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Avis relatif à la protection de propriété industrielle en Ouzbékistan

 Avis relatif à la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - NOVEMBRE 1993 LOIS ET raxrrss

OUZBÉKISTAN

Avis relatif à la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan*

La situation de la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan est résumée ci-après.

I. Législation

1) L'Office d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan a été créé le 1er octobre 1992.

2) Le Gouvernement ouzbek a adopté, le 15 septembre 1992, un décret relatif à la protection provisoire des titres de propriété industrielle. Le 2 juin 1993, la loi ouzbèke sur les marques de produits et de services est entrée en vigueur.

II. Application des traités

3) Le 5 mai 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclara­ tion aux termes de laquelle la Convention instituant l'Or­ ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) continue de lui être applicable. Le 18 août 1993, le Gouvernement ouzbek a déposé une déclaration aux termes de laquelle la Convention de Paris pour la protec­ tion de la propriété industrielle, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Traité de coopération en matière de brevets (peT) conti­ nuent d'être applicables à l'Ouzbékistan.

III. Demandes de titre de propriété industrielle déposées auprès de l'Office

d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan

4) Les demandes de délivrance d'un brevet d'inven­ tion, d'un brevet de modèle d'utilité, d'un brevet de dessin ou modèle industriel ainsi que les demandes d' enregistre­ ment de marque peuvent être déposées auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets pour l'attribution d'une date de dépôt ou de priorité.

IV. Titres de propriété industrielle délivrés par l'Office des brevets

de l'Union soviétique

5) Le titulaire d'un brevet d'invention, d'un certificat d'auteur d'invention ou d'un brevet ou certificat de dessin

* Source: communication des autorités ouzbèkes.

ou modèle industriel délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique peut déposer auprès de l'Office d'Etat

1erouzbek des brevets, avant le janvier 1994, une requête en délivrance d'un brevet, à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

i) au moment du dépôt de la requête, un délai de 20 ans, dans le cas des inventions, ou de 15 ans, dans celui des dessins et modèles industriels, à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ne doit pas s'être écoulé, et le brevet ou certificat en cause devait encore être valable le 1cr octobre 1992;

ii) dans le cas des brevets d'invention ou des certifi­ cats d'auteur d'invention, une copie du brevet ou du certi­ ficat d'auteur d'invention soviétique et une copie de la description de l'invention, certifiées par un notaire ou une autre autorité compétente, doivent être jointes à la requête; si la délivrance du titre a été décidée mais non effectuée, l'intéressé doit joindre à la requête une copie de la déci­ sion de l'Office des brevets de l'Union soviétique selon laquelle le brevet ou certificat soviétique doit être délivré, ainsi qu'une copie de la description de l'invention;

iii) la taxe prescrite doit être payée.

6) Le titulaire d'un certificat de marque délivré ou renouvelé par l'Office des brevets de l'Union soviétique peut déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets,

1eravant le janvier 1994, une requête en délivrance d'un certificat de marque, à condition:

i) que le 24 décembre 1991, un délai de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de certificat de marque auprès de l'Office des brevets de l'Union sovié­ tique ou de la date de renouvellement de l'enregistrement auprès de cet office ne se soit pas écoulé;

ii) que la taxe prescrite soit payée.

V. Demandes de titre de propriété industrielle déposées auprès de l'Office

des brevets de l'Union soviétique ou auprès de l'office des brevets de la Fédération

de Russie avant le 1er octobre 1992

7) Une personne qui a déposé une demande de brevet d'invention, de certificat d'auteur d'invention, de brevet ou de certificat de dessin ou modèle industriel ou de certi­ ficat de marque, avant le 1cr février 1992, auprès de

OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 001UZ

LA PROPRIÉTÉ INDUS7ïUELLE - NOVEMBRE IW3 LOIS ET TRAITÉS

l'Office des brevets de l'Union soviétique, ou, avant le 1cr octobre 1992, auprès de l'office des brevets de la Fédération de Russie avec l'intention expresse ou implicite d'obtenir aussi une protection en Ouzbékistan et de reven­ diquer une priorité (y compris une priorité convention­ nelle) peut déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, avant le 1cr janvier 1994, une requête en déli­ vrance d'un brevet d'invention, d'un brevet cie dessin ou modèle industriel ou cI'un certificat de marque, il con­ dition:

i) qu'une copie de la demande en instance (certifiée conforme par un notaire ou par une autre autorité compé­ tente) et une indication officielle de la date de réception de la demande par l'Office des brevets de l'Union sovié­ tique ou l'office des brevets de la Fédération de Russie soient jointes à la requête;

ii) que la taxe prescrite soit payée,

La requête est réputée équivaloir à une demande déposée auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets et elle béné­ ficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande susmentionnée.

