'accès est accordé après notification de la communication des griefs.

2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.

3. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informa- tions confidentielles ni aux documents internes de la Commis- sion ou des autorités compétentes des États membres. Il ne s'étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres ou entre ces dernières.

4. Les documents obtenus par le biais de l'accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée conformément au règlement (CE) no 139/2004.

30.4.2004L 133/6 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 18

Informations confidentielles

1. Les informations recueillies, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou rendues accessibles par la Commission lorsqu'elles contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles dont la divulgation n'est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure.

2. Toute personne faisant connaître son point de vue ou ses observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du présent règlement ou fournissant des informations conformé- ment à l'article 11 du règlement (CE) no 139/2004 ou commu- niquant ultérieurement d'autres informations à la Commission dans le cadre de la même procédure signale clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces docu- ments, dans le délai imparti par la Commission.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut demander aux personnes visées à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises et aux associations d'entreprises qui produisent ou ont produit des documents ou des déclara- tions conformément audit règlement, de signaler les documents ou les parties de documents qu'elles considèrent comme conte- nant des secrets d'affaires ou d'autres informations confiden- tielles leur appartenant et d'identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confi- dentiels.

La Commission peut également demander aux personnes visées à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises ou aux associations d'entreprises de signaler toute partie d'une communication des griefs, d'un résumé succinct de l'affaire ou d'une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d'affaires.

Lorsqu'elles signalent des secrets d'affaires ou d'autres informa- tions confidentielles, les personnes, entreprises et associations d'entreprises doivent donner des explications et fournir séparé- ment une version non confidentielle des documents, dans le délai imparti par la Commission.

CHAPITRE VI

Engagements présentés par les entreprises concernées

Article 19

Délais de présentation des engagements

1. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

2. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d'engagement de la procédure.

Lorsque, conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, le délai d'adoption d'une décision en vertu de l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, est prorogé, la période de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogée d'un nombre identique de jours ouvrables.

Dans des cas exceptionnels, la Commission peut accepter des engagements proposés après l'expiration du délai de présenta- tion au sens du présent paragraphe, pour autant que la procé- dure prévue à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 soit respectée.

3. Les articles 7 à 9 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 20

Procédure de présentation des engagements

1. L'original et dix copies des engagements que les entre- prises concernées proposent conformément à l'article 6, para- graphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être remis à la Commission, à l'adresse de la direction générale de la concurrence. Une copie électronique doit également être présentée à la même adresse, dans le format indiqué par la Commission. La Commission transmet sans délai des copies de ces engagements aux autorités compétentes des États membres.

2. Lorsqu'elles proposent des engagements conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règle- ment (CE) no 139/2004, les entreprises concernées signalent clairement les informations qu'elles jugent confidentielles, expli- cations à l'appui, et fournissent séparément une version non confidentielle.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 21

Communication de documents

1. Les documents et invitations adressés par la Commission sont transmis aux destinataires par l'une des voies suivantes:

a) remise par porteur contre reçu;

b) lettre recommandée avec accusé de réception;

c) télécopie avec demande d'accusé de réception;

d) télex;

e) courrier électronique avec demande d'accusé de réception.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le para- graphe 1 s'applique également aux documents communiqués à la Commission par les parties notifiantes, par d'autres parties intéressées et par des tiers.

30.4.2004 L 133/7Journal officiel de l'Union européenneFR

3. En cas d'envoi par télex, par télécopieur ou par courrier électronique, le document est présumé être parvenu à son desti- nataire le jour de son expédition.

Article 22

Fixation des délais

Pour fixer les délais prévus conformément à l'article 12, para- graphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, la Commission tient compte du temps nécessaire à l'élaboration des déclarations et de l'urgence de l'affaire. Elle prend aussi en compte les jours ouvrables ainsi que les jours fériés légaux dans le pays où la communication de la Commis- sion est reçue.

Les délais sont fixés avec indication de leur date d'expiration.

Article 23

Réception de documents par la Commission

1. Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, les notifications sont déposées à la Commission à l'adresse de la direction générale de la concur- rence, telle qu'elle est publiée par la Commission au Journal offi- ciel de l'Union européenne.

2. Les renseignements supplémentaires demandés pour compléter les notifications doivent parvenir à la Commission à l'adresse visée au paragraphe 1.

3. Les observations écrites sur les communications de la Commission visées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement doivent parvenir à la Commission ou lui être remises à l'adresse visée au paragraphe 1 avant l'expiration du délai fixé dans chaque cas d'espèce.

Article 24

Définition des jours ouvrables

Par «jours ouvrables» au sens du règlement (CE) no 139/2004 et du présent règlement, on entend tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l'Union européenne avant le début de chaque nouvelle année.

Article 25

Abrogation et disposition transitoire

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le règlement (CE) no 447/98 est abrogé avec effet au 1er mai 2004.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2. Le règlement (CE) no 447/98 continue à s'appliquer à toute concentration relevant du champ d'application du règle- ment (CE) no 4064/89.

3. Aux fins du paragraphe 2, les sections 1 à 12 de l'annexe du règlement (CE) no 447/98 sont remplacées par les sections 1 à 11 de l'annexe I du présent règlement. Dans ces cas, les réfé- rences dans ces sections au règlement CE sur les concentrations et au règlement d'application s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes du règlement (CE) no 4064/89 et du règlement (CE) no 447/98, respectivement.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

Par la Commission Franz FISCHLER

Membre de la Commission

30.4.2004L 133/8 Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE I:

FORMULAIRE CO RELATIF À LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLE- MENT (CE) No 139/2004

1. INTRODUCTION

1.1. Objet du présent formulaire

Le présent formulaire indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu'elles notifient à la Commis- sion européenne un projet de fusion, d'acquisition ou d'autre concentration. Le système de contrôle des concen- trations de l'Union européenne est défini dans le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après «le règlement CE sur les concentrations»), ainsi que dans le règlement (CE) no 000/2004 de la Commission (ci-après «le règle- ment CE d'application») auquel le présent formulaire CO est annexé (1). Les textes de ces règlements ainsi que d'autres documents pertinents figurent sur la page «concurrence» du site Europa de la Commission.

Afin de limiter le temps et les ressources nécessaires pour se conformer aux diverses procédures de contrôle des concentrations dans les différents pays, l'Union européenne a mis en place un système de contrôle des concentra- tions, qui permet à la Commission européenne d'apprécier les concentrations de dimension communautaire (en règle générale, lorsque les parties à la concentration atteignent certains seuils de chiffre d'affaires) (2) dans le cadre d'une procédure unique (principe du «guichet unique»). Les opérations de concentration qui n'atteignent pas les seuils de chiffre d'affaires peuvent relever de la compétence des autorités des États membres chargées du contrôle des concentrations.

Aux termes du règlement CE sur les concentrations, la Commission est tenue de prendre une décision dans un délai légal. Dans une première phase, elle dispose normalement de 25 jours ouvrables pour décider soit d'autoriser la concentration, soit de «lancer la procédure», c'est-à-dire d'ouvrir une enquête approfondie (3). Si la Commission décide d'ouvrir la procédure, elle doit normalement prendre une décision définitive sur l'opération dans un délai maximal de 90 jours ouvrables à compter de la date d'ouverture de la procédure (4).

Compte tenu de ces délais et afin de garantir l'efficacité du principe du «guichet unique», il est essentiel que la Commission reçoive, en temps utile, les informations nécessaires pour mener l'enquête requise et évaluer l'impact de la concentration sur les marchés concernés. Une certaine quantité d'informations doit pour cela être fournie lors de la notification.

Il est indéniable que les informations requises dans le présent formulaire sont substantielles. Toutefois, l'expérience a montré qu'en fonction des spécificités de l'affaire, toutes les informations ne sont pas toujours nécessaires pour un examen adéquat du projet de concentration. De ce fait, si vous estimez qu'une information spécifique requise par le présent formulaire n'est pas indispensable à l'examen de l'affaire, nous vous encourageons à demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de fournir cette information («dérogation»). Voir la section 1.3 g) pour plus de détails.

Les contacts établis dans la phase de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties noti- fiantes et à la Commission de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises. Les parties notifiantes peuvent se référer aux « DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» qui fournissent des conseils sur les contacts préalables et la préparation des notifications.

En outre, il convient de noter que certaines concentrations, qui sont peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, peuvent être notifiées à l'aide d'un formulaire simplifié joint à l'annexe II du règlement d'applica- tion.

1.2. Qui doit notifier?

Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, ou de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, toutes les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter une notification conjointe (5).

30.4.2004 L 133/9Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, JO L 24 du 29.01.2004, p. 1. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «l'accord EEE»). Voir en particulier l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE et le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, ainsi que les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, l'article premier, et le procès-verbal agréé du protocole portant adaptation de l'accord EEE. En l'occurrence, l'expression «États de l'AELE» désigne les États de l'Association euro- péenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

(2) Le terme «concentration» est défini à l'article 3 du règlement CE sur les concentrations et l'expression «dimension communautaire» à l'article premier de ce règlement. En outre, l'article 4, paragraphe 5, prévoit que, dans certains cas où les seuils communautaires de chiffre d'affaires ne sont pas atteints, les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de traiter leur projet de concentration comme ayant une dimension communautaire.

