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Европейский союз (ЕС)

EU067

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Décision du Conseil (CE) n° 2005/523 du 30 mai 2005 approuvant l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 19 mars 1991

 EUR067: Enforcement (No. 2005/523/CE, adhésion, Convention pour la protection des obtentions végétales) Décision, 2005

DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mai 2005

approuvant l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève le 19 mars 1991

(2005/523/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, pre- mier alinéa, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La Convention internationale pour la protection des obten- tions végétales (ci-après dénommée «la convention UPOV»), adoptée à Genève le 19 mars 1991, accorde aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales un droit de pro- priété exclusif, sur la base d’un ensemble de principes uni- formes et clairement définis.

(2) La compétence de la Communauté pour conclure des accords ou des traités internationaux, ou y adhérer, n’est pas seulement explicitement prévue par le traité, mais peut également découler d’autres dispositions du traité ou d’actes adoptés conformément à ces dispositions par les institutions communautaires.

(3) Le contenu de la convention UPOV relève également du champ d’application de la réglementation communautaire applicable en la matière.

(4) Il s’ensuit que l’approbation de la convention UPOV concerne tant la Communauté que ses États membres.

(5) Il convient dès lors que la convention UPOV soit approu- vée au nom de la Communauté en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le texte révisé de la convention UPOV est approuvé au nom de la Communauté en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence.

2. Le texte révisé de la convention UPOV et une déclaration de la Communauté européenne sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

Article 3

Pour chaque exercice budgétaire, la Communauté verse, sur une base volontaire, une contribution à hauteur du nombre d’unités et aux conditions prévues dans la déclaration figurant en annexe et dans les limites fixées à cette fin dans le budget général de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président F. BODEN

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/63

ACTE DE 1991

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

du 2 décembre 1961,

révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991

LISTE DES ARTICLES

Chapitre premier: Définitions

Article premier: Définitions

Chapitre II: Obligations générales des Parties contractantes

Article 2: Obligation fondamentale des Parties contractantes

Article 3: Genres et espèces devant être protégés

Article 4: Traitement national

Chapitre III: Conditions de l’octroi d’un droit d’obtenteur

Article 5: Conditions de la protection

Article 6: Nouveauté

Article 7: Distinction

Article 8: Homogénéité

Article 9: Stabilité

Chapitre IV: Demande d’octroi du droit d’obtenteur

Article 10: Dépôt de demandes

Article 11: Droit de priorité

Article 12: Examen de la demande

Article 13: Protection provisoire

Chapitre V: Les droits de l’obtenteur

Article 14: Étendue du droit d’obtenteur

Article 15: Exceptions au droit d’obtenteur

Article 16: Épuisement du droit d’obtenteur

Article 17: Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur

Article 18: Réglementation économique

Article 19: Durée du droit d’obtenteur

L 192/64 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.7.2005

Chapitre VI: Dénomination de la variété

Article 20: Dénomination de la variété

Chapitre VII: Nullité et déchéance du droit d’obtenteur

Article 21: Nullité du droit d’obtenteur

Article 22: Déchéance de l’obtenteur

Chapitre VIII: L’Union

Article 23: Membres

Article 24: Statut juridique et siège

Article 25: Organes

Article 26: Le Conseil

Article 27: Le Bureau de l’Union

Article 28: Langues

Article 29: Finances

Chapitre IX: Application de la Convention; autres accords

Article 30: Application de la Convention

Article 31: Relations entre les Parties contractantes et les États liés par des actes antérieurs

Article 32: Arrangements particuliers

Chapitre X: Dispositions finales

Article 33: Signature

Article 34: Ratification, acceptation ou approbation; adhésion

Article 35: Réserves

Article 36: Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés; renseignements à publier

Article 37: Entrée en vigueur; impossibilité d’adhérer aux actes antérieurs

Article 38: Révision de la Convention

Article 39: Dénonciation de la Convention

Article 40: Maintien des droits acquis

Article 41: Original et textes officiels de la Convention

Article 42: Fonctions du dépositaire

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/65

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent acte:

i) on entend par «la présente Convention» le présent acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;

ii) on entend par «acte de 1961/1972» la Convention interna- tionale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l’acte additionnel du 10 novembre 1972;

iii) on entend par «acte de 1978» l’acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obten- tions végétales;

iv) on entend par «obtenteur»:

