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Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré (modifiée jusqu'à la loi n° 719 du 21 avril 1995)

 Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré (modifiée en dernier lieu par la loi n° 719 du 21 avril 1995)

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Loi relative au droit exclusif sur le schéma de configuration d’un circuit intégré

(No 32 du 11 janvier 1991, modifiée par les lois No 579 du 26 juin 1992 et No 1036 du 13 novembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er : Dispositions générales 1erDéfinitions ...................................................................................................

Originalité du schéma de configuration ....................................................... 2 Obtention d’un droit exclusif ....................................................................... 3 Application de la loi..................................................................................... 4 Délai d’enregistrement ................................................................................. 5 Durée du droit exclusif................................................................................. 6 Portée du droit exclusif ................................................................................ 7 Transmission du droit exclusif ..................................................................... 8 Reproduction d’un schéma de configuration à des fins particulières ........... 9 Utilisation des résultats de l’analyse ............................................................ 10 Cas particuliers de mise en circulation et d’importation .............................. 11 Epuisement du droit exclusif en ce qui concerne la mise en circulation

et l’importation .......................................................................................... 12

Chapitre II : Demande d’enregistrement et instruction de la demande Service d’enregistrement.............................................................................. 13 Demande d’enregistrement .......................................................................... 14 Objet de la demande..................................................................................... 15 Mandataire ................................................................................................... 16 Instruction de la demande ............................................................................ 17 Régularisation de la demande ...................................................................... 18 Rejet de la demande ..................................................................................... 19 Revendication du droit par un tiers .............................................................. 20 Transfert de la demande ............................................................................... 21 Inscription d’un schéma de configuration au registre .................................. 22 Inscription d’un transfert au registre et effets de cette inscription ............... 23 Publicité ....................................................................................................... 24

Chapitre III : Annulation de l’enregistrement Requête en annulation de l’enregistrement .................................................. 25 Consultation du titulaire de l’enregistrement ............................................... 26 Annulation de l’enregistrement.................................................................... 27

Chapitre IV : Recours Droit de recours ........................................................................................... 28 Introduction du recours ................................................................................ 29

Chapitre V : Expiration du droit exclusif et obligation de notification relative au droit exclusif

Transfert de l’enregistrement ....................................................................... 30 Renonciation à l’enregistrement................................................................... 31 Cas particuliers de publication ..................................................................... 32 Obligation de notification relative au droit exclusif ..................................... 33

Chapitre VI : Sanctions et dommages-intérêts Délit ............................................................................................................. 34 Atteinte aux droits sur le schéma de configuration ...................................... 35

* Titre finnois : Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er mars 1993. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités

finlandaises.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Manquement à l’obligation de notification .................................................. Droit d’agir au pénal .................................................................................... Obligation de réparer ................................................................................... Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur le schéma de

36 37 38

configuration ............................................................................................. Effet de l’annulation d’un enregistrement....................................................

39 40

Chapitre VII : Dispositions spéciales Obligation de notification ............................................................................ Compétence.................................................................................................. Experts ......................................................................................................... Notifications au service d’enregistrement .................................................... Fixation des taxes.........................................................................................

41 42 43 44 45

Dispositions détaillées ................................................................................. 46

Chapitre VIII : Entrée en vigueur Entrée en vigueur et dispositions transitoires ............................................... 47

Chapitre premier Dispositions générales

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi : 1) “schéma de configuration” s’entend de la configuration tridimensionnelle des éléments d’un circuit

intégré, quel qu’en soit le mode de réalisation ou d’expression; 2) “circuit intégré” s’entend d’un circuit dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément

actif, et la totalité ou une partie des interconnexions entre ces éléments, ont été placés sur un substrat semi­ conducteur pour constituer une entité fonctionnelle, et qui est destiné à remplir une fonction de circuit électronique.

(Originalité du schéma de configuration)

2. La présente loi ne s’applique qu’aux schémas ou parties de schémas de configuration originaux.

(Obtention d’un droit exclusif)

3. Toute personne qui a créé un schéma de configuration ou à laquelle le droit du créateur d’un schéma de configuration a été transmis peut, par voie d’enregistrement, obtenir un droit exclusif sur ce schéma de configuration.