(3) Voir l'article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations. (4) Voir l'article 10, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations. (5) Voir l'article 4, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations.

Dans le cas de l'acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'ac- quéreur qui doit remplir la notification.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification.

Toute partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient.

1.3. Nécessité d'une notification complète et exacte

Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes. Elles doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, et à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application, les délais du règlement CE sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cette obligation vise à permettre à la Commission d'examiner la concentration notifiée dans les délais stricts prévus par le règlement CE sur les concentrations.

b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter communiqués à la Commission et, en particulier, les numéros de télécopieur et les adresses électroni- ques, sont exacts, pertinents et à jour.

c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes (article 5, paragraphe 4, du règlement d'application).

d) Si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de la réception, par la Commission, des informa- tions complètes et exactes (article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, et article 5, para- graphes 2 et 4, du règlement d'application).

e) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, les parties noti- fiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou mensongères, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise concernée. Le règlement CE sur les concentrations dispose également, à l'article 6, paragraphe 3, point a), et à l'article 8, paragraphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des infor- mations inexactes dont une des entreprises concernées est responsable.

f) Vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles).

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces informations et que vous fournissiez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir.

g) Vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations, qu'elles soient requises dans le cadre d'une notification détaillée ou simplifiée, ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par la Commission.

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez dûment pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous devez donner ces explications dans le cadre des contacts préalables avec la Commission et lui demander par écrit de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'ap- plication.

1.4. Procédure à suivre pour la notification

La notification doit être présentée dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes. Si la notification est effectuée, conformément à l'article 12 du protocole 24 de l'accord EEE, dans une langue officielle d'un État de l'AELE qui n'est pas une langue officielle de la Communauté, elle doit être accompagnée d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des paragraphes du formulaire, signer la déclaration prévue à la section 11 et annexer les documents à joindre à la notification. Pour compléter les sections 7 à 9 du présent formulaire, les parties noti- fiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés concernés (ou groupe de marchés concernés).

30.4.2004L 133/10 Journal officiel de l'Union européenneFR

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du formulaire CO. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire même.

Les coordonnées doivent être présentées selon le modèle fourni par la direction générale de la concurrence de la Commission (DG Concurrence). Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. Une notification contenant de nombreuses coordonnées inexactes peut être considérée comme incom- plète.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues offi- cielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, du règle- ment d'application).

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

Veuillez fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission l'original et trente-cinq copies du formulaire CO et des documents annexes.

La notification doit être remise à l'adresse mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement d'application, dans le format indiqué par la Commission à intervalles réguliers. Cette adresse est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La notification doit être remise à la Commission durant les jours ouvrables définis à l'article 24 du règlement d'application. Afin de pouvoir être enregistrée le jour même, elle doit être remise avant 17 h 00 du lundi au jeudi et avant 16 h 00 le vendredi et les veilles de jours fériés et autres jours de congé fixés par la Commission et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Il y a lieu de respecter les consignes de sécurité indi- quées sur le site web de la DG Concurrence.

1.5. Confidentialité

Conformément à l'article 287 du traité et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations, ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord EEE (1), la Commission, les États membres, l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divul- guer les informations qu'ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invité à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans le cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de noti- fication en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète.

1.6. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire

Partie(s) notifiante(s): la notification pouvant être, dans certains cas, présentée par une seule des entreprises parties à l'opération de concentration, l'expression «partie(s) notifiante(s)» désigne exclusivement l'entreprise qui présente effectivement la notification.

Partie(s) à la concentration: cette expression désigne à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les «parties».

Marchés affectés: la section 6 du présent formulaire impose aux parties notifiantes de définir les marchés de produits en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être affectés par l'opération notifiée. Cette définition des marchés affectés conditionne un certain nombre d'autres questions posées dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties notifiantes sont désignés dans le présent formulaire par l'ex- pression «marché(s) affecté(s)». Cette expression peut désigner soit un marché de produits, soit un marché de services.

30.4.2004 L 133/11Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord ASA).

Année: dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile» et toutes les informations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.

Les données financières exigées aux points 3.3 à 3.5 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement CE sur les concentrations, sauf indication contraire.

1.7. Information des salariés et de leurs représentants

La Commission tient à attirer l'attention sur les obligations auxquelles les parties à une concentration peuvent être soumises en vertu des règles communautaires et/ou nationales sur l'information et la consultation des salariés et/ ou de leurs représentants dans le cadre d'opérations de nature concentrative.

SECTION 1

Description de la concentration

1.1. Veuillez fournir un résumé de l'opération de concentration, précisant les parties à l'opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d'activité des parties notifiantes, les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence (y compris les principaux marchés affectés (1)), ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l'origine de l'opération.

1.2. Veuillez fournir une synthèse (500 mots au maximum) des informations fournies au point 1.1. Il est entendu que cette synthèse sera publiée sur le site web de la Commission le jour de la notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d'informations confidentielles ou de secrets d'affaires.

SECTION 2

Informations sur les parties

2.1. Informations sur la ou les parties notifiantes

Veuillez donner les renseignements suivants:

2.1.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

2.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

2.1.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

2.1.4. un domicile élu de la partie notifiante (ou de chacune des parties notifiantes) auquel les documents et, notam- ment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute signification ou notification.

2.2. Informations sur les autres parties (2) à la concentration

Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les rensei- gnements suivants:

2.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

2.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

2.2.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

2.2.4. un domicile élu de la partie (ou de chacune des parties) auquel les documents et, notamment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute signification ou notification.

30.4.2004L 133/12 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Pour la définition des marchés affectés, voir la section 6.III. (2) Y compris la société cible d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du

possible.

2.3. Désignation de représentants

Lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. La preuve écrite doit contenir le nom et la position des personnes qui les ont mandatés.

Veuillez fournir les informations suivantes sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration, en précisant qui ils représentent:

2.3.1. nom du représentant;

2.3.2. adresse du représentant;

2.3.3. nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne à contacter;

2.3.4. adresse du représentant (à Bruxelles, si possible) à laquelle le courrier peut être envoyé et les documents remis.

SECTION 3

Renseignements concernant la concentration

3.1. Veuillez décrire la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification, en précisant:

a) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement;

b) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;

c) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;

d) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie;

e) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

f) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;

g) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide;

h) les secteurs économiques concernés par la concentration.

3.2. Veuillez indiquer la valeur de l'opération (prix d'achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas).

3.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration (1), veuillez fournir les informations suivantes (2) pour le dernier exercice:

3.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial;

3.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté;

3.3.3. le chiffre d'affaires réalisé dans l'AELE;

3.3.4. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État membre;

3.3.5. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État de l'AELE;

30.4.2004 L 133/13Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées. (2) Voir la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'acquéreur ou des acquéreurs parties

à l'opération de concentration englobe le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règle- ment CE sur les concentrations. Le chiffre d'affaires de la partie ou des parties faisant l'objet de l'acquisition inclut le chiffre d'affaires se rapportant aux parties d'entreprise qui sont l'objet de la transaction, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations. Des dispositions particulières sont prévues à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement CE sur les concentrations en ce qui concerne les établissements de crédit et autres établissements financiers, les entreprises d'assurances et les entreprises communes.

3.3.6. le cas échéant, l'État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire;

3.3.7. le cas échéant, l'État de l'AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau de l'AELE.

3.4. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations, si l'opération n'atteint pas les seuils définis au paragraphe 2 du même article, veuillez indiquer, pour le dernier exercice:

3.4.1. les États membres dans lesquels, le cas échéant, le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des entreprises concer- nées dépasse 100 millions d'euros;

3.4.2. les États membres dans lesquels, le cas échéant, deux au moins des entreprises concernées réalisent chacune un chiffre d'affaires total supérieur à 25 millions d'euros.

3.5. Afin de déterminer si la concentration peut être considérée comme un cas de coopération avec l'AELE (1), veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice financier:

3.5.1. le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est-il égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE?

3.5.2. le chiffre d'affaires réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées représente-t-il un montant supérieur à 250 millions d'euros sur le territoire des États de l'AELE?

3.6. Veuillez indiquez les raisons économiques à l'origine de l'opération de concentration.

SECTION 4

Propriété et contrôle (2)

4.1. Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre:

4.1.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;

4.1.2. toutes les entreprises opérant sur un marché affecté (3) qui sont contrôlées, directement ou indirectement: a) par ces parties; b) par l'une des entreprises indiquées au point 4.1.1.

Pour chaque entreprise énumérée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.