— la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,

— la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient,

ou

— l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;

v) on entend par «droit d’obtenteur» le droit de l’obtenteur prévu dans la présente Convention;

vi) on entend par «variété» un ensemble végétal d’un taxon bota- nique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obten- teur, peut être

— défini par l’expression des caractères résultant d’un cer- tain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,

— distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères,

et

— considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;

vii) on entend par «Partie contractante» un État, ou une organi- sation intergouvernementale, partie à la présente Convention;

viii) on entend par «territoire», en relation avec une Partie contrac- tante, lorsque celle-ci est un État, le territoire de cet État et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;

ix) on entend par «service» le service visé à l’article 30, paragra- phe 1, point ii);

x) on entend par «Union» l’Union internationale pour la protec- tion des obtentions végétales fondée par l’acte de 1961 et mentionnée dans l’acte de 1972, dans l’acte de 1978 et dans la présente Convention;

xi) on entend par «membre de l’Union» un État partie à l’acte de 1961/1972 ou à l’acte de 1978, ou une Partie contractante.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 2

Obligation fondamentale des Parties contractantes

Chaque Partie contractante octroie des droits d’obtenteur et les protège.

Article 3

Genres et espèces devant être protégés

1. [États déjà membres de l’Union] Chaque Partie contractante qui est liée par l’acte de 1961/1972 ou par l’acte de 1978 appli- que les dispositions de la présente Convention,

i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Conven- tion, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle appli- que, à cette date, les dispositions de l’acte de 1961/1972 ou de l’acte de 1978,

et

ii) au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.

2. [Nouveaux membres de l’Union] Chaque Partie contractante qui n’est pas liée par l’acte de 1961/1972 ou par l’acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,

i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Conven- tion, à au moins 15 genres ou espèces végétaux,

et

ii) au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.

L 192/66 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.7.2005

Article 4

Traitement national

1. [Traitement] Les nationaux d’une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l’octroi et la pro- tection des droits d’obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la pré- sente Convention et sous réserve de l’accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des condi- tions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.

2. [«Nationaux»] Aux fins du paragraphe précédent on entend par «nationaux», lorsque la Partie contractante est un État, les nationaux de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l’un quelcon- que de ses États membres.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE L’OCTROI D’UN DROIT D’OBTENTEUR

Article 5

Conditions de la protection

1. [Critères à remplir] Le droit d’obtenteur est octroyé lorsque la variété est:

i) nouvelle,

ii) distincte,

iii) homogène,

et

iv) stable.

2. [Autres conditions] L’octroi du droit d’obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l’arti- cle 20, que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu’il ait payé les taxes dues.

Article 6

Nouveauté

1. [Critères] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploita- tion de la variété:

i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d’un an,

et

ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans, ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.

2. [Variétés de création récente] Lorsqu’une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n’appliquait pas précédemment la pré- sente Convention ou un acte antérieur, elle peut considérer qu’une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au para- graphe 1 même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.

3. [«Territoires» dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des États membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des États membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre terri- toire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au secrétaire général.

Article 7

Distinction

La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoire- ment connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/67

Article 8

Homogénéité

La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévi- sible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

Article 9

Stabilité

La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications suc- cessives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

CHAPITRE IV

DEMANDE D’OCTROI DU DROIT D’OBTENTEUR

Article 10

Dépôt de demandes

1. [Lieu de la première demande] L’obtenteur a la faculté de choi- sir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d’obtenteur.

2. [Date des demandes subséquentes] L’obtenteur peut demander l’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des services des autres Par- ties contractantes sans attendre qu’un droit d’obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la pre- mière demande.

3. [Indépendance de la protection] Aucune Partie contractante ne peut refuser d’octroyer un droit d’obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n’a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre État ou une autre organisation intergouvernementale.

Article 11

Droit de priorité

1. [Le droit; sa durée] L’obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de protection d’une variété auprès de l’une des Parties contractantes («première demande») jouit, pour effec- tuer le dépôt d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour la même variété auprès du service d’une autre Partie contractante («demande subséquente»), d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est pas compris dans ce délai.