Si un schéma de configuration a été créé en cours d’emploi, l’employeur est autorisé, sauf stipulation contraire, à obtenir par voie d’enregistrement le droit exclusif y afférent. La même règle s’applique par analogie à un schéma de configuration créé en cours d’emploi par un fonctionnaire.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à un schéma de configuration créé par un enseignant ou un chercheur travaillant dans un établissement de niveau universitaire, sauf s’il s’agit d’un centre d’instruction militaire.

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(Application de la loi)

4. Le droit exclusif reconnu en vertu de la présente loi sur un schéma de configuration peut être obtenu :

1) par le créateur d’un schéma de configuration ayant la qualité de ressortissant finlandais ou ayant son domicile permanent en Finlande;

2) par toute personne à laquelle le droit du créateur d’un schéma de configuration a été transmis et qui a la qualité de ressortissant finlandais ou qui a son domicile ou siège permanent en Finlande;

3) par le créateur du schéma de configuration ou toute personne à laquelle le droit du créateur d’un schéma de configuration a été transmis, si ce schéma aété pour la première fois mis en circulation dans le public en Finlande;

4) par toute personne à laquelle le droit d’une personne visée aux sous-alinéas 1) à 3) a été transmis. Sous réserve de réciprocité, il peut être prescrit par voie de décret que des personnes autres que celles

visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif. Pour tout motif particulier autre que la réciprocité, il peut également être prescrit par voie de décret,

pour une durée maximale de trois années à la fois, que des personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif.

(Délai d’enregistrement)

5. La demande d’enregistrement doit être déposée au plus tard dans les deux années qui suivent le jour o¨ le schéma de configuration a été pour la première fois mis en circulation dans le public.

(Durée du droit exclusif)

6. Le droit exclusif produit ses effets à compter de celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1) la date de dépôt de la demande d’enregistrement; 2) la date à laquelle le schéma de configuration a été pour la première fois mis en circulation dans le

public, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans les deux années qui suivent cette date.

Le droit exclusif prend fin à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année o¨ il a pris naissance conformément aux dispositions du premier alinéa.

Si, dans les 15 ans qui suivent la fin de l’année de création d’un schéma de configuration, ce dernier n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou n’a pas été mis en circulation dans le public, il ne peut plus être obtenu de droit exclusif sur ce schéma.

(Portée du droit exclusif)

7. Le droit exclusif sur un schéma de configuration comporte, sous réserve des limitations prescrites ci-après, le droit :

1) de produire un circuit intégré ou tout autre exemplaire du schéma de configuration; 2) de mettre le schéma de configuration en circulation dans le public en l’offrant à la vente, en

location ou en prêt, ou par tout autre moyen; 3) d’importer le schéma de configuration en vue de sa mise en circulation dans le public selon les

modalités visées au sous-alinéa 2).

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(Transmission du droit exclusif)

8. Le droit exclusif sur un schéma de configuration ou le droit d’utiliser un tel schéma selon les modalités visées à l’article 7 (droit d’utilisation) peut être transmis à un tiers. Le transfert d’un exemplaire d’un schéma de configuration n’emporte pas transmission du droit sur le schéma.

(Reproduction d’un schéma de configuration à des fins particulières)

9. Toute personne intéressée peut réaliser des exemplaires d’un schéma de configuration pour son usage privé ou à des fins d’enseignement ou d’analyse du schéma. Ces exemplaires ne doivent pas avoir d’autres destinations.

(Utilisation des résultats de l’analyse)

10. Les résultats de l’analyse visée à l’article 9 peuvent être utilisés dans un schéma de configuration original. Le titulaire du droit exclusif sur le schéma de configuration qui fait l’objet de l’analyse ne détient aucun droit sur le schéma de configuration ainsi créé.

(Cas particuliers de mise en circulation et d’importation)

11. Si, au moment de l’acquisition d’un circuit intégré, l’acheteur ne savait pas et n’avait aucune raison valable de penser que le circuit avait été produit de façon illicite, il peut le mettre de nouveau en circulation ou l’importer. Toutefois, le titulaire du droit exclusif sur le schéma de configuration du circuit a droit à une juste indemnité pour toute mise en circulation ou importation intervenue une fois que le distributeur ou l’importateur a eu connaissance du caractère illicite de la production du circuit ou qu’il a eu des raisons valables de soupçonner ce caractère illicite.