VI. Effets produits en Ouzbékistan par les demandes internationales déposées

selon le Traité de coopération en matière de brevets (peT)

8)a) Le 18 août 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) par l'Ouzbékistan. Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de l'Ouzbékistan et les personnes domiciliées en Ouzbékistan peuvent déposer des demandes internationales et l'Ouzbékistan peut être désigné et élu dans les demandes internationales déposées.

b) Le 29 septembre 1992, l'Assemblée de l'Union du PCT a adopté, avec effet au 1er octobre 1992, les règles nouvelles 32.1 et 32.2 du règlement d'exécution du PCT concernant l'extension des demandes internationales à certains Etats successeurs.

c) Aux fins de la détermination du statut des demandes internationales à l'égard de l'Ouzbékistan, il y a lieu de distinguer

i) les demandes internationales désignant l'Union soviétique qui ont été déposées avant le 25 décembre 1991 (voir l'alinéa dn( �

ii) les demandes internationales - quelles que soient les désignations qu'elles contiennent - qui ont été dépo­ sées entre le 25 décembre 1991 et le 18 octobre 1993 (voir les alinéas e) à g);

iii) les demandes internationales désignant spécifique­ menti l'Ouzbékistan, déposées le 18 août 1993 ou il une date ultérieure (voir l'alinéa li)~.

d) Pour toute demande internationale dont la date de dépôt est antérieure au 25 décembre 1991, et dans laquelle l'Union soviétique est désignée, la «valeur de dépôt national» - au sens de l'article 1104) du PCT - sera reconnue en Ouzbékistan par suite du dépôt de lu déclara­ tion de continuation de ce pays. Les conditions dans lesquelles une telle demande internationale, ou tout brevet ou certificat d'auteur cI'invention résultant d'une telle demande el délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique ou par l'office des brevets de la Fédération de Russie peut continuer à produire ses effets en Ouzbékistan sont les suivantes:

i) si un brevet d'invention ou un certificat d'auteur d'invention 11 été délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique ou par l'office des brevets de la Fédé­ ration de Russie sur la base de la demande internationale, les conditions exposées au paragraphe 5) sont applicables;

ii) si le déposant a abordé la phase nationale auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ou de l'of­ fice des brevets de la Fédération de Russie mais que ni l'un ni l'autre de ces offices n'a délivré de brevet d'inven­ tion ou de certificat d'auteur d'invention, les conditions énoncées au paragraphe 7) sont applicables, étant entendu que le déposant doit, avant le 1cr janvier 1994, déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets une requête visant à faire poursuivre l'instruction de la demande inter­ nationale conformément à la législation ouzbèke: la requête doit être accompagnée d'une copie de la traduction russe de la demande internationale remise à l'Office des brevets de l'Union soviétique ou à l'office des brevets de la Fédération de Russie et d'une déclaration certifiant que la demande est toujours en instance auprès de l'office des brevets de la Fédération de Russie; néanmoins, lorsqu'une décision de délivrer un brevet a été rendue, seules les conditions énoncées au paragraphe 7) s'appliquent;

iii) si le déposant n'a pas abordé la phase nationale auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ou de l'office des brevets de la Fédération de Russie et si, le 24 décembre 1991, le délai d'ouverture de la phase natio­ nale n'avait pas expiré, le déposant doit, avant le 1cr janvier 1994 - ou, si l'Ouzbékistan est élu en vertu du chapitre Il du PCT dans un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, avant le 1er janvier 1994, ou avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, la plus tardive de ces deux dates étant applicable -, remettre à l'Office d'Etat ouzbek des brevets une traduction de la demande internationale en ouzbek ou

1 Dans le présent avis, une demande internationale est considérée comme désignant «spécifiquement» l'Ouzbékistan soit lorsque l'Ouzbékistan est désigné conformément à la règle 4.9.a) du règlement d'exécution du peT, soit lorsque la désignation de l'Ouzbékistan est confirmée conformément à la règle 4.9.c) de ce règlement d'exécution.

OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 002 UZ

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - NOVEMBRE 1993 LOIS ET TRAITÉS

en russe ainsi qu'une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13)) à cet office.

e) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt international est postérieure au 24 décembre 1991 mais antérieure au 19 octobre 19932, ses effets peuvent être étendus à l'Ouzbékistan (quelles que soient les désignations qu'elle contient) moyennant l'accomplissement par le déposant des actes suivants:

i) dépôt d'une demande d'extension auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);

ii) paiement au Bureau international de l'OMPI d'une taxe d'extension de 185 francs suisses, payable en francs suisses.

f) Pour chacune des demandes internationales visées à l'alinéa e), le déposant, ou son mandataire ou représentant commun s'il en existe un, recevra du Bureau international de 1'OMPI une notification écrite appelant son attention sur le fait qu'il peut, en déposant une demande écrite d'extension, étendre les effets de la demande internationale à l'Ouzbékistan. Dans la notification seront notamment précisés les modes de paiement de la taxe d'extension de 185 francs suisses. La demande d'extension doit contenir l'indication du numéro de la demande internationale pour permettre d'identifier celle-ci. Un formulaire pouvant être utilisé pour demander l'extension à l'Ouzbékistan sera joint à la notification. La demande d'extension doit être établie en français ou en anglais, et peut être envoyée par télécopie ou télex. La demande d'extension et le paiement correspondant doivent parvenir au Bureau international de l'OMPI avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international de l'OMPI; si la demande ou la taxe est reçue postérieurement, la demande sera rejetée. Il est recommandé aux déposants d'attendre la notification du Bureau international de l'OMPI et d'utiliser le formulaire qui y est joint, mais il est possible de présenter la demande et d'effectuer le paiement sans attendre cette notification.

g) Si les conditions décrites aux alinéas e) et f) sont remplies, l'Ouzbékistan sera considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale à la date du dépôt international. Pour aborder la phase nationale auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, le déposant doit remettre à cet office une traduction de la demande interna­ tionale en ouzbek ou en russe ainsi qu'une pièce attestant

2 A l'exception de toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 18 août 1993 ou postérieure au 18 août 1993 et dans laquelle l'Ouzbékistan est spécifiquement désigné: dans ce cas, la procédure décrite aux alinéas e) à g) n'est pas applicable et c'est la procédure décrite à l'alinéa h) qui l'est. Il y a lieu de noter que seules les demandes internationales déposées le 18 août 1993 ou après cette date peuvent contenir une désignation spécifique de l'Ouzbékistan.

le paiement de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13», dans le délai suivant:

i) avant le 1cr janvier 1994 ou avant l'expiration du vingt et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où l'Ouzbé­ kistan n'est pas élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité et où le sous-alinéa iii) ne s'applique pas;

1erii) avant le janvier 1994 ou avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où l'Ouzbé­ kistan est élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité;

1eriii) avant le janvier 1994 ou avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où une demande d'extension à l'Ouzbékistan est faite après l'ex­ piration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité alors que la demande d'examen préliminaire inter­ national a été présentée avant l'expiration de ce délai et où une élection ultérieure de l'Ouzbékistan est faite en même temps que la demande d'extension ou dans les trois mois qui suivent la date de cette demande.

h) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 18 août 1993 ou postérieure au 18 août 1993 et dans laquelle l'Ouzbékistan est spécifiquement désigné, le déposant doit, afin d'aborder la phase nationale auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, remettre à cet office une traduction de la demande internationale en ouzbek ou en russe ainsi qu'une pièce attestant le paiement à cet office de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13) dans le délai suivant:

i) avant l'expiration du vingt et unième mois à compter de la date de priorité si l'Ouzbékistan n'est pas élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité;

ii) avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité si l'Ouzbékistan est élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité.