4.2. En ce qui concerne les parties à la concentration et pour chaque entreprise ou personne indiquée en réponse au point 4.1, veuillez fournir:

4.2.1. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés affectés (la notion de marchés affectés est définie à la section 6) dans lesquelles les entreprises ou des personnes du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d'autres titres;

dans chaque cas, veuillez indiquer le titulaire et le pourcentage détenu;

4.2.2. pour chaque entreprise, une liste des membres de leurs organes de direction qui sont également membres d'or- ganes de direction ou de surveillance de toute autre entreprise qui opère sur les marchés affectés, et pour chaque entreprise, s'il y a lieu, une liste des membres de leurs organes de surveillance qui sont également membres d'or- ganes de direction de toute autre entreprise opérant également sur les marchés affectés;

dans chaque cas, veuillez indiquer le nom de l'autre entreprise et les fonctions exercées;

30.4.2004L 133/14 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir l'article 57 de l'accord EEE et notamment l'article 2, paragraphe 1, du protocole 24 dudit accord. Une affaire est considérée comme un cas de coopération lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord ou lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros ou lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci.

(2) Voir l'article 3, paragraphes 3 à 5, et l'article 5, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations. (3) Pour la définition des marchés affectés, voir la section 6.

4.2.3. des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années, par les groupes visés ci- dessus (point 4.1), dans le capital d'entreprises opérant sur les marchés affectés, tels qu'ils sont définis à la section 6.

Les informations fournies dans la présente section peuvent être illustrées, pour une meilleure compréhension, par des organigrammes ou des diagrammes.

SECTION 5

Documents à joindre à la notification

Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:

5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentra- tion, qu'il s'agisse d'un accord entre les parties à la concentration, de l'acquisition d'une participation de contrôle ou d'une offre publique d'achat;

5.2. dans le cas d'une offre publique d'achat, une copie de l'offre. Si ce document n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires;

5.3. des copies des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration; et

5.4. des copies des analyses, rapports, études, enquêtes ou de tout autre document comparable préparés par ou pour un membre ou des membres du conseil d'administration ou de l'organe de surveillance ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l'assemblée générale des actionnaires, afin d'évaluer ou d'analyser le projet de concentration du point de vue des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels), du motif de la concentration, du potentiel d'accroissement des ventes ou d'expansion sur d'autres marchés de produits ou géographiques et/ou de la situation générale du marché (1).

Pour chacun de ces documents, veuillez indiquer (si cela ne figure pas dans le document lui-même) la date d'élaboration, ainsi que le nom et la fonction de chacune des personnes l'ayant élaboré.

SECTION 6

Définitions des marchés

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration doit être apprécié (2).

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchan- geables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci- dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits (par exemple, la substi- tuabilité du côté de l'offre dans des cas appropriés).

II. Marchés géographiques en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et deman- dent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

30.4.2004 L 133/15Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Comme indiqué dans les parties introductives 1.1 et 1.3 g), dans le cadre de la prénotification, il se peut que vous souhaitiez examiner avec la Commission dans quelle mesure des dispenses (dérogations) de fournir les documents requis seraient justifiées. En cas de demande de dérogation, la Commission peut préciser les documents à fournir en l'espèce dans une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement CE sur les concentrations.

(2) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés affectés

Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par «marchés affectés», on entend les marchés de produits en cause sur le territoire de l'EEE, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, dans tout État membre ou dans tout État de l'AELE sur lesquels:

a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 15 % ou plus. Il s'agit alors de relations horizontales;

b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournis- seur à client entre les parties à la concentration (1). Il s'agit alors de relations verticales.

En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez communiquer les informations suivantes (2):

— délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section:

— au niveau de l'EEE, de la Communauté ou de l'AELE,

— au niveau de chaque État membre ou État de l'AELE,6.2. Veuillez indiquer et expliquer en outre la position des parties concernant l'étendue du marché géographique en cause au sens du point II de la présente section par rapport à chacun des marchés affectés indiqués ci-dessus.

IV. Autres marchés sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif

6.3. En vous référant aux définitions ci-dessus, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géogra- phique, les marchés autres que les marchés affectés indiqués au point 6.1 sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif, par exemple, lorsque:

a) une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration est un concurrent potentiel sur ce marché. Une partie peut être considérée comme un concurrent potentiel en particulier lorsqu'elle envisage d'entrer sur un marché ou s'est fixée ou a poursuivi un tel objectif au cours des deux dernières années;

b) une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration détient d'importants droits de propriété intellectuelle pour ce marché;

c) une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration, lorsque leur part de marché individuelle ou cumulée sur un de ces marchés s'élève à 25 % ou plus. Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires (3) ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage final (4);

lorsque ces marchés englobent la totalité ou une partie de l'EEE.

Afin de permettre à la Commission d'examiner, dès le départ, l'impact concurrentiel du projet de concen- tration sur les marchés indiqués au présent point 6.3, les parties notifiantes sont invitées à communiquer les informations demandées aux sections 7 et 8 du présent formulaire pour ces marchés.

30.4.2004L 133/16 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Ainsi, si une partie à une concentration détient une part de plus de 25 % sur un marché situé en amont d'un marché sur lequel opère l'autre partie, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval. De même, si une entreprise verticalement intégrée fusionne avec une partie opérant en aval, et si la fusion donne lieu à une part de marché cumulée en aval de 25 % ou plus, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval.

(2) Comme indiqué dans les parties introductives 1.1 et 1.3 g), dans le cadre de la prénotification, il se peut que vous souhaitiez examiner avec la Commission dans quelle mesure des dispenses (dérogations) de fournir les informations requises seraient justifiées pour certains marchés affectés ou certains autres marchés (tels que décrits à la section IV).

(3) Des produits (ou services) sont qualifiés de complémentaires lorsque, par exemple, l'utilisation (ou la consommation) d'un produit suppose en principe l'utilisation (ou la consommation) de l'autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d'imprimantes.

(4) Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d'emballage d'une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.

SECTION 7

Informations concernant les marchés affectés

Pour chaque marché de produits affecté, veuillez, pour chacun des trois derniers exercices (1) et pour chacun des terri- toires suivants:

a) le territoire de l'EEE,

b) la Communauté dans son ensemble,

c) le territoire des États de l'AELE dans son ensemble,

d) chaque État membre et chaque État de l'AELE où les parties à la concentration exercent une activité,

e) le marché géographique en cause, si les parties notifiantes estiment qu'il s'agit d'un marché différent,

fournir les informations suivantes:

7.1. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (2). Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournissez lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration;

7.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché géographique considéré. Fournissez, sur cette base, une estimation de l'indice IHH (3), avant et après l'opération, ainsi que de la différence entre les deux (delta) (4).Indiquez la proportion de parts de marché utilisée comme base pour le calcul de l'IHH. Mentionnez les sources utilisées pour calculer ces parts de marché et fournissez, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

7.4. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour les concurrents énumérés au point 7.3;

7.5. une estimation du total, en valeur et en volume, des importations sur le territoire de l'EEE, ainsi que leur prove- nance, en précisant:

a) la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentra- tion,

b) une estimation de la mesure dans laquelle des quotas ainsi que des entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges affectent ces importations,

c) une estimation de la mesure dans laquelle les coûts de transport et d'autres coûts affectent ces importations,

7.6. les obstacles aux échanges entre les États au sein du territoire de l'EEE que constituent:

a) les coûts de transport et d'autres coûts, et

b) d'autres entraves non tarifaires aux échanges,

7.7. la manière dont les parties à la concentration produisent, facturent et vendent les produits et/ou les services; veuillez préciser, par exemple, si la fabrication et la facturation s'effectuent localement ou si la commercialisation est réalisée par des réseaux de distribution locaux;

30.4.2004 L 133/17Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application. (2) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations,

pour les zones géographiques considérées. Veuillez fournir, si possible, des données détaillées sur les importations et les exportations par pays d'origine et de destination, respectivement.

(3) IHH signifie indice de Herfindahl-Hirschmann, qui est une mesure de la concentration du marché. L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Par exemple, un marché sur lequel sont présentes cinq entre- prises ayant respectivement des parts de marché de 40 %, 20 %, 15 %, 15 % et 10 %, a un IHH de 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). L'IHH est compris entre un chiffre proche de zéro (atomicité du marché) et 10 000 (monopole pur). L'IHH après concentration est calculé en partant du postulat que les parts de marché de chacune des entreprises n'évoluent pas. Même s'il est préférable d'inclure toutes les entreprises dans le calcul, le manque d'informations sur les très petites entreprises n'est pas un problème, car ces entreprises n'ont qu'une faible incidence sur l'IHH.

(4) L'augmentation de la concentration du marché, telle que mesurée par l'IHH, peut être calculée indépendamment de la concentration totale du marché en multipliant par deux le produit des parts de marché des entreprises parties à l'opération. Par exemple, une concentration entre deux entreprises qui détiennent respectivement 30 % et 15 % du marché augmenterait l'IHH de 900 (30 × 15 × 2 = 900). L'explication de cette technique est la suivante: avant l'opération, la contribution des parties à l'IHH est égale à la somme des carrés de leurs parts de marché: (a)2 + (b)2. À l'issue de l'opération, la contribution à l'IHH est égale au carré de la somme de ces parts de marché: (a + b)2, soit a2 + b2 + 2ab. L'augmentation de l'IHH est donc égale à 2ab.

