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Loi n° 527 du 27 novembre 1990 sur les inventions, les dessins ou modèles industriels et les propositions de rationalisation

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Loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation

(N° 527 du 27 novembre 1990)*

TABLE DES MATIÈRES**

Sections

Objet de la loi : ...................................................................................... 1er

Première partie : Inventions Chapitre premier : Brevets d’invention ....................................................... 2

Brevetabilité des inventions .......................................... 3 Exclusions de la brevetabilité........................................ 4 Nouveauté ..................................................................... 5 Activité inventive.......................................................... 6 Application industrielle................................................. 7 Droit au brevet .............................................................. 8 Invention appartenant à une entreprise.......................... 9 - 10 Effets du brevet ............................................................. 11 - 15 Copropriété du brevet.................................................... 16 Limitation des effets du brevet...................................... 17 - 18 Offre de licence............................................................. 19 Licence obligatoire........................................................ 20 Durée de validité du brevet ........................................... 21 Expiration du brevet...................................................... 22 Annulation du brevet..................................................... 23

Chapitre II : Procédure de délivrance du brevet Demande relative à une invention ................................. 24 - 29 Examen préliminaire d’une demande relative à une invention . ..................................................................... 30 - 32 Examen complet d’une demande relative à une invention ... ................................................................... 33 - 35

Deuxième partie : Dessins et modèles industriels Chapitre premier : Notion de dessin ou modèle industriel... ....................... 36 - 37

Nouveauté ..................................................................... 38 Application industrielle................................................. 39

Chapitre II : Enregistrement des dessins et modèles industriels ........ 40 - 41 Dépôt de la demande de dessin ou modèle industriel.... 42 - 43 Dessin ou modèle industriel appartenant à une entreprise ...................................................................... 44 - 47 Droit de priorité............................................................. 48 - 49 Procédure concernant une demande de dessin ou modèle industriel........................................................... 50 - 54

Chapitre III : Effets de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ....................................................................... 55 - 58 Copropriété d’un dessin ou modèle industriel............... 59 Limitation des effets d’un dessin ou modèle industriel . 60 Expiration du droit de dessin ou modèle industriel ....... 61 Annulation du dessin ou modèle industriel ................... 62

Troisième partie : Dispositions communes relatives à la procédure se déroulant devant l’office Procédure administrative............................................... 63 Ajournement de la procédure ........................................ 64 Excuse de l’inobservation d’un délai ............................ 65

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Consultation des dossiers .............................................. 66 Procédure de jugement déclaratoire .............................. 67 Procédure de recours..................................................... 68 Registre des brevets, registre des dessins et modèles industriels et journal officiel de l’office ........................ 69 Représentation............................................................... 70 Inventions et dessins et modèles industriels secrets ...... 71

Quatrième partie : Propositions de rationalisation ...................................... 72 - 74 Cinquième partie : Dispositions communes, transitoires et finales

Violation des droits ....................................................... 75 Relations avec les pays étrangers .................................. 76 Dispositions transitoires ................................................ 77 - 87 Dispositions de délégation et d’abrogation et dispositions finales........................................................ 88 - 90

Objet de la loi

1. La présente loi a pour objet de régir les droits et obligations découlant de la réalisation et de l’exploitation d’inventions, de dessins et modèles industriels et de propositions de rationalisation.

PREMIÈRE PARTIE INVENTIONS

Chapitre premier Brevets d’invention

2. L’Office fédéral pour les inventions (ci-après dénommé l’“office”) délivre des brevets pour les inventions qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Brevetabilité des inventions

3. — 1) Des brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont notamment pas considérés comme des inventions

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) le simple aspect extérieur des produits;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles;

d) les programmes d’ordinateur,

e) les simples présentations d’informations.

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Exclusions de la brevetabilité

4. Des brevets ne sont pas délivrés pour

a) les inventions contraires à l’intérêt public, notamment au principe d’humanité et aux bonnes mœurs;

b) les méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies du corps humain ou animal;

c) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés biologiques d’obtention et d’amélioration de végétaux ou d’animaux, à l’exception des micro-organismes industriels servant à la production ainsi que des procédés et produits biotechnologiques obtenus par ces procédés, qui sont brevetables.

Nouveauté

5. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en République fédérale tchèque et slovaque ou à l’étranger avant la date à laquelle le droit de priorité du déposant de la demande relative à l’invention a pris naissance.

3) L’état de la technique comprend aussi le contenu des demandes relatives à des inventions déposées en République fédérale tchèque et slovaque qui bénéficient d’une priorité antérieure et qui n’ont été publiées qu’à la date à laquelle le droit de priorité du déposant a pris naissance ou à une date ultérieure (article 31). Cette disposition est aussi applicable aux demandes internationales relatives à des inventions pour lesquelles la délivrance d’un brevet est demandée en République fédérale tchèque et slovaque (ci-après dénommées “demandes internationales”) conformément à un traité international. Les demandes tenues secrètes en vertu de dispositions spéciales doivent être considérées comme ayant été publiées à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le droit de priorité a pris naissance.

4) N’est pas considérée comme faisant partie de l’état de la technique une invention dont la divulgation n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande si elle résulte directement ou indirectement

a) d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit,

b) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue conformément aux dispositions du traité pertinent1. Dans ce cas, il incombe au déposant de déclarer, lors du dépôt de la demande, que l’invention a été exposée et de produire à l’appui de sa déclaration, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt, un certificat attestant qu’il a exposé l’invention conformément aux dispositions dudit traité international.

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Activité inventive

6. — 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

2) Toutefois, le contenu des demandes qui n’ont été publiées qu’à compter de la date à laquelle le droit de priorité du déposant a pris naissance n’est pas pris en considération pour apprécier l’activité inventive (article 31).

Application industrielle

7. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle peut être exploitée de manière répétée dans le cadre des activités économiques.

Droit au brevet

8. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

2) Est un inventeur une personne qui a réalisé une invention par son propre travail créateur.

3) Les coïnventeurs ont droit au brevet en proportion de leur participation à la réalisation de l’invention.

Invention appartenant à une entreprise

9. — 1) Lorsqu’une invention a été réalisée en exécution des tâches de l’inventeur découlant de son rapport de travail, du fait qu’il est membre d’une organisation, ou d’un autre rapport d’emploi similaire avec un employeur (ci-après la “relation d’emploi”), le droit au brevet passe à l’employeur, sauf convention contraire du contrat. Le droit de l’inventeur en tant que tel demeure réservé.

2) L’inventeur qui a réalisé une invention dans le cadre d’une relation d’emploi doit l’annoncer sans retard et par écrit à l’employeur et lui transmettre les documents nécessaires pour évaluer l’invention.

3) Lorsque l’employeur n’a pas revendiqué le droit au brevet dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’annonce visée à l’alinéa 2), ce droit revient à l’inventeur. L’employeur et l’employé ont l’obligation de tenir ‘l’invention secrète à l’égard des tiers.

