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Республика Молдова

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Loi n° 588-XIII du 22 septembre 1995 sur les marques et les appellations d'origine


République de Moldova

Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle

L o i

sur les marques
et les appellations d’origine
no. 588 / 1995

(Monitorul Oficial no 8-9 du 8.02.1996)

Modifiée par la Loi no 1009-XIII du 22.10.1996
(Monitorul Oficial no 80 du 12.12.1996)
La Loi no 1079-XIV du 23.06.2000

(Monitorul Oficial no 154-156 du 14.12.2000)
La Loi no 65-XV du 12.04.2001
(Monitorul Oficial no 55-56 du 24.05.1002)

Chişinău 2002

Conseil éditorial: Eugen Staşcov (président), Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Spinei, Ana Zavalistîi, Svetlana Munteanu, Oxana Panasenco.

Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa

Format: A5 Imprimée par AGEPI © AGEPI, 2002

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I Dispositions générales 5
Article 1. Réglementation juridique 5
Article 2. La marque 5
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique 6
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine 7
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque
ou d’appellation d’origine 8
Article 6. Le droit exclusif sur la marque 8
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une
appellation d’origine ou d’une indication géographique 9
Chapitre II Enregistrement de la marque ou de l’appellation
d’origine 13
Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appella-
Article 1 8. Enregistrement et délivrance du certificat d’en registrement de
tion d’origine 13
Article 9. Date de dépôt de la demande 16
Article 10. Priorité de la marque 16
Article 11. Examen de la demande 17
Article 12. Examen quant à la forme 18
Article 13. Examen quant au fond18
Article 14. Contestation de la décision concernant la demande 19
Article 15. Retrait de la demande 19
Article 16. Publication de la demande 19
la marque ou de l’appellation d’origine 20
Article 19. Publication d’un avis relatif à l’enregistrement 21
Article 20. Durée de validité de l’enregistrement 21
Article 21. Modifications 21
Chapitre III Exploitation de la marque et de l’appellation
d’origine. Transmission de la marque 22
Article 22. Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine 22
Article 23. Mention de réserve des droits 23
Article 24. Transmission de droits sur la marque 23
Article 25. Sanctions de l’exploitation illicite de la marque ou de
l’appellation d’origine 24
Chapitre IV Cessation de la protection juridique attachée
la marque et à l’appellation d’origine 26
Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des
Article 31 . Enregistrement des marques et des appellations d’origine à
Article 26. Invalidation de l’enregistrement 26
Article 27. Radiation du registre27
Chapitre V Dispositions finales 28
Article 28. Examen des litiges liés à l’application de la présente loi 28
marques et des appellations d’origine 28
Article 30. Taxes 29
l’étranger 29
Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères 30
Article 33. Traités internationaux 30
Chapitre VI Dispositions transitoires 30
Article 34 30
Article 35 30
Article 36 31
Article 37 31

Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Réglementation juridique

Les rapports qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques et des appellations d’origine (indications géographiques) sont régis par la présente loi et par d’autres textes législatifs.

Article 2. La marque

(1)
On entend par marque de produits ou marque de services (ci-après dénommées “marque”) tout signe ou toute combinaison de signes, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale des produits ou services d’une autre personne physique ou morale.
(2)
Peuvent être enregistrés comme marques les signes suivants: les mots (y compris les noms de personne), les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, perceptibles visuellement. Les éléments figuratifs peuvent être à deux ou trois dimensions avec une configuration distincte.
(3)
Une marque peut être enregistrée soit en noir et blanc, soit en couleurs.
(4)
La marque peut être individuelle ou collective. La marque individuelle est celle qui appartient à une personne physique ou morale donnée. La marque collective est la marque qui permet de distinguer les produits ou services fabriqués ou mis en vente, ou les services offerts par les membres d’une union, d’un groupement économique ou de toute autre association (ci-après dénommées “associations”) des produits ou services appartenant à d’autres personnes physiques ou morales.
(5)
La marque de conformité (de certification) appliquée ou émise en vertu des règles du système de certification, indiquant avec confiance que le produit, le processus ou le service est conforme au standard ou à un autre acte normatif spécifique, est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
(6)
La marque notoire est une marque largement connue, appliquée sur les produits et services dans un certain public, y compris suite à la promotion de celle-ci dans la République de Moldova à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité invoquée dans la demande. La marque notoirement connue est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique

(1)
L’appellation d’origine du produit est la dénomination - actuelle ou historique - d’un pays, d’une région ou d’une localité (d’une aire géographique) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières tiennent essentiellement ou exclusivement à des facteurs naturels ou humains qui sont propres à cette aire géographique.
(2)
L’indication géographique est la dénomination servant à désigner un produit comme étant originaire d’un pays, d’un territoire, d’une région ou localité d’un pays, dans le cas où une qualité, un renom ou toute autre caractéristique déterminée peut être essentiellement attribuée à cette aire géographique.
(3)
L’enregistrement d’une marque, qui contient une indication géographique pour des produits qui ne sont originaires de l’aire géographique déterminée, peut être refusé ou invalidé, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant au véritable lieu d’origine.
(4)
Dans la désignation ou la présentation d’un produit, il est interdit l’utilisation de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une aire géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une
manière qui induit le public en erreur et toute utilisation constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
(5)
L’indication géographique qui donne à penser tort que les produits sont originaires d’une autre aire géographique, région ou localité, ne peut pas être utilisée, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité d’origine des produits.
(6)
Les indications géographiques homonymes peuvent être utilisés dans le cas où elles sont différenciées les unes des autres, par exemple, sont accompagnés des éléments figuratifs et il est indiqué clairement la véritable origine, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine

(1)
La protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine est assurée sur la base de leur enregistrement auprès de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommé “office”), effectué selon les dispositions de la présente loi, à l’exception des marques notoires protégées sans enregistrement conformément à l‘article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
(2)
La protection juridique d’une marque et d’une appellation d’origine englobe tous les aspects relatifs à l’existence, à l’aquisition, à l’aire d’application, au maintien des droits et aux moyens de respect de ceux-ci, ainsi que les problèmes relatifs à l’exercice des droits acquis.
(3)
Une même personne physique ou morale peut être propriétaire de plusieurs marques.
(4)
Peuvent faire enregistrer l’appellation d’origine une ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant une activité d’entreprise dans l’aire géographique correspondante.

Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine

(1)
Toute marque ou appellation d’origine enregistrée donne lieu à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
(2)
Le certificat d’enregistrement de marque atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque pour les produits et services indiqués sur le certificat.
(3)
Le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine atteste le droit d’utiliser cette appellation.

Article 6. Le droit exclusif sur la marque

(1)
Le propriétaire d’une marque jouit, durant toute la durée de validité de cette marque, du droit exclusif d’en disposer et d’exploiter sur le territoire de la République de Moldova, ainsi que du droit d’interdire aux tiers de faire usage, sans son consentement, au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.
(2)
Les droits énoncés à l’alinéa (1) ne porteront préjudice aux droits antérieurement existants et n’affecteront pas la possibilité de subordonner l’existence des droits à l’usage.
(3)
Le droit exclusif ne s’étend pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque conformément à la présente loi, tels que les termes descriptifs, à condition que l’usage loyale de ces éléments tienne compte des intérêts légitimes des propriétaires de la marque et des tiers.
(4)
Le droit exclusif ne s’étend pas aux marques légales possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux et plus personnes morales. L’utilisation ultérieure de ces marques n’est pas une atteinte des droits du propriétaire de la marque enregistrée.
(5)
Les marques légalement existées et utilisées jusqu’au 1 janvier par deux o plusieurs personnes morales sont déclarées comme la propriété d’Etat. Le mode de leur utilisation est déterminé par le Gouvernement d’un Règlement spécial.
(6)
Les propriétés des produits ou des services auxquels la marque est appliquée ne constitueront un obstacle à l’enregistrement d’une marque.

Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique

(1) Sont exclues de protection et ne peuvent être enregistrées:

1) les marques qui ne correspondent aux conditions énoncés à l’alinéa

(1) de l’article 2;

2) les marques exclusivement constituées de signes ou d’indications qui

ne présentent pas de caractère distinctif, particulièrement constituées de: a) signes ou indications qui sont devenus notoirement connus ou usuels; b) signes qui constituent des lettres et/ou des chiffres séparés, sans une

exécution graphique spéciale, sans les lignes et les figures géometriques simples; c) signes ou indications servant à désigner dans le commerce le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ou l’époque de leur

production ou de prestation des services, le siège du producteur, ainsi qu’autres caractéristiques;

d) signes qui sont une dénomination géographique.

(2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;

b) reproduisant ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’Etats, des dénominations officielles ou historiques d’Etats ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégés d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité d’éléments non protégés, à condition de ne pas y occuper une place prédominante et sous réserve de la disposition de l’organe compétent ou de l’accord du propriétaire du signe;

c) contiennent des indications géographiques identifiant des vins et des spiritueux qui ne sont originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine est mentionnée ou dans les cas où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions, telles que: “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou d’autres;

d) contiennent une indication géographique identifiant des vins et des spiritueux ou qui sont constitués par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine;

e) sont contraires à l’ordre public et aux bonnes meurs.

