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Loi du Royaume du 7 novembre 1910 sur les brevets d'invention (telle que modifiée jusqu'à la loi du Royaume du 29 mai 1987)

 Loi du Royaume dur les brevets d'invention (du 7 novembre 1910, modifiée en dernier lieu par la Loi du Royaume du 29 mai 1987)

Loi du Royaume sur les brevets d’invention

(du 7 novembre 1910, modifiée en dernier lieu par la Loi du Royaume du 29 mai 1987)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre premier: Définitions. Les brevets: notion générale. Objets brevetables et personnespouvant obtenir des brevets ....................................................... 1er à 12A

Chapitre II: La délivrance des brevets Première partie: L’Office des brevets [Octrooiraad] et le Bureau de la propriété

industrielle [Bureau voor de Industriële Eigendom] ................................. 13 à 19D IIe partie: Délivrance du brevet .................................................................................... 20 à 29 IIIe partie: Obligation de tenir secret le contenu de demandes de brevet....................... 29A à 29G IVe partie: Transformation des demandes de brevet européen....................................... 29H et 29I Ve partie: Demandes internationales ............................................................................ 29J à 29L

Chapitre IIA: Dispositions régissant les brevets européens................................................ 29M à 29Q

Chapitre III: Effets juridiques du brevet Première partie: Droits et obligations du titulaire du brevet ................................................... 30 à 36 IIe partie: Le brevet comme objet de propriété............................................................. 37 à 42 IIIe partie: Protection du brevet ..................................................................................... 43 à 46

Chapitre IV: Durée du brevet. Revendication du brevet ................................................... 47 à 53

Chapitre V: Procédure judiciaire concernant les litiges relatifs aux brevets .................... 54 à 57A

Chapitre VI: Dispositions spéciales pour les Antilles néerlandaises et Aruba .................. 58 à 64

Chapitre VII: Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et dispositions finales .............. 65 à 71

Chapitre premier Définitions. Les brevets: notion générale. Objets brevetables

et personnes pouvant obtenir des brevets

1. Dans la présente loi du Royaume et dans son règlement d’exécution, il faut entendre par: Convention sur le brevet européen, la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à

Munich le 5 octobre 1973; brevet européen, un brevet délivré en vertu de la Convention sur le brevet européen, s’il a été délivré

pour le Royaume; Traité de coopération, le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le

19 juin 1970; demande internationale, une demande déposée conformément au Traité de coopération, désignant le

Royaume et dont il ressort que le déposant souhaite obtenir pour le Royaume un brevet en vertu de la présente loi du Royaume.

1A. Si l’inventeur d’un produit ou procédé nouveau en fait la demande, un brevet lui est délivré.

* Titre néerlandais: Rijksoctrooiwet. Entrée en vigueur: 1er décembre 1987. Source: Bijlage bij het Bijblad bij De Industriële Eigendom du 15 mars 1979 et du 16 novembre 1987.

** Ajoutée par l’OMPI.

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2. – 1) Seuls les produits et les procédés compris dans l’état de la technique ne sont pas réputés

nouveaux. 2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une

description ou par tout autre moyen avant la date de dépôt de la demande. 3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes

de brevet déposées antérieurement et soumises à l’inspection publique à la date visée à l’alinéa 2) ou à une date postérieure en vertu de l’article 22C ou 25.2).

4) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet européen au sens de la Convention sur le brevet européen et celui des demandes internationales au sens de l’article 158(1) et (2) de ladite convention dont la date de dépôt, selon l’article 54(2) et (3) de ladite convention, est antérieure à la date mentionnée à l’alinéa 2) et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure en vertu de l’article 93 de ladite convention ou en vertu de l’article 21 du Traité de coopération respectivement, à condition que le Royaume soit désigné dans la demande publiée.

5) Pour l’application du présent article, tout ce qui a été rendu accessible au public au cours des six mois qui précèdent le dépôt de la demande de brevet n’est pas pris en considération si cette divulgation résulte directement ou indirectement d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé le produit en question ou montré le procédé en question dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu par le Protocole du 30 novembre 1972.

6) La reconnaissance officielle des expositions aux Pays-Bas est accordée par Notre Ministre des affaires économiques, et celles des expositions aux Antilles néerlandaises ou à Aruba par le Gouvernement du pays concerné.

2A. – 1) L’objet de la demande de brevet est considéré comme une invention s’il n’était pas, avant la

date du dépôt, évident pour un homme du métier compte tenu de l’état de la technique. 2) Pour l’application du présent article, le contenu des demandes de brevet visées à l’article 2.3) et

4) n’est pas pris en considération.

3. – 1) Une invention n’est brevetable que si elle est susceptible d’apporter un certain résultat dans

tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. 2) Il n’est toutefois pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les races animales ainsi

que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, à l’exception des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés.

4. [Abrogé.]

5. Il n’est pas délivré de brevets pour les produits ou les procédés dont la publication serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

5A. Une demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. Des règles supplémentaires à cet égard peuvent être prescrites par ordonnance en Conseil du Royaume.

6. Sous réserve des articles 9, 10 et 11, le déposant est considéré comme étant l’inventeur.

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7. – 1) Celui qui a régulièrement déposé dans un des pays membres de l’Union internationale pour la

protection de la propriété industrielle, conformément aux lois en vigueur dans ce pays ou conformément à des traités conclus entre deux ou davantage de ces pays, une demande de délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’utilité ou de protection d’un modèle d’utilité jouit dans le Royaume d’un droit de priorité pendant un délai de 12 mois après le dépôt de cette demande, afin d’obtenir un brevet pour l’objet auquel se rapporte la demande de protection précitée. La disposition qui précède est également applicable par analogie à celui qui a déposé une demande de certificat d’inventeur si la législation concernée permet de choisir entre la délivrance d’un tel certificat ou d’un brevet.

2) Par demande au sens de l’alinéa 1), il faut entendre toute demande dont la date de dépôt peut être établie, quel que soit le sort ultérieur de la demande.

3) Si la personne habilitée à le faire a déposé plus d’une demande pour le même objet, seule la première demande sert de base à la revendication d’un droit de priorité. Une demande ultérieure de protection dans le même pays peut toutefois servir de base à la revendication d’un droit de priorité à condition que la demande antérieure ait, à la date de dépôt de la demande ultérieure, été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits et à condition qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. Si une demande ultérieure a servi de base pour la revendication du droit de priorité, la demande antérieure ne peut plus servir de base pour la revendication du droit de priorité.

4) Le droit de priorité a pour effet, aux fins des articles 2.2), 3) et 4) et 2A, que la demande pour laquelle ce droit existe est réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande qui confère le droit de priorité.

5) Le droit de priorité ne peut pas être refusé pour le motif que le déposant revendique plusieurs droits de priorité, même si ceux-ci proviennent de pays différents. La priorité ne peut pas non plus être refusée pour le motif que l’objet de la demande de brevet déposée comprend des éléments pour lesquels aucun droit n’a été revendiqué dans les revendications de la demande dans le pays d’origine, à condition que les pièces de la demande ultérieure mentionnent le produit ou procédé en question de manière suffisamment précise.

6) Celui qui désire revendiquer le droit de priorité doit le faire par écrit au moment du dépôt de la demande ou dans les trois mois qui suivent, en indiquant la date du dépôt de la demande invoquée ainsi que le pays dans lequel ou pour lequel elle a été déposée; dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande invoquée, il doit en indiquer le numéro. Enfin, il doit produire les pièces que l’Office des brevets prescrira dans le délai que celui-ci fixera.

7) Le droit de priorité est caduc s’il n’a pas été revendiqué lors du dépôt de la demande ou dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande; il en va de même si les pièces requises à cette fin n’ont pas été produites dans le délai prévu pour ce faire.

8. [Abrogé.]

8A. – 1) Le déposant peut diviser sa demande antérieure en déposant une demande divisionnaire pour

une partie de son contenu. Cette dernière demande est réputée déposée à la date de dépôt de la demande initiale, à moins que les dispositions des articles 22.1), 22A.5) et 22C.3) ne soient applicables.

2) La division d’une demande par décision d’une division de l’Office des brevets constatant que la demande contrevient aux dispositions de l’article 5A ou découlant de cet article doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est entrée en force de chose jugée. La division de la demande sur l’initiative du déposant lui-même est possible dans les six mois, au plus tard, à compter de la date de présentation d’une requête visée à l’article 22J et après l’expiration de ce délai avec l’autorisation écrite de l’Office des brevets.

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9. Le déposant n’a pas droit à un brevet lorsque le contenu de sa demande a été obtenu illicitement d’un objet fabriqué ou exploité par un tiers ou de descriptions, dessins ou modèles appartenant à un tiers, sans le consentement de ce tiers. Ce dernier continue d’avoir droit à un brevet dans la mesure où l’objet illicitement obtenu est brevetable. Lorsque l’article 2.3) et 4) est applicable à l’objet d’une demande déposée par celui à qui l’objet précité a été emprunté, la demande déposée par la personne qui a obtenu ce dernier illicitement n’est pas prise en considération.

10. – 1) Lorsque l’inventeur d’un produit ou d’un procédé pour lequel un brevet a été demandé exerce

au service d’autrui une fonction dont la nature l’oblige à consacrer ses connaissances particulières à faire des inventions du genre de celle à laquelle se rapporte la demande de brevet, le droit au brevet appartient à l’employeur. Lorsque l’article 2.3) et 4) est applicable à l’objet d’une demande déposée par l’employeur mentionné à la phrase précédente, la demande déposée par une personne qui n’a aucun droit au brevet n’est pas prise en considération.

2) Lorsqu’on ne peut pas considérer que le salaire ou la rémunération supplémentaire de l’employé constitue un dédommagement pour le fait qu’il est exclu du brevet, l’employeur est tenu de lui accorder un montant équitable, compte tenu de l’importance pécuniaire de l’invention et des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Si l’employeur et l’employé ne parviennent pas à s’accorder sur ce montant, ils peuvent demander par écrit à l’Office des brevets de le fixer. L’Office des brevets doit accéder à cette requête. Les parties sont liées par sa décision qui doit être motivée. Si l’employeur et l’inventeur ne font pas eux-mêmes usage de cette faculté, l’article 56 est applicable. L’action ouverte à l’inventeur par cette disposition se prescrit par trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet.

3) Toutes stipulations contraires aux dispositions de l’alinéa précédent sont nulles.

11. Si plusieurs personnes ont inventé un produit ou un procédé en travaillant d’un commun accord, elles ont droit conjointement au brevet.

12. [Abrogé.]

12A. – 1) L’inventeur dont l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet mais qui ne peut pas

revendiquer un droit au brevet en vertu de l’article 10.1) ou en vertu d’une convention avec le déposant ou ses prédécesseurs en droit a le droit d’être désigné en tant qu’inventeur dans le brevet.

2) Toutes stipulations contraires aux dispositions de l’alinéa précédent sont nulles.

Chapitre II La délivrance des brevets

Première partie L’Office des brevets [Octrooiraad] et le Bureau de la propriété industrielle

[Bureau voor de Industriële Eigendom]

13. Les demandes de brevet doivent être déposées auprès de l’Office des brevets et les brevets sont délivrés par cet office.

14. – 1) Il y a un Bureau de la propriété industrielle aux Pays-Bas. Ce bureau est une institution des

Pays-Bas. En ce qui concerne les brevets, il sert pour le Royaume de bureau central de dépôt au sens de l’article 12 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle . L’Office des brevets fait partie du Bureau de la propriété industrielle.

2) L’Office des brevets comprend: a) une division centrale;

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b) des divisions d’examen; c) des divisions de recours; d) des divisions spéciales.

Les divisions d’examen et les divisions spéciales peuvent être composées d’un seul membre. 3) Le président, un ou plusieurs vice-présidents et les autres membres de l’Office des brevets sont

nommés et révoqués par Nous. Avant d’entrer en fonctions, le président doit prêter serment par-devant Nous et les membres doivent prêter serment par-devant le président; la teneur de ces serments sera fixée par ordonnance en Conseil.

4) Le président de l’Office des brevets est également directeur du Bureau de la propriété industrielle.

5) Dans la présente loi du Royaume, toute référence au Bureau de la propriété industrielle est, sauf sens contraire du texte, une référence au bureau visé à l’alinéa 1).

15. – 1) L’organisation et le fonctionnement ultérieurs de l’Office des brevets seront déterminés par

ordonnance en Conseil, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 2) L’ordonnance en Conseil mentionnée à l’alinéa précédent prescrira des règles concernant,

notamment, a) le nombre des vice-présidents et des membres de l’Office des brevets; b) la composition des divisions et leurs compétences dans l’accomplissement des tâches

incombant à l’Office des brevets; c) la délégation des pouvoirs du président; d) la citation et l’audition de déposants, d’opposants et d’autres intéressés, ainsi que de

témoins et d’experts en exécution de la présente loi du Royaume, et l’indemnité à accorder aux témoins et experts;

e) les registres qui doivent être tenus conformément à la présente loi du Royaume et le mode d’inscription dans ces registres de pièces autres que les demandes de brevet;

f) les conditions que doivent remplir les pièces autres que les demandes de brevet pour être inscrites dans ces registres conformément à la présente loi du Royaume;

g) [abrogé;] h) la soumission à l’inspection publique des registres de l’Office des brevets; i) les heures d’ouverture au public du Bureau de la propriété industrielle en application de

la présente loi du Royaume. 3) Seront déterminées par ordonnance en Conseil du Royaume les taxes à payer pour

a) l’inscription de pièces autres que les demandes de brevet dans le registre; b) la fourniture de copies ou d’extraits des registres de l’Office des brevets; c) la délivrance d’une attestation de priorité; d) la prolongation des délais fixés en vertu de la présente loi du Royaume; e) la fourniture des copies visées à l’article 29.i).

16. L’ordre de succession des droits découlant de l’inscription, dans les registres de l’Office des brevets, de pièces autres que les demandes de brevet est déterminé par la date du dépôt de ces pièces à l’Office des brevets pour inscription dans les registres.