4) Tout inventeur qui a réalisé une invention dans le cadre d’une relation d’emploi a droit, lorsque l’employeur a revendiqué le droit au brevet, à une rémunération appropriée de la part de l’employeur. Pour déterminer le montant de la rémunération, l’importance technique et économique de l’invention et les bénéfices réalisés grâce à son exploitation éventuelle ou à une autre utilisation, ainsi que la contribution matérielle de l’employeur à la réalisation de l’invention et la portée des obligations de service de l’inventeur, doivent être pris en considération. Lorsqu’une rémunération déjà versée n’est manifestement plus en

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rapport avec les bénéfices réalisés grâce à l’exploitation ou autre utilisation ultérieure de l’invention, l’inventeur a droit à une rémunération supplémentaire.

10. La cessation de la relation d’emploi entre l’inventeur et l’employeur ne porte pas préjudice aux droits et obligations découlant des dispositions de l’article 9.

Effets du brevet

11. — 1) Le titulaire d’un brevet (article 34) a le droit exclusif d’exploiter l’invention, d’autoriser des tiers à exploiter l’invention ou de céder le brevet à des tiers.

2) Le brevet produit ses effets à compter de la date de publication de l’avis relatif à sa délivrance au journal officiel de l’Office fédéral pour les inventions (ci-après le “journal officiel”).

3) Le déposant a droit à une indemnité appropriée de la part de toute personne qui utilise l’objet de la demande relative à une invention après la publication de celle-ci (article 31). Le droit à une indemnité appropriée peut être invoqué à compter de la date à laquelle le brevet produit ses effets.

4) Le déposant d’une demande internationale tendant à la délivrance d’un brevet en République fédérale tchèque et slovaque et qui a été publiée conformément aux dispositions du traité international n’a droit à une indemnité appropriée conformément à l’alinéa 3) qu’après publication de la traduction de la demande en langue tchèque ou slovaque (article 31).

12. L’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications. En cas de doute, la description de l’invention et, éventuellement, les dessins servent à interpréter les termes utilisés dans les revendications.

13.— 1) Une personne qui exploite une invention est une personne qui fabrique, met sur le marché ou utilise le produit faisant l’objet de l’invention ou utilise le procédé faisant l’objet de l’invention dans le cadre de son activité économique.

2) Si le brevet a été délivré pour un procédé de production, les effets du brevet s’étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé; les produits identiques sont considérés comme ayant été obtenus par le procédé protégé, sauf preuve du contraire.

14. — 1) L’autorisation d’exploiter une invention protégée par un brevet (licence) doit être donnée par un contrat écrit (ci-après le “contrat de licence”).

2) Le contrat de licence est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des brevets (article 69).

15. La cession d’un brevet doit être opérée par un contrat écrit qui est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des brevets.

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Copropriété du brevet

16. — 1) Lorsque les droits découlant d’un même brevet appartiennent à plusieurs personnes (ci-après les “cotitulaires”), les rapports entre ces personnes sont régis par la législation générale relative à la copropriété par parts2.

2) Sauf convention contraire des cotitulaires, chacun d’eux a le droit d’exploiter l’invention.

3) Sauf convention contraire, la conclusion d’un contrat de licence requiert, pour être valide, le consentement de tous les cotitulaires; chacun des cotitulaires a le droit de défendre les droits découlant du brevet contre la violation indépendamment des autres cotitulaires.

4) La cession du brevet requiert le consentement de tous les cotitulaires. Chacun des cotitulaires n’a le droit de céder sa part sans le consentement des autres cotitulaires qu’à un autre cotitulaire; la cession à un tiers ne peut être opérée que lorsqu’aucun des cotitulaires n’a accepté, dans un délai d’un mois, l’offre de cession écrite.

Limitation des effets du brevet

17. — 1) Un brevet n’est pas opposable à une personne (ci-après l’“utilisateur antérieur”) qui, avant que le droit de priorité ait pris naissance (article 27), exploitait l’invention indépendamment de l’inventeur ou du titulaire du brevet ou avait fait à cet effet des préparatifs dont elle peut apporter la preuve.

2) En cas d’absence de consentement, l’utilisateur antérieur a le droit de demander devant le tribunal ou la commission d’arbitrage économique, selon le cas, que son droit soit reconnu par le titulaire du brevet.

18.— 1) Les droits du titulaire d’un brevet ne sont pas violés par l’utilisation de l’invention protégée

a) à bord des navires des autres États parties aux traités internationaux3 auxquels la République fédérale tchèque et slovaque est partie (ci-après les “pays de l’Union”), dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement en République fédérale tchèque et slovaque, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement pour les besoins du navire;

b) dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l’Union, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement en République fédérale tchèque et slovaque.

2) Les droits du titulaire d’un brevet ne sont pas violés par la préparation de médicaments faite pour des cas individuels dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale.

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Offre de licence

19. — 1) Lorsque le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet déclare à l’office qu’il est disposé à offrir à toute personne le droit d’exploiter l’invention (offre de licence), toute personne qui a accepté l’offre de licence et l’a signifié par écrit au déposant ou titulaire a le droit d’exploiter l’invention. L’office inscrit l’offre de licence au registre des brevets.

2) La déclaration relative à l’offre de licence est irrévocable.

3) Le fait qu’une personne ait le droit d’exploiter l’invention ne porte pas préjudice au droit du titulaire du brevet d’obtenir une indemnité pour la valeur de la licence.

4) Les taxes administratives de maintien en vigueur d’un brevet que le titulaire a soumis à une offre de licence conformément à l’alinéa 1) sont équivalentes à la moitié du montant prescrit par les dispositions légales spéciales4.

Licence obligatoire

20. — 1) En l’absence d’accord sur la conclusion d’un contrat de licence, l’office peut accorder une licence obligatoire

a) lorsque le titulaire du brevet n’exploite pas le brevet du tout ou l’exploite de manière insuffisante, sans justifier de son inaction par des motifs légitimes; cette licence obligatoire ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, le délai expirant le plus tard devant être appliqué;

b) lorsqu’un intérêt public important est menacé.

2) La concession d’une licence obligatoire ne porte pas préjudice au droit du titulaire d’obtenir une indemnité pour la valeur de cette licence.

Durée de validité du brevet

21. La durée de validité du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande relative à l’invention.

Expiration du brevet

22. Le brevet prend fin

a) par l’expiration de sa durée de validité;

b) par suite du défaut de paiement des taxes administratives correspondantes5 en temps utile par le titulaire du brevet;

c) par suite de son abandon par le titulaire du brevet; dans ce cas, le brevet prend fin à compter de la date de réception par l’office de la déclaration écrite du titulaire du brevet.

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Annulation du brevet

23. — 1) L’office annule un brevet s’il constate, après sa délivrance, que les conditions de délivrance d’un brevet prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.

2) Si les motifs de l’annulation ne portent que sur une partie du brevet, le brevet est annulé partiellement.