7.8. une comparaison des niveaux de prix pratiqués par chacune des parties à la concentration dans chaque État membre et dans chaque État de l'AELE et une comparaison similaire des niveaux de prix entre la Communauté, les États de l'AELE et les autres territoires sur lesquels ces produits sont fabriqués (par exemple, la Russie, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Chine ou toute autre région appropriée);

7.9. la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs princi- paux concurrents.

SECTION 8

Conditions générales sur les marchés affectés

8.1. Veuillez indiquer les cinq principaux fournisseurs indépendants (1) des parties à la concentration et la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) de chacune des parties. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions simi- laires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces fournisseurs.

Structure de l'offre sur les marchés affectés

8.2. Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés affectés. Pour ce faire, veuillez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:

a) les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 4?

b) les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entre- prises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 4?

8.3. Veuillez donner une estimation de la capacité totale au niveau communautaire et au niveau de l'AELE pour les trois dernières années. Pendant cette période, comment s'est répartie cette capacité entre les différentes parties à la concentration et quel en a été le taux d'utilisation? Le cas échéant, veuillez indiquer l'emplacement et la capacité des installations de production de chacune des parties à la concentration sur les marchés affectés.

8.4. Veuillez préciser si une des parties à la concentration, ou un des concurrents, dispose de produits en cours de développement ou de produits susceptibles d'être mis sur le marché dans un avenir proche ou envisage d'étendre (ou de sous-traiter) sa capacité de production ou de vente. Dans l'affirmative, veuillez fournir une estimation des ventes et des parts de marché projetées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années.

8.5. Veuillez fournir tous les autres renseignements relatifs à l'offre qui vous semblent pertinents.

Structure de la demande sur les marchés affectés

8.6. Veuillez indiquer les cinq (2) principaux clients indépendants des parties sur chacun des marchés affectés et la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces clients.

8.7. Veuillez décrire la structure de la demande en précisant:

a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple, décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;

b) l'importance des préférences des clients, par exemple, en termes de fidélité à une marque, de services avant et après-vente, de fourniture d'une gamme complète de produits ou d'effets de réseau;

c) l'importance de la différenciation des produits en termes d'attributs ou de qualité, et la mesure dans laquelle les produits des parties à la concentration représentent des produits de substitution proches;

d) l'importance des coûts (en termes de temps et de dépenses) de changement de fournisseur pour le client;

e) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;

30.4.2004L 133/18 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Hormis les filiales ou agents des parties et les entreprises faisant partie du même groupe que l'une des parties. Outre ces cinq fournis- seurs indépendants, les parties peuvent, si elles le jugent nécessaire pour une bonne appréciation du dossier, indiquer le nom des four- nisseurs intragroupe. Il en va de même pour le point 8.6. relatif aux clients.

(2) L'expérience a montré que l'examen d'affaires complexes nécessite souvent davantage d'informations sur les clients. Dans le cadre des contacts au stade de la prénotification, les services de la Commission peuvent demander davantage d'informations sur les clients pour certains marchés affectés.

f) la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le «client type» de chaque groupe;

g) l'importance des contrats de distribution exclusive et d'autres types de contrats à long terme;

h) l'importance de la part de la demande représentée par les pouvoirs publics, les organismes ou les entreprises publics, ou des entités similaires.

Entrée sur le marché

8.8. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur l'un des marchés affectés? Dans l'affirma- tive, veuillez identifier ces entreprises et préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonc- tions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas), et évaluer les parts de marché que chacune de ces entreprises détient actuellement. Si l'une des parties à la concentration est entrée sur un marché affecté au cours des cinq dernières années, veuillez fournir une analyse des barrières à l'entrée rencontrées.

8.9. De l'avis des parties notifiantes, existe-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs acti- vités uniquement sur les marchés non communautaires ou sur des marchés extérieurs à l'EEE) qui pourraient entrer sur le marché? Dans l'affirmative, veuillez identifier ces entreprises et fournir le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas). Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles cette entrée sur le marché est vraisemblable et fournir une estimation des délais prévisibles de cette entrée.

8.10. Veuillez décrire les divers facteurs qui influencent l'entrée sur les marchés affectés, tant sous l'angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu:

a) du coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, production, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent;

b) des barrières légales ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient, ainsi que des barrières résultant de procédures d'homologation des produits, ou de la nécessité d'avoir démontré son expérience;

c) de toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellec- tuelle sur ces marchés et de toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits;

d) de la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est titulaire, donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause;

e) de l'importance des économies d'échelle pour la fabrication ou la distribution de produits sur les marchés affectés;

f) de l'accès aux sources d'approvisionnement, comme par exemple la disponibilité des matières premières et les des[infrastructures nécessaires.

Recherche et développement

8.11. Veuillez préciser l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une entreprise opérant sur les marchés affectés de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration.

Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des points suivants:

a) l'évolution et l'intensité de la recherche et du développement (1) sur ces marchés et pour les parties à la concentration;

b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolu- tion des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.);

c) les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;

d) le cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les parties.

Accords de coopération

8.12. Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux, verticaux ou autres) sur les marchés affectés?

8.13. Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par les parties à la concentration sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et de développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échange d'informations, et joindre, si vous le jugez utile, une copie de ces accords.

30.4.2004 L 133/19Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'af- faires.

Associations professionnelles

8.14. En ce qui concerne les associations professionnelles sur les marchés affectés:

a) veuillez donner la liste de celles dont les parties à la concentration sont membres;

b) veuillez indiquer les associations professionnelles les plus importantes dont sont membres les clients et les fournisseurs des parties à la concentration.

Pour toutes ces associations, veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de la personne compétente à contacter.

SECTION 9

Vue d'ensemble des marchés et gains d'efficacité

9.1. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration, en indiquant la position, en termes d'importance et de compétitivité, en dehors du territoire de l'EEE, de chacune des parties à la concentra- tion.

9.2. Veuillez indiquer de quelle façon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consomma- teurs intermédiaires et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique.

9.3. Si vous souhaitez que la Commission examine spécifiquement, dès le départ (1), si les gains d'efficacité induits par la concentration sont susceptibles d'améliorer la capacité de la nouvelle entité de favoriser la concurrence au profit des consommateurs ainsi que son incitation à le faire, veuillez fournir une description de chaque gain d'effi- cacité (y compris les économies de coûts, les introductions de nouveaux produits et les améliorations apportées aux produits ou services) qui, selon les parties, devrait résulter du projet de concentration pour chaque produit en cause et fournir les documents annexes correspondants (2).

Pour chaque gain d'efficacité allégué, veuillez fournir:

i) une explication détaillée de la façon dont le projet de concentration permettrait à la nouvelle entité d'obtenir le gain d'efficacité. Précisez les mesures que les parties envisagent de prendre à cette fin, les risques que cela implique ainsi que le temps et les coûts requis;

ii) lorsque cela est raisonnablement possible, une quantification du gain d'efficacité et une explication détaillée du mode de calcul de cette quantification. Le cas échéant, veuillez fournir également une estimation de l'im- portance des gains d'efficacité liés à l'introduction de nouveaux produits ou aux améliorations de la qualité. Pour les gains d'efficacité supposant des économies de coûts, veuillez indiquer séparément les économies de coûts fixes ponctuelles, récurrentes et variables (en euros par unité et en euros par an);

iii) la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier du gain d'efficacité et une explication détaillée des éléments permettant d'aboutir à cette conclusion;

iv) la raison pour laquelle la ou les parties ne peuvent obtenir le gain d'efficacité dans une mesure analogue par un moyen autre que le projet de concentration et d'une manière qui n'est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence.

SECTION 10

Dimension coopérative d'une entreprise commune

10. Aux fins de l'article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, veuillez répondre aux questions suivantes:

a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? (3)

30.4.2004L 133/20 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Il convient de noter que les réponses au point 9.3 sont facultatives. Les parties ne sont pas tenues de justifier leur absence de réponse. Le fait de ne pas fournir d'informations sur les gains d'efficacité ne sera pas considéré comme signifiant que le projet de concentration n'induit pas de gains d'efficacité ou que la raison d'être de la concentration est d'accroître le pouvoir de marché. Le fait de ne pas fournir les informations requises sur les gains d'efficacité au stade de la notification n'empêche pas de communiquer ces données à un stade ultérieur. Toutefois, plus tôt les informations sont fournies, mieux la Commission pourra vérifier l'argument des parties fondé sur les gains d'efficacité.

(2) Pour de plus amples informations sur l'évaluation des gains d'efficacité, voir la communication de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales.

(3) Pour la définition des marchés, voir la section 6.