(3) Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque les signes qui reproduisant

a) des noms commerciaux (ou des parties de tels noms) notoirement connus en République de Moldova, s’ils n’appartiennent pas à la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque;

b) des dessins ou modèles industriels pour lesquels les droits appartiennent en République de Moldova à des tiers;

c) des noms d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques notoirement connues en République de Moldova, ou de personnages ou des citations de ces oeuvres, ou des oeuvres d’art ou des parties de telles oeuvres, sans le consentement des titulaires du droit d’auteur sur ces oeuvres ou de leurs ayants droit;

d) des noms personnels, des pseudonymes et des mots qui en sont dérivés, ainsi que des portraits et des facsimilés de personnes connues, sans le consentement de ces personnes, de leurs héritiers ou de l’organe compétent pour la protection des valeurs culturelles de l’état respectif.

(4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque de manière à induire en erreur des signes identiques ou semblables,

a) à des marques protégées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement au profit d’un tiers pour des produits ou des services du même type;

b) à des marques notoirement connues sans enregistrement, indépendant de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques sont appliquées. La marque notoirement connue est protégée, y compris pour les produits ou les services qui ne sont semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’application de cette marque aux produits et services mentionnés indique une liaison entre les produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée et à condition que cette application risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. Toute personne peut, au cours des 5 ans de la date d’enregistrement de la marque, demander la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’existence d’une marque notoirement connue en République de Moldova. Il n’est pas indiqué un délai pour le dépôt des demandes de radiation d’enregistrement ou pour l’interdiction de l’application des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi;

c) à des appellations d’origine protégées en vertu de la présente loi, ainsi qu’ à des indications géographiques de la République de Moldova, sauf s’ils sont inclus en tant qu’éléments non protégés dans une marque dont l’enregistrement est demandé au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation ou cette indication, compte tenu des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa (2);

d) à des marques de certification enregistrées selon la procedure établie.

(5)
Ne peuvent pas être enregistrées en qualité de marques ou des éléments de la marque les désignations étant légalement utilisées ou possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux ou plusieurs personnes morales, y compris leurs successeurs en droit, pour marquer les produits de même type, homogènes (similaires).
(6)
Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque à trois dimensions la forme du produit et l’emballage du celui-ci qui a) résultent des propriétés du produit, c’est-à-dire la forme de fabrication ou de distribution du produit; b) sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, s’il n’existe
des alternatives pour la fabrication du produit; c) font référence à la valeur essentielle du produit.
(7)
Le fait qu’une marque a été utilisée antérieurement au dépôt de la demande ne peut pas constituer un motif de refus lorsque l’enregistrement de la marque est demandé au nom de la personne qui l’utilisait.
(8)
Si, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, la marque a été utilisée au moins cinq ans dans le cadre de la fabrication ou mise en vente de produits ou de la prestation de services et qu’elle est notoirement connue par les consommateurs en République de Moldova, son enregistrement ne peut pas être refusé en vertu de l’alinéa (1) b), sauf si la marque est constituée seulement d’une indication géographique.

(9)Les marques visées à l’alinéa (3) et à l’alinéa (4) en ce qui concerne les marques similaires, peuvent être enregistrées avec le consentement exprès du titulaire du droit d’enregistrement de la marque.

(10)L’enregistrement d’une marque ou le droit d’utilisation d’une marque ne peut pas être refusé ou invalidé, à motif que cette marque est constituée d’une indication géographique, dans les cas où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi, dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par l’usage de bonne foi avant que l’indication géographique ne soit protégée dans le pays d’origine.

(11)
N’est pas considéré une appellation d’origine du produit, le signe qui, quoique représente ou est constitué de la dénomination de l’aire géographique, est utilisé public en République de Moldova en tant que signe d’un produit, qui ne se réfère au lieu de fabrication de celui-ci.
(12)
Ne peuvent pas être enregistrées et n’est pas conférée une protection aux appellations d’origine des produits qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