3) L’annulation d’un brevet produit ses effets rétroactivement à la date à laquelle le brevet est devenu valide.

4) Une requête en annulation d’un brevet peut être présentée même après l’expiration du brevet si le requérant prouve l’existence d’un intérêt juridique.

Chapitre II Procédure de délivrance du brevet

Demande relative à une invention

24. — 1) La procédure de délivrance d’un brevet commence par le dépôt d’une demande relative à une invention auprès de l’office.

2) L’office est l’organe auprès duquel les personnes physiques et morales tchécoslovaques ainsi que les autres personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur établissement sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque peuvent déposer des demandes internationales.

3) Le déposant d’une demande visée à l’alinéa 1) ou 2) doit payer une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales6 et le déposant d’une demande internationale visée, à l’alinéa 2) doit en outre payer pour la procédure internationale concernant la demande relative à l’invention; les taxes fixées conformément au traité international pertinent; l’office publie le barème des taxes précitées au journal officiel.

25. — 1) Le nom de l’inventeur doit être mentionné dans la demande.

2) Sur requête de l’inventeur, l’office ne mentionne pas le nom de l’inventeur dans la demande publiée et dans l’avis relatif à la délivrance du brevet.

26. — 1) Une demande ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

2) L’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Lorsque l’invention porte sur un micro-organisme industriel servant à la production, celui-ci doit être conservé dans une collection publique à compter de la date à laquelle le droit de priorité du déposant a pris naissance.

3) En cas de doute, l’office peut inviter le déposant à apporter la preuve que l’invention est applicable en produisant l’objet de la demande ou d’une autre manière appropriée. Si le

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déposant n’est pas en mesure d’apporter cette preuve, l’objet de la demande est réputé ne pas être applicable.

27. — 1) Le dépôt de la demande donne naissance au droit de priorité du déposant.

2) Le droit de priorité prévu par le traité international7 doit être déjà revendiqué par le déposant dans sa demande; lorsque l’office l’y invite, le déposant doit apporter la preuve de ce droit dans le délai qui lui est imparti, à défaut de quoi le droit de priorité n’est pas pris en considération.

28. — 1) Lorsqu’une procédure concernant le droit au brevet a été engagée devant un organe compétent, l’office ajourne la procédure relative à la demande en cause.

2) Aussi longtemps que la procédure est ajournée, les délais prévus par la présente loi cessent de courir, à l’exception du délai prévu à l’article 31.1).

3) Lorsque le déposant légitime a présenté une requête en poursuite de la procédure dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision concernant le droit au brevet est entrée en force dé chose jugée, le droit de priorité est maintenu. Les actes tendant à la délivrance du brevet accomplis avant l’ajournement de la procédure sont également réputés valides en ce qui concerne la poursuite de la procédure.

29. — 1) L’office transfère la demande relative à une invention ou le brevet à la personne qui est l’inventeur conformément à une décision rendue par le tribunal.

2) Lorsque l’organe compétent pour connaître d’une procédure judiciaire concernant le droit au brevet a conclu par décision que ce droit appartient à une autre personne, l’office remplace le nom du déposant de la demande ou du titulaire du brevet par le nom de cette autre personne.

Examen préliminaire d’une demande relative à une invention

30. — 1) Toute demande relative à une invention fait l’objet d’un examen préliminaire effectué par l’office afin de vérifier que

a) la demande ne contient aucun élément manifestement contraire aux dispositions de l’article 3.1) ou 26.2);

b) la demande ne contient aucun élément visé par les dispositions de l’article 3.2) ou 4;

c) la demande ne contient aucun défaut constituant un obstacle à sa publication;

d) le déposant a payé les taxes administratives correspondantes8.

2) L’office rejette la demande relative à une invention qui contient un élément contraire aux dispositions de l’article 3.1) ou 26.2) ou un élément visé par les dispositions de l’article 3.2) ou 4). La possibilité de formuler des observations concernant les documents sur la base desquels la décision a été rendue doit être donnée au déposant avant le rejet.

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3) Lorsqu’une demande relative à une invention contient un élément constituant un obstacle à sa publication ou que le déposant n’a pas payé la taxe administrative correspondante9, l’office invite le déposant à présenter ses observations et à remédier aux défauts dans le délai qu’il lui impartit.

4) Lorsque le déposant ne remédie pas au défaut d’une demande relative à une invention constituant un obstacle à la publication de la demande ou ne paie pas la taxe administrative correspondante10, dans ,le délai imparti, l’office met fin à la procédure. Cette conséquence de l’inobservation doit être signalée au déposant lorsque le délai est imparti.

31. — 1) L’office publie la demande relative à une invention à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le droit de priorité a pris naissance et fait paraître un avis relatif à la publication au journal officiel.

2) Une demande relative à une invention peut être publiée avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1) sur requête à cet effet présentée par le déposant dans un délai de 12 mois à compter de la naissance du droit de priorité et moyennant le paiement de la taxe administrative prévue par les dispositions légales spéciales”11.

L’office publie une demande relative à une invention avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1) si l’invention a déjà fait l’objet de la délivrance d’un brevet; toutefois, si le titulaire du brevet n’y consent pas, l’office ne publie pas la demande avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le droit de priorité a pris naissance.

3) L’office peut publier, avec une demande relative à une invention, le rapport sur l’état de la technique (rapport de recherche) se rapportant à une invention revendiquée dans la demande.

32. — 1) Après la publication d’une demande relative à une invention, toute personne peut présenter des observations sur la brevetabilité de l’objet de la demande; l’office prend ces observations en considération lorsqu’il effectue l’examen complet de la demande.

2) Les personnes qui ont présenté des observations conformément à l’alinéa 1) ne deviennent pas parties à la procédure relative à la demande. Toutefois, le déposant doit être informé des observations présentées.

Examen complet d’une demande relative à une invention

33. — 1) L’office effectue l’examen complet d’une demande relative à une invention afin de vérifier si elle remplit les conditions de délivrance d’un brevet prévues par la présente loi.

2) L’examen complet d’une demande relative à une invention est effectué par l’office sur requête du déposant ou d’un tiers ou peut être effectué d’office.

3) La requête en examen complet doit être présentée dans un délai de 36 mois à compter de la date de dépôt de la demande relative à une invention et ne peut pas être retirée.

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Lors de la présentation de la requête, le requérant doit payer une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales12.

4) L’office effectue l’examen complet immédiatement après la présentation de la requête.

5) Lorsque la requête en examen complet d’une demande relative à une invention n’a pas été dûment présentée ou que l’office n’y a pas procédé d’office dans le délai prévu à l’alinéa 3), l’office met fin à la procédure relative à la demande.

34. — 1) Lorsque les conditions de délivrance d’un brevet ne sont pas remplies, l’office rejette la demande relative à une invention. La possibilité de présenter des observations sur les documents sur la base desquels la décision relative à la demande doit être rendue doit être donnée au déposant avant le rejet.