2. [Revendication du droit] Pour bénéficier du droit de priorité, l’obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu’il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certi- fiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des deux demandes est la même.

3. [Documents et matériel] L’obtenteur bénéficiera d’un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité ou, lorsque la pre- mière demande est rejetée ou retirée, d’un délai approprié à comp- ter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subsé- quente tout renseignement, document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l’examen prévu à l’article 12.

4. [Événements survenant durant le délai de priorité] Les événe- ments survenant dans le délai fixé au paragraphe 1, tels que le dépôt d’une autre demande, ou la publication ou l’utilisation de la variété qui fait l’objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.

Article 12

Examen de la demande

La décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité avec les conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d’autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l’obtenteur tout ren- seignement, document ou matériel nécessaire.

Article 13

Protection provisoire

Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauve- garder les intérêts de l’obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d’octroi d’un droit d’obtenteur ou sa publication et l’octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d’un droit d’obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l’inter- valle précité, a accompli des actes qui, après l’octroi du droit, requièrent l’autorisation de l’obtenteur conformément aux dispo- sitions de l’article 14. Une Partie contractante peut prévoir que les- dites mesures ne prendront effet qu’à l’égard des personnes auxquelles l’obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.

L 192/68 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.7.2005

CHAPITRE V

LES DROITS DE L’OBTENTEUR

Article 14

Étendue du droit d’obtenteur

1. [Actes à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication]

a) Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obten- teur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée:

i) la production ou la reproduction,

ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,

iii) l’offre à la vente,

iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,

v) l’exportation,

vi) l’importation,

vii) la détention à l’une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.

b) L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des condi- tions et à des limitations.

2. [Actes à l’égard du produit de la récolte] Sous réserve des arti- cles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1, point a), accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non auto- risée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3. [Actes à l’égard de certains produits] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1, point a), accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2 par utilisa- tion non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l’obten- teur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.

4. [Actes supplémentaires éventuels] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1, point a).

5. [Variétés dérivées et certaines autres variétés]

a) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également:

i) aux variétés essentiellement dérivées de la variété proté- gée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 7,

et

iii) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

b) Aux fins du point a) i), une variété est réputée essentiellement dérivée d’une autre variété («variété initiale») si

i) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,

ii) elle se distingue nettement de la variété initiale,

et

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.

Article 15

Exceptions au droit d’obtenteur

1. [Exceptions obligatoires] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas:

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental,

et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles varié- tés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 14, para- graphe 5, ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 14, paragraphes 1 à 4, accomplis avec de telles variétés.

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/69

2. [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l’arti- cle 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raison- nables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14, paragraphe 5, point a) i) ou ii).

Article 16

Épuisement du droit d’obtenteur

1. [Épuisement du droit] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d’une variété visée à l’article 14, paragraphe 5, qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l’obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes:

i) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause,

ou

ii) impliquent une exportation de matériel de la variété permet- tant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

2. [Sens de «matériel»] Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matériel», en relation avec une variété,

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit,

ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes,

et

iii) tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.

3. [«Territoires» dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des États membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des États membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre terri- toire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au secrétaire général.

Article 17

Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur

1. [Intérêt public] Sauf disposition expresse prévue dans la pré- sente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d’un droit d’obtenteur autrement que pour des rai- sons d’intérêt public.

2. [Rémunération équitable] Lorsqu’une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d’accomplir l’un quelconque des actes pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur est requise, la Par- tie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessai- res pour que l’obtenteur reçoive une rémunération équitable.

Article 18

Réglementation économique

Le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l’appli- cation des dispositions de la présente Convention.

Article 19

Durée du droit d’obtenteur

1. [Durée de la protection] Le droit d’obtenteur est accordé pour une durée définie.

2. [Durée minimale] Cette durée ne peut être inférieure à vingt années, à compter de la date d’octroi du droit d’obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à vingt- cinq années, à compter de cette date.