Chapitre II
ENREGISTREMENT DE LA MARQUE OU DE L’APPELLATION
D’ORIGINE

Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine

(1)
Les personnes physiques domiciliées en République de Moldova et les personnes morales y ayant leur siège, qui peuvent obtenir une protection juridique d’une marque agissent devant l’office soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant en propriété industrielle, ayant un pouvoir.
(2)
Les personnes physiques domiciliées à l’étranger et les personnes morales ayant leur siège à l’étranger, agissent devant l’office seulement par l’intermédiaire du représentant en propriété industrielle de la République de
Moldova, sauf si des conventions internationales auxquelles la République de Moldova est partie en disposent autrement.
(3)
Les conditions d’exercice de la profession de représentant en propriété industrielle sont fixées par le gouvernement par voie d’ordonnance.
(4) La demande doit porter sur une seule marque ou appellation d’origine.
(5)
La requête doit contenir a) une déclaration selon laquelle le déposant sollicite l’enregistrement de la marque; b) les nom et prénom (ou la dénomination), l’adresse et la signature du déposant; c) les nom et prénom, l’adresse et la signature du représentant en propriété industrielle, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un représentant en propriété industrielle; d) la reproduction de la marque, ou la dénomination constituant l’appellation d’origine, objet de la demande et sa description; e) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, groupés selon la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques; f)la liste des produits ou services pour la désignation desquels est demandé l’enregistrement d’une appellation d’origine; g) l’indication du lieu de fabrication des produits, pour la désignation desquels est demandé l’enregistrement d’une appellation d’origine (limites de l’aire géographique); h) la description des appropriations spéciales des produits, pour la désignation desquels est demandé l’enregistrement d’une appellation d’origine; i) une déclaration selon laquelle le déposant revendique pour la marque une priorité en vertu des conventions auxquelles la République de Moldova est partie;
j) l’indication de la ou des couleurs de la marque, si le déposant souhaite obtenir la protection de la marque en couleur.
(6)
À la demande doivent être jointes les pièces suivantes : a) le règlement de la marque collective, y compris la liste de tous les membres de l’association autorisés à employer la marque collective, signée par ceux-ci; le but d’enregistrement de la marque et les conditions d’exploitation de celle-ci; la liste et les caractéristiques qualitatives ou autres caractéristiques communes des produits ou services auxquels sera appliquée cette marque; les sanctions encourues en cas d’infraction aux conditions d’utilisation de la marque collective. Dans le cas de délivrance du titre de protection au nom d’un membre d’association, les relations avec les autres membres et les droits de ceux-ci sur la marque collective seront réglementés par un accord à part; b) dans le cas d’un déposant étranger, un document justifiant de son droit à l’appellation d’origine en question dans le pays d’origine du produit; c) un pouvoir, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un représentant en propriété industrielle; d) le cas échéant, des documents attestant la date de priorité de la marque; e) une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite; f) dans le cas d’un enregistrement de l’appellation d’origine du produit, une confirmation légalisée du fait que le produit provient de l’aire géographique en question et que les appropriations spéciales du celui-ci sont déterminés par les facteurs naturels et/ou ethnographiques propres à cette aire géographique; g) dans le cas d’un enregistrement de la marque de conformité, une autorisation ou autre document confirmant l’exercice légal de l’activité de
certification ou la preuve d’enregistrement de la marque de conformité dans le pays d’origine.”;
(7)
La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine doit être déposée dans la langue nationale. Les autres pièces de la demande peuvent être présentées dans la langue nationale ou dans une autre langue. S’elles sont présentées dans une autre langue, le déposant est tenu d’en fournir une traduction dans la langue nationale dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande.
(8)
Le déposant est responsable, conformément à la législation en vigueur, pour la correctitude de perfection des pièces présentées sur l’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine.”

Article 9. Date de dépôt de la demande

(1)
La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’office reçoit une requête répondant aux conditions énoncées à l’alinéa (5) de l’article 8 et une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite.
(2)
Les pièces indiquées aux points a) à c), f) et g), l’alinéa (6) de l’article 8 peuvent être remises à l’office dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande. Si, à l’expiration de ce délai, le déposant n’a pas présenté ces pièces ni déposé une requête en prolongation du délai, la demande est considérée comme retirée.

Article 10. Priorité de la marque

(1)
La priorité d’une marque est déterminée d’après la date de dépôt de la demande.
(2)
La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date de dépôt de la première demande dont cette marque a fait l’objet dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (priorité conventionnelle), si la demande est déposée auprès de l’office dans un délai de six mois à compter de cette date. Ce délai est à compter de la date de dépôt de la première demande, le jour de dépôt n’y est pas compris.
(3)
La priorité d’une marque qui figurait sur des articles présentés dans une exposition internationale organisée sur le territoire d’un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (priorité découlant d’une exposition) peut être déterminée d’après la date à partir de
laquelle l’article en question a été présenté publiquement dans le cadre de cette exposition, si la demande est déposée auprès de l’office dans un délai de six mois à compter de cette date. La priorité découlant d’une exposition ne peut pas prolonger le délai de priorité conventionnelle.
(4)
Le déposant qui souhaite se prévaloir du droit de priorité conventionnelle ou du droit de priorité découlant d’une exposition doit l’indiquer lors du dépôt de la demande ou dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande par l’office, et présenter les pièces nécessaires pour justifier le bien-fondé de sa revendication au plus tard trois mois après la date de réception de la demande par l’office. Les pièces attestant le bien-fondé de la revendication de priorité seront accompagnées par un certificat de dépôt et par une traduction de ceux-ci dans la langue nationale.
(5)
La priorité d’une marque peut être déterminée d’après la date d’un enregistrement international dont elle a fait l’objet en vertu d’accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