17. – 1) L’Office des brevets ne peut refuser l’inscription dans un registre d’une pièce autre qu’une

demande de brevet que si cette pièce ne remplit pas les conditions prévues pour ce genre de pièces par la présente loi du Royaume ou en vertu de celle-ci, si elle n’indique pas clairement le brevet auquel elle se rapporte ou si une condition à laquelle la présente loi du Royaume subordonne l’inscription dans les registres n’est pas remplie.

2) Les motifs du refus sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l’inscription.

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3) Celui-ci peut recourir contre ce refus auprès d’un tribunal conformément aux dispositions de l’article 55.

4) Toute personne s’estimant lésée par l’inscription d’une pièce autre qu’une demande de brevet dans un registre peut en demander la radiation au tribunal conformément aux dispositions de l’article 55.

17A. – 1) Le déposant qui, bien qu’ayant pris toutes les précautions exigées par les circonstances, a été

empêché d’observer un délai à l’égard du Bureau de la propriété industrielle, de l’Office des brevets ou du bureau visé à l’article 58 peut être, sur requête, réintégré en l’état antérieur si l’inobservation du délai a eu pour conséquence directe, en vertu de la présente loi du Royaume, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable à un paiement, recevable après l’échéance, qui n’a pas été effectué en temps opportun, à une demande de brevet qui n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’article 7.1) et à l’inobservation du délai prévu à l’alinéa 3) ci-après.

3) La requête doit être présentée à l’Office des brevets aussitôt que possible, mais au plus tard dans l’année qui suit l’expiration du délai non observé. L’acte non accompli doit l’être lors de la présentation de la requête. La requête doit être motivée et signée par le requérant ou son mandataire constitué par écrit. Si le requérant n’est pas domicilié sur le territoire du Royaume, il doit élire domicile auprès d’un mandataire aux Pays-Bas. La présentation de la requête est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

4) Une division spéciale de l’Office des brevets, constituée à cet effet, statue sur la requête, le requérant ayant été entendu ou en tout cas dûment cité. La décision doit être motivée et l’Office des brevets la notifie sans retard au requérant. L’article 24A est applicable par analogie aux décisions de ce genre.

5) L’Office des brevets inscrit la réintégration dans les registres publics et publie un avis à cet égard dans le journal mentionné à l’article 25, dans les cas où la conséquence de l’inobservation du délai avait fait l’objet de la publication d’un avis. Si la demande est soumise à l’inspection publique et aussitôt que c’est le cas, l’Office des brevets y joint les pièces concernant la réintégration.

6) Toute personne qui a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d’un droit ou d’un moyen de recours et la réintégration en l’état antérieur, commencé à fabriquer ou exploiter sur le territoire du Royaume, dans ou pour son entreprise, l’invention faisant l’objet d’un brevet délivré en conséquence de la réintégration, ou commencé à exécuter son intention de ce faire, peut continuer d’accomplir les actes mentionnés à l’article 30.1) nonobstant ce brevet. L’article 32.2) et 5) est applicable par analogie.

18. – 1) L’Office des brevets et ses divisions sont compétents pour entendre des témoins et des experts.

Toute personne citée comme témoin et résidant aux Pays-Bas est tenue de donner suite à la citation, de déclarer sous serment ou d’une autre manière qui l’engage au président de l’Office des brevets ou de la division qu’elle dira toute la vérité et rien que la vérité et de témoigner, sans préjudice du droit de refuser de témoigner lorsqu’existe, entre le témoin et un intéressé qui a été cité ou qui a comparu, l’un des rapports mentionnés à l’article 1946 du Code civil des Pays-Bas ou lorsque le témoin se trouve dans une situation visée à l’alinéa 3) dudit article. Les experts doivent remplir leur tâche de manière impartiale et au mieux de leurs connaissances. L’Office des brevets et ses divisions peuvent leur imposer l’obligation de garder le secret.

2) L’Office des brevets et ses divisions sont en outre habilités à ordonner la comparution personnelle de tout intéressé résidant aux Pays-Bas.

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18A. Des dispositions relatives à l’admissibilité de personnes en tant que mandataires devant l’Office des brevets ainsi qu’à la conduite professionnelle des mandataires et à son contrôle seront adoptées par ordonnance en Conseil. Les autorités chargées de ce contrôle peuvent être habilitées par la même ordonnance en Conseil à citer et à entendre des témoins et des experts, et des témoins vivant aux Pays-Bas peuvent être obligés de comparaître et de témoigner sous serment ou d’une autre manière qui les engage de la façon qui sera précisée par l’ordonnance en Conseil, sans préjudice du droit de refuser de témoigner pour les motifs prévus aux articles 217 à 219 du Code de procédure pénale des Pays-Bas. En outre, des dispositions seront adoptées pour ces cas en ce qui concerne la citation et l’audition de témoins et d’experts.

19. Toutes pièces adressées à l’Office des brevets et envoyées par lui sont exemptes du droit de timbre et de la formalité de l’enregistrement.

19A. Si le Bureau de la propriété industrielle est fermé le dernier jour d’un délai fixé, en vertu de la présente loi du Royaume, par l’Office des brevets ou à son égard, le délai est prorogé, aux fins de la présente loi du Royaume, jusqu’à la fin du premier jour où le Bureau est à nouveau ouvert.

19B. – 1) L’Office des brevets agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 2.xv) du Traité de

coopération et exerce ses fonctions en cette capacité selon les dispositions dudit traité. 2) Le montant de la taxe de transmission prévue à la règle 14.1 du règlement d’exécution du Traité

de coopération et la date à laquelle elle est exigible, ainsi que le montant de la taxe prévue à la règle 20.9 dudit règlement, seront fixés par ordonnance en Conseil du Royaume. Des règles supplémentaires peuvent en outre être prescrites par ordonnance en Conseil concernant les domaines dans lesquels l’office récepteur est habilité à prendre des mesures en vertu du règlement précité.

19C. L’Office des brevets agit en tant qu’office désigné au sens de l’article 2.xiii) du Traité de coopération si le Royaume a été désigné par le déposant conformément au chapitre I dudit traité et s’il ressort à l’évidence de la demande qu’il souhaite obtenir pour le Royaume un brevet délivré en vertu de la présente loi du Royaume.

19D. L’Office des brevets agit en tant qu’office élu au sens de l’article 2.xiv) du Traité de coopération, si le Royaume a été élu par le déposant conformément au chapitre II dudit traité et si l’Office des brevets agit également en tant qu’office désigné au sens de l’article 19C.

IIe partie Délivrance du brevet

20. – 1) La demande de brevet doit être accompagnée d’une description de l’invention et toutes deux

doivent être rédigées en néerlandais. L’Office des brevets peut accorder l’exemption de l’observation de cette disposition pour un délai déterminé qu’il fixe si des circonstances spéciales l’exigent.

2) S’il n’est pas satisfait à ces dispositions, les pièces déposées ne sont pas réputées constituer une demande de brevet.

21. Lors du dépôt de la demande, preuve doit être fournie qu’une taxe dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume a été payée au Bureau de la propriété industrielle.

21A. La demande et les autres pièces soumises au paiement d’une taxe ne sont réputées déposées que lorsque preuve est fournie que la taxe prévue par la présente loi du Royaume ou le Règlement sur les brevets d’invention a été payée.

22. – 1) La date du dépôt auprès de l’Office des brevets et un numéro d’ordre sont indiqués sur la

demande. L’Office des brevets délivre sans retard au déposant un récépissé portant cette date et ce numéro.

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2) Les demandes sont inscrites dans un registre dans l’ordre chronologique avec l’indication de ce numéro.

22A. – 1) Le formulaire de demande de brevet doit

a) indiquer le nom et le domicile du déposant; b) contenir la signature du déposant ou de son mandataire constitué par écrit; c) contenir une brève indication de l’objet de l’invention; d) être accompagné d’une description de l’invention, se terminant par une définition de

l’objet pour lequel le droit exclusif est recherché, dans une ou plusieurs revendications. 2) Le formulaire de demande, la description de l’invention et les dessins doivent remplir les

conditions de forme supplémentaires qui seront prescrites par ordonnance en Conseil. 3) La demande est en outre soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en

Conseil du Royaume pour chaque page de la description et des dessins se rapportant à la demande, dans la forme dans laquelle elle est rédigée en observation des dispositions des alinéas 1) et 2). Cette taxe est remboursée après le retrait de la demande au plus tard un mois avant l’expiration du délai prévu à l’article 22C.1), à moins que l’article 22C.2) ou 3) ne soit applicable.

4) Le déposant qui n’est pas domicilié dans le Royaume est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire; cette élection de domicile, sous réserve de changement de ce domicile élu qui doit être notifié à l’Office des brevets par écrit, est réputée demeurer en vigueur même après la délivrance du brevet. Si le changement de domicile élu a lieu après la délivrance du brevet, la personne auprès de laquelle le domicile est élu ne doit pas nécessairement être un mandataire professionnel.

5) Si les conditions prévues par ou en vertu du présent article ne sont pas remplies lors du dépôt de la demande, l’Office des brevets le notifie au déposant, dans le délai d’un mois, en indiquant les dispositions auxquelles il n’a pas été satisfait. La demande est caduque, sauf modifications ultérieures, si les conditions des dispositions indiquées ne sont pas remplies dans les cinq mois à compter de la date du dépôt.

22B. – 1) La description de l’invention doit être claire et complète; la définition figurant à la fin de

celle-ci doit être précise. Au besoin, la description doit être accompagnée de dessins qui y correspondent et, si nécessaire, être élucidée par des modèles, spécimens et épreuves; elle doit en outre être de nature à permettre à un homme du métier de comprendre l’invention et de l’exécuter sur la base de la description.

2) Des conditions de forme supplémentaires et des dispositions supplémentaires pour la confection de la description et des dessins peuvent être prescrites par ordonnance en Conseil.

22C. – 1) Aussitôt que possible après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt ou,

s’il s’agit d’une demande pour laquelle un ou plusieurs droits de priorité ont été revendiqués, à compter de la première date de priorité, l’Office des brevets publie la demande dans le journal mentionné à l’article 25 et soumet la demande avec la description, les dessins et les autres pièces qui s’y rapportent et qui seront indiquées par ordonnance en Conseil à l’inspection publique auprès du Bureau de la propriété industrielle.

2) Sur requête écrite du déposant, les actes prévus à l’alinéa 1) sont accomplis aussitôt que possible après la présentation de la requête.

3) A l’égard d’une nouvelle demande au sens de l’article 8A, les actes prévus à l’alinéa 1) sont accomplis aussitôt que possible après le dépôt de la demande, mais pas avant ceux qui doivent être accomplis à l’égard de la demande initiale.

4) Le présent article n’est pas applicable si l’Office des brevets estime que la publication du produit ou du procédé pour lequel un brevet est demandé serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

22D. – 1) Aussi longtemps qu’un brevet n’a pas été délivré à la suite d’une demande, il y a lieu de payer

au Bureau de la propriété industrielle une taxe de renouvellement qui sera prescrite par ordonnance en

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Conseil du Royaume, deux ans après le dépôt, le dernier jour du mois au cours duquel tombe l’anniversaire de la date à laquelle le dépôt a été effectué ou est réputé effectué en vertu de l’article 8A, et chaque année suivante à la même date. Pour une demande déposée en vertu de l’article 8A, le premier paiement n’est dû qu’après la date du dépôt effectif. Le paiement effectué après l’échéance est soumis au paiement de surtaxes dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume.

2) La demande est caduque, ou le brevet délivré entre-temps à la suite de celle-ci s’éteint, si les taxes visées à l’alinéa 1) ne sont pas payées dans un délai de six mois à compter de leur échéance. Le paiement est acceptable dans un délai maximum de six mois précédant l’échéance. L’Office des brevets inscrit la caducité ou l’extinction dans les registres publics, publie un avis à cet égard dans le journal mentionné à l’article 25 et en informe tout tiers qui a présenté une requête en vertu de l’article 22I.2) ou 10), ou 22J.1) qui est encore à l’examen.

3) Si le paiement n’est pas effectué à l’échéance, l’Office des brevets le rappelle au déposant par écrit dans les 14 jours. Si le paiement n’est pas effectué dans les trois mois après l’échéance, l’Office des brevets envoie copie de ce rappel à tous ceux qui, ainsi qu’il ressort des pièces inscrites dans les registres publics, ont obtenu des droits ou intenté des actions sur la base de la demande. L’omission de ce rappel ne peut pas être invoquée en justice.

22E. – 1) Le retrait d’une demande soumise à l’inspection publique ou publiée ne produit pas d’effet à

l’égard des tiers a) avant l’expiration de quatre mois à compter de la soumission à l’inspection publique ou

de la publication de la demande; b) tant qu’une décision fondée sur l’article 9, 10 ou 11, prise à l’égard d’une requête

présentée en vertu de l’article 22G ou d’une opposition formée en vertu de l’article 25 n’est pas entrée en force de chose jugée;

c) tant qu’une décision prise à l’égard d’une action judiciaire intentée au sujet de la demande, ainsi qu’il ressort des pièces inscrites dans les registres publics de l’Office des brevets, n’est pas entrée en force de chose jugée. 2) Lorsqu’une personne autre que le déposant a droit au brevet en totalité ou en partie en vertu

d’une décision visée à l’alinéa 1)b) ou c) et entrée en force de chose jugée, le retrait est réputé n’avoir pas été effectué.

3) L’Office des brevets inscrit le retrait dans les registres publics et publie un avis à cet égard dans le journal mentionné à l’article 25 aussitôt qu’il produit ses effets envers les tiers.

22F. Toute personne peut communiquer par écrit à l’Office des brevets des informations concernant une demande soumise à l’inspection publique. Dans la mesure où l’office estime qu’il n’y a pas d’objection à ce que ces informations ou des informations qu’il a obtenues d’une autre manière soient soumises à l’inspection publique, il les joint sans retard à la demande soumise à l’inspection publique et les communique au déposant, à moins qu’elles n’aient été fournies par lui.