CHAPITRE VI

DÉNOMINATION DE LA VARIÉTÉ

Article 20

Dénomination de la variété

1. [Désignation des variétés par des dénominations; utilisation de la dénomination]

a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.

b) Chaque Partie contractante s’assure que, sous réserve du para- graphe 4, aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre utili- sation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur.

2. [Caractéristiques de la dénomination] La dénomination doit permettre d’identifier la variété. Elle ne peut se composer unique- ment de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour dési- gner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l’une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d’une espèce voisine.

L 192/70 FR Journal officiel de l’Union européenne 22.7.2005

3. [Enregistrement de la dénomination] La dénomination de la variété est proposée par l’obtenteur auprès du service. S’il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragra- phe 2, le service refuse de l’enregistrer et exige que l’obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La déno- mination est enregistrée par celui-ci en même temps qu’est octroyé le droit d’obtenteur.

4. [Droits antérieurs des tiers] Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7, est obligée de l’utiliser, le service exige que l’obtenteur propose une autre déno- mination pour la variété.

5. [Même dénomination dans toutes les Parties contractantes] Une variété ne peut faire l’objet de demandes d’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d’enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu’il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le terri- toire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l’obten- teur propose une autre dénomination.

6. [Information mutuelle des services des Parties contractantes] Le service d’une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations rela- tives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l’enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout ser- vice peut transmettre ses observations éventuelles sur l’enregistre- ment d’une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.

7. [Obligation d’utiliser la dénomination] Celui qui, sur le terri- toire de l’une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de mul- tiplication végétative d’une variété protégée sur ledit territoire est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété, même après l’expi- ration du droit d’obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4, des droits anté- rieurs ne s’opposent pas à cette utilisation.

8. [Indications utilisées en association avec des dénominations] Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d’associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.

CHAPITRE VII

NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DU DROIT D’OBTENTEUR

Article 21

Nullité du droit d’obtenteur

1. [Motifs de nullité] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d’obtenteur qu’elle a octroyé s’il est avéré:

i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n’étaient pas effec- tivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur,

ii) que, lorsque l’octroi du droit d’obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l’obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur,

ou

iii) que le droit d’obtenteur a été octroyé à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

2. [Exclusion de tout autre motif] Aucun droit d’obtenteur ne peut être annulé pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 22

Déchéance de l’obtenteur

1. [Motifs de déchéance]

a) Chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé s’il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.

b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure,

i) l’obtenteur ne présente pas au service les renseigne- ments, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété,

ii) l’obtenteur n’a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit,

ou

iii) l’obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l’octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.

2. [Exclusion de tout autre motif] Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.

CHAPITRE VIII

L’UNION

Article 23

Membres

Les Parties contractantes sont membres de l’Union.

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/71

Article 24

Statut juridique et siège

1. [Personnalité juridique] L’Union a la personnalité juridique.

2. [Capacité juridique] L’Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

3. [Siège] Le siège de l’Union et de ses organes permanents est à Genève.

4. [Accord de siège] L’Union a un accord de siège avec la Confé- dération suisse.

Article 25

Organes

Les organes permanents de l’Union sont le Conseil et le Bureau de l’Union.

Article 26

Le Conseil

1. [Composition] Le Conseil est composé des représentants des membres de l’Union. Chaque membre de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou sup- pléants peuvent être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.

2. [Président et vice-présidents] Le Conseil élit parmi ses membres un président et un premier vice-président. Il peut élire d’autres vice-présidents. Le premier vice-président remplace de droit le président en cas d’empêchement. La durée du mandat du prési- dent est de trois ans.

3. [Sessions] Le Conseil se réunit sur convocation de son pré- sident. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l’Union en a fait la demande.

4. [Observateurs] Les États non membres de l’Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d’observateurs. À ces réunions peuvent également être invités d’autres observateurs ainsi que des experts.

5. [Missions du Conseil] Les missions du Conseil sont les suivantes:

i) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favo- riser le développement de l’Union;

ii) établir son règlement intérieur;

iii) nommer le secrétaire général et, s’il l’estime nécessaire, un secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;

iv) examiner le rapport annuel d’activité de l’Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;

v) donner au secrétaire général toutes directives nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Union;

vi) établir le règlement administratif et financier de l’Union;

vii) examiner et approuver le budget de l’Union et fixer la contri- bution de chaque membre de l’Union;

viii) examiner et approuver les comptes présentés par le secrétaire général;

ix) fixer la date et le lieu des conférences prévues par l’article 38, et prendre les mesures nécessaires à leur préparation,

et

x) d’une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l’Union.