2) Lorsque le déposant ne remédie pas au défaut constituant un obstacle à la délivrance du brevet dans le délai imparti, l’office met fin à la procédure relative à la demande. Cette conséquence de l’inobservation doit être signalée au déposant lorsque le délai est imparti.

3) Lorsque l’objet de la demande relative à une invention remplit les conditions prévues et que le déposant a payé la taxe fixée par les dispositions légales spéciales13, l’office délivre le brevet au déposant, ce dernier devenant de ce fait titulaire du brevet. L’office délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet dans lequel le nom de l’inventeur est mentionné; la description de l’invention et les revendications du brevet font partie intégrante du certificat de brevet; la délivrance du brevet fait l’objet d’un avis publié au journal officiel.

35. Lorsque plusieurs demandes relatives à une invention portant sur le même objet sont déposées, il ne peut être délivré qu’un seul brevet.

DEUXIÈME PARTIE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Chapitre premier Notion de dessin ou modèle industriel

36. — 1) Est considéré comme un dessin ou modèle industriel, au sens de la présente loi, l’aspect extérieur d’un produit, nouveau et susceptible d’application industrielle.

2) Ne constituent pas des dessins ou modèles industriels au sens de l’alinéa 1)

a) une solution ou conception technique;

b) l’application de l’aspect extérieur connu d’un ,produit à un autre produit d’un autre genre, ou l’aspect extérieur obtenu par agrandissement ou réduction de l’aspect extérieur connu d’un produit;

c) le remplacement du matériel utilisé pour l’aspect extérieur d’un produit;

d) une conception architecturale;

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e) l’aspect extérieur d’un produit qui ne peut être constaté que par un examen particulièrement attentif;

f) la couleur, sauf si elle est utilisée en rapport avec la forme, les contours ou l’ornementation.

37. Constitue l’aspect extérieur d’un produit tout conditionnement à deux ou trois dimensions consistant notamment dans la forme, les contours, l’ornementation ou l’arrangement des couleurs du produit ou dans une combinaison de ces éléments.

Nouveauté

38. Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’était pas connu, avant la date à laquelle le droit de priorité du déposant a pris naissance (articles 48 et 49), en République fédérale tchèque et slovaque ou à l’étranger par tous moyens généralement accessibles au public, notamment lorsqu’il n’a pas été représenté ou décrit dans des publications imprimées ou exploité, exposé, décrit oralement ou présenté d’une autre manière en public.

Application industrielle

39. Un dessin ou modèle industriel est considéré comme susceptible d’application industrielle lorsqu’il peut servir de modèle pour une fabrication répétée.

Chapitre II Enregistrement des dessins et modèles industriels

40. — 1) L’office enregistre les dessins et modèles industriels au registre des dessins et modèles industriels (article 69).

2) L’office n’enregistre pas un dessin ou modèle industriel qui est contraire à l’intérêt public, notamment au principe d’humanité ou aux bonnes mœurs.

41. L’office n’enregistre pas un dessin ou modèle industriel dont l’objet est identique à celui d’une autre demande de dessin ou modèle industriel déposée en République fédérale tchèque et slovaque et bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.

Dépôt de la demande de dessin ou modèle industriel

42. La procédure d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel commence par le dépôt de la demande auprès de l’office.

43. — 1) Le droit de déposer une demande de dessin ou modèle industriel appartient au créateur du dessin ou modèle ou à son ayant cause (ci-après le “déposant”). Lors du dépôt de la demande, le déposant doit payer une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales14.

2) Est le créateur d’un dessin ou modèle industriel la personne qui l’a créé par son propre travail créateur.

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3) Les cocréateurs ont droit au dessin ou modèle industriel en proportion de leur contribution à sa création.

Dessin ou modèle industriel appartenant à une entreprise

44. — 1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel a été créé en exécution des tâches du créateur découlant de sa relation d’emploi, le droit du créateur de déposer une demande de dessin ou modèle passe à l’employeur, sauf convention contraire du contrat. Le droit d’auteur en tant que tel demeure réservé.

2) Le créateur qui a créé un dessin ou modèle industriel dans le cadre d’une relation d’emploi doit l’annoncer sans retard et par écrit à l’employeur et lui transmettre les documents nécessaires pour évaluer le dessin ou modèle industriel.

3) Lorsque l’employeur ne dépose pas la demande de dessin ou modèle industriel dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’annonce de la création du dessin ou modèle industriel, le créateur peut déposer la demande. L’employeur et le créateur ont l’obligation de tenir le dessin ou modèle industriel secret à l’égard des tiers.

4) Tout créateur qui a créé un dessin ou modèle industriel dans le cadre d’une relation d’emploi a droit à une rémunération appropriée de la part de l’employeur. Pour déterminer le montant de la rémunération, les bénéfices réalisés grâce à l’exploitation éventuelle ou à une autre utilisation du dessin ou modèle industriel, ainsi que la contribution matérielle de l’employeur à la création du dessin ou modèle et la portée des obligations de service du créateur, doivent être pris en considération. Lorsqu’une rémunération déjà versée n’est manifestement plus en rapport avec les bénéfices réalisés grâce à l’exploitation ou autre utilisation ultérieure du dessin ou modèle industriel, le créateur a droit à une rémunération supplémentaire.

45. La cessation de la relation d’emploi entre le créateur et l’employeur ne porte pas préjudice aux droits et obligations découlant des dispositions de l’article 44.

46. Le nom du créateur doit être mentionné dans la demande de dessin ou modèle industriel.

47. Une demande de dessin ou modèle industriel ne peut concerner qu’un seul aspect extérieur du produit ou une pluralité d’aspects extérieurs de produits du même genre qui se ressemblent ou sont destinés à un usage conjoint (demande cumulative de dessin ou modèle industriel).

Droit de priorité

48. — 1) Le dépôt de la demande de dessin ou modèle industriel donne naissance au droit de priorité du déposant.

2) Le droit de priorité prévu par le traité international15 doit être déjà revendiqué par le déposant dans sa demande de dessin ou modèle industriel; le déposant doit apporter la preuve

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de son droit dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, à défaut de quoi ce droit n’est pas pris en considération.

49. L’office peut reconnaître le droit de priorité pour des articles exposés dans une exposition organisée sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque à compter du moment où ces articles ont été introduits dans l’exposition, à condition que l’article exposé fasse l’objet d’une demande de dessin ou modèle industriel déposée auprès de l’office dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exposition.

Procédure concernant une demande de dessin ou modèle industriel

50. Lorsqu’une procédure concernant le droit de déposer une demande de dessin ou modèle industriel a été engagée devant un organe compétent, l’office poursuit la procédure relative à la demande mais ne rend sa décision qu’après que la décision de l’organe compétent a été rendue.

51. — 1) L’office examine la demande de dessin ou modèle industriel ainsi que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande.