Article 11. Examen de la demande

(1)
La demande fait l’objet d’un examen qui est effectué par l’office et consiste en un examen quant à la forme et en un examen quant au fond portant sur le signe dont la protection est demandée.
(2)
Entre la date de réception de la demande et la date à laquelle il est statué sur celle-ci, le déposant a la faculté, moyennant le paiement d’une taxe, de compléter, de préciser ou de corriger des pièces de la demande, sans modifier essentiellement la marque ou l’appellation d’origine elle-même.
(3)
Une demande dans laquelle sont énumérés plusieurs produits et services peut être divisée, par le déposant lui-même ou sur requête de celui-ci, en plusieurs demandes entre lesquelles seront répartis les produits et services énumérés dans la demande initiale. Les demandes divisionnaires conservent

le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et de la date de priorité de la marque sur laquelle portait cette demande. Il n’est possible d’ajouter des produits ou des services à la liste visée au point e), l’alinéa (5) de l’article 8 qu’en déposant une nouvelle demande.

Article 12. Examen quant à la forme

(1)
Dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, l’office soumet celle-ci à un examen quant à la forme, au cours duquel il vérifie que les pièces indiquées aux alinéas 5) et 6) de l’article 8 sont présentées et répondent aux conditions établies.
(2)
Selon les résultats de l’examen quant à la forme, l’office notifie au déposant soit que sa demande est prise en considération, soit qu’elle est rejetée.
(3)
Si les pièces de la demande ne répondent pas aux conditions de forme prescrites à l’alinéa (5) de l’article 8, le déposant est invité à apporter les modifications nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Si, à l’expiration de ce délai, le déposant n’a pas fourni les éléments demandés, ni présenté une requête motivée en prorogation du délai, la demande est considérée comme non déposée.

Article 13. Examen quant au fond

(1)
Dans les neuf mois suivant la date à laquelle il a décidé de prendre la demande en considération, l’office procède à l’examen du signe dont la protection est demandée, en vérifiant que les prescriptions énoncées à l’article 7 sont respectées; il détermine à cette occasion la date de priorité de la marque, si cela n’a pas été fait au cours de l’examen quant à la forme.
(2)
Selon les résultats de l’examen quant au fond, l’office décide soit de publier la demande, soit de la rejeter, et il notifie sa décision au déposant.

Article 14. Contestation de la décision concernant la demande

(1)
En cas de désaccord sur une décision rendue lors de l’examen quant à la forme ou quant au fond, le déposant peut, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la décision, faire appel de celle-ci auprès de la Commission de recours de l’office, qui statue dans les trois mois.
(2)
En cas de désaccord sur la décision rendue par la Commission de recours de l’office, le déposant a la faculté de se pourvoir en justice contre cette décision dans les trois mois qui suivent la date de réception de celle-ci.

Article 15. Retrait de la demande

(1)
La demande peut être retirée par le déposant à tout moment durant son instruction.
(2)
Une demande portant sur une marque collective ne peut être retirée qu’avec l’accord de toutes les personnes morales habilitées à utiliser cette marque.

Article 16. Publication de la demande

Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a pris la décision de publier la demande, l’office fait paraître au Bulletin officiel de la propriété industrielle (ci-après dénommé “bulletin officiel”) un avis concernant la demande. La liste des données à publier dans cet avis est déterminée par l’office.

Article 17. Opposition à l’enregistrement

(1)
Toute personne peut, dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis concernant la demande, faire devant la Commission de recours de l’office opposition à l’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine en cause.
(2)
Lorsqu’une demande a fait l’objet d’une opposition, l’office notifie ce fait au déposant dans les 10 jours.
(3)
L’opposition à l’enregistrement est instruite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a été reçue. La décision qui est rendue est notifiée sous 10 jours au déposant et à l’auteur de l’opposition.
(4)
La décision de la Commission de recours de l’office peut faire l’objet d’un pouvoir en justice dans les six mois suivant la date à laquelle elle a été rendue.

Article 18. Enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine

(1)
En l’absence d’opposition à l’enregistrement ou lorsque les oppositions formées ont été rejetées, l’office prend la décision d’enregistrer la marque ou l’appellation d’origine et inscrit celle-ci au Registre national des marques ou au Registre national des appellations d’origine (ci-après dénommé “registre”).
(2)
Sont portés au registre les éléments suivants : une reproduction de la marque ou la dénomination constituant l’appellation d’origine, des indications relatives à son propriétaire, la date de priorité de la marque, la liste des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, l’indication des propriétés particulières du produit dont l’appellation d’origine est enregistrée, d’autres données relatives à l’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine, et toutes modifications apportées ultérieurement aux données susmentionnées.
(3)
L’office délivre le certificat d’enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la marque ou l’appellation d’origine est inscrite au registre.
(4)
L’office détermine la forme du certificat d’enregistrement et la liste des éléments devant y figurer.