6. [Nombre de voix]

a) Chaque membre de l’Union qui est un État dispose d’une voix au Conseil.

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergou- vernementale peut, sur des questions de sa compétence, exer- cer les droits de vote de ses États membres qui sont membres de l’Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses États membres si ses États membres exercent leur droit de vote, et vice versa.

7. [Majorités] Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des suffrages exprimés; toutefois, toute décision du Conseil en vertu du paragraphe 5, points ii), vi) et vii), et en vertu de l’arti- cle 28, paragraphe 3, de l’article 29, paragraphe 5, point b), et de l’article 38, paragraphe 1, est prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. L’abstention n’est pas considérée comme vote.

Article 27

Le Bureau de l’Union

1. [Missions et direction du Bureau] Le Bureau de l’Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le secrétaire général.

2. [Missions du secrétaire général] Le secrétaire général est res- ponsable devant le Conseil; il assure l’exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l’approbation du Conseil et en assure l’exécution. Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la situation financière de l’Union.

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3. [Personnel] Sous réserve des dispositions de l’article 26, para- graphe 5, point iii), les conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l’Union sont fixées par le règlement administratif et financier.

Article 28

Langues

1. [Langues du Bureau] Les langues française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de l’Union dans l’accomplissement de ses missions.

2. [Langues dans certaines réunions] Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces quatre langues.

3. [Autres langues] Le Conseil peut décider que d’autres langues seront utilisées.

Article 29

Finances

1. [Recettes] Les dépenses de l’Union sont couvertes:

i) par les contributions annuelles des États membres de l’Union;

ii) par la rémunération des prestations de services;

iii) par des recettes diverses.

2. [Contributions: unités]

a) La part de chaque État membre de l’Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l’aide des contri- butions des États membres de l’Union et au nombre d’unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragra- phe 3. Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4.

b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nom- bres entiers ou en fractions d’unité, aucune fraction ne pou- vant être inférieure à un cinquième.

3. [Contributions: part de chaque membre]

a) Le nombre d’unités de contribution applicable à tout mem- bre de l’Union qui est partie à l’acte de 1961/1972 ou à l’acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.

b) Tout État membre de l’Union indique au moment de son accession à l’Union, dans une déclaration adressée au secré- taire général, le nombre d’unités de contribution qui lui est applicable.

c) Tout État membre de l’Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétaire général, un nom- bre d’unités de contribution différent de celui qui lui est appli- cable en vertu des points a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d’une année civile, cette décla- ration prend effet au début de l’année civile suivante; dans le

cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle est faite.

4. [Contributions: calcul des parts]

a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d’une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à cou- vrir pendant cet exercice à l’aide des contributions des États membres de l’Union divisé par le nombre total d’unités appli- cable à ces États membres.

b) Le montant de la contribution de chaque État membre de l’Union est égal au montant d’une unité de contribution mul- tiplié par le nombre d’unités applicable à cet État membre.

5. [Arriérés de contributions]

a) Un État membre de l’Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut — sous réserve des dispositions du point b) — exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écou- lée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet État membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.

b) Le Conseil peut autoriser ledit État membre de l’Union à conserver l’exercice de son droit de vote aussi longtemps qu’il estime que le retard résulte de circonstances exception- nelles et inévitables.

6. [Vérification des comptes] La vérification des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un État membre de l’Union. Cet État membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.

7. [Contributions des organisations intergouvernementales] Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernemen- tale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des para- graphes 1 à 4 seront applicables par analogie.

CHAPITRE IX

APPLICATION DE LA CONVENTION; AUTRES ACCORDS

Article 30

Application de la Convention

1. [Mesures d’application] Chaque Partie contractante prend tou- tes mesures nécessaires pour l’application de la présente Conven- tion et, notamment:

i) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d’obtenteur;

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ii) établit un service chargé d’octroyer des droits d’obtenteur ou charge le service établi par une autre Partie contractante d’octroyer de tels droits;

iii) assure l’information du public par la publication périodique de renseignements sur:

— les demandes de droits d’obtenteur et les droits d’obten- teur délivrés,

et

— les dénominations proposées et approuvées.