2) Lorsque la demande de dessin ou modèle industriel ne remplit pas les conditions prévues, l’office invite le déposant à remédier au défaut. Lorsque le déposant ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, l’office met fin à la procédure relative à la demande. Cette conséquence de l’inobservation doit être signalée au déposant lorsque le délai est imparti.

3) L’office peut inviter le déposant à prouver que le dessin ou modèle industriel est susceptible d’application industrielle en produisant l’objet de sa demande; à défaut de cette preuve, le dessin ou modèle industriel est réputé ne pas être susceptible d’application industrielle.

52. — 1) Lorsque l’objet de la demande remplit les conditions d’enregistrement au registre des dessins et modèles industriels, l’office enregistre le dessin ou modèle au registre, le déposant devenant de ce fait titulaire du dessin ou modèle industriel. L’office délivre au titulaire un certificat de dessin ou modèle industriel dans lequel le nom du créateur est mentionné.

2) L’office fait paraître au journal officiel un avis relatif à l’enregistrement de chaque dessin ou modèle industriel. Sur requête du titulaire du dessin ou modèle industriel, l’office ajourne la parution de l’avis relatif à l’enregistrement; le requérant doit payer une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales16.

3) Lorsque les conditions d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne sont pas remplies, l’office rejette la demande. La possibilité de présenter des observations sur les documents sur la base desquels la décision relative à la demande doit être rendue doit être donnée au déposant avant le rejet.

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53. — 1) L’office transfère le certificat de dessin ou modèle industriel à la personne qui est le créateur du dessin ou modèle industriel conformément à une décision rendue par le tribunal.

2) Lorsque l’organe compétent pour connaître d’un litige concernant le droit de déposer une demande de dessin ou modèle industriel a conclu par décision que ce droit appartient à une autre personne, l’office remplace le nom du titulaire du dessin ou modèle industriel par le nom de cette autre personne.

54. — 1) La durée de validité d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La durée de validité d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel est prolongée par l’office deux fois au maximum, pour des périodes de cinq ans chacune.

3) La prolongation de la durée de validité d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel ne peut être demandée par le titulaire qu’au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement.

Chapitre III Effets de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel

55. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel a le droit exclusif d’exploiter le dessin ou modèle industriel, d’autoriser des tiers à l’exploiter ou de le céder à des tiers.

56. Une personne qui exploite un dessin ou modèle industriel est une personne qui fabrique un produit en utilisant le dessin ou modèle industriel comme modèle ou importe ou met un tel produit sur le marché dans le cadre de son activité économique.

57. — 1) L’autorisation d’exploiter un dessin ou modèle industriel protégé par un certificat (licence) doit être donnée par un contrat de licence.

2) Le contrat de licence est opposable aux tiers par son inscription au registre des dessins et modèles industriels.

58. La cession d’un dessin ou modèle industriel doit être opérée par un contrat écrit qui est opposable aux tiers par son inscription au registre des dessins et modèles industriels.

Copropriété d’un dessin ou modèle industriel

59. — 1) Lorsque les droits découlant d’un même dessin ou modèle industriel appartiennent à plusieurs personnes (ci-après les “cotitulaires”), les rapports entre ces personnes sont régis par la législation générale relative à la copropriété par parts17.

2) Sauf convention contraire des cotitulaires, chacun d’eux a le droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel.

3) Sauf convention contraire, la conclusion d’un contrat de licence requiert, pour être valide, le consentement de tous les cotitulaires; chacun des cotitulaires a le droit de défendre

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les droits découlant du dessin ou modèle industriel contre la violation indépendamment des autres cotitulaires.

4) La cession du dessin ou modèle industriel requiert le consentement de tous les cotitulaires. Chacun des cotitulaires n’a le droit de céder sa part sans le consentement des autres cotitulaires qu’à un autre cotitulaire; la cession à un tiers ne peut être opérée que lorsqu’aucun des cotitulaires n’a accepté, dans un délai d’un mois, l’offre de cession écrite.

Limitation des effets d’un dessin ou modèle industriel

60. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel n’est pas opposable à une personne qui, avant que le droit de priorité ait pris naissance, exploitait le dessin ou modèle industriel indépendamment du créateur ou titulaire ou avait fait à cet effet des préparatifs dont elle peut apporter la preuve (ci-après l’“utilisateur antérieur”).

2) L’utilisateur antérieur peut demander au titulaire du dessin ou modèle industriel de reconnaître son droit d’utilisateur antérieur.

Expiration du droit de dessin ou modèle industriel

61. Le droit à un dessin ou modèle industriel prend fin

a) par l’expiration de la durée de validité de son enregistrement;

b) par son abandon par le titulaire du dessin ou modèle industriel; dans ce cas, le droit prend fin à compter de la date de réception par l’office de la déclaration écrite du titulaire du dessin ou modèle industriel.

Annulation du dessin ou modèle industriel

62.— 1) L’office annule un dessin ou modèle industriel s’il constate, après son enregistrement, que les conditions d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel prévues par la présente loi n’étaient pas remplies.

2) L’office annule un dessin ou modèle industriel de sa propre initiative ou sur requête.

3) L’annulation d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets rétroactivement à la date à laquelle l’enregistrement du dessin ou modèle a pris effet.

4) Une requête en annulation d’un dessin ou modèle industriel peut être présentée même après l’expiration de la durée de validité de son enregistrement, si le requérant prouve un intérêt juridique.

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TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES

À LA PROCÉDURE SE DÉROULANT DEVANT L’OFFICE

Procédure administrative

63. — 1) La législation générale sur la procédure administrative est applicable à la procédure se déroulant devant l’office, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et à l’exclusion des dispositions relatives à l’ajournement de la procédure, aux déclarations sur l’honneur, aux délais pour rendre les décisions et aux mesures en cas d’inaction18.

2) L’office perçoit des taxes administratives19 pour les actes accomplis en rapport avec la procédure prévue par la présente loi. Le requérant d’une procédure prévue aux articles 23, 62 et 68.1) et 2) doit fournir une caution pour les frais de procédure; cette caution est remboursée au requérant si la preuve du bien-fondé de la requête par laquelle la procédure a été engagée est apportée au cours de la procédure.

Ajournement de la procédure

64. — 1) Si une partie à une procédure ne donne pas suite à une invitation de l’office dans le délai prévu à cet effet, l’office peut ajourner la procédure.

2) L’office peut aussi ajourner la procédure sur requête d’une partie; la requête en ajournement de la procédure ne peut pas être retirée.

Excuse de l’inobservation d’un délai

65. — 1) L’office excuse l’inobservation d’un délai due à des motifs sérieux lorsqu’une partie à la procédure en présente la requête dans un délai de deux mois à compter du jour où le motif de l’inobservation a cessé d’exister, à condition que l’acte omis soit accompli dans le délai et que la taxe administrative prévue par les dispositions légales spéciales20 soit payée.