22G. – 1) Après la soumission de la demande à l’inspection publique, mais au plus tard quatre mois après

la publication dans le journal mentionné à l’article 25 d’une requête visée à l’article 22J, la personne directement intéressée visée à l’article 9, 10 ou 11 peut, en vertu des articles précités, demander par écrit à l’Office des brevets de constater que le droit au brevet lui appartient en totalité ou en partie. La présentation d’une requête à cet effet est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

2) La requête prévue à l’alinéa 1) doit être motivée et signée par le requérant ou son mandataire constitué par écrit. Si le requérant n’est pas domicilié sur le territoire du Royaume, il est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire.

3) Après la présentation d’une requête prévue à l’alinéa 1), le déposant ne peut pas diviser la demande en cause selon l’article 8A.1), le délai prévu à l’article 8A.2), première phrase, est suspendu dans la mesure nécessaire et la procédure prévue aux articles 23 à 24A est suspendue jusqu’au moment où la

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décision prise sur la requête entre en force de chose jugée. Après la présentation de la requête, l’Office des brevets constitue sans retard une division spéciale composée de trois membres afin d’examiner la requête. Cette division donne au déposant l’occasion de prendre connaissance de la requête et prend une décision après avoir entendu le déposant et le requérant ou tout au moins les avoir dûment cités.

4) La décision à prendre en vertu de l’alinéa 3) doit être motivée et l’Office des brevets en informe le déposant et le requérant par écrit. L’article 27 est applicable par analogie à une décision de ce genre.

5) S’il a été constaté que le droit au brevet appartient en tout ou en partie au requérant, celui -ci est substitué au déposant dans la mesure appropriée.

6) L’Office des brevets joint la requête visée à l’alinéa 1) à la demande soumise à l’inspection publique. Aussitôt que la décision relative à une telle requête entre en force de chose jugée, l’Office des brevets y joint également les pièces concernant l’examen de la requête.

22H. – 1) Sur requête écrite d’un intéressé, l’Office des brevets peut ordonner aussitôt l’audition

provisoire de témoins sur des faits qui peuvent être importants pour une décision qu’il doit prendre au sujet d’une demande soumise à l’inspection publique. La présentation d’une telle requête est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

2) L’article 22G.2) est applicable par analogie. 3) L’audition a lieu devant une division spéciale de l’Office des brevets. Il est donné au requérant

et, si la requête a été présentée par une personne autre que le déposant, au déposant, l’occasion d’assister à l’audition.

22I. – 1) Sur requête écrite du déposant, l’Office des brevets effectue une recherche sur l’état de la

technique relative à ce qui doit être considéré comme l’objet de la demande, conformément aux dispositions de l’article 5A ou découlant de cet article. Les droits exclusifs demandés sont pris en considération dans l’ordre dans lequel ils figurent dans la demande et il en va de même pour les modifications concernant ces droits apportées par le déposant, dans la mesure où elles ne changent pas substantiellement le contenu de la demande. L’Office des brevets peut s’abstenir de faire cette recherche si elle n’est pas praticable en raison du manque de clarté de la demande.

2) Après que la demande a été soumise à l’inspection publique, tout tiers peut présenter une requête écrite tendant à une recherche de ce genre. Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables à cette recherche. Toutefois, en effectuant la recherche, il peut, si nécessaire, être dérogé à l’ordre dans lequel les droits exclusifs figurent dans la demande. En soumettant la signification visée à l’article 43A.3), le requérant peut demander que cette recherche porte en premier lieu sur la partie du brevet qui y est indiquée de manière précise.

3) Sur requête écrite du déposant, l’Office des brevets soumet la demande à la recherche de type international prévue à l’article 15.5)a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer une recherche sur l’état de la technique au sens de l’alinéa 1). Les cas dans lesquels aucune taxe n’est due ou dans lesquels des taxes versées sont remboursées peuvent être prescrits par ordonnance en Conseil du Royaume.

4) La présentation de la requête prévue à l’alinéa 1), 2) ou 3) est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume. Des ordonnances en Conseil du Royaume peuvent prescrire les cas d’exemption ou de remboursement des taxes.

5) La requête prévue à l’alinéa 1), 2) ou 3) doit être signée par le requérant ou par son mandataire constitué par écrit. Si le requérant ne réside pas sur le territoire du Royaume, il est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire.

6) L’Office des brevets notifie au déposant la présentation de la requête prévue à l’alinéa 2). Si la demande est soumise à l’inspection publique et aussitôt que c’est le cas, l’Office des brevets publie dans le journal visé à l’article 25 la requête prévue à l’alinéa 1), 2) ou 3).

7) Le déposant doit, sur invitation de l’Office des brevets, dans le délai imparti par celui -ci, indiquer les dates auxquelles et les pays dans lesquels il a déposé une demande de brevet pour la même invention, autoriser par écrit l’Office des brevets à obtenir des renseignements sur les demandes déposées

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dans ces pays et indiquer les objections qui ont, au mieux de sa connaissance, été soulevées à l’encontre de sa demande dans ces pays.

8) L’Office des brevets peut prendre l’avis de l’Office européen des brevets mentionné dans la Convention sur le brevet européen aux fins de la recherche sur l’état de la technique.

9) L’Office des brevets communique par écrit le rapport de recherche sur l’état de la technique ou, si la recherche n’a pas été effectuée, le motif pour lequel elle ne l’a pas été, au déposant et, lorsque l’alinéa 2) est applicable, au requérant visé audit alinéa. L’Office des brevets peut également indiquer dans cette communication les objections qui peuvent être opposées à la délivrance d’un brevet à la suite de la demande en vertu des dispositions de la présente loi du Royaume. Si la demande est soumise à l’inspection publique et aussitôt que c’est le cas, l’Office des brevets publie un avis relatif à cette communication dans le journal visé à l’article 25 et en annexe une copie à la demande soumise à l’inspection publique. Si la demande est retirée après la présentation d’une requête prévue à l’alinéa 2) et avant la communication relative à la recherche, l’Office des brevets en informe le requérant par écrit.

10) Si le déposant ou, après la soumission de la demande à l’inspection publique, un tiers en fait la requête écrite, l’Office des brevets poursuit la recherche relative à une partie de la demande pour laquelle la recherche selon l’article 5A ou en vertu de l’article 5A n’a pas été effectuée ou ne l’a été qu’incomplètement. La présentation de la requête est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume. L’alinéa 4), deuxième phrase, et les alinéas 5), 6), 7), 8) et 9) sont applicables par analogie.

22J. – 1) Après la communication concernant la recherche visée à l’article 22I.9), le déposant ou, après

qu’une copie de la communication a été annexée à la demande soumise à l’inspection publique, un tiers peut demander par écrit à l’Office des brevets de prendre une décision concernant la délivrance d’un brevet à la suite de la demande. La présentation d’une requête à cet effet est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

2) L’article 22I.5) et 6) est applicable par analogie. Si la requête a été présentée par une personne autre que le déposant et si la demande a été retirée après la présentation de cette requête et avant la décision de la division d’examen visée à l’article 24, l’Office des brevets en informe le requérant par écrit.

22K. – 1) La demande est caduque si la requête prévue à l’article 22J n’a pas été présentée dans le délai

de sept ans à compter de la date du dépôt de la demande. 2) Si une requête tendant à faire faire ou à faire continuer la recherche relative à une demande

visée à l’article 22I.1), 2) ou 10) a été présentée avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1), mais que la communication concernant la recherche visée à l’alinéa 9) dudit article n’a pas été publiée au moins quatre mois avant l’expiration du délai dans le journal visé à l’article 25, le délai prévu à l’alinéa 1) est prorogé de quatre mois au maximum à compter de la date de la publication de cette communication dans le journal visé à l’article 25. Une prorogation de quatre mois à compter de la date de la communication concernant la recherche ou la recherche supplémentaire est applicable aux cas précités pour les demandes visées dans la IIIe partie du présent chapitre.

3) La nouvelle demande visée à l’article 8A, déposée au moins un mois avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa 1) ou 2) à la demande initiale, est caduque si la requête prévue à l’article 22J n’est pas présentée dans ce délai, sous réserve de l’applicabilité par analogie de l’alinéa 2).

4) La nouvelle demande visée à l’article 8A, déposée moins d’un mois avant ou après l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa 1) ou 2) pour la demande initiale, est caduque si, dans le délai d’un mois à compter de la date de la demande, une requête tendant à faire procéder à la recherche visée à l’article 22I.1) ou 2) n’est pas présentée et si, ensuite, la requête prévue à l’article 22J n’est pas présentée dans les quatre mois à compter de la date de la publication, dans le journal visé à l’article 25, d’un avis relatif à la communication concernant la recherche visée à l’article 22I.9).

5) L’Office des brevets inscrit cette caducité dans les registres publics et publie un avis à cet égard dans le journal visé à l’article 25.

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23. – 1) Après la présentation d’une requête visée à l’article 22J, l’Office des brevets procède à

l’examen de la demande visée à l’alinéa 3). L’article 22I.7) et 8) est applicable par analogie. 2) Si l’Office des brevets estime que la demande ne remplit pas les conditions légales, il en

informe le déposant en indiquant les objections soulevées et en lui donnant l’occasion de les supprimer dans un délai raisonnable, en les réfutant par écrit ou en complétant ou corrigeant sa demande initiale.

3) Après avoir complété l’examen prévu à l’alinéa 1), l’Office des brevets remet la demande avec les pièces qui s’y rapportent à une division d’examen qu’il désigne afin d’instruire la demande.

4) Après avoir entendu ou tout au moins dûment cité le déposant et, si nécessaire, après lui avoir donné une occasion convenable de supprimer les objections, la division d’examen prend une décision aussitôt que possible.

5) Avant de décider s’il y a lieu ou non de publier la demande, la division d’examen peut demander à l’Office des brevets de procéder à la recherche supplémentaire prévue à l’article 22I.1).

6) Si la demande contrevient aux dispositions de l’article 5A ou découlant de cet article, la décision de la division doit constater ce fait. Cela est effectué aussitôt que possible si le déposant le demande. Si le déposant le requiert, la demande qui est toujours à l’examen peut être remise à cette fin à la division d’examen. L’alinéa 4) et l’article 24.2) sont applicables par analogie. Dans l’attente de la décision, la procédure relative à la demande est suspendue quant au reste à la requête du déposant ou si la division d’examen l’estime approprié.

24. – 1) Lorsque la division d’examen estime que la demande ne peut aboutir, en tout ou en partie, à la

délivrance d’un brevet, elle décide qu’elle ne doit pas être publiée. Dans le cas contraire, elle en décide la publication.

2) La division d’examen informe sans retard le déposant de sa décision et, dans les cas où la demande n’est pas publiée dans son ensemble, elle lui indique les motifs de sa décision. Lorsqu’une personne autre que le déposant a présenté la requête prévue à l’article 22J.1), la division d’examen l’informe également de sa décision sans retard.

24A. – 1) Dans les trois mois qui suivent la décision finale, le déposant peut recourir à l’Office des

brevets en lui adressant par écrit un acte introductif de recours motivé. 2) Si la décision visée à l’article 23.6) a été prise avant la décision finale, le déposant ne peut

recourir que séparément contre la décision précédente, et ce dans un délai de trois mois. 3) Une division de recours de l’Office des brevets statue sur le recours après avoir entendu le

déposant ou tout au moins l’avoir dûment cité. Avant de prendre une décision, la division de recours peut demander à l’Office des brevets de procéder à la recherche supplémentaire prévue à l’article 22I.1).

4) Les membres qui ont pris part à la recherche concernant la demande visée à l’article 22I.1), à l’examen de la demande visé à l’article 23.1) ou à la procédure de la division d’examen ne peuvent pas participer à la procédure se déroulant devant la division de recours conformément à l’alinéa précédent.

5) La décision motivée de la division de recours est notifiée sans retard au déposant.

24B. Le déposant et toute personne qui a le droit d’être désignée dans le brevet en tant qu’inventeur en vertu de l’article 12A peuvent présenter conjointement et par écrit à l’Office des brevets, au plus tard jusqu’à la date à laquelle les conditions prévues à l’article 25.1) sont remplies, une requête tendant à faire désigner dans le brevet cette dernière personne comme inventeur. La requête est traitée par la division qui prend la décision relative à la publication. Si cette division accède à la requête, elle prescrit l’insertion de cette mention dans la demande de brevet à publier.

25. – 1) L’Office des brevets publie les demandes en indiquant les décisions prises à leur égard dans un

journal publié par le Bureau de la propriété industrielle lorsque le délai pour former un recours ultérieur a expiré ou lorsque le déposant a renoncé à son droit de recours et aussitôt que le déposant présente le

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récépissé attestant le paiement de la taxe, dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume, au Bureau de la propriété industrielle. Dans un délai de 14 jours à compter de la date de parution du journal, l’Office des brevets fait une inscription relative à la publication sous un numéro d’ordre dans le registre public destiné à cette fin. La demande est réputée retirée si le récépissé de paiement n’est pas présenté, après la décision de publier la demande prise par la division d’examen, à la date à laquelle cette décision entre en force de chose jugée ou, après une décision de ce genre prise par une division de recours, dans le mois qui suit la date de cette décision.

2) Lors de la parution du journal dans lequel figure l’avis relatif à la décision de publier la demande, l’Office des brevets soumet les pièces prévues aux articles 22C, 22I et 22J à l’inspection publique, si la soumission à l’inspection publique prévue à l’article 22C n’a pas encore eu lieu, et y joint la décision de publier la demande, la description et les dessins qui se rapportent à la demande dans la forme dans laquelle la publication en a été décidée, ainsi que les pièces échangées au sujet de la demande après la présentation de la requête prévue à l’article 22J. En outre, l’Office des brevets soumet la description et les dessins précités à l’inspection publique aussitôt que possible.

3) Dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution du journal visé à l’alinéa 1), toute personne peut s’opposer à la délivrance du brevet pour lequel une demande a été déposée, en adressant par écrit à l’Office des brevets un avis motivé indiquant clairement le nom et le domicile de l’opposant et signé par lui ou par son mandataire constitué par écrit. Le mandataire représente l’opposant dans toute la procédure d’opposition, sous réserve de remplacement ou de révocation. Si l’opposant n’est pas domicilié sur le territoire du Royaume, il est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire. Les motifs d’opposition doivent se fonder sur les dispositions de la présente loi du Royaume et ne peuvent, dans la mesure où ils affectent directement un intéressé mentionné aux articles 9, 10 et 11, être formulés que par cet intéressé.