(Epuisement du droit exclusif en ce qui concerne la mise en circulation et l’importation)

12. Tout circuit intégré mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit exclusif, ou conformément aux dispositions de l’article 11, peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé.

Il peut être prévu par voie de décret qu’un circuit intégré ne peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé que si la mise en circulation visée au premier alinéa a eu lieu sur le territoire de l’Etat visé dans le décret.

Chapitre II Demande d’enregistrement

et instruction de la demande

(Service d’enregistrement)

13. Le service d’enregistrement est l’Office national des brevets et de l’enregistrement.

(Demande d’enregistrement)

14. La demande d’enregistrement doit être présentée par écrit au service d’enregistrement. Elle doit contenir toutes les pièces nécessaires à l’identification du schéma de configuration. La forme

et le contenu de la demande font l’objet de dispositions plus détaillées édictées par voie de décret. Le déposant doit payer la taxe d’enregistrement prescrite.

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(Objet de la demande)

15. Une même demande d’enregistrement ne peut porter que sur un seul schéma de configuration.

(Mandataire)

16. Toute personne qui a déposé une demande de droit exclusif ou tout titulaire d’un droit exclusif qui n’est pas domicilié en Finlande doit avoir un mandataire résidant en Finlande et habilité à le représenter auprès du service d’enregistrement pour toutes les démarches relatives à la demande et au schéma de configuration enregistré.

(Instruction de la demande)

17. Lorsqu’il instruit une demande d’enregistrement, le service d’enregistrement doit vérifier : 1) qu’elle porte sur le schéma de configuration d’un circuit intégré, et 2) qu’elle remplit les conditions énoncées aux articles 4 et 5, au troisième alinéa de l’article 6 et aux

articles 14 et 15.

(Régularisation de la demande)

18. Si la demande ne remplit pas les conditions de dépôt ou si le service d’enregistrement refuse pour d’autres motifs d’enregistrer le schéma de configuration, le déposant est invité par avis officiel à présenter des observations ou à régulariser la demande dans le délai qui lui est imparti.

Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour régulariser la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis officiel visé au premier alinéa doit en porter mention.

L’examen de la demande reprend si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit dans l’avis officiel, le déposant soumet une requête à cet effet, présente des observations ou prend des mesures pour régulariser la demande, et s’il paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. La procédure d’examen ne peut être reprise qu’une fois.

(Rejet de la demande)

19. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’enregistrement du schéma de configuration, et si le déposant a eu la faculté de présenter des observations à ce sujet, la demande est rejetée, sauf s’il existe des motifs d’envoyer un second avis officiel au déposant.

(Revendication du droit par un tiers)

20. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit au schéma de configuration auprès du service d’enregistrement et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, le service d’enregistrement peut, par avis officiel, impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, faute de quoi la revendication est classée; mention de cette mesure doit figurer dans l’avis officiel.

Lorsqu’une action en revendication du droit au schéma de configuration est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande d’enregistrement peut être ajournée jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

(Transfert de la demande)

21. Lorsqu’une personne prouve devant le service d’enregistrement que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à un schéma de configuration, le service lui transfère la demande si elle

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présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit alors acquitter une nouvelle taxe d’enregistrement.

Tant que la requête tendant au transfert de la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la demande ne peut être classée, rejetée, acceptée ni retirée.

(Inscription d’un schéma de configuration au registre)

22. Lorsqu’un schéma de configuration est inscrit au registre des schémas de configuration, l’enregistrement est rendu public par voie d’avis et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant.

(Inscription d’un transfert au registre et effets de cette inscription)

23. Lorsque le droit exclusif sur un schéma de configuration a été transmis à un tiers ou qu’un droit d’utilisation y afférent a fait l’objet d’une cession, une inscription correspondante est portée, sur demande et moyennant paiement de la taxe prescrite, au registre des schémas de configuration. La même disposition s’applique au nantissement du droit exclusif. S’il est prouvé qu’un droit d’utilisation ou un nantissement inscrit au registre a pris fin, l’inscription est radiée du registre.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent par analogie au droit visé au troisième alinéa de l’article 30.