VII. Effets produits en Ouzbékistan par les enregistrements internationaux

effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques

9)a) Le 18 août 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques par l'Ouzbékistan.

b) Le 29 septembre 1992, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté, avec effet au 1cr octobre 1992, une

UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 003

LA PROPRIÉr{ INDUSTNIELLE - NOVEMBRE f<J93 LOIS ET TRAITÉS

nouvelle règle 3g du règlement cl'exécution de l' Arrange­ ment de Madrid, portant sur les effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs.

c) Compte tenu du dépôt de cette déclaration de conti­ nuation et de la décision de l'Assemblée, certains enregis­ trements internationaux peuvent produire leurs effets en Ouzbékistan aux conditions énoncées plus loin. Les enre­ gistrements internationaux en cause sont ceux qui compor­ tent une extension territoriale ft l'Union soviétique ayant pris effet à une date antérieure au 1cr septembre 1991.

d) Les conditions visées ci-dessus sont les suivantes:

i) le dépôt d'une demande auprès du Bureau interna­ tional de l'OMPI; , ii) le paiement au Bureau international de l'OMPI d'une taxe, dont le montant est de 62 francs suisses par enregistrement international.

e) Le titulaire de tout enregistrement international en cause, ou son mandataire (s'il en a un dont le nom figure au registre international), recevra un avis écrit du Bureau international de l 'OMPI appelant son attention sur le fait qu'il peut, en déposant une demande écrite, maintenir l'effet de l'enregistrement international à l'Ouzbékistan. Dans l'avis seront notamment précisés les modes de paie­ ment de la taxe. La demande doit contenir l'indication du numéro de l'enregistrement international en cause pour permettre d'identifier celui-ci. Une formule (en français) sera jointe à l'avis et pourra être utilisée. La demande doit être établie en français ou en anglais, et peut être envoyée par télécopie ou télex. La demande et le paiement corres­ pondant doivent parvenir au Bureau international de l'OMPI avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de J'avis envoyé par le Bureau interna­ tional de l 'OMPI; si la demande ou la taxe est reçue postérieurement, la demande sera rejetée. II est possible de présenter la demande, et d'effectuer le paiement, sans attendre l'avis du Bureau international de l'OMPI.

f) Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l'enregistrement international en cause prendra effet, en ce qui concerne l'Ouzbékistan, à compter de la date effective de l'extension territoriale à l'Union soviétique et bénéfi­ ciera de toute priorité valablement revendiquée à l'égard de cette extension.

10) Pour un enregistrement international qui comporte une extension territoriale à la Fédération de Russie produi­ sant ses effets à compter d'une date antérieure au 18 août 1993, le titulaire peut présenter à l'Office d'Etat ouzbek des brevets, avant le 1cr janvier 1994, une requête visant à ce que cet enregistrement soit traité comme une

demande selon la législation ouzbèke. La requête doit être accompagnée d'un extrait du registre international établi par le Bureau international de l'OMPI, d'une déclaration certifiant que, à la connaissance du titulaire, l'enregistre­ ment international produit toujours ses effets dans la Fédé­ ration de Russie et d'une demande déposée conformément il la législation ouzbèke.

II) Pour un enregistrement international ne relevant pas des cas prévus aux paragraphes 9)c) et 10) ci-dessus, la protection en Ouzbékistan en vertu de l'Arrangement de Madrid peut seulement être obtenue moyennant le dépôt, par l'intermédiaire de l'office national du pays du titulaire, d'une demande d'extension territoriale en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid. Il est à noter qu'il est possible maintenant de déposer des demandes d'extension territoriale à l'Ouzbé­ kistan.

VIII. Dispositions relatives à la procédure

12) Si un déposant n'a pas son domicile habituel ou son établissement principal en Ouzbékistan, il doit dési­ gner un mandataire en Ouzbékistan et toutes les demandes, requêtes et autres pièces doivent être déposées par l'inter­ médiaire de ce mandataire.

13) La liste des personnes qui ont qualité pour agir comme mandataires et le barème des taxes officielles applicables aux actes de procédure mentionnés aux para­ graphes 4), 5), 6), 7), 8) et 10) sont disponibles auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets.

14) La partie «requête» de toute demande doit être rédigée en ouzbek ou en russe. Les autres parties d'une demande peuvent être rédigées en une autre langue, pour autant qu'une traduction en ouzbek ou en russe soit produite dans les deux mois qui suivent la date de dépôt.

IX. Adresse de l'office des brevets

Office d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan 2a, rue Fuchik Tachkent 700047 Ouzbékistan

Téléphone: (0073712) 334556 334856

Télex: (064) Il 65 09 dedal su.

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