2. [Conformité de la législation] Il est entendu qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approba- tion ou d’adhésion, chaque État ou organisation intergouverne- mentale doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 31

Relations entre les Parties contractantes et les États liés par des actes antérieurs

1. [Relations entre États liés par la présente Convention] Seule la présente Convention s’applique entre les États membres de l’Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un acte antérieur de la Convention.

2. [Possibilité de relations avec des États non liés par la présente Convention] Tout État membre de l’Union non lié par la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au secré- taire général, qu’il appliquera le dernier acte de la Convention par lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l’Union lié par la présente Convention seulement. Dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cette notification et jusqu’à ce que l’État membre de l’Union qui a fait la déclaration devienne lié par la présente Convention, ledit membre de l’Union applique le dernier acte par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l’Union liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la présente Convention dans ses rela- tions avec celui-là.

Article 32

Arrangements particuliers

Les membres de l’Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux disposi- tions de la présente Convention.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tout État qui est membre de l’Union le jour de son adoption. Elle est ouverte à la signature jusqu’au 31 mars 1992.

Article 34

Ratification, acceptation ou approbation; adhésion

1. [États et certaines organisations intergouvernementales]

a) Tout État peut, conformément au présent article, devenir par- tie à la présente Convention.

b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformé- ment au présent article, devenir partie à la présente Convention:

i) si elle a compétence pour des questions régies par la pré- sente Convention,

ii) si elle a sa propre législation prévoyant l’octroi et la pro- tection de droits d’obtenteurs liant tous ses États membres,

et

iii) si elle a été dûment autorisée, conformément à ses pro- cédures internes, à adhérer à la présente Convention.

2. [Instrument d’accession] Tout État qui a signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention. Tout État qui n’a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d’adhé- sion à la présente Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général.

3. [Avis du Conseil] Tout État qui n’est pas membre de l’Union ou toute organisation intergouvernementale demande, avant de déposer son instrument d’adhésion, l’avis du Conseil sur la confor- mité de sa législation avec les dispositions de la présente Conven- tion. Si la décision faisant office d’avis est positive, l’instrument d’adhésion peut être déposé.

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Article 35

Réserves

1. [Principe] Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

2. [Exception possible]

a) Nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, tout État qui, au moment où il devient partie à la présente Conven- tion, est partie à l’acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d’un titre de propriété industrielle autre qu’un droit d’obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente Convention auxdites variétés.

b) Tout État qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci. Cet État peut, à tout moment, retirer ladite notification.

Article 36

Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés; renseignements à publier

1. [Notification initiale] Au moment du dépôt de son instru- ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, chaque État ou organisation intergouvernementale notifie au secrétaire général:

i) sa législation régissant les droits d’obtenteur,

et

ii) la liste des genres et espèces végétaux auxquels il appliquera, à la date à laquelle il deviendra lié par la présente Conven- tion, les dispositions de la présente Convention.

2. [Notification des modifications] Chaque Partie contractante notifie sans délai au secrétaire général:

i) toute modification de sa législation régissant les droits d’obtenteur,

et

ii) toute extension de l’application de la présente Convention à d’autres genres et espèces végétaux.

3. [Publication de renseignements] Le secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie contractante concernée, des renseignements sur:

i) la législation régissant les droits d’obtenteur et toute modifi- cation dans cette législation,

et

ii) la liste des genres et espèces végétaux mentionnée au para- graphe 1, point ii), et toute extension mentionnée au para- graphe 2, point ii).

Article 37

Entrée en vigueur; impossibilité d’adhérer aux actes antérieurs

1. [Entrée en vigueur initiale] La présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq États ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des États parties à l’acte de 1961/1972 ou à l’acte de 1978.