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question: — le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent; — l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires; — la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse.

b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concur- rence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, veuillez expliquer pourquoi.

c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité s'appliquent au cas d'espèce. Cet article précise que les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune:

i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique,

ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces

objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la

concurrence.

SECTION 11

Déclaration

L'article 2, paragraphe 2, du règlement d'application dispose que, lorsque la notification est signée par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit être jointe à la notification.

La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties noti- fiantes:

La ou les parties notifiantes déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connais- sance, sincères, exactes et complètes, qu'elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Elles connaissent les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations.

30.4.2004 L 133/21Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE II

FORMULAIRE SIMPLIFIÉ DE NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) No 139/2004

1. INTRODUCTION

1.1. Objet du formulaire simplifié

Le formulaire simplifié indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu'elles notifient à la Commis- sion européenne certains projets de fusion, d'acquisition ou d'autre concentration qui sont peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence.

Pour compléter le présent formulaire, nous vous invitons à vous référer au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après «le règlement CE sur les concentrations») et au règlement (CE) no 000/2004 de la Commission (ci-après «le règlement d'application») auquel le présent formulaire est annexé (1). Les textes de ces règlements ainsi que d'autres documents pertinents figurent sur la page «concurrence» du site Europa de la Commission.

D'une façon générale, le formulaire simplifié peut être utilisé pour la notification de concentrations lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1) dans le cas d'une entreprise commune, celle-ci n'exerce ou ne prévoit d'exercer aucune activité autre que négli- geable sur le territoire de l'Espace économique européen (EEE). Il en est ainsi lorsque:

a) le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et/ou celui des activités cédées est inférieur à 100 millions d'euros sur le territoire de l'EEE et

b) la valeur totale des actifs cédés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'euros sur le territoire de l'EEE;

2) aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (pas de chevauchement horizontal) ou sur un marché qui se situe en amont ou en aval d'un marché sur lequel opère une autre partie à la concentration (pas de relation verticale);

3) deux parties ou plus à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales), pour autant que leur part de marché cumulée n'atteint pas 15 %, et/ou une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (rela- tions verticales), pour autant qu'aucune de leur part individuelle ou cumulée sur un de ces marchés n'est égale ou supérieure à 25 %;

4) une partie acquiert le contrôle exclusif d'une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun.

La Commission peut demander une notification détaillée lorsqu'il apparaît, soit que les conditions requises pour l'utilisation du formulaire simplifié ne sont pas remplies, soit, à titre exceptionnel, lorsque ces conditions sont effec- tivement remplies, la Commission estime néanmoins qu'une notification à l'aide du formulaire CO s'impose pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l'opération.

Parmi les exemples de cas pour lesquels une notification à l'aide du formulaire CO peut s'avérer nécessaire figurent les concentrations où il est difficile de définir les marchés en cause (par exemple, sur les marchés émergents ou lors- qu'il n'existe pas de pratiques établies); lorsqu'une partie est un arrivant nouveau ou potentiel sur le marché ou un titulaire important de brevets; lorsqu'il s'avère impossible de déterminer de manière adéquate les parts de marché des parties; sur les marchés caractérisés par de fortes barrières à l'entrée, un degré élevé de concentration ou d'autres problèmes de concurrence notoires; lorsque deux parties au moins à la concentration sont présentes sur des marchés voisins étroitement liés (2); ainsi que les concentrations pour lesquelles un problème de coordination se pose, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations. De même, une notification à l'aide du formulaire CO peut être exigée lorsqu'une partie acquiert le contrôle exclusif d'une entreprise commune dont elle possède actuellement le contrôle en commun ou lorsque l'acquéreur et l'entreprise commune sont ensemble en position de force sur le marché ou occupent une forte position sur des marchés liés verticalement.

30.4.2004L 133/22 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, JO L 24 du 29.01.2004, p. 1. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»). Voir en particulier l'article 57 de l'ac- cord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE et le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, ainsi que les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, l'article 1er, et le procès-verbal agréé du protocole portant adaptation de l'accord EEE. En l'occurrence, l'expression «États de l'AELE» désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

(2) Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartien- nent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage final.

1.2. Retour à la notification détaillée au moyen du formulaire CO

Afin d'évaluer si une concentration peut être notifiée à l'aide du formulaire simplifié, la Commission s'assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies de manière suffisamment claire. À cet égard, il incombe aux parties notifiantes de fournir des informations complètes et exactes.

Si, une fois la concentration notifiée, la Commission estime que l'opération ne se prête pas à une notification simplifiée, elle peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle, à l'aide du formulaire CO, lorsque:

— il apparaît que les conditions requises pour utiliser le formulaire simplifié ne sont pas remplies;

— bien que les conditions requises pour utiliser le formulaire simplifié soient remplies, une notification détaillée ou partielle à l'aide du formulaire CO paraît nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l'opération ou établir que l'opération est une concentration au sens de l'ar- ticle 3 du règlement CE sur les concentrations;

— le formulaire simplifié contient des informations inexactes ou mensongères;

— un État membre exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans les 15 jours ouvrables de la réception de la copie de la notification;

— un tiers exprime des doutes fondés dans le délai fixé par la Commission pour présenter ces observations.

Dans les cas précités, la notification peut être considérée comme incomplète sur un point essentiel au sens de l'ar- ticle 5, paragraphe 2, du règlement d'application. La Commission en informe par écrit et sans délai les parties noti- fiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de réception de toutes les informations requises.

1.3. Importance des contacts préalables à la prénotification

L'expérience a montré que les contacts établis dans la phase de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à la Commission de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification. Il est également conseillé aux parties de recourir aux contacts préalables avec la Commission lorsqu'elles souhaitent présenter une notification simplifiée, afin d'examiner si l'affaire se prête à une telle notification. Les parties notifiantes peuvent se référer aux «DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» qui fournissent des conseils sur les contacts préalables et la préparation des notifi- cations.

1.4. Qui doit notifier?

Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, ou de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, toutes les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter une notification conjointe (1).

Dans le cas de l'acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'ac- quéreur qui doit remplir la notification.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification.

Toute partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient.

1.5. Nécessité d'une notification complète et exacte

Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes. Les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, et à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application, les délais du règlement CE sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cette obligation vise à permettre à la Commission d'examiner la concentration notifiée dans les délais stricts prévus par le règlement CE sur les concentrations.

b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les numéros de télécopieur et les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour.

30.4.2004 L 133/23Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir l'article 4, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations.

c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes (article 5, paragraphe 4, du règlement d'application).

d) Si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de la réception, par la Commission, des informa- tions complètes et exactes (article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, et article 5, para- graphes 2 et 4, du règlement d'application).

e) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, les parties noti- fiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou mensongères, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise concernée. Le règlement CE sur les concentrations dispose également, à l'article 6, paragraphe 3, point a), et à l'article 8, para- graphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des entreprises concernées est responsable.

f) Vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnable- ment les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles).

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces informations et que vous donniez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir.

g) Vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par la Commission.

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez dûment pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous devez donner ces explica- tions lors des contacts préalables avec la Commission et lui demander par écrit de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application.

1.6. Procédure à suivre pour la notification

La notification doit être présentée dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes. Si la notification est effectuée, confor- mément à l'article 12 du protocole 24 de l'accord EEE, dans une langue officielle d'un État de l'AELE qui n'est pas une langue officielle de la Communauté, elle doit être accompagnée d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des paragraphes du formulaire, signer la déclaration prévue à la section 9 et annexer les documents à joindre à la notification. Pour compléter la section 7 du présent formulaire, les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter les informations par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés à déclarer (ou groupe de marchés à déclarer).

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du présent formulaire. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire même.

Les coordonnées doivent être présentées selon le modèle fourni par la direction générale de la concurrence de la Commission (DG Concurrence). Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. Une notification contenant de nombreuses coordonnées inexactes peut être considérée comme incomplète.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, du règlement d'ap- plication).

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

30.4.2004L 133/24 Journal officiel de l'Union européenneFR

Veuillez fournir à la direction générale de la concurrence de la Commission l'original et trente-cinq copies du formulaire simplifié et des documents annexes.

La notification doit être remise à l'adresse mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement d'application, dans le format indiqué par la Commission à intervalles réguliers. Cette adresse est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La notification doit être remise à la Commission durant les jours ouvrables définis à l'article 24 du règle- ment d'application. Afin de pouvoir être enregistrée le jour même, elle doit être remise avant 17 h 00 du lundi au jeudi et avant 16 h 00 le vendredi et les veilles de jours fériés et autres jours de congé fixés par la Commission et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Il y a lieu de respecter les consignes de sécurité indiquées sur le site web de la DG Concurrence.

1.7. Confidentialité

Conformément à l'article 287 du traité et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations, ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord EEE (1), la Commission, les États membres, l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les infor- mations qu'ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invité à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans le cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notifica- tion en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être consi- dérée comme complète.

1.8. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire

Partie(s) notifiante(s): la notification pouvant être, dans certains cas, présentée par une seule des entreprises parties à l'opération de concentration, l'expression «partie(s) notifiante(s)» désigne exclusivement l'entreprise qui présente effectivement la notification.