4) Toute personne qui a le droit d’être désignée dans le brevet en tant qu’inventeur en vertu de l’article 12A peut demander par écrit à l’Office des brevets soit d’être désignée comme inventeur dans le brevet à délivrer, soit que la désignation de la personne de l’inventeur qui figure dans la demande publiée soit corrigée ou supprimée dans le brevet à délivrer. L’alinéa précédent est applicable par analogie.

26. – 1) Les oppositions et les requêtes écrites prévues aux articles 25 et 32 sont confiées à la division

d’examen qui a pris la décision de publier la demande. Si la division d’examen ne se compose que d’un seul membre, elle est élargie à trois membres. Elle donne au déposant l’occasion de prendre connaissance de ces pièces et décide, après l’expiration du délai prévu à l’article 25.3), et après avoir entendu, ou tout au moins dûment cité, le déposant, l’opposant et le requérant, de délivrer un brevet en tout ou en partie et se prononce sur les requêtes. Si la correction ou la suppression, dans le brevet à délivrer, de la désignation de la personne de l’inventeur figurant dans la demande publiée est demandée par une requête conformément à l’article 25.4), la division d’examen donne également à la personne désignée comme inventeur l’occasion de prendre connaissance de la requête et elle ne prend sa décision qu’après l’avoir entendue ou tout au moins dûment citée.

2) S’il est fait opposition à la délivrance d’un brevet pour le motif que l’opposant a droit au brevet en vertu de l’article 9 ou 10 ou qu’il y a un droit conjoint en vertu de l’article 11, soit pour tout le contenu de la demande initiale, soit pour une partie susceptible d’être brevetée séparément, la division d’examen peut examiner cette opposition; si elle l’estime fondée, elle délivre à l’opposant le brevet demandé en totalité ou en partie ou elle lui reconnaît le droit conjoint auquel il a droit, si l’opposant a informé l’Office des brevets de son désir à cet effet avant la prise de la décision. Cette décision n’affecte pas l’action qui peut être intentée en vertu de l’article 53.

3) Le déposant, les opposants et les requérants sont informés sans retard et par écrit de la décision motivée de la division d’examen.

4) En l’absence d’opposition ou de requête selon l’article 25 ou 32 dans le délai prévu à l’article 25.3), le brevet est réputé délivré dans la forme de la demande publiée.

27. – 1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision entrée en force de chose jugée,

le déposant, les opposants, les requérants et la personne désignée comme inventeur dans la demande publiée

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peuvent recourir à l’Office des brevets en présentant un exposé motivé, signé par eux ou par leur mandataire constitué par écrit. L’Office des brevets donne aux autres intéressés l’occasion de prendre connaissance du recours.

2) Une division de recours de l’Office des brevets se prononce sur le recours après avoir entendu ou tout au moins dûment cité le déposant, les opposants, les requérants et la personne désignée comme inventeur dans la demande publiée. Les dispositions de l’article 24A sont applicables à la constitution de cette division et à sa décision.

28. – 1) Le brevet délivré à la suite d’un demande publiée porte la date du jour qui suit l’expiration du

délai prévu à l’article 25.3) et produit ses effets à compter de cette date, sans préjudice des dispositions de l’article 44, en l’absence d’opposition ou de requête ou, en cas d’opposition ou de requête, le jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 27 si aucun recours n’a été formé ou si toutes les parties qui ont le droit de le faire se sont désistées ou, si recours a été formé, le jour qui suit la date de délivrance du brevet par une division de recours.

2) Dans un délai de 14 jours à compter de cette date, l’Office des brevets inscrit la délivrance du brevet dans le registre mentionné à l’article 25.1) et la publie aussitôt que possible dans le journal mentionné audit article. A la date de parution du journal, l’Office des brevets soumet à l’inspection publique la description et les dessins dans la forme dans laquelle le brevet a été délivré et joint ces pièces, ainsi que la décision relative à la délivrance du brevet et toutes les pièces relatives à la demande qui ont été échangées après la publication, à la demande soumise à l’inspection publique.

3) Dans un délai de 14 jours à compter de la date de parution du journal mentionné à l’alinéa précédent, l’Office des brevets délivre un certificat de brevet au titulaire du brevet.

4) Si le recours est prescrit ou a été rejeté, l’Office des brevets inscrit le rejet de la demande dans le registre visé à l’article 25.1), également dans un délai de 14 jours, et il publie un avis à cet égard aussitôt que possible dans le journal mentionné audit article.

29. Des règles supplémentaires d’application des dispositions de la présente partie et des parties qui suivent seront prescrites par ordonnance en Conseil; feront notamment l’objet de prescriptions:

a) les conditions que doivent remplir les demandes et les documents qui doivent les accompagner;

b) [abrogé;] c) le mode d’inscription des demandes dans les registres de l’Office des brevets en vertu de

l’article 22; d) le nom, la forme et le mode de publication du journal mentionné à l’article 25; e) la publication de la demande et sa soumission à l’inspection publique avec les pièces qui

s’y rapportent en vertu de l’article 22C, de même que la soumission des pièces à l’inspection publique en vertu de l’article 22F, 22G, 22I, 22J, 25 ou 28;

f) la forme des requêtes, oppositions et recours prévus par la présente loi du Royaume, le mode de notification de ceux-ci aux intéressés et la forme du certificat visé à l’article 28.3);

g) [abrogé;] h) les cas dans lesquels le dépôt ou la soumission à l’inspection publique de pièces autres

que des demandes de brevet doit faire l’objet d’une inscription dans les registres publics de l’Office des brevets;

i) les pièces soumises à l’inspection publique avec la demande dont les copies sont rendues accessibles au public.

IIIe partie Obligation de tenir secret le contenu de demandes de brevet

29A.

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1) Lorsque l’Office des brevets estime qu’il peut être dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés que le contenu d’une demande de brevet soit tenu secret, il le notifie au déposant aussitôt que possible, mais au plus tard cinq mois à compter de la date du dépôt de la demande. Notre Ministre de la défense peut donner des directives à l’Office des brevets sur la question de savoir si un tel intérêt existe.

2) En même temps que la notification, l’Office des brevets envoie une copie, ainsi qu’une copie de la description et des dessins qui se rapportent à la demande, à Notre Ministre précité.

3) En cas d’application de l’alinéa 1), la soumission à l’inspection publique et la publication de la demande sont suspendues.

29B. – 1) Dans un délai de huit mois à compter du dépôt d’une demande de brevet visée à l’article 29A,

Notre Ministre de la défense notifie à l’Office des brevets si le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

2) La notification affirmative faite en vertu de l’alinéa 1) a un effet suspensif pour la soumission à l’inspection publique et la publication de la demande pour une période de trois ans à compter de sa date. La notification négative emporte terminaison de l’effet suspensif. L’absence de notification est réputée constituer une notification négative.

3) Notre Ministre précité peut proroger le délai de suspension au cours des six mois précédant son expiration pour des périodes subséquentes de trois ans en notifiant à l’Office des brevets que le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

4) Notre Ministre précité peut en tout temps notifier à l’Office des brevets que le maintien du secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire. Cette notification emporte terminaison de la suspension.

5) L’Office des brevets informe le déposant sans retard de toute notification faite en vertu de l’alinéa 1), 3) ou 4). Il informe également le déposant de l’absence de notification visée à l’alinéa 1) ou 3).

6) Aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension, l’Office des brevets envoie à Notre Ministre précité, sur demande de celui-ci, des copies de toutes les pièces pertinentes échangées entre l’Office des brevets et le déposant.

7) Toutefois, la demande n’est soumise à l’inspection publique et n’est publiée dans le délai de trois mois à compter de la terminaison de la suspension qu’à la requête du déposant.

29C. – 1) L’Etat accorde à toute personne dont la demande de brevet a fait l’objet de l’application de

l’article 29A ou 29G, sur requête, une indemnité pour tout dommage qu’elle a subi en raison de l’application de l’article 29A, 29B ou 29G.

2) Le montant de l’indemnité est déterminé lors de la terminaison de la suspension. Toutefois, si la durée de la suspension a été prorogée en vertu de l’article 29B.3), le montant de l’indemnité est déterminé à la requête du déposant en versements partiels, le premier pour la période précédant le commencement de la première prorogation, le suivant pour l’intervalle entre deux prorogations successives, et le dernier pour la période allant du commencement de la dernière prorogation jusqu’à la terminaison de la suspension; les montants respectifs sont déterminés à l’expiration des périodes en cause.

3) Le montant de l’indemnité est déterminé si possible d’un commun accord entre Notre Ministre de la défense et le déposant. Si l’accord n’a pu se faire dans un délai de six mois à compter de la terminaison de la période que concerne l’indemnité, l’article 34.9) est applicable par analogie, sous réserve des dispositions concernant le dépôt d’une caution.

29D. – 1) Lorsque le déposant demande par requête que le contenu d’une demande de brevet soit tenu

secret dans l’intérêt de la défense d’un autre pays, ou si le gouvernement d’un autre pays en fait la demande et à condition que le déposant déclare par écrit renoncer à toute indemnisation pour des dommages qu’il pourrait subir en raison de l’application du présent article, l’Office des brevets envoie sans retard copie de la demande et de la description et des dessins qui s’y rapportent ainsi que de la déclaration de renonciation précitée à Notre Ministre de la défense. Dans un tel cas, la soumission à l’inspection publique et la

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publication de la demande sont suspendues. L’Office des brevets notifie sans retard l’absence d’une déclaration de renonciation à Notre Ministre de la défense.

2) Dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la requête, Notre Ministre précité peut, s’il estime que le pays en question a également enjoint le secret au déposant et l’a autorisé à déposer une demande dont l’objet a été rendu secret, notifier à l’Office des brevets que le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense de ce pays.

3) La notification prévue à l’alinéa 2) a un effet suspensif pour la soumission à l’inspection publique et la publication de la demande jusqu’à ce que Notre Ministre précité notifie à l’Office des brevets que le maintien du secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire. L’absence de la première notification emporte terminaison de la suspension.

4) L’article 29B.6) et 7) est applicable par analogie aux demandes visées à l’alinéa 1).

29E. – 1) Si Notre Ministre de la défense est d’avis qu’il est dans l’intérêt du Royaume que l’Etat utilise,

mette en oeuvre ou fasse utiliser ou mettre en oeuvre l’objet d’une demande de brevet auquel l’article 29A, 29B ou 29D a été appliqué, il peut prendre des mesures à cette fin après l’avoir notifié au déposant. Cette notification doit contenir l’énumération précise des actes que l’Etat doit être en mesure d’accomplir ou de faire accomplir.

2) L’Etat verse au déposant une somme d’argent en indemnisation de l’utilisation ou de la mise en oeuvre de l’objet de la demande en vertu de l’alinéa 1).

3) Le montant de cette indemnité est déterminé si possible d’un commun accord entre Notre Ministre précité et le déposant. Si l’accord n’a pu se faire dans un délai de six mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa 1), l’article 34.9) est applicable par analogie, sous réserve des dispositions concernant le dépôt d’une caution.

29F. Lorsque Notre Ministre de la défense notifie à l’Office des brevets que le contenu d’une demande de brevet appartenant à l’Etat doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés, la soumission à l’inspection publique et la publication de la demande sont suspendues jusqu’à ce que Notre Ministre précité notifie à l’Office des brevets que le maintien du secret du contenu de la demande n’est plus nécessaire.

29G. – 1) La demande de brevet européen dont le déposant sait ou devrait raisonnablement supposer que

le contenu est soumis au secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés doit être déposée auprès de l’Office des brevets.

2) L’Office des brevets envoie sans retard copie de la description et des dessins qui se rapportent à la demande à Notre Ministre de la défense.

3) Dans un délai n’excédant pas trois semaines avant l’expiration du délai prévu à l’article 77(3) de la Convention sur le brevet européen, Notre Ministre de la défense notifie à l’Office des brevets si le contenu de la demande doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense du Royaume ou de ses alliés.

4) Si la notification prévue à l’alinéa 3) est négative ou si elle n’est pas faite, l’Office des brevets transmet la demande de brevet européen, compte tenu du délai prévu à l’article 77(3) de la Convention sur le brevet européen, à l’Office européen des brevets mentionné dans ladite convention.

5) L’Office des brevets informe sans retard le déposant de toute notification faite en vertu de l’alinéa 3) ou de l’absence d’une telle notification.

IVe partie Transformation des demandes de brevet européen

29H. – 1) La demande de brevet européen qui satisfait aux dispositions de l’article 80 de la Convention

sur le brevet européen, qui est réputée retirée en vertu de l’article 77(5) ou 162(4) de ladite convention et qui

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a été déposée à l’Office des brevets en tant que pièce jointe à une requête régulière de transformation en demande de brevet pour le Royaume, ci-après dénommée demande transformée, est considérée comme une demande de brevet au sens de l’article 1A, adressée à l’Office des brevets et déposée auprès de lui. La requête en transformation est régulière lorsqu’elle est présentée en temps opportun conformément aux dispositions de la huitième partie, chapitre I, de la Convention sur le brevet européen et lorsqu’elle est transmise à l’Office des brevets.

2) La demande transformée est réputée déposée à l’Office des brevets à la date de dépôt qui lui a été attribuée en vertu de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, conformément aux articles 61 et 76 de ladite convention.

29I. – 1) Les articles 20, 21A, 22.1), première phrase, et 22A.5) ne sont pas applicables à la demande

transformée. 2) La date du dépôt à l’Office des brevets et un numéro d’ordre sont indiqués sur la demande

transformée. 3) La preuve du paiement prévu à l’article 21 doit être fournie pour la demande transformée dans

un délai de trois mois à compter de la date du dépôt visée à l’alinéa 2). Si la demande de brevet européen n’a pas été déposée en néerlandais, une traduction en néerlandais des pièces originales de cette demande doit être présentée dans le même délai. La traduction fait partie de la demande transformée; elle doit être certifiée conforme sur invitation de l’Office des brevets dans le délai imparti par celui -ci. La demande est caduque s’il n’est pas satisfait aux dispositions du présent alinéa en temps opportun.