Aux fins d’une action en justice ou de tout autre litige relatif à un droit exclusif sur un schéma de configuration, la personne inscrite en dernier au registre des schémas de configuration en qualité de titulaire du droit exclusif est réputée titulaire de ce droit.

Lorsqu’une personne a demandé qu’il soit porté mention au registre du fait que le droit exclusif sur un schéma de configuration lui a été transmis ou qu’elle a été autorisée à utiliser ce schéma ou que celui-ci a fait l’objet d’un nantissement en sa faveur, et si elle était alors de bonne foi eu égard à son droit, toute cession antérieure, à un tiers, du droit exclusif sur le schéma de configuration ou du droit d’utiliser ce schéma ou tout nantissement antérieur de schéma en faveur de ce tiers ne lui est opposable que si le tiers avait au préalable demandé l’inscription de son propre droit au registre des schémas de configuration.

(Publicité)

24. Les pièces de la demande sont rendues accessibles au public à compter de la date de l’enregistrement. Il peut être prescrit par voie de décret que certaines de ces pièces restent confidentielles afin de protéger un secret d’affaires.

Chapitre III Annulation de l’enregistrement

(Requête en annulation de l’enregistrement)

25. Si l’enregistrement d’un schéma de configuration ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, toute personne peut présenter une requête en annulation de tout ou partie de l’enregistrement.

Toute requête à cette fin doit être présentée par écrit au service d’enregistrement et comporter l’énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée. Son auteur doit payer la taxe prescrite, faute de quoi elle n’est pas examinée.

La requête en annulation de l’enregistrement d’un schéma de configuration n’est pas instruite si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance.

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(Consultation du titulaire de l’enregistrement)

26. Le service d’enregistrement doit aviser le titulaire de l’enregistrement de toute requête présentée au titre de l’article 25 et lui donner la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé. Si le titulaire ne fait pas objection à la requête dans le délai prescrit, l’enregistrement est annulé dans sa totalité.

Si le titulaire de l’enregistrement fait objection à la requête, le service d’enregistrement examine cette dernière.

(Annulation de l’enregistrement)

27. Si une requête conduit le service d’enregistrement à constater que l’enregistrement d’un schéma de configuration ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, l’enregistrement est annulé dans sa totalité ou en partie.

Si un enregistrement est annulé, la décision est rendue publique par voie d’avis le jour o¨ elle prend effet.

Chapitre IV Recours

(Droit de recours)

28. Le déposant ou le titulaire de l’enregistrement peut former un recours contre toute décision définitive relative à l’enregistrement d’un schéma de configuration ou à l’annulation de l’enregistrement d’un schéma de configuration qui lui est défavorable. En cas de rejet d’une requête en annulation d’un enregistrement, le requérant peut former un recours contre la décision.

En cas de rejet d’une requête formulée au titre du troisième alinéa de l’article 18 relatif à la reprise de la procédure d’examen ou en cas d’acceptation d’une requête formulée au titre de l’article 21 relatif au transfert d’une demande, le déposant peut former un recours contre la décision. En cas de rejet d’une requête tendant au transfert d’une demande, le requérant peut former un recours contre la décision.

(Introduction du recours)

29. Le recours contre une décision rendue par le service d’enregistrement en vertu de la présente loi doit être formé devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. La procédure de recours et les travaux de la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Chapitre V Expiration du droit exclusif

et obligation de notification relative au droit exclusif

(Transfert de l’enregistrement)

30. Si un schéma de configuration a été enregistré au nom d’une personne autre que celle qui y a droit en vertu des dispositions de l’article 3, le tribunal saisi par la personne à laquelle appartient le droit sur le schéma de configuration doit transférer l’enregistrement à cette dernière.

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de tout autre élément d’information sur lequel l’action est fondée. Si le titulaire de l’enregistrement était de bonne foi au moment o¨ le schéma de configuration a été enregistré ou

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au moment o¨ le droit exclusif sur le schéma de configuration enregistré lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement du schéma de configuration.