Partie(s) à la concentration: cette expression désigne à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les «parties».

Année: dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile» et toutes les infor- mations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.

Les données financières exigées aux points 3.3 à 3.5 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement CE sur les concentrations, sauf indication contraire.

1.9. Information des salariés et de leurs représentants

La Commission tient à attirer l'attention sur les obligations auxquelles les parties à une concentration peuvent être soumises en vertu des règles communautaires et/ou nationales sur l'information et la consultation des salariés et/ou de leurs représentants dans le cadre d'opérations de nature concentrative.

30.4.2004 L 133/25Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord ASA).

SECTION 1

Description de la concentration

1.1. Veuillez fournir un résumé de l'opération de concentration, précisant les parties à l'opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d'activité des parties notifiantes, les marchés sur lesquels la concentration aura un impact (y compris les principaux marchés à déclarer (1)), ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l'origine de l'opération.

1.2. Veuillez fournir une synthèse (500 mots au maximum) des informations fournies au point 1.1. Il est entendu que cette synthèse sera publiée sur le site web de la Commission le jour de la notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d'informations confidentielles ou de secrets d'affaires.

SECTION 2

Informations sur les parties

2.1. Informations sur la ou les parties notifiantes

Veuillez donner les renseignements suivants:

2.1.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

2.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

2.1.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

2.1.4. un domicile élu de la partie notifiante (ou de chacune des parties notifiantes) auquel les documents et, notam- ment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute signification ou notification.

2.2. Informations sur les autres parties (2) à la concentration

Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les rensei- gnements suivants:

2.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

2.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

2.2.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

2.2.4. un domicile élu de la partie (ou de chacune des parties) auquel les documents et, notamment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute signification ou notification.

2.3. Désignation de représentants

Lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. La preuve écrite doit contenir le nom et la position des personnes qui les ont mandatés.

Veuillez fournir les informations suivantes sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration, en précisant qui ils représentent:

2.3.1. nom du représentant;

2.3.2. adresse du représentant;

2.3.3. nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne à contacter;

2.3.4. domicile élu du représentant (à Bruxelles, si possible) auquel le courrier peut être envoyé et les documents remis.

30.4.2004L 133/26 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Pour la définition des marchés à déclarer, voir la section 6.III. (2) Y compris la société cible d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du

possible.

SECTION 3

Renseignements concernant la concentration

3.1. Veuillez décrire la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant:

a) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement;

b) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;

c) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;

d) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie;

e) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

f) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;

g) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide;

h) les secteurs économiques concernés par la concentration.

3.2. Veuillez indiquer la valeur de l'opération (prix d'achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas);

3.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration (1), veuillez fournir les informations suivantes (2) pour le dernier exercice:

3.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial;

3.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté;

3.3.3. le chiffre d'affaires réalisé dans l'AELE;

3.3.4. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État membre;

3.3.5. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État de l'AELE;

3.3.6. le cas échéant, l'État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire;

3.3.7. le cas échéant, l'État de l'AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau de l'AELE.

3.4. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations, si l'opération n'atteint pas les seuils définis au paragraphe 2 du même article, veuillez indiquer, pour le dernier exercice:

3.4.1. les États membres dans lesquels, le cas échéant, le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des entreprises concer- nées dépasse 100 millions d'euros;

3.4.2. les États membres dans lesquels, le cas échéant, deux au moins des entreprises concernées réalisent chacune un chiffre d'affaires total supérieur à 25 millions d'euros.

3.5. Afin de déterminer si la concentration peut être considérée comme un cas de coopération avec l'AELE (3), veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice financier:

30.4.2004 L 133/27Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Voir la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées. (2) Voir la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'acquéreur ou des acquéreurs parties

à l'opération de concentration englobe le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règle- ment CE sur les concentrations. Le chiffre d'affaires de la partie ou des parties faisant l'objet de l'acquisition inclut le chiffre d'affaires se rapportant aux parties d'entreprise qui sont l'objet de la transaction, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations. Des dispositions particulières sont prévues à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement CE sur les concentrations en ce qui concerne les établissements de crédit et autres établissements financiers, les entreprises d'assurances et les entreprises communes.

(3) Voir l'article 57 de l'accord EEE et notamment l'article 2, paragraphe 1, du protocole 24 dudit accord. Une affaire peut être traitée comme un cas de coopération lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord ou lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros ou encore lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci.

3.5.1. le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est-il égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE?

3.5.2. le chiffre d'affaires réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées représente-t-il un montant supérieur à 250 millions d'euros sur le territoire des États de l'AELE?

3.6. Dans le cas où l'opération est une acquisition du contrôle en commun d'une entreprise commune, veuillez fournir les informations suivantes:

3.6.1. le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et/ou le chiffre d'affaires des activités cédées à l'entreprise commune et/ou

3.6.2. la valeur totale des actifs cédés à l'entreprise commune.

3.7. Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration.

SECTION 4

Propriété et contrôle (1)

Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre:

4.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;

4.2. toutes les entreprises opérant sur un marché à déclarer (2) qui sont contrôlées, directement ou indirectement:

a) par ces parties;

b) par l'une des entreprises indiquées au point 4.1.

Pour chaque entreprise énumérée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.

SECTION 5

Documents à joindre à la notification

Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:

5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentra- tion, qu'il s'agisse d'un accord entre les parties à la concentration, de l'acquisition d'une participation de contrôle ou d'une offre publique d'achat;

5.2. des copies des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration.

SECTION 6

Définitions des marchés

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration doit être apprécié (3).

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présen- tent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci- dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits (par exemple, la substituabilité du côté de l'offre dans des cas appropriés).

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(1) Voir l'article 3, paragraphes 3 à 5, et l'article 5, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations. (2) Pour la définition des marchés à déclarer, voir la section 6.III. (3) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.

II. Marchés géographiques en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consom- mateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés à déclarer

Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par «marchés à déclarer», on entend tous les marchés de produits et géographiques en cause, ainsi que les autres définitions plausibles des marchés de produits et géographiques en cause sur la base desquelles:

a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché en cause (relations horizontales);

b) une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval par rapport à un marché sur lequel une autre partie exerce son activité, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration (relations verticales).

6.1. Sur la base des définitions des marchés ci-dessus, veuillez indiquer tous les marchés à déclarer.

SECTION 7

Informations concernant les marchés

Pour chaque marché à déclarer décrit à la section 6 et pour l'année précédant l'opération, veuillez fournir les informa- tions suivantes (1):

7.1. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (2). Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration. Indiquez si les ventes et les parts de marchés ont sensiblement évolué au cours des trois derniers exercices;

7.3. pour les relations horizontales et verticales, une estimation de la part de marché en valeur (et, le cas échéant, en volume) des trois principaux concurrents (en indiquant la base des estimations). Veuillez communiquer le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juri- dique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour ces concurrents.

SECTION 8

Dimension coopérative d'une entreprise commune

8. Aux fins de l'article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, veuillez répondre aux questions suivantes:

a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? (3)

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question:

— le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent;

— l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires;

— la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse.

30.4.2004 L 133/29Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Dans le cadre de la prénotification, il se peut que vous souhaitiez examiner avec la Commission dans quelle mesure des dispenses (dérogations) de fournir les informations requises seraient justifiées pour certains marchés à déclarer.

(2) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(3) Pour la définition des marchés, voir la section 6.

b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, veuillez expliquer pourquoi.

c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité s'appliquent au cas d'espèce. Cet article précise que les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune:

i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique,

ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces

objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la

concurrence.

SECTION 9

Déclaration

L'article 2, paragraphe 2, du règlement d'application dispose que, lorsque la notification est signée par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit être jointe à la notification.

La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties noti- fiantes:

La ou les parties notifiantes déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connais- sance, sincères, exactes et complètes, qu'elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le présent formulaire, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estima- tions les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Elles connaissent les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations.

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ANNEXE III:

FORMULAIRE RS

(RS reasoned submission = mémoire motivé conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil)

FORMULAIRE RS RELATIF AUX MÉMOIRES MOTIVÉS

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RÈGLEMENT (CE) No 139/2004

INTRODUCTION

A. Objet du présent formulaire

Le présent formulaire indique les informations que les parties doivent fournir lorsqu'elles demandent, au moyen d'un mémoire motivé, un renvoi en prénotification, au titre de l'article 4, paragraphe 4 ou 5, du règlement (CE) no 139/ 2004 du Conseil (ci-après «le règlement CE sur les concentrations»).

Il y a lieu de se référer au règlement CE sur les concentrations et au règlement (CE) no [000/2004] de la Commission (ci-après «le règlement CE d'application»). Les textes de ces règlements ainsi que d'autres documents pertinents figu- rent sur la page «concurrence» du site Europa de la Commission.