4) Les conditions de forme prévues à l’article 22A ou en vertu de cet article ne sont applicables à la demande transformée que si et dans la mesure où elles diffèrent de ce qui est prévu par la Convention sur le brevet européen ou en vertu de ladite convention ou si et dans la mesure où elles y ajoutent; dans un tel cas, les conditions prévues par ou en vertu de ladite convention sont applicables à la demande transformée.

5) Dès que le déposant a satisfait aux dispositions de l’alinéa 3), l’Office des brevets examine, conformément à l’alinéa 4), si la demande satisfait aux dispositions de l’article 22A ou découlant de cet article; si tel n’est pas le cas, l’Office des brevets le notifie au déposant dès que possible en indiquant les conditions qui ne sont pas remplies. La demande est caduque si les conditions indiquées ne sont pas remplies dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette notification, sans qu’il y ait eu de modifications ultérieures.

6) La publication et la soumission à l’inspection publique prévues à l’article 22C sont effectuées aussitôt que possible, mais pas avant qu’on ne se soit assuré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 22A ou découlant de cet article ou qu’il a été remédié au défaut en temps opportun.

7) Il n’y a pas lieu de payer les taxes prévues à l’article 22D.1) qui échoient quatre mois après la date de dépôt de la demande transformée.

Ve partie Demandes internationales

29J. – 1) La demande internationale qui porte une date dépôt international conformément à l’article 11

du Traité de coopération et qui est déposée à l’Office des brevets de la manière et dans le délai prévus à l’article 22 ou, lorsqu’il est applicable, à l’article 39 du Traité de coopération, est réputée être une demande de brevet au sens de l’article 1A, adressée et déposée à l’Office des brevets.

2) La demande visée à l’alinéa 1) est réputée déposée à l’Office des brevets le jour indiqué par la date du dépôt international au sens de l’article 11 du Traité de coopération.

29K. – 1) Les articles 20, 21A, 22.1), première phrase, et 22A.5) ne sont pas applicables aux demandes

internationales.

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2) La date du dépôt à l’Office des brevets des pièces visées aux articles 20 et 22 ou à l’article 39 du Traité de coopération et un numéro d’ordre sont indiqués sur la demande internationale.

3) La preuve du paiement prévu à l’article 21 doit être fournie pour la demande internationale dans le délai prévu à l’article 22.1) ou 2) ou, lorsqu’il est applicable, à l’article 39.1) du Traité de coopération. Une traduction de cette demande en néerlandais doit être présentée dans le même délai. La traduction fait partie de la demande internationale; elle doit être certifiée conforme, sur invitation de l’Office des brevets, dans le délai imparti par celui-ci. La demande est caduque s’il n’est pas satisfait aux dispositions du présent alinéa en temps opportun.

4) A moins qu’il n’ait constaté la caducité de la demande en vertu de l’article 24 ou 39.2) du Traité de coopération, l’Office des brevets examine aussitôt que possible s’il a été satisfait aux dispositions de l’article 22A.3) et 4). Si tel n’est pas le cas, l’Office des brevets le notifie dès que possible au déposant en indiquant les conditions qui ne sont pas remplies. La demande est caduque si les conditions indiquées ne sont pas remplies dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette notification.

5) La publication et la soumission à l’inspection publique prévues à l’article 22C sont effectuées aussitôt que possible, mais pas avant qu’on ne se soit assuré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 22A.3) et 4) ou qu’il a été remédié au défaut à cet égard en temps opportun. Le rapport visé à l’article 18 du Traité de coopération ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) dudit traité et le rapport visé à l’article 35 dudit traité sont aussi soumis à l’inspection publique. L’article 43A n’est applicable qu’après la soumission de la demande internationale à l’inspection publique conformément à l’article 22C.

6) Si la requête prévue à l’article 22I.1), 2) ou 10) est présentée, la recherche à effectuer par l’Office des brevets sert de supplément au rapport prévu à l’article 18 du Traité de coopération. Les cas et la mesure dans lesquels une telle recherche supplémentaire n’est pas effectuée et les cas et la mesure dans lesquels la taxe prévue à l’article 22I.4) ou 10) est réduite peuvent être prescrits par ordonnance en Conseil du Royaume. Lorsque l’article 22I.9) est applicable, la communication qui y est prévue indique le montant du remboursement à effectuer.

29L. – 1) Les décisions de l’Office des brevets en tant qu’office désigné selon l’article 25.2) du Traité de

coopération sont prises par une division spéciale de l’Office des brevets après que cette division a entendu ou tout au moins dûment cité le déposant.

2) Les décisions visées à l’alinéa 1) doivent être motivées et communiquées sans retard au déposant par l’Office des brevets. L’article 24A est applicable par analogie à ces décisions.

3) Lorsqu’il est constaté que l’attribution de la date de dépôt international a été refusée à tort ou que la demande est considérée à tort comme abandonnée, la demande est réputée être une demande déposée en vertu de la présente loi du Royaume. Les articles 29J et 29K ne sont pas applicables à une telle demande. La demande est réputée avoir été déposée à l’Office des brevets à la date de dépôt de la demande internationale qui aurait dû être accordée ou qui l’a été; la date à laquelle les pièces visées à l’article 25.1) et 2) du Traité de coopération ont été reçues est applicable aux fins des articles 22.1) et 22A.5).

Chapitre IIA Dispositions régissant les brevets européens

29M. – 1) Conformément aux dispositions de la présente loi du Royaume, les brevets européens

produisent les mêmes effets aux Pays-Bas et sont régis par les mêmes dispositions légales que les brevets délivrés en vertu de la présente loi du Royaume à compter de la date de publication de la mention de la délivrance conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen.

2) Lorsque les dispositions des articles 32.1), 34.4), 47 et 52 s’appliquent à des brevets européens, la date de dépôt est celle qui a été accordée à la demande de brevet européen qui a abouti à la délivrance d’un brevet européen en vertu de l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, conformément aux articles 61 et 76 de ladite convention.

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29N. – 1) L’Office des brevets inscrit sans retard dans le registre prévu à l’article 25.1) la publication,

conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen, de la mention de la délivrance d’un brevet européen et publie un avis à cet égard dans le journal mentionné audit article 25.1). 2) L’Office des brevets inscrit sans retard dans le registre visé à l’alinéa précédent l’opposition

formée contre la délivrance du brevet européen, en indiquant la date de l’opposition et celle des décisions de l’Office européen des brevets relatives à l’opposition. L’Office des brevets publie un avis à cet égard dans le journal visé à l’alinéa précédent.

29O. Le titulaire d’un brevet européen qui n’est pas domicilié aux Pays-Bas est tenu d’y élire domicile et de le notifier à l’Office des brevets par écrit, cette élection de domicile demeurant en vigueur sous réserve d’un changement du domicile élu qui doit être notifié à l’Office des brevets par écrit. S’il n’a pas été satisfait à l’obligation précitée à la date de l’inscription dans le registre public visée à l’article 29N.1), l’Office des brevets le notifie au titulaire du brevet dans un délai de 14 jours en indiquant la date de cette inscription. Le brevet est déchu s’il n’est pas satisfait à l’obligation prévue à la première phrase dans un délai de trois mois à compter de cette date. L’Office des brevets inscrit la déchéance dans le registre précité et publie un avis à cet égard dans le journal mentionné à l’article 25.1).

29P. – 1) Dans un délai qui sera prescrit par ordonnance en Conseil, toute personne à qui un brevet

européen a été délivré doit fournir à l’Office des brevets une traduction en néerlandais du texte de la description du brevet. Elle est en outre tenue de payer une taxe dont le montant et le délai de paiement seront prescrits par ordonnance en Conseil. La traduction doit être certifiée conforme par un mandataire agréé en tant que tel en vertu de l’article 18A. La traduction et la certification de la traduction doivent remplir les conditions de forme qui seront prescrites par ordonnance en Conseil.

2) Si l’Office des brevets estime, lors de la réception dans le délai prévu à l’alinéa 1), que les conditions de forme visées à la dernière phrase dudit alinéa ne sont pas remplies, il le notifie sans retard au titulaire du brevet en indiquant les conditions qui ne sont pas remplies et le délai dans lequel il peut remédier aux défauts constatés.

3) Sans retard après réception de la traduction dans la forme requise, l’Office des brevets l’inscrit dans le registre prévu à l’article 25.1), la publie dans le journal mentionné audit article et la soumet à l’inspection publique auprès du Bureau de la propriété industrielle.

4) Le brevet européen est réputé n’avoir pas produit dès le commencement les effets visés à l’article 29M si

a) l’Office des brevets n’a pas reçu la traduction ou la taxe due en vertu de l’alinéa 1) dans le délai prévu audit alinéa; ou

b) si les conditions indiquées ne sont pas remplies dans le délai prévu à l’alinéa 2). 5) Si le brevet européen est réputé, en vertu de l’alinéa 4), n’avoir pas produit dès le

commencement les effets visés à l’article 29M, l’Office des brevets inscrit ce fait dans le registre visé à l’alinéa 3) et le publie sans retard dans le journal mentionné au même alinéa.

6) L’alinéa précédent est applicable par analogie si le brevet européen est modifié au cours de la procédure d’opposition.

7) Le titulaire du brevet peut fournir en tout temps une traduction corrigée à l’Office des brevets en payant une taxe dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil. Les alinéas 1), troisième et quatrième phrases, 2) et 3) sont applicables par analogie.

29Q. L’article 17A est applicable par analogie lorsque le titulaire d’un brevet européen n’a pas été en mesure, malgré l’observation de toutes les précautions nécessaires d’après les circonstances, d’observer le délai prévu à l’article 29O ou un délai fixé en vertu de l’article 29P.

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Chapitre III Effets juridiques du brevet

Première partie Droits et obligations du titulaire du brevet

30. – 1) Sous réserve des dispositions des articles 31 à 34B, un brevet confère à son titulaire le droit

exclusif: a) de fabriquer le produit breveté, l’utiliser, l’écouler sur le marché ou le vendre, le louer, le

livrer ou en faire le commerce d’une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou de l’offrir en vente, de l’importer ou de le détenir à l’une de ces fins;

b) d’appliquer le procédé breveté, dans ou pour son entreprise, ou d’utiliser le produit obtenu directement par l’application du procédé breveté, l’écouler sur le marché, le vendre, le louer, le livrer ou en faire le commerce d’une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou de l’offrir en vente, de l’importer ou de le détenir à l’une de ces fins, à l’exception des produits qui ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet en vertu de l’article 3.2). 2) Le droit exclusif est déterminé par la teneur des revendications du brevet, la description et les

dessins servant à les interpréter. 3) Le droit exclusif ne s’étend pas aux actes accomplis exclusivement à des fins expérimentales à

l’égard de l’objet de l’invention brevetée, y compris du produit obtenu directement par l’application du procédé breveté.

4) Si un produit visé à l’alinéa 1)a) ou b) a été licitement écoulé sur le marché sur le territoire du Royaume, ou des Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen, l’acquéreur ou les acquéreurs ultérieurs de ce produit ne doivent pas violer le brevet en utilisant le produit, en le vendant, en le louant, en le livrant ou en en faisant le commerce d’une autre manière, dans ou pour leur entreprise, ou en l’offrant, en l’important ou en le détenant à l’une de ces fins. Celui qui fabriquait le produit visé à l’alinéa 1)a) ou b) dans son entreprise avant la date de publication, conformément à l’article 25, de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet ou, lorsqu’il s’agit d’un brevet européen, avant la date de publication, conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen, de la mention de délivrance du brevet européen, peut l’utiliser ou continuer de l’utiliser pour son entreprise nonobstant le brevet.

30A. – 1) Un brevet européen est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, tout ou partie des effets prévus aux

articles 30, 43B et 44A selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours de la procédure d’opposition.

2) L’effet rétroactif de la révocation n’affecte pas a) les décisions rendues sur des actes qui violent le droit exclusif du titulaire du brevet

prévu à l’article 30 ou des actes visés à l’article 43B ou 44A qui sont entrées en force de chose jugée et ont été exécutées antérieurement à la date de la décision de révocation;

b) les contracts conclus antérieurement à la décision de révocation dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; pour des motifs d’équité, le remboursement des montants payés en exécution du contrat peut être demandé dans la mesure où les circonstances le justifient. 3) Aux fins de l’alinéa 2)b), une licence constituée d’une autre manière que celles prévues à

l’article 33.2), 34A ou 34B est aussi réputée constituer un contrat.

31. Le droit exclusif du titulaire du brevet ne s’étend pas a) à l’emploi, à bord de navires de pays étrangers, de l’objet de son invention brevetée dans le

corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires se trouvent temporairement ou accidentellement dans les eaux du Royaume, sous réserve que l’invention y soit employée exclusivement pour les besoins du navire;

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b) à l’emploi de l’objet de son invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d’engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays étrangers ou d’accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci se trouvent temporairement ou accidentellement sur le territoire du Royaume;

c) aux actes prévus à l’article 27 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un Etat – autre que le Royaume – visé à la lettre c) dudit article.

32. – 1) Toute personne qui a fabriqué ou appliqué ou commencé à exécuter son intention de fabriquer

ou d’appliquer, dans ou pour son entreprise, l’objet d’une demande de brevet déposée par autrui, sur le territoire du Royaume, ou des Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen, à la date du dépôt de ladite demande ou, si le déposant a un droit de priorité en vertu de l’article 7.1) ou en vertu de l’article 87 de la Convention sur le brevet européen, à la date du dépôt de la demande conférant le droit de priorité, continue d’avoir, nonobstant le brevet, le droit d’accomplir les actes visés à l’article 30.1), ce droit étant fondé sur l’utilisation antérieure, à moins qu’elle n’ait obtenu ses connaissances d’un objet déjà fabriqué ou appliqué par le déposant ou des descriptions, dessins ou modèles du déposant.

2) L’alinéa 1) est applicable par analogie à la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba – ou contiguë aux Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, mais exclusivement dans la mesure où ces actes ont pour but et sont accomplis au cours de la recherche ou de l’exploitation de ressources naturelles au sens de l’article 44B.