2) L’inobservation d’un délai ne peut pas être excusée après l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’expiration du délai dans lequel l’acte devait être accompli; l’inobservation d’un délai pour revendiquer et prouver un droit de priorité ou pour présenter une requête en examen complet d’une demande relative à une invention ou une requête en poursuite de la procédure conformément à l’article 28.3) ne peut pas non plus être excusée.

3) Les droits acquis par les tiers entre la date d’expiration d’un délai qui n’a pas été observé et la date à laquelle l’inobservation est excusée sont réservés.

Consultation des dossiers

66. L’office peut autoriser des tiers à consulter les dossiers à condition que ceux-ci justifient de leur intérêt juridique. Avant la publication d’une demande relative à une invention ou avant la publication d’un avis relatif à l’enregistrement d’un dessin ou modèle

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industriel, ne peuvent être communiqués aux tiers que le nom de l’inventeur ou du créateur d’un dessin ou modèle industriel, le nom du déposant d’une demande relative à une invention ou d’une demande de dessin ou modèle industriel, les indications relatives au droit de priorité, le titre d’une demande relative à une invention ou d’une demande de dessin ou modèle industriel et les données servant à identifier la demande.

Procédure de jugement déclaratoire

67. — 1) Sur requête d’une personne justifiant d’un intérêt juridique, l’office décide si la protection découlant d’un brevet d’invention déterminé s’étend à l’objet indiqué dans la requête ou si la protection découlant d’un dessin ou modèle industriel’ enregistré déterminé s’étend à l’aspect extérieur du produit représenté ou décrit dans la requête.

2) La déclaration de l’office lie les tribunaux et tous les autres organes étatiques et ne peut pas être examinée, même en tant que question préjudicielle.

Procédure de recours

68. — 1) A l’exception des décisions relatives à l’excuse de l’inobservation d’un délai rendues en vertu de l’article 65, les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours formé dans un délai d’un mois à compter de leur signification.

2) Les décisions sur recours sont rendues par le président de l’office, sur proposition d’une commission d’experts instituée par le président.

3) Toute décision rendue dans une procédure de recours engagée en vertu de l’article 20, 23, 62 ou 67 peut faire l’objet d’un recours en révision formé devant un tribunal21.

Registre des brevets, registre des dessins et modèles industriels et journal officiel de l’office

69. — 1) L’office tient un registre des brevets et un registre des dessins et modèles industriels aux fins d’y inscrire les indications nécessaires d’importance décisive concernant les demandes relatives aux inventions, les demandes de dessin ou modèle industriel, la procédure relative auxdites demandes ainsi que les données nécessaires d’importance décisive concernant les brevets délivrés et les dessins et modèles industriels enregistrés.

2) L’office fait paraître un journal officiel dans lequel sont publiés notamment tous les faits concernant les demandes relatives à des inventions qui ont été publiées, les brevets délivrés, les dessins et modèles industriels enregistrés et les autres indications relatives à des inventions et à des dessins et modèles industriels ainsi que les avis officiels et les décisions de principe.

Représentation

70. — 1) Dans les procédures concernant des demandes relatives à des inventions et des demandes de dessin ou modèle industriel se déroulant devant l’office, les personnes qui

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n’ont ni domicile0 ni établissement sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque doivent être représentées par un mandataire conformément aux dispositions légales spéciales22 ou par un agent de brevets agréé par l’office.

2) Les obligations prévues à l’alinéa 1) incombent aussi aux personnes mentionnées à l’article 24.2) en rapport avec le dépôt de demandes internationales.

Inventions et dessins et modèles industriels secrets

71. A l’exception des dispositions relatives à la publication, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures relatives aux inventions et aux dessins et modèles industriels tenus secrets en vertu des dispositions légales spéciales2323.

QUATRIÈME PARTIE PROPOSITIONS DE RATIONALISATION

72. — 1) Est considérée comme une proposition de rationalisation toute amélioration de caractère technique relevant de la fabrication ou du fonctionnement et toute solution d’un problème relevant de la sécurité, de la protection de la santé au travail ou de la protection de l’environnement; le rationalisateur a le droit de disposer de la proposition.

2) Lorsqu’un droit découlant d’un brevet ou d’un dessin ou modèle industriel enregistré constitue un obstacle à la naissance d’un droit découlant d’une proposition de rationalisation, aucun droit découlant de la proposition de rationalisation ne peut prendre naissance.

73. — 1) Le rationalisateur doit offrir à son employeur sa proposition de rationalisation lorsqu’elle entre dans le cadre des travaux ou de l’activité de l’employeur.

2) Le rationalisateur a le droit de disposer de sa proposition de rationalisation sans limitation lorsque l’employeur ne conclut pas un accord sur l’acceptation de l’offre de proposition de rationalisation et la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette offre (article 74).

74. Le droit d’exploiter une proposition de rationalisation prend naissance lors de la conclusion de l’accord sur l’acceptation de l’offre de proposition de. rationalisation et la rémunération correspondante entre l’employeur et le rationalisateur.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES

Violation des droits

75. — 1) Toute personne lésée par la violation de droits protégés en vertu de la présente loi peut notamment demander l’interdiction de la violation de ses droits et la suppression des conséquences de l’état de fait illicite. Si la violation a causé un préjudice, le lésé a le droit de demander des dommages-intérêts; les dommages-intérêts, consistent dans la perte de valeur subie par la propriété du lésé du fait du préjudice (préjudice réel) ainsi que dans les bénéfices

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que le lésé aurait réalisés en l’absence du préjudice (perte de gain). Si la violation a causé un dommage non matériel, le lésé a droit à une réparation appropriée qui peut, le cas échéant, consister dans une indemnité pécuniaire.

2) Sont compétents pour connaître des litiges découlant des rapports juridiques en matière d’inventions, de dessins et modèles industriels et de propositions de rationalisation et pour statuer à leur sujet les tribunaux ou les commissions d’arbitrage économique, selon le cas, sauf lorsque la présente loi confère cette compétence à l’office.

Relations avec les pays étrangers

76. — 1) Les personnes qui n’ont ni domicile ni établissement sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque ont, en cas de réciprocité, les mêmes droits et obligations que les citoyens tchécoslovaques.

2) La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions des traités internationaux par lesquels la République fédérale tchèque et slovaque est liée.

Dispositions transitoires

77. Les procédures concernant des demandes relatives à des découvertes qui n’ont pas été menées à terme avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme sous l’empire du droit antérieur.

78. — 1) Les demandes relatives à des inventions qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de la présente loi, étant entendu que l’office procède à leur examen d’office.

2) En ce qui concerne des inventions faites sous l’empire des dispositions de l’article 28.a) de la loi n° 84/1972 du recueil, le droit au brevet appartient à l’employeur s’il dépose une demande de brevet dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’inventeur a droit. à une rémunération appropriée selon l’article 9.2) de la présente loi. Si l’employeur ne demande pas la délivrance du brevet dans ce délai, le droit au brevet est réputé appartenir à l’employé.