Si la personne dont l’enregistrement a été transféré était de bonne foi au moment o¨ elle a commencé à utiliser le schéma de configuration en Finlande selon les modalités visées à l’article 7, ou au moment o¨ elle a pris les mesures nécessaires à cet effet, elle peut, moyennant une juste rémunération, ou à d’autres conditions appropriées, continuer d’utiliser le schéma de configuration ou commencer à l’utiliser comme prévu sans en modifier les caractères généraux. Ce droit appartient, lorsque les conditions nécessaires sont réunies, au titulaire d’un droit d’utilisation inscrit au registre.

Le droit visé au troisième alinéa ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise dans laquelle il est exploité ou dans laquelle il est prévu de l’exploiter.

(Renonciation à l’enregistrement)

31. Si le titulaire du droit exclusif sur un schéma de configuration renonce à l’enregistrement par déclaration écrite, le service d’enregistrement doit radier le schéma de configuration du registre et rendre publique l’extinction du droit exclusif.

Si un schéma de configuration auquel s’attache un droit exclusif a été saisi ou s’il est grevé d’un nantissement inscrit au registre, ou si une action aux fins du transfert de l’enregistrement à un tiers est en instance, le schéma de configuration n’est pas radié du registre, si le titulaire en fait la requête, tant que la saisie ou le nantissement n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou que l’action n’a pas donné lieu à une décision définitive.

(Cas particuliers de publication)

32. Lorsque l’enregistrement d’un schéma de configuration a été transféré par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ou que le service d’enregistrement a déclaré que le droit exclusif était éteint, le service d’enregistrement doit porter ce fait à la connaissance du public.

(Obligation de notification relative au droit exclusif)

33. Si l’auteur d’une demande d’enregistrement invoque celle-ci à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 24, il doit, si ce tiers en fait la requête, l’autoriser à consulter ces pièces.

Toute personne qui, par communication directe à des tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur l’emballage d’un produit, ou par tout autre moyen, indique qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’elle a été acceptée sans mentionner en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, est tenue de fournir ce numéro sans retard à quiconque lui en présente la requête. Lorsque l’annonce n’indique pas expressément qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou a été acceptée, mais qu’elle est de nature à en créer l’impression, l’intéressé doit, si la requête lui en est présentée, indiquer sans retard si la demande a été déposée ou si elle a été acceptée.

Chapitre VI Sanctions et dommages-intérêts

(Délit)

34. Quiconque, intentionnellement, à des fins de lucre, en violation des dispositions de la présente loi et d’une manière propre à causer un préjudice financier considérable au titulaire du droit,

1) produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’un schéma de configuration, 2) met en circulation dans le public un schéma de configuration, ou 3) importe un schéma de configuration en vue de sa mise en circulation dans le public

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est passible de ce chef d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas deux ans.

(Atteinte aux droits sur le schéma de configuration)

35. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence grave les dispositions de la présente loi relatives à la protection des schémas de configuration est passible de ce chef d’une peine d’amende, sauf si son acte constitue un délit.

(Manquement à l’obligation de notification)

36. Quiconque, intentionnellement ou par négligence autre que légère, manque à l’obligation de notification énoncée à l’article 33 est passible de ce chef d’une peine d’amende. Quiconque, dans les cas visés audit article, fournit de fausses informations est également passible de la même peine, sauf si cet acte est déjà réprimé par le Code pénal.

(Droit d’agir au pénal)

37. Le ministère public ne peut engager des poursuites sur le fondement d’une infraction pénale visée aux articles 34 à 36 que sur plainte de la partie lésée.

Toutefois, si un intérêt public très important le justifie, le ministère public peut engager des poursuites pour délit même en l’absence de plainte de la partie lésée.

(Obligation de réparer)

38. Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’un schéma de configuration ou met en circulation ou importe un schéma de configuration en violation des dispositions de la présente loi s’expose à devoir verser au titulaire du droit exclusif une indemnité d’un montant raisonnable et des dommages-intérêts pour tout préjudice qu’elle a causé.

Une indemnité ou des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés, en cas d’atteinte au droit exclusif sur le schéma de configuration, que pour la période de cinq ans précédant l’engagement des poursuites.

En outre, les dispositions correspondantes de la loi sur l’indemnisation et la responsabilité civile (412/74) sont applicables à l’indemnité et aux dommages-intérêts visés au premier alinéa.

(Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur le schéma de configuration)

39. Si une personne donnée produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’un schéma de configuration ou met en circulation ou importe un schéma de configuration en violation des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif, ordonner, dans la mesure jugée raisonnable et aux fins de faire cesser la violation, que le circuit intégré ou tout autre exemplaire du schéma de configuration soit détruit ou modifié ou qu’il soit remis, contre paiement, au titulaire du droit exclusif. Ces dispositions ne s’appliquent pas au tiers qui a acquis, de bonne foi, le circuit intégré ou tout autre exemplaire d’un schéma de configuration ou un droit particulier sur ce circuit ou ce schéma.

Un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’un schéma de configuration peut être saisi si l’atteinte visée à l’article 35 peut être présumée. En pareil cas, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la saisie contenues dans la loi sur les mesures coercitives (450/87).

Au lieu de rendre une ordonnance en vertu des dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur demande et si une raison particulière le justifie, et moyennant paiement d’une indemnité au titulaire du droit exclusif dans les conditions qu’il fixe, autoriser la mise en circulation dans le public ou toute autre utilisation aux fins prévues du circuit intégré ou de tout autre exemplaire d’un schéma de configuration visé au premier alinéa.

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(Effet de l’annulation d’un enregistrement)

40. Si l’enregistrement d’un schéma de configuration a été annulé par décision exécutoire du service d’enregistrement, le tribunal ne peut pas prononcer de sanctions, fixer d’indemnité ou de dommages-intérêts ni appliquer aucune autre des mesures visées aux articles 34, 35, 38 et 39.

Lorsqu’il est allégué, au cours d’une action intentée pour atteinte au droit exclusif sur un schéma de configuration, que l’enregistrement est contraire aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur requête du défendeur, suspendre la procédure ou réserver sa décision jusqu’à ce que la requête en annulation de l’enregistrement ait fait l’objet d’une décision définitive. Si aucune requête n’a été présentée au service d’enregistrement, le tribunal doit, au moment o¨ il suspend la procédure, impartir au défendeur un délai pour présenter sa requête.

Chapitre VII Dispositions spéciales

(Obligation de notification)

41. Quiconque souhaite intenter une action relative au transfert de l’enregistrement d’un schéma de configuration doit en aviser le service d’enregistrement, ainsi que chaque titulaire d’un droit d’utilisation ou bénéficiaire d’un nantissement inscrit au registre des schémas de configuration. Lorsque le titulaire d’un droit d’utilisation souhaite intenter une action pour atteinte au droit exclusif sur un schéma de configuration, il doit en aviser le titulaire du droit exclusif.

L’obligation de notification visée au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est déposée au bureau de poste aux fins de son expédition en recommandé à l’adresse indiquée dans le registre des schémas de configuration.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé une notification ou un avis conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

(Compétence)

42. Le tribunal compétent pour connaître des actions relatives aux droits sur des schémas de configuration et à toute atteinte à ces droits est le tribunal de la ville d’Helsinki.

(Experts)

43. Les dispositions des articles 66 et 67 de la Loi sur les brevets (550/67)1 relatives aux experts s’appliquent par analogie aux actions visées à l’article 42 de la présente loi.

(Notifications au service d’enregistrement)

44. Une expédition des décisions rendues en vertu des dispositions de l’article 42 est transmise par le tribunal au service d’enregistrement avec une mention relative à l’entrée en force de chose jugée de la décision.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs FINLANDE de propriété intellectuelle

(Fixation des taxes)

45. Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes.

(Dispositions détaillées)

46. Des dispositions détaillées relatives à l’application de la présente loi sont édictées par voie de décret. Le service d’enregistrement peut édicter des règles détaillées relatives aux demandes d’enregistrement et à leur instruction.

Chapitre VIII Entrée en vigueur

(Entrée en vigueur et dispositions transitoires)

47. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1991. Elle s’applique aux schémas de configuration créés avant la date de son entrée en vigueur. Si un

schéma de configuration a été mis en circulation dans le public avant cette date, le droit exclusif y afférent prévu par la présente loi peut être obtenu par voie d’enregistrement, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, nonobstant les dispositions de la présente loi, ce schéma de configuration peut être mis en circulation dans le public et importé.

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