3) Dans le délai prévu à l’article 25.3), ou dans le délai prévu à l’article 99(1) de la Convention sur le brevet européen s’il s’agit d’un brevet européen, toute personne qui estime avoir un droit fondé sur l’usage antérieur peut demander à l’Office des brevets de lui délivrer un certificat relatif aux actes, qu’elle accomplit effectivement, sur la base desquels elle aurait le droit prévu à l’alinéa 1). Si la preuve satisfaisante de ces actes est fournie à l’Office des brevets, celui-ci délivre ce certificat. Par ce moyen, les actes accomplis effectivement par cette personne et indiqués dans le certificat sont réputés établis sauf preuve du contraire. La délivrance d’un tel certificat fait l’objet d’une inscription dans les registres publics de l’Office des brevets.

4) Le certificat visé à l’alinéa précédent doit être demandé par une requête motivée, indiquer de manière claire le nom et le domicile du requérant et porter sa signature ou celle de son mandataire constitué par écrit. Le mandataire, qui doit remplir les conditions qui seront prescrites par ordonnance en Conseil pour son admission en cette qualité, représente le requérant pour toutes les questions concernant la requête, sous réserve de remplacement ou de révocation. Si le requérant n’est pas domicilié sur le territoire du Royaume, il est tenu d’élire domicile aux Pays-Bas auprès d’un mandataire.

5) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

33. – 1) Le droit d’accomplir des actes interdits à toute personne autre que le titulaire du brevet en vertu

de l’article 30 peut être transmis par le titulaire du brevet au moyen d’une licence. Ce droit s’étend à tous les actes visés à l’article précité et demeure en vigueur aussi longtemps que le brevet produit ses effets, sauf si la licence accorde un droit moins étendu.

2) Une licence est constituée par contrat, par disposition testamentaire acceptée ou, conformément à l’article 34, par décision de Notre Ministre des affaires économiques ou de l’Office des brevets. La licence constituée par contrat ou disposition testamentaire acceptée est opposable aux tiers après l’inscription du titre dans les registres publics de l’Office des brevets. Cette inscription est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

3) Si le droit à indemnité pour une licence selon les dispositions de l’article 51.8) ou 53.4) est transmis, les ayants cause ont droit à une partie du montant total de l’indemnité payée et qui doit être payée pour la licence, proportionnelle à la durée pendant laquelle la licence devrait continuer de produire ses effets dans des circonstances normales. Si le montant qui reste à payer par le preneur de licence n’est pas suffisant pour fournir son dû à l’ayant cause, ce dernier peut lui demander réparation du défaut.

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34. – 1) S’il l’estime dans l’intérêt public, Notre Ministre des affaires économiques peut accorder sur un

brevet une licence dont il doit déterminer clairement le contenu ou faire déterminer clairement le contenu par une personne qu’il désigne. Avant de prendre sa décision, Notre Ministre doit, à moins que cela ne soit incompatible avec la rapidité exigée en la matière, s’assurer que le titulaire du brevet n’est pas disposé à accorder la licence volontairement et à des conditions raisonnables. A cette fin, il doit donner au titulaire du brevet l’occasion d’exprimer par écrit son point de vue à ce sujet, et également oralement s’il le demande. La décision doit être motivée et envoyée au titulaire du brevet par lettre recommandée. Dans sa décision, Notre Ministre peut imposer au preneur de licence l’obligation de fournir une caution dans un certain délai. Le titulaire du brevet peut recourir à Nous contre cette décision dans le délai d’un mois à compter de l’expédition de la décision. Le recours a un effet suspensif, à moins que la décision de Notre Ministre n’en dispose autrement en raison de la rapidité exigée en la matière; dans ce dernier cas, si la décision est révoquée en tout ou en partie à la suite du recours, elle doit également prévoir les effets qui en découlent.

2) Lorsque, après l’expiration de trois ans à compter de la délivrance du brevet, ni le titulaire ni un preneur de licence n’a, sur le territoire du Royaume ou de tout autre Etat qui sera désigné par ordonnance en Conseil du Royaume, un établissement industriel en fonctionnement dans lequel le produit en cause est fabriqué ou le procédé en cause est appliqué de bonne foi dans une mesure suffisante, le titulaire du brevet doit accorder la licence demandée pour faire fonctionner un tel établissement, à moins qu’il n’y ait des raisons valides à l’absence d’un tel établissement. Cette obligation est applicable au titulaire d’un brevet européen s’il n’a pas, à l’expiration de trois ans à compter de la date de publication de la mention de délivrance du brevet européen conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen, un établissement industriel du genre visé ci-dessus en fonctionnement aux Pays-Bas ou dans un autre Etat qui sera désigné par ordonnance en Conseil du Royaume.

3) L’alinéa 2) n’est pas applicable si le titulaire du brevet ou un preneur de licence a un établissement industriel en fonctionnement dans la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba – ou contiguë aux Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, et sur laquelle sont accomplis de bonne foi et dans une mesure suffisante des actes visés audit alinéa, à condition que ces actes aient pour but et soient accomplis au cours de la recherche ou de l’exploitation de ressources naturelles au sens de l’article 44B.

4) Le titulaire du brevet est tenu en tout temps d’accorder la licence requise pour l’exploitation industrielle d’un brevet accordé à la suite d’une demande déposée à la même date ou à une date postérieure, ou d’une demande bénéficiant d’un droit de priorité remontant à la même date ou à une date postérieure; toutefois, le titulaire du brevet n’est tenu d’accorder une licence requise pour l’exploitation industrielle d’un brevet européen qu’après l’expiration du délai d’opposition à la délivrance du brevet européen ou qu’après la conclusion d’une procédure européenne d’opposition. Une telle licence ne doit pas s’étendre au -delà de ce qui est nécessaire pour l’exploitation industrielle de l’invention brevetée du preneur de licence. Ce dernier doit accorder une licence réciproque sur son brevet au titulaire de l’autre brevet.

5) L’Office des brevets doit accorder la licence visée à l’alinéa 2) ou 4) à l’intéressé qui la requiert s’il constate que l’obligation d’accorder la licence n’a pas été respectée. La requête en concession de licence prévue à la première phrase de l’alinéa 4) peut aussi être présentée par une personne dont la demande de brevet a été publiée en vertu de l’article 25.1) ou par le titulaire d’un brevet européen avant l’expiration du délai d’opposition à la délivrance du brevet européen ou avant la conclusion d’une procédure européenne d’opposition. Le titulaire du brevet dont une licence est requise peut présenter la requête en concession d’une licence réciproque prévue à la dernière phrase de l’alinéa 4) dès que la requête en concession de licence relative à son propre brevet a été présentée. Les dispositions de l’article 32.4) sont applicables par analogie à ces requêtes. Elles sont inscrites dans les registres publics de l’Office des brevets.

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6) La requête visée à l’alinéa précédent est examinée en première instance par une division spéciale. Cette division donne la possibilité à l’autre partie intéressée de prendre connaissance de la requête et prend sa décision après avoir entendu ou tout au moins dûment cité les deux parties. Si la requête en concession de licence visée à la première phrase de l’alinéa 4) est présentée conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 5) et si, en outre, opposition a été formée ou si la requête visée à l’article 25 ou 32 a été présentée pour la demande en cause, ou si une requête visée à l’article 32 a été présentée pour le brevet européen en cause, les requêtes, les oppositions précitées et la requête en concession de licence réciproque prévue à la dernière phrase de l’alinéa 4) sont examinées conjointement par la division spéciale, si possible dans l’ordre chronologique de présentation de ces documents. Une licence requise sur la base de la première phrase de l’alinéa 4) n’est pas accordée avant la délivrance d’un brevet à la suite de la demande déposée par le requérant; dans le cas où la licence est nécessaire pour l’exploitation industrielle d’un brevet européen, elle ne peut pas être accordée avant l’expiration du délai d’opposition à la délivrance du brevet européen ou avant la conclusion de la procédure européenne d’opposition. L’article 27 est applicable par analogie.

7) La décision motivée de l’Office des brevets doit définir exactement la licence qui est accordée, définition qui peut diverger de l’objet de la requête. Dans cette décision, l’Office des brevets peut imposer au preneur de licence le dépôt d’une caution dans un délai déterminé. Une licence accordée en vertu de l’alinéa 2) est non exclusive et ne peut être transmise, même par des sous-licences, autrement qu’avec la partie de l’entreprise dans laquelle elle est exploitée. La licence accordée en vertu de l’alinéa 4), première ou troisième phrase, ne prend pas fin si le brevet pour lequel elle a été accordée prend fin en conséquence de l’expiration du délai prévu à l’article 47, si le brevet a été révoqué en tout ou en partie ou s’il a été revendiqué avec succès. La licence réciproque accordée conformément à l’alinéa 4), dernière phrase, pour un brevet européen ne prend pas fin si ce brevet est révoqué.

8) La décision prévue à l’alinéa 1) ou 7) est inscrite dans les registres publics de l’Office des brevets sur requête du preneur de licence. Si une caution doit être fournie, l’inscription n’est faite qu’après que cette obligation a été remplie. L’inscription est soumise au paiement d’une taxe dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume. La licence ne produit pas d’effet avant l’inscription, mais elle est par la suite également opposable aux personnes qui ont obtenu un droit au brevet après l’inscription de la requête visée à l’alinéa 5). Toutefois, la licence qui a fait l’objet d’une inscription et qui a été accordée en vertu des dispositions de l’alinéa 4) a un effet rétroactif à la date d’inscription de la requête.

9) Après la concession d’une licence conformément aux alinéas précédents, les parties en cause peuvent demander par écrit à l’Office des brevets de fixer le montant de l’indemnité due au titulaire du brevet. L’Office des brevets doit accéder à cette requête. La décision de l’Office des brevets lie les parties concernées. Si les parties ne présentent pas une telle requête à l’Office des brevets et si elles ne peuvent pas s’accorder sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal qui peut imposer au preneur de licence l’obligation de fournir une caution dans un délai déterminé ou confirmer ou modifier la caution fixée conformément à l’alinéa 1) ou 7).

34A. – 1) Lorsque Nous estimons que l’intérêt de la défense du Royaume l’exige, Nous pouvons, sur

proposition conjointe de Notre Ministre concerné et de Notre Ministre des affaires économiques, décider que l’Etat peut accomplir lui-même ou faire accomplir par d’autres les actes, indiqués de manière précise dans Notre décret, que seul le titulaire du brevet que Nous désignerons a le droit d’accomplir en vertu de l’article 30. Ce droit demeurera en vigueur pendant toute la durée du brevet, à moins que Nous ne fixions une durée plus brève par décret.

2) Après l’entrée en vigueur de Notre décision, Notre Ministre concerné fixera d’un commun accord avec le titulaire du brevet l’indemnité qui lui est due par l’Etat. Si Notre Ministre ne parvient pas à un accord avec le titulaire du brevet dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de Notre décision, l’article 34.9) est applicable par analogie, à l’exception des dispositions concernant le dépôt d’une caution.

34B. – 1) Sous réserve de l’article 33.2), première phrase, une licence peut être obtenue par

a) décision de la Commission d’arbitrage visée à l’article 20 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM);

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b) décision de l’Office des brevets en exécution de l’article 21 du traité précité. 2) L’article 33.2), deuxième et troisième phrases, est applicable par analogie à une licence

accordée par une décision visée à l’alinéa 1)a) qui est entrée en force de chose jugée. 3) L’article 34.5), première, quatrième et cinquième phrases, 6), première, deuxième et dernière

phrases, 7) et 8), première, deuxième et troisième phrases, est applicable par analogie à la décision visée à l’alinéa 1)b). L’article 34.8), quatrième phrase, et 9), dernière phrase, est applicable par analogie à une licence accordée en vertu d’une telle décision.

4) La licence visée à l’alinéa 1) est sans effet pour les Antilles néerlandaises et Aruba.

35. – 1) Le renouvellement du brevet est soumis au paiement d’une taxe annuelle le dernier jour du

mois au cours duquel la demande qui a abouti à la délivrance du brevet a été déposée, ou le dernier jour du mois au cours duquel la demande est réputée avoir été déposée en vertu de l’article 8A; le montant de cette taxe sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume. Si le brevet a été délivré dans le mois au cours duquel la demande qui a abouti à la délivrance du brevet a été déposée, la taxe exigible pour la première fois peut être payée le dernier jour du mois suivant.

2) Le renouvellement d’un brevet européen donne lieu au paiement de la taxe prévue à l’alinéa 1); ce paiement doit être effectué, chaque année après l’expiration de l’année visée à l’article 86(4) de la Convention sur le brevet européen, le dernier jour du mois au cours duquel la demande de brevet européen qui a abouti à la délivrance du brevet a été déposée, conformément à l’article 80 de la Convention sur le brevet européen, compte tenu des articles 61 ou 76 de ladite convention. Dans l’éventualité où la taxe due pour la première fois serait exigible dans les deux mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen, cette taxe peut être payée le dernier jour du mois au cours duquel expire ce délai.

3) Ces paiements doivent être effectués au Bureau de la propriété industrielle. Les paiements anticipés sont autorisés.

4) Le paiement après l’échéance est soumis au paiement de surtaxes dont le montant sera prescrit par ordonnance en Conseil du Royaume.

36. [Abrogé.]

IIe partie Le brevet comme objet de propriété

37. – 1) Le brevet et le droit au brevet prévus au chapitre premier de la présente loi du Royaume

peuvent être cédés ou transmis de toute autre manière en toute propriété ou partiellement. 2) Ils sont réputés être propriété mobilière, sous réserve des dispositions spéciales de la présente

loi du Royaume. 3) La cession ou autre transmission du brevet ou du droit découlant de la demande de brevet peut

faire l’objet d’une inscription dans les registres de l’Office des brevets. Cette inscription est soumise au paiement d’une taxe qui sera prescrite par ordonnance en Conseil du Royaume.

38. – 1) La cession du brevet et du droit découlant de la demande de brevet doit être effectuée par un

instrument contenant une déclaration du titulaire qu’il cède le brevet ou le droit découlant de la demande de brevet au cessionnaire et une déclaration de ce dernier qu’il accepte la cession.