Article 19. Publication d’un avis relatif à l’enregistrement

Les données relatives à l’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine qui ont été portées au registre conformément aux dispositions de l’article 18 sont publiées par l’office dans le bulletin officiel, dans les trois mois qui suivent la date de la décision d’enregistrement.

Article 20. Durée de validité de l’enregistrement

(1)
L’enregistrement d’une marque est valable 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
(2)
La durée de validité de l’enregistrement d’une marque peut, sur requête du propriétaire de celle-ci, être prolongée pour 10 ans un nombre illimité de fois, moyennant le paiement d’une taxe. La requête en renouvellement d’un enregistrement doit être présentée au cours de la dernière année de validité de celui-ci. Moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, le propriétaire de la marque peut demander le renouvellement de la validité de l’enregistrement pendant un délai supplémentaire de six mois après son expiration.
(3)
L’office porte au registre mention de tout renouvellement d’un enregistrement.

(4) L’enregistrement d’une appellation d’origine est valable indéfiniment.

Article 21. Modifications

(1)
Le titulaire d’un certificat d’enregistrement est tenu de faire connaître à l’office toute modification des données concernant l’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine.
(2)
L’office inscrit au registre et publie toute modification dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle lui a été communiquée.

Chapitre III
EXPLOITATION DE LA MARQUE ET DE L’APPELLATION
D’ORIGINE. TRANSMISSION DE LA MARQUE

Article 22. Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine

(1)
On entend par exploitation de la marque ou de l’appellation d’origine son utilisation sur les produits pour lesquels la marque ou l’appellation d’origine a été enregistrée, sur l’emballage et/ou en tant qu’emballage de ces produits, par le propriétaire ou par une personne ayant acquis un droit d’exploitation aux termes d’un contrat de licence. Est également réputée constituer une exploitation l’utilisation de la marque ou de l’appellation d’origine dans la publicité, dans des publications imprimées, sur du papier à en-tête, sur des enseignes, sur des articles présentés dans des foires ou expositions ayant lieu en République de Moldova, ainsi que l’usage de la marque par une autre personne sous le contrôle du propriétaire de cette marque. L’usage d’une marque identifiant l’entreprise qui produit les produits ou les services conjointement ne sera pas entravé par l’usage simultané d’une autre marque servant à distinguer les produits ou les services de cette entreprise, mais sans établir de lien entre les deux.
(2)
Ne peut pas être interdit l’usage continu et similaire d’une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, par un des ressortissants ou une des personnes domiciliées en République de Moldova, qui a utilisé une indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés soit au moins dix ans avant le 15 avril 1994, soit de bonne foi avant cette date.
(3)
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent aux indications géographiques pour les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de la République de Moldova ou à l’indication géographique pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existent sur le territoire de la République de Moldova.
(4)
Toute contestation relative à l’exploitation ou à l’enregistrement d’une marque contenant ou qui est constituée d’une indication géographique peut être présentée, au cours des cinq ans après l’exploitation préjudiciable de l’indication géographique protégée est devenue généralement connue ou suivant la date d’enregistrement de la marque en République de Moldova, à condition que cette marque avait été devenue généralement connue en République de Moldova, et à condition que l’indication géographique ne soit pas exploitée ou enregistrée de mauvaise foi.
(5)
Toute personne peut utiliser au cours d’opérations commerciales son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur

Article 23. Mention de réserve des droits

Le titulaire d’un certificat d’enregistrement de marque peut assortir la marque d’une mention de réserve des droits sous la forme d’une lettre R entourée d’un cercle ou d’un texte signalant que la marque est enregistrée en République de Moldova.

Article 24. Transmission de droits sur la marque

(1)
Les droits découlant du dépôt de la demande ou de l’enregistrement de la marque peuvent être intégralement ou partiellement transmis à des tiers.
(2)
La transmission de droits peut s’effectuer par cession de droits ou être fondée sur un contrat de licence ou s’effectuer par voie successorale, testamentaire ou ab intestad. La délivrance d’une licence obligatoire pour les marques n’est pas autorisée, et le propriétaire d’une marque peut la céder sans qu’il y ait nécessairement transfert de l’entreprise a laquelle la marque appartient.
(3)
Les droits transmis par un contrat en vertu de l’alinéa (2) prend effet pour les tiers et peuvent conditionner la modification du statut juridique du certificat d’enregistrement de la marque dès l’enregistrement du contrat à l’office.
(4)
Nul ne peut céder à des tiers ses droits sur une marque collective sans l’accord de tous les membres de l’association.
(5)
Le contrat de licence doit contenir une clause selon laquelle la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence, et selon laquelle ce dernier assurera le contrôle du respect de cette condition.
(6)
Conformément à la législation en vigueur, il n’est pas spécifié dans le contrat de licence, des pratiques ou des conditions qui constituent un usage abusif de droits de propriété industrielle, ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré, telle que la clause de transmission obligatoire par le preneur de licence au donneur de licence de l’information technique, conditions qui empêchent la contestation de la validité ou l’imposition d’une liste obligatoire des conditions de licenciement.