3) Les droits des tiers sont réservés en cas d’exploitation de l’objet d’une demande relative à une invention visée aux alinéas 1) et 2) avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’empire des dispositions du droit antérieur. Le droit de l’inventeur d’obtenir une rémunération pour l’exploitation, conformément à ces dispositions, de l’objet d’une demande relative à une invention tendant à la délivrance d’un certificat d’auteur d’invention en vertu du droit antérieur est réservé.

79. L’office délivre un brevet à la suite d’une demande de reconnaissance d’un certificat d’auteur d’invention déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à un traité international24, à condition que le déposant mette la demande de reconnaissance de certificat d’auteur d’invention en conformité avec les conditions de délivrance d’un brevet dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la

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présente loi. Si le déposant ne remplit pas cette condition, l’office met un terme à la procédure.

80. — 1) Les demandes de dessin ou modèle industriel qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de la présente loi.

2) L’employeur du créateur d’un dessin ou modèle industriel créé sous l’empire des dispositions de la loi n° 84/1972 du recueil et pour lequel une demande a été déposée a le droit de déposer la demande s’il présente une requête en inscription en tant que déposant dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le créateur a droit à une rémunération de la part de l’employeur conformément à l’article 44.4) de la présente loi. Lorsque l’employeur ne présente pas la requête en inscription en tant que déposant dans le délai précité, l’enregistrement du dessin ou modèle industriel est réputé avoir été demandé par le créateur du dessin ou modèle industriel.

3) Les droits des tiers d’exploiter l’objet de demandes de dessin ou modèle industriel mentionnées aux alinéas 1) et 2) qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’empire du droit antérieur sont réservés. Le droit du créateur à une rémunération pour l’exploitation sous l’empire du droit antérieur est réservé.

81. — 1) Un certificat d’auteur d’invention délivré en vertu de la loi n° 84/1972 du recueil prend fin à l’expiration de la quinzième année à compter de la date de dépôt de la demande; toutefois, sa durée de validité prend fin au plus tôt un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le maintien en vigueur de la validité d’un certificat d’auteur d’invention après l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est soumis au paiement d’une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales25.

2) Un certificat de dessin ou modèle industriel délivré en vertu de la loi n° 84/1972 du recueil prend fin à l’expiration de la cinquième année à compter de la date de dépôt de la demande; sur requête, l’office prolonge la période de validité du certificat de dessin ou modèle industriel pour une nouvelle période de cinq ans. Toutefois, la durée de validité du certificat prend fin au plus tôt un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présentation de la requête est soumise au paiement d’une taxe administrative conformément aux dispositions légales spéciales26.

3) L’organisation qui a ou a obtenu, en vertu du droit antérieur, le droit de disposer d’une invention ou d’un dessin ou modèle industriel a les mêmes droits que le titulaire d’un brevet ou d’un dessin ou modèle industriel.

4) Toute personne qui a réalisé, dans des conditions autres que celles prévues à l’article 28.a) de la loi n° 84/1972 du recueil, une invention protégée par un certificat d’auteur d’invention délivré en vertu du droit antérieur, dont le droit de disposer appartient à une organisation ou a été obtenu par une organisation mais qui n’a pas été exploitée par l’organisation, a le droit de demander à l’office, en tout temps pendant la durée de validité du certificat d’auteur d’invention, la transformation du certificat d’auteur d’invention en brevet. La transformation d’un certificat d’auteur d’invention en brevet est soumise au paiement

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d’une taxe administrative. Cette disposition fait l’objet de dispositions plus détaillées dans le règlement d’exécution.

5) L’inventeur ou le créateur d’un dessin ou modèle industriel a le droit d’exploiter le droit à l’invention ou au dessin ou modèle industriel, selon le cas, dans le cadre de son entreprise, lorsque l’invention protégée par un certificat d’auteur d’invention n’a pas été réalisée en vertu des dispositions de l’article 28.a) de la loi n° 84/1972 du recueil ou que le dessin ou modèle industriel protégé par un certificat d’auteur d’invention n’a pas été créé en vertu des dispositions de l’article 82 de ladite loi27.

6) Lorsqu’une organisation qui a les droits visés à l’alinéa 3) ne paie pas la taxe administrative de maintien en vigueur du certificat d’auteur d’invention conformément aux dispositions légales spéciales28 ou ne présente pas de requête en inscription au registre des dessins et modèles industriels dans un délai de six mois après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1), le droit revient au titulaire du brevet ou du dessin ou modèle industriel à condition qu’il procède à ces formalités dans un délai supplémentaire de six mois. L’inobservation de ce délai ne peut pas être excusée.

82. — 1) Sur requête du titulaire d’un brevet délivré à l’étranger dont l’objet entre dans le cadre de l’article 28.b) et c) de la loi n° 84/1972 du recueil, l’office peut accorder le droit de priorité, conformément au traité international29, pour une demande relative à une invention déposée en République fédérale tchèque et slovaque après l’expiration du délai prévu par ledit traité.

2) La requête visée à l’alinéa 1) doit être présentée lors du dépôt de la demande relative à l’invention et une pièce attestant la délivrance du brevet à l’étranger doit être produite dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) L’office ne délivre pas de brevet pour une demande relative à une invention déposée en vertu de l’alinéa 2) si

a) le déposant n’a pas produit une pièce attestant la délivrance dans un pays d’une autorisation de vente ou de fabrication de l’objet du brevet;

b) le déposant n’a pas produit une pièce attestant la délivrance d’une autorisation de vente ou de fabrication de l’objet du brevet en République fédérale tchèque et slovaque par l’organe tchécoslovaque compétent sur requête présentée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’autorisation de vente ou de fabrication de l’objet du brevet dans un pays;

c) l’objet du brevet délivré à l’étranger n’a pas été mis sur le marché en République fédérale tchèque et slovaque avant le dépôt de la demande conformément aux alinéas 1) et 2).

4) Après la présentation d’une requête conformément aux alinéas 1) et 2), le titulaire d’un brevet délivré à l’étranger doit produire les pièces mentionnées à l’alinéa 3)a) et b) dans un délai de trois mois à compter de leur délivrance et au plus tard avant l’expiration de la durée de validité du brevet déterminée conformément à l’alinéa 5).

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5) La durée de validité d’un brevet délivré à la suite d’une demande déposée conformément à l’alinéa 2) est de 16 ans à compter de la date du droit de priorité qui a été accordé.

6) L’inobservation des délais prévus aux alinéas 2), 3)a) et b) et 4) ne peut pas être excusée.

83. Le droit antérieur est applicable aux rapports juridiques découlant des brevets d’invention et des brevets de dessin ou modèle industriel délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

84. L’exploitation, entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une invention protégée par un certificat d’auteur d’invention ou d’un dessin ou modèle industriel protégé par un certificat sous l’empire du droit antérieur, ou l’exploitation qui a été autorisée en vertu d’un contrat avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne constitue pas une violation des droits du titulaire du brevet. Le droit de l’inventeur à une rémunération pour l’exploitation est réservé.