2) Toute réserve relative à la cession doit être indiquée dans l’instrument, à défaut de quoi la cession est réputée sans réserve.

3) La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’inscription de l’instrument dans le regis tre pertinent de l’Office des brevets. Les deux parties ont également le droit de faire opérer cette inscription.

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39. – 1) Lorsque le brevet appartient conjointement à plusieurs personnes, leurs rapports réciproques

sont régis par les dispositions dont elles sont convenues. 2) En l’absence de convention ou en l’absence de disposition contraire dans la convention, chaque

ayant droit peut accomplir les actes prévus à l’article 30 et intenter une action concernant de tels actes ainsi que les actes visés à l’article 44A.1) et 2) accomplis par une personne n’en ayant pas le droit, conformément aux articles 43 à 45, mais une licence ou un consentement visé à l’article 44.2) ne peut être accordé que d’un commun accord entre les ayants droit au brevet.

3) Les ayants droit sont tenus individuellement au paiement des taxes prévues à l’article 35.

40. – 1) Le droit de gage sur un brevet doit être constitué par un titre inscrit dans les registres publics de

l’Office des brevets. Il n’est valide que si le montant pour lequel il est constitué est indiqué dans le titre et il continue de produire ses effets même si le brevet est aliéné.

2) Le créancier gagiste est tenu d’élire domicile à La Haye par une déclaration signée et adressée à l’Office des brevets pour être enregistrée. A défaut d’élection de domicile, le Bureau de la propriété industrielle est réputé domicile élu.

3) Les clauses du gage concernant la concession de licences après l’enregistrement sont également opposables aux tiers à compter de la date de leur inscription dans les registres publics de l’Office des brevets. Les clauses relatives aux indemnités à payer pour des licences accordées avant l’enregistrement sont opposables au preneur de licence après qu’elles lui ont été signifiées par exploit d’huissier.

4) Les actes dont il ressort que le gage a cessé d’exister ou de produire ses effets font l’objet d’une inscription dans les registres publics de l’Office des brevets.

41. – 1) En cas de saisie du brevet, l’inventaire des biens saisis est inscrit dans les registres publics de

l’Office des brevets. 2) Après cette inscription, le titulaire du brevet saisi ne peut pas aliéner ou grever le brevet saisi,

ni accorder de licences à son égard; les droits constitués après l’inscription ne sont pas opposables au saisissant. Les redevances de licence non payées avant l’inscription sont comprises de plein droit dans la masse en saisie après signification au preneur de licence par exploit d’huissier. Lorsque la saisie est conservatoire et qu’elle a été confirmée par un jugement entré en force de chose jugée, ces redevances sont payables au saisissant afin d’être réparties, avec le prix de vente du brevet, entre les créanciers selon leur rang.

3) En cas de mainlevée de la saisie, l’acte constatant la mainlevée est inscrit dans les registres publics de l’Office des brevets. Lorsque la saisie est conservatoire, les articles 770e à 770g du Code de procédure civile des Pays-Bas sont applicables, étant entendu que les dispositions de l’article 770g relatives au conservateur des hypothèques sont applicables à l’Office des brevets.

42. – 1) La vente d’un brevet donné en gage ou saisi est effectuée publiquement par-devant notaire. 2) Le créancier qui intente l’action tendant à la vente doit notifier la date de la vente au moins

30 jours au préalable à tous les créanciers gagistes ou saisissants inscrits à cette époque, à leur domicile élu. 3) L’acte constatant l’adjudication est inscrit dans les registres publics de l’Office des brevets. 4) Si la vente a été effectuée conformément aux alinéas 1) et 2), l’acquéreur peut demander que le

brevet soit libéré des obligations découlant du gage qui excèdent le prix d’achat, conformément aux dispositions des articles 1256 à 1263 du Code civil des Pays-Bas et des articles 551 à 562 du Code de procédure civile des Pays-Bas, étant entendu que les dispositions relatives aux hypothèques sont applicables aux gages et que celles relatives aux registres du conservateur des hypothèques sont applicables aux registres de l’Office des brevets.

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IIIe partie Protection du brevet

43. – 1) Le titulaire du brevet peut protéger son droit contre toute personne qui accomplit un acte visé à

l’article 30.1) sans en avoir le droit. 2) Des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés que d’une personne qui accomplit ces actes

sciemment. Celui qui commet la violation plus de 30 jours après avoir reçu signification par exploit d’huissier des actes qui violent le brevet est toujours réputé agir sciemment.

3) Au lieu de tendre à des dommages-intérêts, l’action peut tendre à la restitution des bénéfices que le défendeur a retirés de la violation et à la reddition des comptes; le tribunal peut toutefois ordonner le paiement de dommages-intérêts s’il estime que les circonstances de l’espèce ne le justifient pas.

4) Le titulaire du brevet peut intenter l’action en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices en son nom et également au nom des preneurs de licences ou des créanciers gagistes, ou au nom des preneurs de licences ou des créanciers gagistes seulement, sans préjudice du droit de ceux-ci de se joindre à l’action intentée par le titulaire du brevet, qu’elle l’ait été exclusivement en leur nom ou également en leur nom, en vue d’obtenir directement l’indemnisation de leurs pertes ou une part des bénéfices à restituer par le défendeur. Les preneurs de licences et les créanciers gagistes ne peuvent intenter l’action et faire signifier les exploits visés à l’alinéa 2) en vue d’une telle action indépendamment qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet.

5) Lorsque l’action concerne un brevet de procédé pour la fabrication d’un nouveau produit, le produit litigieux est réputé avoir été fabriqué par application du procédé breveté, à moins que le défendeur n’établisse le contraire. Dans le jugement relatif à la nouveauté du produit, il n’est pas tenu compte du contenu des demandes de brevet mentionnées à l’article 2.3) et 4).

43A. – 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet peut réclamer une indemnité

raisonnable de toute personne qui, au cours de la période entre la soumission à l’inspection publique, conformément à l’article 22C, de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet et la publication de cette demande en vertu de l’article 25 ou de la demande divisionnaire y relative en vertu de l’article 8A, a accompli des actes visés à l’article 30.1), à condition qu’il ait obtenu les droits exclusifs y relatifs.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet peut aussi réclamer une indemnité raisonnable d’une personne qui a, après la publication visée à l’alinéa 1), accompli des actes visés audit alinéa à l’égard de produits mis sur le marché au cours de la période mentionnée audit alinéa. Le titulaire du brevet peut aussi réclamer cette indemnité d’une personne qui a utilisé des produits de la manière visée à l’article 30.1)a) ou b) après ladite publication, produits fabriqués dans son entreprise au cours de la période mentionnée à l’alinéa 1).

3) L’indemnité visée aux alinéas 1) et 2) n’est due que pour des actes accomplis après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de la signification à la personne concernée, par exploit d’huissier indiquant de manière précise la partie de la demande de brevet qui se rapporte à ces actes, du droit qui appartient au titulaire du brevet en vertu du présent article.

4) Le droit du titulaire du brevet en vertu du présent article ne s’étend pas aux actes accomplis par une personne habilitée en vertu de l’article 32 ou d’une convention, ni aux actes accomplis, à l’égard de produits mis sur le marché avant la soumission à l’inspection publique de la demande de brevet en cause en vertu de l’article 22C ou ultérieurement, par le déposant ou la personne habilitée précitée.

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43B. – 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet européen peut réclamer une

indemnité raisonnable de toute personne qui, au cours de la période entre la publication, conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen, de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet et la publication, prévue à l’article 97(4) de ladite convention, de la mention de la délivrance du brevet européen à la suite de cette demande ou d’une demande divisionnaire qui s’y rapporte en vertu de l’article 76 de ladite convention, a accompli des actes visés à l’article 30.1), à condition que le titulaire ait acquis ces droits exclusifs et à condition que ces actes soient compris dans la portée des revendications publiées qui ont été déposées en dernier.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le titulaire d’un brevet européen peut aussi réclamer une indemnité raisonnable de toute personne qui a, après la publication visée à l’alinéa 1) de la mention de la délivrance du brevet européen, accompli des actes visés audit alinéa à l’égard de produits mis sur le marché au cours de la période mentionnée audit alinéa. Le titulaire peut aussi réclamer cette indemnité de toute personne qui, après la publication visée à l’alinéa 1), a utilisé des produits de la manière visée à l’article 30.1)a) ou b), produits fabriqués dans son entreprise, au cours de la période mentionnée à l’alinéa 1).

3) L’indemnité visée aux alinéas 1) et 2) n’est due que pour des actes accomplis après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de la signification à la personne concernée, par exploit d’huissier, du droit du titulaire du brevet découlant du présent article. Cette signification, qui doit indiquer de manière précise la partie de la demande de brevet qui se rapporte à ces actes, doit être accompagnée d’une traduction en néerlandais des revendications telles qu’elles figurent dans la publication du brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen. Si cette traduction a été soumise à l’inspection publique auprès du Bureau de la propriété industrielle avant la notification et publiée dans le journal mentionné à l’article 25.1), la notification de la traduction peut être omise, à condition que le fait que la traduction a été soumise à l’inspection publique soit mentionné dans la signification.

4) Le droit du titulaire du brevet découlant du présent article ne s’étend pas aux actes accomplis par une personne habilitée en vertu de l’article 32 ou d’une convention, ni aux actes accomplis à l’égard de produits mis sur le marché avant la publication de la demande visée à l’alinéa 1) conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen, ou ultérieurement, par le déposant ou la personne habilitée précitée.

5) L’Office des brevets procède sans retard à la soumission à l’inspection publique des traductions, de la manière prévue à l’alinéa 3), ainsi qu’aux notifications relatives aux traductions qu’il a reçues.

44. – 1) L’action en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices prévue à l’article 43 peut aussi se

fonder sur des actes accomplis avant la date du brevet visée à l’article 28.1), mais après la publication, conformément à l’article 25, de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet.

2) L’exploit d’huissier visé à l’article 43.2) peut être signifié à la requête d’une personne dont la demande de brevet a été publiée conformément à l’article 25 mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force de chose jugée.

44bis. [Abrogé.]

44A. – 1) Le titulaire du brevet peut intenter les mêmes actions que celles qui sont à sa disposition pour

défendre son brevet contre tout tiers qui, sur le territoire du Royaume ou, s’il s’agit d’un brevet européen, aux Pays-Bas, offre ou livre, dans ou pour son entreprise, à une personne autre que celle habilitée à mettre en oeuvre l’invention brevetée en vertu des articles 34 à 34B, des moyens de mise en oeuvre de l’invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, sur le territoire du Royaume ou, s’il s’agit d’un brevet européen, aux Pays-Bas, lorsque ce tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si l’offre ou la livraison a lieu avec le consentement du titulaire du brevet. Cet alinéa n’est pas non plus applicable lorsque les moyens livrés ou offerts sont des produits qui

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se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre les actes visés à l’article 30.1).

3) L’article 43.4) est applicable par analogie.

44B. – 1) Les droits et obligations découlant des articles 30 à 44A sont également applicables dans, sur et

au-dessus de la partie du plateau continental contiguë aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba – ou contiguë aux Pays-Bas s’il s’agit d’un brevet européen – sur laquelle le Royaume a des droits souverains, mais exclusivement dans la mesure où ces actes ont pour but et sont accomplis au cours de la recherche ou de l’exploitation de ressources naturelles.

2) Aux fins de l’alinéa 1), l’expression «ressources naturelles» s’entend de ressources minérales et autres ressources non organiques du sol et du sous-sol de la mer ainsi que des organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires, c’est-à-dire des organismes qui, au moment où ils peuvent être recueillis, se trouvent soit immobiles sur ou sous le sol de la mer ou sont incapables de se mouvoir hormis en contact physique constant avec le sol ou le sous-sol de la mer.

45. – 1) Toute personne qui viole sciemment le droit du titulaire du brevet en accomplissant un acte visé

à l’article 30.1) est passible de l’emprisonnement pour trois mois au maximum ou d’une amende de 1 500 florins au maximum.

2) Si la violation est commise moins de cinq ans après la date à laquelle une condamnation antérieure pour le même fait est entrée en force de chose jugée, le maximum des sanctions prévues à l’alinéa précédent est doublé.

3) Lors de la condamnation, le tribunal peut ordonner la publication du jugement. 4) Lorsque la confiscation des objets est prononcée, les ayants droit au brevet peuvent demander

que ces objets leur soient remis en présentant une requête à cet effet au greffier du tribunal dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle le jugement est entré en force de chose jugée.

5) Les violations sanctionnées par le présent article sont réputées constituer des délits.

46. – 1) Toute personne qui applique des mots ou des signes à des produits de manière à faire croire à

tort que leur protection a été accordée ou demandée ou que la protection prévue par la présente loi du Royaume a été accordée ou demandée est passible de l’emprisonnement pour trois mois au maximum ou d’une amende de 1 500 florins au maximum.

2) Toute personne qui vend, offre en vente, livre, détient en vue de la vente sur le territoire du Royaume ou importe sur le territoire du Royaume des produits auxquels sont apposés des mots ou des signes de manière à faire croire à tort que leur protection a été accordée ou demandée ou que la protection prévue par la présente loi du Royaume a été accordée ou demandée est passible des sanctions prévues à l’alinéa précédent.

3) Les violations sanctionnées par le présent article sont réputées constituer des contraventions. L’article 45.2) et 3) est applicable par analogie.

Chapitre IV Durée du brevet. Revendication du brevet

47. Le brevet demeure en vigueur pour une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande qui a abouti à la délivrance du brevet, sous réserve des articles suivants.

48. – 1) Le brevet prend fin si son titulaire y renonce.

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2) La renonciation doit être opérée par un acte inscrit dans les registres publics de l’Office de s brevets et publié dans le journal mentionné à l’article 25. L’inscription n’est pas effectuée avant que les personnes qui ont obtenu des droits sur le brevet ou des licences conformément aux pièces inscrites dans ces registres, ou qui ont intenté des actions relatives au brevet, n’aient consenti à la renonciation.

49. – 1) Le brevet prend fin de plein droit si les taxes de renouvellement prévues à l’article 35 ne sont

pas payées dans un délai de six mois à compter de l’échéance prévue audit article. La déchéance est inscrite dans les registres publics de l’Office des brevets et publiée dans le journal mentionné à l’article 25.