L'expérience montre que des contacts préalables sont particulièrement utiles pour permettre aux parties et aux auto- rités compétentes de déterminer avec précision la quantité et le type d'informations à fournir. Les parties sont donc encouragées à consulter la Commission et l'État membre ou les États membres concernés quant à l'adéquation des informations sur lesquelles elles entendent fonder leur mémoire motivé.

B. Nécessité d'un mémoire motivé complet et exact

Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être exactes et complètes. Les informations requises doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire.

Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes (article 5, paragraphe 4, du règle- ment CE d'application).

En cas de présentation d'informations inexactes par les parties, la Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 6 ou de l'article 8 à la suite d'un renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 5, conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a), ou à l'article 8, paragraphe 6, point a), du règlement CE sur les concentrations. Suite à la révocation, les droits nationaux de la concurrence seraient de nouveau applicables à l'opération. En cas de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, fondé sur des informations inexactes, la Commission peut demander une notification conformément à l'article 4, paragraphe 1. Elle peut en outre infliger des amendes pour fourniture d'infor- mations inexactes ou dénaturées en application de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations (voir point d) ci-dessous). Enfin, les parties doivent également savoir que si un renvoi est effectué sur la base d'un formulaire RS contenant des informations inexactes, mensongères ou incomplètes, la Commission et/ou les États membres peuvent envisager d'effectuer un renvoi postérieur à la notification, rectifiant tout renvoi effectué au stade de la prénotification.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a) Conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement CE sur les concentrations, la Commission est tenue de transmettre les mémoires motivés sans délai aux États membres. Les délais d'examen d'un mémoire motivé commencent à courir à compter de la réception du mémoire par l'État membre ou les États membres concernés. La décision d'accepter ou non un mémoire motivé est normalement prise sur la base des informations qu'il contient, sans autre enquête par les autorités concernées.

b) Les parties présentant le mémoire doivent donc vérifier, lors de la préparation de leur mémoire motivé, que tous les arguments et informations sur lesquels elles s'appuient sont suffisamment étayés par des sources indépen- dantes.

c) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, les parties présentant un mémoire motivé qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou dénatu- rées, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise concernée.

d) Vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer le mémoire motivé comme complet, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonna- blement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles).

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces informations et que vous donniez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission ou l'État membre ou les États membres concernés pourraient se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir.

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e) Vous pouvez demander à la Commission de considérer le mémoire motivé comme complet, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations ne sont pas nécessaires à l'examen de l'affaire par la Commission ou l'État membre ou les États membres concernés.

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez dûment pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de votre demande de renvoi en prénotification. Vous devez fournir ces explications lors des contacts préalables avec la Commission et l'État membre ou les États membres concernés et demander par écrit à la Commission de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement CE d'application sur les concentrations. La Commission peut consulter l'autorité ou les autorités nationales compétentes avant de décider d'accéder ou non à cette demande.

C. Personnes habilitées à présenter un mémoire motivé

Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations ou de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du même règle- ment, toutes les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter un mémoire motivé conjoint.

Dans le cas de l'acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'ac- quéreur qui doit remplir le mémoire motivé.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir le mémoire motivé.

Toute partie qui remplit un mémoire motivé est responsable de l'exactitude des informations qu'il contient.

D. Procédure à suivre pour présenter un mémoire motivé

Le mémoire motivé doit être complété dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties présentant le mémoire.

Afin de faciliter le traitement du formulaire RS par les autorités des États membres, les parties sont vivement encou- ragées à fournir à la Commission une traduction de leur mémoire motivé dans une langue ou des langues comprises par tous les destinataires de l'information. Dans le cas de demandes de renvoi à un ou plusieurs États membres, les parties requérantes sont vivement encouragées à joindre une copie de la demande dans la ou les langues de l'État membre ou des États membres visés par la demande de renvoi.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des paragraphes du formulaire, signer la déclaration prévue à la fin et annexer les documents à joindre au mémoire. Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toute- fois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps du formulaire RS. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire même.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure.

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie présentant le mémoire doit attester que les copies sont conformes et complètes.

Veuillez fournir à la Commission l'original et trente-cinq copies du formulaire RS et des documents annexes. Le mémoire motivé doit être remis à l'adresse mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement CE d'application, dans le format indiqué par les services de la Commission.

Le mémoire doit être remis à l'adresse de la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) de la Commis- sion, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il doit être remis à la Commission durant les jours ouvra- bles définis à l'article 24 du règlement CE d'application. Afin de pouvoir être enregistré le jour même, il doit être remis avant 17 h 00 du lundi au jeudi et avant 16 h 00 le vendredi ainsi que les veilles de jours fériés et autres jours de congé fixés par la Commission et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Il y a lieu de respecter les consignes de sécurité indiquées sur le site web de la DG Concurrence.

E. Confidentialité

Conformément à l'article 287 du traité et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations, la Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de ce règle- ment et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties présentant le mémoire.

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Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations fournies étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans les cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque le mémoire motivé est rempli par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués dans des annexes distinctes et mentionnés dans le mémoire en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner le mémoire motivé.

F. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire

Partie(s) présentant le mémoire: le mémoire motivé pouvant être, dans certains cas, présenté par une seule des entre- prises parties à l'opération, l'expression «partie(s) présentant le mémoire» désigne exclusivement l'entreprise qui présente effectivement le mémoire.

Partie(s) à la concentration: cette expression désigne à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) présentant le mémoire» et «partie(s) à la concentration» englo- bent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les «parties».

Marchés affectés: la section 4 du présent formulaire impose aux parties présentant le mémoire de définir les marchés de produits en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être affectés par l'opération. Cette défi- nition des marchés affectés conditionne un certain nombre d'autres questions posées dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties présentant le mémoire sont désignés dans le présent formulaire par l'expression «marché(s) affecté(s)». Cette expression peut désigner soit un marché de produits, soit un marché de services.

Année: dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile» et toutes les infor- mations demandées se rapportent à l'année précédant celle du mémoire motivé.

Les données financières exigées dans le présent formulaire doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement (CE) sur les concentrations, sauf indication contraire.

SECTION 1

Informations générales

1.0. Veuillez indiquer si le mémoire motivé est présenté au titre de l'article 4, paragraphe 4 ou 5.

— renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4

— renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 5

1.1. Informations sur la ou les parties présentant le mémoire

Veuillez donner les renseignements suivants:

1.1.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

1.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

1.1.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

1.1.4. un domicile élu de la partie présentant le mémoire (ou de chacune des parties présentant le mémoire) auquel les documents et, notamment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute significa- tion ou notification.

1.2. Informations sur les autres parties (1) à la concentration

Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties présentant le mémoire), veuillez donner les renseignements suivants:

1.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

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(1) Y compris la société cible d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.

1.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

1.2.3. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter;

1.2.4. un domicile élu de la partie (ou de chacune des parties) auquel les documents et, notamment, les décisions de la Commission, peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne à cette adresse habilitée à accepter toute signification ou notification.

1.3. Désignation de représentants

Lorsque les mémoires motivés sont signés par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. La preuve écrite doit contenir le nom et la position des personnes qui les ont mandatés.

Veuillez fournir les informations suivantes sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration, en précisant qui ils représentent:

1.3.1. nom du représentant;

1.3.2. adresse du représentant;

1.3.3. nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne à contacter;

1.3.4. une adresse du représentant (à Bruxelles, si possible) à laquelle le courrier peut être envoyé et les documents remis.

SECTION 2

Contexte général et informations détaillées concernant la concentration

2.1. Veuillez décrire le contexte général de la concentration. Veuillez notamment fournir un aperçu des principaux motifs de l'opération, y compris sur le plan économique et stratégique.

Veuillez fournir un résumé de l'opération de concentration, précisant les parties à l'opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition ou entreprise commune), les domaines d'activité des parties présentant le mémoire, les marchés sur lesquels la concentration aura un impact (y compris les principaux marchés affectés (1)), ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l'origine de l'opération.

2.2. Veuillez décrire la nature juridique de l'opération faisant l'objet du mémoire motivé, en précisant:

a) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;

b) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

c) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;

d) si l'opération proposée est une concentration au sens de l'article 3 du règlement CE sur les concentrations.

2.3. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.

2.3.1. Veuillez indiquer la valeur de l'opération (prix d'achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas).

2.4. Veuillez fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer que la concentration atteint OU n'atteint pas les seuils de compétence visés à l'article premier du règlement CE sur les concentrations.

2.4.1. Veuillez fournir une ventilation du chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté par les entreprises concernées, en indiquant, le cas échéant, l'État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers de ce chiffre d'affaires.

SECTION 3

Propriété et contrôle (2)

Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

30.4.2004L 133/34 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Pour la définition des marchés affectés, voir la section 4. (2) Voir l'article 3, paragraphes 3 à 5, et l'article 5, paragraphe 4.

Cette liste doit comprendre:

3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;

3.2. toutes les entreprises opérant sur un marché affecté (1) qui sont contrôlées, directement ou indirectement:

a) par ces parties;

b) par l'une des entreprises indiquées au point 3.1.