85. — 1) Le traitement des demandes concernant des propositions de rationalisation qui n’a pas abouti avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit être mené à terme conformément à la présente loi, étant entendu que le délai prévu à l’article 73.2) commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Le droit antérieur est applicable aux rapports juridiques découlant de propositions de rationalisation ayant fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, étant entendu que la durée de validité d’un certificat de rationalisation est de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

86. — 1) Les prétentions relatives à la rémunération pour une découverte ou à l’indemnité pour l’exploitation d’une invention, d’un dessin ou modèle industriel ou d’une proposition de rationalisation, au remboursement approprié des frais d’élaboration de dessins, modèles ou prototypes, à l’esprit d’initiative dans la participation à l’exécution, à l’expérimentation et à la mise en œuvre de découvertes, d’inventions, de dessins et modèles industriels ou de propositions de rationalisation, ainsi que les prétentions relatives à la rémunération due pour avoir signalé la possibilité d’utiliser une invention ou une proposition de rationalisation, qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le droit antérieur.

2) Lorsqu’une invention protégée par un certificat d’auteur d’invention et pour laquelle une organisation a obtenu en vertu de l’article 81.3) de la présente loi les droits d’un titulaire de brevet est exploitée après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’organisation doit payer une rémunération à l’inventeur conformément aux dispositions de l’article 9.4) de la présente loi; lorsqu’un dessin ou modèle industriel protégé par un certificat et pour lequel une organisation a obtenu en vertu de l’article 81.3) de la présente loi les droits d’un titulaire de dessin ou modèle industriel est exploité après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’organisation doit verser une rémunération au créateur du dessin ou modèle industriel conformément aux dispositions de l’article 44.4) de la présente loi.

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3) Les prétentions relatives à la rémunération pour l’exploitation d’une proposition de rationalisation pour laquelle un certificat de rationalisateur a été délivré et qui ont pris naissance après l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le droit antérieur.

87. Les tâches thématiques annoncées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies et traitées conformément au droit antérieur.

Dispositions de délégation et d’abrogation et dispositions finales

88. — 1) L’office règle plus en détail, par arrêté, la procédure applicable en matière d’inventions et de dessins et modèles industriels.

2) Les nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies du corps humain font l’objet de certificats. Des arrêtés du Ministère de la santé de la République tchèque et du Ministère de la santé de la République slovaque édictés d’entente avec l’office règlent la matière plus en détail.

3) Les nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies des animaux ainsi que les nouvelles méthodes de protection des plantes contre les parasites et les maladies font l’objet de certificats. Des arrêtés du Ministère de l’agriculture de la République tchèque et du Ministère de l’agriculture de la République slovaque édictés d’entente avec l’office règlent la matière plus en détail.

89. Les dispositions suivantes sont abrogées

1. la Loi n° 84/1972 du recueil sur les découvertes, les inventions, les propositions de rationalisation et les dessins et modèles industriels;

2. le Décret n° 104/1972 du recueil sur la procédure relative aux découvertes, aux inventions et aux dessins et modèles industriels;

3. le Décret n° 105/1972 du recueil sur les propositions de rationalisation;

4. le Décret n° 107/1972 du recueil sur les relations avec les pays étrangers en matière d’inventions et de dessins et modèles industriels étrangers;

5. le Décret n° 93/1972 du recueil sur la procédure de conciliation des litiges concernant la rémunération pour des inventions, des propositions de rationalisation et des dessins et modèles industriels;

6. le Décret n° 27/1986 du recueil sur la rémunération pour les découvertes, les inventions, les propositions de rationalisation et les dessins et modèles industriels;

7. le Décret n° 28/1986 du recueil sur l’administration des inventions, des propositions de rationalisation et des dessins et modèles industriels et sur leur utilisation planifiée dans l’économie nationale;

8. le Décret n° 29/1986 du recueil sur la planification des tâches thématiques;

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9. le Décret n° 68/1974 du recueil établissant les exceptions aux dispositions de la Loi n° 84/1972 du recueil sur les découvertes, les inventions, les propositions de rationalisation et les dessins et modèles industriels.

90. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.

* Titre tchèque : Zákon ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech, průmysloých vzorech a zlepšovacích návrzích. Entrée en vigueur : 1er janvier 1991. Source : Sbírka zákonů Ceské a Slovenské Federativní Republiky (Recueil des lois de la République fédérale

tchèque et slovaque (ci-dessus dénommé le “recueil”). Note : la traduction anglaise a été communiquée à l’OMPI par l’Office fédéral pour les inventions de la

République fédérale tchèque et slovaque.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Convention sur les expositions internationales faite à Paris le 22 novembre 1928 (n° 46/1932 du recueil). 2 Code civil (Loi n° 40/1964 du recueil), dans sa teneur actuelle.

Code de l'économie (Loi n° 109/1964 du recueil), dans sa teneur actuelle. 3 Décret du ministre des affaires étrangères de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la Convention de

Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 (n° 64/1975 du recueil).

4 Loi sur les taxes administratives (n° 105/1951 du recueil) dans la teneur du décret du Présidium de l’Assemblée nationale (n° 138/1960 du recueil).

Décret du Ministère fédéral des finances, du Ministère des finances, des prix et des salaires de la République tchèque et du Ministère des finances, des prix et des salaires de la République slovaque (n° 570/1990 du recueil).

5 Voir la note 4 ci-dessus. 6 Ibid. 7 Voir la note 3 ci-dessus. 8 Voir la note 4 ci-dessus. 9 Ibid.

10 Ibid. 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid. 15 Voir la note 3 ci-dessus. 16 Voir la note 4 ci-dessus. 17 Voir la note 2 ci-dessus. 18 Articles 29, 39, 49 et 50 de la Loi sur la procédure administrative (Règlement administratif) (n° 71/1967 du

recueil). 19 Voir la note 4 ci-dessus.

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20 Ibid. 21 Article 244 du Code de procédure civile. 22 Loi du Conseil national tchèque sur la profession d’avocat (n° 128/1990 du recueil).

Loi du Conseil national slovaque sur les avocats commerciaux et leur assistance juridique (n° 132/1990 du recueil).

23 Loi sur la protection du secret d’Etat (n° 102/1971 du recueil) dans la teneur de la loi n° 383/1990 du recueil. 24 Décret du ministre des affaires étrangères de la République socialiste tchécoslovaque concernant l’Accord sur la

reconnaissance mutuelle des certificats d’inventeur et autres titres de protection des inventions (n° 133/1978 du recueil) (pour le texte de l’accord, voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-002

25 Voir la note 4 ci-dessus. 26 Ibid. 27 Code de l’économie (Loi n° 109/1964 du recueil), dans sa teneur actuelle.

Loi sur l’entreprise privée des particuliers (n° 105/1990 du recueil). 28 Voir la note 4 ci-dessus. 29 Voir la note 3 ci-dessus.