Article 25. Sanctions de l’exploitation illicite de la marque ou de l’appellation d’origine

(1)
L’utilisation illicite d’une marque ou d’une appellation d’origine protégée, ou d’un signe lui ressemblant, pour distinguer les produits ou services pour lesquels
la marque ou l’appellation d’origine a été protégée, ou des produits ou services du même type, ainsi que le fait de fabriquer, d’exploiter, d’importer, d’offrir à la vente, de vendre, tout autre forme de mise dans le commerce ou d’entreposer à cette fin des produits ainsi marqués donne lieu aux sanctions civiles, pénales ou administratives prévues par la législation en vigueur.
(2)
La personne reconnue coupable est condamnée à une amende et tenue de verser au propriétaire de la marque ou de l’appellation d’origine des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage, y compris du manque à gagner, ainsi que les frais qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés.
(3)
Sont considérés produits avec de signes contrefaits reproduisant la marque, tous les produits, y compris leur emballage, auxquels est appliquée sans autorisation une marque identique avec la marque enregistrée, valable pour ces produits ou qui ne peut pas être distinguée de la marque enregistrée et qui peut porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque en question en vertu de la législation en vigueur.
(4)
Les stocks des produits avec de signes contrefaits reproduisant la marque ou l’appellation d’origine, qui portent atteinte aux droits du propriétaire de la marque ou de l’appellation d’origine sont, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes et les marques ou les appellations d’origine apposées de manière illicite sont écartées, quoique ça conduit à leur anéantissement.
(5)
La partie lésée peut demander que la matière première et les matériaux utilisés à la fabrication des produits visés à l’alinéa (4) soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Dans ce cas, les mesures de correction sollicitées doivent être comésurables avec la gravidité de l’action, compte tenu des intérêts des tiers.
(6)
Le retrait de la marque illicitement appliquée sur les produits avec de signes contrefaits reproduisant la marque n’est pas suffisant, sauf s’il existe d’autres circonstances exceptionnelles qui permettent l’utilisation de ces produits.
(7)
La partie lésée est en droit de faire publier la décision de justice, aux frais de la partie reconnue coupable, afin de réetablir sa réputation d’affaires.
(8)
Ne constitue pas une atteinte aux droits du propriétaire de la marque ou de l’appellation d’origine, les actes des autorités publiques, à condition que celles-ci actionnent de bonne foi à l’administration de la présente loi.

Chapitre IV
CESSATION DE LA PROTECTION JURIDIQUE ATTACHÉE
À LA MARQUE ET À L’APPELLATION D’ORIGINE

Article 26. Invalidation de l’enregistrement

(1) L’enregistrement de la marque ou de l’appellation d’origine peut

être invalidé en totalité ou en partie pendant toute la durée de sa validité, si: a) il a eu lieu en violation de la présente loi; b) l’exploitation de la marque induit le consommateur en erreur; c) les facteurs naturels ont changés dans une aire géographique; d) le produit pour lequel l’appellation d’origine est utilisée ne possède

plus les qualités spéciales énoncées; e) il existe d’autres motifs fondés.

(2)
L’enregistrement ne peut être invalidé qu’après le non-usage de la marque enregistrée pendant une période ininterrompue d’au moins cinq ans, à moins que le propriétaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l’existance d’obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque qui constituent un obstacle à
l’exploitation de cette marque, par exemple des restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publiques visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.
(3)
Toute personne peut présenter à la Commission de recours de l’office une requête en annulation d’un enregistrement.
(4)
Toute requête en annulation d’un enregistrement doit être instruite dans les trois mois qui suivent la date de sa réception et être notifiée au titulaire de l’enregistrement dans les 10 jours suivant cette date.
(5)
La décision de la Commission de recours de l’office peut faire l’objet d’un pouvoir en justice.
(6)
Lorsqu’une marque collective est employée pour des produits qui ne présentent pas de caractéristiques communes, qualitatives ou autres caractéristiques, il peut être mis fin en totalité ou pour une part substantielle et de manière anticipée, aux effets de son enregistrement sur décision d’une instance d’arbitrage.

Article 27. Radiation du registre

(1) La marque ou l’appellation d’origine est révoquée du registre par

l’office dans les cas suivants:

a) la durée de validité prévue à l’article 20 arrive à expiration;

b) le titulaire du certificat d’enregistrement dépose auprès de l’office une requête à cet effet;

c) l’enregistrement est invalidé en vertu de l’article 26;

d) la personne morale titulaire du certificat d’enregistrement cesse

d’exister.

(2) L’office publie un avis de révocation dans le bulletin officiel.

Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES

Article 28. Examen des litiges liés à l’application de la présente loi

Les litiges liés à l’application de la présente loi qui portent sur

a) la délivrance d’un certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine;

b) la violation du droit exclusif sur une marque;

c) la cessation anticipée des effets d’un enregistrement ou l’invalidation d’un enregistrement;

d) la conclusion et l’exécution d’un contrat de cession des droits sur une marque ou d’un contrat de licence;

e) la non exploitation de la marque pendant une période continue d’au moins cinq ans de la date d’enregistrement de celle-ci à l’office;

f) l’utilisation abusive d’une appellation d’origine sont résolus par l’instance judiciaire ou arbitrale compétente en l’espèce selon les modalités établies par la législation.

Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des marques et des appellations d’origine

L’office assume, dans le domaine de la protection des marques et des appellations d’origine, les fonctions suivantes : il reçoit les demandes d’enregistrement des marques et des appellations d’origine et en effectue l’examen, procède à l’enregistrement officiel des marques et des appellations d’origine, délivre les certificats d’enregistrement, effectue l’examen des marques internationales selon l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ou selon la Protocole relatif à cet Arrangement, assure la mise à jour et la conservation de la collection nationale des marques et appellations d’origine, fait paraître les avis officiels, publie le bulletin officiel, assure la tenue du registre, élabore et améliore des textes réglementaires, représente la République de Moldova auprès des organisations intergouvernementales qui œuvrent pour la protection de la propriété industrielle et participe à la coopération internationale dans ce domaine.

Article 30. Taxes

Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine, l’examen, la publication de celle-ci, la délivrance du certificat d’enregistrement, ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques en relation avec l’instruction des demandes et la protection juridique des marques et des appellations d’origine donnent lieu à la perception de taxes. Les actes dont l’accomplissement donne lieu au paiement d’une taxe ainsi que le montant et les délais de paiement des taxes sont arrêtés par le gouvernement.

Article 31. Enregistrement des marques et des appellations d’origine à l’étranger

(1)
Toute personne physique ou morale de la République de Moldova a le droit de faire enregistrer à l’étranger une marque ou une appellation d’origine.
(2)
La demande d’enregistrement d’une marque à l’étranger selon l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ou selon la Protocole relatif à cet Arrangement doit être déposée par l’intermédiaire de l’office.
(3)
Les frais afférents à l’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine à l’étranger sont supportés par le déposant, ou par toute autre personne physique ou morale qui en a ainsi convenu avec lui.

Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères

(1)
Les personnes physiques ou morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi au même titre que les personnes physiques et morales de la République de Moldova en application des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, ou selon le principe de la réciprocité.
(2)
Une marque enregistrée en République de Moldova en vertu de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ou selon la Protocole relatif à cet Arrangement jouit de la même protection qu’une marque enregistrée en vertu de la présente loi.

Article 33. Traités internationaux

Si un traité international auquel la République de Moldova est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Chapitre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34

La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa publication.

Article 35

Jusqu’à la mise en conformité de la législation avec la présente loi, les dispositions en vigueur restent applicables dans la mesure où elles ne contredisent pas celles de la présente loi.

Article 36

Il est disposé que

la présente loi est applicable aux relations juridiques nées après son entrée en vigueur;
les demandes d’enregistrement de marques et d’appellations d’origine en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon la procédure établie par celle-ci; toutefois, les critères de protection retenus sont ceux qui étaient prévus dans la législation en vigueur à la date de dépôt de la demande;
les certificats d’enregistrement de marques délivrés par l’office avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont assimilés quant à leur régime juridique aux certificats d’enregistrement de marques délivrés en vertu de la présente loi.

Article 37

Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le gouvernement

soumet au parlement des propositions visant à mettre la législation en vigueur en conformité avec la présente loi;
met ses textes réglementaires en conformité avec la présente loi;
fait réviser ou annuler par les ministères et les départements ceux de leurs textes réglementaires qui sont en contradiction avec la présente loi;
élabore et promulgue sur la base de la présente loi les textes réglementaires relatifs à son application.

Adoptée: 22 septembre 1995 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no 8-9 du 8 février 1996 Entrée en vigueur: 8 mai 1996

Modifiée par la Loi no 1009-XIII sur la modification des autres lois Adoptée: 22 octobre 1996 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no 80 du

12 decembre 1996 Entrée en vigueur: 12 decembre 1996

Modifiée par la Loi no 1079-XIV sur la modification des autres lois Adoptée: 23 juin 2000 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no.154-156 du

14 decembre 2000 Entrée en vigueur: 14 decembre 2000

Modifiée par la Loi no. 65-XV pour completer la Loi no 588-XIII du

22.09.1995 Adoptée: 12 avril 2001 Publiée dans: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, no.55-56 du 24

mai 2001 Entrée en vigueur: 24 mai 2001