2. [Entrée en vigueur subséquente] Tout État qui n’est pas touché par le paragraphe 1, ou toute organisation intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la date à laquelle cet État ou cette organisation dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. [Impossibilité d’adhérer à l’acte de 1978] Aucun instrument d’adhésion à l’acte de 1978 ne peut être déposé après l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragra- phe 1; toutefois, tout État qui, selon la pratique de l’Assemblée générale des Nations unies, est considéré comme un pays en déve- loppement peut déposer un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1995 et tout autre État peut déposer un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1993, même si la présente Convention entre en vigueur avant cette date.

Article 38

Révision de la Convention

1. [Conférence] La présente Convention peut être révisée par une conférence des membres de l’Union. La convocation d’une telle conférence est décidée par le Conseil.

2. [Quorum et majorité] La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des États membres de l’Union y sont représentés. Pour être adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois quarts des États membres de l’Union présents et votants.

Article 39

Dénonciation de la Convention

1. [Notifications] Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au secrétaire général. Le secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de l’Union.

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/75

2. [Actes antérieurs] La notification de la dénonciation de la pré- sente Convention est réputée constituer également la notification de la dénonciation de tout acte antérieur par lequel la Par- tie contractante dénonçant la présente Convention est liée.

3. [Date de prise d’effet] La dénonciation prend effet à l’expira- tion de l’année civile suivant l’année dans laquelle la notification a été reçue par le secrétaire général.

4. [Droits acquis] La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l’égard d’une variété, en vertu de la présente Convention ou d’un acte antérieur avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 40

Maintien des droits acquis

La présente Convention ne saurait limiter les droits d’obtenteur acquis soit en vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d’un acte précédent, soit par suite d’accords, autres que la présente Convention, intervenus entre des membres de l’Union.

Article 41

Original et textes officiels de la Convention

1. [Original] La présente Convention est signée en un exem- plaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du secrétaire général.

2. [Textes officiels] Le secrétaire général établit, après consulta- tion des gouvernements des États et des organisations intergou- vernementales intéressés, des textes officiels de la présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.

Article 42

Fonctions du dépositaire

1. [Transmission de copies] Le secrétaire général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux États et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la Conférence diplomatique qui l’a adoptée et, sur demande, à tout autre État et à toute autre organisation intergouvernementale.

2. [Enregistrement] Le secrétaire général fait enregistrer la pré- sente Convention auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies.

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Résolution relative à l’article 14, paragraphe 5

La Conférence diplomatique de révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, siégeant du 4 au 19 mars 1991, prie le secrétaire général de l’UPOV de commencer immédiatement après la Conférence les travaux en vue de l’établissement de projets de principes directeurs, en vue de leur adop- tion par le Conseil de l’UPOV, sur les variétés essentiellement dérivées.

Recommandation relative à l’article 15, paragraphe 2

La Conférence diplomatique recommande que les dispositions figurant à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, ne soient pas interprétées comme ayant pour objet d’ouvrir la possibilité d’étendre la pratique communément appelée «privilège de l’agriculteur» à des sec- teurs de la production agricole ou horticole dans lesquels ce privilège ne correspond pas à une pratique cou- rante sur le territoire de la Partie contractante en cause.

Déclaration commune relative à l’article 34

La Conférence diplomatique prend acte, en l’acceptant, d’une déclaration de la délégation du Danemark et d’une déclaration de la délégation des Pays-Bas, selon lesquelles la Convention adoptée par la Conférence diploma- tique ne sera pas automatiquement applicable, après sa ratification, acceptation ou approbation par le Danemark ou les Pays-Bas, ou après l’adhésion de ces États à ladite Convention, dans le cas du Danemark, au Groenland et aux Îles Féroé et, dans le cas des Pays-Bas, à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Ladite Conven- tion s’appliquera uniquement à ces territoires si l’État intéressé, soit le Danemark ou les Pays-Bas, adresse une notification à cet effet au secrétaire général.

Déclaration de la Communauté européenne

La déclaration suivante est jointe à l’instrument d’adhésion remis au secrétaire général de l’UPOV:

«En ce qui concerne l’article 29, paragraphe 7, de la convention UPOV, la Communauté versera, sur une base volontaire, cinq unités de contribution au budget de l’UPOV, conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b), avec effet à compter de l’exercice budgétaire 2005.»

22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 192/77