2) L’article 22D.3) est applicable par analogie.

50. [Abrogé.]

51. – 1) Le brevet est déclaré nul

a) s’il n’aurait pas dû être délivré en vertu des dispositions de l’article 1A, 2, 2A, 3 ou 5 et, s’il s’agit d’un brevet européen, en vertu des dispositions des articles 52 à 57 de la Convention sur le brevet européen;

b) si le mémoire descriptif du brevet ne contient pas de description de l’invention suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

c) si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou de la demande initiale telle qu’elle a été déposée si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément à l’article 61 de la Convention sur le brevet européen;

d) si la protection a été étendue après la publication ou après la délivrance du brevet; e) si le titulaire du brevet n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes des dispositions du

chapitre premier de la présente loi du Royaume ou, s’il s’agit d’un brevet européen, aux termes de l’article 60(1) de la Convention sur le brevet européen. 2) Aux fins de l’alinéa 1)a), l’état de la technique mentionné à l’article 54(3) de la Convention sur

le brevet européen comprend également le contenu des demandes de brevet déposées en vertu de la présente loi du Royaume à une date antérieure à celle de la demande de brevet européen en cause à laquelle ledit alinéa est applicable et qui ont été soumises à l’inspection publique à cette date ou à une date ultérieure conformément à l’article 22C ou 25.2).

3) Dans les cas des lettres a) à d) de l’alinéa 1), l’action en nullité peut être intentée par toute personne; dans le cas de la lettre e), elle peut l’être seulement par la personne qui a droit au brevet en vertu des dispositions qui sont prévues à ladite lettre. Si cette dernière personne a obtenu elle -même un brevet pour l’invention en cause, l’action en nullité peut aussi être intentée par un preneur de licence ou un créancier gagiste.

4) L’acte introductif de l’action est inscrit dans les registres publics de l’Office des brevets dans les huit jours à compter de sa date. A défaut d’inscription en temps opportun, le demandeur doit payer des dommages-intérêts pour les dommages subis par toute personne qui a acquis de bonne foi, après l’expiration de ce délai et avant l’inscription, des droits affectés par l’annulation.

5) Si le brevet a été déclaré nul en tout ou en partie, il est réputé n’avoir pas produit les effets prévus aux articles 30, 43A, 43B et 44A dès le commencement, en tout ou en partie.

6) La rétroactivité de la nullité n’affecte pas a) une décision rendue sur des actes accomplis en violation du droit exclusif du titulaire du

brevet prévu à l’article 30 ou sur des actes visés à l’article 43A, 43B ou 44A qui est entrée en force de chose jugée et a été exécutée avant l’annulation;

b) un contrat conclu avant l’annulation, s’il a été exécuté avant l’annulation; pour des motifs d’équité, le remboursement de montants payés en exécution du contrat peut être demandé dans le mesure où les circonstances le justifient.

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7) Aux fins de l’alinéa 6)b), une licence constituée d’une autre manière que celles prévues à l’article 33.2), 34A ou 34B est aussi réputée constituer un contrat.

8) Si un brevet est déclaré nul en vertu de l’alinéa 1)e) et si la personne qui a droit au brevet en vertu des dispositions prévues à ladite lettre a obtenu elle-même un brevet pour l’invention en cause, les licences portant sur le brevet annulé qui ont été obtenues de bonne foi avant la date de l’enregistrement de l’acte introductif de l’action continuent d’être opposables au brevet existant, mais le titulaire de ce brevet a droit à la rémunération due pour les licences en vertu des dispositions de l’article 33.3). Le titulaire du brevet annulé qui était de bonne foi lorsqu’il a déposé sa demande ou obtenu le brevet d’un ancien titulaire avant la date de l’enregistrement de l’acte introductif de l’action continue dans ce cas d’avoir le droit, à l’égard du brevet existant, d’utiliser l’invention de la manière prévue à l’article 32.

9) Aussitôt qu’une décision finale relative à l’action en nullité est entrée en force de chose jugée ou que l’action est prescrite, une inscription à cet effet est effectuée dans les registres publics de l’Office des brevets à la requête de la partie la plus diligente. L’annulation entrée en force de chose jugée fait l’objet de la publication d’un avis dans le journal mentionné à l’article 25.

52. – 1) Lorsqu’un brevet délivré en vertu de la présente loi du Royaume porte sur une invention pour

laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause et que ces demandes ont la même date de dépôt ou, le cas échéant, la même date de priorité, le brevet mentionné en premier lieu, dans la mesure où il protège la même invention que le brevet européen, cesse de produire aux Pays-Bas les effets prévus aux articles 30, 43A et 44A, à compter de la date de

a) l’expiration du délai prévu pour s’opposer à la délivrance du brevet européen sans qu’opposition ait été formée;

b) la conclusion de la procédure d’opposition qui a maintenu le brevet européen; ou c) la délivrance du brevet en vertu de la présente loi du Royaume, si cette date est

postérieure à la date visée sous a) ou b), selon le cas. 2) L’invalidation d’une manière quelconque du brevet européen à une date ultérieure n’affecte pas

les dispositions de l’alinéa précédent. 3) L’action en invalidation prévue à l’alinéa 1) peut être intentée par toute personne. 4) L’article 51.4), 8), première phrase, et 9) est applicable par analogie.

53. – 1) Le droit au brevet peut être revendiqué en totalité, en partie ou en copropriété par toute

personne qui a droit au brevet en totalité ou en partie en vertu de l’article 9, 10 ou 11, ou, s’il s’agit d’un brevet européen, en vertu de l’article 60(1) de la Convention sur le brevet européen.

2) L’acte introductif de l’action est inscrit dans les registres publics de l’Office des brevets. 3) Le titulaire du brevet qui a, de bonne foi, déposé sa demande ou obtenu le brevet d’un titulaire

antérieur avant la date d’inscription de l’acte introductif de l’action continue, à l’égard du nouveau titulaire, d’avoir le droit d’utiliser l’invention de la manière prévue à l’article 32.

4) Les licences obtenues de bonne foi avant la date de l’inscription continuent d’être opposables au nouveau titulaire du brevet; celui-ci a droit à l’indemnité due pour les licences en vertu des dispositions de l’article 33.3).

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) ne sont pas applicables si celui qui a revendiqué avec succès des droits au brevet avait préalablement fait valoir ses droits en déposant lui -même une demande de brevet ou en formant opposition et si l’acte introductif de l’action en revendication de ces droits avait fait l’objet d’une inscription dans les registres publics de l’Office des brevets dans les trois mois à compter de la date de délivrance du brevet ou, s’il s’agit d’un brevet européen, de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen.

6) Les gages constitués par un titulaire antérieur du brevet ne sont opposables au nouveau titulaire que s’ils ont été acquis de bonne foi et constitués avant la date d’inscription de l’acte introductif de l’action. Ils ne sont pas opposables au nouveau titulaire dans le cas prévu à l’alinéa précédent.

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7) L’action prévue au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou, s’il s’agit d’un brevet européen, de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen conformément à l’article 97(4) de la Convention sur le brevet européen; toutefois, celui qui savait ou qui aurait dû savoir, au moment où il a acquis le brevet, que lui ou la personne qui le lui a cédé n’y avait pas droit, ne peut pas se prévaloir de cette prescription. L’article 2013 du Code civil des Pays-Bas est applicable à cette prescription.

8) Aussitôt qu’une décision finale relative à l’action en revendication d’un droit est entrée en force de chose jugée ou que l’action est prescrite, une inscription à cet effet est effectuée dans les régistres publics de l’Office des brevets à la requête de la partie la plus diligente.

Chapitre V Procédure judiciaire concernant les litiges relatifs aux brevets

54. – 1) Le Tribunal d’arrondissement [Arrondissementsrechtbank] de La Haye est seul compétent en

première instance pour connaître de toutes les actions en annulation, en invalidation ou en revendication d’un brevet prévues aux articles 51, 52 et 53, de toutes les actions en revendication d’un brevet européen, ainsi que de toutes les actions en fixation d’une indemnité prévues aux articles 34.9), 34A.2) et 34B.3).

2) Le Tribunal d’arrondissement de La Haye et, dans les procédures simplifiées, le président de ce tribunal, sont seuls compétents en première instance aux Pays-Bas pour connaître de toutes les actions prévues aux articles 43, 43A, 43B et 44A, ainsi que des actions, intentées par une personne autre que le titulaire du brevet, tendant à faire constater que certains actes accomplis par elle ne violent pas un brevet.

3) Les dispositions ordinaires sur l’administration de la justice en vigueur aux Pays-Bas sont applicables au demeurant.

55. – 1) Toute personne qui a présenté à l’Office des brevets une requête tendant à l’inscription d’une

pièce autre qu’une demande de brevet dans un registre peut s’adresser, en cas de refus de l’inscription au registre, au tribunal visé à l’article précédent. Toute personne qui s’estime lésée par l’inscription d’une pièce autre qu’une demande de brevet dans un registre peut en faire de même.

2) Après avoir entendu le requérant, le président de l’Office des brevets ou son représentant et, s’il l’estime nécessaire, d’autres intéressés, le tribunal peut ordonner l’inscription ou, dans le second cas, constater la nullité totale ou partielle de l’inscription et cette décision est inscrite au registre.

3) Les citations à comparaître sont signifiées par lettre recommandée aux personnes désignées par le tribunal. Les personnes citées peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, mais le tribunal peut leur ordonner de comparaître personnellement. Les opinions des comparants doivent être consignées au procès-verbal. En cas de non-comparution, même de toutes les personnes citées, le tribunal peut statuer sans audience.

4) Le requérant, le président de l’Office des brevets et les intéressés cités peuvent recourir contre le jugement dans un délai de 14 jours à compter de sa date. Le recours peut être formé immédiatement.

56. – 1) Tous litiges autres que ceux mentionnés aux deux articles précédents sont du ressort du tribunal

compétent en vertu des dispositions générales sur l’administration de la justice. 2) Les actions fondées sur les dispositions de l’article 10.2) sont réputées être des actions relatives

à un contrat de travail. 3) Lorsqu’il constate qu’un jugement sur un objet litigieux peut être affecté par une action

intentée ou qui sera éventuellement intentée en vertu de l’article 51, 52 ou 53, le tribunal peut suspendre la procédure concernant l’objet litigieux en fixant ou non un délai. Le tribunal peut en faire de même lorsqu’un jugement relatif à une telle action peut être affecté par une action fondée sur des motifs différents.

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4) Le tribunal peut suspendre la procédure relative à un litige concernant un brevet européen, en fixant ou non un délai, lorsqu’opposition a été formée à la délivrance de ce brevet auprès de l’Office européen des brevets en vertu de l’article 99 de la Convention sur le brevet européen.

57. – 1) L’Office des brevets doit fournir au tribunal tous informations et avis techniques dont celui -ci

peut avoir besoin pour rendre sa décision dans une action portée devant lui en matière de brevets. 2) Les avis fournis par l’Office des brevets conformément à l’alinéa précédent produisent les

mêmes effets que les avis d’experts visés aux articles 222 à 236 du Code de procédure civile des Pays-Bas produisent aux Pays-Bas.

57A. Une copie de tous les jugements prononcés par un tribunal en matière de droit des brevets est envoyée gratuitement dans un délai d’un mois, par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, à l’Office des brevets et, s’il s’agit d’un brevet européen, à l’Office européen des brevets visé dans la Convention sur le brevet européen.

Chapitre VI Dispositions spéciales pour les Antilles néerlandaises et Aruba

58. Un bureau de la propriété industrielle peut être établi aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Ces bureaux sont des institutions de ces pays.

59. – 1) Les habitants des Antilles néerlandaises et d’Aruba peuvent déposer leurs demandes de brevet

auprès du bureau de la propriété industrielle établi dans leur pays. 2) La date du dépôt auprès d’un de ces bureaux est réputée être la date du dépôt à l’Office des

brevets. 3) L’article 21 est applicable, étant entendu que la taxe prévue audit article doit être payée à l’un

de ces bureaux.

60. Ces bureaux appliquent l’article 22, étant entendu que la date de réception par ces bureaux doit être indiquée sur la demande en tant que date de dépôt.

61. – 1) Ces bureaux envoient à l’Office des brevets, sans retard après l’inscription, la demande avec la

description, les dessins et modèles qui s’y rapportent, en y joignant copie du récépissé qu’ils ont délivré pour ces pièces, sauf s’ils constatent que l’une des pièces ne remplit pas les conditions légales de forme.

2) Dans ce dernier cas, ces bureaux notifient par écrit au déposant les défauts de la demande en lui impartissant un délai pour y remédier ou pour compléter la demande. A l’expiration de ce délai, ces bureaux transmettent sans retard à l’Office des brevets les pièces déposées avec une copie du récépissé qu’ils ont délivré, que le déposant ait ou non donné suite à la notification précitée.

62. L’Office des brevets inscrit la demande dès sa réception dans un registre sous un numéro d’ordre.

63. – 1) Les habitants des Antilles néerlandaises et d’Aruba peuvent présenter des requêtes, former

opposition et recourir en vertu de la présente loi du Royaume auprès du bureau de la propriété industrielle établi dans leur pays.

2) Ces bureaux informent sans retard l’Office des brevets télégraphiquement de la présentation d’une requête ou de la formation d’une opposition ou d’un recours et lui transmettent la pièce présentée.

64. [Abrogé.]

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Chapitre VII Dispositions relatives à l’entrée en vigueur

et dispositions finales

65 à 68. [Abrogés.]

69. – 1) La présente loi du Royaume s’applique à l’ensemble du Royaume. 2) Elle peut être citée sous le titre de «Loi du Royaume sur les brevets d’invention».

70. [Abrogé.]

71. La décision de mettre fin à la réglementation commune prévue par les dispositions de la présente loi du Royaume peut être prise aux Pays-Bas par une loi et aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une ordonnance nationale. A compter du commencement de la troisième année suivant la promulgation d’une telle loi ou d’une telle ordonnance nationale, la présente loi du Royaume aura le statut d’une loi et, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, le statut d’une ordonnance nationale.

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