Pour chaque entreprise énumérée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.

SECTION 4

Définitions des marchés

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration doit être apprécié (2).

La ou les parties présentant le mémoire doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présen- tent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et qui sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci- dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits (par exemple, la substituabilité du côté de l'offre dans des cas appropriés).

II. Marchés géographiques en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens ou les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consom- mateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés affectés

Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par «marchés affectés», on entend les marchés de produits en cause dans la Communauté ou dans tout État membre sur lesquels:

a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 15 % ou plus. Il s'agit alors de relations hori- zontales;

b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration (3). Il s'agit alors de relations verticales;

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(1) Pour la définition des marchés affectés, voir la section 4. (2) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. (3) Ainsi, si une partie à une concentration détient une part de plus de 25 % sur un marché situé en amont d'un marché sur lequel opère

l'autre partie, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval. De même, si une entreprise verticalement intégrée fusionne avec une partie opérant en aval, et si la fusion donne lieu à une part de marché cumulée en aval de 25 % ou plus, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval.

En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez communiquer les informations suivantes:

4.1. délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section:

a) au niveau de la Communauté;

b) dans le cas d'une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, au niveau de chaque État membre;

c) dans le cas d'une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 5, au niveau de chaque État membre indiqué au point 6.3.1 du présent formulaire comme [étant à même??] d'examiner l'opération de concentra- tion.

4.2. Veuillez en outre expliquer la position des parties présentant le mémoire en ce qui concerne l'étendue du marché géographique en cause au sens du point II de la présente section par rapport à chacun des marchés affectés indiqués au point 4.1 ci-dessus.

SECTION 5

Informations concernant les marchés affectés

En ce qui concerne chaque marché de produits affecté, veuillez, pour le dernier exercice et pour chacun des territoires suivants,

a) la Communauté dans son ensemble,

b) dans le cas d'une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, chaque État membre dans lequel les parties à la concentration opèrent,

c) dans le cas d'une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 5, chaque État membre indiqué au point 6.3.1 du présent formulaire comme étant à même d'examiner l'opération de concentration dans lequel les parties à la concentration opèrent,

d) le marché géographique en cause, si les parties présentant le mémoire estiment qu'il s'agit d'un marché différent,

fournir les informations suivantes:

5.1. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (1). Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournissez, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

5.2. les ventes réalisées en valeur et en volume ainsi qu'une estimation des parts de marché de chacune des parties à la concentration;

5.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché géographique considéré.

Fournissez, sur cette base, une estimation de l'indice IHH (2), avant et après l'opération, ainsi que de la différence entre les deux (delta) (3).Indiquez la proportion de parts de marché utilisée comme base pour le calcul de l'IHH. Désignez les sources utilisées pour calculer ces parts de marché et fournissez, lorsqu'ils sont disponibles, les docu- ments nécessaires pour confirmer ce calcul;

5.4. les cinq principaux clients indépendants des parties sur chacun des marchés affectés et la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration;

30.4.2004L 133/36 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(2) IHH signifie indice de Herfindahl-Hirschmann, qui est une mesure de la concentration du marché. L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Par exemple, un marché sur lequel sont présentes cinq entre- prises ayant respectivement des parts de marché de 40 %, 20 %, 15 %, 15 % et 10 %, a un IHH de 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). L'IHH est compris entre un chiffre proche de zéro (atomicité du marché) et 10 000 (monopole pur). L'IHH après concentration est calculé en partant du postulat que les parts de marché de chacune des entreprises n'évoluent pas. Même s'il est préférable d'inclure toutes les entreprises dans le calcul, le manque d'informations sur les très petites entreprises n'est pas un problème, puisque ces entreprises n'ont qu'une faible incidence sur l'IHH.

(3) L'augmentation de la concentration du marché, telle que mesurée par l'IHH, peut être calculé indépendamment de la concentration totale du marché en multipliant par deux le produit des parts de marché des entreprises parties à l'opération. Par exemple, une concentration entre deux entreprises qui détiennent respectivement 30 % et 15 % du marché augmenterait l'IHH de 900 (30 × 15 × 2 = 900). L'explication de cette technique est la suivante: avant l'opération, la contribution des parties à l'IHH est égale à la somme des carrés de leurs parts de marché: (a)2 + (b)2. À l'issue de l'opération, la contribution à l'IHH est égale au carré de la somme de ces parts de marché: (a + b)2, soit (a)2 + (b)2 + 2ab. L'augmentation de l'IHH est donc égale à 2ab.

5.5. la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs concur- rents les plus importants;

5.6. les cinq principaux fournisseurs indépendants (1) des parties;

5.7. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur l'un des marchés affectés? De l'avis des parties présentant le mémoire, existe-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés non communautaires) qui pourraient entrer sur le marché? Veuillez préciser.

5.8. Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux ou verticaux) sur les marchés affectés?

5.9. Si la concentration est une entreprise commune, deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des acti- vités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié (2)?

5.10. Veuillez décrire l'impact probable du projet de concentration sur la concurrence sur les marchés affectés et la façon dont ce projet est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique.

SECTION 6

Informations détaillées sur la demande de renvoi et raisons pour lesquelles l'affaire devrait être renvoyée

6.1. Veuillez indiquer si le mémoire motivé est présenté au titre de l'article 4, paragraphe 4, ou de l'article 4, para- graphe 5, du règlement CE sur les concentrations et ne remplir que la sous-section pertinente:

— renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4

— renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 5

Sous-section 6.2

R EN V OI A U T ITR E DE L 'A R T ICL E 4, PA R A GR A PH E 4

6.2.1. Veuillez indiquer l'État membre ou les États membres visés qui, conformément à l'article 4, paragraphe 4, devraient examiner la concentration, en indiquant si vous avez pris ou non des contacts informels avec cet État membre ou ces États membres.

6.2.2. Veuillez préciser si vous demandez le renvoi de l'affaire en tout ou partie.

Si vous demandez le renvoi d'une partie de l'affaire, veuillez indiquer clairement la ou les parties concernées.

Si vous demandez le renvoi de la totalité de l'affaire, vous devez confirmer qu'il n'existe pas de marchés affectés en dehors du territoire de l'État membre ou des États membres visés par la demande de renvoi.

6.2.3. Expliquez en quoi chacun des marchés affectés dans l'État membre ou les États membres visés par la demande de renvoi présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct au sens de l'article 4, paragraphe 4.

6.2.4. Expliquez comment la concurrence pourrait être affectée de manière significative sur chacun des marchés distincts mentionnés ci-dessus, au sens de l'article 4, paragraphe 4.

6.2.5. Si un ou plusieurs États membres deviennent compétents pour examiner l'affaire en tout ou partie à la suite d'un renvoi effectué au titre de l'article 4, paragraphe 4, consentez-vous à ce que l'État membre ou les États membres en question se fondent sur les informations contenues dans le présent formulaire pour les besoins de la procédure nationale relative à l'affaire ou à une partie de celle-ci? OUI ou NON

30.4.2004 L 133/37Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Hormis les filiales ou agents des parties et les entreprises faisant partie du même groupe que l'une des parties. Outre ces cinq fournis- seurs indépendants, les parties présentant le mémoire peuvent, si elles le jugent nécessaire à une bonne appréciation du dossier, indi- quer le nom des fournisseurs intragroupe. Il en va de même pour les clients.

(2) Pour la définition des marchés, voir la section 4.

Sous-section 6.3

R EN V OI A U T ITR E DE L 'A R T ICL E 4, PA R A GR A PH E 5

6.3.1. Veuillez préciser si chaque État membre est à même d'examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence. Vous devez cocher une case pour chacun des États membres.

L'opération de concentration peut-elle être examinée en vertu du droit national de la concurrence de chacun des États membres suivants? Vous devez indiquer une réponse pour chaque État membre. Indiquez uniquement OUI ou NON pour chaque État membre. L'absence de réponse pour un État membre sera considérée comme signifiant OUI pour l'État membre concerné.

6.3.2. Veuillez, pour chaque État membre, fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer que la concentration remplit ou ne remplit pas les critères de compétence correspondants pour l'application du droit national de la concurrence.

6.3.4. Veuillez expliquer pourquoi l'affaire devrait être examinée par la Commission. Indiquez notamment si l'opération pourrait affecter la concurrence au-delà du territoire d'un État membre.

SECTION 7

Déclaration

Il ressort de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement CE d'application que, lorsque le mémoire motivé est signé par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit être jointe au mémoire.

Le mémoire motivé doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties présentant le mémoire:

30.4.2004L 133/38 Journal officiel de l'Union européenneFR

La ou les parties présentant le mémoire déclarent qu'après une vérification rigoureuse, les informations fournies dans le présent mémoire motivé sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu'elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire RS, que toutes les estimations sont présen- tées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Elles connaissent les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations.

30.4.2004 L 133/39Journal officiel de l'Union européenneFR